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mensuelle En date du 1er juin, le Conseil fdra1 a approuve ä 1'intention des Chambres fdra1es le deuxime train de mesures en vue d'une nouvelle rpartition des täches entre la Conft5dära- tion et les cantons. Pour plus d'informations, se reporter 6 la page 393.

En date du 12 juin, le peuple suisse a nettement rejetä, par 1153 550 non contre 624 154 oui, 1'initiative populaire visant ä abaisser ä 62 ans pour les hommes et ä 60 ans pour les femmes 1'äge donnant droit ä la rente AVS. Le Conseil fdra1 a pris note avec satisfaction de ce rsultat et en mme temps annonce son intention de soumettre le message aux Cham- bres fdra1es dans le courant du premier semestre de 1989. Vous trouverez un bref commen- taire de cette votation 6 la page suivante.

A 1'occasion du 8le change d'opinions entre les caisses de compensation ei l'OFAS du 21 juin, la Confrence des caisses cantonales de compensation et 1'Association des caisses de compensation professionnelles ont pr~sente une analyse commune relative aux aspects tech- niques d'application des propositions du Conseil fdral concernant la dixime rävision de 1'AVS. L'OFAS a accepte le document correspondant pour en tenir compte lors des futurs travaux de revision. Les participants ont souleve et discute des questions ayant trait 6 1'infor- mation des caisses de compensation par le biais de communiqu€s de presse et 6 la perception des cotisations au moyen de timbres AVS. Par ailleurs, les caisses ont ete informes qu'aucune modification de l'OPC-AVS/AI n'interviendrait en 1989.

La CommissionfderaleAVS/AIs'est runie le 28 juin sous la prsidence de C. Crevoisier, directeur-suppläant de l'OFAS. Le conseiller fdral F. Cotti, chef du Departement fdra1 de 1'intrieur, a assist6 6 une partie des d1ib&ations et a pr&ise les rflexions du Conseil fdra1 dans le choix des propositions en vue de Ja dixime revision de 1'AVS. Ensuite les membres de Ja commission ont exprime leur avis quant aux objectifs et au contenu de la rvi- sion. Ils ont Mibere aussi sur les dispositions d'exäcution concrtes concernant 1'application des innovations proposäes. La commission a effectue un choix parmi les possibi1its d'amä- nagement qui lui ont äe präsentes; celles-ci permettront de poursuivre les travaux, tout en tenant compte des opinions divergentes. Le Conseil fdra1 exposera aux repräsentants des partis gouvernementaux ses propositions de rvision dans le cadre de 1'un des prochains entretiens de la maison de Watteville.

Le Irr juillet, la sous-commission prestations de la Commission fdra1e de la pr'voyance professionnelle, prsidäe par M. H. Walser, a tenu sa deuxime sance. Celle-ei a permis de poursuivre les travaux en vue de 1'introduction du libre passage intgral. Aprs avoir expos en d&ail les prob1mes complexes qui se posent 6 cet egard, les membres de ladite sous- commission ont discute divers mod1es de solutions tels qu'ils existent dj6 dans la pratique.

JUILLET/AOÜT 1988 333

A propos de la votation populaire du 12 juin 1988 L'initiative populaire «visant it abaisser ä 62 ans pour les hommes et ä

60 ans pour les femmes Page donnant droit ä la rente AVS» a rejet&

par 1153 550 voix contre 624 154 voix, soit par 64,9 pour cent de non et 35,1 pour cent de oui. A l'exception du Tessin et du Jura, aucun canton ne l'accepta. On relve la participation de 41 pour cent. Cette initiative, dpos& et soutenue par des organisations de gauche, n'a donc pas trouv gräce devant le souverain, qui a ainsi suivi les recommandations du Conseil fd&al. Toutefois, en comparant les rsultats de ce scrutin avec ceux de la votation du 26 fvrier 1978, oü les citoyens etaient appels ä se prononcer sur le mme sujet, on constate une nette augmentation des voix en faveur d'un abaissement de l'ge de la retraite: on comptait environ 20 pour cent de oui en 1978 et 35 pour cent en 1988. Ces rsu1tats suscitent divers commentaires. On suppose que de nombreux citoyens, conscients de 1'vo1ution dmographique dfavorab1e, facteur de d&rioration du financement de 1'AVS, ont craint - ä long terme - une rduction gn&a1e des prestations ou une augmentation massive des cotisa- tions, nonobstant les plans de financement prsents par les auteurs de 1'initiative. II est ga1ement possible que d'autres, face ä une esprance de vie toujours plus longue, redoutent un retrait trop premature de la vie pro- fessionnelle, signe pour eux d'une mise au ban de la soci&. La forte minorit qui s'est dgage des urnes permet d'avancer que les Suis- ses s'opposeraient, en revanche, t tout relvement pr&ipit de 1'ge de la retraite, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On en conclut aussi que les citoyens n'excluraient pas a priori le principe d'une retraite la carte, c'est--dire anticipe et facultative, moyennant une rduction de la rente. Le Conseil fd&al a accueilli avec satisfaction les rsultats de ce vote. 11 y voit un encouragement ä poursuivre ses travaux en vue de la loe revision de 1'AVS. Selon les derniers projets connus, celle-ci permettrait notamment de r&liser la complte galit entre hommes et femmes (sauf pour 1'äge de la retraite oü l'on maintiendrait le statu quo) et d'introduire la retraite flexi- ble, avec une rduction de la rente, ds 62 ans pour les hommes. 11 apparait donc que le Conseil fd&a1, quoiqu'avec les amnagements rendus nces- saires par l'volution dmographique et &onomique, prend partiellement en consid&ation les souhaits des auteurs de l'initiative.

334

Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1987 Les trois institutions sociales AVS, Al et APG ont ra1is en 1987 un excdent de recettes de plus d'un milliard de francs. Avec 803 millions, 1'excdent de I'AVS a atteint un montant qui n'a dpass qu'une seule fois dans toute l'histoire, t savoir en 1983 oü il se chiffrait ä 890 millions. Ce rsu1tat est imputable d'une part au fait que les rentes n'ont pas augmentes durant l'ann&.e cou1e et, d'autre part, ä la situation conomique prospre. C'est ainsi que la totalit& des recettes de l'AVS/AI/APG s'est accrue de 4,5 pour cent, dpassant donc pour la premire fois le seuil de 20 milliards, alors que les dpenses ont progress dans le mme laps de temps de 2,4 pour cent seu- lement. La fortune totale a ainsi passe de 1010 millions t 15 056 millions de francs et le produit des int&ts dus sur les placements de capitaux a, lui, atteint 552 millions de francs (+ 5,7 Wo) en dpit d'une diminution du ren- dement moyen de 4,93 ä 4,81 pour cent.

Evolution des nsultats des comptes entre 1986 et 1987 (en mio de francs)

1986 1987 Modification

AVS Recettes 15801 16513 + 4,5% Dpenses 15374 15710 + 2,2 07o Excdent des recettes 427 803 Fortune ä la fin de 1'anne 12681 13484 + 6,3 07o

Al Recettes 3095 3233 + 4,5 07o Dpenses 3206 3316 + 3,4 07o Excdent des dpenses 111 83 Report des pertes 687 770 + 12,1 07o

APG Recettes 951 1006 + 5,8% Dpenses 701 716 + 2,1% Excdent des recettes 250 290 Fortune ä la fin de l'anne 2052 2342 + 14,1%

Durant 1'exercice 1987, les recettes provenant des cotisations se sont leves

15 358 millions de francs qui se sollt rpartis comme suit: 12 888 millions

sur 1'AVS, 1546 millions sur 1'AI et 924 millions de francs sur 1'APG. Les cotisations &aient ventil&s selon le tableau suivant:

335

Rpartition des cotisations AVS/AI/APG 1986 1987 Modification

Cotisations personnelles 1458 1 517 + 4,0 07o Cotisations paritaires 13 125 13809 + 5,2 9/o Cotisations sur indemnits chömage 45 38 - 15,6% Vente de timbres-cotisations 7 6 - 14,3% Rduction et remise de cotisations - 1 - 1 -

Cotisations personnelles d&1ares irrcouvrab1es - 15 - 13 - 13,3% Cotisations paritaires d&lar&s irr&ouvrables - 10 - 9 - 10,0 970 Intrts moratoires 11 12 + 11,5% 1ntr&s rmunratoires - 1,8 - 1,2 - 34,0%

= cotisations des indpendants et personnes sans activit lucrative ainsi que des sa1aris

dont 1'employeur West pas tenu de cotiser.

Graphique 1: Les rsu1tats des comptes de 14VS/AI/APG 1972-1987 (en mio de francs) 1000

800

600

400

200

0

-200

-400

-600

-800 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

AVS oAI Z APG

336

AVS Recettes Les recettes globales de l'AVS se sont montes ä 16 513 (15 801) millions de francs dont 12 887 011 78 pour cent provenaient des assurs et de leurs employeurs. Les pouvoirs publics ont couvert en 1987 20 pour cent des dpenses de l'AVS, ce qui correspond ä un montant de 3142 millions de francs. Par drogation ä l'article 103 LAVS et conformment ä 1'arrt fd- ral du 4 octobre 1985, la part de la Confdration pour les annes 1987 ä

1989 &ait de 16 pour cent (1986 =15,5 Wo) et celle des cantons de 4 pour

cent (1986 = 4,5%). Cette nouvelle rpartition a entran une augmenta- tion de la contribution fd&a1e de 5,5 pour cent ä 2513 millions et une dimi- nution de la contribution cantonale de 9,2 pour cent ä 628 millions de francs.

Graphique 2: Les recettes de L4VS provenant des recours contre le tiers responsable, 1979-1987 (en mio de francs) 14

12

10

8

6

4

2

79 80 81 82 83 84 85 86 87

cas traits conjointement cas traits par I'AVS/AI avec la CNA et I'AM uniquement

337

Totalisant 12,8 millions de francs, les recettes obtenues dans le cadre des recours contre le tiers responsable ont progresse de 3,7 millions de francs par rapport ä l'ann& prcdcnte. Ce taux d'accroissement d'environ

40 pour cent correspond s peu prs ä celui des recours Al. Des fluctuations

sembiables quant aux recettes provenant de teis recours ont djä pu &re constat&s dans le pass (voir graphique 2).

Depenses Durant l'exercice &ou1, les dpenses totales se sont accrues de 336 millions ä 15 710 millions de francs. Cettc augmentation est principalement imputa- ble aux prestations en espces (+ 312 mio) dont le montant de 15452 mil- lions de francs reprsente prs de 98 pour cent de la totalite des charges. Bien qu'en 1987, les rentes n'aient pas ete adaptes, les rentes ordinaires ont augmente de 2,1 pour cent ä 15 130 millions de francs, cc qui s'explique, entre autres, par l'accroissement de l'cffectif des bnficiaires d'une rente de vicillesse et par la hausse du revenu d&erminant le caicul de la rente. Les rentes extraordinaires ont poursuivi leur tendance ä la baissc, leur diminu- tion de 9 millions ä 191 millions de francs &ant probablement de nouveau due au ccrcle de plus en plus restreint des bnficiaires dans la gn&ation d'entr&. Le transfcrt et le rcmboursement de cotisations ä des &rangers et ä des apa- trides ont chaque annc plus de poids. En 1987, ces dpenses ont dj atteint 35 (22) millions de francs. Plus de 90 pour cent (= 32 mio de fr.) de cc montant &aient destins aux organismes d'assurancc d'Etats contrac- tants, alors quc les 3 millions de francs rcstants ont ete rcstitus directement aux ancicns assurs. Ces virements permcttent aux pays d'origine de majo- rcr la rente des ayants droit, cc qui est surtout important dans les pays oü 1'ge donnant droit ä la rente est inf&ieur ä cclui qui est fixe en Suisse (p. ex. en Italie). Les bnficiaires d'une rente AVS qui, pour tous les actes ordinaires de la vic, ont besoin d'une aide rgulire et importante d'autrui ont droit ä une allocation pour impotent. A la fin mars 1987, 17 312 rentiers AVS dont

4741 hommes et 12571 femmes touchaient de teiles aliocations. Ceiles-ci

ont occasionne des charges de 129 (120) millions de francs. L'volution de ces prestations de l'AVS est reprscnte par le graphique 3. Les crances en restitution quc les caisscs de compensation ont fait valoir pour des rentes ordinaires et extraordinaires ainsi quc pour les allocations pour impotcnts ont represente un montant de 34 (26) millions de francs. De teiles crances naissent d'une part lorsquc des mutations entranant unc modification de la prestation ne sont pas communiqu&s ä tcmps et, d'autre

338

Compte d'exploitation de L4VS 1987 compari ä celui de 1986 Montants en francs Genres de recettes et de dpenses 1986 1987 Modification

RECETTES

1. Cotisations (y compris intrts) 12 266 580 091 12 887 622 922 + 5,1 Wo

2. Contributions des pouvoirs publics 3074813 116 3 141 964 242 + 2,2 Wo

Confed&ation 2382980165 2513 571 394 + 5,5% Cantons 691 832951 628392848 - 9,2 0/o

3. Produit des placements 450516280 470676576 + 4,5%

4. Recettes provenant des recours 9103296 12829453 + 40,9%

Paiements de tiers responsables 9632297 13380059 + 38,90/o Frais de recours - 529001 - 550606 + 3,9 Wo

5. Total des recettes 15 801012 783 16 513 093 193 + 4,5 07o

DJPENSES

1. Prestations en esp&es 15140260308 15 451 853 104 + 2,0%

a. Rentes ordinaires 14 822 980 551 15 129 833 206 + 2,1 07o b. Rentes extraordinaires 200 749 757 191 067 337 - 4,8% c. Transfert de cotisations et remboursement de cotisations ä des &rangers et apatrides 21960223 34679430 + 58,807o d. Allocations pour impotents 120040885 129368465 + 7,8 07o e. Allocations de secours aux Suisses ä 1'&ranger 324517 361 107 + 11,3 0/o f. Crances en restitution - 25947945 - 33904802 + 30,7% g. Amortissement de crances en restitution 152320 248361 + 63,0%

2. Frais pour mesures individuelles 19379405 23219189 + 19,8%

Moyens auxiliaires 19372 122 23200481 + 19,8% Frais de voyage 26313 27218 + 3,4% Prestations ä restituer - 19030 - 8510 - 55,3 %

3. Subventions ä des inst. et org. 164812430 179551 072 + 8,9%

Subventions pour la construction 82537910 93319753 + 13,1 % Subventions pour l'exploitation 5 537 136 480 403 - 91,3% Subventions ä des organisations 65395684 73284916 + 12,1% Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) 9733700 10014000 + 2,9% Subvention forfaitaire ä Pro Juventute (LPC) 1 608 000 2452000 + 52,5 %

4. Frais de gestion 4787217 5737132 + 19,8%

Secr&ariats des commissions Al 1106880 1124340 + 1,6% Commissions Al 47425 50344 + 6,2% Services sociaux 46694 56959 + 22,0% Mesures d'instruction 3412388 4222075 + 23,7% Dpens, frais de justice 173830 283414 + 63,0%

5. Frais d'administration 44826226 49460709 + 11,0%

Affranchissement ä forfait 19532023 20016745 + 2,5 % Frais au sens de 1'article 95 LAVS 20274737 24472540 + 20,7% Subsides aux caisses cantonales de compensation - 5019466 - 4971424 - 0,9%

6. Total des dpenses 15374065586 15 709 821206 + 2,2%

R1SULTAT: Excedent + 426947 197 + 803271987 + 88,0% Compte du capital ä Ja fin de I'exercice 12 680 591 864 13 483 863 851 + 6,3%

339

Graphique 3: Les allocations pour impotents verses par 1'AVS (dpenses 1972-1987; bneflciaires 1981-1987) (en mio de francs) Bnficiaires 140 18000

16000 120 14000 100 12000

80 10000

8000 60 6000 40 4000

20JV 2000

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

D Nombre de bnficiaires • Dpenses

part, lorsque des rentes en cours sont remplaces avec effet r&roactif par des rentes d'une autre catgorie. En rgle gn&ra1e, une compensation s'effectue au moment du versement des nouvelies prestations, si bien que les crances en restitution ä amortir sont trs peu nombreuses; celles-ci reprsentaient, en 1987, 0,25 (0,15) million de francs. Au besoin, les bnficiaires d'une rente de vieillesse domici1is en Suisse ont droit, pour se dplacer, tab1ir des contacts avec leur entourage et pour dve1opper leur autonomie personnelle, ä des moyens auxiliaires. Ceux-ci existent principalement sous la forme de prothses pour les pieds et les jam- bes, de fauteuils roulants, d'appareils acoustiques et de chaussures orthop- diques sur mesure. Au cours de l'ann& 1987, les commissions Al ont dcid dans 9387 (8829) cas d'apporter une contribution aux frais de moyens auxi- liaires qui s'est leve ä 23 (19) millions de francs au total.

340

Ainsi que nous l'avons djä annonc dans les rapports pr&dents, 1'abroga- tion de l'article 101 LAVS, intervenue dans le cadre de la nouvelle rparti- tion des täches entre la Confdration et les cantons, a eu pour effet de ren- forcer l'activit dans le domaine de la construction de homes (mdicaliss) pour personnes äges. Les paiements ont ainsi augment de 10,7 millions ä 93 millions de francs. En raison du grand nombre de demandes en suspens, les Chambres fdra- les ont entre-temps prolong de deux ans le Mai pour l'octroi de subven- tions de construction (cf. RCC 1988, p. 157). En vertu du nouvel article 73, 3e a1ina, LAI, les subventions en faveur des invalides qui, aprs avoir atteint l'äge AVS, veulent continuer de travailler dans des ateliers et des ateliers d'occupation ne sont plus mises ä la charge de l'AVS mais de 1'AI. Le montant de 0,48 million de francs figurant sous la rubrique «subventions pour l'exploitation» est probablement encore imputable ä la rg1ementation transitoire.

Graphique 4. Les subventions de I21VS en faveur des organisations d'aide la vieillesse, 1979-1987 (en mio de francs) 80

70

60

50

40

30

20

10 ITTTTTI

79 80 81 82 83 84 85 86 87

341

Pour encourager 1'aide ä la vieillesse, l'AVS alloue depuis 1979, en vertu de 1'article 101 bis LAVS, des subventions aux institutions priv&s reconnues d'uti1it publiquc. Les quciquc 800 organisations ceuvrant dans cc secteur ont bnfici en 1987 d'une participation de 73,3 (65,4) millions de francs aux frais de gestion. Le graphique 4 montre 1'volution de ces subventions. Les frais de gestion de 5,7 (4,8) millions de francs ont etd occasionns pour la majeure partie par les mesures d'instruction avec 4,2 (3,4) millions de francs. Les coüts concernent avant tout des honoraires de mdccin &ablis ä propos d'instructions en vue de l'octroi d'appareils acoustiques. Conformment ä l'articic 95 LAVS, le Fonds de compensation prend en charge les frais de 1'administration de la Centrale de compensation (y com- pris la gestion du fonds et la Caisse suisse de compensation) ainsi que les taxes postales rsu1tant de 1'application de 1'AVS. Au total, ces coüts se sollt monts ä 49,5 (44,8) millions de francs. En raison du nombre accru de man- dats de paiement de rentes ä I'&ranger, les taxes postales ont enrcgistr un accroissement de 0,5 million ä 20 millions de francs. Les frais de la Centrale de compensation ont, eux, augmcnt de plus de 4 millions 24,5 millions ä

de francs, cc qui s'cxplique par l'acquisition d'un nouveau systme TED. L'ordinateur AMDAHL 470-V/6 a & rcmplac par un modle plus perfor- mant de la marquc NAS.

Assurance-invalidit6 Les recettes de l'AI ont attcint en 1987 3233 (3095) millions de francs. Les cotisations dues par les assurs et les employcurs se sont elevees ä 1546 (1471) millions de francs. Les cotisations ä vcrscr ä l'AI par les pouvoirs publics correspondent ä la moiti des dpcnscs annuelles. Durant Panne &oule, le montant correspondant &ait de 1658 millions de francs dont trois quarts ont assums par la Confdration et un quart par les can- tons. Les recettes provenant des rccours ont augmcnt par rapport ä l'ann& prcdente de 8,3 millions ä 29,3 millions de francs. L'volution de ces res- sources dcpuis leur cration est misc en &idence par ic graphique 5.

Depenses Les intrts passifs (intrts du capital) rcfltcnt les dficits cumu1s de l'AI qui attcignaicnt, ä la fin de l'ann& 1987, 770 millions de francs. La charge de 32 millions corrcspond, cu gard ä la dctte moyennc, ä un taux d'int&& de 4,4 pour cent. Le taux de cotisation Al des assurs ayant majore, ds 1988, de 2 pour millc ä 1,2 pour ccnt du salairc, on pcut s'attcndrc dans les prochaines ann&s ä une diminution progressive du dficit.

342

Graphique 5: Les recettes de 1211 provenant des recours contre le tiers res- ponsable, 1979-1987 (en mio de francs) 35

30

25

20

15

10

79 80 81 82 83 84 85 86 87

cas traits conjointement cas traits par I'AVS/AI avec la CNA et I'AM uniquement

Mme sans avoir adaptes de manire gn&a1e, les rentes ont augment en moyenne de 1,4 pour cent (ann& d'avant + 6,2 Wo). Par rapport aux ren- tes AVS, les rentes extraordinaires de i'AI se sont accrues plus rapidement (+ 4 0/-o) que les rentes ordinaires Al (+ 1 Wo); cet äat de faits s'explique pro- bablernent avant tout par les cas de rentes servies aux jeunes qui n'ont soit pas ericore verse de cotisations ou qui Wen ont pay&s que des minimes. Une progression frappante - de 13 ä 88 millions de francs - peut &re signal& quant aux indemnits journalires. Eile rsu1te vraisemblabiement de i'introduction, au 1er juiliet 1987, de la «petite indemnit journa1ire» en faveur des assurs qui suivent leur formation professionnelle initiale et des assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc une activit lucrative (cf. aussi RCC 1986, p. 574; 1987, p. 142). Un autre nombre ä s'tre accru est ceiui des bnficiaires d'allocations pour impotents vers&s par l'AI; il a passe en 1'espace d'une ann& de 13 876

343

14 596. Les dpenses ont augment d'autant, soit de 4,7 pour cent, pour

atteindre 64,4 millions de francs. L'volution est iiiustr& par le graphique

6. Des donn&s d&aill&s concernant les allocations pour impotents sont

contenues dans la nouvellc statistique de l'AI 1987 dont la RCC a publi des extraits dans son num&o du mois de juin 1988 (p. 287 s.). Les prestations ä restituer, comptabilises sous les dpenses, sont en ra1it des recettes ou des rductions de dpenscs. Seule une partie infime de ces crances c'est-ä-dirc 191 000 francs ou 1,2 pour cent - doit 8tre consid- -

r& comme inexigibic et donc &re amortie. La majeure partie peut en effet &re compens& par des prestations ä verser. Les mesures mdicales ont greve le budget des dpcnses de l'AI de 184 mil- lions de francs. L'augmentation de 12 millions de francs est probablement due en premier heu aux adaptations des tarifs hospitaliers au rcnchrissc- ment. Les mesures professionnelles ont occasionne des frais de 97 (+ 8) millions de francs. Ces coüts accrus doivent &re attributs aux exigences plus elevees en matire de formation professionnelle. Une lgre hausse -

ä 172 (+ 6) millions de francs a etd enregistr& en 1987 dans le domaine -

des subsides pour la formation scolaire sp&iale et des contributions pour mineurs impotcnts. La raison en rside probablement dans i'accroissement des cas graves, en particulier des cas de personnes prsentant des handicaps multiples et exigeant une formation sp&iale et des soins en internat inten- ses. Le 1er janvier 1986 est entr& en vigueur l'Ordonnance rvis& concer- nant la remise de moycns auxiliaires par 1'assurancc-inva1idit (0MAl). Eile permet une certaine ouverture ä 1'intgration sociale des invalides par un largissement de la liste des moycns auxiliaires mis ä disposition par 1'AI. Teile est 1'explication ha plus plausible pour l'accroissement, de 7 millions ä 57,2 millions de francs, des dpcnscs dans le domaine des moycns auxiliaires.

Compte d'exploitation de 1211 1987 compari ä celui de 1986 Montants en francs Genres de recettes et de dpenses 1986 1987 Modification

RECETTES

1. Cotisations (y compris intr&s) 1 471 341 923 1545 728 983 + 5,0%

2. Contributions des pouvoirs publics 1602986986 1657793941 + 3,4%

Confd&ation 1 202 240 241 1 243 345 455 + 3,4 076 Cantons 400746745 414448486 + 3,4%

3. Recettes provenant des recours 20961 572 29285 340 + 39,7%

Paiements de tiers responsables 21 897 203 30355 437 + 38,6% Frais de recours - 935631 - 1070097 + 4,4%

4. Total des recettes 3095290481 3232808264 + 4,4%

344

DPENSES

1. Intr&s du capital 28706793 32076452 + 11,7%

2. Prestations en espces 2066136091 2107514675 + 2,0%

Rentes ordinaires 1694818317 1711881738 + 1,0% Rentes extraordinaires 246817427 256629135 + 4,0% 1ndemnits journalires 75553973 88094522 + 16,6% Allocations pour impotents 61535008 64438413 + 4,7% Allocations de secours aux Suisses ä l'&ranger 1755059 1876337 + 6,9% Prestations ä restituer - 14512938 - 15596678 Amortissement de prestations ä restituer 169245 191208

3. Frais pour mesures individuelles 513904675 549873332 + 7,0%

Mesures mdicales 172391840 184018593 + 6,7% Mesures professionnelles 89079919 97298510 + 9,2% Subsides pour la formation scolaire spciale, contrib. p. mineurs impotents 166291191 171882521 + 3,4% Moyens auxiliaires 49928740 57156336 +14,5% Frais de voyage 36997491 40450380 + 9,3% Prestations ä restituer 785256 - 937227 Amortissement de prestations restituer 750 4219

4. Subventions ä des institutions

et organisations 505622125 524759493 + 3,8% Offices du travail, services d'orientation professionnelle, services sociaux 125023 161011 +28,8% Subventions pour la construction 92185051 73313607 -20,4% Subventions pour frais d'exploitation 341627111 376431450 + 10,2% Subventions aux associations centrales et aux centres de formation pour spcialistes 64684940 67947425 + 5,0% Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) 7000000 6906000 - 1,3%

5. Frais de gestion 75035474 81985295 + 9,3%

SecMtariats des commissions Al 38453513 42103664 + 9,5°lo Commissions Al 2774569 2653244 - 4,4% Offices rgionaux 18275869 19860603 + 8,7% Services sociaux 329383 326652 - 0,8% Mesures d'instruction 14958601 16722494 + 11,8% Dpens, frais de justice 243539 318638 +20,8%

6. Frais d'administration 16568819 19378633 +17,0%

Affranchissement ä forfait 5224417 5363330 + 2,7% Frais de gestion selon l'article 81 LAI - 11344402 14015305 +23,6%

7. Total des dpenses 3205973977 3315587880 + 3,4%

RESULTAT: Deficit -110683496 - 82779616 -25,2% Etat du compte du capital la fin de I'exercice -686746377 -769525993 +12,1%

Au cours de 1'exercice 1987, les subventions de construction ont diminue de

20 pour cent, atteignant encore 73,3 millions de francs. Vu le nombre

dcroissant d'1ves, les constructions d'&oles sp&iales ont moins nom- breuses que 1'ann& pr&dente. Les subventions pour frais d'exploitation ont augmente de 35 millions ä 376,4 millions de francs. L'accroissement des coüts au-delä du rench&issement gnra1 est dii, d'une part, ä 1'augmenta-

345

Graphique 6: Les allocations pour impotents verses par l4I (Dpenses 1972-1987; b'neficiaires 1981-1987) (en mio de francs) Bnficiaires 70 16000

14000 60

12000 50 10000 40 » 8000 30 6000 20 4000

10 2000

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

EI Nombre de bnficiaires • Dpenses

tion du nombre de homes offrant des possibilits d'occupation ä des handi- caps mentaux profonds et, d'autre part, t 1'acquisition de places supp1- mentaires dans des homes et ateliers protgs destins aux toxicomanes psychiquement atteints. S'y ajoutent les subventions pour frais d'exploita- tion en faveur de rentiers AVS invalides, lesquelles sont dsormais accor- d&s par l'AI (voir commentaire sur les subventions similaires de l'AVS). Sur les 82 millions de francs dpenss ä titre de frais de gestion, 42 ont occasionns par les secr&ariats des commissions Al, ce qui correspond ä une augmentation de 3,5 millions. Les causes en sont probablement l'accroissement du personnel des secr&ariats et 1'introduction graduelle du TED. Avec 20 millions de francs de dpenses, les offices rgionaux Al ont eux aussi enregistr des coüts accrus, ä savoir de prs de 2 millions de francs. Lä aussi il a fallu engager du personnel supplmentaire afin de pou- voir rpondre ä la demande accrue dans le domaine du placement. Les mesures d'instruction ont exig un surcroTt de dpenses de 1,8 millions de

346

francs par rapport ä l'ann& pr&dente, &ant donne que les offices rgio- naux et les commissions Al ont fait davantage appel aux services des COMAI et COPAI. Les frais d'administration ont augmente de 2,8 ä 19,4 millions de francs. Comme pour 1'AVS, la cause en est vraisemblablement l'acquisition d'une nouvelle installation TED par la Centrale de compensation.

Rögime des APG

La tota1it des recettes des APG s'est mont& ä 1006 millions de francs dont 924,5 (+ 45) provenaient des cotisations des personnes assujetties et des employeurs et 81,3 (+ 9,7) millions du produit des placements. Les dpenses des APG se sont chiffr&s ä 715,8 (+ 14) millions de francs. Les prestations en espces ont atteint 714,3 et les frais d'administration 1,5 millions de francs). En 1987, les APG verses correspondaient ä

13 956 000 jours de service qui se rpartissent sur 432 000 personnes servant

dans l'arme (= 13 050 000 jours) et 363000 personnes servant dans la protection civile (= 906 000 jours).

Compte d'exploitation des APG 1987 compari c celui de 1986 Montants en francs Genres de recettes et de dpenses 1986 1987 Modification

RECETTES Cotisations des personnes assujetties et des employeurs (y compris les intrts) 879626818 924463379 + 5,1% Produit des placements 71612448 81263402 +13,5% Recettes totales 951239266 1005726781 + 5,7%

D1PENSES

1. Prestations en espces 700180205 714313901 + 2,0%

Allocations 700761537 714920105 + 2,0% Crances en restitution - 583148 - 607613 Amortissement de crances en restitution 366 909 Dpens et frais de justice 1450 500

2. Frais d'administration 1387131 1518014 + 9,4%

Affranchissement ä forfait 1151851 1157278 + 0,5% Frais de gestion selon 1'article 29 LAPG 235280 360736 +53,3%

3. Dpenses totales 701567336 715831915 + 2,0%

RESULTAT: Excedent + 249671930 + 289894866 + 16,1% Fonds de compensation APG a la fin de I'exercice 2052554399 2342449265 +14,1%

347

Hitorique, täches et organisation de I'Office fdraI des assurances sociales

Sommaire Avant-propos et remerciements ............349 Introduction ..................349 Les ant&dents .................351 Les assurances sociales ............... 355

3.1 L'assurance-maladie .............. 357

3.2 L'assurance-accidents .............359

3.3 L'assurance-vieillesse et survivants .........360

3.4 L'assurance-inva1idit .............362

3.5 Les prestations comp1mentaires ä 1'assurance-vieillesse,

survivants et inva1idit .............364

3.6 Le regime des allocations pour perte de gain (APG) 365

3.7 La prvoyance professionnelic LPP ........ 365

3.8 Les allocations familiales et questions de politique familiale 367

3.9 Les conventions internationales ..........367

L'OFAS - son histoire, son contexte ..........369

4.1 R&rospective ................369

4.2 Les partenaires de 1'OFAS ............370

4.3 Lc dveloppemcnt de l'office ...........370

4.4 Les chefs de departement de 1913 ä 1987 ......371

4.5 Les directeurs de l'office de 1913 ä 1987 .......375

4.6 Les collaborateurs . . . . . . . . . . . . . . . 378

4.7 Les lieux de travail ..............382

4.8 Budgets et comptes d'exploitation .........384

Perspectivcs ..................386 L'organisation actucllc de l'OFAS ..........

6.1 Direction

6.2 Service mdica1

6.3 Division principale de l'assurance-maladie et accidcnts RCC

6.4 Division principale prvoyance-vieillesse, survivants et 1988

inva1idit (VSI) ...............N°9

6.5 Section des affaircs familiales .........

6.6 Division de la s&urit socialc internationale . .

6.7 Division mathmatiquc et statistiquc .......

6.8 Services ccntraux ..............

348

Avant-propos et remerciements Le hut de cette äude, qui par une heureuse coincidence parait 1'anne du septante-cinquime anniversaire de la cration de l'OFAS, est de mieux faire connaitre nos grandes assurances sociales et notre office fdral qui s'en occupe. Et cela, selon le sage pr&epte de Jaurs: «Aller ä l'idal et com- prendre le r&l». Le re1, c'est l'existant ä travers les revers et les succs du passe. Ce sont les difficults d'entreprendre, les obstacies, les lenteurs, la dlicate harmonisa- tion des habitudes et des opinions, la difficile adquation des moyens aux obj ectifs. Aller ä l'idal, c'est d'abord am1iorer notre efficacit et encourager la colla- boration aussi bien interne qu'avec tous nos partenaires. C'est aussi &re solidaires et se sentir concerns par tout ce qui peut promouvoir la dignit et le rnieux-tre des hommes. Qu'il nous soit permis pour terminer de remercier tous les collaborateurs passes et prsents de l'OFAS et tous ceux qui ont contribue ä la realisation de cette &ude et en premier heu M. Jakob Graf, docteur en droit, qui a rdig la plus grande partie du texte. M. Graf, qui &ait le proche collabora- teur des derniers directeurs de 1'OFAS, &ait tout dsign pour devenir le chroniqueur d'un office fdral qu'il a servi durant plusieurs ann&s. Sa connaissance approfondie de l'histoire contemporaine de son pays lui per- met de situer le dve1oppement des institutions sociales dans leur contexte, en souhignant pour les jeunes qui ne les ont pas v&ues et pour les ains qui ont peut-&re oubU les vnements marquants qui en composaient la toile de fond. Nos remerciements vont aussi ä M. Jean-Franois Charles, mem- bre de la direction de 1'OFAS et maitre d'uvre de cette &ude dont il a rdig la dernire partie. Claude Crevoisier Directeur.-suppMant de 1'OFAS

1. lntroduction

Le 19 d&cembre 1912, les Chambres fd&ales d&idrent de crer, au sein du Departement fdral du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, un Office fd&a1 des assurances sociales. Peu aprs, le 1er fvrier 1913 pour &re pr&is, celui-ci commena son activit& L'OFAS, ainsi que se nomme cet office depuis longtemps, f&e donc cette ann& ses 75 ans d'existence. Mme s'il ne s'agit pas d'un chiffre rond, il vaut ha peine de jeter un regard rtros- pectif sur une periode de nos assurances sociales fertile en vnements et de retracer l'dification et le dveloppement de l'office lui-mme.

349

Les deux ra1isations assurances sociales et office - ne pourraient exis- -

ter 1'une sans 1'autre. S'il est vrai que 1'OFAS ne recouvre pas toutes les branches d'assurance — 1'assurance militaire est depuis ses dbuts gr& par un office autonome et 1'assurance-chömage re1ve, depuis son institution,

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L'empereur allemand Guillaume II sjournait dans notre pays en 1912. Les invits qui com- posaient l'illustre tabl& lors du banquet donne en son honneur ä i'hötei zurichois «Baur au Lac» &aient p1acs dans Fordre que rv1e 1'illustration ci-dessus: M. Forrer, prsident de la Confdration, et 1'empereur allemand y avaient convi8 le gratin politique, diplomatique et militaire de 1'poque; on pouvait egalement y apercevoir trois conseillers fdraux. A signaler aussi que la prsence du beau sexe n'tait - patriarcat oblige- pas encore souhaite ä de teiles occasions.

350

de l'Office fd&al de 1'industrie, des arts et m&iers et du travail il Wen -

demeure pas moins que les täches qui lui sont confi&s ne manquent pas. Malgr leur importance et l'influence d&erminante qu'elles ont parfois exerc& sur la politique intrieure, les assurances sociales ne constituaient ä aucun moment la seule proccupation. Ainsi, 1912 fut aussi l'ann& de la premiere guerre balkanique contre la Turquie. En 1912, le monde fut gale- ment bouleverse par la catastrophe maritime du fameux vapeur de luxe «Titanic», englouti par les flots de 1'Atlantique aprs avoir heurt un ice- berg. En Suisse, on assista cette anne-lä ä l'entr& en vigucur du Code civil suisse, ä l'ouverture de la ligne de chemin de fer de la Jungfrau et, en automne, ä la visite, trs remarque, de l'empereur d'Allemagne Guillaume II. 1912 fut encore marqu& dans notre pays par de nombreux projets de chemins de fer: la ligne du Rawyl de Sion ä la Lenk', celle du Grimsel de Meiringcn/Inncrtkirchcn ä Gletsch ou encore celle entre Meiringen et Grindelwald via la Grande Scheidegg. Dans cc contexte, la cration de l'office ne trouva pas un &ho retentissant dans la mesure oü les dlib&a- tions parlementaires ne furent meine pas relates dans le Bulletin stnogra- phique de 1'assemble fd&a1e. Ces dbuts discrcts ne Pont pas empch de devenir un office important de l'administration fdrale.

2. Les antöcdents

L'OFAS a t& cr& pour mcttrc sur orbite 1'assurancc-maladie et accidents. La loi fdrale qui rgla ces deux branches d'assurancc au dbut de Panne

1912 porta le sceau de l'ancien conseiller national et futur conseiller fd&al

Ludwig Forrer qu'on surnomma le «lion de Winterthour ». Dans son projet de loi de 1893, il put s'appuyer sur 1'article 34bis, inscrit trois ans plus töt dans la Constitution: ä la suite de la revision partielle entam& en 1890, mandat avait donne ä la Confdration de mettrc en place une assurancc-maladie et unc assurancc-accidcnts. Le projet sduit encore aujourd'hui par sa conception claire en matire de politique sociale. Une commission d'experts ad hoc et les Chambres fdrales ont bien accucilli ic projet qui fit pourtant 1'objet d'un rf&cndum qui amena, en 1900, le rejet massif de la loi. Cette issue s'cxpliquc partiellement par le fait que le Parlement, en «enrichissant» le projet de l'assurance militaire et en pr& voyant 400 articics, 1'avait manifestement surcharg& Sans parler des objec- tions de nature matricllc. Visiblement du de l'issuc de la votation, M. Forrcr quitta passagrcment la scne politique... pour &re 1u au Conseil fdral en 1903. De concert Le projet d'une route du Rawyl, poursuivi il y a quelques annes encore avec la tenacit que 1'on sait, aurait sans doute äe beaucoup plus coüteux.

351

Arrötö fdra1 concernant un article additionnel 9 ins)rer dans la constitu- (ion fdra1e du E19 mai 1874, en vue d'attri- buer it la Confdration le clroit de Igifiirei' dans le domaine de 1'assurancc contre es ac- cidents et les maladies. (Du 13 juin 1890.)

L'ASSEMBLE F E D E RALE de la CONFEDRATI0N SUISSE, apris avoir pris conuaissance du message du conseil fddral du 28 novembre 1889 arrsUe

3. La conotitution fddirale du 29 mai 1874 est com-

pldte par l'article additionnel suivant: Ainsi arr8ta par le conseil national, Art. 34. Berne, le 4 juin 1890. La Confdration introduira par vom ldgislative i'assu- rance contre les maladies et les accidents, en tenant compte Le prisident: Suter. des caisses de secours existantes. Le secrtaire Ringier. Eile peut dscIarer la participation t ces assurances obli- gatoire eis gniiral ou pour certaines categories ditermincs de citoyens. Ainsi arr6tsi par le conseil des dtat.s,

Cet article additionnel sera soumis Is la votation du Dorne, le 13 juin 1890. peuple et des cantons. Le prsident : G. Muheim. Le conseil fddiiral est cltarg de l'exicution du Le secritisiro Schatzmann. prdsent arrt.

L'article constitutionnel 34, visant ä introduire une assurance en cas de maladie et d'acci- dents, est adopt le 4 juin 1890 par le Conseil national et le 13 juin de la mme anne par le Conseil des Etats.

avec MM. Deucher et Comtesse, 6galement conseillers fdraux, il se mit aussitöt ä prparer un deuxime projet. Les dispositions relatives ä 1'assu- rance militaire, pour leur part, avaient djä d&ach&s du projet initial et group&s en une loi sp&iale en 1901.2 La d1gation du Conseil fdra1 conclut «que le subventionnement des caisses-maladie existantes aurait

2 L'assurance militaire fut ensuite, en 1914, revue sur quelques points. En marge, il y &ait ga- lement question de ne plus confier son ex&ution ä un service particulier, mais de la rattacher, sous la forme d'une division particu1ire, ä la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ä Lucerne, voire d'y attribuer les assurs ä titre individuel. Cette id& ne fut toutefois pas adopt& par la CNA qui Wen &ait qu'ä ses dbuts et dut d'abord faire face ses propres problmes.

352

plus de chances d'tre accept par les Chambres et par le peuple qu'une assurance-maladie uniforme; en revanche, l'assurance-accidents devait etre rgl& exhaustivement par une loi fdra1e» (comme M. Forrer l'avait dj prvu en son temps). Les d1ibrations parlementaires de 1906 ä 1911 furent plutöt laborieuses. Le conseiller fdra1 Deucher qui, secondd par son co11gue M. Forrer, dfendit le projet au Parlement, qualifia 1'ceuvre d'un dbut et exprima 1'espoir que 1'assurance-maladie soit d&lar& obligatoire. Bien qu'accept par les Chambres fdra1es ä une nette majorit, le projet fut soumis pour la deuxime fois au peuple et aux cantons ä la suite d'un nouveau rf&en- dum. Ludwig Forrer se fit l'ardent dfenseur de la loi au cours de la campa- gne pr&dant le scrutin. Cette fois-ci, la loi fut approuve, en fvrier 1912, ä une faible majorit de 46000 voix obtenue avant tout grace ä 1'appui du personnel des chemins de fer fdraux, auquel la «Promesse Comtesse» accordait dans l'assurance-accidents une situation privi1gi&. Quelques mois plus tard, le Conseil fdra1 proposa aux Chambres de d1guer les nouvelies tches rsultant pour la Confdration de 1'excution de la loi non pas ä un service en place, mais de cr&r ä cet effet un office particulier, pr&- cisment l'OFAS. Des le dbut, cet office &ait conu pour assumer gale- ment d'autres täches telles quc l'introduction de 1'AVS, qui fut djä envisa- ge ä cette poque, ainsi quc la cration d'une caisse de retraite pour le per- sonnel de la Confdration. Notre systeme politique exclut par definition qu'une loi soit mise en rap- port avec une personne (les cxceptions, peu nombreuses, confirmant la regle). Et pourtant, Ludwig Forrer marqua tellement de son empreinte le stade embryonnaire de notre lgislation sociale qu'il peut sans cxag&ation &re considr comme le prc des assurances sociales suisses et, partant, de 1'Office fd&al des assurances sociales. Lorsqu'il &ait präsident de la Con- fd&ation, M. Forrer rencontra, ä l'occasion de l'ouverture du tunnel du Simplon en 1906, le roi d'Italie Victor Emmanuel III et, en 1912, 1'empereur allemand Guillaume II. 11 le fit d'une mani&e qui lui &ait propre. Ainsi, c'est coiff de son chapeau mou lgcndaire et non pas du haut-de-forme prvu par le protocole qu'il accompagna le monarque italien sur la marche triomphale ä travers Milan. Les chapeliers milanais flairrent aussitöt une nouvelle mode qu'ils adoptrent sous l'appellation «Capello Presidente Forrer ». Durant les dernires ann&s de son activit6 politiquc, Ludwig Forrer se dis- tingua surtout en tant quc «ministre de la poste et des chemins de fer». Les assurances sociales furent re1gu&s au second plan. 11 Wen prit pas moins une part prpondrante ä 1'laboration de 1'assurance en cas de maladic et d'accidents. Finalement, il y a vraiment quelque chose de symboliquc dans

353

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354

le fait qu'il ait nomm, aprs son dpart du Conseil fdra1, dans la commission d'experts charg& d'laborer un article constitutionnel en prvi- sion d'une AVS.

3. Les assurances sociales

Les branches des assurances sociales ont cres pour des raisons diff- rentes et ä divers moments et, mme au sein de 1'OFAS 1ui-mme, leur ter- rain a pr~pare par plusieurs services. C'est dire qu'elles traduisent 1'esprit de la priode oü dies sont nes; leur forme rv1e le contexte dans lequel elles ont difies. On put ainsi assister, au fil du temps, ä une 6volution en partie paral1le et inga1e. Ce sont Iä des inconvnients qui ne peuvent tre 1imins ou du moins attnus qu'au moyen d'une coordination appro- prie. La porte de ce probIme n'a reconnue qu'assez tardivement et ce pas seulement dans le domaine des assurances sociales. Toutefois, des progrs importants ont entre-temps r&1iss ä cet gard. L'assarance-invaliditd par exemple a adopte le systeme de rentes de 1'AVS; 1'assurance-accidents et 1'assurance militaire, pour leur part, alignent de plus en plus leurs prestations sur celles de 1'AVS et l'AI. L'assurance- maladie et l'assurance-inva1idit, quant ä elles, dlimitent aujourd'hui leurs domaines d'une manire pertinente, aprs les conflits de dmarcation du dbut. Une mention particulire doit etre faite des efforts dp1oys par la Soci& suisse de droit des assurances pour crer une partie gnrale appli- cable ä l'ensemble du droit des assurances sociales. Ses efforts ont pourtant une port& encore plus grande. Les assurances sociales et les compagnies d'assurancc priv&s, en effet, doivent &re consid&&s de moins en moins isol&nent. Autrefois «fiires ennemis», elles sont aujourd'hui partenaires dans des domaines qui se compltent et se recoupent, comme dans la nou- velle assurance-accidents qui prvoit un regime obligatoire elargi ou dans la prvoyance professionneile. Un autre probleme concerne la transparence. Les assurances sociales ou du moins certaines branches d'entre elles ne sont-elles pas devenues, au fil du temps, de plus en plus obscures? Quel profane pourrait encore, comme ce fut le cas initialement, calculer lui-mme le montant de sa rente AVS? Et lequel serait encore en mesure de le v&ifier personnellement sur la base de la dcision de caisse? Que signifient les chiffres mystrieux mentionns

1 M. Frd&ic Comtesse, qui deviendra conseiller fdra1 par la suite, se prononce ä la fin de 1896, en qua1it de prsident de la Commission charge d'examiner le projet de loi sur 1'assurance-maladie et accidents, sur les travaux parlementaires u1trieurs concernant cette nouvelle loi.

355

ca Diagramme concernant le dveioppement des assurances sociaies (dans la mesure oü elles reIvent de I'Office fdöraI des assurances sociales)

Branches des Lögende: Constitution Loi entre en vlgueur Lol assurances sociaies

4 accepte

+ sans votation

refusöe avec votation +

AVS vy 6. 12. 1M5

Al 4......... ..

6. 12. 1 5

PC t,...,............ 1. 1. 196 Prvoyance professionnelle . .............

3. 12. 1972

Assurance maiadue (ycorrrismatemit) 26.... ; ....... _ ...... ..............

AA 1O 18I ... ... .. + APG 4. 6. 7. 19 7

Protection da la familie . L ...

25.1195 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

dans cette dcision? Quel invalide dsireux de cerner son droit aux presta- tions peut, sans l'aide de sp&ialistes, pn&rer les multiples textes 1gis1atifs, directives, circulaires, etc.? Ils ne sont pas legion! Comment alors remdier ä cette situation? En essayant constamment de formuler les rg1es de manire ä cc qu'elles soient accessibles au citoyen int&ess. Non pas que les assurances sociales ne fonctionneraient plus aujourd'hui, bien au con- traire! Toujours est-il qu'elles ne se nuiraient pas en äant un peu plus sim- ples, plus claires et plus proches du citoyen.

3.1 L'assurance-maladie (AM)

L'assurance-maladie fut comprise par ses crateurs comme le point de dpart de dveloppements futurs. Rien d'tonnant ds lors qu'on ait rguli- rement essay - la premiere fois en 1921 - de la remanier totalement ou partiellement. Ces efforts n'aboutirent toutefois qu'au mandat visant ä ins- crire dans la Constitution fdrale (art. 34quinquies) le principe d'une assurance-maternit et, en 1964, ä une importante revision partielle. Toutes les autres propositions de modifications de la Constitution ou de la loi ainsi que les propositions formu1es par des experts ressemb1rent ä la fameuse roche de Sisyphe que celui-ci devait pousser &ernellement sur une pente et qui, parvenu au sommet, retombait chaque fois. La dernire tentative de revision partielle fut propos& par le Conseil fdral en 1981, tentative que le Parlement transforma en un programme d'urgence et complta par une assurance-matcrnit. Cet objet ga1ement fut largement rejet par le peuple la fin 1987. Deux initiatives constitutionnelles suppImentaires ont dpos&s et suivent la voie habituelle. Malgr cc bilan ngatif, l'assurance-maladie s'cst dveIopp& d'une manire assez rjouissante dans les limites fixes par la loi. Ainsi, l'assurance des frais mdicaux et pharmaceutiques englobe aujourd'hui la quasi-totalite de la population. L'exigence d'un financement suffisant et d'un droulement rationnel a ob1ig les petites caisses ä fusionner avec les plus grandes. Le nombre de caisses-maladie reconnues a baiss au fil du temps de plus de la moiti, ä savoir de plus de 1000 ä moins de 430. Trois quarts de tous les assures sont affilis aux douze principales caisses du pays. L'«&ernelle» pomme de discorde est constitue par les subsides de la Confd&ation. Pour faire face aux difficults financires, ils ont gels ä la fin des ann&s septante. Les caisses-maladie n'ont jamais pu s'accommoder de cette limitation de ressources. Lcs efforts visant ä l'assouplir ont annihils par le sort de la rcente rvision partielle qui empche tout dveloppement de l'assurance-maladie.

357

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L'Union suisse des paysans se prononce le 9 mars 1899 sur le projet, par la suite refus, con- cernant I'assurance en cas de maladie et d'accidents. La procdure de consultation West donc pas une invention d'aujourd'hui.

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On ne chöme pas pour autant du cöte de 1'Effingerstrasse 43. Une longue periode de 1'existence de 1'OFAS fut plac& sous le signe de la reconnais- sance des caisses-maladie institues ou ä fonder. Cette phase est aujourd'hui plus ou moins rvoiue. La surveillance permanente des caisses sur les plans juridique et financier fait nanmoins toujours partie des attri- butions de l'office. Une autre täche, durable, est celle qui lui incombe afin d'endiguer l'explosion, souvent evoquee, des coüts dans le domaine de la sant.

3.2 L'assurance-accidents (AA)

Les comp&ences de 1'office dans le domaine de l'assurance-accidents &aient beaucoup plus modestes que celles dont il jouissait dans i'assurance- maiadie. L'obligation &ait limit& et les täches d'ex&ution &aient confies exclusivement ä la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Celle-ei r&lama ds le dbut, de manire assez vigoureuse, l'ind- pendance que lui accordait la loi. La Confdration et donc 1'office durent ainsi se contenter de la haute surveiliance au sens strict du terme. Celle-ei portait en particulier sur les elections, i'approbation de rgiements d'orga- nisation, les rapports annuels, etc. En outre, l'OFAS avait ä statuer en pre- mire instance sur des recours concernant l'assujettissement ainsi que sur des questions ayant trait ä la prvention d'accidents. Lä aussi, les innovations les plus importantes remontent au temps de la guerre et de l'aprs-guerre (ds 1939). La priorite fut donne ä une prven- tion efficace des accidents, ä la lutte contre les maladies professionnelles et ä la s&urit d'installations techniques et d'appareils. La r&lisation de bin la plus marquante date toutefois du passe r&ent et concerne la revision totale de i'assurance-accidents, entr& en vigueur le 1er janvier 1984. Aprs prs de 70 ans de coexistence, dans une seule loi, des assurances accidents et ma]adie, la premiere a ete spar& de la seconde - avec laquelle eile n'avait de toute manire rien en commun - et d&lar& obligatoire pour tous les salaris. Quant aux salaris d'entreprises qui ne sont pas, de par la loi, assur&s auprs de la CNA, ils sont pris en charge par des compa- gnies d'assurance priv&s, des caisses-maladie et des caisses d'assurance- accidents publiques. Une caisse suppl&ive fournit les prestations d'assu- rance prvues par la loi en faveur de salaris victimes d'accidents dont l'assurance ne relve pas de la CNA et qui n'ont pas ete assurs par leur empboyeur. Outre l'affiiiation obligatoire pour tous les sa1aris, il faut encore mention- ner d'autres nouveiles dispositions legales. Ainsi, la liste des maladies pro- fessiorinelies concern&s par l'assurance et dont sollt affects les assurs ä

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risques a 1argie au moyen d'une clause gnrale permettant de fournir des prestations d'assurance pour toutes les maladies dont on peut prouver qu'elles ont caus&s exclusivement ou essentiellement par des activits professionnelles. Afin d'viter des surassurances, la rente d'invalidite et de survivants de 1'assurance-accidents est comp1mentaire t une ventue11e rente AVS ou Al, laquelle prime donc la premire. D'une manire gnrale, la coordination avec des dispositions correspondantes d'autres branches des assurances sociales fait 1'objet d'une vive attention.

3.3 L'assurance-vieillesse et survivants (AVS)

L'article 34quater de la Constitution fd&a1e obligeait la Confdration en

1925 ä instaurer une AVS et 1'habilitait ä compl&er celle-ci par une

assurance-invalidite en temps utile. Conformment ä cette disposition, 1'OFAS mit tout en ceuvre afin de prparer une loi d'ex&ution de 1'AVS. Une premiere tentative en 1931 &houa de la plus belle des manires. Le temps n'tait tout simplement pas encore mür pour une ceuvre de cette envergure. La dbäc1e jeta le pave dans la marc de la politique int&ieure, dont il fallait toutefois nuancer les consquences aprs coup. Les presta- tions envisag&s auraient en effet ete trs modestes meine dans la situation de 1'poque, tandis que le d1ai transitoire, indispensable pour garantir le plein rendement, aurait 8t8 extraordinairement long. Par la suite, la Confd&ation appliqua une politique rticente en faveur des personnes äg&s et survivants et se contenta d'apporter une aide aux chö- meurs ägs. Un tournant fut amorc avec le regime des allocations pour perte de gain pendant les ann&s de guerre 1939/45. Le financement de ces allocations par des pour-cent du salaire et l'institution de caisses de com- pensation s'avrrent etre un modIe probant d'une future AVS. Aprs un bref regime transitoire, politiquement judicieux, l'AVS devint enfin ra1it. La loi d'ex&ution fit certes 1'objet d'un nouveau rf&endum qui fut cependant balayd par le peuple en juillet 1947, qui voulait ainsi tmoigner sa reconnaissance au gouvernement pour avoir epargn notre patrie des dsordres de la Seconde Guerre mondiale et qui voulait aussi marquer les 100 ans de 1'Etat fdra1. Gräce aux efforts de l'administration, la grande ceuvre sociale de ce sicle put &re ra1is& djä le 1er janvier 1948, date de son entre en vigueur. 80 pour cent des 61ecteurs (alors exclusivement masculins) acceptrent le projet avec 80 pour cent des voix. Ii y eut certes des votations oü la participation fut encore plus 1eve (p. ex. tors de la votation ä propos du pr1vement sur la fortune en 1921) et oü la majorite fut encore plus nette (comme tors de la votation sur la reconnaissance du romanche comme lan- gue nationale en 1938). Le rapport entre la participation et la part des «oui» obtenu lors de la votation sur l'AVS reste cependant unique.

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Bundesbeschluss betreffend die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. (Vom 13. Juni 1925.)

Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenoesensobaft, nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 21. Juni 1919, einer Ergdnzungsbotacbsft des Bundesrates vom 14 Juni 1920 sowie eines Nachtragsberiebtea des Bundesrates vom 23. Juli 1924, beeohlieeet: I. Die Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 erhalt folgende Zusätze: Art. 34q'.1• Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die Alters- und die Hintsrleseenenversieberusg einrichten; er ist befugt, auf einen spätem Zeitpunkt auch die Invalidenvereioheruug einzufahren. Er kann diese Versioherungsu.'eige allgemein oder für einzelne Be- völkerungsklassen obligatorisch erklären. Die Durchführung erfolgt unter Mitwirkung der Kantone; es können Öffentliche und private Versieherungekaseen beigezogen werden. Die beiden ersten Vereicherungseweige sind gleichzeitig einzuführen. Die finanziellen Leistungen des Bundes und der Kantone dürfen sieh zusammen auf nicht mehr als die Hälfte des Gesamtbedarfes der Versiche- rung belaufen. Vom 1. Januar 1926 an leistet der Bund einen Beitrag in der Höhe der gesamten Einnahmen aus der fiskalischen Belastung des Tabake au die Altere- und Hinterleaeenenversicherung. Der Anteil des Bundes an den Reineinnalimen aus einer künftigen fiskalischen Belastung gebrannter Wasser wird für die Alters- und Hinter- luneenenvereicberung verwendet. Art. 41-. Der Bund ist befugt, den rohen und den verarbeiteten Tabak nu besteuern. Il. Diese Zusätze sind der Abstimmung des Volkes und der Stände nil unterbreiten. III. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung diesen Beechlueeee beauftragt.

too £.004Coe2.n qom ZG14OnO.444. &* voss. ) 3fl.41ØsC tit, 19.

N &Ufi4s.s: - g

L'article constitutionnel 34 qui visait ä introduire l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit, est adopte le 17 juin 1925 par le Conseil national et le lendemain par le Conseil des Etats.

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Ecrire l'histoire de l'AVS serait certes une tentation mais dpasserait le cadre de la prsente chronique. Relevons simplement que l'actuelle AVS est le resultat de neuf rvisions num&otes sans compter les diverses rvisions -

non numrot&s. En 1972, l'article 34quater de la Constitution fit place un nouvel article qui jeta les bases d'un systeme moderne d'institutions de prvoyancc reposant sur trois piliers: le premier (AVS/A1) doit permettrc de couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropri&, le dcuximc (la prvoyance professionneile) vise ä maintenir de faon approprie le niveau de vie antrieur et ic troisime porte sur la prvoyancc personnelle. Dans la mesure oü les rentes de l'AVS et de 1'AI n'ont pas encore atteint leur but, dies doivent &rc compl&&s par des prestations complmentaires. Un conseiller aux Etats qualifia une fois l'AVS d'«cnfant chri du peuple». A la fin des ann&s septante, sa cration fut mmc qualifi&, dans une &ude sur les changemcnts et la constance de l'imagc de la Suisse, d'«vnement cle du sicic»; eile &ait ainsi jug& encore plus historique quc l'introduc- tion du droit de vote pour les femmes ou la solution du conflit jurassien. Plus d'un million de bnficiaires d'une rente sauront confirmer cette appellation. Comme dans toute chosc, il faut toutcfois signaler ic revers de la mdai1lc: en l'occurrencc les questions epineuses de la dixime revision de l'AVS, qui doit tenir compte de l'volution dmographique, adapter la position de la fcmmc au Code civil rvis, rcvoir dans cc contexte l'ägc ouvrant droit ä la rente AVS4 et garantir le financemcnt de cette institution ä long tcrme.

3.4 L'assurance-invaiidite (Al)

Aprs l'AVS, rod& en peu de tcmps, les travaux prparatoircs ä une Al purent d~jä etre cntams dans les ann&s cinquantc et couronns par i'cntr& en vigucur d'unc loi sur 1'AI en 1960. L'AI a innov dcux gards et suscite la reconnaissance et mmc l'admiration au-dclä des frontircs de notrc pays. Prcmircmcnt, son but principal &ait et reste la radaptation de l'invaiide. Lcs rentes ne doivcnt 8tre en principc allou&s qu'ä titre subsi- diairc, c'cst--dirc quc si une radaptation ne pcut plus 8tre envisag& ou scrait insuffisantc. Le cataloguc des mcsurcs de radaptation est trs vastc, comprenant en premier heu des mesures de nature mdicalc, scolaire et pro- fessionnelic. Dcuximcmcnt, l'AI ne disposc pas, pour les täches d'cx&u- A propos de l'äge, contest, de la retraite, jetons un regard r&rospectif sur une epoque oü il y eut certes un OFAS, mais oü n'existaient encore ni AVS, ni prvoyance professionnelle obligatoire, ni Caisse fdra1e d'assurance... et sur un extrait du Bulletin stnographique de la session de mars 1914 du Conseil national oü Fon peut lire textuellement: «A la fin du mois, l'inspecteur gn&al des for&s, M. Jon Coaz, nullement use par ses 93 ans d'äge, quitte l'office mais reste au service de la science et de la patrie» (traduction libre).

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RsuItats des votatlons populaires sur IAVS

E oui EI non

1925 1931 1947 1972 1978

Constitution Lex Schuithess LAVS Constitution 9e revision

Pers. avecdroit devote: 1019522 1124881 1371760 3628891 3821 750 Participation au scrutin: 63,08% 78,15% 79,67% 52,94% 48,31% Accept: 18 cantons ZH,BS,NE 24 cantons tous les cantons tous los cantons Rejet: SZ,OW.NW,ZG, 22 cantons 0W - -

FR,AI,VD

tion, de son propre appareil. Eile est au contraire obiig& de coliaborer avec des mdecins, des höpitaux et des institutions publiques et priv&s sp&iaii- sees. Parmi les dernires, citons les institutions mdico-sociaies d'aide aux invalides. Les organes de l'AI chargs d'examiner les demandes d'admission et de caiculer les prestations dpendent fortement des caisses de compensa- tion de l'AVS. De m eine, les rentes de l'AI sont align&s sur celles de 1'AVS. Sp&ialit de l'AI, les offices rgionaux Al s'occupent avant tout de ques- tions concernant la radaptation professionnelle. Le fait que chaque cas d'inva1idit doit &re trait ä part complique parfois les täches des organes d'excution. Nanmoins, 1'AI s'efforce continuelle- ment de simplifier la procdure, ce qui est d'autant plus n&essaire qu'elle a ete dborde, ä 1'poque, par le nombre de cas dont eile fut saisie. Au fil du temps, ehe a - ä i'instar de 1'AVS - adapt& plus d'une fois pour satisfaire aux nouveiles exigences. Mentionnons, ä titre d'exemple, le r- chehonnement plus diff&enci de l'invaiidit ralis au cours de la deuxime revision de l'AI. Aujourd'hui, de nombreux &ablissements d'enseignement sp&iah, des ateliers protgs pour l'apprentissage et le travail permanents, des homes et rsidences sp&ialement adaptes tmoignent de ses efforts pour amiiorer le sort des invalides et facihiter heur rinsertion sociahe et professionneile. Les prestations en espces ont atteint un montant respecta- bie. Au fond, l'tendue du travail administratif mais surtout les charges financires de l'AI dpassent aujourd'hui de bin les prvisions initiales. En outre i'AI West pas ä i'abri d'abus. Dans l'ensemble, on peut toutefois cons- tater que l'institution de h'AI s'est jusqu'ä prsent rvie efficace et haute- ment utiie

3.5 Les prestations complementaires i J'assurance-vieillesse, survivants et

invalidite (PC)

Les PC sollt fondes sur i'articie 34quater de ha Constitution fd&ale et sur l'artiche 11 des dispositions transitoires ä ceiie-ci (dans ha teneur de 1972). Elies ont toutefois introduites djä en 1965. Comme i'indique leur appeiiation, dies compl&ent jusqu'ä une certaine limite de revenu les rentes AVS ou Al insuffisantes. Le systme des PC se distingue par sa souplesse: le revenu de h'assur West que partieibement ou, seion la limite, pas du tout pris en consid&ation; il en va de mme pour la fortune. De plus, certaines dpenses, teiles que les frais de hoyer, de mdecin et de mdicaments, peu- vent &re dduites du revenu restant. C'est dire que le versement de PC relve d'un besoin et que celui qui les r&hame doit se soumettre ä une apprciation de sa situation &onomique. Si la personne concerne remplit les condi- tions, eile peut faire vaioir un droit aux PC. Celles-ci ne reprsentent donc

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pas des prestations de secours ou d'assistance et encore moins une assis- tance aux pauvres -une äiquette dont elles ont russi ä se dbarrasser aprs 1'avoir port& pendant longtemps. Le mrite en revient surtout aux organes d'excution et ä leur manire flexible et comprhensive de cooprer. A 1'image de 1'AVS et de l'AI, les PC ont r&gu1irement mises ä jour.

3.6 Le rtgime des allocations pour perte de gain (APG)

Les APG furent pr&d&s par le regime des allocations pour perte de salaire et de gain et pour service militaire, institu durant les annes de guerre 1939/45 et statut par arrt d'urgence en vertu des pleins pouvoirs (et relevant de l'Office fdra1 de l'industrie, des arts et metiers et du tra- vail). Ce regime contribua beaucoup ä la paix sociale dans les temps criti- ques. La diffrence par rapport ä la situation rgnant pendant et surtout ä la fin de l'occupation en 1914/18 est manifeste. Le jour oü le peuple approuva 1'AVS, le regime des APG fut inscrit dans la Constitution fd&a1e parmi les articies conomiques. Peu de temps plus tard, ce domaine fut attribu au ressort de 1'OFAS. En 1953, la loi d'excution se substitua t la rg1ementation valable durant le regime des pleins pouvoirs. Depuis, les APG ont Iargies aux personnes servant dans la protection civile ainsi qu'aux participants aux cours cantonaux et fd&aux de moniteurs de jeu- nesse et sport. A plusieurs reprises et dans une proportion consid&able, leur montant a major. Au parlement, IÄPG a r&emment qualifi& d'«institution la plus solide de la s&urit sociale en Suisse». L'application du regime des APG ne pose aucun problme. Les APG reprsentent vrita- blement un cas particulier dans la politique sociale. De par leur nature, elles ont une connotation militaire, bien qu'elles soient gr&s par des autorits civiles. De surcroit, elles ne sont pas tributaires d'un soutien financier des pouvoirs publics, &ant exclusivement finances par les cotisations des sala- ris et des employeurs ainsi que par les intrts de leur fonds de compensa- tion.

3.7 La prevoyance professionnelle LPP

Parmi les trois piliers de notre prvoyance sociale en Suisse, le deuxime -

la prvoyancerofessionne1le - revt une importance capitale. 11 permet ä l'assur de maintenir, d'une faon appropri&, son niveau de vie ant&ieur grace aux institutions de prvoyance rgies par la Loi fdrale sur la pr- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit qui s'est long- temps fait attendre. Les travaux prparatoires remontent certes aux annes soixante; le projet de loi Iabor par le Conseil fd&al date cependant seu-

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lement de 1975 et la loi proprement dite de 1982. Pourquoi toute cette attente? Parce que la prparation interne s'&ait rvl& beaucoup plus diffi- cile que prvu. Ensuite, parce que le projet de loi du Conseil fdra1, aprs avoir ete bien accueilli par le Conseil national, a ete compltement remani par le Conseil des Etats. Le premier projet s'tait fixe un objectif eleve. Mais la suite de la dt&ioration de la conjoncture, la petite Chambre le rduisit considrablement. C'est pourquoi la solution actuelle resultat d'un com- -

promis reste en de du mandat constitutionnel. Pourtant, la loi doit &re -

revue pour äre actualis&. S'il est vrai que la prvoyance professionnelle (par exemple le problmc du libre passage en cas de changement d'emploi) soulve encore des questions fondamentales, sa port& enorme pour 1'Etat de droit social Wen est pas moins evidente.

Loi federale sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (LPP)

du 25 juin 1982

L'Asse,nble'eftd&ale de la Confed&azion suisse. vu I'article 34 de la constitution fdraIe' et L'article II des disposi- tions transitoires de Ja constitution f&iraIe; vu Je message du Conseil f6dral du 19 dcoembre 19752), arrefe:

Premike partie: But et champ d'application

Artide Prenuer But

1 La prsente loi a pour objet Ja pr6voyance professionnelle.

* Le Conseil f&kral proposera en temps utile une revision de Ja loi, de manire que Ja pr6voyancc professionnelle, ajoutee ä I'assurance fderaIe (AVS/A!), permette aux personnes äg4es, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie ant&icur.

loi fdra1e sur le regime de la prvoyance professionnelle obligatoire. La teneur de 1'arti- cle 1, deuxime a1ina, est plut6t inhabituelle: 1e 1gisIateur ne semble en effet pas avoir particu1irement convaincu de son cauvre. Les travaux de revision, en tout cas, ont dj entams.

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3.8 Allocations familiales ei questions de politique familiale

En 1944, le Conseil fd&al introduisit, en vertu des pleins pouvoirs, une aide en faveur des travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Avec l'entre en vigueur de l'AVS, ce domaine passa lui aussi du ressort de l'OFIAMT ä celui de l'OFAS. Celui-ci s'&ait nanmoins djä occupe plus töt de questions familiales en prparant le rapport du Conseil fd&al sur la demande d'initiative pour la famille. En 1945, le peuple accepta 1'arti- cle 34quinquies Cst., sur la protection de la famille, conu comme contre- projet. La ioi fd&ale sur les allocations familiales dans i'agricuiture (LFA) du 20 juin 1952 accorde aux travailleurs agricoles et aux paysans de la mon- tagne des allocations familiales. Depuis lors, ceiies-ci ont ete augmentes plusieurs fois. En 1962, le droit aux allocations fut &endu aux petits paysans de plaine et, en 1980, aux agricuiteurs exer9ant leur activite ä titre accessoire. L'OFAS publia en 1978 un rapport sur la situation de la famille en Suisse. Une commission constitue par la suite traita en 1982, dans son rapport final intitule «La politique famiiiale en Suisse», les principales questions ayant trait ä la famille. En 1986, le Parlement refusa la cration d'une rgle- mentation nationale des allocations familiales.

3.9 Les conventions internationales

Ce tour d'horizon ne serait pas complet sans evoquer les conventions inter- nationales dans le domaine de la securite sociale. Les baibutiements remon- tent ä une periode trs lointaine. Les premiers efforts concrets visant ä con- clure des conventions de securite sociale ne datent toutefois que de l'aprs- guerre (1945). Les relations internationales de plus en plus &roites, i'amlio- ration de la securite sociale dans la plupart des Etats et i'augmentation mas- sive, pour des raisons &onomiques, de la main-d'ccuvre &rangre en Suisse, entrainrent egalement, dans le domaine des assurances sociaies, des rap- ports quasi-permanents sur le plan international. Notre pays offrit son con- cours ä temps et avec d&ermination. Aujourd'hui, il est lie avec 21 Etats (dont 16 sont membres du Conseil de l'Europe) par une convention bilat&ale de securite sociale. Par ailleurs, la Suisse a encore sign6 deux traits muitiiatraux. Les traits rglent les droits et obligations des citoyens suisses ä i'gard de la securite sociale de l'Etat contractant et vice versa. Les conventions visent surtout ä aplanir les diff&ences entre indignes et ressortissants de i'Etat contractant. Eiles sont toutefois egalement fond&s sur le principe de Ngalite de traitement (r&iprocit). D'autres exigences

367

The Governrnent of the United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland, having

considered the Convention aforesaid, hereby

confirm and ratify the seine arid undertake

faithftlly to perform and carry out all the

stipulations therein contained.

In witness whereof this Instrument of

Ratificatlon is signed by Her Majesty's Prime

Minister and First Lord of the Treasury.

Signed and sealed at the Foreign

Office in London the Twenty-eighth day of May,

One thousand Nine hundred and Fifty-three.

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concernent la dlimitation mutuelle des prescriptions relatives ä l'assujettis- sement et ä l'obligation de cotiser ainsi que le maintien des droits d'expecta- tive et des droits acquis iorsque Fassure quitte le pays. Mentionnons finale- ment l'exportation des prestations vers le pays d'origine de l'ayant droit et, le cas &hant, vers des pays tiers.

4. L'OFAS - son histoire, son contexte

4.1 Retrospective

Pour des raisons pratiques, nous avons subdivis les 75 ans d'existence de l'OFAS en trois priodes de dure ga1e. La premi??re (1913-1937) fut domine par 1'assurance-maladie et accidents. Avec i'&ablissement de la base constitutionnelle, eile marqua galement le dbut des travaux temporaires en vue de crer une AVS. Le refus de la pre- mire loi d'ex&ution en signifia toutefois la fin prmatur&. L'assistance aux personnes äg&s, instaur& par la suite, ne constitua qu'une modeste solution de remplacement. Le dbut de la deuxime p&iode (1938-1962) fut placd sous le signe de l'Office fdra1 de guerre pour l'assistance qui, bien que thoriquement indpendant, &ait en fait rattache ä l'OFAS. C'est ä ce moment-iä que l'AVS prit vraiment son essor. Et c'est presque automatiquement que ies domaines des APG et des allocations familiales vers&s dans i'agriculture, jusqu'alors fiefs de 1'OFIAMT, furent confis ä 1'OFAS. Ce fut egalement la p&iode des premires conventions internationales. L'ann& 1960 concida avec l'ins- tauration de l'AI et la prparation d'une importante revision de 1'assurance- maladie. Cette periode fut donc caractris& par une activite trs intense et turbulente. La troisime p&iode (1963-1987) fut marqu& par un dbut dynamique et une fin statique. La Morganisation de 1'assurance-accidents, le systeme des

4 Un document historique: la premiere Convention de securite sociale pass& avec la Grande- Bretagne, sign& par le premier ministre de l'poque, Winston Churchill. En voici la traduc- tion litt&ale: «Par la prsente, le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aprs l'avoir examin&, confirme et ratifie la prsente Convention qu'il s'engage ä appli- quer fidlement. En guise d'engagement solennel, cet instrument de ratification est signe par le premier ministre et le premier chancelier de l'Echiquier de Sa Majest. Sign& et sceIle au Ministre des affaires &rangres, ä Londres, le 28 mai 1953. Winston Churchill»

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ib

trois piliers, l'amlioration de l'AVS et de 1'AI et le regime de la prvoyance professionnelle obligatoire en sont les faits marquants. Un projet de moder- nisation de l'assurance-maladie fut rejete par le peuple ä la fin de 1'ann&

1987. Dans l'AVS, les progrs raliss ne font pas oublier les questions

importantes qu'ii convient encorc de regler. La prvoyancc professionnelle obligatoire West, eile non plus, pas encore sans failles. Le contexte dans lequel evoluent les assurances sociales a certainement dj ete plus favorable qu'il ne Pest aujourd'hui. Cependant, gräce ä l'esprit positif du pcuplc et des autorits suisses, le dfi represente par les nouvelies exigences sera relev6 avec persv&ancc et ralisme.

4.2 Les partenaires de I'OFAS

En tant qu'autorit de surveillance charge de la bonne application de nos assurances sociales, l'Office fd&al entretient des contacts avec divers milieux et organismes. Les assurs eux-mmcs n'apparaissent que dans des cas exccptionneis comme partenaires de l'OFAS; en regle gnra1c, cc röle revient en effet aux organes d'ex&ution tels que les caisses-maladie et les caisses de compcnsation, aux commissions Al, offices rgionaux Al, mde- cins, höpitaux, &olcs sp&iales sans oublier les nombreuscs organisations publiques ou priv&s concernes aussi par les assurances sociales. 11 va sans dire que les assurs qui s'adressent directcment ä l'officc rcoivent unc rponse appropri&. S'ils interpellent le chef du Dpartement fd&al de l'int&icur ou un autrc conseillcr fd&al, l'officc est toujours consult6 et collaborc normalemcnt d'une manire ou d'unc autre ä la suite donn& ä unc tclle dcmande. Cette correspondancc atteint parfois un volumc consi- d&able. L'officc entreticnt galement des rapports avec le Tribunal fdral des assurances, que cc soit en rccourant 1ui-mmc contre un jugement rcndu en prcmi&e instance ou en formulant un pravis concernant un recours forme par un assur. Finalcment, il est en &roit contact avec le dpartcmcnt dont il rclve et, le cas &h&nt, avec le Parlcment. Autant dire qu'on n'a pas le tcmps de s'ennuycr du cöt6 de l'Effingcrstrassc.

4.3 Le dtve1oppement de 1'office

Pour cc qui est du nombre des collaborateurs, l'OFAS a commenc au bas de l'&hcllc oü il est reste pendant longtemps. Les travaux prparatoires en vue de l'articic constitutionnel sur l'AVS et la premirc loi d'cx&ution AVS ainsi que les dmarches n&essaires pour instituer une prvoyance-vieillesse au sein de la Confdration ont fait progresser i'cffectif du personnel. En 1938, M. Saxcr pouvait compter, en accdant au poste de directeur, sur 20

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collaborateurs. Puis i'AVS et 1'AI, avec une meilleure dotation des services mathmatiques et statistiques, ont ensuite - en peu de temps provoqu -

une veritable «explosion du personnel». La section «historique» de l'assurance-maladie fut ainsi compl&& par une section AVS, une section mathmatique et statistiquc, une section assurance-accidents, un groupe protection de la familie et, peu aprs, par une section des relations interna- tionales et des conventions de securite sociale. La croissance accl&& des ann&s quarante et du dbut des ann&s cinquante ne fut pas sans susciter quelques tensions internes. Des forces jeunes croyaient devoir s'attaquer aux bastions constitus par i'organisation et le personnel d'alors, en man- quant parfois de coiigia1it. Fort heureusement, ces turbulences se sont apais&s avec le temps. A I'heure actueile, 1'office compte 218 collaborateurs. Ses structures et les täches des diffrents services sont d&rites au chapitre 6.

4.4 Les chefs de departement de 1913 i1987

L'OFAS doit beaucoup aux chefs du Departement fdra1 de l'intrieur qui se sont succd. Leur engagement en faveur des assurances sociales en gn- ral et pour chaque branche en particulier ne peut ici 8tre mentionn que trs brivement. Chacun d'entre eux a contribue au dveloppement de notre protection sociale et obtenu devant le Parlement et le peuple cc qui &ait possible dans les circonstances du moment. Signalons encore que les assu- rances sociales ne reprsentent qu'une partie -plus ou moins grande selon les evenements - du champ dactivite du departement fd&a1 dont 1'office dpend. Lors de sa cration, 1'OFAS faisait partie du Departement du commerce, de 1'industrie et de 1'agriculture devenu par la suite - en 1934 - le Dparte- ment fdra1 de 1'&onomie publique. Le premier chef de departement fut le conseiller fd&a1 Edmund Schuithess qui avait ete elu pour succder ä Adolf Deucher, d ecede peu avant alors qu'ii &ait encore en fonction. Au cours de sa premire ann&, il avait djä ä dfendre devant le Parlement la d&ision relative ä la cration de 1'office. Par la suite, il dirigea son departement pendant 23 ans avec une main de fer avant de le quitter en avril 1935. Durant son mandat, on assista ä l'intro- duction de 1'assurance en cas de maladie et d'accidcnts, ä 1'1aboration de la base constitutionnelle de 1'AVS et de 1'AI en 1925 et du premier projet de LAVS qui, malgre son &hec en votation populaire en 1931, entra dans i'histoire sous ic nom de «Lex Schuithess ». Ii fut remplace par le conseiller fd&ai Hermann Obrecht qui fut Partisan du rgimc des allocations pour perte de salairc et de gain. Cc rgimc si

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important pour le dveloppement ultrieur de nos assurances sociales ult- rieures fut aussi, ce qu'on oublie de nos jours, realise en dpit d'une Opposi- tion farouche. En juin 1940, Hermann Obrecht quitta le collge gouverne- mental pour des raisons de sant; il devait dcder deux mois plus tard. Son attitude rsolue face ä la menace nazie restera ä jamais grav& dans la mmoire de la vieille gnration>. Son successeur fut nomme en la personne de Walther Stampfli dont l'action a ete particulirement fertile pour nos assurances sociales. Un pas coura- geux a ete celui d'instaurer le regime transitoire ä l'AVS puis de raliser tam- bour battant notre grande AVS elle-mme. A la fin de 1947, il dmissionna, aprs s'tre mis corps et äme au service de la securite sociale, mais aussi de l'&onomie de guerre. De 1948 ä 1954, le departement fut place sous la conduite de M. Rodolphe Rubattel. C'est ä lui que revient le m&ite d'avoir integre dans le droit ordi- naire les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain et des all- cations familiales dans l'agriculture et d'avoir parraine les premi&es rvi- sions de l'AVS. L'OFAS eilt en M. Rubattel un chef qui, avec le sens de la diplomatie et des compromis dynamiques et crateurs propre aux Romands, savait trancher net les questions de fond. Aprs son dpart, l'OFAS fut separe du Departement de l'&onomie publi- que pour 8tre attribue au Departement fdral de l'intrieur. Ce change- ment devait permettre d'anticiper partiellement sur une reorganisation d'envergure envisag& au sein de l'administration fd&ale, &ant donne que le Dpartement de l'conomie publique avait un urgent besoin d'&re allg et que celui de l'intrieur &ait considere ä l'poque comme un departement susceptible d'&re agrandi. Les cercies qui s'estimaient dvaboriss par la nouvelle Organisation de l'office durent vite se dtromper. L'OFAS n'a jamais eu ä regretter ce changement, qui avait d'ailleurs djä ete recom- mande par b'ancien conseiller fd&al Walther Stampfli. Ainsi, le sceptre passa dans les mains du conseibler fdral Philipp Etter, dont la premiere proccupation fut de s'occuper de ces «vieux qui avaient äe oublis», en d'autres termes des personnes appartenant ä la gnration intermdiaire dont les revenus dpassaient les limites fixes pour les rentes transitoires et

Edgar Bonjour: «Geschichte der schweizerischen Neutralität», tome III, pages 320/321: Wune mani&e lapidaire et sans ambages, un membre de I'autorit suprme du pays exprima le jour aprs le coup de main en Tch&oslovaquie ce qui mouvait le peuple suisse. A 1'occa- sion d'une confrence donnee devant la soci& bäloise «Neue Helvetische Gesellschaft», le conseiller f'<d<ral Obrecht d&larait sans equivoque ä Hitler en faisant allusion aux voyages du chancelier autrichien Schuschnigg et du prsident tchque Hacha... «L'&ranger doit le savoir. Qui nous rend honneur et nous laisse en paix est notre ami. Par contre, celui qui ose- rait toucher ä notre indpendance et ä notre intgrit politique sera reu par les armes et dclenchera la guerre. Nous, Suisses, n'irons jamais en plerinage ä l'&ranger.»

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qui n'avaient donc pas eu droit ä la rente. La troisime revision de l'AVS vint combier cette lacune. Le rgne de Philipp Etter fut marqu par la mise en uvre, rapidement men&, du fleuron de 1'poque: l'assurance-invalidit. Pendant les 25 ans durant lesquels Philipp Etter fut ä la t&e du dparte- ment, celui-ci se dveloppa normment et ce pas seulement dans le domaine des assurances sociales. En toutes choses, M. Etter resta fidele ses principes fond&s sur un humanisme chr&ien. A la fin de 1959, il se retira du Conseil fdra1. En 1960, la responsabilit du dpartemcnt fut reprise par M. Hans Peter Tschudi qui apporta ä l'office pendant 14 ans une note dynamique que l'his- toire allait retenir sous le nom de «tempo Tschudi». En 1964, la loi sur l'assurance-maladie fut modifie pour la premiere fois d'une mani&e fon- damentale depuis sont entre en vigueur. L'AVS fut une nouvelle fois lar- gie: dans le cadre de la sixime revision, le Conseil fdral introduisit les principes d'un nouveau systme de prvoyance (theorie des trois piliers), en mme temps qu'il cra le regime des prestations comp1mentaires. A la fin de 1972, une nouvelle disposition constitutionnelle servit de base ä la future organisation avec trois piliers de la prvoyance vieillessc, survivants et inva- 1idit. Une anne plus tard, Hans Peter Tschudi quitta ses fonctions de con- seiller fdral. II a poursuivi jusqu'ä cc jour son engagement en faveur du progrs humain et social. Son successeur, qui entra dans le co11ge des sept en 1974, s'appelait Hans Hürlimann. Avec une profonde conviction, il plaida pour l'Etat de droit social et dfcndit vigourcuscment devant les Chambrcs fd&ales les hui- time et neuvime rvisions de l'AVS et - au cours d'un dbat-marathon - la «loi sur la prvoyance professionnelle obligatoire». Son re comcidait galement avec la nouvelle r&glementation de l'assurance-accidcnts qui ren- dit l'assurance obligatoire pour tous les salaris. M. Hürlimann dmis- sionna ä la fin de 1982. Son style de conduite fut empreint du plus grand sens des responsabilits et d'humanit. De 1983 ä 1986, le departement fut dirig par Alphonse Egli. Plus encore que du temps du consciller fd&al Hürlimann, 1'«re Egli» fut marqu& par 1'importance croissante de la protection de l'environnement, et les prio- rits se sont probablemcnt quclque peu dplac&s ä l'int&ieur du dpartc- ment, mme si les assurances n'ont rien perdu de leur importance. Des rai- sons de sant l'obligrcnt aprs quelqucs ann&s ä prendre une retraite anti- cip&. Son action fut dtermin& par des critrcs strictcment juridiques. Depuis 1987, le dpartemcnt est plac sous la conduite du conseiller fd&al Flavio Cotti. Cclui-ci devra bientöt s'occuper de la dixime revision de l'AVS, mais aussi des problmcs de l'assurancc-maladic et de la prvoyance pro fes sionncllc.

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4.5 Les directeurs de 1'office de 1913 ä 1987

Ds qu'il eut d ecidd de crer 1'OFAS, le Conseil fd&a1 songea au choix du premier directeur. Son candidat favori eüt M. Christian Moser, directeur de 1'Office fdral des assurances. Professeur de Puniversite de Berne et vritab1e fondateur du droit des assurances, celui-ci jouissait d'une excel- lente reputation. Prfrant toutefois poursuivre cette activit, il d&lina une teile nomination. Le Conseil fd&a1 mit ensuite au concours le poste et choisit, parmi plusieurs postulants, 1'avocat bernois Hermann Rüfenacht. Chef d'un des bureaux d'avocats les plus renomms de Berne, il &ait consi- d ~ re par le Conseil fd&a1 comme un juriste trs capable, habile et expri- ment et reprsentait la meilleure alternative ä un actuaire de premier rang. L'exp&ience pratique, il l'avait acquise, entre autres, durant les nombreuses annes oü il fut präsident de la Caisse-maladie pour le canton de Berne. C'est ainsi qu'il entra, le 1er fvrier 1913, aux services de l'OFAS qui tait alors encore log dans le bätiment de la Banque nationale ä la Amthaus- gasse. Hermann Rüfenacht prsida ä la destine de l'OFAS pendant les annes de guerre 1914/1918 qui se rvlrent difficiles pour les caisses-maladie et 1'office. Durant la mme periode, il prpara l'institution du Tribunal fd&a1 des assurances et engagea bientöt les travaux prliminaires pour une AVS et Al fdra1es. Au milieu de i'anne 1922, il fut nomm ministre de Suisse ä Berlin et quitta l'OFAS. Le dmissionnaire avait servi les intr&s de notre pays non seulement dans ces deux fonctions, mais encore en repräsentant la Suisse au Bureau international du travail et dans de nombreuses missions spciales. II entra galement dans 1'histoire humanitaire pour avoir cr le fonds Rüfenacht en faveur des enfants pauvres de Berlin'. Ii fut re1ay, en septembre 1922, par M. Hans Giorgio. Lors de la cration de la CNA, celui-ci s'&ait distingu comme chef de secr&ariat et plus tard il s'&ait fait un nom en tant que chef du service juridique et expert en assurance-accidents. Au sein de l'office, sa premiere täche importante fut celle de se pencher sur le projet de revision constitutionnelle concernant l'AVS et 1'AI, dont &ait alors saisi le Parlement. Aprs l'approbation de ce projet en d&cembre 1925, M. Giorgio s'attela avec entrain ä l'laboration d'une loi d'ex&ution de l'AVS. Le message et le projet de loi reposaient sur une vaste documentation. La loi adopt& en 1931 inspirait de l'opti-

6 A cette poque, les pauses &aient apparemment djä connues, Hermann Rüfenacht &ait entre autres 1'ami du conseiller fdraI Heinz Häberlin. [.eurs bureaux - les locaux de l'OFAS avaient entre-temps ete transf&s - n'taient pas trop 1oigns 1'un de 1'autre. C'est ainsi qu'ils avaient 1'habitude d'entreprendre ensemble des sorties ä cheval durant les pauses de midi.

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misme ä ses auteurs. Ii fallut toutefois d&hanter: six ans jour pour jour aprs l'acceptation de l'article constitutionnel, la loi fd&ale qui avait fait l'objet d'un rfrendum fut rejet&e ä une large majorit. L'heure de 1'AVS n'avait pas encore sonn& La d&eption fut des plus vives, ä tel point que le directeur ne s'en remit plus et dut prmaturment quitter ses fonctions en 1938. Soigne par sa sceur dvoue, il passa une retraite bien mrit& en Engadine d'oü il &ait originaire. Son grand engagement et ses efforts intenses pour le progrs social durant les ann&s trente, pourtant si mouvementes sur le plan de la politique intricure, mritent aujourd'hui toute notre reconnaissance et admiration. Vu les difficults financires auxquelles devait faire face la Confd&ation, on se demanda s'il fallait repourvoir le poste de directeur ou s'il n'&ait pas prfrable que l'OFAS soit rattache ä un autre service. Le Conseil fdral &ait cependant convaincu que les assurances sociales con- natraicnt une renaissance et que l'AVS «allait bien finir par venir». Ii refusa ainsi une rorganisation et, en d&embrc 1938, il dsigna le conseiller national Arnold Saxer comme troisime directeur de 1'office. M. Saxer avait exerc la fonction de secrtaire d'association ä Saint-Gall et s'&ait familia- ris trs töt avec diffrentes branches des assurances sociales. En outre, il avait fait partie de commissions fdrales d'experts et s'&ait fait remarquer, en dernier heu au Conseil national, par ses interventions tranchantes dans les questions sociales. Parmi ces interventions, relevons sa motion, dpose en fvrier 1938 et sign& par 29 autres personnes, visant ä reprendre les tra- vaux en vue de l'institution d'une AVS7. Trs bientöt, le nouveau directeur fut confront avec une tächc supp1mcn- taire. Les tensions conomiques äaient ä l'poque cncorc accentu&s par des confrontations entre Etats ä l'&helon mondial qui semblaient devoir dgnrcr fatalement en une guerre. Notre pays dut organiser une &onomie de guerre; un Office ßdral de guerre pour l'assistance fut cr alors et rat- tach ä l'OFAS; une sculc et mme direction fut prvuc pour les deux offi-

Motion Saxer du 7 fvrier 1938: «Le Conseil fd&al est invit remettre sur le tapis l'assurance-vieillesse et survivants, prescrite ä 1'article 34quater de la Constitution fdrale, en elaborant un nouveau projet de loi. Cc faisant, il tiendra si possible compte des objections lev&s par le peuple contre la loi du 17 juillet 1931 qui lui avait soumise. Ii s'agira avant tout d'examiner s'il ne serait pas possible d'introduire, en heu et place d'une assurance popu- laire gnrale obligatoirc, une assurance-maladie obligatoire qui serait ventuel1ement com- pletee par une assurance populaire facultative». (En novembre 1938, la motion fut class& «aprs que l'auteur s'&ait retir du Conseil national».) Devant le Parlement, Arnold Saxer fut surtout remarque pour ses interventions dans le domaine de l'assurance-chömage. Cc West que trop volontiers qu'il h'eüt integre dans le res- sort de l'OFAS, mais il se laissa quand mme convaincre que cc domaine &ait 6galement en bonnes mains au sein de l'Office fdral de I'industrie, des arts et mtiers et du travail.

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ces. Cet office s'acquitta parfaitement des täches vari&s qui lui avaient attribu&s. C'est encore pendant la Seconde Guerre mondiale que l'AVS occupa de nouveau le devant de la scne «ofasienne». Son entre en vigueur signifiait une perce historique dans 1'histoire de la scurit sociale moderne de notre pays. Au milieu des annes cinquante, l'OFAS entreprit l'laboration de la LAI qui fut adopt& en 1959 et mise en vigueur en 1960. Simultanment, les dispositions furent prises pour rviser 1'assurance-maladie. Le dada de M. Saxer se rvIa finalement &re les conventions de s&urit sociale con- clues avec 1'tranger. A la fin de 1961, il prit sa retraite tout en conservant encore certaines obligations. Ii äait un homme d'action, se donnant corps et äme ä sa täche, allant droit au but et n'ayant pas froid aux yeux. Ardent dfenseur de la cause sociale, il ne sera pas oubU de sitöt. De 1962 ä 1975, les rnes de l'office furent tenues par M. Max Frauenfelder. Avant d'entrer au service de la Confdration en 1941, il avait occupe le poste de greffier du district saint-gallois du Oberrheintal. A peine arrive ä l'OFAS, il devint le coryphe du secteur de 1'assurance-maladie et avana par la suite au rang de vice-directeur. En tant que directeur, il accorda la priorit ä la revision de «son» assurance-maladie, djä entam& puis termi- ne en 1964. Ii fut toutefois galement proccup par les difficults initiales de l'AI et par la refonte de la prvoyance vieillesse, survivants et invalidit. L'extension de 1'AVS, 1'adaptation de la base constitutionnelle de 1925 et les travaux prparatoires pour la LPP constiturent pendant des annes 1'essentiel du champ d'activit de 1'office. M. Frauenfelder tait un juriste hors pair. En tant qu'homme, il sut toujours concilier des avis divergents et trouver la bonne solution dans des situations apparemment sans issue. La succession fut assure au milieu de l'ann& 1975 par M. Adeirich Schuler - le directeur n° 5 - qui fut ä la täte de 1'office jusqu'en janvier 1987. Adeirich Schuler etait un montagnard du haut plateau devenu entre-temps clbre de Rothenthurm. A Zurich, il travailla comme secr&aire central et prsident d'un important syndicat chrtien avant de devenir rdacteur d'un quotidien. Aprs de nombreuses ann&s pass&s au Conseil national, oü il reprsentait le PDC, il fit bnficicr l'OFAS de sa riche exp&ience politique acquise ga1ement dans le secteur des assurances sociales. Au sein de l'office, il fallut sans tarder consolider l'AVS, qui s'&ait dvc1oppe en peu de temps, prendre soin de l'AI, devenuc complique, et - surtout- venir ä bout de la täche, pineuse, qui consistait ä instaurer la LPP. Cet objectif donna heu ä un confhit d'intr&s qui avait au dbut sans doute sous- estim et qui compliqua une rglementation d&aihl&. Sous son gide, on entreprit galement une nouvelle tentative pour maitriser les prob1mes de l'assurancc-maladic. M. Schuler n'&ait pas homme des grandes parolcs. Ii

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parvint ä force de persvrance ä faire passer ses ides et ne se laissa pas d&ourager par des revers. Le sixime directeur s'appela Sebastian Schnyder, qui entra en fonction en fvrier 1987. Ii connaissait suffisamment la matire ä traiter par 1'OFAS, ayant conseiller scientifique des conseillers fdraux Hürlimann et Egli, puis chef de la division principale assurance-maladie et accidents au sein de l'OFAS. Aprs une longue maladie cependant, M. Schnyder dut malheu- reusement remettre sa dmission, qui devint effective au 1er juillet 1988. A ce jour le nouveau directeur West pas encore nomm, alors qu'un vaste champ ä dfricher et ä retravailler l'attend.

4.6 Les collaborateurs

La structure du personnel de l'office est le produit de ses nombreuses tches. De trs nombreuses professions y sont reprsent&s, des mdecins, un pharmacien, des &onomistes, des philosophes, des sociologues, des mathmaticiens, des statisticiens, des informaticiens, des cxperts compta- bles, des juristes sp&ialiss dans tous les domaines du droit, des interprtes, des traducteurs, des emp1oys de bureau et, bien sür, des secr&aires expertes en traitement de textes. Mais qu'en est-il du probleme «politico-&atique» de la reprsdntation des Romands? Ou des reprsentants des minorits im- guistiques italienne ou rh&o-romanche? Bien sür il s'agit lä avant tout d'une question dlicate qui se rapporte t toute l'administration fdralc. Et pourtant les tmoins impartiaux des temps passes se souviennent encore qu'un directeur de l'officc, Hans (Gian) Giorgio, &ait un «supporter» con- vaincu de la «quarta lingua». Sans parler des reprsentants de culture ita- henne peu nombreux mais de qualit. Personne n'a oubli nos «diploma- tes »‚ le directeur-suppl&nt Cristoforo Motta, notre seul collaborateur ayant cu le rang de ministrc, le chef de section «Organisation juridiquc AVS/AI» au tcmprament fougueux et jovial Bruno Martignoni ou encore le connaisscur intime et Ic promoteur des allocations familiales Giovanni Vasella originairc de Poschiavo! En cc qui concerne les Romands et ä une exception prs, c'est le präsent qui commande notre attcntion. L'exception concerne Mme Danielle Bridel, ancienne adjointe du directeur unanime- ment apprci&, puis chef de la division assurance-maladie, qui jouit aujourd'hui d'une retraite active et russie. Parmi les cadrcs supricurs d'aujourd'hui, nous pouvons eiter toute une serie de personna1its: M. Claude Crevoisier, dirccteur-supp1ant, subtil connaisseur et grand anima- teur de nos assurances AVS/AI/EO/LPP/PC, M. Jean-Franois Charles, adjoint du directeur, brillant oratcur et rdacteur ä la fine plume, ga1ement charg de cours ä l'Universite de Fribourg, M. Claude Voegehi, le grand chef

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OLVH)

1runn iifncidiI irckIc'r

1 ccI75etJrIet

/

Une lettre de candidature, caIIigraphie, ä un poste subordonn, datant de 1914 et charg€e de fioritures.

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de la division assurance-maladie, M. Maurice Aubert, pre spirituel et chef de la division de Ja prvoyance professionnelle obligatoire, le Dr Alfred Vau- eher, adjoint scientifique du service mdica1, et M. Germain Bouverat, chef de section et sp&ialiste internationalement renomm des questions familia- les. Par ailleurs, les Romands comptent aussi quelques chefs de section et adjoints. Si, actuellement, la prsence des Romands peut &re considre comme honnte, force est de reconnaTtre qu'il Wen a pas toujours ainsi. Ii importe donc pour l'avenir 11011 seulement de conserver cette prsence pr&ieuse de nos minorits latines, mais de la renforcer pour qu'elle soit au moins gale ä sa quote-part de population. Encore un mot sur nos charmantes collaboratrices. Actuellement le person- nel feminin de I'office comprend 67 personnes dont deux qui ont rang de chef et 27 sont des collaboratrices sp&ialis&s. La raison principale de cc nombre modeste ne doit pas &re rechcrch& dans des prjugs depuis long- temps dpasss, mais dans une offre encore 1imite. Et lorsque ic voile blanc du mariage orne leurs fronts, il West pas rare, mme si les temps ont chang, quc nos jeunes collaboratrices prennent cong de 1'office.

11 convient enfin de mentionner plusieurs collaborateurs handicaps qui

ont non sculement surmont leurs handicaps, mais sont mme parvenus ä des postes de grande responsabi1it. Dans cc domaine, 1'office s'efforce de r&liser dans le concret les principes de sa vocation sociale. Lc chancelier allemand Otto von Bismarck a dit une fois ccci: «Avec de mauvaises bis, mais de bons fonctionnaires, il est possible de gouverner, mais pas avec de bonnes bis et de mauvais fonctionnaircs.» 11 est facile d'imaginer le succs que procurent de bons collaborateurs travaillant avec de bonnes bis! A cc sujet, et sans fausse modestic, le fin du fin d'un narra- teur s'exprime le mieux dans Je silence et 1'coute. Malgre cc bon principe, «notre» personnel peut contempler avec satisfaction Je travail accompli au cours des ann&s. Ses partenaires n'ont pas toujours complaisants. Par ailbeurs, la densit des textes 1gis1atifs West pas pour simplifier le travail. Et derrirc les messages et les projets de boi soumis en votation populaire, il y a souvent des ann&s de travail difficile et dlicat. Et puis, borsque Je dimanche soir, ä la radio ou ä Ja tivision, tombe Je verdict brutal du peu- pic, c'est tout un monde d'illusions qui est d&ruit et balay comme par un ouragan. Mais bientöt, il s'agit de surmonter sa d&eption et, aprs une pause de reflexion cratrice, de se remcttre ä 1'ouvragc. Bien sür, il y a aussi des vnements heureux qui font battre plus fort les curs de tous les colla- borateurs conccrns. Ainsi, quand une rvision de boi concoct& et pcaufi- ne pendant des ann&s est approuvc et dcvicnt raJit. Ou quand la presse commente favorablement les bienfaits de notre protection sociaJe. De toute faon, la vic du fonctionnaire - qui est faite d'ombre et de Jumire - est

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trs diffrente de celle que daubent les dtracteurs ä tout cnn avec leurs mauvais witz. Et les witz les meilleurs, c'est bien connu, sont ceux que les fonctionnaires font sur eux-mmes. Une machinerie administrative ne tourne rond que lorsque tous ses rouages jouent le jeu. Aussi longtemps qu'un travailleur donne le meilleur de lui- mme - füt-il un fonctionnaire- il ne doit craindre aucune critique. Ce ne sont pas les noms ou les titres qui importent mais l'action de chacun. Cette vrit est universelle et s'applique ä tous les collaborateurs actifs, ä ceux qui präsident une sance, rdigent un texte de loi, un rapport ou les consid&ants d'un recours, prparent la rponse ä une intervention parle- mentaire, collaborent dans les commissions, cultivent le contact avec le monde extrieur, conduisent le personnel et s'en occupent, rflchissent sur les listes des maladies congnita1es ou edles des mdicaments, donnent lcur pravis sur un projet de construction, traitent des questions de tarifs, font la revision d'une caisse de compensation ou d'une caisse-maladie, contrölent les budgets d'exploitation des assurances, prparent les budgets, rdigent et tapent la correspondance, classent, distribuent ou expdient le courrier. Parmi tant d'autres, galement mritants, qu'il soit permis de citer quelqucs noms. En effet, que seraient nos assurances sociales - en tout respect des directeurs d'office - sans les apports essentiels du vieux matrc mathmati- cien Ernst Kaiser ou de son successeur Peter Kunz? Comment notre AVS aurait-elle vu le jour sans l'engagement total du grand juriste Peter Bins- wanger? Et que dire des contributions des directeurs-supplants des derni- res d&ennies, MM. Cristoforo Motta, Albert Granacher, Hans Naef et Claude Crevoisier qui non seulement ont assist leurs directeurs, mais laiss des marques importantes et indlbiles dans nos cuvres sociales? Une incursion dans les vieilles Mitions de l'Annuaire fd&a1 fait aussi rcssurgir des noms de la vieille garde que nos retraits les plus ägs ont conservs dans lcur mmoire. Les deux prcmiers sont ceux du «Secr&aire de Chancel- lene» Hans Hühnerwadel et du «Revisor» Tullio Zanetti. Suivent: 1916 le «Prpos de Chancellerie» (Kanzlist) Raoul Piaget, 1919 les «Secr&aires de Chancellerie et de Division» Hermann Maetzler et Eduard Niederer, 1930 le fin juriste Fritz Staub, 1931 le subtil connaisseur de la languc franaise Bernard Jordan, 1932 le perfectionniste-mathmaticien Eugen Wolf, 1939 le directeur Arnold Saxer et ds le milieu de la Seconde Guerre mondiale le brillant juriste et futur directeur Max Frauenfelder, l'&onomiste Hugo Güpfert, l'homme de loi et futur professeur d'univcrsit Hans Nef; ajou- tons aussi la grande fministe avant l'hcurc Hortcnsia Zaengerle et cet homme discret, aimable et appr&id de tous, Hugo Lehner, qui fut chef du personncl. A tous ces ancicns qui figurent encore parmi nous, nous adrcs- sons nos remerciements et nos plus cordiaux messages.

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4.7 Les lieux de travail

Les deux premires ann&s l'OFAS fut 1'höte de la Banque Nationale Suisse la Amthausgasse. De 1915 ä 1924 sa petite quipe de collaborateurs s'est &ablie ä 1'Effingerstrasse 1 (oü se trouvent la maison d'dition et l'impri- merie du «Bund»), puis jusqu'en 1933 t la Bundesgasse 8 dans une partie des locaux de l'OFIAMT. Ds 1934, 1'OFAS a pris sa principale rsidence ä 1'Effingcrstrasse 33. Mais avec le temps, 1'habit est devenu trop troit. Et aujourd'hui ses 211 bureaux sont rpartis tout au long de l'Effingerstrasse 31, 33, 35, 39, 43 et 55, ä une exception prs, dans des bätiments prvus pour des appartements. Ii y a mme encore, dans trois bätiments, d'autres locataires privs. R&emment, 1'OFAS a dü cdcr plusieurs bureaux pour une section, fort sympathique, de l'Office fdra1 des for&s et de la protec- tion du paysage... ce qui n'a pas manqu de poser des prob1mes et de cr&r des remous parmi les collaborateurs concerns. Toutefois, tous les immeubles d'habitation ne sauraient ä la longue satis- faire aux exigences d'un bureau. S'il est vrai que les propritaires privs se sollt cfforcs d'adapter leurs bätiments aux besoins de 1'office, un d&oule- ment rationnel du travail Wen fait pas moins encore dfaut. C'est avec mlanco1ie qu'on pense aux plans d'autrefois qui avaient prvu un bätiment de l'OFAS appartenant ä la Confdration. Nul doute que ces projets ont victimes de la sournoiserie du temps, de priorits diff&entes et de l'insolvabi1it de la Confd&ation. Malheureusement, il semble que meine les derniers projets de construction de la Confd&ation aient de nouveau rserv ä l'OFAS la portion congrue. Si 1'architccture des immeubles constituant 1'office laisse toujours ä dsirer, l'amnagement intricur s'est considrablcment modifi au fil du temps. L'poque est rvo1ue oü des candidatures &aient prsent&s sous forme de spiendeurs calligraphiques! Finis aussi les temps de la caiculatrice MADAS et du pupitre du mathmaticien Eugen Wolf qui eut encore ä &rire debout! Place ä l'informatique qui a galcment fait son entr& ä 1'OFAS: par le biais de terminaux qui raccordent l'officc ä la Centrale de compensation et au centre de caicul de l'administration fdrale, et par celui de systmes de trai- tement de texte, de micro-ordinateurs, d'imprimantcs laser. Des calculs qui nccssitaient autrefois des heurcs supp1mentaires et du travail de nuit sont aujourd'hui effectus en moins de rien. L'informatique est devcnuc indis- pensable ä une m&hode de travail rationnelle. Sans eile, le blocage des effectifs du personnel aurait rendu les nouvelles täches encore plus difficiles qu'clles ne 1'&aient de toute faon. Des connaissances d'informatique sont aussi obligatoires pour les personnes collaborant avec des caisses-maladic et des caisses de compensation modernes.

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Eff ri s 43 39

Le domicile actucl de 1Oh\S ä !'EtTingcrstrassc 31-35, 39, 43 ci 55.

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4.8 Budgets et comptes d'exploitation

L'«importance» d'un office peut egalement se traduire dans les budgets et les comptes de la Confdration. L'objectif du prsent chapitre West nulle- ment d'&ablir un ciassement et, ä une exception prs, des comparaisons. Meine consid&& isolment, la situation de l'OFAS est significative, bien qu'eile n'apparaisse que d'une manire incompi&e ä travers les budgets et les comptes. L'assurance militaire et 1'assurance-chömage ne sont pas du ressort de i'OFAS. Assurance-maladie, AVS, Al, prestations compimentai- res et allocations familiales dans 1'agriculture n'y figurent que dans la mesure oü la Confdration y verse des contributions. L'assurance- accidents et le regime des APG ne sont pas subventionns par la Confdra- tion et n'ont ds lors pas de place dans le budget et les comptes de 1'Etat. Ii en va de meine des aides financires de tout genre et des allocations fami- liales pay&s par les cantons et les associations professionnelies. La pr- voyance professionnelle avec son engagement financier enorme n'y est, eile non plus, pas mentionne. Significative, la situation de 1'OFAS Fest assurment. Ii Wen &ait pas tou- jours ainsi. L'office fut pour la premiere fois nomme dans les comptes de l'Etat fd&a1 en 1913. Les dpenses de personnel de 28 000 francs ont djä ete evoquees. Les frais de voyage de 1000 et la totalite des charges de

43 000 francs rsu1tant de ces comptes ont quelquc chose d'idyllique. 1913

n'tait peut-tre pas une anne typique et le franc valait alors plus qu'au- j ourd'hui. Par la suite, les dpenses ont crü lentement mais constamment. De 1917 1919, le Tribunal fdra1 des assurances, qui venait d'&re institu, figurait galement, ä titre provisoire, dans les comptes de l'OFAS. 25 ans aprs sa fondation, les comptes de l'office indiquaient, du cöte des dpenses, un total de 20 millions de francs. Cc total atteignait 264 millions un quart de sicle plus tard. Et dire que la contribution fd&ale ä l'AVS ne s'ievait au dbut qu'ä 106 millions de francs! Aujourd'hui, conformment aux prvi- sions budg&aires pour 1987, les charges frölent le seuii des 5 milliards de francs (4,96 milliards). Les postes principaux concernent les prestations de la Confd&ation en faveur de 1'AVS (2,49 mia), de l'AI (1,22 mia) et des caisses-maladie reconnues (0,93 mia). Les salaires du personncl se montent 18,2 millions de francs. Au total, les «dpenses» de l'OFAS sont sup&ieu- res ä celles de 1'arm&. Rien d'tonnant ds lors que l'officc ait «con- somm» en 1987 (selon ic budget) prs de 20,5 pour cent des dpenses glo- bales de la Confdration et environ dcux tiers des charges financires du Dpartcment fdral de 1'int&icur. Pourtant, il convient d'interpr&er ces chiffres avec circonspcction. Cc qui

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Totalitö des recettes et dpenses des assurances sociales en Suisse en 1985

DQpenses an milions da francs

øranches das assurances sociales Prastations Frais Aulres Provisions Total Contributions socialas dadminis- d8pansas das pouvolrs tratlon publics an % das d4panse AVSt6d4ral. 1) 14416.8 47.1 - - 14463.9 20.0 Prastations comp14mantairas 8 IAVS 569.7 - - - 569.7 100.0 Alf9d8ral, 1) 2944.4 16.8 - - 2961.2 50.4 Praslations comp18mantairas aAl 132.4 - - - 132.4 100.0 AVS atAicantonalas 10.1 0.7 - 10.8 0.0 Pr8voyance professionelle 2) 4) 5201.0 • 5201.0 -

Caisses-maladi. raocnnuas 3) 7150.3 577.8 422.9 264.9 8415.9 16.7 A*suranca-accidants (CNA) 1 578.8 161.6 115.5 442.9 2298.8 Assuranca militaira (AM) 202.9 12.3 - - 215.2 100.0 Rgima des allocationa pour perle dagain(APG) 709.6 1.4 - - 711.0 -

Assurance-ch6maga (AC) 620.5 40.0 40.1 - 700.6 -

Allocationa tamiliales dans ragricuftura )LFA) 91.9 1.9 - - 93.8 90.4 Caisses da cornpansation familialas cantonales 547.7 14.3 - 562.0 -

Total 34176.1 873.9 578.5 707.8 36336.3 18.6

Racettes an milfions da trancs

Brandres das Cotisatlons Subvantioos Tits Autras 1iE Rpartition das rassourcas assurances sociales das assurös recettes an pour-cont ei das au total 18d8ra1es Assur8s Pouvoirs Intr8ts amployeurs et publics et autres 'smployaurs recattes AVSt6drala 5) 11398.2 2892.8 2169.6 455.0 - 14746.0 77.3 16 3.1 PC-AVS - 569.7 295.8 - - 569.7 - 100.0 Al . 5) 1 385.1 1493.0 1119.8 -24.7 2853.4 48.5 52.3 -0.8 PC - Al - 132.4 67.7 - - 132.4 - 100.0 -

AVS /Atcantonales 0.8 0.0 - 6.6 7.4 10.8 0.0 89.2 LPP 2) 12550.0 - - 6124.0 - 18674.0 67.2 - 89.2 Caissas-maladi. 3) 7354.7 1367.0 901.8 167.4 46.4 8 925.5 82.4 15.2 89.2 Assuranca-accidants 5) 1 872.3 - - 451.3 2323.6 80.6 - 89.2 Assuranca militaira - 215.2 215.2 - - 215.2 - 100,0 -

APG 816.6 - - 65.9 - 882.5 92.5 - 7.5 Assurance-ch6maga 694.3 - 45.8 5.9 746.0 93.1 - 7.5 LFA 9.2 84.6 56.4 - - 93.8 9.8 90.2 -

Caissea da compensation famillales cantonalas 587.0 - - 21.1 - 608.1 96.5 - 3.5

Total 36668.2 6744.7 4826.3 7312.4 52.3 50777.6 77.2 13.3 14.5

y compris subvantlons forfaitairas 8 des insiftutions d'utllit6 publiqua pour le varsamant da PC (AVS 9,5 mo, Al 5,1 mio) astimation provisoire cotisatns des assur8s, y compris participation aux frais, taxas nur tauilla da maladia ei droits d'antr9a uns prastations an cas da døpart pr8nlatur8 y compris recours

est plus important, c'est le montant que les Suisses sont pr&s ä dbourser pour leur s&urit sociale. En 1987, ils y ont affect 54 milliards de francs qui sont rpartis entre les diffrentes branches des assurances sociales, y compris les caisses de retraite du deuxime pilier. Notre pays est donc devenu un Etat de droit social par excellence.

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5. Perspectives

Ag& de 75 ans ou de trois fois 25 ans? Dans quelle mesure 1'office a-t-il vieilli ou au contraire est-il reste jeune? Quels sont les vnements qui ont marqU son action: deux guerres mondiales, une grande crise &onomique universelle, une r&ession ont apport leurs lots de prob1mes humains et financiers. Aprs 1948 une longue periode de haute conjoncture unique dans 1'histoire, puis ensuite des soubresauts &onomiques et l'incertitude du futur. Notre monde est-il promis ä des lendemains qui chantent ou court-il ä sa perte avec les progrs de la science? Probablement ni l'un ni 1'autre. La s&urit sociale est le produit de la raison politique qui place l'homme et son bien-tre au centre de ses proccupations. Et eile sait aussi qu'ä la longue elle ne peut se dve1opper que gräce ä une &onomie same. Nous avons esquiss ä grands traits les r&lisations du passe. La s&urit sociale, comme d'autres domaines de l'Etat, West pas ä l'abri des revers et des malices de notre dmocratie rfrendaire. Au total cependant, et plus particu1irement depuis la Seconde Guerre mondiale, eile a atteint un stade de dveloppement avanc. Plusicurs prob1mes cependant n'ont pas encore trouv de solution. Par ailleurs, mmc les cruvres qui ont fait leurs preuves doivent 8tre parfois adapt&s ä l'volution &onomique et aux mutations des mceurs. Une chose est certaine: ic temps des grands bonds en avant est bien rvo1u. Ii a fait place ä 1'exp&ience pragmatique et ä la politiquc des petits pas. Une pause de rflexion cratrice est aussi un bienfait. Etre cratif, cela signific rassembler de nouvelies forces et ides et actualiser nos connaissan- ces. L'OFAS est sur le bon chemin. Ii s'agit de surmonter tout pessimisme sterile qui empche la pense sociale de s'panouir. En dpit des rsistances, il sera ainsi possible de remettre nos assurances sur les rails d'un progrs mesur et ra1iste, plus particu1irement pour nos assurances-maladic et vieillcssc, ainsi que pour la prvoyance professionneile. Pour revenir ä notre question de dpart, 1'OFAS n'a pas vieilli. 11 a simple- ment müri. Et c'est ä la fois avec ralisme et conviction qu'ii remplira la mission que notre Etat de droit social lui a confie. Puissent ces informations contribuer ä micux faire connaitre notre office et ä renforcer la comprhcnsion pour ses collaborateurs qui en ont bien besoin pour leur travail. Aujourd'hui djä, et demain micux encore, ils seront ainsi ä mme d'accomplir leurs täches dont la finalit est la dignit et le plus grand bien-tre de tous les hommes et toutes les femmcs de notre pays.

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Problemes d

Annee scolaire prolongee 1988/89 de I'ecole publique; prolongation des mesures professionnelles de I'AI pendant Ja periode transitoire (Art. 16, 17 et 22 LAI)

Pour pouvoir dp1acer le dbut de i'ann& scolaire de l'&ole publique du printemps t l'automne, diffrents cantons ont introduit une ann& scolaire prolonge. Cette dernire n'a cependant aucune influence sur la dure des apprentissages et des formations acc1res en cours qui se drou1ent selon un contrat d'apprentissage. Toutefois, si des ateliers de formation disposant de places libres pendant la priode transitoire offraient aux apprentis ou aux personnes ayant suivi une formation acclre, aprs leur formation contractuelle, une prolongation facultative afin que ceux-ci approfondis- sent les connaissances acquises, cette prolongation pourrait encore &re assimile, dans le cadre de l'article 16 LAI, au perfectionnement profession- nel, pour autant qu'elle sembie utile ä l'entre dans la vie professionnelle. L'assur conserve dans ce cas son droit ventueI ä 1'indemnit journalire.

PC: Sejour passager dans un home 2 L'Union suisse des institutions pour handicaps (USIH) a rcemment pub1i une recommandation relative ä la fixation des taxes lors de sjours dans un home. Cette recommandation, qui correspond au n° 4020.1 DPC, a la teneur suivante: «Quel prix de pension un home doit-il solliciter de ses rsidents au cas oü ceux-ci passent r~gulirement des journ&s week-ends, vacances ou autres - dans leur familie ou chez des connaissances? La rponse ä cette question a une influence directe sur le droit des pensionnaires aux prestations com- pM,nen taires. L'USIH encourage tous les efforts entrepris pour favoriser l'intgration des handicaps hors du milieu institutionnel. Dans cet esprit, les sjours rgu- liers auprs des families, parents et tierces personnes sont souhaitables; ils contribuent en outre t dcharger l'institution, sans pour autant nuire l'insertion au sein du groupe dans le cadre du home.

Extrait du Bulletin de l'AI N° 280. 2 Extrait du Bulletin des PC N° 80

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En accord avec 1'Office fdra1 des assurances sociales, nous recomman- dons la solution ci-aprs: Lors du caicul des PC, il est judicieux de prendre en compte un prix de journ& identique tout au long de 1'ann& (365 jours). Ii est nanmoins sou- haitable de mettre un certain montant ä disposition du rsident ou des per- sonnes 1'accueillant, en guise de ddommagement pour les frais de pension et d'hbergement. Les homes devraient instituer une rduction du prix de pension pour les absences de 24 heures au moins; ce montant ne serait pas pris en considration pour le caicul des PC, mais dduit de la facture, rem- bours ou crdit au rsident. Ma1gr la diversit des structures d'accueil, cette pratique devrait etre uni- fi& dans toute la mesure du possible; Ast pourquoi I'USIH recommande la rg1c suivante: «La rduction pour une journe d'absence est comprise entre 22 et 36francs, mais correspond au minimum d SO pour cent de la taxe journa1ire».

Biblioqraphie

Ambulante Altenhilfe, manuel pratique concernant les soins ambulatoires aux person- nes äges. 246 pages. 1988. 34 DM. Edition Curt R. Vincentz, Hannover.

Spälti Peter: Die Anpassung der AHV an die Gesellschaft von morgen. 39 pages.

1987. Winterthur-Leben, Winterthour.

40 Jahre AHV. Le numro 2/88 de la revue syndicale «Gewerkschaftliche Rundschau

est consacrö essentiellement ä l'AVS. II contient des articles de MM. Fritz Leuthy, Hans Peter Tschudi, Hans A. Traber, Georges Enderle, Bruno Muralt. Fr. 5.—. Union syndicale suisse, case postale 64, 3000 Berne 23.

Le numro 3/1988 de la Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance pro- fessionnelle contient, entre autres, les articles suivants: - Gross Jost: Psychische Gesundheit und Krankheit im Alter sozialversiche- -

rungsrechtliche Aspekte, p. 113-121. - Agier Jean-Marie: La rduction des rentes d'invalidit... des toxicomanes, p. 122-131. Edition Stämpfli, 3000 Berne 9.

Interventions

Interpellation Bundi, du 3 mars 1988, concernant une amelioration des allocations familiales dans I'agriculture Le Conseil federal a donnö la reporise ecrite suivante, en date du 1e1 juin 1988, ä cette interpellation (cf. RCC 1988, p. 307): r1. II est certain qu'en ce qui concerne les montants, le legislateur est, jusqu'ici, toujours parti de I'ide que les allocations dans I'agriculture devaient plus ou moins correspondre aux allocations versöes en vertu des bis cantonales; selon la teneur de i'articbe 2, 4e ah- nöa, et de i'articbe 7, 2° ahina, LFA, le Conseil federai adapte periodiquement es mon- tants des allocations pour enfants en tenant compte de i'voiution öconomique et du deveboppement des allocations fixes dans les bis cantonales sur les allocations famibia- bes. L'articie 5, 2° abina, LFA, accorde au Conseil fdörai la mme competence quant ä la bimite de revenu: Le Conseil fdral adapte la limite de revenu ä l'voIution des revenus ...

dans l'agriculture et dans les autres branches de l'conomie, en regle gnöraIe tous les deux ans.' Le 111 avril 1988, faisant ä nouveau usage de ses attributions, le Conseil f6draI a reieve es allocations de 10 francs par enfant et par mois. Les allocations pour chacun des deux premiers enfants s'ebevent donc ä 95 francs par mois, et, pour le troisime enfant et les suivants, ä 105 francs en region de plairle; en zone de montagne, sont verses les mon- tants respectifs de 115 et 125 francs par mois. Le montant de base de ha himite de revenu a ägalement öte adaptö; il passe de 25000 ä 26000 francs, le suppiment pour enfant atteignant 3600 francs (au heu de 3500). Cette adaptation phace les allocations dans i'agricubture ä un niveau tout ä fait compara- ble ä ceiui des prestations verses en vertu des bis cantonales; ainsi, pour 3 enfants, ha somme de 355 francs par mois est octroyee en zone de montagne. Les allocations sont suprieures dans 9 cantons seuhement, dans 3 d'entre eux, d'exactement 5 francs. Les allocations pour enfants en faveur des petits paysans sont finances exciusivement par les pouvoirs pubhics (Confdration deux tiers, cantons un tiers). Une augmentation des allocations dans I'agricuhture döpassant le seuil atteint dans les cantons se heurterait ä une rösistance farouche (pression ä la hausse) surtout de la part des empboyeurs non agricoles astreints au paiement de cotisations destinees ä financer les albocation canto- nales. Aucun canton, ä i'exception du Vabais, ne reconnaTt le droit aux allocations pour enfants en faveur des personnes sans activitö lucrative; les artisans et commer9ants sont, dans de nombreux cantons, privs de prestations. De ce fait, mme en tenant compte de la situation speciale dans haquehbe se trouve b'agri- cuiture et de son importance particubire pour notre pays, les mihieux concerns seraient de plus en plus choques que he montant des allocations aux agricubteurs, prises en charge excbusivement par la Confdration et les cantons, dpasse hargement ha moyenne des allocations cantonales finances par he biais de cotisations des

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employeurs. L'opposition ä laquelle II faut s'attendre ne saurait toutefois ötre seule dci- sive. Le fait que les allocations familiales doivent ötre considerees dans le contexte global des paiements directs en faveur de l'agriculture a, au contraire, aussi un certairi poids. Les allocations familiales sont une sorte de paiements directs en faveur de l'agricul- ture; extension de ceux-ci est revendique de divers cöts. L'ensembie des questions est ötudiä par une commission d'experts que le Dpartement födral de l'conomie publi- que a dösigne en juillet 1987. Cette commission a examine deux nouvelies formes de paiements directs ou compensatoires, ä savoir: - des contributions gnerales, indpendantes de la production et liees ä certaines con- ditions, öchelonnöes selon la grandeur des exploitations, et - ventuellement, des contributions spcifiques, allouöes pour des prestations particu- lires, de caract&e öcologique notamment (p. ex., pour l'exploitation approprie et la sauvegarde de prairies naturelles ä la flore diversifie, ainsi que pour le maintien de surfaces de compensation ecologiques). La demande d'introduction d'une allocation de mnage en faveur des petits paysans doit aussi ätre place dans ce contexte. Les travaux de la commission ont donne leurs premiers rsultats: l'ordonnance sur les contributions aux detenteurs d'animaux a ete ödicte par le Conseil fdral le 14 mars 1988. Ges contributions de 2000 francs au plus par exploitation - elles seront versees pour la premire fois en 1988 - doivent, comme les y destine la loi, amliorer la capacit de concurrence des petites et moyennes exploltations paysannes. La commission pour- suit actuellement ses travaux; il est donc prämaturö de se prononcer plus en dtaii sur cette question ou d'indiquer les rsultats obtenus. Plusieurs cantons (BE, FR, JU, NE, SH, SO, SG, TI, VD, VS, ZH) ont, d'une manire ou d'une autre, fait usage de la comp6tence que leur concde l'articie 24, la, alina, LFA, et fixö des allocations plus älevöes, ainsi que d'autres allocations en faveur de l'agri- culture. En ce qui concerne l'etablissement d'une compensation des charges sociales au sein de l'agriculture, II s'agit bien d'une täche qui devrait se raliser ä l'chelon cantonal. Le can- ton de Vaud en est I'exempie (Charte sociale agricole). En ce qui concerne les allocations familiales dans l'agriculture, le Conseil fdral veillera galement ä l'avenir ä ce que ceiles-ci continuent ä jouer leur räle de mesure importante de politique sociale.«

Interpellation Allenspach, du 14 mars 1988, concernant les incidences sur l'AVS et la LPP de I'allongement de I'esprance de vie Le Conseil födral a donnö la rponse ächte suivante, en date du 13 juin 1988, ä cette interpellation (cf. RCC 1988, p. 307): «Le phnomäne de l'accroissement de l'esprance de vie est observö depuis de nom- breuses dcennies djä et il a ägalement eu des rpercussions sur les assurarices- vieillesse teiles l'AVS et la prvoyance professionnelle. Ainsi, dans les bases de calcul indispensables ä la gestion de l'assurance, on a toujours tenu compte, tant par le pass qu'ä präsent, de la progression de l'es$rance de vie. Le Conseil fdral peut se pronon- cer comme suit sur les diffrentes questions souleves dans l'interpellation: 1. Le Conseil fdral tient compte de l'volution dömographique pour le financement de I'AVS. Le rapport dmographique part du principe que l'esp&ance de vie continuera de progresser ä l'avenir. Dans le cas oü il n'y aurait aucune augmentation des revenus rels, les comptes financiers de l'AVS se solderaient par des dficits ä partir du döbut des annes nonante. Cependant, toutes les ötudes dmographiques faites ä ce jour montrent träs clairement qu'une övolution positive de l'conomie et des revenus rels compensent

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ou attnuent les tendances ngatives de l'volution dmographique et de la structure d'äge de la population. Ainsi, un accroissement annuel mayen de 1,9 pour cent des reve- nus rels permettrait de garantir le niveau actuel des prestations jusqu'en 2025 sans qu'il soit ncessaire de recourir ä des mesures supplmentaires de financement. Une crois- sance annuelle moyenne de 1,1 pour cent permettrait de financer les prestations jusque vers l'anne 2010. Et dans le cas d'une croissance annuelle moyenne de 1,5 pour cent l'quilibre financier de l'AVS pourrait §tre garanti jusque vers l'anne 2015. 2. Lors de la rvision des statuts de la CFA, on a tenu compte de l'esprance de vie en ce sens que les nouveaux taux conduiront, ä lang terme, ä un allgement de la charge financire supporte par les employeurs. Le niveau des coüts ä charge des salaris s'löve d'environ 2,5 pour cent pour la CFA (CPS: 2%). Ce supplment de cotisations sert presque exclusivement ä augmenter les rserves en capital. On a pu ägalement observer cetle tendance dans les caiculs simuls allant au-delä de l'anne 1999. Cette capitalisation amlioröe par rapport aux anciens statuts de la CFA et de la CPS permet de compenser la progression de l'esp&ance de vie des assurs. a Le Conseil fdöral ne voit aucun motif pour prendre des mesures visant ä accroitre le capital de couverture par los institutions de prvoyance du deuxime pilier. Le calcul du capital de couverture ncessaire incombe aux experts mandats par les diffrentes insti- tutions de prvoyance. Jusqu'ä präsent, ces derniers ont vouö l'attention voulue ä la pro- gression de l'espörance de vie et ils feront de mme ä l'avenir. 4. Le taux de conversion pour les avoirs de vieillesse de la LPP a ätä calculö sur la base des donnes CFA 80 et d'un taux d'intrt technique de 3,5 pour cent. Par rapport ä l'int- röt de 4 pour cent prvu par la LPP, il en rsulte djä une rserve qui permet, provisoire- ment, de rsorber la progression de l'esprance de vie. Une estimation fonde sur les nouvelles bases de l'AVS permet de conclure que le taux de conversion pourra encore ötre appliqu au-delä de l'an 2000, mme si l'esprance de vie continue ä progresser. Cette question devra ätre röguliörement röexaminöe, de teile manire que Ion puisse, le cas ächöant, procder ä une adaptation. Pour l'heure, aucune adaptation ne s'impose.'

Postulat du groupe socialiste, du 6 juin 1988, concernant le rapport sur la pauvret en Suisse Le groupe socialiste du Conseil national a präsentö le postulat suivant: «Le Conseil födral est priä de präsenter ä l'Assemble fdrale dans le courant de la präsente lögislature le rapport sur la pauvretö en Suisse (postulats 86.979 et 86.9801, döclars recevables).

Motion Haller, du 13 juin 1988, concernant le principe de non-incidence de l'tat civil sur le traitement dont jouissent les bn6ficiaires de l'AVS. M° Haller, conseill&e nationale, a präsent la motion suivante: «Le Conseil f6draI est chargö de faire en sorte que l'tat civil n'ait aucune influence sur le traitement dont jouissent los bönficiaires de l'AVS.

1. Ce principe doit ötre appliquä sous rserve des restrictions suivantes:

a) Afin de ne pas compromettre l'unitö de la familie sur le plan öconomique, ni l'appli- cation du droit matrimonial qui considre comme äquivalentes les contributions fournies par les äpoux notamment sous forme de prestations en argent, de travail au foyer au de soins dispenss et qui statue que chacun des äpoux a droit ä la moi- tiä du bnfice de l'autre, toutes les contributions de i'AVS (revenu) doivent ötre boni-

v. RCC 1987, p. 91, 307, 502.

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fiöes ä parts ägales aux comptes personnels de chacun des conjoints tant que l'union dure. -

b) II est possible de fixer un montant maximum que la somme des rentes touches par les äpoux ne doit pas dpasser.

2. Les conditions suivantes doivent ätre remplies:

Une bonification doit ötre prvue pour I'ducation des enfants; eile doit avoir une importance suffisante pour ätre effectivement formatrice de rente. Les rentes pour petits revenus (moyenne entre les rentes minimales et maximales) doivent ötre majores. Les rentes de vieillesse pour personnes seules (poux survivants, divorcs, spa- rs, cölibataires) doivent §tre toutes majores. La somme des rentes personnelles que toucheraient les epoux qui ont älevä des enfants ne devrait jamais ätre infrieure, mme pour les petits et moyens revenus, ä la rente vieillesse pour couple accorde par le droit en vigueur. Les rentes de vieillesse qui seraient verses aux äpoux survivants qui ont älevä des enfants ne devraient pas ötre infrieures ä celles qui leur sont accordes par le droit en vigueur. 3. Par une rglementation transitoire gnreuse, applicable durant 10 ä 25 ans aux per- sonnes n'ayant pas encore atteint l'äge donnant droit aux prestations de l'AVS, on veil- iera ä ce que la somme de deux rentes personnelles verses ä un couple sans enfants ne soit jamais infrieure, möme pour les petits et moyens revenus, ä la rente de vieillesse pour couple accorde par le droit en vigueur; les rentes de vieillesse qui seraient verses aux öpoux survivants n'ayant pas d'enfant ne devraient pas ötre införieures ä celles qui leur sont accordes par le droit en vigueur. Pendant une priode transitoire, deux rgimes de rente difförents pourront coexister.

4. Les rentiers jouiront de la garantie des droits acquis.»

Motion Ruf, du 20 juin 1988, concernant la possibilitä de libörer certaines catgo- ries de salaris de l'obligation de s'affilier ä la prevoyance professionnelle M. Ruf, conseiller national, a prösentö la motion suivante: «Le Conseil födöral est chargö de soumettre au Parlement un article comp$ötant les dis- positions transitoires de la Ioi födrale sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invaliditö et ayant la teneur suivante: Sont librs de l'obligation de s'aftilier ä la prövoyance professionnelle les travailleurs nös en 1935 et auparavant, qui sont nouveaux venus dans une entreprise. Seules les dispositions sur l'adhösion ä l'AVS continuent ä s'appliquer aux classes d'äge susmentionnöes. ' (2 cosignataires)

Postulat Rechsteiner, du 22 juin 1988, concernant les prestations complmentaires des assurs partiellement invalides. M. Rechsteiner, conseiller national, a präsent le postulat suivant: «Le Conseil fdral est invitä ä rexaminer la faQon dont on calcule le revenu des assurös partiellement invalides (art. 14a OPC-AVS/Al, dans la version entröe en vigueur le 1er jan- vier 1988) et si possible ä la modifier de teile sorte que les bnöficiaires d'une demi-rente Al ne se trouvent pas dans une situation plus dfavorable, en ce qui concerne les presta- tions complömentaires, qu'auparavant quand on appliquait l'ancienne röglementation.» (17 cosignataires)

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Postulat Basler, du 23 juin 1988, concernant le financement de la retraite anticipee au moyen du deuxieme ou du troisieme pilier M. Basler, conseiller national, a präsente le postulat suivant: 'Si un travailleur prend aujourd'hui une retraite antici$e, il ne reQoit pas de rente jusqu'ä ce qu'iJ ait atteint läge de J'AVS. Gest pourquoi Je projet du Conseil fedraJ concernant Ja dixiäme rvision de J'AVS prevolt J'octroi d'une rente antici$e, moyennant une röduc- tion de celle-ci pour toute Ja dure de Ja retraite. Le Conseil födöral est pri d'examiner si, pour compenser ce manque de revenu pour Je travailleur, on ne pourrait pas se servir du deuxiäme et du troisiäme piliers, constitues individuellement selon Je systäme de Ja capitalisation - donc des avoirs de vieillesse de Ja prvoyance professionnelle et de J'epargne personnelle, plutöt que du premier pilier, l'AVS, finance selon le systeme de Ja rpartition?' (15 cosignataires)

Interpellation Miville, du 16 mars 1988, concernant une adaptation des indemnits journalieres de l'Al Cette interpellation (RCC 1988, p. 309) a ätä traitee Je 16 juin par Je Conseil des Etats. Le conseiller födöral Cotti a laisse entrevoir une adaptation des supplements sur les indemnits journalires pour Ja fin de I'anne en cours. L'interpellateur s'est dcJar satis- fait de Ja rponse.

Informations Message relatit au second train de mesures en vue d'une nouvelle repartition des täches entre la Conföd6ration et les cantons

Le Conseil födöral a approuv ä lintention du Parlement Je message relatif au second train de mesures en vue d'une nouvelle röpartition des täches entre Ja Confdöratiori et les cantons. Les points forts du projet sont Ja revision totale de Ja Ioi sur I'aide aux univer- sitös, Ja rorganisation de I'assurance-invalidit, de mäme que les rövisions totales de Ja

101 sur J'amnagement des cours d'eau et de Ja 101 sur Ja pöche.

La nouvelle röpartition des täches entre Ja Confödöration et les cantons s'articule en deux trains de mesures et touche au total plus de vingt domaines. Le premier train de mesures est entrö integralement en vigueur au ler janvier 1988. II döcharge financiörement Ja Con- födöration de 200 millions de francs environ en 1988. Le Conseil födöral ne fixe pas d'objectifs financiers pour Je deuxiöme paquet. II accorde Ja prioritö ä une clarification des compötences et ä une collaboration simplifiöe et amölio- röe entre Ja Confederation et les cantons. Les objectifs gönöraux de Ja nouvelle röparti- tion des täches restent encore et toujours valables: maintenir et renforcer notre systöme födöraliste, assurer un accomplissement rationnel des täches publiques et garantir Je niveau des prestations de 'Etat. La commission d'etude pour une nouvelle röpartition des täches, prösidöe par landen directeur de I'Office födöral de Ja justice, Je professeur Joseph Voyame, a prösentö en

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1984 un rapport contenant des propositions relatives ä un second train de mesures. Au cours de la procödure de consultation qui s'est döroule en 1984/1985, les buts gn& raux et les mesures faisant l'objet d'un deuxime paquet ont ätä approuvs dans leur principe par la majoritä des organes consults. Au niveau des mesures concrtes propo- söes, ce sont surtout les projets visant ä une rduction de la densitä normative, ä des simplifications ponctuelles du systme des subventions et ä une meilleure collaboration entre la Confdration et les cantons qui ont ätä accueillis favorablement. Inversement, le transfert de täches plus importantes aux cantons et le report des charges financiä- -

res qui leur sont lies s'est heurtö ä un refus de la majoritä des cantons, partis et orga- -

nisations consults. En tenant compte des rsultats de la procdure de consultation, le Conseil födral a äla- borä la conception du message relatif au deuxime paquet. Parmi les assurances sociales, seule l'assurance-invaliditä est touche par le second train de mesures. Dans le cadre d'une rorganisation, la cration d'offices Al cantonaux doit entraTner le regroupement des organes d'excution existants les secrtariats Al, -

commissions Al et offices rgionaux -en une seute et unique institution. Ceci afin de raccourcir la procdure et d'accro?tre sa transparence. Les nouveaux offices Al fixent les prestations de l'assurance-invaliditä et offrent une gamme compläte de services. Au vu des rsultats de la procdure de consultation, le Conseil fdral a däcidö de ne pas pour- suivre les propositions concernant I'aide aux invalides.

Pro Infirmis A l'occasion de leur assemble annuelle du 17 juin, les dIgus de l'association suisse Pro Infirmis ont ölu l'ancien conseiller fd&al Leon Schlumpf ä l'unanimit6 nouveau pr- sident. M. Schlumpf succöde ainsi ä M. Ernst Brugger, 6galement ex-conseiller fdral, lequel quitte Pro Infirmis aprs onze ans de prsidence.

Nouvelies personnelles Office fedraI des assurances sociales M. Sebastian Schnyder, directeur de l'OFAS, a donnö sa dmission, pour raisons de sant, avec effet au 1er juillet 1988. Le Conseil fdral a pris connaissance avec regret de cette dmission et exprimä ä M. Schnyder ses remerciements pour son engagement exemplaire en faveur de la Confdration. Le Conseil fdral a modifiö la dsignation eSection des affaires familialese de I'OFAS en eCentrale pour les questions familiales. Celle-ci sera dirige, comme auparavant, par M. Germain Bouverat, D' en droit, qui a ötö ölu chef de division avec eifel au le, juillet 1988. Pour garantir la succession de M. Alfons Berger, nommä chef de division, comme chef de la section des rentes au sein de la division des cotisations et prestations en espäces AVS/AI/APG, le Conseil fd&al a ölu M. Jürg Brechbühl, licenciö en droit.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 22, caisse de compensation des entreprises Migros: Le nouveau num&o de tlphone indiquö dans la flOG 1988/6 ä la page 311 doit ätre recti- fiö comme suit: (01) 2713217!

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Jun

AVS. Perte de la qualitä d'assurö et affiliation ä I'assurance facultative Arrt du TFA, du 25 mars 1988, en la cause W.R. (traduction de l'allemand)

Article 1 1er alinea, Iettres b et c, LAVS. Le critöre de I'exercice d'une acti- vite lucrative en Suisse ou ä I'tranger, pour le compte d'un employeur en Suisse, West pas realise en cas d'accords portant sur des prestations devant ötre versees ultörieurement, tels des salaires difförös au des indem- nitös en capital (confirmation de la jurisprudence). Ni une repartition effec- tive ni une repartition fictive, sur plusleurs annees, d'une cotisation unique au des revenus correspondants ne peut changer quoi que ce soit ä la perte de la qualite d'assure. (Considörant 3c.) Article 11 OAF. L'erreur (de droit) concernant la qualite d'assure West pas consideree comme une «circonstance extraordinaire» au sens de l'article 11 OAF.

Articolo 1, capoverso 1, lettere b e c, LAVS. II criterio dell'esercizio di un'attivitä Iucrativa in Svizzera o all'estero, per conto di un datore di lavoro in Svizzera, non e realizzato in caso d'accordi contrattuali riguardanti pre- stazioni da versare ulteriormente, come salari differiti o indennitä in capitale (conferma della giurisprudenza). N' una ripartizione effettiva, nö una ripar- tizione fittiva d'un contributo unico o dei redditi corrispondenti non puö cambiar nulla alla perdita della qualitä d'assicurato. (Considerando 3c.) Articolo 11 OAF. L'errore (di diritto) concernente la qualitä d'assicurato non ö considerato come una «circostanza straordinaria» ai sensi dell'articolo 11 OAF.

L'assurö W.R., nö en 1927, a quittö prömaturöment I'entreprise S. SA ä la fin de I'annöe 1981. Lors de la rösiliation du contrat de travail, il a ötö convenu que le saaire lui serait versö ultörieurement chaque annöe jusqu'au 31 mai 1987 ainsi qu'une prestation en capital payable en deux tranches, soit au 31 janvier 1982 et au 31 mai 1987. Sur la base d'un döcompte complömentaire ätabli pour I'annöe 1981, la caisse de compensation a röclamö les cotisations paritaires dues sur es prestations en question et portö le revenu y retatif au compte indivi-

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duel de I'assur pour I'anne 1981. En mars 1984, W.R. a quittä la Suisse pour lire domicile aux Etats-Unis. Le 15 juillet 1985, il a fait une demande d'adhsion l'assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger. Par dcision du 20 novembre 1985, la Caisse suisse de compensation a rejetö la demande, faisant valoir que l'assurä avait prsent celle-ci plus d'une anne aprs le jour oCi il avait eu 50 ans rvolus et qu'il n'avait payö des cotisations ä l'AVS obligatoire que jusqu'en 1981. L'autoritö de recours a constatö que W.R. avait certes encore payö des cotisations jusqu'ä f in fvrier 1984 mais a n6an- moins rejetö sa demande d'adhsion ä l'assurance facultative. Un recours de droit administratif formö par W.R. auprs du TFA na pas eu plus de succs, comme le rvlent les considörants suivants.

3. c. Au moment de la cessation des rapports de travail, la caisse de compensa-

tion a considörö comme revenu dterminant provenant d'une activit6 lucrative es indemnits de dpart et les prestations de prvoyance aIloues volontaire- ment, pour autant qu'elles ne reprsentaient pas des prestations sociales au sens de l'article 5, 4e alin6a, LAVS, en application des articles 6, 2e aIina, let- tres i et k, et 6bi5 et 7, Iettre q, RAVS, entrs en vigueur le 1er juillet 1981 (cf. n° 7 d ä m du Supplöment 2 aux nouvelies directives de l'OFAS sur le salaire dterminant, en vigueur dös le Jer janvier 1987). L'on ne peut donc dire que les prestations soumises ä cotisations, alloues par I'entreprise au recou- rant, n'ont aucun rapport avec le contrat d'engagement. Dans la procdure de premire instance, l'assurö a fait valoir expressment et dans celle de deuxime instance, par analogie, que les «primes, qui n'auraient en fait ötö dues que durant les annes 1982 ä 1987, voire plus tard, avaient ätä payes ä l'avance». Ce faisant, il ne tient toutefois pas compte de la deuxime ph rase de l'article 7, lettre q, selon laquelle les cotisations se rapportant aux indemnits de döpart et aux prestations de prvoyance allouöes volontairement sont dues «lors de la cessation des rapports de service». II en va de mme pour les indemnits ver- ses jusqu'au 31 mai 1987 ä titre de «salaire ultörieur», puisqu'elles ont ätä dclares, tout comme les versements en capital, comme une prestation de prvoyance volontaire, comme en tmoigne le questionnaire du 5 fvrier 1982 concernant la «communication, par l'employeur, de prestations d'assurance et de prestations de prvoyance allouöes volontairement», rempli par l'entreprise. L'affirmation du recourant selon laquelle il aurait payö ä l'avance et de son plein gr, au moins jusqu'en 1987, les cotisations ä l'assurance obligatoire dues sur le salaire diffr s'avre dös lors sans fondement. Le recourant critique le fait que la caisse de compensation ait comptabilisö la cotisation due sur les prestations ä verser au cours des annes 1982 ä 1987 dans son compte individuel sous un poste de l'anne 1981, au heu «de rpartir les cotisations payes ä l'avance sur les annöes respectives». La question de i'anne civile sous laquelhe les cotisations ou indemnitös doivent ötre inscrites au compte individuel de l'assurö West pas I'objet de ha dcision attaquöe et ne doit par consquent pas tre examinöe dans la präsente procdure. L'assu- rance obligatoire au sens de l'article 1«, 1er aIina, hettre b, LAVS dpend, en vertu de la hoi, de l'exercice d'une activitä lucrative (ATF 110 V 227, RCC 1985,

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p. 42; ATF 111 V 161, RCC 1986, p. 129). Ce critre utilisö pour dterminer la quaIit d'assurö chappe ä une motivation arbitraire par des accords contrac- tuels sur des prestations verses uItrieurement teiles que des salaires diffrs et des versements en capital. De toute mani&e, le cas präsent ne permet pas de dduire un rapport d'assurance au sens de I'article 1er, alina, lettres b ou c, LAVS, des prestations octroyes au-deiä du 31 mars 1984. Ni une rparti- tion effective ni une röpartition fictive, sur les annes 1982 ä 1987, de la cotisa- tion unique ou des revenus correspondants ne pourrait changer quoi que ce soit au fait que les conditions de I'assurance obligatoire n'taient plus remplies dös le Je, avril 1984. La perte de la qualit d'assurö dös le 1er avril 1984, constatöe par l'autoritö de recours, ne prte pas le flanc ä la critique. Par consquent, la demande d'adhsion, date seulement du 15 juillet 1985, a etä prsente hors du dölai d'une anne prvu ä I'article 10, 1er alina, OAF. Les autres objections formules dans le recours de droit administratif ne permettent pas une conclu- sion difförente. 4. a. II reste ä examiner si l'on est en prösence de circonstances extraordinaires dont le Suisse rösidant ä l'ötranger ne peut pas §tre rendu responsable, mais qui justifieraient nöanmoins une prolongation du dölai d'une annöe au plus pour la remise de la döciaration d'adhösion. A cet ögard, le recourant argue du fait que la teneur de i'article 11 OAF n'exige pas d'eile-möme une application restric- tive de cette disposition. Selon lui, möme une erreur pertinente d'un demandeur peut ötre comptöe parmi les circonstances extraordinaires; car «l'essence d'une teile erreur, c'est justement que l'intöressö ne peut pas en ötre rendu res- ponsable». Vu que des cotisations AVS ont ötö perues sur les revenus prove- nant de l'entreprise S. SA, II a pu croire de bonne foi qu'il ötait encore assurö obiigatoirement. Jusqu'ä präsent, le TFA a admis I'existence de circonstances extraordinaires iorsqu'un Suisse rösidant ä I'ötranger ötait empöchö par des circonstances extörieures indöpendantes de sa volontö de prösenter une demande d'adhösion dans les dölais (ATFA 1955, p. 162; RCC 1956, p. 101) ou qu'il a remis ceile-ci trop tard en raison d'un faux reriseignement fourni par la caisse de compen- sation compötente au sujet des modalitös d'affiliation (ATFA 1960, p. 186). Par contre, l'ignorance des droits et obligation de la part d'un assurö ne constitue pas une circonstance extraordiriaire permettant de prolonger le dölai d'adhö- sion ä l'assurance facultative selon l'article 11 OAF (ATFA 1962, p. 99, RCC 1962, p. 465; cf. aussi ATF 97 V 216, RCC 1972, p. 684). A la iumiöre de cette jurisprudence, qui doit ötre maintenue, nous ne sommes pas en prösence de circonstances extraordinaires qui permettraient de prolonger le dölai d'affiliation ä i'assurance facultative. II est en particulier incontestable, comme le rövöle le dossier, que le recourant n'a pas ötö empöchö par des cir- constances extörieures indöpendantes de sa voiontö de döposer dans les dölais la demande d'adhösion. II se peut absolument qu'il ait cru de bonne foi -

commettant une erreur de droit - qu'il ötait assurö obligatoirement au-delä du 31 mars 1984. Cette erreur concernant son statut juridique (qualitö d'assurö) vis- ä-vis de I'AVS suisse ne repose cependant pas sur un faux renseignement d'une

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caisse de compensation ou d'une repräsentation suisse. S'il en allait ainsi, la caisse de compensation aurait sans nut doute signal ä l'assur lors d'un entre- tien personnel qu'il devait encore, jusqu'ä ce qu'il alt atteint l'äge ouvrant le drolt ä la rente AVS, s'annoncer comme non-actif auprs de la caisse de compen- sation du canton dans lequel II ätait domicili& pour autant qu'il n'exerQät plus d'activitä lucrative ä plein temps aprs avoir cessö son activitä auprs de l'entre- prise S. SA.

AVS. Qualification du revenu du travail en matire de cotisations Arrt du TFA, du 24 aoüt 1987, en la cause G.K.

Articie 5, 2e alinea, LAVS. L'agent qui ne touche que des commissions exerce en regle gnörale une activitä saiarie. L'existence d'une activit indöpendante ne peut ätre admise que si i'agent dinge une entreprise ayant ses propres iocaux et son propre personnei et supporte ainsi un reel risque d'entrepreneur. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. L'agente che e retribuito su commissione esercita, di regola, unattivitä dipendente. L'esistenza di un'attivitä indipen- dente puö essere ammessa unicamente se I'agente dinge un'azienda che dispone di propri locali e di un proprio personale e sopporta cosi un auten- tico nischio dell'imprenditore. (Conferma della giurispnudenza.)

R.S. travaillait en tant qu'«agent libre» pour G.K. La caisse de compensation a considörö l'activitö exerce en faveur de G.K. comme salarie et röclamö les cotisations paritaires correspondantes. Le TFA a rejetö le recours de drolt administratif interjetö par G.K. contre la dci- sion de premire instance. Les motifs de ce refus sont les suivants:

2. a. Chez une personne qul exerce une activitä lucrative, l'obligation de payer

des cotisations dpend, notamment, de la qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; II faut se demander 51 cette rtribution est due pour une activitä indpendante ou pour une activitö salarie (art. 5 et 9 LAVS, art. 6s. RAVS). Selon t'article 5, 2» alina, LAVS, on considre comme salaire dtermi- nant toute rtribution pour un travail döpendant effectuö dans un temps däter- minö ou indtermin; quant au revenu provenant d'une activitä indpendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante» (art. 9, 1er al., LAVS). Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donn, ä une activitä indpendante ou salarie ne doit pas §tre tranche d'aprs la

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nature juridique du rapport contractuei entre les partenaires. Ce qui est dtermi- nant, bien plutöt, ce sont les circonstances äconomiques. Les rapports de droit clvii peuvent certes fournir 6ventuellement queiques indices pour la qualifica- tion en matiöre d'AVS, mais ne sont pas döterminants. Est röputö saiari, d'une manire gnraie, celui qui dpend d'un employeur quant ä i'organisation du travail et du point de vue de l'conomie de i'entreprise, et ne supporte pas le risque öconomique couru par i'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas ä eux seuls ä des solutions unifor- mes, appiicabies schmatiquement. Les manifestations de la vie öconomique revtent en effet des formes si diverses qu'ii taut döcider dans chaque cas parti- culier si l'on est en prösence d'une activitö döpendante ou d'une activitö indö- pendante en considörant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trou- vera des caractöristiques appartenant ä ces deux genres d'activitö; pour tran- cher la question, an se demandera quels öiöments sont prödominants dans le cas considörö (ATF 110 V 78, consid. 4a, RCC 1984, p. 581; RCC 1982, p. 176, consid. 1, et p. 208, consid. 3). b. En vertu des priricipes posös par la jurisprudence au sujet de la dölimitation entre i'activitö indöpendante et i'activitö salariöe, les agents ou reprösentants de commerce doivent normalement ötre considörös comme des salariös, ä moins que 'ensemble des circonstances du cas d'espöce ne conduisent ä admettre 'existence d'une activitö indöpendante. Pour juger si Ion a affaire ä un saiariö ou ä un indöpendant, il n'importe pas de savair si ses rapports de service sont rögis par un contrat de voyageur de commerce au par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. D'une maniöre gönörale, les reprösentants de commerce jouissent d'une grande libertö quant ä i'emploi de leur temps et ä l'organisation de leur travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque öconomique ögal ä celui de i'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain depend du succös personnei des affai- res röalisöes. Dös lors, il ne peut ötre considörö comme ötant celui d'une per- sonne exer9ant une activitö indöpendante que si 'agent a dü opörer des inves- tissements d'une certaine importance au rötribuer iui-möme du personnel (RCC 1986, p. 127, consid. 2b, et 604, consid. 2b; cf. aussi RCC 1986, p. 347s., 539s., 650s., 1984, p. 231s., 1982, p. 208s.).

3. a. Selon le contrat d'«agent libre« du 15 aoüt 1984, qui rempiaait celui conclu le 16 septembre 1983, R.S. ötait payö ä la commission et recevait mensuelle- ment 8000 francs ä valoir sur celie-ci. En outre, il disposait d'une automobile de service dont il supportait les frais et devait payer ses tölöphones exöcutös hors de i'entreprise ainsi que les frais dinstallation et de location d'un radio- tölöphone NATEL. Enfin, il ötait responsable de la rögularisation de sa situation en ce qui concerne les assurances obligatoires et les charges sociales. Dans san recours de droit administratif, G.K. a affirmö que R.S. avait reu au total une rötribution de 147 178fr.50, alors que les commissions qui lui ötaient dues ne s'ölevaient qu'ä 23700 francs pour les quinze mois de travail au cours desquels il n'aurait pas conclu un seul contrat indöpendamment de lui.

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Dans le cas präsent, les älöments qui font conciure ä l'existence d'une acti- vitä saiarie prdominent trs nettement. En effet, rien n'indique que R.S. avait supporter des charges et des risques d'un v&itable agent indpendant. En particulier, il n'a pas ötö prötendu que l'intöressö ait di investir des capitaux, supporter des frais de personnel et de location ou mettre au service du recou- rant son propre personnel; cela ne decouie pas non plus des pices du dossier. Certes, selon les contrats conclus avec le recourant, R.S. devait assumer les frais d'une voiture de service, ceux des tlphones excuts hors de l'entre- prise, de l'installation et de la location d'un radio-t&phone, ainsi que les primes des assurances obligatoires et les charges sociales. Toutefois, ä part le fait que ces charges n'taient pas, par leur nature, teiles que Ion püt conclure ä I'exis- tence d'un risque important d'entrepreneur, des indications relatives aux dpen- ses effectivement prises en charge par R.S. font totalement döfaut. En outre, conformment aux principes rappelös dans le pröcedent considörant, le fait que, aux termes du contrat d'agent libre, le gain de R.S. döpendait du succös de son travail personnel, ne pourrait ötre assimilö aux risques courus par une personne indöpendante que si des investissements importants avaient dü ötre effectuös de sa part ou si des salaires devaient ötre payös ä du personnel, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. Enfin, selon les actes du dossier, R.S. n'a ötö affiliö ä aucune caisse de compensation comme indöpendant. La römu- nöration mensuelle de 8000 francs lui a ötö versöe durant quinze mois, sans que le recourant se soit pröoccupö du montant des commissions auxquelles il pouvait röellement prötendre. Or, un tel comportement laisse prösumer que dans l'esprit des parties contractantes ögalement, il s'agissait en räalitä du versement d'un salaire, plutöt que d'avances sur commissions, comme il est indiquö dans es contrats conclus en septembre 1983 et en aoüt 1984. - Au vu de ce qui prö- cöde, on ne peut dös tors critiquer le fait que l'administration et les premiers juges sont parvenus, en tenant compte de toutes les circonstances, ä la conclu- sion que les caractöristiques d'une activitö salariöe ötaient prödominantes; les cotisations paritaires sur le revenu verse ä R.S. sont par consöquent dues. Certes, le recourant fait-il valoir qu'ii a payö ä R.S. infiniment plus que ce qu'il ui devait, un procös ötant en cours en vue de röcupörer le trop per9u. Cet argu- ment ne peut toutefois pas influencer le sort de la prösente affaire. En effet, ce qui seul est döterminant pour I'issue du litige, c'est le fait que G.K. a versö ä R.S. des römunörations qui doivent ötre qualifiöes de salaire et que, par consö- quent, il avait 'obligation de retenir röguliörement les cotisations destinöes aux assurances sociales et de les verser ä la caisse de compensation en möme temps que sa contribution patronale. Au reste, la contestation d'ordre civil en question est rögie par d'autres rögles que ceites qui sont applicables en matiöre d'assurances sociales et son issue sera dös tors sans influence sur la solution du präsent litige. 4. Compte tenu de la nature du litige, lequel ne concerne ni I'octroi ni le refus de prestations d'assurance, la procödure West pas gratuite (art. 134 OJ a contra- rio, art. 156 en liaison avec 'art. 135 OJ). Le recourant qui succombe devra donc supporter les frais de l'instance födörale.

400

AVS. Obligation pour l'employeur de rparer le dommage

Arrt du TFA, du 5 octobre 1987, en la cause S.B. (traduction de I'italien)

Article 52 LAVS. En demandant la reparation d'un dommage cause par le non-paiement de cotisations d'AC, on applique les dispositions valables en matiöre d'AVS. (Considerant 4.) Moment auquel I'existence du dommage est connue. (Considerant 5.)

Articolo 52 LAVS. Chiedendo il risarcimento di un danno cagionato dal mancato pagamento di contributi AD, si applicano le disposizioni valide in materia d'AVS. (Considerando 4.) Momento in cui I'esistenza del danno e nota. (Considerando 5.)

Dans la faillite de S.P. SA, la caisse de compensation a subi un dommage s'Ie- vant ä 32275 fr. 45, somme qui correspond aux cotisations paritaires non payes. Aprs la procdure d'opposition et de recours, S.B. a interjetö recours de droit administratif auprs du TFA. Voici un extrait des consid&ants de ce tri- bunal:

... (Pouvoir d'examen) Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par ngligence grave, n'a pas observö des prescriptions et a causö ainsi un dommage ä la caisse de compensation est tenu ä röparation. Si l'employeur est une personne morale qui n'existe plus au moment oü est invoque la responsabilit, on peut faire appel aux organes responsables de cet employeur (ATF 111 V 173, con- sid. 2, RCC 1985, p. 650; ATF 103 V 122, consid. 3, RCC 1978, p. 259). L'article 14, le, alina, LAVS dispose que l'employeur doit dduire p&iodique- ment, ä chaque paiement de salaire, la cotisation du salariä et verser celle-ci ä la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les articies 34s. RAVS prvoient de quelle manire l'employeur doit envoyer aux caisses priodique- ment les pieces comptables concernant les salaires verses ä ses salaris. Cela permet de calculer les cotisations paritaires et de rendre des dcisions en con- söquence. Le TFA a döclarö plusieurs fois, ä ce propos, que le fait de ngliger cette täche de droit public constitue une violation des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS; il entraine l'obligation de rparer tout le dommage qui en rsulte (ATF 111 V 173, consid. 2, RCC 1985, p. 651; ATF 108 V 186, consid. 1 a, RCC 1983, p. 100; ATF 108 V 192, consid. 2a, RCC 1983, p. 103). II faut examiner id, tout d'abord, si la caisse ötait en droit de demander la rparation du dommage occasionnö par la perle de cotisations dues au rgime des allocations familiales et ä l'AC. 401

Le rgime des allocations familiales relve du droit cantonal (cf. Legge tici- nese sugii assegni familiari ai salariati, du 24 septembre 1959), si bien que les litiges le concernant ne peuvent ötre examins par le TFA (ATF 101 V 3, con- sid. 1 b). Dans la mesure oü le recours de droit administratif concerne un dom- mage causö par le non-paiement de teiles cotisations, le TFA ne peut donc se prononcer ä son sujet.

En ce qui concerne la comptence de la caisse de demander la rparation d'un dommage causö par le non-paiement de cotisations AC, il faut noter que les dispositions valables jusqu'au 31 dcembre 1983 prvoyaient, en ce qui con- cerne la responsabilit, l'appUcation, par analogie, de la lgisiation sur l'AVS (art. 5 de l'arrätä du 8 octobre 1976 institiiant i'AC obligatoire). En outre, ladite lögislation a ötö d6cIare, expressment, applicabie dans le domaine de l'ex& cution et du contentieux (art. 33, 1er al., dudit arröt). II en rsulte que l'employeur peut, selon l'article 52 LAVS, ätre rendu responsa- ble aussi des pertes de cotisations AC (cf. arrt F. du 15 janvier 1986, considö- rant non publiä dans RCC 1986, p. 420). II se justifie, par consquent, de se demander si la loi (LACI) entre en vigueur le 1er janvier 1984 apporte ici un changement (cf. Jean-Maurice Frsard, «La responsabilit de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, Revue suisse d'assurance 1987, p. 8). Bien que l'article 6 LACI prvoie que - sous rserve de rgIes drogatoires expressment formules - Ion applique par analogie, en matire de cotisa- tions, la lgislation de I'AVS, l'article 88, 2e aIina, de la mme loi (LACI) prescrit que les empioyeurs sont responsables, envers la Confdration, de tous les dommages qu'ils ont causs intentionnellement ou par nögligence grave. Cette disposition prcise en outre que les alinas 3 et 4 de l'article 82 sont applicables par analogie. L'article 82 LACI, qui concerne la responsabilitä des fondateurs des caisses de compensation (cantons, associations), lJrMit ä son 311 alina que l'organe de compensation fixe, par voie de dcision, les dommages-intröts qui sont dus. La nouvelle loi dispose enfin, ä l'article 83, 1er alina, lettre f, que cet organe de i'assurance-chömage döcide les dommages-intrts qui sont dus par les fondateurs ou empioyeurs pour les dommages que la caisse ou l'employeur a causs (art. 82, 3e al., et 88, 2e al.). Indpendamment de la question de i'application du nouveau droit, cette ques- tion doit §tre traite dans le cadre de la präsente procdure. Le TFA estime, ä ce propos, que malgrö la teneur de la loi selon laquelle les pertes de cotisations AC ne constituent pas un dommage au sens de l'article 52 LAVS, les caisses ont nanmoins le droit de demander rparation, parce que le lgislateur n'avait pas 'intention de modifier le systme juridique öfabil. Effectivement, le Conseil fdral a notä ce qui suit dans son message du 2 juil- let 1980 au sujet de la loi sur i'AC obligatoire et l'indemnitö en cas d'insolvabilit, propos de l'article 88 LACI (art. 87 du projet contenu dans le message): «Les devoirs des employeurs, qui sont mentionnes dans cet article, ne constituent pas pour eux des obligations suppimentaires. En effet, ces obligations juridiques dcoulent

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djä des autres dispositions. Cet inventaire a pour but de donner aux employeurs une vue d'ensemble de leurs devoirs. En revanche, il en va autrement de la responsabiIit de l'employeur selon cette disposi- tion. Cette rgie est, en effet, nouveiie et s'impose surtout du fait que, dornavant, ce ne seront plus les assurös, mais leurs empioyeurs qui auront ä faire vaioir le droit ä l'indem- nitö en cas de rduction de I'horaire de travail et ä i'indemnitö en cas d'intempries. De surcroTt, une fausse attestation de l'employeur peut, tout particulirement ä propos de l'indemnit en cas d'insolvabilit, engendrer une responsabiiit. Dös lors, l'employeur röpondra, tout comme le fondateur de la caisse et pour les mmes raisorts, non pas envers I'organe de compensation, mais envers la Confdöration, des dommages qu'ii aura causs intentionnellement ou par negligence grave. (FF 1980 lii 636.) D'autre part, le Conseil fdrai a fait les commentaires suivants ä propos de I'article 6 LACI (art. 5 du projet), aprs avoir constat, dans la partie gnraIe du message, que le systöme des cotisations devait §tre conservö, en principe, sans changement, c'est--dire tel qu'ii ätait dans le rgime transitoire (FF 1980 III 523): Quant au fond, cet article reprend la disposition correspondante du rgime transitoire. Pour des raisons de technique Igislative, on a renoncö ä reprendre une ä une les dispo- sitions de i'AVS applicables en la matire. En ce qui concerne la perception des cotisa- tions, y compris la procödure et i'excution dans ce domaine, il importe que les disposi- tions de i'AVS soient appiicables par analogie. L'expression 'par analogie« a ätä choisie ä dessein, parce que de nombreuses tournures de cette igislation concernent express- ment i'AVS comme teile et ne peuvent donc s'appiiquer aux cotisations d'assurance- chömage que par anaiogie. (FF 1980 lii 558.) Dans son message du 11 aoüt 1976 sur l'instauration de i'AC obiigatoire (rögime transitoire), le Conseil fdrai avait dit ä propos de I'articie 33 de l'arrötö fdrai: «En droit administratif comme en droit pnaI, les dispositions de la igisiation AVS seront applicabies au secteur des cotisations. Cette unit s'impose parce que, par exemple, les dcisions sur röclamations concernant les cotisations, les recours contre de teiles dci- sions ou la poursuite pönale des infractions (notamment i'appropriation indue par l'employeur de cotisations qu'il a prölevöes sur le salaire des travailleurs) porteront trös souvent aussi bien sur les cotisations AVS que sur ceiles de i'assurance-chömage et qu'ii sera dös lors indispensabie d'appliquer des prescriptions uniformes.» (FF 1976 111579.) Ces citations permettent de conciure, d'une part, que dans le commentaire de I'articie 88 LACI, il West pas fait la moindre allusion ä la responsabilitö des empioyeurs pour des pertes de cotisations. Cet articie de la ioi se borne ä parier de la responsabiiitö en ce qui concerne les prescriptions au sujet des indemni- tös en cas de röduction de i'horaire de travail, en cas d'intempöries et en cas d'insoivabilitö. D'autre part, dans les remarques concernant i'articie 6 LACI, i'on souiigne la nöcessitö d'appiiquer en principe la lögisiation valable pröcdem- ment. Compte tenu du fait que lesdites indemnitös ont ötö prvues dans un texte de ioi, pour la premiöre fois, iorsque i'on a promuiguö la LACI, il faut admettre que i'article 88, 2e aiina, de ceiie-ci a ätä cröö avant tout pour dsigner les organes ayant la compötence de demander la röparation des dommages. Le silence du message du 2 juiliet 1980, dans les commentaires sur l'articie 88 LACI, iä oü il est question des pertes de cotisations, d'une part, et les constatations expres-

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sment formuies ä propos de i'articie 6 LACI, d'autre part, selon lesquelles il faut maintenir le «statu quo ante» pour la perception des cotisations, doivent tre interprts comme un indice permettant de conclure que selon le igisia- teur, les dispositions de la LAVS restent appiicabies ä la rparation des domma- ges causs par des pertes de cotisations. Dans tous les cas, on ne voit aucun motif raisonnable permettant de soumettre une demande de rparation des dommages rsultant du non-paiement de coti- sations ä une autre procdure que celle qui est suivie en matire de cotisations AVS (p. ex. en chargeant de cette täche I'organe de compensation de I'AC) lorsque les conditions de la responsabilitä sont identiques dans les deux assurances. En outre, il faut considrer que le Dpartement födral de I'conomie publique est I'autoritö de recours comptente pour I'organe de compensation de l'AC (art. 101, lettre c, LACI); en revanche, les litiges qui se produisent dans l'appli- cation de l'article 52 LAVS relvent des autorits cantonales de recours (art. 81, 3° al., RAVS), ce qui pourrait conduire non seuiement ä des difficults adminis- tratives, mais aussi ä des jugements contradictoires (cf. Jean-Maurice Frösard, ouvrage cit, p. 9). 5. II reste donc ä examiner encore si le droit de la caisse de compensation s'est prescrit. Selon l'artiQle 82, 1er alinöa, RAVS, la demande de rparation d'un dommage se prescrit si eile West pas prsentöe par voie de dcision dans le dlai d'un an comptä ä partir du moment oü l'existence de ce dommage est connue. Ce dölai a un caractre premptoire, contrairement ä la teneur de la loi; la pöremp- tion, considre comme teile, doit toujours ötre examine d'office (ATF 112 V 8, consid. 4c, RCC 1986, p. 494). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment oü eile doit reconnaTtre, en faisant preuve de la vigilance exigible, que les circonstan- ces ne permettent plus de rclamer les cotisations, mais peuvent entra?ner une obligation de rparer le dommage (ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 109). Si ce dommage est causö par une faillite, ce moment ne coTncide pas ncessai- rement avec celui oü la caisse connaTt la rpartition finale ou reoit un acte de dfaut de biens. La jurisprudence considre, en effet, que le crancier qui entend demander la rparation d'une perte qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connait suffisamment son pröjudice, en rgie ordinaire, lorsqu'il est informö de sa collocation dans la liquidation; il connaTt ou peut connaTtre ä ce moment-lä le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prövisible (ATF 112 V 9, consid. 4d, RCC 1986, p. 495; ATF 112 V 158, RCC 1987, p. 217; ATF 112 V 161, RCC 1987, p. 260). Dans le cas präsent, le dossier de la faillite de S.P SA indique que le plan de collocation a ötö prösentö le 28 juillet 1982. La döcision de röparation a ötö rendue le 9 janvier 1985, soit deux ans et demi plus tard, si bien que la cröance en röparation est pörimöe. La caisse ne pouvait admettre, d'aprös le plan de col-

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location, qu'elle recevrait un dividende pour sa cröance priviIgie en deuxime ciasse, si l'on considre que le passif s'ölevait ä 328932 fr. 10, dont une partie (30 360 fr. 20) ötait une crance garantie par gage, tandis qu'une autre partie (58 958 fr. 10) se composait de crances privilgies de premire classe; l'actif, en revanche, n'avait valu qu' 3587 francs lors de l'ouverture de la faillite. Certes, il est exact que Ion a prtendu, dans le rapport del'administration de la faillite präsentö lors de la deuxime assemble des cranciers le 26 juin 1984, que l'administration avait toujours Iaissö entrevoir le paiement total des crances afin d'obtenir la rvocation de la faillite; toutefois, compte tenu des constatations faites pröcdemment, on ne voit pas dans quelle mesure on peut se fier ä une teile dclaration. Etant donnö que la pöremption des droits de l'administration est ätablie, on peut laisser indcise la question de la responsa- bilitä des membres du conseil d'administration.

Al. Mesures de radaptation professionnelle

Arrt du TFA, du 29 mars 1988, en la cause R.H. (traduction de l'aliemand)

Articles 15 et 16 LAI. L'execution d'une mesure educative selon le droit penal des mineurs au sens de I'article 91, chiffre 1e CP, ne s'oppose pas au drolt ä des mesures d'ordre professionnel. (Confirmation de la jurispru- dence.)

Articolo 15 e articolo 16 LAI. L'esecuzione di un provvedimento educativo secondo il diritto penale dei minorenni ai sensi dell'art. 91, cifra 1, CP, non si oppone al diritto a provvedimenti d'ordine professionale. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assur R.H., nö en 1968, a ätä annoncä ä tAl pour la premiöre fois en fvrier

1975 ä cause d'une dficience de l'ouTe. L'Al lui a accordä des mesures mödica-

les pour le traitement de cette infirmit, qui ätait congönitale; eile lui a remis des moyens auxiliaires et lui a accord, pendant un an, des contributions pour sa formation scolaire spciale dans un home de logopdie. Ayant terminö sa scola- ritä obligatoire ä l'öcoie publique, au printemps 1985, R.H. travailla pendant quelques mois comme manuvre dans diverses entreprises. Sur proposition de l'avocat des mineurs, la commission Al a charg l'office rgional, en date du 16 mai 1986, d'examiner les possibilits d'une röadaptation professionnelle. Dans son rapport du 9 juillet 1986, cet 0ff ice a proposö que R.H. obtienne la prise en charge des frais d'une formation professionnelle initiale dans le home rural de X, oü il suivrait un apprentissage ölmentaire de peintre. Pendant ce mme ätä 1986, ledit avocat des mineurs ouvrit une enqute pnale contre

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l'assur, accusö de vol, de dommages matrieIs, de violation de domicile et d'infractions röitres ä la loi sur les stu$fiants. Par dcision du 1er septembre 1986, il l'a pIac, ä titre prventif, dans le home de X, ötant donn qu'il devait ötre considörö comme «en s6r1eux danger» au sens de l'article 91, chiffre 1er, du code pnal et que le placement dans un home dans lequel il pourrait rece- voir une formation professionnelle ötait devenu indispensable. R.H. entra donc le 1er septembre 1986 dans le home de X. Le 23 septembre, il demandait ä l'Al une orientation professionnelle; la commission Al demanda une expertise au service cantonal de psychiatrie, qui prösenta son rapport le 18 mai suivant. Dans ce rapport, le service psychiatrique conclut que l'appren- tissage de peintre ne ncessitait pas un sjour ä X pour des motifs lis ä l'invali- dit& si bien que I'assur n'avait pas droit ä la prise en charge par tAl des frais de ladite formation professionnelle initiale. Ce prononcö a ätä notifiö par la caisse de compensation, sous forme de dcision, ä la mre de l'assur, le 18 juin 1987. Le recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par l'autorit cantonale de recours le 23 octobre suivant. Le pöre de I'assurö, reprsentö par l'avocat des mineurs, a interjetö recours de droit administratif en proposant que l'AI prenne en charge les frais de l'appren- tissage ä X considärö comme une formation professionnelle initiale, le juge- ment cantonal et la dcision de caisse ötant annuls. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis le recours dans le sens des considörants suivants:

1. a. La condition du droit ä des prestations de tAl, c'est l'existence d'une invali- ditä au sens de l'article 4, 1111 alinöa, LAI. L'invaliditä est rpute survenue dös quelle a atteint un degrö de gravit6 suffisant pour ouvrir droit ä la prestation considöre (art. 4, 2e al., LAI). Selon l'article 15 LAI, les assurs qui sont handicaps par une invaliditö dans e choix d'une profession ou dans l'exercice de l'activitä exerce jusqu'ici ont droit ä une orientation professionnelle. L'invaliditä spciale au sens de cet arti- cle 15 rside dans l'empchement subi, pour raisons de sant, dans le choix d'une profession ou dans I'exercice de l'activitä exercöe jusqu'alors, l'intress tant capable, en soi, d'oprer un tel choix (RCC 1977; p. 207, consid. 2). Est ä prendre en consid6ration tout handicap physique ou psychique propre ä rduire le nombre des professions et activits que l'assurö pourrait exercer, compte tenu de ses aptitudes et de ses goüts, ou ä empcher 'exercice de l'activit dployöe jusqu'ä präsent. Sont exclus les handicaps insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empöchement sörieux et qui, par consquent, ne justifient pas l'intervention de tAl (Meyer-ßlaser, Zum Verhältnismässigkeits- grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, tMse Berne 1985, p. 157). b. Les assurs qui n'ont pas encore exercö une activitä lucrative et ä qui l'invali- ditö impose, dans leur formation professionnelle initiale, des frais supplömental- res importants ont droit, selori l'article 16, 1er alina, LAI, au remboursement de ces frais si ladite formation correspond ä leurs aptitudes. Sont rputs formation professionnelle initiale, selon l'article 5, 1er alina, RAI, tout apprentissage ou

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formation accölere, ainsi que la frquentation d'ecoles superieures, profes- sionnelles ou universitaires, faisant suite aux ciasses de l'coIe pubiique ou spciale frquentes par I'assur, et la präparation professionnelle ä un travail auxillaire ou ä une activitä en atelier protg. Est invalide au sens de l'article 16 LAI celui qui, pour des raisons de sant& doit assumer des frais suppimentaires importants pour recevoir une formation cor- respondant ä ses aptitudes. En ce qui concerne les handicaps d'ordre psychi- que, les principes dvelop$s par la jurisprudence ä propos de l'atteinte ä la santä mentale qui entraTne une invalidit6 (art. 4, Je, al., LAI; ATF 102V 165, RCC 1977, p. 169) sont döterminants aussi dans le domaine rgi par l'article 16 LAI; cependant, ce West pas l'activitä lucrative qui est alors le critre dcisif, mais c'est bien plutät le genre de formation prvu (Meyer-Blaser, ouvrage cit, p. 162s.).

2. Dans le cas du recourant, Ion a demandö ä i'AI, d'une part, une orientation

professionnelle (demande du 23 septembre 1986); d'autre part, des contribu- tions aux frais de la formation professionnelle initiale (demande du 20 mai 1986; mandat confiö ä l'office regional sur demande de l'avocat des mineurs). L'admi- nistration et les premiers juges ont examinö le droit du recourant ä des mesures professionnelles en se fondant seulement sur l'article 16 LAI. Pourtant, ce droit devrait ötre examinö ici ä la lumire des articies 15 et 16, ätant donnö que toutes es mesures professionnelles qui sont appiiquöes dans le home de X consti- tuent i'objet du litige. La commission Al et les premiers juges ont nie i'existence d'une invaliditä au sens des articles 4 et 16 LAI; l'OFAS, lui, allgue que Ion ne peut pas encore se prononcer dfinitivement sur cette question, car il faudrait tout d'abord atten- dre le rsuItat des mesures d'ordre policier. Le TFA ne peut se rallier ä ces opinions. L'argumentation de l'OFAS selon laquelle «une mesure de police teile qu'elle a ötö appliquöe ici a toujours la prio- rit sur d'ventuelies mesures de i'Ai, parce quelle intervient entre autres dans la libertö de l'intäressö et le soumet ä une contrainte; celle-ci i'oblige ä affecter ses aptitudes professionnelles aux travaux imposs dans I'exöcution de la peine et ne laisse ainsi aucune place aux mesures de I'Al» ne touche pas le nceud de la question. En i'espce, il ne s'agit pas d'une mesure de police; il s'agit bien plutöt d'une mesure öducative de droit pönal, ordonnöe ä titre pr- ventif, au sens de l'article 91, chiffre ler, 1° alina, du code pönal (placement dans une maison d'öducation). Selon l'article 98, Je, et 2° aIinas, du möme code, l'avocat des mineurs aurait pu renoncer ä cette mesure si l'AI avait accord, pröcdemment, des mesures professionnelles appropries. Une prio- ritö des mesures pönales sur les mesures de i'Al n'existe pas. Ainsi que le TFA l'a dclarö dans un arröt F. (non publiö) du 27 novembre 1987, ont droit aux pres- tations, selon l'article 16 LAI, möme les assurös qui ont ätä placs dans un öta- blissement hospitalier, en vertu de l'article 44, chiffre Jer ou chiffre 6, du code pönal, pour cause d'abus d'aicool ou de toxicomanle. Ceci vaut ä plus forte rai- son pour les mesures prises en vertu du droit pönal des mineurs, ainsi que le TFA l'a constatö döjä dans les arröts H.B. et H.U.B. (ATFA 1969, p. 108, RCC

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1969, p. 418; RCC 1970, p. 116. II s'agissait lä des mesures prvues par 'art. 92 du code pnal dans la teneur d'alors). Le fait que l'autoritö qui a rendu le juge- ment peut en tout temps, selon l'article 91, chiffre 1er, 3e a11n6a, du code pnal, donner au mineur des instructions, notamment sur l'apprentissage d'un mtier, ne s'y oppose pas; il est vrai que dans un tel cas, une coopration ou du moins une coordination de l'activit de l'autoritä pönale avec les organes de l'Al est nöcessai re. Dans son expertise du 20 mars 1987, le service psychiatrique cantonal a posö le diagnostic suivant: eDöveloppement retardö de la personnalitö avec restric- tions dans le domaine affectif, capacitö röduite de faire face ä des situations stressantes, performances insuffisantes, manque de maturitö dans les relations avec autrui. Facultös mentales införieures ä la moyenne. Döficience de l'ouie des deux cötös.» Pour conclure, les mödecins constatent qu'une aide efficace ne peut §tre donnöe au patient que dans un home avec encadrement pödago- thörapeutique. Le recourant n'est pas en mesure, pour le moment, d'exercer une activitö durable dans le marchö libre du travail. Dans San rapport du 9 juillet 1986, l'office rögional confirme que plusieurs essais de formation profession- neue dans l'öconomie libre ont öchouö, le recourant ötant incapable de s'adap- ter et san ouie ötant döficiente. Compte tenu de ces döciarations qui concordent, il faut admettre que le recou- rant a besoin, pour cause d'invaliditö, d'une röadaptation professionnelle. D'ail- leurs, lAl a admis döjä pröcödemment l'existence d'une invaliditö en accordant au recourant, par döcision du 15 juin 1976, des mesures de formation scolaire spöciale en vertu de l'article 19 LAI. En niant cette existence, parce que le 01 du recourant döpassait la limite fixee ä l'article 9, 1er alinöa, Iettre a, RAI, l'auto- ritö cantonale de recaurs a amis de considörer qu'il y avait ici, parallölement ä la döficience des facultös mentales, une döficience bilatörale de l'ouie (art. 9, 1er al., lettre e, RAI), ce qui suffit, selon le 2 alinöa de cette disposition, ä consti- tuer une invaliditö ouvrant droit ä des prestations. En outre, il faut noter que pour les mesures professionnelles, contrairement ä ce qui est prövu pour la forma- tion scolaire, le RAI ne fixe pas de 01. Dans san arröt en la cause P. du 22 juin 1982 (RCC 1982, p. 437), le TFA a certes renoncö ä critiquer la pratique adminis- trative d'alors, selon laquelle le 01 fixö pour I'octroi de contributions ä la forma- tion scolaire spöciale ötait aussi döterminant, en rögle gönörale, pour les mesu- res professionnelles (n° 10 des directives de l'OFAS sur I'invaliditö et l'impo- tence, dans la teneur du 1er janvier 1979); cependant, il l'a fait sous röserve d'exceptions öventuelles dans des cas spöciaux. Se fondant sur 'expertise du Service psychiatrique du 18 mai 1987, et sur I'enquöte de I'office rögional, il faut considörer comme ötabli le fait que le recou- rant, möme sans ötre punissable, aurait eu besoin de mesures professionnelles pour cause d'invaliditö. LAu est donc, en principe, tenue de lui accorder des prestations. Peu importe, d'aprös ce qui a ötö dit ci-dessus, que la röadaptation co(ncide avec I'exöcution de mesures relevant du droit pönal des mineurs.

3. Selon une Iettre adressöe ä la caisse le 22 septembre 1986 par l'avocat des

mineurs, le recourant est entrö le ler septembre 1986 dans le home de X. Dans

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sa requte du 10 fvrier 1988, ledit avocat, repräsentant du recourant, ailgue que celui-ci s'est döveloppö au mieux et ä tous ögards depuis son admission dans cet ätablissement. Aprs une phase consacre ä l'examen des possibilits professionnelies, il a entrepris, le 21 avril 1987, un apprentissage ölömentaire externe de peintre chez W. ii est prvu qu'il achvera cet apprentissage en res- tant pensionnaire du home de X. Des informations plus prcises sur cet examen des possibilits professionnelles dont parle l'avocat des mineurs et qui a dur, semble-t-il, du 1er septembre 1986 au 20 avril 1987, font döfaut. On ne peut donc savoir s'il s'agissait lä d'une orientation professionnelle au sens de l'article 15 LAl, qui peut ätre lie ä un stage d'essais pratiques de plusieurs mois (cf. arrt non publiö en la cause F. du 27 novembre 1987; voir aussi les N0S 3 et 4.1 de la circulaire, valable dös le Jer janvier 1983, sur les mesures de radaptation pro- fessionnelles). On peut tout de mme constater ä ce propos que la dure du sjour d'environ 7 mos ne s'oppose pas ä un droit fondö sur l'article 15 LAl. L'affaire doit donc ätre renvoye ä la caisse. Celle-ci procdera ä des recher- ches compiömentaires sur les dmarches entreprises par le recourant entre le 111 septembre 1986 et le 20 avril 1987 en vue d'une formation professionnelle, en particulier les essais de travail. Ensuite, eile rendra une nouvelle decision concernant le droit ä des prestations pour cette priode.en vertu de l'article 15. En möme temps, la caisse dterminera, en ce qui concerne la $riode post- rieure au 21 avril 1987, si les conditions d'invaiidit, mais aussi les autres condi- tions du droit sont remplies et si l'apprentissage de peintre peut donc ötre consi- d&e comme une formation professionnelle Initiale au sens de l'article 16 LAl. Le cas öchant, eile fixera par dcision les prestations dues au recourant pour cette formation.

Al. Moyens auxiliaires Arrt du TFA, du 30 mars 1988, en la cause H.M. (traduction de ('allemand)

Numeros 6.01 et 6.02* 0MAl annexe. Ii est legalement correct de trauer differemment les cas ou), d'une part, la remise d'un appareil acoustique facilite i'exercice de la profession ou la formation et, d'autre part, sans ögard ä ce point de vue particulier, les cas oü eile permet exciusivement d'etabiir des contacts avec I'entourage.

Numeri 6.01 e 6.02* 0MAl Allegato. E legaimente corretto trattare diversa- mente i casi in cui, da un lato, la consegna di un apparecchio acustico faci- lita I'esercizio deila professione o la formazione e, dall'aitro, indipende- mente da questo punto di vista particolare, i casi in cui permette esclusiva- mente di stabilire contatti con i'ambiente.

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L'assur H.M., nö en 1921, souffre depuis des annes d'une döficience bilatö- rale de l'ouie de I'oreille interne. Cette infirmitö s'aggrave lentement. Un nou- veau contröle, effectuö en avril 1986, a rövölö que I'ouCe avait encore diminuö, si bien que le prof. E., spöcialiste en ORL, estima qu'il ötait nöcessaire de don- ner au patient un appareil acoustique (rapports des 14 juillet et 11 novembre 1986). Par la suite, H.M. demanda ä l'Al de prendre en charge les frais de cet appareil. Se fondant sur le prononcö de la commission Al, la caisse de compen- sation a rejetö la demande en allöguant que la döficience de l'ouTe n'atteignait pas une gravitö suffisante pour ouvrir droit ä une prestation (döcision du 20 fövrier 1987). Le recours formö contre cette döcision a ötö rejetö par l'autoritö compötente (jugement du 18 juin 1987). H.M. a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que la caisse reoive l'ordre de prendre en charge la totalitö des frais de I'appareil acousti- que; öventuellement, quelle accorde une contribution appropriöe, ä fixer par le tribunal. La caisse et I'OFAS ont renoncö ä donner leur avis sur ce recours. Le TFA a admis celui-ci dans le sens des considörants suivants:

Au moment oü II a demandö des prestations, le recourant n'avait pas encore atteint läge AVS. Toutefois, il avait cessö de travailler pour raisons de santö. C'est donc avec raison que l'administration et I'autoritö de premiöre instance ont jugö son droit ä un appareil acoustique en se fondant sur les dispositions con- cernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (ATF 107 V 76).

a. Selon l'article 21, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activite lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les moyens figurent sur une liste ä dresser par le Conseil födöral. En outre, il est dit ä l'article 21, 2e alinöa, LAI que l'assurö qui, par suite de son invaliditö, a besoin d'appareils coüteux pour se döplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dövelopper son autonomie personnelle, a droit, sans ögard ä sa capacitö de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformöment ä une liste qu'ötablira le Conseil födöral. b. En vertu de l'article 14 RAI, le Conseil födöral a dölöguö le pouvoir d'ötablir la liste des moyens auxiliaires et d'ödicter des prescriptions plus dötaillöes au sens de l'article 21, 4e alinöa, LAI au Döpartement födöral de l'intörieur qui a ödictö l'Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assu- rance-invaliditö (OMA[) contenant, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Au terme de l'article 2, 1er alinöa, 0MAl, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixöes par la liste annexöe, les assurös qui en ont besoin pour se döpla- cer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dövelopper leur autonomie per- sonnelle; l'assurö n'a droit aux moyens auxiliaires dösignös dans cette liste par un astörisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activitö nommö- ment dösignöe en rapport avec les divers moyens auxiliaires (2e al.).

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c. Selon le N° 6.01 0MAl annex, l'Ai remet des appareils acoustiques si cela permet, en cas de surditä grave, d'amliorer notablement le pouvoir d'audition. Selon le N° 6.02*1 l'assurö a droit ä la remise d'un tel appareil, en cas de surdit grave, si la pose de celui-ci facilite sa formation scolaire ou professionnelle, ou encore l'exercice d'une profession. 3. a. Selon la pratique administrative valable jusqu'en juin 1985, la surditä ätait rpute grave lorsqu'une perle auditive d'au moins 50 döcibels ötait constatöe au cours de quatre fröquences de test de l'audiogramme dit du son pur (N° 6.01.1 des directives sur la remise de moyens auxiliaires par l'Al, valables dös le 1er janvier 1984). La mme pratique, concernant une contribution ä i'achat d'un appareil acoustique, existait dans l'assurance-vieillesse (N° 18 de la circu- laire sur la remise de moyens auxiiiaires par l'assurance-vieillesse, valable dös le 1er janvier 1984). Le N° 6.01.1 desdites directives et le N° 18 de ladite circulaire ont ötö modifiös avec effet immödiat en juin 1985 (Bulletin Al N° 257, du 20 juin 1985, RCC 1985, Bulletin AVS N° 134, du 14 juin 1985). Dösormais, la surditö est röputöe grave lorsque la perle auditive de l'oreille la plus valide atteint 50 pour cent. Si la perle auditive de l'oreille la plus atteinte est de 80 pour cent, il suffit qu'elle atteigne 40 pour cent dans l'oreille la plus valide. En cas de surditö unilatörale, il suffit que l'oreille valide subisse une perle de 35 pour cent. Ii est possible, exceptionnellement, de s'öcarter de ces valeurs limites; cependant, le mödecin expert dolt donner des motifs suffisants pour justifier de teiles exceptions (par exemple döficience de la vue s'ajoutant ä celle de l'ouie, nöcessitö de remettre un appareil acoustique le plus töt possi- ble en cas de döficience auditive övoluant rapidement, etc.). La perle auditive bilatörale doit ötre döterminöe sur la base de l'audiogramme dit du son pur ou du langage, selon une möthode de calcul reconnue qui sera dösignöe dans le rapport de l'expert. Dans son arrt du 12 aoüt 1987 en la cause W. Co., publiö dans la RCC 1987, pages 620s., le TFA a döciarö que cette nouvelle pratique administrative ötait «discutable» (p. 624, 3 al.) et que l'ancien critöre de la perle auditive d'au moins

50 döcibels en quatre fröquences restait valable.

L'OFAS a röagi en öcrivant, dans son Bulletin Al N° 274 du ler octobre 1987, que la question avait ötö examinöe avec la Sociötö suisse ORL. On a pu constater alors qu'en appliquant exclusivement l'ancienne pratique, il peut y avoir des cas oü l'assurö se trouve dösavantagö. Afin d'öviter de teiles situations, on peut, dös maintenant, remettre un appareil acoustique lorsque la grave surditö est attes- töe d'aprös l'une des deux möthodes. Le TFA ne voit aucune raison de mettre en doute le bien-fondö de cette cons- tatation selon laquelle l'ancienne pratique peut, dans certains cas, dösavanta- ger l'assurö. C'est pourquoi il se justifiait objectivement que l'OFAS ait donnö aux organes de l'AVS/AI i'instruction en question (remise d'un appareil si la sur- ditö est attestöe au moins par l'une des möthodes). II n'y a pas lä de contradic- tion par rapport ä l'arröt W. Co.

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Dans ledit arrt, le TFA s'est älevö contre une modification insuffisamment moti- ve de la pratique, modification qui imposait ä l'assurö concern& dans ce cas- lä, une situation moins banne que sous le rgime de i'ancienne rglementation. Cet arrt n'exclut nuliement une modification qui facilite une remise de moyens auxiliaires. 4. a. II a ötö prtendu, dans le recours de droit administratif, que la dlimitation opre par le Dpartement de l'interieur entre la surditä igre et moyenne, d'une part, et la surditä grave, d'autre part, sort des limites de la norme de dl- gatian de l'article 21 LAI. Eile manque de critres objectifs et conduit, dans le cas präsent, ä un rsultat nettement choquant. Selon la nouvelle döfinition de la surditö grave, un invalide ne serait pas -sur le papier - sourd ä ce point-lä; mais en fait, il ne serait pas en mesure - et c'est le cas du recaurant - de pren- dre part, sans de grands efforts des deux cöts, ä une conversation ordinaire. Une teile situation est intolerable. En considerant l'esprit de la loi, il est clair que l'assurä ayant besoin d'appareils coüteux pour entretenir des contacts avec san entourage a droit ä la remise de tels appareils indpendamment de sa capacit de gain. La restriction qui consiste ä se röMrer ä une liste ne doit pas conduire - mme en cas de subdlgation - ä refuser la remise de moyens auxiiiaires qui faciliteraient grandement les contacts avec I'entourage au qui permettraient de tels contacts. Or, c'est justement ce qui arrive dans le cas präsent, oü le recourant serait condamnö ä rester isoi s'il ätait prive d'appareil acoustique. La solution doit consister ä röduire ä une mesure raisonnable les conditions posöes (degrä de surdit) au bien ä exciure les assurs lögrement atteints du bnöfice de cette prestation, c'est--dire de la prise en charge, par l'Al, des frais d'un appareil. b. Les premiers juges ont reconnu pertinemment que la distinction faite sur les NOS 6.01 et 6.02* des directives entre la surditä grave, d'une part, et les surdits

moyenne et lögre, d'autre part, est fonde sur le fait qu'en cas de surditä grave, les contacts avec l'entourage sont mis en questian, si bien que l'Al prend en charge les frais occasionns par la compensation de cette dficience au mayen d'un appareil acoustique, et cela dans tous les cas (art. 8, 2e al., et 21, 2e al., LAI). En cas de surditä lögre ou moyenne, les contacts normaux avec autrui ne subissent pas de restriction importante. En revanche, l'assurö peut, le cas chant, tre handicapö par la surditä dans l'exercice de sa profession ou dans sa formation. C'est pourquai i'Al ne prend en charge, en cas de surditö lgere ou moyenne, les frais d'appareiis acoustiques qu'en faveur des personnes acti- ves (exertant une formation lucrative) ou recevant une formation (art. 8, 1er al., et 21, 1er al., LAI). Le traitement des cas qui diffre selon que la remise du mayen auxiliaire est accordöe pour l'exercice d'une profession ou pour faciliter une formation ou qu'eile doit seulement servir ä l'tablissement de contacts, sans considrations professionnelles, est donc objectivement justifiä et fond sur la loi. Que la limite du droit ä ladite prestatian ait ötö tracöe comme le fait I'article 21, 2e alina, LAI, oü une surditä grave est prvue, cela ne saurait en principe §tre critiqu. Ii n'y a pas heu d'examiner ici, en revanche, si le N° 6.02* 0MAl annexe est conforme ä la loi dans la mesure oü, selon la teneur, h'accom-

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plissement des travaux habituels au sens de l'article 21, 1e1 aIina, LAI West pas reconnu comme un fait ouvrant drolt ä des prestations. Autre question: Comment dfinir et fixer la limite de la surdit grave? Selon les instructions administratives, cette limite est dtermine d'aprs l'ötendue de la perte auditive qui est exprime, selon que l'on applique l'ancienne ou la nou- velle mthode, en dcibels ou en pour-cent. Le TFA a admis tacitement, dans ses arrts M. du 5 dcembre 1985 et W. du 23 avril 1987, que les anciennes ins- tructions sur la remise d'appareils acoustiques en cas de surditä grave ätaient conformes ä la Ioi; cet avis a ätä confirmd expressment dans I'arrt W. Co. du

12 aoüt 1987. De mme, la nouvelle pratique administrative de la mthode dou-

ble doit ötre qualifie de Igale, puisqu'elle vise, ä titre correctif, ä empcher des rsuItats non satisfaisants, tels qu'ils peuvent se trouver dans certains cas lorsque l'on applique exclusivement l'ancienne pratique.

a. Dans le cas präsent, le dossier mdical indique que le recourant n'a pas subi, selon l'ancienne mthode, dans son oreille la plus valide, dans quatre des fröquences döterminantes de l'audiogramme (500, 1000, 2000, 4000 et 8000 hertz), une perte auditive d'au moins 50 dcibels. Selon un rapport du prof. E., du 6 döcembre 1986, la perle est de 42 pour cent ä droite et de 36 pour cent ä gauche en suivant la nouvelle möthode. Lesdites valeurs audiologiques n'atteignent donc pas, selon les deux möthodes, le seuil permettant d'admettre une surditö grave. b. Pourtant, il faut se demander si les valeurs calcul6es chez le recourant ont ätä dtermines et interprötes correctement. Le 16 juillet 1987, le prof. E. a informö les premiers juges que selon le prof. K., directeur supplant de la dm1- que ORL, il y a, dans le cas präsent, des erreurs d'interprtation; aprs leur cor- rection, l'arrt rendu serait diffrent. Par consquent, les faits ne sont pas suff i- samment ötablis en ce qui concerne l'aspect m6d1ca1, si bien que l'affaire doit ötre renvoye ä 'administration pour compIment d'enqute. En mme temps,

1 faudra examiner aussi l'objection formuIe par le recourant dans le recours de

droit administratif, selon laquelle son pouvoir d'audition aurait ätä övaluö d'une manire trop optimiste lors du test du 25 avril 1986; en effet, la dficience de l'ouTe est sensiblement plus marque, dans la vie de tous les jours, que ne l'expriment les valeurs de 36 et de 42 pour cent. Le renvoi de l'affaire se justifie aussi par le fait que 'administration n'a pas examinö les droits du recourant selon l'ancienne möthode et que I'OFAS a ordonnö aux organes de l'assurance, dans ses instructions, de se fonder dans tous les cas, en fin de compte, sur les recommandations du mdecin sp6cialisö (Bulletin Al N° 274, du 1er octobre 1987; N° 6.01.1 du supplment 1 aux directives sur la remise de moyens auxiliai- res par l'AI). Cela constitue un correctif utile pour l'apprciation purement quan- titative de la surditö grave, qui pourrait öventuellement, justement dans le cas präsent, §tre essentiel.

La procdure est gratuite (art. 134 OJ). La demande de döpens du recourant doit ätre rejete, car celui-ci ne s'est pas fait reprsenter formellement dans la präsente procödure. Des döpenses importantes n'ont pas ötö prouvöes; de

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möme, il n'y a pas heu d'admettre que l'affaire ait donnö beaucoup de travaih ä l'intressö ou Iui ait occasionnö de grands d&angements au sens de ha jurispru- dence (ATF 110 V 81, consid. 7).

Al. Droit ä la contribution aux frais de soins s$ciaux pour impotence Igre

Arröt du TFA, du 25 fevrier 1987, en la cause V.G.

Article 20 LAI et article 36, 3e alina, lettre d, RAI. En cas d'infirmite grave, un entant ou un jeune a droit ä une contribution aux frais de soins speciaux pour mineurs impotents en apphication des mömes regles que celles qui sont valables pour l'impotence des adultes. Articles 20 et 41 LAI, artiche 86s. RAI. Pour determiner si les conditions d'une revision des contributions aux frais de soins speciaux sont remphies, les dispositions concernant la revision de rentes et d'allocations pour impotents sont applicables par analogie.

Articolo 20 LAI e articolo 36, capoverso 3, lettera d, OAI. In caso di grave infermitä, un bambino o un giovane ha diritto a un sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi in applicazione delle medesime regole valide per la grande invaliditä degli adulti. Articoli 20 e 41 LAI, articolo 86 segg. OAI. Per stabilire se le condizioni di una revisione dei sussidi di assistenza sono adempite, le disposizioni riguardanti la revisione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi sono applicabili per analogia.

V.G., nö en 1972, souffre d'une surditä profonde. Le 9 avrih 1981, il a ätä mis au bnfice, entre autres prestations de l'Al, d'une contribution aux soins speciaux pour impotence lgre, avec effet au 1er janvier 1980. Sur le plan scolaire, il a suivi h'cohe primaire de son domicile jusqu'ä ha sixieme annee. Depuis 1984, il frquente une äcole secondaire prive, choix qui a ötö motivä par le fait que l'effectif des ciasses de cette öcole est rduit par rapport ä cehui des öcoles pubhiques (cinq ä dix hves); en outre, l'enfant peut tre assist, durant certains cours, d'une logopdiste, qui utilise une mthode de communication appelöe «hangage parlö comphtö» (ou «cued speech»), haquelle consiste ä transmettre ä un ölöve sourd, par voie visuelle, une image complte de ha langue orale. Se fondant sur un projet de prononcö de ha commission de h'Al du 25 septembre 1984, la caisse de compensation a notifi ä l'assuriä deux dcisions, des 7 et

11 dcembre 1984: par ha premire, eile a supprim, avec effet au Jer fevrier

1985, la contribution aux soins pour mineur impotent dont il bönficiait; par ha

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seconde, eile a refusö de lui aliouer des subsides pour la formation scolaire qui lui ätait dispensöe ä l'cole secondaire prive. Repräsentö par ses parents, l'assurö a recouru contre ces dcisions devant l'autoritö cantonale de recours. Celle-ci a complätä le dossier par diverses mesures d'instruction, notamment par I'audition d'un docteur du service d'oto- rhino-laryngologie de l'höpital universitaire cantonal. Par jugement du 2 dcem- bre 1985, eile a rejetö le recours dont eile ötait saisie. V.G., au nom de qui agissent ses parents, reprösents par un avocat, interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, ainsi que celle des dcisions administratives des 7 et 11 dcembre 1984. La caisse intime renonce ä se dterminer sur le recours. De son cöt, l'OFAS pro- pose de le rejeter. En cours de procdure devant le TFA, le juge dlgu ä l'instruction de la cause a requis des informations de l'OFAS sur sa pratique relative au droit des mineurs impotents ä la coritribution aux soins spciaux, dans l'ventualit d'une impotence lgre; ledit office a rpondu par lettre du 24 dcembre 1986 et le recourant a ötö invitä ä se dterminer ä son sujet. Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants:

1. L'une des deux questions qui se pose en l'espce concerne la suppression

de la contribution aux soins pour mineur impotent dont bnficiait le recourant depuis 1980. a. La condition essentielle pour qu'un mineur puisse prtendre une teile contri- bution est l'existence d'une impotence (art. 20 LAI et 13 RAI). Pour övaluer l'impotence des assurös mineurs, on applique par analogie les rögles valables pour l'impotence des adultes selon les articles 42, 2e alinöa, LAI et 36 RAI. D'aprös la premiöre de ces dispositions, est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de son invaliditö, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la jurisprudence (ATF 107 V 136 et 145; RCC 1982, p. 119 et 126), il faut considörer comme döterminants les six actes ordinaires suivants: Se vötir et se dövtir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se döplacer ä l'intörieur ou ä l'extörieur, ötablir des contacts. Selon l'article 36, 3e alinöa, RAI, l'impotence est de faible degrö si l'assurö, mme avec des moyens auxiliaires, a besoin: de fa9on röguliöre et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou d'une surveillance personnelle permanente ou de faQon permanente, de soins particulirement astreignants, exigös par l'infirmitö de l'assurö, ou

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d. lorsqu'en raison dune grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmitö corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entou- rage que gräce ä d'importants services fournis rguIirement par des tiers.

Selon la jurisprudence, I'application par analogie des articles 42, 2e alinöa, LAI et 36 RAI ä l'valuation de l'impotence des mineurs n'exclut pas la prise en con- sidration de circonstances spciales, teiles qu'elies peuvent appara?tre chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est toutefois dterminant, c'est le suppi- ment d'aide et de surveillance par rapport ä ce qui est ncessaire dans le cas d'un mineur non invalide du mme äge que l'intress. A cet ägard, un large pouvoir d'appröciatiori doit §tre rserv ä i'administration, pour autant que les faits aient ätä suffisamment ätablis. En outre, le degr d'impotence doit ötre däterminö non seulement selon des critöres quantitatifs, en considrant le temps consacrö aux soins et ä la surveillance, mais aussi en tenant compte du genre de ceux-ci et de i'tendue des frais supplmentaires. Ainsi, du moment que l'valuation de l'impotence dpend de critöres diffrents, on ne saurait affir- mer, de maniöre abstraite, qu'ä une affection donne correspond ncessaire- ment un certain degr d'impotence (sur ces divers points, voir RCC 1986, p. 505, consid. 2a, non reproduit aux ATF 111 V 207). b. En 1981, ainsi que ceia ressort d'un rapport ötabli le 3 fvrier de la möme anne par Pro Infirmis, l'assur, alors ägö de huit ans, a ätä mis au bnfice d'une contribution aux soins spciaux pour impotence lgöre, en raison, princi- palement, des difficults qu'il avait d'tablir des contacts avec l'extrieur, ainsi que de se faire comprendre par son entourage (art. 36, 3e al., lettre d, RAI); il a ätä tenu compte des nombreuses heures que sa möre iui consacrait tous les jours pour l'aider ä surmonter son handicap. A t'appui de son projet de prononcö du 25 septembre 1984, la commission Al a considr, notamment, que «l'assurance ne reconnait pas une impotence de degrö faible aux mineurs prsentant une atteinte grave des organes senso- riels». A cet ägard, les directives de l'OFAS concernant i'invaliditö et l'impo- tence (DII), valabies depuis le 1er janvier 1985, prvoient que le droit ä la contri- bution aux soins est exclu en cas ed'infirmitö grave», c'est-ä-dire dans l'ventua- lit d'une impotence lgöre au sens de I'articie 36, 3e alina, lettre d, RAI (ch. 344 in fine). En rponse ä la demande du juge dlgu, I'OFAS a motivö de la maniöre suivante les raisons qui l'ont amenö ä adopter cette pratique administrative: «Nous sommes partis de l'idöe que l'acte 'entretenir des contacts sociaux avec l'entou- rage' revötait une grande importance chez les assurös majeurs alors que chez les assu- rs mineurs, cet acte etait moins important, demandait donc moins d'aide. En effet, les enfants ätablissent trs rapidement des contacts et l'enfant qui souffre d'une grave atteinte des organes sensoriels arrive ä entretenir des contacts avec son entourage plus facilement que les adultes. En outre, et surtout, les frais liös ä l'ötablissement des con- tacts sont certainement beaucoup moins ölevs chez les enfants que chez les adultes.»

Cette pratique restrictive n'a cependant son fondement ni dans la loi ni dans son ordonnance d'excution: si les exigences fixes par l'article 36, 3e aiina, lettre

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d, RAI sont remplies, cela dünne droit ä une allocation pour impotence de faible degrö, mme si les autres conditions önumröes ä I'article 36, 30 alinöa, lettres a ä c, RAI ne sont pas ralises (ATF 107 V 33, consid. 2 RCC 1982, p. 255). Dans la mesure oü, ainsi qu'on l'a vu, cette rglementation doit ötre transpose aux cas des mineurs impotents, il n'existe aucune raison juridiquement perti- nente d'oprer une distinction en fonction de l'äge de I'assur. D'ailleurs, si l'on se rapporte aux motifs qui ont conduit le Conseil fd&al ä adopter l'articie 36, 3e alina, lettre d, RAI (RCC 1978, p. 164), il n'apparait nullement que l'autoritö exöcutive ait eu la volontö de limiter le droit des assurs mineurs dans le sens prconis par l'OFAS. Quant ä l'argumentation susmentionne de I'OFAS, eile n'apparait pas dcisive. En particulier, l'expörience gnraie ne dömontre pas que l'intensitö du besoin des enfants d'entretenir des contacts sociaux avec leur entourage et Ja sociötö en gönöral est moins forte que celle qui prövaut chez les adultes. Ainsi donc, dans la mesure oü la directive administrative pröcitöe ötablit une norme qui West pas conforme aux dispositions lögales et röglementaires, il n'y a pas heu de l'apphiquer en l'occurrence (ATF 112 V 241 et la jurisprudence citöe). c. Cela ötant, Ja suppression du droit du recourant ä ha contribution en cause ne se justifierait que s'il ötait ötabhi que l'impotence de ce dernier se füt modifiöe de maniöre ä influencer son droit. En effet, pour döterminer si les conditions de ha suppression de Ja contribution aux soins spöciaux allouöe ä un mineur impo- tent sont röahisöes, il y a heu, conformöment ä h'article 86 RAI (cf. ögahement art. 35, 39 ah., RAI), de se röförer par analogie aux articles 41 LAI et 87s. RAI (dans he mme sens: Valterio, Droit et pratique de h'assurance-invaiiditö p. 154; ch. 348 et 349 DII). Dös lors, si Je degrö d'impotence d'un bönöficiaire se modi- fie de maniöre ä infhuencer he droit ä Ja contribution aux soins spöciaux, celle-ci est pour l'avenir augmentöe, röduite ou supprimöe. Tout changement important des circonstances propre ä infhuencer he degrö d'impotence peut donner heu ä rövision du droit ä ha contribution. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit ötre tranchö en comparant les faits tels qu'ihs se prösentaient au moment de ha döcision initiale et les circonstances prövalant ä h'öpoque de Ja döcision litigieuse (cf. par analogie, ATF 109V 265, consid. 4a, RCC 1984, p. 364; ATF 106 V 87, consid. 1 a, RCC 1980, p. 561; ATF 105 V 30, RCC 1980, p. 58). En h'espöce, les premiers juges - qui se sont placös ä juste titre sur le seul ter- rain de ha rövision - ont estimö que les conditions d'une teile rövision ötaient röunies, considörant que «le surcroit d'aide que doivent fournir les proches du recourant a diminuö au fit des annöes et, surtout, depuis le moment oü l'intö- ressö est entrö ä l'öcole privöe, de sorte qu'une impotence mme de faible degrö n'existe plus». Ce point de vue - qui West pas vraiment motivö et qui West ötayö par aucun avis mödicah - ne saurait, sans autre examen, §tre partagö. D'aihieurs, il paraTt ötre infirmö par les döcharations faites en procödure cantonale par le docteur, qui a soulignö ha relative importance des services fournis par des tiers l'assurö, notamment des parents de celui-ci et d'une logopödiste. Au demeu-

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rant, s'il West pas exciu que l'importance de ces soins ait diminuö avec le temps, cela ne signifie pas forcment que le degr d'impotence se solt modifiö dans une mesure suffisante pour justifier la suppression des prestations en cours. Dans ces circonstances, il est pröfrable de renvoyer la cause ä I'administration pour quelle procde ä une instruction complmentaire sur le point de savoir si et dans quelle mesure le recourant continue ä avoir besoin d'une alde ext& rieure au sens de l'articie 36, 311 alina, lettre d, RAI. Si eile parvient ä la conciu- sion que l'tat de fait dcrit par cette disposition West plus ralis, eile rendra une nouvelle döcision de suppression. Dans le cas contraire, eile fixera le mon- tant de la contribution ä laqueile l'assurö peut prtendre.

2. ... (Subsides ou titre de formation scolaire s$ciale).

AVS/AI/PC. Contentieux Arrt du TFA, du 15 fevrier 1988, en la cause A.B.

Articles 4, 1er alinea, Cst.; 72 LAVS; 64, 1er aIina, LAI; 14, 1er aIina, LPC; 23, 1er alina, LAPG et 25 LFA. Deni de justice forme!: Lorsqu'une caisse de compensation refuse de statuer ou tarde ä se prononcer, l'Office föderal des assurances sociales est competent dans le cadre de son pouvoir de -

surveillance pour connaftre d'un recours forme par un assure contre ce -

refus de statuer ou ce retard injustifie. De tels recours constituent des voies de droit ordinaires ouvertes en matiere d'AVS, d'Al, de PC, d'APG et d'AFA. (Consid6rant 3b.)

Articoli 4, capoverso 1, Cost.; 72 LAVS; 64, capoverso 1, LAI; 14, capoverso 1, LPC; 23, capoverso 1, LIPG et 25 LAF. Diniego di giustizia formale. L'UFAS, nell'ambito della sua facoltä di vigilanza, e pure competente per ricorsi contro le casse di compensazione che inglustamente hanno negato o ritardato una decisione. Tali impugnazioni sono rimedi giuridici ordinari previsti in materia d'AVS, d'Al, di PC, d'IPG e d'assegni familiari nell'agricol- tura. (Considerando 3b.)

Par dcision du 29 septembre 1980, la caisse de compensation de l'association X a supprimö une rente entire Al de l'assurd A.B. Le recours interjet par l'assurö contre cette dcision a ötö rejetö par l'autoritö cantonale de recours. L'assurö ayant präsentö une nouvelle demande de rente le 28 juin 1984, la com- mission cantonaie Al I'a invitä ä rapporter la preuve que son invalidit s'tait modifie de fa9on ä influencer ses droits depuis le moment oü l'administration avait supprimä sa rente. A cet effet, eile lui a demandä de produire, ä ses frais, un «rapport mdical dtaiil». L'assur a sejourne dans un höpital, du 12 au 16 novembre 1984, afin d'y subir des examens mdicaux. La commission Al

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ayant refusö de prendre en charge la facture de 1425 francs relative ä ces inves- tigations, l'assurö a demandö ä I'administration, par lettres du 27 janvier et 7 avril 1986, de rendre une döcision formelle sur cette question. Par dcision du 18 avril 1986, la caisse de compensation a notifi ä l'assurö quelle refusait d'entrer en matire sur sa demande de rente d'invalidit, sans toutefois se pro- noncer sur la question du remboursement de la facture prcite. L'assurö a recouru devant l'autoritä cantonale com$tente en concluant ä i'octroi d'une rente entire Al; en outre, il a demandö «de condamner l'assurance-invalidit ä payer 1425 francs pour l'hospitalisation» «ou, accessoirement, de contrain- ...

dre (l'administration) ä porter ä ce sujet une dcision sujette ä recours». Par jugement du 12 novembre 1986, la juridiction cantonale, d'une part, a rejetö le pourvoi en ce qui concerne la demande de rente et, d'autre part, a refus d'entrer en matire sur la question des frais d'examens mdicaux, motif pris que ce point n'avait pas fait l'objet d'une dcision formelle de la part de la caisse. L'assurö interjette recours de droit administratif contre ce jugement en con- cluant ä son annulation et ä la prise en charge, par la caisse de compensation, de la facture d'höpital; il se plaint d'un döni de justice de la part de la caisse qui a refusö de statuer formellement sur cette question. La caisse intime se röfre ä un pröavis de la commission Al, laquelle döclare «maintenir (son) pro- noncö». De son cätö, I'OFAS propose le rejet du recours. Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

En l'espöce, par sa döcision du 18 avril 1986, la caisse intimöe s'est unique- ment prononcöe sur la demande de rente d'invaliditö sollicitöe par le recourant. C'est donc ä juste titre que les premiers juges ont döclarö irrecevables les con- clusions de ce dernier tendant ä la prise en charge, par l'Al, de la facture de l'höpital relative aux mesures d'investigation mödicale effectuöes sur sa per- sonne du 12 au 16 novembre 1984. En effet, dans la procödure juridictionnelle administrative, ne peuvent ötre examinös et jugös, en principe, que les rapports juridiques ä propos desquels l'autoritö administrative compötente s'est pronon- cöe pröalablement d'une maniöre qui la lie, sous la forme d'une döcision. Dans cette mesure, la döcision dötermine l'objet de la contestation qui peut ätre döförö en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure oü aucune döcision n'a ötö rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas §tre prononcö (ATF 110 V 51, consid. 3b, RCC 1985, p. 53). Le recours de droit administratif se rövöle ainsi mal fondö de ce chef. a. La juridiction cantonale a ögalement refusö d'entrer en matiöre sur la demande subsidiaire du recourant, tendant ä ce que la caisse de compensation soit astreinte ä rendre une döcision sujette ä recours sur la question de la prise en charge öventuelle des frais relatifs aux mesures d'investigation mödicale. Eile a considörö qu'«il (appartenait) ä l'assurö lui-möme de solliciter de 'admi- nistration une döcision susceptible de recours ä cet ögard». Or, dans ses lettres adressöes ä la caisse intimöe les 27 janvier et 7 avril 1986, le recourant a non

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seulement contestä le refus par cette dernire de prendre en charge les frais dinvestigation mödicale en milieu hospitalier mais il lui a ögalement demandö de rendre une döcision formelle sur ce point, requte ä laquelle la caisse n'a pas donnö suite. Ce faisant, cette derniöre a commis un döni de justice formel, violant par lä l'article 4, 1er alinöa, Cst. (cf. ATF 103 V 193, consid. 3a, RCC 1978, p. 325; Grisel, Traitö de droit administratif suisse, p. 369; Gygi, Bundesverwal- tungsrechtspflege, 2e öd., p. 226; Maurer, Schweizerisches Sozialversiche- rungsrecht, t. 1, p. 452). b. En l'occurrence, il convient de se demander si la juridiction cantonale ötait compötente pour connaitre du recours formö par l'assurö contre ce refus de la caisse de statuer. La lögislation applicable en matiöre d'Al prövoit que les dci- sions prises par des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autoritös dösignöes par les cantons (art. 69 LAI en corrölation avec 'art. 84 LAVS). En revanche, ä part l'article 70 PA qui ne s'applique qu'ä la pro- cödure ä suivre par la Caisse suisse de compensation et la Caisse födörale de compensation (cf. art. lerI 2e al., lettre e, et art. 3, lettre a, PA; ATF 108 V 230, RCC 1983, p. 525), il n'existe pas de disposition de droit födöral dösignant expressöment l'autoritö qui peut §tre saisie d'un recours pour retard injustifiö ou refus de statuer de la part d'une caisse de compensation. Selon l'article 72, 1er alinöa, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 1453), le Conseil födöral surveille l'exöcution de cette loi; il veille ä l'application uniforme des prescriptions lögales sur 'ensemble du territoire de la Confödöration; il edicte ä cet effet les ordonnances nöcessaires et peut char- ger l'office födöral compötent de donner aux organes d'exöcution de l'assu- rance des instructions garantissant une pratique uniforme. Le Conseil födöral a fait usage de cette facultö en autorisant l'OFAS ä donner de teiles instructions - en gönöral et dans des cas particuliers - aux services chargös d'appliquer la lögislation sur l'AVS (art. 176, 2e al., RAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1987 IRO 1987 1 445]). En vertu des compötences qui lui sont attribuöes, l'OFAS peut notamment don- ner ä une caisse de compensation des instructions impöratives concernant un cas d'espöce. En particulier, le TFA avait jugö antörieurement que, si les condi- tions d'une reconsidöration ötalent en l'espöce remplies, il pouvait contraindre une caisse de compensation ä reconsidörer une decision entree en force. Dös lors, lorsqu'une caisse de compensation refuse de statuer ou tarde ä se pronon- cer, c'est VOFAS - dans le cadre de son pouvoir de surveillance - qui est com- pötent pour connaitre d'un recours formö par un assurö contre ce retard injusti- fiö ou ce refus de statuer. II s'agit, dans ce cas, d'une vöritable voie de droit, et non pas d'une simple dönonciation au sens de l'article 71 PA. Cela implique que l'autoritö de surveillance est tenue de statuer sous la forme d'une döcision contre laquelle un recours de droit administratif peut ötre formö devant le Tribu- nal födöral des assurances, en vertu de l'article 203 RAVS; eile ne peut, en d'autres termes, se borner ä donner des instructions ä la caisse de compensa- tion mise en cause. Cette voie de droit est ouverte non seulement dans le cadre de l'AVS, mais ögalement dans les autres domaines oül'OFAS exerce un pou-

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voir de surveillance sur les caisses de compensation, soit en matire d'AI (art. 64, 1er al., LAI et 89 RAI), de PC ä l'AVS et l'Al (art. 14, 1e1 al., LPC et 55 OPC-AVS/Al), d'APG (art. 23, Jer al., LAPG et 24 RAPG) et d'AFA (cf. art. 25 LFA). L'article 70 PA demeure toutefois rservö en ce qui concerne les caisses de compensation de la Confdration qui sont soumises ä cette 101. c. Au vu des principes ci-dessus exposs, l'autoritä cantonale de recours ne pouvait §tre saisie par l'assur d'un recours dirigö contre le refus de la caisse de statuer. Toutefois, en vertu d'un principe applicable ä toute procdure en matire d'assurance sociale, eile n'aurait pas dü se borner ä dclarer ce recours irrecevable, mais devait le transmettre d'office ä l'autoritä comptente - en l'occurrence l'OFAS. II y aurait donc heu en principe de transmettre la cause ä l'autoritä fdrale de surveillance. Cependant, ätant donnö que i'existence d'un döni de justice for- mel de la part de la caisse intime est en l'occurrence ätablie (cf. consid. 3a), le TFA, par öconomie de proc6dure, renoncera ä procder de cette manire et invitera la caisse ä rendre une dcision formelle sur la prise en charge öven- tuelle des mesures d'investigation mödicale effectues sur la personne du recourant.

Arrt du TFA, du 23 fevrier 1988, en la cause E.M.

Article 69 LAI; article 396, 3e alinea, CO. Pour ötre operants dans le conten- tieux des assurances sociales, l'acquiescement ou la transaction tels qu'on les connait en droit civil doivent en principe ötre confirm6s par le juge. II est possible de renoncer a recourir contre une decision future lors- que les droits litigieux se prötent eux-mömes ä renonciation, ce qui est notamment le cas des prestations d'assurance sociale. Au prealable, I'assure doit toutefois ötre exactement renseigne sur l'etendue de ses droits. (Considerant 2c.)

Articolo 69 LAI; articolo 396, capoverso 3, CO. Per essere operanti nel con- tenzioso delle assicurazioni sociali, I'acquiescenza o la transazione con- template in diritto civile devono di regola essere confermate dal giudice. E possibile rinunciare a ricorrere contro una decisione futura quando i diritti litigiosi si prestano a rinuncia, com'ö segnatamente il caso per prestazioni d 'assicurazione sociale. lnnanzitutto, 1 'assicurato deve tuttavia essere esattamente informato sull'entitä dei suoi diritti. (Considerando 2c.)

Le 7 janvier 1987, le centre de radaptation a requis pour l'assure E.M., qui est incapable de marcher, le versement par l'assurance-invalidit d'une contribu- tion ä l'acquisition d'une poussette orthopdique. Selon un devis de la maison

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B., il s'agissait d'un engin de type «A. 308», dont le prix s'ievait ä 2020 francs, y compris certains accessoires. La commission cantonale Al a röpondu que la maison F. proposait un modle anaiogue ä l'«A. 308», mais d'un prix sensible- ment infrieur (1120 fr.). Le centre de radaptation a cependant insistö pour obtenir le modle «A. 308», dont les quaIits techniques iui paraissaient sup- rieures ä celies de la poussette propose par la maison F. Le 6 fvrier 1987, il a ächt ä la commission Al une Iettre qui contenait, pour l'essentiei, le passage suivant: «Nous vous informons que, d'entente avec les parents de I'enfant susnomme et la physiothrapeute qui sen occupe, nous maintenons notre choix initial, soit le pousse-pousse de la maison B. Nous vous serions donc reconnaissants de nous octroyer le montant du prix d'achat de la maison F. en nous laissant le choix de la maison B.». Se fondant sur un prononcö de la commission Al du 20 mars 1987, la caisse cantonale de compensation a notifiö au pre de I'assu- re qu'elie aiiouait ä cette dernire un montant de 1120 francs au titre de contri- bution ä i'achat d'une poussette «d'un modle simple et adäquat» (dcision du 8 avril 1987). Reprsente par son pöre, E. M. a recouru en temps utile contre cette dcision devant l'autoritä de recours cantonale. Eile faisait vaioir que le modle «A. 308», acquis au mois de dcembre 1986, ötait mieux adaptä ä son handicap qu'un autre fauteuil moins coüteux et eile concluait au versement, par i'AI, d'une contribution «plus ieve». Par jugement du 3 septembre 1987, l'autoritä de recours a dciar6 irrecevabie le recours portö devant eile. Eile a considr, en effet, que i'assure avait obtenu enti&e satisfaction, du moment que 'administration lui avait accordö la somme demande par le centre de radaptation dans sa iettre du 6 fvrier 1987. Reprsente par ses parents, E. M. interjette recours de droit administratif con- tre ce jugement, dont ehe demande I'annuiation, assortie du renvoi de la cause ä l'autoritä de recours cantonale pour nouveau prononc. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Le recours de droit administratif est dirigö contre un jugement d'irrecevabiiit rendu par l'autoritö de premire instance. Aussi bien le TFA doit-il se borner, seion sa jurisprudence constante, ä examiner si c'est ä juste titre que les pre- miersjuges ne sont pas entrs en matire; ä ce stade de la procödure, il ne sau- rait se prononcer sur le fond du iitige (ATF 109V 120, consid. 1, RCC 1984, p. 41, ATF 105 V 94).

a. Les premiers juges considrent que le centre de radaptation a demand ä la commission Al, en accord avec les parents de l'assure, le versement d'une contribution permettant l'acquisition du moyen auxiiiaire proposö par la maison F. (1120 fr.). L'assure a donc obtenu entire satisfaction. En raiit, la requte visant ä I'obtention d'une contribution plus öieve constitue une «nouvelie demande» sur iaqueile il appartient ä la caisse de compensation de se pronon- cer. Faute d'une dcision sur ce point, le juge West pas comptent pour statuer. Pour sa part, la recourante fait en substance vaioir que le centre de röadaptation n'tait pas habiiitö ä la reprsenter. En particulier, il n'avait pas le pouvoir de

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renoncer ä une partie des prestations qui, selon eile, lui ötaient dues: cette renonciation ne Iui etait pas opposable et les premiers juges devalent entrer en matire sur le recours portö devant eux. La manire de voir de l'autoritä de premire instance ne peut pas §tre parta- ge. En effet, rien ne permet en i'espce de penser que les parents de i'assure ont chargö le centre de radaptation de reprsenter ceile-ci vis-ä-vis des arga- nes de l'Ai et, de surcroit, qu'ils ont donnö ä cet ötabiissement le pouvoir spciai de conclure une transaction (cf. art. 396, 30 al., CO; sur i'application des dispo- sitioris du droit privö ä la repräsentation en procdure administrative, voir Gygi, Bundesverwaitungsrechtspfiege, 28 öd., p. 185). Certes, l'autoritä administrative West pas obiigöe d'exiger du mandataire qu'il produise une procuration äcrite et eile peut se contenter d'une procuration orale au de celle qui rösulte d'actes concivants (ATF 99 V 181; Grisel, Traitö de droit administratif, p. 844). Mais, dans le cas particulier, le dossier ne contient aucun indice srieux permettant d'admettre i'existence d'un rapport de repräsentation fondö sur une attitude concivante des parents de i'assure. A cet ägard, le seul fait que le centre de radaptation a dclare agir d'entente» avec ces derniers West bien entendu pas suffisant. En vrit, il sembie bien que le centre de ra- daptation ait en l'occurrence agi en son propre nom, conformment ä l'arti- cle 66, 1er alina, RAI: selon cette disposition, i'exercice du droit aux prestations appartient non seulement ä l'assure ou ä son repräsentant igai, mais aussi aux autoritös ou tiers qui i'assistent rguiirement au prennent sain de lui de manire permanente. Au demeurant, an constate que la caisse de compensa- tion a notifiä la dcision litigleuse au pre de l'assure, en sa qualitö de repr- sentant lgal. Or, dans i'hypothse d'une reprösentatian (volontaire), eile aurait vraisemblablement communiquä sa dcision au mandataire, conformment l'articie 11, 3e alina, PA, qui n'estcertes pas directement applicable aux caisses cantonales au professionnelles de compensation, mais qui exprime un principe gnrai du droit fdral, en particulier du droit fdral des assurances sociales (ATF 99 V 182; RCC 1974, p. 335, RCC 1977, p. 170; RAMA 1986 n° U 6, p. 329; dans le möme sens: ch. 13 de la circulaire de l'Office födrai des assurances sociales sur le contentieux, valable dös le 1er avril 1982). Dans ces conditions, on ne saurait prötendre que les parents de l'assure ätaient lis par la soiution retenue par la caisse de compensation. Dans la mesure oü le pöre de i'intres- se a au contraire ciairement manifestö son dsaccard avec cette solution, dans San recours de droit cantanal, les premiers juges auraient dü examiner, quant au fand, le litige qui leur ötait saumis. Au surplus, il sied de rappeler que dans le contentieux des assurances socia- l es, i'acquiescement au la transaction teis qu'an les cann&t en droit civil sont en principe inopörants; si les parties s'entendent, il incombe au juge de vörifier d'affice la lögaiitö de leur accord (ATF 111 V 61, ad consid. 1, 104 V 165; RJAM 1983, n° 520, p. 41, consid. 1; Spira, Le contentieux des assurances sociales födörales et la procödure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchätelaise 1984, p. 23). Logiquement, an devrait en döduire qu'un assurö ne peut valable- ment renoncer, en ce domaine, ä recourir contre une döcision future. Certes, la

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doctrine et la jurisprudence considrent une teile renonciation comme vaiable Iorsque les droits Iitigieux se prtent eux-mmes ä renonciation (Grisel, op. cit., p. 655), ce qui est notamment le cas des prestations d'assurance sociale (ATF

108 V 87, consid. 3a, 101 V 176; ATFA 1955, p. 88; RJAM 1982, n° 474, p. 30).

Mais, selon ces arrts, i'existence d'une renonciation ä des prestations ne doit tre admise qu'avec circonspection. En particulier, il est ncessaire que l'intö- ressö soit exactement renseign sur l'tendue de ses droits. Or, rien ne prouve que cette condition ait ätä raiise quant au centre de röadaptation. Dös lors, et ä supposer que celui-ci ait agi en qualitä de mandataire de la recourante, il ne pouvait de toute fagon pas renoncer utilement ä recourir contre la dcision que la cause ätait appeIe ä rendre. En d'autres termes, 'arrangement invoqu par l'autoritä cantonale n'eüt pas ätä susceptible de priver i'assure de tout moyen de döfense.

Arröt du TFA, du 17 fevrier 1988, en la cause Cl.

Article 156, 6e alinea, et article 135 OJ; article 159, 5e alina, OJ. Les frais inutiles sont supports par celui qui les a occasionnes. II en va de möme des depens. Occasionne des frais inutiles celui qui invoque lors du -

recours de droit administratif seulement - des faits qui lul ätaient djä connus durant la proc6dure administrative et de recours. La personne qui agit de la sorte doit supporter les frais de la proc6dure et n'a pas droit aux d6pens. (Considrant 4b.)

Articolo 156, capoverso 6 e articolo 135 OG; articolo 159, capoverso 5, OG. Le spese inutili sono sostenute da chile ha cagionate. Lo stesso yale per le spese ripetibili. Colui che, inoltrando un ricorso di diritto amministrativo, invoca solamente dei fatti che gli erano giä noti durante la procedura ammi- nistrativa e di ricorso, cagiona spese inutili. Deve dunque sostenere le spese della procedura e non ha diritto alle spese ripetibili. (Considerando 4b.)

Extrait des considrants du TFA:

4. a. Les frais inutiles sont supports par celui qui les a occasionns (art. 156,

6e al., en corrlation avec 'art. 135 OJ). Conformment ä l'article 159, 5e alina, en corrölation avec l'article 135 OJ, cette disposition-1 s'applique par analogie ä la question des dpens. b. Pour ce qui est des frais et dpens, on est en prsence de circonstances par- ticuliöres qui justifient une rpartition des frais diffrente de celle qui est prvue ä l'article 156, 1er alina, OJ, sur la base du 6e alina dudit article. Sur le plan matriel, on assiste en l'occurrence ä une «reformatio in melius» en faveur de la recourante, qui sera öventuellement exempte en partie du paiement de coti-

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sations pour les annes 1983 ä 1985. Son recours de droit administratif aurait nanmoins dü ätre rejetö au regard de i'tat des faits invoquö par elie-mme et de l'argumentation juridique qui y est dveioppe. En outre, c'est le 11 fvrier

1986 seulement que la recourante a communique ä la caisse de compensation

les faits nouveaux qui ötaient intervenus djä au döbut et au cours de i'anne

1983. Elle est dös lors seule responsable des dcisions de cotisations errones

rendues ä son ägard pour les annes 1983 ä 1985 et de i'impossibiIit, pour la caisse de compensation, de rendre «pendente ute», et en temps vouiu, soit jusqu'ä i'envoi de son pravis ä l'autoritä de premiöre instance (9 septembre 1985), les dcisions rectificatives utiles. De surcroit, la recourante n'a jamais fait valoir, dans aucune des deux procdures de recours, les faits nouveaux interve- nus au dbut de 1983. Elle aurait pourtant eu la possibilitä de soumettre la cor- respondance ächangde avec la caisse de compensation en fvrier/mars 1986 ä l'autoritä de premire instance, qui n'a rendu sa dcision que fin mai1986. Eile a toutefois omis de le faire, en vioiation de 'obligation de coiiaborer assigne aux parties. Vu ce qui prcde, il est justifiö non seuiement de ne pas rembour- ser ä la recourante, qui a partieulement obtenu gain de cause, les dpens, mais aussi de mettre ä sa charge les frais de la procdure occasionns inutilement.

Arröt du TFA, du 20 octobre 1987, en la cause M.E.

Article 395, 1er alina, chiffre 1, CC; article 386, 2e alinea, CC; article 86 LAVS. Les personnes pourvues d'un conseil legal cooperant ne peuvent pas plaider sans le concours de leur conseil. Celui-ci West toutefois pas habilite a agir pour le compte de la personne dont il a la charge; ii ne peut qu'approuver ou ratifier les actes de cette derniere.

Articolo 395, capoverso 1, cifra 1, CC; articolo 386, capoverso 2, CC; arti- colo 86 LAVS. Le persone dotate d'un consiglio legale cooperante non pos- sono sostenere una causa senza il concorso del loro consiglio, ii quale non e tuttavia abilitato ad agire per conto della persona di cul ha cura, ma puä solamente approvare o ratificare gli atti di quest'ultima.

Extrait des considrants du TFA: 1. La privation provisoire de i'exercice des droits civiis produit les mmes effets qu'une interdiction: ceiui qui en est i'objet doit obtenir le concours de son repr- sentant lgai pour tous les actes qu'un interdit ne peut accompiir sans i'accord de son tuteur (SJ 1987, p. 338 et les rförences cites). Ii ne peut agir seul en justice, ä moins qu'il ne fasse vaioir des droits strictement personnels, ce qui West pas le cas en l'espce.

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Quant ä la personne pourvue d'un conseil igal coo$rant selon l'article 395, 1er aIina, CC, eile ne peut pas non plus plaider sans l'autorisation, Je concours ou la ratification de son conseil au sens de l'article 395, ler alina, chiffre 1, CC. Celui-ci n'a toutefois pas - Ja diffrence du tuteur - la qualitä de reprsen- tant lgal. II ne lui appartient pas d'agir pour le compte de la personne dont il a la charge; II ne peut qu'approuver ou ratifier les actes de cette dernire (ATF 96 11 376; Grossen, Traitö de droit clvii suisse, Tome II, 2 p. 40/41; Egger, note

23 ad art. 395 CC).

Enfin, la personne assiste d'un conseil lgal grant selon l'article 395, 2e all- na, CC est seulement prive de la capacit d'administrer sa fortune (ou son capital) et d'en disposer; dans ce cas, le conseil agit pour Je compte de l'int- ress, au möme titre qu'un tuteur (Grossen, op. cit., p. 41; Egger, note 24 ad art. 395 CC).

2. Le präsent litige ne se rapporte pas ä la gestion d'un ölöment de la fortune

de Ja recourante, ä tout le moins dans la mesure oü la caisse intime entend compenser sa crance en restitution avec une rente de vieillesse, de sorte que le conseil lögal West pas habilit, en i'espöce, ä agir en heu et place de la per- sonne assistöe. Dans ces conditions, la dclaration par laquehle Je conseil lgal a informd le tribunal qu'ii retirait le recours interjet par l'assure est inop&ante en tant que teile; eile ne saurait entrainer un ciassement pur et simple de i'affaire au moyen d'une ordonnance de radiation. En vrit6, il y a heu de constater que les actes de procödure de la recourante (en particulier Je dpöt de son recours de droit administratif) n'ont ätä valids ni par son tuteur provisoire ni, ultörieurement, par son conseil lögal, la döciara- tion susmentionne äquivalant au contraire ä un refus explicite de ratification. Partant, le recours de droit administratif West pas recevable.

PC/Restitution de prestations indüment touches

Arröt du TFA, du 16 fevrier 1988, en la cause R.G.

Article 27 OPC; article 30 OPC; article 47 LAVS. Les PC indüment touchees doivent ötre restituees par le beneficiaire ou par ses heritiers. Selon l'arti- cle 47 LAVS, applicable par analogie, le droit de demander la restitution se prescrit par une ann6e ä compter du moment oü la caisse de compensa- tion a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans apres Je paie- ment de la rente. (Considrant 2.) L'omission par l'administration de proceder aux contröles p'riodiques conformment ä l'article 30 OPC est sans inftuence sur l'obligation de rem- bourser les prestations indüment touch6es, dans le dlai de cinq ans. (Consid6rant 3; contirmation de la pratique.)

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Articolo 27 OPC; articolo 30 OPC; articolo 47 LAVS. Le PC indebitamente riscosse devono essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Secondo l'articolo 47 LAVS, applicabile per analogia, ii diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al piü tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. (Considerando 2.) L'omissione da parte dell'amministrazione di procedere alle verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 30 OPC non influisce sull'obbligo di resti- tuire Je prestazioni indebitamente riscosse, entro il termine di cinque anni. (Considerando 3; conferma della prassi.)

R.G., ne en 1924, ätait bnficiaire de prestations compJmentaires depuis juin 1978. En raison de Ja naissance du droit de J'assure ä Ja rente de vieillesse, qui s'est substituöe dös Je mois de mars 1986 ä Ja rente de J'Al que R.G. avait per- que jusqu'alors, Ja caisse de compensation compötente a entrepris une rvision de son cas sous 'angle des PC. L'assuröe ayant prsentö une demande de nou- velle fixation de Ja PC, Ja caisse, par dcision du 24 octobre 1986, lui a rcIam Ja restitution des parts de PC perues ä tort dös Je 1er octobre 1981, par 7989 francs, au motif qu'il ötait apparu, aprs instruction du cas, qu'elle avait omis de dcIarer J'pargne qu'elle possdait. Par jugement du 16 fvrier 1987, l'autoritä cantonale de recours a rejetö Je recours formö par R.G. contre cette döcision. R.G. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ä I'annulation de celui-ci et de Ja dcision administrative Jitigieuse, motif pris que Je droit de demander Ja restitution des prestations indüment touches est $rim. La caisse de compensation conclut ä Ja confirmation du jugement attaqu. De son cöt, J'OFAS renonce ä formuler une proposition. Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants:

2. a. En vertu de I'article 27 OPC-AVS/AJ, Jes PC indüment touches doivent §tre

restitues par Je bnficiaire ou par ses höritiers. Les prescriptions de Ja LAVS sont appJicabJes par anaJogie ä Ja restitution de teJJes prestations et ä Ja Jiböra- tion de J'obJigation de Jes restituer. b. SeJon J'articJe 47 LAVS, Jes rentes et aJJocations pour impotents indüment tou- chöes doivent ötre restituöes. La restitution peut ne pas ötre demandöe Jorsque J'intöressö ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficiJe (je, aJ.). Le droit de demander Ja restitution se prescht par une annöe ä compter du moment oü Ja caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprös Je paiement de Ja rente. Si Je droit de demander restitution nah d'un acte punissable pour JequeJ Ja loi pönaJe prövoit un döJai de prescription plus Jong, ce döJai est döterminant (2e al.).

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3. a. La recourante reproche ä la caisse intime de ne pas s'ötre conforme ä

son obligation de rexamen priodique des conditions öconomiques du droit aux PC, la vrification de ces conditions devant se faire, notamment, par attesta- tion de l'autoritä fiscale ou sur la base des indications ressortant de son dossier fiscal, conformment au num&o 8023 des directives de I'OFAS concernant les prestations compImentaires (DPC). Or, l'article 30 OPC-AVS/AI prescrivant que ce rexamen doit avoir heu tous les quatre ans au moins, la caisse aurait dü pro- cder ä une rövision de son cas en 1983 djä, au cours de laquelle I'autorit fiscale lui aurait communiquö les ölments de sa fortune. Aussi, le dölai d'une annöe pour demarider ha restitution des prestations indüment touches doit-il ötre comptä ä partir de ce moment-1ä, de sorte que le droit de ha caisse ätait pörimö depuis longtemps lorsqu'ehle a rendu ha döcision administrative hiti- gleuse, du 24 octobre 1986. Selon l'article 30 OPC-AVS/Al, les services chargs de fixer et de verser les PC doivent röexaminer priodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions öconomiques des bnöficiaires. Dans l'arrt W. du 9 dcembre 1983, ad considrant 2e in fine non reproduit aux ATF 109 V 248, he TFA a jugö, ä propos de l'article 69, 3e alina, seconde phrase RAVS - dont le contenu correspond ä cehui de l'article 30 OPC-AVS/Al -‚ que he grief tirä de l'incurie de I'administration qul ne procde pas aux contröles priodiques prescrits par le Conseil fdral ätait dänuä de toute perti- nence, s'agissant d'examiner le bien-fondö de h'ordre de restitution ä la lumire des conditions objectives de l'article 47, 1er alina, premire phrase LAVS. En h'espöce, il ressort du dossier que ha recourante a prösentö le 16 juin 1978 une demande de PC. II est constant, par aihleurs, que ha caisse intime n'a pro- cdö ä une rvision qu'en janvier 1986, ä I'occasion du passage de ha rente Al ä ha rente AVS, et que, sur requöte de l'administration, l'assure a rempil he 7 mai

1986 ha demande de nouvehhe fixation de ha PC, sans döciarer de fortune ni

d'intröts d'pargne. Sur ha base d'informations fournies apparemment par he service des contributions au cours des mois de mal et juin 1986, ha caisse inti- möe a demandä ä la recourante des photocopies de ses carnets d'pargne don- nant sa situation dös he 1er janvier 1981, ainsi que les attestations de prts ä ses deux frres. Comme cela rsulte du dossier, les documents que l'assure a pro- duits indiquent les soldes et intröts de fin d'anne - de 1979 ä 1985 - sur son hivret d'pargne et - de 1981 ä 1985 - sur son compte d'pargne-place- ment, ainsi que he pröt accordä ä ses frres J. et S. II apparait ainsi que la recourante a violö son devoir de renseigner 'administra- tion sur l'ötat de sa fortune. Peu Importe, ä cet ägard, que ha caisse intime alt omis de procder en 1983 au contröle prescrit par l'article 30 OPC-AVS/Al. En effet, selon ha jurisprudence pröcite, cette omission est sans infhuence sur 'obligation de ha recourante de rembourser les prestations indüment touchöes, dans les himites de la premption quinquennale. Aussi, ha caisse intime, qui n'a eu connaissance de tous les ölöments dcisifs qu'en juin 1986, 6tait-ehle en droit de rcIamer, par dcision du 24 octobre 1986, ha restitution des parts de PC touches ä tort depuis octobre 1981.

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Chroniciue mensuelle

Sous la prsidence de M. B. Lang, la sous-commission «fonctionne- ment» de la commission fdrale de la prvoyance professionnelle a tenu deux nouvelies sances (14 juin et 22 aoüt). Eile a pu ainsi prendre connais- sance des observations en matire de gestion paritaire prsentes par les reprsentants des salaris et de 1'avance des travaux de ses deux groupes de travail («simplifications administratives» et «contröle de I'affiiiation de l'empioyeur»). Eile a dbattu des questions particulires aux institutions de prvoyance collectives et communes et est ä la recherche de solutions qui pourraient viter 1'adoption de dispositions lgales par trop d&ailles.

Prsid par M. B. Horber, Je groupe de travciil «contröle de l'affiliation des employeurs» a tenu sances les 21 juin et 31 aoüt. II prsentera, ä la sous-commission «fonctionnement» de la commission fd&ale de la pr- voyance professionnelle, des propositions destines t simplifier le regime actuei.

La cominission sp<ciale des rentes et des indemnits journa1ires de L4I s'est runie le 25 aoüt ä Berne sous la prsidence de M. A. Berger, chef de division au sein de 1'OFAS. Eile s'est penche avant tout sur le supp1- ment 3 aux directives concernant 1'invalidit et 1'impotence qui comprend principalement les directives revues en mati&e d'atteintes ä la sant mentale et psychique. En outre, les membres de la commission ont examin le sup- plment 2 ä la circulaire concernant les indemnits journa1ires, lequel con- tient les innovations rsu1tant des modifications du RAI au 1 e janvier 1989 ainsi que des prcisions quant t la «petite indemnit journa1ire».

La sous-commission pour l'assurance facultative et les conventions inter- nationales a tenu sance le 31 aoüt sous la prsidence de M. C. Crevoisier, directeur-supplant de l'OFAS. Eile a pris position sur diff&entes modifica- tions de la loi qui doivent &re ralises dans le cadre de la dixime revision de l'AVS. La discussion a port principalement sur des questions de d1imi- tation entre assurance facultative et obligatoire ainsi que sur le statut des &rangers dans i'AVS/AI.

SEPTEMBRE 1988 429

La commission des rentes a sig le 1er septembre sous la prsidence de NI. A. Berger, chef de division au sein de l'OFAS. Outre des questions tech- niques (refonte de la d&ision de rente et de la formule relative ä la commu- nication de la caisse de compensation ä la commission Al, revision des tables des rentes), elle s'est pench& sur le projet d'un suppIment aux direc- tives concernant les rentes et a discut de l'introduction, prvue dans le cadre de la dixime rvision de l'AVS, d'une bonification pour la p&iode d'ducation des enfants.

La sous-commission «prestations» de la commission fdrale de la pr- voyance professionnelle, prside par M. H. Walser, a tenu sa troisime sance le Je, septembre dernier ä Berne. Celle-ci a permis d'approfondir le probleme du libre passage intgral au moyen d'exemples chiffrs. La discus- sion a galement port sur les eventuelles rpercussions de la dixime rvi- sion de l'AVS sur le 2e pilier. En outre, les membres de ladite sous- commission se sont prononcs; ä l'attention de la commission fd&ale de la prvoyance professionnelle, sur le rapport du groupe de travail «loge- ment» relatif aux possibilits de renforcer les mesures d'encouragement ä l'accession ä la proprit du logement dans le cadre du 2e pilier.

La statistique des comptes individuels L'Office fdral des assurances sociales a publi r&cemment des rsu1tats de la statistique des revenus AVS, pour les ann&s de cotisation 1983 et 1985. Ii s'agit lä de la premiere publication concernant les revenus soumis ä coti- sation depuis 1969, l'interruption s'expliquant par le manque de personnel et par des raisons d'ordre technique. Les cotisations provenant des revenus AVS reprsentent prs de 80% des recettes de l'AVS et prs de 50 % de celles de l'AI. Ii est important d'en con- naTtre la structure, de suivre leur volution, de connatre les facteurs d'influence pour comprendre la situation financire globale des branches d'assurance sociale concern&s et en preparer l'avenir. Les statistiques &a- blies ä partir des comptes individuels permettent de rpondre en partie aux questions ainsi poses. Si le chömage par exemple touche davantage les jeu- nes ou les personnes t la veille de la retraite, 1'influence sur les cotisations peut maintenant mieux &re cerne. L'apport de la main-d'uvre trangre

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peut &re iso1, et les consquences d'une limitation de celle-ci sur la situa- tion de 1'AVS peuvent mieux etre estimes. La rpartition des revenus AVS par äge volue: les consquences d'un vieillissement de la population active peuvent aussi &re estimes. Par contre, les donn&s ä disposition ne permet- tent pas de juger de 1'influence du travail ä temps partiel et de son volu- tion, par exemple. L'&ablissement de ces statistiques sur les revenus AVS a rendu possible par les nouvelies «Directives sur l'emploi de supports d'informations magntiques pour annoncer les inscriptions aux CI (comptes individuels) ä la Centrale de compensation». Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les personnes, auprs des caisses de compensation, qui ont ralis ce travail d'inscription. Rappe!ons pour les lecteurs non familiariss avec la gestion de l'AVS/AI que les revenus soumis ä cotisation sont enregistrs auprs des caisses de com- pensation sur des comptes individuels, pour servir un jour en principe au caicul d'une rente. Ces enregistrements constituent les donn&s de base pour la statistique; les exploitations ont faites ä la Centrale de compen- sation, qui depuis 1981 reoit ces donn&s selon les nouvelles directives.

1. Les inscriptions aux CI

Les caisses ont annonc ä la Centrale en 1986 5,7 millions d'enregistre- ments, dont prs de 92 Wo concernaient l'annee de cotisation 1985. Pour l'anne de cotisation 1985, 82 360 enregistrements ne comportaient pas de numro AVS (genre de cotisation 6 ou 7). Les enregistrements restant concernaient 3,7 millions de personnes, dont 2 737 506 ne connaissaient qu'un enregistrement; 664767 en connaissaient deux, et 293017 trois ou plus. Pour passer des enregistrements aux exploitations statistiques, certains trai- tements ont raliss. II s'est agi d'abord de raliser les adaptations nces- sites par les extournes. Ensuite, pour une mme personne, les enregistre- ments ont rassemb1s par genre de cotisation (addition des revenus, determination de la periode complte de cotisation). Un premier type d'exploitation a alors eu heu, oü les cotisants sont rpartis par tranches de revenu dans les diffrents genres de cotisation. Dans une phase ultrieure, le total des revenus soumis ä cotisation a tabli par personne, en rassem- blant une fois encore les priodes de cotisation, et en retenant le genre de cotisation pour lequel le revenu est le plus lev (genre de cotisation princi- pal). A ce niveau d'exploitation donc, tout cotisant n'intervient plus qu'une fois, avec 1'ensemble de ses revenus et priodes de cotisation.

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2. ouelques rösultats de 1985

2.1. Importance des differenis genres de cotisation

L'importance des diff&ents genres de cotisation est la suivante: Genre de cotisation Cotisants So,n,ne des revenas

absolu °7o absolu cc niio de Fr. 0/0

o (assurance facultative) 31779 0,9 490,18 0,4

1 (saIaris) 3279010 88,9 119034,02 89,1

2 (sa1aris dont l'employeur West pas tenu

de payer des cotisations) 1680 0,0 77,13 0,1

3 (indpendants, sauf agriculteurs) 144674 3,9 6881,04 5,1

4 (non actifs) 71974 2,0 493,60 0,4

5 (timbres-cotisations) 1318 0,0 3,67 0,0

7 (revenus non formateurs de rentes) 3522 0,1 54,90 0,0

9 (agriculteurs) 39977 1,1 1068,10 0,8

plus d'un 115343 3,1 5568,10 4,2 Total 3689277 100 133670,74 100

Les sa1aris reprsentent donc prs de neuf diximes des cotisants. On relve aussi un nombre non ng1igeable de personnes connaissant plusieurs genres de cotisation; il West encore pas possible de dire dans quelle mesure les priodes de cotisation pour les diffrents genres se suivent ou se super- posent (changement d'activit ou activits para111es). Les dur&s moyennes de cotisation sont diffrentes d'un groupe de coti- sants ä l'autre (10,9 mois pour les sa1aris, 11,9 mois pour les agriculteurs et 11,8 mois pour les autres indpendants par exemple) et expliquent en partie les rpartitions diff&entes des cotisants et de leur somme des reve- nus AVS.

2.2. La duree de cotisation

La dure de cotisation est diffrente selon le groupe de cotisants. Le tableau suivant ne comprend pas les personnes ayant adhr t l'assurance facultative.

90 pour cent des hommes suisses ont donc cotis tout au long de 1'ann&

1985, alors que, pour les &rangers, il s'agit d'un peu plus des deux tiers. Chez les femmes, les chiffres correspondants sont de 78 pour cent pour les Suissesses et 69 pour cent pour les trangres.

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Cotisants et revenus A VS selon la dure de cotisation Durde de cotisahon Suisses Etrangers en mois Personnes Revenus 00 tttO de fr. Personnes Revenus en mio de fr.

Absolu 0/0 Absolu % Absolu % Absolu

HOMMES

lnconnue ou indtermine 8465 0,5 119.65 0,1 5867 1,0 66.23 0,3 1- 3 31360 1,9 161.04 0,2 31028 5,2 157.80 0,7 4- 6 33268 2,0 420.40 0,5 36330 6,1 488.53 2,2 7- 9 46897 2,9 925.91 1,2 59338 9,9 1295.21 5,8 10-11 41314 2,5 1188.86 1,5 56910 9.5 1607.57 7,2 12 1467474 90,1 75444.56 96,4 407 266 68,2 18750.07 83,8

Total 1628778 100 78260.40 100 596739 100 22365.40 100 FEMMES

lnconnue ou ind&ermine 16463 1,5 112.87 0,5 4209 1,4 34.40 0,5 1- 3 50810 4,6 150.58 0,6 24082 7,6 85.55 1,2 4- 6 52324 4,7 423.69 1,7 25049 7,9 239.49 3,4 7- 9 64987 5,8 887.98 3,5 25552 8,1 374.86 5,3 10-11 55418 5,0 1084.85 4,3 18442 5,8 363.01 5,1 12 870993 78,4 22707.36 89,5 219347 69,3 6014.07 84,6

Total 1110995 100 25 367.33 100 316681 100 7 111.39 100

2.3. Repartition par äge

La rpartition par äge de 1'ensemble des cotisants est la suivante:

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La main-d'ceuvre trang&e masculine reprsente dans certaines classes d'äge au moins 30 pour cent (il faut toutefois se souvenir que, dans ce gra- phique, tout cotisant est retenu, quelle que soit sa dur&.e de cotisation). Ce pourcentage diminue toutefois considrab1ement avec 1'äge, pour ne plus reprsenter qu'un peu plus de 10 pour cent entre 60 et 64 ans. Chez les femmes, la situation se prsente diff&emment, tant pour les effec- tifs que pour le pourcentage des trangres. Les effectifs sont bien inf- rieurs ä ceux des hommes, puisque les femmes mari&s ou veuves, sans activite lucrative, ne sont pas soumises ä cotisation. La part des trangres est d'environ un quart jusqu'ä 40 ans et diminue ensuite.

2.4. Rpartition des revenus

Ii faut relever ici un des grands intrts de la prsente statistique: c'est la seule, en Suisse, qui permet de her le revenu ä l'äge. Les tableaux et graphiques ® et ® montrent, sous diff&ents aspects, quelle est la Mpartition des revenus soumis ä cotisation, par classes d'äge (pour ne pas surcharger les graphiques, ceux-ci ne comprennent que quatre clas- ses). Seules les personnes ayant cotis 12 mois en 1985 sont retenues ici. Si ha diffrence hommes/femmes est frappante, il ne faut pas oublier que le travail ä temps partiel West pas saisi sparment. Or, il est important chez les femmes, cc qui explique la forme particulire de leurs courbes de distri- bution. Pour prsenter la rpartition des revenus, les dciles reprsentent un instru- ment convenable. Le d&ile est dfini de la manire suivante: aprs classe- ment des personnes du groupe considere dans Fordre croissant de leur revenu AVS, celles-ci sont spar&s en 10 sous-groupes d'effectifs quiva- lents. Le d&ile reprsente le revenu AVS sparant ces sous-groupes. Ainsi, pour le tabicau 0 a et le groupe d'äge 18-24 ans, comprenant 255 318 per- sonnes, le premier d&ile d'une vaicur de 5995 francs signifie que 10 pour cent d'entre dies ont eu un revenu AVS inf&icur ou egal ä cc montant, ou que 90 pour cent ont eu un revenu AVS suprieur. Le deuxime d&ile se situe ä 8510 francs: 20 pour cent des 255318 personnes ont eu un revenu AVS infrieur ä cc montant; ou encore 10 pour cent, un revenu AVS situ entre 5995 (valeur du premier d&ile) et 8510 francs; ou encore 80 pour cent, un revenu AVS suprieur i 8510 francs. Pour les hommes, c'est entre 40 et 44 ans que ha vaheur des d&ilcs inf- rieurs est ha plus lev& (10% gagnent jusqu'ä 30669 fr., 20% jusqu'

39 804), ahors que hc d&ile suprieur est he plus &ev entre 45 et 49 ans

(10% gagnent plus de 100423 fr.). Les explications aux changements de ha rpartition des revenus AVS avec l'äge sont multiples et n&essitcraient

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Cotlsants par groupes d'äge: Hommes

a) Revenus artnuels en francs par dciIes

Groies 18-24 25-29 30-34 35-39 40.44 4549 50-54 55-59 60-64 >=65 Total dge

Total 255318 221 102 229401 249235 236212 196759 182741 161 395 140680 1897 1874740 Personnes

D4cile 1 5995 20697 26427 29565 30669 28791 24096 16455 7995 4865 14744 08cde2 8510 30668 35196 38220 39840 38458 36386 31787 18482 10028 29088 D4cile3 11882 35001 40052 43077 45052 43816 42312 39550 29648 16388 36121 Dcile4 19144 38117 43644 47118 49522 48313 46929 44786 38175 24565 41038 Dä cile 25227 40686 47048 51238 54331 53065 51602 49393 44071 34276 45385 D4ce6 29900 43207 50688 55894 59904 58738 57040 54819 49578 41533 50129 Dödlle 7 33367 45952 55048 61644 67403 66344 64400 61945 56346 48298 56074 D4cile8 36454 49425 60819 70482 78347 78157 76056 73376 67079 57113 64778 Dce 9 40265 55339 70931 84930 97086 100423 99604 98974 91711 76451 82241

b) Courbos de distribution

50000

40000

30000 .... :':::: (5 / ... ..-.. -- - - 45-49 ans

55-59 ans 5) 20000

10000 14 5) ----

0 20000 40000 50000 80000 100000 Reveriu en fr

c) Courbes de rpartition

00 -

60

50

ep 70

60 -

25-29 ans

45-49 an. 55-59

0 20000 40000 60000 80000 100000 Revenu en fr.

435

Cotlsants par groupes d'äge: Femmes

a) Revenus annuels en francs par dciIes

Grotes 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >-65 Total dge

Total 218678 144784 125684 136380 135012 114811 101208 84242 29541 - 1090340 Personnes

Däcile 6523 8034 4843 4575 4660 4618 3905 3112 2521 - 4913 Dcile2 10299 17458 10201 8640 8812 8642 7726 6686 5428 - 9419 D8cile3 17021 23841 16750 13531 13340 12974 12059 11006 9134 - 14883 D4cile 4 21501 28161 22896 18825 18094 17549 16380 15415 13395 - 20203 Dcile5 24779 31878 28051 24154 23116 22394 21143 20265 18124 - 24942 Dcile6 27596 35594 33102 29348 28099 27172 26211 25515 23352 - 29212 D4cile 7 30503 39265 38922 35290 33907 32379 31382 30925 28762 - 33875 D6ciW 8 33829 43245 45203 43100 42060 40076 38695 38404 35665 - 39813 Dcile9 38165 48525 52634 52892 53264 51748 50997 50707 47764 - 48788

Gourbes de distribution

50000-

40000- Age -

25-29 ans 35-39 ans - 30000- - - - - 45-49 ans - . - 55-59 ans 20000-

10000-

0) 0. 0 20000 40000 60000 80000 100000

Revenu en fr. Courbes de r8partition

--

100 -i_________________

9o. 80- d9 70 60- 0) 50- ____

In 8) 40

r. 30- o 20 $4 0)

20000 40000 60000 80000 100000

Revenu en Fr.

436

une äude particu1ire. Le phnomne de la carrire, 1i ou non ä des chan- gements d'emploi, joue un grand röle jusqu' 45-50 ans environ, alors qu'ä partir de 55-60 ans la diminution du temps de travail («pr&-retraite») ou l'invalidit prennent le pas. Chez les femmes, la distribution des revenus par dciles est trs diff&ente, les d&iles infrieurs &ant les plus levs ä 25-29 ans djä (10% gagnent moins de 8034 fr., 20 Wo moins de 17458), alors que le dernier d&ile atteint son maximum entre 40 et 44 ans (10% gagnent plus de 53264 fr.). L'vo1u- tion de l'activit lucrative en fonction de la situation au foyer est ici d&er- minante.

2.5. Repartition des revenus AVS selon le genre de cotisation

Les tableaux et graphiques ®‚ ® et ®‚ concernant les hommes ayant cotis

12 mois, montrent la rpartition des revenus selon le genre de cotisation.

La rpartition des revenus AVS est beaucoup plus ingale chez les indpen- dants (et pour ceux-ci chez les non-agriculteurs) que chez les sa1aris. Le rapport du neuvime au premier dci1e augmente de 2,23 (55 591: 24 964) ä 25-29 ans ä 3,07 de 55-59 ans chez les salaris, de 6,35 ä 10,84 chez les indpendants non-agriculteurs et de 3,91 ä 5,11 chez les agriculteurs, pour les mmes tranches d'äge. Les agriculteurs connaissent les revenus les plus faibles des trois groupes. Le dcile inf&ieur plafonne ä 14971 francs entre 35-39 ans, contre

17650 francs pour les autres indpendants entre 45-49 ans, et 36595 francs

pour les sa1aris de 40-44 ans. A l'oppos, le d&ile suprieur est le plus lev pour la ciasse d'äge de 40-44 ans chez les agriculteurs, 55-59 ans chez les autres indpendants et les salaris, avec des montants respectifs de 54713, 144883 et 100365 francs. La statistique des revenus AVS permet de constater les diff&ences, en par- tie importantes, d'un groupe de cotisants ä l'autre; mais il faut relever que le revenu des indpendants soumis ä cotisation en 1985 (reposant sur leur dclaration fiscale) a ralis au cours des ann&s 1981 et 1982, alors que celui des salaris l'a en 1985 mme.

3. De 1983 i 1985

La publication comprend aussi la plupart des rsu1tats correspondants de 1983. Les moyennes permettent d'apprhender assez simplement 1'vo1ution globale qu'ont connue les revenus AVS au cours de ces deux ann&s. Si

437

Cotlsants par groupes d'äge: Hommes saIarIs

a) Revonus annuels en francs par dciles

Grotes 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4549 50-54 55-59 60-64 > 65 Total dge

Total 248 421 207 996 207 683 217 738 201 940 165 295 149 269 126 181 98059 1 086 1 623 668 Personnes

Dcile 1 6472 24964 31216 34818 36595 35421 34399 32692 25265 15740 21346 D8cile2 8926 32528 37662 40935 42644 41756 41093 39771 36178 29884 33060 Dcile3 12702 36128 41642 44841 47015 48034 45364 44365 41475 37160 38414 Dcile4 20004 38804 44846 48508 51222 50131 49286 48277 45763 41837 42676 Dcile 5 25804 41249 48035 52435 55803 54884 53718 52526 49979 46349 46748 DciIe 6 30277 43643 51586 56890 61096 60060 59028 57627 55007 51253 51285 04cile 7 33584 46373 55835 62602 68521 67552 66110 64828 61508 57125 56936 Döcile 8 36597 49814 61400 71078 78918 78730 77435 76276 72782 66737 65336 Dcile 9 40352 55591 71286 84782 96441 99357 99201 100365 97264 87631 81877

b) Courbes de distribution

50000-

Age 40000 -

30000- : ::: U) 20000

20000 40000 60600 80000 100,000

Revenu en fr.

c) Courbes de rpartition

00 -

90

80

dø 70

0 60 -

25-29 ans -

35-39 ans -

55-59 ans

0 20000 40000 60000 80000 100000

Revenu en Fr.

438

Cotlsants par groupes Wäge: Hommes de conditlon lndöpendante (ä rexceptlon des agriculteurs)

a) Revenus annuels en francs par dcDes

Grotes 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >-65 Total dge

Total 1180 6420 13676 21164 23341 20262 19333 17019 13853 184 136432 Personnes

Dcile 1 6315 8235 10700 15300 17505 17650 16310 13362 9727 5630 13592 DOcile2 9705 13987 18375 24117 27185 27671 25997 22844 18464 12937 22570 Dcfle 3 13114 18485 23850 30666 34561 35086 33326 30024 25039 20890 29453 Dcile4 16548 22673 28933 36779 41389 42308 40118 37005 31344 25805 35899 Dcfle5 19446 26266 33706 43283 48720 49951 47598 44108 38310 30720 42695 Dce6 22921 30159 39061 50561 57209 58968 56193 53060 46655 40141 50813 Däcile 26209 35213 45269 59815 69195 72037 69231 65666 58634 48606 61406 DcDe8 30779 41455 54445 73431 87282 92415 90338 88139 80483 64444 79085 Dcile9 37747 52262 72069 101192 128915 140309 142994 144882 133703 117146 119416

Gourbes de distribution

2000-

Age 1500 25-29 ans -- -' - - - - - ...... 35-39 ns --- -- - - 45-49 - 100o - - - . - 55-59 ans 4)

5oo

IM 4) o.--- ..

0 20000 40000 60000 80000 100000

Revenu en fr. Courbes de rpartition

100- - 90-

80- -- T dp 70-

60 -

40. 25-29 an

30 -___________ 'r IL II I.1P ans U 2O-________

1 jI! an s U

10 . p4 o- 0 20000 40000 60000 80000 100000 Revenu en fr.

439

Cotlsants par groupos d'äge: Agriculteurs 05

a) Revenus annuels en francs par dciIes

Grotes 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4549 5(-54 55-59 60-64 ‚ 65 Total däge

Total 662 2636 5226 7433 7691 7680 9140 9929 9441 138 59966 Personnes

Dcile 1 7322 11176 13899 14971 14460 13454 11196 8901 6726 4980 10636 Dcile2 10745 15470 18109 19337 18919 17904 15675 12954 10340 6627 15273 08ci1e3 13784 18699 21114 22659 22345 21460 18991 16238 13465 9708 18774 Dcile 4 16803 21226 24095 25974 25683 24747 22143 19320 16243 11674 21966 Dcile 5 19546 23951 27189 29317 29072 27991 25529 22385 19252 15565 25307 Dcile 6 22438 26750 30305 32854 33083 31656 29086 25992 22464 17818 28905 Dcile 7 25435 30076 34138 36924 37831 36246 33608 30115 26366 20787 33211

.:z:: I36cile8 28718 34684 39395 42803 43920 42463 39807 35983 31712 25068 39221 08ci1e9 35268 43741 47990 52880 54713 53157 50310 45494 41312 33997 49212

b) Courbes de distribution

2000-

1500 -

-- - - 45-49 ans - — 55 - 59 ass

0 20000 40000 50000 80000 100000 Revenu en Fr.

c) Courbes de rpartition

'00 —

90 so 0 70 r. 60 9) 50 UI 9) 40 1 - 25-29 ans 30 20

10 //.• _______________ _______________ __________ —. - 55-59 ans

0 20000 40000 60000 80000 100000 Revenu en Fr.

440

1'on ne retient que les personnes ayant cotis 12 mois, on obtient le tabieau suivant:

Augmentation en pour-cent de la moyenne du revenu A VS de 1983 c 1985 pour les personnes ayant cotis 12 mois, par genre de cotisation principal

Genre de cotiadon principal Hommes Femmes

Suisses ät rangen Suissesses dtrangäres

1 (salaris) 7,1 6,6 7,8 6,7

3 (ind6pendants non-agriculteurs) 9,6 6,8 7,6 11,5

9 (agriculteurs) 16,4 18,3 23,9*) 10,7*)

Total 7,5 6,4 7,7 6,7 Effeclifs faibles ; resultats ä uliliser asec prcan

On voit que les diff&ences dans les volutions du revenu AVS peuvent &re assez considrables d'un groupe ä l'autre. Les indpendants ont connu une augmentation de leurs revenus AVS suprieure ä celle des salaris mais, une fois de plus, il ne faut pas oublier que les revenus de ces deux groupes ont & raliss au cours de priodes diff&entes. Pour les salaris, i'aug- mentation est plus forte pour les Suisses que pour les trangers, et pour les femmes que pour les hommes.

4. Remarques finales

La publication de la statistique des revenus AVS comble une lacune de

20 ans environ; eile deviendra rgulire, mais le rythme n'en est toutefois

pas dfini. 11 y aurait encore certes de nombreuses manires d'exploiter les donn&es ä disposition, et cela se fera dans la mesure des possibiiits. La RCC informera ses lecteurs sur les principaux rsultats, en particulier sur ceux äablis dsormais annueliement sur le modle de la publication. Les personnes int&esses pourront alors djä suivre certaines tendances de l'voiution de ces revenus. Les statistiques &ablies permettront aussi d'amliorer les bases de calcul de i'indice des revenus AVS. Enfin, les autres possibilits d'analyse des donnes t disposition seront retenues; ä titre d'exemple, il s'agira de suivre l'volution individuelle des revenus ou d'analyser le lien de i'volution des revenus avec la conjoncture.

Historique, täches et organisation de l'Office fd&aI des assurances sociales (Suite et fin; v. RCC 1988, p. 348)

6. L'organisation actuelle de I'OFAS

Le principal röle de 1'OFAS est celui d'une haute autorit de surveillance. Ii est le garant du bon fonctionnement de nos assurances sociales en appli- cation de nos bis fdrales. Ii planifie, organise, guide, contröle et surveille les activits des organes chargs de l'application de nos ceuvres nationales. Ii &udie et analyse les mutations dmographiques, conomiques et sociales et prpare l'adaptation des bis, des ordonnances et des rg1ements ä 1'vo1u- tion des murs, de 1'&onomie ou de la volont politique. Actuellement, 1'OFAS occupe 218 collaborateurs. A leur tate se trouve un directeur qui est immdiatement subordonn au Chef du Departement fdra1 de l'intrieur. Font en outre partie de la direction un directeur, un directeur supplant, trois sous-directeurs, deux adjoints de direction ainsi que le chef des services centraux.

6.1 Direction

Le röle de la direction est de coordonner dans le sens le plus large - c'est-ä- dire pr&voir, planifier, organiser, informer, harmoniser, stimuler et contrö- 1er - les activits des diffrentes divisions, sections et service. Par ailleurs, la direction assure tous les contacts avec le Dpartement fdraI de 1'int- rieur, reprsente 1'OFAS auprs des autres autorits fdrales et cantonales ainsi qu'auprs des organisations politiques, conomiques et sociales de notre pays ou, le cas &hant, de 1'&ranger.

6.2 Service medical de I'OFAS

Ce service existe depuis 1960. 11 comprend actuellement quatre mdecins (un mdecin-chef, trois adjoints scientifiques), plus un poste de rotation pour le titre FMH en mdecine prventive et sant publique. Organe spcial qui dpend directement de la Direction de l'office, il traite toutes les ques- tions mdica1es qui se posent au niveau de la Direction ainsi que dans les domaines de l'AI, de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents. Le service m&dical traite toutes les affaires qui demandent des connaissan- ces en mdecine, par exemple les cas d'infirmits congnita1es, de mesures mdica1es de radaptation, les questions de dlimitation entre 1'AI et 1'assurance-maladie et accidents, les cas de recours contre les tiers, etc. Ii examine notamment les cas relatifs ä l'existence d'une inva1idit ou d'une

442

impotence. II doit donner son avis sur les jugements de premiere instance et sur les recours de droit administratif interjets par des assurs devant le Tribunal fdral des assurances (TFA); il est responsable de la partie mdi- cale des recours interjets par 1'OFAS. Ii examine les questions de principe, de nature diagnostique ou thrapeutique, et se prononce d'une manire gnrale - ou particulire dans des cas concrets - sur les questions relati- ves aux secteurs suivants: mesures de pdagogie curative, formation sco- laire sp&ialc, mesures professionnelles, moyens auxiliaires, tarifs, contröle des factures, mdicaments et produits di&&iqucs, reconnaissance du per- sonnel auxiliaire et paramdical (p. ex. les chefs de laboratoire). Le service mdical prpare la documentation scientifique pour les sances des commissions fdrales spcialises (problmes de la radaptation mdi- cale dans l'Al, prestations gnralcs de 1'AI, commission des analyses); il collabore avec d'autres commissions d'experts et groupes de travail. Par ail- leurs et ds ses dbuts, il prend part aux travaux de la Commission fdrale du SIDA. En outre, il apporte sa contribution ä la surveillance des agents d'excution par 1'OFAS et aux contröles de la gestion des commissions Al; il s'occupe du perfcctionnement des mdccins desdites commissions (ils sont plus d'une centaine) en organisant des confrences regionales et coor- donne l'activit des cinq mdecins-chcfs dirigeant les Centres d'observation mdicale de 1'AI - COMAI. Le service mdical prend part ä l'iaboration des instructions gn&ales des- tin&s i 1'administration (circulaires, directives), des ordonnances et des d&isions pour toutes les questions touchant la mdecine. Pour accomplir toutes ses täches il se tient au courant de l'volution de la mdecine et de la pdagogie, autant qu'cllc concerne les assurances sociales, et entretient des contacts avec la pratique et la science, avec le corps mdi- cal, les univcrsits, les collgues au service de l'administration (Office fd- ral de la sant publique, OFIAMT, CNA, assurance militaire), avec les mdccins-conseiis, les organisations de l'aidc aux invalides, etc. Enfin, il est galemcnt en contact avec l'Organisation mondiale de la sant (OMS) ainsi qu'avec des autorits et organisations trangres qui s'occupent de la sant publiquc.

6.3 Division principale de I'assurance-maladie et accidents

La Division principaic de i'assurance-maladie et accidents est compos& d'une division (Division de l'assurancc-maiadie), d'une section (Section assurance-accidents et prvention des accidents); eile dispose, de plus, d'un «tat-major» et d'un service sp&ialis (Service des questions hospitalires et tarifaires), qui iui sont directement rattachs.

443

La Division de 1'assurance-maladie comprend trois sections et un service: - La Section des affaires juridiques, qui prpare, en matire d'assurance- maladie, les recours et pravis au Tribunal fd&al des assurances ä Lucerne, qui examine et approuve les statuts des caisses-maladie recon- nues, les contrats de rassurance, ainsi que les arrts cantonaux et com- munaux en matire d'assurance-maladie obligatoire; - La Section des affaires financires, qui analyse et approuve les comptes et les bilans des caisses-maladies qui veille ä ce que leur situation finan- cire soit toujours same et qui entrine les cotisations fix&s par les cais- ses pour leurs membres; - La Section des rvisions, qui, dans le cadre de la surveillance exerc& par la Confd&ation, s'occupe des subventions accord&s en fonction des comptes annuels des bilans des caisses qu'eiie contröle; - Le Service des mdicaments, qui dite la liste des mdicaments avec tarif, la liste des spcialits et la liste des analyses. La Section assurance-accidents et prvention des accidents s'occupe des täches en relation avec l'application de la loi fdrale sur 1'assurance- accidents (LAA). Eile exerce en particulier la haute surveillance sur l'ensemble des assureurs qui participent ä la gestion de la loi et veilie t ce que ceile-ci soit appiiqu& de manire uniforme. L'OFAS tant autorit de recours, la section connaTt en premiere instance des recours contre des dci- sions ayant pour objet la comptence d'un assureur ou des mesures desti- n&s ä prvenir les accidents et les maladies professionnelles. Eile prpare par ailleurs des pravis au Tribunal fd&al des assurances et participe ä l'1aboration de normes d'ex&ution. En plus des täches se rapportant ä la gestion de 1'assurance proprement dite, la section traite dgalement d'affaires relevant de la prvention des accidents et des maladies professionnelles ainsi que de la loi sur la s&urit d'instaliations et d'appareils techniques. Le Service des questions hospitalires et tarifaires s'occupe de toutes les questions relatives aux tarifs des traitements ambulatoires ou hospitaiiers (surtout dans le cadre de fixations de tarifs et de recours tarifaires) et fonc- tionne comme bureau conomique de la Division principale.

6.4 Division principale prevoyance VSI

La division principale de la prvoyance-vieiliesse, survivants et invalidit s'occupe des täches en relation avec l'application de la lgis1ation sur les prestations complmentaires, ainsi que sur la prvoyance professionnelle (2e pilier). Pour cela, cettc division principale comprend trois divisions, des services gnraux et un service sp&ialis.

444

Office fdraI des assurances sociales Organigramme, ötat au 1 janvier 1988 Service rnicaI 1 1Directn 1 IServices gdn4raux

Seion services Division princaIe Diviat Centrale POUf lee Orescn de la DivIsn centraux asaurance-rTdeadle pv.-v questiOns tarnWiaies scuei4 scxiale rretMrnatique ei ei acadenis vlvants internationale stacetue

du Services gridraux Section des ques- Services g4nraux rt Section canvendens Section neIeide personnelet Service AMA tlonshoepifaJires VSI llifO intemationaleel rnathmatique rofganauon ei tatifaires G AVS/AL/APG/PC

- Services adrTdne- Section cowenrvns Section prvoyance travfs grr4raux DtVIOn de Section assurance- Div. des c. ei des Div. des preetatlons Division de la internatiorklIes 11 professionnelle rassurarron-rnaladail accldents ei prven- prost. en especies es nature ei des pr8voyarice protes- tion des aents AVS/ALIAPG/PC ssventiors AVS/AIsionnelle ] Sedlon stalisllque Service des Section des Section des presta- 1 Section survedlence modicenrenis catsations tafle er nature ei Organisation LPP

Sedion aflairea Section des Sect. de lencolsa- Section prestations jundiques rentes (*PC) gerrtent de ralde ä individuelles LPP tu viert, ei aus inval.

Sedion alt aires n de Section des subver finanakres indem- tions I'ercpbitatn ftaies ei des tarifs

Section revisions ceurs rs res- M VSIAI .nsable.sIll(Al~

Les services gnraux de la prvoyance VSI Les services gnraux planifient et coordonnent les affaires de la division principale. Leurs attributions comprennent la tenue du secr&ariat de la Commission fdrale de l'AVS/AI, la rdaction gnrale, la production et la publication de la Revue ä l'intcntion des caisses de compensation (RCC). Ils sont, en outre, comp&ents pour &ablir les rapports officiels (rapports annuels AVS/AI/APG/PP, etc.). En collaboration avec le Centre d'informa- tion AVS, ils assument la publication des mmentos et brochures et se char- gent d'informer, dans les media, sur les assurances sociales.

Division des cotisations et des prestations en espces de l4VS/A/APG La division des cotisations et des prestations en espces de i'AVS/A/APG est comptente dans le secteur des cotisations et des prestations en espces de l'AVS, de i'AI, des APG et de l'AC; dans ce dernier cas, cependant, eile ne s'occupe que des cotisations. Eile est comp&cnte gaiement pour les prestations complmentaircs. Eile veille ä ce que les cotisations soient effec- tivement perues et les prestations accord&s conformment aux disposi- tions lgales et selon des rg1es uniformes. Sa surveillance s'exerce au moyen des activits suivantes: publication d'instructions dont 1'usagc est obliga- toire, dpoui1lement des rapports des bureaux de rvision externes sur 1'acti- vit des caisses de compensation, examens effectus auprs des commis- sions Al et des organes d'execution des PC, surveillance de la jurisprudence cantonale. Une autre tche importante consiste t prparcr des modifica- tions de bis et de dispositions d'ex&ution en colbaboration avec la Com- mission fdrale de i'AVS/AI. Cette division comprend plusicurs scctions. Celle des cotisations traite les questions concernant b'assurance obligatoire et b'obbigation de payer des cotisations d'employcur, de salari, d'indpendant ou de non-actif. Elbe doit rpondre en outrc ä de nombreuscs questions poses par des caisses et par des assurs. La section des rentes est comp&entc pour les probbmcs du droit aux divers genres de rcntcs et aux prestations compbmentaires (PC); eile s'occupe aussi des probbmes que posent ic caicul, la fixation et ic paiement des ren- tes, des allocations pour impotents et des PC. Elbe assume la coordination entre PC cantonales et prestations des institutions d'utilit pubbique (Pro Senectute, Pro Juventutc, Pro Infirmis). En outrc, ebbe reprsentc la division dans l'laboration et la conclusion des conventions internationales, ainsi que d'arrangements administratifs internationaux. La section «Notion d'inva1idik et indemniMsjournalires» traite des affai- res relevant de 1'AI ou du regime des APG, en particulier celles qui concer-

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nent la notion et 1'valuation de l'invalidit et de l'impotence, ainsi que le droit aux APG et aux indemnits journalires Al, la fixation et le paiement de ces prestations. Si des prestations de l'AVS ou de l'AI doivent &re accord&s par suite d'un accident, et si un tiers en porte la responsabilit, l'assurance est subroge aux droits de l'assur et de ses survivants envers ce tiers jusqu'ä concurrence des prestations qu'elle doit lgalement fournir. Toutes les questions de droit et d'organisation qui se posent ä propos du droit de recours sont trait&s par une section particulire: celle des recours contre les tiers responsables.

Division des prestations en nature et des subventions AVS/AI Cette division est responsable, principalement, des täches suivantes: - veiller ä ce que les assurs puissent disposer des institutions ncessaires ä leur radaptation professionnelle et sociale, en tenant compte de leurs besoins. Cette radaptation doit se faire d'aprs des principes modernes et d'une manire rationnelle; - appliquer d'une manire uniforme les dispositions 1gales et les instruc- tions officielles dans le domaine des prestations en nature et des subven- tions; les adapter aux possibilits de radaptation qui changent cons- tamment. Ce faisant, il s'agit de tenir compte de la situation &onomi- que, des progrs techniques et des exp&iences faites. Cette division comprend trois sections, qui assument en particulier les täches suivantes: La section des prestations en nature doit s'occuper avant tout des mesures mdicales et professionnelles de radaptation de l'AI (teiles que l'orienta- tion professionnelle, la formation professionnelle, le placement), ainsi que de la remise des moyens auxiliaires aux invalides et aux persorines äges. Eile contröle, dans ce secteur, l'activit des commissions Al et de leur secr- tariat et prpare la rdaction des actes 1gislatifs et des instructions qui rglementent ces prestations. Eile assume en outre les relations avec les autorits juridictionnelles pour toutes les affaires concernant la division. La section de 1'encouragement de 1'aide ä Zu vieillesse et aux invalides a les attributions suivantes: - d'une part, l'octroi de subventions de l'Al pour la construction et l'qui- pement de centres de radaptation, d'ateliers d'occupation permanente, de homes de jour et de homes d'habitation pour invalides; - d'autre part, le versement de subventions (financ&s par l'AVS et l'AI) destin&s ä encourager l'aide prive aux invalides et ä la vieillesse. Dans le cas de l'aide aux invalides, il s'agit par exemple des conseils donns ä ceux-ci, du sport des invalides, des cours donns pendant les loisirs, des services de transport.

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L'aide ?i. la vieillesse comprend egalement les conseils donns aux intresss, ainsi que les soins dont ils peuvent avoir besoin dans les actes ordinaires de la vie. Les subventions AVS/AI servent aussi ä encourager la formation et le perfectionnement du personnel sp&ialis et auxiliaire qui s'occupe de l'aide ä la vieillesse et aux invalides, y compris le personnel qui se consacre la radaptation. La section traite aussi les questions qui concernent l'AI dans le secteur de la pdagogie sp&iale; eile surveille enfin l'activit des centres de radaptation et des offices rgionaux Al. La section des subventions aux frais d'exploitation et des tarfs accorde des subventions de l'AI pour l'expioitation des centres de r&daptation, ateliers d'occupation permanente, homes de jour et homes d'habitation pour invali- des. Eile doit, en outre, rglementer le remboursement des frais des mesures de radaptation (conventions avec des associations professionneiles, des institutions et des individus). De mme, le remboursement des frais de voyage occasionns par 1'application de mesures de radaptation et d'ins- truction fait partie des attributions de cette section.

Service de l'organisation et de la comptabilit (SOC) Le SOC s'occupe de l'organisation juridique et technique ainsi que de la comptabilit. L'organisation juridique. La täche du SOC consiste ici ä mettre en place et ä surveillcr les structures fix&es par la loi et son rg1emcnt d'excution. 11 s'agit en particulier de la cration, de la transformation et de l'organisation des 106 caisses de compensation des associations professionnelles (78), des cantons (26) et de la Confdration (2). Par souci d'efficacit, ic 1gislateur a admis que Fon confie d'autres täches aux caisses de compensation, en les limitant toutefois au domaine social (ailocations familiales, vacances pay&s, prvoyance professionnelle, etc.). Le SOC veille ä cc que ces travaux n'entravent pas la bonne marche de l'AVS et de 1'AI. Le SOC supervise 1'activit des caisses de compensation sur la base de rap- ports prsents par des bureaux de revision agrs par lui. Les caisses sont, en principe, toutes soumises ä son contröle. Ii lui incombe galcment d'organiser et de coordonner le contröle priodi- que des commissions de 1'assurance-invalidit. L'organisation technique. Dans cc domainc, le SOC est charg, d'une part, de coordonner les activits et de promouvoir, d'autre part, l'introduction et l'utilisation des techniques modernes auprs des caisses et de la Centrale de compensation. C'est ainsi qu'ä partir de la banque de donn&s de la Ccn- trale, il est possible d'attribucr tous les numros des assurs AVS/AI, d'&a-

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blir le Certificat d'assurance et de rassembier tous les comptes individuels pour le caicul de la rente appropri&. Comptabilit L'appiication de rgles uniformes aux oprations comptables des caisses de compensation permet de garantir, dans les Mais impartis, la präsentation claire et pr&ise des comptes d'exploitation et des bilans. Les oprations et les rsuitats sont contröis par le SOC. Enfin, le SOC assume la responsabilit des frais de fonctionnement des organes ex&utifs de l'AI (commissions Al et secrtariats) en contrölant leurs budgets et leurs dpenses et en ordonnant le versement de subsides spciaux pour couvrir leurs frais de gestion.

Division de la prvoyance professionnelle Cette division est l'organe central de la prvoyance professionnelle au sein de i'administration fdraie. Actueiiement, eile prpare en particulier la pre- mire revision de la LPP et des ordonnances qui s'y rattachent. Eile sur- veille en outre 1'application des prescriptions legales et des instructions. La section «Surveillance et organisation LPP» surveille notamment le fonds de garantie, I'institution suppl&ive et les institutions de prvoyance ayant un caractre national ou international, ainsi que les fondations ban- caires (OPP 3) dont i'activit, exerce dans le cadre de la prvoyance indivi- duelle lie, s'tend ä toute la Suisse. La section labore, sous la haute sur- veillance de l'OFAS et du Conseil fd&ai, les instructions qui doivent &re promulgues. Eile v&ifie ic caractre lgal des institutions de prvoyance qui dpendent d'elle (documents, statuts et reglements). Eile examine tout particu1irement la concordance des documents, statuts et reglements con- cernant l'organisation et le financement et vrifie leur conformit par rap- port ä la loi. Eile traite des probimes de contentieux (recours administra- tifs, recours de droit administratif, pravis). Eile accorde ä des organes de contröie et ä des experts la reconnaissance ncessaire pour dpioyer une activit en vertu de la LPP. Ses collaborateurs prennent part aux travaux de divers groupes de travail et commissions s'occupant de prvoyance pro- fessionnelle (p. ex. dans le groupe de travail de l'administration fdraie des contributions et de la Confrence des directeurs des finances en ce qui con- cerne le traitement fiscal de la prvoyance professionnelle et de la pr- voyance individuelle li&, ainsi que dans le groupe de travail s'occupant de l'encouragement de la proprit du logement dans le 2e et dans le 3e pilier). Le service des prestations individuelles a notamment les attributions sui- vantes: - assujettissement ä l'assurance obligatoire et d&ermination du salaire coordonn;

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- droits aux prestations et adaptation de celles-ci ä l'volution des prix; - gn&ation d'entr&, libre passage et coordination avec d'autres assuran- ces sociales; - assurance facuitative pour salaris et indpendants; assurance obliga- toire des indpendants. Le service en question prend part i l'laboration des bis et instructions concernant ces secteurs de la prvoyance; il surveille leur application.

6.5 Centrale pour les questions familiales

Depuis 1984, l'ancienne section des affaires familiales assume la fonction d'un service de coordination pour les affaires familiales au sein de l'admi- nistration fdrale. R&emment, cette section a lev& au rang d'une cen- trale. Eile est charg& de I'appiication de la loi fd&ale sur les allocations familiales dans l'agricuiture. Eile assume par ailleurs des täches de coordi- nation dans le domaine des bis cantonales sur les allocations familiales (publication priodique des textes des bis cantonales et de la jurisprudence des autorits cantonales de recours). En vertu d'engagements pris dans des conventions internationales de s&urit sociale, eile exerce la fonction d'organisme suisse de liaison en mati&e d'allocations familiales. En qualit de service de liaison de la Conf&ence des Ministres europ&ns chargs des affaires familiales, la centrale labore les rapports de la Suisse pour les runions bisannuelles. Eile entretient en outre les contacts avec des organisations familiales nationales et internationales. Les täches de coordination et de documentation d&oubant de la loi fdrale sur les centres de consultation en matire de grossesse ressortissent ä la cen- trale. Celle-ci assure le secr&ariat du groupe parbementaire pour la politi- que familiale.

6.6 Division de Ja scurit sociale internationale

Le champ d'activit de la Division de la s&urit sociale internationale com- prend, d'une part, les conventions bi1atrales et multilatrabes de s&urit sociale conclues par la Suisse et, d'autre part, les relations avec les diffren- tes organisations internationales dont la Suisse est membre, telles que b'Organisation internationale du travail (depuis 1946, Ast une organisation particulire au sein des Nations Unies), le Conseil de l'Europe et 1'Associa- tion internationale de la s&durit sociale. La Suisse est aujourd'hui lie ä 21 Etats (dont 16 Etats membres du Conseil de b'Europe) par des conventions bibatrales de scurit sociale; ces accords rglent la situation des ressortissants suisses dans les assurances sociales des Etats partenaires et, inversement, les droits et obligations des ressortissants

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des Etats en question dans le cadre des assurances sociales suisses. En con- cluant ces conventions, on cherche avant tout ä liminer, autant que possi- hie, les diffrences entre indignes et ressortissants d'autres Etats. C'est pourquoi les ngociations internationales s'inspirent essentiellement du principe de l'galit de traitement, compl& par une serie d'autres rgIes, parmi lesquelles il faut citer notamment: la dIimitation des prescriptions concernant l'assujettissement et l'obligation de payer des cotisations; le maintien des droits acquis et des droits en cours de formation en cas d'mi- gration; l'exportation des prestations vers le pays d'origine de l'ayant droit, ventuellement aussi vers d'autres pays. Dans un premier temps, il s'agissait avant tout de conclure des conventions avec de nouveaux partenaires; actueilement, on cherche de plus en plus adapter le vaste systeme djä mis en place t i'volution rapide du droit des assurances sociales, tant national qu'internationai. Bien qu'elle considre les accords bilatraux comme le fondement de ses relations trangres dans le domaine de la scurit sociale, la Suisse prend une part active ä l'laboration d'accords multilatraux et de recommanda- tions au sein des organisations internationales mentionnes ci-dessus; ehe est reprsente, dans cette activit, par les cohlaborateurs de ha division de la s&urit sociale internationale. Etant donn que le travail effectu par ces organes ouvre souvent des perspectives i l'volution du droit interne des Etats et du droit conventionnel, voire influence cette &olution de manire dterminante, il importe que notre pays, lui aussi, entretienne ces relations ext&ieures.

6.7 Division mathematique et statistique

La division mathmatique et statistique &udie et traite toutes les questions relatives aux mathmatiques, aux statistiques ainsi qu'aux aspects techni- ques, dmographiques, &onomiques et financiers des assurances sociales. Elle s'occupe en particulier des budgets et des plans de financement de nos assurances sociales, ainsi que du contröle permanent de l'volution des finances. La division comprend trois sections: ha section mathmatique du 1er pilier (AVS/AI/APG/PC), ha section mathmatique du 2e pilier (LPP) et ha section statistique des assurances sociales. Les activits des deux sec- tions «mathmatiques» comprennent ha präparation de toutes les informa- tions dmographiques et financires de base, ainsi que tous les calcuhs et les prvisions relatifs aux rpercussions financires des rvisions de Ioi et des adaptations des prestations ä l'volution &onomique; par aihheurs, ces sections prparent et &ablissent les documents relatifs aux aspects actua- riels de nos assurances. La section statistique labore et public toutes les statistiques de nos assurances sociales qui servent de base aux dcisions de

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1'administration et du Parlement et qui renseignent I'opinion publique int- ress&.

6.8 Services centraux

Comme tous les organes de quelque importance, 1'OFAS a besoin d'un Ser- vice auquel il peut confier les travaux administratifs proprement dits. Cc service, ou plutöt ce groupe de services, appe1 «Services centraux>, est subordonn ä la Direction de 1'office. Prorganis le 1er mai 1985, il compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs; ses subdivisions sont les suivantes: - service du personnel - service des finances - service de i'organisation et du traitement Iectroniquc des informations - service de dactylographie (traitement de textes) - service des imprims - service de traduction - service des affaires administratives gnra1es. Le service du personnel West pas sculement i'agcnt de liaison entre le per- sonnel et l'administration; il est comptent aussi pour la planification, l'ex&ution et la surveiliance de toutes les täches ii&s ä l'occupation de col- laborateurs. II est it la disposition du personnel comme organe d'informa- tion digne de confiance. Le service des finances s'occupe de la comptabiiit et des mouvements de fonds de l'officc. Ii contröle un budget trs &endu (plus de 5 milliards de fr.) et collabore avec l'administration fdrale et le contröle des finances. Le service de 1'organisation et du traitement Iectronique des informations assume les täches d'un service sp&ialis interne de coordination pour les questions d'organisation et d'informatiquc. Le service de dactylographie ou de traitement de textes assume toutes les &riturcs de l'officc. A partir de manuscrits ou de dictaphones, il confec- tionne, d'aprs 14 systmes diff&cnts, des textes dont une partie peut tre envoye teile quelle ä 1'imprimerie. Le service des imprimts est responsabic de i'impression de tous les textes de 1'OFAS destins ä la publication. Ii surveille les Mais et travailic en colla- boration &roite avec i'Office central fdrai des imprims et du matriel. Le service de traduction assume la traduction correcte des textes ailemands et franais et en italien. Souvent, il fait appel ä la coliaboration de co11gucs sp&ia1iss dans certains domaines. Le service des affaires administratives gnra1es comprcnd la bib1iothque et la documentation, le bureau d'enregistrement, le courricr et i'expdition. Sa fonction d'auxiliaire rpond ä des besoins purement administratifs.

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Les modifications des rgIements sur I'AVS et VA au 1er janvier 1989 Quelques modifications des rg1ements du domaine de 1'AVS et de 1'AI entreront en vigueur au dbut de 1'anne prochaine. Dans 1'AVS, il s'agit principalement d'adapter les taux des salaires globaux et des revenus en nature, d&erminants pour le caicul des cotisations, au rench&issement intervenu depuis 1982. Dans 1'AI, il s'agit de procder i quelques correc- tions dans le secteur des indemnits journa1ires, corrections qui se sont rvI&s invitab1es au vu des exp&iences acquises depuis 1'entr& en vigueur des innovations de la deuxime revision de 1'AI, le 1er juillet 1987. Comme pour les modifications antrieures, nous reproduisons ci-aprs, dans leur teneur officielle, les dispositions d'excution modifies en y ajou- tant quelques commentaires.

RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fdraI suisse arr&e:

Le rg1ement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifi comme il suit:

Art. 6bis, 6' al., 2' phrase L'Office fdra1 des assurances sociales (dnomm ci-aprs «office fdra1») tab1it ä cet effet des tables de conversion dont !'usage est obligatoire.

Art. 7, let. q, derniere phrase Les rentes sont converties en capital d'aprs des tables de conversion &ablies par 1'office fdra1 (art. 6bis, 6' al.).

Art. 11, 1" al. Le moniant de 18 francs est remplaei par 22 francs.

Art. 14, 3' al. Les montanis de 1110 ei de 1650 francs sont remplacs par 1380 ei 2040 francs.

Art. 27, 1" al., derniere phrase Ces indications sont dtermin&s par 1'office fdra1.

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Art. 34, 4e al. L 'expression « cotisations dues pendant la priode» est rempiacee par « cotisations dues pour la periode».

Art. 51, 1er al. L'office fdra1 tabIit pour le caicul du revenu annuel moyen des tables dont I'usage est obligatoire.

Art. 66, 21 al. Las limites de revenu prvues par la loi sont adaptes comme suit au cofit de la vie du pays de domicile selon les indices fournis par le Dpartement fdral des affaires &rangres:

lorsque !'indice des peix a la consomnsation est de peinis cc les multipliant par (Suisse = 100 points)

moinsde 50 .....................................................0,5

150 ä 199 .......................................................1,5

200ä249 .......................................................2

250 ä 299 ............................. .......................... 2,5

300 et plus ......................................................3

Art. 69ter Dtermination de l'impotence Las articles 69 ä 73 bis RAT sont applicables par analogie.

Art. 69quater Prononc de la commission L'instruction de la demande achev&, le pr&sident de la commission de l'assurance-invalidit& Statue en rg1e gn&ra1c aprs avoir entendu le midecin de la commission conformment ä l'article 60bis, 111 alina, LAI. Le secr5tariat de la commission de l'assurance-invalidit Statue sur la continuation du verse- ment de l'allocation pour impotent aprs une rvision effectu& d'office, pour autant que celle-ei n'ait pas fait appara?tre une modification de la Situation. Las articles 74, 2e alina, et 74quater, 2e alina, RAI, sont applicables par analogie.

Art. 85 Le Mai du 11, juillei esi rempiac par le le, avri/.

Art. 112, 21 phrase L'expression «lee alina» est biffe.

Art. 124, lee al., let. c Est comp&cnte pour recevoir ct examiner les demandes de rente, de mme que pour servir les rentes extraordinaircS: c. Pour les poux vivant s&pars qui remplissent une des conditions de l'article 45, la caisse de compensation de leur canton de domicile.

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Art. 128, 1- al. Tous les actes d'administration par lesquels les caisses de compensation prennent une dci- sion relative aux droits ou aux obligations d'un assur ou d'un employeur doivent, s'ils ne reposent pas sur des d&isions de la caisse &jä passes en force, etre pris dans la forme de d&isions crites de la caisse.

Art. 141, al. 1 bis L'assur peut demander en outre ä la caisse de compensation comptente en matire de cotisa- tions ou ä une autre caisse qui tient des comptes de rassembler des extraits de tous les comptes mdi- viduels que les caisscs de compensation tiennent pour lui. La caisse de compensation comptente percevra une taxe de 12 francs ä ccl effet. Les assurs ?s l'tranger adressent leur demande ä la Caisse suisse de compensation.

Art. 174, Irr al., let. b La Centrale de compensation doit, en sus des täches mcntionn&s ä l'article 71 LAVS et aux arti- des 134bis, 149, 154 et 171 du prrsent rg1ement: b. Tenir un registre central des numros d'assurs attributs, ainsi qu'un rcgistre de toutes les presta- tions en cours.

II La prsente modification entre en vigueur le 111 janvier 1989.

Commentaires des modifications du RAVS

Article 6 bis, 6e a1ina, 2' phrase (caicul des prestations de prvoyance sou- mises ä cotisations) Cet a1ina prvoit, dans sa teneur actuelle, que le Dpartement de 1'intrieur &ablit des tables pour convertir des capitaux en rentes, tables dont 1'usage est obligatoire. Depuis le 1er juillet 1987 le Conseil fd&a1 peut charger 1'OFAS d'&ablir des tables, dont 1'usage est obligatoire, pour le caicul des cotisations et des prestations (art. 72, 1er al., LAVS). Des motifs d'ordre pra- tique sont 1'origine d'une d1gation ga1ement dans le domaine r~& par ä

1'article 6 bis. Les tables de conversion cit&s au 6e a1ina font djt partie des «Directives sur le salaire d&erminant dans 1'AVS/AI/APG» (ch. 1 et 2 de 1'annexe). Celles-ci peuvent äre obtenues auprs de 1'OCFIM (N° de commande 318.102.02).

Article 7, lettre q (adaptation terminologique) Les tables de conversion au sens de 1'article 6, 6e a1ina, 2e phrase, doivent ä 1'avenir tre äablies par 1'OFAS.

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Articic 11, Je, alinea (va1uation du salaire en nature dans les entreprises non agricoles) Le taux global pour l'estimation de la nourriture et du logement a aug- ment dans l'AVS/AI/APG/AC pour la dernire fois le 1er janvier 1983 (ä

18 fr.). Les taux valables aujourd'hui ne refl&ant plus les ra1its conomi-

ques en raison du renchrissement intervenu ces six dernires ann&s et les autorits fiscales les ayant adapts pour le dbut de la prochaine priode de taxation de 1'impöt fdra1 direct (1.1.1989), il s'impose de procder ä une lvation correspondante des taux appliqus dans l'AVS. Le nouveau taux sera fix, comme jusqu' prsent, sur la base d'un indice des prix caIcuM sp&ialement pour ces circonstances particu1ires. Bien que le taux actuel AVS/AI/APG/AC soit en vigueur depuis le ler jan- vier 1983, il est encore bas sur 1'indice des prix valable ä la fin de 1981. Pour fixer le nouveau taux, il y a heu de se fonder sur 1'indice valable en dcembre 1987, afin que l'augmentation tienne compte de 1'vo1ution effec- tive des prix qui a eu heu pendant six ans; on a sciemment renonc ä une estimation au 1er janvier 1989. lndke valable Taux journalier valahic Indice valable Modificalion Nouveau tatix journalier ä la Um juxqu'ä prdsent cn ddc. 1987 ca % de 1981 non arrondi arrondi non arrondi arrondi

117,9 17.73 18.- 142,5 20,9 21.44 22.-

Le montant non arrondi de 21 fr. 44 ne prend en compte que le rench&isse- ment intervenu depuis la fin de 1981 jusqu'ä d&embre 1987; il est ds lors justifi d'arrondir ce montant ä 22 francs (ce qui correspond t un indice fictif de 146,3). Cette manire de faire ne prsente pas d'inconvnient, dans la mesure oü, lors d'une prochaine augmentation du taux, on partira ä nou- veau d'un montant non arrondi. L'«anticipation» partielle d'une inflation future par le fait que 1'on arrondisse de 56 centimes - sera prise en con--

sid&ation lors de Ja prochaine adaptation. En outre, 1'inflation intervenue en 1988 ne dp1oie pas ses effets sur Je nouveau taux. Les taux d'estimation du salaire en nature ont de 1'importance non seule- ment pour le caicul des cotisations AVS/AI/APG/AC et la fixation des impöts sur le revenu, mais galement dans 1'AI, pour caiculer le supplment de radaptation dü en surcroit de 1'indemnit journa1ire Ah (art. 25 LAI).

Article 14, 3e alinca (salaires globaux des membres de la familie travaillant avec 1'exploitant) Les salaires globaux des membres de Ja familie maris ou non ont aug- ments pour Ja dernire fois le 1er janvier 1983 en mme temps que les taux

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d'va1uation des revenus en nature prvus t 1'article 11, a1ina ler, RAVS. C'est pourquoi il y a ga1ement heu de prvoir une adaptation de leurs montants. La base de caicul des nouveaux salaires globaux est la valeur de 1'indice gn&a1 des salaires en termes nominaux au mois d'octobre 1981 (= 1124). Le tableau ci-dessous indique 1'vo1ution de cet indice; il faut toutefois le comp1ter en ce sens que la valeur de 1'indice au mois d'octobre 1987 doit provisoirement tre estime sur la base de 1'vo1ution des salaires connue, car, pour des raisons techniques, la valeur de I'indice du mois d'octobre

1987 n'a pas encore &ablie.

ludirre des salaires Esolution depuis Taus pour Nouseaux laus Nouveau laus global ca lerules noruaux m 1981 cli 0 personnes aufl pour personnes (1 939 108) marlees depuis non flsariäcs 983: 1100 fr, (divisible par 30)

1981 1986 1987 presla- prcsta- presta - presla-

11011 Cfi don en (ion ort lioa cii

iiaturc espdees nature espdces

1397 24,3 709 1124 1370 540 570 660 1380 1411 25,5 716 Airgriierilal 011 est mdc deprirs Irr mois d'octobre 1986: 20/0 ei 3 0/o respecli Vemneiii l'reslalion ca cspdces aeruelle, majorde de respeellvemeur 24,3 er 25,5 Wo

Sur la base de ce rsuItat, le nouveau taux global pour les personnes maries se monte a: taux pour personnes non mari&s (1380) + salaire en nature (660) = 2040 francs par mois.

Article 27, 2e alinea, 2e phrase (adaptation rdactionnehle) Le renvoi t l'abrviation «office fdral» apparait dj l'article 6bis, 6e hina, 2e phrase. II est ainsi superflu dans le pr&sent article.

Article 34, 4e alinca (correction terminologique) La version franaise doit concorder avec les textes allemand et italien. On lira correctement: «Les cotisations dues pour la periode de paiement... ».

Article 51, 1er aIina (caicul du revenu annuel moyen) En ce qui concerne les tables pour le caicul du revenu annuel moyen, on se rapportera, par analogie, au commentaire de l'article 6 bis, 6e ahina. Ces tables ont ä& dites jusqu' prsent par 1'OFAS (avec 1'accord du Dparte- ment) et peuvent äre obtenues auprs de l'OCFIM.

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Article 66, 2e alinea (rentes extraordinaires pour les Suisses ä l'&ranger)

Dans sa teneur actuelle, cette disposition autorise le Departement fdral de l'int&ieur t adapter les limites de revenu prvues par l'article 42, le, ah- na, LAVS, aux conditions propres ä chaque pays de domicile, d'entente avec le Departement fd&a1 des affaires trangres. Dans 1'exercice de ses comptences, qui reposent sur 1'article 42 bis, 2e ah- na, LAVS, le Departement fdral de 1'intrieur a dict une «Ordonnance concernant 1'octroi de rentes transitoires de 1'assurance-vieillesse et survi- vants aux Suisses ä 1'tranger», du 24 juin 1957 (RS 831.133.1). Celle-ci con- siste en fait en un tableau de 5 lignes auxquelles correspond un facteur de multiplication. Ce tableau n'a jamais dü &re modifi depuis 1957. En 1'insrant directement dans le rgIement sur 1'AVS, 1'«Ordonnance du Departement», que 1'on qualifiera de vieihhie au sens propre du terme, peut tre abrog&, ce qui d&harge d'autant le recueil des bis.

Artiche 69 ter (d&ermination de 1'impotence)

Depuis 1'introduction de ce genre de prestation, le 1er janvier 1969, 1'AVS, pour d&erminer 1'impotence de ses rentiers, a recours aux services et ä 1'exp&ience des commissions Al, de leurs prsidents et leurs secr&ariats. Ii y a heu aujourd'hui d'adapter les dispositions d'application de l'AVS ä celles de 1'Al. Ces dernires ont quelque peu modifies lors de la deuxime revision de la LAI, avant tout dans le but d'acc1&er la procdure et de la rendre plus accessible au citoyen. Il suffit, ä l'article 69ter, d'largir le renvoi aux dispositions correspondantes du RAI.

Article 69quater (prononc sur l'allocation pour impotent)

Le Jer a1ina attribue au präsident de la commission Alle pouvoir de statuer sur les cas normaux comme cela s'est fait jusqu't prsent. Le renvoi ä l'arti- dc 60 bis, 1er a1ina, LAI indique que le prsident doit convoquer, comme jusqu'ici, la commission entire pour statuer sur les cas douteux. Le 2e a1ina accorde au secrtariat de la commission Al, en matire d'ahlo- cation pour impotent de 1'AVS, des comp&ences d'une &endue identique ä cehles d&oulant de 1'article 74ter, 2e a1ina, lettre c, RAT. Une solution dif- frente ne serait matriellement pas soutenable. Le 3e alin&i imphique que les dcisions du prsident ou du secr&ariat doi- vent &re expressment dsignes comme teiles et que ha communication des prononcs ä la caisse de compensation comp&ente suive le mme chemine- ment que dans 1'AI.

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Article 85 (cr&tion de nouvelies caisses de compensation professionnelles) Aux termes de J'article 99, 1er aJina, RAVS, Ja cration de nouvelies caisses de compensation professionnelles ne peut avoir heu que tous les 5 ans (au 1.1.1991, 1996, etc.). Selon le droit en vigueur, les associations fondatrices qui souhaitent crer une nouvelle caisse de compensation doivent notam- ment faire parvenir ä l'office fd&aJ avant Je 1er juillet de 1'ann& prcdente une liste des employeurs et des personnes exerant une activit lucrative indpendante qui devront 8tre affili&s ä Ja caisse. L'exp&ience enseigne que de nombreux chefs d'entreprise sont djä affilis ä une caisse de com- pensation professionnelle et peuvent donc choisir en vertu de l'article 117, 1' a1ina, RAVS, de rester dans 1'ancienne caisse ou de rejoindre Ja nou- velle. Ii en rsu1te des incertitudes et mme des diffrends dont Je rglement peut durer, raison pour laquelle tous les int&esss (associations fondatrices, employeurs, pr&dente caisse de compensation, office fdra1) manquent gnra1ement de temps. Cette situation s'am1iorera sensiblement si le Mai actuel est avanc au Irr avril.

Article 112, 2e phrase (autorit de recours) Depuis 1973, 1'articJe 86 LAVS mentionn ici ne consiste qu'en un seul aJi- na. II faut par consquent supprimer le renvoi au 1er aJina, qui est reste par inadvertance.

Article 124, 1er alina, Iettre c (caisse comptente pour les rentes extraordi- naires) Selon le nouveau droit matrimoniaJ, la femme rnari& vivant spare peut se constituer un domicile indpendant au sens du droit civil. On peilt donc biffer le heu de sjour comme point de rattachement justifiant la comp- tence de la caisse.

Article 128, 1er alinea (dcision des caisses) Le texte actuel date de 1947 et ne concerne que la formation d'une crance ou d'une dette d'un assur ou d'une personne tenue de payer des cotisa- tions. Si Fon suit Ja doctrine la plus r&ente, la caisse de compensation est oblig& de notifier une d&ision susceptible de recours ä un cercJe d'intres- ss plus äendu, d&ision qui peut concerner tous les droits et obJigations d'un assur ou d'un employeur, et cela mme siJs ne sont pas de nature pcuniaire. Une adaptation du texte actuel, mais dpass, s'impose. La nou- veJJe teneur correspond au texte de 1'article 91, [er a1ina, RAI.

459

Article 141, alinea ibis (extraits des comptes individuels) La procdure entr& en vigucur le 1er janvier 1982 prvoit que 1'assur peut demander de rassembier des copies de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Cette rg1ementation s'est rv- 1e si bien adapt& que Fon peut renoncer ä restreindre son application ä la caisse de compensation comp&ente en dernier ressort en matire de coti- sations. L'assur pourra dsormais s'adresser ä toutes les caisses indiqu&s sur le certificat d'assurance; 1'assur de 1'&ranger s'adressant ä la Caisse suisse de compensation. En outre, les employeurs des quatre dernires ann&s au moins seront toujours indiqus.

Article 174, 1er aIina, Iettre b (täches de la Centrale de compensation) A 1'exception du registre des comptes individuels tenus par les caisses, men- tionne ä 1'article 71, 4e aIina, LAVS, et de celui des prestations en cours, la Centrale de compensation ne tient pas d'autre registre sur les personnes tenues ä cotisations et les bnficiaires de prestations. Toutefois, il manque ä 1'numration actuelle un registre central des numros d'assurs attribus.

RgIement sur I'assurance-invaliditö (RAI) Modification du 29 juin 1988

Le Conseil ßdraI suisse arr&e:

Le rglement du 17 janvier 1961 sur 1'assurance-inva1idit (RAI) est modifi comme il suit:

Art. 199 1r al. L'assur n'a pas droit ä 1'indemnit journa1ire pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouv& Si toutefois la recherche d'un emploi est prcde d'une formation professionnelle initiale ou d'un reciassement professionnel, 1'assur conserve le bnfice de 1'indemnit journa1ire pendant 60 jours au plus.

Art. 20ter, 2e a 4e al. 2 Lorsque 1'assur a droit ä une indemnit journa1ire au sens de l'article 24, a1ina 2 bis, LAI, infrieure la rente vers& jusqu'ici, la rente est remplac& ä 1'expiration du Mai mentionn j

au 3e a1ina par une indemnit journa1ire correspondant, y compris les ventue1s supp1- ments, ä un trentime du montant de la rente.

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Pendant la dur& des mesures d'instruction ou de radaptation, i'assur au bnfice d'une rente peroit celle-ci au plus jusqu'ä la fin du troisime mois civil entier qui suit le dbut des mesures. II a en plus droit ä une indemnit journalire. Celle-ei sera toutefois rduite d'un trentime du montant de la rente pendant la priode oü les deux prestations sont dues. Lorsqu'une rente succde ä une indemnitd journalire, eile est verse sans rduction pour le mois durant lequel le droit ä l'indemnit journalire prend fin. Durant ce mois, l'indemnit journa1ire est en revanche rduite d'un trentime du montant de la rente.

Art. 20qu1nquies L 'expression «rgin1e des allocalions pour Perle de gain en faveur des personnes astreintes au service mililaire ou d la prolection civile» est re,npIace par «rgime des allocations pour perle de gain en faveur des personnes servani dans I'arme ou dans la protection civile».

Article 21, ler ei 3e al., 2e phrase Pour le calcui de i'indemnit journalire et de l'indemnite pour assistance, les dispositions du reglement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du 24 d&embre 1959, sont apph- cables par analogie, sous reserve de l'article 24, alinas 2 et 2bis, LAI. ... L'article 21 bis, 41 alin&a est rserv.

Art. 22ter Suppliment pour personnes seules Le supp1ment accord selon l'art. 24bis LAI s'lve ä 9 francs par jour.

II La prsente modification entre en vigueur le 111 janvier 1989.

Commentaires des modifications du RAI

Article 19, 1er alinea (droit ä une indemnit journalire lors des Mais d'attente pendant la recherche d'un emploi) Selon le droit en vigueur, l'assur ne peilt prtendre une indemnit journa- lire pour les dlais d'attente pendant la recherche d'un emploi que si cette recherche est prcde d'un reciassement professionnel. Depuis le 1er juillet 1987, l'indemnit journa1ire est ga1ement alloue pendant la formation professionnelle initiale, ce qui n'tait pas le cas auparavant. Aussi, il devient n&essaire, pour des motifs d'ga1it de traitement, d'&endre le droit l'indemnit journa1ire aux Mais d'attente pendant la recherche d'un emploi qui suivent de teiles mesures de radaptation. Comme jusqu'ici, l'indemnit journa1ire pendant le Mai d'attente ne peut, videmment, &re accord&.e que si les conditions d'octroi äaient djä rem- plies durant la mesure de radaptation qui a prcd. De mme, l'article 19, 2e alina exclut l'octroi simultan d'indemnits journalires de l'AI et de 1'assurance-chömage.

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Article 201er, 2e au 4e alinea (cumul de la rente et de 1'indemnit journa- 1ire)

2e alin&i: Nous pr&iserons uniquement qu'en cas de cumul de la rente et de la «petite indemnitd journalire» (art. 24, al. 2 bis, LAI), le passage de la rente ä 1'indemnit journalire n'a heu qu' 1'expiration du troisime mois civil entier. 3e alina: Conformment ä sa teneur valable jusqu'au 30 juin 1987, le bn- ficiaire d'une rente continuait ä la percevoir pendant la dur& des mesures de radaptation si celles-ci ne duraient pas plus de 90 jours. Une indemnit journalire en plus de la rente n'tait verse que si 1'assur exerait une acti- vit lucrative immdiatement avant le dbut de la radaptation ou lorsqu'en qua1it de personne sans activit& lucrative, il n'avait droit qu'ä une demi- rente. L'indemnit journalire tait alors ca1cule sur la base du revenu obtenu par 1'assur immdiatement avant la radaptation; les bnficiaires d'une demi-rente qui n'exeraient pas d'activit lucrative recevaient une demi-indemnit. Au 1er juillet 1987, cette disposition du rg1ement a modifi& comme suit: Pendant ha dur& des mesures d'instruction ou de radaptation, le bnfi- ciaire d'une rente continuera dans tous les cas ä la percevoir pendant trois mois au plus, donc mme si Fon sait d'avancc que cette dur& excdera trois mois. Toutefois, Fassur continue t ne bnficier d'une indemnit journa- 1ire en plus de la rente que dans la mesure oi il exerait une activit lucra- tive immdiatement avant le dbut de la radaptation ou s'il a droit ä une demi-rente ou ä un quart de rente et utihisait sa capacit rsiduel1e de travail dans son activit habituelle sans toucher de r&ribution. Par drogation ä la rg1ementation en vigueur avant le 1er juillet 1987, l'indemnit journa- 1ire est cependant ca1culc selon les prescriptions gnra1ement applicables et rduite d'un trentime du montant de la rente, afin d'viter toute surin- demnisation. Cette rglementation est bas& sur la rflexion suivante: Pendant la dur& de mesures ä court terme, la rente ne doit pas, pour des raisons administra- tives, &re supprim& afin d'empcher l'alternance rente indemnit journa- -

lire rente. Pour cc qui est des mesures d'une dur& plus longuc, le verse- -

ment de la rente doit cesscr sculement aprs trois mois, car une mesure se r&vle en gnral fond& ou non seulement au cours de cc laps de temps. En outrc, la fixation de 1'indcmnit journalirc exige souvent passablement de temps. En poursuivant le versement de ha rente pendant une dur& limi- t&, on garantit ä 1'assur une prestation en espces de l'AI allou& sans interruption. En plus de la rente, une indemnit journalirc ne sera nan- moins vers&, comme c'est le cas actuellcmcnt, que si l'assur exer9ait encore

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une activit lucrative immdiatement avant le dbut de la mesure ou exer- ait ses travaux habituels. Des difficults proviennent de l'exclusion des assurs qui prsentent une incapacit de gain ou de travail totale ou presque et n'exercent plus, en rai- son de leur invalidit, d'activit lucrative partielle ou ne peuvent plus exer- cer lcurs travaux habituels. Ces assurs sont empchs de se constituer, gräce ä leur travail, un droit ä l'octroi d'une indemnit journalire. Ils se sentent dsavantags, ce qui peut entraver leur volont de se radapter. La solution choisie garantit 1'galit de traitement de tous les intresss puisque la rente sera verse pendant une dure limit&, alors que l'indemnit journalire sera toujours alloue en plus, aux conditions et selon les rgles de calcul ordinaires, c'cst-ä-dire en la rduisant d'un trentime du montant de la rente. 4e a1ina: Cette disposition concernait jusqu'ä präsent aussi bien le passage de i'indemnit journalire ä la rente que celui de la rente ä l'indemnit jour- nalire. Cc dernier cas &ant dsormais rgl sparment par les 2e et 3e ah- nas, la rdaction du 4e alina peut 8tre simplifie.

Article 20qu1nquies (indemnit journahire et allocations aux militaires pour perte de gain) Lc titre de la loi fd&a1e du 25 septembre 1952 a modifi dans le cadre de la cinquime revision des APG. Une adaptation du präsent rglement est devenue ncessaire.

Article 21, 1er et 3e alinas, deuxieme phrase (rduction de l'indemnit jour- nalire) ]er a1ina: La «petite indemnitd journa1ire», introduite au 1er juillet 1987, accord& aux assurs en cours de formation professionnelle ou dans les cas assimils (au sens de h'art. 24, al. 2 bis, LAI), est calcul& en suivant des rg1es particu1ires; on ne se fonde pas sur le revenu d'une activit lucrative exerc& avant ha survcnancc de l'atteinte ä la sant. La formulation d'une teile reserve s'impose puisque le RAI statue en son article 21 bis sur cette catgorie d'indcmnit journaiire. 3e alin&i, deuxime phrase: A la teneur du droit en vigucur, 1'indemnit journalirc vers& pendant une p&iode de mise au courant selon h'artiche 20 RAI est rduite dans ha mesure oü, ajoute au salaire, dIe dpasse ha rmu- n&ation qui sera vers& ä l'assur ds qu'il aura termine sa mise au courant. Cette disposition est fond& sur le principe que la situation financire dans laquelhe se trouve l'assur pendant la periode de mise au courant ne doit pas &re meihicure qu'aprs celle-ci.

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Cette regle est ressentie comme discriminatoire car eile dfavorise les assu- rs que 1'on met au courant par rapport ä ceux qui bnficient d'un reciasse- ment professionnel. La pratique tourne ce texte legal en faisant passer pour un reciassement professionnei une periode d'introduction correspondante. En outre, les organes d'ex&ution font vaioir qu'ii est excessivement difficile de savoir ä combien s'lve le ddommagement au terme d'une mise au cou- rant de plusieurs mois. En pratique, on renonce donc le plus souvent t appiiquer cette disposition comme motif de rduction, disposition mainte- nant abroge. Pour les priodes de mise au courant, 011 appiiquera les motifs de rduction valables gaiement pour les autres mesures d'instruction et de radaptation. La «grande indemnite journa1ire» sera rduite lorsque, ajoute ä un ven- tuel salaire touche pendant la radaptation, eile excde le revenu d&ermi- nant pour le caicul de i'indemnit journaiire. Pour la «petite indemnit journalire», i'article 21 bis, aIina 4, lettre a, prvoit une dduction de la moitie du gain obtenu pendant la formation professionneile. Une reserve sur ce point, insre dans le nouveau texte du rgiement, Ive tous les doutes.

Article 22ter (supplment pour personnes seules) Etant donne que i'aiiocation pour perte de gain (APG) pour personne seule s'est elevee, jusqu'ä fin 1987, ä 35 pour cent seulement du revenu d&ermi- nant, le bnficiaire ciibataire d'une indemnite journalire de 1'AI pouvait pr&endre un supp1ment de 14francs par jour, en vertu de l'articie 24bis LAI. On voulait ainsi eviter d'attribuer une indemnite journa1ire d'un montant infrieur t la rente qui aurait äe perue dans des circonstances sembiabies, de crainte de compromettre le rsultat des mesures de radap- tation. Dans le cadre de la cinquime revision des APG, ds le 1er janvier 1988, les allocations pour perte de gain pour personnes seules ont ete fix&s

45 pour cent du revenu d&erminant. A cette mme occasion, i'ailocation

minimale est pass& de 17 ä 24 francs par jour, soit une augmentation de

7 francs. En raison de cette modification le suppiment ä i'indemnit jour-

na1ire de l'AI a ete abaisse du montant de cette diffrence de 7francs par jour. Lcs montants minimaux s'ivent donc ä: avant le 1.1.1988 des le 1.1.1988

ailocation de base APG 17.— 24.— supp1ment Al 14.— 7.— indemnite journalire de 1'AI pour personne seule 31.— 31.-

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A certains niveaux, dans le secteur infrieur du tableau des APG, les indemnits journa1ires sont mme lgrement infrieures ä celles allou&s en 1987. Les critiques font valoir qu'il aurait justifi de faire profiter les person- nes seules bnficiant des indemnits journalires de l'AI ga1ement de la composante de 1'augmentation qui rsu1te de 1'adaptation de la va1eur-cl, dfinie ä l'article 16a LAPG (montant maximum de l'allocation totale), ä l'volution des salaires, c'est-ä-dire de 140 ä 155 francs par jour. Si on avait report cette augmentation de 10 pour cent environ sur le montant mini- mum de 1'allocation de base de 17 francs, la rduction du supplment aurait infrieure de 1 franc 70 (ou, en arrondissant, de 2 fr.). Cette ingalit devrait tre limine ds le 1er janvier 1989 grAce A la hausse du supp1ment, de 7 ä 9 francs, qui a propose. A cette date doit avoir heu dans tous les cas une adaptation du supplment de radaptation, au sens de l'article 25 LAI. En effet, les montants applicables dans l'AVS pour fixer la valeur de la nourriture et du logement doivent 8tre majors dans ha mme mesure que les vaheurs fiscales. Les organes d'excution pourront ainsi se rfrer en mme temps aux deux augmentations.

Problemes d

Cotisations AVS/AI/APG, Fonds national Ces derniers temps, 1'OFAS a saisi de plusieurs demandes portant sur les cotisations dues sur les subsides de recherche octroys par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. A ce propos, nous faisons remarquer ce qui suit: - Pour encourager ha rehve scientifique, le Fonds national octroie des bourses ä des jeunes chercheurs (jusqu'ä 1'äge de 35 ans). Ces bourses sont dsign&s comme tehles et servent en rg1e gn&ale A un stage de perfectionnement A 1'&ranger. Sur le plan de l'AVS, elhes tombent sous le coup de l'article 6, 2e alin&, Iettre g, RAVS. Si les bnficiaires de tel- les bourses n'exercent pas d'activite lucrative, dies reprsentent un revenu acquis sous forme dune rente au sens de h'article 28 RAVS et doivent 8tre trait&s en consquence pour le caicul de la cotisation.

Extrait du Bulletin de l'AVS N° 158.

465

- Par ces subsides, le Fonds national soutient des chercheurs ou des grou- pes de chercheurs lors de la realisation de projets. Ils sont en regle gn- rale utiliss pour rmun&er les collaborateurs du chercheur et acqurir du matriel et des installations. Dans certains cas, ils permettent aussi au chercheur d'assumer une partie du coüt de la vie. Si tel est le cas, les subsides de recherche doivent etre consid&s comme un revenu prove- nant dune activiti lucrative indpendante. De concert avec le Fonds national, l'OFAS se charge de dgager les cas de ce genre et de les annon- cer aux caisses de compensation cantonales comp&entes. - En accordant des subsides de publication, le Fonds national promeut la publication de travaux scientifiques utiles en prenant ä sa charge les frais d'impression et d'dition dont l'imprimeur ou l'diteur sont directement rembourss. Les subsides de publication sont des lors insignifiants du point de vue de 1'AVS. - Finalement, le Fonds national peut aussi soutenir ä long terme l'activit de recherche dploye par des individus. Ort parle ä ce propos de ce qu'on pourrait appeler des «chaires en matire de recherche». Les subsi- des allous ä ce titre sont verss directement aux cantons (directions de l'instruction publique) ou aux &ablissements d'enseignement sup&ieur ou universits et destins au financement des salaires de tels chercheurs. Par consquent, ils ne posent aucun probleme sur le plan de l'AVS.

Garantie des droits acquis Iorsqu'une indemnite journaliere de l'AI succde une indemnite journaliere de 1'AA' (Art. 25bis LAI; N 1066 s. CIJ, imprimd 318.507.12)

1. En cas d'interruption de la radaptation professionnelle

par suite d'accident L'article 25 bis LAI permet d'viter qu'un assure touche pendant sa r&dap- tation professionnelle une indemnit journalire Al inf&ieure ä celle que lui versait jusqu'ici 1'AA pendant le traitement thrapeutique. Au cours de la radaptation professionnelle, l'assur ne doit pas se retrouver dans une situation financire moins favorable que pendant le traitement, faute de quoi sa disposition ä se radapter ä la vie professionnelle pourrait en souf- frir. Comme il ressort clairement de cette disposition lgale, elle ne s'applique qu'aux cas dans lesquels l'assur avait droit jusqu'au dbut de sa radapta- tion ä une indemnit journalire de l'AA. Elle West donc pas applicable lorsque l'assur touchait, pendant l'interruption d'une mesure de radapta- tion pour cause d'accident, une indemnit journa1ire de l'AA suprieure ä

Extrait du Bulletin de l'AI N° 281.

celle de l'AI. La situation est ici diffrente de celle qui apparait au moment oü le traitement succde ä une mesure professionnelle. On ne voit pas pour- quoi un assur recevrait, aprs un accident, une indemnitd journalire Al sup&ieure i celle qu'il touchait auparavant. En outre, avec une teile garan- tie des droits acquis, les personnes victimes d'un accident seraient privil- gi&s par rapport aux personnes malades. En cas de rduction de l'indemnitc journalire de l4A Si l'assur touchait une indemnit journalire rduite de FAA parce qu'il bnficiait simultanment d'une rente de l'AI (surassurance), seul le mon- tant non rduit de l'indemnit journalire de FAA est d&erminant pour la garantie des droits acquis. En effet, le droit ä la rente Al cesse lors de la naissance du droit ä l'indemnit journalire de l'AI. En revanche, lorsque l'indemnit journali&e de l'AA a rduite parce que l'accident est dü ä une faute de l'assur, du fait que celui-ci s'est expose ä un danger extraordinaire ou qu'il a encouru un risque, les droits acquis ne sont garantis que sur la base de l'indemnit journa1ire rduite de i'AA. En effet, l'AI ne doit pas compenser la rduction faite par FAA.

En cas d'assurance compMmentaire facultative Lorsqu'un assur a conclu avec l'AA un contrat d'assurance complmen- taire de droit priv afin de jouir d'une couverture integrale de la perte de salaire, la garantie des droits acquis porte uniquement sur le montant de l'indemnit journalire de l'AA vers& en vertu de l'assurance obligatoire, puisque l'article 25 bis LAI se rapporte seulement t cette assurance.

Remise de moyens auxiliaires optiques dans les cas de grave keratocöne ou d'astigmatisme irregulier trs prononce' (N° 7.02.1 * des Directives sur la remise des moyens auxiliaires et Nol correspondants de la Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, imprims 318.507.11 et 318 .507.06)

En cas d'astigmatisme irrgulier trs prononc, tel qu'il apparat surtout lors d'un kratoc6ne, les verres de contact n'ont pas en premier heu la fonc- tion d'apporter une correction optiquc mais celle de compenser les ingahi- ts de la surface corn&nne (similaire ä l'aspect d'une &orce d'orange) par adh&ence grace au liquide lacrymal. De par cette fonction sp&iale, les ver- res de contact sont considrs comme des moyens auxiliaires d'un type par- ticulier et ä ce titre sont pris en charge par l'AI mme en l'absence de mesu- res mdicales de radaptation au sens des articles 12 011 13 LAI. Par contre,

Extrait du Bulletin de l'AI N° 281.

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les lunettes, ne remplissant pas cette fonction particulire, ne peuvent pas tre remises par l'AI en plus des verres de contact. Aprs une kratoplastie (greffe corn&nne n&essaire en raison d'un krato- cöne) les N 661/861.4 de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation s'appliquent par analogie dans la mesure oü les assurs con- cerns ont droit ä un verre de contact ou ä une paire de lunettes pour l'ii opr. Si une bonne acuit visuelle ne peut &re obtenue qu'au moyen de ver- res de contact et de lunettes, les deux moyens auxiliaires peuvent &re remis conjointement (le droit ä des verres de contact est fonde sur la tendance ä la dformation engendre par la k&atoplastie). Si, avant la greffe cor- n&nne, l'assur avait d8jä besoin d'une correction optique pour he il non op&, l'AI ne prend en charge ni les montures de lunettes ni les verres pour cet cil. Dans de teis cas, les lunettes et verres de contact ne doivent en prin- cipe 8tre remis qu'en un seul exemplaire. Du point de vue mdical, le principe suivant est prpond&ant: La greffe cornenne, n&essit& par un kratocöne, vise en rgle gnraie ä combattre un phnomne pathologique labile car eile doit empcher, vu le stade avanc de l'affection, la perforation imminente de la corn&. On estime qu'une dficience est stable, et ds lors donne heu ä des mesures selon l'arti- cle 12 LAI, seulement si la corn& a modifi& par une cicatrice due une inflammation ou ä une blessure.

Appareils acoustiques programmables' (Annexe 2.1 des Directives sur la remise des moyens auxiliaires, imprim 318.507.11) Depuis quelque temps, on trouve sur le marche des appareils acoustiques programmabies gräce ä la technique moderne des micro-ordinateurs. L'OFAS, aprs entente avec les fabricants, a d&id d'inclure ces appareils sous la position tarifaire 60.12 et de fixer la limite de prix ä 1690 francs.

Troubles cerebraux congenitaux (chiffre 404 OIC)' (N0 404.11, 404.12 et 1043.5 de la Circulaire concernant les mesures mdica1es de radapta- tion, imprim 318.507.06) En vertu de la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances, il y a heu de modifier comme suit les num&os pr&its: - Au N° 404.11, la subordonn& figurant ä la 4e et 5e ligne «pour autant -

que cette dernire fasse partie d'un plan de traitement global» doit -

tre supprim&. - Le N° 404.12 est abrog. - Au N0 1043.5, 3e et 4e hignes, l'expression ...«ä titre de complment d'autres mesures mdicaies» est galement ä retrancher. Extrait du Bulletin de 1'AI N° 281.

468

Bibliociranhi Behinderte und Gesellschaft; Ansätze für die neunziger Jahre. Rsumä des exposäs et rapports de groupes de travail prsents ä l'occasion d'une journäe du Parti libäral bälois («Liberal-demokratische Partei«). 32 pages. Secrätariat LDP, case postale 423,

4010 Bäle.

Berufliche Vorsorge in Tafeln und Text. Publication comprenani une introduction, des tableaux, des renvois ä d'auires textes officiels, des adresses importantes ainsi qu'une table des matiäres dtailläe. Editöe par Hans Rudolf Schwarzenbach et Hans Gerold Wirz. 21 ädition revue ei considrablement älargie (titre de la J r, ädition: Rechtsgrund- lagen der beruflichen Vorsorge BVG/BVV). 304 pages. 1988. Fr. 64.—. Edition «Schul- thess Polygraphischer Verlag«, Zurich.

Bürli Alois: A propos de I'integration des enfants handicapes en Suisse. N° 19 de la särie «Aspekte«. 61 pages. 1987. Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, Lucerne.

Diserens M. et al.: Visages du troisiöme äge: un dossier sur les personnes ägees de 65 ans et plus dans le canton de Vaud. 287 pages. 1987. Service cantonal de recher- che et d'information statistique, Lausanne.

Fragniere Jean-Pierre et Christen Gioia: Securite sociale en Suisse. lntroduction.

260 pages. 1988. Fr. 36.—. Editions Ralitäs sociales, Lausanne.

Gilliand Pierre: Politique sociale en Suisse; introduction. 319 pages. 1988. Fr. 44.—. Editions Röalitäs sociales, Lausanne.

Interventions parlementaires Interpellation Etique, du 17 mars 1988, concernant l'assujettissement des indöpen- dants ä l'assurance-chämage -En date du 11, juin 1988, le Conseil fädraI a donnä la räponse echte suivante ä cette interpellation (RCC 1988, p. 310): «La cration d'une assurance-chämage pour travailleurs indpendants pose des problä- mes dälicats de nature politique, juridique et d'organisation qui nöcessitent un examen praIable approfondi. Eu ägard aux milieux concernös par cette lgislation, il est näces-

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saire de chercher une solution judicieuse du point de vue öconomique sans pour autant amener l'assurance-chämage ä ne regrouper que des personnes ä risques. En outre, il West pas exclu qu'un systme autonome de perception des cotisations devra §tre ins- taur, ätant donnö que la perception par les caisses AVS semble difficile en cas de dro- gations importantes au systme de l'assurance obligatoire. De manire gönrale, il faudra galement se demander s'il ne vaudrait pas mieux crer une assurance-chömage pour travailleurs indpendants distincte et compltement autonome financirement parlant de l'assurance-chömage pour les salaris. Des solutions particulires pour les rgions dont I'conomie est menace, comme celles övoquöes par l'auteur de l'interpellation, souIve- raient des problmes non seulement d'ordre financier mais encore et surtout d'ordre juri- dique. Si les autorits administratives com$tentes n'ont pas encore examinö en dtaiI la ques- tion d'une assurance-chömage pour travailleurs indpendants, c'est principalement en raison de la rvision en cours de la loi sur 'assurance-chömage (LACI). De plus, le besoin de lgiförer rapidement sur ce point dölicat et complexe ne s'est pas manifeste jusqu'ä präsent. Certes, il convient ä I'avenir de porter l'attention sur la question de l'instauration d'une assurance-chömage pour travailleurs indpendants. Lors de son examen, il faudra analy- ser les aspects äconomiques et politiques que comporte cette ralisation. Afin de ne pas retarder les travaux de rvision partielle de la LACI qui sont en cours, l'administration pourra entamer cette matire complexe au terme de cette rvision seulement.«

Postulat Basler, du 16 juin 1988, concernant le libre passage dans la Caisse föderale d'assurance (CFA) Voici le postulat de M. Basler, conseiller national: «Le Conseil fdral est invitä ä prä senter aux Chambres un rapport qui mette en evi- dence, tout au long de la duröe d'activitö de l'assur, le cours des prestations suivantes de libre passage, en pour-cent du salaire assur: la. Le montant des prestations de libre passage selon les statuts de la CFA (art. 34); lb. L'indemnitä en cas de rsiliation administrative des rapports de service (art. 32); lc. Les prestations de libre passage et indemnits si toutes les cotisations de l'employeur et de l'employö ainsi que toutes les sommes de rachat ätaient rmunres d'un int- rt de 4 pour cent conformment ä l'article 15 LPP; ld. L'volution de la rserve mathmatique et de la somme de rachat pour un assur selon les nouveaux statuts de la CFA. II y aurait en outre heu de fournir des donnöes en rponse aux questions suivantes: Quelle serait ha valeur actuelle de la rente ou de l'avoir de vieillesse au cas oü Ion envisagerait he versement d'une indemnit unique? Quels pourcentages du salaire assurä sont utihiss pour les prestations de vieillesse et lesquels pour couvrir les autres risques que ha CFA assure galement? (11 cosignataires)

Question ordinaire Longet, du 23 juin 1988, concernant l'allocation pour impotent de I'AVS Voici la question ordinaire de M. Longet, conseilher national: 'D'aprs h'artiche 43bi5 LAVS, une allocation pour impotent est accorde aux rentiers AVS, mais ä des conditions beaucoup plus restrictives que celles dfinies dans ha lgislation

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sur l'assurance-invalidit et dans celle sur l'assurance-accidents, soit seulement aprs un dlai de carence de 360 jours et seulement pour les cas d'impotence dfinis comme graves. Pour les rentiers AVS, que l'voiution de leur ätat de santö met en situation d'impotence, il y a Iä une discrimination injuste et injustifie. II faut par alileurs se demander si i'absence de prestations avant 360 jours et dans les cas qualifis de Igers ou de moyens ne conduit pas au piacement en institution, au dtriment du maintien ä domicile qu'une teile allocation pourrait aider ä financer. Le Conseil fd&al peut-il dire combien de rentiers AVS sont touchs par l'inägalitä de traitement dächte? Est-il possible de chiffrer le coüt d'une extension aux rentiers AVS du rgime prövu en cas d'impotence par les lgislations Al et AA, compte tenu du fait qu'il y aura trs pro- bablement diminution des placements en Institution? Le Conseil födral est-il prt ä proposer une rvision des dispositions de l'article 43bi5 LAVS dans un proche avenir?«

Question ordinaire Spoerry, du 23 juin 1988, concernant les lacunes de cotisations AVS me Spoerry, conseilire nationale, a depose la question ordinaire suivante:

'Les lacunes de cotisations dont de nombreux assurs de l'AVS doivent encore s'accom- moder parce qu'ils ont omis - souvent par ignorance - de s'affilier ä l'assurance- vieiliesse, alors qu'ils sjournaient ä l'ötranger durant le premires döcennies aprs i'introduction de celle-ci, sont difficilement admises par les intresss, qui ont l'impres- sion d'tre victimes d'une injustice. lis se sentent d'autant plus lss que la nouvelle rglementation des rentes partielles introduite dans le cadre de la neuvime rvision de l'AVS et l'adoption de conditions plus restrictives pour l'imputation d'annes suppiömen- taires ont provoquä rötroactivement une dtrioration de leur situation sur le plan juridi- que. En effet, les lacunes de cotisations se sont produites ä une äpoque oü la pratique suivie dans ce domaine ätait moins svre. Ces dernires annes, plusieurs interventions parlementaires ont §te deposes ä ce sujet. Elles demandent toutes au Conseil fdrai de traiter la question d'urgence dans l'intrt des Suisses de l'etranger concerns. Dans ses rponses, le gouvernement a tou- jours relevö qu'il avait l'intention de rögler l'affaire dans le cadre de la dixime rövision de l'AVS. Eritretemps, le gouvernement a fait connaitre ses projets relatifs ä cette rvision. Rien n'indique cependant que l'on ait prätä attention au problme mentionn. C'est pourquoi, je demande au Conseil fdörai de rpondre aux questions suivantes: Est-il pröt ä s'occuper de la situation fächeuse de nos concitoyens qui, en gnral sans qu'il y ait faute de leur part et alors que le droit leur ätait plus favorable, ont laissö des lacunes se constituer dans le paiement de leurs cotisations ä l'AVS lors d'un sjour ä

1 'tranger?

Est-il prt ä rgler l'affaire de teile sorte que les sommes que les intresss doivent payer ä posteriori ne constituent pas pour eux une charge insupportable et par consä- quent ne soient pas caicules en fonction de leur revenu annuel moyen au moment oü ils doivent s'acquitter de leur dette, parce que ce revenu est, dans la plupart des cas, superieur ä celui qu'ils avaient lors de leur sjour ä l'tranger? Pourquoi le Conseil fd&al ne veut-il pas rösoudre le probime par une modification de l'articie 52bis du rägiement sur l'AVS, ce qui permettrait de rägier rapidement la question. Quest-ce qui empche de rempiacer dans cet article 'obligation de contri-

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buer, qui n'existe pas pour les Suisses de l'tranger, par I'obligation d'tre affili ä l'AVS ou par la possibilit d'acqurir comme autrefois la qualitä de membre et de pallier ainsi au moins partiellement la dtrioration des conditions qu'a provoquö avec effet rtroactif la rvision de 1979? 4. Le Conseil fed&al voit-il une autre possibilit d'amliorer öquitablement cette situation que les Suisses de l'ötranger concernes considrent comme une injustice?

Motion Weber, du 23 juin 1988, concernant les impöratifs de la dixiöme rvision de I'AVS me Weber, conseillre aux Etats, a präsentö la motion suivante:

Le Conseil fed6ra1 est chargö de prparer la dixime rövision de l'AVS compte tenu des imp&atifs suivants: Au vu de l'övolution dömographique, il faut bien admettre que l'quilibre des comptes de l'AVS ne sera vraisemblablement pas garanti ä tout jamais. II convient donc d'accor- der au maintien de cet äquilibre la prioritä absolue. La dixime revision de l'AVS ayant aussi pour but de supprimer les injustices qui sub- sistent, une attention particuliere doit ötre accorde aux points suivants: -introduction d'une rente de veuf; -mise sur pied d'ögalitö des femmes divorces et des veuves; -non-discrimination des Suisses de l'tranger qui n'ont pas payö toutes leurs cotisa- tions durant les annes cinquante et soixante; -examen d'un systme de rente qui ne tiendrait plus compte de l'tat civil du bnfi- ciaire; le modle mis au point ne doit pas ötre generateur de nouvelles ingalitös dfavorisant les femmes ou les familles. La retraite ä la carte doit tre introduite tant pour les hommes que pour les femmes. Une rente suffisante doit ötre garantie aux personnes ayant un revenu modeste. Les diverses possibilits de financement des dpenses futures seront prsentes au moyeri de diffrents modles.'» (6 cosignataires)

Interventions traitees ä I'occasion de la Session d'ete En date du 23 juin 1988, le Conseil national a acceptä les interventions suivantes (les deux motions sous forme de postulats uniquement): - Motion du groupe du PDC, du 9 mars 1988, concernant l'accs ä la proprit de loge- ments (RCC 1988, p. 180); - Postulat Engler, du 9 mars 1988, concernant les placements immobiliers des investis- seurs institutionnels (RCC 1988, p. 181); - Postulat Fankhauser, du 9 mars 1988, concernant la rvision de l'ordonnance sur les PC (RCC 1988, p. 181); - Postulat Etique, du 16 mars 1988, concernant des allegements en faveur de chömeurs dont le placement est difficile (RCC 1988, p. 309); - Motion Nabholz, du 16 mars 1988, concernant la perte de la prövoyance en cas de divorce (RCC 1988, p. 181).

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1 nformations

Evolution de I'AVS, de I'AI et des APG au cours du premier semestre 1988

Au cours du premier semestre 1988, l'AVS, I'assurance invaliditb (Al) et le rbgime des all- cations pour perte de gain (ARG) ont enregisträ un excddent global de 326 millioris de francs, soit 6 millions de moins que l'annbe pröcödente durant la möme pöriode.

1' semestre 1988 1 semestre 1987 Varia0ons

Cotisations des assurös et des employeurs 7 941 7 470 + 6,3% Contributions Confödöration plus cantons 2 599 2 437 + 6,6% Intöröts 256 266 - 3,8% Recettes actions röcursoires 18 17 + 5,9% Total des recettes 10814 10 190 + 6,1 % Döpenses de l'AVS 8 264 7 818 + 5,7% Döpenses de CAI 1 893 1 747 + 8,3% Döpenses des ARG 331 293 + 13,0%

Total des döpenses 10 488 9 858 + 6,4%

Rösultat de l'AVS + 211 + 249 - 38 mb Rösultat de l'Al + 11 - 110 + 121 mio Rösultat des APG + 104 + 193 - 89 mio Excödent global + 326 + 332 - 6 mio --

L'övolution financiöre des institutions sociales a ötö röjouissante au cours du premier semestre de l'annöe, si l'on considöre que les rentes de l'AVS et de l'AI ont ötö adaptöes ö l'augmentation des prix et des salaires de 4,16 pour cent en moyenne, au 11janvier 1988. Les indemnitös journaliöres des ARG ont aussi ötö amölioröes en döbut d'exercice, en vertu des nouvelbes dispositions lögales (5° rövision de la boi sur bes APG). La crois- sance des recettes provient principalement des cotisations des assurös et des employeurs, qui ont augmentö de 6,3 pour cent par rapport ä l'annöe pröcödente. De cette progression, environ 75 mio proviennent de la majoration du taux de cotisations au 1er janvier 1988. Durant la pöriode concernöe, la fortune des trois institutions sociales s'est accrue de 326 miblions pour atteindre 15383 miblions de francs.

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Subventions versöes par I'AI et par I'AVS ä des institutions pour invalides et pour personnes ägöes (2e trimestre 1988)

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles sp6ciales Bremgarten AG: Amenagement de locaux pour le service de pödagogie curative dans le bätiment «Klösterli» du foyer de St.Josef. 355000 francs. Fribourg: Transformations au centre de logopädle «Flos Carmeli«. 140000 francs. Fribourg: Transformation des bätiments de I'institut et du centre IMC «Les Buissonnets«.

950 000 francs.

Neu St.Johann SG: Rönovations extrieures de la maison «Otmar» du Johanneum».

370000 francs.

Uetendort BE: Acquisition et amenagement de l'immeuble Dorfstrasse 71 en home d'habitation pour des enfants et des adolescents normaux, mais souffrant de troubles du comportement, qui fröquentent l'öcole speciale ou suivent une formation professionnelle. Direction des travaux: Association «Groupes d'habitation ei scolaires de $dagogie cura- tive Nils Holgersson«, Wattenwil BE. 354000 francs. Wettingen AG: Construction d'un pavillon pour agrandir l'cole spöciale de pdagogie curative. 151 242 francs.

Ateliers protegs avec ou sans home Bäle: Agrandissemerit de la cuisine d'entreprise des ateliers et du centre d'habitation «Milchsuppe«. 663800 francs. Bremgarten AG: Amenagemerit de locaux d'occupation pour les invalides graves adultes dans le bätiment «Klösterli« du foyer de St.Josef. 900000 francs. Claro TI: Cration d'un home-atelier pour handicapäs mentaux profonds adultes de la Fondation «Madonna di Rd'». 24 places. 1440000 francs. Dietisberg BL: Construction d'un bätiment destinä ä abriter les ateliers de menuiserie et de möcanique ainsi quune salle ä usages multiples pour la colonie de travail Dietisberg.

433012 francs.

Ebnat-Kappel SG: Amnagement de l'immeuble Steinenbachstrasse 2, louö ä long terme, en home d'habitation et de travail pour la deuxieme communautö de pedagogie curative comprenant 7 invalides adultes de l'Association «Chupferhammer.

230 000 francs.

Grenchen SO: Acquisition de l'immeuble «Sorna« en vue de son amnagement en ate- lier protögö pour invalides. Direction des travaux: Sociötö coopärative VEBO, Oensingen SO. 1 075 000 francs. Herrliberg ZH: Creation de 8 nouvelles places d'habitation pour invalides adultes en agrandissant les bätiments sur l'aire des ateliers de formation «Im Grüt«. 599 000 francs. Oberwil BL: Construction du home d'habitation et d'occupation «Im Rebgarten« compre- nant 22 places d'habitation et 26 places d'occupation. 1936000 francs. Romanshorn TG: Amänagement d'environ 50 places de travail, destinöes en majeure partie aux invalides psychiques, dans les locaux lous ä long terme au nouveau centre profession nel. 725 000 francs.

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Unterseen BE: Acquisition et amnagement de l'immeuble «Beatrice« en vue d'y ätablir une clinique de jour comprenant des ateliers protgs pour handicapös mentaux. Direc- tion des travaux: Höpital regional d'lnterlaken. 330000 francs. Wigoltingen TG: Acquisition de I'immeuble Lindenweg 1 et amönagement de celui-ci en home d'habitation et d'occupation pour handicapös. Le home peut loger 12 personnes et offre des places d'occupation pour 14 ä 16 handicapös. 823000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions Aarberg BE: Construction du home pour personnes ägöes d'Aarberg. 1830000 francs. Bäle BS: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägöes «Gustav- Benz-Haus«. 1 875 000 francs. Bäle BS: Assainissement et agrandissement du home «am Bruderholz«.

2600000 francs.

Bassecourt JU: Construction d'un home mödicalisö pour personnes ägöes.

2270 000 francs.

Bettlach SO: Construction du home mödicalisö pour personnes ägöes 4rn Baumgarten«.

2720000 francs.

Boudevilliers NE: Construction du home mödicalisö de Landeyeux. 2510000 francs. Breitenbach SO: Construction du centre pour personnes ägöes «Bodenacker«. 2595000 francs. Chiötres FR: Construction du home pour personnes ägöes de Chiötres. 1480000 francs. Giffers FR: Construction du home rögional pour personnes ägöes 'Aergera«. 1470000 francs. Grand-Lancy GE: Construction du foyer pour personnes ägöes «La Vendöe«. 3315000 francs. Grand-Saconnex GE: Construction d'un foyer mödicalisö pour personnes ägöes.

2300000 francs.

Gruyöres FR: Restructuration du foyer Saint-Germain«. 1210000 francs. Kaiseraugst AG: Construction du home pour personnes ägöes «Rinau«. 1 435 000 francs. Lajoux JU: Construction du «Horne mödicalisö de la Courtine«. 1500000 francs. La Sagne NE: Transformation et agrandissement du home mödicalisö «Le Foyer«.

3420000 francs.

La Tour-de-Peilz VD: Transformation et agrandissement de l'ötablissement mödico-social «Le Phare«. 1130000 francs. Lausanne VD: Transformation et agrandissement de l'ötablissement mödico-social «Louis Boissonnet«. 650000 francs. Olten SO: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägöes «St. Mar- tin«. 565000 francs. Orvin BE: Construction du «Foyer Les Roches pour personnes ägöes du Bas-Vallon«.

2 145 000 francs.

Petit-Saconnex GE: Construction d'une maison de retraite. 5480000 francs. Porrentruy JU: Construction du home pour personnes ägöes «Les Planchettes«.

3 090 000 francs.

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Soleure SO: Transformation et agrandissement du home pour personnes äges «Thürin- genhaus». 400000 francs. Soleure SO: Transformation et assainissement du home mödicalisö pour personnes äges eMarienhause. 595000 francs. Sonvico TI: Transformation du home pour personnes äges rrDipendenza Villa Riposac.

1150000 francs.

Sugiez FR: Construction du eHome pour personnes äges du Vully». 1370000 francs. Schötz LU: Transformation et agrandissement du home mädicalisö pour personnes äges eMauritius-Heimr'. 1375000 francs. Saint-Lonard VS: Construction d'un home pour personnes ägöes de la Fondation «Le Carillon'r. 1960 000 francs. Tavel FR: Construction d'un home mdicalise du district de la Singine. 2437500 francs. Vicques JU: Construction du home pour personnes äges «Les Toyersrr. 885000 francs. Würenlingen AG: Construction du foyer pour personnes äges de la commune de Würenhingen. 1380 000 francs.

Assemblöe annuelle de I'Association des caisses de compensation professionnelles

Les 30 juin et 1er juillet, l'Association des caisses de compensation a tenu ä Engelberg, sous ha prsidence de M. Andreas Zeller, ses assembles annuelles (sance du comit et assemble gn&aIe). A cette occasion, l'association s'est, une fois de plus, montre proccu$e du fait que ha matire de l'AVS, en se compliquant sans cesse, a conduit ä un rseau de bis d'une densite teile quelle menace de plus en plus leur apphication uni- forme (il faut entendre: quitable). Cette situation rögnant dans le domaine de l'apphica- tion finira par devenir rehiement critique - si tel West pas djä le cas - et cela, souhignons-le, dans un secteur qui, avec 3,5 mio de cotisants et 1,6 mio de bnficiaires de prestations, touche ha majeure partie de ha population (assurance populaire). Aprs les affaires statutaires, Mme Vreni Spoerry-Toneatti, conseihlre nationale, a tenu un exposö trs appräciö dont le sujet tait: eDixime rvision de l'AVS: Quels sorit les objectifs majeurs des femmes?» Dans son expos, eile est parvenue ä ha conclusion que ha rvision ä venir devait en substance permettre ä la femme (mme marie) de bön6fbcier d'un droit propre ä ha rente, de donner naissance comme l'homme aux prestations dri- ves et de supprimer les privilges excessifs dont jouissent actuehhement les femmes en vertu de leur ötat civil. Si Ion veut que les femmes puissent accepter le relövement de l'äge de la retraite, il faut absolument donner suite ä ces revendications. La manire dont ces prestations seraient calcules, soit en principe indpendamment de l'tat civil avec des corrections epour le mariage», soit en principe en fonction des couples maris avec los modifications adäquates, ne devrait pas constituer un sujet ä polmique. L'Associa- tion des caisses de compensation professionnehles partage et soutient par principe ces revendications de möme que les conchusions qui en dcoulent.

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Examen d'tudes superieur pour les employes d'assurances sociales

L'Association suisse des employs dassurances sociales, rögion «Suisse orientale», organise, avec la collaboration de I'Ecole de commerce de Saint-Gall, un examen sup- rieur pour l'obtention d'un certificat professionnel. Cet examen, qui est destinö aux sp& cialistes des assurances sociales, aura heu les 18/19 et 26 novembre 1988 dans les locaux de ladite ecole. On est priä de s'inscrire le 30 septembre 1988 au plus tard (date du timbre postal). Les formules d'inscription peuvent ätre demandes au secrtariat de l'cohe, service du perfectionnement, Militärstrasse 10, 9013 Saint-Gall, th. (071) 293333. La dcision concernant l'admission ä 'examen sera communiquee ä chaque candidat par ächt.

Nouvelies personnelles Caisse de compensation de I'Industrie horlogere (N° 51) M. Rudolf Berner, grant de ha caisse de compensation de 'Industrie horlogre, est decedö aprs une brve mahadle. Le comite de direction a nommä ä sa phace M. Jean- Michel Luthy.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 12, caisse de compensation de aint-GahI: num&o de thöfax: (071) 353365. J Page 17, caisse de compensation de h'Association des quincailhiers (N° 43): nouveau numöro de telephone: (01) 3420208.

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Juris AVS. Cotisations sur le revenu provenant d'une activit indöpendante Arrt du TFA, du 15 avril 1988, en la cause E. D. (traduction de I'allemand)

Article 9, 2e alinea, Iettre c, LAVS. Les pertes commerciales ne peuvent ötre compensees que dans les limites de la periode de caicul determinante pour la periode de taxation concernöe. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 9, capoverso 2, lettera c, LAVS. Le perdite commerciali possono essere compensate unicamente nei limiti del periodo di computo determi- nante per il relativo periodo fiscale. (Conferma della giurisprudenza.)

En 1977, E. D. a fait construire un immeuble comprenant plusieurs appartements en copropriätä dont il a vendu la plupart tout de suite, d'autres aux occasions qui se prsentaient et les deux derniers en 1981. Considrant cette activit comme une activitä lucrative accessoire, exerce de manire intermittente, la caisse de compensation a exigö de Iui des cotisations personnelles selon la pro- cödure fixöe ä I'article 22, 3e alinöa, RAVS. E. D. a demandö par voie de recours que les pertes qu'il avait subies au cours des annöes pröcödentes soient prises en considöration pour le calcul des cotis- tions. L'autoritö cantonale de recours a rejetö cette requöte, estimant toutefois que I'assurö n'avait pas seulement pratiquö le commerce d'immeubles de maniöre intermittente, raison pour laquelle ses cotisations devaient ötre fixöes selon la procödure ordinaire. Par la suite, aussi bien E. D. que la caisse de com- pensation ont formö recours de droit administratif auprös du TFA. Celui-ci a annulö la döcision rendue en premiöre instance en invoquant, entre autres, le fait que I'activitö lucrative exercöe par E. D. devait ötre qualiföe d'accessoire et d'intermittente, si bien que es cotisations devaient ötre fixöes conformöment l'article 22, 3e alinöa, RAVS. Le TFA a refusö la compensation des pertes des annöes d'avant pour les motifs suivants: 6....II reste ä examiner I'objection concernant la prise en compte des pertes subies durant les annöes pröcödentes. A cet ögard, l'assurö ne veut pas seule- ment qu'il soit tenu compte de la perte effective mais aussi des intörts sur le capital propre durant les annöes döficitaires.

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Aux termes de I'article 9, 2° aIina, Iettre c, LAVS, pour dterminer le revenu pro- venant d'une activitä indpendante, on dduit du revenu brut les pertes com- merciales effectives qui ont ätä comptabiIises. Pour ätablir la nature et fixer I'importance des dductions du revenu brut admises selon I'article 9, 2° aIina, Iettres a-d, LAVS, «ce sont jusqu'ä nouvel avis les prescriptions en matire d'impöt fdraI direct qul font foi». D'aprs I'article 41, 20 aIina, AIFD, I'impöt dü par les personnes physiques est calcul6 sur la base du revenu annuel moyen de la pöriode de caicul (c'est-ä-dire des deux annes pröcdant la pöriode de taxation). Si I'une des deux annes de la pöriode de caicul s'est solde par une perte, celle-ci peut ötre dduite du revenu de I'autre exercice. Les contribuables ayant I'obligation de tenir des Iivres peuvent döduire la somme des pertes moyennes des trols priodes de caicul prcdentes du revenu moyen de la pöriode de caicul dterminante, pour autant que ces pertes n'aient pas encore pu ötre compenses par d'autres revenus. Le TFA a admis, dans un arrt rendu en 1960 et publiä dans la RCC 1960, p. 284, le principe visant ä compenser, dans les limites de la pöriode de caicul, des pertes commerciales avec des revenus provenant d'une activitä lucrative indpendante. Par consquent, il a däcidd que la disposition de droit fiscal con- cernant la döduction des pertes commerciales du revenu moyen obtenu pen- dant la pöriode de caicul subsquente ne s'appliquait pas ä I'AVS, en d'autres termes que les pertes commerciales essuyes en dehors des limites de la pöriode de caicul de deux ans ne pouvaient pas ötre dduites du revenu brut pour le caicul des cotisations (cf. aussi RCC 1951, p. 424). Cette pratique a ätä confirme par le tribunal dans les arrts non pubIis du 19 mai1965 en la cause G. et du 13 juin 1978 en la cause W. En particulier, dans le dernier arrt cit, le TFA a präcisö expressment que les pertes commerciales ne pouvaient ötre compenses que dans les limites de la mme pöriode de caicul et qu'une com- pensation par des revenus röaIiss au cours de $riodes de caicul pröcdentes et subsquentes ätait par contre exclue. Cette jurisprudence doit ötre maintenue. C'est dire que les pertes rsuItant d'une activitö lucrative indpendante ne peuvent pas ötre compenses par des revenus d'une activitä lucrative saIarie ou par d'autres types de revenus (par exemple rendement de capital). La compensation d'int&ts sur le capital propre röaliss durant les exercices dficitaires, est 6galement exclue puisqu'il n'y a pas de base IgaIe. Ensuite, on ne saurait admettre que les pertes subies durant une pöriode de caicul solent compenses par des revenus d'une pöriode de caicul pröcdente ou subs6quente. Par consquent, la perte rösultant d'une activitä lucrative indpendante exerce ä titre accessoire et de manire intermit- tente ne peut en aucun cas ötre compensöe, puisque la pöriode de cotisation dterminant les cotisations personnelles dues en raison de cette activitä et la pöriode de caicul correspondante sont identiques (art. 22, 3° al., RAVS). Quant ä la requte d'E. D., tendant ä compenser les revenus dcoulant de l'acti- vitä lucrative accessoire avec les pertes subies dans I'exercice de la mme acti- vit, le recours de droit administratif interjetö par ledit assurö se revöle dnu de fondement.

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AVS. Cotisation spöciale sur le gain en capital

Arröt du TFA, du 25 avril 1988, en la cause F. M.

Articie 9, 1er alinöa, LAVS; article 17, iettres c et d, et article 23bis, 1er all- nöa, RAVS: Cotisation spöciale sur le bönefice de liquidation dans le cas d'une indivision de familie. La notion de revenu provenant d'une activite lucrative independante com- prend les revenus obtenus par les cohöritiers qui, decides ä laisser la suc- cession en propriete commune pour exploiter l'entreprise qu'elle comporte, ont cree une indivision de familie en application des articles 336 s. CC. L'assurö qui n'a contribuö que par une mise de fonds ä la röalisation du but lucratif commun d'une sociötö en nom collectif, d'une sociötö en comman- dite ou d'une sociötö simple, doit accepter que l'activitö döployee le cas echeant par I'associö görant pour le compte des autres membres de la col- lectivitö lui soit imputee comme une activite lucrative propre. Cc principe s'applique aussi ä l'assurö qui est membre d'une indivision de familie, laquelle constitue ögalement - comme les societös pröcitöes -une col- lectivitö de personnes sans personnalitö juridique. L'heritier qui sort de l'indivision de familie et reoit sa part des actifs de I'entreprise dolt la cotisation spöciale sur le bönefice de liquidation ainsi röalisö, par la mobilisation des röserves tacites accumulöes tant par le defunt que par ses höritiers en indivision.

Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articolo 17, lettere c e d, e articolo 23bis, capoverso 1, OAVS: Contributo speciale suil'utile di liquidazione nel caso di una indivisione familiare. La nozione di reddito proveniente da un'attivitä iucrativa indipendente com- prende i redditi conseguiti dai coercdi che, dccisi a lasciare la successione in proprietä comune per gestire l'azienda che essa comporta, hanno creato una indivisione familiare in applicazione degli articoli 366 segg. CC. L'assicurato che ha contribuito solo con un apporto di capitaic alla realizza- zione dello scopo lucrativo di societä in nome collettivo, in accomandita o di societä semplice, deve accettare che l'attivitä svolta eventualmente dall'associato gerente per conto di altri mcmbri della collettivitä gii sia impu- tata come attivitä lucrativa propria (conferma della giurisprudenza). Questo principio si applica anche all'assicurato membro di una indivisione familiare, la quale costituisce pure - comc Ic societä precitate una coilettivitä di -

persone senza personalitä giuridica. L'ercde che esce dalla comunione di famiglia e riccve la quota dcll'attivo azicndale ö debitore dcl contributo specialc sull'utile di liquidazione in tal modo rcaiizzato con la mobilitazione delle riserve latenti accumulate sia dal dcfunto che dai suoi eredi in indivisione.

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En fait: X. a exploit, en raison individuelle inscrite au registre du commerce, un tabIis- sement hätelier et un restaurant. Aprs sa mort, ses hritiers ont convenu devant notaire de crer une indivision de familie au sens des articles 336 et s. du CCS, dans le but de continuer i'exploitation de I'hötel-restaurant en commun. L2indivi- sion a ätä dissoute le 29 septembre 1986. Les actifs et passifs de l'entreprise ont ätä repris ä leur valeur comptable par une nouvelle socitö anonyme en formation dont les hritiers, ä l'exception de F.M., se sont partagd les actions. F.M. avendu sa part de la fortune commerciale, raIisant ainsi un gain en capital soumis ä l'impöt annuel spöcial au sens de l'article 43 AIFD. En consquence, la caisse de compensation a röclamö une cotisation spciale ä F. M. Contestant son obliga- tion de cotiser, FM. a interjetä un recours de droit administratif au TFA, lequel s'est prononcö comme suit: (Pouvoir de cognition.) Selon l'article 4, 1er alina en relation avec l'article 9 LAVS, le revenu provenant d'une activitö indpendante est soumis ä cotisation. En vertu des articles 9, 1er aIina, LAVS, et 17, iettre d, RAVS, est röputö revenu provenant d'une activit indpendante le revenu acquis dans une situation indöpendante dans l'agricut- ture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions libra- les, y compris les augmentations de valeur et les bnöfices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes ä tenir des livres. Conformment ä l'article 23bis, 1er alina, RAVS, une cotisation spciale est pr& leve sur les bnfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'arti- cle 17, lettre d, RAVS, s'ils sont soumis ä l'impöt annuel spcial selon l'article 43 AIFD. Cette cotisation est due pour l'annöe durant laquelle le bnfice en capital ou l'augmentation de valeur ont ötö röaliss (art. 23bis, 2e al., RAVS). En vertu de l'article 23 RAVS, les autorits fiscales cantonales se fondent sur la taxation passe en force de l'impöt fdral direct pour ötablir le revenu dtermi- nant le caicul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont lides par les donnes des autoritös fiscales cantonales (al. 4). Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liös par la taxation fiscale entre en force ne s'applique qu'ä la fixation du revenu d6terminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagö dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fis- cale ne s'tend pas ä des questions teiles que la nature du revenu dterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assurö sur le plan de l'obligation de cotiser. Eile est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activitä lucrative et, le cas ächöant, s'il s'agit d'une activitö dpendante ou indpendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation de dcider, en se fondant sur la rglementation propre ä l'AVS et sans ötre lies par la communication fiscale, ä qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqu par l'autorit fiscale (ATF 110 V 86, RCC 1985, p. 44, consid. 4; ATF 110 V 370, RCC 1985, p. 120, consid. 2a; ATF 102 V 31, RCC 1976, p. 274, consid. 3b et les rf&ences).

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Dans son recours de drolt administratif, F.M. dveioppe, ä titre principal, I'argument selon lequel les articies 17, lettre d, et 23bis, RAVS, seraient contrai- res ä la Ioi parce que, en rösum, la cotisation «s$ciale et unique» sur un bn- fice en capital est incompatible avec le principe igai de la cotisation pöriodique sur des revenus rguiiers provenant de i'exercice d'une activitö lucrative. En ce qui concerne i'article 17, iettre d, RAVS, sa IögaIitö a ätä admise par le TFA il y a prs de quarante ans döjä (ATFA 1949, p. 166 s., RCC 1949, p. 471), et confir- me depuis lors ä de nombreuses reprises, expressment (cf. par exemple ATF 106V 193, RCC 1981, p. 32; RCC 1986, p. 606, ainsi que les arrts cits) ou impli- citement (en dernier heu: ATF 113V 6 et ATF 113V 169, RCC 1988, p. 256). Quant ä I'article 23bis RAVS, entr6 en vigueur le 1er janvier 1984, dont la genäse est rap- peIe dans la RCC 1983, p. 291 s., la Cour de cans l'a 6galement jugd conforme ä ha hoi (RCC 1986, p. 606 s., döjä cit). Ii n'y a pas heu de s'carter de cette juris- prudence, d'autant moins que la recourante n'invoque aucun argument nouveau apte ä ha faire reconsidrer. a. F. M. soutient par aihheurs que les dispositions pröcites ne lui sont pas apphi- cabhes en raison des particuharits de son cas. Eile expose quelle na pris aucune part active dans l'administration de h'indivision de familie cre au dcs de son pre, qu'ehhe n'a pas participö effectivement ä ha gestion des biens de I'indivision ni travaihi dans h'höteh-restaurant, contrairement aux autres indivis, et que le chef expressöment dsign de l'indivision ötait son fröre. N'ayant pas exerc d'activit lucrative indpendante en rapport avec la fortune commerciahe Iaisse par son pre, eile s'est contente de recevoir, au moment de la dissolution de h'indivision de familie, sa part d'höritage. Cehhe-ci ne constitue pas, ä son avis, un bnfice en capital au sens de h'artiche 23bis RAVS. b. Selon i'artiche 17, hettre c, en corrlation avec h'article 20, 3e ahina, RAVS, es membres des socits en nom cohhectif, des socits en commandite et d'autres cohhectivits de personnes ayant un but lucratif et ne possdant pas ha personna- litä juridique sont tenus de payer des cotisations sur ha part qui leur revient (dans ha mesure oü cette part dpasse h'intört dont ha dduction est autorise en vertu de hart. 18, 2e ah., RAVS). D'aprs hajurisprudence, ha notion de revenu provenant d'une activitä lucrative indpendante, au sens de 'artiche 9 LAVS, comprend dös lors aussi he revenu que les membres d'une communautö hrditaire tirent, en tant que tituhaires d'une quote-part de ha succession, de h'exphoitation d'une entre- prise appartenant ä cehhe-ci (ATFA 1958, p. 115, consid. 1; ATFA 1950, p. 217 s.; RCC 1976, p. 157). II en va de mme des revenus obtenus par es cohöritiers qui, döcidös ä haisser ha succession en propriötö commune pour exploiter h'entreprise qu'ehle comporte, ont cröö une indivision de familie en apphication des artiches

336 s. CC. Que les biens productifs du gain considörö soient öchus ä un assurö

par voie successorahe est ainsi sans importance sur le plan de 'obligation de coti- ser (cf. aussi ATF 105 V 4 s., RCC 1979, p. 422). D'autre part, il West pas döcisif dans he cadre des dispositions susmentionnöes -

- de savoir quelle est i'activitö, röputöe lucrative, döphoyöe effectivement par I'assurö en sa quahitö de membre de ha cohhectivitö de personnes en question.

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L'obligation de payer des cotisations n'est pas soumise ä la condition que I'assur accompiisse un travail personnel; il suffit que la collectivitä ä laquelle il appartient vise un but lucratif. L'assur qui n'a contribuö ä la röalisation d'un but lucratif commun que par une mise de fonds doit accepter que l'activitö dpioye le cas chant par I'associö grant pour le compte des autres membres de la colIectivit lui soit impute comme une activitä lucrative propre. Ces principes ont ätä appli- qus par le TFA dans le cas de la socidtä en nom coiiectif (RCC 1986, p. 483), dans celui de la sociötö en commandite (ATF 105 V 4, RCC 1979, p. 422; RCC 1985, p. 320 et p. 539; RCC 1979, p. 422) et dans l'hypothse de la socitö simple (RCC 1984, p. 233; RCC 1981, p. 361, et les arrts cits); ils doivent l'tre aussi iorsque l'assurö est membre d'une indivision de familie, laquelle constitue gale- ment comme les socits prcites une collectivitä de personnes sans per- - -

sonnalitä juridique. F. M. arguö donc en vain quelle ne voulait ou ne pouvait pas, pour queique raison que se soit, participer ä la direction de I'indivision et ä la ges- tion de I'tabiissement hötelier. Les augmentations de valeur et les bnfices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes ä tenir des livres (art. 17, lettre d, RAVS), donnant heu ä ha perception de ha cotisation spciahe au sens de h'article 23bis RAVS, comprennent les bönfices de liquidation qul se produisent en cas de dis- sohution ou de transformation de teiles entreprises, ou encore en cas d'alination d'ments de leur fortune, car ihs constituent le rsuhtat öconomique d'une acti- vitä indpendante (ATF 106 V 194 consid. 1, RCC 1981, p. 32; RCC 1986, p. 607, consid. 1 a, ainsi que les rförences cites). Dös lors, dans ha mesure oü, pour les motifs exposs ci-dessus, F. M. est soumise ä h'obhigation de cotiser en raison d'une activitä lucrative indpendante hiöe ä l'entreprise de son döfunt pre, eile est ögalement tenue de ha cotisation spöciale due sur les bnfices de liquidation rsultant de ha vente de sa part. On notera au demeurant que, sur he plan fiscah, l'opration par laquehhe un bien contenant des rserves latentes est transfrö de ha fortune commerciale dans ha fortune prive d'un entrepreneur (prlvement priv) - c'est-ä-dire dans un domaine du patrimoine dans lequeh l'imposition du gain en capital nest plus pos- sible constitue ha ralisation desdites rserves et entraine un gain en capital -

soumis ä l'impöt. Tel est he cas ögalement lorsque des immeubles appartenant ä ha fortune commerciale d'un de cujus sont transf&s lors du partage de ha suc- cession dans la fortune privöe respective des divers höritiers (ATF 105 Ib 240 consid. 2). Quant au moyen tirö du principe de l'6galitö de traitement, il doit manifeste- ment ötre rejet, principalement parce que ha soumission ä l'impöt annueh spciai sur les bnfices en capital au sens de l'article 43 AIFD - dont I'article 23bi5 RAVS fait dpendre ha perception de ha cotisation AVS s$ciale - reIve de ha comptence exclusive des autorits fiscaies, ächappant ainsi au pouvoir d'exa- men des organes de h'AVS et du juge des assurances sociales.

5. ... (Frais de ha cause.)

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AVS. Contentieux

Arröt du TFA, du 26 fevrier 1988, en la cause E.V. (traduction de I'allemand)

Article 84, 1er aIina, LAVS. Afin qu'on puisse parler d'un reccours, la per- sonne interessee doit manifester clairement et par echt sa volonte d'atta- quer une döcision determinee en exprimant visiblement sa volontö de modifier la situation juridique la concernant. Cette condition West pas remplie lorsque la personne concernee reconnait une decision de caisse avec reserve dans une demande qui na möme pas ete designee par le terme de recours. (Considörant 3a.) Le principe selon lequel il West pas possible, avant la notitication d'un arröt du juge, de former valablement un recours de droit administratif, s'applique egalement Iorsqu'il s'agit d'interjeter un recours qui, quant au domaine des assurances sociales, est prevu dans des bis föderales autres que l'OJ (art. 106). (Considerant 3b.)

Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Affinche si possa parlare di un ricorso, la persona interessata deve manifestare chiaramente e per iscritto la propria volontä di impugnare una determinata decisione esprimendo in modo rico- noscibile la volontä di modificare la situazione giuridica che la riguarda. Questa condizione non e soddisfatta quando la persona interessata rico- nosce una decisione di cassa con riserva in una richiesta che non e nem- meno stata designata con ii termine di ricorso. (Considerando 3a.) II principio secondo il quale non e possibile, prima della notificazione di una decisione del giudice, presentare un ricorso di diritto amministrativo valido si applica pure quando si tratta di interporre un ricorso che, per il settore delle assicurazioni sociali, e previsto in leggi federali diverse dall'OG (art. 106). (Considerando 3b.)

Par döcision du 7 octobre 1986, la caisse de compensation a peru pour l'an- nöe 1981 des cotisations personnelles aux assurances sociales de 6204 fr. 10 dues par l'indöpendant E.V. sur un revenu moyen soumis ä cotisations de

66000 francs. Par deux nouvelies döcisions du 8 juillet 1987, la caisse de com-

pensation a fixö les cotisations personnelles de l'assurö ä 1 844 fr. 40 pour la pöriode de cotisation 1982/83 et ä 1 819 fr. 20 pour la pöriode 1984/85. Le 31 aoüt 1987, une nouvelle döcision a ötö rendue, cette fois-ci pour la pöriode de cotisation 1986/87, par laquelle la caisse a fixö la cotisation annuelle ä

1926 francs.

Le 31 juillet 1987, EV. a contestö les döcisions relatives aux cotisations dues pour les annöes 1981 ä 1985, auprös de l'autoritö cantonale de recours en fai- sant notamment valoir que ces döcisions ötaient fondöes sur une taxation fis-

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cale arbitraire et non pas sur les taxatons qu'il avait communiques par l'entre- mise des autorits fiscales; en outre, les revenus comprenaient partiellement möme des revenus locatifs. Le juge cantonal a constatö que le recours, dans la mesure oü il portait sur la dcision fixant la cotisation pour 1981, ätait tardif, donc irrecevable. Etait gale- ment irrecevable la demande concernant la dcision sur les cotisations dues pour 1986/87, celle-ci n'ayant ätä rendue qu'aprs le dpöt du recours. Ensuite, le juge cantonal a ögalement estimä irrecevable l'autre demande, par laquelle l'assurö döciarait que «la caisse de compensation devait ötre oblige de resti- tuer au recourant le montant excdentaire aprs rglement du dcompte», con- sidrant qu'elle allait au-del de l'objet du litige attaqu. En tant qu'il portait sur la perception des cotisations pour les annes 1982 ä 1985, le recours a ätä rejet6 par le tribunal administratif (dcision du 4 septembre 1987). E.V. forma recours de droit administratif auprs du TFA contre cette dcision. II fait valoir en substance les arguments suivants: le tribunal cantonal a eu tort de juger irrecevable son recours contre la döcision du 7 octobre 1986, relative aux cotisations pour l'anne 1981, puisque lui-möme avait adressö ä temps, c'est-ä-dire le 29 octobre 1986, un recours ä la caisse de compensation. En outre, le directeur de la caisse lui avait assurö par tlphone le 31 octobre 1986 qu'une restitution öventuelle de la cotisation djä acquitte pour 1981 se ferait conformment ä la rectification fiscale attendue. C'est ögalement ä torf que l'autoritö de recours a döclarö irrecevable le recours interjetö le 31 juillet 1987 contre la dcision du 31 aoüt 1987 concernant les annes de cotisations 1986/87; la caisse de compensation aurait dü tenir compte, en fixant les cotisa- tions correspondantes, de la taxation fiscale intermdiaire effectuöe le 22 avril

1986 sur la base des annes de revenu 1983/84. Contrairement au pravis que

la caisse de compensation a formulö dans le cadre du recours en premire ins- tance, les cotisations 1984/85 ne devaient pas ötre chiffres ä 1844 francs mais ä 1813 fr. 05; de plus, les frais d'administration devaient ötre rduits de 11 fr. 75. Finalement, le recourant invoque le fait qu'ayant abandonnö son activit lucra- tive au 30 avril 1985, il n'est plus tenu, depuis cette date, de payer des cotisa- tions en tant qu'indöpendant. La caisse de compensation admet que les cotisations personnelles 1984/85 doi- vent ötre r6duites ä 1812 francs et les frais d'administration adapts en cons- quence, tout en jugeant non fondä le recours de droit administratif. L'OFAS demande que la caisse de compensation rvise sa dcision pour la pöriode 1984/85 en prenant en compte des cotisations de 1 648 fr. 80; par ail- leurs, il conclut au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a admis en partie le recours de droit administratif pour les motifs sui- vants:

1. Attendu qu'aucune prestation d'assurance West litigleuse, le TFA doit unique-

ment examiner si la dcision rendue en premiöre instance dcoule d'une viola- tion du droit fdöraI, y compris l'excös et l'abus du pouvoir d'appröciation, ou si des faits pertinents ont ätä constats d'une maniöre manifestement inexacte,

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incompIte ou en violant des rgles essentielles de procdure (art. 132 en corr- lation avec 'art. 104, lettres a et b, ainsi que l'art. 105, 2e al., OJ). En outre, il y a heu de tenir compte de l'article 114, 1er ahina, OJ, selon lequel le TFA n'est pas li, en matire de contributions publiques, par les motifs que les parties invoquent si le procs porte sur ha violation du drolt fd&ah ou ha constatation inexacte ou incompIte de faits. Les intresss peuvent, dans les trente jours dös ha notification, interjeter recours contre les dcisions des caisses de compensation prises en vertu de ha LAVS (art. 84, 1er ah., LAVS). Ce dlai hgah ne peut pas §tre prohongö par he juge (art. 22, 1er ah., PA, en corröhation avec hart. 96 LAVS). S'ih s'coule sans ötre utihisö, Ja döcision passe en force de chose jugöe quant ä ha forme, ce qui a pour effet que he juge ne peut plus entrer en matiöre sur un recours formö tar- divement. Aux termes de h'artiche 85, 2° alinöa, hettre b, LAVS, 'acte de recours en premiöre instance doit contenir un exposö succinct des faits et des motifs invoquös, ainsi que les conchusions; si h'acte de recours West pas conforme ä ces rögles, le juge impartit ä son auteur ce döhai pour combler les hacunes, en h'avertissant qu'en cas d'inobservation Je recours sera öcart. Ainsi, en procödure de recours de premiöre instance, un dlai permettant ä l'intöressö de rectifier son mömoire de recours doit ötre fixö dans tous les cas oü Je recours ne rpond pas aux exigen- ces lgales (ATF 104 V 179, RCC 1979, p. 356). a. Concernant ha döcision du 7 octobre 1986 relative aux cotisations dues pour h'anne 1981, he recourant fait vahoir qu'en formant Opposition auprös de ha caisse de compensation he 29 octobre 1986, il a interjetö recours dans les dIais. Dans cette «Opposition», l'assurö a, entre autres, avancö ce qui suit: 4981: La döcision par laquehle he montant de Ja cotisation est fixö ä 6204 francs West accepte que sous röserve, puisque ha perception fiscale 1979/1980 a fait h'objet d'une demande de röexamen qui, jusqu'ä präsent, n'a ötö ni traitöe ni na donne heu ä une döci- sion.' II y a donc heu de se demander d'abord si ha lettre du recourant du 29 octobre

1986 peut ötre quahiföe de recours. A ce propos, il faut considörer que, selon

ha pratique, ha commission de recours ne doit pas poser des exigences öhevöes quant ä ha forme et au contenu d'un recours. Möme si h'observation des precrip- tions sur ha forme West pas jugöe selon des critöres sövöres, h'intöressö doit quand möme faire preuve d'un minimum de soin dans ha faon de recourir. Afin qu'on puisse parher d'un recours, ha personne doit manifester chairement et par öcrit sa volontö d'attaquer une döcision döterminöe, c'est-ä-dire exprimer visi- blement sa volontö de modifier la situation juridique ha concernant (ATF 102 Ib 372; Gygi, Bundesverwahtungsrechtspfhege, 2° ödition, p. 196). Dans sa hettre du 29 octobre 1986, l'assurö n'exprime nuhlement sa volontö de modifier, quant aux cotisations qu'on exige de lui pour I'anne 1981, ha situation juridique crööe par ha döcision du 7 octobre 1986. Au contraire, il y accepte expressöment Je contenu de ha döcision concernöe. Le recourant ne h'approuve cependant pas sans röserve mais en demandant ä l'administration de revenir sur hadite döcision au cas oü sa demande de röexamen relative ä ha taxation fis-

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cale dterminante pour le montant de ces cotisations aux assurances sociales serait admise. En raison de l'assurance qu'il a, selon ses propres explications, revue au t&phone du directeur de la caisse de compensation, sa requöte, en tant qu 'eile ötait contenue dans la lettre du 29 octobre 1986 ä propos du mon- tant de ses cotisations dues pour 1981, ätait pleinement satisfaite. Vu le manque de volontö visible d'attaquer la dcision, la lettre en question ne saurait ötre qualifiöe de recours. Puisque le recourant lui-mme n'affirme pas avoir attaqu sous une autre forme, dans le dlai de recours de trente jours, la dcision du 7 octobre 1986, celie-ci est passöe en force de chose juge. C'est donc ä juste titre- du moins quant au rsultat - que les premiers juges ont reconnu que le recours formö plus tard contre la dcision relative aux cotisations ä payer pour 1981 ötait irrecevable. b. Le recourant dsapprouve ensuite le fait que les premiers juges ne sont pas entrs en matire sur la critique qu'il a formule au sujet de la dcision du

31 aoüt 1987 relative aux cotisations dues pour la pöriode 1986/87. II confirme

ainsi le point de vue du tribunal administratif selon lequel on doit considörer comme acte de recours sa demande du 31 juillet 1987. Conformöment ä la cons- tatation pertinente et incontestöe des premiers juges, la döcision dont il est question a donc ötö rendue un mois aprs le döpöt du recours. Reste dös lors la question de savoir si une döcision qul n'a pas encore ötö ren- due peut faire l'objet d'un recours valable. Dans l'arröt non publiö, du 3 septem- bre 1981, en la cause M., le TFA a expliquö qu'il n'ötait pas possible, avant de signifier une döcision du juge, d'interjeter valablement recours. Bien qu'il soit önoncö dans le cadre d'un recours de drolt administratif au sens de l'article 106, 1er alinöa, OJ, contre une döcision de la commission de recours, ce principe s'applique ögalement lorsqu'il s'agit de former un recours qui, sur le plan des assurances sociaies, relöve d'autres bis födörales. II s'ensuit que les premiers juges - taute d'un recours valable contre la döcision du 31 aoüt 1987 -ont eu raison de ne pas entrer en matiöre sur la critique ömise par le recourant con- tre son obligation de payer des cotisations pour la pöriode 1986/87. Par consö- quent, les arguments relatifs au fond que le recourant a invoquös ä propos des cotisations concernöes sont sans importance.

Al. Mesures mdicaIes ou pödago-thörapeutiques

Arrt du TFA, du 17 fevrier 1988, en la cause M. P. (traduction de l'allemand)

Articles 12, 13 et 19, 2e alinea, lettre c, LAI; article 8, 1er alinöa, lettre c, RAI. Ne prösentant aucun caractere mödico-scientitique, la thörapie musicale West pas prise en charge par les caisses-maladie ä titre de prestation obli- gatoire selon la LAMA. Eile ne represente par consequent pas une mesure medicale au sens des articles 12 et 13 LAI.

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En ce qui concerne les mesures pedago-therapeutiques dispens6es dans le cadre de la formation scolaire speciale, est determinant le caractere pedagogique et non medical. La therapie musicale dont un assure a besoin pour appuyer sa formation scolaire speciale doit dtre prise en charge par l'Al ä titre de mesure p'dago- therapeutique complementaire ou partielle.

Articoll 12, 13 e 19, capoverso 2, lettera c, LAI; articolo 8, capoverso 1, let- tera c, OAI. Non rivestendo carattere medico-scientifico, la terapia musi- cale non forma una prestazione obbligatoria delle casse malati secondo la LAMI, poiche non rappresenta un provvedimento sanitario ai sensi degli articoli 12 e 13 LAI. Per quanto concerne i provvedimenti pedagogico-terapeutici forniti nell'ambito della formazione scolastica speciale, e determinante il carat- tere pedagogico e non quello medico. La terapia musicale di cui necessita un assicurato a sostegno della forma- zione scolastica speciale dev'essere posta a carico dell'Al a titolo di prov- vedimento pedagogico-terapeutico complementare o parziale.

L'assur M. P., nö en 1969, souffre d'un syndrome psycho-organique congnital infantile (infirmitö N° 404 de la liste de I'OIC), accompagn d'une forte aItration du caractre analogue ä l'autisme, d'oü rsultent des öchecs scolaires progres- sifs. L'AI lui a accord, entre autres, des subsides pour diverses mesures de for- mation scolaire spciaie. Au cours de sa 8e anne scolaire, en automne 1983, M. P. ne parvint plus ä sul- vre l'enseignement scolaire spcial donnö par groupes, parce qu'il refusait tout ce qu'on lui demandait de faire en qualit d'lve incorporä dans une ciasse. L'Al lui a donc accord, jusqu'ä la fin de l'anne scolaire 1984/1985, des contri- butions pour un enseignement individuel; en möme temps, eile a pris en charge, ä titre de mesure pdago-thörapeutique s'ajoutant ä l'enseignement scolaire spcial, les frais d'une thrapie par la musique (döcision du 20 novem- bre 1984). L'OFAS öcrivit ä 'administration, le 28 janvier 1985, que ladite th&apie n'ötait pas, parmi les mesures mödicales de l'Al, une mesure reconnue par la science; en outre, l'assurö ne souffrait ni d'une infirmitä sensorielle, ni d'une grave invali- ditä mentale, si bien que ladite th&apie n'avait pas le caractre d'une mesure pdago-thrapeutique au sens de la LAI. L'OFAS ne pouvait donc approuver une prolongation de cette thrapie au-delä du printemps 1985. Se fondant sur ces döciarations, la caisse de compensation a accordö des subsides pour la for- mation scolaire spöciale encore pendant l'annöe scolaire 1985/1986; en revan- che, eile a refusö de supporter plus longtemps les frais de la thörapie par la musique appiiquöe parallölement (döcisions du 17 mai 1985). Le pöre de l'assurö a recouru en demandant que l'Al continue d'accorder la prise en charge des frais de ladite thörapie.

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S'tant informe auprs d'un spcialiste de la thörapie par la musique, i'autorit cantonale de recours parvint ä la conciusion que ladite thörapie constituait, en l'espce, une mesure pdago-thrapeutique qui ätait indique comme mesure de soutien ou de dveioppement. Eile admit par consquent le recours et mit ä la charge de la caisse les prestations lides ä cette thörapie. L'OFAS a propos, par la voie du recours de droit administratif, l'annulation de ce jugement. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

1. a. L'Al est tenue d'accorder ses prestations pour des mesures mödicales en

gönral (art. 12 LAI) et en cas d'infirmits congnitales (art. 13 LAI) seulement ä certaines conditions; l'une d'elles est que la mesure en cause soit considre comme indiquöe dans l'tat actuei des connaissances mödicales (art. 2, fin du 1« al., RAI; art. 2, 3e al., OIC). Dans le droit rögissant l'assurance-maiadie, l'obli- gation des caisses-maladie de fournir des prestations, s'il s'agit de soins mdi- caux, est limite aux «traitements scientifiquement reconnus» (art. 12, 2e al., chiffre lerI lettre b, et ch. 2, ainsi que 5e al., LAMA, en correlation avec les art. 21 et 26 Ord. Iii, Ord. dp. 8 et 9 relatives ä la LAMA; RAMA 1987, N° K 707, p. 8 s., consid. 2, avec röförences). Selon la jurisprudence, un mode de traitement est ä considerer comme con- forme aux principes de la mödecine lorsqu'il a ötö reconnu gnralement par les chercheurs et les praticiens de cette science. L'iöment dcisif rside dans I'exprience et dans les succs obtenus gräce ä une thörapie dterminöe. Cette döfinition, qui est valable dans le domaine des soins mödicaux, est appiicable, aussi, en priricipe, aux mesures medicales de l'Ai (arröt non publiö F du

26 avrii 1974). Si, par consöquent, une mesure nest pas reconnue, ä döfaut de

caractöre scientifique, comme faisant partie des prestations dues par les caisses-maladie selon la LAMA, eile ne peut pas non plus §tre mise ä la charge de l'AI comme mesure mödicale selon les articles 12 et suivants LAI. b. Lors des examens pröliminaires effectuös pour la commission des presta- tions gönörales de l'assurance-maladie, le service mödical de 'OFAS a cons- tatö, en 1980, qu'il ötait difficile de trouver le röle thörapeutique que pouvait jouer la thörapie par la musique; en tout cas, on ne disposait alors d'aucun öiö- ment concret permettant de considörer ladite thörapie comme une möthode de traitement scientifiquement reconnue. On ne pouvait pas davantage engiober ladite thörapie dans la notion de «psychotherapie», d'autant moins quelle ne figure pas parmi les notions que doit acquörir un mödecin. Par consöquent, une obligation des caisses-maladie de fournir des prestations pour la thörapie par la musique n'existe pas (RJAM 1980, p. 266 s.). L'avis exprimö par cette commission ne lie pas le juge, en principe. Toutefois, s'ii s'agit uniquement de i'interprötation de faits relevant de la mödecine, le juge ne s'en öcarte que iorsque Ion doit, en se fondant sur des arguments con- cluants, le considörer comme insoutenable. Tel West pas le cas en l'espöce, si bien que la thörapie par la musique ne constitue pas une prestation due par les caisses-maladie, son caractöre scientifique faisant döfaut. Cela n'a pas changö depuis lors, möme si cette thörapie s'est röpandue et a ötö dösignöe comme

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«un enrichissement sensible des mesures psychothrapeutiques et socio- thrapeutiques dont on dispose» (cf. p. ex. Battegay, Handwörterbuch der Psychiatrie, Stuttgart 1984, p. 287). On peut en conclure que la thrapie litigieuse (thrapie par la musique) ne peut tre prise en charge par l'Al en vertu des articles 12 et suivants LAI, n'ayant pas le caractre d'une mesure mdicale.

2. La premire chose ä examiner, maintenant, c'est la question de savoir si lAl

doit fournir des prestations, en vertu de l'article 19 LAI, pour la thrapie par la musique. Selon cet article 19, 1er alina, ire phrase, «des subsides sont allouös pour la formation scolaire s$ciale des mineurs öducables mais qui, par suite d'inva- liditö, ne peuvent suivre l'cole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent.« Ces subsides comprennent, outre les contributions aux frais d'cole (lettre a) et aux frais de pension (lettre b), «des indemnitös particulires pour des mesures de nature $dago-thörapeutique qui sont ncessaires en plus de l'enseignement de l'cole s$ciale, teiles que des cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves difficults d'6locution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraTnement auditif pour mineurs durs d'oreille, la gymnastique sp& ciale destinöe ä dvelopper la motricitä des mineurs souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave döbilitä mentale» (art. 19, 2e al., lettre c, LAI; art. 8, 1er al., lettre c, et lObis RAI). L'OFAS admet que l'numration faite ä l'article 19, 2e aIina, lettre c, LAI et ä l'article 8, 1er alinöa, lettre c, RAI n'est pas exhaustive; toutefois, lorsqu'ii s'agit d'une forme de thrapie que I'Al doit prendre en charge comme mesure $dago-thörapeutique, il faut que «la condition du caractre scientifique soit galement remplie». L'OFAS admet ici que dans le domaine rgi par l'article 19 LAI, la mme notion de «caractre scientifique» que dans celui des mesures mdicales (art. 12 s. LAI) et des prestations dues par I'assurance-maladie doit tre valable. Dans un ancien arrt (ATF 97 V 166, RCC 1972, p. 468), le TFA a dcIar que l'article 2, fin du 1er alinöa, RAI («indiques dans l'ötat actuel des connaissances mdicales») se rapporte certes uniquement, vu la place qu'il occupe dans le plan de la Ioi ou du rglement, aux mesures mödicales et non pas ä la formation scolaire spciaIe. Cependant, la difförenciation lögale entre les mesures mödi- cales et les mesures pödago-thörapeutiques ne doit pas faire oublier que ces deux genres de prestations ont une nature commune. II incombe par consö- quent au juge d'appliquer aux mesures pödago-thörapeutiques «une rögle sem- blable» ä celle qui a ötö ötablie par l'auteur du RAI pour les mesures mödicales. Ces considörations ont incitö le TFA, dans le cas rappelö ici, ä nier une obliga- tion de l'AI d'accorder des prestations pour un traitement appliquö par un spö- cialiste ORL franais, le patient souffrant de dyslexie et de dysorthographie; le traitement en question n'ötait reconnu mödicalement ni en Suisse, ni en France (voir l'exposö des faits qui n'a pas ötö publiö dans ATF 97 V 166, mais qui l'a ötö dans RCC 1972, p. 468). L'Al ne doit donc pas ötre appeiöe ä subventionner, en invoquant l'article 19 LAI, une mesure mödicale pour laquelle il n'existe pas

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d'obligation de prise en charge, en vertu des articles 12 s. LAI, la condition du caractre scientifique n'tant pas remplie. Toutefois, I'on ne saurait en conclure que I'AI soit tenue d'accorder ses prestations, dans le cadre de cet article 19, seulement Iorsque la mesure en cause est une mesure scientifiquement recon- nue au sens des articles 12 s. LAI. Cela est le cas, certainement, pour les mesu- res mdicaIes; mais il faut en distinguer les mesures pdago-thrapeutiques de la formation scolaire spciale. II existe de nombreuses mesures dans IesqueIIes i'Iment pödagogique - c'est-ä-dire I'ducation qui vise ä irifluencer favorable- ment le comportement et les possibilits donnöes - est au premier plan, lais- sant bin derrire lui le traitement mdicaI. Ainsi, par exemple, I'Al accorde des subventions, selon une pratique constante, confirme par le TFA, aux frais de I'eurythmie mdicaIe, qui ne constitue pas une prestation obligatoire des caisses-maladie (RJAM 1969, p. 131) et n'est par consquent pas non plus une mesure mödicale selon les articles 12 s. LAI (cf. fin du N° 2.3 de la circulaire de I'OFAS sur les mesures pdago-th6rapeutiques de I'AI, valable dös le 1er mars 1975). Le Tribunal a, dans le möme sens, considörö comme mesure pdago-thrapeutique (art. 8, 1cr al., lettre c, RAI) une thrapie dite de comporte- ment qui visait, avant tout, ä amliorer le comportement sociab et ä assurer la formation, ainsi qu'ä dvebopper l'assurö dans les activits purement pratiques (arrt non publiä B. du 12 juin 1978), bien que de teiles thrapies ne puissent §tre engboböes dans la notion de psychothörapie donnant droit aux prestations au sens de la dcision VIII, du 16 dcembre 1965, concernant l'assurance- mabadle (actuebie ordonnance 8 du 20 dcembre 1985). De mme, dans le cas de la thrapie de Patterning, le TFA n'a pas motivö le refus de la prise en charge comme mesure $dago-thrapeutique (ä läge prscoIaire) en invoquant le d6faut d'une reconnaissance par la science mödicale (arröt B., non pubbiö, du 23 octobre 1984). Enfin, en ce qui concerne le mongolisme, qui West, comme tel, accessibbe ä aucun traitement mödical reconnu scientifiquement et n'est donc pas considörö comme infirmitö congönitabe (ceba est dit expressöment sous N° 6 de la circubaire de I'OFAS sur les mesures mödicales de röadaptation, vabable dös le ler janvier 1986), les mesures de pödagogie curative doivent ötre accordöes, indöpendamment d'un äge minimum, ä partir du moment oü b'on peut admettre «qu'ebles permettront, dans le cas particubier, en b'ötat des pro- grös scientifiques röabises, de dövebopper b'assurö d'une maniöre adäquate en vue d'une formation scolaire spöciabec (RCC 1982, p. 185). II en rösulte que dans le cas des mesures de formation scolaire spöciale selon b'article 19 LAI, ögabement, et surtout dans le cas des mesures pödago- thörapeutiques, la condition du caractöre scientifique doit ötre remplie. Ce qui est döterminant, toutefois, ce n'est pas le critöre de la science mödicabe; c'est bien plutöt cebui des sciences pödagogiques. Le TFA a d'aiibeurs exigö, dans l'arröt döjä citö (ATF 97 V 166, RCC 1972, p. 468), une appröciation de ce carac- töre scientifique qui soit sembbable ä celle de l'articbe 2, 1cr alinöa, RAI et non pas une appröciation identique. Ceba est confirmö par la constatation du TFA (non pubbiöe dans ATF 97 V 166, mais publiöe dans RCC 1972, p. 468), selon laqueble la catögorle des mesures

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pödago-thörapeutiques doit ötre dlimite avant tout par des critres juridiques et non pas par des critres mdicaux (RCC 1972, p. 468, f in du consid. 2b). d. Que le critre du caractre scientifique mödical, s'agissant des mesures $dago-thrapeutiques, ne puisse ötre dterminant, cela rsuite aussi du fait que i'Ai accorde les mesures mdicaIes sous forme de prestations en nature. Etant donnö que ce genre de prestation comporte un risque de radaptation selon l'article 11 LAI ou l'article 23 RAI, i'AI ne doit prendre en charge que les mesures mdicaIes qui correspondent aux progrs raliss par la mdecine. En effet, si eile accordait d'autres mesures mödicales, cela pourrait, en cas d'chec, engager sa responsabiIit. En revanche, dans le secteur de la forma- tion scolaire spöciale, le röie de i'Ai se borne ä accorder des subsides (ATFA 1969, p. 154, RCC 1969, p. 642). Elle ne supporte pas la totalitä des frais, mais verse seulement des contributions qui ne doivent pas ncessairement couvrir 'ensemble des frais (RCC 1977, p. 247, et 1963, p. 168). Or, si le röle de I'assu- rance se borne ä I'octroi de contributions, une responsabilitä pour les maladies ou accidents causs par les mesures d'instruction ou de röadaptation est exclue (Meyer-BIaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Lei- stungsrecht, thöse Berne 1985, p. 153; v.a. RCC 1987, p. 103 s., avec rf&ences).

3. Puisque, d'aprs ce qui vient d'ötre dit, le critre mdicai n'est pas dötermi-

nant pour le domaine de la formation scolaire spciale, il faut se demander si la thrapie par la musique est une mesure pdago-th&apeutique. a. Les mesures pdago-thrapeutiques sont des mesures qui ne visent pas directement ä incuiquer des notions et ä dövelopper des aptitudes scoiaires. Eiies complötent l'enseignement de l'coIe spciaIe; ieur but principai est d'attnuer ou d'öliminer les effets de l'invaliditä qui gönent cette formation sco- laire. Le terme de thörapeutique» montre que le traitement de i'affection est ici au premier plan. Comme l'indique la liste des mesures figurant ä l'article 19, 2e alina, iettre c, LAi et ä l'article 8, 1er alina, iettre c, RAI, il s'agit Iä principale- ment de I'amölioration de certaines fonctions physiques ou psychiques en vue de la formation scolaire spciale. La dlimitation entre ces mesures et les mesu- res mdicaIes est assuröe par la notion de epdagogique» (RCC 1980, p. 475, consid. 4 avec röfrence, et 1971, p. 561). Dans la comparaison avec les mesu- res mdicaIes, le critre dterminant, c'est la question de savoir si l'lment pdagogique ou l'lment mdicaI prdomine (RCC 1971, p. 561). En se fondant sur les circonstances concrtes du cas particulier, on dcide lequel de ces lö- ments l'emporte. Ainsi, le TFA a constat, ä propos de la thrapie par le jeu qui est une prestation des caisses-maladie (RJAM 1974, p. 49), que cette mesure peut ötre aussi bien un traitement mdical, compItant certaines mesures en cas d'infirmit congnitale, qu'une mesure pödago-thörapeutique - accompa- gnant des mesures logopödiques - dans le sens d'une thöraple ou d'un entra?- nement ä la perception. Plus tard, le Tribunal, se rfrant ä un arrt S. non publiä du 3 septembre 1981, a considörö la thrapie par le jeu comme une mesure pdago-th6rapeutique (RCC 1984, p. 528, consid. 3b). II ne faut consi- d&er en outre comme une teile mesure qu'un traitement qualifi, notamment

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de pdagogie curative, mais non pas tout acte qui vise ä dvelopper l'assur, d'une manire gnrale, sur le plan social (RCC 1982, p. 186, consid. 2a, avec rfrences). Par rapport ä la formation scolaire spöciale, on trace la limite en indiquant que la mesure litigieuse doit ötre une eprestation s$ciale» pdago- thrapeutique, c'est-ä-dire une mesure complötant l'enseignement scolaire, ce qui West pas le cas, p.ex., pour les 1e9ons de natation que reoit un &ve paral- llement ä sa formation scolaire s$ciale (ATF 102 V 108, RCC 1976, p. 482). b. Selon Battegay (ouvrage cit& p. 286), il faut entendre, par thrapie par la musique», l'utilisation systmatique de la musique sous une forme rceptive (passive) ou active aux fins de gurir un patient, d'amliorer son etat physique et mental s'il souffre de troubles somatiques, mentaux ou d'ordre moral et de favoriser sa radaptation. C'est surtout en combinaison avec d'autres formes de thrapie que la thörapie par la musique peut contribuer ä dvelopper les facul- ts ömotionnelles, ä encourager les contacts et d'autres activits de l'esprit. Selon les informations recueillies par les premiers juges auprs d'un spöcialiste de cette thörapie, la mesure litigieuse devrait aussi servir ä amliorer les aptitu- des ä la communication et ä l'etude. En outre, selon les explications fournies par l'intimä concernant le programme de l'enseignement qu'il reQoit dans cette matire, l'lment $dagogique a nettement plus d'importance que les aspects mdicaux et thörapeutiques. Enfin, la Direction cantonale de l'enseignement a dsignö la thörapie par la musique comme une thörapie pödagogique servant ä accompagner et ä favoriser d'autres mesures. Dans ces conditions, il faut admettre, avec l'autoritö de recours, que ladite thörapie litigieuse est l'une des mesures önumöröes d'une maniöre non exhaustive ä l'article 19, 2e alinöa, lettre c, LAI et ä l'article 8, 1er alinöa, lettre c, RAI (RCC 1984, p. 528, fin du con- sid. 3b, et 1971, p. 563, consid. 2). 4. Selon l'article 8, 1er alinöa, ire phrase, LAI, un droit aux mesures de röadapta- tion existe seulement si ces derniöres sont nöcessaires pour atteindre le but visö par la disposition appliquöe, et si elles sont adäquates. Une obligation de l'Al d'accorder des prestations pour la thörapie par la musique suppose donc que celle-ci soit, dans le cas concret, en l'ötat actuel de la pödagogie, une mesure de soutien nöcessaire et adäquate accompagnant une autre mesure de formation scolaire spöciale, notamment une mesure d'enseignement (voir, dans le möme sens, ä propos de la thörapie par le jeu, RCC 1984, p. 529, consid. 5d); si la thrapie par la musique est un ölöment indispensable d'un programme de formation scolaire spöciale, et alors seulement, l'assurance doit la subventionner. Ces conditions sont remplies en l'espce. En effet, selon les rapports du prof. W., pödiatre, de l'office rögional Al et de la Direction cantonale de l'enseigne- ment, qui concordent, il faut admettre que ladite thörapie a contribuö trös sensi- blement ä la röadaptation de l'intimö; celui-ci peut de nouveau prendre sa place au sein d'une classe et suivre l'enseignement spöcial de 'institut de X. Avant l'application de la thörapie par la musique, son autisme ötait si prononcö qu'il refusaittout travail dans une teIle communautö; ces troubles du comportement peuvent ötre combattus avec efficacitö gräce ä ladite thörapie.

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Al. Reciassement professionnel

Arrt du TFA, du 10 mars 1988, en la cause J.St. (traduction de l'allemand)

Articles 8 et 17, 1er aiina, LAI. Si la nature et la gravitö de l'invaIidit, ainsi que les repercussions professionnelles, sont teiles que seule une forma- tion d'un niveau superieur ä ceiui de l'activitö exercöe avant la survenance de l'invaliditö permet de mettre ä profit d'une maniere optimale la capacite de travail ä un niveau professionnel plus eleve, les frais de ce reclassement doivent, dans ce cas particulier, ätre pris en charge par l'Al (voir n° 48 de la circulaire concernant les mesures de readaptation d'ordre professionnel). La condition prövue par la jurisprudence ä propos de l'öquivalence approximative des nouvelles possibilits d'activitö acquises gräce au reclassement concerne en premier heu non pas le niveau de formation en tant que tel, mais la possibilite de gain que l'on peut prevoir apres la readaptation.

Articolo 8 e articolo 17, capoverso 1, LAI. Se la natura e la gravitä dell'invali- ditä come pure le ripercussioni professionali sono talmente serie che solo una riformazione di livello superiore a quello dell'attivitä esercitata prima deil'insorgenza deli'invaliditä si rivela opportuna, le spese inerenti a questa riformazione devono, nel caso di specie, essere assunte dall'assi- curazione per l'invaliditä (cfr. marg. 48 della circolare sui provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale). La presupposta esigenza secondo la giurisprudenza in merito all'equiva- lenza approssimativa delle nuove possibilitä d'attivitä acquisite mediante la riformazione professionale non si applica in primo luogo al livello di for- mazione come tale, bensi alla possibilita di guadagno auspicata dopo la reintegrazione.

J.St., nö en 1945, souffre depuis 1979 de scIrose en plaques progressive. Aprs avoir suivi, pendant une anne, les cours d'une öcole de secrtaire, il a fait un apprentissage de vendeur; ensuite, il a reu une formation d'infirmier de

1966 ä 1968. Un nouvel apprentissage de 3 ans lui a permis d'obtenir le dipläme

d'infirmier en psychiatrie. Du Je, janvier 1978 au 24 avril 1985, il a exercö cette profession dans la clinique psychiatrique de X. Le 31 octobre 1985, il a ötö mis prömaturment ä la retraite cause de son ätat de sant. ä

Le 29 mars 1985, I'assurö avait demandö des prestations ä tAl. Se fondant sur un prononcö de la commission Al, la caisse de compensation Iui a accord, le 11 septembre 1986, par deux dcisions spares, une demi-rente Al dös le 1er avrit 1985 et une rente entire dös le 1er juillet 1985. En octobre 1986, J.St. se mit ä suivre des cours par correspondance pour se prparer ä la maturit; il comptait faire des ötudes de thöologie aprs avoir suivi

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les cours de I'cole su$rieure. L'office rgionaI Al charg d'examiner les possi- biIits d'une radaptation professionnelle proposa, le 18 septembre 1986, la prise en charge des frais de formation (110 francs par mois) que ces cours par correspondance entratnaient. La commission Al demanda non seulement l'avis dudit office, exprimd par Iettres du 16 octobre 1985 et du 6 janvier 1987, mais aussi ceux du docteur C. (12 fvrier et 6 juin 1985), du docteur B., chirurgien (21 mai1985), et du docteur Z. (26 mars 1986). Enfin, eile demanda ä la clinique de X. un rapport d'employeur, qui fut präsentö le 13 juin 1985, et une expertise mdicaIe ätablie par le docteur F. le 3 mars 1986. Se fondant sur les rsuItats ainsi obtenus, eile a dclar, par prononcö du 20 janvier 1987, que les condi- tions de la prise en charge des frais de formation n'taient pas remplies; la caisse a donc rejetö la demande par dcision du 28 janvier 1987. Un recours ayant ötö form, l'autoritä cantonale i'a admis en concluant que I'AI devait supporter les frais des cours de l'coie suprieure. Eile a donc annulö la dcision ngative par jugement du 27 fvrier 1987 et a renvoyö le dossier l'administration pour prise en charge de ces frais. La caisse a interjetö recours de droit administratif en demandant I'annulation de ce jugement. L'OFAS a approuvö les conclusions de la caisse; quant ä J.St., il demande, en substance, le rejet du recours au TFA. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: En procödure de recours, lorsqu'il s'agit de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA ne se borne pas ä la violation du droit fdral, y compris l'excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation; il s'ötend aussi l'opportunitä de la döcision attaque. Ce faisant, le tribunal West pas liä par les faits tels que les a constats I'autorit de premire instance; il peut aller au- delä des conclusions des parties, en faveur ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ). a. Le tribunal cantonal a rappelö pertinemment les dispositions lgales et les principes concernant le droit aux mesures de röadaptation (art. 8, 1er al., LAI) et notamment au reciassement (art. 17, le, al., LAI; art. 6 RAI; ATF 99 V 35, RCC 1974, p. 84, avec röförences; RCC 1984, p. 95). II est exact, ögalement, que «selon la jurisprudence, il faut entendre par reciassement, en principe, la somme des mesures de röadaptation de nature professionnelle qui sont nöces- saires et adöquates pour procurer ä l'assurö (döjä actif avant d'ötre invalide) une possibilitö de gain äquivalant ä peu prös ä celle d'autrefois» (ATF 99 V 35, RCC 1974, p. 95, consid. 2, avec röförences; RCC 1984, p. 95, 1978, p. 527, consid. 2, et 1970, p. 523, consid. 1). En rögle gönörale, l'assurö a droit seulement «aux mesures nöcessaires, propres ä atteindre le but de röadaptation visö, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi, en effet, veut assurer la röadaptation seulement dans la mesure oü eile est nöcessaire, mais aussi suffisante, dans le cas particulier. En outre, il doit exister une juste propor- tion entre le succös prövisible d'une mesure et les frais qu'elle entra?ne» (ATF 103V 16, RCC 1977, p. 345, consid. 1 avec röförences; ATF 110V 102, RCC

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1984, p. 287, consid. 2; voir aussi ATF 107 V 88, RCC 1982, p. 124, consid. 2). Enfin, II faut donner raison aux premiers juges lorsqu'ils disent que le verse- ment d'une rente Al n'exclut pas, en principe, I'octroi de mesures de radapta- tion; eune proportion raisonnable doit cependant exister entre le coüt des mesures et leur utilitä pratique» (ATF 108V 212, RCC 1983, p. 75, consid. ld). La caisse estime que le reclassement souhait par l'intimä West pas de nature ä conserver ou amIiorer sensiblement la capacitä de gain au sens de I'article 17, 1er aIina, LAI; en outre, vu le mauvais ötat de sa santö et l'volution prvisibIe de celui-ci, on ne peut compter sur le succs de la formation entre- prise. Les avis exprims par les mdecins confirment, ä l'unanimit, que I'intim est totalement incapable d'exercer son ancienne profession d'infirmier en psychiatrie. II West, de mme, plus en mesure d'exercer les autres activits apprises. Cependant, les expertises du docteur C. (12 fövrier et 6 juin 1985) et du docteur Z. (26 mars 1986) indiquent qu'une occupation purement intellec- tuelle est encore ä sa porte, malgr l'atteinte ä sa sant. Contrairement ä l'avis de la caisse, une augmentation de la capacitö de gain n'apparatt donc pas, en l'tat actuel des choses, comme exclue. Möme si l'intimä ne pouvait, aprs l'achvement de la formation choisie, exercer sans restrictions une activit lucrative, et si toutes les carrires correspondant au diplöme ambitionnö ne lui taient pas accessibles, la mesure de röadaptation propose permettrait de pr- voir une amlioration sensible des possibilits de gain actuelles. Le progrs que l'on peut prvoir gräce ä ladite mesure a en outre, contrairement aux döclara- tions de la caisse, un rapport raisonnable avec les frais de la formation en cause. Le rapport de l'office rögional, du 18 septembre 1986, pröcise en outre que l'intimö dispose des facultös mentales nöcessaires ä l'obtention de la maturitö; ötant donnö qu'il a suivi un cours biblique par correspondance, d'une duröe de deux ans et demi, et qu'il a pris part ä plusieurs söminaires consacrös ä la cure d'ämes, on peut conclure qu'il s'intöresse ä l'activitö ambitionnöe et qu'il a des goüts pour cette carriöre. Les certificats du gymnase confirment ögalement que l'intimö possöde les aptitudes intellectuelles permettant de terminer avec suc- cös la formation revue dans une öcole supörieure. Malgrö les allusions de I'OFAS ä l'övolution future de la maladie, prövisible selon les valeurs expörimen- tales fournies par la statistique, les döclarations des docteurs C. (12 fövrier et 6 juin 1985) et Z. (26 mars 1986), notamment, ne permettent pas d'ötablir un pro- nostic qui serait d'emblöe döfavorable sur le succös de la formation entreprise. Compte tenu de ces circonstances, il faut admettre, avec es premiers juges, que l'effort physique et psychique nöcessitö par le choix de la carriöre en question ne fait pas apparaitre comme exclue, pour le moment, l'obtention de la maturitö, puis d'une licence en thöologie. Les doutes formulös ä ce sujet par le docteur F. dans son rapport du 3 mars 1986 n'y changent rien, d'autant moins qu'ils ne sont fondös ni sur un examen personnel, ni sur des arguments motivös. Dans son recours, la caisse objecte enf in que le reclassement demandö donne ä l'intimö des possibilitös de gain supörieures ä celles de son activitö

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prcdente. Or, I'Al ne prend en charge que des mesures professionnelles qui permettent une occupation ä peu prs äquivalente ä l'activitä exerce nagure. La condition de l'quivalence approximative posöe par la jurisprudence (con- sid. 2a) et par la circulaire sur les mesures de radaptation professionnelle, valable dös janvier 1983, n° 47, c'est-ä-dire de l'quivalence entre l'ancienne activitö et les nouvelies possibilits offertes par un reciassement, doit empcher de procurer ä un assur, par voie de radaptation, un avantage öconomique par rapport ä sa situation antörieure ä I'invaIidit. Cette notion d'quivaIence approximative se rapporte donc en premier heu non pas au niveau de formation comme tel, mais aux possibihits de gain ä pr6voir aprs la radaptation (RCC 1978, p. 528, consid. 3a). En consöquence, le n° 48 de la circulaire r8serve -

avec raison - la prise en charge des frais d'une formation suprieure au niveau de l'ancienne profession pour les cas oü le genre et la gravit de l'invaIidit, ainsi que les consquences sur l'exercice d'une profession, sont tels que seule une formation suprieure, comparöe ä l'activitö exerce avant la survenance de I'invaliditö, peut conduire ä une mise ä profit optimale de la capacitä de travail ä un öchelon professionnel plus älevö. Dans le cas präsent, l'intimö ne peut exercer, selon les renseignements donns par les mdecins, qu'une activitö purement intellectuehle. Contrairement ä l'avis de la caisse, un reclassement dans une activitö commerciale est donc exclu. Effectivement, parmi les carrires äquivalant ä l'ancienne activit, du point de vue de la formation ä suivre, on Wen voit aucune qui pourrait convenir. Etant donn, en outre, que Ion ne peut es$rer une carrire exempte de difficults, mme Iorsque les ötudes auront ötö menes ä bonne fin, la formation entreprise n'aura pas pour rsuItat d'amIiorer sensiblement, par rapport aux activits lucratives possibles avant I'invahidit, la situation äconomique de I'intöressö. Puisqu'il n'existe aucune possibilitö de r6adaptation plus simple et adäquate, on ne peut justifier le refus de ha prise en charge des frais occasionns par es cours ä l'cohe sup&ieure. Le jugement cantonal attaquö doit donc ätre confirm.

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Al. Moyens auxiliaires Arrt du TFA, du 14 avril 1988, en la cause D. Sch. (traduction de l'allemand)

Article 21, 1er alinea, LAI; chiffre 7.02 OMA[ annexe. S'il n'y a pas eu, prea- *

lablement, de mesures medicales de readaptation dont ils doivent consti- tuer le complement indispensable, des verres de contact ne peuvent §tre remis par l'Al que dans les cas de grave keratocöne ou d'astigmatisme irre- gulier tres prononcö. (Confirmation de la jurisprudence.) Par consequent, une aphakie unilaterale n'ouvre pas le droit ä ces moyens auxiliaires.

Articolo 21, capoverso 1, LAI; N. 7.02* 0MAl Allegato. Se non vi sono stati in precedenza provvedimenti sanitari d'integrazione di cui devono costi- tuire ii complemento indispensabile, le lenti a contatto possono essere consegnate dall'AI solo nei casi gravi di cheratocono o di astigmatismo irregolare molto pronunciato. (Conferma della giurisprudenza.) Di conseguenza, un'afachia unilaterale non da diritto alla consegna di questi mezzi ausiliari.

L'assuröe D. Sch., äge actueilement de 6 ans, a ötö grivement biesse ä l'ii gauche, le 31 mai1984, par le coup de griffe d'un chat. Le mdecin a diagnosti- quö une perforation de la corne et du cristaiiin. Ce dernier a dü ötre ressqu et remplacö par des verres de contact. Depuis lors, i'enfant est sous traitement mdicaI continu et sous la surveillance d'un ophtalmoiogue. Une demande a ätä dposöe auprs de l'Ai, le 5 juin 1986, en faveur de D. Sch. Par dcision du 17 octobre suivant, la caisse de compensation a niä que celle-ci eüt droit ä des mesures mödicales, puisqu'ii n'y avait pas, ici, d'infirmit congö- nitale. Eile ajouta que les mesures mdicaies, y compris les verres de contact, ne seraient pas prises en charge par i'AI. Le pre de i'assuröe a recouru en demandant que I'AI remette ä ceile-ci, ä titre de moyen auxiiiaire, des verres de contact pour I'il gauche. Le juge cantonal a rejetö ce recours par jugement du 10 aoüt 1987. On revien- dra, dans les considrants ci-aprös, sur les motifs qu'ii invoque. Le pre a interjetö recours de droit administratif en rptant la proposition pr- sente en premire instance. La caisse a renoncö ä donner son avis sur ce der- nier recours; le rejet de ceiui-ci est propos par I'OFAS, qul se rfre ä un arröt du TFA en la cause H., du 4 mai 1984. Le TFA a admis le recours dans le sens des considörants suivants:

1. a.

* Seion le N° 7.01 0MAl annexe, l'assurö a droit ä la remise de lunettes «si

elles constituent le complöment important de mesures mödicales de röadapta- tion». Un autre droit ä la remise de lunettes, indöpendant de teiles mesures (art. 12 s. LAI), n'existe pas. Selon le N° 7.02 0MAl annexe, l'assurö a droit ä la remise de verres de contact *

dans les deux cas suivants: - »s'ils doivent nöcessairement remplacer des lunettes et constituent le com- piöment important de mesures mödicales de röadaptation» - «dans les cas de grave köratocöne ou d'astigmatisme irrögulier trös pro- no ncö Par astigmatisme irrögulier, on entend une anomalie d'incurvation de la cornöe teile que son rayon de courbure varie le long du möme möridien (ce qui n'est pas le cas dans un astigmatisme dit rögulier, oü le rayon de courbure est cons- tant le long du möme möridien). II en rösulte une anomalie de convergence. (Pschyrembel, Medizinisches Wörterbuch, 255e öd., p. 140). Le köratocöne est une döformation en cöne de la cornöe (ouvrage citö, p. 848), associöe ä un astigmatisme irrögulier sövöre (selon I'opinion de I'OFAS, dans son rapport du 14 janvier 1988). 2.a. Dans une jurisprudence constante, le TFA a döciarö qu'il ötait conforme ä la loi de limiter aux cas d'astigmatisme irrögulier trös prononcö le droit «indö- pendant» (c'est-ä-dire non Iiö ä des mesures mödicales de röadaptation, art. 21, 1er al., LAI) ä la remise de verres de contact. Ni une myopie sövöre, congönitale ou acquise (arröt non publiö Sch. du 4 mars 1983; RCC 1980, p. 56 s.), ni un status aprös perforation de l'ceil gauche (arröt non publiö H. du 4 mai 1984), ou encore une anisomötropie secondaire ä une köratoplastie (arröt non publiö A. du 9 novembre 1983) ne donnent droit ä i'octroi de verres de contact, Iorsque ceux-ci ne peuvent ötre considörös comme un ölöment important d'une mesure medicale de röadaptation. II faut se demander si cette jurisprudence est valable aussi dans les cas oü, comme ici (et c'est la premiöre fois que cela arrive), la remise de verres de contact est nöcessitöe par une aphakie unilatörale. Une aphakie unilatörale est l'absence de cristallin ä un oeil par suite d'une blessure ou d'une opöration. La correction optique de ce döfaut s'effectue ä satisfaction avec des verres convergents de 11 ä 12 dioptries et parfois plus (Pschyrembel, p. 101). * b. Selon la pratique administrative fondöe sur le N° 7.02 0MAl annexe, les ver- res de contact doivent ötre considörös non pas comme des lunettes, mais comme des moyens auxiliaires d'un genre particulier s'ils ont, en plus de l'effet optique d'un verre correcteur, une autre fonction importante ä rempiir, qui doit amöliorer la vue. C'est le cas, selon la pratique administrative, lorsqu'il y a un * grave köratocöne ou un astigmatisme irrögulier trös prononcö (N° 7.02.1 des directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables dös le 1er janvier 1984). Une remise de verres de contact dans d'autres cas encore nest prövue par la pratique administrative que lorsqu'il s'agit du traitement d'une infirmitö congöni- tale (art. 13 LAI; cf. p. ex. le N° 425 de la circulaire concernant les mesures mödicales de röadaptation) ou lorsque les verres de contact reprösentent le

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compiöment important de mesures mdicaIes selon t'articie 12 LAI; tel est le cas, par exemple, ä certaines conditions, iorsque le cristaiiin a ätä enlevö chirur- gicaiement aprs une cataracte (cf. Nos 661/861, Iettre a, et 661/861.6, lettre c, de ladite circulaire). 3. a. Se rf6rant ä I'arröt D. F. de 1979 (RCC 1980, p. 56), les premiers juges ont estimö que le droit indpendant ä la remise de verres de contact ötait iimitö exciusivement, sous N° 7.02* 0MAl annexe, aux cas d'astigmatisme irrögulier trös prononcö et de köratocöne, qul constituent «deux döformations pathologi- ques ou congönitales de la cornöe». De ce point de vue, une aphakie est certai- nement autre chose. Eile ne concerne pas la cornöe, et West pas une döforma- tion; eile est l'absence de cristallin ä la suite d'un accident ou d'une opöration. lci, les verres de contact n'ont qu'un effet optique meilleur que celui des lunet- tes. Ces difförences permettent de dire que le choix restrictif des affections döterminant le droit ä la remise de tels verres West pas arbitraire. La difförencia- tion est d'autant moins discutable lorsqu'un övönement traumatisant a provo- quö l'aphakie. Les lösions traumatiques doivent quoi qu'il en soit, en rögle gönö- rale, ötre prises en charge par l'assurance-maladie ou par i'assurance- responsabi litö. II est prötendu, dans le recours de droit administratif, que le N° 7.02* 0MAl annexe n'önumöre pas d'une maniöre complöte les infirmitös ouvrant droit ä des prestations; il se borne ä donner des exemples. Cela rösulte de la teneur fran- Qaise valable jusqu'ä f in 1983. II taut entendre par iä, semble-t-il, le texte fran- * ais du N° 7.02.4 des directives sur la remise de moyens auxiliaires, qul disait ceci: eLes verres de contact ne sont pas assimiles aux lunettes mais consideres comme des moyens auxiliaires d'un type particulier, lorsqu'ils amöliorent la vue par une autre impor- tante fonction, en plus de l'effet optique exerce par les lentilles de correction. Tel est le cas, notamment, si l'assure präsente un astigmatisme irrögulier trös prononcö ou un köratocöne grave.« Or, ce texte est tirö des directives du 1er janvier 1977, qui ont ötö remplacöes, döjä le 1er septembre 1980, par une nouvelle rödaction, dans laquelle le mot «notamment» ne figure plus. Döjä dans l'arrt D. E (RCC 1980, p. 57), le TFA a combattu, en se röförant au texte de 1977, l'opinion döfendue de nouveau par le recourant et a döclarö que 'önumöration donnöe sous N° 7.02 0MAl annexe *

devait ötre considöröe comme exhaustive. De mme, le pröavis de l'OFAS, du 14 janvier 1988, que le TFA a demandö au cours de la procödure d'instruction, indique que Ion entendait limiter, dans cette disposition d'exöcution, les affec- tions des yeux ouvrant droit ä des prestations. b. D'autre part, il taut donner raison au recourant lorsqu'il dit que dans la juris- prudence et la pratique administrative, la restriction prövue sous N° 7.02* pour les faits ouvrant droit aux prestations est motivöe principalement par la nöces- sitö du port de verres de contact; en cas d'astigmatisme irrögulier trös pro- noncö, avec köratocöne, le port de teis verres constitue la seule mesure mödi- caie possible (RCC 1980, p. 57, consid. 2). Les verres de contact, dans cette affection seulement, ont deux effets: iis corrigent le döfaut optique comme un

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verre de lunette habituel, et en plus, ils permettent l'interposition de liquide lacrymal entre la corne dforme et le verre de contact. Ce phnomne am- lore la vue par Iui-mme, parce qu'il compense les in6galits de la surface cor- nenne. On I'appelle I'effet «mcanique' du verre de contact. Selon I'avis exprim par I'OFAS le 14 janvier 1988, les verres de contact ne remplissent pas cette fonction mcanique en cas d'aphakie uniIatraIe s'il n'existe pas, outre I'aphakie, un astigmatisme irrgulier trs prononc. Du point de vue mdicaI, l'usage de verres de contact est-il, aussi dans ce cas, la seule mesure possible? L'OFAS a rpondu de la manire suivante: Le pouvoir de rfraction d'un cristallin normal est d'environ 15 dioptries. Chez un apha- que, il peut ötre compensö par un verre correcteur de 11 ä 12 dioptries. L'image sur la rtine est aggrandie de '/. Si I'opration est unilatrale, il en rsulte donc une asymtrie de la vision, par rapport ä keil qui possde encore son cristallin. On y remdie en appli- quant un verre de contact sur l'cBil opör, ou par l'implantation d'un cristallin artificiel. On hösite beaucoup ä pratiquer cette opration chez les enfants parce que ses rsultats ä trs long terme sont mal connus.» c. On a aussi exposö, avec vraisemblance, que l'astigmatisme irrgulier trs prononcö avec kratocöne et l'aphakie unilatörale sont comparables entre eux dans la mesure oü la pose de verres de contact constitue, le cas öchöant, la seule mesure mödicale possible. L'aphakie unilatörale et l'astigmatisme irrögulier grave avec köratocöne parta- gent cette particularitö. Celle-ci a permis au TFA de döfinir les conditions limi- tant le droit aux prestations. Toutefois, II est aussi ötabli qu'un verre de contact sur un ceil aphaque n'a pas de fonction möcanique, comme c'est le cas lors d'un astigmatisme irrögulier. En effet, sur l'ceil aphaque, le verre de contact a seule- ment un effet optique sur la vision et prövient parfois la pöjoration de cette der- n iöre. 4. II reste donc ä examiner la question suivante: Le critöre de l'effet möcanique suffit-il pour justifier que Ion limite aux cas d'astigmatisme irrögulier trös pro- noncö avec köratocöne -ainsi que le fait l'ordonnance le droit indöpendant -

ä la remise de verres de contact? II faut röpondre affirmativement. Ce qui est döterminant, pour cela, c'est que lbbligation de l'Al de fournir des prestations doit, selon la volontö clairement exprimöe par le lögislateur, ötre limitöe -

lorsqu'il s'agit de prothöses dentaires, de lunettes et de supports plantaires -

aux cas oü «ces moyens auxiliaires sont le complöment important de mesures mödicales de röadaptation» (art. 21, 1er al., LAI). II est donc logique que le N° 7.01 * 0MAl annexe prövoie, dans le cas des lunettes, un droit ä la remise seulement dans la mesure oü I'intöressö a droit aussi ä des mesures mödicales. On ne trouve ni dans la Constitution, ni dans la loi, une obligation d'accorder davantage en ce qui concerne les verres de contact. Si l'auteur de l'ordonnance a introduit sous N° 7.02* 0MAl annexe, ä cötö du droit dörivö ä la remise -

complöment d'une mesure mödicale de röadaptation un droit indöpendant -

aux verres de contact, cela ne peut s'expliquer que par la jurisprudence valable avant l'entröe en vigueur de '0MAl le ler janvier 1977 (cf. ATF 98 V 43, RCC 1973, p. 44). Dans le cadre de cette jurisprudence, le critöre de la fonction möca-

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nique avait une importance considrabIe pour garantir une dIimitation par rap- port au droit aux lunettes, celui-ci ötant liä ä la condition du ecompIment impor- tant» selon I'article 21, 1er aIina, LAI. Dautre part, cependant, cela ne peut pas signifier qu'il faule toujours admettre, pour des raisons d'quitö, une obligation de remise des verres de contact indöpendamment des mesures mdicaIes lors- que l'utilisation de tels verres constitue, dans le cas concret, la seule mesure medicale possible. En effet, ce serait le cas, bien plus encore, pour les lunettes, qui toutefois ne peuvent ötre remises, selon les rgIes poses par la loi, que s'il s'agit de compIter d'une manire importante des mesures mödicales (selon les articles 12 ou 13 LAI). C'est pourquoi il faut nier un droit indpendant ä la remise de moyens auxiliaires aussi dans les cas d'aphakie unilatrale.

5. Toutefois, dans le cas präsent, il faut se demander encore es'il n'existe pas

un droit dpendant» ä la remise de verres de contact, autrement dit, si ces der- niers ne pourraient pas ötre considers comme le complöment important d'une mesure mödicale. Le fait que l'Al n'a pas accordä de teiles mesures jusqu'ä prä- sent West pas dterminant. Ce qui importe, bien plutöt, ainsi qu'on l'a dit, c'est que les conditions d'une prise en charge d'une mesure mödicale, comme mesure mödicale de röadaptation de l'Al, soient remplies en soi (ATF 105 V 148, consid. 1, RCC 1980, p. 252). Les premiers juges estiment que les verres de contact ne doivent övidemment pas ötre pris en charge comme complöment de mesures mödicales de röadap- tation. Dans le recours en premiöre instance, il a ötö dit que Ion ne voit pas pourquoi, en cas de baisse de la vue plus marquöe ä la suite d'une ablation du cristallin (cette opöration ayant dü ötre effectuöe aussitöt aprös un accident), les conditions de la remise de verres de contact aux frais de l'Al ne seraient pas remplies. S'ii en ötait vraiment ainsi, il faudrait que I'extraction du cristallin et la remise de verres de contact nöcessitöe par cette opöration soient considö- röes comme un ölöment du traitement primaire de l'accident, traitement qui, en principe, n'appartient pas au domaine de l'Al. Seules les anomalies stabies, söquelles d'accident, peuvent ouvrir droit ä des mesures de röadaptation en vertu de l'article 12 LAI, ä condition qu'il n'y ait pas de relation ötroite, tant matö- neue que chronologique, avec le traitement primaire de l'accident (ATF 105 V 149, consid. 2a, RCC 1980, p. 252). S'agissait-il ici, jusqu'ä la decision Iitigieuse du 17 octobre 1986, du traitement primaire d'un accident? On ne saurait trancher cette question döfinitivement en l'ötat du dossier. On peut dire tout de möme que 2 ans et demi environ se sont öcoulös entre l'accident et la döcision negative; dans la formule de demande, on a relevö que la recourante avait dü subir, jusqu'ä präsent, trois opörations. II ne semble pas exclu que le traitement initial de l'accident se soit terminö en 1984 ou 1985 et que jusqu'ä la döcision d'octobre 1986 un ötat döficitaire stable se soit installö ä la suite de I'ablation de ce cristallin non fonctionnel, et acci- dentö, ötat qui serait accessible en principe ä des mesures mödicales selon I'article 12 LAI. Si tel ötait le cas, un droit ä la remise de verres de contact consi- dörös comme le compiöment important de mesures mödicales pourrait ötre admis. II incombe ä la commission Al d'examiner ce point et de rendre ensuite un nouveau pnononcö sur le droit ä ladite remise.

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Al. Evaluation de l'invalidit

Arröt du TFA, du 28 mars 1988, en la cause F. T. (traduction de l'aiiemand)

Article 28 LAI. Lorsqu'une assuree ne peut pas, en raison de sa constitu- tion, travailler au-dessus de la normale, c'est-ä-dire exercer une activite lucrative ä plein temps et, en outre, s'occuper du menage, cela ne repre- sente pas un facteur justifiant une rente d'invalidite.

Articolo 28 LAI. II fatto che, a causa della sua costituzione, un'assicurata non puö lavorare oltre la misura normale, yale a dire esplicare un'attivitä lucrativa a tempo pieno e sbrigare in seguito i lavori domestici, non rappre- senta un fattore atto a giustificare una rendita d'invaliditä.

L'assure F. T., ne en 1954 et mariöe, ätalt occupe comme contröleuse ä plein temps du 16 aoüt 1976 ä la fin mai1984. Depuis le ler juin 1984, eIle ne travaillait - selon eile pour des raisons de sant -plus que 4,5 heures par jour. A cöt de son activitä professionnelle, eile s'occupe du mnage dont fait partie, outre son marl, sa fille ne en 1973. En mai 1985, eIle a präsent une demande de prestations auprs de l'Al. Le 11 mars 1987, la caisse de compensation a rejet la demande par voie de dcision, faisant valoir que la capacit de l'assure de travailler n'ötait pas limite en raison de son ätat de sant. Le recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par l'autoritä cantonale de recours par dcision du 5 juin 1987. L'assure interjette recours de drolt administratif et sollicite l'octroi d'une demi- rente Al avec effet dös le 1er juin 1985. La caisse de compensation et l'OFAS concluent au rejet du recours. Le TFA a dbout l'assure de son recours pour les motifs suivants:

1. a. Aux termes de l'article 28, 1er alina, LAI (dans la version en vigueur

jusqu'ä la fin 1987), l'assurö a drolt ä une rente entire s'il est invalide ä 66 2/3 pour cent au moins, ou ä une demi-rente s'il est invalide ä 50 pour cent au moins; dans les cas pnibles, la demi-rente peut ötre servie ögalement lorsque le degr d'invalidit est de 33 1/3 pour cent au moins. b. Pour l'valuation de I'invaliditö, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lul, aprös excution öventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situa- tion äquilibräe du marchö du travail, est comparä selon l'article 28, 28 alinöa, LAI au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. Chez les personnes non actives, on effectue contrairement ä l'valuation de l'invalidit de person- -

nes exerQant une activitä lucrative - une comparaison des activits; pour va- luer leur invalidit, on cherche ä dterminer dans quelle mesure l'assurö est empöch d'exercer son activitä habituelle (art. 28, 3e al., LAI, en corrlation

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avec l'art. 27, 1er al., RAI, möthode s$cifique; ATF 104V 136, consid. 2a, RCC 1979, p. 228). Conformment ä i'articie 27bis, 1er alina, RAI, I'invaliditö d'assurs qui n'exer- cent une activitä lucrative qu'ä temps partiel est övaluöe pour cette part selon l'articie 28, 2e aiina, LAI. S'iis se consacrent en outre ä leurs travaux habituels au sens de I'article 5, 1er alina, LAI, l'invaliditö est fixe selon i'article 27 LAI pour cette activit-Iä. Dans ce cas, il faudra dterminer la part respective de l'activitä iucrative et celle de l'accompiissement des autres travaux habituels et caicuier le degr d'invalidit d'aprs le handicap dont l'assurö est affectö dans les deux activits en question (mthode mixte de I'valuation de i'invaIidit).

2. La recourante souffre principalement d'un syndrome qui se manifeste par

des douleurs cervicales et lombaires. D'aprs un rapport ätabli le 30 mai 1985 par les mödecins d'une ciinique odhopdique universitaire, eile est, du point de vue rhumatoiogique, entirement capable d'exercer une activitä dans laquelle il West pas ncessaire de soulever rgulirement des poids de plus de 10 kg et qui peut §tre exerce tour ä tour assis et debout. Par contre, le mdecin de familie a övaluö l'incapacitä de travail de la recourante pour la priode du 14 octobre 1984 ä une date encore indtermine ä 50 pour cent, raison pour iaqueiie il a demandö une expertise (rapport du 7 octobre 1985). La commission Al a ensuite ordonnö une expertise dans un centre d'observation mdicale de i'Ai (COMAi) qui a conclu, le 14 juiilet 1986, que la capacitö de la recourante de travaiiier n'ötait pas restreinte en raison de son ötat de sant. Ii y a heu d'attacher plus d'importance aux constatations faites par des spcia- iistes du COMAl et de la ciinique orthopödique universitaire qu'ä i'apprciation de l'incapacitä de travaii par le mdecin de familie. Ainsi, on peut supposer avec raison que la recourante est en mesure d'exercer ä piein temps une acti- vitä physiquement pas trs astreignante teile qu'eiie est dfinie dans le rapport de la ciinique orthopdique universitaire du 30 mai 1984. II en rösuite qu'eiie ne subirait par rapport ä autrefois aucune perte de gain notable, si bien qu'un droit une rente est exciu. Si la recourante ne travalile aujourd'hui pas ä pieln temps, ceia West pas, vu ce qui prcde, imputabie ä une maiadie. Conformment ä i'expertise du COMAI, la raison principaie en rside dans le fait que sa constitu- tion ne lui permet plus, en dehors de ses obiigations mnagres, de travaiiier ä piein temps. Toutefois, l'incapacitä constitutionneiie de travaiiier au-dessus de la normale ne constitue pas un facteur pouvant ötre reconnu comme donnant droit ä une rente d'invaIidit. Au terme de ces constatations, il West pas ncessaire d'tabiir si, en vue de l'övaivation de i'invaiidit, la recourante doit ätre consid&e comme une per- sonne exerant une activitä lucrative ä plein temps ou ä temps partiei, attendu que möme le domaine des täches mnagres ne fait pas apparaTtre une invali- ditä notable.

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PC. Restitution de prestations touches indüment

Arrt du TFA, du 27 octobre 1987, en la cause 0. A. (traduction de I'italien)

Article 47, 1er alina, LAVS; article 79, 1er alinea, RAVS; articies 24 et 27 OPC. L'alienation d'immeubles par un beneficiaire de prestations comple- mentaires doit, en regle generale, ätre annoncee ä i'administration. C'est du moins le cas lorsque le prix de vente depasse la valeur estimee ofticiel- lement, qui est determinante pour fixer la prestation complementaire. ii faut nier, en principe, la bonne foi de l'assure Iorsque ceiui-ci, ayant viole cette obligation, a touche indüment des prestations complementaires ä cause de l'augmentation de la fortune döterminante rösultant de la vente d'immeubles non declaree.

Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articoio 79, capoverso 1, OAVS; articoli 24 e 27 OPC. L'alienazione d'immobili da parte di un beneficiario di presta- zioni complementari deve, di regola, essere annunciata all'amministra- zione, almeno nei casi in cui il prezzo di vendita supera il valore stimato ufficialmente, che e determinante per fissare la prestazione complemen- tare. Occorre negare, per principio, la buona fede quando ii beneficiario di PC, avendo violato quest'obbligo, ha riscosso indebitamente prestazioni complementari a causa dell'aumento della sostanza determinante risul- tante dalla vendita d'immobili non dichiarata.

0. A., nöe en 1899, touchait une prestation compImentaire en plus de sa rente

AVS. Lors d'un conträle pöriodique, la caisse de compensation a appris que cette assure avait vendu, le 17 janvier 1979, des immeubies dont la valeur off 1- delle ötait de 6336 francs; le prix de vente s'ötait ölevö ä 70000 francs. Par döci- sion du 28 juillet 1983, la caisse a röclamö le remboursement de 16478 francs, somme qui correspondait au montant des prestations complömentaires tou- chöes indüment entre le 1er fövrier 1979 et le 31 juillet 1983 ä cause de l'augmen- tation - non döclaröe - de la fortune. La döcision de la caisse ayant passö en force sans avoir ötö attaquöe, l'assuröe a demandö la remise de l'obligation d'effectuer ce remboursement en allöguant qu'elie avait dü vendre pour pouvoir payer des dettes; eile n'ötait par consö- quent pas entröe en possession du produit de cette vente. La caisse a rejetö, par döcision du 14 janvier 1985, cette demande de remise, non sans avoir, ä trois reprises, demandö en vain ä l'assuröe des pröcisions sur I'affectation du produit de ladite vente. Eile a motivö sa döcision en allöguant que l'omission de döciarer ladite vente excluait la bonne foi. L'assuröe a attaquö cette dödision devant le Tribunal cantonal des assurances. Eile a ailöguö, ä propos de la condition de la bonne foi, qu'on ne saurait lui

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reprocher d'avoir omis de dcIarer la vente de 1979, car ceiie-ci n'a pas modifi sa situation öconomique. En fait, eile n'a encaiss, sur les 70000 francs, que

45000 francs, dont une grande partie (35000 francs) a ötö verse aux cran-

ciers, le reste, soit 10000 francs, ayant ätä döposö chez un notaire. Les premiers juges ont rejetö ce recours, par jugement du 4 septembre 1986, en aIlguant que I'assure aurait dü, dans tous les cas, informer I'administration au sujet de cette vente; i'omission de cette information constituait une grave nögligence. L'assure a interjetö recours de droit administratif auprs du TFA en reprenant ses arguments. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants: (Citation des dispositions applicables: l'art. 27 OPC, Vart. 47, 1er al., LAVS ...

et Vart. 79, 1er al., RAVS.) ... (Objet du litige.) ... (Pouvoir d'apprciation.) Selon 'administration et les premiers juges, I'assure a commis une grave ngligence, car eile a omis d'annoncer l'alination d'un terrain dont la valeur officielle ätait de 6336 francs, le prix de vente ayant ätä de 70000 francs. Or, l'article 24 OPC prvoit que «l'ayant droit ou son repräsentant lögal ou, le cas ächöant, le tiers ou l'autoritä ä qui la prestation complmentaire est versöe doit communiquer sans retard ä l'organe cantonal com$tent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matrielle du bnficiaire de la prestation compImentaire. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la familie de l'ayant droit.« Ces prescriptions sont confirmes au verso des dci- sions accordant des prestations complmentaires, oü il est rappel, sous le titre «Obligation de communiquer tout changement personnel ou d'ordre conomi- que', que toute modification dans la situation personnelle des bnöficiaires mentionns dans cette dcision doit §tre annonce immdiatement ä la caisse cantonale de compensation AVS. II faut annoncer ägalement tout changement important et durable de la situation öconomique. Si cette obligation West pas observe, l'assurö doit restituer les prestations complmentaires touches indü- ment. Sont rserves, en outre, des mesures de droit $nal. L'assuröe objecte, dans l'essentiel, qu'elle n'ötait pas tenue d'annoncer l'alina- tion en question, puisqu'elle Wen avait tir& pratiquement, aucun gain. Aprs dduction des dettes hypothcaires et paiement d'autres cranciers, il ne lui tait restö que 10000 francs qu'elle avait dposs chez un notaire. II faut relever ä ce propos, avant tout, que l'assure n'a pas rpondu ä la ques- tion pose trois fois par la caisse au sujet de l'affectation du produit de la vente, les pices du dossier du recours ne permettant pas une constatation suffisante des faits. Le contrat de vente indique que le mode de palement a ätä le suivant:

« 25000 francs par reprise de I'hypothque du möme montant grevant le terrain aIin;

10000 francs djä pays en espces;

35000 francs en espces lors de la signature du präsent contrat, ä utiliser de la manire suivante par le notaire signataire:

25000 francs sont crödits au compte courant ouvert ä la banque X. ä Y. au nom de

dame 0. A.; 10000 francs restent en dpöt fiduciaire auprs du notairejusqu'ä ce que la modifica- tion au registre foncier selon les chapitres 1 et II du präsent contrat ait ötö effectue.» On ne trouve aucune indication qui permettrait de connaTtre l'affectation du pro- duit de la vente ou, du moins, des 35000 francs pays effectivement ä l'assure selon le contrat. Si l'on considre - ainsi que la caisse le fait remarquer dans son pr6avis sur le premier recours - que les taxations fiscales 1983/84 et 1985/86 admettent une fortune de 70000 francs et que ces deux taxations n'ont pas ötö attaques, il parait justifiä de constater que le capital n'a nullement ätä dpens. En tout cas, cette question n'exige pas un examen plus approfondi, et cela pour les raisons suivantes: lndpendamment de l'affectation effective du produit, et möme en admettant les dclarations de la recourante (gain moins important tirö de cette vente, soit 10000 francs seulement), il taut relever que la vente d'un terrain par un bnficiaire de prestations complmentaires doit §tre, par principe, annonce ä 'administration. II est övident qu'une teile tran- saction a normalement, chez une personne qui vit dans une situation financire difficile, des consöquences importantes. C'est le cas non seulement lorsque le produit de la vente döpasse le prix d'achat, mais aussi lorsqu'il dpasse seule- ment la valeur officielle, et cela au moins dans la mesure oü - comme ici -

la valeur officielle ätait dterminante pour fixer la prestation complmentaire. Dans ces conditions, on ne peut admettre que l'assurd dcide librement, selon es circonstances - en l'espce, le paiement de dettes -‚ si le produit de la vente est important ou non au sens des dispositions applicables ä l'octroi de prestations complmentaires et, par consquent, si ce produit doit ötre dclarö ou non ä l'administration. L'omission de cette dclaration constitue donc une ngligence grave qui exclut la bonne foi. Les arguments tendant ä prouver l'affectation du produit de la vente auraient pu tre utiliss dans un recours contre la dcision de restitution, ce qui aurait pu, ventuellement, entraTner une rduction du montant rclam. Compte tenu de ces faits, le jugement cantonal confirmant le refus de la remise doit ötre, lui aussi, confirm. On peut renoncer ä examiner la question du «cas $nible» ou de la charge trop lourde, puisque les deux conditions doivent ötre remplies simultanment.

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Arröt du TFA, du 14 decembre 1987, en la cause B.P.

Articie 79 bis RAVS; article 7, ler alina, LPC. La declaration de la caisse de compensation relative au caractere irrecouvrable de sa cröance en restitu- tion de PC, möme si eile figure dans une dcision sujette ä recours, Wen est toutefois pas l'objet, attendu qu'elle ne modifie ni n'annule l'obligation de restitution mais constitue tout au plus une mesure d'exöcution, de sorte qu'elle ne saurait ötre soumise au juge des assurances sociales dans le cadre du recours forme contre une döcision de refus de remise de l'obliga- tion de restitution. (Considerant 4.) Article 34quater, 2e alinöa, Cst.; article 93 LP; article 27, 2e alinea, OPC. Si la difference entre le revenu brut de l'ayant droit ä la PC et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une PC, il West pas possible, möme si c'est pour öteindre une dette de l'assure par compensation, de röduire le montant de la PC ä laquelle il a droit. (Consi- dörant 5.)

Articolo 79bis OAVS; articoio 7, capoverso 1, LPC. La dichiarazione della cassa di compensazione inerente al carattere irrecuperabile del credito per restituzione di prestazioni complementari, anche se figura in una deci- sione impugnabiie, non ne rappresenta tuttavia l'oggetto, dato che non modifica nö annulla l'obbligo di restituire, ma costituisce tutt'al piü un provvedimento esecutivo, di modo che non puö essere sottoposta al giu- dice delle assicurazioni sociali nell'ambito del ricorso avverso una deci- sione di rifiuto di condono dell'obbligo di restituzione. (Considerando 4.) Articoio 34quater, capoverso 2, Cost.; articoio 93 LEF; articolo 27, capo- verso OPC. Se la differenza fra il reddito Iordo di colui che ha diritto alla prestazione complementare e il minimo vitale previsto dal diritto d'esecu- zione risulta esclusivamente dal provento di una prestazione complemen- tare, non ö possibile ridurre l'importo della prestazione complementare alla quale ha diritto, anche se si voiesse estinguere un debito deii'assicurato. (Considerando 5.)

Par döcision du 29 mars 1985, la caisse de compensation a röclamö ä B. R, nö en 1913, la restitution de 14388 francs au titre de PC indCiment touchöes du 1er juillet 1981 au 31 döcembre 1984. L'assurö a, par requöte du 23 avril 1985, sollicitö Ja remise de sa dette en faisant valoir que son revenu consistait en une rente de vielilesse de 1200 francs par mols et que sa fortune se bornait ä un livret d'öpargne dont le solde sölevait ä 7327 fr. 60 au 30 novembre 1984. II exposait, en outre, qu'il n'avait jamais pensö que l'activitö de quelques heures par jour qu'il avait exercöe ä partir de juillet 1981 avait une influence sur son droit aux PC. Par döcision du 20 mai 1985, la caisse rejeta la demande de remise, au motif que Ja condition de Ja bonne foi n'ötait pas röalisöe en l'occurrence. Toutefois,

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eile dciarait qu'au vu de la situation öconomique de l'assur, eile ramenait sa crance de 14388 francs ä 7100 francs et renonQait au remboursement des

7288 francs restants, qu'elle considrait comme irrcouvrables, pour autant

qu'il ne revint pas ä meilleure fortune. B. P. recourut contre la dcision du 20 mai 1985 devant le tribunal cantonal des assurances, en alIguant notamment que le montant de 7100 francs dont la caisse exigeait le remboursement reprsentait la totalitä de ses öconomies. Aprs avoir procödö ä diverses mesures d'instruction et inform l'assurö que le tribunal envisageait de procöder ä une rforme ä son dtriment de la dcision administrative litigieuse, la juridiction cantonale, par jugement du 19 döcembre 1985, rejeta le recours et procda ä une reformatio in pejus, dclarant que B. P. tait dbiteur de 14388 francs. Les premiers juges ont considr, en substance, que l'assurö avait commis pour le moins une ngiigence grave excluant sa bonne foi en omettant d'aviser la caisse qu'il avait repris une activitö lucrative; que, par allleurs, l'instruction ayant ötabli qu'il disposait de ressources excdant «le minimum d'existence soustrait ä la poursuite», II avait la possibilitö d'tein- dre la totalitä de sa dette - et non seulement une partie - par compensation avec la rente de vieillesse et les PC auxquelles il avait droit, de teile sorte qu'au vu du ch. m. 377 des DPC, les conditions qui auraient permis ä la caisse de dclarer une partie de la dette irrcouvrable n'taient pas raiisöes. B. P. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement dont il deman- dait implicitement l'annulation. Ii faisait valoir, en bref, qu'il avait pour toutes res- sources une rente AVS de 15020 francs ainsi qu'une PC de 6530 francs par an et que sa seule fortune consistait en un livret d'pargne de 7518 fr. 10. La caisse intime, tout en relevant que le jugement attaquö est conforme aux dispositions lgales applicables en la matiöre, considre qu'il aboutit ä un rösul- tat choquant, ä savoir qu'un rentier qui remplit les conditions donnant droit ä une PC, dont le but est d'assurer son minimum vital, doit utiliser celle-ci pour rembourser les PC touches ä tort, ce qui West gu&e logique. Aussi dclare-t- eile s'en remettre ä justice. De son cätö, l'OFAS renonce ä formuler des conclu- sions, le jugement attaquö ne respectant ä son avis ni le sens ni I'esprit de la LPC, pour les raisons pertinentes exposes par la caisse intime, lesquelles vont dans le sens des nouvelies directives de l'office en la matire. A la suite du dc6s de B. F, A. P. a acceptö la succession de son dfunt man et, dösireuse de poursuivre la cause, est devenue de plein droit partie au pro- cös. Le TFA a partiellement admis le recours pour les motifs suivants:

2. 3...

4. a. Selon le ch. m. 377 des DPC (teneur en vigueur jusqu'au 31 döcembre

1986), iorsque la personne tenue ä restitution a ötö poursuivie sans succös ou lorsqu'il est manifeste que la poursulte demeurait infructueuse vu que le döbi-

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teur ne dispose pas du minimumd'existence soustrait ä la poursuite, l'organe d'excution des prestations complmentaires doit dclarer la crance en resti- tution de PC irröcouvrable. Cette instruction administrative doit ötre rapprochöe de l'article 79bis RAVS qui s'applique par analogie au domaine des PC (arröt non publiä P. du 9 dcembre 1969; v. en outre Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Lei- stungen in den Sozialversicherungen, thöse Ble 1984, p. 184). Selon cette dis- position rglementaire, la caisse de compensation dcIarera irrcouvrables les rentes ä restituer, lorsque les poursuites sont restöes sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut ötre amortie par compensation. Si le dbiteur revient ä meilleure fortune, le paie- ment des montants dcIars irrcouvrabIes sera exig. b. En l'espöce, il faut d'abord examiner si la juridiction cantonale saisie du recours de l'assurö contre la döcision par laquelle i'intime avait refusö ä ce dernier la remise de son obligation de restituer les PC indüment touchöes pou- vait annuier ou modifier la dclaration de la caisse relative au caractöre irröcou- vrable de sa cröance jusqu'ä concurrence de 7288 francs. Tel West prcisment pas le cas ici. En effet, la dclaration faite par la caisse au sujet du caractöre irrcouvrabIe de sa crance na, en elle-möme, rien ä voir avec la question de la remise de 'obligation de restituer, bien quelle soit gön- ralement la consquence du refus de cette mesure de faveur. Car, möme dcla- röe irrcouvrable, la crance subsiste et peut toujours ötre recouvre par la suite, sous rserve de la premption du droit de 'administration (art. 47, 2° al., LAVS), si le dbiteur revient ä meilleure fortune (ATFA 1957 p. 53 consid. 1). Aussi bien, la Cour de cans a-t-elle jug qu'un assurä, qui contestait son Obliga- tion de restituer des prestations indCiment touchöes avait qualitä pour recourir möme lorsque tout ou partie de la crance en restitution avait ätä dclar6 irr& couvrable (arröt non publiä D. du 13 döcembre 1971). II s'ensuit que l'intime, quoiqu'elle ait dclar qu'elle ramenait sa crance de

14388 francs ä 7100 francs, sous röserve de retour ä meilleure fortune de

l'assur, na, en ralit, nullement fait abandon d'une partie de sa crance, con- trairement ä ce qui aurait ätä le cas dans l'hypothöse d'une remise partielle. Bien que sa dclaration figure dans une döcision sujette ä recours en vertu de l'article 7, 1er alina, LPC, eile n'en est pas pour autant l'objet, puisqu'elle ne modifie pas et n'annule pas non plus l'obligation de restitution mais constitue tout au plus une mesure d'excution, qui ne saurait toutefois ötre assimile ä une dcision au sens de l'article 41, 1er alina, lettres a et b, PA, auquel renvoie l'article 5, 2e alina, de cette loi. Aussi, cette dclaration ne pouvait-elle, en tant que teile, ötre soumise au juge des assurances sociales dans le cadre du recours formö par l'assurö contre la döcision de refus de la remise de son obli- gation de restitution, ni, par consquent, ötre examine d'office par les premiers juges du point de vue de sa conformitö au ch. m. 377 de la directive prcite de 'OFAS. Dös lors, le jugement attaquö doit ötre annulö sur ce point, la juridiction canto- nale n'ayant pas de motif de rformer au dtriment du recourant la dcision liti-

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gleuse. Au demeurant, le ch. 2 du dispositif du jugement cantonal ne constitue pas ä proprement parier une reformatio in pejus, dans la mesure oü il y est cons- tatö que le recourant eest döbiteur de 14388 francs«, puisque, comme on i'a vu, i'intime na fait que renoncer, sous röserve de retour ä meilleure fortune du dbiteur, ä recouvrer sa crance jusqu'ä concurrence de 7288 francs, laquelle subsiste nanmoins dans son entier.

5. La seconde question qui se pose est la suivante: Lorsque, comme en

l'espce, I'assurö qui ne peut obtenir la remise de son obligation de restituer les PC, qu'il a touchees sans droit, continue malgrä tout ä avoir droit ä de teiles prestations, est-il possible de compenser sa dette avec les PC qui Iui sont dues? Les premiers juges ont repondu implicitement de manire affirmative ä cette question en se fondant d'une part sur la constatation qu'en l'occurrence, selon les caiculs effectus ä leur demande par la caisse intime, les ressources de l'assurö, y compris une PC de 6252 francs par an, excdait de 3722 francs le minimum vital du droit des poursuites, et d'autre part sur le texte du ch. m. 377 DPC dans sa version en vigueur jusqu'ä fin dcembre 1986. Tant la caisse inti- me dans sa rponse au recours de droit administratif que l'OFAS dans son pravis soulignent qu'il est choquant et mme, selon l'OFAS, contraire au sens et ä l'esprit de la lgislation en matire de PC, de compenser la dette de l'assur qui ne possde aucune fortune avec les PC auxquelles il a droit. Aussi bien, le ch. m. 7046 des nouvelles DPC, entres en vigueur le 1er janvier 1987, est-il rödigö comme il suit: Lorsque la personne tenue ä restitution a ätä poursuivie sans succs ou qu'il est manifeste que la poursuite demeurerait infructueuse vu que le döbiteur ne dpasse pas la limite de revenu PC et qu'il ne possde ni fortune ni revenu d'une activite lucrative, l'organe d'excution des PC dolt dclarer la crance en restitution de PC irrcouvrable.« A l'appui de son opinion, l'OFAS invoque notamment le texte de l'article 11, 1er alina, Disp. trans. Cst. - qui contient la base constitutionnelle du rgime des PC - oü il est fait rfrence ä la couverture des ebesoins vitaux» des bn- ficiaires de rentes AVS/Al au sens de l'article 34quater, 2e alinöa, Cst. Or, cette notion est plus large, selon lui, que celle de minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Dans cette mesure, il serait incompatible avec le but vis par le rgime des PC, dont les limites du revenu dterminant en-degä desquei- les s'ouvre le droit aux PC (cf. art. 2, 1er al., LPC) expriment de manire chiffre la notion de «besoins vitaux», de diminuer le montant de la PC alloue ä un assurö jusqu'ä concurrence du minimum vital du droit des poursuites, afin d'teindre par compensation la dette qu'il a contracte en touchant sans droit des prestations d'assurance. Ce raisonnement est exact. En effet, la limite de revenu fixe par la LPC a deux buts: d'une part, c'est une clause de besoin et, d'autre part, c'est un revenu minimal garanti (RCC 1986, p. 143, consid. 1; Greber, Droit suisse de la scurit sociale, p. 229; cf. aussi Tschudi, Die Sozialverfassung der Schweiz (Der

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Sozialstaat), p. 54 s. et I'expos de l'OFAS intitulö «Repres pour une protection sociale efficace aux moindres frais» in RCC 1983 p. 256 s.). II est vrai que depuis l'arrt non publiö R. du 28 avril 1980, le TFA adopte comme critre uni- que des limites de la compensation la notion de minimum vital du droit des poursultes (ATF 111 V 103 consid. 3b, 107V 75 consid. 2). Cependant, cela West pas incompatible avec ce qul pröcde. En effet, si la diffrence entre le revenu brut de l'ayant droit ä la PC et le minimum vital au sens de l'article 93 LP con- siste exclusivement dans le produit d'une PC, il West pas possible, mme si c'est pour äteindre une dette de l'assurö par compensation, de rduire le montant de la PC ä laquelle l'assurö a droit. C'est dans ce sens qu'il faut interprter l'article 27, 2e alinöa, OPC-AVS/Al, aux termes duquel les crances en restitution peu- vent §tre compenses avec des prestations ächues selon la LPC ainsi qu'en vertu de la LAVS et de la LAI. c.

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mensuelle

Le 21 septembre, la sous-commission «fonctionnement», de la commis- sion fdra1e de la prvoyance professionneile, a tenu sa 4e sance sous la prsidence de M. B. Lang. Eile a concentr son attention sur les problmes qui touchent les institutions de prvoyance communes et coilectives.

Le groupe de travail «conjoints divorces» a sig pour la premiere fois le 27 septembre sous la prsidence de M. H. Walser. II s'agit d'un groupe de travail mixte dont font partie tant les membres de la sous-commission «prestations» de la commission fdraie de la prvoyance professionnelle quc les reprsentants de la commission d'experts chargc de rviser le droit sur le divorce. L'objectif de ce groupe de travail est d'examiner, en commun, d'une faon approfondie la manirc dont on pourrait raliser les exigences pos&s par Ic nouveau droit sur le divorce en matire de prvoyance profes- sionnelle. Lors de cettc prcmire sancc, Ic groupe de travail a men un dbat gnral sur les intentions rciproqucs et les problmcs qui se posent.

Les rcprsentants des groupcs de caisses ont rcncontr, en date du 27 sep- tembre, ceux de 1'OFAS ä l'occasion du 82e &hcznge d'opinions qui se drou- lait ä Bcrnc. Suite ä une dcmande des caisses de compensation, 1'OFAS s'est dciar prt ä r&xaminer ic chiffre 366 du Bulletin de l'AVS N° 159, ä pr&i- ser les directives sur le versement de l'allocation d'exploitation aux bnfi- ciaires d'indemnits journalires de l'AI particilement aptes ä travailler et se prononccr, dans un prochain Bulletin de l'AI, sur les qucstions soule- ves i propos de la vrification des factures dans l'AI. Par ailleurs, la cra- tion, l'utilisation et la gestion de banqucs de donncs dans les domaines de la jurisprudence et des instructions ont suscit un vif &hange de points de vuc.

La sous-commission sp&iale pour la lOc revision de l'AVS s'est runic Berne le 28 septembre, sous la prsidcncc de M. C. Crevoisier, directcur- supp1ant de l'OFAS. Eile a dbattu des modaIits d'application des nou- vcaux principes introduits par la 10 revision de la LAVS. 11 s'agit notam- ment de la bonification pour la periode d'ducation des enfants, de I'antici- pation de la rente de vicillesse, des rcntes et des allocations de viduit.

Le groupe de travail «simplfications administratives» cr&. par la sous- commission «fonctionnement» a sig pour la 5e fois, le 3 octobre. II est

OCTOBRE 1988 513

prsid par M. L. von Deschwanden et a entendu plusieurs experts. Par au- leurs, il a pris connaissance des rponses ä l'enqute qu'il a adresse aux personnes et institutions concern&s directement ou indirectement par l'application de la LPP.

Hommage ä M. Frauenfelder, anden directeur de I'OFAS Le 6 septembre, alors qu'il se trouvait en vacances au bord du lac Lman, est dcd l'ancien directeur de 1'Office fdral des assu- rances sociales, M. Max Frauenfelder, qui &ait dans sa 79e ann&. Sa mort plonge dans le deuil son pouse, ses amis et ses anciens collaborateurs, sans oublier ceux qui, au fil des ann&s, se sont engags pour amliorer la s&urit sociale en Suisse. Aprs des äudes juridiques aux universits de Genve, Munich, Heidelberg et Berne et aprs une brve activit dans l'administration judi- ___ ciaire du canton de Saint-Gall, M. Frauenfel- der entra en 1941 aux services de l'OFAS. Sept ann&s plus tard, alors qu'il n'avait que

37 ans, il fut promu vice-directeur de cet office. Etant donn que le direc-

teur de 1'poque, M. Saxer, &ait totalement absorb par les travaux qui devaient aboutir ä l'introduction de l'AVS, son supplant devait assumer les tches qui relevaient des autres branches, notamment de l'assurance- maladie. C'est ainsi que M. Frauenfelder s'occupa des commissions d'experts qui -ä l'poque djä - laboraient des projets en vue d'une rforme de l'assurance-maternit et de l'assurance-maladie, qu'il dirigea des commissions spciales dont celle, alors encore actuelle, qui traitait de 1'assu- rance contre la tuberculose, et qu'il &ait trs sensible aux proccupations de ceux qui travaillaient dans le domaine des caisses-maladie. Ses vastes connaissances et expriences acquises dans le secteur des prestations en nature lui furent ga1ement utiles lors de la prparation de 1'assurance- invalidit. Aussi, la part qu'il prit ä l'laboration des dispositions concer- nant la radaptation professionnelle des handicaps, la formation scolaire spcia1e et le traitement des infirmits congnitales fut-elle prpondrante. Au premier janvier 1962, le Conseil fd&a1 lut M. Frauenfelder nouveau directeur de 1'Office fdral ä la place de M. Saxer. Pendant plus de treize

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ans, il prsida ä la destin& de l'office. Au dbut, il dut se consacrer avant tout ä des questions qui entraicnt dans son fief, c'est-ä-dire ä la revision partielle de la LAMA qui, en raison surtout des droits des mdecins, donna heu ä d'interminables dbats et qui - en parfaite rupture avec les habitudes des Helvtes fit beaucoup de bruit. Il etait d'ailleurs prvu que cette rvi- sion partielle soit suivie d'une refonte totale de l'assurance-maladie; l aussi, les travaux pr1iminaires de plusieurs annes furent dirigs par M. Frauenfelder. Le «modle de Flims» qu'on labora ä l'chelon des experts et un contre-projet relatif ä une initiative du PS qui fut lanc sur le plan constitutionnel ne passrent toutefois pas la rampe, faute d'un con- sensus politiquc. M. Frauenfelder eut plus de succs avec l'largissement de la prvoyance- vieillesse, survivants et invahidit. II a fallu trois rvisions de l'AVS et l'intro- duction des prestations complmentaires pour abandonner la rente de base initiale et pour raliser le postulat constitutionnel selon lequel les besoins vitaux doivent &re couverts dans une mesure approprie en cas de vieillesse, de dcs et d'invalidit. En outre, une nouvelle disposition constitutionnelle permit de fixer le principe des trois piliers sur lesquels devait reposer la pr& voyance VSI qui doit, eile, garantir le maintien du niveau de vie antrieur. Eile fut galement le point de dpart des intenses travaux prparatoires une rg1ementation de la prvoyance professionnelle. Les obligations de M. Frauenfelder ne se limitrent cependant pas aux tra- vaux lgis1atifs. S'y ajoutrent d'innombrabies täches ex&utives, questions de personnel et les prob1mcs de financement, cruciaux eu gard au budget de plusieurs mihliards des assurances sociales, qui, dans les ann&s septante, prirent parfois une ampleur dramatique ä cause de la rcession &onomi- que. Toutes ces täches, il les remplissait avec reflexion et en payant de sa personne. Son style de conduite ne fut peut-tre pas celui d'un manager, mais plutöt celui d'un compagnon; le diaiogue ä i'intrieur et hors de l'office lui importait plus que les directives et l'organigramme. Ii avait en plus un don particulier pour la direction et 1'animation de commissions oü il savait, avec esprit et ironie, aplanir les vives controverses ou, par une remarque subtile et pertinente, briser l'ian des auteurs de propositions far- felues. Au 1er juillet 1975, M. Frauenfelder se mit ä la retraite qu'il avait ardem- ment dsire vers la fin de son mandat. Aprs son dpart, il s'abstint de toute intervention en matire de politique sociale, consid&ant l'cuvre de sa vie comme acheve. Cette ecuvre demeure pourtant imposante. Tous ceux et toutes celles qui avaient affaire ä lui se souviendront toujours volontiers de cette personnalit qui a mis ses connaissances juridiques &endues et son potentiei de travail au service des assurances sociales, en gnral, et de l'office, en particulier. Hans Naef

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L'encouragement de la propriöt du logement dans le cadre des deuxime et troisime piliers

A l'occasion d'unejourne organise le 5 mai 1988 par la S.A. pour lespubli- cations konomiques (A WP), M. Werner Nussbaum, chef de la section « Sur- veillance et Organisation de la LPP» au sein de l'OFAS, a donni un aperu des efforts dp1oy€s en vue d'encourager la propri4~ti du logement dans le cadre des deuxime et troisime piliers. Nous reproduisons ci-aprs son expos dont le contenu demeure actuel.

1. Introduction

Habiter est un besoin vital de 1'homme. La proprit d'un espace habitable reprsente, ä plus d'un gard, un moyen utile de prvoyance pour la vieil- lesse et d'autres cas. D'abord, eile se distingue en tant que valeur re1ie par sa rsistance particu1ire aux vo1utions infiationnistes. Ensuite, eile peut tre exp1oite djä avant que survienne le cas de prvoyance. Sur le plan immatriel galement, la propri&6 du logement permet i l'homme d'entre- tenir des rapports particuliers avec cet objet qui lui offre protection, scu- rit et, ventue11ement, prestige. En effet, un propritaire d'immeubie s'identifie gnra1ement davantage avec sa surface habitable que ne le fait un iocataire. En dpit - ou ä cause - du revenu moyen relativement lev de la popula- tion suisse, notre pays est aujourd'hui avant tout un peuple de locataires. Cela peut s'expliquer par le fait que les occupants d'appartements lous sont en gnral satisfaits de leur situation. Ii y a toutefois des raisons et des indices qui portent i croire que le nombre de personnes dsirant devenir propri&taires de ieur logement serait plus grand si le financement &ait entirement garanti ou, en d'autres termes, si la charge constitue par les int&ts et l'amortissement de capitaux emprunts n'tait pas aussi lourde ä supporter. Ii en est surtout ainsi pour les jeunes familles oblig&s d'enga- ger des sommes considrabies pour fonder un mnage et duquer leurs enfants. Quel est le röle que joue la lgisiation dans le cadre des mesures visant ä encourager l'acquisition de iogements pour l'usage personnel et, partant, ä aiiger les charges que reprsentent pour les propritaires les capitaux trangers? Le dveloppement suivant ne porte que sur le droit fdral.

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L'encouragement de la propritö du logement dans les limites de I'article 34quater cst. La base permettant d'attiiuer, par des mesures de droit fd&al, les pertes financires en cas de vieillesse, de dcs et d'invalidit rside dans l'arti- cle 34quater de la Constitution fdrale. Le principe des trois piliers qui y est fixt comprend, outre le premier pilier assurant l'existence, un deuxime permettant, lui, de maintenir de faon approprie le niveau de vie ant&ieur et un troisime pilier qui cDmpl&e les deux premiers selon les besoins mdi- viduels. Dans l'optique des problmes de l'encouragement de la propri& du logement qui sont soulvs ici, seuls les deux derniers piliers nous int- ressent. La disposition de la Constitution ne concerne certes pas directement la pro- priW du logement mais ne porte que sur 1'encouragement de la propri& en gn&al. La proprit du logement est nanmoins gn&a1ement reconnue comme un type de proprit particu1irement utile qui reprsente galement un excellent moyen de prvoyance. Djä dans son message de 1971 concernant le projet de modification de la Constitution fd&ale dans le domaine de la prvoyance VSI, le Conseil fdral avait signa1 que la prvoyance individuelle ne pouvait pas seule- ment &re ra1is&.e par des pargnes bancaires mais aussi, ä titre d'exemple, par l'amortissement de prts hypoth&aires. Toujours selon ce message, des efforts correspondants devaient 8tre soutenus en vertu du droit fdra1. C'est ainsi que l'article 34quater, 6e alina, cst., oblige le lgislateur fdral ä encourager la prvoyance individuelle par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession i la proprit.

L'encouragement de la propritö du logement dans le cadre de la prövoyance professionnelle

011 distinguera dsormais entre la prvoyance professionnelle obligatoire et

celle hors-obligatoire, puisque ces deux domaines offrent des possibilits diffrentes en matire d'erLcouragement de la proprit du logement.

1. L'encouragement de la propriete du logement dans I'elaboration

de la LPP L'histoire de l'encouragemnt de la propri& du logement dans la 1gisla- tion relative ä la prvoyance professionnelle n'a pas sans quelques dtours. En voici un rapport sommaire: - Dans son message de 1975 concernant la LPP, le Conseil fd&al avait signale qu'il tait possible de lever l'interdiction de principe de la mise

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en gage de droits des assurs aux prestations de vieillesse d'institutions de prvoyance aux fins d'encouragcment de la propri& du logement. Ii estimait en effet que cette possibilite permettait de faciliter consid&able- ment l'acquisition de tels biens par les assurs et qu'clle correspondait tout ä fait aux buts de la prvoyance professionnelle, car les frais de loge- ment reprsentaient aussi aprs la retraite un des postes de dpcnses principaux des assurs. Le Conseil fd&al avait pourtant sou1ign sans quivoque que le but de la prvoyance devait &re maintenu dans tous les cas. - Les id&s dvelopp&s dans le rapport Masset de 1979 ä propos de l'encouragement de la propri& du logement dans le cadre de la pr- voyancc professionnelle n'ont finalement pas intgr&s dans la LPP. L'ventue11c divergence entre les objectifs de la prvoyance convention- neue, dont le but est de verser des prestations en espces ä 1'chance, et ceux de la prvoyance consistant ä acqurir la propri& du logement a aplanic en faveur de la premiere nomme. En outre, on craignait des charges administratives excessives pour les diffrentes institutions de prvoyance.

2. La situation actuelle

Le rsu1tat de l'activit lgislative en matire d'encouragement de la pro- prit du logement dans le cadre de la prvoyance professionnelle se traduit dans les articies 37, 4e a1ina, et 40' de la LPP. Alors que i'article 37, 4e a1ina, prvoit un droit des assurs ä une prestation en capital qui ne doit pas rduire la rente de vieillesse de plus de la moiti, l'article 40 permet de mettre en gage les prestations de vieillesse jusqu'ä concurrence d'un certain montant. Cette dernire disposition a suscit dans la pratiquc d'importan- tes incertitudes. Eile prscnte en effet des lacunes qui sont toutefois invita- bles en raison de la prioritd accord& ä la prvoyance conventionnelle (en espces) des destinataires face aux droits de tiers tels que les gagistes. Voici quelqucs brves rcmarques sur les dcux dispositions de la LPP con- ccrnant 1'encouragcment de la propriete du logement: La prestation en capital prvuc ä l'articic 37, 4e a1ina, signific que 1'assur a le droit d'cxiger au maximum la moitie de sa rente de vieillesse sous la forme d'un capital, ä la condition que cclui-ci soit utilisd pour acqu&ir la propri& d'un logement servant ä ses propres bcsoins ou pour amortir une dette hypoth&aire grevant un logement dont il est de jä propritaire.

Cf. aussi 1'Ordonnance du 7 mai 1986 rg1ant 1'encouragement de la propri& du logement au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse (RS 831.426.4).

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L'assur doit toutefois faire connaitre sa volont de toucher une teile presta- tion trois ans au moins avant la naissance du droit qu'ii pourra gaiement faire valoir si le reglement ne prvoit rien ou s'il contient une disposition contraire. La LPP n'&ant en vigueur que depuis deux annes environ, cette mesure d'encouragement de la propri& du logement est encore relative- ment faible. Eile gagnera cependant en importance avec le temps, c'est- -dire ä mesure que les avoirs de vieillesse augmenteront. II faut nanmoins bien reconnaitre que cette possibilit West donne qu'aux salaris dun cer- tain äge, ä savoir ä ceux qui sont au seuii de la retraite. Pour ce qui est de la mise en gage de prestations de vieiiiesse, nous rappelle- rons brivement qu'en vertu de l'article 331c, 2e alina, CO, les droits des salaris en sollt en principc cxclus. Ccttc intcrdiction a certes icvc par le lgislateur gräce ä l'article 40 LPP, mais uniqucmcnt pour le domaine obligatoire de la prvoyance professionnelle. Dans la pratiquc, on est par- fois de l'avis que les avoirs de vicillesse ä constituer obligatoirement peu- vent eux-mmcs tre affects ä l'encouragement de la proprit du loge- ment. II Wen est pourtant pas ainsi, dans la mesure oü ne pcut &re mise en gage que la prestation de vicillcssc future duc par I'institution de pr- voyance ä 1'assur. Si celui-ci mcurt prmaturmcnt, c'est-ä-dire avant que naisse le droit aux prestations, Ic gagiste ne touchc ricn en vertu de la loi. Cc risquc peut nanmoins äre affaibli en concluant une assurancc ä capital diffr en faveur du gagiste. Afin qu'au moment de l'ouverture du droit aux prestations les destinataires disposent encore d'un certain montant pour leur prvoyance, le lgislateur a limit aussi bien la prestation en capital selon l'article 37, 4e alina, que la possibilit de mcttrc en gage le droit aux prestations conform&ment ä l'article 40 LPP. Outre le champ d'application (domainc obligatoire de la prvoyance professionnelle), il a en effet galement restrcint le montant de la crance ä garantir par le gage. Cette crance ne doit pas dpasscr le mon- tant de l'avoir de vicillesse. Le plafond est fixe au niveau attcint par la per- sonne conccrnc ä 1'äge de 50 ans. Sont donc exclus de cette possibiliti de mise en gage tous ceux qui, au moment de l'entrce en vigueur de la LPP (1er janvier 1985), avaient d& plus de 50 ans rcvolus. Un point ä la fois important et dlicat de 1'Ordonnance du 7 mai 1986 rg1ant I'encouragcment de la propri& du logement au moyen de la pr- voyance professionnelle vicillesse est la fin du gage prvuc par la loi (art. 11). Quand une des conditions de la mise en gage de la prestation de vicillesse West plus remplic, le gage s'tcint automatiquement. Ccla est par exemple le cas lorsque 1'assur ou les ayants droit n'occupent plus eux- mmes le logement dont ils sont propri&aires. Afin d'viter des surprises dsagrables au gagiste avant tout, les parties dcvraient convenir, par con- trat, de mesures correspondantes.

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3. PossibiIits de developper I'encouragement de la propriete du logement

dans le cadre du deuxieme pilier Diffrentes interventions parlementaires (Neukomm, Belser et Aliesch) tra- duisent la n&essit de renforcer les mesures d'encouragement de la pro- prit du logement dans le cadre du deuxime pilier. Une teile exigence a galement formui& au sein de la Commission fdra1e de la prvoyance professionnelle. Quelles mesures peuvent tre envisages? L'numration suivante ne repr- sente qu'une &auche ne tenant pas compte des chances de ra1isation sur le plan politique: AmIiorer la garantie pour le cr&incier (pr&eur) en cas de suppression d'une condition de mise en gage, par exemple lors de l'abandon de l'usage personnel. Lorsqu'une condition de mise en gage West plus remplie, cela ne doit pas automatiquement, en vertu de la loi, entraner 1'extinction du gage. A mliorer la garantie en cas de d€cs prmatur du gageur en &endant la possibi1it de mise en gage ä tous les droits en matire de prvoyance. Ainsi, cette possibilit ne serait plus limit& aux prestations de vieillesse. Elargir la possibilik de mise en gage au domaine hors-obligatoire. Logi- quement, le domaine facultatif de la prvoyance professionnelle devrait plus se prter ?t la mise en gage que le domaine obligatoire. Supprimer la limite de placement fixte ä I'article 54, Iettre b, OPP 2 pour les prts hypothcaires contracts pour acqurir un logement. Droit ä un pr& hypothcaire en faveur des assurs - dans le cadre de la prvoyance obligatoire, - dans le cadre de la prvoyance obligatoire et hors-obligatoire, - dans le cadre de la prvoyance hors-obligatoire. Droit d 1'utilisation des fonds pour l'amortissement de prts hypothcai- res sur une propri& d'un logement destin ä l'usage personnei. Prestation complte en capital au sens de 1'article 37, 4e a1ina, LPP. Cette manire d'amliorer les mesures d'encouragement de la propri& du logement fait 1'objet d'un plan de revision de la LPP oü eile peut mme &re trait& en priorit.

IV. L'encouragement de la propritö du logement dans le troisime pilier Signalons d'abord la diff&ence existant entre le pilier 3a et le pilier 3b. Tan- dis quc le premier a pour objectif la prvoyance individuelle lie, düment favorise par le fisc, ic second est entiremcnt libre mais ne bnficie pas d'avantages fiscaux particuliers.

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La prvoyance individuelle lke est rgie par 1'Ordonnance du 13 novem- bre 1985 sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance (OPP 3). Constituent des formes reconnues de prvoyance au sens de la LPP la convention de prcvoyance IMe conclue avec une fondation bancaire et le contrat de prvoyance lke conclu avec un tablissement d'assurance. Ii existe diverses possibi1its de combiner ces deux formes selon le besoin individuel de la personne concern&. Selon l'article 4 OPP 3, les prestations de vieillesse peuvent &re mises en gage pour acqurir un logement conformment ä 1'Ordonnance du 7 mai

1986 rglant l'encouragement de la propri& du logement au moyen de la

prvoyance professionnelle vieillesse. Ne peut donc &re mise en gage ou, ventuel1ement, uti1ise pour raliser le gage que la prestation de vieillesse future et non pas le capital accumul. En outre, 1'article 5 OPP 3 permet aux fondations bancaires de droger aux dispositions en matire de placement relatives aux prts hypothcaires, pour autant que ceux-ci visent ä encourager la propri& du logement des assurs concerns. Afin de comp1ter ces possibilits offertes par l'OPP 3 et par 1'Ordon- nance sur l'encouragement de la propri& du logement dans le deuxime pilier, le Conseil fd&a1 entend rgIer au plus vite les mesures correspon- dantes exig&s par la prvoyance individuelle li&. Les travaux prparatoires y relatifs sont dji trs avancs. Un groupe de travail, compos d'experts du secteur des assurances et des banques ainsi que de reprsentants des autorits fiscales fd&ales et cantonales, de I'Office fdral du registre fon- cier et de l'OFAS, a 1abor, aprs des d1ibrations approfondies au sein de la Commission fd&ale de la prvoyance professionnelle, un projet cor- respondant que ladite commission a accueilli favorablement. Celle-ci a par consquent recommand au Conseil fd&a1 d'dicter une ordonnance sur la base de ce projet sur lequel les cantons, les partis politiques et les organi- sations intress&s se sont, au cours de l'anne pass&, prononcs en d&ail. Ce projet d'ordonnance doit permettre par principe: - d'utiliser les moyens epargns dans le cadre de la prvoyance individuelle li& pour acquerir un logement destin t 1'usage personnel ou pour amor- tir les dettes hypoth&aires grevant une telle proprit; - d'amortir directement des prts hypoth&aires de ce genre; - de garantir en tout cas la prcvoyance et - d'imposer les capitaux ainsi avantags sur le plan fiscal. Les points essentiels du projet d'ordonnance sont les suivants: - Les fonds pays selon les possibiliks de dcductions fiscales prvues dans l'OPP 3 peuvent &re entirement uti1iss pour l'acquisition d'un loge- ment destin ä 1'usage propre ou pour l'amortissement de tels prts hypo- th&caires.

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- L'instrument de droit priv d'une teile affectation est la convention de prvoyance conclue avec un gagiste immobilier reconnu. Le cercle de ces gagistes est limiti. II comprend uniquement des banques, assurances et institutions de prvoyancc, autrement dit des institutions p1aces sous la surveillance de 1'Etat. Ces cranciers gagistes exercent en quciquc sorte la fonction d'organismes ou de supports de prvoyancc. Ils assument, en particulier vis-ä-vis des autorits fiscalcs, une täche relevant presque du droit public. - Les notions de cette ordonnance sont identiques ä ceiies de l'Ordonnance rglant l'encouragement de la proprit du logement dans le deuxime pi1ier 2, notamment en ce qui concerne - la proprktc du logement (maison individuelle/logement en copro- pri&Wpartie d'autres bätiments destin& au logement); - les propres besoins (preneur de prvoyancc/conjoint/autres proches parents); - la propri& du logement; celle-ci doit We situ& au domicile de la per- sonne autoris& ä 1'utiliser. - Le cercle des bneflciaires est galement identiquc ä celui qui est vis par FOPP 3. - Les moyens de la prvoyance individuelle lie ne peuvent etre utiiiss que pour un seul logement ä la fois. - Le capital de prvoyance est imposable - lorsque le preneur de prvoyance atteint l'äge ouvrant le droit aux prestations; - lorsque la convention de prvoyance est rsi1ic prmaturmcnt; - lorsque le preneur de prvoyance dcde. Sont assujettis ä l'impöt le preneur de prvoyance dans les deux premiers cas et les bnficiaires dans le dernier cas. Cc projet d'ordonnance a nanmoins suscit, dans la procdure de consul- tation mentionne, une vive opposition, en particulier de la part des can- tons. Ceux-ci estimaicnt en effet que le projet n'&ait pas conforme ä la Constitution fdrale, qu'il violait les principes du droit fiscai et qu'ii outrc- passait la comptcnce dlgu& au Conseil fdrai par le lgisiatcur. Depuis, la rglcmentation de l'encouragement de la propri& du logement dans ic cadrc de la prvoyancc individuelle li& a revue par un groupe de travaii comprcnant des rcprscntants de la Confdration et de la Conf- rcnce des dircctcurs des financcs sur la base du rsuitat de cettc consulta- tion. Vu la comptcnce que la Constitution et la loi attribuent aux cantons pour Micter des dispositions de droit fiscal ä propos de la prvoyancc mdi-

Ordonnance du 7 mai 1986; cf. note au bas de la page 518.

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viduelle lie (art. 34quater, 6e al., cst. et art. 82, 2e al., LPP), le Conseil fd&a1 est oblig de tenir compte des objections justifi&s formu1es par les cantons.

V. Räsumä et perspectives L'encouragement de la proprit du logement s'inscrit dans le cadre de la prvoyance VSI, fond& sur le systme des trois piliers, conformment ä l'article 34quater de la Constitution fdrale. Ii reprsente un moyen de pr- voyance. Dans cc contexte, il ne saurait en aucun cas etre considr comme un but en soi. Dans le cadre du deuxime pilier, les moyens disponibles pour encoura- ger la propri& du logement sont plutöt peu dve1opps. Par contre, cer- tains indices portent ä croire qu'il sera possible, dans un avenir plus ou moins rapproch, d'offrir des mesures d'encouragement efficaces dans les limites du pilier 3a. Intensifier les mesures d'encouragement de la proprit du logement au moyen du deuxime pilier est une exigence qui s'adresse surtout au lgisla- teur. Celui-ci aura l'occasion, dans le cadre de la premiere rvision de la LPP, d'examiner et d'adopter des propositions visant t satisfaire cc besoin.

Bi

Seminaire OPPF 1988. Exposes sur I'enregistrement definitif et les täches couran- tes des institutions de prvoyance (avec index). Aper9u de la table des matires: exp- riences acquises sur la base des comptes annuels vrifiös jusqu'ici, jurisprudence dans le domaine des caisses de retraite, portöe juridique et aspects formels de I'enregistre- ment dfinitif, adaptation des rglements, övaluation des difförerites possibilits de place- ment de la fortune, tuyaux actuels sur le placement. Fr. 10.—. Office de la prvoyance pro- fessionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Berne (OPPF), Gerechtig- keitsgasse 12, 3011 Berne.

On demande emplois... Le fascicule 4/88 de la revue spöcialisöe Pro Infirmis est consa- crö aux problmes liös ä une röinsertion professionnelle plus large des personnes handi- ca$es. Des exemplaires peuvent ötre obtenus au prix de Fr. 5.— pice (ä joindre en tim- bres) auprs de la Rdaction Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.

523

Problemes d

Evaluation de l'invalidite et calcul de l'indemniti journalire chez les invali- des de naissance et les invalides precoces; augmentation du revenu moyen determinant (Art. 26, Irr al., RAI; N°5 2006 et 2015 de la circulairc sur les indemnit&s journa1ires)

Si un assur n'a pas pu, ä cause de son invalidit, acqurir des connaissan- ces professionnelles suffisantes, on applique des rgles spciales pour 1'va- luation de son inva1idit: Le revenu du travail qu'il pourrait obtenir, selon des apprciations raisonnables, en dpit de son infirmit&, est compar au revenu moyen, chelonn selon l'äge, des salaris (selon la statistique des salaires et traitements dresse par 1'OFIAMT). La comparaison entre ces deux revenus donne le degr d'invalidit en pour-cent. Ort applique cette m&hode aux invalides de naissance et aux invalides pr&oces qui n'ont pu recevoir, ä cause d'une atteinte t leur sant, une formation gräce ä laquelle ils auraient eu, pratiquement, les mmes possibilits professionnelles et financires que s'ils avaient pu faire un apprentissage ou bnficier d'une autre formation quivalente (N°5 97s. des directives sur l'invalidit et l'impotence). Le revenu moyen &helonn d'apr~s l'äge est aussi uti1is comme base de caicul pour 1'indemnit journalire des assurs qui, pour cause d'inva1idit, n'ont pu acqurir des connaissances professionnelles suffisantes (N°5 2006 ou 2015 de la circulaire sur les indemnits journalires). Le revenu moyen maximum qui est pris en considration pour la comparai- son dans le cas des assurs ds 1'ge de 30 ans est actuellernent de

47 000 francs par anne. Selon les donn&s les plus rcentes de l'OFIAMT,

il faudra 1'augmenter, ds le Jer janvier 1989, ä 49000 francs. Pour les assurs plus jeunes, on applique, conformment ä 1'article 26, 1er alina, RA!, des taux plus bas, soit: Aprs ans rvoIus Avant ans rvo1us Taux en pour-ccnt Francs

21 70 34300 21 25 80 39 200 25 30 90 44 100

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Les nouveaux taux sont appliqus dans les cas oü - l'inva1idit doit &re va1ue pour la premiere fois pour la periode post- rieure au 31 dcembre 1988; - une rente accord& prcdemment est rvis& avec effet au 1er janvier

1989 ou plus tard.

Les cas dans lesquels il a fallu, en se fondant sur des valeurs de revenu plus hasses, her un droit ä la rente selon les anciennes rgles sont repris non pas d'office, mais seulement ä la demande de 1'assur. 11 en va de mme sous -

reserve du rexamen priodique des droits aux rentes des cas oü -

l'ancienne rg1ementation permettait seulement 1'octroi d'une demi-rente. L'adaptation, pour le 1er janvier 1989, des indemnits journaIires djä en cours ä la base de caicul plus 1eve se fera d'office, ga1ement, seulement lors du prochain contröle ordinaire (N° 2012 de la circulaire).

Montant de la «petite indemnite journaliere» ds le 1er janvier 1989 (Nos 2037 s. de la circulaire sur les indemnits journaIires) Taux journalier Valeur mensuelle Fr. Fr.

Salaire moyen de tous les apprentis selon statistique OFIAMT extrapo1e 23.20 696. - En cas de formation qui dure au moins deux ans: - Indemnit journalire pendant la premiere ann& (75 Wo) 17.40 522. - - Indemnit journa1ire pendant la dernire anne (125 Wo) 29. - 870. - Maximum de la «petite indemnit» pour personnes seules, avec les supp1ments entiers pour personnes seules (24 + 9 + 22 fr.) 55.— 1650.— Maximum de la «petite indemnit» pour personnes mari&s, avec supplment de radaptation entier (39 + 22 fr.) 61.— 1830.-

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Prövoyance professionnelle

Directives du Conseil fdöraI sur I'obligation pour les institutions de prvoyance enregiströes de renseigner leurs assurs, du 11 mai 19881 En dictant les directives susmentionnes, le Conseil fdral enjoint aux autorits de surveillance dans le domaine de la prvoyance professionnelle selon la LPP de veiller ä ce que les institutions inscrites dans leur registre renseignent leurs assurs sur demande dans les domaines dsigns. En outre, ces institutions de prvoyance doivent faire le ncessaire afin que les employeurs qui leur sont affilis informent leurs salaris sur leurs droits d'obtenir des renseignements. Par ces directives, les obligations de renseigner, djä fixes ä l'article 89 bis, 2e alina, CC pour les fondations de prvoyance en faveur du personnel, sont concrtis&s ou complt&s. De plus, le champ d'application personnel de ces obligations est ga1emcnt tendu aux soci&s coopratives et institu- tions de droit public enregistr&s. Indpendamment de ces directives, l'employeur doit continuer de s'acquit- ter de son obligation de renseigner selon l'article 331, 4e a1ina, CO. L'obligation pour les institutions de prvoyance de renseigner porte avant tout sur les domaines suivants: Nature et structure de 1'institution de prvoyance - forme juridique - genre de couverture des risques (autonome, semi-autonome, assu- rance compl&e) - organisation de la gestion paritaire - comptes annuels et bilan - adresse de l'organe de contröle et de 1'expert - autorit de surveillance comptente. Montant et calcul des diffrentes prestations selon le rg1ement et des prestations minimales fix&s dans la LPP. Le domaine comprend gale-

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 10.

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ment des indications concernant la prestation de libre passage et les p05- sibi1its de maintien de la prvoyance. Dans un arrt rendu rcemment, le Tribunal fd&a1 des assurances a d&id que 1'assur pouvait exiger des informations sur ses droits aux prestations envers son institution de prvoyance mme s'il n'existait pas encore de cas concret de prvoyance ou de libre passage ou qu'un tel cas tait sur le point de survenir. Montant du salaire assur, de la cotisation du sa1ari et de I'employeur, des bonifications de vieillesse et de 1'avoir de vieillesse. Les institutions de prvoyance peuvent mais ne doivent pas fournir de ren- seignements supp1mentaires. Ii n'y a pas heu de craindre que les institu- tions de prvoyance puissent etre ob1iges, en vertu de ces directives, ä faire connaitre des donn&s pour lesquelles il n'existe pas un intrt suffisant de la part des assurs. Car il est tout ä fait possible aux institutions de pr- voyance de rejeter des demandes abusives d'informations, par exemple lorsqu'elles reconnaissent, en raison de certains indices, que 1'assur concern ne peut avoir ni un intr& indirect ni un intrt direct pour ce ren- seignement. Etant donn que les renseignements des institutions de prvoyance ne doi- vent pas &re donns automatiquement mais seulement ä la demande des assurs, on peut tenir compte du principe de la proportionna1it. Ii est donc improbable que les assurs soient submergs de paperasses aussi inutiles qu'indsirab1es. D'autre part, il faut signaler que les renseignements des institutions de pr- voyance doivent &re utiles, actuels et comprhensib1es. Ii est inutile de remettre aux assurs des informations qu'ils ne comprennent pas. On peut cependant s'attendre ä ce que les assurs dsireux d'&re renseigns acqui- rent d'eux-mmes les connaissances 1mentaires quant ä une institution de la prvoyance professionnelle. Le renseignement de 1'institution de pr- voyance peut ftre donn verbalement, mais il doit tre fourni par &rit lors- que 1'assur le souhaite expressment. Les directives du Conseil fdra1 rg1ent aussi la protection des donn&s. L'institution de prvoyance doit en effet informer un assur qui en fait la demande sur les donn&s qui sont conserv&s ä son sujet. Les donn&s inexactes sont ä rectifier et les donn&s superflues ä dtruire. Ces directives rpondent ä une exigence justifi& des assurs en vue d'une information appropri&, rapide et comprhensibIe. Reste t esp&er qu'elles permettront ga1ement de faire disparalire chez les assurs un malaise sou- vent ressenti ä 1'gard d'une matire qu'ils ne saisissent plus.

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Interventions oarlementai Interpellation Haller, du 13 juin 1988, concernant la dixieme revision de I'AVS MII Haller, conseilläre nationale, a präsentä l'interpellation suivante: Le Conseil fdral a fait part de ses intentions quant ä la dixiäme revision de l'AVS. En renonant ä älever läge de la retraite pour les femmes, il s'est rallie ä une opinion fort repandue et a ainsi montrö qu'il est conscient des impäratifs actuels en matiäre d'emploi. En acceptant aussi de renoncer - ce qui est inövitable- ä une stricte neutralitä des charges, il aplanit la voie qui mäne au but consistarit ä mettre l'homme et la femme sur pied d'ögalitä. Par contre, le moyen choisi par le Gouvernement pour atteindre ce but nous paraTt discutable. C'est pourquoi nous le prions de rpondre aux questions sui- vantes: 1. Alors qu'une päräquation se fait ä l'intörieur d'une catgorie döterminäe de l'ätat civil en faveur des revenus infärieurs, la comparaison entre les divers groupes qui diffärent du point de vue de l'ätat civil montre exactement le contraire: les personnes mariäes, jusque et y compris les cadres (qui touchent les rentes maximales), bönöficient d'une somme de rentes plus ölevöe que le montant de leurs cotisations individuelles ä I'AVS. Ges personnes sont donc «financöes par l'AVS. Le rapport rente/cotisation s'inverse en revanche pour les cölibataires dös les tranches de petits revenus (donc dans la plage des rentes minimales). Tous les revenus des cölibataires situös au-dessus financent donc I'AVS (voir ä ce sujet: Bürgisser, Verteilswirkungen der staatlichen Altersvorsorge in der Schweiz). Le Gonseil födöral estime-t-il juste et conforme ä la Gonstitution que les rentes des personnes mariöes, donc des personnes qui re9oivent les rentes les plus ölevöes, soient financöes par les cotisations des cölibataires touchant des revenus modes- tes? Que pense-t-il faire au titre de la dixiöme rövision pour corriger cette injustice? 2. En instituant la rögle selon laquelle les rentes des femmes divorcöes dont l'ex-mari est döcödö sont calculöes dans des conditions döterminöes sur la base des cotisa- tions de leur ex-man, on a accordö ä ces femmes une amölioration dont elles avaient un urgent besoin. Ce qui paraTt ici contestable, c'est que cette amölioration West pas financöe par les maris divorcös, mais bien au moyen de la redistribution des ressour- ces gönörales, donc notamment au dötriment des celibataires ä revenus modestes (cf. ch. 1), qui, par la force des choses, ne peuvent laisser d'ex-femme comme survi- vante. Que pense faire le Gonseil födöral pour corriger cette injustice lars de la dixiöme rövision? Que compte-t-il entreprendre pour amöliorer la situation des cölibataires? 3. Le Gouvernement a manifestö dans ses propositions son intention d'ötendre l'applica- tion de la rögle susmentionnöe, en faveur des femmes divorcöes, ä la pöriode pen- dant laquelle l'ex-mari est encore vivant. S'il faut se röjouir de cette nouvelle amöliora- tion du statut de ces femmes, il faut aussi voir que le problöme que pose la redistribu- tion antisociale visöe au chiffre 2 n'en sera que plus öpineux. a. Le Gonseil födöral entend-il financer les rentes que les femmes divorcöes touchent du vivant de leur marl exclusivement par le biais de la redistribution des ressources

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generales, sans remettre en cause le droit aux prestations du marl divorc? Ne serait-il pas plus conforme ä l'esprit du nouveau droit matrimonial d'instaurer une rpartition equitable des droits acquis ensemble pendant la periode de vie com- mune? Comment le Gouvernement justifie-t-il la forte amelioration du statut des divorcs par rapport aux ciibataires? Estime-t-il juste de demander ä l'ensembie des assures et en particulier aux celiba- taires touchant des revenus bas et moyens, de financer le maintien de droits des hommes divorces (ou remaris), et cela quand bien möme la situation des femmes divorcees en sera amöliore? Comment le Gouvernement pense-t-il pouvoir amönager l'AVS, lors de la dixime rvision, de manire ä öviter de teiles injustices? 4. Dans ses propositions, le Conseil föderal prvoit des täches öducatives. ii s'agit Iä d'une exceliente mesure d'appoint ä un systme de prquation entre äpoux (split- ting). Lequel des conjoints bnficiera de cette bonification en cas de divorce? Sera-t-elle doublöe en un tel cas? Envisage-t-il d'introduire un tel systme de pröquation en ce qui concerne ladite bonification? 5. Le Gouvernement annonce ägalement dans ses propositions qu'il veut accorder au marl la possibilitö de percevoir la rente de manire anticipe, au prix d'une diminution de celie-ci. Le consentement de l'pouse en cas de perception anticipee ne devrait-il pas ötre rendu obiigatoire, puisque la base de calcul de la rente de couple ou de la rente simple de la femme devient de ce fait moins favorable? L'pouse dont le mari a touchö sa rente par anticipation recevra-t-elle la moiti dune rente de couple rduite möme lorsqu'elle aura exerce une activitö lucrative jusqu'ä 62 ans? Ou touchera-t-elie une rente simple rduite calculee sur la base des cotisations du man? Si tel est le cas, comment le Conseil fdöral le justifie-t-il? Le Gouvernement estime-t-il ralisable le rgime de rentes qu'il propose sans intro- duction simultane d'un systme deformation de la rente indpendant de l'tat civil (donc basö sur la prquation entre poux)? 6. a. Le Conseil fdral ne craint-il pas que les rgimes qu'il prconise pour les diverses categories de l'tat civil aboutissent ä un systäme de redistribution antisocial qui risque de devenir pratiquement impossible ä modifier par la suite (alors que le Gou- vernement n'exclut manifestement pas une teile modification)? b. Est-il pröt ä reexaminer les probl6mes poses par les effets antisociaux de cette redistribution? 7. Le Gouvernement West-il pas d'avis que ses propositions en vue de la dixime rvi- sion de l'AVS ne feraient qu'aggraver les inegalites existantes? creeraient de nouvelies ingaiits? 8. Le nouveau droit matrimonial repose sur trois principes: l'unitö öconomique de la familie, i'quivalence des contributions ä i'entretien de la familie (qu'il s'agisse d'un apport financier, de täches domestiques, de soins ou d'aide ä un membre de la familie), enfin la participation ä parts egales aux acquts. Le Conseil fed&al West-il pas d'avis que i'application de ces principes aboutit ncessairement ä l'institution d'un systme de pöröquation entre öpoux? Ne pense-t-il pas qu'un tel systme permettrait justement de rendre justice ä i'qui- valence des divers apports ä la vie conjugale teile que la prvoit le nouveau droit matrimonial? Ceia West-il pas vrai en particulier pour les unions conjugaies fon- des sur une rpartition traditionneile des röies, puisque justement le procödö de

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la prquation (donc de la participation ä parts gaies) consacre le principe de I'ögalitä de valeur du travail au foyer et de l'activitä lucrative d'autre part? Comment le Gouvernement entend-il concrtiser, autrement que par la prqua- tion, le principe de l'unitä öconomique de la familie, ägalement en matire d'AVS? Comment entend-il tenir compte de I'quivaience des contributions ä i'entretien de la familie, au regard de I'AVS, autrement que par la p&quation? Comment entend-il respecter en matire d'AVS le principe de la participation de moitiä aux acquts alors que ces acquts gont justement constitus en i'occur- rence par les cotisations? 9. Le Conseil f6drai juge-t-il constitutionnelies toutes ses propositions en vue de la dixime rvision de i'AVS? Sont-elies en particulier compatibles avec l'article 4, aIina 2, de la Constitution? Sont-eiles compatibles avec le premier aIina du möme articie, vu notamment le traitement diffärenciä prvu selon les diverses catögories de l'tat clvii?

10. Le Gouvernement croit-il pouvoir faire une omeiette sans casser d'ceufs?«

Voici la rponse 6crite donne par le Conseil fdraI le 7 septembre 1988: «L'interpeliatrice demande en fait que Ion anticipe sur le message concernant la dixime rvision de i'AVS, ätant donnö que la majoritä des questions souleves dans son interpei- lation devront ötre traites dans ledit message. A Neure actueile, le message est en preparation auprs de 'administration. ii devrait §tre transmis au Pariement au cours du premier semestre 1989. Le Conseil fdrai ne souhaite pas, dans le cadre d'une interpellation, anticiper sur des rponses qui feront partie intögrante d'un message. Pour le reste, il renvoie ä sa prise de position concernant la motion Haller du 13 juin 1988 (88.472).«

Initiative parlementaire Spielmann, du 20 juin 1988, concernant les prestations compl6mentaires AVS/Al Le conseilier national Spielmann a d6p0sö une initiative pariementaire avec la teneur sui- vante: «La deuxime rvision de la LPC a permis d'amiiorer les prestations en faveur des bn- ficiaires hospitaliss dans un home. Par contre, pour des milliers d'autres, dös le 1er jan- vier 1988, les allocations ont ätä rduites et möme supprimes dans de nombreux cas. Les uns ont donc partieliement «payö» ce qui a ötö accord ä d'autres. Cela au moment oü les comptes de la Conföd&ation et des cantons enregistrent des excdents de recettes. Conformment ä i'articie 27, chiffre 2, du rgiement du Conseil national, je dpose 'initia- tive suivante, conue en termes genraux: L'Assemble fdraie est charge de modifier la LPC afin que la dduction prvue au 2" a1in6a de l'articie 3 de la LPC soit, comme par le pass, etendue aux rentes et pen- sions, ä i'exception de ceiles de i'AVS et de i'Ai. Quant ä i'aiina 4bIS de ce mme arti- cle 3, la premire phrase devrait tre supprime de manire que les 200 premiers francs de frais medicaux prvus ne soient pas mis ä la charge des bnficiaires de la LPC mais pris en compte par celle-ci.«

Question ordinaire Longet, du 23 juin 1988, concernant l'allocation pour impotent de I'AVS Le Conseil fdörai a donn, en date du 7 septembre 1988, la rponse suivante ä cette question (cf. RCC 1988, p. 470):

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La diffrence entre la rgIementation de l'AI et celle de I'AVS est fonde sur le fait que la plupart des personnes äges ont besoin de soins dont l'importance peut varier d'une personne ä l'autre. Ii ne saurait dös lors incomber ä I'AVS de fournir dans les cas d'impo- tence igre en raison de l'äge une prestation qui 4quivaudrait pratiquement ä un relve- ment gnraiis6 des rentes de vielilesse. En revanche les moyens dolvent ätre affect6s aux situations dans lesquelles une personne ägee est tributaire d'une aide rgulire d'autrui afin de pouvoir vivre un tant soit peu dignement. Tel est le cas iorsqu'une impo- tence grave est persistante. Par contre, i'octroi de l'allocation pour impotent en faveur de rentiers AVS souffrant d'une impotence moyenne est justifi. C'est ce qui est d'aiiieurs prvu par la dixime rvision de l'AVS, puisque les conditions de reconnaissance d'une impotence grave sont assez svöres, ce qui peut entrainer une certaine rigueur. Une teile mesure permettrait aux per- sonnes äges de rester ä la maison au heu de devoir aller dans un home. En cas d'impo- tence prexistante, il est djä possible aujourd'hui d'octroyer ä des bönficiaires d'une rente de viehhlesse des allocations pour impotence lgre et moyenne. Du point de vue conceptuel, l'invahidit et i'impotence reprsentent des ätats permanents. C'est pourquoi on avait introduit ä l'poque le diai d'attente de 360 jours (aujourd'hui une anne) qui permet de diimiter les prestations des autres assurances et cehies de i'assurance-maladie qui doit apporter de l'aide durant es premiers temps de i'atteinte ä la sant. Ceux-ci peuvent ägalement ätre ahiegs par des amhiorations dans le domaine des soins dispenss en dehors de l'höpitai (SPITEX). Le dlai d'attente s'appiique tant ä l'ahiocation pour impotent qu'aux rentes d'invaiidit. Rponses aux diffrentes questions. En tenant compte, dans i'AVS, ägalement de l'impotence moyenne, il faut compter qu'ii y aura 20000 bnöficiaires supplmentaires d'ailocations pour impotents. La suppres- sion du dlai d'attente aurait pour effet d'augmenter le nombre de bneficiaires d'une allocation pour impotence grave d'environ 6000 par anne (coüts supplmentaires: quel- que 45 miliions de francs par anne). L'extension aux cas d'impotence moyenne entrainerait des frais supplementaires d'environ 100 mihhions de francs et ha suppression du döiai pour l'octroi d'une allocation pour impotence moyenne des frais supplömentaires d'environ 45 mihlions de francs. Si Ion tient compte des cas d'impotence moyenne et que Ion renonce au dölal d'attente pour i'octroi d'une allocation pour impotence grave et moyenne, les frais supplömentaires annuels se monteraient ä queique 180 mihlions de francs. D'autres caicuis nont jusqu'ä präsent pas encore ötö effectuös. ii est prövu, dans le cadre de la dixiöme revision de i'AVS, d'octroyer une allocation pour impotent ögalement aux rentiers AVS atteints d'une impotence moyenne.

Question ordinaire Spoerry, du 23 Juin 1988, concernant les lacunes de cotisations AVS Le Conseil fedöral a donnö la röponse suivante, en date du 14 septembre, ä cette ques- tion (cf. RCC 1988, p. 471): «Le Conseil födöral West pas sans ignorer le problöme posö par les lacunes de cotisa- tions dont de nombreux Suisses rösidant ä I'ötranger doivent s'accommoder parce qu'ils ont omis de s'affiiier ä i'AVS/Al facultative. ii s'est döjä prononcö en dötail ä ce sujet dans sa röponse ä ha motion (Hofmann) Fischer-Hägghingen (86.930) du 8 döcembre 19861.

1 Celle Intervention na pas encore ätä accepte par les Chambres fdraIes.

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Tarit le Conseil fdral que son organe consultatif, la Commission fdraIe AVS/AI, se sont djä ä plusieurs reprises penchs sur le problöme en question et ont examin diff& rentes possibilitös visant ä le rsoudre. Dans le cadre de ses travaux pröliminaires en vue de la dixime rvision de l'AVS, la Commission föd&ale AVS/Al a envisag, notamment, une possibilitö de paiement ult- rieur. Eile a toutefois conciu qu'une teile solution n'tait gure rahste, car si Ion voulait soumettre ce procödö au principe de la neutralitä des coüts, les montants ä payer ultö- rieurement devraient §tre fixs sur la base du taux de cotisation actuel et du revenu annuel moyen dterminant la rente. Ce serait toutefois aller ä l'encontre du but social visö par des versements ultrieurs, puisque les arrirs de cotisations ne seraient souvent pas beaucoup moins älevös que le montant dont la rente serait augmente en fonction de l'esprance de vie moyenne. Le Conseil fdral reconnaTt cependant qu'il est urgent, sur le plan politico-social, de trouver une solution au problme des lacunes de cotisations pour les Suisses qui ont rsidö ä l'tranger. C'est pourquoi il est prt ä rexaminer le problme dans le cadre de la dixime rövision de l'AVS, öventuellement aussi sous la forme d'une modification du röglement sur l'AVS. En outre, il ne faut pas oublier que de nombreux Suisses qui ont rösidö ä l'ötranger et qui prösentent des lacunes de cotisations bönöficient d'une convention de söcuritö sociale conclue entre la Suisse et l'Etat dans lequel ils ötaient domiciliös ä l'öpoque, con- vention qui permet souvent au moins d'attönuer la röduction, due ä la rente partielle, de la rente AVS ou Al servie par la Suisse. Finalement, le problöme sera quelque peu attönuö dös que la premiöre classe d'äge des bönöficiaires de rentes de vieillesse aura accompli une duröe complöte de cotisation. Cela sera le cas chez les hommes ö partir de 1993 et chez les femmes ä partir de 1990. Ensuite, il sera en effet possible dans de nombreux cas de combler des lacunes de coti- sations en tenant compte ögalement chez les bönöficiaires de rentes de vieillesse des pöriodes de cotisations accomplies avant la vingtiöme annöe de l'assurö (ce qu'on appelle les annöes de jeunesse) (art. 52ter RAVS).

Informations

Contörence pleniöre 1988 de la Conference des caisses cantonales de compensation

Dans le cadre de la conförence plöniöre des caisses cantonales de compensation qui s'est döroulöe les 9/10 juin 1988 ö Agno, son prösident, M. Rudolf Tuor, a pu accueillir de nombreux invitös, parmi lesquels les reprösentants de la Confödöration, des cantons et des communes ainsi que ceux des autres assurances sociales. En dehors de la söance de travail des görants de caisse, le centre d'intöröt de cette ren- contre ötait constituö par un exposö de M. Fritz Leuthy, secrötaire de l'Union syndicale suisse, portant sur les «aspirations des salariös quant ä la politique sociale suisse au cours des prochaines annöes«. Etant donnö que les projets globaux n'ont en Suisse pres-

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que aucune chance d'tre raliss, le cadre des prestations et des responsabilits des diffrentes branches de l'assurance sociale de notre pays s'est morcelö. Les institutions sociales sont dans une large mesure edifies selon le principe de la causalite et axes sur le «salariä ordinaire«. Le climat inriovateur qui rgnait au dbut des annes septante a disparu. Pour les annöes ä venir, les syndicats es$rent surtout des ameliorations quali- tatives, notamment dans l'assurance-chömage, dans le cadre de la dixime rvision de I'AVS, dans la prövoyance professionnelle et I'assurance-maladie. Dune faon genrale, les institutions sociales devraient ötre plus axees sur le principe de la finalite; le paiement des cotisations devrait cependant aussi influer sur le montant de la protection et garantir le droit aux prestations. Enfin, le financement devrait davantage que par le passö ötre assumö par les pouvoirs publics. La discussion qui a suivi l'exposä a mis, entre autres, en ävidence les difficults que pourrait rencontrer la ralisation des differents postulats comme celul de la «pension de retraite»; c'est justementaussi dans la perspective de la mise en oeuvre des grandes ins- titutions sociales que Ion a exprimä la revendication visant ä une meilleure harmonisa- tion des difförentes bis.

Rudolf Berner t A I'occasion du decös de M. Rudolf Berner, directeur de caisse, dont nous avons d'ail- beurs döjä fait part dans la RCC 1988/9, l'Association des caisses de compensation pro- fessiorinelles nous a fait parvenir la nöcrobogie suivante: «Le 8 aoüt 1988 est döcödö ä La Chaux-de-Fonds, apres une breve maladie, M. Rudolf Berner, directeur de la caisse de compensation Horlogerle'. Ruddlf Berner ötait ne le

16 döcembre 1926. Aprös avoir obtenu le diplöme de commerce ä l'Ecole caritonale

d'Aarau, II entra d'abord aux services de la Chambre suisse de l'horbogerie. Au döbut de l'annöe 1963, il fut nomme directeur de la caisse de compensation 'Horbogerie' et de la caisse de compensation familiale correspondante. II siögea dans diverses commissions spöciales oü il reprösenta avec beaucoup de compötence l'Association des caisses de compensation professionnelles dont II fut egalement le trösorier depuis 1981. Uri expert en AVS reconnu par tout le monde, un grand connaisseur en rögimes canto- naux d'allocations familiales ainsi qu'un collegue toujours respectö et extrömement aima- ble ä qui nous devons tous beaucoup nous a quittös pour toujours bien trop töt. II mörite notre grande estime et profonde reconnaissance et restera ä jamais gravö dans nos mömoires. »

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 12, caisse de compensation de Glaris: nouvelbe adresse: Sandstrasse 29, case postale, 8750 Glaris (tölöphone inchangö).

Page 12, caisse de compensation de Schaffhouse: nouveau numöro de tölöphone: (053) 827278.

Page 25, caisse de compensation «Musique et radio» (N° 90) numöro de tölöfax: (042) 22 20 12.

Page 32, commission Al de Schaffhouse: nouveau numöro de tölöphone: (053) 827282.

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Jurisprudence

AVS. Perception des cotisations chez les couples vivant en concubinage

Arröt du TFA, du 28 octobre 1987, en la cause E.A.

Article 5, 2e alinea, LAVS. La femme qui vit maritalement avec un homme et qui, en echange de la tenue du menage commun, re9oit de son compa- gnon des prestations en nature et, le cas echeant, de I'argent de poche, est ä considerer comme salariöe, sans egard ä son etat civil (confirmation de la jurisprudence).

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. La donna che convive maritalmente e che accludendo alle faccende domestiche comuni riceve dal compagno presta- zioni in natura e, eventualmente, denaro per le piccole spese, dev'essere considerata come salariata indipendentemente dailo stato civile (conferma della giurisprudenza).

En fait: E. A. vit maritalement avec S. L., laquelle - encore marie ä un tiers -

s'occupe du mnage commun et n'exerce pas d'activitä lucrative ä I'ext&ieur. La caisse de compensation a considörö E. A. comme un employeur de maison et I'a soumis au paiement de cotisations paritaires. E. A. a recouru contre cette dcision avec succös. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjet contre le jugement cantonal, ce pour les motifs suivants. Pouvoir de cognition a. Selon une jurisprudence djä ancienne, ä laquelle s'est rfre la caisse de compensation dans sa dcision du 16 juillet 1985, les prestations en nature dont bnficie la femme qui vit maritalement avec un homme, sans ötre marie avec celui-ci, doivent, en principe, ötre consid&es comme la rmunration du travail qu'elle effectue dans le mnage; elles revtent, en consquence, le caractre d'un revenu provenant d'une activitä saIarie, qui doit ötre soumis au paiement d'une cotisation conformment ä I'article 5, 1er et 2e aIinas, LAVS. En effet, dans une situation de ce genre, la femme n'a - contrairement ä

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i'pouse - aucune obligation de tenir le mnage ex lege et, de son cöt, l'homme n'assume envers eile aucun devoir lgal du seul fait de la vie com- mune; pour §tre en mesure d'apprcier le genre d'activitö de la femme, il ne suf- fit toutefois pas de sen tenir ä la seule intention des parties, mais il y a heu de rechercher quelle est effectivement ha situation juridique et de fait existante (ATFA 1951, p. 229; RCC 1951, p. 34). Le TFA a suivi cette jurisprudence dans les arrts non publis B. du 21 aoüt 1979 et H. du 6 mai 1982, de mme que dans l'arröt H. du 10 juin 1983 (qui concernait ha PC ä une rente Ah; RCC 1983, p. 442). II a eu rcemment h'occasion de ha confirmer dans un arrt de principe en ha cause K. F, du 11 avrih 1984 (ATF 110V ls.; RCC 1984, p. 399). Les premiers juges sont toutefois de h'avis que ces principes jurisprudentiels ne s'appliquent pas iorsque la femme qui vit maritalement avec un homme est ehle-möme mariöe. Ils se fondent pour ceha sur l'artiche 3, 2° alina, Iettre b, LAVS - sehon lequel les äpouses d'assurs ne sont pas tenues de payer des cotisa- tions horsqu'ehles n'exercent pas d'activitö hucrative- et estiment que cette dis- position l'emporte sur une jurisprudence contraire. L'artiche 3, 2° ahina, lettre b, LAVS, tient compte du fait qu'une femme marie, qui tient le mnage ou qui travaihhe dans l'entreprise de son äpoux sans recevoir de salaire en espces, accomphit son devoir d'assistance, conformment aux rgles du Code civih (art. 159 et 161); dös lors, les prestations d'entretien qu'ehhe reQoit de son mari ne constituent pas un revenu provenant d'une activitö sala- riöe et partant ne sont pas soumises ä cotisations. En revanche, ha femme qui vit maritahement avec un homme n'a aucune obliga- tion de tenir le mnage ex lege, et peu importe ä cet ägard qu'ehle soit marie ä un tiers envers qui eile a un devoir d'assistance. C'est pourquoi, conform- ment aux principes jurisprudentiels exposs au considrant 2a, les prestations en nature - et öventuellement i'argent de poche - quelle reoit de son com- pagnon doivent ötre considröes comme ha rmunöration du travail qu'ehle effectue dans le mönage; ehles revtent, en consquence, le caractre d'un revenu provenant d'une activitä salarie, qui doit ötre soumis au paiement d'une cotisation conformment ä l'artiche 5, 1er et 2e ahinöas, LAVS. Au demeurant, comme he relve l'OFAS dans son pravis sur le recours, ha tenue du mönage en dehors de l'union conjugahe oü eile dcoule d'un devoir -

d'assistance - constitue en elle-möme une activitä hucrative salarie sans gard ä l'tat civil de ha femme, et ceha au mme titre que l'activit d'une femme de mnage dont ha römunration est soumise ä cotisations (le cas de ha rmun& ration de minime importance pour une activitä accessoire selon l'art. 8bis RAVS tant röserv).

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AVS. Perception des cotisations/Contentieux

Arröt du TFA, du 4 mai 1988, en la cause E.S. (traduction de l'aliemand)

Article 84, 1er alinöa, LAVS. Article 128 RAVS. Le decompte porte sur une formule de decision de cotisations et representant la difference entre les cotisations nouveliement fixöes et celles qui ont öte reciamees precödem- ment ne fait pas partie de la decision de cotisations (confirmation de la jurisprudence).

Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Articolo 128 OAVS. II conteggio riportato su di un formulario relativo alla decisione di contribuzione e che registra la differenza fra i contributi nuovamente fissati e quelli richiesti in prece- denza non fa parte della decisione di contribuzione (conferma della giuri- sprudenza).

Le 14 mars 1986, la caisse de compensation a fixö provisoirement, pour i'annöe 1984, les cotisations personnelles dues par E. S. Le 5 dcembre 1986, eIle a rendu une döcision compImentaire dans laquelle eile chiffrait la cotisation annuelle ä 4558 fr. 80 francs et justifiait, sur la base d'un dcompte, une diffö- rence en sa faveur de 1937 fr. 25, y compris les contributions aux frais. Cette döcision a fait i'objet d'un recours interjetö par E. S. Le 10 fövrier 1987, la caisse de compensation a ötabli une note de crödit pour I'annöe 1984, röduisant ainsi le montant total des cotisations arri&es fixöes le 5 dcembre 1986 pour les annöes 1983 et 1984. Cela est une des raisons pour lesquelles E. S. a fait recours, sans succs, au TFA. Extrait des considrants: 3. b. Toutefois, la caisse de compensation a cröditä E.S. le 10 fövrier 1987, pour les cotisations 1984 quelle avait döjä perues pröcdemment ä titre provisoire, d'une somme de 1339 fr. 45, rduisant ainsi ä 3367 fr. 90 le montant total des cotisations arriöres fixöes le 5 dcembre 1986. Cette note de crödit ne con- cerne cependant pas la fixation des revenus annuels döterminants 1983/1984 ou la totalitö des cotisations personnelles dues pour ces annöes-1ä. Eile porte uniquement sur le dcompte des cotisations döjä payöes ou encore ä acquitter. Dans la mesure oii le recourant fait valoir qu'il faudrait dans le cadre de la note de crödit corriger le döcompte (difförence), ögalement contenu dans la formule de dcision, en rendant une nouvelle döcision de caisse, le recours de droit administratif est irrecevable ou mal fondö. Le döcompte 1984 pröcitö (diffrence de cotisations) porte sur les cotisations qui ont döjä fait l'objet d'une dcision passöe en force le 14 mars 1986. Aux ter- mes de l'article 128, le, alinöa, RAVS, les actes d'administration par lesquels les caisses de compensation prennent une döcision relative ä une cröance ou ä

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une dette d'un assur ou d'une personne tenue de payer des cotisations ne doi- vent faire i'objet d'une dcision en bonne et due forme que s'ils ne reposent pas sur des dcisions de caisse djä passes en force. On ne peut älever de sim- ples dcomptes au rang de dcisions de caisse sujettes ä recours en les döst- gnant simplement comme ätant de teiles döcisions et en les accompagnant d'un exposö des moyens de droit (ATFA 1967, p. 240, RCC 1968, p. 420, et RCC 1976, p. 568). ii en rsulte que ledit dcompte (diff&ence de cotisations dues), que le recou- rant aimerait corriger, ne fait pas partie de la dcision de caisse et ne peut donc pas ötre attaquä par la voie d'un recours.

AVS. Cotisations provenant d'une activitö lucrative indpendante Arröt du TFA, du 21 juin 1988, en la cause A. S.

Article 25, 1er alinöa, RAVS. Lorsqu'un coupie mari, considere comme une unite economique selon le droit fiscai, fait ä titre professionnel le com- merce d'immeubles et que l'pouse ne fait que mettre ä la disposition de l'entreprise de son marl les terrains dont eile est propriötaire, le divorce n'entraine aucune mod ification des bases du revenu au sens d'un change- ment decisit dans la structure de base de I'entreprise du marl.

Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Se dei coniugi, considerati come unitä economica secondo ii diritto fiscale, esercitano a titolo professionale ii commercio d'immobili e che la moglie mette a disposizione deil'azienda del marito solamente i terreni di cui ö proprietaria, il divorzio non causa nessuna modifica delle basi di reddito nel senso di un cambiamento radi- cale nella struttura di base dell'azienda del marito.

En son temps, Mme S. avait vendu ä son man, qui exer9ait une profession ind- pendante, des parcelles de terrain destines ä des constructions. Conformö- ment ä un arröt du TFA de 1984, les bnfices röalisös sur des immeubles pro- viennent d'une activitä lucrative indpendante du marl. Dans le präsent litige, il s'agit de savoir si au moment du divorce des conjoints S., il y a heu, conformö- ment au droit fiscal, de modifier les bases du revenu du conjoint recourant avec pour consöquence que les bönöfices immobihiers röalisös durant ha pöriode de caicuh ne seraient plus soumis ä cotisations. Une demande correspondante a ötö rejetöe par l'autoritö de premiöre instance et le TFA. Extrait des considörants:

2. c. L'artiche 25, ler ahinöa, RAVS veut

- abstraction falte des cas oü L'intöressö entreprend une activitö indöpendante, condition qui nest pas remphie ici - tenir

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compte des changements qui se produisent dans le revenu du travail tir d'une activitä indpendante, ä I'avantage ou au dtriment de J'intress, en effectuant une taxation intermdiaire, les conditions suivantes ätant remplies (ATF 106 V 76, RCC 1981, p. 240, consid. 3a): Qualitativement, ce changement doit ötre causö non seulement par des fluctuations anormales" du revenu, mais par une modification des bases mömes de celui-ci (change- ment de profession ou d'entreprise, disparition ou apparition d'une source de revenu, nouvelle röpartition du revenu de I'exploitation ou invaliditö de l'intöresse). Ce changement qualitatif doit ötre durable. Du point de vue quantitatif, il taut une modification sensible du montant du revenu; on consid&era ä ce propos i'ensemble de ce revenu - provenant öventuellement de sour- ces diffrentes - sur lequel il faudra finalement percevoir les cotisations. ii faut qu'il y alt un rapport de cause ä effet entre la modification des bases du revenu et celle du montant de ce revenu (cf. Ja teneur de l'art. 25, ler al., RAVS: e••• une modifica- tion durable... qui entraTne une variation sensible du gain.. e). La causalit6 signifie ici que .

Ja disparition ou l'apparition d'une source de revenu selon Je N° 1 ci-dessus influence ngativement ou positivement le montant du revenu selon Je N° 3; si ce n'est pas Je cas, par exemple si la röduction du revenu previsible par suite de Jadite disparition est com- pensöe par le rendement meilleur d'une autre source, il n'y a pas de rapport de cause ä effet entre Ja suppression de la source de revenu ei Je revenu total; il n'y a alors pas de raison de procöder ä une taxation intermödiaire. Selon Ja jurisprudence, il n'y a pas heu de modifier les bases du revenu Jors- que les fluctuations du revenu ne sont que de nature conjonctureiie ou qu'eiles sont dues ä des faits accessoires tels que I'ouverture ou Ja fermeture d'entrepri- ses concurrentes, Ja limitation ou 'extension de l'activitä Jucrative indpen- dante, Ja rduction ou J'augmentation des coüts. La procdure extraordinaire prövue en cas de modification des bases du revenu selon I'article 25, 1er aIina, RAVS, ne peut ötre appJique que dans Ja mesure oü les bases du revenu ehles- mmes ont subi une modification durable ä Ja suite d'une restructuration radi- cale de J'entreprise (ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80; ATF 106 V 76, RCC 1981, p. 240, consid. 3a; RCC 1984, p. 337, consid. 5a). Une taxation intermdiaire du fisc a de J'importance, en matiöre d'assurances sociales, Jorsqu'elhe a ötö effectuöe pour une des raisons önumöröes ä l'arti- cle 25, je, aJina, RAVS. Dans Je cas contraire, eile peut ötre importante du point de vue fiscah, mais non pas du point de vue des assurances sociahes (ATF 107 V 6, RCC 1982, p. 80, consid. 4b).

3. a. Dans J'arröt du 4 mai1984, Je TFA a constatö que les bönöfices provenant

du commerce professionneJ d'immeubhes que le coupJe mariö S. avait röahisös en tant qu'unitö öconomique au sens du droit fiscal devaient ötre compris dans Je revenu d'activitä Jucrative du man (art. 20, ler ah., RAVS), revenu sur JequeJ ce dernier devait payer des cotisations personnehhes aux assurances sociahes. L'autoritö införieure en a döduit ä juste titre que sur Je plan des cotisations, Je divorce n'avait engendrö aucune diminution du revenu de l'öpouse. Mme S. avait mis ä Ja disposition de J'entreprise du recourant ses terrains, ouvrant ainsi ä son marl des possibilitös de gains supplömentaires.

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Tous les travaux ncessaires ä Ja mise en valeur des terrains et les construc- tions sur ces derniers ont ätä accomplis par Je recourant Jui-mme. Le divorce ou Ja suppression du terrain ä bätir disponible n'a toutefois pas entrainä une modification durable des bases du revenu au sens d'une restructu- ration radicale de I'entreprise; car Je fondement de I'entreprise du recourant, ä savoir Ja direction d'un bureau d'architectes et les travaux de construction y reJatifs, est ägalement restö inchangö du point de vue conomique aprs Je divorce. Le simple fait que Je divorce ou Ja derniäre vente immobiJire en 1979 a amenö une diminution de l'activitä commerciaJe et, partant, des sources de revenu ne constitue pas une modification des bases de revenu. Gar Ja seuJe augmentation ou rduction du revenu, aussi importante soit-eJJe, West pas suffi- sante seJon Ja jurisprudence pour en dduire une restructuration de J'entreprise (arröt non pubJi& du 26 janvier 1987, en Ja cause B.). Les objections formuJes dans Je recours de droit administratif n'y changent rien. En particulier, il importe peu que les bönfices immobiJiers soient revenus sans exception ä J'pouse. En raison de Ja jurisprudence expose ci-dessus, ii ne saurait ötre question d'une vioJation de Ja garantie de proprit, dans Ja mesure oü eJJe fait J'objet d'un grief basö sur des faits. Contrairement ä J'avis du recourant, il ne s'agit pas non plus d'additionner les revenus des conjoints divorcs ou de maintenir au- delä de Ja date du divorce J'obJigation pour Je conjoint de payer des cotisations sur les bnfices raJiss par J'pouse, mais de dterminer Ja cotisation ä payer par Je recourant sur les revenus obtenus durant les annes 1977 et 1978. FinaJe- ment, Ja taxation fiscaJe intermdiaire ne repose pas sur un ötat de faits citö ä J'articJe 25, 1er aIina, RAVS, si bien qu'eJJe est sans importance en matire d'AVS.

AVS. Contentieux/Qualification des bnfices de liquidation en mati&e de cotisations Arrt du TFA, du 15 avril 1988, en la cause O.F. (traduction de J'aJJemand)

Article 85, Je, alinea, LAVS. Droit du recourant de connnaitre la composi- tion de I'autorite de recours appelee ä juger. Moment auquel les motits de recusation doivent ätre souIevs. Article 9, 1er alinea, LAVS, article 17 pröambule et Iettre d RAVS. Qualifica- tion juridique des cotisations sur les benetices de liquidation realises par des entreprises astreintes ou non ä tenir des livres (contirmation de la pra- tique).

Articolo 85, capoverso 1, LAVS. Diritto del ricorrente di conoscere la com- posizione dell'autoritä di ricorso chiamata a giudicare. Momento in cui devono essere fatti valere i motivi di ricusazione.

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Articolo 9, capoverso 1, LAVS, articolo 17 preambolo e lettera d OAVS. Qua- lificazione giuridica dei contributi sugli utili di liquidazione conseguiti da aziende aventi o meno I'obbligo di tenere una contabilitä (conferma della prassi).

Par voie d'un recours de droit administratif, O.F., architecte indöpendant, s'est oppos, quant ä la forme, ä ce que l'autoritä cantonale de recours ne lui alt pas communiquä sa composition et, au fond, ä ce que le bnfice d'une vente immobilire avait ötö considörö ä tort comme revenu dterminant provenant d'une activitö lucrative. Le TFA a rejetö le recours. Voici des extraits des considrants: 2. a. Dans son recours de droit administratif, l'assur s'est plaint, sur Je plan for- mel, de ce que Je jugement attaquä ne rv&ait rien quant ä Ja composition de l'autoritä införieure. En effet, ladite dcision ne mentionne pas les noms des membres de Ja commission cantonale de recours qul ont particip ä l'labora- tion du jugement. Se pose donc Ja question de savoir s'il s'agit d'une violation du droit fdral. Pour communiquer sa dcision, l'autoritö de premire instance devait se confor- mer aux prescriptions des articles 34-38 et 61, 2° et 3e aIinas, PA (art. 1° 3e al., PA). Aucune de ces dispositions, pas plus que l'article 85, 2° alina, let- tres a-h, LAVS ne prescrivent que les indications concernant Ja composition per- sonnelle doivent faire ncessairement partie des jugements prononcs par les autorits cantonales de recours. Aux termes de l'article 61, 2e alina, PA, la döci- sion sur recours doit contenir «un rösumä des faits essentiels, des considrants et le dispositif». lndpendamment de l'organisation judiciaire et de la procdure appliques, l'article 58, 1er alina, Cst., garantit au citoyen d'une part un tribunal composö rgulirement conformment ä la Ioi cantonale d'organisation judi- ciaire, bien que la protection constitutionnelle de ce principe se limite ä l'inter- diction de l'arbitraire et, d'autre part, un jugement prononc6 par un tribunal impartial et indöpendant (ATF 105 la 175, consid. 3a et 104 la 273, consid. 3). Le droit ä l'impartialit6 du tribunal implique qu'un juge susceptible de partialitö ne puisse siger. Pour autant qu'il ne s'agisse pas du jugement d'un tribunal, le droit constitutionnel minimal du citoyen ä obtenir un jugement impartial pour une affaire relevant du contentieux administratif se dduit directement de l'arti- cle 4 Cst. (ATF 107 la 137, consid. 2 et 103 Ib 137). b. Dans la mesure oü l'intressö ignore la composition du tribunal non seule- ment tant que dure la procdure mais aussi une fois le jugement final notifi, il ne peut juger si ses droits constitutionnels ä ce que Je tribunal soit compos rgulirement et ä l'obtention d'un jugement impartial prononcö par un tribunal indöpendant ont ätä respectös. En particulier, il ne lui est pas possible, sans connaTtre la composition personnelle du tribunal, de faire valoir des motifs con- crets de röcusation. La garantie du juge naturel prvue par l'article 58 Cst. com- prend donc ägalement le droit de prendre connaissance de la composition de l'autoritä appele ä juger.

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Le grief de la composition irrgulire d'un tribunai ou la demande de rcusation d'un juge doivent ätre formuIs le plus töt possibie. Conformment ä la jurispru- dence, il est contraire au principe de la bonne foi de soulever de teiles objec- tions au cours de la procdure de recours si le vice de forme rel ou prtendu aurait djä pu ötre constatö prcdemment. Celui qui se prvaut d'un tel vice, sans le dnoncer immdiatement, et qui poursuit sans autre le procös, perd le droit d'invoquer uItrieurement la violation de cette disposition constitutionnelle (ATF 112 la 340; cf. ATF 111 la 75 pour le domaine des tribunaux arbitraux). c. Dans la rponse du 8 septembre 1987 donne par l'autoritö införieure au recours de droit administratif, que Iui a transmise le TFA en date du 29 octobre 1987, le recourant a pour la premiöre fols pris connaissance des noms des membres de l'autoritö de recours qui avaient rendu la döcision du 14 juillet 1987. II lui ötait donc lolsible, pour la premiöre fois ögalement, de constater d'öven- tuels vices dans la composition de i'autoritö de recours saisle de l'affaire. La demande du recourant du 23 novembre 1987 ne soulöve cependant pas le grief d'une violation de la garantie accordöe par l'article 58, 1er alinöa, Cst., soit le reproche d'une composition irröguliöre de I'autoritö de recours. Cela signifie qu'ii ne critique pas la composition personneile de l'autoritö iriförieure. Sur ce point, il convient donc de s'en tenir au jugement de I'autoritö cantonale de recours.

...(Force obligatoire des communications fiscales; röförence au TFA 110 V 370, RCC 1985, p. 120, consid. 2a.)

a. Sont en principe soumis ä cotisations aux assurances sociales tous les revenus qui proviennent d'une activitö lucrative quelconque (art. 4, 1er al., LAVS). Conformöment ä l'article 9, Je, alinöa, LAVS, les revenus provenant d'une activitö indöpendante comprennent tout revenu du travail autre que la römunö- ration pour une activitö accomplie dans une situation döpendante. Selon le pröambule de l'article 17 RAVS, est röputö revenu provenant d'une activitö indö- pendante au sens de l'article 9, 1er alinöa, LAVS le revenu acquis dans une situation indöpendante dans 'agricuiture, la sylviculture, le commerce, I'artisa- nat, 'industrie et les professions libörales, y compris les augmentations de vaieur et les bönöfices en capital obtenus et portös en compte par des eritrepri- ses astreintes ä tenir des iivres (art. 17, iettre d, RAVS). b. Pour les impöts födöraux directs, les bönöfices en capitai et les bönöfices rösultant d'augmentations de la valeur ne sont imposables que s'ils sont röali- sös par une entreprise astreinte ä tenir une comptabilitö commerciale (Känzig, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2e öd., p. 257 N 40 concernant 'art. 21, 1er al., Iettre a, AIFD, p. 362 N 150 et p. 440 N 222 concernant 'art. 21, 1er al., lettre b, AIFD; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2 öd., p. 137 N 102 concernant Uart. 21, 1er al., iettre a, AIFD; Irne Blumenstein, Die allge- meine eidgenössische Wehrsteuer, Zurich 1943, p. 80). Le bönöfice de liquida- tion röaiisö par une entreprise qui nest pas astreinte ä tenir une comptabilitö West dös iors pas soumis ä I'impöt födöral direct (Känzig, op. cit., p. 238 N 19

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concernant 'art. 21, Je, al., lettre a, AIFD; Höhn/Cagianut, Unternehmersteuer- recht, Berrie/Stuttgart 1986, p. 131/132). Cela ne signifie toutefois pas que les bönöfices en capital röalisös par des entreprises non astreintes ä tenir des livres ne sont pas imposables dans tous les cas. Les bönöfices obtenus par l'aliöna- tion de biens - en particulier d'immeubles - sont ögalement imposables pour les entreprises qui ne sont pas astreintes ä tenir une comptabilitö, si celles-ci en font une activitö commerciale professionnelle. Ces gains sont alors considö- rös comme un bönöfice d'exploitation ordinaire, imposable ä ce titre (Känzig, op. dt., p. 263 N 46 et p. 266 N 48 concernant l'art. 21, 1er al., lettre a ainsi que p. 440 N 222 concernant I'art. 21, 1er al., lettre d, AIFD; Irene Blumenstein, op. cit., p. 81/82; Ernst Blumenstein, System des Steuerrechts, 30 öd. 1971, p. 145). En revanche, les bönöfices tirös de l'aliönation d'ölöments de la fortune consti- tuent un accroissement de la fortune et non pas le revenu d'une activitö lucra- tive s'ils rösultent de I'administration de la fortune privöe ou d'une opöration effectuöe occasionnellement et par hasard. Les indices permettant de conclure ä l'existence d'un commerce professionnel d'immeubles sont, notamment, la corrölation ötroite avec l'activitö professionnelle du contribuable et, d'une maniöre gönörale, la mise en oeuvre de connaissances spöciales, l'utilisation de ressources ötrangöres importantes pour financer les achats de terrains, l'inves- tissement des gains obtenus sous forme de nouvelies propriötös fonciöres ou la fröquence des achats et ventes de terrains (ATF 104 Ib 166, 96 1 658 et 670,

92 1122; RCC 1983, p. 370 et 1981, p. 325).

c. Ces principes juridiques sappliquent par analogie aux cotisations AVS, car seuls font partie du revenu soumis ä cotisations les bönöfices en capital prove- nant de I'activitö d'une entreprise astreinte ä tenir une comptabilitö consistant en la vente ou la mise en valeur de biens (art. 17, lettre d, RAVS). Ces bönöfices en capital extraordinaires soumis ä cotisations doivent §tre distinguös de ceux qui sont obtenus par un assurö non astreint ä tenir des livres, ä la suite de la vente d'un ou de plusieurs ölöments de son patrimoine. Ces bönöfices consti- tuent un revenu soumis ä cotisations au sens de l'article 9, 1er alinöa, LAVS et du pröambule de l'article 17 RAVS, si l'aliönateur a fait röguliörement commerce d'immeubles, qu'il exerce professionnellement ä titre principal ou accessoire cette activitö. Les indices permettant de döterminer ces cas sont identiques ä ceux qui permettent de juger s'il s'agit d'un revenu imposable provenant d'une activitö lucrative, au sens de l'article 21, Je, alinöa, lettre a, AIFD. Les bönöfices immobiliers röalisös par un assurö non astreint ä tenir une comptabilitö ne sont pas soumis ä cotisations s'ils rösultent simplement de 'administration de la for- tune privöe ou d'une opöration effectuöe occasionnellement et par hasard (RCC 1983, p. 370 et 1981, p. 325). L'argumentation que l'assurö oppose ä cette juris- prudence dans son recours de droit administratif et dans sa röplique du 23 novembre 1987 West pas de nature ä entra?ner une modification de la prati- que.

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AVS/AI. Contentieux

Arröt du TFA, du 12 juiliet 1988, en la cause P.B. (traduction de I'allemand)

Articie 85, 2e aiinea, LAVS et articie 81, 30 alinöa, 2e phrase, RAVS, articie 85, 2e aIina, lettre f, LAVS. Les exigences fixees par le igislateur föderal en matiere de procödure de recours en premiere instance s'appiiquent par analogie ä la procedure d'opposition (considerant 3). La valeur iitigieuse West pas döterminante pour le caicul des depens. Selon une regle tondamentale de procödure applicable en droit des assu- rances sociales, eile peut toutefois ötre prise en considration iorsqu'ii y a Heu d'evaluer i'importance du litige. Ce principe ne s'applique pas lors- que le legislateur föderal a edicte une prescription plus restrictive qui, comme l'article 108, 1er a1in6a, Iettre g, 2e phrase, LAA, exclut taute prise en consideration de la valeur litigieuse (considerant 4; precision de la jurisprudence).

Articolo 85, capoverso 2, LAVS e articolo 81, capoverso 3, 2a frase, OAVS, articolo 85, capoverso 2, tettera f, LAVS. Le esigenze fissate dal legislatore federale in materia di procedura di ricorso in prima istanza si appiicano per analogia alla procedura d'opposizione (considerando 3). ii valore della causa non e determinante per il calcolo delle spese ripetibili. Secondo una regola fondamentale di procedura applicabile nel diritto delle assicurazioni sociali, esso puö tuttavia essere preso in considerazione quando si tratta di valutare I'importanza della causa. Questo principio non si applica quando il legislatore federale ha emanato una prescrizione piü restrittiva che, come l'articoto 108, capoverso 1, lettera g, 2a frase, LAINF, esclude la presa in considerazione dei valore della causa (considerando 4, precisazione della giurisprudenza).

Extrait des consid&ants du TFA:

3. Selon le prambuie de l'article 85, 2e alinöa, LAVS, les cantons doivent rgIer

la procödure devant les autoritös de recours qui connaissent, conformöment l'article 84, 1er alinöa, LAVS, des döcisions prises par ies caisses de compensa- tion en vertu de la LAVS. En outre, l'article 85, 2e alinöa, LAVS, fixe ies exigences auxquelies la procödure cantonale de recours doit satisfaire en vertu du droit födöral. En ce qui concerne la röparation des dommages, au sens de l'article 52 LAVS, dommages causös intentionneliement ou par nögligence grave par un employeur, l'article 81, 3e alinöa, RAVS enjoint ä la caisse de compensation, si eile maintient sa döcision en röparation du dommage aprös que i'empioyeur a

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formö Opposition (art. 81, 28 al., RAVS), de porter le cas par ächt devant l'autorit de recours du canton dans lequel I'employeur a son domicile. Par ailleurs, le 3e Iina oblige les cantons ä rgIer la procdure devant l'autoritä de recours par les dispositions equ'iis doivent ödicter conformment ä I'article 85 LAVS». II en rsulte que les principes dgags par le IgisIateur fdraI ä I'article 85, 2e ah- nöa, LAVS, principes applicabies ä ha procdure de recours, doivent inspirer la procödure cantonale d'opposition. 4. a. Aux termes de I'article 85, 2e aIina, lettre f, LAVS, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux du mandataire qui l'a reprösent devant l'autoritö cantonale de recours, dans la mesure fixöe par he juge. C'est donc le droit födraI qui dötermine si des döpens sont allouös et ä quelles conditions. Dans I'AVS - comme d'ailleurs dans la plupart des autres branches des assurances sociales - le droit födöral n'indique pas comment les caiculer et ne contient aucun tarif. Cette question ressortit au droit cantonal que le TFA ne peut en principe revoir (art. 128 OJ en corrölation avec hart. 97, 1er al., OJ et de I'art. 5, 1er ah., PA). Le TFA nest habiiitö ä examiner le montant de döpens que si l'application des dispositions cantona- les sur leur caicul viole le droit födöral (art. 104, let. a, OJ). Le TFA est d'avis que sur ce point seuhe, pratiquement, h'interdiction de l'arbitraire, au sens de I'article 4, 1er alinöa, cst, peut ötre prise en considöration (ATF 112 V 112, 11 V 49, RCC 1985, p. 493; ATF 110 V 58 et 133, RCC 1984, p. 192 et 278; ATF 110 V 363, RCC 1985, p. 173; RCC 1985, p. 550; cf. aussi ATF 104 ha 13). Selon ha jurisprudence, une indemnitö est arbitraire si eile enfreint d'une maniöre mani- festement grave urte norme ou un principe de droit incontestö, si eile ne peut ötre motivöe objectivement ou si eile est contraire, d'une maniöre choquante, ä i'idöe de justice (ATF 110 V 364, RCC 1985, p. 173). Cependant, le TFA n'a pas exchu d'autres formes de viohations du droit födöral dans le domaine du caicuh des döpens. b. Conformöment ä ha pratique, I'autoritö cantonale chargöe de fixer i'indemnitö de döpens doit jouir d'un large pouvoir d'appröciation (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 493 et ATF 110 V 365, RCC 1985, p. 173). ii y a abus de ce pouvoir horsque l'autoritö - tout en restant dans les himites du pouvoir qui lui est confiö se -

laisse guider par des considörations non objectives, ötrangöres au but des pres- criptions apphicables ou horsqu'ehhe enfreint des principes gönöraux du droit, tehs que l'interdiction de l'arbitraire et du traitement inöquitabhe, he principe de la bonne foi et cehui de ha proportionnalitö (ATF 110 V 365, RCC 1985, p. 173; ATF

108 hb 205 et 98 V 131; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrecht-

sprechung, 58 öd., vol. 1, p. 417). Dans les limites de son pouvoir d'appröciation, he juge de premiöre instance doit, pour döterminer le montant des honoraires d'avocat, tenir compte de h'importance et de la difficultö du hitige, ainsi que de h'ötendue du travail qu'ih nöcessite et du temps qu'il faut y consacrer (cf. art. 2 du Tarif pour les döpens alhouös ä la partie adverse dans les causes portöes devant he Tribunal födörah des assurances du 26 janvier 1979 et Grisel, Traitö de droit administratif, vol. ii,

544

p. 848/9). Pour apprcier I'importance de l'objet litigieux, ce West pas la valeur exprime en francs, au sens de la procdure civile, qui est dterminante (ATF

110 V 365, RCC 1985, p. 173). Toutefois, l'intrt öconomique du litige peut ga-

lement ötre pris en considöration (ATF 98 V 126). Lors de l'apprciat;on de la somme de travail et du temps nöcessaires, le juge des assurances sociales peut aussi tenir compte du fait que la procödure suivie dans lesdites assuran- ces - contrairement ä la procdure civile - est domine par la maxime de I'intervention, ce qui, dans bien des cas, facilite le travail de I'avocat (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 493; ATF 110 V 365, RCC 1985, p. 173 et ATF 98 V 126). L'activitö de ce dernier ne doit ötre prise en considration s'il accomplit la täche de maniäre raisonnable, en övitant les dmarches inutiles ou superflues. En outre, les activits dpIoyes par l'avocat avant l'ouverture du procs ne sont pas prises en considration pour la fixation judiciaire du montant des honoraires (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 493 et RCC 1985, p. 551). Le juge de premiöre ins- tance ne viole pas le droit fdöraI si, en fixant le montant des döpens, il ne tient pas compte des particuIarits de la procdure suivie en matire d'assurances sociales (ATF 110 V 58, RCC 1984, p. 192). c. Ges principes, ä nouveau confirms par le TFA dans les arröts publiös dans la RCC 1986, pages 137s. et 140s., restent toujours valables. La prösente cause oblige nanmoins le tribunal ä prciser sa pratique: Outre la difficuit de I'affaire, le travail qu'elle ncessite ou le temps qui iui est consacr, i'importance de la cause, comme djä dit, est un facteur infivant sur le caicul des honoraires de i'avocat. L'importance de la cause ne peut ötre dtermine une fois pour tou- tes mais döpend des circonstances du cas d'espöce. Parmi celies-ci, on compte aussi le rsuItat matriel auquel le recourant peut s'attendre ä l'issue de la pro- cdure. Ges expectatives ne sont toutefois qu'un ölöment parmi d'autres, per- mettant d'apprcier I'importance du litige. Celle-ci ne se conoit pas seulement en rfrence ä la valeur litigieuse, comme c'est souvent le cas pour fixer les dpens en procdure civile. Par consquent, pour caicuier les dpens dans un procös concernant les assurances sociales, la valeur litigieuse doit simplement ötre considöre dans i'optique de I'importance de l'affaire; eile West toutefois pas d6terminante. II s'agit iä d'une rögle gnraIe de proc6dure du droit des assurances sociales qui s'applique ä toutes les procdures de premiöre ins- tance pour iesquelles le droit fdraI alioue des dpens ä la partie qui obtient gain de cause. Le champ d'appiication de ce principe gönrai est Iimitö dans la mesure oü le igisIateur fd&ai - partageant les mömes conceptions - a ödictö une prescription spciaIe, öventuellement plus restrictive. G'est le cas de I'article 108, 1er alina, lettre g, deuxiöme phrase, LAA, selon laquelle les frais et dpens sont fixs «sans qu'il soit tenu compte de la valeur iitigieuse» (cf. FF

1976 III 228s.).

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Arröt du TFA, du 3 mai 1988, en la cause E.B. (traduction de l'allemand)

Article 108, 2e a1in6a, OJ. Un recours de droit administratif ne repond pas aux exigences legales et doit ätre deciare irrecevable lorsqu'il repose sur la simple affirmation que la plupart des motifs invoqu6s par l'autorite info- rieure sont errones et ne correspondent pas aux faits (considrants 1 et 2).

Articolo 108, capoverso 2, OG. Un ricorso di diritto amministrativo non e sufficientemente motivato sul piano giuridico, per cui non si deve entrare in materia, quando si basa sulla semplice atfermazione che la motivazione fornita dall'autoritä di prima istanza e in gran parte errata e non corri- sponde ai tatti (considerandi 1 e 2).

Extrait des considörants du TFA: Conformment ä l'article 108, 2e alina, OJ, le recours de droit administratif doit notamment indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve. Cette dis- position doit permettre au juge de saisir suffisamment l'enjeu du litige. Selon la pratique, il suffit que I'objet de la procdure ressorte de l'ensemble du recours de droit administratif. En particulier, les motifs invoqu6s dans le recours doivent au moins indiquer ce que veut le recourant et les faits qu'il entend invoquer. Ii West pas ncessaire que la motivation soit correcte, mais eile doit se rapporter ä l'objet du litige. Le simple renvoi ä des mmoires antrieurs ou ä la dcision attaquöe West pas suffisant. Si la demande ou les motifs font dfaut et s'ils ne peuvent pas ätre dduits du mmoire de recours, il ne s'agit pas d'un recours rpondant aux exigences igales, si bien que celui-ci est irrecevable (ATF 101 V 127). Les conclusions et les motifs doivent ätre prsentös - ne serait-ce que som- mairement - dans le dölai prvu par l'article 106, 1er aIina, OJ (ATF 104 V 178, RCC 1979, p. 356; ATF 101 V 18, consid. 1; RCC 1975, p. 321). Dans sa demande du 4 janvier (trös exactement fvrier) 1988, le recourant conclut par analogie ä l'octroi d'une rente Al; pourtant, sous le titre «motifs», il invoque uniquement ce qui suit: «Les motifs allgus par l'intime, qui ont amenö la döcision du 3.12.1987, sont pour la plupart inexacts et ne correspon- dent pas aux faits.» Cette simple affirmation n'quivaut pas ä une motivation rpondant aux exigences lgales au sens de la jurisprudence cite. Eile ne per- met pas non plus de döduire quels sont, de l'avis du recourant, les faits inexacts retenus par l'autoritö de premire instance et les piöces sur Iesquelles celle-ci s'est fondöe. Le recourant n'ayant pas motivö suffisamment sa demande en jus- tice dans le dölai de 30 jours fixö ä l'article 106, 1er alinöa, OJ, le recours est irrecevable. Par consöquent, sa requte visant ä obtenir un dölai supplömen- taire «pour produire les documents ä l'appui et dresser un inventaire dötaillö» ne peut pas non plus ötre admise.

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Arrt du TFA, du 3 juin 1988, en Ja cause D.E. (traduction de i'allemand)

Article 5, 2e aIina, PA; article 97, 2L alina, LAVS et article 49 LAI en corre- lation avec i'article 47, 1er alinöa, 2e phrase, LAVS. Une decision contenant l'indication selon laquelle le cas sera reexaminö apres reception des pie- ces necessaires West pas une döcision incidente, mais une decision finale soumise a une condition resolutoire (considerant la). Si eile prövoit la suppression d'une rente et si le recours dont eile fait l'objet garde son effet suspensif, le recourant doit restituer ies rentes tou- chees indüment jusqu'au terme de la procödure. Connaissant de tout temps cette öventualite, il ne saurait invoquer sa bonne fol. L'annulation de la demande en restitution est des lors exclue (considerant 3b).

Articoio 5, capoverso 2, PA; articolo 97, capoverso 2, LAVS e articolo 49 LAI in correlazione con l'articolo 47, capoverso 1, 2a frase, LAVS. Una decisione contenente l'indicazione secondo cui il caso sarä riesaminato dopo aver ricevuto i necessari documenti non e una decisione incidentale, ma una decisione finale sottoposta a una condizione risolutiva (considerando 1 a). Se essa prevede la soppressione di una rendita e se ii ricorso di cui e oggetto mantiene il proprio effetto sospensivo, il ricorrente deve restituire le rendite indebitamente riscosse fino al termine della procedura. Essendo a conoscenza f in dall'inizio di questa eventualit, egli non puö invocare la buona fede. E quindi escluso l'annullamento deila domanda di restituzione (considerando 3b).

Par döcision du 16 avril 1987, la Caisse suisse de compensation a octroyö D. E., nö en 1942, une rente entiöre Al avec effet rötroactif au 1e1 juillet 1983. Conformöment ä l'obligation de renseigner mentionnöe dans la döcision, I'assurö a communiquö ä l'administration le 27 avril 1987 qu'il travaillait döjä depuis le 1er octobre 1985 comme magasinier. Le 11 mai1987, la caisse de com- pensation a adressö ä D. E. une iettre qualifiöe de «döcision incidente» dans laquelle eile lui a fait savoir que, sur la base de cet ötat de faits, la rente Al ne serait plus versöe ä partir du le, juillet 1987; dös que la commission Al aurait examinö son cas, eile l'en aviserait. D. E. a interjetö recours auprös de la Commission födörale de recours en matiöre d'AVS/Al pour les personnes rösidant ä I'ötranger et a conclu en subs- tance ä 'annulation de la döcision. La commission de recours a considörö qu'il y avait une döcision incidente, sus- ceptible d'un recours au sens de i'article 45 PA, dans le cadre de la procödure de reconsidöration de la döcision du 16 avril 1987 passöe en force de chose jugöe, et a appliquö la jurisprudence sur la rövision en cours de procödure. Simultanöment, eile a reievö qu'au vu de la Iettre versöe au dossier, iettre de l'assurö ä la «Landesversicherungsanstalt Baden» (RFA), du 22 döcembre 1985„

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et de la carrire d'assurance poursuivie auprs d'assureurs allemands, la caisse de compensation aurait djä pu constater avant le 16 avril 1987 -date laquelle la döcision a ätä rendue -que D. E. exerait de nouveau une activit lucrative depuis le 1er octobre 1985. Möme si eile n'avait ätä dcide qu'ä titre provisoire, la suspension iIIimite du paiement de la rente ätait une mesure dis- proportionne, car on ne pouvait exclure, en l'absence d'information et en I'tat actuei du dossier, que l'assurö aurait ä I'avenir droit ä une rente. C'est pourquoi la commission de recours a partiellement admis le recours et condamnö la caisse ä aliouer ä l'assurö jusqu'ä la ciöture de la procdure et jusqu'au moment oü sera rendue la dcision finale« la contre-valeur d'une demi-rente Al (dcision du 24 septembre 1987). La caisse de compensation interjette recours de droit administratif et demande l'annulation de la dcision prise en premire instance et le rtabIissement de sa dcision du 11 mai 1987. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. II y a heu tout d'abord d'examiner si ha dcision attaque est une dcision mci-

dente ou finale. Lorsque l'administration rend une d&ision concernant le röglement provi- soire d'une situation juridique, II ne s'agit pas d'une dcision incidente mais d'une döcision finale (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspfiege, 2" öd. 1983, p. 141 avec rfrence, entre autres, au TFA 107 V 28s., RCC 1982, p. 249). L'arrt du TFA citö reposait sur l'ötat de faits suivant: La Caisse suisse de compensation avait supprimä une rente Al par voie de döcision, parce que ha säcuritä sociale italienne n'avait pas produit les documents n6cessaires pour röexaminer he droit aux prestations dans le cadre d'une rövision. La döcision indiquait notamment que l'administration examinerait he cas dös qu'elie serait en possession des piö- ces justificatives. Le TFA a döcidö qu'il s'agissait d'une döcision finale avec con- dition rösohutoire. Cette döcision oblige la caisse de compensation ä rövoquer ha premiöre döcision et ä la remplacer par une deuxiöme, pour autant que les piöces produites aprös coup attestent des faits justifiant une appröciation diffö- rente du dossier et le prononcö d'une döcision difförente. Cette derniöre döci- sion peut döphoyer un effet rötroactif tout au plus jusqu'au moment oü a ötö ren- due la döcision finale avec condition rösolutoire (RCC 1982, p. 252 au milieu). On övite ainsi qu'un assurö continue de toucher une rente ä haquehle il na peut- ötre plus droit, en raison d'un ötat de faits qui West pas encore ötabli, rente qui ne pourrait plus ötre restituöe faute d'avoir ötö indüment obtenue ou faute d'une viohation de l'obligation de renseigner (cf. art. 88 bis, 2e al., lettre b, RAI). En h'espöce, dös qu'elhe ötait en possession de la lettre du 27 avril 1987, la caisse de compensation a supprimö au 1er juihlet 1987 le versement de la rente Al entiöre, octroyöe le 16 avril 1987 En möme temps, eile a communiquö ä l'intimö quelle h'aviserait dös qu'elle aurait ötabll l'ötat de faits. Au vu de ce qui pröcöde, la döcision du 11 mai 1987 ne constitue donc pas une döcision mci- dente, mais une döcision finale assortie d'une condition rösohutoire. Ainsi, la caisse a supprimö he droit de l'assurö ä ha rente en s'engageant ä rövoquer cette

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dcision selon les conclusions tires de la situation ultrieure. A cet ägard, il importe peu qu'un assurö ou un tiers mette des obstacies ä l'instruction du dos- sier ou - comme dans le cas präsent - que d'autres raisons obligentl'admi- nistration ä modifier une situation juridique dtermine par voie de dcision pro- visoire.

2. En outre, il est douteux que la suppression de la rente Al entire soumise ä

une condition rsolutoire soit admissible. Conformment ä un principe gn&al du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidrer une döcision passöe formellement en force de chose juge, mais qui n'a pas ätä soumise matriellement au juge, si eile est manifestement errone et si sa rectification revt une importance consid&able (ATF 112 V 373, consid. 2c et les röförences). Toutefois,l'administration peut, durant le dlai de recours, revenir sur une dci- sion (incontestöe) mme si celle-ci n'est pas manifestement errone et si sa rec- tification ne revt pas une importance considrable. Ce qui est döterminant cet ögard, c'est que la söcuritä juridique et le principe de la confiance n'ont pas la mme signification avant et aprs que la dcision entre en force de chose juge. De plus, l'administration peut pendente ute, en vertu de l'article 58 PA, modifier la döcision sans ätre lie par les conditions poses pour reconsid&er les dcisions entröes formellement en force de chose juge. Ainsi, le droit objectif doit ätre appliquö d'une manire aussi simple que possible. Cette con- ception justifie d'autant plus la reconsidration sans conditions lorsque la dci- sion en cause n'a pas fait l'objet d'un recours et n'a pas encore acquis la force de chose juge (ATF 107 V 191). En l'es$ce, la caisse de compensation est revenue le 11 mai 1987 sur la dci- sion du 16 avril 1987 qui n'tait pas encore entre en force de chose juge, le dlai de recours de 30 jours n'ayant pas encore expir (art. 84, 1er al., LAVS en corrlation avec l'art. 69 LAI). Les principes relevs dans l'ATF 107 V 191 l'y autorisent, sans qu'elle soit lie par les conditions particulires mises ä la reconsidration de dcisions passes formellement en force de chose juge.

3. La caisse de compensation n'a pas retir l'effet suspensif ä un recours ven-

tuel contre sa dcision du 11 mai 1987. La commission de recours l'a cependant retir, dans la mesure oü l'assur s'est vu conf&er, par dcision du 27 avril 1987, un droit ä plus d'une demi-rente Al. D'autre part, eile a obligö la caisse de com- pensation ä verser une demi-rente ä l'intim «jusqu'au moment oü sera rendue la dcision finale». Par la voie du recours de droit administratif, la caisse demande de ne plus devoir verser, ä titre provisoire, la rente entire dös le 1er juillet 1987. En d'autres termes, eile demande de retirer au recours son effet suspensif. a. Aux termes de l'article 97, 2e alina, LAVS (applicable dans le domaine de l'AI selon l'art. 81 LAu), la caisse de compensation peut, dans sa döcision, prvoir qu'un recours öventuel n'aura pas d'effet suspensif, möme si la döcision con- cerne une prestation $cuniaire; au surplus, l'article 55, alinas 2 ä 4, de la loi

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fdöraIe sur la procdure administrative est applicabie. Selon le 3e alina de cette disposition, l'autoritö de recours ou son president peut restituer l'effet sus- pensif ä un recours auquel l'autoritö infrieure i'avait retir, la demande de resti- tution de l'effet suspensif devant tre traitee sans döiai. Selon la jurisprudence rendue ä propos de i'articie 55 PA, le principe de l'effet suspensif du recours ne signifie pas que seules des circonstances tout ä fait extraordinaires puissent justifier son retrait. II incombe bien plutöt ä l'autorit qui est comptente selon l'article 55 PA d'examiner si les raisons qui parlent en faveur de l'execution immödiate de la dcision sont plus importantes que celles qui peuvent ötre invoques en faveur de la solution contraire. A cet ägard, l'autorite dispose d'une certaine marge d'appröciation. En gönrai, eile fondera sa dcision sur les faits tels qu'iis rsuitent du dossier, sans procder ä des investigations supplmentaires qui prennent trop de temps. En examinant les arguments pour ou contre i'excution immdiate, on peut aussi tenir compte des perspectives concernant i'issue de la procdure pour le fond du litige; celies-ci doivent, il est vrai, ätre claires. Pour le reste, l'autoritä comptente ne peut retirer l'effet suspensif que si eile peut allöguer, en faveur de cette dci- sion, des motifs convaincants (ATF 110 V 45, consid. b, RCC 1984, p. 406; ATF

105 V 268, consid. 2, RCC 1980, p. 503; ATF 99 Ib 220, consid. 5, 98 V 222,

consid. 4). Ces principes dveloppös ä 'examen de decisions incidentes concernant l'octroi de l'effet suspensif s'appliquent par analogie en l'espce. b. Si l'effet suspensif du recours contre la dcision assortie d'une condition r6solutoire du 11 mai1987 West pas retir, l'intimö doit restituer les rentes indü- ment touches jusqu'ä la ciöture de la procdure si la rente entire ou la demi- rente continue d'ötre verse (art. 49 LAI en corrlation avec 'art. 47, 1er al., LAVS). Cependant, l'article 47, 1er alina, 20 phrase, LAVS, selon lequel la restitu- tion peut ne pas ötre demande lorsque l'intöressö ätait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile, ne saurait ötre appliqu, puisque l'assurö doit dans de teiles circonstances s'attendre ä une demande de restitution et qu'ainsi il ne peut invoquer sa bonne foi. Ii est övident que i'Al a un intöröt certain ä ce que de teiles demandes de restitution soient övitöes ou que les moritants sur lesqueis elles portent n'augmentent pas. II suffit de signaler les difficultös admi- nistratives qu'elies occasionnent et le risque que la cröance soit irröcouvrable. Selon ses propres indications, l'intimö dispose aujourd'hui en tant que magasi- riier en Röpublique födörale d'Allemagne d'un revenu mensuel de 2260 DM brut, alors que le dernier salaire qu'il touchait en Suisse se montant ä 2870 francs. Mme si Ion considöre le passage ä une demi-rente, l'issue de cette pro- cödure est si incertaine qu'on ne peut pas admettre, avec une grande vraisem- biance, quelle sera favorable ä l'intimö. Le dossier ne rövöle pas non plus si l'assurö a ötö contraint de prendre des mesures coüteuses ou d'une maniere ou d'une autre intolörables en raison de la suppression des prestations (cf. ATF

109 V 233; RCC 1984, p. 408, consid. 4a et les röförences). Eu ögard ä l'intört

pröpondörant de i'Al, les conditions de la cessation des paiements de rentes sont remplies conformöment ä la jurisprudence et contrairement ä l'opinion de l'autoritö de premiöre instance.

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Arröt du TFA, du 25 mars 1988, en la cause W. Sch.

Article 45, 1er alinea, PA; article 129, 2e alinea et article 101, lettre a, OJ. Une döcision incidente portant sur le refus d'admettre des preuves est suscep- tible de recours - separement d'avec le fond -que si les moyens de preuve risquent de se perdre et qu'ils visent des faits decisifs non encore 61uc1des. (Considerant 2a.)

Articolo 45, capoverso 1, PA; articolo 129, capoverso 2 e articolo 101, let- tera a, OG. Una decisione incidentale relativa al rifiuto d'ammettere prove proposte, puä essere impugnata in modo indipendente solo se le prove sono compromesse e riguardano fatti decisivi non ancora chiariti. (Consi- derando 2a.)

Extrait des considrants du TFA:

2. a. Le TFA connaTt en dernire instance des recours de droit administratif con-

tre des dcisions au sens de l'article 5 PA en matire d'assurances sociales (art. 128 en corrölation avec l'art. 97 OJ). D'aprs l'article 5, 211 alinöa, PA, sont aussi considres comme des dcisions les dcisions incidentes au sens de l'article 45 PA, solt notamment celles qui portent sur le refus d'admettre des preuves (art. 45, 2e al., let. f, PA). Selon l'article 45, 1er alina, PA, de teiles dci- sions ne sont susceptibles de recours - sparment d'avec le fond - que si elles peuvent causer un prjudice irrparable. En outre, dans la procdure devant le TFA, le recours de droit administratif contre des dcisions incidentes West recevable que s'il l'est ägalement contre la dcision finale (art. 129, 2e al., en corrlation avec l'art. 101, let. a, OJ; ATF 110V 354 consid. la, 109V 231 consid. 1). D'aprs la jurisprudence, le refus de faire administrer des preuves et en parti- -

culier le rejet d'une demande d'expertise - West en principe propre ä entrainer un prjudice irrparable que s'il porte sur des moyens qui risquent de se perdre et qui visent des faits dcisifs non encore ölucidös (ATF 99 V 197, 98 Ib 286; RJAM 1975 N° 232 p. 197; Grisel, Traitö de droit administratif p. 871; Gygi, Bun- desverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 142). b. II n'existe en l'es$ce pas de raisons de penser que les preuves proposes par le recourant risquent de se perdre, par exemple ä cause d'une modification importante de l'tat de santö de ce dernier. Au demeurant, ni le recourant ni son tuteur n'ont fait valoir, que ce soit en procdure cantonale ou devant le TFA, des motifs permettant de conclure ä la näcessitö de compIter le plus rapidement possible les renseignements mdicaux, fort nombreux, djä recueillis par l'administration. Comme le TFA I'a relevö dans des cas antrieurs, le refus d'ordonner une expertise mdicale pourra, au besoin, ötre attaquä dans le cadre d'une öventuelle procdure de recours dirige contre le jugement au fond

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que le tribunal cantorial est appelä ä rendre; le cas ächäant, il appartiendra au TFA d'ordonner un complement d'instruction s'il le juge ncessaire. La condi- tion de prjudice irrparabIe n'tant pas ralise en l'espce, il n'y a pas heu d'entrer en matire sur le recours de droit administratif.

Arröt du TFA, du 10 mars 1988, en la cause G. A. (traduction de h'ahlemand)

Article 64 PA; article 8, 4e alinöa, de l'Ordonnance sur les frais et indemni- tös en procödure administrative; article 2, lettre a, du Tarif du 26 janvier

1979 pour les döpens alloues ä la partie adverse dans les causes portees

devant le Tribunal fedöral des assurances. Ces precriptions s'appliquent au montant des döpens, calculö par la Commission födörale de recours en matiöre d'AVS/Al pour les personnes rösidant ä l'ötranger. Par consöquent, le TFA n'a pas ä revoir le montant des döpens sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'article 4, 1er alinöa, cst. II doit cependant exami- ner si ces prescriptions sur le caicul de döpens ont ötö violees ou si le pou- voir d'appreciation qu'elles conförent a öte depassö par excös ou abus et si Ion a ainsi viole le droit föderal au sens de l'article 104, lettre a, OJ. (Prö- cision de l'arröt non publiö, du 20 mai 1987, en la cause F.; consiclerant 2.) Les döpens moyens d'un cas s'ölövent ä 1300 francs.

Articolo 64 PA; articolo 8, capoverso 4, dell'Ordinanza sulle spese e inden- nitä nella procedura amministrativa; articolo 2, lettera a, della Tariffa del 26 gennaio 1979 per le spese ripetibili assegnate alla controparte per la procedura davanti al Tribunale federale delle assicurazioni. Queste prescri- zioni si applicano all'importo delle spese ripetibili, calcolato dalla Commis- sione federale di ricorso in materia d'AVS/Al per le persone residenti all'estero. Di conseguenza, II TFA non deve rivedere l'ammontare delle spese ripetibili sotto l'aspetto del divieto d'arbitrio ai sensi dell'articolo 4, capoverso 1, cost., ma deve perö esaminare se queste prescrizioni sul cal- colo delle spese ripetibili sono state violate o se i limiti del potere discrezio- nale che esse conferiscono sono stati superati per eccesso o per abuso e se ö stato violato in tal modo il diritto federale ai sensi dell'articolo 104, let- tera a, OG. (Precisazione della sentenza non pubblicata, del 20 maggio 1987, in re F.; considerando 2.) Le spese ripetibili medie di un caso ammontano a 1300 franchi.

Par jugement du 6 mai 1987, ha Commission födörahe de recours en matiöre d'AVS/Ah pour les personnes rösidant ä I'ötranger a admis un recours interjetö par G.A., reprösentö par h'avocat S. Eile a annuhö ha döcision attaquöe, prise par ha Caisse suisse de compensation le 3 mars 1986 aprös une rövision, döcision

552

rduisant la rente entire ä une demi-rente Al et renvoyö la cause ä I'administra- tion pour complment d'enquöte et nouvelle dcision. Simultanment, la com- mission de recours a allouö ä G. A., ä charge de la caisse de compensation, un montant de 650 francs ä titre de dpens, l'avocat S. ayant prsentö une note d'honoraires de 1458 fr. 60 (y compris les frais ä raison de 18 fr. 60) pour 9 heures de travail ä 160 francs. Formant un recours de droit administratif, G.A. demande de fixer les dpens pour la procdure en premire instance ä 1458 fr. 60. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Est seul litigieux le montant des dpens aIIous par l'autoritä de premire ins-

tance. Le droit aux dpens reconnu ä la partie ayant obtenu gain de cause dans la procdure devant la Commission fdöraIe de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä I'tranger repose sur I'article 64 PA (art. 1e 2e al., lettre d, PA) et I'article 8 de l'Ordonnance du Conseil fdöral sur les frais et indemnits en procdure administrative (du 10 septembre 1969, ordonnance sur les frais, RS

172. 041.0). Le jugement prononcö par la commission de recours en preniire ins-

tance, au sens de I'article 128 OJ en corrIation avec I'article 98, lettre c, OJ, rela- tif ä l'octroi de dpens dans cette procdure, constitue donc une dcision fonde sur le droit public fdraI au sens de I'article 5, 1er alina, PA, qui, en vertu de I'article 128, OJ, en corrlation avec I'article 97, OJ, peut faire I'objet d'un recours de droit administratif au TFA. II y a toutefois heu de prciser que le recours de droit administratif contre des dcisions sur les frais de procdure et les dpens nest recevable que s'il est aussi ouvert sur le fond, ce qui est le cas en T'occur- rence (art. 129, 2e ah., en corrlation avec I'art. 101, lettre b, OJ; arrt non publi, du 20 mai 1987, en la cause F.). Etant donnö que ha dcision attaque n'octroie ni ne refuse des prestations d'assurance, le TFA examine uniquement si le juge de premire instance a viol le droit födral, y compris l'excös et l'abus du pouvoir d'apprciation, si les faits pertinents ont ätä constats d'une manire manifestement inexacte ou incom- plte ou au möpris des rghes essentielles de procdure (art. 132 en corrlation avec 'art. 104, lettres a et b, ainsi que 'art. 105, 20 ah., OJ). 2. a. Aux termes de l'article 64 PA, l'autoritä de recours peut allouer, d'office ou sur requte, ä ha partie ayant entirement ou partiellement gain de cause une indemnitä pour les frais indispensables et relativement älevös qui lui ont ätä occasionns (1er ah.); le Conseil föd6ral ätabiit un tarif des dpens (5° ah.). En dic- tant l'ordonnance prcite sur les frais, le Conseil föd&al a fait usage de ha com- $tence qui lui a ötö dlguöe. L'article 8, 4e ahina, de cette ordonnance renvoie au tarif relatif au recours de droit administratif dans les himites duqueh sont fixös les honoraires de ha personne qui reprsente ou assiste ha partie au cours de ha procdure. Etant donnö que ha präsente cause concerne he droit des assurances sociahes, he tarif du 26 janvier

1979 pour les dpens ahhouös ä ha partie adverse dans les causes portes devant

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le Tribunal födöral des assurances est applicable. Selon l'article 2, lettre a, de ce tarif, les honoraires d'avocat sont fixös, selon l'appröciation de la Cour, en raison de I'importance et de la difficultö du litige, ainsi que d'aprös le travail et le temps que l'avocat a dü y consacrer. Suivant ce tarif, les honoraires pour les recours de droit administratif au TFA sont fixös entre 200 francs au minimum et 5000 francs au maximum. Conformement ä l'article 8, 4e alinöa, döjä mentionnö, de I'Ordon- nance sur les frais et indemnitös en procedure administrative, le montant maxi- mum exigible pour des recours aux commissions födörales de recours Ost röduit d'un quart en rögle gönörale. b. Vu ce qui pröcöde, le montant des döpens allouös par la Commission föderale de recours est döterminö selon un tarif de droit födöral, contrairement aux döpens arrötös par des autoritös cantonales, au sens de l'article 85, 2e alinöa, let- tre f, LAVS, dans le domaine de l'AVS et des branches d'assurances sociales pro- ches de celle-ci, notamment l'Al (art. 69 LAI); dans ce dernier cas, le droit födöral ne comprend aucune dispositition sur le caicul des döpens et notamment aucun tarif pröcisant leur montant (cf. ATF 110 V 362, RCC 1985, p. 175). II en rösulte que le TFA ne doit pas examiner le montant des döpens fixös par la Commission födörale de recours sous l'angle de I'interdiction de I'arbitraire au sens de l'arti- cle 4, le, alinöa, cst., mais rechercher si lors de leur caicul, lequel est soumis des rögles de droit födöral, des precriptions en la matiöre ont öte violöes au si Ja commission de recours a excöde ou abusö du pouvoir d'appröciation qui Iui est conförö en vertu de I'ordonnance et du tarif citös, violant ainsi Je droit födöral au sens de l'article 104, lettre a, OJ. II n'est donc pas nöcessaire en I'espöce d'invoquer I'interdiction de I'arbitraire au sens d'un droit constitutionnel (art. 4 cst.), 'arbitraire ötant considörö comme une autre forme d'une violation du droit födöral aux termes de l'article 104, lettre a, OJ. L'arröt non publiö, mentionnö ci- dessus, du 20 mai 1987, en la cause F., dans lequel un montant de 500 francs allouö ä titre de döpens par Ja Commission födörale de recours en matiöre d'AVS/Al pour les personnes rösidant ä I'ötranger a ötö qualifiö de «nettement insuffisant', doit ötre precisö.

3. a. Dans le cas präsent, un montant de 650 francs seulement a ötö attribuö ä

titre de döpens au recourant qui a obtenu gain de cause, ce qui est jugö nette- ment insuffisant vu les circonstances et relöve par consöquent d'un abus du pou- voir d'appröciation. L'unique argument de l'autoritö de premiöre instance, ä savoir que l'avocat n'a ötö consultö qu'aprös le döpöt du recours et que san intervention s'est Iimitöe ä l'ölaboration d'un mömoire complömentaire, a döjä ötö röfutö par Je TFA dans l'arröt du 20 mai 1987 en la cause F, oü l'ötat de fait ötait sembiable et dont les parties au procös ont eu connaissance. Aprös avoir demandö ä con- sulter Je dossier, l'avocat S. a döployö une activitö compatible avec la nature de la cause, sans dömarches inutiles, activitö qui a incitö 'administration ä abandon- ner sa position de refus initiale et ä requörir elle-möme l'admission du recours. II y a heu de se röförer ä un dossier mayen pour appröcier I'importance du travail requis. Dans ce dossier mayen, Je montant des döpens varie et oscihle autour de

1300 francs, montant considörö par le TFA comme normal et que la commission

de recours retiendra comme «ligne directrice«.

554

b. Le 10 octobre 1986, le mandataire de G. A. a prsent ä l'autoritä de premire instance une note d'honoraires dans laquelle il indiquait avoir consacr ä l'affaire

9 heures ä 160 francs chacune, plus des frais s'levant ä 18 fr. 60. Le montant

des honoraires ainsi que celui des frais ne pouvant ötre revus, selon le consid- rant 2b, les dpens aiious pour la procdure de recours en premire instance doivent ätre fixs ä 1458 fr. 60, ce qui suppose la modification du chiffre 3 du jugement de premire instance. Ii est sugg&, dans ce recours de droit administratif, de prendre des mesures relevant du droit de surveiliance ä I'encontre de i'intime. La präsente procdure ne permet pas d'examiner si les conditions d'appiication de teiles mesures sont remplies. Selon Ja pratique, la comptence juridictionneiie n'exclut pas le pouvoir de rtablir I'tat vouiu par la ioi, conformöment au droit de surveiliance (ATF 110 V 53; RCC 1985, p. 53; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ödition, 1983, p. 44 et 213). a. Suivant i'issue de Ja procödure, i'intime doit supporter les frais judiciaires (art. 134 OJ a contrario; art. 156 en corriation avec i'art. 135 OJ) mme si eile n'a pas ä dfendre le jugement prononcö en premire instance.

Arrt du TFA, du 21 juin 1988, en la cause RK. (traduction de i'aiiemand)

Article 33, 2e alinea, et 63, 4e alinöa, PA. Article 105, 2e alina, OJ. Süretes en garantie des frais. L'avance des frais peut ätre exigee si des preuves sont offertes et si le juge est dispose ä les administrer (considörant 3b). Devant la Commission föderale de recours en matiere d'AVS/Al pour les personnes residant ä I'etranger - cela vaut egalement Iorsque la proce- dure est onereuse - il West pas prevu, de maniere generale, de demander des süretes en garantie des frais, sauf si I'une des conditions enumerees exhaustivement ä l'article 63, 4e alinea, PA est realisee. Pour apprecier la necessit d'exiger des süretes, c'est la situation au moment de la demande d'avance des frais qui est determinante (considerant 4b). Selon les regles de procedure, un recourant est tenu d'annoncer a la com- mission de recours un transfert de domicile de l'etranger en Suisse. L'arti- cle 105, 2e alinea, OJ interdisant d'examiner des faits nouveaux, le change- ment de domicile ne peut plus ötre pris en consideration apres le prononcö d'une decision incidente sur la fourniture de süretes en vue de garantir les frais (considerant 5c).

Articolo 33, capoverso 2, e 63, capoverso 4, PA. Articolo 105, capoverso 2, OG. Garanzia delle spese. L'anticipazione delle spese puä essere pretesa se sono offerte delle prove e se il giudice e disposto a esaminarle (conside- rando 3b).

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Davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/Al per le persone residenti all'estero non ö prevista, di regola, anche se la procedura comporta delle spese, la richiesta di una garanzia, saivo sia soddisfatta una delle condizioni enumerate nell'articolo 64, capoverso 4, PA. Per valu- tare la necessita di una garanzia e determinante la situazione al momento della domanda di anticipazione delle spese (considerando 4b). Secondo le regole processuali, un ricorrente e obbligato ad annunciare alla commissione di ricorso un trasferimento del domicilio dall'estero in Sviz- zera. Giusta l'articolo 105, capoverso 2, OG che proibisce di esaminare dei fatti nuovi, il cambiamento di domicilio fatto valere dopo l'emanazione di una decisione incidentale sulla fornitura di una garanzia delle spese e irri- cevibile e non deve essere preso in considerazione (considerando 5c).

Le 30 dcembre 1986, P. K., ä ce moment-lä domiciliö en RpubIique fdrale d'Allemagne, fit interjeter recours, auprs de la Commission fdrale de recours en matire d'AVS/Al pour es personnes rösidant ä l'ötranger, contre une dci- sion relative ä des cotisations, dcision prise le 10 decembre 1986 par la Caisse suisse de compensation. Aprös un double ächange d'critures, le präsident de la commission de recours exigea, par dcision incidente du 29 janvier 1988, une avance des frais de 150 francs en invoquant le domicile ä l'ötranger du recou- rant et avertissant celui-ci qu'ä ce dfaut II dclarerait irrecevable le recours. Le

4 fvrier 1988, P. K. prsenta une demande de reconsidration dans laquelle il

requrait l'annulation de cette döcision, motif pris qu'il ötait de nouveau domici- liä en Suisse depuis le 18 novembre 1987 et que les conditions imposant une avance des frais n'taient plus remplies. Le 8 fvrier 1988, le president de la commission de recours communiqua au reprösentant lgal de P. K. qu'une annulation de la decision incidente concernant l'avance des frais devait ven- tuellement ötre attaque par un recours de droit administratif. Par la voie du recours de droit administratif, P. K. demande «que les decisions incidentes de la Commission fdörale de recours en matire d'AVS/Al pour les personnes rsidant ä l'tranger des 29 janvier et 8 fvrier 1988 soient annules et que le recourant soit dispensö de toute Obligation de faire une avance de frais«. La Caisse suisse de compensation et l'autoritä de premire instance con- cluent au rejet du recours de droit administratif, tandis que I'OFAS renonce ä se prononcer. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Attendu que la dcision attaque ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres- tations d'assurance, le TFA doit uniquement examiner sie juge de premire ins- tance a violö le droit fd6ral, y compris l'excs et l'abus du pouvoir d'appr6cia- tion, ou si les faits pertinents ont ätä constats d'une manire manifestement inexacte, incomplte ou en violant des rgles essentielles de procdure (art. 132 en corr&ation avec l'art. 104, lettre a et b ainsi que l'art. 105, 2e al., OJ).

a. Conformment ä l'article 128 OJ, le TFA connaTt en dernire instance des recours de droit administratif forms contre des decisions rendues au sens des

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articles 97 et 98, lettres b-h, OJ en matire d'assurances sociales. Quant ä la notion des döcisions pouvant faire I'objet d'un recours de droit administratif, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Aux termes de l'article 5, 1er alinöa, PA, sont considöröes comme döcisions les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public födöral (et remplissant encore d'autres conditions pröcisöes suivant l'objet de la döcision). De teiles döcisions peuvent, selon la teneur du 2e alinöa de l'article 5 PA, ögalement ötre incidentes dans la mesure oü elies röpondent aux exigences fixöes ä i'alinöa pröcödent. En outre, l'article 5, 2e alinöa, PA, renvoie ä propos des döcisions incidentes ä l'article 45 de la möme Ioi selon lequel ne sont susceptibles de recours que les döcisions incidentes qul peuvent causer un pröjudice irröparable (art. 45, 1er al., PA). Cette röserve fondamentale est considöröe comme la condition ä laquelle un recours isolö pröcödant la döcision finale est jugö recevable, en particulier Iorsqu'il est interjetö contre toutes les döcisions incidentes önumöröes d'une maniöre non exhaustive ä l'article 45, 2e alinöa, PA. Pour la procödure de recours en derniöre instance, on notera en outre que selon l'article 129, 2° ali- nöa, en corrölation avec l'article 101, iettre a, OJ, le recours de droit administratif contre des döcisions incidentes West recevable que s'il est ouvert aussi contre ha döcision finale (ATF 110V 354, consid. 1 a, RCC 1985, p. 290; ATF 109 V 231, consid. 1, 105 V 267, consid. 1, RCC 1980, p. 503; ATF 104 V 176, consid. 1, 98 V 220s. et les röförences; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd. 1983, p. 140s., Knapp, Pröcis de droit administratif, 2e öd., p. 288, n° 1246). La döcision sur la recevabilitö, par laquelhe le juge de premiöre instance demande une avance des frais, constitue une döcision incidente susceptibhe d'ötre attaquöe söparöment dans le cadre d'un recours de droit administratif au sens de l'article 45, ler alinöa, PA (ATF 105 V 111, consid. 3). Le recourant a fait l'avance des frais ordonnöe par la döcision incidente, atta- quöe, du 29 janvier 1988 «pour respecter öventuehhement les dölais..., et en ömettant ha röserve expresse que ce paiement n'imphiquerait de sa part aucune reconnaissarice d'une obligation juridique«. Le recourant n'ötait pas obligö d'avancer les frais ä toutes fins utihes, ne courant pas le risque de subir un pröju- dice s'il sen abstenait, puisque, suivant sa pratique, s'il avait rejetö le recours de droit administratif, le TFA aurait accordö un dölai suppiömentaire dös ha noti- fication du jugement pour verser l'avance des frais exigöe par l'instance infö- rieure. Par allleurs, que les frais aient döjä ötö avancös ne change rien au fait que ha döcision incidente dans laquelle ils sont fixös doit ötre attaquöe pour eile- möme par la voie d'un recours de droit administratif devant le TFA. Le recours de droit administratif est donc recevable dans ha mesure oü il concerne ha döci- sion du 29 janvier 1988 relative ä l'avance des frais. Contrairement aux conceptions döfendues dans le recours de droit adminis- tratif, la lettre du prösident de la commission de recours du 8 fövrier 1988 n'a pas le caractöre d'une döcision incidente. ii ne saurait dös lors ötre questiori de döcharer recevable, par analogie, ha demande de reconsidöration prösentöe he

4 fövrier 1988 par he recourant. Ainsi que le juge de premiöre instance l'expose

avec raison dans sa röponse, cette communication ne contenait qu'une indica-

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tion concernant le dlai de recours mentionnö dans la dcision incidente du 29 janvier 1988; on y signalait en mme temps la possibilit d'annuler ventuel- lement cette dcision par le juge de dernire instance. Par consequent, le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure oü il concerne la lettre du präsident de la commission de recours du 8 fövrier 1988. a. Dans sa rponse, l'autoritö de premire instance est d'avis que l'avance des frais d'un montarit modeste, soit 150 francs, a ätö ordonne conformment aux rgles legales, quand bien mme le recourant aurait annonc en novembre

1987 djä son domicile en Suisse ä la police de T. Les autorits peuvent exiger

dune partie quelle fasse l'avance des frais presums conformöment ä l'arti- cle 33, 2e alinöa, PA, avant I'administration des mesures si celle-ci semble relati- vement coüteuse et si la partie qui succombe devra supporter les frais quelle entraine. Ces conditions sont röunies en I'espöce. Avec le prötendu transfert de domicile, il ötait de nouveau nöcessaire d'examiner la position du recourant dans l'entreprise ainsi que le sort de la sociötö ä responsabilitö limitöe au sein de laquelle il apparait selon ses propos comme associö, caution et cröancier. Pour cela il est necessaire de rechercher des preuves complömentaires en s'adressant au consulat compötent ou, öventuellement, en recourant ä l'entraide judiciaire auprös des autoritös allemandes. Celles-ci n'agissent que si leurs döbours sont remboursös. b. On ne saurait suivre cette argumentation. L'application de l'article 33, 2° ah- nöa, PA suppose en effet que des moyens de preuve au sens du 1er ahinöa de cette disposition soient offerts et que le juge soit dispose de les administrer. Cela exige toutefois un vöritable jugement incident sur la preuve, de nature pro- cödurale, dans lequel sera demandöe l'avance des frais. Dans le cas präsent, hormis les piöces qu'il a produites lors du recours ou avec sa röphique en premiöre instance, le recourant n'a pas offert des preuves dont l'administration occasionnerait des frais. Lorsque la döcision incidente attaquöe a ötö prononcöe - le 29 janvier 1988 - les conditions d'une avance pour cou- vrir les frais consöcutifs ä 'administration des preuves n'ötaient pas remplies. La döcision litigieuse sur 'avance des frais ne saurait donc en aucun cas ötre maintenue sur la base des motifs indiquös par l'autoritö de premiöre instance. a. La procödure de recours devant la Commission födörale de recours en matiere d'AVS/Al pour les personnes rösidant ä l'ötranger ne concernait pas des prestations d'assurance, mais des cotisations. Selon l'article 25, 1er alinöa, en correlation avec le 2° alinöa de l'Ordonnance concernant diverses commissions du recours en matiöre födörale du 3 septembre 1975 (ODRC), la procödure en premiere instance nest en principe pas gratuite. Cela nest nullement conteste par le recourant. Celui-ci s'oppose uniquement ä l'obligation de faire une avance des frais, en faisant valoir qu'avant que la döcision du 29 janvier 1988 fut rendue, c'est-ä-dire depuis le 18 novembre 1987, il ötait de nouveau domiciliö en Suisse. La döcision incidente attaquöe s'appuie sur l'article 63, 4e alinöa, PA, selon lequel le recourant domiciliö ä l'ötranger peut ötre obhigö d'avancer les frais de procödure. Or, cette condition n'ötait plus remplie au moment oü ha döci- sion incidente en question a ötö prise.

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b. La procödure devant la Commission fdraIe de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rösidant ä i'tranger est rgie par la Loi fdraie sur la pro- cdure administrative (PA), compIte par les dispositions gnraies et particu- Iires de lOrdonnance concernant diverses commissions du recours en 3e matire fdraie (art. 12 ODRC en corrIation avec 'art. 85 bis, al., 2e phrase, LAVS). L'avance des frais de procdure ne fait l'objet d'aucune prescription dans I'ODRC. Par consquent, c'est l'articie 63, 4e alinöa, PA qui est dötermi- nant. Aux termes de celui-ci, si le recourant n'a pas de domicile fixe, s'il est domicili ä l'tranger ou s'il est en demeure pour le paiement de frais de proc- dure antrieurs, l'autoritä de recours peut l'obliger ä faire une avance des frais en lui impartissant un dölai convenable ä cet effet. Ainsi, i'obligation de fournir des sürets n'est pas toujours prvue lorsque la procdure n'est pas gratuite. Eile n'est exigible qu'ä certaines conditions dont la liste est exhaustive (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 329). En l'occurrence, seul un öventuel domicile ä l'tranger pourrait fonder l'obliga- tion de fournir des sürets en garantie des frais. Selon la «ratio legis» est döci- sive la situation de fait lors de la demande d'avance. Le domicile ä I'tranger au moment du depöt du recours, condition relevant de la procdure, justifie la comp6tence de la Commission fd&ale de recours en matire d'AVS/Al pour les personnes rsidant ä l'ötranger et une «perpetuatio fori» en cas de charigement ultörieur du domicile (cf. art. 84, 2e al., LAVS et art. 200 bis RAVS). En revanche, aux termes de la rgIementation expose ci-dessus, le recourant ne pouvait pas ötre oblig, le 29 janvier 1988, ä faire une avance des frais s'il avait effective- ment transförö son domicile en Suisse en rtovembre 1987 djä ou au plus tard au moment oü la döcision attaque concernant l'avance des frais a ätä rendue. Dans sa rponse, le prösident de la commission de recours ämet des doutes quant ä la röalitä de cette aIlgation et estime que la preuve d'un domicile fixe na pas ätä apporte au sens de l'article 63, 4e alina, PA. Si l'issue de la proc- dure en dernire instance devait dpendre de ce point, il conviendrait d'inviter l'autoritä de premire instance ä revoir ces questions. Ceci n'est toutefois pas nöcessaire pour les raisons indiques ci-aprs.

5. a. L'article 105, 2e alina, OJ limite dans une large mesure la facult d'aIi-

guer des faits nouveaux et de faire valoir de nouveaux moyens de preuve. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles les preuves que l'autoritä infrieure aurait dü administrer d'office et dont l'omission constitue la violation d'une rgIe essentielle de procdure (ATF 107 ib 169, consid. 1 b, 106 Ib 79, consid. 2a, 105

1 383, 102 1 127, 98 V 224, 97 V 136, consid. 1, RCC 1972, p. 330; RCC 1983,

p. 519 et 195, consid. 2b; RJAM 1982 n° 496, p. 168s., consid. 3b, n° 484, p. 96s., consid. 3). b. La maxime de 'intervention ä laquelle la procödure administrative est sou- mise signifle que 'administration et le juge doivent d'eux-mmes se charger d'ötablir les faits döterminants d'une manire exacte et complöte. Eile ne dis- pense pas le recourant de contribuer pour sa part ä la constatation des faits (concernant 'obligation de coopörer, cf. art. 13 PA; ATF 110 V 52, consid. 4a, RCC 1985, p. 53). Le TFA ötant liö dans une arge mesure par les faits constatös

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en premire instance conformment ä I'articie 105, 2e aIina, OJ, on ne saurait donc admettre que de nouvelies affirmations soient formuIes et que de nou- veaux moyens de preuve solent offerts seulement au cours de la procdure de dernire instance, alors qu'ils auraient djä pu et dü ätre invoqus - en raison de l'obligation de coopörer - dans Ja procdure de recours en premire ins- tance. De teiles allgations tardives ne sont pas de nature ä faire apparaitre los constatations de fait des premiers juges comme incompltes au sens de l'arti- cle 105, 211 alina, OJ. c. Le 29 janvier 1988, lorsque Je präsident de la commission de recours ordonna une avance des frais, aucun indice ne permettait de conclure que le recourant n'tant plus domiciliö ä l'tranger; dans Ja röplique du 12 octobre 1987, on mdi- quait encore le domicile de E./RFA. La commission de recours n'avait dös lors aucun motif de nature procdurale pour ouvrir d'office une instruction au sujet du domicile. D'autre part, Je recourant a disposö de prs de deux mois et demi pour annoncer son changement de domicile ä Ja commission de recours, soit depuis son prtendu dmnagement en Suisse jusqu'au prononcö de la döci- sion incidente, Je 29 janvier 1988. II avait l'obligation de communiquer Je trans- fert de domicile en vertu des rgles de procdure. En dposant Je 30 dcembre

1986 un recours auprs de Ja Commission fd&ale de recours en matire

d'AVS/Al pour los personnes rösidant ä I'ötranger, il devait s'attendre ä ce que Je transfert de son domicile de I'tranger en Suisse pourrait se rv6ler important «ute pendente'. Si Je changement de domicile n'a ätä invoqu qu'aprs que la dcision incidente a ätä rendue, ce moyen ne peut donc plus ätre admis ni pris en considration en raison de l'interdiction d'allguer de nouveaux faits au sens de I'article 105, 2e alinöa, OJ. II en rsulte que Je recours de droit administratif doit ötre rejetö.

560

mensuelle

La Cominission d'tude des prob1'mes d'application en inatiere de PC s'est runie Ic 18 octobre sous le prsidence de M. A. Berger, chef de divi- sion ä 1'Office fdra1 des assurances sociales. Les modifications d'ordon- nance, prvues au 1er janvier 1990, teiles que la rgiementation sur la prise en compte des r&ributions aiioues pour la tenue du mnage et la suppres- sion de i'articie 18 OPC (succession indivise), constituaient le principai objet d'examen de cette commission. Celle-ci a refus d'introduire une nou- velle rn&hode de caicul pour les couples dont un conjoint vit dans un home et i'autre ä la maison. Eile a, en outre, dbattu le Supp1ment 3 aux Directi- ves concernant les PC et les retombes probables de la dixime rvision de I'AVS pour le rgime des PC.

La sous-cornmission spciaIe pour la dixi'me revision de L'4VS, prside par M. C. Crevoisier, directeur-suppiant de 1'OFAS, s'est runie le 19 octo- bre. Eile a poursuivi son examen des dispositions igaies qui seront revues et s'est pench& sur diff&ents probimes que la prochaine revision de la LAVS devra rsoudre. Eile s'est notamment prononce sur la modification de la formuie des rentes, ainsi que sur les modaiits d'appiication de la bonification pour la periode d'ducation des enfants.

NOVEMBRE 1988 561

La dixime rvision de I'AVS: que puis-je en esprer?

En avril dernier, le Conseil fd&a1 a prsent ses propositions pour la dixime rvision de 1'AVS (RCC 1988, p. 218). Elles ont relat&s et com- ment&s en dtai1 dans les mass media. Un grand nombre de partis et d'organisations int&esss se sont ä leur tour prononcs ä leur sujet. Le pro- gramme de revision a nanmoins ga1ement suscit de nombreuses rac- tions de la part des assurs, ä tel point que le Conseil fdra1 et 1'administra- tion ont ete 1ittra1ement bombards de demandes, de suggestions et de pro- positions. A cet gard, on est frapp par le fait que nombre de ces citoyens - partir de leur propre situation ou de celle de leurs parents ou connais- sances - se rfrent ä une seule des mesures projet&s pour soutenir ou rejeter 1'ensemble du programme. Le point de dpart est alors souvent la question des consquences des propositions de revision pour certaines cat- gories d'assurs. Vu 1'&at actuel des travaux pr1iminaires, il est souvent trs difficile de rpondre ä ces questions, diverses propositions du Conseil fd&a1 pouvant encore &re ra1ises de plusieurs faons. Pour autant que les conditions soient runies, d'autres am1iorations profitent ä tous les assurs indpen- damment de leur sexe ou de leur &at civil. C'est ainsi que le programme de rvision prvoit une extension du droit aux allocations pour impotents vers&s par l'AVS ainsi que des simplifications administratives telles que le remplacement des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu par des prestations comp1mentaires. Aprs que la Commission fdra1e de I'AVS/AI a d1ibr la fin du mois de juin sur des dispositions d'application concrtes et que le Conseil fd& ral, ä I'occasion des entretiens de Watteville du dbut septembre, a fait con- natre ses intentions aux reprsentants des partis gouvernementaux, nous aimerions ä prsent examiner les rpercussions probables d'une dixime rvision de 1'AVS pour les diffrents groupes d'assurs.

Femme celibataire Une femme clibataire profite tout d'abord - comme d'ailleurs toutes les femmes - du fait qu'on a renonc ä relever l'äge de leur retraite. En outre, la modification de la formule des rentes permettra aux assurs touchant de bas revenus - dont font partie de nombreuses femmes cIibataires - de bnficier d'une rente un peu plus 1ev&. On envisage ainsi de raliser une am1ioration sociale prcise qui vite tout «effet d'arrosoir». Si celle-ci

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n'apporte pas aux bnficiaires des avantages plus substantiels, c'est parce que le Conseil fdra1 veut tenir compte des possibi1its financires. Men- tionnons finalement encore les bonifications pour tches ducatives qui rcvtiront une importance particu1ire lors du caicul des rentes pour les mres ayant assum seules l'ducation de leurs enfants.

Homme celibataire L'homme clibataire peut - comme d'ailleurs tous les hommes - bnfi- cier d'une rente de vieillesse, rduite, ä l'ge de 62 ans djä. Lui aussi profite de la modification de la formule des rentes en touchant une meilleure rente s'il ne disposait que d'un revenu modeste durant sa vie active.

Femme mariee A l'avenir, la femme mari& participera ä la rente pour couple en pouvant faire valoir son propre droit. La rente devra en rg1e gnrale &re vers& parts gales et sparment au conjoint et ä la conjointe. Lors du calcul, la dur& de cotisation et le revenu annuel moyen de la femme seront pris en considration dans la mmc mesure que ceux de l'homme. De plus, la femme ga1cmcnt devra pouvoir bnficier des bonifications pour la priodc d'ducation des enfants.

Homme marie et couple L'galit des droits entre l'homme et la femme implique naturellement la perte de certains privilges pour l'homme mari, mais galement une valo- risation de la notion de couple. Celle-ci se traduit par: - le paiement spar des rentes pour couples; - l'ga1it des sexes quant au droit ä la rente pour couple et au caicul de celle-ci. Le statut de l'homme au foyer est am1ior de dcux faons. Premirement, celui-ci est exempt de 1'obligation de cotiser si son pouse est d&jä soumise ä celle-ci. Dcuximcment, il ne pourra plus etre discrimin s'il assume les travaux mnagers, dans la mesure oü il sera galement concernd par le cal- cul comparatif (exclusion des annes de mariage), rserv jusqu'ä prsent aux femmes mari&s, divorces et veuves. Des &onomies au d&rimcnt de l'homme mari sont ralis&s ä la suite de la suppression de la rente complmentaire pour l'pouse äg& entre 55 et 62 ans. Cette mesure est toutefois doublemcnt attnu&, d'une part par des dis- positions transitoires gnreuses et, d'autre part, par le reservoir que repr- sentent les prestations complmentaires.

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Veufs ei veuves A 1'avenir, le veuf doit lui aussi toucher une rente si et tant qu'il a des enfants qui, ä cause du d&s de la mre, ont droit ä une rente d'orphelin. Par ailleurs, sa rente simple de vieillesse ou d'invalidit doit 8tre amlior& en tant toujours ca1cule sur la base d'une rente pour couple. L'introduction de la rente de veuf vise ä empcher de nouvelies diffrences dues au sexe entre l'homme et la femme. C'est pourquoi le droit de la con- jointe survivante ä une rente de veuve doit ga1ement &re 1imit la periode durant laquelle il y a des enfants pouvant pr&endre ä une rente d'orphelin. II est possible, voire certain que des cas penibles apparatront au moment du passage de l'ancien au nouveau droit et aprs 1'entre en vigueur de la revision lors de la reprise d'une activit lucrative. Pour en attnuer la rigueur, il est prvu - de verser des allocations uniques qui devraient faciliter la rinsertion dans le circuit du travail, - d'ouvrir le droit aux prestations comp1mentaires lorsque la reprise d'une activit professionnelle ne peut pas raisonnablement &re exige, - de prendrc des dispositions transitoires gnreuscs. Afin que 1'ga1it des droits entre l'homme et la femme soit r&1ise, la veuve n'exerant pas d'activit lucrative ne jouira dsormais plus de l'exemption de cotisations. A l'avenir, la rente de survivant sera calcul& uniquement sur la base du revenu du conjoint dcd; de plus, le calcul des rentes d'orphelin de mre sera adapt ä celui des rentes d'orphelin de pre.

Femme divorcee La nouvcllc m&hode de calcul appliqu& ä la rente simple est favorable ä la femme divorce, dans la mesure oü le revenu de l'ex-conjoint doit entrer dans le calcul de la rente simple de l'autre ex-conjoint djä du vivant de celui-lt.

Autres points de rvision Le ncuvime revision de l'AVS est cntr& en vigueur il y a bien neuf ans. Par consqucnt, la diximc ne dcvra pas seulement permettre d'atteindre les buts principaux mentionns, mais egalement tenir compte d'une manirc gnrale de l'volution sociale et des expriences acquises depuis lors. C'cst pourquoi ic programme de revision cnglobc d'autrcs points dont 1'impor- tance, surtout financire, est toutefois moindre. II est cependant centr sur 1'ga1it des droits entre hommcs et fcmmcs qui doit &re ra1is& selon le mandat constitutionnel. Vu le cadre financier fix, cette galit ne doit pas

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seulement &re obtenue par des amliorations, mais egalement au prix d'une renonciation it certains privi1ges dans une mesure acceptable du point de vue politico-social.

Premires expöriences acquises avec le röseau de communication des donnöes TELEZAS

L'anne passee, la RCC (p. 292) a pubIk une information sur 1'implantation du rseau TELEZAS. Aprs une anne et demie d'exploitation dudit rseau, la division informatique de la Centrale de compensation nous a remis le rap- port suivant.

Le rseau de communication des donnes TELEZAS, qui rehe les caisses ä la Centrale de compensation, est exp1oit avec succs depuis prs d'une ann& et demie. Nous rappelons brivement ici que TELEZAS est un rseau bas sur des circuits numriques lous aux PTT auxquels sont connects les ordinateurs des caisses de compensation et celui de la Centrale. Dans sa forme actuelle, il permet d'interroger les registres centraux AVS/AI ä partir de terminaux avec &ran de visualisation. Actuellement plus de cinquante caisses de compensation sont re1ies ä TELEZAS. La connexion est &ablie avec les ordinateurs des caisses sans consid&ation de leur marque. La seule condition exig& &ant la facu1t de traiter des protocoles reconnus comme des standards internationaux. TELEZAS constitue donc un rseau htrogne particulirement intres- sant car les systmes de ce type et de cette importance sont encore peu fr- quents dans le monde de 1'informatique.

L'opinion des utihisateurs Afin de s'assurer que les services offerts par TELEZAS correspondaient bien aux besoins et ä 1'attente de chacun, la Centrale de compensation a r&emment procd ä une enqute de satisfaction auprs de ses utilisateurs. Nous sommes heureux d'en publier ci-aprs les rponses sous forme d'un tableau rcapitulatif.

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Appreciation (avec le nombre de rponses )

Questions Excel- Trs Bonne Satisfai- Insuf- lente bonne sante fisante

Comment estimez-vous 1'uti1it du rseau par rapport ä cc que vous en attendiez? 20 20 5 - -

La disponibi1it du rseau est-elle? 7 25 12 1 -

Quel est en rg1e gnrale le temps d'attente ä votre terminal (temps de rponse)? 10 25 8 1 -

1. Comment jugez-vous :2

les relations (contacts tlpho- niques) avec la Centrale de compensation? 16 22 3 - -

1'assistance apport& par la Centrale de compensation? 14 22 3 - -

Les disparits dans le nombre des rponses proviennent du fait que certaines questions ne touchalent pas forcement l'ensemble des caisses en raison du type d'organisation de celles-ci. Ces questions portent dgalement exclnsivernent sur la collaboration dans le cadre du systhme TELEZAS.

Commentaires En sus d'un jugement qualitatif, les utilisateurs avaient galement mvi- ts t communiquer leurs remarques et leurs propositions pouvant contri- buer ä une amlioration des services offerts. C'est ainsi que diverses modi- fications ont suggres visant ä simplifier les procdures et ä offrir un plus grand confort aux collaborateurs des caisses qui consultent les regis- tres centraux i Genve. La Centrale de compensation procdera ä un exa- men approfondi de ces propositions tout en tenant compte de leur rapport coüt/uti1it et s'efforcera d'y donner suite. On a mentionn le plus souvent la possibi1it: - d'accder au registre central des assurs ä partir des 1ments nomina- tifs d'un assur, compl&s, le cas &hant, par son ann& de naissance; des possibilits de recherche phon&ique sollt ga1ement souhait&s; - de rechercher un assur sur plusieurs registres en entrant une seule fois les critres de recherche et en passant d'un registre ä un autre par pres- sion d'une seule touche de fonction; - de terminer une session en actionnant une seule touche de fonction et en vitant ainsi de remonter en cascade jusqu'au menu principal;

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- de mettre ä disposition des informations statistiques sur le nombre de transactions effectu&s par une caisse donne; - d'afficher 1'identification de I'cran pour dterminer la provenance des copies «papier» (hard copy); - d'introduire la t1&ransmission des donnes ou transfert de fichiers.

Etat actuel Au 30 septembre 1988, TELEZAS se prsentait en style t1graphique comme suit: - 56 caisses de compensation raccordes - 600 terminaux connects - 6 lignes point ä point - 10 lignes multipoint - 200000 transactions mensuelles.

Developpement futur La t1etransmission des donnes (transfert de fichiers) prvue comme deuxime &ape du dveIoppement de TELEZAS, avec mise en route en 1988, subira un certain retard. La livraison du logiciel ncessaire West intervenue en effet que tout rcemment. Des tests sont nanmoins djt en cours avec quelques caisses.

Remerciements La Centrale de compensation profite de cette occasion pour remercier trs sincrement les caisses de compensation pour leur aimable collaboration et leur active participation t la modernisation des systmes d'&hange de don- n&es entre les organes AVS/AI.

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Pre

La tenue du compte de libre passage par une Institution de prövoyance1 (art. 29, 2e et 3e al., LPP; art. 2, 3e al., et 13, 41 al., de 1'Ordonnance sur le libre Passage)

Il West pas rare dans la pratique actuelle qu'une institution de prvoyance, en plus de la prvoyance active, gre ga1ement des comptes de libre passage pour garantir, en cas de dissolution des rapports de travail, le maintien de la prvoyance acquise pour ses propres assurs, voire pour des assurs pro- venant d'autres institutions de prvoyance. Jusqu'ä prsent cette pratique a toujours & tolr&. On peut se demander s'il en sera de mme ä l'avenir, compte tenu de l'entr& en vigueur, le 1er janvier 1987, de l'Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage (ci-aprs ordonnance sur le libre passage) qui rgle expressment cette matire.

Institutions autorises i tenir des comptes de libre passage En vertu de l'article 2, 3e alina, lettres a et b de l'ordonnance sur le libre passage, seules les banques cantonales, les fondations qui remplissent les conditions fix&s ä 1'article 10 de l'ordonnance ont la possibiIit de tenir des comptes de libre passage. 11 s'agit des fondations bancaires de libre passage. Une institution de prvoyance West donc 1ga1ement plus lgitime s grer des comptes de libre passage. Ii est vrai cependant qu'en vertu de la LPP et de 1'ordonnance pr&ite, la poursuite de 1'assurance, en cas de dissolu- tion des rapports de travail, auprs de l'institution de prvoyance jusque-lä comp&ente est possible lorsque le rg1ement de la caisse le prvoit (cf. art. 29, 2e al., et 47 LPP, art. 2, ler al. Ordonnance sur le libre passage). Mais il s'agit, en rgle gnra1e, d'assurs cotisants.

Raisons d'une teile limitation

11 faut bien se rendre compte que dans un cas de libre passage, tant que le

passant n'a pas rintgr une nouvelle institution de prvoyance, sa situa-

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 10.

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tion juridique est diff&ente de l'ancienne. L'assuM, lors de l'ouverture du compte de libre passage, passe d'une prvoyance collective ä une prvoyance individuelle. Cela ncessite une structure juridique appropri& compte tenu que le cercle des personnes t assurer ne se limite plus au personnel d'une, voire de plusieurs entreprises et qu'ii s'agit avant tout de garantir le main- tien de la prvoyance de personnes qui, pour une raison ou une autre, ne sont plus actives. C'est pourquoi l'on ne peut pas considrer une fondation de libre passage comme une institution de prvoyance en faveur du person- nel au sens de la LPP ou du CCS, mais comme une fondation poursuivant des täches particuli&es en matirc de prvoyance, au mme titre que les fon- dations bancaires du 3e pilier. On peut donc en conclurc que la tenuc des comptes de libre passage par une institution de prvoyance au sens &roit West en tout cas pas conciliable avec la nouvelie rgiementation.

3. Derogation possible en cas de maintien de I'assur dans son ancienne

institution En vertu de 1'ordonnance sur le libre passage (art. 13, 4e al.), une institution de prvoyance a la possibi1it, iorsque l'assur ne l'a pas inform& dans un Mai de 30 jours de son choix quant au transfert de sa prestation de libre passage, de dcider, en heu et place de cc dernier, du mode du maintien de la prvoyance. En pareil cas ha caisse est entre autres galement habilite, si son rg1emcnt le prvoit, ä conservcr chez eile un tel assur, quand bien mme celui-ci aurait cess de cotiser. La gestion de cc compte individuel ne diffre gure de celle d'un compte de libre passage. Eile ne saurait toutefois tre offerte ä des tiers qui n'avaient pr&demmcnt aucun iien de prvoyance avec iadite institution. II en va d'aiileurs de mme dans hes cas viss ä i'arti- dc 14 de h'ordonnance sur le libre passage oü h'institution de prvoyance est iib&& de l'obligation de verser ha prestation de libre passage, avec l'accord de i'assur, parce qu'ih faut s'attendre ä cc que cehui-ci va rintgrer cette dcrnire ou que la survenance d'une incapacit de travaih de cc dernier risque d'entrainer h'octroi d'une rente d'invalidit ou de survivants.

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En bref

Les soucis des Suisses

Depuis 1976, une grande banque suisse charge annuellement un institut spcia1is de raliser un sondage reprsentatif sur les problmes actuels qui proccupent le plus la population suisse. Ces sondages permettent de dga- ger des impressions rvlatrices sur les soucis prdominants du moment. Au cours de ces dernires annes, ce sont les problmes de l'environnement et de la drogue qui tenaient, ä l'vidence, le devant de la scne. Le sondage le plus r&ent, effectu en mai/juin 1988, montre que le probleme des jeunes occupe dsormais la troisime place. Comme le probRme de la drogue touche, lui aussi, avant tout la jeune gnration, on pourrait mme consid- rer les problmes lis ä la jeunesse comme la proccupation actuelle N° 1. Catalogue des probl'mes 1986 1987 1988

Suisse Suisse total total total aMmanique romande

1. Protection de 1'environnement 73 78 74 83,3 45,1

2. Stupfiants/drogues 66 63 64 64,8 60,4

3. Problmes de la jeunesse 45 45 50 46,8 59,1

4. Chömage 48 49 49 47,7 54,9

5. Approvisionnement en nergie 52 53 47 53,4 25,5

6. Prvoyance vieillesse 50 45 46 46,5 45,1

7. Emprise trangre 43 40 39 39,5 36,6

8. Prob1me du logement 24 27 34 24,0 64,3

9. Charge fiscale/

finances fdra1es 29 27 26 24,8 31,5

10. Inf1ation/mesures pour

endiguer le renchrissement 20 19 20 16,2 32,3

11. Protection du consommateur 19 22 17 15,6 21,3

12. Danger de guerre 25 19 17 17,1 14,5

13. Pouvoir des banques 14 18 15 16,7 8,5

(Les chiffres indiqus dans le tableau reprsentent les pourcentages des personnes inter- roges.)

11 n'est pas &ormant de constater qu'une tendance oppose se manifeste

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pour la prvoyance-viei11esse. En effet, celle-ci West plus jug& aussi impor- tante qu'elle l'&ait dans les ann&s septante:

Anne Rang Pourcenlage

1978 4 58 1986 5 50 1987 5 45 1988 6 46 L'tat de la prvoyance-vieillesse semble satisfaire la majorit de la popula- tion suisse et ne pas la proccuper. On observe cette attitude de la mme manire dans toute la Suisse, tant chez les hommes que chez les femmes. En revanche, on note de fortes variations dans 1'importance que les Suisses allemands et les Suisses romands attribuent aux problmes de l'environne- ment, de 1'nergie et du logement. Ainsi, en Suisse romande les prob1mes 1is au logement occupent la premiere place, devanant de bin ceux de la protection de 1'environnement. Au cours de ces dernires ann&s, le pro- b1me du logement qui est en rapport indirect avec la prvoyance- -

vieillesse - s'est galement accentu 1'chelon national. C'est la raison pour laquelle on teilte d'y trouver des solutions dans le cadre des deuxime et troisime piliers galement (cf. RCC 1988, p. 516).

Bibliociraphie Greber Pierre-Yves: Le rögime de base de pensions suisses a quarante ans: Points de repere pour son övaluation. Revue internationale de säcuritä sociale, numro 2/ 1988, p. 202-225. Association internationale de la securitö sociale (AISS), Secrtariat gnral, case postale 1, 1211 Genve 22. (Prix par numro 15 francs.).

Laczko Frank: La retraite partielle oftre-t-elle une alternative ä la retraite anticipee? Comparaison des r 6 gimes de retraite progressive de la Grande-Bretagne, de la France et de la Scandinavie. Revue publie par l'AISS, numöro 2/1988, p. 172-195 (mdi- cations complmentaires voir ci-dessus).

Kobi Emil E.: Heilpädagogische Daseinsgestaltung. 351 pages. 1988. Editioris du Secrtariat suisse de pdagogie curative, Lucerne.

Pfitzmann Hans J.: Die definitive Registrierung der Pensionskassen. Journal des Associations patronales N° 40 du 6 octobre 1988, p. 813-815. Union centrale des Asso- ciations patronales suisses, case postale, 8034 Zurich.

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Interventions

Question ordinaire Aliesch, du 22 juin 1988, concernant les taux des revenus en nature des salariös M. Aliesch, conseiller national, a prsentö la question ordinaire suivante: «Au janvier 1989, la Confdration entend relever les taux servant ä dterminer les revenus en nature des salariös vivant seuls (repas et logement). Les taux mensuels seront de 660 francs (actuellement 540 francs) pour les professions non agricoles et de 555 francs (actuellement 450 francs) pour les professions agricoles. Cette diff&ence de taux a pour effet de dfavoriser gravemerit les salariös des secteurs non agricoles. Actuellement, qui oserait prtendre que les salariös travaillant pour l'agriculture sont moins bien nourris et loges que es empIoys de l'hötellerie et de l'artisanat? Le maintien de taux difförents pour l'valuation des revenus en nature (repas et logement) constitue donc une inägalitä de traitement. Comment le Conseil födral justifie-t-il cette inögalit? West-il pas ägalement d'avis que les taux actuels des revenus en nature (repas et logement) devraient ätre identiques pour toutes les catgories de salariös? La rglementation actuelle dfavorise de nombreux salariös des professions non agrico- les dans lesquelles les rtributions sont calculees en nature par rapport aux travailleurs qui peuvent prendre leurs repas dans des conditions trs favorables dans les cantines d'entreprise. Par exemple, la Confedration prvoit dornavant 3 fr. 30 pour un petit dejeurier et 6 fr. 60 pour un repas de midi dans les professions non agricoles. Si un employeur est cependant prt ä nourrir ses collaborateurs ä des conditions plus favora- bles, les autorits fiscales Wen tiennent pas compte. Le salarie doit payer des impöts sur l'öconomie qui en resulte pour lui. Cette rglementation est applique notamment dans l'hötellerie. On favorise donc manifestement les salariös qui peuvent se restaurer ä des conditions favorables dans les cantines des banques, des assurances, de 'industrie, des PTT, des CFF, etc. Ainsi les salariös d'une grande banque payent 5 fr. 50 pour les repas de midi y compris la boisson dans le restaurant de leur entreprise et les fonctionnaires de la Confd&ation 6 fr 40 alors que dsormais le repas de midi d'un employä de l'hötel- lene sera dvaluö ä 6 fr 60. La restauration ä des conditions trs favorables dans les canti- nes et les restaurants appartenant ä des entreprises West cependant pas considöre par les autorites fiscales comme un salaire en nature, ce qui West pas sans consquence sur le plan fiscal. Ce traitement inögal, qui desavantage notamment les salariös de l'hötelle- nie, est encore aggrav par l'augmentation des taux des revenus en nature. Qu'entend entreprendre le Conseil födöral afin que les salariös auxquels les taux fedraux des reve- nus en nature sont applicables ne soient plus dfavorisös par rapport aux salariös qui peuvent se nourrir ä des conditions favorables dans les cantines geröes par leurs entre- prises?e Reponse du Conseil fdderal, du 14 septembre 1988: «En vertu de l'article 21, 2e alinöa, AIFD, les revenus en nature font partie du revenu impo-

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sable et doivent §tre mis en compte pour leur valeur marchande. Le but que recherche par lä le legislateur est ['ägalitä de traitement du point de vue fiscal entre les contribua- bles qui bönöficient de revenus en nature (p. ex. les salariös qui logent et prennent pen- sion chez l'employeur) et ceux qui n'en jouissent pas, ces derniers devant acqurir les prestations afförentes aux prix pratiqus sur le marchö sans possibilitö de dduction fis- cale. Cette ägalitä de traitement ancre dans la loi implique que les taux d'valuation fis- cale soient adapts priodiquement ä I'voIution des prix. Attendu que le dernier rajuste- ment a eu heu au 1er janvier 1983, l'Administration fedraIe des contributions s'est vue contrainte, en accord avec les representants des autoritös fiscales cantonales et 'Office fdraI des assurances sociales (les mmes taux s'appliquant aussi ä l'AVS), de procder au 1 janvier 1989 ä une adaptation au renchörissement survenu durant les six annees en question. Le taux pour la pension complöte et le logement passe ainsi de 18 ä

22 francs par jour, et celui pour le döjeuner de 5 fr. 40 ä 6 fr. 60.

Dans la question ordinaire, II est fait remarquer que la restauration ä des conditions trs favorables dans les cantines et les restaurants pour le personnel West pas considöree comme un revenu en nature et quelle West par consequent pas prise en compte sur le plan fiscal. C'est en s'appuyant sur cet ötat de choses que l'auteur de ha question ordi- naire estime que ce traitement inögal dösavantage les salariös de I'hötellerie du fait des taux des revenus en nature, situation qui s'aggravera encore par l'augmentation prövue de ces taux. Cette appreciation ne peut pas ötre approuvee. II n'y a aucune raison d'imputer un revenu en nature aux salaries qui prennent leurs repas dans des cantines, aussi Iongtemps que les prix pratiquös correspondent ä peu prös aux taux des revenus en nature. Dans des conditions simihiares, un revenu en nature n'est d'aihleurs ä juste titre pas imputö aux salariös de l'hötehlerie, qui sont römunörös d'aprös le principe du revenu brut. Les deux doivent en effet subvenir ä leurs frais de pension en prölevant les sommes nöcessaires sur leur revenu imposable. Le salarie qui touche un revenu en nature re9oit en revanche un salaire en espöces dont a ötö döduit la prestation en nature. II est donc justifiö ä des fins fiscales de lui imputer un revenu en nature pour qu'il ne soit pas mieux loti sur le plan fiscal que le salariö qui reoit un salaire brut. Aussi longtemps que les salariös qui touchent un revenu en nature ne se voient pas imputer un montant plus eleve que celui que doivent effectivement acquitter en moyenne les salariös qui re9oivent un salaire brut, il n'y a pas heu de parler d'un traitement inögal qui dösavantagerait les sala- riös touchant un salaire en nature. En röalitö, les prix pratiquös dans les cantines et les restaurants pour le personnel se situent ä peu pres au niveau des taux des revenus en nature. Les prix des repas que releve la question ordinaire le confirment. En effet, les 5 fr 50 que demande une grande banque sont lögörement supörieurs au taux de 5 fr. 40 encore en vigueur jusqu'ä la fin de 1988. Dans les restaurants pour le personnel de I'Administration födörale, deux menus (y compris soupe ou jus) sont actuellement offerts aux prix de 6 fr. 40 et 7 fr. 40. Si Ion y ajoute une boisson, le nouveau taux de 6 fr. 60 valable des le 1e1 janvier 1989 est aujourd'hui döjä nettement döpasse. En ce qui concerne les taux separes des revenus en nature pour les salariös du secteur agricole, qui font l'objet de critiques, les autoritös fiscales sont jusqu'ici parties du fait que, dans l'agriculture, les repas et le logement doivent en genöral ötre evaluös ä un taux inferieur que dans l'hötellerie specialisöe dans ces prestations (nourriture plus simple, moins variöe, choix plus restreint d'ingrödients et de boissons, logement plus modeste). On ne peut toutefois pas exclure que, ces derniöres annöes, la situation puisse avoir changö dans I'agriculture, ögalement ä cet ögard. C'est pourquoi les autoritös fiscales devront examiner, ä l'occasion de ha prochaine adaptation des taux des revenus en nature, qui aura heu aprös le 1er janvier 1989, s'il se justifie de traiter de ha möme maniöre les salariös des professions agricoles et ceux des professions non agricoles.e

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Interpellation Ruf, du 23 juin 1988, concernant les effets de l'volution demographique sur l'AVS et le poids de la population residante dtrangbre M. Ruf, conseiller national, a prsent I'interpellation suivante: Le rapport demographique concernant l'AVS, publiä le 18 mars 1988 par l'Office fd&aI de la statistique, dpeint, en se fondant sur trois scnarios, les consquences que I'volu- tion dmographique de la Suisse pourrait avoir ä long terme sur l'AVS. Dans les trois cas, on prövoit une augmentation considerable de la population residante du pays jusqu'aux environs de lan 2020, suivie d'une rgression. Le chiffre maximum de la population serait de 6,928 millions en lan 2016 selon le scnario principal, de 7063 millions en 2020 selon le scnario «vieillissement accru» et de 7,285 millions en 2022 selon le scenario vieiIlissement attnue'. Chacun de ces scenarios doit ncessairement se fonder aussi sur des prvisions concernant I'volution de la population ätrangäre rsidante. Or le rap- port susmentionnö ne contient aucune indication sur ce point, si ce West quelques hypo- thses sur les mouvements d'immigration et d'migration. Le Conseil fdral est donc priä de rpondre aux questions suivantes: Sur quelles prvisions annuelles, relatives aux points suivants, les trois scnarios se fondent-ils pour la p&iode couverte par le rapport, c'est-ä-dire jusqu'ä l'an 2040: population rsidante etrangre (total gön&al et total pour chaque catgorie de permis)? nombre de travailleurs ätrangers (total general et total pour chaque catgorie de permis)? nombre des naturalisations (total gönöral et total pour chaque catgorie)? L'interpellateur demande que ces donnöes lui soient fournies anne aprs anne.' (2 cosignataires) En dato du 7 septembre 1988, le Conseil f6d6ra1 a repondu ce qui suit: L'Office fdraI de la statistique älabore rgulirement des scnarios de l'volution de la population en collaboration avec la Confrence interdpartementale pour les perspecti- ves öconomiques et dmographiques. Le but est de permettre aux diff&ents offices fd- raux de partir des mmes hypothses lorsqu'ils effectuent des analyses prvisionnelIes. Le Conseil fdöraI a dösignö en juin 1987 le scönario principal 2A-86 comme base des futures ötudes prospectives de l'Administration födörale. Les donnöes prövisionnelles ä long terme sont entachöes d'une grande part d'incerti- tude. II importe par consöquent de ne pas les prendre comme objectifs ni de fonder des döcisions politiques sur ces seules informations. Leur röle consiste ä mettre en övidence des tendances et des corrölations et d'indiquer une certaine marge de manuvre. Les hypothöses qui sont ä la base de ces previsioris ont une importance döterminante.

1. Hypothses portant sur les mouvements migratoires des etrangers et sur los change- ments de nationalitä dans los scdnarios de l'dvolution de la population. Les trois scönarios dömographiques etablis en 1987 pour les annöes 1986 ä 2025 repo- sent sur des hypotheses difförentes en ce qui concerne les mouvements migratoires internationaux: - Le scdnario principal 2A-86 suppose que la politique actuelle, qui vise ä stabiliser l'effectif de la population ötrangöre et ö faciliter son intögration, sera mairitenue. Les nou- velles arrivöes ne seront admises que dans la mesure oü elles ne relöveront pas la pro- portion d'ötrangers de la population rösidante. On pense que los enfants et les petits- enfants d'immigrös seront moins tentös de retourner dans leur patrie que la premiöre gönöration d'ötrangers.

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- Pour la variante infrieure, que l'on pourrait intituler «Suisse fermöe», on est parti de l'hypothse qu'il n'y aurait plus de mouvements migratoires par-delä les frontires natio- nales. Ce scnario permet ainsi de montrer les consöquences, pour la structure par äge, d'un faible taux de föcondit et de l'accroissement de l'esprance de vie. - Dans la variante su$rieure, on a essayö de d6terminer quels mouvements migratoires seraient nöcessaires pour que la proportion de personnes actives de 20 ä 59 ans que comprend la population totale reste aussi constante que possible. On a ägalement sup- posä que les descendants dimmigräs de la deuxiäme et de la troisiäme gnration seraient moins tentäs par un retour au pays. Comparativement au scänario principal, cette variante implique toutefois des immigrations nettement plus nombreuses. Les trois scänarios prvoient un accroissement du nombre des naturalisations d'ätran- gers de la deuxiäme et de la troisiäme gn&ation.

Hypothses portant sur les mouvements migratoires des ätrangers dans le Rapport dmographique concernant IAVS Le scnario principal du Rapport dämographique concernant l'AVS reprend intgrale- ment les hypothäses et les räsultats du scänario principal 2A-86. Pour les besoins de ce rapport, les calculs ont ätä prolongös jusqu'en 'an 2040. Le scnario «vieillissement accru« repose egalement sur les hypothäses du scänario principal 2A-86, ä l'exception de celles relatives ä la mortalitä. Cette variante table sur une augmentation plus forte de l'espärance de vie, ce qui ne manquerait pas d'avoir des röpercussions sur les futurs effectifs de rentiers. La proportion de naturalisations et d'ämi- grations enregisträes chez les personnes de plus de 70 ans ätant insignifiante, on obtient, pour la population ätrangäre, des räsultats träs proches de ceux du scänario principal. Le sc6nario «vieillissement attnu« se fonde sur les hypothäses et les räsultats de la variante supärieure pour les annäes 1986 ä 2009. A partir de 'an 2010, on a supposö que des mosures de stabilisation seraient prises, mesures excluant un nouvel accroissement de l'effectif de la population ätrangöre.

L'evolution de la population rösidante de nationalit6 ätrang äre dans le Rapport dämo- graphique concernant 14VS Le modäle utilisä pour l'volution de la population räsidante permanente de nationalit trangäre permet de ventiler celle-ci selon läge et le sexe. Une rpartition d'apräs la catö- gorie de permis n'est toutefois pas possible. La «population rsidante permanente de nationalitä ätrangäre» comprend los ätrangers bänficiant d'un permis d'tablissement, es dtenteurs d'une autorisation annuelle de söjour, ainsi que les fonctionnaires des organisations internationales et les membres de leurs familles räsidant en Suisse. L'övaluation de la situation financiäre de l'AVS se fonde sur des hypothäses concernant l'volution du paiement et du niveau des cotisations. II n'est par consöquent pas question de l'effectif des travailleurs ätrangers dans le Rapport dämographique. II n'est pas possible de faire une distinction entre les changements de nationalitä d'apräs la catgorie de permis. Sont pris en considration tous les types de naturalisation, ainsi que les changements de nationalit, par adoption, d'enfants ätrangers. On a tenu compte des cas de transmission de la nationalitö suisse par mariage entre un Suisse et une trangre seulement jusqu'en 1990, car cette possibilitä sera probablement abroge dans la loi dös 1991. (Diffärentes variantes de l'voIution de la population rsidante accompagnent la räponse du Conseil fdäral. Elles ne sont pas reproduites ici. La RCC a publiä en 1986, ä la page 263, un räsumä des scnarios dömographiques de l'Office fdral de la statitique.)

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Postulat Haller, du 21 septembre 1988, concernant un modele de simulation pour la dixieme revision de I'AVS me Haller, conseillre nationale, a präsentö le postulat suivant:

'Nous allons bientöt en arriver ä l'ötape döcisive des discussions politiques au sujet de la dixiöme rövision de l'AVS. Les hypothöses posöes pour chacune des solutions envisa- göes ä l'heure actuelle ainsi que les consöquences attendues ne sont pas toutes trös prö- cises et ne döcoulent pas, pour certaines, de raisonnements facilement compröhensi- bles. L'essentiel, lorsque Ion est appelö ä preridre des döcisions aussi lourdes de consö- quences, est de pouvoir disposer de calculs fiables. II est donc important d'une part que tous les modöles proposös soient mathömatiquement comparables entre eux et d'autre part que les solutions nouvelles suggöröes au fil des debats politiques puissent rapide- ment faire l'objet de calculs pröcis et fiables. Tout cela ne peut toutefois pas se faire sans un logiciel appropriö. Or, 'administration fedörale ne dispose pas, ä ma connaissance, d'un tel programme. L'acquisition d'un systöme de calcul et de simulation est par consö- quent urgente si Ion veut que les participants aux döbats sur les solutions proposöes dans le cadre de la dixiöme revision de l'AVS et sur leurs limites puissent discuter en toute connaissance de cause. Au cas oü le Conseil födöral ne souhaiterait pas faire l'acquisi- tion d'un tel programme, il serait bon qu'il veille au moins ä ce que l'Office födöral des assurances sociales, les services du Parlement ainsi que les autres institutions intöres- sees aient accös ä un systöme de ce type qui soit connectö ä une installation existante ayant une fonction analogue.' (28 cosignataires)

Postulat Neukomm, du 21 septembre 1988, concernant le nouveau regime de subventionnement des transports d'infirmes M. Neukomm, conseiller national, a döpose le postulat suivant: Le Conseil födöral est invitö ä examiner les deux points suivants: En vertu du röglement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), la Confödöration ne pourrait-elle pas gönöraliser l'octroi des prestations destinöes ä dövelopper les transports pour invalides (et par lä möme pour les personnes ägöes handicapöes)? Ne serait-il pas possible, en outre, de faire en sorte que les transports de personnes sous dialyse et les transports vers les höpitaux ou les centres de jour tombent sous le coup des dispositions sur les subventions aux institutions d'aide aux invalides? Et cela d'autant plus que l'assurance-maladie, exception faite de prestations complömen- taires ä l'AVSIAl, ne couvre pas obligatoirement les transports d'invalides au heu de traitement mödical. (27 cosignataires)

Interpellation Fischer-Sursee, du 22 septembre 1988, concernant les nouveaux modes d'habitat en faveur du troisieme äge Voici l'interpellation de M. Fischer, conseiller national: «Au vu de la pönurie de personnel soignant qui rögne actuellement sur le marchö du tra- vail et compte tenu de l'övolution en perspective, il serait bon que nous nous efforcions de soulager les institutions publiques spöcialisöes dans l'höbergement des personnes ägöes en encourageant les efforts entrepris pour permettre aux personnes du troisiöme äge de demeurer avec leur familie.

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Je demande au Conseil fd&ai de bien vouioir rpondre aux questions suivantes: Quelles sont, selon Iui, les mesures que Ion peut envisager de prendre au niveau fdral pour encourager la recherche de solutions nouvelies au probime de i'habitat pour les personnes äges afin de dcharger les institutions publiques spciaIises? Le Conseil fdöral est-il disposö ä prendre toutes les mesures utiles qui relvent de sa comptence dans le domaine de i'amnagement du territoire pour encourager la cohabitatiori des gön&ations?» (22 cosignataires)

Interpellation Spoerry, du 27 septembre 1988, concernant les rentes des Suisses du Congo me Spoerry, conseiliere nationale, a dposö l'interpellation suivante:

La Belgique a rduit considrablement, aprs I'indpendance du Zaire en 1960, les ren- tes versees par 'Etat aux Suisses de ses anciens territoires africains et ne les a plus indexees. Les rentes versöes ä nos compatriotes interesses, qui avaient initialement pay des primes fort äleväes, sont maintenant tout ä fait insuffisantes, ä la diffrence de celles que reoivent d'autres personnes assurees aux mmes conditions. Cette situation cho- quante a ätä encore aggrave, la Suisse n'ayant pu obtenir en 1975, lors du renouvelle- ment de la convention de söcuritö sociale conclue avec la Belgique, que le principe de l'egalite de traitement soit appliquö aux personnes assurees dans l'ancien Congo beige. Selon des nouvelies parues dans la presse, la Belgique a enfin admis, au cours de l't, quelle devrait payer chaque anne 1,3 million de francs aux 250 Suisses de l'ötranger concernös. En mme temps, ce pays a fait comprendre qu'il ätait prt ä nögocier une solution fondee sur le principe de I'ögalitä de traitement. Je demande au Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes: Quei est l'tat d'avancement des pourparlers avec la Belgique ä ce sujet? Est-il exact que la Belgique fait dpendre son accord ä un rglement de la question d'une concession que la Suisse devrait faire sur le plan financier, sous forme d'un rem- boursement prealabie par notre pays? Le Conseil födral est-il prt ä proceder ä un tel remboursement? Comment financerait-il l'opration? II semble que Ion pourrait regler ce problme avec la collaboration des intresss. Comment une teile solution serait-eile con9ue? Le Conseil fdral reconnaTt-il qu'il est ncessaire, pour nos concitoyens lss, que cette affaire soit röglee d'urgence? Est-il pröt ä veilier ä ce qu'une solution satisfaisante soit trouve rapidement ä cette fächeuse situation?» (24 cosignataires)

Motion Hafner Ursula, du 28 septembre 1988, concernant la rövision du rgime des allocations pour perte de gain (APG) me Hafner, conseilläre nationale, a döposä la motion suivante:

»Le Conseil föd&al est chargä de präsenter au Pariement un projet de modification du räglement sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armee ou dans la protection civile; cette modification visera le but suivant: Si le conjoint d'une personne astreinte au service subit une perte de gain parce qu'il doit, pendant la duräe de ce service, se charger de la garde des enfants qui serait sinon assu-

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re par la personne astreinte au service, la perte de gain subie par ledit conjoint doit ga- lement ätre compense par une allocation.» (40 cosignataires)

Postulat Bühler, du 29 septembre 1988, concernant une contribution familiale (Familienbeitrag) pour remise anticipe de I'exploitation par les paysans de montagne M. Bühler, conseiller national, a dposä le postulat suivant: »Lorsque les paysans de montagne döcident d'abandonner leur exploltation au profit de leur fils, il s'ensuit que deux familles (les parents qui ont souvent encore des enfants en äge de scolaritä et le fils djä mariä) dolvent vivre de la mäme exploitation, ce qui ne va pas sans poser des problämes financiers. Le Conseil fedral est invitö ä examiner si ces problämes financiers peuvent ätre rsoIus par la cration d'un fondement juridique prevoyant une contribution familiale en faveur des paysans de montagne abandonnant prmaturöment l'exploitation, qui ne serait ver- se que jusqu'ä läge de la retraite.» (17 cosignataires)

Motion Hafner Ursula, du 5 octobre 1988/Motion Bührer, du 6 octobre 1988, concernant la possibilite de combier les lacunes AVS ä l'occasion de l'anniversaire de 1991 Mle Hafner, conseilläre nationale, et MnIe Bührer, conseilläre aux Etats, ont präsente dans les deux Conseils une motion analogue ayant la teneur suivante: »Le Conseil fderal est chargä de creer les conditions permettant de combler les lacunes de cotisations AVS ä l'occasion de 'anniversaire de 1991.« (28 cosignataires)

Postulat Spoerry, du 6 octobre 1988, concernant la reduction des lacunes dans les cotisations AVS Mme Spoerry, conseilläre nationale, a depose le postulat suivant: 'Afin d'attänuer les effets des lacunes de cotisations touchant les Suisses de l'etranger dans une periode oü le probläme compte le plus pour les intresses, le Conseil fdöral est priö de modifier l'article 52 du Räglement sur l'AVS. L'exigence actuellement en vigueur concernant l'obligation de verser des cotisations doit ätre remplace par celle concernant la qualit d'assurä ou la possibilit d'acqurir celle-ci.« (54 cosignataires)

Motion Rechsteiner, du 6 octobre 1988, concernant la reduction des prestations de l'Al ou des PC en cas de negligence M. Rechsteiner, conseiller national, a präsentä la motion suivante: «Le Conseil fdral est chargä de soumettre aux Chambres fderales, le plus töt possi-

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ble, un projet de modification de I'article 7 LAI et de l'article 5 LPC en vue de supprimer la possibilitä de rduire les prestations en cas de faute (grave) de l'assur. (28 cosignataires)

Postulat Bonny, du 7 octobre 1988, concernant le financement de la nouvelle liaison ferroviaire ä travers les Alpes M. Bonny, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: Les caisses de pension ont de plus en plus de peine ä placer les fonds provenant du deuxime pilier, et cela surtout dans l'immobilier. La demande dans ce secteur est si forte que les prix du terrain montent en fIche, une tendance qui devrait encore se renforcer, vu l'importance des fonds qui seront verss au deuxime pilier. D'autre part, il s'agira de financer dans les annes ä venir la nouvelle liaison ferroviaire ä travers les Alpes (NLFA) dont le montant s'lvera ä plusieurs milliards de francs (entre 10 et 20 milliards environ). Or, selon les estimations dont nous disposons aujourd'hui, la situation financire de la Conf6dration pourrait se dtriorer ä moyen terme, si bien que la Suisse devrait disposer de moins de liquidits dans los annes 90. Dans ces conditions, il paraTtrait judicieux que la Confdration assure le financement de la NLFA en partie ou en totalitö au moyen d'un emprunt garanti par I'Etat, qui sera röservä en prioritö aux fonds provenant du deuxime pilier. Cette mesure contribuerait ä rduire la demande dans le secteur de l'immobilier. Le Conseil fdral est invitä ä examiner cette question et ä soumettre un rapport ächt au Parlement. » (11 cosignataires)

Postulat Neukomm, du 7 octobre 1988, concernant les placements immobiliers des institutions de prvoyance M. Neukomm, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: »Le Conseil fdral est pri d'examiner la question suivante et de rendre compte de ses conclusions: Juge-t-il opportun de modifier les prescriptions de placement figurant dans l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit6 (OPP 2) de teIle sorte que la proportion de la fortune des institutions de prvoyance pouvant tre place dans l'immobilier soit fixöe non seulement en fonction de critres de scurit du placement, mais aussi compte tenu des drglements qu'une tolle prescription peut provoquer sur le march de l'immobilier? Dans 'affirmative, dans quelle mesure et de quelle manire ces prescriptions pourraient-elles ätre modifies?» (3 cosignataires)

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Informations

Nouvel examen de 1 'assurance-maternite

La Commissiori du Conseil des Etats charge de traiter initiative du canton de Geneve pour la construction immdiate de la nouvelle maternit«, prsente en fvrier 1988 ä la suite du rejet de la rvision de I'assurance-maladie, a sigö le 11 octobre. L'initiative cantonale invite la Confdration «ä älaborer dans le plus bref dlai un projet d'assurance-maternit, indpendant de l'assurance-maladie«. La Commission du Con- seil des Etats vient de dcider, par 6 voix contre 4, de donner suite ä 'initiative sous forme de postulat et de demander d'abord I'avis du Conseil födral. (Le Conseil födöral a djä exprimä un avis dfavorable en rpondant ä une interpellation Nabholz [RCC 1988, p. 124]. Se rfrant au rsultat tres net de la votation du 6 dcembre 1987, il a d6clar qu'on ne pouvait envisager l'assurance-maternitö que sous une forme restreinte, le droit ä des prestations ne revenant qu'aux mres ou familles disposant de ressources financires modestes. En outre, il a fait remarquer que les cantons pouvaient eux aussi intervenir dans le domaine de la protection de la maternitö; certains d'entre eux connaissant en effet dejä des rglementations correspondantes [RCC 1988, p. 154].)

Subventions verses par I'Al et l'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägöes pendant le deuxiöme trimestre de 1988

Subventions de l'AI pour des constructions

Ecoles s$ciales Liestal BL: Transformations dans le bätiment administratif du foyer scolaire Schillings- rain. 102081 francs. Oberurnen GL: Construction du bätiment scolaire de l'äcole de jour pour la pädagogie curative. 753 000 francs.

Ateliers protgs avec ou sans home d'habitation Bellelay BE: Acquisition et amnagement d'un terrain ä Reconvilier pour y construire des ateliers protögäs destinäs aux handicapäs mentaux et comprenarit 85 places.

1 373 137 francs.

Detligen BE: Acquisition de l'immeuble Schlüssel, louä depuis 1975, dans lequel on continue ä exploiter les ateliers de räadaptation socio-professionnelle «Gemeinschaft zum Schlüssel«. 372500 francs.

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Horw LU: Travaux d'assainissement et d'amnagement dans le foyer pour aveugles et dans les ateliers pour aveugles airisi qu'acquisition de deux appartements en pro- priätä pour y loger 6 personnes handicapes suivant une formation professionnelle.

309 062 francs.

Langnau a.A. ZH: Construction d'un home pour sourds-aveugles devant accueillir 46 ä 50 enfants (env. un tiers) et adultes (env. deux tiers) dont la majeure partie souffrent encore d'autres handicaps. 8258000 francs. Lavigny VD: Fondation Perceval, Saint-Prex; amnagement dun atelier destin l'agriculture dans le home d'habitation Quatre-curs»; deuxime ätape des travaux.

141 046 francs.

Lohn SO: Acquisition et amnagement de l'immeuble «Alte Schmitte« en ateliers d'habi- tation et d'occupation pour handicaps comprenant 6 places de logement et 8 places de travail. 722 000 francs. Münchwilen TG: Construction du home mdicaI et d'habitation «Sonnenhalde« destinö ä accueillir 24 personnes atteintes de plusieurs handicaps simultanment.

2954000 francs.

Neu St.Johann SG: Transformation et assainissement de l'installation alte Schreinerei» du Johanneum. 418000 francs. Oberentfelden AG: Agrandissement et öquipement des ateliers annexes dpendant de la Fondation pour handicaps, Lenzbourg, et offrant 40 places de travail. 310 000 francs. Oensingen SO: Acquisition d'installations pour les ateliers protögs ä Oensingen, Zuch- wil, Olten, Breitenbach, Grenchen et Soleure. 355217 francs. Perreux NE: Restructuration de la clinique psychiatrique en vue d'amnager des bäti- ments pour les handicapös mentaux; 82 places; 7900000 francs. Sion VS: Amönagement du Foyer d'accueil »Rives-du-Rhäne» destinö aux victimes de la drogue; deuxime tape: agrandissement des combles et transformation du bätiment destin ä l'agriculture. 355000 francs. Worben BE: Acquisition de l'immeuble sis 11 Breitfeldstrasse et amöriagement de ce der- nier en home d'habitation avec ateliers d'occupation pour handicapäs, comprenant

13 places de logement et 20 places de travail. 1550000 francs.

c. Homes d'habitation Genäve: Amnagement du home d'habitation »Prä du Camp» pour 6 personnes handica- päes de la SGIPA. 72659 frarics. Hilterfingen BE: Acquisition de l'immeuble «Eden» et son amnagement en foyer permet- tant d'hberger temporairement 40 handicaps mentaux. 1350000 francs. Sierre VS: Fondation Saint-Hubert; amönagement d'un home destinö ä accueillir 12 per- sonnes handicapees. 900 000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions Agno TI: Construction de la »Casa per anziani del Basso Malcantone». 3 280 000 francs. Birsfelden BL: Restructuration et agrandissement du home pour personnes ägäes et malades chroniques »zur Hard». 1 290000 francs. Clarens VD: Agrandissement et transformation de l'tablissement mödico-social »Coteau-Muraz/Montbrillant». 1 700 000 francs.

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Echallens VD: Construction de I'tabIissement mdico-sociaI rgionaI d'Echallens.

2 025 000 francs.

Hergiswil LU: Agrandissement des combies et transformations dans le home pour per- sonnes äges «St. Johann«. 433000 francs. Jona SG: Construction du home pour personnes äges et malades chroniques Jona- port«. 2160000 francs. Locarno TI: Transformation de la «Casa San Carlo«. 785 000 francs. Montagnier/Bagnes VS: Restructuration et agrandissement du home pour personnes äges «La Providence«. 4365000 francs. Nyon VD: Construction de I'tabIissement mdico-social «du Midi«. 2 100 000 francs. Perreux NE: Restructuration, transformation et agrandissement de I'Höpital psychiatri- que cantonal. 3900000 francs. Samen 0W: Construction d'un nouveau bätiment destinö ä agrandir la partie mädi- caIise du home pour personnes äges et malades chroniques «am Schärme».

2710000 francs.

Savise VS: Construction du »Home et foyer Zambotte«. 2670000 francs. Schmitten FR: Construction du home pour personnes ägäes »Sonnmatt».

1 870 000 francs.

Vaicolla TI: Construction du »Centro sociale per anziani della Val Colla«. 2 180 000 francs. Wattwil SG: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägäes »Risi«.

3090000 francs.

Worb BE: Construction du home pour personnes ägäes de la commune de Worb/Vechi- gen.

Allocations familiales et allocations sociales dans le canton de Schaff house

Par dcret du 6 juin 1988, le Grand Conseii de Schaff house a modifiä comme suit la ioi du 9 novembre 1981 sur les allocations familiales et allocations sociales:

1. Allocations familiales

Le montant de I'allocation de naissance est augmentä ä 600 francs (jusqu'ici 500 fr.). Les limites de revenu, dterminantes pour I'octroi des allocations de naissance, sont relevöes ä: - 43000 francs (jusqu'ici 36000 fr.), pour les saIaris, les femmes seules qui n'exercent pas d'activitä lucrative, les chömeurs, les bnficiaires d'une rente de I'Ai et les travaii- leurs agricoles; - 41 000 francs (jusqu'ici 34000 fr.), pour les indpendants n'exer9ant pas leur activit dans l'agriculture.

2. Allocations sociales

a. Subsides au logement pour familles nombreuses La limite de revenu a ötö reieve ä 43000 francs (jusqu'ici 36000 fr.) pour une familie

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de trois enfants. Pour chaque enfant suivant, cette limite est augmente de 1800 francs (jusqu'ici 1500 fr.). Le subside de base est fixö ä 180 francs (jusqu'ici 150 fr.) par mois pour une familie de trois enfants; il est majord de 180 francs (jusqu'ici 150 fr.) pour chaque enfant suivant.

b. Prestations compensant la perle de gain pour les mres' Pour des parents faisant mönage commun, la limite de revenu dterminante pour l'octroi de la prestation est reieve ä 43000 francs (jusqu'ici 34000 fr.) par an; pour les mres seules, eile est augmente ä 22200 francs (jusqu'ici 18000 fr.). A partir du deuxime enfant, ces iimites sont reIeves de 2400 francs (jusqu'ici 2000 fr.). Les nouveiles dispositions sont entres en vigueur le 11' juiliet 1988.

Le montant de la prestation äquivaut ä la diffrence entre le revenu personnel OU 10 revenu tamilial et la limite de revenu döterminante. Le montant maximal correspond au montant de la limite de revenu pour personnes seules (22 200 fr.).

Allocations familiales dans le canton d'Obwald

Par dcret du 15 septembre 1988, le Grand Conseil a relevö les aliocations pour enfants aux saiaris, avec effet au le, janvier 1989, de 100 ä 120 francs.

Cours de notions gen6rales en assurances sociales

Une nouveiie session de cours organiss par i'Association vaudoise des empioys d'assurances sociales dbutera en 1989. 15 matires seront enseignes tous les iundis, du 16 janvier au 11 döcembre 1989, ä 17h 45, ä la saile de confrences de la CNA Lausanne. Ce cours reprsente 72 priodes d'enseignement ä raison de 36 ieons de

2 $riodes.

Coüt: pour les membres AVEAS ou FEAS 180 fr., pour les non-membres 250 fr. Le nombre de piaces est limitö ä 60. Renseignements et inscriptions: Alain Weriy, administration communaie, av. de la Gare 46, 1022 Chavannes/Renens, töi. 021/635 45 71.

Repertoire d 'adresses AVS/AI/APG

Page 11, caisse de compensation du canton de Zurich: numro de tiöfax: 01/2717206. Resp. pages 13 et 33, caisse cantonale genevoise de compensation et commission Al du canton de Genve: nouveiie adresse dös le 16 janvier 1989: 54, route de Chöne, case postale 158, 1211 Genve 3, ti6phone 022/364530 (dös le 21 avrii 1989: 7364530). Page 31, commission Al du canton de Giaris: paraiIIement ä la caisse de compensation, la commission Al a ögalement ätä transf&öe ä la Sandstrasse 29, case postale, 8750 Giaris.

583

Jun

AVS. Qualification du revenu en mati&e de cotisations

Arröt du TFA, du 10 aoit 1988, en la cause K. K. (traduction de l'allemand)

Articie 4, 1er alinöa, LAVS; article 6, 1er alinöa, RAVS. L'activitö de liquida- tion en tant que teile ne doit pas ötre assimilöe, sur le plan des cotisations, ä l'activitö lucrative qui l'a pr6cödö.

Articolo 4, capoverso 1, LAVS; articolo 6, capoverso 1, OAVS. L'attivitä di liquidazione come tale non dev'essere equiparata dal profilo legale di con- tribuzione all'attivitä lucrativa precedente.

Fin 1978, K. K. a cess ('expioltation de sa carrire. Par la suite, il a tirä chaque anne et ce, jusqu'en 1982, des bönfices de la vente d'installations et de machines. La caisse professionnelle de compensation a continuö de le consid- rer comme un indpendant (dcisions du 4 mars 1983). Par döcisions du

6 dcembre 1983, la caisse cantonale de compensation a döcid d'assujettir

K. K. en qualitö de non-actif avec effet rtroactif dös 1979, si bien que la caisse professionnelle a annul6 ses dcisions prcdentes. K. K. a d'abord interjetö recours contre cet assujettissement; il a toutefois retirö son recours aprs que la caisse cantonale s'est dclare pröte ä annuler ses döcisions. Par trols döci- sions suppiömentaires des 14 et 21 juin 1984, la caisse professionnelle de com- pensation Iui a ensuite de nouveau röclamö, mais cette fois-ci dans une procö- dure ordinaire, des cotisations sur le revenu provenant d'une activitö lucrative indöpendante. Ces döcisions ont ögalement fait I'objet d'un recours de K. K. -

recours que I'autoritö cantonale de recours a cependant rejetö en invoquant essentiellement sa döcision de ciassement rendue ä I'öpoque - en se röförant ä la force de chosejuge. Par deux recours de droit administratif, K. K. a obtenu que I'affaire soit renvoyöe ä I'autoritö cantonale de recours af in que celle-ci sta- tue sur le fond. Car, de I'avis du TFA, les döcisions des 14 et 21 juin 1984 n'ötaient admissibles que si les conditioris d'une reconsidöration des döcisions pröcödentes de la caisse cantonale de compensation ötaient remplies. Tel ötait bien le cas selon I'autoritö de recours, laquelle, dans un nouveau jugement, a

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qualifiä K. K. d'indpendant, tout en admettant partiellement le recours pour d'autres motifs (arrt du 17 juillet 1986). K. K. a de nouveau fait appel au TFA, en demandant cette fois-ci l'annulation des dcisions des 14 et 21 juin 1984, ainsi que la confirmation des döcisions du

6 döcembre 1983 dans Iesquelles il ätait considärä comme une personne sans

activitä lucrative. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 2. a. La notion de l'activitä lucrative au sens de I'article 4, 1er alina, LAVS pr- suppose I'exercice d'une activit (personnelle) dtermine dont le but est de rali- ser un revenu (cf. art. 6, 1er al., RAVS) et d'augmenter la capacit6 de rendement conomique (cf. ATF 106 V 131, RCC 1981, p. 191, consid. 3a avec rfrences). Pour rpondre ä la question de l'existence ou de I'inexistence d'une activit lucrative, l'ölment dcisif West pas la manire dont le cotisant se qualifie sub- jectivement. Ce qul est dterminant, bien plutöt, ce sont les circonstances öco- nomiques relles, teiles qu'elles sont crööes par une activitä ou dans le cadre desquelles une activitä est exerce. Par consquent, il ne suffit pas que le coti- sant aIlgue subjectivement une Intention lucrative; celle-ci doit ötre prouve sur la base des ralits öconomiques concrtes (RCC 1987, p. 446, consid. 3c). En outre, I'une des caractristiques essentielles d'une activitä lucrative est la röalisation systmatique de 'intention d'obtenir un gain en effectuant un travail. Cet äläment dolt ägalement ötre prouv d'une maniöre juridiquement valable (RCC 1987, p. 446, consid. 4b). Selon un principe gnral du droit des assurances sociales, l'administration a la facultö de reconsidrer une dcision qui a, formellement, passö en force, si cette döcision na pas ötö I'objet d'un jugement matöriel, si eile est certaine- ment erronöe et si sa correction revöt une certaine importance (ATF 111 V 332, consid. 1; ATF 110 V 178, RCC 1985, p. 63, consid. 2a et ATF 110 V 292, RCC 1985, p. 235, consid. 1 avec röförences). Selon la jurisprudence, la reconsidöration de döcisions passöes en force ne peut entrer en ligne de compte que s'il s'agit de corriger des erreurs grossires de 'administration (ATF 109 V 113, RCC 1983, p. 386, avec röförences). Dans sa döcision du 17 juillet 1986, l'autoritö cantonale a considörö que le recourant avait tirö un bönöfice de ... francs de la vente d'installations et de machines dans les annöes 1979 ä 1981 möme aprös la cessation, ä la fin 1978, de la production de pierres et d'agrögats concassös. En outre, il avait encore occupö une employöe en 1979. Par consöquent, II avait encore exercö une acti- vitö lucrative et en avait tirö un revenu commercial aprös 1978. La cessation ou la liquidation de l'exploitation faisait partie du contrat d'exploitation et de con- cession conclu avec la propriötaire fonciöre au möme titre que pröcödemment la production de pierres et d'agrögats concassös. Cette activitö, axöe sur l'obtention d'un revenu, reprösentait sur le plan de I'AVS une activitö lucrative et non la simple gestion d'une fortune. Le recourant devait dös lors ötre nette- ment qualifiö d'indöpendant et non pas de personne sans activitö lucrative; c'est pourquoi les döcisions de la caisse cantonale de compensation du

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6 dcembre 1983, en vertu desquelles il ätait tenu de payer des cotisations en

tant que non-actif, 6taient manifestement errones et devaient donc ötre annu- les par voie de reconsidration.

3. a. Contrairement ä l'avis dfendu par l'instance inf&ieure, les dcisions de

la caisse cantonale de compensation du 6 dcembre 1983, qui qualifiaient le recourant de non-actif, n'ötaient pas manifestement errones. L'assujettisse- ment du recourant ä 'obligation de cotiser aprs 1978 est dü au fait que la pro- duction de pierres et d'agrgats concasss a dü ötre arrötöe ä la fin 1978 ä la suite de l'boulement d'un rocher. L'exploitation du sol - exploitation qui avait, selon le bail et la concession octroye par la commune en qualite de propriö- taire foncire, constitue l'activitö lucrative independante du recourant - a ainsi ätä arröte pour la f in de 1978. Les travaux de cessation de l'exploitation qui s'en sont suivis, fels que l'vacuation des installations et la remise en etat du terrain, qui devaient encore ätre excuts dans le cadre de la rsiliation du bau, c'est-ä- dire du retrait de la concession, ne visalent plus ä röaliser un revenu provenant d'une activitö lucrative (indpendante) au moyen de la production de pierres et d'agrgats concasss. La röalisation systmatique de 'intention d'obtenir un gain, teile quelle rsultait du bail et de la concession, devait donc §tre abandon- ne ä la f in 1978. Les travaux, mentionns, de cessation de l'exploitation ne con- sistalent plus qu'ä remplir l'engagement accessoire contenu dans le bail et le contrat de concession, c'est-ä-dire ä rendre le terrain ä la propritaire foncire dans l'tat antörieur. L'activitä de liquidation proprement dite ne saurait donc ötre quaiifie, selon le drolt de I'AVS, d'activitö lucrative (indpendante). Les bnfices de liquidation reprösentent des produits de l'activitö commerciale qui ont ötö obtenus pendant la dure de l'exploitation, mais qui apparaissent seulement lors de la dissolution de l'entreprise. Ils correspondent aux bönfices de l'entreprise qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas ötö pris en compte pour l'imposition fiscale ou pour les cotisations AVS pendant la dure de l'exploitation. II s'agit donc ici du rsultat economique d'une activitö indpen- dante; celui-ci doit par consöquent ötre considörö comme revenu d'une activit lucrative au sens de l'article 9, 1er alinöa, LAVS. Ainsi que le TFA l'a döjä cons- tatö dans l'arröt du 10 juiliet 1986 en la cause M. W. (RCC 1986, p. 606, con- sid. 2b), il n'y a donc pas eu ici une extension exagöröe de la notion de revenu teile quelle est valable en droit des cotisations. Le fait que le cotisant n'exerce plus d'activitö commerciale au moment de l'aliönation n'y change rien non plus. On ne peut dös lors prötendre que l'obtention d'un tel bönöfice aprös la cessa- tion de i'activitö commerciale proprement dite n'ait rien ä voir avec une activitö lucrative. Par contre, et contrairement au point de vue döfendu dans la döcision de l'autoritö cantonale, l'activitä de liquidation en tant que teile ne doit pas, sur le plan des cotisations, &re traite de la möme fa9on que l'activitä commerciale proprement dite prcdente. Car la liquidation de l'entreprise vise pröcisöment abandonner la röalisation (systömatique) de 'intention initiale d'obtenir un gain. Si l'activitö de liquidation devait ötre assimilöe, en matiöre de cotisations, l'activitö lucrative pröcödente, le problöme posö dans la RCC 1986, p. 606, consid. 1 b n'aurait pas pu apparaitre - ä savoir qu'aprös la situation juridique

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valable jusqu'ä la fin de 1983, la perception de cotisations sur le bn6fice de liquidation dpendait de la question, fortuite, de savoir si eile portait sur une p&iode durant laquelle l'assurö exerait encore une activitö indpendante ou non. En effet, si au moment de la ralisation du b6nfice de liquidation, l'activit lucrative indpendante avait djä cessö pendant la p&iode de cotisations con- cerne, les möthodes de fixation de cotisations prövues aux articles 22 s. et

24 s. RAVS ne pouvaient plus ötre appliquöes. C'est la raison pour laquelle une

röglementation particuliöre en matiöre de bönöfices de liquidation est entröe en vigueur le 1er janvier 1984. Aux termes de l'article 23 bis, 1er alinöa, RAVS, une cotisation spöciaie est pröle- vöe sur les bönöfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'arti- cle 17, lettre d, s'ils sont soumis ä l'impöt annuel spöcial selon I'article 43 de l'arrötö du Conseil fdöral du 9 dcembre 1940 sur la perception d'un impöt födöral direct. Cette cotisation est due pour l'annöe durant laquelle le bönöfice en capital ou l'augmentation de valeur ont ötö röalisös (2e al.). Dans sa döcision du 17 juillet 1986, l'instance cantonale s'est notamment fon- döe sur les arguments formulös dans le recours du 5 janvier 1984 que le recou- rant a rödigö personnellement et oü celui-ci se considörait lui-mme comme indöpendant pour la pöriode allant de 1979 jusqu'ä la moitiö de l'annöe 1982. Par la suite, il s'est fait conseiller et a retirö son recours par lettre du 27 fövrier 1984, invoquant le fait d'avoir mal compris la notion d'«activitö lucrative sala- riöe» et faisant donc valoir une erreur de droit. A ce propos, il est ä juste titre mentionnö dans le recours de droit administratif que le statut en matiöre de coti- sations est une question de droit qui doit ötre ötablie d'office. Möme en se fondant sur l'ensemble du dossier, on ne peut pas affirmer que les döcisions de la caisse cantonale de compensation du 6 döcembre 1983 par les- quelles le recourant a ötö considörö comme non-actif soient manifestement erronöes. Ainsi qu'il ressort de la lettre de la caisse de compensation de la Sociötö suisse des entrepreneurs adressöe au recourant le 5 döcembre 1983, celui-ci a ötö qualifiö de non-actif aprös que l'administration des impöts födö- raux directs eut communiquö son revenu et sa fortune. La caisse cantonale de compensation na changö d'avis qu'une fois que K.K. eut, le 5 janvier 1984 (pour la premiöre fois), döposö un recours et y eut qualifiö son activitö de liqui- dation d'activitö lucrative (indöpendante). Quant aux raisons invoquöes par le recourant dans sa lettre du 27 fövrier 1984 pour motiver sa prötendue erreur de droit, les premiers juges ne sen sont pas pröoccupös. En rösumö, il y a donc heu de constater que le recourant - conformöment aux döcisions de ha caisse cantonale de compensation du 6 döcembre 1983 -

est ä considörer dös 1979 comme une personne n'exerant aucune activitö lucrative.

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AVS. Fixation des cotisations dues par les indpendants

Arrt du TFA, du 15 juillet 1988, en la cause C. R. (traduction de l'allemand)

Article 4, 1er alinea, et article 9, le, alinea, LAVS. Principes permettant de delimiter le produit du capital et le revenu provenant d'une activite Iucra- tive independante. Cas d'un architecte indöpendant qui est proprietaire d 'immeubles.

Articolo 4, capoverso 1, e articolo 9, capoverso 1, LAVS. Principi per delimi- tare il reddito di puro capitale e ii reddito derivante da un'attivitä Iucrativa indipendente. Caso di un architetto indipendente che possiede beni immo- biliari propri.

C. R., qui exerce Ja profession d'architecte indpendant, est propritaire et copropritaire de plusieurs immeubles. Depuis Je 1er janvier 1983, il dinge Je bureau d'architectes avec un partenaire sous forme d'une socitö en nom col- lectif. S'appuyant sur une communication fiscale, la caisse de compensation a fixö Je 25 fvrier 1987 les cotisations pour les annes 1983 ä 1987. C. R. a demandö par voie de recours que les bnöficiaires immobiliers ne soient pas soumis ä cotisations, faisant valoir qu'il s'agissait d'un revenu de la fortune pri- ve. La dcision de rejet rendue par l'autoritö cantonale de recours a fait l'objet d'un recours de droit administratif de C. R. Le TFA a admis celui-ci dans la, mesure oii il a annulö Ja dcision attaque et renvoy J'affaire ä l'instance pröcö- dente pour une nouvelle dcision. a (Pouvoir d'examen.) ...

b....(Caractre obligatoire de communications fiscales; correspond ä I'arrt, du 1er septembre 1986, en Ja cause L. Z., consid. 2a et b, paru dans la RCC 1987, p. 314.) La question Iitigieuse ä examiner est celle de savoir si les immeubles dont le recourant est propritaire ou copropritaire font partie de la fortune commer- ciale ou non. Si tel est Je cas, les immeubles doivent, selon la LAVS, §tre consi- drs comme du capital propre investi et leur rendement comme un revenu pro- venant d'une activitä lucrative indöpendante. a. Dans sa prise de position sur le recours de droit administratif, la caisse de compensation invoque le fait que l'autoritä de taxation 0. a confirmö le 21 avnil

1987 l'exactitude de sa communication du 20 novembre 1986, c'est-ä-dire quelle

ne s'est pas prononce outre mesure sur le montant du capital propre investi de ...francs, si bien que celui-ci peut §tre jugö correct; le revenu et le capital propre investi communiqus par l'autoritä fiscale «lient» donc la caisse en tant que base du calcul des cotisations. Ce que Je recourant allgue ä propos de Ja

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fortune commerciale inscrite au bilan ä Ja f in 1984 ne doit, selon Je droit de I'AVS, pas §tre retenu. Cela est inexact sous cette forme. La caisse de compensation oublie en effet que les indications de l'autoritö fiscale n'ont un caractöre obligatoire que dans Ja mesure oü Je revenu et Je capital propre communiqus ä condition que -

l'obligation pour un bnficiaire d'un revenu de cotiser sur un revenu dtermin soit admise et sous rserve de Ja correction, par Je juge, d'erreurs clairement prouves - ne soient pas quantifi6s par une autoritä autre que I'autorit fiscale (ATF 111 V 294 en bas, RCC 1986, p. 170; Binswanger, Kommentar zum AHVG, p. 76s.). Dans Je cas präsent, les chiffres mentionnös dans Ja communication fiscale du 20 novembre 1986 ne peuvent donc Her la caisse de compensation qu'ä Ja condition que les immeubles fassent partie de Ja fortune commerciale du recourant. C'est prcisment ce point qui est contestö ici. Or, selon Ja juris- prudence cite (consid. 1 b in fine), il incombe exclusivement ä Ja caisse de compensation d'apprcier si les immeubles entrent dans Ja fortune commer- ciale (c'est-ä-dire Je capital propre) et leur produit dans Je revenu du travail comme l'explique Ja caisse de compensation et Je nie Je recourant. Celle-ci ne saurait se Jibörer de cette täche (de qualification) en s'appuyant uniquement sur es donnöes (quantitatives) fournies par I'autoritö fiscale. b. 4. a. L'autoritö cantonale motive sa döcision en faisant valoir que Ja construction de maisons locatives et Ja location des appartements, qui a rapportö durant J'exercice 1984 un montant brut de 600 000 francs, reprösentent une activitö pro- fessionnelle du recourant qui est Iiöe ä celle d'un architecte et courante. Le nombre ölevö d'immeubles achetös, Je rapport ötroit avec l'activitö profession- neue exercöe en qualitö d'architecte ainsi que J'investissement considörable de capitaux ötrangers (hypothöques de plus de 5 mio de fr.) permettent de conclure ä un commerce professionnel d'immeubles, raison pour laquelle les bönöfices correspondants sont ä considörer comme un revenu tirö d'une activitö lucrative. La döcision de l'instance införieure se fonde en particulier sur les indications donnöes par les autoritös de taxation 0. dans Jeur lettre du 21 avril 1987 ä 'adresse de Ja caisse de compensation. b. Pour Ja qualification, en matiöre de cotisations AVS, d'ölöments de Ja fortune, on se fonde sur Ja jurisprudence födörale concernant Ja dölimitation entre for- tune privöe et capital commercial, Jorsqu'il s'agit d'impöts sur des gains en capi- tal selon J'articie 21, 1cr alinöa, Jettre d, AJFD. D'aprös cette jurisprudence, Je cri- tre döcisif permettant d'attribuer un actif au capital commercial est que cet actif a ötö acquis ä des fins comrnerciales ou qu'il sert effectivement ä Ja mar- che de J'entreprise. Dans les cas douteux, Ja döcision sera prise selon les cir- constances gönörales. La volontö d'un contribuable, teile qu'eJJe se manifeste dans sa faQon de passer ses öcritures comptables (inscription du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est gönö- ralement un indice important pour J'attribution fiscale d'un bien (ATF 109 V 162, consid. 415, RCC 1984, p. 337, avec röförences; RCC 1987, p. 314, consid. 2c et p. 554, consid. 3b).

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Ces critres s'appliquent ögalement ä un architecte indpendant possdant des immeubles. II West pas possible, sans examen complmentaire, d'attribuer ceux-ci ä la fortune commerciale de l'architecte pour la seule raison que la cons- truction d'immeubles est Iie ä l'activit d'un architecte. Un architecte indpen- dant est en principe libre, au möme titre qu'un autre assur, d'acqurir de la for- tune ä titre de placement et de görer un ou plusieurs immeubles. Ce serait violer le principe de l'gaIit que d'exclure de manire gnraie les architectes ind- pendants de ce type de piacement de la fortune et d'attribuer simpiement leur propriötö immobilire ä la fortune commerciale sans tenir compte des autres cri- tres ätablis par la jurisprudence, cela en invoquant uniquement le fait que la construction d'immeubles est pour un architecte une activitä courante. Dans ces cas ägalement, la question dcisive doit ötre celle de savoir si un immeuble a ätä acquis ä des fins commerciales ou s'il sert effectivement ä la marche de l'entreprise. II en est ögalement ainsi Iorsqu'un architecte indpendant acquiert un terrain sur lequel II construit par la suite un immeuble en fournissant des prestations qui sont lies ä son activitö professionneile habituelle. Lä aussi la seule chose qui importe, c'est de savoir si un immeuble fait ensuite partie de la fortune commerciale ou prive de i'architecte. Une autre question, qui ne fait pas i'objet de la prsente procdure, est celle de savoir si des prestations 6ven- tuelies fournies par i'architecte reprsentent ä leur tour un revenu soumis cotisations. Dans le cas präsent, on doit se demander si, en raison des circonstances gönö- rales ou de la comptabilisation, le recourant a acquis les immeubles ä des fins commerciales ou pour contribuer effectivement ä la marche de l'entreprise. En outre, il faut se demander si i'instance prcdente s'est fonde, dans cette question, sur des constatations de faits qui sont irrfutables sous 'angle de l'article 105, 2e alina, OJ. c. A la suite du recours formä auprs de l'autoritö cantonale, la caisse de com- pensation a d'abord demand l'avis (du 21 avril 1987) de l'autoritä de taxation

0. afin de prendre ä son tour position ä l'attention de l'instance prcödente en

s'appuyant sur les indications de l'autoritä de taxation. Dans sa lettre, l'autorit de taxation souligne que les immeubles dont le recourant est propriötaire n'ont pas ätä attribuös ä la sociötö en nom collectif qui avait ätä fonde le 1er janvier

1983 avec D. Ensuite, l'autoritä de taxation änumäre les immeubles dont le

recourant ätait, le le, janvier 1985, propriötaire ou copropritaire. Ces explica- tions portent ä croire qu'au moment dterminant (ler janvier 1985; ATF 109 V 162, RCC 1984, p. 337, consid. 4a), ces immeubles n'entraient pas dans la for- tune commerciale du recourant. Car, comme djä dit prcödemment, la volont d'un contribuable, teile quelle se manifeste en particulier dans sa faQon de pas- ser ses öcritures comptabies, est gnöralement un indice important pour l'attri- bution d'un bien en matire d'impöts et de cotisations. Or, l'expos de l'autoritä de taxation est dans une certaine mesure en contradic- tion avec le fait que, dans sa communication du 20 novembre 1986, la möme autoritä est apparemment quand mme partie du principe que, vu les chiffres quelle y cite, les immeubles faisaient partie de la fortune commerciale. A ce

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propos, le dossier ne permet pas de vrifier si la contradiction West qu'appa- rente et, le cas öchant, d'expliquer que les immeubles ne font certes pas partie du bureau d'architectes, mais qu'iis reprsentent une fortune commerciale dans la mesure oü ils font I'objet, en dehors du bureau d'architectes, d'une activit lucarative indpendante. Une contradiction supplmentaire rside dans les mdi- cations fournies par l'autoritä de taxation au sujet des diffrents immeubles. C'est ainsi que, selon celies-ci, i'immeuble inscrit sur le feuiilet K... du Registre foncier fait partie de l'entreprise ä 33 pour cent. Par ailleurs, elies rvient que I'immeuble figurant sur le feuillet R... du Registre foncier fait partie, ä raison des deux tiers, de la sociötö en nom coliectif dont le recourant est mernbre. Dans ces conditions, il faut se demander comment I'autoritö de taxation a pu arriver la conclusion que les immeubles dont le recourant est propritaire n'ont pas tö intgrs dans la sociötö si, par ailleurs, eile considre dans deux cas un immeuble comme entrant du moins partiellement dans la fortune commerciale, c'est-ä-dire dans la fortune de la sociötö en nom coiiectif. II ressort ägalement de la Iettre de l'autoritä de taxation que les immeubles ont djä ätä construits il y a des annes, voire des döcennies, et que l'immeuble inscrit sur le feuiliet H... du Registre foncier est apparemment la maison pater- neue du recourant. De plus, la liste fournie par ladite autoritä rv&e que, dans le cas de divers immeubles, le recourant West pas le seul propriötaire mais seu- lement copropritaire. Devant l'autoritä införieure djä, le recourant avait en outre signald que diffrents immeubles provenaient ägalement de participations de son beau-pre. Aussi bien la possession de longue dure que la propriötö sont des indices qui permettent de conclure plutöt ä un placement et, partant, ä une fortune prive. De toute faon, on ne peut en dduire aucun indice qui, en l'tat actuel du dossier, puisse sans autre corroborer la conclusion de l'ins- tance pröcödente, ä savoir que le recourant pratique le commerce professionnel d'immeubles. d. Selon l'autoritä cantonale, un autre critre d'une activitö professionnelle röside dans le fait que les immeubles du recourant sont grevs d'hypothques correspondant ä un montant de plus de 5 mio de francs et qu'en 1984 les recet- tes brutes provenant des loyers ont atteint quelque 600000 francs. Le montant de ces recettes ne permet toutefois pas d'tabIir d'une manire concluante si les immeubles en question reIvent de la fortune prive ou commerciale, car ces recettes se rapportent au montant de la fortune place et ne donnent aucune indication quant au caractöre de celle-ci. En ce qui concerne l'utilisation de fonds ätrangers pour faire la distinction entre la gestion prive de la fortune et I'exercice d'une activitä commerciale, le TFA a arrätä que ce critre West dterminant que si I'assurö exerce une activitö qui ncessite aussi des investis- sements de capitaux tels que l'achat et la vente de terrains. En revanche, il West pas applicable ä un assurö dont l'activitä se borne ä encaisser des loyers dans un immeuble qui lui appartient. Dans un tel cas, il West pas dcisif de savoir avec quelles ressources - emprunts, propre fortune - l'assurä a acquis l'objet, bien que le fait de possöder des maisons sans avoir une propre fortune et d'encaisser un important revenu sous forme de loyers puisse, ä l'occasion,

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constituer un indice que l'activitä dployöe West pas une simple gestion de for- tune (ATF 111 V 85, RCC 1985, p. 465). Dans le cas präsent, la liste ötablie par l'autoritä de taxation 0. ne permet juste- ment pas de prouver que le recourant a construit des immeubles sur les terrains concernös en ayant recours ä des capitaux ätrangers afin de les vendre ult- rieurement. Dans ces conditions, la charge hypothcaire relativement lourde est certes un indice qu'il ne s'agit pas d'une simple gestion de la fortune, mais n'est d'autre part pas de nature ä rfuter sans autre des indices contraires. En tout cas il appert de la jurisprudence du TFA que le fait d'avoir recours ä des capitaux ötrangers considrables ne peut ä lui seul pas ötre dterminant pour l'attribution d'un immeuble ä la fortune commerciale. e. Dans Vensemble, la prise de position de l'autoritä de taxation 0. et l'avis de la caisse de compensation qui en rsulte soulvent dans la procdure de pre- mire instance quelques questions qui auraient dü §tre soumises ä un examen approfondi. Les explications donnöes par l'autoritö de taxation contiennent -

sous 'angle de la jurisprudence du TFA - tant des indices de l'attribution des immeubles ä la fortune prive (dure de la possession, relation de proprit) que des indices contraires (part öleväe des capitaux trangers). Cela, ainsi que les contradictions döjä exposöes, auraient dü amener un examen complmen- taire, en particulier la consultation des livres et, öventuellement, du dossier fiscal. f./g. 5.16.

Arrt du TFA, du 15 aoüt 1988, en la cause E. V. (traduction de l'allemand)

Article 24 RAVS. Si la communication de l'autoritö fiscaie ne parvient pas a la caisse de compensation assez töt pour que celle-ci puisse notifier la decision de cotisations au cours du premier trimestre de la premiöre annöe de la pöriode de cotisations, la caisse invitera i'assure ä verser des acomp- tes tixös par eile ä vaioir sur le montant dü pour la periode en cause. La caisse se tondera en göneral sur le revenu de la pöriode pröcödente de cal- cul, pour laquelle eile possede des donnees de i'autorite tiscale. (Confir- mation de la jurisprudence; considerant 3.) Articie 23, 1er et 4e aiinas, article 24 RAVS. Une communication fiscale materiellement inexacte ne iie pas la caisse de compensation. Lorsque la caisse de compensation constate qu'une communication tiscale est mani- testement tausse, eile est tenue de demander ä l'administration fiscaie une communication rectificative sur la base de iaqueiie eile devra, par la voie d'une reconsideration, rendre une nouvelle decision. Par contre, eile n'a pas le droit, dans un tel cas, de rendre elle-möme une dcision, faute d'une communication tiscale. (Considerant 5.)

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Articolo 24 OAVS. Se la comunicazione dell'autoritä fiscale non giunge abbastanza in tempo alla cassa di compensazione perchö possa emanare la decisione relativa ai contributi nel corso del primo trimestre del primo anno di contribuzione, la cassa deve invitare il contribuente a versare gli acconti fissatigli da dedurre dall'importo dei contributi dovuti per il periodo in questione. La cassa tiene conto di regola del reddito conseguito durante il periodo di calcolo precedente per il quale ö in possesso di dati fiscali. (Conferma della giurisprudenza; considerando 3.) Articolo 23, capoversi 1 e 4, articolo 24 OAVS. Una comunicazione fiscale materialmente inesatta a causa di un errore non vincola la cassa di com- pensazione. Se quest'ultima constata che una comunicazione fiscale ö manifestamente errata, ha I'obbligo di chiedere all'amministrazione fiscale una comunicazione rettificata sulla cui base, a mezzo della riconsidera- zione, deve emanare una nuova decisione. Non e per contro autorizzata in un simile caso a emettere una propria decisione, a difetto di una comunica- zione fiscale. (Considerando 5.)

Le 29 aoüt 1986, la caisse de compensation a rendu une premire dcision concernant les cotisations personneiles dues par E. V. pour l'anne 1981. Le 3 novembre 1986, s'appuyant sur une communication fiscale correspondante, ladite caisse a rendu une deuxime decision dite edcision rectificative». Aprs que E. V. eut formä recours contre ces döcisions, la caisse de compensation a rendu, le 17 döcembre 1986, trois nouvelies dcisions qul annuiaient, pen- dente ute», les prcedentes relatives ä la möme $riode et par lesquelles eile fixait les cotisations pour les annöes 1981 ä 1985 ä 8788 fr. 80 par anne, sur la base d'un revenu annuel soumis ä cotisations de 93500 francs. L'autorit cantonale de recours a rayä du röle parce que considöre comme sans objet le recours formö contre la decision du 3 novembre 1986 et rejetä le recours form contre les döcisions du 17 decembre 1986. Le TF a admis un recours de droit administratif de E. V. en ce sens qu'ii a ren- voyä la cause ä la caisse de compensation pour quelle rende une nouvelle döcision au sujet des cotisations ä payer pour l'anne 1981. Extrait des considrants: 3. a. Seion i'article 22 RAVS, la cotisation annuelie sur le revenu net de i'activit indöpendante est fixöe dans une döcision pour une priode de cotisations de deux ans. Celie-ci s'ouvre au dbut de chaque anne civile paire (je, al.). La cotisation annueile est calculee en g6nral d'aprs le revenu net moyen d'une pöriode de caicui de deux ans. Celie-ci comprend la deuxiöme et la troisime anne antrieure ä la $riode de cotisations et se recouvre avec une pöriode de caicul de l'impöt fedral direct (2e al.). Pour ätablir le revenu determinant du calcul des cotisations, les autorits fisca- es cantonales se fondent sur la taxation passe en force de l'impöt fdral direct. Elies tirent le capitai propre engagö dans i'entreprise de la taxation pas- söe en force de l'impöt cantonai adapt6e aux normes de l'impöt fdral direct

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(art. 23, 1er al., RAVS). Les caisses de compensation sont lies par les donnes des autorits fiscales cantonales (art. 23, 4e al., RAVS). b. Par contre, la caisse de compensation estimera elle-möme le revenu net dterminant la cotisation annuelle si les autorits fiscales cantonales ne peu- vent pas communiquer le revenu ou si la communication tarde au point de faire surgir le risque dune perte de cotisations (art. 24, 1er al., RAVS). La caisse de compensation dtermine quel est le revenu annuel servant de base au calcul de la cotisation annuelle (2e al.). Si la communication de l'autoritä fiscaie ne par- vient pas ä la caisse de compensation assez töt pour que celie-ci puisse notifier la dcision de cotisations au cours du premier trimestre de la premiöre anne de la pöriode de cotisations, la caisse invitera l'assurö ä verser des acomptes fix6s par eile ä vaioir sur le montant dü pour la pöriode en cause (N° 136 des Directives sur les cotisations des travailleurs ind6pendants et des non-actifs, dans la version valable dös le 1er janvier 1980 et applicable en I'espöce). La caisse de compensation se fondera en gnraI sur le revenu de la pöriode prcdente de calcul, pour laquelle eile possöde des donnes de I'autoritö fis- cale. Eile ne s'cartera de cette rögle que lä oü l'intäressö rend vraisemblable que le montant du revenu acquis dans la pöriode entrant normalement en ligne de compte s'est sensiblement modifiö par rapport ä celui de la pöriode prc- dente de calcul (N° 136b). Comme le TFA l'a souievö expressment ä plu- sieurs reprises, il n'y a aucune raison d'intervenir dans cette pratique adminis- trative (RCC 1978, p. 318; arröts non publiös du ler avril 1981, en la cause S. et du 12 janvier 1981, en la cause N.) Lorsque le revenu rsuitant d'une communication uitrieure de l'autoritö fiscaie cantonale est plus älevä ou moindre, la caisse de compensation doit rclamer es cotisations arriröes ou restituer ceiles qui ont ätä pergues en trop (art. 25, 5e al., RAVS).

4. Par deux dcisions dates du 17 döcembre 1986, la caisse de compensation

a fixö les cotisations dues par le recourant pour les $riodes de cotisations 1982/83 et 1984/85. Etant donnö que les priodes de caicul 1979/80 et 1981/82, sur iesqueiies ces döcisions ötaient fondöes, n'avaient incontestablement pas fait l'objet d'une taxation passöe en force de i'impöt födörai direct, la caisse de compensation, en vertu de l'article 24, 1er aiinöa, RAVS, a procödö ä sa propre estimation en se basant sur le revenu röaiisö durant la pöriode de calcul 1977/78 que 'administration fiscale lui avait communiquö le 16 octobre 1986. Cette maniöre de procöder, qui correspond ä une pratique administrative confirmöe par le TFA et dächte ci-dessus (consid. 3b), est tout ä fait lögitime, d'autant plus que le recourant ne rend nuilement vraisemblable que le montant du revenu acquis dans les pöriodes de calcul döterminantes (1978/80 et 1981/82) se soit sensiblement modifiö par rapport ä celui de la pöriode de calcul 1977/78. Si le revenu net rösultant de communications fiscales uitörieures devait se rövöler moindre, la caisse de compensation restituera les cotisations pergues en trop (art. 25, 5e al., RAVS).

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5. a. Se fondant sur la communication de l'autoritä fiscale cantonale du 16 octo- bre 1986 concernant le revenu räalisö par le recourant durant les annes 1977/78, la caisse de compensation a rendu le 3 novembre 1986 une döcision rectificative» par laquelle eile fixait une nouveiie fois, dans une procödure ordi- naire, les cotisations dues pour I'anne 1981 aprs prise en compte des cotisa- tion 1977/78 et sur la base d'un revenu de 93500 francs. Eile a en outre rclam au recourant, au moyen d'un avis de döbit ötabii le mme jour, la difförence en sa faveur. Dans le recours qu'il a interjetö contre cette döcision rectificative, E. V. a notamment fait vaioir que le revenu moyen qui avait servi de base de calcui ne correspondait pas ä la derniöre taxation fiscale (pöriode de calcul 1977/78). Par la suite, la caisse de compensation, s'appuyant sur i'article 24 RAVS, a rendu le 17 döcembre 1986 sa propre döcision 4aute d'une taxation fiscale pas- se en force', par iaquelle eile fixait de nouveau ies cotisations dues pour i'annöe 1981 sur la base d'un revenu annuei de 93500 francs. Simuitanöment, eile annuiait les döcisions de cotisations pröcödentes qui concernaient i'annöe 1981. b. ii n'y a en principe pas heu de s'opposer au fait que la caisse de compensa- tion ait annuhö, «pendente ute», ha döcision du 3 novembre 1986 et qu'ehie i'ait remphacöe par une nouveile döcision (datöe du 17 döcembre 1986). Ainsi, le recours formö contre la döcision du 3 novembre 1986 ötait devenu sans objet, si bien que i'autoritö cantonale i'a ä juste titre rayö du röle. En revanche, il n'ötait pas admissibie que la caisse de compensation fixe dans la nouveile döcision es cotisations dues pour l'annöe 1981 en se fondant sur sa propre estimation, puisque le revenu röaiisö par le recourant dans la pöriode de caicui 1977/78, döterminante pour i'annöe de cotisation 1981, avait fait i'objet d'une communi- cation passöe en force de l'autoritö de taxation (communication du 16 octobre 1986). ii est vrai que 'administration fiscale avait communiquö pour les annöes 1977/78 un revenu moyen inexact de 88751 francs, au heu de 82 100 francs, comme i'avait indiquö ha commission cantonale de recours en matiöre fiscale dans sa döcision du 6 juin 1986. Toutefois, E. V. a döjä signalö ce fait ä ha caisse de compensation dans son recours contre ha döcision du 3 novembre 1986. En raison de cette erreur de transmission, la communication fiscale ne iiait certes pas ha caisse de compensation au sens de h'articie 23, 4e ahinöa, RAVS; toujours est-ih que ha caisse nötait pas pour autant autorisöe ä procöder ä sa propre öva- luation et, sur ha base de cehie-ci, ä prendre une döcision en vertu de h'arti- che 24 RAVS. Le fait que la communication fiscale ötait erronöe ne hibörait pas ha caisse de compensation de 'obligation d'apphiquer la procödure ordinaire. Au contraire, eile aurait ötö tenue, en raison des arguments du recourant, de demander ä 'administration cantonale des impöts une communication rectifiöe et conforme ä ha döcision passöe en force rendue he 6 juin 1986 par ha commis- sion cantonale de recours en matiöre fiscale. Sur la base de cette communica- tion fiscale restifiöe, eile aurait ensuite dü reconsidörer la döcision manifeste- ment erronöe du 3 novembre 1986 en prenant une nouvehhe döcision dans ie cadre de ha procödure ordinaire de fixation des cotisations seion les arti- ches 22s. RAVS. Attendu que ha caisse a omis ce procödö et apphiquö h'artiche 24

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RAVS, la dcision du 17 dcembre 1986, confirme par les premiers juges, doit tre annuIe quant ä Panne 1981 puisqu'eHe est contraire au droit fdöral; l'affaire dolt §tre renvoye ä I'administration afin qu'elle fixe une nouvelle fois les cotisations, cette fois-ci sur la base de la taxation passöe en force de l'impät fdral direct (art. 23, 1er al., RAVS). Contrairement ä l'avis du recourant, les cotisations dues pour l'anne 1981 ne tombent pas sous le coup de la premption puisque leur montant a ätä fixö par dcision notifie en 1986, c'est-&-dire dans un dlai de cinq ans ä compter de la fin de l'anne civile pour laquelle elles sont dues (art. 16, 1er al., LAVS). Le montant de la cotisation tabIi dans la dcision du 17 döcembre 1986 reprsente toutefois la limite su$rieure pour la nouvelle dcision ä rendre. Car selon la jurisprudence, une dcision de cotisations rendue dans les dIais exclut une fois pour toutes la premption, mme si cette dcision est annulöe ensuite par le juge et rempIace par une autre; cependant, la dcision rectificative ne peut exiger des cotisations plus öIeves que celles qul ont ötö demandes par dci- sion dans les dIais lgaux (ATFA 1965, p. 234, RCC 1966, p. 242, consid. 3; RCC 1983, p. 373, consid. 4c, avec rfrences).

Arrt du TFA, du 28 juillet 1988, en la cause J. R (traduction de l'allemand)

Article 25, 2e aIina, RAVS. La procödure extraordinaire de fixation des coti- sations au sens de I'article 25, 2e alinea, RAVS, peut ötre appliqu6e ä plu- sieurs reprises ä läge de la retraite.

Articolo 25, capoverso 2, OAVS. La procedura straordinaria di fissazione dei contributi ai sensi dell'articolo 25, capoverso 2, OAVS, puä essere applicata a piü riprese all'etä del pensionamento.

Extrait des considrants:

2. b. Jusqu'ä präsent, le TFA na pas encore ömis d'avis sur la question de

savoir si la fixation des cotisations par la procdure prövue ä I'article 25, 2e ah- na, RAVS, entrait en considration une seule fois ou öventuellement plusieurs fois ä I'äge de la retraite. Dans la pratique, aucune tendane quelconque ne s'est manifeste ä ce sujet (cf. NO' 36s. de la Circulaire de l'office födraI concer- nant les cotisations dues par les personnes exer9ant une activitä lucrative qui ont atteint läge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse; N° 1246 des Directi- ves de l'office födöral sur les cotisations des travahhleurs indöpendants et des non-actifs dans l'AVS/Al/APG). A I'instar de I'autoritö de recours, il y a heu d'admettre que I'article 25, 2e ahinöa, RAVS, s'apphiquera öventuehlement ä phu- sieurs reprises ä l'äge de ha retraite, ceci cependant ä condition que soient ä chaque fois röalisös les critöres önoncös permettant l'apphication de ha procö-

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dure extraordinaire de fixation des cotisations au sens de cette disposition röglementaire. La teneur de l'article 25, 2e alina, RAVS, sur laquelle on se fonde en premier heu, conformment ä Ja pratique, pour interprter ledit article (ATF 113 V 109; RCC 1988, p. 146, consid. 4a) ne contient aucun ölöment per- mettant d'admettre l'avis opposö de ha caisse de compensation. Toutefois, mme la lettre et l'esprit de cette disposition mihitent pour que l'on admette la possibilitö d'appliquer ä plusleurs reprises l'article 25, 2e aIina, RAVS, ä l'äge de la retraite. Cette disposition doit, en effet, permettre de tenir compte du fait que les personnes exerant une activitä lucrative indöpendante restreignent, ä l'äge de Ja retraite, leur activitä lucrative volontairement ou pour cause de mala- die et obtiennent dös lors un gain moins ölevö qu'auparavant. Les cotisations qu'elles doivent ne sont par ailleurs plus formatrices de rentes (cf. ä ce propos RCC 1978, p. 123). La diminution du revenu mentionnö ne peut pas seulement intervenir au dbut du droit ä Ja rente de vieillesse, mais aussi ultörieurement, ä nouveau et öventuellement sous une forme plus accentue. Pour ces motifs, il se justifie d'apphiquer l'article 25, 2e ahina, RAVS, ä chaque fois que les condi- tions en sont remphies au cours de l'äge de Ja retraite.

AVS. Versement rtroactif de t'allocation pour impotent

Arrt du TFA, du 21 juin 1988, en la cause A. E. (traduction de l'ahlemand)

Article 46, 2e alinea, LAVS, article 48, 2e alina, LAI. Lorsque le beneficiaire d'une rente de vieillesse fait valoir son droit ä une allocation pour impotent tardivement, cette prestation ne lui est octroyee en principe que pour les douze mois precedant le depöt de la demande. Si I'assurö ne pouvait toute- fois pas connaitre les faits ouvrant droit ä prestations et s'il presente la demande dans les douze mois des le moment oü il en a eu connaissance, les prestations peuvent - comme dans I'Al - tre allouees pour une periode anterieure.

Articolo 46, capoverso 2, LAVS, articolo 48, capoverso 2, LAI. Se un benefi- ciario di una rendita di vecchiaia inoltra domanda tardiva per I'ottenimento di un assegno per grandi invalid!, questa prestazione gli viene di regola assegnata solo per i 12 mesi precedenti la richiesta. Se perö I'assicurato non puö conoscere i fatti che costituiscono ii diritto e presenta la richiesta entro 12 mesi dal momento in cui ne ha preso concoscenza, e possibile continuare ad effettuare pagamenti arretrati come nell'Al.

Bnficiaire d'une rente de vieillesse, h'assure A. E., ne en 1921, a präsent Je 3 avril 1986, par Ventremise de sa filhe, une demande d'alhocation pour impo-

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tent de I'AVS. La commission Al a constat que I'assure ätait gravement impo- tente et qu'elle avait donc droit ä une allocation pour impotent. En raison du döpöt tardif de la demande, l'allocation ne pouvait toutefois ötre paye que pour les douze mois prcdents, c'est-ä-dire dös le 1er avril 1985. Cette dcision Iui a ätä notifiöe par la caisse de compensation le 22 mai 1986. Le recours formö contre cette dcision par lequel l'assure demandait l'octroi de l'allocation pour impotent ä une date antrieure a ätä rejetö par l'autoritö can- tonale de recours par dcision du 20 septembre 1986. L'assure a renouvelö la demande prsente en premire instance en interje- tant recours de droit administratif. Alors que la caisse de compensation a ren- voyä ä un avis ngatif de la commission Al, l'OFAS a conclu au rejet du recours de droit administratif. Aprs avoir demandä ä l'OFAS un avis compImentaire au sujet de la rgIemen- tation diffrente, dans l'AVS et l'AI, du paiement de prestations arri&es, le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Si l'assurö fait valoir son droit ä une allocation pour impotent de l'AVS plus de 12 mois aprs la naissance du droit, l'allocation ne lui est verse que pour les 12 mois pr6cdant la demande (art. 46, 2e al., LAVS). L'article 48, 2e alinöa, 2e phrase, LAI prvoit un droit ä des prestations arrires pour une pöriode antrieure en ce sens que des paiements rtroactifs d'alloca- tions pour impotents de l'AI sont accords pour une pöriode antörieure aux douze mois pröcödant le döpöt de la demande (art. 48, 2e al., ire phrase, LAI) si l'assurö ne pouvait pas connaTtre les faits ouvrant droit ä des prestations et qu'il präsente sa demande dans les douze mois dös le moment oü il en a eu connaissance. L'on ne saurait contester que la recourante a en principe droit ä une alloca- tion pour impotent de l'AVS de degrö grave. La question litigieuse est celle de savoir si eile a droit ä cette prestation pour une pöriode antörieure aux douze mois pröcödant le döpöt de sa demande. Le tribunal cantonal a considörö que la recourante avait incontestablement prösentö une demande d'octroi d'allocation pour impotent de I'AVS le Je, avril 1986, raison pour laquelle «l'autoritö de premire instance a octroyö ä juste titre l'allocation dös avril 1985 conformöment ä l'article 46, 2e alinöa, LAVS». Contrai- rement ä i'avis de l'assuröe et de la commission Al, l'article 48, 2e alinöa, 2e phrase, LAI n'ötait pas applicable puisqu'il s'agissait dans le cas präsent de prestations de l'AVS et non pas de l'AI et que la LAVS ne contient aucun renvoi ä une application complömentaire ou analogue de cette disposition. La recou- rante, quant ä eile, fait valoir que, dans i'ATF 98 V 59, consid. 2 (RCC 1972, p. 700), le TFA n'a pas dit que l'article 48, 2e alinöa, 2e phrase, LAI s'appliquait uniquement ä l'allocation pour impotent de i'Al. Une appiication analogue de cette norme dans le domaine de l'AVS s'impose du point de vue matöriel et doit par consöquent ötre admise pour juger le cas präsent. La loi s'interpröte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'en est pas absolument chair, si piusieurs interprötations de celui-ci sont possibies, il y

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a heu de rechercher quelle est ha vritable porte de ha norme, en la dgageant de tous les ölöments ä considrer, soit notamment du but de la rghe, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles eile repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ögalement important. En outre, les textes Iögaux gale- ment peuvent, ä plus forte raison lorsqu'une disposition manque de clartö ou-

qu'elle permet plusleurs interprtations corttradictoires constituer un instru- -‚

ment prcieux pour reconnaitre le sens d'une norme (ATF 113 V 109 s., consid. 4a avec rfrences, RCC 1988, p. 146).

3. a. Le sens clair d'une norme lgale ne doit pas tre äcartö par une interpröta-

tion conforme ä ha Constitution (ATF 111 V 364, consid. 3b in fine, avec rf6ren- ces). Une teile clartö ne rgne toutefois pas en l'occurrence, dans ha mesure oü h'article 46, 2e ahina, LAVS ni ne prvoit ni n'exclut he paiement de prestations supphmentaires dans les conditions fixes ä I'artiche 48, 2e ahinöa, 2e phrase, LAI. Lorsque h'ahiocation pour impotent en faveur des assurs de h'AVS a ötö introduite dans le cadre de ha septime rövision de h'AVS, he Conseil födöral exphiquait ce qui suit dans son message du 4 mars 1968 (FF 1968 1 627) ä pro- pos de l'artiche 46 du projet qui correspond ä l'artiche 46 LAVS en vigueur: «Le principe sehon lequel les rentes AVS arri&6e5 peuvent ötre rclamöes pendant cinq ans subsiste en substance (lre ah.), mais il doit ötre limitä en ce qui con- cerne les ahlocations pour impotents. Vu que l'on ne saurait döterminer de fa9on pröcise he degrö d'impotence pour une pöriode lointaine, II y a heu de prövoir - tout comme pour les prestations correspondantes de l'Al - un paiement aprös coup pour 12 mois au maximum (2e ah.).» (FF 1968 1 688.) A h'occasion des döhibörations au sein des commissions chargöes de 'examen pröhiminaire (cf. Commission du Conseil national, söance du 4 au 6 juihhet 1968, procös-verbal p. 104 et 113; Commission du Conseil des Etats, söance du 2 mai 1968, procös-verbal p. 42s.) et des döbats parhementaires (cf. Bulletin officieh de h'Assemblöe födörale 1968 CE 146 et 1968 CN 461), ha disposition n'a donnö heu ä aucune discussion. Le fait que ha LAI ehhe-möme prövoit depuis le 1er janvier

1968 (version selon ha hoi födörale du 5 octobre 1967; RO 1968 29) l'octroi de

teiles prestations pour une pöriode antörieure n'a, sembhe-t-ih, pas ötö pris en considöration. On ne peut donc pas döduire des textes lögaux non plus que he högishateur historique voulait consciemment exclure dans le domaine de h'ahloca- tion pour impotent de l'AVS une solution arialogue ä celle de l'artiche 48, 2e ah- nöa, 2e phrase, LAI. b. Aussi bien l'artiche 46, 2e alinöa, LAVS que l'artiche 48, 2e ahinöa, LAI limitent par principe le paiement de prestations arriöröes ä 12 mois si ha demande a ötö döposöe tardivement. Cette limitation repose principahement sur le fait qu'il est souvent difficihe de döterminer l'existence et he degrö d'une impotence ou d'une invaliditö pour une pöriode hointaine (ATF 98 V 60, RCC 1972, p. 700; cf. aussi Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tome II, p. 129s. et p. 251 en bas et s.). Nonobstant ces difficuhtös de ha preuve, l'article 48, 2e ahinöa, 2e phrase, LAI permet ä I'assurö bönöficier de prestations arriöröes pour une pöriode antörieure si cehui-ci ne pouvait pas connaitre les faits ouvrant droit

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prestations et qu'il präsente sa demande dans les douze mois dös le moment oü il en a eu conriaissance. Les faits ouvrant droit ä des prestations arri&öes ötant identiques dans l'AVS et l'AI, II n'y a aucune raison de traiter les bnficiai- res d'allocations pour impotent de I'AVS de degrö grave difföremment de ceux qui touchent des prestations correspondantes de l'Al. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'octroyer des prestations pour une impotence prexistante en faveur d'assurs qui dposent leur demande de prestations en dehors du dlai prvu en raison de faits dont ils ne sont pas responsables. Le principe de I'äga- litä devant la loi, qui interdit notamment des distinctions juridiques pour lesquel- les il n'existe aucune raison plausible dans la situation ä rgler (ATF 112 la 258, consid. 4b avec rfrences), doit ötre pris en consid&ation dans le cadre d'une interprtation constitutionnelle de normes relatives ä des prestations octroyes selon le droit des assurances sociales, pour autant que cela soit possible dans le cadre de l'article 113, 3° alinaJ114bis, 31, alinöa, cst. (ATF 113 V 32 avec rf- rences, RCC 1987, p. 458). II y a donc heu, en raison de I'ögalitä de traitement, d'appliquer l'article 48, 211 alinöa, 2° phrase, LAI ägalement dans he domaine des allocations pour impotents en faveur des bnöficiaires d'une rente de vieillesse selon une maxime juridique gnrale apparente ä la restauration du droit, d'autant plus que le TFA avait admis le rtablissement du dhai dans les limites de l'article 48, 2e alinöa, LAI däjä avant que n'existät la 2° phrase de cette dispo- sition (ATFA 1962, p. 361; FF 1967 1 718 en bas). Pour ces motifs il y a heu de rpondre par 'affirmative ä ha question, laissöe en suspens dans h'arrt du 5 mai

1976 en la cause M., de savoir si la 2° phrase de l'article 48, 2e alinöa, LAI

s'apphique ägalement aux allocations pour impotents de l'AVS, une solution qui est d'ailleurs aussi utile ä ha coordination entre les assurances sociales. c. Le dossier doit ötre renvoy ä 'administration afin quelle examine si les con- ditions d'un octroi de prestations pour une priode antrieure au sens de l'arti- cle 48, 2e alinöa, 2e phrase, LAI et de ha jurisprudence y relative (ATF 108 V 226, RCC 1983, p. 384; RCC 1984, p. 420s., consid. 1, avec röf&ences) sont rem- plies ou pas. Le cas öchöant, il s'agira en outre de dterminer he moment oü l'impotence grave est effectivement survenue, en d'autres termes le moment oü le droit ä ha prestation correspondante a pris naissance.

Al. Rduction de la rente pour cause de faute commise par I'assur Arrt du TFA, du 3 juin 1988, en ha cause F. A. (traduction de l'ahlemand)

Article 7, 1er alinea, LAI, article 39, 2e alina, RAI. La reduction de la con- sommation journaliöre ä 8-10 cigarettes ne suffit pas pour admettre que I'assure s'est amende.

Articolo 7, capoverso 1, LAI, articolo 39, capoverso 2, OAI. La riduzioni del consumo giornaliero di tabacco da 8 a 10 sigarette non e sufficiente per ammettere un emendamento.

L'assurö F. A., nö en 1926, souffre d'une bronchite chronique obstructive et de dpressions ractives. De plus, il est atteint d'un syndrome douloureux lumbo- vertbral depuis une opöration de hernie discale subie en 1976. Le 5 dcembre 1985, il a fait une demande de prestations auprös de l'Al. La commission Al s'est appuye, outre les renseignements fournis par le dernier employeur de l'assur le 16 dcembre 1985 et par l'office rögional Alles 22 et 29 mai 1986, sur les avis du Dr X du 31 janvier et du 19 juillet 1986. En outre, eile a obtenu du Dr Y un rapport du 28 fvrier 1986 sur les consquences de la consommation de ciga- rettes pour l'assurd ainsi qu'une attestation du 16 dcembre 1985, suivie de deux expertises supplmentaires du 28 avril 1983 et du 30 octobre 1985. Par deux dcisions en date du 25 novembre 1986, la caisse de compensation a octroy ä l'assurö une rente Al entire et ä i'pouse de celui-ci une rente com- plmentaire dös le 1er juillet 1986, complötes ä partir du 1er octobre 1986 par une demi-rente pour couple. De plus, eile a däcidö de röduire les prestations de l'Al de 10 pour cent en raison d'abus de tabac. Le recours interjetö contre cette rduction a ötö rejetö par l'autoritö cantonale de recours par dcision du 6 janvier 1988. Par la voie d'un recours de droit admi- nistratif, l'assurö a de nouveau demandä de supprimer la rduction de rente. La caisse de compensation s'est abstenue de formuler une proposition en invo- quant un avis döfavorable de la commission Al. L'OFAS, quant ä lui, a conclu au rejet du recours. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

2. a. Aux termes de l'article 7, ler alina, LAI, les prestations en espces peu-

vent §tre refuses, rduites ou retiröes, temporairement ou dfinitivement, ä l'assurö qui a intentionneilement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dlit, causö ou aggravö son invalidit. On cherche ä empöcher, au moyen de la röduction, que l'AI ne soit obiige de rparer, outre mesure, des dommages que les intresss auraient pu öviter s'ils avaient fait preuve de la prudence que l'on pouvait exiger d'eux. On parvient ä ce but en privant les assurs, partiellement ou entirement, des prestations prö- vues par la loi, proportionnellement ä la taute qu'ils ont commise (ATF 111 V 187, consid. 2a, avec rfrences; RCC 1987, p. 110, consid. 1 a, 1986, p. 556, consid. 2a). b. Ainsi que l'autoritö de recours l'a relevö avec raison, la condition ä remplir pour que i'Al puisse refuser,rduire ou retirer des prestations en espces au sens de l'article 7, 1er alinöa, LAI, est qu'il existe, entre le comportement de l'assurö et la survenance (ou l'aggravation) de son invalidit, un rapport de cau- salitä naturel et adäquat. Sont ägalement pertinents les arguments de l'instance prcödente concernant les notions du rapport de causalitä naturel et adäquat

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ainsi que les conditions permettant d'admettre une consommation de tabac par ngIigence grave (ATF 111 V 189, RCC 1986, p. 555, consid. 2c, avec rfren- ces). Quant aux critres applicables pour caiculer la rduction de la prestation lorsque la dpendance de la nicotine est outre des atteintes supplmentaires -

ä la sant - seulement un facteur ayant caus I'invalidit (ATF 111 V 196, RCC 1986, p. 555, consid. 5a, avec rfrences), on peut ägalement renvoyer aux explications pertinentes de l'autoritö införieure. c. Selon I'article 39, 2e alina, RAI, les prestations ne peuvent §tre retires ni soumises ä rduction pendant la dure d'une cure de dsintoxication, ni quand i'assur s'est amendö. Eiles doivent toutefois ätre röduites lorsque l'assurö rci- dive ou qu'il enfreint les prescriptions de traitement. On n'admettra qu'un assur s'est amendö au sens de I'article 39, 2e aiinöa, RAI que lorsqu'ii sjourne en milieu hospitalier et qu'il fait preuve d'un comportement favorable ä sa sant en s'astreignant aux disciplines ncessaires (cures, contröles mdicaux, etc.), ou lorsque ce bon comportement est connu gräce ä d'autres moyens de preuve, par exemple des tmoignages (ATF 111 V 199, consid. 6a, RCC 1986, p. 563; RCC 1987, p. 109, consid. 1 c).

3. a. Selon les rapports mödicaux obtenus, l'incapacitö de travail du recourant

est conscutive ä des difficultös respiratoires apparaissant djä lors d'efforts lgers, ä des douleurs dorsales et ä une tendance dpressive. Vu ces rsultats de l'expertise, l'autoritä prcdente a supposö avec raison que i'affection pul- monaire reprsentait pour le moins une cause partielle de I'invaIidit. II ressort du rapport du Dr Y du 28 fvrier 1986 que le recourant avait fumä pen- dant environ 39 ans 30 cigarettes en moyenne par jour avant de rduire ce nom- bre ä 8 ou 10 cigarettes dös 1983; ces indications ne sont pas nies par le recourant. Comme dans la procdure de premire instance, il fait cependant valoir que son affection pulmonaire n'est pas due ä la consommation de nico- tine, mais aux mauvaises conditions atmosphriques qui rgnaient ä la place de travail qu'il avait occupe pendant de nombreuses annes. II se peut certes que l'övolution de la bronchite obstructive ait ätä favorisöe par d'autres influen- ces nuisibles ä la santö que la consommation de tabac, teiles que la «pous- sire» et des «vapeurs». Toujours est-il que le tabac reprsente un facteur de risque essentiel pour les maladies pulmonaires. L'on ne saurait donc s'opposer ä la constatation de l'autoritä de recours selon laquelle il existe une relation entre la dpendance de la nicotine et la bronchite, dans la mesure oü le fait de fumer a contribu, avec la probabilitä requise par le droit des assurances soda- les, ä la gense de la maladie pulmonaire ou a pour le moins aggrav celle-ci. Dans ces conditions, l'abus de tabac du recourant dolt au moins ötre considr comme une cause partielle de l'affection pulmonaire invalidante dans la mesure oCi il existe un rapport de causalitä naturel entre le premier et la seconde. En outre, la consommation de nicotine doit ötre considre comme une cause ad- quate de l'aggravation des douleurs. b. Tout le monde sait qu'un abus de tabac rgulier pendant des annöes et ä une dose comparable ä celle du recourant peut avoir un caractre nocif pour la

AM

sant. Le rapport du D Y du 28 fvrier 1986 ne rvöIe aucun indice permettant de penser qu'ait existö une döpendance psychique insurmontable ayant valeur de maladie et qui aurait exclu un comportement guidä par le discernement (cf. ATF 111 V 195, RCC 1986, p. 555). N'ayant cependant pas ä temps restreint sa consommation de cigarettes, le recourant a gravement violö une rgIe de pru- dence ölömentaire concernant sa santö. C'est donc ä juste titre que l'adminis- tration et I'instance infrieure concluent ä une atteinte ä la capacitä de gain pro- voque par faute grave de l'assur. Une rduction des prestations en vertu de I'article 7, 1er aIina, LAI s'avre par consöquent en principe justifiö. En outre, la limitation de la consommation journaIire de 8 ä 10 cigarettes ne constitue pas un amendement suffisant pour renoncer ä rduire les prestations au sens de l'article 39, 211 aIina, RAI (cf. ATF 111 V 199, consid. 6, RCC 1986, p. 563). c. Reste ä examiner si la faute du recourant justifie le montant de la rduction, dcide, de la rente. Des informations mödicales permettant d'övaluer le röle exact du tabagisme font en effet döfaut. Ce qui est cependant ötabli avec une trös forte probabilitö, c'est que la consommation de nicotine peut ötre envisagöe comme un important facteur aggravant de cette maladie. La part de responsabi- ute ä assumer par le recourant ne pourrait toutefois guöre ätre döterminöe avec plus de pröcision par des examens mödicaux supplömentaires. II West donc pas nöcessaire de renvoyer l'affaire ä l'administration pour complöter le dossier ou d'obtenir, comme cela a ötö demandö, une expertise supplömentaire. Le recourant aurait pu reconnaitre les consöquences de son comportement et cesser ä temps ou du moins röduire sensiblement la consommation de nicotine. Vu son manque de discernement, on peut en principe admettre une faute grave. Toutefois, force est de considörer que les döpressions röactives ont dans une arge mesure influencö sa toxicomanle. Compte tenu de ces circonstances, le taux de röduction de 10 pour cent applicable aux prestations et confirmö par

1 'autoritö pröcödente s'avöre appropriö.

Al. Contentieux

Arrt du TFA, du 15 juillet 1988, en la cause C. J. (traduction de l'allemand)

Article 159, 2e alinea, OJ. Les frais d'expertise ne peuvent pas ätre rem- bourses au titre de depens. Lorsque I'assure requiert une expertise dans le cadre de la procedure de dernire instance, le TFA ne peut se prononcer sur la repartition des frais d'expert, car la juridiction precödente n'a pas statue sur ce point. (Considörant 5.)

Articolo 159, capoverso 2, OG. Le spese occasionate da perizie non pos- sono essere rimborsate a titolo di spese ripetibiui. Se I'assicurato chiede

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une perizia nell'ambito della procedura di ultima istanza, il TFA non puö pronunciarsi sulla ripartizione delle spese per perlt!, poiche la giurisdi- zione precedente non ha statuito in merito. (Considerando 5.)

Extrait des consid&ants:

Contrairement au jugement prononcö par le premier juge et ä la dcision de la caisse de compensation, il y a heu d'admettre en se fondant sur les nouveaux documents mdicaux que l'tat de sant6 ne s'est pas amäliorö pendant la $riode ici döterminante. Si, au vu de ce qui prcde, il faut nier que l'tat de santö a subi une modification influant sur la rente au sens de l'article 41 RAI, le jugement de la juridiction infrieure et la döcision de rövision attaque du

13 fvrier 1986 doivent ötre annuls.

Etant donnö que la recourante remplit sirnultanöment les conditions du droit la rente de veuve et ä une demi-rente de l'Ai, eile touchera, en vertu de l'arti- cle 43, 1er ahinöa, LAI, une rente entire de I'Ah. La recourante qui a obtenu gain de cause a droit ä des döpens pour ha procö- dure devant le TFA (art. 159, 1er ah., en corröhation avec 'art. 135 OJ). La procödure de recours en derniöre instance a ötö suspendue sur demande jusqu'au 30 octobre 1987. Le mandataire de l'assuröe versa au dossier, en date du 29 octobre 1987, 'expertise psychiatrique dont il avait chargö le Dr B. et que ce dernier avait rödigöe he 24 octobre 1987. II conclut, en möme temps, ä ce que h'on tienne compte des frais d'expertise de 3021 fr. 45 ä ha fixation des döpens. II faut tout d'abord rehever que les frais d'expertise ne peuvent pas §tre rembour- sös au titre de döpens en vertu de l'article 159 OJ. En outre, le mandataire de h'assuröe n'ayant demandö 'expertise psychiatrique qu'au cours de ha procö- dure de dernire instance, une döcision concernant ha röpartition des frais d'expertise fait döfaut. Etant donnö qu'ih n'existe en procödure de dernire ins- tance aucune döcision litigieuse relative aux frais d'expertise, he TFA ne peut examiner cette question. En effet, conformöment ä l'article 128 OJ, he TFA con- naTt en derniöre instance des recours de droit administratif contre les döcisions au sens des artiches 97 et 98, hettres b ä h, OJ en matiöre d'assurances sociahes. Pour ce qui a trait ä ha notion des döcisions pouvant ötre attaquöes par un recours de droit administratif, l'article 57 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Sehon l'arti- cle 5, ler ahinöa, PA, sont considöröes comme döcisions les mesures prises par es autoritös dans des cas d'espce, fondöes sur he droit public födörah (et qui remphissent, par aihheurs, encore d'autres conditions döcrites de maniöre plus pröcise sehon h'objet de ha döcision). Le dossier sera, de ce fait, transmis ä ha Caisse suisse de compensation afin que celhe-ci puisse, dans le cadre de l'article 78, 3e alinöa, RAI, et des tarifs applicables (cf. art. 27 LAI), rendre une döcision sur ha röpartition des frais de 'expertise; cette döcision ötant indispensable pour l'appröciation de ha cause et döterminante pour l'issue de la procödure en derniöre instance.

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iaue mensuelle

La Commission fedraIe de la prcvoyance pmfessionnelle s'est runie le 8 novembre sous la prsidence de M. C. Crevoisier, directeur-suppIant de l'OFAS. Dans le cadre de la revision amorce de la LPP, eile a charg la sous- commission «fonctionnement » d'examiner si les prestations du fonds de garan- tie, a11oues en cas d'insolvabilit, pouvaient &re gaiement &endues ä la pr&- voyance surobligatoire. Eile s'est ensuite pench& sur les problmes de coordina- tion avec la dixime revision de l'AVS et a analyse en particulier les points que cette dernire avait en commun avec la prvoyance professiorinelle. Par ailleurs, eile a ga1ement dbattu de l'opportunit d'intgrer la prvoyance profession- nelle dans les conventions bilat&ales en matire de s&urit sociale pour parve- nir finalement ä la conclusion que tel n'tait pas le cas. La Commission fderaIe AVS/ill a sig le 17 novembre sous la prsidence de M. C. Crevoisier, directeur-supplant de l'OFAS. Cette runion &ait consa- cre exclusivcmcnt ä la präparation de la dixime rvision de l'AVS. La commis- sion a pris position sur toutes les propositions de modification qui n'avaient pas encore trait&s en sance pinire ou en tant que projets de loi rdigs. Diverses rg1ementations d&ailies (concernant entre autres les rentcs de vcuve/veuf et la retraite anticipc) ont rcnvoy&s ä l'administration afin qu'cllcs soient tudi&s par la sous-commission sp&iale pour la diximc rvi- sion de l'AVS, dlibrant en dernicr heu, lors de la sance du 12 janvier 1989. Lc groupe dc travail «contro7e de l'affiliation de /'employeur» prsid par M. B. Horber a tcnu unc dcrnirc sancc ic 28 novembre. En effet, il a mis au point un projet de dispositions lgales relatives au <contrölc de l'affiliation des employeurs» ä l'intcntion de la sous-commission «fonctionnement». La 4e runion de ha sous-commission «prestations» s'est drouh& he 29 no- vcmbre sous ha prsidence de M. Walser, doctcur en droit. Aprs avoir dbattu et cxamin fond diffrcnts modlcs visant ä am1iorer ha rglementation sur le hibrc Passage, ha sous-commission a provisoiremcnt dos les dlibrations; Ast ä präsent au tour de ha Commission fd&a1c de la prvoyance profession- nchlc d'&udier cet objet. Les discussions ont, par aiihcurs, port sur les lacunes que prscntc he systme actucl de ha dduction de coordination et les possibilits de l'am&liorer.

DECEMBRE 1988 605

Rtrospective sur les faits saillants de la politique sociale en 1988 Bien que l'ann& finissante ait marque par d'autres problmes, notam- ment dans les domaines de l'environnement, des drogues et du droit d'asile, la vie politico-sociale non plus n'a nullement pauvre en vnements importants. Ainsi, d'autres modles ont prsents en vue de la dixime rvision de l'AVS, ic peuple suisse a refus une initiative visant ä abaisser 1'äge de la retraite, les travaux pr1iminaires ä la premiere revision de la LPP ont & entams et la lutte pour une solution acccptablc dans 1'assurance- maladie se poursuit. Passablement de choses ont donc mises en marche ou remises en question et le fameux consensus est de plus en plus difficile ä trouver dans ce conflit d'opinions.

AVS Aprs les modIes de rvision de l'AVS 1abors par divers groupements politiques ainsi que par la Commission fdra1e pour les questions fmini- nes, cc fut en avril au tour du Conseil fd&a1 de prsenter ses propositions. Contrairement aux autres mod1es, celui du Conei1 fdra1 refuse de passer ä un systeme indpendant de l'&at civil. En revanche, il prvoit des amlio- rations d&erminantes quant ä l'ga1it de traitement entre hommes et fern- mes, notamment par une prise en considration identique de la dure de cotisation et du revenu annuel moyen. Une picrrc d'achoppement dcisivc reste l'ge donnant droit ä la rente de vicillesse. A cet gard, la votation concernant 1'initiativc populaire des partis progressistes de la Suisse (POCH) a au moins offert quclqucs points de repre. Ainsi, une forte mino- ritt semble pour le moins rcjctcr un relvement de 1'ägc de la retraite ou marne en souhaiter un abaissemcnt. Cc qui West en revanche pas contcst, c'est la n&essit, t moyen tcrme, d'galiser cet äge conformrnent ä la Cons- titution fdraIe. Vu les perspcctives drnographiques et l'obligation de garantir le financement de l'AVS, il sera galement indispensable de trouvcr un compromis qui soit acceptable sur le plan politique. A l'heure actuelle, la situation financire de l'institution sociale que repr- sente l'AVS cst assez bonne. En dpit de l'adaptation des rentes en 1988, les comptes annucis dcvraicnt de nouveau - pour la ncuvimc fois de suite -

se soldcr par un excdent de reccttes considrablc. Cc resultat ne saurait pourtant nous inciter ä de fausscs conclusions. En cffct, les moycns du Fonds de compcnsation dcrncurcnt insuffisants en prvision des chargcs tel- lcs qu'clles appara?tront probablerncnt ds le milieu des ann&s nonantc en raison des droits accrus ä la rente que fcront valoir les nombrcux &rangcrs

ayant commenc ä travailler dans notre pays dans les ann&s cinquante et soixante. AI L'assurance-inva1idit gaIement fait 1'objet d'incessantes modifications. Aprs 1'entre en vigueur, en deux tapes, de la dernire revision de la loi au 1er juillet 1987 et au 1er janvier 1988, un message a pub1i le 25 mai

1988 pour faire part des intentions de rorganisation qui doivent &re ra1i-

s&s dans le cadre de la nouvelle rpartition des täches entre la Confd&a- tion et les cantons. L'objectif dc1ar est de simplifier l'administration et de la rendre plus accessible au citoyen et d'am1iorer 1'harmonisation sur le plan de I'excution de la loi. A cet effet, on envisage de crer des offices Al qui s'occuperaient de toutes les täches assum&s jusqu'ä präsent par les commissions, secrtariats et offices rgionaux de l'AI. Pour ce qui est des consquences de la dernire revision de l'AI, il est encore trop töt pour porter un jugement dfinitif. Ii semble nanmoins que les quarts de rentes Al nouveliement introduites n'aient pas encore pu &re octroy&s en grand nombre. Une volution rjouissante et conforme aux prvisions caract&ise le compte d'exploitation de 1'AI: aprs 1'augmentation, de 2 pour mille du salaire, de la cotisation Al, la longue serie de dficits (depuis 1973, ä l'exception d'un faible excdent des recettes en 1981) devrait enfin cesser ä la fin de 1'ann& en cours. Sans avoir recours ä une publicit d'envergure, i'OFAS a pub1i pour la deuxime fois une statistique de 1'inva1idit. Cette statistique contient des informations qui pourraient &re utilis&s pour corriger l'id& insuffisam- ment nuanc& qu'on se fait des invalides. C'est ainsi que plus d'un sera sur- pris d'apprendre que 72 pour cent des cas d'invalidit sont dus ä la maladie,

18 pour cent ä une infirmit congnita1e et seulement 10 pour cent sont cau-

ss par un accident. L'invalidit pouvant toucher chaque famille et chaque individu, la so1idarit entre tous les citoyens, teile qu'elie est garantie par 1'assurance-invalidit, revt une importance capitale. PC Les rpercussions de la deuxime revision des PC, entre en vigueur en 1987, äaient encore plus prononc&s que prvu, dans la mesure oü elle a entrain des dpenses de plus d'un milliard de francs pour 1987 (en compa- raison de 778 millions pour 1'anne d'avant). Les PC occupent aujourd'hui une place importante dans notre systme de prvoyance en cas de vieillesse, d'inva1idit et de d&s, ä tel point que le Conseil fdral envisage, dans le cadre de la dixime revision de 1'AVS, d'1argir ieur fonction.

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APG L'institution sociale soulevant le moins de problmes, ä savoir le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arme ou dans la protection civile, a galement maTtris sans aucune difficult la cinquime rvision de la loi au dbut de cette anne. Gräce aux moyens irnportants du Fonds de compensation du regime des APG, la cotisation paritaire a pu &re rduite de 0,6 ä 0,5 pour cent. Les comptes annuels se solderont nanmoins par un nouvel excdent de recettes.

LPP La loi fdrale sur la prvoyance professionnelle, entre en vigueur en 1985, doit djä 8tre soumise ä une revision, äant encore insuffisante pour raiiser le but constitutionnel qui est de «permettre aux personnes äg&s, aux survi- vants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie ant&ieur». Les travaux priiminaires correspondants ont dbut au prin- temps. Les sous-commissions et groupes de travail constitus par la Com- mission fdrale de la prvoyance professionnelle se sont jusqu'ici penchs en premier heu sur les points suivants: libre passage, generation d'entre, adaptation des rentes de vieillesse au renchrissement, encouragement de la propri& du logement, placement de la fortune des institutions de pr- voyance, contröle de 1'affiliation des employeurs et consquences ventue1- les de la loe revision de 1'AVS pour la LPP. La rvision de la LPP doit entrer en vigueur en 1995.

Assurance-maladie et accidents Aprs la «douche froide» du 6 d&cembre 1987, lorsque le peuple suisse rejeta massivement la rvision partielle de la loi sur l'assurance-maladie, une perp1exit gnra1e rgnait quant ä ha marche ?t suivre. L'initiative «pour une assurance-maladie financirement supportable» dpose par le Concordat des caisses-maladie suisses ne permettant pas non plus, schon le Conseil fdrai, d'aboutir ä une solution acceptable pour toutes les parties, cehui-ci a propos son rejet par le message du 24 fvrier 1988. Par contre, ha commission du Conseil des Etats ne s'est pas content& de dire «non» mais eile a Mabor un contre-projet pour une «petite rvision partielle». D'autres propositions ont prsent&s par le corps mdica1 ainsi que par quatre experts mandats par le Conseil fdra1. Les id&s ne manquent donc pas - le probleme, c'est de les concilier. Un silence quasi total s'est en revanche fait autour de h'assurance-accidents obligatoire. Les hitiges judiciaires qui surgissent dans ce domaine portent moins sur les droits aux prestations que sur la question de savoir si une entreprise doit &re soumise ä la CNA ou ä l'assurance prive.

Questions familiales Au cours des dernires ann&s, la section pour les questions familiales -

outre la surveiliance de i'application de la Loi fdrale sur les allocations familiales dans 1'agriculture- a davantage que par le passe assum la fonc- tion d'un service de coordination et d'information. En tant que tei, eile dite depuis 1987 le bulletin «Questions familiales» et a pubU en 1988 une liste complte des centres de consuitation en matire de grossesse. Les efforts visant ä coordonner les bis cantonales sur les allocations familiales se sont poursuivis en collaboration avec la Confrence des caisses cantona- les de compensation avec lesqueiies une premiere discussion a eu heu sur les «allocations pour les enfants vivant ä l'tranger». A 1'&helon fdra1, la coordination est garantie par des prises de position sur des projets de loi et des interventions parlementaires. Compte tenu du ressort Margi, la sec- tion a & valoris&.e puisqu'elle porte dsormais le nom de «Centrale pour les questions familiales».

AC En prvision de la revision partielle de la loi sur l'assurance-chömage, un projet a mis en consultation au cours du mois de fvrier. La majorit des parties consult&s s'est dclare favorable ä la fixation d'indemnits journalires identiques pour les personnes chibataires et mari&s ainsi qu'i l'ahhgement de ha charge patronale en cas de rduction de 1'horaire-de tra- vail; une faible majorit s'est prononc& pour ha suppression de la rduction des indemnits journahires pass le Mai de respectivement 85 et 170 jours. Les avis sont en revanche partags en ce qui concerne l'indemnit en cas d'intempries que les uns aimeraient carrment supprimer et les autres 1ar- gir et particulariser. L'OFIAMT a charg de rdiger un message.

Relations internationales En 1988, aucune nouvehle convention West entre en vigueur. Toutefois, la troisime convention compimentaire avec l'Autriche et ha premiere avec les Etats-Unis ont & soumises pour ratification au parhement. Une signature se fait toujours attendre pour la convention rvis& avec la Grande- Bretagne. Un deuxime accord additionneh avec la Rpub1ique fdrale d'Allemagne a mis au point, de sorte qu'ih est prt ä &re sign. Quant aux travaux devant aboutir ä une nouvelle convention avec la Principaut du Liechtenstein, ils sont sur le point de s'achever. Des problmes juridi- ques ont amen une interruption des ngociations avec le Canada, alors qu'aucun accord n'a encore pu 8tre trouv avec l'Italie en ce qui concerne les demandes de la partie adverse. En outre, les pourparhers avec l'Irlande

ont dü 8tre reports ä 1'ann& prochaine et 1'entre en ngociations conven- tionnelles avec i'Australie s'est av&& prmature. La Suisse &ait reprsent& ä la premiere Conf&ence des ministres de la scurit sociale des Etats membres de l'Organisation de coopration et de dveloppement &onomiques (OCDE) des 6 et 7 juillet ä Paris, oü l'on a dis- cut de questions portant sur la poiitique sociale dans les annes nonante et la premire moiti du sic1e prochain et en particulier des prob1mes de financement. Enfin, le rapport du Conseil fdra1 sur la position de la Suisse dans le pro- cessus d'intgration europ&nne a 1'occasion de mettre en route une &ude approfondie sur les consquences de ce processus pour la Scurit sociale en Suisse. ***

L'administration ne jouit pas de la meilleure reputation auprs du public, quelque exemplaire que soit le travail qu'eiie accomplit dans la grande majorite des cas. Le fait de verser les rentes rgu1irement et ponctuellement est cependant jug naturel, mme si dies doivent etre adaptes au rench&is- sement, comme cela a de nouveau le cas au dbut de cette ann&. Par contre, la raction est des plus vives lorsqu'une erreur se glisse une fois par- ci, par-iä. L'indignation publique atteint son comble lorsque les media s'appuient sur des cas individuels pour dnoncer le traitement soi-disant inhumain applique par la bureaucratie. On oublie alors trop volontiers que i'administration n'a pas le pouvoir d'octroyer des prestations qui n'ont pas prvues par le lgislateur. Toujours est-il que les fonctionnaires eux aussi ne sont que des hommes, de sorte qu'il leur est parfois penible de devoir d&ider en faisant parler les paragraphes et non pas le cur. Une telle atti- tude loyale mriterait en fait non pas l'ingratitude de l'opinion publique mais la reconnaissance des responsables politiques. Si, malgr cela, l'admi- nistration doit souvent 8tre la t&e de Turc, ehe ne doit pas pour autant se laisser d&oncerter, dans ha mesure oü eile agit - en tenant compte des aspects humains - conformment ä son pouvoir d'appr&iation. Nous remercions pour leur engagement tous ceux et toutes celles qui uvrent dans cet esprit au service des assurances sociales et nous leur pr- sentons tous nos vux pour les ftes de fin d'ann& et leur souhaitons, pour la nouvelle ann&, une activite dans laquelle ils trouveront toute ha satisfac- tion voulue. lix rdaction de la RCC

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Le COMAI de Saint-Gall a passö le cap des dix ans objectifs viss et objectifs atteints -

Les mdecins des centres d'observation de 1'AI se rencontrent chaque anne, sous la direction du mdecin en chef de 1'OFAS, pour discuter des probImes actuels et &hanger leurs exp- riences. A 1'occasion de la dixime runion de ce genre, qui se drou1ait le 23 septembre 1988, les mdecins ont retrac les dix ans d'existence du COMAI de Saint-Gall. Le docteur C. Schu- 1er, chef du COMAI de Saint-Gall, a tenu un expos ce propos, dont la RCC reproduit ci- aprs une version abrg&.

Dix ans sont une bien brve p&iode en regard de 1'histoire, mais aussi dans la vie d'un 8tre humain, cependant ils reprsentent une priode remarqua- blement longue pour une institution qui a fait 1'objet, lors de sa fondation1 djä, de critiques en partie vhmentes mises non seulement par les milieux politiques, mais aussi par les milieux mdicaux et par certains mdias. Entre-temps, les protestations se sont tues en mai eure partie, mais 1'on fait encore, ici et lä, des rserves. Un des objectifs, fixs il y a dix ans, cherchant ä rectifier 1'ancienne image, quelque peu mauvaise, du mdecin charg d'tablir une expertise que personne ne voulait croire vraiment indpendant et sans parti pris, et ä mieux dfinir son statut, n'a pas atteint. Nous, les mdecins d'assurance, nous souffrons du fait que 1'esprit scientifi- que nous contraint malgr ou plutöt en raison de tous les progrs techni- ques et des connaissances psychosomatiques, ä dissquer l'&re humain fai- sant l'objet de 1'expertise en de nombreuses parties ou morceaux. Cette vivi- section, bien qu'elle permette d'obtenir des succs sur le plan pratique et sur celui de la m&hode, est en soi inhumaine indpendamment de la dext&it avec laquelle nous, les anthropo-chirurgiens, dissquons et indpendam- ment du luxe de nos equipements et du rutilant de nos instruments. Dans de vastes domaines de la mdecine, l'atout consiste ä ramener le patient, au moyen de procds techniques, ä «l'&at d'objet», la compassion n'&ant presque plus demand&. Mme nous, mdecins, oublions parfois le malade qui aspire en premier heu ä &re secouru, non guri. De nombreux mdecins sont obnubils par 1'ide erron& que toute dficience doit 8tre compense, tout organe us remp1ac. Alors que le malade a avant tout besoin d'assistance pour «&re malade, handicap ou devenir vieux d'une manire same». C'est ha raison pour laquelle le Professeur Hartmann, ä Hanovre, a r&1am «que l'on &ouffe, ds le dbut, le gurisseur dans les &udiants». Sinon ils ne devien- dront pas mdecins, mais physiciens et techniciens. En 1977, la commission Lutz a formule une srie de recommandations visant ä am1iorer les prononcs de 1'AI, parmi lesquelles 1'amnagement de centres d'observation mdicale indpendants.

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Les autorits et l'administration souhaitent cerner l'individu avec toujours plus de prcision et de transparence et mieux le ciassifier, mme sur le plan de son äat de sant et de sa capacit de travail. La simplification et l'unifor- misation qui sont actuellement exiges et en cours dans de nombreux sec- teurs de la vie n'ont pas non plus pargn le domaine du social et de la sant. Cependant, l'tre humain, insaisissable, avec ses caract&istiques individuelles qui le rendent unique, s'oppose ä cette ciassification rigide et obtuse. Bien que le mdecin puisse rpartir ses patients en cas plutöt « orga- niques » ou plus fortement « psychiques », il ne peut porter un jugement sur eux ou les soigner qu'en tant qu'entits. Ces rifiexions laissent transparaitre que le statut dun mdecin de COMAI ne nous semble pas toujours, ä nous-mmes, aussi assur et limpide que peuvent le supposer les personnes qui lisent nos expertises. Notre amour-propre froiss souffre aussi du fait que, souvent, nous ne pou- vons pas, pour des raisons internes ou collgiales, nous exprimer aussi clai- rement et d'une faon aussi tranchante que nous le dicterait notre cons- cience mdicale. Lorsque, par exemple, les chirurgiens ne cessent d'op&er des personnes fuyant devant leurs propres problmes. Ou lorsque les patients, au sens &ymologique du mot les personnes «souffrant patiem- ment», n'arretent pas de suivre des traitements portant sur des maladies mystrieuses que le mdecin, par son assentiment tacite, a contribu ä gon- fler: teiles que l'insuffisance hpatique, les troubles circulatoires, le syndrome gnralis des parties molles ou l'puisement. Les mdecins qui se croient obligs de jouer le jeu remarquent souvent trop tard que les patients n'ont pas la voIont de gu&ir et qu'ils ne souhaitent plus du tout &re srieusement confronts aux problmes qui sont ä 1'origine de leurs symptömes. Nous qui sommes chargs d'tablir des expertises, avons de la peine ä savoir nous y prendre avec cette catgorie d'assurs et leurs mdecins. Nous som- mes des autodidactes: ce pays ne dispose d'aucune chaire de mdecine rele- vant des assurances sociales. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons nous appuyer sur aucune autorit ou facu1t. Et Ast pour cette mme rai- son que la nouvelle gnration de mdecins se d&ourne de notre activit. Au moment de la fondation de ce COMAI de Saint-Gall, il y a dix ans, nous nous &ions fix comme objectif de collaborer &roitement sur le plan mdico-scientifique et m&hodique avec les autres centres d'observation de l'AI, qui &aient alors en train de se cr&r, pour aboutir t une unit de doc- trine dans toute la Suisse et ainsi t une sorte d'«harmonie des rentes ä

l'&helon fdral ». Cependant, il s'est bientöt avr que chaque COMAI avait des conditions internes et aussi des problmes de travail diffrents, ce qui n'a pas manqu d'entraver une coordination &roite. La mai eure partie des collaborateurs des centres d'observation de Lucerne, Lausanne et Bei-

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linzone ont quand mme pass un certain temps dans 1'«institution-mre» de Saint-Gall, ce qui a permis de dve1opper des mthodes de travail analo- gues et de rdiger des directives communes. Les rencontres annuelies, qui permettent de nouer des contacts, ont galement eu un effet bnfique sur l'objectif ä atteindre. La collaboration avec les offices rgionaux ne s'est pas, quant ä eile, dve- iopp& de faon entircment satisfaisante; ici l'objectif n'a que partielle- ment atteint. En raison des contraintes internes que nous connaissons et que connaissent galement les conseiliers en orientation professionnelle, les contacts personnels sont restes modestes, en revanche les relations pisto1ai- res sont bonnes. L'on peut dire: lorsque 1'un de nous a besoin de 1'autre, il sait oü le trouver. Cependant, il y a heu de rechercher les moyens et ha manire qui permettront d'am1iorer encore, avec le temps, cette collabora- tion. Pour ce qui a trait aux centres d'observation professionnelle, la coopration avec eux souffre maiheureusement de carences. Pourtant, les COPAI devraient gaiement aspirer ä une coiiaboration plus &roite avec les COMAI. Ii est dommage que l'AI ne puisse pas utihiser de faon plus rationnehle les services des mdecins du travail dont ces centres disposent. Nous estimons qu'ii faudrait se fonder davantage sur les observations des COMAI pour slectionner les assurs devant 8tre admis dans les COPAI, en vouant, dans le cadre de 1'apprciation gnrale pour laquelle on s'assu- rera ventue1Iement le concours d'un psychiatre, une attention accrue sur- tout ä l'empressement de l'assur ä mettre ä profit sa capacit rsiduelle de travail, paralllement ä ce qui peut &re raisonnablement exig de lui. Ainsi, les centres d'observation professionnelle redeviendraient ä nouveau ce qu'ils &aient censs &re ä l'origine, soit une institution complmentaire aux cen- tres d'observation mdicale, dont la täche serait de d&erminer dans quelle profession et ä l'aide de quels moyens auxiliaires l'assur pourrait le mieux mettre ä profit ha capacit de rendement que le mdecin a &ablie et qui peut encore 8tre raisonnablement exige de l'assur. Dans l'intrt des assurs, nous devons tous - que nous soyons mdecins, conseiliers en orientation professionnelle ou organes de l'AI - faire cause commune. Cc West qu'ainsi que nous pourrons convaincre les personnes handicap&es, qui sont sceptiques et dcourag&s, de se ralhier avec plaisir et confiance ä nos efforts communs et les motiver dans ce dessein. Avant de tourner la page des aspects ngatifs, j'aimerais encore brivement voquer un autre probime interne. Celui-ci concerne ha fluctuation dont fait 1'objet le nombre des patients que les commissions Al nous envoient. Ii y eut des p&iodes oü nous äions tout simplement submergs par les demandes d'expertises et oü notre liste d'attente portait presque sur une ann&. Les autres COMAI ont galement connu des p&iodes simihaires. En

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raction au fait que les expertises accusaient du retard et aprs que 1'OFAS est intervenue, les mandats sont presque tombs ä zero, pour s'lever ä nou- veau de faon vertigineuse aprs que nous avions communiqu aux com- missions que quelques capacits taient disponibles. Dans notre COMAI ä Saint-Gall, la liste comportait en fvrier 1988 des mandats pour un mois tout au plus. En ayant inform les secrtariats Al, le facteur a dü se coltiner des piles de dossiers qui vont, eux, nous absorber compltement jusqu'ä la fin de l'ann&. Cette inconstance incomprhensible des cas qui nous sont attribus entrave naturellement le fonctionnement du centre et nous empche de traiter les demandes dans un laps de temps raisonnable. Nos services, dots de peu de personnel, ont besoin que les secr&ariats leur adressent les assurs avec plus ou moins de rgularit. Abordons maintenant les aspecis positifs, les objectifs qui ont atteints: grace ä 1'initiative du Docteur Josef Brühimann, alors directeur de 1'AVS, qui &ait confiant en l'avenir, et en raison des locaux disponibles ä 1'höpital cantonal de Saint-Gall de mme que d'autres heureux hasards, le centre d'observation mdica1e de Saint-Gall a pu ouvrir ses portes au 1er octobre

1978. Des dmarches de plusieurs annes venaient d'aboutir, le but tait

atteint. Au cours des annes suivantes, le centre de Saint-Gall contribua ä la ra1isa- tion d'autres centres d'observation ä Lucerne, Bellinzone et Lausanne et offrit aux collgues de ces nouveaux centres une «formation acc1&e» en mdecine des assurances sociales. Nous avons &jä honor le c6t positif de cette collaboration professionnelle et co11gia1e. Sur le plan du personnel et des dimensions, notre COMAI a passe, en dix ans, d'un mdecin avec une secr&aire ä deux mdecins pratiquant ä plein temps et trois mdecins travaillant ä mi-temps, avec deux secr&aires. Au sein de 1'höpital cantonal, nous avons pu &ablir une collaboration efficace et agrab1e avec l'ensemble des cliniques et des instituts. Les contacts per- sonnels et co11giaux ont contribu avec le temps ä intensifier ga1ement les relations avec le corps mdical du Nord-Est de la Suisse. Notre activit &ait toujours plus connue et notre travail mieux reconnu, aussi auprs des tribu- naux, et ce jusqu'ä Lucerne. Bientöt l'adage suivant vit le jour: «COMAI locuto, causa finita!» C'est le ccur content et quelque peu fiers que nous pouvons contempler la d&ennie &oul&. Objectif du moins en partie atteint!

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En bref Un fonds de garantie pour I'AVS? Dans le systeme de la prvoyance professionnelle obligatoire, le fonds de garantie assume deux täches de poids: il verse des subsides aux institutions de prvoyance dont la structure d'äge est dfavorable et garantit les presta- tions lgales dues par des institutions de prvoyance devenues insolvabies. Un citoyen s'est demand, ä propos du probleme souvent &oqu que pose le financement de l'AVS, pourquoi l'AVS ne disposait pas eile aussi d'un fonds de garantie. Dans sa rponse, l'OFAS a fait remarquer que, contraire- ment ä 1'AVS, la prvoyance professionnelle n'tait pas un systme centra- 1is. Toute institution de prvoyance d'une entreprise doit financer les pres- tations en constituant un capital de couverture adquat. Ms que le capital de couverture devient insuffisant, les prestations doivent &re rduites. Pour protger de ce risque les salaris assurs dans le cadre du regime obligatoire, la LPP a prvu la cration d'un fonds de garantie. Lorsqu'un employeur fait faillite, le fonds de garantie comble les lacunes qui existent entre la fortune dont dispose encore i'institution de prvoyance et les avoirs de vieillesse accumuis selon la LPP. L'AVS repose, eile, sur un systme diff&rent: celui de la rpartition. Dans ce systeme, les prestations sont finances par les cotisations des salaris et des empioyeurs et par les contributions de la Confdration et des cantons. Un systeme centralis de ce genre ne demande pas de fonds de garantie, car Ast l'Etat qui, en dernier ressort, est garant des prestations.

Biblioqraphi Hier geht's um Geld. Informationen zur AHV. 126 pages. 1988. Fr. 14.80. Publiä par Je Centre d'information de l'AVS en collaboration avec la rdaction du «Treffpunkt» de Ja tI& vision DRS. Editions Sauerländer, Aarau.

Mäckli Silvano: Der schweizerische Sozialstaat. Sozialgeschichte - Sozialphiloso- phie - Sozialpolitik. 102 pages. 1988. Editions Paul Haupt, Berne.

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Interventions parlementaires

Postulat Rutfy, du 5 octobre 1988, concernant la prise en charge par l'Al des frais alimentaires supplementaires des enfants frappes par la phenylcetonurie M. Ruffy, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: Jusqu'il y a peu, on ne parlait pas des enfants phnylctonuriques. Les enfants atteints de cette maladie heureusement peu nombreux (actuellement une huitantaine de cas en Suisse) ätaient isols, marginaliss. L'affection mtabolique congnitale que reprsente cette maladie West toujours pas cura- ble au stade actuel des recherches mdicales. Cependant, gräce ä des investigations pousses, les mädecins, dont le professeur Bickel, sont parvenus ä mettre au point des rägimes alimentaires trs stricts qui permettent de prävenir les effets de cette maladie. Seule une träs grande discipline permet d'äviter que la maladie n'ävolue vers une arri& ration mentale majeure, des troubles neurologiques graves et des lsions cutanöes diverses. Les parents d'enfants atteints de la phänylcätonurie ont ä affronter tout au lang de l'du- cation de ces derniers de grandes difficultäs, comme le contröle des rögimes stricts impli- quant de nombreux interdits et des efforts träs importants pour assurer une intögration aux activitäs räguliäres des autres enfants. Devant de teiles situations, on devrait s'attendre ä ce que notre socitä participe par le biais des assurances aux peines et contributions supplämentaires fournies par les famil- les de ceux qui sont frapps par cette maladie. C'est le cas en Italie, c'est le cas en France, Qa West pas le cas en Suisse exceptä le paiement d'un seul aliment de base, un lait späcial commercialisö entre autres sous le nom PK.U. Or, l'offre d'une alimentation variöe de ces enfants malades, ncessaire aux yeux des mdecins pour contrer avec succäs les effets de la maladie, rencontre dans notre pays de gros obstacles. Le marchö intärieur ötant trop petit, la fabrication d'aliments indigänes est inexistante. Devant les faibles dbouchs et la non-prise en charge des frais par les assurances, les pharmacies et les magasins d'alimentation ne prennent pas au alors que trös rarement le risque de fournir ces produits spcialiss. Dans ces conditions, les parents d'enfants malades sont contraints d'importer eux-mömes et ä grands frais les ah- ments depuis la France, l'ltalie, l'Angleterre, le Danemark et l'Allemagne. En plus du temps consacrö ä ha mesure mticuleuse des aliments lors de chaque repas, les parents doivent assumer seuls des dpenses pour les produits de rgime qui se situent aux alentours de 500 francs par mois. A l'vidence, ces coüts supplmentaires peuvent poser des problämes ä des familles de revenu mayen au modeste. Nous sommes au courant qu'une ötude faite ä ha chinique p6diatrique de Zurich a permis de prouver qu'en se contentant du P.K.U. et de pommes de terre, l'alimentation d'un enfant atteint de phänylctonurie ne revenait pas plus cher que celle d'un enfant normal. Les mödecins ayant suivi ces enfants malades sont cependant formels, une ahimentation varie dans laquelhe entrent des pätes alimentaires, des biscottes, des biscuits fabriquös avec une päte spciale contribue grandement ä himiter les effets de ha maladie. En effet,

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depuis peu, II est ätabli que le rögime spcial des enfants phnyIctonuriques doit ötre poursuivi durant toute la vie. Par consquent le recours ä des aliments spciaux pauvres en protines tels que ptes, biscuits, farine pour pain sont un complment important pour rendre ce rgime supportable. Compte tenu de ce qui prcde, le Conseil födöral est pri d'examiner la prise en charge par l'assurance-invaliditö des frais alimentaires supplmentaires des enfants frapps par la phönylctonurie.« (17 cosignataires)

Interpellation Schnider, du 6 octobre 1988, concernant des allocations familiales 6quitables M. Schnider, conseiller national, a dpos I'interpellation suivante: 'Les allocations familiales font l'objet en Suisse de röglementations trs diverses. Certes, des allocations familiales sont verses aux salaris dans tous les cantons, mais certains de ces derniers connaissent gaIement des allocations aux indpendants. Enfin, les prestations en faveur des familles paysannes et des emplo$s agricoles sont l'objet de rgimes fort diversifis. C'est pourquoi je prie le Conseil födöral de rpondre aux questions suivantes: Un rgime unique des allocations familiales en Suisse ne serait-il pas indiqu? Oü en est l'tude entreprise par le Conseil födöral en collaboration avec les gouverne- ments cantonaux sur une coordination des rgimes d'allocations pour enfants (selon Pos- tulat du 10 mars 1986)? Dans quelle mesure un rgime unique pourrait-il röduire les frais administratifs? Comment les indpendants pourraient-ils ötre mis sur un pied d'ögalitä dans un rgime suisse uniforme d'allocations familiales? Quelles mesures doit-on prendre pour que les indpendants puissent djä bönficier des mmes avantages que les salaris durant une phase transitoire? (27 cosignataires)

Le Conseil fdddral a donne la rdponse dcrite suivante, en date du 14 novembre, ä cette interpellation: 1. Les nombreuses interventions parlementaires et initiatives cantonales ayant demandö que soit ödictöe une loi födrale sur les allocations familiales traduisent les efforts consa- crs depuis 1946 ä une solution au plan suisse. Le Parlement a traitä ce thme pour la dernire fois il y a deux ans. Le 10 mars 1986, le Conseil national a rejetö une initiative parlementaire y relative et refuse, au vote ä l'appel nominal, par 99 voix contre 70, de don- ner suite ä l'initiative du canton de Lucerne. Le Conseil des Etats a rejetö cette dernire par 29 voix contre 8. Une rglementation fd6rale au sens des deux initiatives prcites prsenterait sans doute des avantages et constituerait un progrs certain (p. ex. accomplissement de l'id6e de solidaritö et ralisation du principe «un enfant = une allocation«, compensation des charges entre les caisses, unification des conditions d'octroi, etc.). A la lumire de la position de rejet exprime par le Parlement face aux deux initiatives et compte tenu des rösultats de la procödure de consultation qui s'ötait döroulöe pröcö- demment (16 cantons s'ötaient opposös ä une solution globale), le Conseil födöral est d'avis que le moment West pas venu de reprendre l'idöe d'un rögime födöral des alloca- tions familiales.

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Conscient de la diversitä des bis cantonales sur les allocations familiales et des pro- bImes qui en döcoulent, l'Office fdöral des assurances sociales (OFAS) ade tout temps soutenu une meilleure coordination. Ledit office publie depuis nombre d'annes un recueil des textes des bis cantonales ei procde priodiquement aux adaptations requi- ses. La publication par l'OFAS des arrts rendus par les autorits cantonales de recours en matire d'allocations familiales contribue certainement aussi ä I'unification dans le cadre de la jurisprudence. Ces efforts en vue d'une meilleure coordination se sont intensifis depuis que le postulat y relatif a ätä acceptö. Des ächanges de vues ont reguIirement heu, surtout au niveau de la Confrence des caisses cantonales de compensation ä laquelle participent gale- ment des fonctionnaires de la Confderation. Ainsi, au cours de la runion de cette anne, il a ätä däcidö de cröer un groupe de travail dont la prsidence sera assuröe par le repräsentant de la Conf6dration. Ce groupe de travail doit älaborer les fondements d'une procdure coordonne en matire d'allocations familiales en faveur des enfants vivant ä I'etranger. A b'occasion de rvisions de bis cantonales, la Confdration a pu ämettre des avis ten- dant ä l'unification (p. ex. reglementation en cas de travail ä temps partiel, principe de la garde). Si Ion tient compte du fait que ha Confdration ne peut donner aucune directive aux can- tons pour ce qui a trait ä beur lgislation sur les allocations familiales, le processus s'est jusqu'ici avörö efficace ei a conduit ä quebques amhiorations de poids. L'organisation des rgimes cantonaux d'allocations familiales est extrömement dcen- traIise (plus de 800 caisses, auxquelles s'ajoutent quebques milliers d'empboyeurs lib- rs de l'obhigation de s'afflhier, qui versent donc eux-mmes les allocations). Les donnes chiffres relatives aux frais administratifs ne peuvent de ce fait pas tre connues. Mais il va de soi qu'un regime föd&ab irait de pair avec des simplifications ei des öconomies certaines (röduction du nombre des caisses reconnues, cotisations ei montants verss unifis, suppression des contröbes concernant le cumul des prestations ainsi que les con- ditions d'octroi des allocations). L'inclusion des indpendants dans un rgime fderal des allocations familiales ne poserait aucun problme, surtout si Ion retenait une sobution globale calquee sur le modle de b'AVS. II ne taut toutefois pas oublier que besdits indpendants devraient parti- ciper au financement par le versement de cotisations. C'est d'aibleurs le cas dans chacun des 9 cantons qui, aujourd'hui, reconnaissent aux indpendants le droit aux allocations (parfois avec des himites de revenu). A la suite du rejet, par le Parlement, des initiatives citöes plus haut, le Conseib fdral part du principe qu'un rgime fd&al des allocations familiales West pas prioritaire dans les prochaines annes. II est dös lors superflu d'tudier un rgime transitoire. Rappebons encore qu'au cours des dbibrations consacres aux deux initiatives, le Con- seil national a rejet, par 90 voix contre 38, une motion de sa commission qui prvoyait d'tendre ha loi fd&abe sur les allocations familiales dans h'agriculture (LFA) aux indö- pendants ei aux personnes n'exer9ant pas d'activitä lucrative.

Interventions parlementaires concernant les lacunes de cotisations AVS Diverses interventions rcentes exigent que soient combbes les bacunes de cotisations AVS survenues principabement au cours des premiöres annes de b'AVS chez des Suis- ses rsidant ä b'tranger, de faon que soit attnue la rduction de ha rente en rsubtant. De toute ävidence, les parbementaires n'ont pas ätä disposs ä s'accommoder de la röponse fournie par le Conseib fd&ab ä ha question ordinaire Spoerry (RCC 1988, p. 531).

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Par la suite, d'autres interventions ont ete faites au möme sujet, ä savoir: - la motion Hafner du 5 octobre 1988, - le postulat Spoerry du 6 octobre 1988, - la motion Bührer du 6 octobre 1988. La motion Bührer qui röciame une sorte d'amnistie de contributions« dans le cadre de la cIbration du 700 anniversaire de la Confderation a ätä discutöe le 29 novembre au Conseil des Etats. Le conseiller födraI Cotti s'est döclarö pröt ä etudier cette demande avec bienveillance; il estime qu'il est cependant pröförable de traiter cette question indö- pendamment de I'anniversaire de la Confödöration. Le Conseil a transformö cette Inter- vention en postulat.

Autres interventions traitees Au cours de la session d'automne le Conseil födöral a acceptö les deux interventions sui- vantes: - Postulat Rechsteiner concernant les prestations complömentaires des assurös partiel- lement invalides (RCC 1988, p. 392), - Postulat Basler concernant le financement de la retraite anticipöe au moyen du deuxiöme ou du troisiöme pilier (RCC 1988, p. 393). Le 29 novembre, soit la premiöre semaine de la session d'hiver, le Conseil des Etats a traitö la - motion Weber Monika concernant les impöratifs de la dixiöme rövision de l'AVS (RCC 1988, p. 472). Le conseiller fedöral Cotti a döclare qu'il voulait renoncer, pour le moment, ä un debat de fond, ötant donnö que le message relatif ä la dixieme rövision de l'AVS ötait actuelle- ment en pröparation. Les questions soulevees devraient toutefois ötre ötudiöes dans le cadre des travaux de rövision. Le Conseil a accepte de convertir cette motion en postulat.

Interventions ciassees Les interventions suivantes n'ayant pas ötö traitöes au cours des deux derniöres annöes, le Conseil national les a rayöes du röle en date du 7 octobre: Motion du groupe dömocrate-chrötien concernant la rövision de l'AVS (RCC 1986, p. 595); - Motion Hofmann-Fischer-Hägglingen concernant les lacunes de cotisations AVS dues ö des söjours ä l'ötranger (RCC 1986, p. 595); - Motion Müller-Argovie concernant les placements de fonds des caisses de retraite (RCC 1986, p. 596); - Motion Rechsteiner concernant la röduction des prestatioris de l'Al et des PC en cas de faute grave (RCC 1986, p. 595); - Interpellation Stappung concernant le statut des journalistes libres en matiöre de coti- sations (RCC 1986, p. 643).

Interpellation Fischer-Sursee, du 22 septembre 1988, concernant les nouveaux modes d'habitat en faveur du troisieme äge Le Conseil födöral a donnö sa röponse öcrite ä cette interpellation (RCC 1988, p. 576), en date du 28 novembre 1988: 1. En vertu de la Ioi födörale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'acces- sion ä la propriötö de logements (WEG), l'encouragement doit tenir compte des besoins

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de logements. ii faut en particulier prendre en considöration les logements pour les per- sonnes äges et les invalides (art. 44), sans nögliger non plus les personnes ncessitant des soins et le personnel indispensable pour les leur prodiguer (art. 35). Tous les appar- tements d'une ä une pice et demie doivent ötre conus et amnags pour des person- nes ägöes (art. 49 0). Cette disposition est extrmement importante car eile ne concerne pas uniquement des bätiments rservs aux personnes äges, mais n'importe quel petit iogement dans n'importe quel bätiment d'habitation. L'offre de logements s'en trouve ainsi sensiblement älargie. Les personnes äges doivent pouvoir rester dans leur quar- tier et ne pas ätre reIgues en queique endroit. 'L'habitat ä trois gnörations' est pris en considration dans la mesure oü II est prvu d'appliquer la WEG ä des communauts de logements (art. 33 0). On financera de la sorte des logements de communauts d'habitation entre personnes apparentes ou non. Par le biais de la WEG, on encouragera en particulier des communautös au sein desquel- ies vivront ensemble des personnes valides et des handicaps, tous pratiquant 'entraide. Pour la construction de bätiments de d'instailations, c'est la norme CRB SV 521.500 'construire pour les handicapös (art. 47 V) qui est dterminante. Cette norme vaut pour tous les logements, independamment du nombre de pices (rampes, largeur du corridor, ascenseur spacieux, iargeur des portes, etc.). Les iimites de coüt concernarit les logements pour personnes äges peuvent ötre rele- ves de 10 pour cent au maximum. II est ainsi possible d'intgrer dans le subventionne- ment des fonctions socialement essentielles, teiles que locaux communautaires avec petit office, iocal de bricoiage, salie de bains pour thrapie, etc. En revanche, d'autres instaliations du genre des sailes de gymnastique, des cabinets d'examen, des biblioth- ques et des chambres pour infirmires sortent du cadre financier. iis aboutissent ä des loyers qui deviennent aiors trop lourds. Ges fonctions d'assistance doivent ötre assumees par la collectivitä publique. Dans la mesure oü les subventions concernent des homes pour invalides, eiles peuvent relever de fonds de l'assurance-invaliditö; i'Office födral des assurances sociales est comptent en la matiöre. Dans le cadre des mesures d'encouragement, les logements pour personnes äges et invalides viennent en täte dans i'ordre de priorit (art. 62 0). 2. La ioi fdraie sur l'amnagement du territoire et la jurisprudence y relative se rvlent tre fort gnreuses envers les formes d'habitation dont il est question dans l'interven- tion, dans la mesure oü il s'agit de mnages ruraux rsidant hors des zones ä bätir. C'est ainsi qu'en rgie gnraie les iocaux d'habitation destins ä la gn&ation vieiliissante et situs dans la zone agricole sont considrs comme conformes ä la zone ou, hors de cette zone agricole, comme imposös par leur destination au sens de i'articie 24 LAT, ce pour tenir compte de la structure sociaie traditionnelie dans les campagnes. Des rgie- mentations plus ätendues seraient incompatibles avec le but principai de i'amnagement du territoire, ä savoir la limitation de l'activitä de construction ä la zone urbanise. Etant donnö que la population paysanne ne reprsente qu'une petite partie de la population totale, une rglementation allant plus bin ne coritribuerait que dans une mesure minime ä dcharger les institutions publiques en faveur des personnes äges. ii serait en revan- che beaucoup plus efficace d'amnager judicieusement [es plans d'affectation en y pr- voyant des prescriptions adäquates sur les constructions. Or, les plans d'affectation et les dispositions correspondantes ne sont pas l'affaire de la Confederation, mais relvent des cantons et communes. La Confödration n'est donc pas comptente pour ötudier des prescriptions relatives au mode de construction.

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Informations Adaptation des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires Par arrötö du 24 novembre, le Döpartement födöral de I'intörieur a modifiö les ordonnan- ces concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-invaiiditö et l'assurance- vieiliesse et survivants, et a ainsi ölargi la liste des prestatioris octroyöes par ces deux assurances. Ii s'agit en premier heu des moyens auxiliaires permettant ä linvalide d'öta- blir des contacts avec son entourage et servant ä dövelopper son autonomie dans la vie courante. Ces ordonnances entrent en vigueur le 1- janvier 1989.

Adaptation des rentes de survivants et d'invalidite en cours selon la LPP ä I'voIution des prix pour le 1er janvier 1989 Les rentes de survivants et d'invaliditö du rögime obligatoire de la prövoyance profession- neue, en vertu de la hoi sur ha prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali- ditö (LPP), doivent ötre adaptöes pour la premiöre fois ä I'övoiution des prix aprös une duröe de trois ans et ötre adaptöes röguliörement par la suite (art. 36, 1e1 al., LPP). Ainsi, toutes les rentes nöes pendant l'annöe 1985 doivent ötre adaptöes pour la premiöre fois ä l'övolution des prix pour le 1e1 janvier 1989. Le taux d'adaptation fixö par h'Office födöral des assurances sociales s'ölöve ä 4,3 pour cent. Une institution de prövoyance est libre de procöder ä une adaptation dans la mesure oü eile octroie des rentes de survivants et d'invaliditö plus ölevöes que celles döcoulant de la prövoyance minimale LPP. Cette adaptation obhigatoire ne vise pas les rentes de vieihlesse LPP. Chaque institution de prövoyance est cependant tenue de les adapter ä l'övolution des prix dans les limites de ses possibilitös financiöres.

Petition concernant la possibilite de combier des lacunes de cotisations dans I'AVS En date du 13 aoüt 1988, M. Renö Krähenbühl-Menger a döposö ä l'Assemblöe födörale une pötition par laquehle il demande ce qui suit: ea) cröer ha possibihitö de combler les lacunes de cotisations qui touchent des Suissesses et des Suisses, en raison de service militaire ou de service de remphacement et de SFA, d'ötudes, de perfectionnement professionneh, de voyages ou d'annöes passöes ä l'ötran- ger; la Confödöration devrait prendre ä sa charge entiörement ou du moins partleilement, he paiement de ces cotisations. b) complöter 'information fournie actuehlement sur l'obhigation de cotiser ä h'AVS/Ai en portant des mentions dans he passeport suisse, he hivret de service, les cartes d'identitö du SFA et de ha protection civihe.

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c) rviser le systme de l'assurance facultative pour les Suisses de l'tranger (en particu- her celui de la dclaration sans attestation de salaire) et utiliser les moyens supplmentai- res obtenus pour financer l'amlioration demande au point a.» La commission des ptitions et de l'examen des constitutions cantonales a examin6 cette demande le 19 septembre 1988. Elle a constat qu'en date du 1er janvier 1979, le Conseil fdral avait introduit un systme de rentes partielles dans le rgIement sur l'AVS, systme qui peut entrainer une srieuse rduction de la rente mme lorsque les lacunes de cotisations sont minimes. II y a effectivement de nombreux cas oü, selon les circons- tances, des Suissesses et des Suisses ne pourront jamais beneficier d'une rente com- plte sans qu'il y ait faute de leur part. Une motion Bühler-Tschappina (RCC 1986, p. 596) et une motion (Hofmann-)Basler (RCC 1986, p. 595) ont dejä soulevö au Conseil national le problme des lacunes dans le paiement des cotisations et ont demandö au Conseil födral d'amliorer notamment l'information des intresss. Considrant l'ampleur du problme exposö et les cas de rigueur excessive que cette Situation entraTne, la commis- sion ätait parvenue ä la conchusion qu'une modification de ha loi s'imposait. La commission des ptitions et de 'examen des constitutions cantonales a donc propose de transmettre la petition au Conseil fdral en lui demandant de tenir compte de la requöte expose lors de la dixime r6vision de l'AVS.

Modification de I'ordonnance sur la rötribution des membres des commissions Al Par l'ordonnance du 9 riovembre 1988, he Döpartement fdral de l'intrieur a adaptä les indemnites verses aux membres des commissions Al. Les taux valables actuelhement sont apphiqus depuis le 1er fövrier 1981. De cette date ä fin 1987, l'indice suisse des prix ä ha corisommation a augmentö de 23,2%; les indemnits seront öleväes de 25% envi- ron ä partir du 1er janvier 1989. Les taux horaires correspondants sont les suivants: jusqu'ä präsent ä partir de 1989 - Indemnitä de base 32.— 40.- - Supplment pour präsident, juriste ou mdecin 16.— 20.- - Supplment pour indpendants 32.— 40.— L'indemnitä journalire aux membres des commissions Al qui participent aux runions des mdecins de lAl organisees par I'OFAS est plus fortement augmente, ä savoir de

100 ä 250 francs.

Les charges supplmentaires dues ä ces amhiorations sont de l'ordre de 650000 francs par anne; ehles sont finances ä moitiö par les pouvoirs pubhics (trois quarts par ha Con- fd&ation, un quart par les cantons) et ä moitiä par les cotisations des assurs.

Allocations familiales dans le canton d'Argovie Lors de la votation populaire du 4 dcembre 1988, les citoyens argoviens ont acceptä ha rvision du 13 septembre 1988 de la loi sur les alhocations pour enfants aux salariös. Les nouvehles dispositions relatives ä l'assujettissemerit, ä ha notion d'enfarits donnant droit aux ahlocations, au montant de ces alhocations, ainsi qu'ä la dure du droit et aux ayants droit entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

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Assujettissement Les employeurs ayant ä leur service du personnel de maison ne sont toujours pas assu- jettis ä la tal; le Conseil d'Etat peut toutefois prvoir des exceptions.

Notion d'enfants donnant droit aux allocations La distinction entre enfants lögitimes, enfants adoptifs et enfants naturels est abroge. Donnent maintenant droit aux allocations: les enfants, les enfants du conjoint, les enfants recueillis, les fräres et surs, les petits-enfants. Est considörö comme enfant recueilli I'enfant dont le salari s'occupe non seulement de maniäre durable mais aussi avec l'assentiment des autorites comptentes. Les frres et surs et les petits-enfants conti- nuent ä ne donner droit aux allocations que si le salariä assure leur entretien de faQon pröpondrante.

Montant des allocations et duröe du droit L'allocation mensuelle est augmente ä 120 francs (jusqu'ici 90 fr.) pour chaque enfant de moins de 16 ans. Comme präcdemment, les enfants aux ötudes ou en apprentissage donnent droit aux allocations jusqu'ä läge de 25 ans rövolus. La limite d'äge est de 20 ans pour les enfants dont, pour une dure ininterrompue d'au moins quatre mois, le degrä d'incapacit d'exercer une activitö lucrative, pour cause de maladie et d'infirmit, est de 40 pour cent au minimum. L'extinction du droit aux allocations en cas de mariage des enfants est maintenue.

Ayants droit

En cas d'accident, de maladie ou de decös du salarie Conformment ä la reglementation en vigueur, le droit aux allocations pour enfants nait et s'teint avec le droit au salaire. En cas d'accident, de maladie ou de dcs du salari, les allocations continuaient ä ötre verses pendant trois mois apräs que ce droit eut pris f in. En vertu des nouvelles dispositions, le droit aux allocations pour enfants subsiste pen- dant le mois en cours et les quatre mois suivants.

En cas de chömage partie!, l es allocations pour enfants sont verses, aux taux ant- rieurs ä la rduction d'horaire due audit chömage, aussi longtemps qu'un rapport de tra- vail est maintenu.

Le salariö qui est occupö pendant tout un mois auprös du möme employeur et dont l'activitö ä temps partie! totalise 120 heures par mois au minimum, re9oit es allocations entiöres. Si le taux d'activitö est införieur, les allocations sont röduites proportionnelle- ment ä la difförence entre l'horaire de travail röel et 120 heures.

Allocations familiales dans le canton de Thurgovie Droit aux allocations pour les enfants domiciIis a I'ötranger Jusqu'ici, les requörants d'asile n'avaient pas droit aux allocations pour les enfants vivant ä l'ötranger. Cette disposition a ötö modifiöe par l'arrötö du Conseil d'Etat du 27 septembre 1988 dont

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l'entre en vigueur est fixäe au 1er janvier 1989. En consöquence, les enfants qui ont leur domicile clvii ä l'tranger donnent droit aux allocations pour autant que I'existence des- dits enfants puisse ätre prouvöe par des attestations officielles. Les allocations sont, comme jusqu'ici, versees pour les enfants ägs de moins de 16 ans revolus.

Contributions des employeurs Par arrätö portant la mäme date, le Conseil d'Etat a reduit de 2 ä 1,7 pour cent de la somme des salaires soumis ä l'AVS le taux de la contribution due par les employeurs affi- lis ä la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Cette modifica- tion entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Allocations familiales dans le canton de Vaud

Par arräte du 9 novembre 1988, entrant en vigueur le 1er janvier 1989, le Conseil d'Etat a fixö les montants minimaux mensuels des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle comme suit: - 110 francs (jusqu'ici 100 fr.) par enfant, jusqu'ä läge de 16 ans; - 150 francs (jusqu'ici 140 fr.) pour les apprentis et etudiants, jusqu'ä läge de 25 ans au maximum, les enfants incapabies de gagner leur vie, jusqu'ä i'äge de 20 ans au maximum. L'al!ocation de naissance est augmentöe ä 700 francs (jusqu'ici 600 fr.). Les montants susmentionns sont les montants minimaux ldgaux. Chaque caisse peut verser plus selon ses possibilitös financiäres; sont tenues de payer 120 francs, 160 francs, 1500 francs (montants verss par la Caisse cantonale) certaines catgories informes directement.

Allocations familiales dans le canton de Zoug Le lerjanvier 1989 entrera en vigueur une rvision partielle de la ioi et du räglement d'exö- cution. Par ailieurs, le Conseil d'Etat a dcid, pour cette möme date, une augmentation des allocations pour enfants.

Augmentation des allocations pour enfants Le montant des allocations mensuelles pour enfants a ätä reIev ä: - 130 francs (jusqu'ici 115 fr.) pour le premier et le deuxiäme enfant; - 180 francs (jusqu'ici 170 fr.) dös le troisiäme enfant.

Ayants droit

1. Salarids occupds ä temps partie! qui &vent seuls leurs enfants

Jusqu'ici, les saiaris occups ä temps partiel avaient en principe droit ä une allocation partielle calcule au prorata du temps de travail accompli. Les saiaris qui ölövent seuls leurs enfants peuvent maintenant prtendre une allocation entiöre pour autant que la dure de leur occupation atteigne au moins 50 pour cent de I'horaire de travail complet usuel dans l'entreprise. Si le temps de travail accompli est infrieur ä 50 pour cent, l'aliocation est räduite proportionnellement ä la dure relIe de i'activit.

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Concours de droits en cas d'activite ä temps part/el Comme ce tut le cas jusqu'ici, les allocations rduites proportionnellement au temps de travail accompli sont octroyees ä chacun des deux ayants droit qui exercent une activit ä temps partiel, alors que les allocations compltes öchoient ä celui desdits ayants droit dont la duree d'occupation atteint au moins 75 pour cent de I'horaire de travail normal dans I'entreprise; dans ce cas, devient caduc le droit de I'autre bnficiaire. Le principe du respect de la räciprocitö par les caisses d'allocations familiales est en revanche abrog.

En cas de chämage part/el (rduction de I'horaire de travail), I'allocation entire est ver- see.

Enfants vivant ä l'tranger Le droit aux allocations pour des enfants vivant ä l'tranger est limitö aux enfants ns dans le mariage et aux enfants adoptifs. Les enfants maris qui vivent ä I'tranger ne donnent pas droit aux allocations.

Diplöme d'ötudes sup6rieures pour les employös d'assurances sociales

La Fedration suisse des employös d'assurances sociales (FEAS) a pour but la formation et le perfectionnement professionnels. Depuis sa fondation il y a plus de dix ans, la FEAS, par le biais de ses associations cantonales ou rögionales, dispense de nombreux cours de formation ei organise annuellement des examens permettant d'acqurir un brevet ou un diplöme en assurances sociales. C'est ainsi que, cette annöe, un examen de diplöme a eu heu ä Lausanne en novembre. Ce ne sont pas moins de 19 candidats qui se sont präsentes ä cet examen, mis sur pied par l'association vaudoise (AVEAS) et representant I'aboutissement de prös de quatre ans d'efforts. Aprös trois jours d'examens intensifs, 15 candidats se verront döcerner le diplöme en assurances sociales de la FEAS. II s'agit de: Bender Daniel, Fully, caisse-maladie Chrötienne Sociale Suisse. Beney Daniel, Sion, caisse cantonale de compensation VS. Chenevard Marlyse, Lausanne, caisse-maladie Assura. Cherix Jean-Marc, Bex, Commune de Bex. Duchoud Roland, Martigny, Migros VS. Dupuis Pierre, Prilly, caisse AVS des Groupements patronaux vaudois. Keusen Reynold, Le Brassus, Commune du Chenit. Perraudin-Besson Edwige, Le Chäble, Pro Senectute VS. Perraudin Andrö, Fuhly, Syndicats chrötiens, Sion. Pochon Pierre, Lausanne, caisse-maladie Supra. Rossier Jacques, Salins, Etat du Valais. Rudaz Jean-Louis, Vex, CNA, agence d'arrondissement de Sion. Sauthier Gilbert, Riddes, Commune de Riddes.

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Savioz Alain, Veyras, Etat du Valais. Thvenaz Jean-Franois, Ciarens, caisse cantonale de compensation VD. Nous flicitons ces dipIöms et nous leur souhaitons une belle carrire. Pour le comitä des examens: A. Wer/y

Nouvelies personnelles Caisse de compensation MIBUKA (N ° 47) M. Rudolf Vögeii, qui a ätä pendant de nombreuses annes görant de la caisse de com- pendation MIBUKA, est däcödö. Le funörailles ont heu le 30 novembre.

Franz Tschui t L'ancien directeur de la caissse de compensation du canton de Schaffhouse, M. Franz Tschui, est döcödö le 5 döcembre dans sa 811annöe.

Off res d'emploi se reporter ä la derniöre page de la couverture.

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Jun

AVS/Al/AC. Obligation de s'assurer pour )es ötrangers

Arrt du TFA, du 24 aoüt 1988, en la cause S. S.A. (traduction de i'aliemand)

Article premier, 1er alina, LAVS. Article 7, 1er aIina, de la Convention de securite sociale entre la Confedöration suisse et la Röpublique federale d'Allemagne et article 4, 1er alina, de la Convention de securitö sociale entre la Confederation suisse et la Republique d'Autriche, article 5 de l'Accord d'assurance-chämage conclu entre la Confederation suisse et la Republique föderale d'Allemagne et article 4 de l'Accord correspondant entre la Suisse et I'Autriche. Les manns de RFA et d'Autriche occupes par une compagnie de navigation sur leurs navires de haute mer battant pavil- lon suisse sont assujettis ä I'AVS/Al et ä l'AC et tenus de payer des cotisa- tions.

Articolo 1 cpv. 1 lettere c LAVS. Articolo 7 cpv. 1 della convenzione svizze- ro-germanica e articolo 4 cpv. 1 della convenzione austro-svizzera di sicu- rezza sociale; articolo 5 della convenzione svizzero-germanica e articolo 4 della convenzione austro-svizzera sull'assicurazione contro la disoccupa- zione. 1 marinai tedeschi e austriaci impiegati da una compagnia marittima svizzera su battelli d'alto mare battenti bandiera svizzera sono assicurati all'AVS/Al e all'AD e assoggettati al pagamento di contributi.

La compagnie de navigation S. S.A. possde des bätiments de haute mer qui sont inscrits au registre des navires de mer suisses et battent pavillon suisse. Pour occuper ces navires, eile enröle des ressortissants de difförents Etats. A I'occasion d'un contröle d'employeur, la caisse de compensation a constatö que la S.A. S. n'avait pas retenu de cotisations sur le salaire des ressortissants alle- mands et autrichiens quelle occupait, raison pour laquelle la caisse a rendu une döcision par laquelle eile ordonnait le paiement des cotisations arriöröes. Par döcision du 20 octobre 1986, l'autoritö cantonale de recours a annuiö cette döcision quant ä l'annöe 1983 ä la suite d'un recours de la S.A. S. en s'appuyant sur le principe de la bonne foi. Par la möme döcision, eile a enjoint ä la caisse

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de demander le paiement des cotisations arrires pour tous les manns tran- gers occupös par la compagnie de navigation. Cette dcision a fait l'objet d'un recours de droit administratif formö par I'OFAS auprs du TFA. Celui-ci a partiel- lement admis le recours et renvoy laffaire ä la caisse de compensation pour nouvelle dcision. Dans un considörant non reproduit id, il a niä que la socit pouvait se prvaloir du principe de la bonne foi, prindipe qui avait ötö admis par l'autoritö cantonale. En ce qui concerne l'obligation pour les manns ötrangers de s'assurer et de payer des cotisations, le TFA a retenu ce qui suit:

2. a. Aux termes de l'article ler, 1er alina, LAVS sont assurs conformöment ä

la präsente loi les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (let- tre a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activitö lucrative (let- tre b) et les ressortissants suisses qui travaillent ä l'ötranger, pour le compte d'un employeur en Suisse, et qui sont römunörös par cet employeur (lettre c). Les manns dont il s'agit dans le cas präsent n'habitant pas en Suisse et n'ötant pas non plus des ressortissants suisses, il n'existe aucune obligation de s'assu- rer selon les Iettres a et c de l'article 1 1er alinöa, LAVS. Toutefois, les manns ne sont pas non plus des personnes physiques qui exercent en Suisse une acti- vitö lucrative au sens de la lettre b. Les membres d'öquipage exercent au con- traire leur activitö lucrative en haute mer ou dans les eaux territoriales d'Etats ötrangers. II est dös lors sans importance, sous l'angle de l'article ler 1er alinöa, LAVS en tant que tel, qu'ils se trouvent sur un navire battant pavillon suisse. b. Selon l'article 1er de la Loi födörale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (101 sur la navigation maritime), la navigation mari- time sous pavillon suisse relöve du droit suisse dans la mesure oü cela est com- patible avec les principes du droit des gens. Aux termes de l'article 4, 1er alinöa, de la loi sur la navigation maritime, le droit födöral est en vigueur ä bord des navires suisses: en haute mer sans partage; dans les eaux territoriales en tant que la loi de l'Etat riverain West pas döclaröe impörative. Conformöment ä l'avis de l'OFAS, les dispositions de la loi sur la navigation maritime ne fondent pas une souverainetö territoriale de la Suisse sur les navi- res suisses de haute mer (cf. consid. 2a ci-dessus). C'est ögalement ce qui res- sort du message du Conseil födöral du 22 fövrier 1952 concernant le projet de loi correspondant. Selon ce message, cette compötence lögislative et juridic- tionnelle de l'Etat du pavillon ä l'ögard de ses propres navires West pas la con- söquence de sa souverainetö territoriale; II s'agit plutöt de sa juridiction sur des personnes et des biens. Le navire West pas une «partie flottante'» de l'Etat du pavillon, mais bien une communautö organisöe, placöe sous l'autoritö du capi- taine, dont les attributions sont fixöes par le droit de cet Etat. Cette conception est gönöralement reconnue par le droit des gens actuel, et l'ancienne doctrine de la territorialitö du navire en haute mer peut, tout au plus, servir d'image, pour des raisons de commoditö; eIle West, autrement, qu'une fiction qui ne doit pas ötre prise ä la lettre (FF 1952 1 268). Selon la doctrine reconnue du droit des gens, quant ä eIle, un Etat ne peut rögler que les situations extraterritoriales qui ont un rapport concret avec son

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territoire, ses ressortissants ou ses intröts lgitimes et qui, dans la pesöe des intröts, sont prpondörantes par rapport ä celles de l'Etat territorial. Tout ratta- chement nöcessaire ä l'exercice de la juridiction ätatique doit reposer sur le principe fondamental du rapport direct, utile, substantiel, proportionnel et pr- pondörant quant aux intröts en jeu (Wildhaber Jurisdiktionsgrundsätze und Jurisdiktionsgrenzen im Völkerrecht, in: Schweizerisches Jahrbuch für interna- tionales Recht 1985, p. 104). Wildhaber signale d galement que chaque domaine du droit (droit pönal, droit fiscal et droit des assurances sociales) a ses particu- larits, raison pour laquelle on etablira la souverainetö dans les diffrentes matiöres en appliquant ägalement des critres de rattachement diffrents (op. cit. p. 104 s.). Eu egard ä ces exigences, il y a heu d'examiner, dans le cas prä- sent, si le principe du pavillon, inscrit ä l'article 4, ler alinöa, de la loi sur ha navi- gation maritime, doit ötre compris comme une souverainetö pour le domaine des assurances sociales, ce qui aurait pour effet que ces prescriptions matöriel- les de la Confödöration en matire d'assurances sociales soient automatique- ment apphiques aux navires de haute mer battant pavillon suisse.

c. Le lien concret que Wildhaber ätablit avec le territoire de la Suisse n'existe pas pour les navires de haute mer, pas plus que le rapport avec ses ressortis- sants dans le contexte präsent. Quant ä ha question des intröts legitimes que la Suisse peut avoir - compte tenu de leur pese - soumettre ä sa scurit sociale tous les ressortissants ätrangers travaihlant sur des navires suisses de haute mer, on considrera ce qui suit: Etant donnö que les ötrangers ne doivent jamais accomplir du service mihitaire suisse ou des services assimils, ils ne bnficient en aucun cas de prestations octroyees selon l'artiche 1er de ha loi sur he rgime des alhocations pour perte de gain. Pour les ötrangers qui habitent en Suisse et qui, en vertu du droit des gens, sont tenus de payer des cotisations selon he principe de ha territorialitö (art. Jer 1er al., hettre a, LAVS), cela est tout ä fait justifiä dans la mesure oü ils profitent öventuellement, au möme titre que les ressortissants suisses, du ser- vice mihitaire suisse et des services assimilös. II Wen va pas de möme des mem- bres d'öquipage ötrangers de navires de haute mer suisses. On ne peut pas prtendre aux prestations AC si he domicile ne se trouve pas en Suisse (art. 8, 1er al., lettre c, LACI), ce qui est röguliörement he cas pour les manns en ques- tion. II en est de möme du droit aux rentes de l'AVS qui, pour les ressortissants d'Etats ötrangers avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention de söcu- ritö sociale, döpend du domicile en Suisse (art. 18, 2e al., LACI) qui fait en gönö- ral d4faut chez les membres d'öquipage ötrangers de navires de haute mer suisses. tJne röglementation analogue est d'aihleurs ögalement prövue dans l'Al (art. 6, 2e ah., LAI). En rösumö, il en rösulte que sur le plan du rögime des APG et de l'AC, le lien pröpondörant dans la pesöe des intöröts d'aprös Wildhaber n'apparait pas; dans le domaine de l'AVS/Al, ce lien n'apparait que dans la mesure oü les conditions ordinaires du droit interne aux prestations fixöes par 'Etat pour les ötrangers ont ötö assouphies par voie de traitö. Le droit national ne saurait donc fonder en l'espöce une obligation de payer des cotisations.

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3. a. Selon l'article 7, 1er alina, de la Convention sur la söcuritä sociale entre la Confdration suisse et la Röpublique födörale d'Allemagne du 25 fvrier 1964, l'quipage d'un navire battant pavillon de l'une des parties contractantes est soumis aux dispositions 16ga1es de cette partie. En vertu de cet article, l'obli- gation de la compagnie de payer des cotisations pour (es manns de RFA occu- ps par eile doit §tre sans autre approuve, conformöment au champ d'applica- tion matöriel de la convention, pour l'AVS et l'Al (art. 2, ch. 2, lettres a et b). La convention de söcuritö sociale du 15 novembre 1967 conclue entre la Confödö- ration suisse et la Röpublique d'Autriche ne contient, eile, aucune clause con- cernant le pavillon. Dans i'ATF 112 V 337 (RCC 1987, p. 208), le TFA a constatö qu'en vertu de Ja clause d'ögalitö contenue dans les conventions avec la Belgique, la Röpublique födörale d'Allemagne et la France, le ressortissant d'un Etat contractant qui tra- vaille dans un Etat tiers pour le compte d'un employeur en Suisse et qui est römunörö par celui-ci est, en vertu de l'article 1er, 1 alinöa, lettre c, LAVS (en corrölation avec 'art. 1 LAI), obligatoirement assurö auprös de l'AVS/Al suis- ses et que l'employeur est soumis ä ('obligation de payer des cotisations panitai- res (consid. 7d). Ce qui est dit dans cet arrt ä propos de l'activitö dans un Etat tiers doit ötre valable, par analogie, ögalement pour l'activitö d'un ressortissant d'un Etat contractant sur un navire de haute mer suisse. La convention austro- suisse contenant eile aussi une clause d'ögalitö conformöment ä la jurispru- dence mentionnöe (art. 4, 1er al.), la compagnie de navigation est tenue de payer des cotisations sur les rötributions versöes ä ses manns autrichiens pour leur travail. Conformöment au champ d'application matöriel de la convention, i'obligation de cotiser se limite ögalement ä l'AVS et ä tAl (art. 2, Je, al., ch. 2, lettres b et c).

b. Les conventions de söcuritö sociale que la Suisse a conclues avec la Röpu- blique födörale d'Allemagne et l'Autriche ne contiennent aucune mention de Ja lögistation sur le rögime des allocations pour perte de gain. Dans le contexte matöriel präsent, il n'existe donc döfinitivement aucune obligation pour la com- pagnie de payer des cotisations au rögime des APG (cf. ATF 112 V 345, RCC 1987, p. 208, consid. 8). Aux termes de l'article 5, ler alinöa, de l'Accord d'assurance-chömage que la Suisse a conclu avec la Röpublique födörale d'Allemagne le 20 octobre 1982, l'obligation de cotiser est röglöe par les prescriptions junidiques de l'Etat con- tractant sur le territoire duquel l'autonitö est exercöe. Toutefois, si la Convention de söcuritö sociale germano-suisse prövoit comme (ögislation applicable non pas celle du Heu de travail mais celle de l'autre Etat contractant, cette disposi- tion est valable indöpendamment de la nationalitö du salariö, ögalement pour l'obligation de payer des cotisations conformöment aux prescriptions figurant ä l'article 2, 1er alinöa (2e al.). Selon cette disposition, l'accord s'applique en Suisse aux dispositions de droit födöral concernant les indemnitös de chömage et les indemnitös en cas de röduction de la duröe du travail, d'intempönies et d'insolvabilitö ainsi qu'aux dispositions (ögales relatives aux cotisations (ch. 2).

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En s'appuyant sur cette disposition ainsi que sur la clause de pavillon inscrite dans la convention de söcuritä sociale, on peut ötablir une obligation, pour la compagnie, de payer des cotisations ä I'AC pour les manns de RFA occu$s en haute mer et cela dös l'entre en vigueur de l'accord d'assurance-chömage, c'est-ä-dire dös le 1er janvier 1984 (cf. ä ce propos ATF 112 V 346, RCC 1987, p. 208, consid. 8 in fine, cf. aussi FF 1983 16, ch. 22, selon lequel l'art. 5, 28 al., de l'Accord d'assurance-chömage devrait «garantir la perception rguIi&e et uniforme des cotisationse). Une obligation pour la compagnie de payer des coti- sations pour ses manns autrichiens rösulte de l'article 4 de l'Accord d'assurance-chömage du 14 dcembre 1978 conciu entre la Confdration suisse et la Röpublique d'Autriche, en corrlation avec la clause d'ögalit figu- rant dans la convention de säcuritä sociale signöe entre la Suisse et l'Autriche (cf. consid. 3a in fine ci-dessus); ledit article prövoit en effet que 'obligation de s'assurer et de cotiser est rgie par la convention de scuritö sociale en vigueur. II convient de noter ä ce propos que la rglementation spöciale de l'assurance- chömage concernant le naufrage demeure röserve (art. 86 de la loi sur la navi- gation maritime et art. 21, 1er al., de l'Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer).

AVS. Responsabilitö de I'employeur

Arrt du TFA, du 21 avril 1988, en la cause A. S.A.

Article 52 LAVS. Un administrateur de fait peut aussi assumer la responsa- bilit6 prevue par cette disposition. Circonstances permettant de conciure ä i'existence d'une teile responsabilite.

Articolo 52 LAVS. Un amministratore di fatto puö pure assumere la respon- sabilita prevista da questa disposizione. Circostanze che permettono di conciudere ali'esistenza di tale responsabilitä.

En fait: A. S.A. est une sociötö spcialise dans la gestion, le financement, l'organisa- tion et le contröle d'autres socits. Au dbut du mois de juin 1983, eile a ätä charge par T. S.A. d'tablir un «plan de sauvetage» pour cette dernire socit qui se trouvait alors en difficults. Dans le cadre de son intervention, A. S.A. est entre en contact avec les cranciers de T. S.A. et leur proposa notamment un moratoire. Eile a en outre effectuö le paiement de certaines charges courantes, ainsi que le versement de salaires et de cotisations d'assurances sociales arni- rs. Par lettre du 21.9.1983, A. S.A. a menacö M.Ch., ancien administrateur de T. S.A., de rpudier son mandat si ce dernier n'abandonnait pas immdiatement

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les poursuites judiciaires intentes contre T. S.A. En attendant, A. S.A. ne iiqui- derait que les affaires les plus urgentes. Au dbut du mois d'octobre 1983, A. S.A. a adressö aux cranciers de T. S.A. une circulaire par laquelle eile les informait de la situation et notamment de i'ventueiie rpudiation du mandat. Pour öviter la faillite, eile demanda en outre aux cranciers de bien vouioir pro- longer au 15 novembre le d6iai du moratoire. Egalement au dbut du mois d'octobre, A. S.A. fit Je dcompte des salaires verss par T. S.A. pour la priode aliant du 1er janvier au 30 septembre 1983. A la fin de la procdure de faillite, la caisse de compensation subit un dommage dont eile rclama la röparation aux anciens administrateurs de T. S.A. (dont M. Ch.), ainsi qu'ä Ja socitö A. S.A., en tant qu'organe de fait. La caisse de compensation a ätä dboute de ses conciusions devant l'autoritä cantonale de recours. Par contre, le recours qu'eiie a interjetö devant le TFA a ätä admis, pour ce qui est de la question touchant A. S.A.

Extrait des consid&ants: ... (pouvoir de cognition). ... (objet du litige). En vertu de i'article 52 LAVS, I'empioyeur qui, intentionneilement ou par ngii- gence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de compensation est tenu ä rparation. Si i'empioyeur est une personne morale, la responsabiiit peut s'tendre, ä titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 111 V 173 consid. 2, RCC 1985, p. 650). Praiabiement, il convient d'examiner si, comme le prtend Ja recourante, un organe de fait peut ötre considä rö comme empioyeur au sens de i'articie 52 LAVS. Selon ce dernier «une personne non inscrite au Registre du commerce en quaiitö d'administrateur ou d'organe dirigeant ayant la signature sociale (en tant que directeur ou fondö de pouvoir) d'une personne morale n'assume pas, en principe, la responsabilitä dcouiant de i'articie 52 LAVS». En matire de responsabiiitö pour la gestion d'une sociätö anonyme, la notion d'organe selon i'articie 754 CO doit §tre comprise dans un sens large: sont ga- lement rputs chargös de i'administration et de la gestion des organes dit de «fait», c'est-ä-dire les personnes qui - sans §tre dösignes formeilement en quaiit d'organes prennent en fait les dcisions rserves ä ces derniers ou -

se chargent de la gestion proprement dite (Bürgi, note 119 ad art. 753/54 CO; Schucany, note 1 ad art. 754 CO; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwort- lichkeit, 2e öd. p. 209 s.; Schmid, Die Verantwortlichkeit von Verwaltung, Ge- schäftsführung und Kontrolle gegenüber Gesellschaftsgläubigern im Konkurs der Aktiengesellschaft nach geltendem und künftigem schweizerischem Recht, RSJ 81/1985, p. 243; Egli, Aperu de la jurisprudence rcente du Tribunaifd- ral relative ä la responsabilitä des administrateurs de socidtä anonyme, Recueii des travaux de la Journöe d'tude organise le 6 novembre 1986 par la Fdra- tion suisse des avocats et le Centre du droit de i'entreprise). Conformment ä

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ces principes, le Tribunal fdral a par exemple reconnu la qualit d'organes dirigeants aux deux seuls actionnaires d'une socit, qui graient eux-mömes celle-ci, en heu et piace d'un administrateur unique nommö ä titre fiduciaire (ATF 102 11 353). II en a ätä de mme dans le cas d'une banque dont les repr- sentants participaient de manire effective ä la prise des dcisions d'une S.A., notamment en assistant aux runions du conseil d'administration (ATF 107 II 349; voir ögalement ATF 112 11185, ä propos de la responsabilit ventueile d'un organe de contröle de fait). Ii se justifie d'appiiquer les mmes principes dans le cadre de I'article 52 LAVS, car ha responsabilitö subsidiaire des organes d'une personne morale, dans le domaine de i'AVS, dcouIe indirectement des articles 55, 3e ah., CC et 754 CO, consideres comme h'expression de rögles gnraies (voir ä ce propos ATF 96 V 125, RCC 1971, p. 478). Au demeurant, les motifs qui sont ä la base d'une extension de la notion d'organe en droit civih et qui procdent de la voIont d'accorder une protection efficace aux cranciers sociaux sont tout aussi vala- bles s'agissant de ha responsabilitä de droit public institue par h'articie 52 LAVS. Enfin, sous i'angle du principe de I'ögalitö de traitement entre les justiciables, il serait inquitable, le cas ächäant, de ne rechercher que les personnes inscri- tes au registre du commerce, iesqueiles, prcisöment, n'avaient peut-ötre aucun pouvoir röel de dcision. Aussi ne saurait-on confirmer I'arröt publiö dans la ROC 1983 p. 472, dans la mesure oü celui-ci exchut, par principe, une öventuelle responsabihit des orga- nes de fait.

4. En l'occurrence, il ressort du dossier que, tout en demeurant formehiement

administrateur (unique) de T. S.A., M.Ch. a ötö privö de l'ensembhe de ses pou- voirs par A. S.A.: dans une lettre du 30 juin 1983, cette dernire sociötö lui a confirmö les conditions auxquehles eile acceptait de mettre en place un plan de sauvetage, ä savoir, entre autres exigences, que I'intöressö renonce ä exercer son droit de signature sociahe, sauf accord exprs de M.J. (administrateur d'A. S.A.). II y ätait aussi präcisä que «toutes les banques ainsi que les chques postaux seront aviss que la seule signature valable sera celle de M.J., ä l'exclusion de tout autre pour l'instant». Cette maitrise effective de i'administration de T. S.A. par A. S.A. apparait du reste dans d'autres piöces encore. A. S.A. s'est charge ä eile seule des rela- tions avec les cröanciers en döciarant avoir pris un certain nombre de mesures pour öviter ha liquidation. C'est ainsi qu'elhe a repris une partie des dettes de T. S.A. et quelle a avancö ä celhe-ci les fonds nöcessaires pour rgler diverses autres dettes, notamment des salaires et des cotisations d'assurances sociales arrirs. En contrepartie de 'intervention d'A. S.A., M.J. a obtenu ha cession gratuite de 141 actions (sur 300) de T. S.A., ce qui lui permettait de contröler la sociötö avec un autre actionnaire majoritaire. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que l'intime a exercö une activit susceptibie d'engager sa responsabilit.

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5. Cela ätant, il convient d'examiner si, en tant qu'administrateur de fait, A. S.A. a commis - par l'intermdiaire de ses reprsentants - une faute intentionnelle ou, ä tout le moins, une ngligence grave. D'aprs l'article 18, 2e alinöa, CP est intentionnelle la faute dont I'auteur agit avec conscience et volontö. Cette d&inition s'applique aussi en drolt administra- tif et, notamment, en droit des assurances sociales (ATF 112 V 159, consid. 4 et les rfrences cites, RCC 1987, p. 217). D'autre part, selon la jurisprudence, se rend coupable d'une ngligence grave i'empioyeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observöe dans la möme situation et dans les mömes circonstances. La mesure de I'attention requise s'appröcie d'aprös le devoir de diligence que l'on peut et doit gönraIement attendre, en matiöre de gestion, d'un employeur de la möme catgorie que celle de I'intress (ATF 112 V 159 consid. 4, RCC 1987, p. 217; ATF 108 V 202 consid. 3a, RCC 1983, p. 106; RCC 1985, p. 51, consid. 2a, et p. 648, consid. 3b).

Dans le cas particulier, Ion est assurment en prösence d'une violation inten- tionnelle des prescriptions en matiöre d'AVS (art. 14, 1er al., LAVS, en corrIation avec les art. 34 s. RAVS), puisque c'est sciemment qu'A. S.A. n'a pas versö des cotisations öchues. Certes, T. S.A. se trouvait dans une situation teile quelle n'avait pas les moyens matriels de remplir ses obligations ä i'ögard de ses cranciers. Mais cette circonstance ne saurait ötre döcisive. En effet, il est cons- tant que T. S.A. a ötö en mesure de payer les salaires de ses employös, ainsi que, selon toute vraisemblance, d'autres charges d'exploitation courantes. Or, pour admettre l'existence d'un comportement interitionnei, il suffit que l'admi- nistration d'une sociötö en difficultös ait fait passer avant le palement des coti- sations d'autres dpenses qu'elle jugeait - ä tort ou ä raison - absolument indispensables ä la survie de I'entreprise (arröt non publiö G. du 5 aoüt 1987; cf. ägalement ATF 107 IV 205 et ATF 80 IV 184).

Selon la jurisprudence, on peut envisager qu'un employeur cause intention- nellement un pröjudice ä la caisse de compensation, sans que cela entraine pour autant une obligation de röparer celui-ci. Ainsi, il peut arriver qu'en retar- dant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne ä maintenir son entre- prise en vie, par exemple iors d'une passe dölicate dans la trösorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultörieurement sous le coup de l'article 52 LAVS, que l'on puisse admettre que i'employeur avait, au moment oü il a pris sa döcision, des raisons sörieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un dölai raisonnable (ATF 108 V 188, RCC 1983 p. 100; RCC 1985, p. 604, consid. 3a in fine). Pour se disculper, l'intimöe fait en substance valoir qu'elle a ötö chargöe d'inter- venir dans une situation döjä compromise qu'il s'agissait de redresser. Eile a dü parer au plus pressö pour öviter la faillite, par !'ötablissement de «concordats» avec les cröanciers les plus importants. Durant sa mission de sauvetage, eile a payö des salaires et des charges sociales, alors que T. S.A. ötait en retard

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depuis le milieu de i'anne 1982 döjä. Pour cela, eile a «inject» dans la sociötö un montant de plus de 200000 francs. Cette argumentation n'est toutefois pas fonde. ii n'apparait pas, en effet, que, au moment oü i'intimöe a pris en main la gestion de T. S.A. (juin 1983), puls tout au long de son activit& la survie de cette sociötö ötait raisonnablement envisa- geable. Le fait que T. S.A. a ötö, dans un premier temps, dcIare en faillite et qu'A. S.A. a consacrö une part importante de ses efforts ä la mise sur pied d'arrangements avec les cröanciers dmontre au contraire qu'un espoir raison- nable de sauver la sociötö tait nöcessairement aiöatoire. Dans ces circonstan- ces, on ne saurait parler d'une absence momentanöe de ressources, qui ferait apparaTtre comme non fautive une vioiation des prescriptions en matiöre d'AVS.

6. II reste ä fixer I'ötendue du dommage causö par i'intimöe. Cela impiique que

Ion dötermine la pöriode pour laquelie eile est tenue ä röparation, ainsi que le montant des cotisations öchues durant cette pöriode. a. D'aprös les constatations des premiers juges, la perception des cotisations ötait en i'occurrence trimestrielle, ce qui s'expiique par le fait que T. S.A. n'occu- pait que peu de salariös (art. 34, 1er al., lettre a, RAVS). Dans la mesure oü l'intervention d'A. S.A. a döbutö au mols de juin 1983, sa res- ponsabilitö est engagöe pour les cotisations öchues ä la fin du deuxiöme tri- mestre de l'annöe 1983: ceiles-ci ötaient exigibies le 30 juin 1983 et auraient di ötre payöes le 10 julilet suivant (cf. art. 34, 48 al., RAVS; voir ögalement ATF 112 V 5, consid. 3d, RCC 1986, p. 423). Selon les premiers juges, i'intimöe ne saurait, en revanche, ötre rendue respon- sable du non-paiement de cotisations exigibles le 30 septembre 1983 (troisiöme trimestre), du moment qu'eile avait »röpudiö son mandat» par lettre du 21 sep- tembre 1983. Cette maniöre de voir ne peut cependant pas ötre partagöe. ici ögalement, il rösulte des piöces du dossier qu'A. S.A. a continuö, postörieure- ment ä i'envoi de sa lettre du 21 septembre 1983, ä infiuencer d'une maniöre döcisive la marche des affaires de T. S.A. Cela ressort notamment de sa circu- laire du 3 octobre 1983, par laquelle eile proposait aux cröanciers de T. S.A. de reporter au 15 novembre 1983 «le dölal du moratoire proposö». A la möme date, eile a en outre adressö ä la caisse de compensation un döcompte de salaires et de cotisations pour la pöriode du 1» janvier au 30 septembre 1983. Au demeu- rant, eile avait conservö, selon ses propres termes, le pouvoir de rögier eles affaires urgentes» au-deiä du 21 septembre 1983, ce qui impliquait, nöcessaire- ment, ceiui de görer les affaires importantes de la sociötö. Par consöquent, eile n'avait certainement pas renoncö ä participer d'une maniöre döterminante ä la formation de la voiontö de T. S.A.. En fait, II faut bien piutöt ne voir dans la lettre du 21 septembre 1983 qu'une manuvre destinöe ä obtenir de M.Ch. qu'ii abandonne les poursuites judiciaires qu'ii avait ä i'öpoque intentöes ä la sociötö. ii s'ensuit que la quaiitö d'administrateur de fait de l'intimöe doit iui ötre recon- nue pour la pöriode aliant du 4 juin 1983 ä octobre 1983 au moins (le point de savoir ce qu'ii en a ötö uitörieurement pouvant demeurer indöcis, car T. S.A. n'a plus versö de salaires au-deiä du mois de septembre 1983). En d'autres termes,

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sa responsabilitiä est engage pour les cotisations ächues ä la fin des deuxime et troisime trimestres de l'anne 1983. b. En ce qui concerne le montant impay, il West gure possible de le fixer avec prcision, au stade actuel de la procödure. Dans sa dcision du 23 mai 1985, relative ä A. S.A., la caisse de compensation a allguö un dommage de

24889 francs 10, sans donner d'indication sur la p&iode pour laquelle eile fai-

sait porter sa demande. Eile a toutefois prcis qu'un montant de

16382 francs 95 (correspondant ä des versements successifs d'A. S.A.) devait

ventuellement venir en dduction de sa crance. En procdure fdrale, eile fait valoir sans autres explications, une prötention totale de 13849 francs 30, selon le dcompte suivant: cotisations dues du 1er janvier 1983 au 31 aoüt 1983: fr. 30 232.25 moins part cotisations ächues et verses avant 'intervention d'A.S.A.: fr. 8661.80 moins autres versements selon le plan de calcul du 12 juillet 1983: fr. 7 721.15 Total fr. 13849.30 Pour sa part, l'intime conteste le nouveau calcul de la caisse, en affirmant que celle-ci a, sans justification aucune, augmentä en cours de procdüre le mon- tant de son dommage. Quant aux premiers juges, ils n'ont pas vritablement examinö la question, compte tenu de la solution ä laquelle ils sont parvenus. Dans ces conditions, eu ägard au pouvoir d'examen restreint dont dispose le TFA et au fait que le dossier ne permet pas, sans risque d'erreur, d'tablir un calcul prcis, il est prfrable de renvoyer la cause ä la caisse pour qu'elle effec- tue elle-möme ce calcul, sur la base duquel eile rendra une nouvelle dcision. Tout au plus convient-il de prciser que les versements oprs par T. S.A. au cours de l'annöe 1983, en particulier ceux qui l'ont ätä au moyen des fonds mis ä disposition par A. S.A., doivent en principe §tre affectös en prioritö ä l'extinc- tion des dettes de cotisations les plus anciennes, c'est-ä-dire ant&ieures ä l'intervention de l'intime (cf. ATF 112 V 6, RCC 1986, p. 420). Les premiers juges i'ont d'ailleurs admis ä juste titre, implicitement il est vrai, en librant de toute responsabilitä les trois administrateurs statutaires de T. S.A., au motif que la caisse ne subissait aucun dommage pour la priode les concernant (le, jan- vier au 14 fvrier 1983).

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AVS. Contentieux

Arröt du TFA, du 15 aoüt 1988, en la cause F. B. (traduction de i'aliemand)

Article 85, 1er alinea, LAVS, article 58, 1er alina, cst. L'article 85, 1er alinea, LAVS concerne ögalement le droit ä une composition reguliere du tribunal cantonal et ä une decision rendue par un juge impartial. Exigences pour faire valoir des motifs de röcusation.

Articolo 85 cpv. 1 LAVS, articolo 58 cpv. 1 Cost. L'articolo 85 cpv. 1 LAVS comprende anche il diritto a una giusta occupazione del tribunale canto- nale e alla decisione tramite un gludice imparziale. Requisiti per far valere motivi di ricusazione.

Le 15 septembre 1987, la caisse de compensation du canton X a rendu deux dcisions de cotisations aux termes desqueiies eile rclamait ä F B. le paiement de cotisations personnelies arriöres pour les annes 1984 et 1985. E B. a interjetö recours contre ces dcisions auprs de l'autoritä cantonale de recours. Le 20 octobre 1987, le präsident de I'autoritö de recours ordonna ä F. B. de rdi- ger une nouvelle fois son mömoire de recours, dans un dIai de 10 jours, le menaant, s'il outrepassait le d&ai, de döciarer son recours irrecevable. II le pria de «s'abstenir de toute accusation et polmique». Cette sommation incita F.B. ä demander ä l'autoritä de recours, par mmoire du 26 octobre 1987, la röcusation de son präsident R. Le 30 octobre 1987, F. B. donna suite ä l'exigence du prösident en dposant un recours remani. Par dcision du 17 novembre 1987, l'autoritä cantonale de recours rejeta la demande de rcusation. F. B. forma un recours de drolt administratif contre la dcision du 17 novembre

1987 en concluant, en premier heu, ä la rcusation de R. pour toute la dure

de la procdure concernant les dcisions de cotisations du 15 septembre 1987 et, en second heu, ä ha rcusation de R. «ä titre provisionneh ägalement pour es futures procdures de recours qui pourraient opposer ma personne ä ha caisse de compensation du canton X». La caisse de compensation et I'OFAS renoncrent ä se prononcer. Le TFA rejeta he recours de drolt administratif en s'appuyant sur les considrants suivants:

1. a. La dcision cantonale de rejet de ha requöte de rcusation est considre

sehon ha pratique, comme une dcision incidente susceptibhe de causer un pr- judice irrparabhe (ATF 104 V 176, consid. 1). Elle peut donc ötre attaque spa- rment par ha voie du recours de droit administratif au TFA (art. 5, 2e ah., en cor-

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rlation avec l'art. 45, 1er et 2e al., lettre b, PA ainsi que les art. 97, 1er al., 101, lettre a, 128 et 129, 20 al., OJ). Le droit des parties ä une composition rögulire du tribunal et, partant, ä des juges ä l'encontre desquels il n'existe aucun motif de röcusation dcoule direc- tement de l'article 58, 1er alina, cst., ce principe constitutionnel imposant des exigences minimales ä la procdure cantonale (ATF 107 la 137, consid. 2, 105 la 159, consid. 3, 92 1 275, consid. 4, 911401 ; Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 80/1979, p. 485, consid. 1 a; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 155). Toutefois, ledit droit dcoule galement d'une prescription de droit fd&al, ä savoir de l'article 85, 1er alira, LAVS, aux termes duquel les cantons doivent dösigner une autoritö cantonale de recours, indpendante de 'administration. Cette disposition n'impose pas seulement une obligation aux cantons, mais garantit aux parties l'accs, fonds sur le droit fdral, ä un juge, comme le prvoit l'article 85, 1er alina, LAVS. Ce droit comprend ägalement, dans la procdure cantonale, celui ä une compo- sition rögulire du tribunal et ä un juge impartial. Une röglementation dtaille en matire de procdure cantonale incombe aux cantons sous la röserve ici saris importarice formule ä l'article Jer 3e aIina, PA (art. 85, 2e et 3e al., LAVS). Selon les rgles de procödure applicables dans le cas präsent, le canton X a dfini comme suit la notion de rcusation: «Un magistrat ou un fonctionnaire de Vordre judiciaire peut ötre röcusö par une par- tie ou se röcuser lui-möme, si d'autres motifs srieux rendent douteuse son impartiaIit'» (art. 54, lettre c, de la Loi du 22 novembre 1949 d'organisation judi- ciaire). Le TFA ne doit en principe pas se pencher sur cette prescription canto- nale (art. 128 en corrIation avec l'art. 97, 1er al., OJ et art. 5, 1er al., PA; art. 104, lettre a, OJ). II doit uniquement examiner si l'application de ladite prescription a entrainö une violation du droit fdöral (art. 104 OJ), en particulier de l'interdic- tion de l'arbitraire du sens de l'article 4 cst. (cf. ATF 111 V 49, consid. 3, et 54, consid. 4c, RCC 1985, p. 493 et 289, ATF 110 V 57, consid. 3a, RCC 1984, p. 192 et ATF 110 V 362 s., RCC 1985, p. 173, avec rfrences). Au vu de ce qui prcde, le recours de droit administratif formö par F. B. est en principe recevable, ä l'exception toutefois de la demande de röcusation de R., demande d6pose ä titre provisionnel pour les procdures de recours que le recourant pourrait engager contre la caisse de compensation du canton X. Le recourant demandait la röcusation du präsident de la commission de recours «pour la prsente procdure de recours». Cette requte en röcusation a fait l'objet d'une dcision et seule celle-ci peut ötre attaquöe (cf. ä ce propos I'ATF

110 V 51, consid. 3b, RCC 1985, p. 53). En outre, les motifs de röcusation ne

doivent pas seulement ötre invoqus contre certains membres d'un tribunal (ATF 105 lb 302, consid. 1 a), mais aussi dans un cas concret (cf. art. 23, lettre c, OJ). Qu'un juge röcusö ne participera plus ä une nouvelle procdure tant que le motif de röcusation invoquö reste valable n'y change rien.

2. Etant donnö que la dcision attaque ne concerne ni l'octroi ni le refus de

prestations d'assurance, le TFA doit uniquement examiner si le juge de pre-

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mire instance a violö le droit fdral, y compris I'excs et tabus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents constats sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont ötö ätablis au mpris de rgIes essentielles de procö- dure (art. 132 en c0rr61at10n avec 'art. 104, lettres a et b, et I'art. 105, 2e al., OJ).

Selon la jurisprudence, il y a heu de rcuser un juge Iorsque des faits öveillent des doutes quant ä son objectivitä et justifient une prvention ä son ägard. Dans cette optique, le sentiment subjectif de ha partie invoquant le motif de rcu- sation ne saurait ötre döterminant (ATF 111 ha 263, consid. 3a, 97 193, consid. 2, 92 1276, consid. 5). La preuve de I'impartialit& ätant donnö qu'il s'agit d'une dis- position intörieure, ne doit pas ötre lie ä des exigences trop svres (ATF 112 ha 292, consid. 3a, 105 ha 160, consid. 4b). On ne saurait exiger que I'impartia- Iit solt rehIe; il suffit qu'on ha rende vraisembhable (ATF 97 194 s., 92 1 277 en haut; Haefliger, op. cit. p. 156). Conformömentä ha jurisprudence, seuls des per- sonnes peuvent ötre röcuses et non pas tout un tribunah, une de ses Cham- bres ou une de ses sections (ATF 105 1 302, consid. 1 a, 97 1862; cf. aussi ATF

112 V 211 au milieu). Par aihheurs, un juge ne peut ötre accus d'impartialitö du

simple fait qu'il participe ä une döcision prononce dans un hitige antrieur, qui concernait he recourant, möme s'il s'est opposö aux conclusions du recourant (ATF 111 ha 149, consid. 2, 105 1 304, consid. lc). Aussi, les mesures ordon- nöes pendant la procödure, qu'ehles soient appropries ou non, ne permettent pas, quelhes qu'ehles soient, de conchure ä l'impartialitö du juge (ATF 111 la 263, consid. 3b/aa in fine avec röförences).

a. Le recourant demande la röcusation du prösident du tribunah R. en argu- mentant comme suit: En invitant he recourant ä expurger son recours de ses accusations et polömiques, conformöment au röghement d'organisation et de procödure de la commission cantonale de recours en matiöre d'AVS, he prösi- dent de ha commission de recours a fait preuve d'une grande intolörance ä h'ögard d'une critique justifiöe des autoritös. En lui prenant du temps, le prösi- dent a Iösö un citoyen et l'a, de plus, chicanö; cette maniöre d'agir doit ötre qua- hifiöe d'arbitraire. A cet ögard, il y a heu de rehever que les mesures ordonnöes pendant ha procödure, qu'ehhes soient appropriöes ou non, ne permettent pas ä ehhes seules d'öveilher un doute fondö quant ä I'impartialitö du juge (cf. consid. 3 ci-dessus). En h'espöce, il n'y a donc pas heu de statuer sur he bien-fondö ou I'opportunitö de l'ordonnance de procödure ä I'origine de ha demande en röcu- sation. II faut tout de möme noter que he recourant a suivi cette injonction et a döposö en temps utile un mömoire de recours remaniö. Celui-ci ne contenait plus les remarques insultantes formulöes contre he secrötaire-juriste de ha Com- mission cantonale de recours en matiöre d'impöts. Gest avant tout ä cause de cehles-ci, et non pas en raison de ha critique gönörahe des autoritös cantonales administratives et judiciaires, que le prösident de l'autoritö de recours, ainsi que le rövöte seuhement ha döcision attaquöe, a jugö inconvenant he contenu du mömoire. On ne saurait dös lors considörer comme arbitraire le renvoi du mömoire de recours afin qu'il solt remaniö.

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Le recourant fait ensuite valoir qu'«il ne fait pas erreur» en affirmant que R. a contribu, en qualitä de juge cantonal, au «grand jugement erron6» prononc dans un procs civil en la cause S. contre B., pre et fils; ce procs aura port pröjudice ä sa familie» jusqu'en lan 2000 pour un montant de plus de 100 000 francs». Outre la simple participation ä cette procödure, le recourant n'a pas 6tö en mesure, ni lors de la demande en rcusation ni lors du recours de droit administratif, d'avancer ä la charge du juge dont il demandait la rcusation des faits supplömentaires qui sont objectivement et raisonnablement de nature öveiller la möfiance d'une personne agissant normalement (ATF 111 la 263, consid. 3a et 105 1 304, consid. 1 c). Ainsi les doutes sörieux que le recourant nourrit au sujet de l'impartialitö du juge ne sont pas objectivös, si bien que sur ce point ögalement un motif de röcusation doit ötre niö.

5.

Arrt du TFA, du 9 septembre 1988, en la cause G. H. (traduction de l'allemand)

Article 31, 2e alinea, CM. Amende disciplinaire pour mauvaise foi ou procö- des tmöraires.

Art. 31 cpv. 2 OG. Multa disciplinare per uso di mala fede o di procedimenti temerari.

Par deux döcisions du 24 novembre 1987, la caisse de compensation a fixö les cotisations personnelles de G.H. pour la pöriode 1982/1983, d'une part, et la pöriode du 1er janvier au 8 septembre 1984, d'autre part, et a ordonnö, en se röförant ä des döcisions pröcödentes, le paiement de cotisations arriöröes pour un montant total de 7126 francs 65, y compris les frais d'administration. Le 22 janvier 1988, G. H. s'est adressö ä la caisse de compensation en faisant valoir la prescription des cotisations arriöröes dues pour 1982 (2263 francs 20 plus frais d'administration) et en demandant d'tre exonörö du paiement du montant restant. Aprös que la caisse de compensation eut transmis l'affaire ä l'autoritö cantonale de recours, G. H. a allöguö que faute d'indication des voies de droit, les döcisions n'avaient pas ötö düment communiquöes. Par döcision du 25 avril 1988, l'autoritö cantonale de recours a partiellement admis le recours et annulö la döcision du 24 novembre 1987 en tant que celle-ci concernait le paiement de cotisations arriöröes pour 1982; pour le reste, le tribu- nal a rejetö le recours en faisant valoir notamment que la question de la remise devait d'abord faire l'objet d'une döcision de la caisse de compensation. Par vole de recours de droit administratif, G. H. fait valoir que la caisse de com-

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pensation n'a pas düment notifiä les dcisions, en ce sens que les copies de dcisions notifies pour la premire fois le 19 janvier 1988 ne mentionnaient pas l'autoritö de recours, ce qui a provoquö une confusion totale sur le plan des comptences et Iui a portö un prjudice considrable. De plus, il demande d'tre exonörö du moins partiellement du paiement des cotisations dues. Les motifs qu'il invoque seront abords dans les considrants, pour autant que cela soit nöcessaire. La caisse de compensation approuve Ja dcision rendue en premire instance sans formuler de pröavis. L'OFAS conclut au rejet du recours de droit adminis- tratif en tant que celui-ci est recevable. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

a. Le recours de droit administratif West pas recevable dans la mesure oü Je recourant y soulve la question d'une remise pour le moins partielle des cotisa- tions. L'objet de la procdure de premire instance ätait seulement I'une des deux dcisions de cotisations rendues le 24 novembre 1987 et ce uniquement quant aux cotisations arrires pour 1982. Par contre, Ja question de Ja remise ne faisait pas l'objet de Ja procdure devant l'autoritä cantonale de recours, möme si la caisse de compensation avait djä refusö la demande de remise par dcision du 29 fvrier 1988 et que l'autoritä cantonale Wen avait apparemment encore aucune connaissance au moment de prendre sa dcision. Le recourant n'a en effet jamais laissö entendre dans ses lettres postörieures ä la caisse de compensation (lettre du 2 mars 1988) et ä l'autoritä infrieure (Jettre du 17 mars 1988) qu'il voulait ögalement se plaindre du refus d'une remise. b. Attendu que la dcision attaque ne porte ni sur l'octroi ni sur le refus de pres- tations d'assurance, le TFA doit uniquement examiner si le juge cantonal a viol le droit födral, y compris l'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents constats sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont ätä tablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132 en corr6lation avec l'art. 104, lettres a et b, ainsi quel'art. 105, 2e al., OJ).

Vu ce qui a ätä dit sous consid&ant la, il reste ä ätablir si la dcision du 24 novembre 1987 concernant les cotisations pour 1982 a ätä düment communi- que au recourant ou si une notification irrgulire lui a portä prjudice. En revanche, les dcisions concernant les cotisations pour 1983 et 1984 ne peu- vent plus ötre litigieuses, puisque Je recourant n'avait pas formö recours devant l'autoritä cantonale contre les dcisions relatives au paiement de cotisations arriöres pour 1983 et 1984. a. Conformment ä l'article 128, 2e alina, RAVS, les döcisions des caisses doi- vent mentionner expressment dans quel dJai, dans quelle forme et auprs de qui II peut ötre formö recours. Selon l'article 38 PA (applicable aux instances cantonales en vertu de l'art. 1 3e al., PA), une notification irrguJire ne peut entrainer aucun prjudice pour les parties. Selon la jurisprudence, ce West pas que chaque notification irrgulire soit nulle en ce sens que Je d&ai de recours ne pourrait pas commencer ä courir. Le principe selon lequel une notification

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irrgulire ne peut entraTner aucun pröjudice pour les parties permet plutöt de conclure que la protection juridique est djä garantie lorsqu'une notification objectivement irrgulire atteint son but en döpit de son vice de forme. Cela ne signifie rien d'autre qu'il y a heu d'examiner, selon les circonstances du cas d'espces, si ha notification irrguhire incrimine a effectivement induit en erreur la partie concerne et Iui a ainsi portö prjudice. Cette question est apprcie selon le principe, ägalement valable dans ce domaine de ha proc- dure, de la bonne foi, lequel himite en tout cas le renvoi ä des vices de forme (ATF 111 V 150, consid. 4c). Ainsi que l'autoritä cantonale le constate en hiant le TFA (art. 105, 2° al., OJ), le recourant a reu les deux dcisions de caisse le 21 janvier 1988 sous la forme de photocopies. Dans le recours de droit administratif, on aIlgue que lesdites copies contenaient uniquement le recto de ha d&ision et non pas le verso oü Ion indique - outre le dhai de 30 jours qui est djä mentionnö au recto - es voies de droit proprement dites, y compris l'autoritö de recours. Celhe-ci n'tant pas mentionne dans le cas präsent, les dcisions dolvent §tre considres comme n'engageant pas ha caisse. II ne saurait en aucun cas ötre question d'une notification irrguIire. Djä au recto de ha dcision, au-dessous de ha recommandation d'observer, avant de for- mer recours, I'indication des voies de droit au verso, on trouve la mention sui- vante: 'Le recours doit ätre adressö au Tribunal cantonah X». L'on ne peut donc tout simplement pas comprendre comment he recourant peut, dans ces circons- tances, soutenir avec opiniätretö devant la dernire instance ögalement que ha non-indication de l'autoritö de recours a semö une confusion des compötences et lui a portö un pröjudice corisidörable. Ceha mis ä part, II sait de toute maniöre döjä en raison d'autres hitiges personnels en matiöre de cotisations ä quelle autoritö de son canton des recours contre des döcisions rendues par ha caisse de compensation doivent ötre adressös. C'est ainsi qu'il a d'aihheurs signalö ui- möme, dans les hettres du 7 et 22 janvier 1988 ä ha caisse de compensation, ha procödure en cours devant he tribunah cantonal X. Le fait d'invoquer un vice de forme est par consöquent gravement contraire au principe de ha bonne fol (cf. consid. 2a in fine). En outre, on ne voit pas non plus comment un pröjudice quehconque peut ötre portö au recourant par le simple fait qu'il ne pouvait pas prendre connaissance des indications figurant au verso de la formule originale pour les döcisions de cotisations. Gest que le recourant ötait tout ä fait au courant de ha distinction, qui y est faite, entre les deux possibilitös que reprösentent le recours propre- ment dit et ha demande de röduction/remise de cotisations, comme il ressort de sa hettre du 22 janvier 1988. Puis ha caisse de compensation a qualifiö hadite let- tre, en tant quelle concernait les cotisations pour 1982, de recours, ce qui est tout ä fait correct, et ha transmise, avec son pröavis du 29 fövrier 1988, ä l'auto- ritä cantonahe pour raisons de compötences qui a statuö sur l'affaire he 25 avril 1988. Aussi un pröjudice ne peut-ih pas non plus ötre justifiö par he fait qu'en rai- son de ha confusion, prötendue, des compötences, un recours contre ha döcision du 29 fövrier 1988, par haquehle une remise de cotisations a ötö refusöe, ötait

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devenu inutile, puisqu'une dcision de cotisation düment notifie doit passer formellement en force avant que la question de la remise ne puisse se poser d'une manire gnrale. Le recourant oublie qu'il n'existe aucun rapport, qui pourrait importer dans le cas präsent, entre le recours et la demande de remise. La procödure de recours qui l'a amenö ä soulever la question de la notification röguliöre de la döcision et de i'indication des voies de droit en bonne et due forme a portö en effet exciusivement sur les cotisations arriöröes pour 1982. Quant ä la demande de paiement d'arriörös de cotisations pour 1983 et 1984 (jusqu'au 8 septembre), le recourant a par contre d'avance requis une remise et ne s'est donc fait l'auteur d'aucun acte de procödure qui aurait pu empöcher i'entröe en force de chose juge ä propos des cotisations de ces annöes. d. Dans la mesure oü le recours de droit administratif est recevable, il s'avöre manifestement non fondö vu ce qui pröcöde. 3. a. La procödure est soumise ä l'obligation, pour la partie perdante, d'en sup- porter les frais, ötant donnö quelle ne porte ni sur l'octroi ni sur le refus de pres- tations d'assurance (art. 156 en corrölation avec 'art. 135 OJ; art. 134 OJ a con- trario). b. Conformöment ä l'article 31, 2e alinöa, en corrölation avec i'article 135 OJ, le plaideur qui use de mauvaise foi ou de procödös tömöraires peut ötre con- damnö ä une amende disciplinaire de 200 francs au plus et, en cas de röcidive, de 500 francs au plus. On peut ötre en prösence de mauvaise foi ou de procödös tömöraires lorsque la partie fonde son avis sur des faits dont eile sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible qu'ils sont inexacts. La mauvaise foi peut ötre admise ögalement quand une partie viole une Obligation qui lui incombe en cette qualite (p. ex. obligation de collaborer ou de s'abstenir) ou quand eile maintient encore avant de faire appel ä l'autoritö de recours une opi- nion manifestement contraire ä la loi. Toutefois, on ne peut parler de mauvaise foi ou de procödös tömöraires tant et aussi longtemps que la partie entend sou- mettre ä l'appröciation du juge un certain point de vue qui ne paraTt pas arbi- traire (cf. ATF 112 V 334, consid. 5a, avec renvois supplömentaires ä la jurispru- dence). Si le recourant avait fait preuve de l'attention qu'on peut raisonnablement exi- ger, le recourant aurait pu döduire des copies de decisions reues les indica- tions nöcessaires concernant l'autoritö de recours. Toujours est-il qu'il savait döjä pertinemment, en raison de procödures en instance, ä quelle autoritö un öventuel recours devait ötre adressö. De möme, il devait absolument savoir, sur la base des explications fournies dans la döcision de premiöre instance, qu'il n'avait subi aucun pröjudice procö- dural en ne recevant qu'une photocopie du recto des döcisions de cotisations. S'ii fait quand möme valoir une nouvelle fois une notification irröguliöre mais n'invoque aucun argument substantiel ä l'appui de ses affirmations, son recours de droit administratif se rövöle ötre un procödö tömöraire, raison pour laquelle le recourant doit ötre frappö d'une amende disciplinaire.

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Al. Traitement des infirmits congnitaIes

Arrt du TFA, du 9 mars 1988, en la cause R. M. (traduction de l'allemand)

Article 13 LAI; chiffre 404 OIC-annexe. Les chiffres marginaux 404.11 et

404.12 de la Circulaire concernant les mesures medicales de readaptation

(valable depuis le 1er juin 1986) sont contraires ä l'Ordonnance dans la mesure oü la prise en charge de la therapie psychomotrice est limitee aux cas oü celle-ei West pas un seul traitement en soi mais fait partie d'un plan de traitement global.

Art. 13 LAI; marg. 404 OIC Allegato. 1 marginali 404.11 e 404.12 della circo- lare sui provvedimenti sanitari d'integrazione (valida dal 1. giugno 1986) sono contrari all'ordinanza nella misura in cui l'assunzione della terapia psicomotoria ö limitata ai casi in cui essa non e fatta valere come un solo trattamento in s, ma parte di un piano di trattamento globale.

Selon le diagnostic du pdiatre Dr H., l'assur R.M., nö en 1980, souffre de Igers troubles crbraux pröcoces accompagns de troubles psychomoteurs de la motricitä fine lors d'preuves graphiques et de la motricitä grossi&e (rap- port du 16 juin 1986). En juin 1986, sa märe l'a annoncä auprs de l'Al et a demandä la prise en charge des coüts de la thrapie psychomotrice juge n6cessaire par le $diatre. Sur la base du «questionnaire sur les syndromes psycho-organiques» rempli par le Dr H. le 16 juin 1986 et de la lettre du $diatre du 16 juin 1986 adresse au service pour thrapie psychomotrice, la commis- sion Al a conclu qu'il n'y avait pas heu de faire valoir un droit aux prestations de I'Al. Eile a constatö que les syndromes psychiques pour lesqueis il ätait requis une thrapie psychomotrice comme unique traitement, ne tombaient pas sous le chiffre 404 010-annexe. Par consquent, la caisse de compensation comptente rejeta la demande de prestations par döcision du 31 octobre 1986. Les parents de R. M. ont formö recours contre cette dcision en demandant la prise en charge des coüts de la th&apie psychomotrice. Le 6 fvrier 1987, le Dr H. a communiquö ä I'autoritö cantonale de recours qu'il avait convenu avec les parents d'effectuer en leur prsence des contröles espacs afin de compl- ter la thrapie psychomotrice. Le tribunal saisi de l'affaire conchut que contraire- ment ä la circulaire de I'OFAS concernant les mesures mödicales de radapta- tion, un droit aux prestations de l'AI existait ögalement lorsque ha thörapie psychomotrice ne faisait pas dös le dbut partie d'un plan de traitement global; un tel plan pouvait en effet ätre complötö au modifiö en cours de traitement. Dans ha mesure oü ladite circulaire de I'OFAS limitait le droit aux prestations octroyes par l'Al pour le traitement de l'infirmitö congnitale selon he chiffre 404 0lC-annexe aux cas oü il exsite un plan de traitement global, eile ätait contraire

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ä I'ordonnance et donc sans importance. Etant donnö que les conditions de dia- gnostic et d'äge poses ä l'octroi de prestations ötaient remplies conformment ä la jurisprudence et ä la pratique administrative, l'Al devait prendre en charge les frais de la thrapie psychomotrice en tant que mesure mdicale ncessaire au traitement de l'infirmitö congnitale selon le chiffre 404 010-annexe. Pour ces motifs, l'autoritä cantonale de recours a admis le recours (dcision du 27 mars 1987). Par recours de droit administratif, l'OFAS demande l'annulation de la dcision rendue en premire instance. Tandis que les parents de R. M. n'ont pas fait usage de leur droit d'ötre enten- dus, la caisse de compensation conclut ä I'admission du recours de droit admi- nistratif. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. a. Aux termes de l'article 13 LAI, les assurös mineurs ont droit aux mesures

mdicaIes ncessaires au traitement des infirmits congnitaIes (1er al.). Le Conseil fdraI ätablira une liste des infirmitös pour lesquelles ces mesures sont accordöes; il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmitös peu importantes. Sont röputöes infirmitös congönitales au sens de I'article 13 LAI les infirmitös präsentes ä la naissance accomplie de l'enfant (art. ler,1er al., 010). Les infirmi- tös congönitales sont önumöröes dans la liste en annexe. Le Döpartement födö- rat de l'intörieur peut qualifier des infirmitös congönitales övidentes, qui ne figu- rent pas dans la liste en annexe, d'infirmitös congönitales au sens de I'article 13 LAI (art. 1e 2e al., 010). Sont röputös mesures mödicales nöcessaires au traite- ment d'une infirmitö congeriitale tous les actes dont la science mödicale a reconnu qu'ils sont indiquös et qu'ils tendent au but thörapeutique visö d'une maniöre simple et adäquate (art. 2, 3e al., 010). Le chiffre 404 OIC-annexe döfinit l'infirmitö congönitale suivante: Troubles cörö- braux congönitaux ayant pour consöquence pröpondörante des symptömes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont ötö diagnostiquös et traitös comme tels avant l'accomplissement de la neuviöme annöe (syndrome psycho-organique, psychosyndrome dü ä une lösion diffuse ou localisöe du cerveau et syndrome psycho-organique congönital infantile); l'oligophrönie congönitale est classöe exclusivement sous chiffre 403. Selon la pratique administrative, les conditions du chiffre 404 010-annexe peu- vent ötre considöröes comme ötant remplies si l'on constate au moins des trou- bles du comportement, des pulsions, de la compröhension et de la perception, de la concentration ainsi que de la mömoire. Ces symptömes doivent ötre prou- vös cumulativement (ch. marg. 404.5 de la circulaire de I'OFAS concernant les mesures mödicales de röadaptation, valable depuis le 1er juin 1986). Dans sa jurisprudence permanente, le TFA a confirmö d'une part la lögalitö du chiffre

404 010-annexe dans la version valable jusqu'ä la fin 1985 et dans l'ensemble

identique ä la version actuelle et, d'autre part, la conformitö des directives admi- nistratives correspondantes avec l'ordonnance (ch. marg. 294 de la Circulaire

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concernant les mesures mdicales de radaptation dans la version en vigueur jusqu'ä la fin 1985) ATF 105 V 22, RCC 1979, p. 491, consid. 1 b, in fine; RCC 1985, p. 285, consid. 1, 1984, p. 35, consid. 1, 1983, p. 481, consid. 2a). b. Aux termes du chiffre marginal 404.11 de la Circulaire de l'OFAS concernant les mesures mdicales de radaptation, valable depuis le 1er juin 1986, s'il y a troubles congönitaux au sens du chiffre 404 OIC-arinexe accompagns de trou- bles psychomoteurs graves, tAl prendra en charge es frais d'un traitement comprenant de la thrapie psychomotrice, pour autant que cette dernire fasse partie d'un plan de traitement global. Le chiffre 404.12 de ladite circulaire, quant lui, prvoit que les syndromes psychiques pour lesquels il est requis une th- rapie psychomotrice comme seul traitement, ne tombent pas sous chiffre 404 0lC-annexe. Au vu des pices, II est ätabli et incontestö dans le cas präsent que les symptömes requis selon la jurisprudence et la pratique administrative pour reconnaitre un syndrome psycho-organique au sens de l'OIC-annexe sont bei et bien prsents et que les conditions d'äge sont ägalement remplies (cf. con- sid. 1 a ci-dessus). La commission Al a reconnu ce fait mais a refusö ä I'intim le droit aux prestations d'assurance, conformment aux chiffres marginaux

404.11 et 404.12 de Ja circulaire, parce que la th&apie psychomotrice ötait

requise comme seul traitement et ne faisait pas partie d'un plan de traitement global. Par contre, l'instance cantonale a conciu que les chiffres marginaux 404.11 et 404.12 de la circulaire ötaient contraires ä l'ordonnance, parce qu'ils limitaient d'une manire inadmissible le droit aux mesures ncessaires au trai- tement de l'infirmit6 congönitale dfinie au chiffre 404 010-annexe. Dans Je recours de droit administratif, l'OFAS s'oppose ä cette opinion en expli- quant qu'un trouble psychique traitä uniquement par une thrapie psychomo- trice, c'est-ä-dire sans aucun contröle mdical et sans aucune autre contribution th&apeutique de la part de spcialistes, doit ötre qualifiä de «peu important» dans l'optique de lAl et ne peut dös tors pas faire l'objet d'une prise en charge conformment ä l'article 13, 2e alinöa, derniöre phrase, LAI. La formulation des chiffres marginaux 404.11 et 404.12 de la circulaire rsulte d'une proposition du prösident de la Socitö suisse des mödecins du 22 novembre 1981, lequel avait pröcdemment demandö l'avis de Ja Sociötö suisse de psychiatrie pour enfants et adolescents, de la Sociötö suisse de psychiatrie et de Ja Socitö suisse de pödiatrie. Les directives en vigueur sont donc fondes scientifiquement. Dans Je cas prä- sent, un plan de traitement qui dpasserait, ne serait-ce que lgörement, Ja thö- rapie psychomotrice n'existe pas. Le fait que, conformment au certificat mödi- cal du 6 fövrier 1987, Ja thrapie psychomotrice doit ä l'avenir ötre complte par des contröles mdicaux effectuös en prösence des parents n'y change rien, puisque ces contröles n'ont apparemment ätä fixs que pour röpondre aux exi- gences posöes dans Ja circulaire. a. Les directives administratives ötablies par l'OFAS ne reprösentent pas des normes juridiques. Elles lient certes les organes d'exöcution mais ne lient pas

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le juge. De teiles directives refltent i'avis exprim par l'autoritä de surveillance com$tente dans l'intröt d'une application uniforme de la Ioi. A l'occasion de l'examen d'un cas concret, le juge en contröle librement Ja constitutionnalitö et la lgalitö sans toutefois se prononcer sur leur validit, puisqu'elles ne consti- tuent pas des dcisions; c'est pourquoi les directives ne peuvent pas non plus ötre attaques en tant que teiles (ATF 110 V 267, RCC 1985, p. 226; ATF 109 V 4, consid. 3a, RCC 1983, p. 231; ATF 109 V 126; RCC 1983, p. 487, consid. 2a, avec röfrences). Les chiffres marginaux 404.11 et 404.12 de la circulaire concernant les mesu- res mdicaJes de radaptation prsentent des conditions restrictives, non conte- nues dans l'OIC, bases sur Ja pratique administrative, en ce sens que Ja prise en charge des frais de Ja thrapie psychomotrice par l'AJ est lie ä Ja condition que cette thrapie ne soit pas requise comme seul traitement mais fasse partie d'un plan de traitement global. Une teile restriction fixöe dans les directives administratives est iiiicite, comme l'autoritä cantonale Ja constatö ä juste titre (cf. ATF 109 V 169 en haut, RCC 1984, p. 172; RCC 1987, p. 106, consid. 2a). Ce que l'OFAS invoque pour justifier son point de vue est sans importance. La röponse du prösident de Ja Sociötö suisse des mödecins du 22 septembre 1981, jointe au recours de droit administratif, rövöle ciairement que l'OFAS con- sidrait döjä au moment de Ja demande ä ladite sociöt qu'un Jäger trouble psychomoteur n'ouvrait aucun droit aux prestations selon Je chiffre 404 OIC- annexe. Dans sa röponse, qui se traduit ögalement dans les chiffres marginaux

404.11 et 404.12 de la circulaire, Ja Sociötö suisse des mödecins ne se limite

qu'ä cette question, döterminöe, de J'Office födöral, iaqueile est fondöe sur des conditions juridiquement inacceptabies. Sur le plan mödical, on n'a döduit du traitement exciusif pratiquö sous forme d'une thörapie psychomotrice qu'un Jäger syndrome psycho-organique. La question de savoir si, du point de vue mödicai, cela est opportun - ce que J'autoritö de premiöre instance a niö sur Ja base d'un exposö dötailiö des motifs - peut cependant rester en suspens, puisque Ja restriction correspondante du droit aux prestations est dönuöe d'une base juridique. Si Ja conciusion de J'OFAS ötait röeiiement fondöe sur Je plan mödical, il incom- berait au Conseil födöral, en vertu de l'article 13, 2e alinöa, 2e phrase, LAJ, de Jimiter dans J'OJC l'obligation d'octroyer des prestations aux syndromes psycho- organiques qui ne sont pas «peu importants». Le fait que Je Jögislateur y a renoncö ne permet nullement, contrairement ä J'avis döfendu par l'OFAS, d'exclure Je droit aux prestations en cas de syndrome psycho-organique «peu important» par Ja voie de directives administratives. Par aiileurs, Je tribunal cantonal a signalö avec raison que Je Conseil födöral a dans de nombreux cas usö du pouvoir, qui lui est conförö par Ja Joi, d'exclure es prestations en cas d'infirmitös congönitales peu importantes (cf. p. ex. ch. 103, 109, 112, 174, 177, 205 s., et 280 OIC-annexe). Vu que dans Je cas präsent, sont remplies non seulement les conditions de diagnostic et d'äge, mais ögalement les conditions thörapeutiques posöes ä

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I'octroi de prestations, I'AI est tenue de prendre en charge les frais de la th&apie psychomotrice en tant que mesure mödicale de radaptation, comme I'instance cantonale l'a reconnu ä juste titre.

Al. Contentieux

Arrt du TFA, du 13 septembre 1988, en la cause H. F. (traduction de l'allemand)

Article 114, 1er aIina, et 132, Iettre c, OJ; article 62, 1er aIina, PA; article 85, 2e aIina, Iettre d, LAVS. Ne constituent pas une «reformatio in pejus» I'annulation de la decision attaquöe, le renvoi de la cause pour comple- ment d'instruction et Vordre de prononcer une nouvelle döcision, qui peut egalement porter sur des points non contestös dans la procödure de recours. (Considerant 2b.)

Articolo 114 cpv. 1 e 132 lettere c OG; articolo 62 cpv. 1 PA; articolo 85 cpv. 2 lettere d LAVS. L'abrogazione della decisione impugnata e il rinvio della causa per ulteriori accertamenti e nuova decisione anche in punti che non sono stati contestati nella procedura ricorsuale, non e una reformatio in peius. (Considerando 2b.)

Le ressortissant allemand H. F., nö en 1938, travailla par intermittence en Suisse de 1956 ä 1967 et paya durant ces annöes des cotisations aux assurances sociales. Dös 1981 il exera en Allemagne la profession de reprösentant pour matöriaux de construction; pour des raisons de santö, il abandonna cette pro- fession ä la fin de 1984 et entreprit de monter un service tölöphonique au döbut de 1985, occupation qu'il abandonna toutefois durant la mme annöe. Depuis, I'assurö n'exerce plus aucune activitö lucrative. H. F. souffre d'une atrophie du nerf optique consöcutive ä des inflammations röpötöes de ce möme nerf, elles-mömes provoquöes par une sciörose en pla- ques. Le 25 avril 1985, il prösenta une demande de prestations auprös de l'Al suisse. S'appuyant sur des rapports ophtalmologiques du Dr S., du 2 mai 1985, et du Dr N., du 5 juillet 1985, ainsi que sur une expertise effectuöe par son mödecin, en date du 10 mars 1986, la commission Al fixa, par prononcö du 14 mars 1986, le degrö d'invaliditö ä 70 pour cent dös le 27 döcembre 1985. Par döcision du 10 juin 1986, la Caisse suisse de compensation octroya ä I'assurö une rente entiöre simple Al et une rente complömentaire en faveur de son öpouse, avec effet rötroactif dös le 1er döcembre 1985. H. F interjeta recours contre cette döcision et conclut ä l'octroi d'une rente Al entiöre dös mars 1985. La Commission födörale de recours en matiöre d'AVS/Al pour les personnes rösidant ä l'ötranger considöra qu'on ne pouvait exclure

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qu'une atteinte sensible ä la capacitä de travail, susceptible de faire courir le dölal d'attente de 360 jours, existät avant le 1er janvier 1985, date ä laquelle I'assurö abandonna sa profession de reprösentant; ötant donnö que le dossier ne rövölait ni le döbut ni le degrö du handicap, la cause devait ötre renvoyöe ä la Caisse suisse de compensation afin que celle-ci demande ä I'assurö de se soumettre ä une expertise auprös d'un centre d'observation mödicale de I'AI en Suisse (COMAI); ce COMAI devrait se prononcer en particulier sur la nature des douleurs dont souffrait H. F, sur la maniöre dont sa capacitö de travail a övoluö durant la pöriode de mars 1983 au 10 juin 1986, date ä laquelle la döci- sion attaquöe ötait rendue, sur l'activitö exigible en tant que reprösentarit pour matöriaux de construction et sur l'opportunitö de prendre des mesures de röa- daptation. Ensuite, la Caisse suisse de compensation devrait ötablir une com- paraison des revenus, donner l'occasion au recourant de se prononcer en lui faisant parvenir un rapport pröalable et rendre une nouvelle döcision suscepti- ble d'ötre attaquöe (consid. 7). Par döcision du 25 septembre 1986, la Commis- sion de recours statua comme suit: «1. Le recours est admis selon les considörants et la döcision attaquöe de la Caisse suisse de compensation du 10 juin 1986 est annulöe. 2. Le dossier est renvoyö ä la Caisse suisse de compensation afin quelle complöte son instruction dans le sens du considörant 7 et rende une nouvelle döcision susceptible d'ötre attaquöe.» Par recours de droit administratif, H.F demande l'annulation de la döcision prise en premiöre instance et l'octroi d'une rente d'invaliditö entiöre dös mars 1985. II fait valoir en particulier que le recours cantonal ne portait pas sur le montant de la rente mais seulement sur la date ä laquelle celle-ci commenait d'ötre versöe; il n'y a donc pas heu de röviser ha rente d'une maniöre fondamen- tale. En outre, il prötend que des expertises complömentaires en Suisse ne sont pas nöcessaires. La Caisse suisse de compensation et l'OFAS conchuent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. a. Selon la jurisprudence, la döcision de renvoi prise par l'autoritö cantonale constitue une döcision finale susceptible d'ötre attaquöe par la voie du recours de droit administratif devant le TFA, au sens de l'article 128 en corrölation avec l'article 97, Jer alinöa, OJ, et de l'article 5, PA. En principe, ne peut §tre attaquö que le dispositif et non pas les motifs d'une döcision (ATF 110 V 52, RCC 1985, p. 53); toutefois, si le dispositif d'une döcision de renvoi se röföre expressöment aux considörants, ceux-ci, ä condition qu'ils concernent l'objet du litige, sont intögrös ä ce möme dispositif et acquiörent la force de chose jugöe. Si ha döci- sion West pas attaquöe, les motifs sur hesquels repose le dispositif hient l'autoritö ä laquelle l'affaire est renvoyöe. Aussi, lorsque les motifs se rapportent ä l'objet du hitige, ils peuvent ögalement ötre attaquös (ATF 113 V 159). b. La Commission de recours a annulö la döcision du 10 juin 1986 et renvoyö l'affaire ä la caisse de compensation pour complöment d'instruction et nouvelle

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dcision »conformment au considrant 7». II ressort de ce considrant que I'instance cantonale a mis en doute ägalement la lägitimitä de la rente Al entire octroye par voie de dcision dös le 1er dcembre 1985. Le litige de la präsente procdure n'a donc pas seulement pour objet 'examen du droit ä la rente de mars ä dcembre 1985 mais aussi la question de savoir si le recourant peut prtendre une rente ä partir du 1er dcembre 1985, et I'importance de celle-ci. L'autoritä de premire instance a pröcisö au consid- rant 7 comment I'instruction prövue devait ötre effectuöe. Etant donn6 que le dispositif de la dcision de premire instance se rfre ä ce considrant, I'injonction d'excuter des mesures d'instruction peut faire l'objet d'un recours. En l'absence de contestation, l'administration est cependant tenue d'y donner suite. Le recours de droit administratif est donc recevable.

2. a. La procdure devant la Commission fdöraIe de recours en matire

d'AVS/AI pour les personnes rösidant ä l'ötranger est en principe rgie par la PA (art. 1, 2e al., lettre d, PA; art. 12 de I'Ordonnance concernant diverses com- missions de recours, RS 831.161). Aux termes de I'article 12 PA, l'autoritä constate les faits d'office. Conformment ä I'article 62, 4e aIina, PA, les motifs invoqus ä l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autoritä de recours. Sont ainsi valables la maxime inquisitoire et le principe selon lequel I'application du droit incombe au juge qui y procde d'office. En suivant la maxime inquisitoire, I'administration et le juge doivent veil- 1er d'eux-mmes ä ce que tous les faits pertinents soient ätablis correctement. Le principe de I'application du droit d'office oblige le juge ä soumettre les faits tabIis ä la rgle juridique qu'il estime approprie et ä recourir aux critres d'interprtation qu'il trouve convaincants. Au vu de ces principes et du fait que les demandes des parties ne la Iiaient pas, la Commission de recours devait examiner, outre le droit ä la rente dös mars 1985, s'il y avait, pour la p&iode suivant le Jer dcembre 1985, une invaIidit ouvrant le droit ä une rente entire. b. II y a heu de se demander si le droit d'tre entendu imposait ä I'autoritö de premire instance d'informer le recourant sur les consquences de ha dcision de renvoi, avant qu'elle ne soit rendue, et de lui sigrialer ha possibilitä de retirer son recours. Sehon une pratique constante, la simple possibilitä de prjudicier he recourant en annuhant ha döcision attaquöe et en renvoyant ha cause ä ha premiöre ins- tance ou ä 'administration pour qu'ehle compIte l'instruction et rende une nou- velle dcision ne saurait ätre considre par he TFA comme une «reformatio in pejus» (cf. RCC 1985, p. 60). La procdure, en effet, est reprise au stade auquel eile se trouvait avant que ne soit rendue la dcision attaque. Son issue reste indcise et ha nouvehhe dcision peut ötre attaque au möme titre que ha pre- miöre. En ce sens, un jugement de nature cassatoire n'entraine aucune «refor- matio in pejus», quand bien möme les enquötes ordonnes portent sur des faits non contestös en cours de procdure mais qui devraient ötre vörifis d'office. Ce principe se döduit en outre de ha dfinition de ha «reformatio in pejus (veh

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melius)», dont on ne peut parler que si la dcision attaque est «rforme», c'est-ä-dire si l'autoritä de recours tranche döfinitivement Je litige (cf. Keiser, Die reformatio in peius in der Verwaltungsrechtspflege, Diss. Zurich 1979, p. 39 s.). Les mmes principes s'appliquent aux döcisions d'annulation prononcöes par des autoritös cantonales; Ja Commission de recours West donc en rien criti- quable. 3. a. II reste ä examiner si I'autoritö cantonale aurait pu et dü statuer elle-möme sur la demande de rente entire dös mars 1985, et si eile a eu raison de remettre en cause le droit ä Ja rente dös döcembre 1985 et de Je soumettre ä une nou- velle dötermination par la caisse de compensation. L'autoritö de premiöre instance a enoncö pertinemment les principes juridi- ques concernant la notion d'invaliditö (art. 4 LAI), le droit ä la rente pour les ressortissants allemands (art. 19, 2e al., de Ja Convention de söcuritö sociale du

25 fövrier 1964 entre la Confödöration suisse et Ja Röpublique födörale d'AJie-

magne, dans la teneur de 'arrangement administratif du 9 septembre 1985, en corrölation avec l'art. 28, 1er al., LAl dans Ja version ici applicabie et valable jusqu'ä Ja fin 1987), l'övaivation de l'invaiiditö pour les personnes exer9ant une activitö Jucrative (art. 28, 2e al., LAl), Ja naissance du droit ä Ja rente (art. 29, 1er al., LAJ dans la teneur en vigueur jusqu'ä la fin 1987), ainsi que le paiement de prestations arriöröes en cas de demande tardive (art. 48, 2e al., ire phrase, LAl); il est donc possible de s'y röförer. Aux termes de 'expertise du Dr N., du 5 juillet 1985, Je recourant souffre d'astigmatisme hypermötropique, de presbytie, de strabisme divergent ainsi que d'une atrophie optique causöe par plusieurs inflammations du nerf optique, elles-mömes symptömes secondaires de Ja sclörose en plaques. Le mödecin n'a pas indiquö pröcisöment quand ont döbutö les restrictions de Ja capacitö de travail dues ä Ja maladie, mais a relevö que Je recourant souffre depuis environ cinq ans de troubles visuels, apparaissant surtout Je matin, qui se manifestent par une diminution de Ja vision et d'une dipiopie intermittente du cötö droit. Ii y a heu de constater avec J'autoritö cantonale que ces iridications n'exciuent pas une limitation sensible de Ja capacitö de rendement avant Je 1er janvier 1985 et, partant, Je versement d'une rente ä une date antörieure, möme si Je recourant travaillait comme reprösentant jusqu'ä Ja fin 1984. En ce qui concerne Je degrö d'invaliditö, Je Dr N. a attestö une «diminution de Ja capacitö de gain» de 30 pour cent en raison de J'aptitude visuelle röduite et de 10 pour cent supplömentaire ä cause de Ja diminution du champ visuel Jors de fatigue, de Ja diplopie et de Ja vision voilöe. Le certificat ötabli par Je Dr S. Je 2 mai 1985 rövöle uniquement que J'ötat est «däjä depuis des annöes station- naire» et que Je recourant West «pas en mesure de venir ä bout de charges pro- fessionnelles accrues«. Des indications relatives aux röpercussions de Ja sclö- rose en plaque, qui a ötö diagnostiquöe, sur Ja capacitö de rendement font döfaut dans les deux rapports. Le Dr N. a certes signalö, dans Ja formule «Appröciation de Ja capacitö de travail>', que Je recourant ne pouvait accomplir que des travaux lögers, qu'ii devait exöcuter assis, et ce pendant moins de deux

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heures par jour; cette restriction notable West cependant corrobore par aucun document mdicai. En outre, les pices ne contiennent aucune indication sur Vactivitä lucrative que le recourant peut encore exercer et qu'on peut raisonna- blement exiger de Iui. En ce qui concerne son revenu, on ne trouve qu'une dclaration du recourant qui prtend n'avoir plus touchö de salaire depuis le 1er janvier 1985. Ces indications ne permettent ni de d6terminer les incidences de l'affection visuelle et nerveuse sur la capacitä de gain ni de conclure ä une perte de salaire pour raisons de santö et, partant, ä un degr d'invalidit d'au moins deux tiers tel qu'il est requis pour l'octroi d'une rente Al entire. C'est pourquoi la Commis- sion de recours a reconnu avec raison, d'une part que la dtermination du droit ä la rente pour la priode de mars ä dcembre 1985 appelait des expertises complömentaires et que, d'autre part, la lägitimitä de la rente Al entire octro$e par voie de dcision ä partir de dcembre 1985 n'tait pas prouve. Face ä cet tat de fait, la Commission de recours n'avait pas seulement le droit, mais ga- lement l'obligation de se renseigner encore sur l'tat de santö et la situation pro- fessionnelle de l'assurö.

4. a. Le recourant demande de s'appuyer uniquement sur les pices alleman-

des disponibles et de renoncer ä des investigations complmentaires en Suisse, car de teiles mesures et l'apprciation diff&ente qui pourrait en rsulter sont illicites en vertu du traitiä en question. b. A l'article 7, 2e aIina, de l'Arrangement administratif concernant les modali- tös d'application de la Convention de söcuritö sociale du 25 fvrier 1964 entre la Confdration suisse et la RpubIique fdörale d'Allemagne, en vigueur depuis le 1er mai 1966, il est stipulö expressment que 'institution d'assurance de l'une des Parties contractantes, en l'occurrence l'institution suisse, «peut gaIement faire procder ä des examens et ä des contröles, sans l'entremise de I'institution d'assurance de l'autre Parie» (= 'institution allemande). Les mesures ordonnes ne sont par consquent soumises ä aucune norme d'un traitö international. L'octroi d'une rente d'invaliditö allemande ne prjugeant pas de l'application du droit suisse, selon une jurisprudence constante, le recourant ne peut dduire un avantage du fait qu'il touche depuis le 1er avril 1985 une rente de la caisse d'assurances sociales H. Les mesures d'instruction prvues par la premire instance sont licites (art. 69 s. RAI, en particulier art. 72, 1er al., RAI), et, se rapportant directement au droit ä la rente, elles ne sont pas non plus criticables sous l'angle de la proportionnalit.

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Arrt du TFA, du 1er juiliet 1988, en la cause A. B.

Article 8, 1er alinea, PA et articie 2, 1er alinöa, CC. L'assurö qui ne s'est pas oppose ä la transmission de l'affaire ä l'autoritö judiciaire est censö avoir accepte une teile transmission; il n'a plus la possibiiitö de faire vaioir, plu- sieurs annes apres que le tribunal a statu, que son ecriture ne consti- tuait pas un recours, mais une nouvelle demande. Cela West pas compati- ble avec les regles de la bonne foi. (Considörant 2d.)

Articolo 8 cpv. 1 PA e articolo 2 cpv. 1 CC. Si presume che i'assicurato ii quale non si ä opposto alla trasmissione della sua istanza ail'autoritä giudi- ziaria tramite l'amministrazione abbia accettato tale trasmissione. Se, diversi anni dopo la sentenza, fa valere che per quanto riguarda la sua peti- zione non si tratta di un ricorso, bensi di una nuova istanza, ö in contraddi- zione con il principio della buona fede.

Le lerjuiliet 1980, S. B., äpouse dA., ne en 1949, domiciIie en France, a prä sent une demande de rente de i'assurance-invalidite. La Caisse suisse de compensation a rejetö cette demande par dcision du 10 octobre 1980. Par let- tre du 3 fövrier 1981, remise au consulat de Suisse ä M., A. B. a requis de 'admi- nistration quelle «examine trs profondmente le cas de son äpouse, notam- ment ä la lumire d'une nouveile expertise mödicale, du 17 octobre 1980. Sa let- tre concivait que l'administration ne pouvait pas tenir compte du fait que S. B. ne iui avait pas röpondu dans le döiai de 30 jours vu son ötat de malade mentale et son dösöquilibre növrotique grave. Cette öcriture a ötö envoyöe ä la Caisse suisse de compensation, qui i'a eIie-mme transmise ä la Commission födörale de recours en matiöre d'AVS/Ai pour les personnes rösidant ä l'ötranger. Celle- ci a considörö qu'il s'agissait d'un recours contre la döcision du 10 octobre 1980, mais eile West pas entröe en matiöre ä son sujet, car le recours n'avait pas ötö interjetö en temps utile et, au surplus, la maiadie invoquöe ne justifiait pas une restitution du dölal öchu. Le 3 döcembre 1981, A. B., qui souffre d'affections diverses, a ötö mis au bönö- fice d'une rente entiöre simple d'invaiiditö, assortie d'une rente complömentaire pour son öpouse, dös le 1er fövrier 1980. Le 4 mars 1986, le consulat de Suisse ä M. a transmis ä la Caisse suisse de compensation diverses piöces mödicales concernant S. B. et il iui a demandö de statuer sur l'octroi öventuel d'une rente pour couple en faveur d'A. B. Par prononcö du 16 avrii 1986, la Commission de l'assurance-invaliditö pour les assurös ä I'ötranger a reconnu ä S. B. un degrö d'invaliditö de 70% dös le 11 fövrier 1984. Aussi la Caisse suisse de compensa- tion a-t-elie notifiö ä A. B. une döcision, du 5 aoüt 1986, par laquelle eile rempla- gait la rente simple en cours par une rente entiöre pour couple dös le 1er mars 1985, soit ä partir du douziöme mois ayant pröcödö le döpöt de la demande du 4 mars 1986. La Commission födörale de recours en matiöre d'AVS/Al pour les

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personnes rsidant ä l'ötranger a rejetö le recours formö contre cette döcision par les poux B. En effet, A. B. concivait dans son recours au versement d'une rente pour coupie dös le 1er fövrier 1980 ou «ä teile date ä dire et ä fixer de Jus- tice». Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Selon l'article 33, Je, aIina, LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au

31 dcembre 1987, ont droit ä la rente d'invaliditö pour couple les hommes inva-

lides dont I'öpouse a au moins 62 ans rvolus ou est elle-mäme invalide ä raison de la moitiä au moins. D'autre part, selori l'article 48, 2e aIina, LAI, si I'assur präsente sa demande plus de douze mois aprs la naissance du droit, les pres- tations ne sont alloues que pour les douze mois prcdant le dpöt de la demande; elles sont aIloues pour une priode antrieure si l'assurö ne pouvait pas connaTtre les faits ouvrant droit ä des prestations et qu'il präsente sa demande dans les douze mois dös le moment oü II en a eu connaissance.

a. Dans le cas particulier, S. B. a ätä reconnue invalide ä raison de 70% dös le 11 fövrier 1984, ce qui justifiait l'allocation ä son man, ögalement invalide, d'une rente pour couple. Conformment ä l'article 48, 2» alina, premire phrase, LAI, la caisse de compensation a fixö le dbut du droit ä la rente au 1er mars 1985, considrant que le dpöt de la demande remontait au 4 mars

1986 (date de la Iettre du consulat de Suisse ä M. du möme jour). A juste titre,

le recourant ne se prövaut pas de l'article 48, 2e aiina, deuxiöme phrase, LAI, dont les conditions ne sont pas röalises en l'espöce (ä propos de ces condi- tions, voir par exemple RCC 1984, p. 419). Comme en premire instance, le recourant soutient cependant que sa lettre du 3 fövrier 1981 - faisant suite ä la dcision du 10 octobre 1980, par laquelle la Caisse suisse de compensation avait refus d'ailouer une rente ä son äpouse - ne constituait pas un recours, mais une nouvelle demande de prestations. Eile relevait donc de la seule comptence de 'administration et c'est en mcon- naissance de la volontö relIe de son auteur quelle a öt6 transmise ä la com- mission fd&ale de recours. Celie-ci ne pouvait d'ailleurs que rendre un juge- ment d'irrecevabilitö, dös lors que le dölai de recours ätait largement expirö en fövrier 1981. Le recourant estime ainsi que la date du döpöt de la demande au sens de l'article 48, 2 alinöa, LAI, est celle du 3 fövrier 1981, de sorte que le point de döpart de son droit ä une rente pour couple doit ötre fixö au 1e1 fövrier 1980. Cette maniöre de voir ne peut pas ötre partagöe. Certes, si un assurö a döjä prösentö une demande, l'administration peut admettre que de nouvelles presta- tions (du möme genre ou de genre difförent) soient requises sous la forme d'une simple iettre; dans ce cas, les indications nöcessaires pour döterminer les pres- tations requises doivent clairement ressortir du dossier (ATF 103 V 69; RCC 1977, p. 564; RCC 1984, p. 420, consid. 1). Mais, d'un autre cötö, l'article 8, Jer aiinöa, PA - directement applicable ä la procödure ä suivre par la Caisse suisse de compensation - invite l'autoritö qui s'estime incompötente ä trans-

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mettre sans dIai i'affaire ä i'autoritö comptente (cf. ägalement ATF 102 V 74). Or, dans San öcriture du 3 fvrier 1981, le recourant manifestait clairement San desaccord avec la dcision administrative du 10 octobre 1980. En outre, il se prvaiait, implicitement tout au moins, d'une cause de restitution de döiai, en faisant valair que San äpouse avait ötö priv6e de la possibiiitö d'agir en temps utile, en raison precisment de San ötat de santä dficient. Dans ces conditions, an ne saurait reprocher ä la Caisse suisse de compensa- tion de s'tre dessaisie de i'affaire au profit de l'autoritä judiciaire, car eile pou- vait prösumer que l'intäressä entendait deposer un recours. D'ailleurs, le recau- rant ne prtendait pas que l'invaliditö de san öpause s'tait sensiblement modi- fiöe depuis la decision de refus du 10 actabre 1980 (cf. art. 87, 4e al., RAI). La caisse n'aurait donc eu la possibilitä de revenir sur cette decisian qu'en raisan du ne erreur manifeste (recansidration) au de la döcauverte de faits au mayens de preuve nauveaux (rvision), sait dans deux hypothses taut ä fait exceptian- neues (ATF 111 V 332, cansid. 1; ATF 110 V 178, cansid. 2a, RCC 1985, p. 63; ATF 110 V 292, cansid. 1, RCC 1985, p. 235). La transmission ä la cammissian de recours apparaissait danc comme le mayen le plus efficace de sauvegarder es intrts bien compris de l'assure, d'autant que ceiie-ci canservait la facuitö de s'annoncer ä 'assurance-invalidite si le recours se rviait irrecevable. Le fait que I'criture en questian ne partait pas la mention «recours» n'est ä cet gard pas döcisif, le contentieux des assurances sociales ötant pröcisöment döpourvu de taut formaiisme inutiie (vair en particuuier 'art. 85, 2e al., lettres a et b, LAVS). ii n'imparte pas davantage que le deiai de recours ötait öchu et que la maladie invoquöe ne justifiait pas, a priori, une restitution (le recaurant ne prötendait pas que san öpause avait ötö empöchöe d'agir eiie-möme dans le dölai fixö au de charger un tiers d'accompiir i'acte en questian; cf. ATF 112 V 255). Une autoritö incompötente ne saurait, en effet, refuser de transmettre un recours en faisant vaioir que ceiui-ci est mal fondö, vaire irrecevabie (ATF 97 l 858; Grisel, Traitö de drait administratif, p. 831).

d. Au demeurant, dans San jugement du 8 mai 1981, la cammissian a expressö- ment quaiifiö de recours i'acte du 3 fövrier 1980. Ce faisant, eile a recannu sa campötence, mme si, paur cauSe de tardivetö, eile ne S'est pas pranoncöe sur le fand du litige: si eile avait interprötö i'acte iitigieux comme une nouvelie demande, eile aurait vraisembiabiement döciinö d'embiöe sa campötence et eile aurait renvaye l'affaire ä la Caisse suisse de compensatian. Raisannabie- ment et abjectivement, le recaurant devait danc se rendre campte, ä röceptian du jugement pröcite, que ceiui-ci mettrait un terme ä la procödure (s'ii n'ötait pas attaquö par un mayen juridictionnel ardinaire) et que, dös lars, le cas de san öpouse ne serait pas röexamine d'office par 'administration. S'ii n'ötait pas satisfait de la pracödure suivie, il avait taut laisir de le faire savair immödiate- ment, sait en interjetant un recours de drait administratif au Tribunal födörai des assurances, sait en informant la caisse de ses intentians röeiies. Or, ies öpaux B. n'ant formuiö aucune objectian avant i'intraduction de la präsente procödure, en 1986. En s'abstenant de röagir durant piusieurs annöes, iis ant acceptö,

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implicitement du moins, la solution retenue ä I'poque par la Caisse suisse de compensation. Aussi bien la remise en question de cette solution West-eile pas compatible avec les rgIes de la bonne foi, qui excluent la possibilitä de tirer avantage d'une attitude contradictoire ou abusive (ATF 108 V 88 et les rfren- ces cites; ATF 113 la 68).

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Table des matires de la RCC 1988

A. Assurance-vieillesse et survivants

Generalites Rösultats des comptes des trois institutions sociales en 1987 ............109, 182, 335 Les propositions du Conseil fdöraI pour la dixime rvision de I'AVS ............218 A propos de Ja votation populaire du 12 juin 1988 ............................334 La statistique des comptes individuels .....................................430 Les modifications des rglements sur l'AVS et I'Al au 1er Janvier 1989 ............453 Evolution de l'AVS, de l'Al ei des APG au cours du premier semestre 1988 .......473 La dixime rvision de l'AVS: que puls-je en es$rer 7 ........................562 Un fonds de garantie pour l'AVS ..........................................615

Assurance obligatoire et facultative, obligation de payer des cotisations Obligation, pour [es manns occups en haute mer sur des bateaux ötrangers, de payer des cotisations ........................................................25 Jurisprudence ................................................37, 317, 395, 627

Cotisations Cotisations AVS/Al/APG, Fonds national ...................................465

Fixation des cotisations Jurisprudence ......................................184, 255, 256, 312, 398, 480

Perception et intörts moratoires Nouvelles rögles concernant les intröts moratoires; application du nouveau droit. . 24

Restitution de cotisations Jurisprudence .........................................................260

Salaries Jurisprudence ....................................................33, 253, 534

Indöpendants Jurisprudence . ................. 35, 130, 132, 314, 320, 478, 537, 584, 588, 592, 596

Responsabilite de I'employeur Jurisprudence ....................................... ........ 136, 322, 401, 631

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Prestations Rentes Les rentes AVS dös 1988 ................................................59 Jurisprudence ........................................................39, 186

Allocations pour impotents de l'AVS Jurisprudence .........................................................597

Moyens auxiliaires de I'AVS Convention sur la remise en location de fauteuils roulants ä des rentiers de l'AVS. . 26 Adaptation de 'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires ..........621

Subventions aux institutions Subventions versöes par l'Al et l'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägöes ....................... ..... ..........................125, 249, 474, 580 Prolongation du delai pour I'octroi de subventions de construction par l'assurance- vieillesse et survivants ..................................................157

Organisation et procedure Premiöres expöriences acquises avec le reseau de communication des donnees TELEZAS ... ............... ........................................... 565

Contentieux L'OFAS et les contentieux dans les domaines de l'AVS, de I'Al et des APG .......118 Pas d'indication des voies de recours dans les cas de sommation assortie d'une taxe 120 La jurisprudence du TFA en 1987 .........................................305 Jurisprudence ......................42, 140, 324, 418, 424, 425, 484, 536, 539, 543, 546, 547, 551, 552, 555, 637, 640 Divers Commission des cotisations, seance .......................................110 Conseil d'administration du fonds de compensation AVS ......................281 Commission mixte de liaison entre les autorites fiscales et l'AVS ................128 Commission födörale de l'AVS/Al - seances plöniöres ..................................................333, 605 - Sous-commission pour I'assurance facultative et les conventions internationales, söance...............................................................429 - Sous-commission speciale pour la 100 rövision de I'AVS, seances ...........513, 561 - mutations ...........................................................251 Echange d'opinions entre caisses et OFAS ................................333, 513 Commission des rentes, söance ..........................................430 Pötition concernant la possibilite de combier des lacunes de cotisations .........621

Interventions parlementaires Motion Fischer-Sursee concernant la prolongation du dölai fixö pour le versement de subventions en faveur de la construction d'ötablissements pour personnes ägöes 28, 124 .

Interpellation du groupe AdI/PEP concernant la söcuritö financiöre de l'AVS ......28 Interpellation Nabholz concernant la dixiöme rövision de l'AVS .................88, 179 Motion Carobbio concernant .me nouvelle base de financement pour I'AVS .......125

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Postulat Fankhauser concernant les effets de $rquation de l'AVS ..............125 Interpellation Allenspach concernant les incidences sur l'AVS et la LPP de l'allonge- ment de l'esprance de vie ............................................307, 390 Motion Haller concernant le principe de non-incidence de l'tat civil sur le traitement dont jouissent les bnficiaires de l'AVS ....................................391 Postulat Basler concernant le financement de la retraite anticl$e au moyen du deuxime ou du troisime pilier .........................................393, 619 Question ordinaire Longet concernant l'allocation pour impotent de l'AVS .......470, 530 Question ordinaire Spoerry concernant les lacunes de cotisations AVS .........471, 531 Motion Weber concernant les im$ratifs de la dixime rvision de l'AVS ........472, 619 Interpellation Haller concernant la dixime rvision de l'AVS ...................528 Question ordinaire Aliesch concernant les taux des revenus en nature des salaris 572 Postulat Haller concernant un modle de simulation pour la dixime rvision de l'AVS 576 Interpellation Fischer-Sursee concernant les nouveaux modes d'habitat en faveur du troisime äge ........................................................576, 620 Motion Hafner Ursula/Bühler concernant la possibilitä de combler les lacunes AVS ä l'occasion de l'anniversaire de 1991 ......................................578, 619 Postulat Spoerry concernant la rduction des lacunes dans les cotisations AVS . . 578, 619

B. Assurance-invaliditö

Generalites Statistique de l'invalidit 1987 ...........................................248, 282 Les modifications des rglements sur l'AVS et l'Al au 1er janvier 1989 ............453 Le COMAI de Saint-Gall a passe le cap des dix ans ..........................611

Prestations Conditions du droit aux prestations Jurisprudence ....................................................... 142, 503

Readaptation en general Anne scolaire prolonge 1988/89 de l'öcole publique; prolongation des mesures pro- fessionnelles de l'Al pendant la p&iode transitoire ...........................387 Jurisprudence ...................................98, 101, 191, 262, 265, 405, 494

Mesures medicales Remboursement de l'orthopantomogramme en cas d'examens relevant des chiffres

208 ä 210 OIC .........................................................86

Troubles crbraux congnitaux ..........................................468 Jurisprudence .................................................93, 96, 487, 644

Formation scolaire speciale et contributions pour mineurs impotents Jurisprudence .........................................................414

Moyens auxiliaires Reprise et rutilisation de moyens auxiliaires usags .........................116 Remise en pröt de lits älectriques ................................ ...... ...169 Remise d'appareils de communication FM aux assurs souffrant de surdit .......169

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Remise de pousse-fauteuils roulants au heu de fauteuils roulants älectriques ......169 Remise d'un second corset ou lombostat orthopedique .......................170 Fauteuils speciaux destins aux enfants souffrant d'une infirmitä congnitale 170 Nouveau dpöt de l'Al ..................................................170 Remise de casques de protection .........................................170 Remise de moyens auxihiaires optiques dans les cas de grave k&atocäne ou d'astig- matisme irrgulier tres prononc ..........................................467 Appareils acoustiques programmables .....................................468 Adaptation de 'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires ..........621 Jurisprudence ...........................................196, 199, 267, 409, 498

Rentes Les rentes Al dös 1988 ..................................................60 Röductions de ha rente en cas d'invalidit due ä la faute de l'assur ...........160, 224 Droit ä ha rente Al Pendant l'excution de peines et de mesures ................240 Jurisprudence ...................................................146, 269, 600

Indemnites journaIires Garantie des droits acquis Iorsqu'une indemnitä journaIire de hAI succede ä une indemnitä journalire de I'AA .............................................466 Evaluation de l'invaliditä et calcul de l'indemnitö journahire chez les invalides de nais- sance et les invalides prcoces; augmentation du revenu moyen dterminant 524 Montant de la «petite indemnit'r dös le 1er janvier 1989 .......................525

Subventions aux institutions Subventions verses par hAI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees ......................................................125, 249, 474, 580

Organisation et procedure La nouvelle räpartition des täches entre les commissions Al et leurs secretariats . . 55 Modification de I'ordonnance sur la rtribution des membres des commissions Al. . 622

Contentieux L'OFAS et les contentieux dans les domaines de I'AVS, de lAl et des APG .......118 Jurisprudence ......................................325, 418, 421, 603, 648, 653

Divers Commission des rentes et des indemnits journahiäres, seance .................153 Groupe de travail ad hoc pour la rövision de 10MAI ..........................281

Interventions parlementaires Interpellation Miville concernant une adaptation des indemnits journaliäres de hAI 309, 393 Postulat Neukomm concernant un nouveau rgime de subventionnement des trans- ports d'infirmes ........................................................576 Motion Rechsteiner concernant ha räduction des prestations de lAl et des PC en cas de näghigence grave ....................................................578

Postulat Ruffy concernant la prise en charge des frais alimentaires supplmentaires des enfants frapps par la phnylctonurie .................................616

Prestations complementaires ä I'AVS et ä I'AI Allocatiori pour impotence de faible degr& accorde pour favoriser los contacts sociaux..............................................................26 Subventions de la Confdration pour 1988 et 1989 en faveur des PC ...........26 Discussion avec des reprsentants de Pro Infirmis, Pro Juventute et Pro Senectute 55 Los prestations complmentaires verses en 1987 ............................89 Commission d'tude des problmes d'application en matire de PC, sances 109, 217, 561 Los prescriptions cantonales sur los PC ....................................110 Los prestations complmentaires ä l'AVS et ä lAl en 1987 .....................292 PC: Sjour passager dans un home .......................................387 Jurisprudence ...........................45, 104, 207, 275, 277, 418, 426, 505, 508

Interventions parlementaires Motion Hari concernant le relvement des seuils de la fortune dductible en matire dePC ...............................................................125 Postulat Fankhauser concernant la rvision de I'ordonnance sur les PC ........181, 472 Postulat Rechsteiner concernant los prestations complmentaires des assurs partiel- lement invalides ......................................................392, 619 Initiative parlementaire Spielmann concernant los prestations complmentaires AVS/AI ...............................................................530 Motion Rechsteiner concernant la rduction des prestations de l'AI et des PC en cas de ngligence grave ....................................................578

Prövoyance professionnelle (deuxiöme pilier) Encouragement de l'accession ä la propritö du logement dans le cadre des deuxime et troisime piliers ......................................................8, 516 Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une Institution de prvoyance 127 Los exceptions ä l'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et l'obligation de renseigner incombant aux organes de I'AVS/AI ................171 Rvision de la LPP: objets ä examiner par la Commission fd&ale de la prvoyance professionnelle ........................................................298 Directives du Conseil fdöral sur 'obligation pour los institutions de prvoyance de renseigner leurs assurs ................................................311 Adaptation des rentes de survivants et d'invaliditä en cours pour le ler janvier 1989 621

Problemes d'application Rentes de vieillesse anticipes et diffres/Adaptation du taux de conversion 121 Caract&istiques du compte bancaire de libre passage ........................174 L'vaIuation des placements en actions et la manire de proceder en cas de decouverts .......................................... ............ ......244 « Institution de prvoyance dont ils relvent raison de leur professione ..........302 Directives du Conseil föderal sur l'obligation pour los institutions de prvoyance enre- gistres de renseigner leurs assures, du 11 mai 1988 .........................526 La tenue du compte de libre passage par une institution de prvoyance .........568 Jurisprudence .........................................................48

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Divers Commission fdrale de la prövoyance professionnelle, sances . 153, 605 - Sous-commission «prestations», sances ......................217, 333, 430, 605 - Sous-commission »fonctionnement«, sances .......................281, 429, 513 - Groupe de travail »contröle de l'affiliation des employeurs», söance .........429, 605 - Groupe de travail «conjoints divorcös», sance ............................513 - Groupe de travail «simplifications administratives«, söance ..................513

Interventions parlementaires Question ordinaire Rechsteiner concernant le libre passage intgral dans la pr- voyance professionnelle ................................................88, 180 Motion Oehler concernant un rapport sur la LPP .............................125 Interpellation Reimann concernant l'ordonriance 3 sur la prövoyance professionnelle 125 Postulat Etique concernant les difficultös crööes par la LPP pour les chömeurs äges 125 Motion du groupe du PDC concernant I'accös ä la propriätä de logements ......180, 472 Postulat Engler concernant les placements immobiliers des investisseurs institution- nels................................................................181, 472 Motion Nabholz concernant la perle de la prvoyance en cas de divorce .......181, 472 Interpellation Allenspach concernant les incidences sur l'AVS et la LPP de l'allonge- ment de l'espörance de vie ............................................307, 390 Question ordinaire Miville concernant la libertö de passage dans la prövoyance professionnelle ........................................................308 Motion Nussbaumer concernant l'encouragement de l'accession ä la propriätä de logements............................................................310 Motion Allenspach concernant les prestations de libre passage des caisses de pen- sion federales .........................................................310 Motion Ruf concernant la possibilitö de libörer certaines catögories de salaries de l'obligation de s'affilier ä la prövoyance professionnelle ........................392 Postulat Basler concernant le libre passage dans la Caisse födörale d'assurance (CFA) 470 Postulat Bouny concernant le financement de la nouvelle liaison ferroviaire ä travers esAlpes .............................................................579 Postulat Neukomm concernant les placements immobiliers des institutions de prövoyance ...........................................................579

Le regime des APG

Compte d'exploitation des APG 1987. . . .................................... 347 Evolution de I'AVS, de I'Al et des APG au cours du premier semestre 1988 .......473

Interventions parlementaires Motion Grendelmeier concernant la rövision du rögime des allocations pour perle de gain.................................................................87 Motion Hafner Ursula concernant la rövision du rögime des APG ...............577

Les allocations familiales et la protection de la familie

Genres et montants des allocations familiales. Etat au 1er janvier 1988 ..................................................

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Le bulletin d'information «Questions familiales» 23 Runion interrgionale sur les politiques et programmes de protection sociale . . . 29 Allocations familiales dans l'agriculture .....................................127 Prestations en cas de maternit: Quels sont les lendemains de l'orage du 6 dcem- bre 9 .................................................................154 Allocations pour enfants aux salaris ätrangers dont les enfants ne rsident pas en Suisse; ögalitö de drolt .................................................236 Nouvel examen de l'assurance-maternit ...................................580 Jurisprudence .......................................................330, 332

Allocations dans les cantons Appenzell Rh.-Ext. ............... ..................... ................. 31 Appenzell Rh.-Int...... ................................................. 31 Berne................................................................31 Grisons..............................................................31 Nidwald..............................................................32 Schwyz..............................................................32 Zurich................................................................128 Lucerne..............................................................182 Geneve..............................................................250 Schaffhouse ...........................................................582 Obwald...............................................................583 Argovie...............................................................622 Thurgovie.............................................................623 Vaud.................................................................624 Zoug.................................................................624

Interventions parlementaires Interpellation Nabholz concernant une assurance-maternit ....................124 Motion du groupe socialiste concernant le palement du salaire pendant un conge- maternit.............................................................124 Motion Jaggi concernant un cong-maternit pay .........................124, 178 Interpellation Bundi concernant une amiioration des allocations familiales dans l'agri- culture.............................................................307,389 Postulat Bühler concernant une contribution familiale (Familienbeitrag) pour remise antici$e de l'exploitation par les paysans de montagne .......................578 Interpellation Schnider concernant des allocations familiales öquitables ..........617

G. Les conventions internationales et les assurances sociales ötrangeres

Convention complömentaire de la convention de söcuritä sociale entre la Suisse et l'Autriche .............................................................1 Discussions entre une delegation suisse et une dIgation liechtensteinoise 109 Jurisprudence .........................................................90

Interventions parlementaires Question ordinaire Philipona concernant les rentes versees aux Suisses de landen Congobeige ..........................................................177 Interpellation Spoerry concernant les rentes des Suisses du Congo .............577

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H. Generalites, cas limites, coordination

Liste des textes lgisIatifs, des conventions internationales et des principales instruc- tions de l'OFAS concernant l'AVS, l'Al, les APG, les PC et la prevoyance profession- neue.......................................' ........................61 ' Historique, täches et Organisation de l' Office fdraI des assurances sociales . . . 348,442 Message relatif au second train de mesures en vue d'une nouvelle rpartition des täches entre la Confdöration et les cantons ................................393 Rtrospective sur les faits saillants de la politique sociale en 1988 ..............606

Interventions parlementaires diverses Question ordinaire Jeanneret concernant la politique d'information sur l'övolution dmographique........................................................176 Postulat Etique concernant des allgements en faveur de chämeurs dont le placement est difficile ..........................................................309, 472 Interpellation Etique concernant l'assujettissement des indpendants ä I'assu rance- chömage...........................................................310, 469 Postulat du groupe socialiste concernant le rapport sur la pauvretö en Suisse 391 Interpellation Ruf concernant les effets de l'volution dmographique sur l'AVS et le poids de la population rsidente ätrangöre ..................................574

1. Divers

Assemble du Centre d'information AVS ....................................153 Födration suisse des employs d'assurances sociales. Examens de brevet ou de diplöme ......................................252, 477 Assemble annuelle de l'Association des caisses de compensation professionnelles 476 Confrence pinire 1988 de la Confrence des caisses cantonales de compensation 532 Les soucis des Suisses .................................................570 Cours de notions gn&ales en assurances sociales ..........................583 Diplöme d'ötudes supörieures pour les employös d'assurances sociales ..........625 Adresses ...............................89, 129, 183, 252, 311, 394, 477, 533, 583

Bibliographie AVS .......................................................247, 388, 571, 615 Al ......................................................87, 388, 469, 523, 571 Problemes de la vieillesse .........................................123, 388, 469 Prövoyance professionnelle .............................87, 123, 247, 469, 523, 571 Assurance-chömage ....................................................247 Assurances sociales en gönöral ................................123, 247, 469, 615 Affaires familiales maternitö ..............................................87

Nouvelies personnelles Tribunal födöral des assurances ..........................................32 OFAS ...................................................32, 2511 252, 394, 514 Centrale de compensation ...............................................128 Caisses cantonales de compensation ......................................183 Caisses de compensation professionnelles ....................32, 183, 477, 533, 626 Offices rögionaux Al .....................................................183 Pro Senectute .........................................................251 Pro Infirmis ...........................................................394

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