916.401.347
Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures afin de prévenir l’introduction
de l’influenza aviaire dans la population
de volaille domestique suisse sur les rives du Lac Léman
du 15 avril 2021 (Etat le 16 avril 2021)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1
arrête:
Art. 1 But et objet
La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire dans la population de volaille domestique suisse.
Elle définit les régions de contrôle et d’observation conformément à l’art. 122f, al. 2, OFE et règle la surveillance des unités d’élevage de volaille dans ces régions.
Art. 2 Régions de contrôle et d’observation
Sont réputées régions de contrôle les rives d’une largeur de 1 km bordant les eaux mentionnées au ch. 1 de l’annexe.
Sont réputées régions d’observation:
les rives d’une largeur de 3 km bordant les eaux mentionnées au ch. 2 de l’annexe;
les autres régions mentionnées au ch. 2 de l’annexe.
Art. 3 Surveillance des unités d’élevage de volaille dans les régions de contrôle et d’observation
Sur ordre de l’OSAV, le vétérinaire cantonal réalise le dépistage par sondage des virus de l’influenza aviaire dans les unités d’élevage de volaille situées dans les régions de contrôle et d’observation.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 avril 2021 et a effet jusqu’au 15 mai 2021.
Régions de contrôle et d’observation
(art. 2)
1 Régions de contrôle
1.1 Eaux dont les rives sont réputées régions de contrôle
Les rives Ouest du Léman allant de la limite Est de la commune de Gland (VD) à la limite Est de la commune d’Hermance (GE).
2 Regions d’observation
2.1 Eaux dont les rives sont réputées régions d’observation
Les rives Ouest du Léman allant de la limite Est de la commune de Gland (VD) à la limite Est de la commune d’Hermance (GE).
2.2 Autres régions réputées régions d’observation
Le reste du territoire du canton de Genève.