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Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures afin de prévenir l’introduction de l’influenza aviaire dans la population de volaille domestique suisse sur les rives du Lac Léman

916.401.347 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigur dapi ils 16 avr. 2021

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/916-401-347/fr/ordonnance-de-l-osav-instituant-des-mesures-afin-de-prevenir-l-introduction-de-l-influenza-aviaire-dans-la-population-de-volaille-domestique-suisse-sur-les-rives-du-lac-leman

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Quest text n’è betg pli en vigur.

Decretà cun: AS 2021 www.bundesrecht.admin.ch Massgebend ist die signierte elektronische Fassung Verordnung des BLV über Massnahmen zur Verhinderung der Einschleppung der Aviären Influenza in die schweizerische Hausgeflügelpopulation am Genfersee (AS 2021 214)

916.401.347

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures afin de prévenir l’introduction
de l’influenza aviaire dans la population
de volaille domestique suisse sur les rives du Lac Léman

du 15 avril 2021 (Etat le 16 avril 2021)

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1

Footnotes

  1. [1] RS 916.401

arrête:

Art. 1 But et objet

La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire dans la population de volaille domestique suisse.

Elle définit les régions de contrôle et d’observation conformément à l’art. 122f, al. 2, OFE et règle la surveillance des unités d’élevage de volaille dans ces régions.

Art. 2 Régions de contrôle et d’observation

Sont réputées régions de contrôle les rives d’une largeur de 1 km bordant les eaux mentionnées au ch. 1 de l’annexe.

Sont réputées régions d’observation:

  1. les rives d’une largeur de 3 km bordant les eaux mentionnées au ch. 2 de l’annexe;

  2. les autres régions mentionnées au ch. 2 de l’annexe.

Art. 3 Surveillance des unités d’élevage de volaille dans les régions de contrôle et d’observation

Sur ordre de l’OSAV, le vétérinaire cantonal réalise le dépistage par sondage des virus de l’influenza aviaire dans les unités d’élevage de volaille situées dans les régions de contrôle et d’observation.

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 avril 2021 et a effet jusqu’au 15 mai 2021.

Régions de contrôle et d’observation

(art. 2)

1 Régions de contrôle

1.1 Eaux dont les rives sont réputées régions de contrôle

Les rives Ouest du Léman allant de la limite Est de la commune de Gland (VD) à la limite Est de la commune d’Hermance (GE).

2 Regions d’observation

2.1 Eaux dont les rives sont réputées régions d’observation

Les rives Ouest du Léman allant de la limite Est de la commune de Gland (VD) à la limite Est de la commune d’Hermance (GE).

2.2 Autres régions réputées régions d’observation

Le reste du territoire du canton de Genève.