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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

COTISATIONS

Arrit du TFA, du 17 fivrier 1962, en la cause W. B.

Articic 9, 1er alin&, LAVS; article 6, ler alinha, RAVS. Dfinition de l'exercice professionnel du commerce d'immeubles (revenu provenant dune activit lucrative indhpendante); distinction faire entre cc commerce et la simple gestion de fortune (rendement du capital). (Consid&ant 1.) Articic 9, ler alinha, LAVS. Le commerce d'immeubles, exerch profession- nellement mais titre accessoire, ne conimence qu' la vente des parcelles et non lt l'achat du terrain lt parceller (acte prhparatoire). (Considhrant 2.) Articles 24 et 25, 1er et 3° alintlas, RAVS. La fixation des cotisations sup- pose, en principe, une activith lucrative continue. Les cotisations dues pour une activit lucrative exerce de manire intermittente sont calculhes d'aprs le revenu de l'annhe civile pour laquelle elles sont dues. II faut considhrer comme activith lucrative internlittente celle qui se rapporte lt une vente de parcelles dont le nombre htait d'emblhe limith. (Considh- rant 3.)

Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articolo 6, capoverso 1, OAVS. Nozione dell'esercizio pro fessionale dcl comnzercio d'irn7nobili (reddito proveniente da un'attivitd lucrativa indipendente); distinzione da farsi tra questo co1nmcrcio e la semplice asnministrazione delta sostanza (rcddito dcl capitale). (Conside- rando 1.) Articolo 9, capoverso 1, LAVS. Ii cornrnerczo cl'zmmobzlz, esercitato pro fes- sionalrnente ma a titolo acccssorio, inizia soltanto cnn tu vendita di appczza- menti e non gia' al momento dell'acquisto dcl terreno da dividere in appezza- menti (atto prcparatorio). (Considerando 2.) Articoli 24 e 25, capoversi 1 e 3, OAVS. La fissazione des contributt pre- supponc, di regola, un'attivitci lucrativa continna. / contributi per un'attivit lucrativa esercitata occasionalmcnte sono calcolati in base al residito dell'anno civile per il quale CSSI 50)20 dovuti. Si considera attivitd lucrativa esercitata occasionalmentc quella ehe si riferisce ad una vendita di appezzarnenti il cui numero era gid da przncipio limitato. (Considerando 3.)

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Un salari avait achet en 1951 d6j8. trois immeubles et les avait revendus jusqu'en 1954 8. quatre personncs diff e rentes. En 1955, il achcta un terrain pour Je prix de 100 OÖO fr. er y fit construire six vilias. Il habite iui-m8me dans i'une d'eiles et a, de 1957 8. 1960, vcndu les cinq autres, arno que la partie du terrain resre non b8.tie. Pour la piiriodc de caicul 1957/1958 (diirerminantc pour les imp&s cantonaux er IDN 1959/1960), le gain provenant de cette vente, fix en moycnnc 8. 5970 fr, par an, fut consid e re comme le revenu d'une activit6 lucrative. Le fisc comrnuniqua cc montant 8. la caissc de compensation comme revenu d'une activiti indpcndante. Sur cette base, la caisse dernanda 8. Passur e, par deux dcisions, des cotisations de 192 fr. par an pour ]es anniics 1957 8.1959 (AVS) er de 230 fr. 10 par an pour 1960 et 1961 (AVS/AI/APG). L'assuni rcfusa de payer des cotisations AVS sur le gain obtenu ; il tint pour arbi- traire ic poinr de vue fiscal selon lequel son commerce d'immeubles avait eu un caract8rc professionnel. L'autorjti de recours annula les dcisions relatives aux annes 1957 8. 1959 er 1961, mais confirma celle de 1960. Eile admit qu'il s'agissait d'un cas-limite, mais csrima qu'il n'y avait pas de raison suffisante de ne pas considrcr les gains ohtcnus par Je recourant comme revenu d'une activir indpendante. Eile csrima, en outrc, que Je recourant avait commenc 't excrcer cc commcrce d'irnmcubles non par Ja vente de la prerni8rc parcelic, mais dj8. en 1955, en achcrant Je terrain. Lcs cotisations pour 1957 8. 1959 &ant d&crmines par Je gain obtenu en 1955/1956 - qui cst nul - il fallait annuler Ja d&ision de cotisations pour 1957 8. 1959. Pour 1960, ann6c pendant laquelic Je recourant, d'apr8s scs propres dclarations, avait vcndu la derni8re villa, les cotisa- tions avaicnt &6 fix6es correcteinent d'aprs Ja dclaration d'imp6rs sur le revenu moycn de 1957/1958. Eis revanche, il n'y avait plus de cotisations 8. paycr pour 1961, pour autant que Je recourant avait bicn cess6 de faire Je commcrcc d'immeubies. Si Je recourant, contrairement 8. sa dclararion, a exerce aussi eis 1961 cette activit, il faudrait, pour cette annc, rcndrc une nouvclic dcision de cotisations sur Ja base du revenu 1957/1958. L'OFAS interjeta appel de cc jugcrncnr. Le TFA adniit Pappel et ordonna 8. la caissc de compensation de rcndrc de nouvelles diicisions de cotisations. Voici ses con- sid&anrs

1. Ii faut se dernander d'abord, bicn que Je recourant n'ait pas attaqu les conclu-

sions de l'autorit6 de prcmi8re instance sur cc polnt, si les garns obtcnus par Je recourant dans Ja vente d'immcublcs reprsentenr bien un revenu provenant de l'activit indpen- dante soumis 8. cotisations scion les articies 9, ler aJina, LAVS er 17 RAVS. Le biiniifice rir de Ja vente d'un immeuble rcpnisentc un revenu provenant d'une activir lucrativc au scos des articics 21, ler alina, Jertre c, AIN er 17 RAVS lorsquc Je vendeur pratique professionnellcmcnt Je comrncrcc d'imrneublcs (ATF 82 1 173; arrits du TFA du 31 octobrc 1949 en la cause A. K., ATFA 1949, p. 166 RCC 1949, p. 471; du

25 aofit 1960 en la causc E. M., ATFA 1960, p. 196 RCC 1961, p. 70). Cctte

condition est remplie dans Je cas de 1'assur qui, ne se contentant pas de grcr une fortune prive ou de saisir une occasion qui se prscnte, vend er rcvcnd ni8thodiquc- ment des immeubles pour en tirer un gain (arr6t du Tribunal f(idral, du 21 octobrc 1949, publi dans « Archives de droit fiscal suissc ‚ vol. 18, p. 333 er ss). Le recourant a acherci en 1955 un terrain, y a construir des villas, qu'il a vcnducs (8. part Ja sienne proprc) de 1957 8. 1960; il a vcndu en outrc une parcelle non b8.tie. En soi, J'achat et Ja vente d'un scui terrain ne rcprscnrent 6videmment pas un com- mcrce professionnel d'immcublcs. Toutefois, il faut relcvcr, en l'espcc, que par suite des construcrions er du parcellement, Je terrain uniquc devint en fait un ensemble de

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huit terrains, dont Passure vendit Sept avec bnficc dans l'espace de trois s quatre ans. Le nombre des parcelles vendues rvle dj une activit mthodique; de plus, l'activit6 dploye par l'assur comme constructeur et vendeur d'immeubles dpasse le cadre &roit d'une simple gestion de fortune privc, comme la caisse de compensation l'a justement constat. La gestion prive suppose d'ailleurs une fortune qui doit etre plac3e et un placement d'une certaine dursic. D'aprs la taxation cantonalc, la fortune de Passure tait de 12 620 fr. i la fin de 1958; 1'achat d'un immeuble de 100 000 fr. ne pouvait donc trc conu comme placcment. Au contraire, Passuri comptait, dis le dbut, batir des villas sur cc terrain et les vendre ensuite avec bnfice, ds que possiblc, t l'exception de celle qu'il s'tait rscrve. D'autrc part, les achats et ventes d'immeubles djii. pratiqus par l'assurii de 1951 i 1954 rvlcnt que l'int&ess se plaisait s avoir le commerce d'immeubles pour activite accessoire. Ges faits rnontrcnt que les gains obtenus par l'assur dans la vente d'immeubles doivent trc considrs, ainsi que l'a fair Pautorite de prcmirc instance, comme le produit d'un n6goce profcssionnel et, partant, comme un rcvenu provenant d'une acti- viol indpendante et soumis aux cotisations personncllcs.

En d&ogation la dcision de la caisse, qui ne demandait des cotisations l'assur que dcpuis 1957, l'autorite de prcmire instance a place en 1935 dji le dbut du commerce professionncl d'immeubles. D'aprs eIle, un tel commerce ne commence pas sculcment au moment oi le gain est obtenu, mais se manifeste dji par les actes prparatoires, ici rcprscnts par 1'acquisition des terrains ncessaires. En 1955, l'assur doit de toute manirc hre assujetti comme « actif » et ne pcut en tout cas pas l'3trc comme « non actif ». Par consdqucnt, le fait qu'il a acquis un terrain en 1955 ne constituc qu'un acte prparatoire - indispensable, il cst vrai-pour l'obtcntion future du revenu d'une activite indpcndante. De m e ine que le tcmps consacr6 t la fabrication d'un premicr stock de marchandises eis vue de la prochaine ouverturc d'un commerce na pas considr lors du calcul des cotisations (arr3t du 25 mars 1949 en la cause B., RCC 1949, p. 197), de mSmc 1'activit annricurc i la vente des immcublcs pcut-clle ftre ignore lors de la dtcrmination de la piiriodc pour laqucllc des irnp6ts ou des cotisations sont dos sur le produit de cettc activit. Cela tant, l'assur West tenu de paycr de teIles cotisations qu'ii partir de 1957.

Les cotisations ont &i calcuhes par la caisse pour les anncs 1957 ii 1961 sur la base du rcvenu moyen de 1957 et 1958, soit: - pour 1957 ct 1958, selon les articles 23, lcttrc b, et 25, ier alin6a, RAVS; - pour 1959, selon 1'article 25, ler alina, lettrc c, RAVS; - pour 1960 et 1961, scion l'articic 24, ier ct 2e alinas, RAVS. Cette manirc de faire serait juste si le commerce d'immeubles pratiqu par Passur reprsentait une activit nigulirc. La fixation des cotisations selon les articles 24 er 25, ier aIina, RAVS suppose, en cffct, une activit lucrative continuc, ot'i les fluctuations du revcnu pcuvent se compenscr d'une priode t l'autre ct ou sculc la cessation de Pactivit6 exclut la dernire possibiliol de compensation. Ccpcndant, si l'activltii n'est exerctic que d'une manirc intcrmittente, par excmplc parce qu'elle se bornc la vente d'un nombrc restreint d'objets dtcrmins i l'avancc, une fixation des cotisations d'aprs la p&iode fiscalc de calcul pendant laquelle ic rcvcnu a par hasard plus lev ou plus bas pourrait donner un rsultat injustc. Gest cc que l'article 25, 3e alina, RAVS vise t empcher. Aux termes de cette disposition, ic rcvcnu provenant d'une activit6 indpendante accessoirc, cxcrce de manirc intcrmlttcntc, dtermine le montant des cotisations de l'anne civile dans laquclle il a acquis.

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C'est le cas ici. L'activit accessoire de 1'assur s'est tcndue, ii est vrai, sur quatre ans; nanmoins, eile doit Otre considre comme intermittcnte, puisqu'il s'agissait de la vente d'un nonibre 1imit de parccllcs et que, pendant trois anndcs sur quatre, 1'assur n'a vcndu qu'unc parceile par annc. C'est pourquoi la cotisation pour chacune des anncs 1957 ii 1960 doit etre ca1cu1e d'aprs le gain obtcnu la mmc anne. L'application de 1'articic 25, 3e alinca, RAVS ne se justific toutcfois qu'. la condition que Passure n'ait pas fair d'autres vcntcs d'imrncublcs aprs la vente de la dernRre parcelic (1960). La caisse de conipensation devra Pucidcr cettc question. Si 1'assur avait continw.i ii faire du commerce d'immcublcs aprs cc dernier acte, son activit indipendante ne pourrait plus 2trc consid3rc sans autres comme intermittcnte et les cotisations dcvraicnt etre vcntuellcmcnt fixes comme 1'a fait la caisse de compensation le 15 mai 1961.

Arrit du TFA, du 1' mirs 1962, en Lt c,use W. K.

Article 11, 2" alin&, LAVS. Pour un dtenu qui Je pnitencier alloue un pecule au sens des articies 376 et suivants CPS, le paiement de la coti- sation minimum sur cc pkule ne reprsente pas une charge trop lourde.

11 n'y a donc pas heu d'accorder Ja remise de Cette cotisation.

Articolo 11, capoverso 2, LAVS. Per un detenuto al quale lo stabilimento penitcnziarto assegna ein peculio ai sensi degli articoli 376 segg. CPS, ii paganzcnto dcl contribwto assicurativo minirno Seil pccuuio non rapprescnta un onere troppo grave. Non l dunqne cl caso di concedere' il condono di detto contributo.

PROCDURE

Arret du TFA, du 12 dc'cembrc 1961, en la cause F. L.

Article 85, 20 a1inia, lettre b, LAVS. La forme du recours ne doit pas kre soumise ii des exigences trop strictes. Une diiclaration iicrite, exprimant clairement la volont6 du recourant de ne pas accepter Ja dcision, suffit. Confirmation de ha jurisprudence. (Consid&ant 1.) Articles 84, 1e1 alina, LAVS, 34, 2' alina, et 35, 20 et 30 alinas, RAVS. L'autorisation donne ii un employeur d'i.itablir Je dcompte des cotisations selon une procdure simp1ifhe plutht que selon ha proc&dure ordinaire, et par conshquent de payer une plus faible contribution aux frais d'admi- nistration, pcut faire 1'objct d'une dkision de caisse. II en va de n1me de ha rcivocation de ccttc autorisation. (Considirant 2.) Article 128, 2" a1ina, RAVS. Les dicisions qui n'indiquent pas les moyens de droit sont valables, mais le Mai de recours ne court pas et la d&cision ne passe pas formellement en force. (Considrant 3.)

Articolo 85, capoverso 2, lettera b, LAVS. 1 rcquisiti forrnali dcll'atto di ricorso non devono essere troppo rigorosc. Una dichiarazionc scrctta ehe

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esprime chiara,nente la volontd dcl ricorrente di non accettare la decisione i sufficiente. Conferma della giurisprudenza. (Considerando 1.) Articoli 84, capoverso 1, LAVS, 34, capoverso 2, e 35, capoversi 2 e 3, OAVS. L'autorizzazione ciata ad isn datore di lavoro di regolare i conti dci contributi secondo nna procedura seniplificata invece della procedura ordi- naria e di versare, di conseguenza, un contrzbuto minore per le spese d'ammi- nistrazione, pud essere oggetto di una decisione della cassa. Lo stcsso dicasi per la revocazione di questa autorizzazionc, (Considerando 2.) Articolo 128, capoverso 2, OAVS. Le decisioni in cui non figurano i risnedi di legge sono valide, tuttavia il termine di ricorso non decorre e la decisione non passa fornsalmcnte in giudicato. (Considerando 3.)

I.'cniployeur F. L. est propridtaire d'unc fabriquc qui occupe une centalne de personnes. La summe des salaires annuels dipasse 200 000 fr. Par dcision du 17 juin 1960, Ja caisse de compensation autorisa F. L. ii ne faire le dcompte des cotisations AVS qu'unc fois par anniie (cc qu'on appelle le dcompte dans le groupe C) et non plus, comme jusqu'aiors, une fois par trimcstrc; ccpcndant, eile iui retira cc priviJge par lettre chargc du 12 ao0t 1960, car il n'avait pas respecte ses obligations. Le 27 avrii 1961, Ja caisse de compensation rendit une dcision de taxation et de paicmcnt aux termes de laqucJJe 1'empJoycur devait payer Ja diffrence entre J'anciennc contribution aux frais d'administration ct Ja nouvcllc contribution augmcntc, soit 277 fr. 55; Je 2 mai, Ja caisse cnvoya ii cut employeur une somniation ecrite pour Ic premier ddcompte trimestriel, 5chu Je 10 avril. L'cmpJoycur rcnvoya les dcux docu- ments ii Jcur cxpditeur Je 4 mai; Ja sommation etait accon1pagne d'unc note disant « RefusL La somme des salaires est dterminante »‚ et la dicision de paiement portait Ja remarquc « RcfusL J'ai Je droit, comme tout autrc mcmbre, de faire les ddcomptcs dans Je groupc C et j'ai rcmpJi nies obJigations s cet egard ». L'autoritc cantonaJc de recours consid&a que ces deux notes ne rpondaicnt pas aux exigenees formelles d'uis recours, er que Ja sommation de Ja caisse n'avait pas Je caractre d'une dcision. En outre, la rvocation, scuJe attaque, de J'autorisation de dcornpter dans Je groupe C dtait dji passc en force, si bien que Je recours devait Stre dcartL Le TFA admit 1'appeJ de J'empJoycur et rcnvoya la cause s J'autorit de prcmirc instance pour nouveau jugcmcnt. Voici ses consid&ants.

1. L'avis expriiiie par J'OFAS doit 5trc rctcnu. L'articJc 85, 2° aiinda, Jcttre b, LAVS dispose que J'actc de recours doit Contenir un cxposd succinct des faits et des niotifs invoqus, ainsi que les concJusions. Ccttc disposition est constammcnt interprdte par Je TFA au scns ]arge, Car il doit 8trc possibJc i mut citoyen de mcncr iuLnsimc un procs en matirc d'AVS. Ii ne faut donc pas Stre trop cxigcant sur des questions de forme. Une d6claration dcritc exprimant cJaircment Ja volontd de l'intdrcss de refuser Ja dcision prise suffit (arrits du TFA du 31 janvicr 1958 en Ja causc H. S., RCC 1958, p. 178 ; du 28 septembrc 1956 en Ja causc W. S. A., RCC 1956, p. 442; du 17 d&embre 1956 en Ja causc Ecolc suissc de ski de S., RCC 1957, p. 129). Lcs notes ridiges Je 4 mai 1961 par J'appeiant satisfont cette condition. En effet, J'appeJant y dcJarc ncttcrncnt qu'il n'acCeptc pas Ja dcision de Ja caisse. J,'autorit de prcmire instancc a m5mc &6 en mesure d'en dduire cc que J'appeJant prtcndait attaqucr. Une dLdsion de ne pas entrer en matire n'aurait d'ailicurs pu 2trc valabiemcnt renduc que si Je tribunaJ avait au prcaJablc imparti un nouveau dJai Ä l'cmployeur pour combler les Jacuncs du recours et si Je rccourant n'avait pas observ6 cc dJai (art. 85, 21' al., Jcttre b,

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LAVS; arrOts du TFA du 28 novcmbre 1950 en Ja cause R. P., RCC 1951, p. 43; du 2 juin 1951 en Ja cause P. H., RCC 1951, p. 346; du 28 septcmbre 1956 en la cause W. S.A., RCC 1956, p. 442). Diffsircntc est Ja question de savoir si J'attribution s un groupe de d6cornptc peut tre J'objet d'une dcision sujette s recours, et si une teile dcision a bien (Jte prise en l'espcc. La rdponse doit itre affirmative, comme Je proposc 1'OFAS. Aux termes de Ja disposition gin4rale de l'articic 84 LAVS, Je recours est posshJe dis l'instant quc la dcision attiquile a etii prise en vertu de ladite ioi, et fait connaitre Ja manire dont Ja loi est appliquiic dans Je eis particuJier (arrt du TFA du 24 mai 1949 en Ja cause F. S.A., ATFA 1949, p. 81 RCC 1949, p. 300). Or, il en va bien ainsi de Ja dcision attaqude, qui se fonde sur 1'articic 35, 20 et 30 alindas, RAVS. Gar si Ja caisse a Je pouvoir d'autoriser un employcur, qui remplit Jes conditions prvues, 3t pratiqucr un systme de dcomptes sirnpJifi, cc pouvoir doit s'tendrc c.,aleinent s Ja rvocation d l'autorisation (contrarius actus). Dans cc quc l'autorit6 de prerniJrc instance dsignc elle-mmc comme un jugement (« Entscheid o), l'crnployeur est inviui, d'une part, rcprcndrc Je dcomptc tnmestricl et non plus annuel, d'autre part a payer de nouveau une contribution plus Jeve aux frais d'administration (5 pour ccnt au liess de 3 pour cent). Vu Je travail ct Ja charge financirc supplmcntaircs r6suJtant de cettc dcision, l'emplovcur avait un intr0t l egitime s former recours. Get intdrt justifiait son Oppo- sition au retrait de l'autorisation, dcidd Je 12 aost 1960. La dcision de paiement du 27 avril 1961 n'avait ds Jors plus qu'un caractre acccssoirc ii est par consiiquent superflu de se deniander cncorc si cette dcision pouvait s eile seule itre dfrc en appel, qucstion quc l'on aurait pu se poser, car l'cmploycur ne conteste pas comme tel Je montant des frais de gestion rcJamiis et parcc quc cc point rcssortit en l'csp&c uniquement au droit cantonal. L'OFAS rcmarquc s juste titre quc l'actc du 12 aot 1960 ne conticnt pas J'indi- cation des voics de droit, contrairernent cc quc prcscrit 1'articic 128, 2e alina, RAVS pour toutes los dcisions de caisse. Gotts lacune Ja forme n'entrainc pas en soi Ja nullit de Ja dcision; ehe a cependant cmpchd Je dlai de recours de courir, en sorte quc Ja dcision na jamais pu entrcr eis force (arrt du TFA du 20 dcembrc 1956 en la cause R. S. A., RCC 1957, p. 185). G'est donc tort que Pautorite de recours a reconnu Ja force de chose jugiie ii cette dihcision. Son prononcd refusant l'cxamen du fond du litige doit ainsi Otre annul et Ja cause lui äre rcnvoye pour qu'iJ examinc Je recours et rende un nouveau jugcmcnt, non sans avoir au pralabic compldt J'tat des faits sur certains points.

Assurcince-jnvciljdjte

RADAPTATION

Arrs5t du TFA, du 5 mars 1962, en la cause M. D. Article 13 LAI; article 2, chiffre 129, Iettre b, OIC. Un cas d'pi1epsie qui est dCi probablement ä une Icision du cerveau, subie avant la naissance par Suite d'une gestose ou d'une grave jaunisse (icterus gravis), est une infir- mit conginitaIe au sens de i'AI.

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Articolo 13 LAI; artzcolo 2, cifra 129, lc'ttcra b, OIC. E' considerata in! er- initci cougenita a'sensi dell'Al l'epilessia originata probabilmente da una lesione cerebrale, suhita prima della nascita in seguito ad una tossicosi gravi- dica o ad una grave itterizia (icterus gravis).

1,e prc de l'assuric, qui est nc en 1914 ct souffrc d'6pilcpsic, ciemanda en fvricr 1960 l'octroi de mcsures mgdicalcs, l'assurle avant hesoin de soins mdicaux constants. Sc fondant sur un prononci de la commission Al, la caissc de compcnsation refusa de prendre en chargc des nicsures midicalcs, ailguant qu'il ne s'agissait pas d'une infirmit congnitaIe et qu'il fallalt envisagcr un traitenlent de longuc dure. Lc prc recourut contre cctte dcision, dcIarant que l'assuriic souffrait d'une infirmitb congnitaIe puis- qu'clle iitait attcintc d'pilcpsic csscnticllc. A la dcmandc de l'autoritb cantonale de rccours, 'Institution suissc pour pilepti- ques, i Zurich, fit une expertise, dont il ressort que l'assuric souffre d'une hsion prna- tale au sens de l'article 2, chiffre 129, icttrc b, OIC. L'autorit de rccours admit donc 'cxisrcncc d'une pi1cpsic au sens de ccttc disposition ct chargca la commission Al de rendre un nouveau protionce sur les mesures mdicalcs qui dcvaicnt Stre accordbes. L'OFAS intcrjcta appel contre cc jugement de premirc instance ct rappcha que Ic midccin avait diagnostiqu une cncplialitc survcnuc aprs la vaccination antivarioli- quc. L'Institution suisse pour pilcptiqucs, invitie par Ic TFA i donner soll avis, dc1ara qu'il etait plausible d'admcttrc que l'assurie iitait n e e avcc une lision du cervcau caus6e soit par une gestose, soit par une grave jaunissc (icterus gravis). Lc fait qu'une vaccina- tion ait provoqu, plus tard, une lsion et de nouvcllcs criscs ne pouvait pas 2trc objectii l'existcnce d'une Idsion pr6natalc du cervcau.

Lc TFA a rejetb l'appcl. Voici scs considrants: 1. L'Institution pour iipileptiques diclare, dans son expertise complinsentaire, que la nsirc de l'assuric avait regu en iti 1944 piusieurs piqOres, souffrant de « gestose avec hypertonic, albuminuric er mdimcs L'assuric naquit avec un icterus gravis et cut environ un mois plus tard une prernirc erise ipileptiforme. Dans ccs conditions, il est vraiscmblablc que ha gestose ait entraini unc lision du ccrveau de l'cmbryon ou que, sous l'effct d'un ictrc nucliairc, Ic ccrveau ait rcgu une lision prinatalc. L'idic du midecin, scion lequel une lision duc la vaccination de 1945 auralt provoqui une ipilcpsic essentielle, cst dimentie par i'anamnisc familiale - bien connuc de l'Institu- tion - et par le fait que l'assuric a dijt en en 1944 une crisc ipileptifornse. mdi- pendamment de ccla, une crise consicutive it la vaccination antivarioliquc ne scrait pas une preuve qu'on ait affairc ici une ipilcpsie essentielle (qui n'est pas une infirmiti conginitalc; cf. arrit du TFA du 8 novcrnbrc 1961 en la cause E. M., considirant 2, RCC 1962, p. 39) et non pas une ipilepsic prinatalc 1 Dans ccrtains cas, une lision .

duc ii la vaccination pcut, comme le montrc l'Institution, diclenchcr la prcmirc mani- festation cliniquc d'une ipilepsic prinatale. Lc TFA cstinse superflu de dcmandcr une nouvcllc expertise, puisque le midecin aait proposi ha commission Al de faire examiner !'assuric par Ic midecin de familie ou par un spicialiste pour obtcnir un diagnostic exact. Si la clinique spicialisie de Zurich n'a pas convoqui l'assurie au dibut de 1962, c'cst probablement parce que les

1 Ott entcnd par lii une iplieps;c symptomatique duc is des affections conginitales du ccrvcau selon article 2, chiffre 129, lcttrc b, OIC.

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documcnts qu'clle possde sur l'anamnse ont suffi tablir une expertise compimen- taire. En outre, ii serait souhaitable que l'Institution pour epileptiques indique dhsormais aux organcs administratifs ou autorits juridictionnelies de l'AI, d'une manihre aussi compktc que possible, es faits sur lcsquels eile fonde ses cxpertises, et ne se contente pas de brcfs rapports. 2. La cornnsission cantonale Al dcvra diitcrrnincr quellcs sont les mesures mdicales s prendre en charge dans le cas prscnt (art. 13 et 60 LAI et art. 1er, 3e al., OIC). Quant i la question du droit s une rente d'inva1idit, eile ne pourra itrc tranche, sur une dernande de 1'assurc, qu'en 1963 au plus tht (art. 29, 2e al., et 46 LAI).

Arrit du TFA, du 29 mars 1962, en la cause P. K.

Article 10, 2e alinia, RAT. Un enseignement compibmentaire, paraII1e la frhquentation d'une hcole publique, n'est pas pris en charge par 1'AI s'il ne s'agit pas cl'un enseignenlent de lecture labiale ou d'orthophonie. Articic 8, 1cr alinha, lettre b, RAT. Par « mesures sphciales 5>, on ne peut entendre que des contributions aux frais de transport et de pension.

Artico!o 10, capoverso 2, OA/. Le spese per un insegnamento completivo abbinato alLs frequeutazioiie di una scuala pstbblica non 5000 assunte dall'AI, saivo ehe si tratti di un znsegnamento di lettura lai'iale o di ortofouia. Articolo 8, capoverso 1, lettera b, OAI. Per « provvedimenti speciali s'in- tendono soltouto i sussidi per le spese di trasporto e di vitto e alloggio fuori di casa.

L'assur, n en 1947, souffrc dcpuis 1953 de la maladie de Still-Clsauffard (rhumatismc chroniquc des enfants); de plus, il cst avcugic de l'ceil gauche, tandis que l'acuit visuelle de l'mil droit est fortement rduite. Tant qu'il put voir suffisamment, il suivit I'Lsoie primaire. Au printernps 1960, il entra dans une Lsolc publique spcia1c, dont il ne put toutcfois suivre les lcons que dcux hcures par jour. Eis outrc, une assistante sociale pour avcuglcs lui enseigna lt domicile i'criturc de Brailic, et dcux institutrices ui donnrent des ieons privLss dc franais et de caicul. Depuis le 1er avril 1961, l'assurb frlquentc une icole pour aveugles. Par dicision du 10 fivrier 1961, la caissc de compensation notifia au pre de l'assuri que la commission Al, selon les instructions de l'OFAS, avait refusi une contribution 1 la formation scolaire spiciale et la remisc de moycns auxiliaircs (machine

1 caractisrcs de Braille et macisine 1 icrire).

Le pre recourut contre cette dicision et densanda le remboursement d'un montant de 233 fr. 50 pour des Ieons privies, les autrcs frais d'enscignement privi ayant iti pris en charge par l'assistance scolaire. La cominission cantonale de rccours admit cc rccours. Pappel usterjeti par l'OFAS contre cc jugemcnt a iti admis par le TFA, dont voici ]es considirants: Aux termcs de l'articic 19, 1er alinia, LAI, des subsides sont allouis pour la forma- tion scoiairc spiciaic des mincurs aptes 1. rccevoir unc instruction mais qui, par suite d'invaliditi, ne peuvent frequenter l'icoie publique ou dont on ne peut attcndrc qu'ils la friquentcnt. Ges subsides comprennent des contrihutions aux frais d'icole et aux

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frais de pension (2e al.). Le 3e a1ina de cet articic chargc ic Conseil fd&aT de priciscr les conditions nccssaircs ii 1'octroi de subsides; le Conseil fdra1 a us de cctte compii- tcnce aux articics 8 et suivants du RAT. L'articic 19, 1er alinia, LAI montrc que des subsides ne peuvent itrc a11ous, en principc, pour des lcgons donncs en marge de i'enscigncment dans une ticole publiquc (qui comprcnd aussi T'enseignerncnt dans les ciasses spiciales ou de diveioppemcnt, scion art. 8, 2e al., RAT); en effet, dans ces cas-lii, les mincurs aptes lt rcecvoir une instruction pcuvcnt frquentcr 1'coTe publiquc. Si i'articie 10, 2e alinia, RAT prlvoit unc contribution aux frais d'cnscigncmcnt compiimcntairc de lecturc iabialc ou d'ortho- phonie, dont Tc but est de pernsettrc lt 1'assur6 de suivre l'dcolc pubiiquc, c'cst unc cxception, justifie par les mithodcs d'cnseigncmcnt spdciaies que Von appliquc aux mincurs durs d'oreiiic ou souffrant de difficulus d'iiocution. Cctte dkposition ne peut crler un droit lt des prcstations plus dtenducs, dipassant les limitcs de l'article 19, 1er alina, LAI. An contraire, il faut aclmettrc qu'un cnscignemcnt donn en marge de cclui d'une colc publiquc ne peut Otre pris cii chargc par 1'AI, lt moins qu'ii ne s'agissc de iccture labialc ou d'orthophonic. Si l'articic 8, 1' alinia, lcttrc b, RAT privoit des mcsurcs spciaics qui perrncttent aux mineurs invalides de frquentcr l'icolc publiquc, cela ne mine, en cc qui concernc les contributions aus frais d'colc, lt aucun autrc rtisuitat; en effet, ccs mesures spiicialcs ne comprennent, selon l'articic 11 RAT, que des contributions aux frais de transport et de pension. L'assur ne pcut donc pritcndrc unc contribution pour les icgons d'dcriturc de Brailic, de frangais et de caicul qu'ii prcnd lt domiciic en marge de i'coic publiquc. L'appci de 1'OFAS se trouve ainsi justifii. D'aiilcurs, rcmarquons qu'un cnseigncmcnt appropriti ne peut itre donn lt i'assuri que dans unc ticoic spiciaic pour avcugics ou pour mincurs faibies de la vuc; c'cst prcisiment uns 6cole de cc genre qu'ii frdqucntc depuis le 1er avril 1961.

Arr6t du TFA, du 17 fe'vrzer 1962, en la eause G. R.

Articics 117, 1er a1ina, RAT, et 3, 1Cr alin&, OTC. La mise en vigueur du RAT et de 1'OTC avec effet r&roactif, ainsi que leur application aux deman- des non encore Iiquides ii la date de leur entrie en vigueur, sont con- formes lt la Ioi. Articolo 117, capovcrso 1, QAI; articolo 3, capoverso 1, OIC. L'introduzione dell'OAI e dell'OIC con effetto retroauzvo come pure la loro applicazione alle richieste di prestazioni non ancora sbrigate al momcnto dell'entrata in vigore di dette ordinanze, sono conformi alla legge.

I,'assurh, n6 en 1956, souffrc d'unc hcrnie ombilicaic, qui fut opirc Ic 22 novcmbrc 1960. L'hhpital dcrnanda alors des prcstations de i'AT en sa faveur. Le 20 ftivricr 1961, la commission Al refusa la prise cii chargc de mesures mdicalcs, dciarant qu'ii n'y avait pas d'infirmiteT congtinitalc au scns de l'OIC. 1,a caisse de compensation notifia sa dcision au pire de l'assur6 Ic 28 fvricr 1961. Cclui-ci rceourut, en nipiiquant qu'ii s'agissait bei et bien d'unc infirmiti conginitaic, puisquelle figurait dans la liste provi- soire dressc par i'OFAS; ic cas ayant &h signallt djlt en novcmbre 1960, on ne pouvait invoquer 1'OIC. La commission cantonaic de rccours admit ic rccours. A son avis, on enfreindrait le principe de 1'gaiith de droit en appliquant ici i'articic 117 RAI et en jugcant confor-

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niment i l'OIC les demandes dposies en 1960 concernant des infirmit6s congnitalcs, mais non encore liquides i la fin de cette ann6e-1, alors que les demandes liqui- des en 1960 l'avaient &d sur la base du la liste provlsoire. L'OFAS porta cc jugement dcvant le TFA, en affirrnant qu'il n'tait pas conforrnc i la jurisprudence de cette autoritd de dernirc instance. Le TFA admit Pappel de TOFAS avec les considrants suivants:

Selon l'article 13 LAI, les assurs mlncurs ont droit 2s toutcs les mesures mdi- cales n&essaires au traitement des infirmitis coisgnitales qui, vu leur „eure, peuvent entraincr une atteintc a la capacit de gain. Le Conseil fd&al, charg par cc mime article de faire une liste des infirniits donnant droit i ces mesures, a publi le 5 janvier 1961 son ordonnance concernant les infirnsits congnitales (OTC), dont l'article 2 conticnt ladite liste. Cette ordonnance, entre en vigueur le 1cr janvier 1961, remplace les directives que l'OFAS avaient ernises le 16 janvier 1960, usant de sa compdtence de prendre toutes mesures Tiigales utiles pour l'introduction de TAT. La hernie ombilicale figurait dans la liste provisoirc des infirmitiis congnitales dresse le 16 janvier 1960 par l'OFAS; ehe ne figure plus dans !a liste dfinitive, donne par l'OIC er valable d es le ier janvier 1961. Laquellc dc ces deux Tistcs faut-il considrer comme valable en l'cspce ? Le TFA a dji ddcid i plusieurs reprises (arrfts H. Sch. du 15 juin 1961, RCC 1961, p. 334; Th. S., du 21 ddcembre 1961, RCC 1962, p. 164) que l'OTC, vu ses licns ihtroits avcc he RAT du 17 janvier 1961, et malgr l'absence d'unc disposition sp- ciale correspondant . l'article 117, i' alinda, RAT, ne pouvait ftre soumise i une autre riiglementation transitoirc que celle du RAT. Selon ccttc jurisprudence, c'est l'OIC qu'il faut apphiqucr au cas prscnt. Or, ha liste de h'OIC ne mentionne pas la hernie ombihicalc; par consquent, Passure n'a pas droit .des prestations en vertu de l'article 13 LAT. L'autorit de premirc instance a, malgrf cette jurisprudence, adniis le recours de Passur dans son jugensent du 16 ao0t 1961 et agrd sa demande. a) Cette autorit6 prtend que l'article 117 RAT crie une indgalir de droit qui ne pcut ftrc justifide par des motifs raisonnabhes et enfrcint par consquent 1'article 4 de la Constitution fddralc. Eis effet, cette disposition entraine une consquence qui sem- bhc injuste: des dernandes visant obtenir le rembourseinent des frais d'opration d'in- firmitis congcnitales qui figurent dans la liste de h'OFAS, mais manquent dans la nou- vehTe liste de l'OIC, doivent Ttrc rejenTes, mfmc si elhes ont dposTcs avant le 1er janvier 1961. Effeetivement, T'OIC n'a pas repris certaines infirmits qui figuraient dans ha liste de l'OFAS; mais c11e admet des infirnsitiis qui manquaient dans h'ancienne liste, ainsi par exemphe trois affcctions de la peau, six anomahies du squehette et trois sortes de mahformations des poumons. Eis outre, l'OTC contient une nouvehle disposition, aux termes de haquehle he D6partement de h'int&ieur est autorisii Ti dsigner comme infirmits congnitales, dans des cas d'espce, des affections doist la nature congnitale est dvi- dente, mais qui ne soiit pas mentionndes dans h'OTC (art. 3 OTC). L'effet riitroactif garantit donc Ti bien des assurds une protection plus dtenduc de h'AI. L'autoritd de premiTre instance sembhe oubhicr, en outre, que ha liste de l'OTC s'ins- pire de connaissances nsddicales plus approfondics et les applique directement aux assu- rances sociales. Th serait injuste que les dispositions relatives aux infirmitds congdni- tales continuent englober des infirrnitds dont un mOr examen a rdvdld qu'ehles n'dtaicnt pas congdnitales ou, du nsoins, pas importantes au sens de la hoi. Tnversement,

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si l'on adoptait la solution propos6c par ladite autorit, il faudrait refuser des prcsta- tions pour des infirmits ayant fait l'objet d'une demande avant ic 5 janvicr 1961, bien quc ic Conseil f6dral ait constat dcpuis Tors qu'clles sont rel1ement congnitaies et d'une certaine importance. Enfin, i'autorit ne pense pas aux difficults de l'application pratiquc d'une teile solution; ayant ?s peine eu le temps d'assurer le bon fonctionnement da tous ses rouagcs, l'organisation de i'AI devrait appiiquer simuitan6mcrit certains cas en suspcns i'OIC et le RAI, et t d'autres les directives incompRtes et provisoires de i'OFAS, dont eile devrait quand mime combier les lacunes i'aide du RAT. Un tel .

l-gimc transitoire ne pourrait que nuire la scurit juridique. Le Conseil fd&al a donc eu de bonnes raisons de donner au RAT et, partant, Ä l'OIC un effet rtroactif. b) L'autorit de premiire instance invoque, en outre, i'article premier du titre final du CCS. Or, comme le montre 1'argumentation ci-dessus, les rigles civiles du riigime transitoire ne peuvent itre valables sans autre dans n'importe qucl domaine juridique, mais doivent parfois s'effaccr devant une application judicicuse des progris scientifiques. En outre, l'effet rtroactif d'un droit nouveau n'est pas etranger i la hgislation en matire d'assurances sociaics. Ainsi, la loi fdira1c sur l'assurance militaire, du 20 sep- tembre 1949, prcise (art. 60, 2e al.) que les cas n'ayant pas encore rgls par une dcision passc en force Tors de l'entre en vigucur de cettc loi le seront selon le droit nouveau (ATFA 1953, p. 28 et suivantes; Renggli, Rückwirkung von Rechtsnormen in der Sozialversicherung, dans Revue suisse des assurances socialcs, 1959, p. 236). La nouvelle loi du 19 dcembre 1958 traitc de la mimc maniire les dispositions cntres cii vigucur le ier janvier 1959 (chiffre II, 2e al.). Les dcux bis visaicnt t amliorer la situation des militaircs; mais les assurs dont la demande 6tait encore en suspcns au moment de l'cntrc en vigucur de la nouvelle loi jouissaicnt d'une Situation privilgi6e, qul contrastait avec celle, moins avantageusc, des militaires dont la demande, prsentc i la mime epoque et fondcie sur le mime droit, avait diiji W formellernent trait6e. II en est de mime dans l'AI. L'articic 117 RAT correspond i 1'article 60, 2e alin&, LAM. Ii est une consquencc du mandat confi au Conseil fdra1 de prendre toutes mesures utiles pour l'introduction de TAl et de faire cx6cutcr la loi. Ii n'cst pas contraire . la loi, car il assure la solution transitoire la plus approprie. L'appel de l'OFAS doit donc itre admis.

RENTES

Arrtt du TFA, du 26 Jevrier 1962, en la cause B. R. 1

Article 28, 3e alin&, LAT; article 26, 1er alinta, RAT. Le revenu qu'un assur, invalide ds son enfance et occup actuellement comme cantonnier, pourrait obtenir s'il n'itait pas invalide est gnralement Je salaire moyen d'ouvriers qualifis ou semi-qualifits de la mme ngion et non pas un revenu thorique quelconque plus lev& (Considrant 3.) Article 28, 1er alin&a, LAT. En principe, il y a cas pnible si l'assur, inva- lide de 40 ä 50 pour cent, ne peut, en raison de lourdes charges fainiliales ou de frais mdicaux indispensables et exceptionnellement &Ievtis, atteindre

Voir l'article p. 265.

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le minimum vital ntcessaire lt son entretien et lt celui de ses proches vivant avec lui, et envers lesquels il a une obligation d'entretien. (Considt- rant 4.)

Articolo 28, capoverso 3, LAI; artzcolo 26, capoverso 1, QAI. II reddito ehe an assicurato, invalido dall'infanzia e occupato attualmente quale can- toniere, potrebbe conseguire cc nun fosse invalido, corrispona'e generalmente at salario nzedzo d'operai qnalificati o sezniqualificati delta nsedesirna regione, e non gid ad an qualsiasi reddzto teorico pid alto. (Considerando 3.) Articolo 28, capoverso 1, LAI. In via di przncipio, havvi caso penoso se l'assicurato, invalido dat 40 al 50 per cento, non 0 in grado, per causa di gravi oneri familiari o di spese mediche indispensabili e straordinariamente alte, dz consegistre il minimo dz esistenza per st' stesso e per i familiari con- viventi, verso i quali ha obbligo di ‚n.sntenimento. (Considerando 4.)

L'assurt, 110 en 1908, s'est fracturt le gcnou gauche lt l'ltgc de cix ans. A la suite d'une arthrodltse, il a cc genou ankylost er souffrc en outre dune forte atrophie de toute la jambe gauchc avec diminution de la mobilitt de la chevillc er de l',srticulation de la hauche. Aprs avoir Ott manuvrc et, plus tard, ouvricr dans unc fabriquc d'horlogeric, il travaille actuellcment comme cantonnier. II a obtenu, durant les anntcs 1952 lt 1959, un revcnu annuel moycn de 4893 francs.

Une rente Al, requise par l'inttrcsst en 1960, lui a Ott rcfuste par la Commission Al; celle-ci, en comparant ledit revenu avec celui d'un ouvricr qualifit en rtgion urbainc, soit 8600 francs, a fixt en cffct Ic taux d'invaliditt lt 44 pour cent. Saisic d'un rccours, l'autoritt de prcmire instance l'a rejett. Sur appel de l'assurt, le TFA a annult 1'arrtt cantonal ct rcrivoyt la cause lt la Comniission Al pour enquttc compltmentaire et nouveau prononcd, pour lcs rnotifs suivants:

2. Selon l'article 28, alinta, LAI, l'assurt a droit lt une rente lorsqu'il est inva- lide pour la moitit (50 pour cent) au moins; dans les cas penibles, une rente pcut ttre alloute dtjlt lorsque l'assurt est invalide pour les deux cinquimes (40 pour cent) au moins. Lorsque 1'assur6 est invalide pour moins des deux tiers (66 'O pour cent), le montant de la rente est rtduit de moitit. L'articic 4 LAI dtfinit l'invaliditt comme Otant « la diminution de la capacitt de gain, prtsumtc permanente ou du longue durte, qui rtsulte d'une atteinte lt la santt physiquc ou mentale provenant d'une infirmitt congtnitale, d'une maladic ou d'un accidcnt s'. Pour qu'il y ait invaliditt au sens de la LAI, il ne suffit donc pas que la saiut soit atteinte; il faut encore que eette atteinte diminuc la capacitt de gain. En dtfinissant ainsi l'invaliditt par l'incapacitt de gain, l'article 4 LAI reprend une notlon connue dtjlt de l'assurancc obligatoirc contre les accjdcnts et de l'assurance militaire (voir p. ex. ATFA 1960, p. 249 ss., et la jurispru- dence qui y est citte). L'incapacitt de gain est la diminution future, probable et moyenne - dtcoulant de l'atteintc lt la santt et du prtjudice portO lt la capacitt de travail - des possibilitts de gain sur l'enscmble du marcht du travail ouvert lt l'assurt. Son ampicur est dtter- minte par des crit0res objectifs, soit par la perte que l'assurt subit sur un marcht du travail tquilibrt, en utilisant dans toute la mesure que Ion pcut raisonnablement exiger de lui sa capacitt rtsiduclle de travail. L'article 28, 2e alinta, LAI reprend ces critrcs, lorsqu'il pose pour rbgle que l'invaliditt est tvalute par comparaison entre le revcnu

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du travail quc 1'assur4 « pourrait obtenir en cxer$ant l'activit6 qu'on peut raisonoable- rndnt attcndrc de lui, aprs cx3cution 3vcntucllc de mcsurcs de r3adaptatio11 ct comptc tcnu d'unc Situation 3quilibr3c du march3 du travail et Ic rcvcnu qu'il < aurait pu ‚

obtcoir s'il n'6tait pas invalide .11 s'agit donc, abstractioo faitc des cat3gorics parti- cu1ire, mcntionn3cs ii l'articic 28, 3e alin3a, LAI, de coniparer cntrc ccx dcux rcvcnus hypoth3tiqucs.

hans l'espicc, la comoiission AI ct Ic juce cantonal ont assiniil3 Ic rcvcnu cffcctif dc i'appclant 3. cciui qu'il « pourrait obtenir en cxcr$ant l'acti\ 3 qu'on peut raisunnahlrmunt attcndrs de Itil Si V o n cunsid3rc quc i'apprlact eerec la o3rnc .

ativit3 dcpuis plus dc clix ans. quc Ic rcc ecu qu'il cii ii ic pr3cntc UI -I C tr3s rande r3$uiart3, quc comme relec 3. c1-dcssus l'appclaiit c erc u; e acti vii3 et obtient Uli rcvcnu r3pocdant 3. son 3tat de sant3 ct lt ca capacit3 dc .hin, cettc assiniil.ston parait plcincmcnt justifi3c. Aussi Ic rcvcnu lt prcndrc pour prcmicr tcrrnc de la compa- raison s'313vc t-il ii quciquc 4900 francs. (‚)uant au rcvenu quc 1'appclant 5 aurait pu obten ir cii n'3tait pa invalide ‚ la commission lt 1 et ic juge cantonal Pont dval u3 lt $600 franes. Au terisic, de i'articic 26, ir a1in6a, RAT, en effct, < lorsquc 'assur3 na pas pu acqu3ri r de c000aissanee5 profes- sionncllcs suffisantcs lt causc dc con ins abdit3, le res cnu qu'il pourrait obtenir cii n'3tait pas invalide csr, en r3lc g3o3ra1c, ic salaire noyen d'ouvricrs quaiifi3s ct 3c1Iii- qualifi3s .Ccttc disposition, 3dict3c en ec3cution de I'articic 2$, 3C a1io3a, lAl et entr3c en viqucur ic r janvier 1961, est applicablc 6qalcineot aux dcmandcs nun cocore liquid3cs lt cctte date (art. 117, irr al., RAT) et l'cst par cons3quent au pr35c0t cas; die rcprcnd d'ailicurs la r3glcnccotation provisoirc ant3ricurc. Or, les bar3mcs drcss3s par 1'OFAS, sur la basc de donn3cs statlstiques, indiqucot pour un tcl oilvrier en r3gion urbainc un rcs enu dc 8600 franes Co 1960. les a111$ations de 1'appelaot quant au gaio qui aurait 3t3 ic sico dans 1'iodustric horlog3rc, cd navait pas 3t3 invalide, restcot sans doutc dans le domainc des possibil it3s. Ii ne s'ait ecpcndant quc d'hypu- th3ses, dont Es vraiscnsblancc n'cst pas sufficammeot assur3c pour permestre de d1ruger lt la r3i1c. Lcs organcs de TAl unt tcnu d'aillcurs compte, dans routc la mesurc admis- sibic, dcs probabilit3s de travail dans T'industrie, cm adoptant pour second tcrme de la comparaison le rcvcnu muvcn d'un ouvricr qualifi3 ou semi qualifid co r3gioo urbaioc. La comparaison des dcux rcvcnus d3terminants r3v31c aiosi quc l'invalidit3 de l'appclant cst sup3ricurc lt 40 pour cent, mais quelle n'attcint pas 50 pour cent. Aussi l'octroi d'unc rente d'invalidit3 - mis forme dc demi-rcote - n'cst-il possible quc ci Ion cc trouve en pr3scncc dun 5< cas p3iiihic » au scns de l'articic 28, irr a1in3a, 3e phrase, LAT.

'artielc 28, irr alin3a, 3° phrasc, LA 1 disposc quc la dcmi rente « peilt 3.trc ailou3e ‚ dans les cas p3nib1cs, lorcque Ic deqr3 d'invalidit3 se sErie Cntrc 40 et 50 pour cent. Sc fondant cur des d3ciarations faites lors des dd11b3rations paricmentaires (voir notammcot Bull. solo. Conseil des Etats, 1959, p. 264 265), le ju4c cantonal a estim3 quc l'oetroi d'unc reiste dans ccc cas p3nih1cs 3tait uoe simple possibilit3 laics3e 3. la comp3tencc cxclusic c de la commission Al ct duist l'cxamen 3ehappait lt la con- naissanec du juge. La Cour de c3ans ne saurait parra8er ect avis. D'uoc part, en cfrct, le texte I3gal ne r3servc pas cctte eomp3tencc aux seuls organcs administratifs. D'autrc part, sc!on un priocipc g3o3ral des assurances sociales (voir p. ex. lt propos de 1'art. 96, 2e al., LAMA: ATFA 1957, p. 240; de Part. 20, 3e al., LAVS: ATFA 1957, p. 54 RCC 1957, p. 230; de l'art. 76, ier al., RAVS: ATFA 1959, p. 199 RCC 1959, --

p. 450), une comp3tcocc de cc gcnrc, m3mc attribu3c aux organes admioistratifs, n'est pas abandonn3c lt leur arbitraire; de par leur nature, ces organcs sont bien plutOt

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tenus d'appriicier chaquc cas suivant des crit?cres objectifs et uniformes pour 1'cnsemble du champ d'application de 1'assurance, le juge ayant alors qualit6 pour examiner s'ils n'ont pas outrepass leur pouvoir d'apprciation. Ainsi que le TFA 1'a d'aillcurs con- firmd äA expressmcnt propos de 1'articic 18, 2e aiina, LAI (voir p. ex. arrlt J. G. du 6 janvicr 1962, RCC 1962, p. 122) et implicitement ii propos de 1'article 21, 1er aiina, 3e phrase, LAI ici en cause (voir p. ex. ATFA 1961, p. 175 = RCC 1961, p. 251), 1'assur possde un droit aux prcstatlons d es que les conditions mises ii leur obtcntion sont ralises, et le juge peut par conuiquent modifier toute dcision portant octroi ou refus de la rente dans ice cas piniblcs. Ni ic texte l egal, ni les dispositions d'exiicurion ne diifinissent la notion de r< cas pilnibic >. Des dibibiirations pariementaires — oi est nic 1'idiic de l'octroi d'une demi- rente dans de teis cas — il parait ressortir que l'inrnrion du idgislateur &irair de renir compte de circonsranecs particulilrcs rendant l'assurd incapable de subvenir ii son cnrrctien, nsaigr son degril d'in v-tlidite infrieur s la moitid. Lcs instruetions adminis- tratives ddieres par l'OPAS relvcnt que i'admission d'un cas pnibie dpcnd de critrcs deonomiqucs et sociaux; selon ces instructions, i'existencc d'un cas pdnihle peut Orre admise eis principc lorsque 1'assur n' est pas cn mesure de subvcnir ii son propre cnrrcricn ni 1 cclui de scs procises eiivers iesquels il a une obligation d'cnrrerien, ou doit supporrer eis raison de son invall(lite dc frais parrieulircnlrnr dleviis qui ne So - lt pas couvcrts par l'assuranec, par cxcmple les frais des mddieamcnrs ndccssaircs au traitc- mcnr d'unc maiadie. Ges erirrcs rpondcnt manifcstemcnt, dans leur essenee, ii la norJon de cas pdnible. 11 est permis ds lors d'admetrrc eis principc qu'il y c cas piiible et que l'assur donr l'invalidir est de 40 i 50 pour cent a droit la dcmi-renrc d'inva- a

liditi lorsquc, nonobstant sa eapaciri de gain supiricure ii 50 pour ccnt et coisepte tenu de i'cnscnebic des rcssourccs des personnes rcnucs ii entretien ou assistanec et vivant eis communauti domcstiquc avcc iui, l'invaiidc qui utiiise i plein ccrte capaciti risiduelle ne peur arreindre Ic minimum vital niccssairc ii son entrctien et i cclui des proches envcrs lcsqueis il a unc obligation d'enrrcrien, en raison de eireonstanees iconomiques ou sociales particuliircs, teiles que de lourdes charges fansihales ou des frais midieaox indispensablcs er exeeptionneilcmcnr dievis. Dans l'espce, la situation fansiliaic de 1'appelant n'est que parricllemcnr connuc. On ignorc en partieulicr si l'ipousc excree une aetiviri luerative er qucl scrait alors son gain, si ilventueliemeist unc teile aeriviti pourrait irre raisonnablenient cxigic d'clic, si la filic de i'appeiaist, nie en 1941, vir en comnsunauti domestiquc avec ses parents et scrait tenuc i assistanee, si Ic fils ni en 1945 est effcctivement entri eis appren- rissage er, ic cas iehiant, t quelle date, s'ii y a peut-itrc d'autres cnfanrs cncore. Les iIinienrs qui ressortent du dossier ne pernierrant done pas ii la Cour de eians de stamer en i'itat, la eause doit etre renvoyie ii la Commission Al pour complinient d'enquite er nouveau prononci ii i'intcntion de la caissc de eompcnsation, qui rcndra unc dicision sujerre ii reeours. Vu cc renvoi, il n'est pas nieessaire de direrminer si certe comniission avait examind la question de i'cxisrence d'un cas pinibie, ainsi qu'eiic i'a laissi entendre en procidure cantonale, ou si eile ne i'avait pas fait, comme i'affirnse l'appeianr, ni de dicider dans quelle mesure cette question doit itre examinie d'offiee par les organes de l'AI saisis d'unc dcmande de prestations.

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Le cinqucintenciire de 10ff ice fedöral des cissurances sociciles

L'Officc fd6raJ des assuranccs sociales (OPAS) ftera Je 19 dcembrc 1962 SOfl50e anniversaire. 50 ans, c'cst relativemeist peu dc chose dans i'histoire, mais dans Je domainc des assurances socialcs suisses cela reprscntc une grande priodc au cours de Jaqucile les institutions fd&ales ont fait d'importants progrs. II n'est done pas inutilc de jctcr un coup d'il sur le chemin parcouru.

Les origines En 1890, i'articic 34 bis de Ja Constitution donnait Ja Confd&ration Ja compiiterscc d'introduire par voie liigislativc l'assurance en cas d'acciclent et de maladie. Les Chambres fdraJcs promulguL'rent alors en 1899 avee quciques abstcntions et sculement une opposition - une loi sur 1'assurancc contre les malaciles et !es accicicnts et seiT 1'assurance militaire. Ccttc « Lex Forrer ' tait cependant prmature ; une demande de rf&cndum ayant abouti, Ja loi fut rejcte par Ja grande majorit( du pcupJc suisse en mal 1900 (Je scul canton qui J'acccpta fut GJaris) 1, Les dispositions relatives 2 l'assurancc miJitaire, qui n'avaient pas . atta- qucs, furcnt dcitachcs du projet (qui comptait, en tout, cnviron 400 articJcs) et groupes cii wie Joi spsciaJe en 1901. Uli peu plus tard, Je projet de cration d'une assuranoc-maladic et accidcnts fut repris. Unc dlgation du Conscil fdraJ, crc'c eec effet, et composc de MM. Comtesse, Dcuchcr ct Forrer, concJut que Je subvcntionnement des caisscs-maJadie cxistantcs aurait plus de chanccs d'tre accept6 par ]es Chambres et par Je peupic qu'unc assurance- malad ic umforme en revanche, J'assui'ance-aceidents devai t trc rgJc cxJiaus- tivement par une loi fLhraJc. En 1904, Je d6partemcnt fddea1 de J'iudustric, comme on J'appcJait, engagea un juriste spiciaJcment charg6 d'Jahorcr Jes nouvcaux projcts. Cettc nouvelJe tentative aboutit Ja loi f&lirale du 13 jein .

Cettc votation fut prdcdc d'iprcs discusion, oO l'liumour, toutcfois, ne perdit pas sei droits. Le Schweizer Spiegel racontait ii cc propos, dans ion numro d'avrii 1962, i'anccdotc sui vante. M'Heinz Hibcrlin, dcvcnu plus tard conscillcr fhd&al, corn- nientait Ic projet de loi ion d'unc eiiunion ii l'iglise d'Amriswil. Pendant qu'il parlait, unc vache entra gar Ja portc ouverte cc se mit i beugler. L'oratcur sut mettre les neun dc son cOt en ddclarant sichcmcnt « Je savais bien quc les miiieux agni- coles sont peu favorabics au projet ; mais on aurait pu m'avertir quc ion mc don- nerait une co-rapporteusc. »

Aüt-Septembre 1962 295

1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA), qui dut, eile

aussi, subir i'preuvc du rfrendurn. Au dbut de i'annc 1912, la loi fut accepte par le peuple une falble majorit6 de 46 149 voix ; eile dut cc succs, sans doutc, aux 47 000 voix du personnei des chemins de fcr fd6raux, auquel la « prornesse Comtesse « accordait, dans i'assurancc-accidcns, une situation priviigie. La cration de ces cruvres sociaics chargcait la Confd6ration d'attributons supplmentaircs, teiles quc la reconnaissance des caisses-maiadie, le caicul et le paiemcnt des subsidcs ces dernires, et la survciliancc de i'assuranee- accidents, rigc en institution indpendantc. En outre, JeConscii fdrai, comme autorit de recours, devait connaitrc des dcisions de ladite assurance- accidents dans le domaine de l'assujettisscmcnt et de la prvention des acci- d cnts. On avait cru, d'abord, qu'on s'cn tirerait sans crcr un apparcii adminis- tratif spcial, et cet argument fut invoqu lors des dibrations sur ic projet. Les travaux ncessits par la rgicmcntation relative aux fabriques et aux arts et miiticrs sembiaicnt pouvoir trc assurns par la division de i'industrie du dpartement du commcrcc, de i'industric et de 1'agricuiturc, qui avait prpar le projet de ioi. Lcs attributions de la Confdration en matire d'assurancc- maladic dcvaient ehre confics au « Bureau suisse des assurances '>. Rgicxion falte, toutcfois, ces deux solutions furent cartes, car on citait soucieux d'viter des confiits de comp6tcnce et 1'on songcait en outre i. i'introduction vcntucUe de nouveilcs ccuvres, par exempic i'assurancc-viciiiessc et invahdit. C'est pourquoi ic Conseil fdrai proposa aux Chamhres, ic 29 octobre 1912, la cration d'un « Office fdra1 des assurances socialcs » ; ii cxposait en dtaii, dans son messagc, lcs attributions importantes du nouvei office. L'Asscmbic fdraic approuva, ic 19 dcembre 1912, i'arrt crant « sous ic norn d'Office fdrai des assurances sociaies unc nouveiie division du dpartement fcdral du commcrcc, de i'industrie et de 1'agricuiturc... Le personncl de i'office est compos d'un directeur, d'un ou deux adjoints et des autrcs fonctionnaires nicessaires ». Teile est la base igaie de i'OFAS (voir annexe 1). L'Asscmbie fd6ra1c accorda im crdit supp1rnentaire de 55 000 franes, et i'OFAS (qu'on a aussi appei Office stissse des assnranccs sociales) put com- mcncer son activit ic 1r fvrier 1913 dans le btiment du «Bund» ii i'Effinger- strasse 1. C'tait, comme l'indiquc un quotidicn bcrnois paru . la niime date, un samedi maussade et piuvicux. Dans löberiand, on annonait une pnurie de neige dihastreuse. En politiquc, 1» guerre des Balkans approchait d'un nouvel vinement impordant avec ic sige d'Andrinoplc. En Suisse, on faisait de la propagande et mmc une coilectc en faveur de la cration d'une aviation miii- taire qui devait, pour certaines op.irations, rcmplacer la cavaierie. A Berne, la protection de la nature chcrchait t cmpchcr i'enlaidissemcnt de la fosse aux ours par la construction d'unc cxpioitation artisanaie voisine, et l'on craignait quc le monumcnt des tihgraphes, dont l'rcction ihait projete 1'Hcivctiaplatz, gnt ic coup d'ceii sur ic Musc historique. Dans lcs annonces, 1'ihude de Matres H. Riifcnacht, 0. Spielirnann et E. Heller annonait que le premicr nomm6 quittait le barrcau.

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Les chefs de lOffice federal des assurances sociciles de 1913 ä 1962 Maitre Hermann Rüfenacht, mcntionn dans ladite annonce, venait d'trc nomme au poste de prernier dircctcur de l'OFAS. Ayant pr6sid6 pendant des annies Ja caissc-rnaladie pour Je canton de Berne, il connaissait bien les probJrnes de J'assurancc-maladie. M. Gutknecht, qui avait charg de Ja partie mathmatiquc des travaux prparatoires de la LAMA, devint adjoint, et M. Hiincrwadel, qui est rests, dans Ja nimoire des coUaborateurs anciens de l'OFAS, Je mentor juridique de J'assurance-maladic, fut nomm chef de Ja chancellcrie. Certains postcs ne purent etre occupis quo plus tard, si bicn quc les dpenses pour le personncl n'atteignircnt, en 1913, « quo » 42 507 franos. Me Riifenacht dingen l'OFAS avec succs pendant les dures ann&s de 1914

1918. Selon un rapport de gestion du Conseil f6dral, les remous de Ja prc-

mirc guerre mondialc se firent scntir jusque dans les bureaux pacifiqucs d(2» assurances sociales, et ii arriva quo prCsCiLlc tons les cmploys fusscnt au service militaire en mmc tcmps. Plus tard, l'pidmie de grippe occasionna des dpenscs considrabJcs Ja plupart des caisscs-maladie et entrava scnsiblemcnt les travaux de 1'office. C'est de cette guerre, aussi, quc date Ja eration du Tribunal fdral des assurances, prvuc dans Ja LAMA et prparc par l'OFAS. Le TFA, se fondant sur l'arrti d'organisation du 28 mars 1917, cominena son activit au cours de l'anne 1918 ii se composait d'un prsidcnt, d'un vice-prsident et de cinq jugcs-asscsseurs. Dans les premiers tcmps, sei dipcnses taient portes au budget et dans !es eomptcs sons Ja rubrique « OPAS «. Ln 1920 fut instituc 1'organisation actuelle avcc cinq rnembres et cinq supplf'ants, et Je tribunal acquit alors son indpendancc aussi dans Ic domaine de Ja comptabilit« Pendant Ja prcmirc guerre mondiale, cnfin, 1'0FAS avait conn-nence, t tudier la qLtestion (/e 1'AVS et de !'AI. En 1916, ii dp1orair, dans un rapport, Je manquc de ressources ncessaircs, i. moins que la proposition de J'office '<

d'employer . des buts d'assuranccs socialcs les millions quo rapporterait une rigaJc fdraJe de la chasse ne tomhc sur une terre fdcondc «. En &d 1918, l'OFAS fut charg d'Jaborer t cct cffet un articic de Ja Constitution et entrcprit aussit6t les travatix, qui servirent de hase au message du 21 juiii 1919. En 1922, le direeteur Riifenacht fut nomm6 ministre de Suisse . Berlin er quitta l'OFAS. 11 a rcndu de grancls services . son pays non seuicment dans ces dcux fonctions, mais encore en rcprscntant Ja Stnssc au Burcau inter- national du travail et dans de nombreuses missions spicialcs. 11 mourut cii 1934, dcux ans aprs avoir quitt Ja diplomatie. Le second dircctcur de l'OFAS fut Hans Giorgw. M. Giorgio s'itait dis- tingu6 comme chef de secrtariat Jors de la criation de Ja CNA, puls comme chef du service juridique et commcntatcur de J'assurance-accidcnts. Lorsqu'ii prit sa fonction de dirccteur, Je 1er scptemhrc 1922, l'OFAS comptait 12 fonc- tionnaircs et un cmpJov auxiliairc. Les hurcaux avaient dt transfirs li Ja Bundesgasse, dans J'irnrneuble ofi se trouve aujourd'hui l'Officc fdral de J'industrie, des arts et m6tiers et du travail.

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Ii incomba 2t ce deuxime directeur de procder de nouvelles &udes pour crer la base constitutionnelle de l'AVS et de l'AI, qui avait compRtement modifie lors des dlibrations parlementaires. L'article 34 quater de la Cons- titution ayant & accept par le peuple en dcembre 1925 par 410 988 oui contre 217 483 non, M. Giorgio entreprit immdiatement et avec le plus graue1 soin 1'laboration de la loi d'excution de 1'AVS. Ii cngagea en 1926, pour lul confier cette tache, M. Eugcn Wolf, adjoint 1, qui est aujourd'hui le plus ancien collaborateur de l'OFAS. Le message et le projet de loi taicnt fonds sur une documentation considrable. La loi fut dicte CII juin 1931, mais un rfrcndum fit Lliouer cette prernire assurance-vieillesse en votation popu- laire, au mois de dcembrc 1931, cxactcmcnt six ans aprs que la base consti- tutionnelle eut tsi acccpte. L'heure de l'AVS n'avait pas encore sonn. La dception fut grande ccpcudant, sachant qu'il faudrait, mmc en cas de dcision positive, une trs longue priode d'introduction, on avait institu ds 1928 une « Subvention en faveur des vieillards indigents ». C'est l'originc de l'aide cornpltnentaire d la vicillesse et aux survivants sur le plan fdral. Cette oeuvre kalt d'autant plus nccssaire que la crisc Lonotnique internatio- nale menaait d'influcnccr de plus en plus notre politiquc intrieure et, notam- mcnt, nos assurances sociales. Le droit fiscal de ncessit, qui &alt alors en vigucur, permettait certes le dveloppcment de l'aide complrncntaire, mais enlevait la future AVS les ressources qui lui taicnt attribues cii vertu de la Constitution. L'arn1ioration de l'assurance-maladie, demandc plusicurs fois, fut constamment renvoye plus tard, et l'on dut se contenter provisoirement de quelqucs subsidcs supplmentaires. Les ann6es 1930 ne furent pas heureuscs pour 1'OFAS. Le dveloppement de l'assurance-maladie et l'introduction de 1'AVS furent b1oqu6s par la crise conomiquc. Aujourd'hui, les jeunes gnrations ne peuvent gure imaginer quel point la crisc influcna la vie publique et l'&onomie et quels remous elle a provoqus dans notre politiquc. Le directeur Giorgio tomba gravement malade et dut quitter l'OFAS djis en 1938 ; ii rentra en Engadine, d'oi il tait originaire, et y v6cut encore, soign& par sa sur dvoue, jusqu'cn automnc

1945. Le zle dont ii a fait preuve au service des assurances sociales, dans des

circonstances difficilcs, mrite notre reconnaissance. Les difficults financires de notre pays firent naitre en 1938, dans certains milieux parlementaircs, l'idic ctrange que l'OFAS pourrait fusionner avec un autrc service et que le poste de directeur pourrait rester vacant. Toutefois, le Conseil f6d6ra1 &alt persuad que la stagnation des assurances sociales tait provisoire et que l'AVS devrait e^tre cre tt ou tard ii se souciait aussi du sort de l'assurance-maladie. 11 rcfusa donc les projets de rorganisation qui lui furent soumis et nomma un troisime directeur de l'OFAS cii la personnc de M. Arnold Saxer, conseiller national. M. Saxcr connaissait depuis sa Jeunesse

Fig. 1. Le Conseil fidral dicida, dans sa siance du 29 octobre 1912, de proposcr l'Assemblie fidirale la criation d'un Office fidiral des assurances sociales. Ci-contre, une reproduction de la premirc page du procs-verbal.

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Dienstag, 29.Oktober 191', vormittag'

9 Uhr .

.$itzung des schweizerischen Bundesrates. W-r Bundeasr9aiident Forrer .

Herr Vizerdeident MUtter und Herren "Bund„ ari&te Hofrmann, Motta, Perrler Schultbese, Abwesend: Herr unde3rat Decopet (Urlaub).

Herr Kanzler Schatzmann und Horr T.Vizenz1er David.

Das Prolakoll i/er92kSi1zunt' im .25&2f wird verlesen und geizi'/itniit.

Dienstag, 29. Oktober 1912.

Bundeaaont für soziale Versicherung.

Industriedepartement. Gedruckte Vorlage.

Der 'vom Induetriedeoirte'nente ‚vorgelegte Entwurf zu einer

Botschaft an die Bundeersamrn1ung betreffend die Errichtung

eines Bundesamtes für soziale Versicherung nebst Entwurf zu

einem entsprechenden Bundesbesohlusse wird mit einigen Aenderungen

genetigt.

An die Präsidien der eidg. Räte wird folgendes Schreiben

gerichtet

Wir beehren uns, Ihnen in der Beilage Botschaft und

Besohlusoee-Entwurf betreffend die Erri rhtung einen Bundesamtes

rur soziale Versicherur_zu Übermitteln. Die Vorlage, welche die

Organisation für die Einführung das Versicherungsgesetzes und

speziell für die Vo3lziei:ung der Beatiorrungen über die Kranken-

wereicherung zu schaffen bezweckt, ist sehr dringlich und sollte

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les diverses branches des assurances sociales ; ii avait pris part aux travaux de commissions fdrales d'experts et abordi des questions sociales dans ses inter- ventions pariementaires. 11 quitta soll poste de secrtaire d'association lt St-Gall, se fixa Berne et, le jei dcernbre 1938, prit la direction de 1'OFAS, oi ii devait rester plus de 20 ans. Depuis quclques annies, l'OFAS occupait de nouveaux locaux l'Effingerstrasse 33, oh ii est encorc aujourd'hui; l'effectif de son personnel avait dci &re augrncnt, principalement lt cause de 1'aide cornpl_ mentaire lt la vicillesse, et s'ltlevait maintenant lt 21. Au temps ohi M. Saxer entra en fonction comme directeur, la crise ltcono- miquc avait fait place lt une tension politiquc internationale, qui semblait devoir d6gltnrcr fatalcmcnt Co wie guerre. Notre pays dut organiser unc ltconomic de guerre ; un Office fdc'ral de guerre pour l'assistance fLit cr& alors et rattach6 lt 1'OFAS; une sculc et manie direction fut prvue pour les deux offices. Lorsque la guerre ltclata, en 1939, l'office spcial &alt prt lt fonc- tionner. Scs artributions dtaient trs varices et comprenaient notamment ]es assurances sociales, l'assistance aux personnes dans la gnc, i'aidc lt la jcuncsse, lt la familie et aux invalides, Ic service sanitaire de frontiltrc, l'aidc aux rfugis et le rapatriement des Suisses de l'trangcr. A la fin de septembrc 1947, cct office de guerre pur trc supprim ; soll activit est exposiv cii cllttail dans !'ouvrage « L'ltconomic de guerre cii Suisse 1939-1948 ». A ces ceuvres nitccssitcs par les circonstances s'ajoutaient principalcmcnt 1'« aidc f6dralc aux vieillards et aux survivants «, ainsi quc 1'« aidc aux chmeurs «‚ qui furcnt maintenues et ddve1oppcs par la voic des pIel ns pouvoirs. L'histoire de 1'« rc Saxer '> fut caractrise, surtout aprlts la guerre, par une ltvolution constante, dont nous rcparlcrons plus Co dlttail au chapitrc suivant. Citons ici, btivement, l'introduction de 1'AVS, la rltglementation di- nitive du tgzme des allocations pour pewte de salaire et de garn, l'extcnsion des allocations famdiales dans l'agricultnre, la crltation de l'assurance-znvali- dit, les travaux prltparatoircs de la revision de l'assnrance-nzaladie er la conclusion de nombreuscs conventions internationales. Le directeur Saxer, ayant atteint la lirnite d'htgc, a pris sa retraite lt la fin de l'anne 1961 aprs 23 ans d'activit mais cc n'cst qu'une retraite relative, car il continuc lt s'occuper d'assurances sociales, notammcnt COnlmc prpos aux conventions internationales et comme prltsident de la Commission fidralc de l'assurance-vieillcssc, survivants et invaliditlt cii outrc, ii est l'un des deux reprltsentants du gouvernement lt la Confdrencc internationale du travail. L'OFAS a maintcnant, depuis le dltbut de ccttc annic, soll quatrimc directeur. M. Max Frauenfelder, entre' lt son service cii 1940, dcvcnu plus tard chef de la section de l'assurancc-maladie, et ds 1948 sous-directeur, a succltdlt lt M. Saxer. Lui non plus ne manquera pas de travail, pusque, comme nous le montrerons plus bin, plusicurs projets d'assuranccs sociales attendent leur ralisation. Lcs attributions considrahlement accrues de l'OFAS ont exig u'ic organi- sation plus complitc et un personnel plus nombrcux. L'officc comptait 21 eni- ploy ~s au dltbut de l'ann6c 1939 ; il en a maintenant 165, et l'on peut dire sculemcnt 165, car la bcsognc lt accornplir s'est accruc dans une proportion

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encore plus forte. Soli organisation interne a adapte 3. 1'vo1ution des ceuvres sociales on a cr6 pour l'AVS, i'AI et ic rgime des APG une subdivi- sion spciale, qui s'occupe galemcnt de l'aide 3l la vieiliesse, aux survivants et aux invalides. A la section « historique « de l'assurance-maladic sont venues s'ajoutcr, avec ic ternps, ]es sections mathrnatiqucs et statistiqucs <« >‚ «assu- rance-accidents »‚ ic groupe « protcction de la familie puls la section pour «‚

]es relations internationales et las convcntions cii rnatire d'assuranccs sociales. Cctte extension n3.cessita hien cntendu un plus grand nombrc de locaux lorsque le b3.timent de l'Effingerstrassc 33 fut plein, ii fallut trouver de nouvcaux burcaux dans los maisons contigus. Aujourd'hui, un nouvel agrandis- scrncnt, d'unc nccssit urgente, ast projet3..

Les chefs de dpartement de 1913 ä 1962 L'OFAS doit bcaucoup aux chefs qui se sont succd6 3. la tate du d6partement dont ii d6pcndait. Nous ne pouvons c,tudier ici cii d e tail cc qu'ils ont fait pour las assuranccs sociales cii gn3.rai et pour lcurs diverses branches an particulier chacun d'cntrc cux a favoris los progr3.s accomplis et obtcnu des Chambres et du peuple cc quo los circonstances permcttaicnt d'obtenir. Lors de sa cration, l'OFAS fut rattach3. au dpartemcnt du comrnercc, de l'industrie et de i'agricuiturc, qui se nommc, dcpuis 1914, d6partement de l'conomic puhhquc. Soli premier chef de dpartcmcnt fut Ea'mond Schu.lthess, qui avait 3.t3. tiomn-i6 depuis peu au Conseil f3.dral. M. Schuithess avait dfcndu, devant los Chambres, le projet de cr3.ation de 1'OFAS. Ii resta 23 ans

3. la t5te de son d6partcment et se retira an avril 1935 aprs une carrire haras-

sante. C'est de son ministre quo datent l'introduction da I'assurancc-maladie et accidcnts, la disposition constitutionnelle servant de base 3. 1'AVS et 3. i'AI, la criation de l'aidc 3. la vieillcssc et aux survivants et le premier projet pour l'introduction de l'AVS, connu sous le norn de Lex Schuithess « «.

Son successeur, le consciller f3.dra1 Hermann O&recht, s'est signal en parti- culicr par 1'introduction du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain. Cc fut une ccuvre de pionnier, qui cut aussi ses adversaircs. Ainsi, la commission des plcins Iiouvoirs du Conscil des Etats craignait que l'octroi de ces allocations aussi aux travailleurs ind3.pcndants n'cntrain3.t des cons&quenccs financires imprvisibles qui pourraient ruiner los cantons. M. Obrecht cut d'autant plus de m6rite cii luttant pour la r3.alisation de ses plans et en contri- buant 3. cr6er une cuvrc qui a prscrv de l'indigence tant da soldats. Lorsqu'il quitta Ic Conseil fdra1 en 1940, pour des raisons de sant6, ii fut remplac3. 3. la tate du niinistre de l'cononiie de guerre par Walter « >'

Stampfli. M. Stampfli a galcmcnt contribu3. au d3.veloppcmcnt des assurances sociales. 11 a donn une base constitutionnelle 3. la protection de la famiUe et au rgime des APG et a introduit las allocations pour service militaire aux 6tudiants. Sous son ministrc fut institu6 le r3.gime transitoire de l'AVS. Sen cvuvre la plus reniarquable ast sans doute la cration da 1'AVS cl1e-mrne, si irnpaticmment attendue. Lorsque cette nouvelie assurance fut entre an vigucur, M. Stampfli quitta ic Conseil f3.dral.

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De 1948 lt 1954, le dpartement fut dirig par Roclolphe Rubattel, qui donna une base 1gaJc dfinitive aux allocations pour perte de salaire et de gain et aux allocations familiales dans I'agriculture, institues pendant Ja guerre sous le rgime des pleins pouvoirs ; en outre, ii fut Je parrain des deux pre- rnires rcvisions de 1'AVS. Aprbs sa dmission, 1'OFAS fut cnlcv au dpartement de 1'conomie pu- blique, trop charg, et attribu au diipartemcnt de I'intricur. Ii regut ainsi son 5 chef de dipartcment en Ja personnc du consciller fdraJ Philipp Euer. C'cst sous le ministrc de M. Etter qu'eurcnt heu Ja 31 et Ja 41 revision de 1'AVS, Ja cratio11 de 1'AI et 1'am1ioration du rigimc des APG et des alloca- tions farnihiales dans 1'agriculturc. M. Etter tdmoigna, lui aussi, bcaucoup de comprhension pour les assurances sociales. Grace 1. lui, J'OFAS n'eut pas lt subir de rpercussions ftcheuscs lorsqu'iJ fut sipar du dpartement de J'conomic publiquc. Depuis 1960, ic d6partemcnt de J'intricur est dirig par Je professeur Hans Peter Tscbudi, sous l'gide duqueJ ont W rahises, jusqu'lt prscnt, Ja 5e revision de l'AVS et J'cxtension des allocations famiJiaJes aux petits paysans de Ja pJaine ; en outre, une revision partielle, extrrncmcnt importante er d1i- cate, de J'assurancc-maJadie est actueJJcment en cours. D'importantcs discus- sions sur Je scns et Ja mission de J'AVS, ainsi qu'unc 6e revision demandc par dcux initiatives suivront dans un prochc avenir.

L'evolution des branches d'assurance dont s'occupe lOffice föderal des assurances sociales Les assurances sociales se sont longtcrnps heurtes, dans notrc pays, lt des diffi- cu1ts augmcntcs encore par Ja crise Lonornique internationale. Les choscs ont toutcfois chang, comme nous J'avons dit plus haut, pendant et aprs Ja deuxime guerre mondiale ; cette 6volution, au tcmps du directcur Saxer, a deJcisivc pour J'OFAS. IJ nous scmbJe donc intressant d'y rcvcnir, tout en vitant Je plus possihle de nous rptcr.

L'assurance-maladie Peu d'annes aprs J'cntre en vigucur de J'assurancc-maladic, pJusieurs voix s'Jcvrcnt pour en dcmander Ja revision. Dcpuis Jors, des essais de revision totale ou partielle ont &d cntrepris pJusicurs fois z Ja cration d'une assurance

Fig. 2. Le Conseil national examina, Je 19 dlcembrc 1912, Je projet d'arrit fdraJ crdant un Office fdiraJ des assurances sociales. Le fac-simil ci-joint montre la derniiire page du procs-vcrhaJ. On y hit quc Je conscihlcr national Weber (StGalJ) avait pr- sent au mime moment (exactement Je 2 ddccmhre) une motion demandant la cration d'une assurance-vicihlesse et invahidit6. M. Schulthcn, conscihlcr fidiral, r6pondit que J'assurancc-vieillcsse et invahiditi serait etudiee avec ou sans motion et quc Je ConsciJ fdiJraJ s'en acquitterait avec bienveihlancc, mais dans un esprit cJairvoyant. La discus- sinn de la motion Weber fut ajourn6e jusqu'lt nouveJ avis.

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f6dralc obligatoire, le d6veloppement des prestations, la revision des disposi- tions relatives aux rapports entre m6decins et caisses-rnaladie, l'augmentation des subsides fdraux ont tudis. Une prernirc commission d'experts, au sein de laquelle M. Saxer, le futur dircctcur, reprsentait les salaris, examina en 1921/22 un avant-projet. Toutcfois, cet cssai ne fut pas poursuivi, car les travaux prliminaircs pour un projet de loi sur l'AVS &aient alors au prcmier plan. Malgr un certain nombre de postulats et de motions prsents aux Chambrcs, l'OFAS n'a pu reprendre qu'en 1945 les travaux de revision. Un projet de revision gnrale, discut en 1952 et 1953 par une deuximc commission d'experts, se rvla de nouveau prmatur. Le rapport de cette commission sur la revision de l'assurancc-maladie et l'introduction de l'assu- rancc-maternit, dat de fvricr 1954, reste nanmoins un document essentiel pour les dvclopperncnts futurs. En juin 1961, Ic Conseil fdral publia un messagc et un projet de loi visant la modification partielle et 1'amlioration des dispositions de la LAMA relatives l'assurancc-maladie 1 Actuellcment, le projet est l'tude au Conseil . . .

des Etats, dont les travaux ont entrain une discussion approfondie du pro- blme des relations entre m6dccins et caisses.

L'assurance-accidents L'assurance obligatoire en cas d'accidents est appliquc par la CNA. Cet tablisscmcnt exera son activit d'abord /t Zurich, ii titre prparatoirc. Au mois de mai 1913, il s'installa Lucerne, dans les locaux de la Corporation des tailleurs (Zunfthaus zu Schneidern) la fin de l'anne 1915, il vint .

occuper dans la mme ville, i. la Fluhmatt, un important btimcnt d'unc conception moderne. L'assurancc cornrnena fonctionner k 1er avril 1918. Dans co domainc aussi, une revision fut souhaite de bonne heure, et l'on alla )usqu'h demandcr la sparation du titre II de la LAMA et l'mancipation de l'assurance-accidcnts. On dut constatcr cependant que la conccption originale, taut dans la forme que dans ic fond, s'6tait rvEe parfaiternent boiine, aussi rcnona-t-on au remanierncnt projctE Bien entcndu, le montant du gain pris en considration selon la loi a U btre adapt de tcmps en tcmps aux nouvelles conditions 6conomiques.

1 Ccci ne veut pas dire que rlcn ne se soit pass depuis 1912. Les subsides fddraux aux casscs-rnaladic constituent un chapitre spcial. Au heu de rcviser la loi, le Consefl fidliral a prlifr soumcttre aux Chambrcs, dcpuis 1919 et 1924, des arritE fidraux sur l'allocation de subsides suppbimcntaires pour une durc limite, co qui a perniis de rnalntenir l'quihibre financier des caisscs. En outrc, les subsides spkiaux vcrss depuis 1932 pour l'application de l'assurance-tuberculose revitent une grandc importance.

Fig. 3. Lc Consci] national informa je Conscil des Etats, qui avait la priorit dans cettc affairc, je 19 diccmbrc 1912, qu'il approuvait l'arrini fidral crant un Office fidi1ra1 des assuranccs sociales. Uarr L te de 1912 est rcproduit ci-joint (annexe 1).

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Les innovations les plus importantes datent, 15. aussi, du temps de la 2e guerre mondiale et des anncs suivantes. On mentionnera tout spcialement la latte intensifie contre les maladies professionnelles et la comp&ence, dl- gute au Conseil fd6ra1 5. la fin de 1947, de prendre 5. cet effet des mesures prvcntives et d'att6nucr les consquences &onomiqucs de ces maladies. Citons aussi i'ordonnance concernant l'assurance contre les accidents professionnels et la pr6vention des accidents dans l'agriculturc, entre en vigucur en 1955 en vertu de la loi sur 1'agriculture, ainsi que l'assurancc des quipages des navires suisses contre les accidents et la maladie, introduite en 1941. Plusicurs arrts fdraux promuigus depuis 1947 rglementent le financement des allocations de rench&issement verses aux rentiers de la CNA.

L'aicle d Li viez liesse et aux survivants et i'aide aux chdmeurs Qgs Nous avons dj5. montr comment i'aide 5. la vieiilesse et aux survivants &alt ne sur le plan fd&al. Cette cruvre fut spciaiemcnt importantc avant l'cntre en vigucur de i'AVS. La Fondation « Pour la viesliesse » rcut, äs 1929, un subsidc annuel de 500 000 francs. L'aide 5. la vicillesse (« subventions aux viciilards indigents ») fut renforce sous ic rgime du droit fiscal de ncessit. Un arrt fdrai de 1933 accordc 5. cet cffct aux cantons un subsidc de 7 mil- lions et 5. ladite Fondation un subside d'un million par an. En septembre 1938, unc disposition de la Constitution, dont la validit6 &alt 1imite dans ic temps, prvoyait en faveur de i'aide 5. la viei1icsse et aux survivants et de i'aide aux ch6mcurs 5.gs, pour les anncs 1939 5. 1941, des subsidcs annucis de 18 mii- hans. Lorsque cctte disposition fut devenue caduquc, l'aide 5. la vieilicsse fut continuc et etendue, äs 1942, sur la base des picins pouvoirs. Les cantons rcurent 19 millions, la Fondation « Pour la vicillcsse » 2,5 millions et ha Fon- dation « Pour ha Jeunesse » 750 000 francs. A partir de cc moment, l'aide aux ch6mcurs gs eut san propre financement. Dcpuis h'introduction de 1'AVS, l'aide 5. la vicillesse a pu &re rduitc ; eile a conscrvt, n&nmoins, sa placc d6finitivc parmi les autres xuvres sociales. On lui a attribu 140 millions pr1evs sur les cxc6dcnts des recettes du rgime des allocations pour perte de salairc et de gain ; un arrti fdral de scptcmbrc 1948, de va1idit 1imite dans le temps, prolongc en 1950, 1955 et 1958, cii rg1emente 1'affcctation. Ds 1957, 1'aidc 5. la vicihlesse et aux survivants verse aux cantons, chaquc anne, 6 millions, 5. la Fondation « Pour la vicihlesse 2 millions et 5. la Fondation « Pour ha jcunesse'> 750 000 francs qui doivent kre affects d'unc manire conforme 5. la loi. A la fin de l'anne 1961, on disposait encore de 36,6 millions ; ainsi, la rserve sera 6puise dans quelqucs ann&es. Comme les subventions ne pourront gure tre supprimes, contrairement 5. cc que 1'on croyait, ii faudra trouver dans un proche avenir unc nouvclle rglc- mentation.

Le re'gime des allocations pour perte de salaire et de gain Avant de parler du rgimc transitoire de h'AVS, et de l'AVS clie-mme, ii faut voquer les origincs du rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain,

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qui cntra en vigueur en fvrier et juillct 1940 et fut compJt en 1945 par le paiement d'allocations pour service militaire aux 6tudiants. Pour 1'excution de ces ceuvrcs, on cr6a des caisses de compensation et une administration du Fonds central de compensation ; 1'arrt, fonds sur les picins pouvoirs, avait 61abor par une petite commission d'experts dont faisait partie aussi Je dirccteur de 1'OFAS, et que prsidait M. Willi, directeur de J'Officc f6dral de i'industrie, des arts er mticrs et du travail. Cet officc fonctionna comme autorit de sur- veiJiance. On ne saurait trop apprcicr les bicnfaits de cette nouvclJc institution sociale, qui a vers, pendant Je service actif, environ 1,2 milliard de francs d'aJlocations. Le rgimc des aJJocations pour perte de saJairc et de gain a prpar Je tcr - rain pour 1'AVS ; sans Je systmc de cotisations et J'apparcil administratif qu'iJ a crihs, 1'AVS n'aurait jarnais pu ehre institue aussi faciJemcnt. Lorsquc 1'AVS se mit fonctionncr et confia scs travaux administratifs aux caisses et Ja Ccntralc de compensation, 1'OFAS en rcut Ja comptence er Ja haute sur- vciJJance, et s'occupa dsormais aussi du rgime des aliocations pour perte de ,am. Nous parJerons plus Join du maintien de cc rgimc cii tcmps de paix.

Le rdgime transitoz-c et 1'assurance-vzeillesse et survivants C'est par Je rigime transitoirc en vigucur jusqu' J'introduction de J'AVS que 1'OFAS entra pour la prcmire fois cii eontact avec les casses dc compensation et 1'administration du Fonds dc eompcnsation, eil 194647. Cc rgime transi- toire &ait une sorte d'aidc dvc1oppie i Ja viei!!csse, avec droit aux rentes. Scs modalits - tat de bcsoin et Jimites de rcvenu - permirent de faire des cxp6rienccs int e ressantes pour Je futur systme des rentes transitoires de J'AVS. Les caisscs de compensation se famiJiarisrcnt avec les prohJmcs du paicmcnt des rentes. Le rgimc transitoirc fut financ par Jcs ressourccs du rginic des alJocations pour perte de gain iJ dpcnsa, pendant scs dcux ans d'cxistcricc, 166,5 miJJions. L'histoire de J'AVS a diji. cxposc cii dtaiJ dans cettc revue. Une commission d'experts, runie cii j u m 1944 sous Ja prsicJence du directcur Saxer (qui dirigea aussi les autres commissions d'cxperts mcntionncs dans cet articJc), tudia les nombreuses questions que posait J'AVS er prsenta en mars 1945 un rapport qui servit de base au message et au projet de Ioi de mal 1946. Le ConsciJ national dJib&a cc sujet en session extraordinairc er Je ConsciJ des Etats dans sa session d'automne 1946. Ja Joi, apreinent discute (iJ y erst un rfrcndum, comme cii 1931), fut accepte en votation popuJairc au muis de juiJJct 1947. La participation au vote fut considrabJe Ja nouvellc Joi obtint

862036 voix contre 215496. Son entre en vigucur fut fixc au Jer janvicr 1948,

comrnc pour marquer Je ccntenairc de Ja Constitution fdraJe de 1848. Depuis Jors, J'AVS a arnJiorc5c ii pJusieurs gards par les revisions de 1951, 1954, 1956, 1957 et 1961 ; e:i 1960, eile a 6t adaptc aux nouvelJcs circonstanccs par Ja rgJcmcntation « pro rata temporis» du calcuJ des rcntes. La revision de 1961, en particulier, amena une importante Jiausse des prestations. Toutcfois, les fortes recettcs de cotisations, rsuItant de Ja prosp6rit conomiquc er du

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nombrc croissant de personnes excrant unc activit lucrative, font soLihaiter de nouvelies amiiorations. Ainsi, i'OFAS, comnie nou i'avons signal plus haut, voit approchcr une nouvelle revision de l'AVS, dont les travaux prparatoires sont dj5. cii cours. Cc qu'ignorent beaucoup sie ccux qui critiquent 1'AVS, c'est qu'cn 1961, des rentcs s'ievant au total 5. environ 850 millions ont vers6es 5.

700 000 bnficiaires.

Le rgzme des allocations aux inilitaires pour perte 1e garn Le mmc jour oii le peupic suisse acccptait 1'AVS, ic rgime des allocations pour perte de salairc er de gain, datant de Ja guerre, reccvair unc base constitution- neue par les articies ecoiiomiques de Ja Constitution (art. 34 tcr, 1ai., lcttrc d). En 1953, ii fut rcrnp1aci par l'actucl rglmc des APG, ani1ior cii 1960 par wie revision de la loi. En 1961, les caisscs de eompcnsation vcrsrcnt, sur Ja base d'cnviron 500 000 questionnaires, des allocations s'ievanr 5. 71,5 millions. Dans cc domainc aussi, on a demanä une revision. En outre, les Chambres fdraies ont vot, cii mars 1962, la loi sur la protcction civiic, qui entrcra prochaincment en vigueur et qui fcra hnficcr des APG les personnes astrcinrcs au service dans la protccrion civile.

Les allocations familiales En 1944, ic Conseii fciral institua, sous ic rsJgiiiic des picins pouvuirs, les allocations aux travaiiieurs agricoles er aux paysans sie la montagne et cii confia le paiernent aux caisscs de compensation. Cc domaine rait de la comp- tence de i'Offiec f6d5.ral de i'industric, des arts et mticrs et du travail ii devint de cclic de 1'OFAS lors de i'cntrc en vigueur de l'AVS. L'OFAS s'tait d'aiilcurs occupi d6j5. avant 1948 du Ja prorcetion de ist famiilc ; en octobrc 1944, ii avait prscnt un rapport rrs coniplct sur i'initiative « Pour la familie » et prpar l'article 34 quinquics de Ja Consttution sur la protection de la familie, qui fut acccpt cii novembrc 1945. i/o 1933, ist loi ftidrale sur les allocations famiiialcs aux travaiilcurs agricoles ct aux paysans de Ja mon- tagne entra en vigueur. Les prcstations furcnt augnicntes par dcux revisions, en 1958 et 1962, er tendues aux pctits paysans dc ist plainc. Ii est vrai quc l'on projctait aussi i'introduction d'unc rglementation fdraic des allocations famihales ; une commission d'cxperts cii tilabora les prisicipcs en 1957/58 et prscnta 5. cc sujet un rapport trs dtaii1 en Fivrier 1959. Toutefois, iorsqu'on eut dcmand le priavis des cantons er des associations, an constata de tcUcs divergences quc ic Conscil fiid&al rcnvoya 1'affaire 5. plus tard er se contenta, pour Ic moment, d'6tendre les allocations aux petits paysans de Ja piainc. La rglementation fdrale est nanmoins au point jusquc (!ans scs moindrcs dtai1s, er i'on pourrait, phnomne plutOt rare, sortir Je mcssage er ic projer de ioi tout prOrs 5. i'usagc.

L'assurance-inva1idits L'ceuvre sociaie Ja plus r5.cenrc de ist Confdrarion est l'assurance-invahdiri/ Fonde sur Ja mme base consriturionneiic quc i'AVS, eile a 6r instirue par

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la loi du 19 juin 1959 et est entr'e en vigueur le 1e1 janvler 1960. Le projet de loi avait prpar par une commission d'cxperts qui fit un cxamcn appro- fondi du problmc et cxposa ses conclusions et propositions t la fin de novcmbrc 1956 dans un rapport volumincux. L'AI visc avant tout i radaptcr l'infirme la vic activc et, si ccla n'est pas possible, attc'nucr lcs consqucnccs cononiiqucs de l'invalidiu. Ses prcstations sont spcialcment importantcs en cas d'infirmit congnitale et de formation scolairc spcialc. L'AI a combld la principale lacune qui subsistait dans nos assurances sociales. lntroduitc trs rapidcnient, eile rencontra bicn entcndu quelques clifficults initiales, aujour- d'hui vaincues pour la plupart. Jusqu'au milieu de l'anne 1962, 165 000 cas ont trait6s, cc qui a entra1n6 une dpensc totale de 272 millions. La 5e revi- sion de l'AVS a eu pour cffct automatique d'augmcnter aussi les rcntcs et les allocations pour impotcnts dc l'AI d'autrcs amliorations des rentes AVS auront Ja ndmc consqucncc.

Les conventions internztionales Le dvcloppemcnt des relations internationales cii matire d'assuranccs sociales mrite une mcntion particulirc. Les premicrs pas dans cc dornaine ont faits en 1914 toutcfois, Ja convention projetJe alors avec l'Allcmagnc dut etre remisc plus tard, i. causc de la guerre, et ii fallut y rcnoncer jusqu' nouvel avis bes de la chute de l'empirc. En 1918, la CNA fut autorisc conclurc avec l'officc royal italien drnigration une cnn vention cii vcrtu de laquclle cc dcrnicr se mcttait la disposition de Ja CNA pour lui servir d'intcrmdiairc dans scs relations avec les assurs de nationalit italienne. En 1932, une con- vention fut conciue avec la principaut du Liechtenstein sur l'galit6 r6ciproquc de traiterncnt des ressortissants des deux pays dans Ic domainc dc l'assurancc- accidents. Cependant, les dmarches visant conclurc des conventions sur les assurances sociales ne comrnencrcnt vraimelst qu'aprs 1945. Les relations internationales toujours plus 6troitcs, les progrs de la scurit socialc dans la plupart des pays, la prosprit conomiquc entrainant un accroisscment sans prcdcnt de la main d'uvrc trangrc, tout cela nccssita le dveboppemcnt des relations internationales dans le domaine social. La Suisse s'est jointc cii tcmps opportun ccttc coopration. Aujourd'hui, nous sommcs lis par des conventions bilat&alcs avec prcsquc tous les pays de l'Europe occidentale et nous avons concbu, en outre, plusicurs conventions multilatralcs. Un des buts principaux de ccs accords cst d'assurer I'e'gallte de dreit, dans la mesurc du possible, tous les ressortissants des pays signataires. Actueblemcnt, on compte

16 de ccs conventions, qui doivcnt encore Stre adaptes aux derniers progrs,

tels que 1'introduction de l'AT. Lii outre, les projets d'int4ration conomiqLIc de notrc continent posent 21, nos assurances socialcs de nouvcaux problnics qui sont actucllemcnt i l'tudc.

Reccipitulcition

Les attributions plus tenducs de l'OFAS ncessitrcnt vidcmmcnt des relations plus intcnscs avec d'autres organcs fdraux, des autorits et services cantonaux,

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de nombreuses associations conomiques et professionnelles, ainsi que diverses institutions prives, mais aussi avec des organismes internationaux et de nombreux Etats. Aux anciens partenaires (caisscs-maladie et CNA) s'ajoutrent, Jorsque furent introduites l'AVS et les allocations familialcs dans l'agriculture, et quc l'OFAS eut ä s'occuper en outre du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain : Ja Centrale de compensation, les caisses de compensation des cantons, de Ja Confdration et des associations professionnelles. Sans Ja colla- boration 6trolte et fructucuse qui s'tablit avec ces organes, ]es nouvelles ceuvres n'auraient jamais pu 8tre ralises comme cllcs Pont W. L'introduction de J'AI entraina encore Ja cration de nouveaux organcs : les commissions AL et les offices rgionaux. L'OFAS a toujours attach une grande importance entrctcnir des contacts 6troits avec tous ces organismes, soit pour venir 3i bout des difficults initiales, soit pour assurer une application quitahle des disposi- tions (d'autant plus difficile quc 1'organisation est trs divcrsific). Dcpuis l'introduction de l'AI, l'OFAS a d6 entrer en relations avec des associations de mdecins, des centres de radaptation, des colcs spcialcs, etc. Une autre circonstancc oblige l'OFAS t accroJtre ses cfforts c'est quc les bis sur les assurances sociales ont tcndancc cntrcr en vigucur dans des Mals toujours plus brcfs. Cela ne signifie d'aillcurs pas quc les anciennes gdnrations ne se soicnt jamais htcs. La cration de J'OFAS en est un bel exemple. Dans Ja proposition qu'il prscntait cc sujct au Conscsl fdraJ, ä Ja fin d'octobrc 1912, Je d6partemcnt du commercc, de J'industrie et de l'agri- culturc disait : « Cc projet... est trs urgent et devrait absolurneot, notre avis, tre liquid par les deux Chambrcs lors de Ja session de dcernbrc. Sinon, l'application de la Joi scrait retarde de plusicurs rnois et les travaux prpara- toires, qui consistent notamment... dans Ja reconnaissance des caisses-maladic, seraient pour ainsi dire arrts ». Trois mois plus tard, 1'OFAS tait relJement sur pieds, mais cnsuite, la procddure de rcconnaissancc et Je vcrscment des subsides fd&aux trainrent en longucur Des difficult6s surgircnt, en parti- .

culicr, dans Ja question des subsidcs de montagne, qui sont des prestations

Rappelons ici encore un souvenir de cette dpoquc. Dans une proposition qu'iJ prd- sentat Ic 9 juiliet 1914 au Conseil fddral, le dpartcment du commerce, de J'industrie et de I'agriculrure, invoquant ]es retards dans les travaux de l'OFAS, signalait quc M. Tulilo Zanetti, fonctionnairc de Ja chancelleric, devait encore prendrc ses v.Scances et suivre un cours de riiptition rnilitairc. Toutefois, M. Zanetti itait prit 3. renoncer 3. ses vacances s'iJ reccvait, pour cette piriode, une indemniti pour heures supplirnentaires ; il diciarait en outrc quil trouvcrait au service militaire Je reJ3.chement dont il avait besoin. Le Consc] fidiraJ accepta cette proposition Je 17 juiJ1et 1914. IJ est vrai quc les vacances rnilitaires se proJong3rcnt d'une nunire inattenduc, puisque M. Zanetti .

fut appcli sous les drapcaux Je 3 aofit 1914 pour un service actif qui devait durer jusqu'en 1918. M. Zanetti, qui est resti au Service de J'OFAS de 1913 3. 1946, est aujourd'hui un robuste vieillard de 81 ans il a bien voulu nous autoriser 3. publier cette anecdote.

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verscs aux caisses-maladic dans los rgions montagncuses peu pcupLes et d'un accs difficile. Los critrcs s adoptcr pour la diirnitation de ces rgions, l'enqute effectue cette fin auprs des cantons, las retards du service topo- graphique fd6ral charg6 de relever las rgions montagncuscs ne permirent de verser ccs subsides qu'en 1920, seit 7 ans plus tard (avec effet rtroactif, il est vrai). Le citoyen d'aujourd'hui dcmande, et c'est bien comprhensible, b6nficier imm6d1aterncnt des progrs sociaux. Rappelons ici i'introduction de l'AI, pour laquelic on ne disposait quo d'un dIai trs limit, au la 5e revision de l'AVS, en 1961, oft des centaines de milliers de rentes augmentes purent ehre vcrses que]qucs jours aprs i'expiration du diai rfrcndaire. Ii en va de m e ine, maintenant, bicn qu'avec des chiffrcs moins levs, des aliocations familiales augmentes et tenducs 1. d'autres bnficiaircs. L'OFAS s'efforce (et ii est toujours conscicnt de cette obligation) d'assurcr aussi rapidement quo possible l'application pratique de nouvciles rgles, mais ses possibiiits sont ncessairement 1irnit6cs. Ii est d'autant plus important quo los agents d'excu- tion profitent des progrs de la techniquc rappelons cc propos quo l'excu- ä

tion de la 5e revision de i'AVS aurait certainement pris bcaucoup plus de temps sans l'ordinateur iectronique de la Ccntralc de compensation. Piusieurs caisses-maladic, leur Concordat, la CNA et un nombre croissant de caisses de compensation ont rccours egalement t l'automation dans leurs travaux admi- nistratifs. Le lectcur s'attend pcut-tre 1i trouver t la fin de cet cxpos des statistiqucs et des tablcaux comparatifs il se demande quciles furent los dpenses des assurances sociales ii y a 50 ans, et combien l'on dpensc aujourd'hui ; oft l'on puisait las ressources ncessaircs ii y a 50 ans et oft an los trouvc aujourd'hui combien cofttait l'OFAS en 1913 et combien ii a cofit6 en 1961. Nous pr- « '»

f&ons rcnonccr s de teiles comparaisons, qui sont fausscs non seulement par la dvaivation, mais aussi par ic systftmc diffrcnt de la reddition des comptes, par la nouvclle techniquc budg&aire, etc. Ii West d'ailleurs pas nccssairc de eiter des chiffrcs s l'appui pour pouvoir affirmer, sans orgucil dplac, quo ic dvcioppernent de l'OFAS a &6 cxcep- tionnel. Los assurances sociales n'ont pas cu la t.chc facile dans notrc pays. Leur volution a 6t cntrave par la prernirc guerre mondiale et par la crisc conoiniquc ; alles ont trouv, pendant de longues anncs, un accueil peu empress, qul s'cst iniiiifcst6 notamment par lc rfrcndum. Pendant la seconde guerre mondiale et l'aprs-gucrre, cepandant, an fit prcuvc d'unc comprhension sans ccssc croissantc l'gard des tchcs sociales d'un Etat moderne, et l'OFAS, gr.ce 1. des chefs dynamiqucs, sut en profiter ct agir efficaccrnent. La liste des mcssagcs labors par l'OFAS (annexe II) permet de parcourir aisrncnt l'histoire des assurances sociales suisscs. Nosis renoncerons faire des comparaisons avcc d'autrcs pays, car los critres sont par trop diffrents. Nanmoins, ii nous parait intressant de eiter ici cc brcf trnoignage. Dans an rapport date' de 1961 sur las tcndanccs et l'volution des ceuvrcs sociales dans Ic monde, l'Association internationale de la s ~ curitd sociale disait qu'au cours des dcrnires anncs, l'activit l6gislative

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Annexe 1

A rrte fed&'a 1 er€1ant un oflice federal des assurauces sociales. (Du 19 dcemhre 1912.)

L'ASsEr1HLIE I)I1-ALH DE LA CONF1JJJJ4ATION SUISSE, Vu Je message du Conseil 1dra1 du 29 octo- bre 1912, orrte

Arliele preillier. Pour 1'excution de la Joi f('d(ra1c du 13 juia 1911 sur 1'assurance cii cas de maladie et d'accideuts, il est er sous le nosis d'Of/iee fdru1 des assurances sociales une iiouvelle division du diiparteinent fd- ra] du comaserce, de 1'inc]ustrie et (Je 1'agriculture. Le CoriseH fdra1 peut confier ä cet office d'au- tres fonctions et te1ies ca rnatire d'assurances so- Chiles. Art. 2, Le persoiniel (Je 15 office est conipos d'un direc- teur, d'un ca (leux adjomts et des autres fonctiouiiaires ncessa ires. Art. 3. Soist applicables an personnel les bis fdra1es du 2 juillet 1897 et du 24 juin 1909 concernant les traite- ments des fonctionllaires et des emp1oys fdraux. Le direeteur est rangii dans la Ire ciasse de trai- teinent; cette fonction est, en outre, assimilie t edles qui sont dbsigues 1'articbe prdnsier de 1'arrf fd& ml du 12 mars 1912 concemnant Je reJvement du trai- 1415 1.118 -

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2

teriieiit rnaxi irin ru rio erita i irs ehcs dc division ou premiers seer'taires (les rirpartements de 1'adnunis- tration f('clra1e. Los adjoiiits, serrriaires (10 division et experts de 1'offico sont rang€s dans In ile elasse, le reste du per- sonnei rians les JJJe fi V1e tiasses de 1 in i leiriont, du la nif'nre iiianire quc daris los autrus divisions dii d(- pattenient. Art. 4. Le (uiiseiI fridrral est de Iexcution du pr- serit arrfit. Ii prendra les d€cisioiis fleesSaires 0011- cernant 1'organisation de 1'olfico, nirisi qiie les coiuji(- tences et les obligations des fonetionnaires.

Art. fi. Le prfsent arrft{ ost dr'eIai( uigent et entre im- mfidiatement en vigucur. Ainsi arrt par le Conseil des Etats. Berne, le 18 dficemhii' 1912. Le pri4ent, KUNZ. Le secedleire. DAVID. Ainsi arrtfi par le Conseil national. Berne, le 19 dcemhre 1912. Le prsidenf, SPAHN. Le seerd faire, SCIIATZMANN.

1* Conseil fdldral arrte L'arrt ffidra1 ei-dessus sera mis h exrcution. Berne, le 21 dcemhre 1912. Au nom du Conseil fdra1 suisse Le pre'sident de la Confdration, L. FORRER. Le c/rancelier de la Gonfd&ation, SCHATZMANN.

313

avait spcialement intense dans le domaine des assurances sociales. Quelques pays, qui ont cr aprs la seconde guerre mondiale les bases de kurs syskmes, et procd ensuite l'application pratique des uvres institues, ont poursuivi et augment kurs efforts, amliorant ou modifiant grice aux expriences acquises le plan primitif. La Suisse appartient cette cat&gorie et continuera suivre une same politique sociale. Si le prsent expos a russi montrer quelle place les assurances sociales ont djit acquise dans notre pays et quels dveloppements se dessinent, il a atteint son but. Un systme d'assurances sociales capable de sauvegarder des int6rts kgitimes et de rejeter des prtentions excessives constituc, avec la d6fense nationale spirituelle, militaire et Lonomique, une garantie du maintien de notre indpendance. Puisse notre office continuer remplir cette noble mission dans les annes venir.

Annexe II

Liste chronologique des messages et rapports du Conseil fe'd&al i 1'Assemb1e fdra1e prpurs par l'Office fdcra1 des assurances scciaZes

1915 Message concernant une loi dcstinic t computer la loi fdirale sur 1'assurancc en cas de maladie et d'accidents, du 6 avril (FF 1915 II 505). -Droit transi- roire de 1'assurance-accidents. Message relatif au projet d'un arrt fidira1 concernant l'organisation du Tribunal fidral des assurances et la prokdure suivre devant cc tribunal, du 18 diccmbre (FF 1915 IV 245).

1919 Message concernant l'attribution 's la Confidiiration du droit de ligifircr en matirc d'assurancc-inva1idit, vieillessc et survivants, et la criation des res- sources nkcssaircs la Confidiration pour les assurances sociales, du 21 juin (FF 1919 IV 1). - Base constitutionnelic de l'AVS et de l'AI.

1920 Message concernant le projet d'un arriti fdiral cornpktant celui qui est relatif ii 1'organisation du TFA et ii la prokdure ii suivre devant cc tnbunal, du 11 mai (FF 1920 III 165). - Nouvellcs rglcs sur cette organisation. Message concernant la revision de ccrtaincs dispositions de la loi kdiralc sur l'assurancc en cas de maladie et d'accidcnts, du 20 scptembre (FF 1920 IV 333). - Gain entrant en ligne de compte pour 1'assurance-accidents. Message concernant les conditions de l'assurance volontaire et de l'assurance de tiers contre les accidents, conformiment aux articics 115 ss de la loi sur l'assurance-maladie et accidents, du 16 dcembre (FF 1920 V 663). - Liquidd par non-entrdc en matire.

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1923 Message relatif t un arrt fdra1 concernant l'octroi d'une subvention extra- ordinaire aux caisses-maladie reconnues, du 18 juin (FF 1923 II 550). Rapport sur 1'tat actuel et la Suite des travaux l6gislatifs en vue de 1'intro- duction de 1'assurance-vicillesse, inva1idit et survivants, du 9 novcmbre. Base -

constitutionnelle de 1'AVS et de 1'AI, cf. chiffre 3. Message concernant la modification de 1'article 51, i a1ina, de la loi fdrale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 17 dcembrc (FF 1923 III 560).- Remboursement des frais d'administration s la CNA.

1924 Message cornplmentaire concernant 1'assurance-vicillcsse, inva1idio et sur- vivants, du 23 juillet (FF 1924 II 717). Base constitutionnclle de l'AVS et -

de 1'AI, cf. chiffres 3 et 8. 1927 Message sur un projet d'arrit fdra1 allouant une subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues, du 21 mars (FF 1927 1 424).

1928 Message concernant une subvention en favcur des vicillards indigents, du 27 septembre (FF 1928 II 661). Origine de 1'aide fdra1e s la vieillesse et -

aux survivants. 1929 Message relatif t un projet de 101 sur l'assurance-vieillcsse et lassurance- survivants, du 29 aoCit (FF 1929 II 177). Premier essai d'introduction de -

1'AVS. 1931 Message sur un proct d'arrtii f€diral allouant une subvention extraordinaire aux caisses-maladic reconnues, du 13 octobre (FF 1931 II 321).

1932 Message relatif s la prorogation de 1'arrt fSdra1 allouant une subvention en favcur des vieillards indigents, du 15 novembre (FF 1932 II 799).

1933 Rapport sur la demande d'initiative populaire visant s faire insrer dans la Constitution une disposition transitoire s 1'article 34 quatcr relatif 1'assurance- vieillcsse et survivants, du 16 janvicr (FF 1933 1 53). - D6vcloppcmcnt de 1'aide ). la vicillesse et aux survivants. Message concernant la modification de 1'arrt fd&aI qui alloue une subvention extraordinaire aux caisses-maladic reconnues, du 11 dccmbre (FF 1933 II 868). - Octroi d'une allocation de crise.

1936 Message sur la prolongation de 1'aide s 1'assurance-maladie volontaire, du 12 mai (FF 1936 1 887).

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Message sur un projet d'arrt allouant une subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues, du 23 octobrc (FF 1936 III 1).

1937 TV rapport sur Ja dernande d'initiative populaire visant i faire ins&cr dans Ja Constitution une disposition transitoirc 1'artieJe 34 quater reJatif i J'assurancc- vieiJJessc et survivants, du 17 septembrc (FF 1937 III 37). - Financement de J'aide Ja vieilJessc et aux survivants.

1939 Message relatif t un projet d'arrt sur J'excution de la disposition transitoire i 1'articJe 34 quater de la Constitution concernant l'assurancc-vieillesse et sur- vivants, du 28 avriJ (PF 1939 1 823). - RgJcrnentation de J'aide ) Ja vieiJJesse et aux survivants. Message ii J'appui d'un projet d'arrt concernant 1'octroi d'unc nouvc1Je sub- vention extraordinairc aux caisses-maJadic reconnues, du 29 aocit (FF 1939 II 254). 1942 Rapport sur Ja proposition du canton de Genve de transformer Jes caisses de compensatiun pour perte de saJaire et de gain en vor de Ja raJisation de Ja retraite-vieiJlesse, du 24 fvrier (FF 1942, 97). Rapport sur Ja proposition du canton de NcucJiitc1 relative i. une assurance fdra1e en faveur des vieiJJards et des survivants, du 24 fvrier (P17 1942, 100).

1944 Rapport sur Jes initiatives des cantons de Berne et d'Argovie concernant J'assu- rance-vieilJesse et survivants, du 8 fiivricr (FF 1944, 109). Rapport sur la dernande d'initiative pour Ja famiJJe, du 10 octohre (FF 1944, 825). - Projet d'articJe sur Ja protcction de Ja famiJJc (art. 34 quinquies de Ja Constitution).

1945 Message J'appui dun projet d'arr(, te aJlouant i titre temporaire des subsides suppJ6mentaires aux caisscs-maladic reconnues, du 27 fvricr (FF 1945 1 217).

1946 Message concernant J'aJJoeatiun, cii 1946 et 1947, de subsides suppJlmentairea aux caisscs-maJadie reconnues, du 8 mars (PF 1946 1 682). Message reJatif un projet de Joi sur J'assurance-vieiJlcssc et survivants, du 24 mai (FF 1946 II 353). - Deuxiinsc cssai (couronnhi de sueels) d'introduction de 1'AVS.

1947 Message sur Je paiement d'aJJocations de rencJsrissenient aux rentiers de Ja Caisse nationale suisse d'assurances en eas d'accidents, du 10 janvier (PF 1947 1 433).

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Mcssagc sur la garantie des rcntcs d'invalidite et de survivants de l'assurance instituc pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil, et sur le paicment d'allocarions de rcnchrissement pour l'anne 1947, du 10 janvier (FF 1947 1 438). Rapport sur les initiatives des Cantons de Schwyz et de Lucerne relatives 3. l'assurance-vieillcsse et survivants, ainsi qu'.i la prorection de la famille, du 14 mars (FF 1947 1 1065). Message 3. l'appui d'unc loi comphitant er modifiant Celle sur l'assurance en cas de maladic er d'accidents, du 20 juin (PF 1947 II 388). - Maladies profes- sionncllcs ; gains pris eis considiiration. Message relatif ii la prorogarion des arr1ts fdiiraux autorisant le paiement d'allocations de renclirisscmenr aux renriers de la Caissc nationale suisse d'assu- rances en cas d'accidents, ainsi qu'aux rcnriers de l'assurance institue pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil, du 14 ao0t (FF 1947 II 693). 1948 Message eonccrnant l'allocation, en 1948 et 1949, de subsides supplmentaires aux caisses-maladic rceonnucs, du 11 fvricr (FF 1948 1 791). Message sur le paicmcnr d'allocations de rcnchrissemcnt aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assuranccs eis cas d'accidents, de mime qu'aux bnfi- ciaires de rentes de l'assurancc insrituiic pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil, du 10 aofit (FF 1948 111061). Message conccrnant l'cniploi des rcssources prlcvcs sur l'excdent des recettes des fonds centraux de compensarion er artribues 3. l'assurancc-vieillesse et survivants, du 26 aoCit (PF 1948 III 1). - Financenient de l'aidc 3. la vieillesse er aux survivants des 1948. 1949 Message relatif 3. un projer d'arrir fdiiral rglant le service d'allocarions familiales aux rravaillcurs agricoles et aux paysans de la monragne, du 31 jan- vier (FF 1949 1 260). Message relatif 3. l'approhation dune convcnrion conclue entre la Suisse et l'ltalie en mati3re d'assurances sociales, ainsi qu'3. la modification de la loi sur l'assurance-vieillesse er survivants, du 10 juin (PF 1949 1 1201). - Les Chamhres ne sonr pas entres en marirc sur la modificarion de la loi.

1950 Message relatif 3. l'approbarion d'une convention concluc entre la Suisse er la France sur l'assurancc-vieillcsse et survivants, du 10 janvier (FF 1950 1 85). Rapports sur l'assurancc-vicillesse er survivants, du 3 f&ivricr (FF 1950 1 205). -

Prsenration d'un rapport sur la base d'un postulat approuvd par le Conseil national. Message conccrnant l'allocarion, en 1950 er 1951, de subsides supplmentaires aux caisses-maladie reconnues, du 4 avril (FF 1950 1 786). Message 3. l'appui d'un proer d'arrite fdral prorogeanr et modifiant eelui qui concerne l'aide complrncnrairc ii la vicillesse er aux survivants, du 23 mai (FF 1950 11275).

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Message relatif un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 9 juin (FF 1950 11130). - 1 revision de l'AVS. Message relatif l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et l'Autriche en matire d'assurances sociales, du 3 novembre (FF 1950 III 379).

1951 Message concernant l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la Rpublique fiidrale d'Allemagnc relative aux assurances sociales, du 16 fd- vrier (FF 1951 1 445). Message relatif r l'approbation d'un accord international sur la scurit sociale des bateliers rhnans, du 27 frvrier (FF 1951 1 689). Message relatif un projet de loi fddrale sur les allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, du 23 octobre (FF 1951 111 305).

1952 Message ä l'appui d'un projet de loi fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, du 15 fvrier (FF 1952 3 208). Message ii l'appui d'une loi modifiant celle sur l'assurance eis cas de maladic et d'accidents, du 4 avril (FF 1952 1 689). - Gain pris en considriration dans

1 'assu ran ce-acciden ts.

Message relatif ii l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la Belgiquc en niatire d'assurances sociales, du 4 novembre (FF 1952 III 347).

1953 Message sur le paiement d'allocations de renchrissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurances en cis d'accidents et du Service du travail, militaire ou civil, du 20 janvier (FF 1953 1 77). Message relatif 3l l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et l'Italie en matiiire d'assurances sociales, du 6 mars (FF 1953 1 610). Message relatif ii un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 5 mai (FF 1953 II 73). - Deuxime revision de I'AVS. Message relatif ii l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne en nsatire d'issurances sociales, du 11 septembrc (FF 1953 III 41).

1954 Message coneernant 1'allocation en 1953, 1954 et 1955 de subsides suppldmen- taires aux caisses-maladie reconnues, du 2 fvrier (FF 1954 1 250). Message conccrnant l'attribution de l'Office fddriral des assurances sociales au drpartement de l'intririeur, du 3 septensbre (FF 1954 II 366). (53) Message relatif s l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et le Royaume de Danemark en matrre d'assurances sociales, du 2 novembre (FF 1954 II 805).

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1955 Message relatif i. 1'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la principaut de Liechtenstein en matire d'assurance-vieillesse et survivants, du ier fvrier (FF 1955 1156). Message l'appui d'un projet d'arrit fdral prorogeant et modifiant celui qui .

concerric l'aide complmentare s la vicillesse et aux survivants, du 14 avril (FF 1955 1 621). Message relatif s l'approbation d'une convention concluc entre la Suisse et la Sude en matirc d'assurances sociales, du 10 mai (FF 1955 1 885). Message relatif un projet de loi modifiant celle sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du 8 novembre (FF 1955 II 1141). - Troisiime revision de l'AVS.

1956 Message relatif is l'approbation d'une convention concluc entre la Suisse et le grand-duche de Luxembourg en matlire d'assurances sociales, du 31 janvicr (FF 1956 1140). Message relatif un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 25 juin (FF 1956 11461). - Quatrime revision de l'AVS. Message concernant la modification de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents et de l'arrit fd&al relatif au paiement d'allocations de rench&- rissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil, du 21 septembre (FF 1956 Il 246). -

Gain pris en consid&ation dans 1'assurancc-accidents allocations de renchrisse- ment. 1957 Rapport sur l'initiative populairc pour 1'institution de l'assurance-invalidit, du 22 mars (FF 1957 11001). Message is l'appui d'un projet de loi modifiant celle qui fixe le rgime des allocations familialcs aux travailleurs agricolcs et aux paysans de la montagne, du 5 avril (FF 1957 1 1045). - Amlioration des allocations familialcs dans l'agriculture. Message concernant l'allocation en 1957, 1958, 1959 et 1960 de subsides suppl- mcntaires aux caisscs-maladie reconnues, du 11 juin (FF 1957 1 1379).

1958 Message concernant la modification de diverses dispositions en matiiirc d'assu- rance-accidcnts, du 9 mal (FF 1958 1 1009). Nouvellc rglcmentation des -

rapports financiers entre la Confd&ation et la CNA couverture des accidents de motocycicttc sur Ic chemin du travail. Message relatif is l'approbation d'une convention concluc entre la Suisse et le royaumc des Pays-Bas en matire d'assurances sociales, du 9 juin (FF 1958 1 1149). Message it l'appui d'un projet d'arrit f6dral prorogeant er modifiant celui qui concerne l'aide complmentaire Ä la vicillesse et aux survivants, du 9 juin (FF 1958 1 1175). - Prolongation sans dlai des arnitc's mcntionnsis sous chiffres 37, 43 et 60.

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Message relatif un projet de loi sur 1'assurancc-inva1idit, ainsi qu'i un projet .

de loi modifiant celle sur 1'assurancc-vieillessc et survivants, du 24 octobre (FF 1958 II 1161). - Introduction dans l'AVS de la riiglementation pro rata temporis pour le caicul des teures. Message ii l'appui d'un projet de loi modifiant celle sur lcs allocations aux mdi- taires pour perte de gain, du 24 octobre (FF 1958 111349). - Amcilioration du rgime des APG. 1959 Message relatif i l'approbation de la convention en matire d'assurances sociales conclue entre la Suisse et la Rpubliuc tchLicoslovaque, du 27 juillet (FF 1959 II 213). 1960 Message relatif t l'approbation de la convention en matire de se curite sociale conclue entre la Suisse et l'Espagne, du 22 janvier (FF 1960 1 397). Message relatif l'approbation d'une convcntion comp1mentairc en matirc d'assuranccs sociales entre Ja Suisse et la Grande-Bretagne, du 22 janvier (FF 1960 1 426). Message conccrnant l'allocation en 1961, 1962 et 1963 de subsidcs supplmen- taires aux caisscs-maladic reconnues, du 20 mai (PF 1960 1 1663). Message Conccrnant la modification de l'arrt fd&al relatif au paicment d'allocations de rcnchirissemcnt aux rcntiers de la Caisse nationale suissc d'assu- rances en cas d'accidcnts et du Service du travail militaire ou civil, du 12 d- cembrc (FF 1960 111415). Message conecrnant la modification de la loi sur 1'assurance en cas de maladic et d'accidents, du 16 diicembre (FF 1960 II 1423). - La disposition relative aux accidcnts de motocyclettc est adapte ii la loi sur la circulation routire.

1961 Message relatif . un projet de loi modifiant celle sur l'assurancc-vieillcssc et survivants ainsi qu' l'initiative populairc pour l'amlioration des rentcs de ccttc assurance, du 27 janvier (FF 1961 1193). - Cinquiime revision de l'AVS. Message 1. l'appui d'un projet de loi modifiant le titre prcmicr de Ja loi sur l'assurancc en cas de maladic et d'accidcnts, du 5 juin (PF 1961 1 1425). C'est l'anilioration de l'assurancc-rnaladie, qui est d'unc pornic considrable et dont lcs Chambrcs etudieiit actucllemcnt Ic projet. Mcssage l'appui d'un projet de loi modifiant celle qui fixe Ic rfgimc des allocations familiales aux travaillcurs agricoles et aux paysans de Ja montagne, du 18 septcmbrc (FF 1961 II 457). - Anilioration des allocations farnilialcs ct extcnsion aux petits paysans de la plainc.

1962 Message l'appui d'un projet d'arrini fiidiiral concernant Ic statut des rfugis dans l'assurance-vicillesse ct survivants et 1'assurancc-invaliditf, du 19 janvier (FF 1962 1 245).

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Cornmisszon des €coles spcza1es dans 1'AI a si6g6 le 4 juillet sous la prsi- dence de M. Granacher, de l'Office fd&aI des assurances sociales. Eile a examin les problmes gn6raux quc pose la reconnaissance des coles spciales dans l'AI. *

Le groupe d'ctude des questions techniques a tcnu sa premire sance le 5 juillet sous la prsidcnce de M. Granacher, de l'Office fdra1 des assurances sociales. L'ordre du jour comprcnait un expos gnral et une discussion sur les buts du groupe d'tudc, sur les expricnces quc les caisses de compensation ont faites avec des moyens techniques modernes et sur les sous-commissions cres au sein du groupe. *

Invits par l'Office fd&al des assurances sociales, les grants des offices rdgio- naux Al et de quciques centres de readaptation ont si6g les 10 et 11 juillet. Ils ont discut des expriences faites dans la radaptation professionnelle. En outre, ls ont vis'tc les atehers dc Brown Boveri Baden et ont inforins de la ra- daptation des invalides occups par cette maison.

Les directives sur les cotisations des trcivailleurs independcints et des non-actifs

Ges directives sont entrcs en vigueur le 1er janvier 1962 .Elles concernent galement la rduction et la remise des cotisations et abrogent les circulaire 31a, 37b et 56b. Elles englobent enfin la circulaire 40d sur la prparation et l'envoi des formuies de communication fiscale et la circulaire du 24 d6cembre

1 En venre t la Centrale fddra1e des imprims et du matricl, sous n° 318.102 f. Prix : 3 franes.

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1959 relative aux cotisations sur le revenu provenant de l'exploitation de forts, vignes et vergers. Certains chapitres de Ja circulaire 24a sur les membres des conimunauts religieuses ont galement incorpor&s dans cc nouveau document. Ii s'est avr ncessaire de runir en une seule brochurc toutes les instructions applicables dans cc domaine. C'tait rpondre une n&essit pratique et tenir compte des rapports &roits qui existent entre les diverses normes Igales entrant en ligne de compte. D'ailleurs, les instructions applicables jusqu'ici 6taient dpassics en certains points, incompltes ou ne donnaient pas entire satisfac- tion. Ii fallalt donc les adapter l'tat actuel de la pratiquc administrative et de la jurisprudence. A cette occasion, oll a galcrnent remani Ja rdaction du texte, que l'on a simp1ifie autant que faire se pouvait. Un ast&isque prs du numro marginal indique qu'il s'agit d'un changement ou d'une innovation par rapport aux rg1es en vigueur jusqu'ici. Les directives sont divises en trois parties: 1. Les cotisations des travailleurs indpcndants; 2. les cotisations des personnes sans activitd lucrative; 3. Ja rduction et Ja remisc des cotisations. Ii serait trop long de commcntcr ici toutes les innovations introduites par ces directives. Les lignes qui suivent s'attachent l'essentiel et aux points qui suscitent des difficults pratiqucs ou exigent des explications cornplmentaires.

Les cotisations des trcivailleurs ind6pendcints

1. Les membres des colIectivzts de personnes

En gn&al, ii n'est pas difficile de dfinir Je statut AVS des personnes qui par- ticipent sous une forme ou sous une autre une collectivit de personnes (socit en nom collectif, socit cii commandite, communaut h&ditaire ou socit simple). Aux yeux des tiers, ces personnes ont souvent dans l'affaire une Situa- tion qui correspond celle que les associs se sont falte entre eux. On peut dans ces cas dire sans hsitation que les gains a11ou6s ces personnes sont soit .

Je produit d'une activit indpcndante, soit celui d'une activit salarie, soit encore Je rcndement d'un capital. Les difficults surgissent 1 os Ja forme ext& ricure du contrat ne correspond pas aux rapports internes entre associs. Lc rsultat ne serait pas satisfaisant st l'on se contentait de traitcr ces cas dans l'AVS en s'en tenant sclxmatiqucmcnt l'aspect extrieur des rapports tablis entre les parties. La jurisprudence rcente a tenu compte de cet aspect du pro- bJme. Dans deux arrts de 1959, Je Tribunal fddral des assurances, complitant son ancienne jurisprudence, en est venu considtrcr, dans un cas, un comman- ditaire commc un travailleur indpendant et, dans un autre cas, un associe cii norn collectif comme un saJari. Se conformant cette jurisprudence, les num- ros 20 et 23 des directives permettent ii. Ja caisse de compensation de s'carter de Ja forme cxtrieure du contrat pass6 entre les parties. La caisse pcut ainsi mieux tcnir compte de la ralit6 6conomique. Elle n'a cependant pas l'obligation

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d'lucider les rapports internes &ablis entre les parties; eile peut au contraire-

voir aussi les nuniros 18 et 21 - prsumer que le coritrat port J. Ja connais- sance des tiers correspond aux rapports internes re11ement tablis entre les parties. Les numros 26 et suivants fixent une rg1e analogue pour les membres des communaut6s h6rditaires. On se rf&era cet gard 1'article paru dans la .

RGC 1961, p. 96.

Revenu acquis durant une Partie seulement de la p&iode de calcul

Une innovation importante figure au n° 150, qui vise Ja procdurc extra- ordinaire au sens de 1'articic 23, Jettrc b, RAVS. Le Tribunal fdral des assu- rances a relev qu'en cas de modification des bascs du revenu, on ne peut reve- nir au calcul des cotisations scion Je mode ordinaire qu'au moment oi Je nouveau gain tombant dans la priodc de calcul comprend une priode d'au moins douze mois. Une excption n'existe - si les conditions de 1'entreprise sont stablcs- que pour Je revenu agricole (n° 151). Le Tribunal a, d'autre part, pos6 que les caisses, dans les cas oi dies adoptent Ja procdure extraordinaire, ne doivent pas attendre passivement 1'arrive de Ja prochainc communication fiscale, mais au contraire effectuer Je plus rapidement possible Jeur propre estimation du revenu (voir n° 201). Se conformant 1. cette jurisprudence, Je num&o 150 dispose que Ja caisse n'est pas Jie par Ja communication fiscale lorsque 1'activit indpcndantc n'a pas W excrcc pendant douzc mois conscutifs au moins durant Ja p&iode de calcul. A J'avcnir, J'autorit fiscale ne devra plus communiquer que Je gain effectivement obtenu dans Ja priodc de calcul, sans Je convertir en revenu annuel (n° 118; voir aussi n° 13 des directives aux autorits fiscalcs). Si J'activit Jucrative a exerce durant une partie seulement de Ja priode de calcul, mais plus d'une ann6c, c'est sclon Je n° 151 Ja valeur annucllc du revenu qui est dterminante. On obtient cette valeur en convertissant Je gain effectif en gain annuel. Cette valeur annuelle du revenu doit &re distingue du revenu annuel au sens du n° 152 (voir aussi nos 55 et 337). Ui oi Je gain n'a pas acquis durant toute Ja priodc et oi 1'article 23, Jettre b, RAVS n'a pas 6t appJiqu, c'est Je gain effectif qui vaut comme gain annucl (sans conversion). Ii en va ainsi des activit6s saisonnitres ou des personnes qui interrompent Jcur activit pour rnoins de trois mois (voir n° 55).

Interruption de l'activitt indpendante

Ges cas ont souvent suscit des difficult&s. La raison en est qu'une interruption de l'activit dans Ja p6riodc de cotisations n'a pas d'effet direct sur Je calcul des cotisations dues pour cette priodc, du moment que les travaillcurs ind- pendants n'acquittent pas les cotisatJons sur Je gain courant, mais sur celui d'une periode de calcul antrieurc. J usqu'ici, les rglcs n'&taicnt pas ]es m&rnes sclon Ja dure de J'interruption.

323

Dans los cas oii Passur restalt non actif pendant l'intcrruption d'activit, cette interruption devait durer au moins six mois pour entrainer le caicul de la coti- sation « pro rata temporis ». En revanche, si l'assur touchait un salaire pendant l'interruption, un arrt de trois mois seulemcnt suffisait (voir RCC 1960, p. 387). Les directives renoncent d5sormais 5. faire cette distinction. Les num&os 56 et suivants pr6voient uniformrnent un d5lai de trois mois. Lots de la reprise de 1'activit indpendante, los caisses doivent examiner si dies ne doivent pas faire une cstimation nouvelle du rcvenu scion l'article 23, lettre b, RAVS. Si tel n'est pas le cas, !es cotisations fixes pour la periode antrieure

5. 1'interruption peuvent 5. nouveau Stre perues pour la p5riode post6rieure 5.

celle-ci. Au moment oi le gain de 1'anne de 1'intcrruption tombe dans la p&iode de caicul, cc gain sera convcrti en revenu annuel.

II Les cotiscitions des personnes sans activitö lucrative

Les assuris ayant une capacit 2ncomp1te de gain

Ges assurs continuent 5. etre considrs comrnc des personnes sans activitt lucrative, s'ils ne travailient pas ou s'ils obticnncnt, par leur travail, un gain n'attcignant pas 300 francs par ann5e civilc (n° 233). L'inccrtitude a subsist jusque tout rcemment sur la manire de traitcr los cas oi une contribution pour frais de pension est vcrse 5. la familie ou 5. 1'6tablisscmcnt qui hbcrge l'assur6, si cc dernier obticnt un certain rcvenu par son travail. La contribution doit-ellc trc alors consid&e cornrnc un gain du travail de 1'assurS ou comme une prcstation d'assistancc ? Faut-il admcttre qu'une rduction sur le prix de pension accordc 5. 1'assur cst un 25inent du salaire ? L'expriencc a montr quo 1'on ne peut pas 6tablir une rg1c g6niraie pour ccs cas. L'1rncnt dcisif, cc scra le fait quo des prcstations analogues 5. un saiairc seront aliouSes 5. I'assur, qu'eiles ic soicnt en csp5ccs ou sous la forme d'une rduction importantc du prix de pension pay6 par Passur. Les primes d'cncou- ragernent, qui n'ont qu'un rapport iointain avec la vaicur &onomiquc du tra- vail fourni, ne sont pas un rcvenu du travail, mmc si dies d6passent 300 francs par an. On admcttra 1'cxistence de prestations analogues au saiairc - ct l'on tiendra 1'assurS pour un salariS - 15. oii l'cxpioitant s'cst vu consentir, pour la taxation fiscaie, au titre des frais gn&aux, une dduction de salairc attei- gnant au moins 300 francs (n° 234).

Les membres des communaute's religieuses

Les dispositions gnra1cs ne suffiscnt pas 5. dfinir ic Statut AVS de cette catgorie d'assur6s, dont la circulairc 24a s'occupe sp5.cialement. Les dircctives maintiennent la rgic (voir n° 236) selori laquelle los rcligicux et rcligicuscs qui travaillent dans la rnaison-mre ou dans los tabiisscmcnts de celle-ci pcuvcnt

324

tre consid6rs comme personnes sans activit lucrative. En revanche, et pour des motifs juridiques, les rgles spciales sur le salaire en nature des personnes considres comme actives, qui travaillent dans la maison-mre ou dans ses tablissements, n'ont pas t6 maintenues. Dsormais, on ne pourra plus, pour ces peronnes, compter un salaire en nature de 300 francs par an seulement. Le n° 236 confirrne certes que l'on continue, d'ententc avec la caisse, consi- .

d&er comme actifs les religieux et religieuses travaillant dans la maison-mre ou ses tablisserncnts; la comrnunaut religicuse acquittera cependant dans ces cas les cotisations sur un salaire en nature &abli conformment aux articles 11 et 13 RAVS.

III La rduction et la remise des cotisations

1. Gn&alits

Comme il est dit aux n os 330 et 331, ii faut tenir compte, lors de l'examen d'une demande de rduction ou de remise des cotisations, de l'ensemble de la situation conomique. Ii n'est certainement pas toujours facile, pour la caisse de compen- sation, de rendre une dcision qui m6nage les intrts de Passure' et ceux de l'assurance. L'affili ne comprend souvcnt pas quelles consquences d6savanta- geuses une rduction des cotisations peut avoir sur sa rente ; en effet, les coti- sations non payes par suite de rduction, selon l'article 11, 1er aiin&, LAVS, ne sont pas priscs en compte lors de la ralisation du risque assur. Ceci in- fluence la cotisation annuelle moyenne, qui est aussi dterminante pour ic caicul de la rente. C'est pourquoi le n° 341 prvoit que la caisse de compensation, avant de prononcer la rduction, rendra Passure' attentif aux eventuelles cons- quences dfavorables de cette mesure (cf. aussi n° 337). On a renonc, comme prcdemrnent, tablir cc sujet des rgles trop rigides et eniever ainsi aux caisses de compensation la possibilit de juger les cas dans les limites d'une juste apprciation. Toutefois, cela ne dispense pas les caisses d'&tudier chaquc cas le plus consciencieusement possible, ne serait-ce dj que parce que la rduction est une mesure exccptionnelle, qui ne peut ehre applique que si Passur est vraiment dans la gne (n°5 323 et suivants). Le rexamen des cas par l'OFAS reste rserv.

Le minimum vital et la remise des impots La question du r61e que jouent, dans la rduction des cotisations, le minimum vital en matirc de poursuites pour dettes et la remise des imp6ts est d'une grande importance pratique. Jusqu' prsent, on admettait souvent qu'une rduction tait justifie, sans ncessiter d'autres enqutes, lorsque le gain de Passur n'atteignait pas le minimum vital ou si Passure' avait bnfici d'une remise d'imp&s. Cette conception est crrone. Eile ne tient pas compte du fait

325

que les taux fixs par les offices des poursuites pour le minimum vital peuvent diffrer sensiblement, mme dans les cantons ou' les conditions d'existence sont analogues ; en outre, le caicul de ces taux se fonde aussi sur d'autres lments juridiques. Sans doute, on examinera, dans chaque cas de demande de rduction, si le revenu courant de Passur'n'atteint pas ou dpasse le minimum vital en matire de poursuites pour dettes ; cette considration, toutefois, West pas d&i- sive ä eile seule dans la question de la charge trop lourde (cf. n° 332). Dans la pratique, une demande de rduction sera examin6e chaquc fois que le revenu courant du requ&ant sera au-dessous du minimum d'existence; eile devra ehre rejete, en principe, si ce minimum est atteint ou dpass (n° 335). On se fondera sur des consid&ations analogues en cas de remise accorde par les autorits fiscales. II est vrai que la remise de la dette fiscale doit ehre considr6e comme un indice de la situation 6conomique dfavorable de Passure' mais on examincra toujours pour quclies raisons la dettc fiscale a remise. Par exemple, i'octroi d'une remise d'imp6ts visant i. corriger une taxation fiscale trop 61ev&e West pas un motif justifiant une r&duction des cotisations, mais peut ä la rigucur inciter la caisse de compensation demander l'autorit fiscale si eile consent modifier la communication fiscale. Mme l'octroi d'une remise d'imp&s pour des motifs de commisration ne permet pas forcment de conclure 1'insoivabilit6 de Passure' (cf. n° 333). Le hut de la rduction diffre en effet de celui de la remise fiscale. Les int&ts de Passure' ne sont pas les mmes que ceux du contribuable bnficiaire d'une remise. IJne remise fiscale n'a pas des consquenccs dfavorables pour le contribuable, tandis que la rduc- tion des cotisations pcut avoir des r/percussions dsavantageuscs sur la rente future. Les exigences attachcs ä la remise fiscale pourront donc &re moins strictes que ceiles auxquelles la rduction est soumise. Si i'on se contentait de suivre la pratique fiscale, on risquerait souvent de ne pas tenir suffisamment compte des circonstances du cas et d'aboutir t des rsuitats peu satisfaisants. En soi, le fait de la remise a cependant son importance pour l'octroi ventuei d'une rduction. L'enqute effectucr ne portera donc pas seuiemcnt sur cc fait, mais sur tous les autres iments du cas.

3. La va1idit de la rduction dans le temps

La rg1emcntation selon iaquelle seuies les cotisations dues dcpuis le dp6t de la demande jusqu' la fin de la priode de cotisations en cours peuvent ehre rduites a modifie. La limite de temps fixe dans le RAVS (art. 32, 2 al.) a ete abandonnc. Les nouveiles directives prcisent (flbs 312 et 345) que les rductions peuvent avoir un effct rtroactif lorsqu'il est constat, aprs coup, que ic paiement de cotisations 6chues constitue une charge trop iourde.

326

La statistique des mesures de röcidctptation de 1'AI en 1961

1. Remarques pre'liminaires

Les indications suivantes donnent un aperu provisoire des mesures de radap- tation en 1961. Les rsu1tats dfinitifs seront pub1is dans le Rapport annuel AVS/AI/APG de 1'Office fdra1 des assurances sociales. La statistique des mesures de riadaptation de 1'AI repose sur un dnombre- ment g&nra1 des b6nficiaires et des prestations qui leur ont accordes. Les prestations consistent cii

- mesures mdica1es - mesures d'ordre professionnel - mesures de formation scolaire spciale et en faveur des mineurs inaptes recevoir une instruction - remise de moyens auxiliaires - indernnits journa1ires.

11 ne faut pas perdre de vuc que de nombreux bn6ficiaires jouissent simul-

tanment ou conscutivemcnt de mesures diff6rentes au cours d'un exercice, et que les mesures de radaptation sont souvent de courte dure. C'est pourquoi le « cas » est uti1is6 comme unit6 de caicul statistique dans le prsent dpoui11e- ment, selon un schma comprenant les trois phases d&rites ci-aprs. La statis- tique donnc donc d'une part le nombre des cas et d'autre part la valeur des prestations accordes. Nous considrerons tout d'abord les prestations en nature sous chiffrcs 2 61 puls sons chiffre 7 les indcmnits journalires. On distingue, dans les mesures de radaptation (ire phase), quatre genres de prestations en nature (2e phase). Chaquc genre de prestations est 1ui-mme divis en ses Mirnents constituants ou sous-groupes (3e phase) (cf. tableau synoptique illustrant la notion de « cas »). Le dpoui11ement est cffectu pour chaque phase sparmcnt, puisqu'il s'agit toujours d'effectifs totaux qui ne pcuvcnt pas chre diviss en effcctifs partiels. Dans la prernire phase (tableau 1), chaque bn- ficiaire de prestations pendant la priode d'observation cornpte comme cas ; le nombre des cas et le nombre des bnficiaires sont donc identiques. Dans la cleuxhme phase (tableau 2), compte comme « cas « chaque bnficiaire ayant

327

Tableau synoptique illustrant la notion de < cas

Ire phase 20 phase 1 3e phase 2

22 934 j rrairement amhsslattsire . . . . 22 419

33 163 rnesurcs rnsidicales traitemenr dass tip &ablissement 10 744

fs,rmarion professiottnelle initiale 1 043

1504 reClassenscnt (lans ilse nouvellc

profession 591 rnesures d'ordre 1 741 professionnel r3dncatiots dass la m e ine profes- sion ..........85

aidc es capiral .......22

formation scol. spsiciale eis internat 5 514

fs»rrnation scol. spScialc en externat 1 682 34 770 8511 formation scol. spSciale St domicile 170 niesures de mesures de formation rsiadaprasion SColaire sp2C!ale er en nseSssres permettanr la frqucnta- faveur des mi Sears rion de Isicole ......97 9 273 inaptes St recevoir une m itt ev. rS tt apres St recevoi r u n e isst ruction ‚Ist ruet Ion Pl acsis dass so St a- blissement ........1368

mineurs inaptcs ii recevoir une snsrruction soignsis St domicile . 442

ttetsth res arrificiels ......1050

appareils de sonnen et de ntarehe 5 777

moycns auxiliaircs possr ins affec- tions crStnicnnes et de la face 202

moyens auxili aires pour les organes sensoriels ........1469 8264 m Oyctts alls iii ii reS Post r Ins organes mOyefls auxillaires innerstes .........25 9 890

tnoyens asssiliaires pour la nie quotidienne ........541

vsihicuics St moteur ......250

asltr csvsilticules .......423

installations auxiliaires an poste de travail .........153

5 avec les cas ayant bsinsificisi de plusieurs genres de prestarions: 41 293 cas

2 avec les cas ayanr bsinsificisi de plusieurs genres de presrarions: 54 067 cas

328

touch, au cours de 1'annc, une prestation en nature de l'un des quatre genres cits plus haut. Un bnficiaire auquel l'Al a octroy6 par exemple un rnoycn auxiliaire en plus de mesures mdicales est cornpn deux fois comme cas dans cette phase, une fois sous « Mesures rndica1es » et l'autre fois sous « Remise de rnoyens auxiliaires Dans la troszme phase (tableaux 3 6), la notion de «.

cas est la mme que pour la deuxime phase. Lcs lrnents ou sous-groupes en lesquels les quatre genres de prestations ont 6t diviss prennent la place de ccux-ci.

2. Aperu gcn&al

Le tableau 1 (premir(- phase du dpouillement) donne un aperu des cas ou bnficiaires et des dpenses occasionncs par les mesures de radaptation, selon le sexe. Des quclque 35 000 bnficiaires qui remplissaient les conditions requises pour wucher des prestations en nature de l'AI, 57 pour cent sollt des hommes et 43 pour cent des femnses. Les frais correspondants se sont mOntS 31,1 mii- lions de francs, dont 17,8 pour des hommes et 13,3 pour des femmes. Neuf ccnts francs en chiffre rond ont dpcnss par bnficiaire des deux sexes.

Mesures de radaptation selon le sexe Tableau 1 Frais en francs Sexe Gas

ex t out par cas

Sexe masculin ................19 729 17 780 433 901 Sexe f e minin ................15041 13310261 885

Total 34 770 31 090 694 894

En divisant les dpcnses totales occasionn6es par la radaptation selon les diffrents genres de prestations (dcuximc phase du dpouillement), on obtient les rsultats indiqus au tableau 2. *

La totalit des cas dans cette phase du dpouil!ement se monte s. plus de 41 000. Nous avons donc un accroissement de 6500 cas en chiffre rond par rapport au total des cas dans la prcmire phase du dbpouillement, car certains b6nficaires jouissent de plusi genres de prestations et sollt compts ainsi plusieurs fois comme cas (cf. ren.arques prliminaires).

329

Mesures de radaptation selon le genre des prestations et le sexe Tableau 2 Frais en francs Genre des prestations Gas

en tout par cas

Sexe masculin

Mesures mdicales ............12 898 7 792 239 604 Mesures d'ordre professionnel 999 2 254 973 2 257 Formation scolaire spciale et subsides aux mineurs inaptes recevoir une instruction .................4 969 5 924 798 1192 Moyens auxiliaires .............4 388 1 808 423 412

Total 23254 17780433 765

Sexe feminin

Mesures mdicales ............10036 6 560 853 654 Mesures d'ordre professionnel 585 1 236 399 2 114 Formation scolaire spciale et subsides aux mineurs inaptes recevoir une instruction .................3 542 4 284 049 1 210 Moyens auxiliaires .............3876 1 228 960 317

Total 18039 13310261 738

Ensemble

Mesures m6dicales .............22 934 14 353 092 626 Mesures d'ordre professionnel 1 584 3 491 372 2204 Formation scolaire spciale et subsides aux mineurs inaptes t recevoir une instruction .................8511 10208 847 1199 Moyens auxiliaires .............8 264 3 037 383 368

Total 41 293 31 090 694 753

Ainsi que le montre la rpartition selon les genres de prestations, 1'effectif total se compose

56 pour cent environ, de cas bnficiant de mesures mdica1es

330

t 20 pour cent en chiffre rond, de cas de formation scolaire spcia1e

20 pour cent en chiffre rond, de cas recevant des moyens auxiliaircs et

t 4 pour cent de cas jouissant de mesures d'ordre professionnel. Ii ressort de la rpartition des frais selon les mmcs critres que prs de la ll'Ioiti6 concerne les mesures mdicales, trois dixirnes la formation scolaire spcia1e, un dixime les mesures d'ordre professionnel et un dixime les moyens auxiliaires. Mesures mdicales La rpartition des dpenses et frais pour les mesures mdicales, selon les genres de traitement, donne les chiffres suivants (tableau 3):

Mesures mcJica1es selon les genres de traitement Tableau 3

Frais en francs Genre de traitement Gas

en toUt par cas

Traiternent ambulatoirc ..........22419 2 370 858 106 Traitement en citablissement ........10744 11 982 234 1115

Total 33 163 14 353 092 433

On retiendra comme prernier rsultat que le nornbre des cas de traitement ambu- latoire correspond approximativcment la totalit6 des cas b&igiciant de mesu- res m&dica1es dans la dcuxime phase du dspouil1ement. A ces 22 000 cas de traitement ambulatoire s'ajoutent prs de 11 000 cas de traitement en &ablisse- ment. II faut en dduire qu'un bnficiaire de mesures mdicales sur deux a soigne ambulatoirernent et en tablissement. En cc qui concerne les frais par cas dans ces deux sous-groupes, on remar- quera que les frais d'un traitement ambulatoirc n'atteigncnt en moycnnc que le dixime de ccux d'un traitement en 6tablissement.

Mesures d'ordre professionnel Dans le tableau 4, les cas et les frais se rapportant aux mesures d'ordre pro- fessionnel sont rpartis selon les 61rnents constituants. II est intrcssant de rclevcr que parmi les 1500 et quclqucs cas de mesures d'ordre professionnel, un petit nombre sculcrncnt a b6nfici de plusieurs prestations. En cc qm concerne les diffrents lments, on constatera que, pour ic mo- ment, seuls les chiffres touchant la formation professionnelic initiale et ic rcclas- scmcnt dans une nouvcllc profession permcttent de tirer des conclusions. Lcs deux autres 1ments, rducation dans la mme profession et aide en capital, ne reprscntent que 6 pour cent, en chiffre rond, des cas de mesures d'ordre professionnel et des frais correspondants.

331

iVtesurcs cl'orclre pro fessionnel selon les Lments constituants et le sexe Tableau 4 Frais en francs EIrnenrs const ituaflt (as cc taut par cis

Sexe maseulirn

Formation professionnelle initiale. 581 . 1188 107 2045 Reciassement dans wie nouvelle pro- fession ...................440 920 135 2091 R&iducation dans la mme profession 60 92 241 1 537 Aide en capital ...............22 54 490 2 477 Total 1103 2254973 2044 Sexe fruinin

Formation professionnelle initiale. 462 . 907 201 1 964 Reclassement dans une nouvelle pro- fession ...................151 288 216 1 909 Riducation dans la mme profession 25 40 982 1 639 Aide en capital ............... - - -

Total 638 1 236 399 1 938 Ensemble

Formation professionnelle initiale. 1 043 . 2095 308 2009 Reciassement dans une nouvelle pro- fession ...................591 1208 351 2045 R&iducation dans la mime profession 85 133 223 1 567 Aide en capital ...............22 54 490 2 477 Total 1 741 3 491 372 2005

Formation scolaire spit1ctale et szsbstdes aux mineurs inaptes d recevoir une instruction Le tableau 5 montre la rpartition, selon les 616ments constituants, des cas et des frais concernant la formation scolaire spciaIe et les subsides aux mineurs inaptes s recevoir une instruction. Le nombre des enfants forms dans des coles spciales se monte prs de 7200. De ces enfants, 5500, en chiffre rond, soit plus des trois quarts sont internes. On compte plus de 1800 mineurs inaptcs s recevoir une instruction de ceux-ci, trois quarts environ sont placs dans des instituts et un quart est soign6 i la maison ou dans une familie. 332

Formation scolaire spciale et subsides aux mineurs inaptes recevoir une instruction, selon les e'le'ments constituants et le sexe Tableau 5 Frais ca francs Du rte ca au rs EDmcrsts constituaots Cas en taut pur cas an taut pur cas

Scsc rnascu!itt

Formation scol. spc'ciale en internat 3 293 4 472 820 1 358 905 174 274,9 Formation scol. sp&iale en externat 976 362 155 371 164 028 168,1 Formation scol. spkiale domicile 104 26 473 255 Mesures permettant la frqucnta- tion de 1'icole .............47 14 391 306 Subsides aux - mineurs inaptes recevoir une instruction plac6s dans un ta- blissement ..............'6 T 775 592 1 013 255 817 334,0 - mineurs inaptes ii recevoir une instruction soigmis domicile . 234 273 367 1168 Total 5 420 5 924 798 1 093 Sexe Catinin

Formation scol. spiciale en internat 2 221 3 123 591 1 406 617 870 278,2 Formation scol. spciale en externat 706 260 725 369 118 202 167,4 Formation scol. spciale ii domicile 66 14 841 225 Mesures permettant la fr6quenta- tion de l'co1e ............50 16 549 331 Subsides aux - mineurs inaptes recevoir une instruction placs dans un blissement ...............6 .02 619 415 1 029 206 619 343,2 - mineurs inaptes a recevoir une instruction soigns domicile ä . 208 248 928 1197 Total 3853 4284049 1112 Ensemble

Formation scol. spciale en internat 5514 7 596 411 1 378 1 523 044 276,2 Formation scol. spciale en externat 1 682 622 880 370 282 230 167,8 Formation scol. spciale ii domicile 170 41 314 243 Mesures permettant la frquenta- tion de l'cole .............97 30940 319 Subsides aux - mineurs inaptes recevoir une instruction placs dans un 6ta- blissement .............. .1 368 1 395 007 1 020 462 436 338,0 - mineurs inaptes a recevoir une instruction soigns s domicile . 442 522 295 1182 Total 9 273 10208 847 1101

333

Moyens auxiliaires Dans le tableau 6, les cas sont rpartis selon le genre des moyens auxiliaires.

Moyens auxiliaires (contributions aux frais et r6parations incluses) Tableau 6 Frais en francs Genre des moyens auxiliaires Gas -

eis taut par cas

Membres artificiels ............1050 663 217 632 Appareils de soutien et de marche . 5 777 . 1175 939 204 Moyens auxiliaires pour les affections cr.nicnnes et de la face ........202 25 927 128 Moyens auxiliaires pour les organes sensoriels ............... .1 . 469 420 138 286 Moyens auxiliaires pour les organes internes ..................25 5 838 234 Moyens auxiliaires pour la vie quoti- dienne ..................541 65 370 121 Whicules ä moteur .............250 451 462 1 806 Autres vhicu1es ...............423 144 431 341 Installations auxiliaires au poste de travail ...................153 85 061 556

Total 9 890 3 037 383 307

La colonne des cas montre que des appareils de soutien et de marche ont fournis le plus souvent, t savoir dans plus de 5700 cas. On n'oubliera pas que Je tableau 6 contient aussi les cas pour lesquels l'AI a octroy uniquement des contributions aux frais ou pay des rparations. Les dpenses constates par cas ne correspondent donc pas aux frais moyens occasionns par Ja remise d'un moyen auxiliaire.

Inde,nnites )ournalieres La priode d'observation, sur laquelle s'&end le dpouillement, va du 1er jan- vier 1960 au 30 novembre 1961, soit 23 rnois en tout. Le tableau 7 donne Je nombre de cas et indique la dure en jours et les frais.

334

Indernnites )ournalires verses du 1er janvier 1960 au 30 novernbre 1961 Tableau 7

Dure en jours F-is cii fr—c, Taux des Cis indemiiitrs journalUsres par j ou, en rollt par Gas erl soLlt par Gas

Avec 10 % de supplm. de radaptation 7 492 144 847 19,3 972 662 129,83 6,72 Avec 20 % de suppkirn. de radaptation 39 720 18,5 5 034 129,08 6,99

Avec 30 % de supplm. de radaptation 6 397 124 544 19,5 1 562 914 244,42 12,55

Total 13928 270 111 19,4 2 540 610 182,41 9,41

Comme ii ne s'agit pas d'une statistiquc annuelle, les nombres indiqus ci-dessus ne peuvent pas etre mis en rapport direct avec ceux qui concernent les presta- tions en nature. On constatera toutefois qu'ils prennent une place plut6t mo- deste dans la tota1it des dpenses occasionnes par les mesures de radaptation.

Problemes d'cippliccition de 1'AVS

Liste de rentes et chiffres-cles ä indiquer lorsque des rentes de survivants sont portees en diminution

Par la circulaire du 30 mars 1961, les chiffres-c1s relatifs aux mutations de rentes indiquer dans la liste de rentes, et prvus sous le numro marginal 586 des Directives concernant les rentes, ont complts et sirnplifis. Entre-temps, ii s'est toutefois rvl que ces nouveaux chiffres-cI s ne sont pas utiliss de manire uniforme par les caisses de compensatio n comme 1'exige une statistique exacte. Ainsi, par exemple, lors du dcs d'une veuve avec enfants, non seule- ment la suppression de la rente de veuve est dsigne par le chiffre-cl 1 (d6cs), mais aussi celle des rentes d'orphelins simples. Cette manire de faire n'est pas exacte. Seule la suppression de la rente de veuve doit, dans un pareil cas, 8tre dsigne par le chiffre-c1 1, tandis que la diminution concernant les rentes d'orphelins simples des enfants, qui sont remplaces par des rentes d'orphelins

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doubles, doit hre d6sign6e par le chiffre-c1 7 (autres mutations). Ii en est de rnme lors du dcs du pre veuf, dont les enfants bnficient de rentes d'orphe- li ns de mre. Ici 6galement, ii faut dsigner la suppression des rentes d'orphelins de mre, qui sont remplaces par des reines d'orphelins doubles, non pas par le chiffre-cI6 1, mais par le chiffrecl 7. Si, cii revanche, une rente d'orphelin s'teint par Suite du dccs de 1'enfant 1ui-mrne, c'est bien entendu par le chiffre- c1 1 que cette diminution doit tre indique.

Suite des inscriptions de CIC sur une seconde ou sur plusieurs formules

Lorsque des salaris changent frquemment de place dans la mme branche, ii arrive que les caisses de compensation doivcnt porter la suite des inscriptions de leurs cotisations sur un second, un troisime ou mme sur plusicurs CIC. Quelles prcautions faut-il prendre, dans de parcils cas, pour qu'aucun compte ne soit omis lors du rassembiernent des CIC ? Jusqu'ici, on a renonc6 s rgler cette question dans les «< Directives sur le certificat d'assurancc et le compte individuel des cotisations »‚ de sorte qu'il appartient aux caisses de compensation de prendre les mesures appropries. Certaines caisses ont imagin d'agrafcr ensemble les diffrents CIC concernant le marne assuri. Une autre solution consiste s dsigner chaquc CIC de teile faon qu'on doit n6cessaircrnent conclure i'existence d'autres CIC, par exem- ple en numrotant les CIC et en portant 2t l'cn-tte de chacun une mention renvoyant au CIC suivant, teile que « voir suite CIC 2 ». En faisant usage de tels renvois, ii faut toutefois veillcr 1. cc qu'ils ne donnent pas heu des confu- sinns et n'empitent pas sur l'espacc rserv6 aux inscriptions obligatoircs.

Problemes d'cipplication de lAl

Mesures medicciles en cas d'ctphasie (perte de id voix)'

Le traitement de 1'aphasie chez les adultes peut tre considr comme une mesure midicale au scns de l'article 12 LAI, surtout s'il fait esprer avcc ou -

sans reciassement une radaptation t la vie professionnelle. Le traitcment -

efficacc d'une logopathie niotrice ou sensorielle, ayant son origine dans un

1 Extrait du Bulletin de 1'AI n° 37.

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organe centra!, exige, s'il s'agit d'un adulte, des connaissances et exp&ienccs spcia1es, qui dpassent ic cadre de 1'enseignement d'orthophonie donn aux mineurs atteints de difficu1ts d'1ocution. Dans tous les cas, ii faut que Ja commission Al procde i un examen cons- ciencieux, en tenant cornpte de l'Lge de I'assur, de J'affection qui a caus 1'aphasie et de sa localisation, de !'tat gnra1 et de paralysies ventue11es, de J'activit lucrative exerce prcdemrncnt, du niveau inteUectucl et du compor- tement affectif de 1'assur. 11 est recommand de s'adresser, pour Je diagnostic et le traitement de tels cas, i un ncirologuc, i un oto-rhino--laryngologiste ou une clinique sp&ia1isc.

Evenement cissurö determincint dcins les cas oü le droit ä la rente Al reprend naissance ulterieurement 1

Lorsqu'un assur qui, jusqu'i wie ccrraine date, avait d6ji bnfici d'unc rente Al est 3i nouveau attcint d'unc invalidit6 donnant droit une rente, il faut, lors de 1'cxamcn des conditions miscs au droit 3 Ja rente et pour caiculer la i

rente, considrcr quc Ast un nouvel vdnement assurd qui s'cst produit. La cotisation annucllc moycnnc, notamment, doit trc ca1cu1c 3 nouveau, comptc i

tcnu des cotisations vcrscs entretemps et d6tcrmincs par un nouveau rasscm- blemcnt des CIC. En revanche, ii ne s'agit pas dun nouvel vnement assur lorsqu'une dcmi- rente Al est rcmplac6c par une rente cnti&e ou vice-versa ou lorsquc, aprs avoir remplac6 dans une procdurc de revision Ja rente Al par des mesurcs de radaptation, J'AJ continuc par Ja suite accorder une dcmi-rente ou une rente cntirc parcc quc les mesures de radaptation n'ont pas ou n'ont quc partiellcmcnt atteint Je rsu1tat escompt6. Dans de tcls cas, Ja scconde rente doit hre calcu1e d'aprs les mmcs 1dmcnts quc Ja prcmiirc.

Droit ä une indemniti6 journaliere en cas de sejour pour cures 1

Selon une recommandation de 1'Association suisse contre Ja po1iomy11tc, J'AI devrait prcndre en chargc, i titre de mcsures mcdicaJcs au scns de J'articJc 12 LAI et pour faire suite aux eures de bains et de gymnastique curative, une cure compJmentairc d'unc scmaine. Ii y a heu d'agr6er ccttc proposition en cc sens quc 1'AI accordcra une indemnit journali€re durant 7 jours encore Jorsquc ]es cures en question auront dur6 trois scmaines au moins, mais n'assumcra pas, en revanche, ]es frais de

Extraits du « Bulletin de J'AJ n° 36.

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s6jour ventue1 dans 1'tablissement hospitalier. A cet effet, une recomman- dation expresse d'un mdccin n'est pas ncessaire. Toutefois, le droit l'indem- nit journalire suppose comme c'est le cas pour les vacances et les congs -

(cf. RCC 1961, p. 373) que 1'assur n'exerce aucune activit6 lucrative durant -

cette p&iode. En pareil cas, le supp1mcnt de radaptation s'lve 30 pour cent.

Couverture des frciis d'observation dans un 6tablissement de pdagogie curative et psychicitrique 1

L'envoi d'assurs pour examen dans un Chablissernent de pdagogie curative et psychiatrique est une mesure d'instruction au sens de l'article 60, 1er alina, lettre a, LAI. Comme toutcs les mesurcs d'instruction, celle-ci n'est couverte par 1'AI qu' la condition d'avoir aupara000t prescrite par la commission Al comptente. Une application par analogie de l'article 78, 2e alina, RAI, concernant Ja prise en charge aprs coup de mesures de radaptation dj ex- cutes, n'entre pas en ligne de compte.

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie d'initiation dit& par l'Institut de p&lagogie, d'ortho- pdagogie et de psychologie applique de l'Universit de Fribourg en Suisse. Bibliographie polycopic avec supplmcnts priodiques ds 1957. Concerne les domaines suivants: Psychologie, pidagogie, orthopdagogie, formation scolaire spciale, Organisation des homes, service psychdlogique scolaire, diag- nostic, psychologie sociale, psychologie des profondeurs, psychologie pdago- gique, logopidie, hospitalisme, mongolisme. Les mnagires infirmes et l'AI. Publi dans « Pro Infirmis » 1961/62, n° 11, p. 329-350 (srie d'articles dans les trois langues nationales). Neuordnung der Alters- und Hinterlassenen-Beihilfe im Kanton Zürich. Publbi dans « Pro Senectute »‚ 1962, 110 2, p. 42-44. Peter Binswanger: AHV Basisversicherung oder «Volkspension»? -

Confrence. (Revue suisse des assurances sociales, 1962, fascicule 2, p. 120-131.)

1 Extraits du « Bulletin de I'AI » n° 36.

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Delphine Champion : Halbtagspensionierung und unregelmässige Beschäftigung von Pensionierten. Ein Problem der modernen Be- triebspersonalfürsorge. Umfrage bei Pensionierten der Maschinen- fabrik Rieter AG. in Winterthur. 3 ± 63 pages et annexe (polycopi). Travail de diplme de l'Ecole d'tudes sociales, Genve, 1962.

Hans Peter Tschudi: Die Zukunft der Schweizerischen Sozialversi- cherung und die europäische Integrationsbestrebungen. Confrence. (Revue suisse des assurances sociales, 1962, fascicule 2, p. 89-111.)

A. Wälti: Erfahrungen eines Personalchefs mit Pensionierungsvor- bereitungen in einem Grossbetrieb. Pub1i dans « Pro Senectute »‚ 1962, n° 2, p. 49-52.

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. Malzacher, conseiller national, a prisentci Ja motion sui- interventions vante: parlementaires Lcs uisscs i l'tranger doivent payer dans le pays qu'ils habitent !es contributions d'assurance sociale prvues par les Motion Malzacher bis qui y sont en vigucur. Dans la plupart des cas, dies sont du 21 juin 1962 sensiblement plus 61eve es que les nftres. Si nos compatriotes entendent - cc qui leur est gn&alement recommand -

adhrer ou demeurer affilie's ä I'AVS et 2t l'AI facultatives, ils doivent de plus verser la cotisation entire de 2,2 t 4,4 pour cent de ces assurances, Je plus souvent 4,4 pour cent de leur salaire brut. Le total de ces contributions repnisente un mon- tant trs lev qui empche de nombreux Suisses 3i 1'tranger d'adhrer l'assurance facultative. A cela s'ajoute qu'ils per- dent entirement, selon 1'articie 19 LAVS, les cotisations qu'ils ont d e jÄ verses lorsqu'ils sortent de l'assurance facultative i raison du fait que les cotisations reprsentent pour eux une trop bourde charge. Le Conseil fiidra1 est invit prsenter ds que possibic un pro )er 1iminant cette injustice ct crant en matirc d'assurancc facultative (vieillcsse, survivants et invalidit) des conditions acccptabies pour les Suisses 1'itranger.

Question ecrite M. Daffion, conseiller national, a prsent la qucstion critc Daffion suivante: du 22 juin 1962 « Aprs 1'intervention de M. Arnold Saxer Ja Confrencc internationale du travail, Je Conseil fdral peut-il renseigner sur les travaux de la commission spciale pour l'tudc du pro- blme de Ja vieillesse?

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Peut-il dire entre autres quciles sont ses conceptions sur l'ge de Ja retraite, sur les moyens financiers ä fournir aux person- nes hg e es pour qu'elles ne tombent pas la charge de l'assis- tance ? Peut-il indiquer egalement s'il juge ncessaire que des mc- sures soient prises afin que les vieillards puissent poursuivre unc activini ? Ne pcnse-t-il pas qu'il serait urgent d'dicter un code de «<

la vieillesse »‚ charte dans laquelle seraient numres les mc- sures les plus importantes i prendre en faveur de la vieil- lesse ?

Interventions Le Conseil fdiraJ a nipondu Je 15 ao0t, de la manire suivante, parlementaires i Ja question crite Dafflon publiiie ci-dessus: trait&es aux « Donnant Suite i la suggestion du postulat Jaeckle, du Chambres fdra1es 30 septembre 1952, Ja Fondation suisse « Pour Ja vieillesse a »

cribi, en 1961, une commission d'tude des problmes de Ja vieil- Question kritc Jesse prside par M. Arnold Saxer. Cette commission a com- Dafflon mcnc ses travaux sur Ja base d'un programme etendu et colla- du 22 juin 1962 hore avec l'Office fiidiiral des assurances socialcs. Les problmes i etudier sont trs varis et ncessitent des recherches et enqu0tes approfondies par plusicurs sous-com- missions. Ja quesrion de J'i.gc de Ja retraite et de la scurit icoisoniique er sociale des vicillards qui ont quitt6 la vic active est spciaJcment importante. La commission d'tude des pro- bRsmes de Ja vieillesse compte publier un rapport dtaill sur tous les problmes qui se posent i Ja vieillesse. Les travaux sont en cours; il est donc trop tOt pour publier des conclusions. »

Initiative populaire Une « Initiative populaire pour l'augmcntation des rentes de de 1'« AVIVO » J'AVS et de J'AJ en vuc d'assurer le minimum vital suffisant a tii dtipooie Je 21 juin 1962 ii la Chancellerie fdrale. Voici ses revendications: « L'articic 34 quater, 1er alina, de la Constitution fd- rale est compl6tii par Ja phrase suivante: Les rentes ordinaires et cxtraordinaires de l'AVS et de l'AI doivent couvrir les bcsoins des b6nificiaires et leur assurer un niveau de vic suffisant. L'article 34 quater, 5e alina, est remp1ac6 par le texte suivant: Les contributions financiires de Ja Confd6ration et des cantons couvriront au moins la moitie du montant ruicessaire t 1'assurance. Le texte allcmand de ccttc initiative est dtcrminant. Les citoycns suisses soussigns autorisent les promoteurs men- tionns ci-dessous retirer la prsente initiative, soit en faveur d'un conrre-projet de l'AssembJe fdrale, soit purement et simplement: MM. Roger Daffion, conseiller national, Genve;

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Karl Dellberg, conseillcr national, Sierre; Gottlieb Schöneck, B5ie. L'initiativc portc 82 684 signaturcs, dont 71 772 seulement ont tii reconnues valables par la Chancelleric Hdrale.

Initiative populaire Le Schweizerische Beobachter >',t B51c, a dposi i la Chan- du « Beobachter » cellerie Hdiirale, le 12 juillet 1962, une «<Initiative populaire en faveur de rentes AVS et Al mieux adapties t la situation actuelle et tenant compte du rcnchirisscment«< demandant ««que l'article 34 quater de la Constitution fidiirale soit comp1t6 comme il suit: (al. 8) La rente de vieillesse simple complite, ordinaire et extraordinairc, est d'au moins 125 francs par mois. Toute rente de vieillesse simple atteint au moins 30 francs de plus qu'cn janvier 1960. (al. 9) D'autre part, une adaptation au rcnchiirissemcnt est introduite pour tous les ayants droit risidant en Suisse. Chaquc fois que 1'indice du cocit de la vic augmentera de 10 points au-dessus de 180, toutcs les rentes de vieillesse simples, ordi- naires et extraordinaires, scront augmenties de 10 francs par mois. (al. 10) Toutes les autres rentes de l'AVS et de 1'AI profi- teront de ces arniliorations dans la mesure fixic par la loi. (Disposition transitoire) Les rentes et allocations de rench- rissement fixies par l'articic 34 quater, alinias 8 i 10 de la Constitution fidirale entreront en vigueur trois mois aprs l'adoption par le peuple de cette initiative populaire. Si l'ini- tiative populaire n'est acceptic qu'aprs le 1er juillet 1963, les rentes am1iorces seront payics avec effet ritroactif d e s le 1er juillet 1963. Le texte allemand de cettc initiative est ditcrminant. Les citoyens suisses soussigniis autorisent les promoteurs nien- tionnis ci-dessous 3i retirer, le cas ichiant, la priscntc initia- tive: MM. Kurt Schmid, Bottmingcn (BL); Hermann Schnei- der, Richen (BS); Hans Heusser, Bi.le; Peter Rippmann, B51c; Peter Paneth, Reinach (BL); Willy Wagner, Zurich. A en croire le «« Beobachter ««‚ l'initiative portc 237 428 signatures.

Fonds Le Conscil d'administration du Fonds de compensation de de compensation l'AVS a cffcctu, au cours du deuxiimc trimestrc de 1962, des de l'AVS placements pour une somme de 57,2 millions de francs, dont

2 millions sont des remplois de capitaux.

La totaliti des capitaux du Fonds de compensation de l'AVS placis au 30 juin 1962 se monte i. 6 069,9 millions de francs, se r6partissant entre les catigories suivantcs d'emprunteurs, en millions de francs: Confidiration 529,2 (529,2 t fin mars 1962), cantons 996,5 (994,8), communes 801,0 (798,2), centralcs des

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lettres de gage 1 581,8 (1 566,8), banques cantonales 1147,9 (1 121,9), institutions de droit public 21,9 (21,9) et entreprises scmi-publiques 991,6 (981,7). Le rendement moycn des capitaux placs au 30 juin 1962 est de 3,25 pour cent, comme t la fin du prcmier trimestre de 1962.

A propos Dans 1'article « Le rgime fiscal des cotisations et des presta- du rgime fiscal tions AVS, Al et APG e, paru dans le num6ro de juin 1962 de des rentes Al la RCC, une note indique, ä la page 233, que les rentes extra- ordinaires de l'AI jouissent de Ja franchisc fiscalc dans le can- ton de Zurich. Selon une communication rccnte de 1'Office des impts du canton de Zurich, celui-ci considrera, t partir de 1'annc fis- cale 1963, les rentes cxtraordinaircs de 1'AI comme faisant partie du revenu dtcrminant pour les impts cantonaux et communaux.

L'aidc la vieillesse et aux survivants et 1'aide aux invalides dans les cantons.

Zoug Le riigimc cantonal d'aide j la viesliesse et aux survivants quc nous avons dcrit dans Je numro de mars 1962, page 107, a modifi6 par Ja Joi du 5 avril 1962. Des prestations d'aide sont verses dsormais aussi aux invalides ncessitcux; en outre, les prestations et les Jimites de revenu ont ete hausscs. Cctte nou- velle rg1enientation est entrJe en vigueur avec effet r&roactif ds ic 1° janvier 1962.

Fribourg Une aide complmentaire d la vzeillesse et aux survivants a introduite par Ja Joi cantonale du 8 mai 1962, qui est entrJe en vigueur Je 11" juillet. Ehe est financiie par Ja subvention verse en vertu de l'arrit fdraJ du 8 octobrc 1948 et par une con- tribution annuelic porte au budget du cantors. La moltid de ccttc contributiori est Ja charge des communes; une partie peut en itre verse Ja fondation cantonale «Pour la vieillesse». Ä

L'ordonnance d'excution du 7 juillet 1962 prvoit les pres- tations mensueJlcs suivantcs (montants maximums en francs): Personnes seuJes .......Fr. 45.— Couplcs ..........Fr. 70.— Enfants ..........Fr. 20.—

NcuchtcJ La Loi sur 1'aide comple'mentazre aux invalides e, du 28 mai 1962, est entre eis vigueur Je le, juillet. EJJc accordc des alle- cations compkmentaires et une aidc sociale, . certaines condi- tions, aux biinficiaircs de J'AI fdraJe. Les ayants droit dtEi- gns par ccttc hoi reoivent cii outrc des ahiocations d'hiver et de renchrissement. Pour Je reste, les dispositions de la loi can- tonale du 27 juin 1961 sur 1'aidc complmcntaire i Ja vicilhesse et aux survivants sont applicables par anaJogic.

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JURISPRUDENCE

Assurcince-invalidite RE ADA PTATI ON

Arrft du TFA, du 30 mars 1962, en Ja cause D. H.

Articles 11, 1' alinba, et 13 LAI. Si un assurf subit des brtilures par Suite Tune imprudence dans la maison paternelle, cet accident ne prsente un rapport de cause i effet ni avec l'infirmit congnitaic (insensibilitf des pieds), ni avec la mesure de r&daptation (apprentissage dans un techni- cum) accordbe par l'AI en raison de cette infirmit. C'est pourquoi !'Al ne peut se charger ni des frais de traitement des brilures, ni de ceux de l'hospitalisation. (Considrants 1 et 2.) Article 12, ler aiin&, LAI. Le traitement de brülures est un traitement de i'affection comme teile et ses frais ne sont pas pris en charge par i'AI. (Considrant 3.)

Articoli 11, capoverso 1, e 13 LAI. Non sussiste un rapporto di cazssalitd ade guata tra l'infortunio (ustione) accaduto ne/Ja casa paterna in seguito ad imprudenza e l'injermitd congenita (inscnsibilitci degli arti inferiori) e neppure il provvcdimento d'integrazione (tirocinio in una scuola tccnica) assegnato dall'AI in base a questa infermit. L'AI non pud pertanto assn- mersi Je spese di cura per l'ustione ne quelle del soggiorno ospedaliero. (Considerandi 1 e 2.) Articolo 12, capoverso 1, LAI. 11 trattamento delle ustzoni e una cura vera e pro pria del male Je cm spese non sono assunte dall'AI. (Considerando 3.)

L'assure est affccte de spina bifida, qui a provoqui notamment certaines d6forma- tions des pieds, avec privation de toute sensibiiiti. Son pre a requis pour eile, Je 19 61vrier 1960, des prestations de l'AI sous forme de mesures midicalcs, d'orienta- tion professionnelle, de subsides aux frais supplimcntaircs de formation profession- neue initiale et de moyens auxihaires. La Commission Al a reconnu que Ion se trou- vait en prisence d'une infirmit congnitaJe, a mis Ja charge de l'AI les frais de traitement et de plusieurs sijours ä l'hbpitai de fvrier 1. juillet 1960, a ordonnci un examen psychotechnique par les soins de l'Office r e gional (celui-ci a oricnt l'assurfe vers Ufl apprentissage de r6g1euse d'unc dure de deux ans, ds l'automne 1960, dans un technicum), a accord ic remboursement des frais de taxi du domicile paternel au heu de travail Je matin, ä midi et Je soir durant les mois d'hiver, et a fourni des chaussures orthopdiques et des Cannes anglaises. L'octroi de ces mesurcs a 6t1 notifi au pre de i'assure par dcisions des 26 novcmbrc 1960 et 8 fvrier 1961. Au dbut de novembrc 1960, voulant se rehauffcr son retour domicile, Fas-

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sure se br1a profondment la plante des pieds. Les br1ures rendirent ncessaire uns greffc cutane, et 1'assure siijourna 1 1'hsipital du 22 novembrc au 18 dcembre 1960. La Commission Al ayant ni6 tout rapport direct entre cc traitement et 1'infir- mitii conginitale, la Caisse de compensation notifsa au plrc de 1'assure, par dcision du 8 fvrier 1961 (dij1 citc), le refus de prise en charge de ces mesures mdicales. L'assuriie a recouru en diclarant que i'accident survenu &ait en rapport direct avec 1'infirmit congnitalc, laqucile se traduisait prc1sment par uns privation totale de sensation aux pieds et aux jambes, et que seule une personne priviie de ractions normales pouvait subir de teiles brfiiures dans les circonstances dcritcs ; que 1'acci- dent itait, d'autre part, un accidcnt intercurrent, dont les suites dcvaient &re prises en charge par 1'AI conformiment 1 1'avis exprlrni par la commission d'cxperts pour 1'introduction de 1'AI ; qu'en tout hat de cause le traitement midical entrepris itait nicessaire pour priserver la capaciti de gain d'unc diminution notable. La Commission cantonale de recours a admis le rapport direct entre 1'infirmiti et 1'accident, a diclari que le difaut de soins aurait pu compromcttre la riadaptation et a annuli la dicision attaquie du 8 fivrier 1961, dans la mesure os'i la caisse refusait d'assumer les frais d'hospitalisation pour la piriode du 22 novcmbrc au 18 dicembre 1960. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel lntcrjeti par i'OFAS 1. Aux termes de l'article 13 LAI, « les assuris mincurs ont droit au traitement des infirmitis conginitales qui, vu icur genre, peuvent entrainer une atteinte 1 la capa- citi de gain. Le Conscil fidiral itablira uns liste de ces infirmitis ". Les organes de 1'AI ont admis que la spina bifida et SeS siquciics repriscntaicnt des infirmitis con- ginitalcs couvcrtes par 1'AI, et les mesurcs mbdscalcs accordics 1. cc titrc ne sont pas contesties. Est litigieusc, en revanche, la question de la prise en charge par l'AI des frais de traitement et d'hospitalisation consicutifs aux brb.lures subies par i'intimie au dibut du mois de novembre 1960. Tandis que i'OFAS soutient que 1'articic 13 LAI privoit le seul traitement de l'infirmiti conginitale et n'cngiobe pas celui de maladies ou accidents causis drectement ou indirectement par cette infirmiti, i'in- timie estime que ic ligisiateur ne pouvait exclurc du droit au traitement les consi- quences - particulirement les consiquences directcs - d'unc infirmiti conginitale. Ii n'est pas niccssaire de dicider ici difinitivement si et 1 quelies conditions cer- taines suites midiates d'unc infirmiti conginitaic pourraient avoir 1cur part du trai- tement dont binificie l'infirmiti eiie-ni.imc en vertu de i'articic 13 LAI, ou si une teile participation est exciuc. 11 est ivident, en effct, que si cette participatlon itait possible, eile ne saurait s'itendre qu'aux suites midiates ayant avec 1'infrmit6 un rapport de causaliti adiquate. Or, un tel rapport West pas donni en i'espiice. Sans doute ne peut-on partager les hisitations de 1'OFAS et doit-on admcttrc que les brfilures subics n'auraient pu se produire, dans ]es circonstances dicrites, sans le difaut de scnsibiliti des membres infiricurs provcsqui par 1'infirmiti conginitale, et que cette infirmiti itait a i nsi condition prialable et cause nicessaire de l'accident. Mais pour que le rapport de causaiiti entre deux faits soit adiquat, il faut non seuiemcnt que i'un apparaissc comme une cause nicessaire de l'autre, mais encore que le premier fait soit proprc, dans le cours normal des choses et sclon l'expirience ginirale de la vic, 1 entrainer un risultat scmbiable. L'itroitesse du lien ainsi exigi ne peut itre difinie de manire ginirale et absoiue les exigcnces en varient bien piutbt d'un domaine du droit 1 1'autre (voir 1. cc propos par excmpic ATFA 1960, p. 158 ss, et p. 260 ss, ainsi que la jurisprudencc qui y est citie) et devraient itre, dans le cadre de l'articie 13 LAI, d'autant plus grandes que cette disposition limite le droit de 1'assuri au traitement de 1'infirmit6 conginitale en soi. Un tel lien juri-

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diquement suffisant ne saurait tre admis en 1'occurrence entre ic dfaut de sensi- bilini des mernbres infiiricurs et les brfilures subies par 1'intim&ie. Pour amener ce risu1tat, en effet, il a fallu de la part de 1'intime -capable de discernement - unc imprudence caracnrisiie, dont le r1e est ä tel point prlpondirant qu'il reprlsente la cause diitcrminante et rompt tout rapport de causaIit adiquatc, au sens ci-dessus exposi, entre 1'infirmiti conginitalc et l'aceident. Aussi 1'intimie ne saurait-elle diduire de i'article 13 LAI un droit ä des prestations pour le traitement et i'hospita- Jisation consicutifs aux briilurcs subies. Un droit a des prestations ne peut davantage Strc diduit de l'articic 11 LAI. L'alinla 1 de cct articic dispose, en effet, que Passure a droit au remboursement e

des frais de guirison risultant des maladies ou des accidents qui lui sont causis par des mesures de rladaptation ». Ii impliquc donc lgalement un rapport de causaliti adlquate entre les niesures de rladaptation et le dommage, lllnient sur lequel insiste particulirement le message du Conseil fidiral du 24 octobre 1958 (FF 1958, II, p. 1284). En 1'espce, la mcsure de riadaptation a1ors en cours consistait en un apprentissage dans un technicum, mais i'accident s'est produit au domicile patcrncl, sans rapport aucun avec la mesure de rladaptation. L'intimiie ne saurait tirer argument de 1'avis de la commission d'experts pour 1'introduction de 1'AI qui, dans son rapport du 30 novembrc 1956 (p. 64/65), avait recommandl la prise en charge par PAI de certaines maladies ou accidents inter- currcnts, ni2mc sans rapport de causc 1. effet direct avec les sncsures de riiadaptation ordonnics. La commission limitait sa proposition aux assurls sijournant dans un ltablisscment pour y etre souniis 8 unc nsesure de riadaptation - condition non remplic ici - et aux maladies ou accidents intercurrcnts llgers - condition dont la rlalisation est douteuse - ; en outrc, ccttc proposition na pas 8t6 reprise par ic texte legal. Lc traitement des br61urcs accidentclles subies au dibut du mois de novcmbrc 1960 ne pourrait dis lors itre assunlsi par 1'AI qu'cn vertu de l'articic 12 LAI. Seules sont cependant accordics, en vertu de cettc disposition, les mesures midicaies qui sont dircctcment nicessaires 8 la riadaptation professionnelic, mais n'ont pas pour objet le traitement de i'affection comme telic. Or, dans les circonstances de i'cspce, il est manifeste - sans qu'ii soit besoin de rccourir 8 l'expertise complimentaire rcquise par l'intimi/c- quc le traitement des br0lures a porti sur i'affcction comme teile et n'a servi qu'indirectcment 8 sauvegarder la capaciti future de gain. Scuic mcsurc midicale alors effcctuic, cc traitement n'itait pas davantage lii 8 un ensemble de mesures priscs en chargc par 1'AI et ne pouvait donc en partager la nature et Ic but (voir par cxemple arrit N. Ch. du 19 duicemhre 1961. RCC 1962, p. 252). Aussi i'intimic ne saurait-elle binificier non plus des prestations litigicuses en vertu de l'articic 12 LAI.

Arrit du TFA, du 8 mars 1962, so la sause R. Al.

Articic 12 LAI. Lc ssijour 8 l'hpital d'un paralytique (atteint de poliomy- ute) et l'usagc permanent d'un appareil 8 respircr ne sont pas considiris comme des mesures midicales de riadaptation, car ils visent principalement au traitement de l'affection comme teile et 8 nsaintcnir le patient en vie. (Considirant 1.) Article 19, 2 alinia, lettre b, LAT. Une contribution aux frais de Pension ne peut itre allouie si l'assuri est mis en pension hors de sa familie non

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en vue Je sa formation scolaire spkiale, mais pour le traitement de son affection comme teile, qui West pas pris en charge par 1'AI. (Considrant 2.) Articic 8, 2e, aIina, RAT. L'coie secondaire est consid&e comme une koJe publique si eile ne sort pas du cadre de la scolarit obligatoire. (Consid6rant 3.) Articles 16 LAI et 5 RAT. L'enseignement secondaire, avec latin, donn un assur de 13 ans n'est pas considr comme formation professionnelle initiale. (Consid&ant 3.)

A,tzcolo 12 LAI. II soggiorno ospedaliero di sen paralitico (affetto da polio- mielite) e l'uso permanente di un apparato respiratorio nun sono considerati provvedimenti sanitari d'integrazione, essendo essi destinati in primo loogo ulla cura vera e proprza stet male e 0 mantenere in vita il paziente. (Consi- derando 1.) Artzcolo 19, capoverso 2, lettera b, LA!. Non pud essere assegnato sen sussidio per le spese di vitto e alloggio se l'assicurato devs' prendere allogio e vitto foori di casa, non a scopo delta sssa istruzsone scolastica speciale, ma per la euro vera e pro pria delta sua znfer,niti, Ic cui spese non sono assunte dall'AI. (Consiclerando 2.) Artzcolo 8, capoverso 2, QAI. La scuola secondara t considerata scuola pubblica se essa resta nell'ambito dell'inscgnamento dcl eid0 d'obbligo. (Conssclerando 3.) ArLscoiz 16 LAI e 5 OAI. L'insegnamento secondario con lo studio della lingua latina, dato ad sen assicurato trcdicenne non t conszderato prima forsnazione pro fessionale. (Considerando 3.)

L'assur, atteint de poIiomylitc en 1956, est frapp depuis lors d'une paralysie totale et dkinitivc des rnuscles, s l'cxception de ceux de la face et de la diglutition. La paralysic des muscles respiratoircs exige l'usage d'un apparcil ii respirer et une hospi- talisation constante. Le prc de l'enfant a requis en 1960 des prestations de l'AT sous forme de mesures mdicaies, de subsides pour la formation scolaire spiclalc, d'orientation professionnelle et de moycns auxiliaires. La commission Al a accordl au titre de formation scolaire spiciale une contribution aux frais de piaccmcnt et d'instruction de 5 francs par jour; eile a refusd en revanche toute mesure mddicale, considirant qu'il s'agissait du traite- ment de l'affcction comme teile et nun de riadaptation professionnelle. L'assuri ayant recouru, le tribunal cantonal des assurances a fait procddcr une .

expertise psychotcchnique par un Institut de psychologie appliquie, qui a confirm la possibilitd d'unc formation intellcctucllc, correspondant au programme du baccalaurat et impliquant la nicessiti de suivrc ds maintenant des itudes kgulircs et continucs. Le tribunal a admis partiellcmcnt le recours. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel intcrjetd par l'OFAS: 1. Tant les organes administratifs de l'AI que le juge cantonai ont refusi l'octroi de mesures mkicales. Cc refus, quc l'intim parait vouloir contester cncore dans sa rponse lt Pappel, ne peut ttrc quc confsrmd. Aux tcrmes de l'article 12, ier alinda, LAI, « l'assurd a droit aux mesures mdicales qui sont dircctement nkessaires lt la ra- daptation professionnelle, mais nont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, et sont de nature lt arniliorer de faon durable et importance la capacit de gain

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ou ii Ja prscrvcr d'une diminution notable ». Or, dans l'esp&c, les mesures ont pour objct immdiat le traitement de Ja paraiysie qui a suivi Ja poiiomylite, c'est-t-dirc de J'affection comme teile; le texte idgai ne parle en effet pas de « maiadie »‚ cc qui rduit nant i'argument de Ja stabiJisation invoqu dans les me'moires de recours et de rponse i Pappel, et Je terme d'« affcction » cnglobc de toute evidence des anomaJies comme ceiJe dont est affccte la fonction rcspiratoire de l'intim. Ccrtcs, Je traitcrncnt de J'affcction constituc dgaJement une condition indispensabic au succs de toutc tenta- tive de radaptation, puisqu'iJ assure seul Ja survic; mais son importance en tant que traitemcnt est tcJJc qu'eJJe reRguc nettement t J'arriire-Plan Je caractire d'acte mdi- caJ directement nccssairc ii la rdadaptation professionneiJe. Aussi ces mesurcs sont-cJJcs exciucs des prcstations dues par J'AI. L'article 19 LAT accorde des subsides « pour Ja formation scoJaire spciaJc des mincurs aptes ä reccvoir une instruction mais qui, par suite d'invalidit6, ne peuvent frequenter J'dcole pubiique ou dont on ne peut attendre qu'iis Ja frqucntent . Ges subsides comprenncnt une contribution aux frais d'coJc, de 2 francs par jour (art. 19, 2e al., Jettre a, LAT et art. 10, ier al., lcttrc a, RAT), et une contribution aux frais de pension si J'enfant, « pour suivrc son instruction spciale ‚ne peut prcndrc ses repas i la maison ou doit itre piacii hors de sa familie, contribution qui dans cc dernicr cas s'Jve s 3 francs par jour (art. 19, 2e al., Jettrc b, LAT et art. 10, 1er al ., iettre b, RAT). Dans J'espice, J'assur a reconnu apte i rccevoir une instruction, mais ne peut frequenter J'iicoic pubJiquc. Il est permis d'admcttrc aussi qu'un mincur apte recevoir une instruction est cense rcmplir les conditions de J'articie 9, ier aiintia, LAT - Jequel ouvrc aux invalides un droit aux mcsures de r6adaptation « qui sont ncessaires et de nature t amJiorer Jeur capacitd de gain, Ja nitabiir, a Ja sauvcgardcr ou en faciiiter i'usage » - sans que J'octroi de subsides pour la formation scoJaire sp6ciale prjuge Ja question de l'octroi uJtricur, le moment venu, de mesures d'ordre profcssionneJ. Aussi

la Cour de cdans prend-eile acte de J'octroi d'une contribution de 2 francs par jour aux frais d'dcoie. En sus de cctte contribution aux frais d'Tcoic, Ja commission Al avait accorde de mime une contribution de 3 francs par jour aux frais de pension, contribution dont i'OFAS propose Ja suppression. Cette concJusion doit etre admise. En effet, s'iJ est vrai que Passure' « doit tre plac hors de sa famiilc »‚ cc ddpiacement ne dcou1e pas des exigences de J'instruction spciale, mais est une consquencc dirccte du traitcment de J'affection comme teile, traitement pour JequeJ aucune prcstation West due par J'AI.

Le juge cantonaJ a cstim que Ja formation secondaire envisag6e repr6sentait une formation professionneiic initiale au sens de l'articJc 16 LAT et que Passure' avait donc droit au rcmbourscmcnt des frais suppimentaircs en rsuJtant. Ii a rcJcv notamment que JAT ne devait pas se contcntcr de donner i l'assur une formation scoJaire primairc. Cc faisant, Je juge cantonaJ a commis cependant l'erreur de considrcr comme formation scoJaire sp6ciaJc la seuie formation primaire. Aux termes de i'articic 8, 2e alina, RAT, J'dcolc pubJiquc comprcnd « tout cnscigncment du cycle de la scolarit obJigatoirc »‚ tcrmc qui en„,-lobe 6gaJcment Ja formation secondaire (ainsi que Je prticise par cxcmple Je mcssage du Conscii fdrai relatif au projet de ioi sur J'AT du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1207), aussi longtemps du moins qu'elJe ne sort pas du cycle de la scoiarit obligatoire. La formation professionnclie initiale au sens de J'articic 16 LAT, en revan- che, intervient äs qu'il y a « frqucntation d'coJes profcssionneiics, sup&icurcs ou univcrsitaires, faisant suite aux ciasses de 1'colc pubJique ou spciaJe frquentes par J'assur » (art. 5, ler al., RAI). La question de Ja dlimitation prcisc entre Je cycle de Ja scoJarit obiigatoire et une

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formation pouvant 0trc consid0r0e comme formation professionnelle souffrc de dcmcu- rcr ouvcrte. 1)ans l'cspce, en effet, il est dvident que T'assurO n'avait pas encore par- couru, 1'dpoquc de Ja diicision attaqu0e, Je cycle scolairc pr0vu ii J'article 8, 2e alin0a, RAT et abord0 un cycle d'0tudcs correspondant au programme d'une Ocole profession- nel l e, supOrieure ou universitaire selon J'article 5, ier alin0a, RAT. Le scul fait que Passure rccoit des lefons de Jatin, notamment, ne saurait )trc d0cisif; car cc West pas I 'iigc de 13 ans quc 1'enfant entanic sa formation professionnelle proprcment dite, mOmc si Je cJsoix de Ja formation scolaire pr0juge naturellenscnt dans une certaine mcsure - pour 1'enfant valide comme pour 1'cnfant invalide - J'orientation de ca carrirc professionnelle future. II appartiendra Ä Ja conimission Al de suivrc le d0vc- loppement de Ja formation scoJaire sp0cialc et, Je moment venu, de d0tcrmincr si Je cycle de Ja scoJarit6 obligatoirc est achev0 et si Jes conditions d'octroi de mesures d'ordrc professionneJ sont aJors donn0es en vertu des dispositions legales.

4. Quant aux moyens auxiJiaires. Ja Cour de c0ans ne Deut que constatcr, avcc Je

juge cantonaJ, qu'aucune d0cision n'a encore 0t6 prise i leur propos. IJ incombe donc ii Ja commission Al de se prononcer et lt Ja caisse de compensation de rendre une d0cision.

Arrc1t du TFA, du 30 avril 1962, en la cause A. H.

Articles 16 et 17 LAT. Pour faire la distinction entre la formation profes- sionnelle initiale et Je reclasscment, il est essentiel de savoir si l'assurO a exerc0 avant Je dhbut de Ja r0adaptation une activit0 lucrative (mme s'il s'agit d'une activit0 sans apprentissage pr0a1ab1e). (Consid0rants 1 et 2.) Article 16 LAI; article 5, 2e a1in0a, RAT. L'AT ne prend pas en charge Ja tota1it0 des frais de formation professionnelle initiale, mais seulement 1cm frais suppl0mentaires occasionn0s par l'invalidit, s'ils s'0lvent lt 240 francs par ann0c au minimum. (Consid0rant 3.)

Articoli 16 e 17 LAI. Per fare la distinzione tra la prima formazione pro- pro fersionale e la riformazione pro fessionale 0 eleterminante sapere se l'assi- curato ha esercitato prima dell'inizio clell'zntegrazione un'attivitd lucrativa (anche se per essa non 0 stato fatto un tirocinio). (Considerandi 1 e 2.) Articolo 16 LAI; articolo 5, capoverso 2, OAJ. L'AJ non si assuine tutte le spese per la prima forrnazione pro fessionale ma soltanto quelle suppietive causate dall'invalidita', se ammontano al minimo a 240 franchi all'anno. (Consiclerando 3.)

L'assurOe, nOc en 1933, contracta en 1943 une poJiomy0Jitc qui provoqua un cnraidisse- ment du gcnou, des atrophics muscuJaires de Ja jambc et du bras droits, une scoliose de Ja coJonne vertebrale et une g0ne des mouvements de l'articulation de la hanche. La jambe droitc est gravcmcnt paraJys0c et raccourcie d'environ 4 cm.; Ja capacit0 des poumons est scnsibJcment rcstrcinte par suite de Ja scoJiose paraJytique de Ja colonne vcrt0braJc. Aprlts avoir achev0 son dcoJc primaire, l'assurOc fit des travaux de mOnage dans J'cxpJoitation agricoJc de scs parcnts; cli hiver, eile gagna un peu d'argcnt de poche en tricotant. Dans ses d0cJarations d'impbts, eJJc pritcnd 0trc incapabTe de travailler pour cause d'invaJiditd; eile pale lt J'AVS Ja cotisation minimum comme personnc sans activit0 Jucrative.

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Au printemps 1961, la commission Al examina les possiblstds de radaptation de 1'assunie, qui touchait depuis k ier janvicr 1960 une rente simple d'invaliditd sur la base d'une invalidit6 de 80 pour cent. Ayant proc6d s une cnqu7tc, la commission Al accepta la prise en charge des frais suppimcntaircs, occasionnss par l'invaiiditd, pour la formation professionnelle initiale de l'assurc comnic perforcusc dans un centre de radaptation; il s'aglt des frass suivants:

Repas pris effectivement dans ledit centre ou dans ic home, 5 fr. 70 par jour (7 fr. 20 moins 1 fr. 50 s la charge de l'assurc comme frais non occasionns par l'invaiidit6); Logement dans Ic home, 3 fr. 80 par nuit, .aussi longtemps que ic ist doit trc rscrvii; Ecolage, 20 fr. par jour d'cole. Dans la prcmiirc facture du centre, 300 fr. seront dduits et mis i la charge de l'assur6c pour Ic matriel d'enseigncmcnt qui n'est pas nsiccssitd par l'invalidit;

Les frais de voyagc sont ii la charge de l'assurde, car ils sont compcnss par les frais, non occasionns par l'invalidit, de l'apprentissage ii l'co1e professionnelle de com- merce.

L'assurde protesta auprs de la commission cantonalc de rccours contrc la dduction de 300 fr. pour l'colage et contre le refus de prisc en charge des fr,sis de voyagc. La formation rcue au centre de rsiadaptation rcprsente, selon eile, un rcclasscmcnt (et non une formation initiale), aussi les frais qui en rsisultcnt doivcnt-ils 7trc pris en charge tntirement par i'AI. Toutcfois, si l'on admet qu'il y a formation initiale, ic rsisultat est le m7me; si les frais suppldmentaires occasionnss par l'itivaliditii dpasscnt 240 fr. par an, comme c'est le cas ici, la totalio des frais doivcnt 7tre supports par l'AI. La commission Al rpondit que I'assurde n'avait droit qu'au rcmbourscmcnt des frais supplsmcntaires occasionns par l'invaliditE Lcs frais d'une formation commer- ciale ordinairc avaient cstims de la inanire suivantc:

Mat&iel scolairc ..................300.— Ecolage et moiument d'inscription i l'colc de commerce de Zoug 70.— Frais de voyagc de Rotkrcuz t Zoug pour frquenter laditc dcolc .. 40.-

410.—

Le rnontant de 300 fr. cst dsiduit de la prenhire facture du centre et le restant, soit

110 francs, compcnsd par les frais de voyage occasionnsis par l'invahdits.

Dans son jugcmcnt, la comrnission de recours ddcida, en drogation partielle de la dcision de la caisse, que l'assure devait supportcr clle-m7mc, poor ca formation de perforeuse au centre de radaptation, t part les 300 fr. de frais de rcpas non iitigicux, les frais non occasionns par i'invaliditd, soit 125 fr. pour le matricl d'cnseigncmcnt et 135 fr. pour ses voyages. L'appel intcrjet par l'assure fut particllencent admis par le TPA, dont voici ica considrants:

1. Aux termes de l'article 16 LAI, 1'assurd qui na pas encore cu d'activit lucrative et ii qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus elevds qu'. un non-invalide, a droit au remboursement de ses frais supplmentaires si la formation rpond ses aptitudcs. L'articic 5, 21 alina, RAT dispose que les frais de formation professionnelle initiale sont rputds bcaucoup plus

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1evs s'ils dpassent de plus de 240 francs par anne ceux que Passure aurait pour une formation de rnfme nature s'il n'tait pas invalide; iorsque, non invalide, i'assurci aurait reu manifestement une formation moins cofiteuse, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison. L'assurii a droit, selon l'article 17 LAI, au reciassement dans une nouvelle profession si son invalidin rend ncessairc ic reciassement et si sa capacit de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, etre sauvegarde ou amliorde de manire notabic. L'assurd qui a droit au reciassement conformiiment i l'article 17 de la ioi est dfray6 par l'assu- rance de ses frais de formation ainsi que de ses frais de nourriturc et de logcinent dans l'tablissemcnt de formation professionnelle (art. 6, ier al., RAI).

Est litigieuse, en l'cspce, la question de savoir si la formation de l'assure comme perforeuse rcprsente une formation professionnelle initiale (avcc les prestations prvucs aux art. 16 LAI et 5 RAI) ou un reclassement (avec des prestations enti&res). Si i'on se fonde sur les articics 16 et 17 LAI, il est essentiel de savoir si l'assuriic avait diiji une activit lucrative avant le ddbut de sa rfadaptation. Si oui, il y a reclasscmcnt; sinon, c'est une formation professionnelle initiale. Une activitii lucrative peut aussi consister en un travail qui n'a pas etd appris; contrairemcnt i l'avis de l'OFAS, le reclasscment n'implique donc pas ncessaircmcnt que l'assurc ait dji appris un mtier. Mais ni la LAI, ni la LAVS, dont les d6finitions sont valables aussi pour l'AI, ne disent cc qu'est l'activit lucrative. Les travaux de tricotage que l'assure a faits 3l l'occasion avant dc commcnccr sa riadaptation ne peuvcnt itre considdrs comme activitd lucrative, car ils sont trop peu importants. Comme le montrent les articles 5, 5e alina, et 10 LAVS, ainsi que l'arti- dc 1 bis RAVS, 1'importance &onomique constituc un critre essentiel de l'activit lucrative. Ii reste )t ddtermincr si la coliaboration de l'assuriic dans Ic miinage familial avant son cntrdc au centre de r6adaptation doit tre considriie comme activitd salaric, dans quel cas cette activit serait celle d'un mensbrc de la familIe travailiant dans l'entreprisc familialc (art. 3, 2e al., lcttrc d, LAVS, et art. 14 RAVS). Or, mmc ceiui qui travailic dans ces conditionsLi doit, malgrf son appartenance ) la familie, rcmplir cette condition essentielle dans route communaut de salarifs : touclier un salaire (qui peut ftre un salaire en nature) en raison du travail qu'il accompiit. Dans une dmarchc comphimcntairc, lassurde diiciare que sa collaboration dans le minage familial a pris une grande ampleur et doit par consquent itre assimilfe ii une activitf lucrative. Toutcfois, l'administration, comme l'autorit de prcmirc instancc, nient une teile activit, et kur jugement, 3l la lumire des critres qui viennent d5trc exposs, reste dans les limites d'unc justc apprdciation, bien qu'on ait ici un cas-limite. L'assurde, en effet, a clle-mfme dclard qu'cn markre fiscaie, comme en matkre d'AVS, eile 6tait sans activit lucrative, cc qui vaut igaicmcnt pour l'AI. Par consiiqucnt, la formation de l'assure au centre de rdadaptation doit ftre considiirde comme initiale au sens de l'article 16 LAT. L'assure pr6tend que mfme en appliquant l'article 16 LA1, il faudrait que tous les frais ibis ii la rsadaptation soient pris en cliarge par l'AI, puisqu'lls dpasscnt chaquc annfc de 240 fr. les frais d'une formation sans invaliditd. Cette opinion est errongc. Larticic 16 LAI dit clairement que i'assurfc na droit qu'au rcmbourscmcnt de ses frais supplfmentairc's occasionns par son invaliditf, et seuiement si ces frais sollt beaucoup plus e'leve's. Les frais de formation professionnelle sont rputs beaucoup plus lcvs, selon l'article 5, 2e alinda, RAI, s'ils dpassent de plus de 240 fr. par anne ceux que i'assurde aurait pour une formation de mmc nature si eile n'tait pas invalide. Si cc montant est atteint, 1'AI prend en chargc tons les frais supp!frnentaires (et non

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seulement la part qui d6passe ces 240 fr.). Cette disposition du RAI pr6cise qu'il faut se fonder sur les frais ordinaires d'une formation de mr1,ne naturr, sauf au cas oj, non invalide, 1'assurc aurait reu manifestement une formation rnoins coftteusc. Vu les circonstances du cas prsent, on peut se fonder, comme 1'OFAS, sur les frais d'une formation de mme nature. Mais alors, les frais supplmcntaires de nourriture et de logement, ainsi que les frais de voyage, fixs dans la dcision attaquic, restent dans les limites de l'apprciation de 1'autorit de premire instance. En revanche, 1'OFAS estime que 1'assur,ie, sans invalidit ' n'aurait pas eu de frais de mat6rie1 scolaire pour une formation de perforeuse. Le montant de 125 fr. pour le matricl scolaire, mis s la charge de 1'assure dans la dkision attaque, doit donc 6tre biff.

Arret du TFA, du 23 fvrier 1962, en la cause H. St. Article 19 LAI. Si un assuri a ts invalide dij l'ge scolaire, et que cette invalidit a empkh une frquentation suffisante de l'kole publique cette poque, les leons qu'il prend plus tard pour combler ces lacunes sont rputes formation scolaire sp&iale. Article 19 LAI. Est rput formation scolaire spkiale I'enseignement sp- cial donn is l'assur mineur, au niveau de l'cole publique, et nkessit par l'invalidit, soit que celle-ei exige des m&hodes sp&iales d'enseigne- ment, soit qu'elle empche l'assur de suivre l'enseignement normal. Articolo 19 LAI. Se a causa d'inviliditd un asszcurato in ctd scolastica stato impedito di frequentare parzialmente o totalmente la scuola pubblica, le lezioni che egli prende pid tardi per colmare queste lacune vanno considerate istruzione scolastica speciale. Articolo 19 LAI. Si considera istruzione scolastica speciale l'inscgnamento particolare dcl grado delle scuola pubblica di eec necessita sen minorenne a causa dell'invaliditd, cia percM quest'ulezrna esige dci metodi d'insegna- mento speciali o perch esse impedisce all'assicurato di seguire l'insegnamento normale.

L'assur, n6 en 1943, fit en 1950 une poliomylitc qui entraina une paralysic des jambcs, ainsi que de la musculature du ventre, du dos et des 6paulcs. Comme les soins assidus qui lui furent prodigus comprcnaient de fr6qucnts sjours t l'hpital, il ne put suivre l'cole publique avec une rgularit suffisante. Le Service de placernent pour invalides estima que Passure' devait complter ses connaissanccs insuffisantes pour tre apte entrer en apprentissage. A partir du mois d'octobrc 1959, l'assur suivit les cours d'une colc prive, qu'il dut quitter en janvier 1960, ayant cu des difficults d'ordre moral. Plus tard, ii prit des leons dans une autre cole, dont il suivit, ds Pqucs 1960, pen- dant une anne, la ciasse d'orientation professionnellc. Des le mois d'aoCst 1960, l'assur loua une charnbre dans la mme 1oca1it6, mais dut se rendre t l'cole en taxi, ne pouvant utiliser les moyens de transport publics sans l'aide de tiers. En avril 1961, il commena un apprentissage de radio-lectricien. En mars 1960, des prestations de l'AI furent demandcs en faveur de Passure. Le 18 janvier 1961, la commission Al dcida de lui accorder des contributions a ses frais de repas pris hors de chez lui (d'avril ä juillet 1960) et ses frais de pension dans la localit de l'&ole (d'aot 1960 ä avril 1961) et, en outre, de prendre en charge les frais de transport (moins les frais de chemin de fer).

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Un recours form contre cette dcision fut adniis par 1'autoritd cantonale de rccours, qui accorda T'assur les prestations suivantes jusqu'au 31 mars 1961: une contribution aux frais d'co1e de 2 francs par jour d'coTe dOs Je ier fvrier 1960; une contribution aux frais de pension de 3 francs par jour des Je ier a00t 1960 et d'un franc par jour du 1 avril au 31 ;uillet 1960; les frais de transport attcstds, )usqu'i concurrence de 50 francs par mois, dOs Je ier avril 1960.

Le TFA a rejctd Pappel intcrjetd par T'OFAS contre cc jugernent cantonal. Voici ses considrants:

1. Aux termcs de 1'article 19, i alinOa, LAI, des subsides sont allou6s pour Ja

formation scolaire spcia1e des mineurs aptes t recevoir une instruetion mais qui, par Suite d'invaliditd, ne pcuvcnt frquenter 1'colc publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la frdquentent. Ges subsides comprenncnt une contribution aux frais d'&ole et une contribution aux frais de pension (2° alin(,a). Le 3e alinda de cet articic dispose quc Je Conseil fddraJ prcisera les conditions ndccssaires 1. 1'octroi des subsides. Aux termes de 1'article 8, 1er aJinda, RAT, la formation scolaire spclaJc comprend: Un enseignement spciaJ et rguJier pour les mineurs aptes 0trc instruits qui, par Suite d'invaliditd, ne pcuvcnt satisfaire aux cxigenccs des colcs publiqucs; Des mesures spdcialcs qui permettent aux mineurs invalides de frdquentcr l'coIe publique ou I'enseigncrncnt prdvu sous Jettre a. Par 6cole publique, on entend tout enseignement du eycle de Ja scoJaritd obJigatoirc, y compris 1'enseignement dans des classcs spdciaJes ou de dtivcloppement (art. 8, 2° al., RAT). Les subsides pour Ja formation scolaire spcicialc ddfinic i l'articJe 8, ier alina, lettrc a, RAI sont aiJous, sclon 1'article 9, ier alinda, du mime rOglernent, ii des conditions qui sont prdeisdcs, aux mineurs ddbilcs mentaux, aveugles, faibles de Ja vuc, sourds-muets et sourds, durs d'oreille et atteints de difficultds d'dlocution (iettrcs a-f); en outrc, les mineurs qui, 0 cause d'une autre infirmitO physiquc ou mentale, ne peuvent susvre l'dcole publsque ou dont on ne peut attendre qu'ils Ja suivent, ont dgalement droit aux subsides (Jettrc g). L'artielc 10, 1er alinda, du rOglcmcnt prOeise en outrc Je montant de ces subsides (contribudons aux frais d'dcoJc et de pension). Enfin, J'arti- eTc 11 aceorde au mincur invalide une contribution 1. scs frais de transport et de pension, pour lui permettre de frqucntcr l'Oculc (mcsurc spiiciaie selon J'artic}e 8, irr a1in6a, Jettre b, RAT).

2. L'assurd est manifestcmcnt un de ces mineurs aptes 0 reccvoir une instruction

mais qui, 0 causc d'une autre infirrnit6 plsysique ou mentale, ne pcuvcnt suivrc T'deoJe publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivcnt (art. 9, 1 al., lettrc g, RAT). Ii na pas pu suivrc T'colc publique d'une maniOic suffisante, parce quc sa paralysie grave exigeait un traitemcnt intensif, avee de Jungs et frdqucnts sjours 0 1'h6pitaJ. La dOfinition de la formation scolaire spiicialc, teile qu'clJc cst donnfe par les disposi- tions citdes, n'imphquc pas ndccssairerncnt quc ]'Invalide soit emp0chd, pendant toute sa seoiaritd, d'allcr 0 J'dcolc publique; il suffit quil y ait des lacunes dans cette fr- quentation pour justificr une formation spdciale, si ces lacunes sont importantes et doivcnt Otre combJes en vuc de Ja future formation profcssionnclic ou activitd Tucra- tive. La formation scolaire spOcialc peut en outrc itrc donndc aussi 1. une autre dpoquc qu'b J'Ogc scolaire ordinairc. Une Tonguc maladic, par cxcmple, qui survicnt pendant les dcrniOrcs anncs scolaircs, peut empOcher nun seulemcnt Ja frqucistation de l'coJe

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publique, mais encore une formation scolaire spciale, si bien que la lacune ainsi cr6c ne peut tre comble qu'aprs l'8gc scolaire. La formation scolaire spciale peut donc signifier formation post-scolaire dans tous les cas os un assur a empTch par son invalidit d'acqu6rir 1. l'i.ge scolaire une formation suffisantc; c'est ce qui s'est produit en l'cspce. L'OFAS, cependant, est d'avis qu'il ne faut entendre, par formation scolaire spTciale, qu'une formation scolaire adapt6e l'infirmit de l'Tlve, et non pas une formation post-scolaire de caractre gnral visant combier les lacunes de la formation scolaire, comme celle dont il est question ici. Pour examiner cette question, il faut se fonder sur l'article 9 RAT, qui prtTcise quelles sont les infirmits donnant droit is des subsides pour la formation scolaire spciale, si ces infirmits empfchent la frquentation de l'cole publique ou, comme c'cst le cas ici, empichent une frTquentation suffisante de cette Tcole l'ge scolaire. Certes, on admettra que mutes les infirmitTs TnumTres au T a1ina de cet article, lettres a-f, exigent des mithodes spciales d'enseignement; mais cc n'cst pas n6ccssairement le cas des infirmits vises sous lettre g, car rien ne permct d'affirmer que cette disposition gnrale n'englobe que des infirmitTs dont la nature exige des m6thodes d'enseignement s'Tcartant des mTthodes ordinaires. La dfinition de la formation scolaire spTciale n'impliquc aucunc condition de cc genre; l'article 19, ier alinTa, LAT n'cxige que l'aptitude s reccvoir une instruction et une invaliditT qui empiche la frquentation de l'colc publique. Ort ne verrait d'ailleurs pas pourquoi un mineur atteint « d'une autre infirmit » n'aurait droit t des subsides que si sa formation scolaire exigeait des mithodes spcialcs, mais pas dans les cas oi, etant apte a suivre l'enseignement normal, il en serait empich par l'invalidit; car cela signifierait, par exemple, qu'il faudrait refuser Ti un enfant hospitalisi pour longtemps les subsides nTcessaires un enseignement priv. Si l'article 8, ier alina, lettre a, RAT parle d'un « enseignement spe'cial et rgulicr »‚ cela ne signifie pas que la mTthode doive diff6rer des mthodcs ordinaires; mais l'enseignernent est considr6 comme spTcial s'il ne peut itre donn T l'cole publique (y compris les classcs spTciales ou de dvclop- pement). En 1'cspce, il faut donc conclure que l'cnscgncment donnT aprs l'dge scolaire, dans une 6co1c prive, pour compenser l'enseignemcnt qui n'a pu Ttre donni Tt l'cole publique, doit itre considrT comme formation scolaire spTcialc. En vertu de l'article 10, 1er alina, lettre a, RAT, Passure' a donc droit une contribution Ts ses frais d'cole, accordTe par l'autorit de premire instancc, et Pappel doit ehre rejet. De plus, il convient de faire remarquer que Ic droit Ts la contribution aux frais de pension, qui n'est pas contest6, ne se fonde pas, dans ces conditions, sur l'articic 11 RAT, mais sur l'article 10, ier alinTa, lettre b, RAT.

RENTES ET ALLOCATTONS POUR TMPOTENTS

Arrdt du TFA, du 28 mars 1962, en la causc B. F.

Articles 4 et 29, 1Ct aIina, LAI. L'assure qui, par suite d'une affection aigu, a dä itre amput& de l'avant-bras gauchc n'a pas droit ä une rente avant la gurison du moignon, &ant donn que des mesures de radapta-

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tiOn ne sauraient titre envisages auparavant et qu'il n'existe jusqu'alors ni invalidith permanente, ni incapacit totale de travail de 360 jours cons- cutifs. Articles 5, 1er aiina, LAI et 27 RAT. La mnagre sans activit lucrative qui, aprs gurison du moignon risultant d'une amputation de I'avant-bras gauche, peut effectuer el1e-mme la plupart des travaux de son petit minage est invalide pour rnoins de 50, voire de 40 pour cent, et na ainsi pas droit i une rente.

Artscolj 4 e 29, capoverso 1, LAI. L'ass,curata ehe, in segaito ad affezione acuta, ha dovuto essere amputata dell'avambraccio sinistro, non ha diritto ad una rendita prima della guariglone dcl ‚noncherino, non potendo pre- vedere prima z provvedzmenti d'integraztone e non sussistendo sino allora l'invalicfitd permanente n l'incapacitci lavorativa totale di 360 gin mi conse- COtIV!.

Artzcoli 5, capoverso 1, LAI e 27 OAI. La casalinga non esercitante un'atti- vita' Inc rativa ehe dopo la guarsgzone dcl moncherino risultante dall'amputa- Zinne dell'avambraccio ssnsstro, pud eseguire essa stessa la maggior parte dci lavori delta sua pzccola economta domestica invalida ad an grado inferiore al 40 rispettivamente 50 per cento e non ha pertanto diritto ad una rendita.

L'assure, ne en 1908, employde de burcau depuis 1951, dut partiellement abandoriner son activite en mai 1959 ii la suite de l'apparition d'unc tumeur la main gauche. Eile toucha niianmoins son traitement entier jusqu'en novcmbre 1959. Par suite d'aggra- vation de l'affcction, il fallut prociidcr en juillet 1960 ti l'amputation de la main gauche jusqu'au tiers infsirieur de l'avant-bras. Selon un rapport miidical du 8 novembre de la m e ine anntic, le moignon talt . cette date pratiquement guri. L'Office regional AI, saisi du cas, estima qu'aprs l'application de mesures de radaptation (cours de dactylographic -,i une main), I'assurde, qui est extrimement adroite, pourrait recouvrer 75 pour cent au moins de sa capacit de gain. Cette estima- tion concernait cga1cmcnt sa capacitd de travail en tant que mnagre, l'int&esse ayant manifest son dsir de ne plus exercer d'activite lucrative pour des motifs personnels. La commission Al diicida de prendre en chargc Ic cort de dcux prothscs d'avant-bras, mais considra, en revanche, que lcs mesures de riadaptation cnvisages par l'officc rdgional n'iitaicnt pas indiqudcs, du moment que Passure ne voulait plus exercer d',ictivite lucrative. Par dcision conformc au prononcd de la commission Al, la caisse alloua cii outre a l'assurc une dcmi-rcntc d'invalidit6, ainsi qu'une rente compl6men- tairc pour sa filic, avec cffet au 1 janvicr 1960. L'assunie recourut contre ccttc ddcision en soutenant que son invalidit tait sup- rieure . 50 pour cent, &ant donnd qu'cllc ne trouvait plus d'emploi. Eile demandait au surplus i ttre misc au bna'fice de mesures de radaptation, vu qu'ellc dsirait reprendre unc activiol lucrative, son mnage ne l'occupant qu' la demi-journe. La commission de recours confirma la dcision de la caisse en cc qui conccrne le dcgrd d'invaliditii et jugea qu'il appartenait la conimission Al de sc prononcer au sujet des mesures de radaptation. L'assurc et l'OFAS ont appelil de cc jugement. L'assurc reprit les motifs invoqus en procdure cantonale et demanda itre misc au bnfice d'unc rente entire. De son cbt, l'OFAS conclut au rcfus de toute rente en soutenant qu'il n'y avait en l'espice

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ni une diminution de gain de 50 pour cent (voirc de 40), ayant un caractre permanent, ni une incapacit totale de travail pendant 360 jours conscutifs. En revanche, il y avait heu de prendre en chargc les mesures de radaptation miscs en ccuvre et de verser

5 I'assure une indemmt journalire.

Le TFA a rejctd Pappel de l'assurde, admis cclui de l'OFAS et rcnvoyd la cau.sc 5 la commission Al pour qu'cllc se prononce au sujct des mesurcs de radaptation. En voici les motifs Aux termes de l'articic 28, 1 alina, LAI, l'assur a droit 5 une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti (50 pour cent) au moins ; dans les cas pnib1cs, une rente pcut etre alloudc d6j5 lorsquc l'assurd est invalide pour les deux cinquimes (40 pour cent) au moins. L'assurd a droit 5 la rente äs qu'il prscnte une incapacitc de gain per- nlanentc ou qu'il a dt6 totalcment incapable de travaillcr pendant 360 jours conscutifs al., LAI). et prsentc encore une incapacit de gain de la moitid au mouis (art. 29, 1 Tant qu'unc affection aiguU se manifeste clicz un assur, on d6nicra l'cxistencc d'une incapacit de gain permanente, du moins aussi longternps qu'il n'est pas possible de dterminer les squclles durables de cette affcction en raison prcisment de son caractre aigu. En l'cspcc, 1'assurc a contracte en 1959 une affcction de cc genre, qui a nccssit en juillct 1960 l'amputation de l'avant-bras gauche ; des mesurcs de radaptation n'auraient pu itrc appliqudes qu'S partir de novcrnbre 1960, soit apris ha gurison du moignon. Par consquent, Jusqu'S cette date, on ne saurait admettre une invalidit permanente. Jusqu'au dbut de novembrc 1960, l'assure ne pr6sentait pas davantage une incapa- cit6 de gain conscutive 5 une longuc incapacitc totale de travail, qui aurait dur pendant 360 jours conscutifs. En effet, l'assure a continu 5 travailler dans une cer- tainc mcsurc jusqu'S fin novembre 1959, en sorte que, Jusqu'alors, son incapacit de travail n'a jamais dtd totale. L'cxistence d'une incapacitd totale de travail cxige une preuve srieuse, telle qu'unc hospitalisation ou un alitcinent par suite d'accidcnt ou de maladic. Aprts avoir quitt sa place de travail, l'assure a vraisemblablcment pu vaqucr pendant un certain tcmps aux soins de son mnagc, cc qui cxclut galerncnt l'incapa- cit totale de travail. (Selon les propres ddclarations de l'intresshc dans sa rponse 5 Pappel de I'OFAS, cc n'est pas en raison de sa nialadie qu'ellc a cesse son activit professionneile.) Mais m e ine si Ion admettait quc l'assurc &ait totalement incapable de travaillcr ds le diibut de diiccmbrc 1959, cette incapacit n'aurait pas dur 360 jours (la p&iodc ecoulee avant l'cntre en vigucur de ha LAI. Ic 1 janvicr 1960, devant trc prise en comptc). En cffct, depuis lc 8 novcmbrc 1960, l'incapacit de travail de l'assurc nest plus totale 5 cette date, son moignon dtait guri, en sorte qu'cllc tait cii mcsure d'cffectucr, partiellernent du moins, ses travaux de mdnage. Ainsi donc, jusqu'au dibut de novembrc 1960, l'assurc ne remphissait manifcstcmcnt pas les condi- tions mises 5 l'octroi d'une rente d'inva1idit. L'invalidit rdsiduelic qui persiste depuis novcmbrc 1960 5 la suite de la gurison du moignon ne suffit pas 5 justifier pour 1'avcnir l'octrni d'une rente d'invalidit. Etant donne quc l'int&esssc a voulu abandonncr, pour des raisnns personneiles, son activit professionnclle et qu'cn l'occurrence, on ne saurait exiger d'eilc qu'ellc reprenne une teile activit, son invalidite doit Stre dvaiue d es novemhre 1960 en fonction de l'em- 1er ah., LAI). Or, 5 cet c'gard, piichcment d'accomphir les travaux de son minage (art. 5 sa capacit de travail n'tait pas rduitc 5 50, voirc 5 40 pour cent ; en janvier 1961, l'office rgional Al devait constater quc l'assure, extr5mcment adroitc, travaihlait tantbt d'une scuic main, tantbt avec l'aide du moignon. En aobt 1961. 1'assurc s'adres- sait 5 nouveau 5 cct organe pour demander des mcsurcs de radaptation, vu qu'clle

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s'ennuyait chcz eile et dlsirait reprcndre une -.tetivitc luerative (en fait, eile s'tait remisc des travaux de bureau dis Ic printcmps 1961 di-,t). Aussi, et sur les conseils .

de 1'office r e gional, cntreprit-cile de suivrc un cours de dactylographie une main. .

Pour la priode ant&icurei cc cours, qui cisc la radaptation lt la vie professionnelle, i'assurc n'a pas droit lt une rente, mme 51 00 devait la considrcr comme personnc active pour cvaluer son nvaliditd. 00 pourrait CO CC eas Iui rtltorquer qu'ellc ne remplit pas les conditions ntiscs lt l'ocrroi d'une rente du fait quelle s'cst ddroble jusqu'alors lt des iiiesurcs de radaptation qu'on pouvait raisonnabiement exiger delle selon I'articic 31, l' al., LAI (en ri0clarant quelle voulait se consacrer exelusivement '

lt ses travaux de m1nage). Prsentemcnt, Passure na ainsi pas droit lt une rente, en sorte que la dcision de la caisse, du 1 mai 1961. doit 0tre annule. La rente peruc indmcnt doit irre restituie en vcrtu de 'art. 49 LAI. Sur demande de l'intircssle, la caisse examinera si les condi- tions privues pour une remisc totale ou partielle de l'obligation de rcstituer sollt na- liscics (art. 49 LAI en corrilation avec les art. 47 I.AVS et 79 RAVS). 3.

Arrit du TFA, du 6 de'cembre 1961, en la cause R. V.

Articles 5, 1er aJina, et 28, 2e alina, LAI; article 27 KAI. Pour dtermi- ner les mesures 6ventuelles de radaptation et pour valuer I'inva1idit d'une maitresse de maison qui &ait djlt invalide avant Je 1er janvier 1960, il est essentiel de savoir si cette assurcle, compte tenu de sa Situation sociale de fenirne marlile, aurait probablement exerc, n'tant pas invalide, une activit6 lucrative immdiatement avant cette date.

yirttco/i 5, cupozerso 1, c 28, capoverso 2, LAI; artzcoto 27 OAI. Per stabilire gli eventuali provvedimenti d'integrazione e valutare l'invaliditd di una cssalinga gid invalid-- prir;za de'/ 1 gc000i0 1960, i essr'nztale sapere cc questa assicurata, tcnuto calcolo della sua situazione sociale di donna sposata, avrebbe probabilmente svolto un'attivitd lucrativa immediatamente prima di quella data qualora nun fosse stata invalida.

L'assuric, R. V., s'est manie en novernbre 1955. De 1953 jusqu'lt son mariage, eile a travailli comme bonne 1. tout faire; eile ticnt depuis lors son minage. Souffrant d'une forte myopic et d'une parisie de la jamhe gauelic lt la suite d'une poiiomyilite dont eile fut atteinte dans .son enfance, l'assurie requit des prestations de l'AI. La Commission Al rejeta sa demande, estimant que i'invaliditi teile qu'elle est diterminie aux artieles 5 et 28 LAI, itait insuffisante en l'espiee. L'assurie rccourut eontrc cette dicision, mais eile fut dihoutic. Le TFA admit partiellenient son appel et renvoya la cause lt la Commission eantonale Al pour plus ample information er nouveau prononei, pour les motifs suivants:

La nicCssiti d'une riadaptation professionnelle et de l 'oetroi de moyens auxi- liaires, ainsi que la ditermination du degri d'invaiiditi en vue de l'octroi iventuel d'unc rente, ont iti exarninies jusqu'ici par rapport lt la seule activiti diployie par I'appeiante dans son propre minage. L'appelante, dcvenue invalide en droit le 1er jan-

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vier 1960 (art. 85, 1er al., LAI), n'exerait pas d'activite lucrative avant cette date; depuis son mariage, en novernbre 1935, eile parait n'avoir effectu que les travaux de son propre mnage (hormis pcut-trc ccrtains travaux de tricotage, dont le miimoire . d'appel ne prcisc pas s'ils ont faits unlqucmcnt pour les bcsoins du couple). Eile sembic aussi n'avoir jamais en, avant son marlage, d'activitc autrc que Celle de bonne tout faire. Les examens effectuiis ne suffiscnt naflrn0ins pas i affirmer que seule 1'activitii usuelle d'une mnagire soit nCessaircmeist diiterminante. Aux termes de 1'article 5, 1er ahmia, LAI, «< les assurs majeurs qui n'cxcraient pas d'activit6 lucrative avant d'itrc attcints dans leur santii physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une teile activit sont riipunis invalides si 1'atteinte . leur sant les empche d'accomplir leurs travaux habitucls ». L'article 27 RAI, dict en cxcution de l'article 28, 3e alina, LAI concernant i'valuation de l'invalidit exige pour l'octroi d'une rente, dispose que « l'invahdin des assurs qui n'exergaient pas d'activitc, lucrative au sens de l'articic 5, ler alina, LAI, notamment des mnagres ... , est value en fonction de l'cmpEhcment d'accomplir leurs travaux habituels » et que par travaux habituels de la mnagrc, on entend son activite usuelle dans le miinage et, le cas ech e ant, dans i'entreprise de son man, ainsi que l'ducation des cnfants ». Lorsqu'il s'agit d'assurs dji invalides en fait avant l'introduction de l'AT, mais devenus invalides en droit le 1er janvier 1960, en vertu de la clausc de droit transi- toirc de l'articic 85, 1er a1in6a, LAI, il ne suffit ccpendsnt pas d'tahlir que l'assur n'exergait pas d'activiti lucrative immdiatcmcnt avant Ei ralisation du risque assur, soit avant k 1er janvier 1960; car il s'ensuivrait alors que i'articic 5, 1' ahna, LAI s'appliqucrait t tous les assuriis qui, avant cette date dijt, ne pouvaient plus travailler en raison de l'attcinte t leur santa (et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une activin.i lucrative). Aussi le TFA a-t-il prononcii qu'cn vertu de i'articic 85, 1er alinia, LAI, il fallait dilterminer si la mnagire travaillant uniquement dans son mnage aurait excrcii une activit lucrative immiidiatcment avant le 1' janvier 1960 au cas oi eile n'aurait pas t1t6 diiji. invalide en fait (voir arrt L. S. du 26 juin 1961, ATFA 1961, p. 166 = RCC 1961, p. 337). Le tribunal a relcvii que la rponsc A la qucstion ainsi posiie devait etre en gnral n e gative lorsquc le couple dispuse de rnoycns d'cxistcnce suffisants, par rapport au mode de vic antricur, et affirmative lorsquc la situation pcuniaire du couple et les conditions de familIe permcttcnt de conelure que la femme aurait, selun toute vraisemblancc, cxcut, en sus de la tcnuc de son minage, des tra- vaux rmunrs pour le comptc de tiers. Dans cette dcrnire hypothisc, il s'agit d'une assure qui effectuait prcdcmment des travaux mtnagers pour des tiers et, i diifaut d'lments contraires rendant quasi certaine une autrc aetivit, sont ditcrminantcs eis principe les cxigcnces de la tenuc d'un mnage d'importanec moyennc, que l'on applique l'article 4 ou l'article 5, 1er alina, LAI (voir arrt B. P. du 22 juin 1961, RCC 1961, p. 386). Dans l'espce, il faut donc dtermincr si l'appelante aurait exercii, en sus de la tenue de son propre miinagc, une activite lucrative imm&liatcmcnt avant le 1er janvier 1960 au cas oi eile n'aurait pas iiti, diiji s cette date, invalide en fait. A cet effet, il faut iitablir d'une part quclles sont Es situation piicuniaire du couple et les conditions de familie et d'autre part, le cas iichiiant, quelle aurait iit l'activit exercic. Ces l- mentS une fois connus, il sera possible alors de dcider si I'invalidit de l'appclante doit tre evaluee par rapport . la seule tcnue de son propre mnagc ou par rapport i une activit lucrative. Le choix ainsi fait fixera non seulement les critres ncessaircs l'valuation de l'invalidit, mais permettra aussi de dcidcr des mesures pralahlcs de riiadaptation et de l'octroi des moyens auxiliaires. Cet examen incombe en premicr heu t ha commission Al, i laquelle la cause doit par consiiquent etre renvoyiie.

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PROCEDURE

Arr& du TFA, du 13 mars 1962, en la cause H. K.

Articles 69 LAI et 85, 21 alin&, lettres c et d, LAVS. La « maxime de l'in- tervention » West valable que dans las limites de la dkision attaque. Le juge peut modifier une dcision, il ne peut pas en rendre une nouvelle en se fondant sur un tat de fait extrieur la dcision attaque.

Articolo 69 LAI; articolo 85, capoverso 2, lettere c e d, LAVS. Ii prin- cipio dell'intervento d'ufficio del gindice » c valido soltanto entro i limiti della decisione impugnata. L'autorztd di ricorso pud modificare una deci- sione, ma non pud prenderne una nuova, fondandosi su uno stato di fatto estraneo alla decisione impugnata.

La commission cantonale de recours, saisie contre une d6cision rcjetant l'octroi de mesures de radaptation professionnelle, a admis Je recours an ailouant Ä Fassuri une rente Al entire. Interjetant appel contre cc jugernent, l'OFAS a demand Je renvoi de i'affaire l'autorini de premire instance, parce que seule etait en litige la question du reciassement, unique objet de la d6cision attaque et du recours. Le TFA a admis Pappel pour las motifs suivants 1. En vertu du droit fdiiral, seules las diicisions des caisses de compensation sont sujettes recours (art. 69 LAI et 84 LAVS). Cela signifie qu'en rgle gn&ale, seul i'tat de fait considere dans la dcision peut constituer l'objet du litige, et que l'exis- tence d'une dcision ast la condition pnialable du procis. En l'espce, Ja diicision rendue avait pour seul objet Ja demande de reclassement de Passure ; son droit ä une rente, en revanche, n'a pas fait l'objet d'une teile dci- sion. Aussi Ja commission de recours n'tait-elJe pas fondiie entrer en matire sur cc derrsier point, l'assur n'ayant prtendu une rente qu'au cours du procs, s'car- tant ainsi de sa premire dernande. Elle aurait dii renvoyer l'affaire . la commis- sion Al, car las autorits de recours doivent non pas prendre une dcision la place d'une autorit administrative, mais seulement an examiner Je bien fond. Le « prin- cipe de 1'intervention »‚ tel qu'il est formul l'article 85, 2e alina, lettres c et d, LAVS, ne conduit pas ä un autre rsultat ; il n'est applicablc que dans las limites de la dcision attaque. Les « faits diterminants «‚ au sens de la lettre c, sont ceux sur lesqueJs reposc Ja dcision ; an vertu de Ja lettre d, Je juge peut seulement modifier cette dcision, mais non pas an rendre une nouveile en se fondant sur un etat da fait extrieur la dcision attaquie. Par souci d'6conomie de procidure, Je TFA a admis seulement las dcux drogations suivantes la jonction d'une autre prtention qui ast si etroitement lie ii. l'objet du litige que l'on peut parler d'une unite de l'iitat de fait ; mais le juge doit alors impartir Ja partie adverse un Mai qui lui permetta de se prononcer (art. 85, 2« al., lettre d, LAVS). En i'espce, les conditions d'une teile jonction ne sont manifestement pas ralisses, indpendamment du fait qu'aucun Mai de rponse n'a fix i'extension de Ja procdure ä l'examen d'une autre prtention, qui doit au moins avoir fait l'objct d'une dclaration de l'administration an cours da procs (ATFA 1950, p. 165 ss). Or, une teile dclaration n'a pas iit faite dans Je pr6scnt cas. La d6cision da rente de l'autorit6 cantonaic de recours doit par consiiquent tre annule. 2.

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Arret du TFA, du 10 octobre 1961, en la cause V. B

Article 117 AO'. Seuls les dtenteurs du brevet d'avocat sont admis comme avocats d'office auprs du TFA.

Articolo 117 del Decreto federale del 28 marzo 1917 concernente l'orga- nizzazione e la procedura del Tribunale federale delle asszcuraztoni. Solo i patrocinatori abilitati all'esercszio dell'avvocatura sono arnmessz corne difen- sori d'ufficio presso il TFA.

Le TFA a rejet6 une dcmande d'assistancc judiciaire gratuite pour les motifs suivants:

Pour la procdure devant le TFA, seuls sont dsigns comme avocats d'office au sens de 1'article 117 AO les dtentcurs du brevet d'avocat. Le mandataire de i'appelant ne remplissant pas cette condition, ainsi que le Tribunal cantonal l'a confirmi Ic 29 sep- tembre 1961 sur demandc de la Cour de cians, il ne saurait etre dsigni comme avocat d'office. La rcqute d'assistance judiciaire gratuite, qui tend apparernmcnt lt une teile dtisignation, ne peut par consiiquent etre que rejetie. Ii n'est dlts lors pas besoin d'exa- miner si l'appelant remplirait ou non les autres conditions d'octroi de l'assistance judi- ciaire gratuite. Peut en particulier retter ouvertc la question de savoir si 1'appclant n'aurait pas, cnvers une association ou autre Organisation dont il ferait partie, un droit lt. la proteetion juridique engiobant la reprlsentation en justice; n'ayant, dans un tel cas, pas de frais de rnandatairc lt supporter, la partie ne saurait en itre lib1rc par 1'octroi de 1'assistance judiciaire gratuite.

Alloccttions aux militciires

Arre't du TFA, du 11 dilcembre 1961, en la cause B. Th.

Article 4, 1er a1ina, lettre b, LAPG. Un militaire c1ibataire West, en tant que directeur commercial et copropritaire d'une imprimerie et papeterie, pas tenu d'avoir un mnage en propre lt cause de sa Situation profession- neue ou officielle et ne peut ds lors prtendre une allocation de mnage. Articolo 4, capoverso 1, lettera b, LIPG. Un milltare celibe non lt tenuto, nella sua qualitlt di direttore commerciale e di comproprietario di una tzpo- grafia e cartoleria, ad avere un'eeonomia domestica propria a causa elella sua situazione prof essionale o ufficiale e non ha pertanto diritto all'tndennitd per l'economia domestica.

Le mihtaire cltlibatairc est directeur commcreial et eoproprilttaire d'une imprimerie et papeterie qu'il a reprise avec un frltre cadet, de la suecession paternciie. Au

Arrtlt fltdltral concernant l'organisation du TFA et la proeltdure lt suivre devant cc tribunal, du 28 mars 1917.

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rez-de-chausse de la maison se trouvent les iocaux commcrciaux (imprimeric, papeterie, magasin, bureau ct d6p6t) et aux dcux sitages sup&ieurs un appartement compos6 de trois chambres, d'un salon, d'une cuisine et d'une chambre de bain. Y sont 1og6s, outrc le militaire, deux cmpioys du comnlercc. Le mnagc, dans lcquel la vendeuse, qui habite au dehors, prend ses rcpas, est tcnu par une gouvernante cngage titre fixe. Le frre cadet, qui tudie, ne loge dans cette maison que durant les vacances. La caisse de compensation a rcfus l'allocation de miinage, estimant que la situation professionnelle du militaire n'cxige pas la tenuc d'un miinage en propre. La commis- sion cantonale de recours, en revanche, lui accorda cette allocation, en aliguant qu'ii n'avait certes pas une obligation juridique, mais dans une certaine mesure une obliga- tion moraic de reprcndre le mnage existant dj du vivant de son pre. Eile estima, de plus, que sans son propre mnagc, ic militaire serait pour le moins trs sensiblcment gin6 dans son activite professionneile, parce que les commandes frquentcs et urgerites d'imprims qui parvicnncnt en dehors des heures de travail normales, exigcnt la pr- sence constante de personnei. L'appcl interjete par l'OFAS contre cc jugcmcnt a approuve par ic TFA pour les motifs suivants: Selon i'articic 4, 1er ahniia, lcttre b, LAPG, les mihtaires c1ibataires, veufs ou divorcs peuvent prtcndrc une allocation de mnagc si, i cause de leur situation pro- fessionneile, ils sont « tenus >' d'avoir un mnage en propre. Cettc disposition constituc un iilargisscment du texte higal proposii par le Conseil fdiiral, elargissement qui est intervenu au cours des dlibiirations parlcmentaircs sur i'intervcntion de la Sochini des aum6niers, et qui ne visait i l'origirle que les aum6niers ciilibataires. De i'avis du pro- posant, cependant, eile devait ltrc iitenduc aussi aux mdccins clibataires affccts i des h6pitaux, ainsi qu'aux concierges ciihbataircs. Dans un arrt de principe rendu le 17 aofit 1953 en la cause Th. M. (RCC 1953, p. 304; ATFA 1953, p. 256), le TFA a, en se fondant sur la gense de cette disposition, precise entre autrcs cc qui suit: Le militaire c1ibataire qui ne vit pas avcc des enfants, au sens de l'article 6, 2e a1in6a, LAPG, devra toujours dmontrer qu'il est tcnu, c'est-i-dire contraint d'avoir un miinagc en propre, par la nature et les exigenccs de sa profession. A cet egard, il s'agira d'apprii- eier svrcment les prcuvcs de la nccssit du mnagc. Ainsi, un agriculteur c1ibataire, dont ic domaine est trs eloigne du village, fut mis au bnficc de l'ailocation de miinage; de mime, ultrieurcmcnt, un miidecin divorce pratiquant la miidecine giinii- raic la campagne (RCC 1955, p. 79; ATFA 1954, p. 305). Dans tous les cas suivants, en revanche, i'allocation de mnagc a tii rcfusc: Proprhitaire d'un atelier de cons- truction vivant dans la maison qui appartenait lui et ä scs frres et surs (RCC 1954, .

p. 103, ct ATFA 1954, p. 49); bouianger-ptissier dans une grandc vilie (RCC 1954, p. 101); hftclier et chef de cuisine dans son propre h6tel saisonnier (RCC 1955, p. 20); maitre bouchcr dans une grandc vilic (RCC 1955, p. 77); oculiste ciilibatairc dans une vilie (RCC 1954, p. 175). Cette pratiquc prudente doit cntrainer, en l'cspce aussi, ic rejct de la dcmande. II est certes compriihensiblc que ic militaire utihse lui-mime 1'appartcment hiirit de son prc. Comme cct appartement se trouvc dans la mmc maison que le commerce, il est fort commodc pour lui de le conserver; de plus, Ic minage en commun avec les employiis clibataires travaillant dans le comrnercc constituc pour les dcux parties une solution rationncllc. Toutcfois, de tclics raisons de commodit et d'utilit6 ne sauraient justificr l'octroi d'une allocation de mnage. Ii faut, au contraire, que la tenne d'un miinagc soit rcndue indispensabic par les exigenccs profcssionnelles. Tel est par cxemplc ic cas du domainc agricolc sis i une ccrtainc distance du villagc et dont l'exploitation est pratiquement inconccvable sans un propre mnagc, ou du mdecin de campagnc qui, chaquc heure du jour ou de la nuit, doit se tenir personnellement A la disposition

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des malades ou se faire remplacer par une personne de confiance pour Ja remise de m6dicaments; dans Je cas d'une imprimerie avec papeterie, en revanche, cette condition ne peut pas ehre considrk comme ra1ise. Dans les deux genres d'exploitation, les heu- res de travail et d'ouverture sont fix6es par la Ioi, de sorte que Ja prsence du chef de 1'entreprise en dehors des heures d'ouverture ne peut pas ehre exige'e. De plus, on ne voit pas pourquoi des commandes urgentes d'irnprims parvenant en fin de semaine dcvraient absolument ehre reues personnellement par le chef d'entreprise et pourquoi, dans cette entreprise plut6t modeste puisqu'elle n'occupe que six emp1oys, il serait ncessaire de recevoir les clients ä titre priv6 au domicile commercial. Etant donn que l'entreprise pourrait aussi ehre exploite sans la tenue d'un mnage, la condition de la n&cessit6 pour le fonctionnement de l'entrcprise n'est donc pas ralise, de sorte que Pappel doit ehre approuv, le jugement de premire instance annu16 et l'allocation de m&nage refuse.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La conzmss,un du Conseil natonal ciiarge d'examiner Ic projet d'arrt fd- ral concernant le Statut des rcfughs dans 1'A VS et l'AI s'cst runie le 28 ao0t sous la prsidence de M. Heil, conseilier national, et en prscncc dc MM. Tschu- di, conseiller f clral, ct Irauenfelder, directeur de l'Office fdlral des assu- ranees ocalcs. Aprs un examen d ~ taIN du sujet, la commisson unanime s'est railic au projet du Conseil fdiral. *

La Comrnission des tentes a siege' les 29 et 30 aoit sous la prsidcnce de M. Naef, de l'Officc fdral des assurances sociales. Eile a examin1 un projct (partie1) d'une nouvelle dition des Dircrives coiicernant les reiitcs.

*

Le groupe d'citude deS questions techniques a tenu sa seconde sance i B5Je les 12 et 13 septembre, sous la prsidcnce de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances socialcs. Ii a discut la m5thode de travail future du groupe et mis au point rio programme provisoire de discussion. Aprs la sancc, le groupe d'tude assista r des dmonstrations techniques; c'est ainsi qu'il put voir fonc- tionner I'instaliation de cartes perforcs de la caisse de compensation dc l'Union cononiique de Ble et les ordjnatcurs !ectroniques (spcia1ement pour Lt ddcompte des salaircs et Ic dcompte avcc la caisse de compensation) de deux grandes entrepriset industrielles, Sandos. et Hoffmann-La Roche.

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Le 21 septembre, le Conseil fcldrai a pris un arrtt qui modi fie Lt rglenicnt d'cxcution, du 11 novcmbrc 1952, de Lt loi filcra1e fixant le rcgdne des allocatzons familialcs aux travailleurs agricoles et mix petits paysans. Aux tcrmcs de la nouvellc r6giementation, qui entrera cii vigucur Ic le janvicr 1963, les travailleurs agricoles &rangers ont 6galemcnt droit aux allocations pour leurs enfants qui habitent ii 1'tranger. La Conftdration se rallic ainsi, en matLtre d'allocations pour enfants aux travailleurs agricoles, au principc de l'6gaht compLtte de traitcnicnt des salarLts 6trangcrs et des travailleurs suisscs. Le cumul des prestations cst cependant intcrdit dans les cas oi le niarl dune travailleuse agricole ltrangrc, occupe Cli Suissc, vit l'tranger et rcoit des alloca- tions pour enfants.

Octobre 1962 363

L'article 3 du rg1ernent d'ex&ution a, d'autre part, ii-iodif16 du point de vue rdactionne1 afin de tcnir compte de la teneur nouvelle de 1'articic pre- mier, 2e a1ina, LFA. Cctte modification prend effet le 1 juillet 1962.

*

Dans sa sance du 28 scptcrnbre, le Conscil fdral a nomn un nouveau chef de la Centrale de compensation en la personne de M. Alois Imbach, qui entrera en fonction le ier janvicr 1963. M. imbach a le collaboratcur du chef actuel de la Centrale depuis 1940. Depuis 1'entre en vigueur de 1'AVS cii 1948, ii est le garant de la Caisse suisse de compensation et le supplant du chef de la Centrale, M. Josef Studcr, qui prcnd sa retraitc la fin de 1'anne. L'activit dployc par celui-ci au service des assurances socialcs suisses fera l'objet d'un article dans le prochain num6ro de la RCC.

*

Au cours de sa session d'autornne, ic Conseil national a discut l'arriti fch4al concernant le statut des rfugics dans l'AVS et l'AI. S'cartant du projct du Conscii fdral, ii a d&id d'accordcr des rentes de vicillessc extraordinaircs aux rfugis qui ont se journe au nioins cinq ans dans notre pays. Le Consdil des Etats a accept ccttc modification. Uarr ehe ainsi remani a 6t approu\il cii vote final le 4 octobrc sans opposition. Aprs i'expiration du diai rfrcndaire de trois mois, le Conseil fdra1 fixera la date de l'entrc en vigucur.

Les pensions de veuve au Danemcirk

Une lol du 13 mars 1959, entrc en vigucur Ic 1 avrii 1959 et modific en 1961, a ajout . 1'assurancc-vieiiicsse et invaiidit danoise (cf. RCC 1954, p. 451 et 1958, p. 155) un systrnc de pensions pour veuves. Eile conticnt en outrc des dispositions sur les allocatzons d'assistancc aux veuves, qui figuraicnt jusqui prscnt parnii les prcscriptions relatives i 1'assistance publiquc et qui sont runics dsorniais dans le nouvel acte lgis1atif. Nous donnons ci-dcssoLls un bref aperu du droit nouveau cr en favcur des veuvcs; n dans des conditions diffrcntcs et fonds en partie sur d'autres conceptions quc 1'AVS suissc, cc systme prscntc ccrtaincs particuiarits intressantcs dans Ic do- maine des prestations.

La pension de veuve proprement dite reprsentc, en somme, unc Pension populaire anticipc (pension de vieiiicssc) pour les femmcs devcnucs veuves. Eile atteint les mmes montants que celic-ci (pour les personnes scules

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3600 couronnes par an Copenhague, 3500 dans les autres vilies et 3200 dans

les rgions rurales) et est ai'iouie, eile aussi, sous rserve de lirnites de rcvenu. Remarquons t ce propos que la pension de veuve, comme Ja Pension popu- laire, est finance uniquement par les fonds pubiics. Tout comme cellc-ci, eile est rserve aux ressortissants danois habitant au Danernark ; toutcfois, les e,trangers peuvent en bn&ficier en vertu de conventions internationales. Du point de vue suisse, les conditions du droit d la pension de veuve parais- sent assez compiiques, notamment parce qu'elies sont en partie lides aux conditions donnant droit aux allocations d'assistance aux veuves. Ont droit Ja pension de veuve, d'une manire gnra1e, toutes les femmes qui devien- nent veuves aprs l'ge de 55 ans rvolus. Depuis la revision de la loi en 1961, cette disposition s'applique galement, äs l'gc de 55 ans, aux femmes qui ont perdu leur marl aprs l'J.ge de 45 ans. Cc1ies-ci peuvent toutefois toucher la pension de veuve äs l'instant oi dies dcvicnnent veuves si dies doivcnt entretenir un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans ; cc droit s'teint, ii est vrai, lorsque le dernier-n6 atteint l'ige de 18 ans (si la veuve na pas atteint, entre-temps, l'ftge de 55 ans), mais renait lorsque la veuve parvient cet .ge. En outre, ont droit la pension de veuve, 6galement d e s l'agc de

55 ans, et indpendammcnt de i'ge auquel dies sont devenues veuves, les

femmes qui ont touchi jusqu' l'.ge de 55 ans des allocations d'assistance aux veuves et ont dO entretenir un ou plusieurs enfants. Des dispositions spciales dterminent que, dans certains cas, non seulement les veuves mais aussi les femmes vivant scules peuvent bnficier de la pension äs i'.ge de 50 ans si dies vivent dans des conditions particuliremcnt diffi ciles par suite d'invaJidit, sans avoir toutefois droit t une rente d'invaJidit il en va de mmc des femmes scu1cs qui ont, leur vie durant, soign6 leurs parents et qui, par suite du dcs de ces derniers, ne peuvent plus pourvoir suffisammcnt leur propre entretien. Le droit la pension s'tcint lorsque Ja bn6ficiaire se nsarie, mais renait en cas de divorce. Lorsquc la limite d'gc (62 ans) est attcinte, la pension de veuve est remplace par une pension de viciliesse si les conditions donnant droit cei!e-ci sont remplies.

II Les allocations d'assistance aux veuves ne sont pas, comme Ja pension de veuve, des prestations de Ja scurit sociale, mais bien, ainsi que leur nom 1'indique, des prestations d'aidc sociale. En cette qualit& dies peuvent d'aiiicurs, en droit danois, etre accoedcs i certaines conditions des trangcrs. Bien entendu, leur octroi dpend de l'tat de besoin. Ces aliocation rcvtent piu- sicurs formes diffrcntes Elies sont accordes d titre d'aide temporaire toutes les veuves, indpen- damment:de leur igc et du nombre de leurs enfants, aussitOt aprs ic dcs du man, mais seulement pour und durc fix6c en rgie gnraie i trcizc semai- nes. Pour les femmes qui devienncnt veuves aprs l'ge de 45 ans, cette aide peut hre pro1ongie jusqu'1 six mois ; de mme pour les femmes qui taient enceintes lors du dcs de leur poux, et qui ont aiors droit aux allocations

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pendant six mois au maximum aprs Ja naissance de l'enfant. Lc but de cettc aide provisoirc est ilvidcnt ct ii est superflu de ic commcnter. Le droit i une Pension de veuve n'exclut pas Je versement de ces allocations. L'aide pour Ja formation pro fessionnelle reprdsentc une autre forme d'allo- cations temporaires pour veuves. Eile est accorde aux veuves qui dsirent recevoir une formation professionnelle pour &re en mesure de pourvoir leur entretien. L'octroi de l'aide temporaire n'exclut pas le droit 1'aide pour la formation professionnelle. Enfin, i'assistance ordinaire aux veuves, qui n'est pas iimitc dans le temps, est dcstine aux veuves qui doivcnt entretenir des enfants de rnoins de 18 ans ou qui ont perdu leur marl aprs l'ge de 50 ans et qui, en outre, n'ont pas droit i la Pension et sont incapab!cs de pourvoir eJlcs-mmes i leur cntrctien. Ges allocations peuvent, comme nous J'avons dit sous chiffre 1, &re rempla- ces J'gc de 55 ans par Ja Pension de vcuvc.

L'excution, dans 1'AI, de decisions de cctisses non encore passes en force

Dans J'AI, tout comme dans J'AVS, rgnc Je principc : « La dfcision pnlcdc l'cx&ution ». En d'autrcs termes, une prestation ne pcut pas Otre paye tant quc Ja caisse de compensation n'a pas rcndu de diicision 1. cc sujet (art. 128 RAVS et 91 RAI). Corollairc de, cc pniilclpe cii matire de rcladaptation, Ja dcision de la caisse doit aussi, cii rglc glnraic, prdcldcr i'application des mesures cnvisag6cs (Ja remise d'un appareil acoustiquc, par exemplc). La Prise cii charge rdtroactivc dc mcsurcs appliqudcs est unc exeeption Soumlsc certaines conditions (art. 78, 2 aJina, RAT et circulaire de l'OFAS du 28 mai 1962 conccrnant Je paicmcnt des mcsurcs de radaptation. Voir aussi RCC 1962, p. 229). Cc principe de la dcision pr&ilablc hant rappele, la qucstion qui se Pose est la suivante : Passure' va-t-11 pouvoir tcuchcr les prestations qui Jui sont octroylcs immddiatcmcnt aprs avoir pris c000aissance de Ja ddcision, ou devra-t-il au contrairc encore attcndrc quc celle-ei alt pass6 cii forcc ? Cela est d'importance non sculcmcnt pour l'assurd, dont 011 comprend l'impatiencc, mais encore pour les organes de l'assurance ct les personnes chargdes d'appliquer les mcsures prvues dans Ja dicision. A partir de quand Ja caisse pcut-cllc verser Ja rente, J'allocation pour impotent ou les inclemnit4s journaJires ? Pour quelle date J'officc r e gional va-t-11 fixer J'cntrc de J'assur dans un ccntrc de rdadap- tation ? A quel moment Je fournisseur d'un moycn auxiliaire pcut-11 excutcr la commandc prvue dans Ja dcision de Ja caisse ? Quand dhutcront Jcs mesurcs mdicales ordonn6cs par Ja commission Al ? Teiles sont les questions auxquelles le prilscnt articic va cssaycr de rdpondrc.

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L'articic 97 LAVS, applicahle par analogie cii matirc d'AI en vertu de I'articie 81 LAI. disposc : « Les dcsions des caisscs de compcnsation et edles des autorits cantonalcs de recours passent cii forcc de chosc juge si dies ne font pas l'ohjet d'un recours ou d'un appel cii tenicis ut!lc, ou si Id rccours ou l'appel na pas abouti. En d'autrcs rcrrne, ICs dcisions des caisscs passcut cii force au plus tOt trentc jours aprs leur notification s l'intrcss« Le rccours ii un cffet suspensif ; il emp5che la dcision de passcr en force l'expiration du dIai lgal. I'cffct de Pappel est idcntiquc, com me ii ressort de l'article 125 de i'arrt fdcral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du TFA : Le jugc- «

mcnt de prcmbrc instancc ne passe pas cii force avant l'cxpiration du d1ai d'appel. L'appcl suspend l'cxcution de cc jugcmcnt claus la mcsure oO il est attaqui. Dans lcs prcmircs anncs Je l'AVS, Ic RAVS contcnait bicn un articic 204 aux tcrmcs dciquel les rccours n'auraicnt cl'cffct suspensif quc si le prsidcnt de l'autoritt laqucllc ils seraicnt souniis ic lcur accordait par mesure provision- neue. Cettc rgle contrcciisait toutcfoi 1'articic 97 LAVS et a par cons&iucit td formcllcment abroge par arrt6 du Conscil fdral du 20 avril 1951 (cf. RCC 1951, p. 205). Il ne fait donc auiourcl'bui plus aucun dcutc quc Ic rccours, tout comme Pappel, a un effct suspensif. Faut-ii cii dduirc quc lcs clispositions pricitics intcrcliscnt tout dcbut d'application cl'unc dcision ou d'un ugcrncnt portait sur l'octroi de prcsta- tions taut quc court cncorc le diai dc rccours ou d'appcl ou quc la causc est pcndante clevant Je juge ? Uiic teile intcrprtation, en rctardait impriti vcment, pour des raisons de forme, Je moment oO l'ayant droit peut b6nficicr dc prcstations de l'assurancc, ne serait gurc compatibic avcc l'esprit social de la ioi. En outrc, mnic ser Ic plan strictcmcnt juridiquc, eile doit itre rcjctc pour les raisons suivantcs. Lcs dcux aiinas de l'articic 97 LAVS sont interdpcndants ; Ic second a1in6a, cii particulicr, gui permct de micux cicelcr Je scns vritablc du premier, dclare quc ics dcisions des caisses gui portcnt sur mi paicmcnt cii argent sont assimihcs aux jugcments cxcutoires au scns de I'arcicle 80 LP. Or l'objct de la LP, c'est 1'cx6cution force, qui ne peut avoir heu, en cas d'opposition du dbiteur, quc si ic crcancier est au binfice d'un jugcmcnt excutoire ou d'un titre equivalent. Toutcfois, ii est hicn vidcnt quc l'abscncc d'un jugcnicnt cxcutoirc, ou Ic fait qu'unc cicision na pas cncorc pass en force, ne sauraicnt cinp&clicr le dbiteur de s'acc-luistcr valabicment de sa dette par un paicnicnt volontaire. La portc de l'article 97 LAVS apparnit ainsi c!aircmcnt dans le domainc des cotisations AVS/AI/APG, ciont ic rccousrcment ne peut äre entrc- pris par voie d'cxccition force tant quc la cJcision de cotisation n'a point cncorc pass en force. Dans ic domainc des prcstations, Ja situation est invcrsc : ha dicisioti coiifrc t l'assur une craiice envers l'assnrancc, crailce dont il ne pcut toutcfois exiger le paiemcnt qu'une fols ha dcision passc en force. jusqiPi cc rnomcnt-h, h'assurance n'cst donc pas tcnue cnvcrs l'assur de passcr a h'excution, qu'il s'agisse de prestations en cspces ou en nature (moven auxihiairc, stagc de

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radaptation, etc.) ; mais i'articie 97 LAVS ne lui interdit pas de fournir d'ores er los prestations dues si Ja situation Je justifie. L'assurance dispose donc, entre Je moment oi Ja dcision est renduc et celui oii eile passe en force, d'une certaine marge durant laqucile eile peut, pour des raisons d'apprciation, en retarder ou au contrairc en avancer l'excution. Nous allons voir quelies peuvent kre ces raisons. * Institurions de caractre social, l'AVS et i'AI se doivent de fournir Je plus tot possihle los prestations dont ont besoin los assurs. Ii faut 5i ceux-ci de 1'argent liquide pour payer des dpenses courantcs ou pressanres. Los mesures de radap- tation sont parfois encore plus urgentes : Je moyen auxiliaire attendu est peut- rre indispensable 5. l'exercice de la profession de Passur, de lui dpend son gagne-pain. Quant 5. J'entre en stage de radaptation, eile ne peut souffrir aucun retard, car i'invaJide risquerait de voir Ja piace qui iui &alt rserve donne finalement 5. un autre. A ces considrations d'ordrc social s'ajoutent des raisons d'ordre administra_ tif qui incitent los organes de J'assurance 5. appliquer au plus tt los dcisions notifics aux assurs Le rctard dans Je paiement d'une rente oblige la caisse

5. op&er ensuite des paiement rrroactifs, source de complicarions administra-

tives et comptables (notammcnt Jors de l'tablissement de la liste et de la rcapituJation des rentes). En revanche, ii faut 6galcmenr mentionncr los raisons qui, inversement, doivent engager los organes de J'assurancc 5. apphquer sans h5.re exccssive los dcisions non encore passes en force : Tant quo le diai de recours ou d'appei n'est pas echu, OU tant qu'une affaire est pendantc devant Je juge, 1'assur6 et Ja caisse de compensation courent le danger de voir Ja dcision originale de la caisse annu16c ou rnodifie. Les mesures dj5. appliques risquent de l'avoir 5. tort. Cette 6ventuallt in e'rite d'autant plus d'attcntion quo, depuis Je 1er jan vier 1960, ]es dispositions cantonales de procdure doivent accordcr au juge Ja possibiht de rormer la dcision attaque au dtriment du recourant (con-. formmenr 5. 1'art. 85, 2e al., lettre d, LAVS). Prenons par exemple Je cas de i'assur auqueJ une d6cision de caisse a reconnu Je droit 5. une dcmi-rente d'invalidit, et qui dcmande au juge l'octroi d'une rente cntire. Le juge, aprs avoir ordonn une enqute complmentairc, peut fort bien arriver 5. Ja conclusion quo l'assur prsente un degr d'invalidit inf&ieur 5. 50 pour cent et, s'il ne s'agit ps d'un « cas pnible «‚ n'a droit

5. aucune rente. Si la caisse a dj5. commenc 5. payer la dcmi-rente, ehe devra

prendre 5. l'gard du recourant une d6cision en restitution de rentes indCimcnt touches. On pourrait eiter des excmpJes sembiables en matire de r6adaptation ainsi Je recourant qui rclame au juge Ja prise en charge par l'AI d'un moyen auxiliaire plus co5teux quo cclui octroy par Ja commission Al, er dont on s'aperoit en instance de recours, qu'iJ ne rcmphit pis los conditions d'5.ge (rentier AVS) ou de nationalitd.

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Quelquefois, ce n'est pas le principe ou ic montant de la prestation qui risque de donner Heu 3. litige, mais la personne ou l'office entre les mains duqucl doit tre vers3.e Ja prestation. En vertu de 1'articic 76 RAVS, applicable par analogie en matirc d'AI (art. 84 RAT), Ja caisse de compensation pcut en effet, dans certaines conditions, cffectucr en mains de tiers Je versement total ou partiel de la rente, de 1'allocation pour impotent ou des indemnits jour- nalires. En payant Ja prestation due avant que la d6cision passe en force et chappe par 13. 3. toutc contestation des intresss, la caisse risque de payer au mauvais endroit. Les cxemplcs ci-dessus ne se prscntent certes que dans des circonstances exceptionnelles ; ils n'cn doivcnt pas moins 3.tre pris en considration. Mais devraicnt-ils faire interdire ou resti-eindre, par voie de directives, J'application de dcisions non encore passcs cii force ? Non. 11 ne faut pas oublier en effet que le risque de paycr une prestation 3. tort cxistc plus ou moins en wut temps, rn&me lorsquc Ja dcision a passe' forrncllcment en force si Ja caisse s'aperoit,

3. Ja suite d'unc revision par excmple, qu'unc ancienne dcision 3.tait contrairc

3. des dispositions lgales imp6rativcs, eile ost tcnuc de l'annuler (cf. arrt du

TFA du 28 octobrc 1958, en la causc A. B., RCC 1959, p. 30). Si l'application de dcisions non encore passes cii force n'est pas interdite, invcrsement, aucune disposition lgaJe n'oblige non plus les organcs de l'AI

3. agir aassi longtcmps que Je dJai de recours ou d'appel n'est pas Lou16 ou que

J'affaire est pendante dcvant le juge. Tant de factcurs divers et contradictoircs peuvent intervenir qu'ii est prfrabie de laisser 3. l'organe Al comptent en l'cspcc ic soin de dtcrminer lui-mmc les rncsures -.i prcndrc dans chaquc cas. C'cst cet organe qui est Je rnicux piac pour supputer les chances d'un recours ou d'un appel et, par voic de consquencc, les risqucs d'un paicmcnt 3. tort. Ajoutons enfin que Ja plus grande prudeiice est de rigucur en cc qui con- ccrne l'excution des )tsgcments cantonaux donnant gain de causc au rccourant. Ii existc alors unc asscz forte probabilit6 que l'Office fdral portc l'affaire dcvant Je Tribunal f6dral des assurances et que, par Ja suite, Je jugemcnt attaqu ne dcvicnne jamais ex4cutoire. Aussi est-il indiqu, en pareil cas, d'attendre que soit e'chu Je dJai d'appel avant de passer 3. l'application des mesures litigicuses. Si des mcsurcs de r3.adaptation dont l'application a dj3. ordonne paraissent devoir ehre interrompues, la caisse de compensation partie au litige en aviscra aussit6t tous les intress6s (commission Al, office rgional Al, ccn- trale de compcnsation et toute personne charg6e de l'application des mesurcs prcscritcs). Si une autorit de recours ou d'appel annule unc dcision portant sur l'octroi de prestations, l'assur6 est tenu, en vertu des articies 49 LAI et

85 RAT, de rcstituer les prestations dont ii a biifici indmcnt. Les disposi-

tions paraJllcs conccrnant l'AVS, notarnmcnt i'article 79 RAVS, sont appJi- cables par analogie.

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Les consequences de l'alcoolisme en matire d'AI

Chacun sait les ravages causs par l'alcoolisme dans le secteur de la vie priv6e et familiale ; tout aussi graves sont ses consquenccs sur le plan social cri- rninalit, accidcnts de la circulation, etc. Rien d'tonnant, äs lors, qu'il sou- lve galement des prob1mes en matire d'assurances sociales, et plus parti- culiremcnt en matire dAl. On peut se dernander en effet si l'AI est tenue - en tant qu'assurance sociale gnra1e - de couvrir l'incapacit de gain due directement ou indirectement l'alcoolisme ou si, au contraire, i'abus d'alcool impliquc une faute justifiant une rduction, voire un refus de toute prestation. Pour mieux comprcndre le problme, examinons brivement le ph6no- mnc pathologique. Cciui-ci prsente deux formes essentielles : d'une part, l'alcoolisme aigu ou ivresse, qui est une intoxication aigue due l'absorption d'une dose d'alcool excdant la mesurc normale et qui se manifeste par des troublcs passagers d'ordre psychique et nerveux, pouvant aller jusqu'au coma. Ii n'cst pas rare que, dans cet tat, l'assur soit victime d'un accident pouvant entrainer des lsions corporelles graves et durables. Cette forme d'alcoolisme, en soi relativernent bnigne, peut dgnrer en a'lcoolisme chronique ou ivro- gncrie, lorsque le sujct s'habitue i une consommation excessive de boissons alcooliques. S'il est dpist suffisamment tat, l'alcoolisme chronique peut ehre combattu gn&alemcnt grace une eure de dsintoxication. Dans les cas graves, en revanche, tout traitement curatif devient inutile, le sujet &arit atteint de :16sions psychiques ou organiques plus ou moins graves et durables (alination mentale, gastrite, cirrhose, poiynvritcs, etc.).

Ii ressort de la brve description qui prcde que l'alcoolisme peut äre l'origine d'une invalidite au sens de l'article 4 LAI. Toutefois, le seul fait qu'un assur se livre l'ivrognerie ne signifie pas encore qu'il soit invalide. .

C'est ainsi que, selon les spcia1istes qui dirigent des hablissements pour buveurs, on ne saurait considrer comme invalides les sujets qui leur sont envoys pour une eure de dsintoxication. Pour la mme raison, une teile eure ne corlstitue pas une mesure de radaptation.

Lorsqu'un assurb a causb son invalidt en s'adonnant i'ivrognerie, en doit se demander s'ii n'y a pas heu de le punir en rduisant sa rente. L'article 7,

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ir a1in6a, LAI pr6voit que les prestations en esp6ces peuvent &tre refus6es, r6duites ou rctir6es, ternporaircment ou d6finitivement, 6 l'assur6 qui a inten- tionnellement, ou par faute grave, caus6 ou aggrav6 son inva'lidit6. Les tra- vaux pr6paratoircs ont montr6 qu'il fallalt donner une interpr6tation restric- tive 6 cettc disposition, rnme si son texte autorise les organes de l'AI 6 refuser d6finitivemcnt la rente en cas de faute grave. Ii convierit de remarquer cepen- dant que l'article 7 LAI rcjoint les dispositions similaires de l'assurance obli- gatoire contre les accidents et de l'assurance militaire (art. 98 LAMA et 7 LAM) ; on est donc tout naturellement tent6 de reprendre, pour le compte de l'AI, la pratique instaur6e par ccs deux assurances, qui r6duisent les pres- tations 6 un assur6 si celui-ci a caus6 sous l'emprise de l'alcool un accident ayant entra1n6 une invalidit6 (cf. ATFA 1942, p. 42 ss, et 1959, p. 101). Ainsi, lorsque 1'invalidit6 r6sulte d'une faute grave unique, on op6re g6n6ralement une r6duction de 20 6 30 pour cent. II en r6sulte que les organes de l'AI charg6s d'examiner les dernandes de rentcs fcraient bien de d6terminer si I'invalidit6 du rcqu6rant ne r6sultc pas dun accidcnt de la circulation, dont ii serait res- ponsable en raison d'une faute grave, en demandant par exemple 6 consulter ic dossier d'cnqute p6nale ou de police.

Plus complexe 6 r6soudre cst le probl6rnc juridiquc que pose un alcoolique chroniquc, dont !'intcmp6rancc prolong6c a gravcrncnt et durabiemcnt com- promis la sant6 physique et mentale, et qui n'a plus les rcssources intellec- tuches et morales n6cessaires pour r6agir contrc sa passion nocive. Dans un arrt de principe publi6 6. la page 404 du pr6scnt num6ro, le TFA a jug6 qu'il y avait heu d'appliquer 6galcment ha sanction de l'article 7 LAI dans les cas o6 1'assur6, en faisant prcuvc de ha prudencc qu'on pouvait exigcr de hui, aurait pu reconnaitre les effcts nocifs de h'alcochisme et y rern6dicr. Lc TFA estima que l'ivrognerie constituait en principe une faute grave, aussi d6cida-t-11, en I'csp6cc, une r6duction de ha rente de cinquante pour ccnt, rnmc en tenant cornpte des circonstances att6nuantcs. En revanche, il a statu6 que les rentes compl6mentaires en faveur des proches innoccnts n'6taient pas sournises 6. r6duction.

L'application de cette clausc de r6duction sera parfois d6licate dans la prati- quc, notamment dans les cas o6, parahhhernent 6. l'alcoolismc, d'autrcs fac- teurs auront contribu6 6. provoquer h'invahidit6. Apphiqu6c 6. bon escient, la sanction de h'article 7 devrait cependant avoir des effets pr6vcntifs, et amener les autorit6s d'assistancc et de tutclle 'l prendrc, mieux que par Ic pass6, des mesures propres 6. combattre l'alcoolisrnc chez les personnes qui en sont mena- c6cs. D'autre part, ii convient de rchcver que l'alcoolisrne n'est pas l'uniquc motif justifiant h'apphication de l'article 7 LAI, en sorte que, pour fixer la sanction qu'il cntrainc, on ne saurait faire abstraction des r6glcs de refus et

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de rduction appliques dans les autres cas. Aussi, dans l'intrt d'une prati- que uniforme, importe-t-11 de soumettrc 1'OFAS, comme par le pass, les ä

prononcs des commissions Al portant sur un refus ou une rduction des prcstations en espces. *

Enfin, ii se peut que l'alcoolique invalide continue s'adonner la boisson. .

Ii ne faudrait pas, en cc cas, que la rente non rduite, destine l'entretien de l'ayant droit, serve en fait i satisfaire sa passion, au risque de compro- rnettre davantage sa santa et de rduire encore sa capacit de gain rsidueile. Ii incombe äs lors aux caisses de compensation de prendrc les mesures nces- saires prvues par le lgislateur art. 50 LAT, 45 LAVS et 76 RAVS), afin que la rente soit utilise conformmerit son but.

L'cissistcrnce publique cillegee par 1'AVS et 1'AI

Le « Rapport de gcstion de la Direction des ouvres sociales du canton de Bernc pendant 1'annc 1961 » dclare notamment « Le recul des cas d'assistance, dj constat les annes prc&lentes, s'cst poursuivi dans 1'anne du rapport. Mis part le maintien de la haute conjonc- ture 6conomique et les prestations de l'aide aux vieillards et aux survivants, cc phnomne est un des effets de la Ioi fdraIe sur l'AI, entre en vigueur le ier janvier 1960... L'explication du recul des dpenses nettes d'environ 1,7 million de francs par rapport l'anne prcdcnte, pour 1'assistancc ext6rieure de l'Etat, se trouve essentiellcment dans les prestations de l'AI fdralc, des sommes impor- tantes accordes avec cffet rtroactif pour 1960 ayant vcrses au cours de l'excrcice faisant l'objet du präsent rapport ; mais on la trouvc aussi dans 1'augmcntation des rentes AVS (51 revision de la loi sur l'AVS), avec effct au 1er juillet 1961... Les recettes directes provcnant de rentes pour invalides placs en tablis- sement, et dont l'assistancc incombait l'Etat, se sont montes pendant l'exercice, dans le domaine du concordat et }iors de celui-ci, 1 491 543 fr. 11 au total, soit 955 061 fr. 41 de plus que l'annc prkdentc. Cette augmerl- tatiors importante n'est pas duc uniquement l'augmentation des rentes partir du 1e juillet 1961, mais encorc et surtout aux verscments de rentes avec effet rtroactif qui ne se rptcront pas dans cettc mcsure, dans les anncs venir. »

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L'aide complementaire ci la vieillesse et aux survivants en 1961, d'aprös les rapports annuels

Les rapports annuels sur 1'aide comphmentairc la vieillesse et aux survivants ont, cette fois, presque tous plus courts quc ccux des annes prcdentes. Rpondant un vceu exprim par i'Officc fd&aI des assurances sociales, les rapporteurs se sont en gnral limits aux faits nouveaux et importants. Nous tirons de ces documents quciques donnJes de porte g6nrale que nous publions ci-aprs.

L'aide cantonale i la vieillesse et aux survivants En 1961, un nouveau canton (Valais) a cr sa propre aidc lt la vieillesse et aux survivants, cc qui porte lt 17 le nombre des cantons possdant une teile insti- tution lt fin 1961. Nous renvoyons lt l'article concernant les institutions de l'aide complmentaire lt la vieillesse et aux survivants dans les cantons, publi aux pages 104 lt 112 et 146 lt 158 de Ja RCC 1962. Cet articic a fait l'objct d'un tirage lt part qui peut tre command lt la Centrale fdraic des imprims et du matriel (num&o de commande 318.320.01). Dans les cantons de Berne, Saint-Gall et Neuchtel, d'ancicnnes bis ont entirement refondues. La loi bcrnoise, qui toutefois West entre en vigueur quc Je 1er juillet 1962, a apport des innovations importantes. Eile prvoit en parti- culier, pour une date non encore dtermine, Ja cration d'une aide aux inva- lides. Les cantons de Soleure, BiJe-Vilic, Schaffhousc, Grisons et Tessin ont revise partieliement leurs bis ou icurs prescriptions d'cxcution. Les lccteurs du canton de Zurich se sont prononcs ic 1er avril 1962 en favcur d'une modifi- cation partielle de Ja loi de 1948 sur l'aide lt Ja vieillesse et aux survivants. Les prcscriptions rcvises sont cntres en vigucur avcc cffet rtroactif au 1er juillet

1961. Toutcs ccs rcvisions ont pour but - lt part d'autrcs innovations -

i'octroi de plus fortes prestations. D'autres cantons ont entrepris des travaux prlparatoircs en vuc de modifi- cations ou d'une nouveile r6glemcntation. Le Grand Conseil uranais a accept une motion concernant Ja cration d'une aidc cantonale lt la vieillesse. En premire lccturc, Je Grand Conseil argovicn a trait un projet de modification de la loi cantonale sur les rentes comp1mcntaircs. Il y cst propos d'lcver les limites de revcnu et les rcntcs et d'octroycr galement des prestations aux inva- lides. Lc Grand Conscii fribourgcois a accord djlt au dbut de fvrier 1961, sous forme de dcret, un crdit de 150 000 francs en faveur de prestations spe-

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ciales au titre de 1'aide ä Ja vieillesse. Ensuite, une motion prsente au Grand Conseil a fait prvoir pour 1962 la cration d'une institution d'aide la vieil- lesse et aux survivants. Afin d'obtenir une meilleure coordination entre 1'aide cantonale et Ja fonda- tion pour Ja vieillesse dans Je canton d'Appcnzell Rh. Int., la caisse cantonale de compensation de 1'AVS a charge de verser les prestations des deux institutions.

La fondation « Pour la vieillesse Durant l'excrcice annuel, Ja fondation a adapt les directives de 16 autres comits cantonaux aux nouvelies prcscriptions de la LAVS. Ges directives ont approuves au dbut de 1962. L'adaptation des directives de cinq comit6s cantonaux est encore en suspens. Les prestations accordes aux bngiciaires ont sensiblement augment. Les prestations minimums et maximums accordcs aux personnes seules et aux couples de nationalit suisse ont vari entre 20 (anne prcdente 25) et 1680 (1500) ou 40 (30) et 2640 (1800) francs par an. Pour les personnes scules et les couples de nationalit trangre ou apatridcs, les prestations ont vari entre 20 (20) et 2640 (1200) ou 50 (30) et 1770 (1440) francs annuellement.

La fondation « Pour la jeunesse » Les prestations minirnums et maximums de cette fondation ont, comme les anncs prcdentcs, vari entre 120 et 360 francs par personnc et par an. Des personnes spcialemcnt ncessiteuses ont touch des sommes s'levant jusqu'

400 francs. Cela a le cas en particulier dans les cantons de Schwyz es du

Valais, parce que ces cantons remettent Ja fondation une partie de Ja part fd&alc leur revenant en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948. Comme auparavant, des bourscs annuelles allant jusqu' 400, en certains cas voire jusqu' 500 francs, ont attribues. Des prestations entre 50 et 400 francs pour Je paiemcnt de frais de curc, de mdecin et d'hpital, l'achat de vtements, ainsi que des allocations d'hiver entre 30 et 60 francs par personnc ont de nouveau ete accordes.

La mise en süretö des CIC grdce au microfilmage

D'cntente avec le d1gu la dfense nationale conomique et la Centralc de compcnsation, l'Office fdral des assurances socialcs a ordonn Je rnicrofilmage des comptes individucls de cotisations (CIC) et a adrcss cc sujet, en aot

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1961, une circulaire aux caisses de compensation. Le but et la nccssit de cctte mesure ont dj5. ä6 exposs (RCC 1961, p. 405). Los caisses de compensation ont, conformment aux directivcs, fait procdcr au microfilmage de tous leurs CIC cntre scptembre 1961 et fin avril 1962. Une caisse cantonale et quatrc caisses profcssionncl1cs qui, peu de temps aupara- vant, avaicnt dj5. procd au microfilmagc de leurs CIC, ont librcs dc l'obligation de los microfilmcr 5. nouvcau. Une caisse de compcnsation, pour des raisons particulires, a 6t6 autorise 5. prendre d'aLitrcs mesures dc srct1 pour garantir la conservation de ses CIC. Dans presque tous los cas, ic microfilmac a confi 5. des cntrcpriscs prives spscialises. Sculcs, quelqucs caisses possdaicnt !es installations nccs- saires au rnicrofilrnagc. L'opration a partout ft cffcctu6c en prscncc d'un fonctionnaire responsabic de la caisse, conFormcrn2nt aux dircctivcs. Dans chaquc cas, 1'cntrcprisc privc a contract l'engagement de garder le sccrct. La majeure partie des CIC ont films au sigc des caisses de compensation. Lc rnicrofilmage des CIC tenus par los cmployeurs a cu licu tantt chez ces derniers, tant6t au sigc des caisses. Scules quelqucs caisses ont remis leurs CIC

5. l'cntreprise charge de Popration.

La plupart des caisses ont comment6 dans leur rapport annucl de 1961 cc microfilmage, qui n'a rencontr nulle part des difficu1ts. Lc nombrc des CIC rnicrofilms, d'aprs los formules d'attestation qui nous sont parvenues, se monte 5. 9 millions et demi. La part des 25 caisses cantonales et des deux caisses fdralcs reprsente 4 millions de CIC celle des 76 caisses professionnelles,

5 millions et demi. Dans cc nombre ne sont toutefois pas compris los CIC

qu'une importante caisse professionnelle a entrepris de faire filmer selon un procd6 spcial. A quelqucs exceptions pris, dues en partie au fair quo des caissettes n'avaient pu itre livr5.cs 5. tcmps, los caissettes contenant los microfilms ont remises au dligu6 5. la dense nationale conomiquc dans Je dlai prescrit. Los cinq caisses de compensation qui, avant la pubiication de la circulaire conccrnant le microfilmage, avaient dj5. procidi au microfilmage de leurs CIC ont igalement remis en caissettes los microfilms destins 5. irre cntrepou3s. Dads 1'entre-temps, los caisses ont it places 5. l'abri des bombes, dans des gaicries amnagies 5. cet effet. Cette mesure. destin6c 5. assurer la conservation d'un des plus importants documcnts de l'AVS, est ainsi achevie. L'Office fidirsi des assurances sociales examinera la maniire dont on pourra procider 5. un nouveau microfilmage des CIC et fixera avec los rnilicux iistiresss 1e moment Ic plus favorable pour effectuer cette opration. Los caisses de compensation recevront, en temps voulu, des directives 5. cc sujet.

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Concordat et crcinces de cotisations Commentaire de l'arret du Tribunal fd&a1 public' i la page 390

Les jugernents cantonaux rendus en dernire instance en matire de main1eve ne peuvent plus Atre attaquis par une voic de droit ordinaire. Il n'est donc pas possible d'obtenir le libre rexamen de ces jugements. La seule arme que l'on possde encore contre eux, c'est ic recours de droit public pour violation de i'article 4 de la Constitution fd6rale. Le Tribunal fdiral ne se prononce alors pas sur la question de fond. Ceile-ci itait, en l'espce, la suivante : Une criance priviigie nc avant le concordat conservc-t-ellc ce privilge marne si eile n'a pas annoncie dans ic concordat et n'est excrce qu'aprs ceiui-ci ? Le Tribunal fdral dira alors sculcment si le prononc cantonal sur le fond est ou n'est pas entach d'arbztraire. Si eile parvient la conclusion que i'intcr- pritation du droit fdirai retcnue par le juge cantonal est soutcnabie, la juri- diction fdrale se borne i rejeter le recours de droit public. C'est cc que fit ic Tribunal fidra1 dans l'arrt en question, os il eut se prononcer sur un recours de droit public qu'une caisse de compensation avait form contre un prononc cantonal de dernire instance. Ii estima quo ic juge cantonal n'avait pas outrcpass son pouvoir discrtionnaire en admettant que le priviige attach la criancc de cotisations eltait devenu caduc, parce que la caisse de compensation n'avait pas fait valoir la crance dans le concordat, et en considrant que i'exception est de ceilcs que l'articic 81, 1er alina, LP accordc au dibiteur dans le procs en mainicve difinitive. Comme djit dir, Ic Tribunal fdrai n'avait pas ii se prononcer sur le fond mmc de la question, mais devait uniquement dcider si le juge cantonal l'avait ou non arbitrairement tranche. La riponsc migative de la juridiction fdrale se rapporte uniquement cc dcrnicr point. Quant au fond iui-mme, la jurisprudence et la pratiquc sont imprciscs son sujct. Jaeger, dans son commentaire de la LP, note 2 ad art. 311, soutient i'opinion qui fut suivie ici par ic juge cantonal et considrc quo los criances priviigies non produitcs dans le concordat perdent leur privilgc. Ii tire cctte opinion des travaux prparatoircs de la ioi, se rfrc d'autres autcurs et cite unc jurisprudence djit trs ancienne. D'autrcs auteurs, notamment Reichel, Commcntaire de la LP, note 7 ad art. 306, et Blumenstein, Handbuch, page 921, dfendcnt le point de vuc contraire. Le commentaire Jaeger-Daenikcr (jurisprudence de la LP), qui complte le commcntairc Jaeger et engiobe la pratique des anncs 1911 ii 1943, cite un scul jugcmcnt. ii s'agit d'unc dcision de la Cour suprme zurichoise datant de 1939 oii, 2t propos de la crancc privilgie de la fcrnme mari6e, ic point de vuc Jaeger est rctcnu par ic juge. Autant qu'on peut ic constater, le Tribunal fdiral a, dans ic cas vis ici, eu pour la premirc fois s'occuper de la question, mais sans pouvoir la trancher sur le fond. 11 s'cst d'aillcurs iimit6 indiquer les rfrences aux commentaircs ci-dessus,

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montrant par ili que 1'opinion du juge cantonal &alt en tout cas soutcnable et non entache d'arbitraire. Quoi qu'il en soit, les caisses de compensation doivent tenir compte de cette interprtation juridique qui leur est dfavorabIe. Elles doivent donc produire dans les concordats toutes les crances de cotisations nes avant le concordat. A cette fin, dies devront, avant 1'homologation du concordat, examiner, avec tous les rnoyens icur disposition, en particulier en faisant procder un contr6le d'cmployeur, si 1'employeur a bien rgl les comptes et les paicments sur toutes les rtributions appartenant au salaire dterminant. De cette faon, les caisses pourront rclamer d'ventuelles cotisations pan- taires arrires avant la clture du concordat et conserver ainsi le privilge attach lt ces crances de cotisations.

Problemes d'cippliccition de 1'AVS

De la dispurition d'une source de revenu (Art. 23, lettre b, RAVS)

Dans i'arrt A. B., du 13 octobre 1961 (RCC 1962, p. 386), le Tribunal fltdra1 des assurances a examin le cas d'un agriculteur qui invoquait le changement profond survenu dans les bases de son revenu lt la suite de l'amputation de ses deux jambes. Tout en rappelant que l'article 23, lettre b, RAVS, qui admet une droga- tion au mode ordinaire de caicul des cotisations personnelles, est une disposition exceptionneile, lt interprter restrictivement, le TFA a adrnis que dans certains cas, notamment dans celui d'un agriculteur n'expioitant qu'un domaine de petite ou de moyenne grandeur, la perte presque cornplltte de la capacit de travail peut ehre assimile lt la disparition durable d'une source de revenu. II a par consltquent renvoy i'affaire lt la caisse de compensation, en la chargeant d'tab1ir si la double amputation invoque avait bien bou1evers compltement les conditions dans lesquelles l'agricuiteur exploitait jusqu'alors son domaine, et s'il en äait vraiment rsu1t une diminution de revenu d'au moins 25 pour cent. Il convient cependant de relever qu'il s'agit ilt d'un cas spcia1 dont on ne doit en aucune maniltre tirer des conclusions gnrales. Il faut continuer lt admettre que i'article 23, lettre b, RAVS n'est applicable qu'en cas de modi- fications affcctant la structure fondamentaic de l'entrcprisc comme teile. Si, par exemple, un cxploitant doit engager un salarilt parce que son ige ou sa santa l'empchent de travailler ou par suite du dcs de i'pouse collaborant dans 1'entrcprise, ii n'en rsulte pas une situation permettant d'admettre une modi- fication profonde des bases du revenu. (Voir lt cc su)»ct les arr&ts du TFA dans RCC 1952, p. 46 et 1955, p. 331).

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Problemes d'appliccition de iM 1

Mesures m6dicales: Frciis de traitement dans un ötablissement hospitalier

Des assurs prtendent souvent ne pas savoir que 1'AI ne prend en charge les frais de traiternent dans un tablissement hospitalier qu'en division commune, et que les honoraires supp1irnentaires des ndecins traitants sont leur charge s'ils sont soigns dans une autre division. On consultera i. cc sujet les explications donnes dans la RCC 1962, p. 159. Le prononc6 de la commission AI et la dcision de la caisse de compensation devront prciser que i'AI prend cii charge seulement les frais en division com- mune d'un etablissernent hospitalier. Les malades en division serni-prive sont assirnils aux patients privs.

Infirmites congenitales: La hernie du cordon ombilical

La hernia Junicult umbilicalis (hernie du cordon ombilical), considre comme infirrnit congnitale selon l'article 2, chiffre 95, OIC, ne doit pas btre confon- due avec la hernia umbilicalis (hernie ombilicale). Ii convient donc de corriger dans cc sens la traduction franaise de la liste des infirmits congnitales, RCC 1961, p. 181, n° 95. La hernie du cordon ombilical, qui est rare, se distingue par le fait qu'elle existe ddjs lors de la naissance et qu'une partie du contenu du ventre (6piploon, intestins) se trouvc dans le cordon Margi. Comme le grand cratre ombilical est recouvert de tissu du cordon, la plaque cicatricielle ne peut s'y former aprs l'omphalotomie. Chez le nourrisson, cette anomalie se manifeste par un born- bernent s paroi mmcc, translucide, qui atteint souvent la grosseur d'un poing et que l'on dsigne gnra1emcnt par ic mot grec ompha1ocIe. Quant la hernie ombilicale, eile apparait chez le nourrisson et le petit enfant l'ernpIacemcnt de la plaquc ombilicale. Ii se forme cet endroit, sous i'effet d'unc pression intricure, et parce que le tissu conjonctif nest vraisem- biablement pas encorc assez solide, un orificc qui peut s'agrandir avec le temps. Gerte hernie n'attcint gn&alement pas, chcz le nourrisson, la grosseur d'une omphalocbic; la pcau qui ic recouvrc peut &re mmcc, mais pas translucide. Dans les deux cas, une opration est rccommandable. Cependant, seule 1'om- phaiocic (hernia funiculi umbilicalis = hernie du cordon ombilical) est consi- dre comme infirmit6 congnitaic au scns de l'AI.

1 Extraits du « Bulletin de i'AI » n° 38.

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Droit aux moyens auxiliaires

Des gouttires, des lits et des corsets pli.trs, des appareils de soutien orthopi- diques, des anneaux de d&harge selon Thomas, des cannes, etc. sont souvent ncessaires au traitement des maladies acquises avec dgormations de la colonne vertbrale (p. ex. maladie de Scheuermann, rachitisme, maladie de Perthes- Calv-Legg, piphysolyse, etc.). Si ces accessoires constituent un lment indis- pensable du traitement de i'affcction comme teile, ils ne peuvent pas tre pris en charge par l'AI comme moyens auxiliaires conformiment /t l'article 21 LAI. En revanche, s'ils sont encore ncessaires /t la radaptation d la vie pro fes- siorinelle aprs la fin du traitement de l'affection comme teile, l'AI les prendra en charge en vertu de l'article 21 LAI.

La communication de renseignements et de dossiers aux cciisses-maladie

La circulaire du 28 mai 1962 concernant le paiernent des mesures de radapta- tion prvoit que le secrtariat de la commission Al doit signaler /t la caisse- maladic inuircssc, afin d'viter le paiemcnt de prestations /t double, les deman- des prsentcs /t l'AI par des assurs auxquels seront vraisemblablemcnt octroycs des mesures mdicales et dont l'affiliation /. cette caisse-maladie peut äre cons- tatc sur pices. Par la suite, il im donnera connaissancc, le cas chant, de la d&ision prise par l'AI (chapitre B, chiffre 11/2 et annexe 1). Cette rglcmentation constitue une exception gn&ale /t l'obligation de garder le secret prescritc aux articles 50, 2e alimia, LAVS et 66, je" alinmi, LAI; les dispositions de la circulaire du 22 aoftt 1960 concernant 1'obligation de garder le sccrct et la conservation des dossiers sont applicables par analogie. Les caisses de compensation, les commissions Al et leurs secrtariats sont donc autoris6s, dans des cas concrcts et si la requtc est pr6sente par crit, /t fournir aux caisses-maladic des renseignements sur les prestations a11ou6es par l'AI, /t la condition que la caisse-maladie en alt besoin pour examiner le bicn-fond d'une demande ou caiculer le montant d'une prestation. Une procuration de l'assur n'est pas miccssairc. Alors mme que la circulaire du 28 mal 1962 ne mentionne que les mesures mdicales de 1'Al, la leve de l'obligation de discrtion s'applique aussi aux prestations de l'AI en espces. Ii appartient aux diff6rcnts organcs de l'AI, en r e gle gnrale, de fixer la faon dont les renseignements dcsirs seront commu- niqmis. Une copie de la dcision de la caisse ne pourra toutefois pas e^tre rernise /t la caisse-maladie si eile conticnt des indications d'ordre personnel dont cette dernire n'a pas absolurnent besoin. Ort ne confondra pas la simple communication de renseignements avec la reinise de clossiers rncdzcanx, que rcquiircnt parfois €igalcment les caisses-mala- die. En vertu de la circulaire du 22 aoit 1960 sur l'obligation de garder le

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secret, c'est 1'Office fdral des assurances sociales qui dcide de la livraison de ciossiers mdicaux 3.. d'autres services que ceux dsigns dans la circulaire prcite. Les dernandes ayant pour objet la communication de dossiers 3.. des caisses-maladic seront donc, comme par le pass6 et jusqu' nouvel avis, sou- mises 1'Office fdral, qui se prononccra de cas en cas.

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. Munz, conseillcr national, a pr3sent le postulat suivant interventiOns « Les bases de l'AVS sont en train de se modifier rapide- parlementaires nicist. La cotc annuelle de dvaluation du franc a passe de

1 3. 1 pour cent en moyenne 3. 4 3. 5 pour cent. Les rentriics

Postulat Munz des cotisations d3passcnt les montants pr3vus dans les caiculs. du 18 septembrc 1962 De largcs milieux de la population ayant adoptii un nouveau mode de vtvre, on se fait une autre id3e de cc que doivent itre des rentes dans l'AVS. Lc Conscil Lid3ral est invini 3. cntreprendre avec diligence les travaux priliminaircs pour une 61> revision de l'AVS en- trainant une augrncntation appr3ciable des rentes. Ii y aura aussi heu d'cxarnincr cc qui peut 3trc entrepris pour cmp3chcr la dvalorisation croissante du fonds de l'AVS et si les comp- tes de cotisations individucis, qui exigent tant de travail et occasionncnt tant de frais, peuvent continuer 3. servir de base appropri3c pour le caicul des rentes. »

Postulat M. Schmid Philipp, conseillcr national, a prsent le pos- Schmid Philipp tulat suivant du 18 scptcmbre 1962 « Les nouvclles initiatives 000ulaires qui viennent d'3tre diipos3cs, ainsi que Ic rench3i1issement rapide du coi3.t de la vic obligeront les autorits fdiirales 3. s'occuper 3. nouveau des probl6mes d'unc revision de l'AVS. Lc Conscil fi1d3ra1 cst d3s lors pri3 d'cxarnincr les qucstions suivantes et, si possibic, d'y ripondre par un rapport icrit aux conseils ligislatifs L'assurance de base doit-elle itre maintenuc et quellcs se- raient les consiquences si olle itait remplacie par une assu- rance-pensions ? Les autoritis ne dcvraicnt-cllcs pas aussi examiner la ques- don, eu igard au rcnchirissemcnt fortcment croissant du co0t de la vic, d'accordcr des allocations de rcnchirissc- mcnt aux rentiers de l'AVS ?

380

Postulat Dafflon M. Dafflon, consciller national, a prsentii ic postulat sui- du 25 septembrc 1962 vant Depuis l'adoption par les Chambres fiidrales de la

5 revision de l'AVS, l'indice des prix la consommation a

.

pass de 184,3 i 196,5, en augmcntation de 12,2 points. Cette situation est indiscutablcment a 1'originc du dp0t de dcux initiatives populaires et de plusicurs postulats, mo- tions et interpeill dons qui dinsontrcnt l'urgcntc ncessitii d'augnicnter les rentes AVS. Les travaux quc nccssite l'iitude des propositions qui sont faitcs vont durcr encorc de nombreux mois. Pendant cc temps, bon nombrc de vicillards, de veuves et d'invalides rcncontrent des difficultis toujours croissantcs pour vivrc. Ic Conscil fidiral est en consiqucncc inviti i soumcttrc aux consciis ligislatifs un arriti pr ivovatn Ic vcrscment im- nsidiat d'une allocation mcnsucllc de rcnchirisscrncnt aux ayants droit dc l'AVS.

Interventions Lc 2 octobre 1962, pas moins de neuf interventions parle- parlenientaires mcntaircs concernant l'AVS et 1'AI furcnt discutics au Con- traites aux seil national. M. Fuchs, conseillcr national, diveloppa son Chambres fdra1es postulat (cf. RCC 1961, p. 410) concernant l'octroi dalloca- tions pour impotcnts aux binificiaircs de rentes de vicillessc. Postulat Fuchs M. Tschudi, conscillcr fidiral, diclara qu'il itait prit ii du 28 septembrc 1961 examincr cettc qucstion en corrilation avcc la revision de l'AVS. Le postulat a iti transmis au Conseil fidiral.

Postulat Guisan De mmc, Ic postulat Guisan (cf. RCC 1961, p. 410), qui du 28 septcmbrc 1961 demandc la revision de diverses dispositions de la LAT, a accepti par le Conseil fidiral, qui l'cxaminera.

Cc fut le tour, ensuite, des interventions parlemcntaircs rela- tives ii une siximc revision de la LAVS, soit Interpellation Schlitz L'interpcllation Schlitz (RCC 1962, p. 160) concernant du 14 mars 1962 ['adaptation des rentes ii la hausse du coOt de la vie la mo- Motion Schuler tion Schule-,- (RCC 1962, p. 160) sur l'amilioration des rentes du 21 mars 1962 et l'introduction iventuelle d'une compensatiori automatique Postulat Weber Max du rcnchii-issement ; Ic postulat Weber Max (RCC 1962, du 21 mars 1962 p. 161) suggirant une assurancc complimentaire ; l'interpel- Interpcllation Gniigi lation Gn8gi (RCC 1962, p. 279) concernant 'amilioration du 6 juin 1962 des prcstations AVS ; Ic postulat Munz (vf. p. 380 du prisent Postulat Munz numiro) sur une augmentation des rentes; le postulat Schmid du 18 scptcmbrc 1962 Philipp (cf. p. 380 du prisent nuniiro) demandant un rap- Postulat port sur les buts dc l'AVS et sur l'octroi ivcntuel d'alloca- Schmid Philipp tions de renchirissement enfin, le postulat Dafflon (cf. du 18 scptcmbrc 1962 p. 381 du priscnt numiro) qui dcmandc le versement mmi- Postulat Dafflon dlt d'une allocation de renchirissensent. du 25 scptembrc 1962 M. Tschudi, conseiller fidiral, ripondit globalement 3i ces Sept interventions. Ni. Schuler, conseiller national, acccpta

381

de transformer sa motion en postulat ; celui-ci fut agribi par Je Conseil national avec les quatre autres postulats et transmis au Conseil fdral. M. Schütz, conseiller national, s'est dclarii partiellement satisfait, M. Gnägi cntiremcnt satisfait de Ja rponse du Con- seil fdiral.

L'Union syndicale L'Union syndicale suisse et Je Parti socialistc suisse ont remis et Je Parti socialiste au Conseil fdral, le 14 scptembre 1962, un mmoire de demandent 11 pages contenant des propositions concrtes pour une nou- 1'arn6lioration velle aniilioration de l'AVS et de l'AI. En voici les points de 1'AVS/AI principaux Opposer, i l'initiativc populaire de l'AVIVO (RCC 1962, p. 340), qui doit itrc trainle Ja premire, un contreprojet pour une sixime revision de Ja LAVS Proposcr, ii cette fin, une importante am6lioration des ren- tes, de manire i assurer aux biiniificiaires appartenant aux classes de rcvenu infiirieures et moycnnes un certain minimum vital Adopter la formulc suivante pour Je calcul de Ja rente de vicillesse simple

Montant de base ..........Fr. 600.- 1e chelon 150 x 8 .........Fr. 1200.- 2P echelon : 150 x 6 .........Fr. 900.- 3e cheJon 150 x 3 . ........ Fr. 450.-

4 chelon 250 x 1 .........Fr. 250.—

Rente maximum ...........Fr. 3400

La rente maximum serait atteinte avec une cotisation an- nucllc moyennc de 700 francs ( revenu moyen de 17 500 francs). Le montant minimum de Ja rente de vicillessc simple seraiL ftxii 1500 francs par anne. Cette amlioration des rentes augmcnterait les dpcnses de l'AVS de 700 millions par anniic, cc qui entraincrait un diicou- vert de 660 mlllions par anniie. Cc dilficit pourrait £tre par- tiellcment couvert en portant i 6 pour cent Ja cotisation to- tale, qui s'iilve actucllement i 4,8 pour cent y compris les supphimcnts pour J'AI et les APG ; 5 pour cent seraient r- serviis J'AVS, tandis quc Je dernier pour cent irait l'AI et aux AIG, parts egales. Le dficit qui subsisterait devrait etre couvert par les pou- voirs publics. On pcnsc que 1'iilahoration, par Je Conseil fidiral et les Chambres fdiirales, d'une loi tenant comptc de ces proposi- tions devrait aboutir au rctrait des initiatives pendantes.

382

Formule « CIC » La formule « CIC ', n° 318 340, est une formule officielle obligatoire (Cf. Catalogue des Imprims AVS/AI/APG, p. 8, signe 1) qui doit 3tre, dans tous les cas, cornmande aupr3s de la Centrale fiidiirale des impriniiis et du matriel et ne peut pas itre inlprimiie par les caisses de compensation elles-mrnes. Celles-ci sont libres d'y faire imprimer apr3s coup ]eur norn abrgd et leur numiro ; toutcfois, il sembic plus rationncl de faire effcctuer ccs impressions spciales par la Centrale f1d1- rale avec l'imprcssion de l'cnsemble de la formule (suppliiment de 12 francs tirage minimum 2000 exemplaires ; adresser les commandes 3. l'OFAS). Les autres imprcssions spciales, telles quc marques pour l'cncochagc et rep3res pour la comptabili- sation, mais aussi les perforations, taillades, etc, ne peuvent tre effectucs par les caisscs qu'avec l'autorisation de 1'OFAS.

Supp1ment au catalogue des imprims AVS/AI/APG

Form. N° Nouvelles publications Prix Observ.

318. 812 dfi Beitragstabelle 1,3 5/ vorn massgebenden —.80

Lohn Tables des cotisations 1,3 5/ sur le salairc dii termin an Tabelle dci contributi 1,3 s dcl salario dc- terminan te

318.833 d Fragebogen A zur Festsetzung dci- Familien-

zulagen für Kleinbauern 4.— 4

318.833 f Questionnaire A servant 3. la diitermination

des allocations familiales aux petits paysans 4.— 4

318.833 i Questionario A per la determina'zionc degli

assegni familiari ai piccoli contadini 4.— 4

318.834 d Fragebogen B zur Festsetzung der Familien-

zulagen für Kleinbauern 8.— 4

318.834 f Qucstionnairc B servant 3. la diitcrmination

des allocations familiales aux petits paysans 8.— 4

318.834 i Questionario B per la dcterminazionc degli

assegni familiari ai piccoli contadini 8.— 4

318.835 d Fragebogen C zur Festsetzung der Familien-

Zulagen für Kleinbauern 8.— 4

318.835 f Questionnaire C servant 3. la diitermination

des allocations familiales aux pctits paysans 8.— 4

318.835 i Questionario C per la determinazione degli

assegni familiari ai piccoli contadini 8.— 4

383

Form. N° Suppressions:

318.172 df Postcheck-Rechnung, Format A4

Compte de chques postaux, format A4

318.831 d Fragebogen A

318.831 f Questionnaire A

318.831 i Questionario A

318.832 d Fragebogen B

318.832 f Questionnaire B

318.832 i Questionario B

384

L

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

COTISATIONS

Arret du TFA, du 21 mars 1962, en la cause H. 11.

Article 9, Jer alincia, LAVS. Les cotisations dues sur lt revenu de l'activitii indiipendante doivent Otre perues sur tout le binficc net tir de l'entre- prise (raison individuelle ou socit de personnes), autant que cc bngice West pas diminu par des prestations qui, dans 1'AVS, constituent le rende- ment d'un capital. Si les prestations ainsi prIeves en faveur de tiers sont d'une autre nature, les cotisations restent dues sur la totaIit du bnfice.

Articolo 9, capoverso 1, LAVS. 1 contributi dovuti sul reddito de!1'att,vitd indipendente devono essere riscosss sul reddito netto conseguito clall'azienda (ditta individuale o societa' dz persone), a meno ehe questo reddito netto non sia ridotto da prestazioni a favore di terzi ehe, nel/'AVS, costieuiscono red- dito di capitale. Sc le prestazioni a favore di terzi sono d'altra specze, i contributi devono essere versati sisila totalita' dcl reddito netto.

Par une disposition pour cause de mort, E. H. dicida que son fils H. H. continuerait sous son propre nom i'exploitation de l'cntreprise (inscritc comme raison individuelle) et se trouvcrait seul ii en assumer Ja direction. H. H. et les cinq co-h/ritiers I/gaux - quatre cnfants majcurs et Ja veuve du d/funt - ont i'obligation de laisscr durant dix ans la fortune commerciale indivise dans l'cntreprise. H. H. devait, en sus de in traitement, recevoir 30 pour cent du binifice net et les autres co-hirztiers chacun 14 pour cern de cc bin/fice. Cettc volontzi fut rcspcctic aprs le dics de E. H. Sous une raison indivi- duelle b son nom, H. H. reprit l'affaire avcc actif et passif, alors que, dans leurs rap- ports internes et pour la fortune commerciale, les six hiriticrs formaicnt une commu- naut/ hir/ditaire. La caisse de compensation dicida que H. H. devait acquitter les cotisations arri/rics sur les parts de binifice abandonn/es par lui h ses co-hiritiers. La juridiction de prcmirc instance icarta Je recours formi contre cette dicision. Lt TFA a rcjcti Pappel intcrjet/ par H. H. en /nonant les considirants suivants 1. Ceiui qui exploite individueliement une entreprisc industrielle, commerciale ou artisanale doit en principe les cotisations personnelles sur Ja totalit du hinificc tiri de i'affaire (art. 8 et 9, 1er al., LAVS eis liaison avec l'art. 20, 1er al., RAVS; ATFA 1948, p. 83, et RCC 1948, p. 428. ATFA 1949, p. 141, et RCC 1949, p. 134). Lors mme qu'un tel b/nifice ichoit, en vertu de rgies de droit de familie ou des normes du droit de i'ex/cution forc/e, eis tout ou en partie Ji des tiers, cc binifice est et reste dans i'AVS Je gain du travail que i'exploitant a tir/ de son er treprise. Le binifice d'une cntreprise pcut chre assujetti ii l'AVS d e s qu'ii est pass/ cor mc tel en compte lors du

385

bouclement annuel (art. 958 CO. Voir aussi ATFA 1950, p. 102 et RCC 1950, p. 297. ATFA 1951, p. 185, cons. 4, et RCC 1951, p. 387. ATFA 1959, p. 182, cons. 2, et RCC 1959, p. 394). Il n'en va pas autrement des b6n6ficcs que l'exploitant doit, pour des raisons successorales, abandonner s des tiers. Des I'instant que les personnes se r6partissant le gain selon leurs rapports internes ne sont pas assujetties comme teiles 1'AVS (art. 20, 3e al., et art. 17, lettre a, RAVS), la seule solution est de considrer le titulaire de la raison individuelle comme dbiteur des cotisations sur la totalit du bn- fice (art. 20, 1er al., RAVS). En d'autres tcrmes, le bn6fice net est soumis en son entier aux cotisations autant qu'il West pas diminu par des prestations considr6es comme le rendement d'un capital et, de ce fait, affranchies des cotisations AVS (ainsi, p. ex., les pr61vcments d'un commanditaire ne travaillant pas dans l'entreprise). Voudrait-on statuer en sens contraire, il se produirait alors que maint revenu com- mercial echapperait aux cotisations AVS. L'article 9, 1er a1in6a, LAVS, qui prescrit l'assujettissemcnt de tous les gains de l'activit indipendante, demeurerait lettre morte. On peut se rfrer Ä cet 4ard aux arrts parus dans ATFA 1951, p. 184, cons. 2 (RCC 1951, p. 387) et ATFA 1952, p. 53 (RCC 1952, p. 245). Selon l'inscription au registre du commerce, la raison individuelle du pre s'est iteinte par dcs de celui-ci et l'affaire a 6t reprise avec actif et passif par H. H. En outre, les hritiers de E. H. ont convenu par ecrit que, de janvier 1955 1. dcembre 1964, l'affaire serait exploittie par H. H. ses risqucs et prils, les co-h&itiers s'inter- disant « de s'immiscer en quelque manire que ce soit dans la marche des affaires de l'entreprise «. C'est pourquoi l'ensemble du bnfice net que 1'entreprise reprise par H.H. a djis procur et procurera encore jusqu'ä fin 1964 fait partie du gain du travail de 1'appelant. Avec raison, la juridiction de premire instance fait observer que les sommes distraites par H.H. du bnfice de 1955 1959 en faveur des co-hritiers reprsentent, avant d'avoir 1t1 uipares de ce binfice, un gain typique de 1'activit indpendante de l'exploitant ». N'est pas litigieuse, ni ne doit par consquent ehre tranche par le TFA, la ques- tion, souIeve par les premiers juges, de savoir si H. H. est, dans l'AVS, autoris reporter » sur ses co-h&itiers la charge reprsente par la cotisation de 4 pour cent qu'il doit acquittcr sur les sommes qui leur sont d6vo1ues. La juridiction fdrale a toutefois, dans des affaires analogues, mais non pas similaires la prsente, statu que les prtentions emises par des tiers sur le bnfice de l'affaire peuvent ehre diminues concurrcncc du montant de la cotisation AVS » (prleve chez celui qui doit cette cotisation). Voir ATFA 1951, p. 186 et RCC 1951, p. 387 ; ATFA 1959, bas de la page 182 et RCC 1959, p. 394.

Arret du TFA, du 13 octobre 1961, en Lt cause A. B. 1

Article 23, lettre b, RAVS. Pour un agriculteur, la perte presque totale de la capacit de travail physique (amputation des deux jambes) peut, dans certains cas, 8tre assimile ii la disparition durable d'une source de revenu et justifier un nouveau caicul des cotisations (modification profonde des bases du revenu). Articolo 23, lettera b, OAVS. Per un agricoltore la perdita quasi totale della capacit lavorativa fisica (amputazione delle due gambe) pud, in certi casi,

1 Voir l'article p. 377.

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essere parificata all'estinzioue durevole di una bote di redclito e giustifica ost nuovo calcolo dci contributi (pro fonda modijicazione delle basi dcl reddito).

La caissc de compcnsation avait fix lt 374 fr. 40 les cotisations persunnelles dues pour 1960 et 1961 par Passure A. B., agricuiteur. Pour cc faire, eile s'tait fondlc sur ic gain moyen 1957 1958 ressortant de Ja taxation fiscalc. Saisis d'un recours, les premicrs juges Je rejctrent, estimant que Ja perte de Ja capacit de travail (rsultant d'une amputation des dcux ambes) invoquie par l'assur, ne justifiait pas l'appiication de 1'articie 23, lettre h, RAVS. Lc TFA a admis Pappel interjeul par Passure en non8ant les considrants suivants D'apr's Je s stmc lsgal en vigucur, les cotisations sont fixlcs sur Ja base de Ja taxa- tion definitive Ja plus rdcente de 1'TDN. L'article 23, Jettrc h, RAVS autorisc toutefois les caisses dc compensation lt s's)carter des donnies communiqucs par 1'adrninistration fiscaie et lt dltterminer cJJes-mmcs Je revenu soumis lt cotisations, lorsque les hases du revenu de l'assur ont subi, depuis Ja priodc de calcul, une modification profonde « par suite dun dsibut d'activit3 indtlpenclante, d'un changement de profession ou d'tabJissemont proFes.sionnci, de Ja disparition ou de J'apparitinn durablc dune source importante de revenu, d'une ripartition nouvelie du revenu de J'exploitation .Cepen- dant, eec artiele Cst une disposition exceptionnclle qui ne souffrc aucunc interprtation extensive. Comme Je TFA J'a reicvlt lt plusieurs reprises (voir notammcnt ATFA 1951, p. 254, cc RCC 1952, p. 48), Je fait que Je revenu de J'assurs a subi une dimnution ne justific pas lt Iui seul J'application de cette disposition. Pour quc cette disposition soit applicable, il faut qu'unc niodification profunde soit intcrvenue dans les bases du revenu et qu'elle ait provoqud une diminution dau nioins 25 pour cent. La caisse de compcnsation et 1'autorit de rceours ont considirlt que, dans J'espltce, les conditions d'appiication de J'articic 23, Jettre b, RAVS n'taient pas rcnspiics. Au vu des circonstances trlts particuliltres de cc cas, Ja Cour de cslans estime toutcfois ne pouvoir se rallier sans autre examen lt cette opinion. II n'y a en, certes, ni cllan4enlent de profession, ni rslpartition nouvelie du revenn de J'exploitation ; il nest pas contestlt, en revanche, que dcpuis 1959, annJe au cours de laqucile J'assur a subi 1'amputation de ses dcux jarnbcs, les conditions d'exploitation de cc domainc sont trlts diffrentes de cc qu'elles etaient auparavant. Si un agriculteur exploitant un domaine de petite ou dc nsovenne grandeur - ou un artisan lt Ja t3te d'une petitc entreprise - doit subir 1'arnputation des dcux jambes, il est evident qu'il en r3suJtcra des changenscnts trls profonds dans son activit et des rpercussions sur Je revenu qu'il rctire de son exploitation. Dans J'espltcc, et cela jusqu'en 1959, dccix Jments coneouraient lt Ja raJisation du revenu que J'assur retirait de son domaine d'une part, J'activiul physique qu'il dpJovait dans son entrc- prise en effectuant Jui-nsltme Ja majeure partie des rravaux ; d'autre part, J'activil qu'il exerait en sa qualiti de propriitaire et d'exploitant du domaine, en prenant les ddcisions rgJant Ja marchc de J'expioitation et en les faisant au bcsoin exieuter par des tiers. Depuis qu'il a subi J'amputstion dc set deux jambes, il n'a plus capabic d'exerccr 'ensemble de set activitis d'agricuJtcur et, lt scs dires, il a du se borner lt dinger son expJoitation er lt surveillcr les travaux excuts par des tiers. Ccttc perte presque totale de Ja eapaeitu de travaiJ pcut en principe lttre assinniJue lt Ja disparition durable d'une source de revenu er, comme cette derniltre, aura sans aucun doute des ripereussions sur la strueture de J'entreprise et sur Je revenu. Dans ecs cas particuJiers, on ne saurait attribuer une valeur dieisive lt une taxation fiseale conccrnant Je revenu ohtcnu par i'assur alors qu'il etait eneorc eapabJc de

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travailler normalemcnt et se fondcr sur cette taxation pour caicuier les cotisations AVS. Il se justifie au contraire de prociider conformment l'article 23, lettre b, RAVS s'i est &itabli que l'assur6 a subi, en raison de son infirmitii, une diminution importante de son revenu. Les pilces du dossier ne permettent pas de connaitrc avcc assez de prcision les rtipercussions que l'infirmini de l'assurii a eues sur les conditions d'exploitation du domaine ct sur le montant du revenu. Dans ses lettrcs, l'assur s'est born ii dclarer qu'il n'avait pu engager un bon ouvrier, qu'il avait en revanche achet plusieurs nou- vclics machines et qu'il avait pu continuer son cxploitation grace 1. l'aide bnvoie de ses voisins. Ces rcnseignernents, parcc que trop imprcis, ne permcttcnt pas la Cour .

de cians de juger si les conditions d'application de l'articic 23, lettre b, RAVS sont bicn remplies en i'cspce. Le dossier doit par consqucnt itre rcnvoy ii la caisse pour instruction. Ii incombera .1 la caisse de rechercher si les consquences de l'infirmit6 de cet assur sont teiles qu'elles doivent itre assimilcs s la disparition d'une source de revenu et de dtermincr, en particulier, si la dirninution de revenu atteint 25 pour cent au moins. Si tel est le cas, eile devra alors fixer s nouveau les cotisations de 1960 et 1961 en proceidant elle-mime ii l'cstimation du revenu conformeinTient aux articics 23, lettre b, ct 25 RAVS (les cotisations dues pour 1959 ne sont pas litigieuscs, ainsi que 1, preicise l'assurei dans sa lettre au TFA du 19 mai 1961).

RENTES

Arreit du TFA, du 14 mars 1962, en la cause F. C.

Article 5, 1er alinha, lettre b, de la convention italo-suisse en matire d'assurances sociales. Pour deiterininer la dureie de reisidence en Suisse, seules entrent en ligne de compte les peiriodes durant lesquelles un assur a seijournh dans notre pays en se conformant aux dispositions leigales de la police des eitrangers; par conseiquent, les anneies qu'un ressortissant italien a passeies en Suisse en contrevenant ä un ordre l'enjoignant de quit- ter notre territoire ne sont pas prises en compte pour calculer la dureie de reisidence. (Consideirant 1.)

Articolo 5, capoverso 1, lettera b, della Convenzione ztalo-svizzera in tema di assicurazioni sociali. Per stabilire la durata della residenza in Sv,zzera, devesi tener conto soltanto dci periodi durante i qualt l'assicurato ha abitato il nostro paese in conformitd alle dii posizzoni legali della polizia degli stra- nieri; percici gli anni in ein un cittadino italiano ei vissuto in Svizzcra crasgre- dendo un ordine di partenza ingiungentogli di lasciare :1 nostro territorio, non vengono computati per determinare la durata della residenza. (Consi- derando 1.)

L'assurei, iii le 2 deicembre 1893, ressortissant italien, preisenta, au moment de l'accom- plissement de sa 65e anneie, une demande de rente AVS. La caisse rcfusa de faire droit cette demande, parce que Je requeirant avait cotisei it 1'AVS suisse pendant 4 anneies seulement, au heu de dix annihes comme l'exige Ja convcntion italo-suisse, et qu'au surplus, il n'avait eitei au beineifice d'un permis de seijour en Suisse que pour les peiriodes aliant du 18 avril au 31 octobre 1950 et du 1er avril 1957 jusqu'au moment de Ja reialisation de l'eivehnement assurei.

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L'assur6 rccourut contre cette d6cision en soutenant qu'il avait habit6 en Suisse pen- dant dix ans, dont cinq immsidiatemcnt et de manire inlntcrrompue avant 1'accom- plissement de sa 65e anne. A 1'appui de ses allgations, il faisait etat dune dcision du Dpartement cantonal de justice et Police le condamnant uns amcnde de 500 fr. pour avoir continu travailler en Suisse nonobstant unc interdiction formelle. Cette .

dcis:on tendait prouver que Vassure avait lsabit en Suisse de 1952 i octobrc 1956. .

Admettant cc fait comme etabli, et considrant d'autre part que le recourant avait obtcnu un permis de sijour pour la priode s'iitendant du ier avril 1957 jusqu'au-del de l'anne 1961, la commission de recours admit que le recourant rcrnplissait les condi- tions de rsidcnce en Suisse et lui reconnut Ic droit ii uns rente. Le TFA a admis pour les motifs suivants Pappel intcrjet par 1'OFAS, qui estimait qu'un sjour illicitc ne pouvait fonder ic droit i uns rente:

Sclon le principe de la lgalit6 qui rgit l'ensemblc de nos institutions publiques, dont 1'AVS, il importe que les conditions auxquellcs celle-ei subordonnc l'oetroi de prestations au moment de la ralisation de 1'vinement assure soicnt en harmonie avec l'ordre juridique suisse. Cc principe est galement valable ii l'iigard des etrangers. Eis particulier, ceux-ci ne sauraient - pas plus que les citoyens suisscs :nvoqucr des -

accords internationaux pour justifier des prtentions fondes sur une conduite contraire aux precriptions qui viscnt au maintien de Vordre public et de la siicuritii int&ieure. L'injonction de quitter le territoirc suisse impartic ii un iitranger « indsirable par unc autorit6 compitente est uns mcsurc de sauvcgarde de la scurit er de 1'ordre publics. Si, nonobstant cette injonction, l'<itrangcr parvicnt ii dcnscurer chcz nous, sa prisence ult&ieure en Suisse ne ripond plus ii la notion d'« habitation » en Suisse, au sens des conventions conclues avec divers pays, dont 1'Italie. Eis effet, par « habitcr en Suisse, les parties contractantes n'ont pu eistcndre qu'une prsisence cii Suisse confornie aux prescriptions 1sga1es de la police des trangers. D'ailleurs, 1e chiffre 3 du Protocole final de la convcntion italo-suisse fair cxprcssimcnt mcntion de ccs prcscriptions, cc qui prouvc - si bcsoin &alt - que les parties contractantcs n'ont point eu l'iistcntion d'igisorer l'enscmble des principes susmentionnils. Enfin, si l'on se riifre aux articles 15 et 36 de la loi fiidrale sur l'acquisition et la pertc de la isatioisalitri suisse, on constate qu'cn dehors du dornaine des assoranccs sociales, la prscnce illicitc d'un iitrangcr sur notre territoirc ne lui confrc aucun droit quciconque. Ii s'cnsuit que l'trangcr qui demcurc en Suisse nonobstant uns interdiction rgu- lire et valable ne remplit pas la condition de rsidcnce au sens de 1'articic 5, ier ah- nia, lcttrc b, de la convention.

En l'cspce, il est &abli que, le 14 juillct 1950, l'autorit cantonale comptcnte -

en accord avec la police des etrangers --- a notifi ii l'assure l'ordre de quitter Ic tcrri- toirc suisse le 31 octobre 1950, estimant qu'il n'iitait plus indiqu6 de prolonger son permis de sjour. Naismoins, l'intiircss6 resta en Suisse jusqu'cn 1957 sans que cet ordre fOt rivoquE L'assur6 allgue que la police suisse a tole're sa rsidcnce durant cette p- riodc; mais ccci est infirm par ha sanction pnale qui im a ete infligc le 16 a00t 1957 pour le motif, notammcnt, qu'il avait sjourn6 ii Lugano en contrcvcnaist ii l'interdic- tion rcuc. D'autre part, mime s'il tait &abli que quelques fonctionnaires de Police aient eu connaissance du siijour illicitc de l'assur<i en Suisse bicn avant l'avertisscment donn le 5 novembre 1956, l'assur ne saurait invoqucr en sa favcur lcur comportemcnt passif et injustifi. Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que l'assur savait parfaite- ment qu'il lui &ait intcrdit de rester en Suisse sans permis de si1our durant uns si Ion- guc priode.

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Ii est ainsi itabli que, durant les cinq annies qui ont priiciidi le 2 dcembre 1958, I'assur n'a sijourni en Suissc d'une manire conforme aux prcscriptions de la police des eltrangers qu'i partir du jer avril 1957. Ii ne remplit donc pas la condition de rsidencc de 5 annies prc1dant irnrnidiatenicnt et d'une rnanire inilltcrrompue la rlalisation de l'vincrnent assur (art. 5, ler al., lettre b). 11 nest pas nsicessairc, par consiqucnt, d'examiner si, en fait, l'intiressl a habiti cii Suissc d'une manire ininter- rornpue durant la psiriode prcscrite par la convcntion.

PROC1DURE

Arrit die Tribunal fidiral, du 20 »sillet 1962, eis la cause H. S. A. Article 113, chiffre 3, de la Constitution fbdrale ; articic 88 de la loi fidirale sur l'organisation judiciaire (OJF). Conditions auxquelles une caisse professionnelle de compensation a qualiti pour fornier un recours de droit public. (Considrant 1.) Article 4 de la Constitution fbdbrale ; article 81, 11 ' alinia, LP. Le juge cantonal ne statue pas arbitrairenient cii prononfant qu'une criance de cotisations non produite dans une procidure de concordat West plus pri- viliigiie et en adrnettant, dans le procs en rnainlevie difinitive, l'excep- don du dibiteur qui invoque l'extinction Je la part de la (fette exc&dant le dividende concordataire. (Considirant 2.) Articolo 113, cifra 3, delta Costituzione federale ; articolo 88 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Legittimazionc di una cassa di com- pensaziosse a inoltrare sicorso di diritta pubblico condizioni. (Conside- rando 1.) Articolo 4 cle!Ia Costituzione federale ; artico/o 81, capoverso 1, delta legge federale sull'esecuzione e sul fallimeuto. Il giodice cantonale nun statuzsce arbitrariamente pronunciando ehe im credito di contributi 000 fasto valere nella proceilura di coucordato nun 1 pzd przvilegiato e ammettenclo, nella procedura di rigetto d'opposizione definitiva, I'eccezione del debicore ehe invoca l'estinzione delta parte dcl debito eccedente il dividendo concorda- tar!o, (Considerando 2.)

Dans une procidure de concordat, wie caisse de compensation produisit une criancc de cotisations et obtint, vu ic privi11gc attachi 8 de teiles crianccs par 1'article 219 LP, Ic paiernent intigral de cc qui lui itait du, conformimcnt 8 l'articie 306 LP. Alors que Ic concordat avait d1j8 ltl homoiogui, la caisse de compensation dicouvrit, lors d'un contrble d'ernploycur, que l'entreprisc itait encore rcdevablc de cotisations pan- taires (pour un montant de 899 fr. 60, y cornpnis la part aux frais de gcstion). Eile pnit, pour cette sornnie, une dicision niclansant lcs cotisations arriinics. L'employcun ne forma pas de recours et Ja dicision entra en force. Ii versa 1. la caisse une sonime de 180 francs correspondant au dividende concordatairc de 20 pour cent. Cc faisant, 1'employeur s'itait plan au point de vuc selon lequel Ja criancc de cotisations nie antiricurenient au concordat et non produite dans celui-ci n'itait plus priviligiie. Des lors, le dibiteur n'avait 8. s'acquitter que du dividende, comnsc s'il s'agissait d'une

Voir l'articic p. 376.

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crancc ordinaire. La caisse de compcnsation dtait en revanche partie de 1'idiic que les criiances privilgies conservent leur privilge meine si elies ne sont exerces qu'aprs l'homologation du concordat. Eile entama une poursuite contre l'enlploycur pour Je solde de sa criiance. L'employeur fit opposition. La caisse, se fondant sur sa diicision passee en force, requit la rnainleviic dilfinitive. Le juge cautonal lui refusa celle-ci, en statuant que les crances priviliigies non produites tombent egalemerit sous ic coup du concordat. L'empioycur n'dtait ds lors plus redevable que du divi- dende concordataire et de cc dividende, il s'est acquitt& Les jugements cantonaux rendus en dernier ressort en inatire de main1cvc ne pouvant plus ftre attaqus par un moyen de droit ordinaire, Ja caisse de compensa- tion forma un recours de droit public devant Je Tribunal fiidirai pour violation de J'article 4 de la Constitution fdiiraie. Cc recours, la juridiction fdrale l'a rejet pour les motifs suivants

1. A s'en tenir aux conditions auxquelies ii peut Otre form, dccrites dans Ja

Constitution fdraie (art. 113, chiffre 3) et dans la ioi (art. 88 OJF), Je recours de droit public est un moyen de protection offert aux personnes physiques et moraies contre les excs de la puissance publiquc. Cc moyen ne peut donc pas Otre titilisil pour attaquer des dcisions prises i'encontre du d6tenteur de cette puissance. D'apris la jurisprudence du Tribunal fiidiiral, cc qui prcdc vaut aussi pour les autorits cantonaies et communales iorsqu'eiles agissent comme dtenteurs de Ja puissance pubiique. Ces autoritsis pcuvcnt certes former un recours de droit public iorsqu'un jugement ou une dcision touche Jeurs intrfts comme Je sont ceux d'un particulier. En outre, en tant qu'eiics d&icnncnt Ja puissance publiquc, les conimunes ont qualitil pour recourir si dies veulent dfendrc leur autonomie et leurs attributions propres contre l'Etat ii. la puissance duquel dies sont subordonnics. Ces riglcs s'appiiqucnt aussi aux corporations de droit public dont les fins servent l'intdrt giinrai et qui remplissent une t8chc incombant normalcmcnt i i'Etat, qui leur en a confii l'cxcu- tion totale ou partielle, car ces corporations sont alors, a l'instar d'un Organe tatique, munics de la puissance pubiiquc et exerccnt des fonctions officiclics (ATF 83 1 269, considrant 2). La rccourantc est une caisse de compensation professionnclic au scns des arti- des 53 ss LAVS. Le rgiemcnt de cette caisse a conformiJment aux articles 56,

3 , aiiniia, LAVS et 100 RAVS, approuvii par le Departement Cdral de i'conomic

pubiique, et la caisse a ainsi acquis la personnalitil juridiquc. Eile doit assumer les t8ches 6nonces 3i l'articie 63 LAVS. Vu les principes exposis plus haut, eile n'a quaiit, en tant que corporation de droit public, pour former un recours de droit public, que si eile est iiise par la dcision attaquiic en tant que particuiicr. La juris- prudence tient cette condition pour rempiie 1a oi les droits et ics obiigations de Ja communautd pubiique en sa quaiini de propriiitairc d'un patrimoinc administratif ou financier ou le droit de propri ~ te de Ja communaut sur cc patrimoinc sont mis en cause. Parmi les t8chcs des caisses profcssionncllcs et de toutes ics caisscs de com- pensation figurent Ja perccption des cotisations, ainsi que Ja misc en auvre de J'cxiicution force contre les dibiteurs rcaicitrants (art. 63, iettre e, LAVS). En pro- cildant J'cxiicution forciie, la caisse apparait au dilbiteur teile qu'un criiancier privil. Eile a les mmcs droits et les mfmcs obligations que le crancicr et ne se voit ds Jors, pour le refus de Ja mainlevile d6finitivc, pas autrement touche que ne ic serait un particuiicr. Eile peut par consiiquent, comme ic particuiicr, former un recours dc droit public contre Je prononci du refus. (Le Tribunal fd6rai a, pour les m6mes motifs, rcconnu la qualitil pour rccourir 3i i'Office suisse de compcnsation, qui s'tait vu refuscr la mainlevc dilfinitive dans une poursuitc en rccouvrcment de contribu- tions ducs i la Banque nationale suisse en vertu d'accords de cicaring et de trafic

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des paiements. Voir ATF 79 1 329, considlrant 1). II sied par conslquent d'entrer en mati6re.

2. La crlancc misc en poursuite se fondc sur unc dicision de paicmcnt passee

en force, rendue le 16 aot 1961 par la calssc de compensatlon. Ccttc dicision est, conformimcnt 3. 1'articic 97, 21 alinla, LAVS, assimilic 3. un jugement exicutoire au sens de 1'article 80 LP. La mainlevic difinitive doit donc Irre accordic en vertu de l'articic 81, 1e alinia, LP, sauf si ic dibiteur pcut prouvcr par titre que la dette a iti itcintc dcpuis le jugcmcnt ou qu'il a obtcnu un sursis ou s'il se privaut de la prescription. Le titre de mainlcvic visc un montant de 899 fr. 60, cotisations arriirics ducs pour les annics 1956, 1957 er 1959. Ii est ltabli qu'une somme de 180 francs a vcrsic. Le juge a rcfusi Ja nainlevic defin i tive pour ic solde, en considirant que la recourantc ne pouvait pritendre qu'au dividende de 20 pour cent fix,,' dans Je con- cordat, dont Je dibiteur s'cst acquitti en vcrsant 180 francs. Contraircmcnt 3. cc que la recourante all3gue, ic juge cantonal n'a pas cxamini la validiti du titre de main- lcvie lui-mlmc, mais sculcmcnt celic de 1'cxtinction de Ja dette inscrite dans Je titre. La rccourante fait valoir que Je juge cantonal aurair violl arbitrairement J'ar- tide 81, l alinia, LP en admcttant 1'cxtinction de la dette. Du moment qu'clle n'invoque pas la violation de l'articic 61 de la Constitution fidirale, mais quelle objcctc sculement que le juge a arbitrairemcnt passi outrc aux exceptions Jigitimes du dibiteur tirics de l'articic 81, 1 alinia, LP, ic Tribunal fidiral est limiti dans 1'examen du grief d'arbitraire. Le dibat porre dis lors sculement sur Je point de savoir si le juge cantonal a pu admcttrc, sans tombcr dans I'arbitrairc, que Ja dibi- trice avair justifii par titre que la dette avait iti iteintc. L'cxtinction de Ja dette s'cnrcnd non sculemcnt du paicment, mais de tout autre mode d'extinction (Favrc Poursute pour dettes et faillite, idition allcmande, p. 133 [1 a), et visc notaniment la caduciti de Ja dette consicutive 3. un concordat (Com- mentaires Jaeger et JaegerlDaenikcr, note 10 ad art. 81 LP). Le concordat sortit aussi scs cffcts pour les criancicrs qui n'avaicnt pas produit Jcurs crianccs dans Ja procidure de concordat (Fritzsche : Poursuitc, faillire et assainisscment, p. 324 Jaeger, note 2 ad art. 311 LP Panchaud/Caprcz La mainlcvic, § 143, chiffre 4), mime s'il s'agit de criances priviligiles (Jaeger et Jacger/Daenikcr, note 2 ad art. 311 LP). Lcs seuls crianciers non lils par Je concordat sont ccux dont Ja criance est nie aprls Je terme du dilai de production (Favrc, op. cit., p. 372, ch. III; Jaegcr/Dacnikcr, note 2 ad art. 311 LP). Contrairement 3. l'opinion soutenue par Ja recourantc, Je juge cantonal devait par consiquent cxamner l'cxccption soulevie par Ja dibitrice. Ii n'a ainsi pas dipassi les limites que 1'articic 81, 1 alinia, LP met 3. son pouvoir d'ex amen. L'intimle a conclu avec ses crlanciers un concordat homoiogui par Je juge et pril- voyant un dividende de 20 pour cent. La recourantc n'avait pas produit dans Je concordat sa crlance de 899 fr. 60. Si Ccttc eriance n'cst pas nie apris, mais avant Je terme du dllai de production, Je concordat lui est applicabie. Ii en rlsultc que la dette a itti Iteinte dans Ja mcsurc ou eile dipasse Je montant versi de 180 francs qui correspond au dividende de 20 pour cent. Le juge cantonal a exposl en detail, dans son prononci, les motifs pour iesquels les cotisations Jitigicuses sont dues pour une piriode antirieure 3. J'expiration du Mai de production et qui donnent un caract3rc purement diclaratoire 3. Ja dicision de paicment du 16 aolt 1961. Le rccours de droit pubJic n'est en rien dirigi contrc ces considiirants de Ja juridiotion cantonaJc ni n'cn dimontrc en qucJque maniirc l'inexactitude. II est exact que 1'intiressie n'a pas porti ladite dicision de paiement devant Ja

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commission cantonale de recours pour 1'AVS, en sorte que cette dtcision est passee en force. La recourantc a cependant raison de ne pas en tirer argument pour con- tester 1'intimie le droit de soulever, dans Je procs en mainlevic, 1'exception tire du concordat. Comme le TFA Ja prononci dans J'arrtt S. S. A. du 24 janvier 1958 (ATFA 1958, p. 43, cons. 2 RCC 1958, p. 176), cette exceptlon est du ressort du juge de Ja mainlcvte, les juridictions AVS n'ayant pas i en connaJtre.

Assurcince-invalidite

RADAPTATION

Arrtt du TFA, du 16 mai 1962, Co la cause B. Sch.

Article 12, 1er alin&, LAI. La thirapie des cellules fraiches selon Niehans, app1ique dans les cas d'o1igophrnie, est un traitement de I'affection comme teile. (Considrant 2.) Article 13 LAI. La rgic nonciie 1'article premier, 3e alin&, OIC, selon iaquelle seuls les actes mdicaux reconnus efficaces par la science sont rputs mesures mdicales nkessaires au traitement d'une infirmiti con- gnita1e, est conforme ii Ja ioi. (Considrant 3.) Article 13 LAT. En 1'itat actuel de la science, 1'efficacit de Ja thrapie des cellules fraiches, app1iqute dans les cas d'o1igophrnie, est conteste en Suisse ; cette thtlrapic ne rcprisente donc pas une mesure mdicale nces- saire au traitenlent d'une infirmit congiinitaie. (Considrant 3.)

Articolo 12, capovCrso 1, LAI. La terapta cellulare di Niehans, applicata ai casi di oligofrenia, 1 considerata cura vera e pro pria dcl male. (Conside- rarido 2.) Articolo 13, LAI. La norma enunciata all'artzcolo 1, capoverso 3, OJC, secondo la quale soltanto le misure sperimcntatc idonee dalla medicina sono riconosciute provvedinzcnti sanitari necessari alla cura di un'infermztd con- gcnita, con forme alla tegge. (Considerando 3.) Articolo 13, LAI. Allo stadio attuale delta scienza, l'efficacia delta terapia cebbubare di Niehans, applicata 01 casi di oligofrenia, t contestata in Svizzera; detta terapla non costituisce pertanto ein provvedimento sanitario neces- sario alla cura di un'infermitd congenita. (Considcrando 3.)

La demande de l'assurd, n en 1954, a eti prsentc ii J'AI en mars 1960. Le midccin informa Ja commission Al quc 1'assuni souffrait de dbi1it mentale (oligophrnie), qu'il avait coinmence un traitement avec les cellules fraiches selon Ja mthode de Nichans et qu'il faiJait attendrc quciquc tcrnps pour en juger les rsulrats. La commission Al dcida d'assumcr les frais d'un enseignernent de piidagogic curative et les frais de voyagc corrcspondants. En revanche, eHe refusa Ja prise en charge du traitcrncnt cntrepris par Je mdecin, parcc qu'iJ ne s'agissait pas d'une infirmit congnitale au sens de 1'OIC. Ges conclusions furent notifiJcs par Ja caissc de compensation au prc de Passur par cicision du 27 janvier 1961.

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Le prc de l'assuni recourut contre Je refus de mesures nidicalcs auprs de la com- mission cantonale de recours. Sc rfdrant un rapport de Ja clinique infantile, il d*Jclara que son fils souffrait d'un hydrocephalus intennus, rput infirmit congnitale. A Ja demande de Ja commission de rccours, Je mdecin en chef de Ja clinique miidicale de J'hpitaJ cantonai fit Jc rapport suivant sur Ja thrapic des celJuJcs fraiches scion Nichans « Prcismcnt dans Je cas d'hydrocphaIie interne ct d'arriration mentale qui nous ocdupe, une amiioration par Ja thrapie des ceJJules fraiches est si peu probabic quc Je refus de cc traitement apparait justifiii. Si cc traitement avait queJques chances d'apportcr une amiiJioration rciJe, Jes mdccins de la clinique infantile y auraicnt sfire- ment pense et i'auraicnt propos. » La commission cantonaJe de rccours rcjcta Je rccours, dcJarant quc Ja thrapie des ceiJuJes fraiches ne pouvait pas itre prise cii charge par l'AI comme mesure mildicale de radaptation au scns de l'articJe 12 LAI, parce qu'cJJc avait pour objet Je traitement de l'affcction comme teile. S'iJ s'agissait d'une infirniitd congnitaJe, une prise en charge des frais de traitement ne serait pas possibJc non plus en se fondant sur l'articJe 13 LAI, vii quc Ja thiirapie des celiuJcs fraiches n'cst pas rcconnue efficace par Ja science dans Je cas pnisent. Le TFA rcjcta, pour lcs motifs suivants, Pappel interjet par Je pre de l'assunc contre cc jugcrncnt. Conformdment ii J'articJc 12, ier aliniia, LAI, Vassure a droit aux mesures mdi- caJes qui sont directement nccssaires i Ja radaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objct Je traitement de i'affcction comme teile, et sont de nature Ä amiiliorer de faon durable et importante Ja capacite de gain ou ii Ja prscrvcr d'une diminution notablc. SeJon J'articJe 13 LAI, Jes assuriJs mincurs ont, de plus, droit au traitement des infirmits congnitaJes qui, vu Jcur genre, peuvent entraincr une attcinte Ja capa- .

cit6 de gain. L'articic premier, 3e aJina, OIC dispose en outre : « Sont rputiis mesures mdicaics n6eessaircs au traitement d'une infirmit congnitaJc Jes actcs mdicaux reconnus efficaces par Ja science et qui pernicttcnt d'atteindrc au micux et par des moycns adquats Je but thrapcutiquc visa. » La thrapic des ceJiules fraiches sclon Nichans, qui entre seule cii Jigne de comptc ici, n'appartient pas aux mesures mdicaies de rtiadaptation prvues ii l'article 12 LAI, mais est un traitement de i'affcction comme teile, ainsi quc Je dcJare pertinemment J'autoniti de premiire unstancc. En outre, ccttc thrapic doit etre r6p6oie ii de longs intcrvalles ; selon J'article 2, ter alina, RAT, qui s'en tient aux Jimites fixcs par Ja loi, seuls Jes « actcs mdicaux uniques ou rpts dans une pniode limitc » sont rputs mesures mdicaJes au scns de 1'articic 12 LAI (cf. arrit du TFA du 21 octobre 1961 en Ja causc F. J., RCC 1962, p. 72). La prise en charge, en vertu de J'articie 13 LAI, des frais causs par Ja thrapie des celluies fraiches doit itre cxaminc plus en detail. Ainsi qu'il est mcntionn ci-dcssus, i'article 1er, 3e aJina, OIC ne reconnait comme mesures mdicales ncessaires au traite- ment d'une infirmitd congnitaJe quc Jes actes mdicaux reconnus efficaccs par Ja science. Cette restniction s'en tient J'articic 13 LAI ; du point de vue de Ja responsabilit de J'AI, qui est dfinie ii J'articie 11, 1er aJina, LAI, cette assurance ne peut pas tre tcnuc d'octroycr des mesures incertaines ct nisquiics. Lonsque J'OIC parJe de rsuJtats pnobants de Ja science midicaJe, il s'agit en premier heu de l'cxpdnicncc faite et du suecis obtenu au moycn d'une th&apic dtermunc ; un rsuJtat probant se fonde donc sur l'avis de Ja majonit des savants et praticiens de Ja mdccinc. La thrapic des ceilules fraiches appJique aux cas d'oJigophrinie ne se fonde pas (ou pas encone) sur

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des rsultats probants, comme ii ressort du rapport du rndccin en chef dc la clinique rndica1e dc 1'h6p1ta1 cantonal. M2nse si cette thrapic cst recommandc par plusicurs mdecins, 2t l'trangcr en particulier, il ost etLbil que des rndceins suisses consptents se refusent .l'appliquer. A la demande du rapporteur. ic mdccin traitant a dclar6 lui-mOmc que I'cffic-,icite dc cette tluirapic Ost contcstde. Lcs publications mdicalcs prscntes au tribunal sont - fait significatif - toutes d'origine trang0ro, i une exception prs. Dans ccs conditions, on peut so dispenser dc demandcr des cxpertises plusieurs mdccins, comnsc l'assuni et 1'OFAS le proposent. Gar quels que soicnt lcs avis dc cos nidccins, ils ne pourraient rico changcr au fait qu'cn l'tat actucl dc la science, ha th&apic des cellules fraiclscs appliqu3e dans los cas d'oligophrhic cst con- testc en Suisse. Cette tlnirapic nest donc pas unc rncsurc nccssairc au sons dc l'articic 13 LAI, mimc si 1'assurd souffrc d'unc infirmit congnitalc, cc qui n'est d'aihlcurs pas etabli ; en cffct, Ic rapport dc la cliniquc infantile n'indiquc pas clairc- ment si l'assur souffre d'hydrocphalie congn!taIe selon I'arricic 2, chiffre 132, OIC.

Arrt du TFA, du 8 mai 7962, en la cause R. R.

Article 13 LAI. Le sijour temporaire, ncessit par des considrations d'ordre social, d'un: assure pileptique dans un home d'enfants priv peut 6tre utile ii la sat1ti dc cette dernire, mais ne reprscnte pas une mesure mdicaJe de riadaptation ncessaire, que I'AI doive prendre en charge.

.4rtico10 73 LAI. 1/ soggiorno temporaneo, znsposto da ragioni di ordine sociale, di un'assicurata epilettica in una casa privata per bambiui, pur essendo neue ulla saluec, non costituiscc tuttavza 150 provVcdifllellto sanitario d'intcgrazione necessario, le coi spese possono esserc assunee dall'AI.

L'assure, ne en 1953, souffro d'unc forme d'pilcpsic qui ost reconnuc par 1'AJ comme infirmit conginita1c. Depuis l'automnc 1960 jusqu'au printcmps 1961, eIle s)ourna dans un home d'cnfants priv o6 l'avait placc l'Institution suissc pour pileptiqucs. En scptcmbrc 1960, des prcstations dc l'AI furcnt dcmandcs en sa favcur. Lo mIlde- ein en chef dc ladito Institution dIlclara a la commission Al qu'un sIljour dc l'assurIle dans cc home Iltait indispensablc, pour des raisons dc santIl, au moins jusqu'I Piques 1961. La commission dIlcida dc prendre en charge ic traitemont . l'Institution, ds lc 1' janvicr 1960, mais rcfusa la prise en charge du sIlour dans lc homc d'cnfants, parce que ic traitcment dc l'Ilpilepsie n'cxigeait pas un sIljour dans un tel Iltablisscmcnt Le parc dc l'assurIlc demanda, dans son rceours, que l'AI rcmboursc los frais du sIljour dans cc homc, y compris los frais dc voyage. II invoquait Ä l'appui un certificat mIldical selon loquel cc sIljour avait un rapport dirccr avee l'Ilpilcpsie congIlnitale ct Iltait absolument nIleessaire au traitcmcnt mIldical dc celle-ei la privation d'un tel sIljour risqucrait d'cntr,iincr dc gravcs rechutes. Le mIldccin mcmbrc dc la commission Al dIlclara 3t la commission dc rceours qu'il ne pouvait adoptcr cette opinion ; lt na connaissancc, le traitcment dc l'Ilpilcpsic n'exigcait pas t u t sdjour en montagnc. « Si l'on gIlnIlrahisait l'application dc cc principc pour los traitements ou la prophylaxic, ii faudrait alors que bcaucoup d'cnfants puisscnt faire unc eure dc montagne ; mais moi, c n'ai jamais entendu parier d'unc tolle proscription. » Le parc dc l'assurIlc porta Ic jugement dc la commisdon dc recours, qui refusa los presrations dernandIles, dovant hc TFA, en ronouvelant los allIlgations prIlscntIles dans

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son recours ; il produisit en mme temps un autre certificat mdica1, qui dclare notamment « Ce sjour etait ncessaire, car les mesures mdica1cs et pdagogiqucs, ainsi que les soins, qui sont indispensables au tra i tement de l'pilepsie ne pouvaient ehre app1iqus que dans un home de cc genre. Si nous avions laiss l'enfant la maison, il en serait rsult prcsque coup scir une nouvellc atteintc grave sa santa, peut-tre m e ine sa mort. L'enfant, en effet, vu sa maladie et les troublcs psychiques qui en rsultaient, nciccssitait une ducation spcia1e, que ses parents n'auraicnt pu lui donner, cc qui aurait entravi ou mime compltemcnt cmpch un traitement appropri de l'pilepsie. » Le TFA a rcjet cet appel. Voici ses consid6rants Selon 1'article 13 LAI, les assurs mineurs ont droit is toutes les mesures mdicales nccssaires au traitement des infirmios congnita1cs. En l'csp&e, ii n'est pas contest6 que 1'pilepsic de l'assure est une infirmit congnitale, dont le traitement, assum par l'Institution suisse pour 6pileptiques, est s la chargc de l'AI. Le seul point ä exami- ner, c'cst de savoir si le sjour de l'assurc dans un homc d'enfants priv, de 1'automne

1960 au printcmps 1961, rcprsentait une mcsure mdicalc ncessaire au sens de

1'article 13 LAI. Sans doute, cc sjour a &e profitable . l'assurc ; mais il ne constitue pas une mesure mdicale ruicessaire. Comme ic dclarc le m6decin de la commission Al dans le rapport pr6scnt6 au TFA, le sjour dans un home d'enfants ne repniscntc pas un traitement spcifique de l'pilcpsic. Un homc d'enfants assurc les bons soins et 1'absorp- tion rgulire des nndicamcnts prcscrits -.i ccla se borne son r61c. Le traitement propre- mcnt dir de l'pilcpsie rsidc dans la th6rapic anticonvulsive qui est appliquc sous survcillancc mdicale et dont les frais sont pris en charge par 1'AI. On ne voit pas pourquoi cc traitement ne pourrait etre cffcctu s la maison, si les parents sont la hautcur de lcur tchc. Comme l'a dclar Ic mdccin traitant, les parents de l'assure ne parvcnaient pas donner une 6ducation que les troubles psychiques de l'enfant rendaicnt spcialcmcnt difficilc. II faut en conclure, avcc le mdccin de la commission Al, que les conditions r6gnant dans la famille de l'assurc dtcrminrent son cnvoi dans le home d'enfants. Or, dans l'AI, la nccssit de mesurcs mdicales en faveur d'un cnfant ne pcut dpcndrc des aptitudes des parents i accomplir leur devoir son tigard. En outrc, le mdecin de la commission Al dclarc que l'pilepsic suit un cours dsastrcux lorsqu'on ne russit pas s cmpcher les criscs au moycn de mdicaments en ne sait jamais si la maladic crbrale en sei a tcndancc gurir ou suivre une progression plus ou moins rapide ; quant aux autrcs soins, ils jouent ccrtcs aussi un rlc, mais sccondairc. Cct avis permct, lui aussi, de conclurc que l'administration, comme l'autorit de prcmiirc instance, ont pris une dcision equitable lorsqu'elles ont refus de considrer comme une mcsurc mdicale nccssazrc lt sjour temporaire de l'assurc dans un home d'enfants.

Arrft du TFA, du 7 avril 1962, tu la cause G. R.

Article 6, 2e alin&, RAI. Pour d&ider si un invalide a droit, durant son reciassement professionnel, ä des contributions ä ses frais de nourriture ei de logement hors de chez lui, II faut d'abord fixer ses indemnits journa- 1ires. (Considrant 1.) Article 6, 2e a1ina, RAT. Un invalide qui, durant son reciassement profes- sionnel, touche 192 francs par mois d'indemnits journaJires, comme

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chlibataire, et 324 francs depuis son mariage, plus son salaire de 400 francs et une rente de 144 francs de la CNA, n'a pas droit ä des contributions lt ses frais de nourriture et de logement hors de chez lui. (Considhrant 3.)

.4 rticolo 6, capoverso 2, 0.41. Per decidere se, durante la riformazione pro- Jessionale, debbasi contribuire alle spese di vitto cd alloggio fuori di casa di ein invalido, occorre dapprima fissare le indennita' giornalicre. (Conside- rando 1.) Articolo 6, capoverso 2, OAI. Un znvalido che, durante la riformazione pro- fessionale, oltre al suo salario di 400 franchi - astrazione fatra da una rendita dell'INSAI di 144 franchi - percepisce mensilrnente come celihe

192 franchi e, dopo il matrimonio, 324 franchi d'indennita' giornaliere, non

ha nessun dirttto a sussidi per spese di vitto cd alloggio fuori di casa. (Con- siderando 3.)

L'assur, par suite d'un accidcnt de travail, dont les eilquclles sont des troublcs circu- latoires dans Ja jambe gauche, fut contraint d'abandonner son mtier de menuisier; la CNA lui verse une rente de 144 francs par mois. Donnant Suite lt sa requ0te, Ja commission Al lui accorda un apprcntissagc de dessinateur-architecte comme mesure de radaptation professionncllc (reciassement) et lui reconriut le droit au rembourscmcnt de ses frais de matrieJ scolaire, de transport pour suivre des cours dans une autre vllle, de voyage pour 55 rendre en fin de semaine chez ses parents, ainsi que de chambre 5t Pension lt raison de 5 francs par jour au maximum. La Caisse lui notifia sa d&ision en lui allouant en outre une indemniti journaJire, dont eile fixa Je montant lt 2 francs ds Je ier janvier 1961 et lt 5 francs ds le 6 mai 1961, date de son mariage; un suppla'ment de rtadaptation de 30 pour cent, ajout lt J'indemnit journaJire, en portait Je montant lt 2 fr. 60 et 6 fr. 50. Un recours de Passure, qui estimait insuffisante i'indemnit journaJire, fut rejet en premilre instance. Sur appel de 1'OFAS, le TFA annuJa J'arrOt cantonaJ et modifia Ja dcision de la Caisse en statuant que 1'invaJide n'avait pas droit lt des contributions aux frais de nourriture et de logement, mais qu'il pouvait prtcndre des indemnits journaJires de 4 fr. 90 (plus suppJment de radaptation de 1 fr. 50) pour Ja piriode du 1er janvier au 5 mai 1961 et de 8 fr. 30 (plus supphment de radaptation de 2 fr. 50) d es Je 6 mai 1961 et jusqu'lt Ja fin de Ja priodc de reclasscmcnt, sous les rserves formuJa'es dans les considrants que voici: 1. Dcux qucstions sont litigieuses en procidure d'appeJ: ic droit de J'intim lt des contributions lt ses frais de nourriture et de logement et ic caJcul de ses indcmnits journal ihres. La caisse de compcnsation, suivant Je prononc de la commission Al, a accord lt l'assur, pour Ja durc des mesures de radaptation, une contribution lt ses frais de nourriture et de logement de 5 francs par jour. EIJc a caIcuM ensuitc 155 indemnitls journaJihres, en tenant compte de la contribution ainsi accordc. Tandis que ic juge cantonal a approuvii cc mode de caJcuJ, l'OFAS soutient que Je chemin inverse doit trc suivi, c'cst-lt-dire qu'iJ faut d'abord caiculer er accordcr i'indemnit journalihrc et dtcrminer ensuite si les conditions d'octroi d'une contribution aux frais de nourriture et de logement sont rempJies. L'cxactitude de cc dernier avis est confirmtle par 1'article 6, 2e a1ina, RAI, qui pra'voit 1'octroi de contributions aux frais de nourriture et de loge- ment de i'assur « dans Ja mcsurc ohi ceux-ci ne sont pas couvcrts par les indemnits

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journalires et ic salaire dont ii dispose pour son propre entrecien ». II convicnc des lors d'cxaminer suceessivement la question du rn11tant des indcmnirs jourualires, puis celle du droit des contributions aux frais de nourriturc cc de logement. L'article 24, ier a1in1a, LAI dklarc applicables aux indcmninis journalircs de l'Al « les dispositions qui, dans la LAPG, concerncnt le montant, le mode de caicul et les taux maximums des allucations sous rserve cependant du 21 alina du mSme >',

articic, lequel prvoit quc « pour ic caicul de i'indemnit journalire revenant a un assure ayant exerce une activini lucrative, ic revenu du travail acquis dans sa dernirc activite cxerce en plein sera deiterminant . L'article 21, 2 a1inia, RAT prcise cc pi-opos quc « si la dcrnirc activit cxcrc.ic en plcin par l'assur remonte s plus de trois ans, le revenu pris en considration sera celui quc PaSSUre aurrait tiri de ccttc mmc activit immidiatement avant son stage de radaptation s'il n'tait pas dcvcnu inva- lide ». Teile est la situation, en l'espce, de l'assur, qui a JLk abandonner son mtier de menuisier dbs l'anne 1956, la suite de l'accidcnt dont il avaic ete victimc le 19 d- cembre 1955. Est ds bes dtcrminant, pour calculcr les indemn its journa1i'rcs qui lui reviennent durant son stage de niadapration profcssionncile, le salaire qu'il auraic gagni comme menuisier iinmdiatcment avant cc stage, s'ii n'itait pas dcvenu invalide. L'OFAS, modifiant en cours de procdurc ic chiffre primitivement rctcnu dans son mrnoire d'appcl, admct quc cc alaire aurait atteint 3 fr. 54 par hcure, soit 720 francs par mois. Les pieces du dossier confirment la vraisemblancc de cc moncant, qui doit ds bors 5crc pris pour la base de calcul. L'indcmnic journalirc correspondante s'lvc, aux termes de l'article 9 LAPG applicahic cii la matirc, b 4 fr. 90 pour une personnc seule et a 12 fr. 10 pour un couplc. L'article 21, 3e alina, RAT rcprenant par analogie la r e gle de 1'article 16 LAPG, prvoit coutcfois quc, sous r&crvc de cercains montants minimums, « l'indemnit journalirc est rTduitc dans la mcsure oi, ajoute au revenu d'une activite exerce pendant le stage de riiadaptation, eile dpasse 90 pour cent du gain dTterminant . Cc gain dccrminanc &ant dans l'espcc de 720 francs par mois, dont 90 pour ecuc four 648 francs, la diff&encc entre cc dcrnicr moncant et le salaire effcctif d'apprcnti de 400 francs par muis permet le verscmcnt intg'ral de l'indcmnit journalirc pour personne sculc de 4 fr. 90, mais n'autorisc i vcrscr par la suite qu'une indemnitci journalirc de mnagc rduitc i 8 fr. 30. Aux termes de i'article 25 LAI, un suppl6mcnc de riiadaptation de 30 pour ccnt est ajout 8 1'indemnit8 journalire borsquc l'assurauce ne fuurnit iii Lt nourricure, n le logcment. 11 en rsulte (Tue l'iutimii peut prteudre depuis k 1er Janvier 1961 jusqu'8 S0fl mariage une indcmniti journalirc de, 4 fr. 90, plus un suppliTmcnt de radaptacion de 1 fr. 50, soit au total 6 fr. 40 par juur. Des son mariage, le 6 mai 1961, l'indcmnitO journalirc s'lve 8 8 fr. 30, plus un supplmcnt de rdadaptation de 2 fr. 50, soit au total 10 fr. 80 par jour. Ccttc derni8rc indcmnit sera vcrs8c jusqu'8 la fin des mesures de radaptation professionnelic, autant quc le salaire touchiT ne suhit pas de changement cc qu'une modification des conditions de familIe nentraine pas un nouveau caicul de l'indemnitiT; la naissance d'un prcmicr cnfant ic 22 novembrc 1961 parait ne joucr 8 eec iTgard aucun rle, pour l'immiTdiat tout au moins, l'indemniuS accordiTc iTtant supiTrieure au minimum garanti 8 l'arcicic 21, 3e aliniTa, RAT pour une indeninitiT de miTnagc cc une indcmnitiT pour enfant. L'article 6, 2e alinhla, RAT disposc quc, borsquc Passur,' qui a droit au rcclasse- mcnt confornsiTmcnt 8 l'article 17 LAI n'cst pas interne dans un iTtablisscmcnt de for- mation profcssionnclie, « l'assurancc lui verse des contributions 8 scs frais de nourriture cc de logcmcnt hors de chez lui, dans la mesurc oL ceux-ci ne soist Das couvcrts par les indemnitiTs journali8rcs cc le saiairc dont il disposc pour son proprc entretien >. Le droit 8 de teiles contribucions est ainsi soumis 8 Ii double condicion que l'assuriT ait

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des frais de nourriture et de logement « hors de chez lui > et que ces frais ne soscnt pas couverts par le salaire touchd et par les ndemnitis )ournalircs accorddcs. L'OFAS soutient que 1'intim na pas ou du rnoins prcsquc pas de frais de nourri- ture et de logement hors de chez Iui, puisquc les mcsures de reciassement sont appliquies dans l'esscntiel au heu oü il est domiciIi. L'intimd rp1iquc qu'il na, en cc heu, pas de parcnts auprs desqucls il puisse prendre chambrc et pension, et qu'il en supporte don tous les frais; son epouse n'est vcnuc y habitcr dfinitivcmcnt que ic 1'° scptemhre 1961. Ii n'cst cependant pas ncessairc de dtcrminer ici cc qu'il faut cntendre par les frais que supportc un assur « hors de chez lui ». Mmc si, dbordant les Ilrnitcs que veut fixer l'appelant, on dcvait donner s ces tcrmes 1'acception la plus large et tenir cette premirc condition pour r6a1ise par Passure qui ne peut prcndrc ses repas et Iogcr ni dans son proprc mnage, ni dans cclui de ses parcnts, le ddfaut de ra1isation de Ja sccondc condition ponTe Ä 1'article 6, 2e alin6a, RAT exclurait dans 1'cspcc 1'octroi de contributions. Au salaire mcnsucl de 400 francs gagnd par 1'intinnT durant son etage de riTadapta- tion s'ajoutent, en effet, des indemnitiTs de 192 francs par mois pour Ja pdriode du 1er janvicr au 5 mai 1961 ct de 324 francs par mois d es Je mariage conclu Je 6 mai 1961. Meine abstraction faite de la rente mensucile de 144 francs versde par Ja CNA l'intimiT disposait alnsi durant son cdhibat de rcssourccs suffisant ii couvrir scs frais de chambre et de pension; il dispose, dcpuis son mariage, sous forme de salaire et d'in- demninTs, d'un revenu pratiqucmcnt egal au salaire qu'il aurait gagniT s'il n'dtait pas devcnu invalide. Aussi ne saurait-on tcnir pour rdalisiTe la sccondc des conditions ponTes 1'articic 6, 2e a1ina, RAI pour 1'octroi de contributions aux frais de nourri- ture et de logement.

ArriTt du TFA, du 9 avril 1962, en la cause A. B. Article 69 LAI. Les caisses de compensation n'ont pas ha possibilitd, moins de faits nouveaux, de notifier une nouvehhe dhcision de teneur iden- tique i une dkision antrieure, afin d'ouvrir un nouveau diTlai de rccours. Si ehles le font nanmoins, he recours formii contre ha nouvehhe d&ision doit tre dhcIar irrecevable. (ConsidiTrant 1.) Article 19, 1er aliniTa, LAI. Un hIve de 14 ans qui prend des leons privcs pour viter de redoubier une c1asae n'a pas droit ii des subsides de 1'AI pour ces 1eons, si Je risque de redoubier est l'unique connTquence de son invahidit. (Considtrant 2.)

Articolo 69 LAI. Le casse dz compensazione nun hanno la possibilitd, salvo Jatti nuovi, di notificare una nuova a'ecisione clello stesso cenore delta pre- cedente all scopo di far decorrere un nuovo termine di ricorso .S c eid vien fatto ugualmente, non si deve entrare nel merito dcl ricorso presencato contro la seconda decisione. (Conszderando 1.) Artzcobo 19, capoverso 1, LAI. Un alunno quattordzcenne ehe prende delle lczioni private per evicare di ripetere una classe non ha diricto a degli asse- gni per l'istruzione scolastica speciale per ejueste lezioni, se la probabilitd di ripeterla l'unica conseguenza delta sua invaliditd. (Considerando 2.)

L'assuriT, n en 1946, priTscntc h ha jarnbe droitc les sdquclles d'unc pohiomyiTlitc qu'il a contractiTe lt l'ltgc de 17 mois. II est cntr6 au College lt 12 ans. Pendant l'annic

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scolaire 1960/1961, ii dut itre hospitaiisd 3l deux reprises pour Itre sournis s un traite- ment opratoire et dut restcr longtemps alite 3. domiciic. Ii ne put ds lors fr e quenter le co113ge que pendant six mois sur les dix mois de l'anne scolaire. Afin de compenscr le retard provoqud par cette absence pro1ongc et de n'itre pas obiig de redoubicr sa ciasse, il reut des leons prives d'a1g3bre et d'aiiernand, au nombre de 33, qui co13t3- rent au total 255 francs. La commission Al reconnut que l'int6ressii avait droit au remboursement des frais de transport niicessits par ic traitement suivi chcz le mdecin eile refusa en revanche la prise en charge des 1eons prives qui avaicnt &ci donndes 3. i'assur. La caisse de com- pensation rendit une diicision dans cc sens Ic 13 avril 1961. Ensuite Pro Infirmis dernanda 3. la commission Al de prendre en charge lesdites 1cons privdes; le 31 juiUet 1961, la caisse de compensation notifia une nouveiie d&i- sion de refus, fonddc sur un nouveau prononc de la consmission. Le p8re de i'assur ayant recouru contre cette dcision, le tribunal cantonal admit ic recours, annula la dcision attaque et prononga que i'AI devait verser au iccourant des subsides pour les 33 iegons prives suivies de dcembre 1960 3. avrii 1961. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, i'appci intcrjcni par l'OFAS: Ii ressort des piices du dossier que le pire de Passure a rccouru ic 7 aofit 1961, soit dans le diai ldgai, contre la dcision de la caisse de compensation du 31 juiilet 1961. On constate toutefois que cette caisse avait rendu le 13 avrii 1961 dj3l une dicision fonddc sur le mime dtat de fait et relative aux meines prestations. Si eile a procd de la sorte, c'est parce que Pro Infirmis est intervenuc - sa icttrc, datc du 17 mal 1961, a d'aiileurs 6ti diiposdc aprs le Mai liigai et ne pouvait donc itre consi- drde comme un recours - aupris de la commission Al pour lui dcrnander de revenir sur son prononc et d'accorder 3. cet invalide des subsides pour iesditcs ieons prives. Cette iettre, qui n'apportait aucun iment nouveau, ne constituait donc qu'une dc- mande de rcxamen et ne perrncttait ni 3. la commission Al, ni 3. la caisse de compen- sation de se prononcer 3. nouveau et de rendre une dicision, ni/me si cette derniire est qualifiie de « dicision complimentaire 3l celle du 13 avrii 1961 ». Conformiment aux principes posis par le TFA dans de nombrcux arrits relatifs 3. 1'AVS (cf. notamment arr(^t en la causc H. G., du 19 fivrier 1957, RCC 1957, p. 367 = ATFA 1957 p. 42) - prineipes qui sont 6galement appiicabies en matiire d'AI - les caisses de compensation n'ont pas la possibiiiti de notifier une nou- vclie dicision, de teneur idcntique 3l une dicision antirieure, afin d'ouvrir de cette mani8re un nouveau diiai de recours. Une cxception 3. cc prineipc doit nianrnoins itre faite iorsque, apr8s avoir rcndu leur premi3re dicision, les caisses constatent que de nouvcaux faits sont intervenus ou qu'clies apprenncnt alors i'cxistcncc de faits ignoris auparavant, qui sont peut-itre de nature 3. justificr une autre solution juridiquc. Par consiqucnt, i'autoriti cantonaie de recours aurait dfi diciarer irrecevabic le recours forme le 7 aoi3.t 1961 seulerncnt, donc tardif. Le jugement cantonal doit par consiquent irre annuli. La demande de prestations formic par Ic p6re de l'assuri aurait d'aiiieurs dii itre rejetic et la d/cision de refus de la caisse de compensation maintenuc, mime si le recours avait iti diposi dans le diiai iigal. Aux termes de l'articie 19, 1er alinia, LAI, « des subsides sont ailou6s pour la formation scolaire spiciale des mineurs aptes 3. reccvoir une instruction mais qui, par suite d'invaliditi, ne pcuvcnt frequenter i'icolc pubiique ou dont on ne peut attendre qu'iis la friquentent ». Dans les arrits H. St. du 23 fivrier 1962 (RCC 1962, p. 351), et M. R. du 21 diccmbre 1961 (RCC 1962, p. 206), Ic TFA a pricisi la portic et les conditions d'application de cette disposition, ainsi que de l'article 8 RAI, qui dsifinit

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Ja norion de formation scolaire spcialc, et de l'articic 9 KAI, qui nuinre les condi- tions que les mineurs doivent remplir pour avoir droit aux subsides. Le TFA ne s'est pas raJIi alors l'opinion de 1'OFAS, d'aprs laquelle il n'y avait formation spcia1e au scns de ces dispositions que dans les cas ou des mineurs recevajent une formation spcialcment adapre Ii leur infirmini et i leurs dficicnces, mais Ion pas dans les cas nut des mineurs avaient besoin d'une formation compJmentaire gulnurale dcstinulc i comblcr les lacunes de l'enscignenscnt scolaire pubhc. II a dulciarul au contrairc que J'cnseigncmcnt des brauches scolaires luabituciles, cionnul 5e1on les multhodes noruna- Jement appliquulcs dans les ulcolcs, pouvait ulgalemcnt ulirc considulrul comme une forma- tion spulcialc, et cela aussi bien lorsquc set enseignement avait heu pendant Ja pulriode scolaire qu'cn dehors de ccttc pulriode. Pour que tel soit Je cas, point nest besoin d'ailleurs que l'invalide ait ultul empulchul de frulqucnter l'ulcole puhliquc pendant toute Ja durule de Ja pulriodc scolaire; suivant es circonstanccs, niulnic une absencc pendant unc partie scuJcmcnt de l'annule scolaire peut ultrc reconnuc. Cc qui jouc mi rle dulcisif dans ces cas-Jis, Ast Je fait que Ja formation scoJairc de !'invalide a souffcrt i un tel point des absences et des interruptions provoquules par l'affection ou par soll traitcnscult qu'clle prulscnte de graves lacunes, qui auraicnt pour rulsuJtat, si eJJes n'titaicnt pas comblulcs, d'cntravcr la formation professionneJJe uJtulrieure de J'invaJide et, partant, de rulduire sa capacitul de gain (art. 5, 2e ah., LAI). Dans l'arrult M. R. prdcitul, Je TFA a relcvd en outt'e quc l'octroi de mesures de formation scolaire spulcialc prulsupposait J'cxistence dune invahiditul au scns de Ja Joi er, en particuJier, de l'articJe 4 LAI, d'aprs lequel l'invaliditul « est Ja diminution de Ja capacitul de gain, prulsumde permanente ou de Jonguc durulc, qui rulsuJte d'unc atteintc lt Ja santul physiquc ou mentale provenant d'une infirmitul congulnitale, d'une maJadic ou d'un accident ». Lorsqu'il s'agit d'appJiquer J'articJc 19 LAI, il y a heu, dlts Jors, de rcchercher si l'atteintc lt Ja santul que prulsente Je nineut est prulsumule permanente ou de longuc durule, et de considulrer que tel est hien Je cas si, scion tnure vraiscmbJance, cctte attcintc 1'empulcJicra de fr e quenter normalerneut l'ulcoJc, eis Sorte qu'il ne scra pas en mesure d'acquulrir Jcs connaissanccs et Ja formation sulusulralc de base nulccssaires et que pareilJc lacunc diminucra plus tard ses possibiJituls dc gain. C'est lt la Jumiire des considulrants ci-dessus exposuls que doit ultrc cxaminule Ja demande de subsidcs de l'assurd. Une prcmire quetion se pose, celle de savor si lcs legons particuhires qui lui furent donnulcs de dulccmbrc 1960 Ii avril 1961 ultaicuut dcsti- nules lt combJcr des lacunes tcllcmcnt graves qu'elles ulraicnt de nature lt cnrravcr sa formation profcssionnchlc ultulricurc. On ne saursit soutenir que cette couidition soit rulalisule. Lcs Jegons d'algltbrc er d'alJeniand qu'il a regues (soit 33 Jcons pour iesquchlcs son pltre dut payer une somme globale de 255 francs) dcvaicnt Jui pernisttrc de ratrra- per Je retard scolaire provoqud par Je traitcmcnt de son affeotion et Jui ulpargn r wie rulpultition de sa classc. On ne saurait certes nicr que cct ullve, aussi hicn d'aihleurs que sort plrc, avaient un intulrult ulvident lt prendrc les nicsures nulcessaircs pour fscihitcr les ultudes ct augmcntcr ]es chances ditre admis dans une chasse supuirieurc. 11 arrive trlts frdquemmcnt, cependant, que des ulJvcs cc voicnt ohliguls, pour une raison 00 pour une autre, de rcdoubJcr une classc. MaJgrul les inconvdnients et es cuunuis provoquuls par cette mesurc, on ne saurait ndanmoins adnscttrc que Je fait de devoir rulp3ter unc classc aura probablcment des rulpercussions nulfastcs cii cc sens qu'il conipromcttra les possibi- lituls de dulveloppemcnt et Ja capacitul de gain de l'intulrcssul. La demande de subsidcs prulsentule par l'assurul doit, pour cc motif duljlt, ultrc rejetule. 11 cxistc un autre motif pour rejetcr Ja dcniande de subsides de l'assurul. ('marne dul;.uu dit, les mesurcs de formation spulciaJcs prulvucs par l'artuchc 19 LAI ne peuvcnt ultrc

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accordes que si 1'atteinte Ja sant, prsume permanente ou de longue durie, emp- Ä

che 1'int&ess de frquenter normalement 1'co1e pendant une longuc priode et que, du fait de son absence, sa formation scolaire de base en souffre tel point qu'il coure le risque de voir sa formation professionnelle compromise et ses possibi1its de gain riduites l'avenir. Or, dans Je cas particulier, les traitements auxquels I'intiiress a se soumettre (hospitalisation t deux reprises et longue convalescence s la maison) l'ont emp6ch de frquentcr le collge pendant quatre mois au cours des dix mois de l'anne scolaire. Bien que non ng1igeable, une interruption des tudes pendant une priode de quatre mois ne peut, dans 1'espce, trc considre comme suffisante, au sens de l'articic 4 LAI et de Ja jurisprudence, pour justifier l'octroi de subsides conform- ment ii 1'article 19 LAI.

RENTES

Arrt du TFA, du ii mai 1962, en la cause H. R. Article 31, 1er aiinha, LAT. La rente est refus&e Passur qui s.'oppose ä des mesures de rhadaptation auxqueiles on peut raisonnabiement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amlioration notable de sa capacith de gain. Bien qu'il soit comprhensib1e que 1'assur ne veuilie pas se sparer de sa familie, on est en droit d'attendre de Iui qu'il fasse preuve de bonne vo1ont et se soumette ä des mesures de radaptation raisonnabiement exigibies, puisque c'est lt cette condition seulement qu'il parviendra lt am1iorer sa capacit de gain.

Articolo 31, capoverso 1, LAI. La rendita riftutata all'assicurato ehe ei oppone a provvedimenti d'integrazione, ai quali ei pud esigere ehe ei sotto- poriga e dai quali si pud aspettare un notevole mi glzoramcnto delle sua capa- cita' al guadagno. Sebbene cia comprendzbile ehe l'assscesrato non voglia sepa- rarsi dalla sua famiglia, ei pud da lui richiedere che dia prova di buona volonta' e che si sottoponga a provvedimenti d'integrazzone ragionevolmente esigibili, poiche soltanto a questa condizione egli potrci migliorare la sua capacztci al guaclagno.

L'assur6, ne' en 1923, a commenc& lt souffrir Co 1955 d'une tuberculose pulmonaire bila- t e rale qui a n e cessite une pneurnonecromie droite; il priisente en outre des troubles postphlbitiques de la jambe droite er une atrophie de Sudeck du pied gauche. L'assur prisenta, Je 29 mars 1960, une demande de prestations de l'AI. Aprlts examen, Ja commission Al dicida de soumettre Je cas lt l'office rigional er d'allouer une rente d'invalidit6 Is 100 pour cent jusqu'au d4but de Ja riadaptation. L'office rgional soumit l'assur lt un examen psychotechnique et, sur Ja base des ra'sultats de cet examen, proposa une formation professionnelle dans un atelier micanique. Le mdecin d'un dispensaire antituberculeux estima que le patient a'tait en 6tat de faire un stage de formation professionnelle, mais l'int4ress refusa toutes mesures de niadaptation pro- fessionnelle et dclara vouloir faire un travail lt domicile. Jnformiie de cc refus, Ja com- mission Al proposa de supprimer dlts Je 1er janvier 1961 la rente qu'elle avait accorde.

402

L'assurJ rceourut contre cette deision, mais l'autorit cantonale de reeours rejeta Je recours et confirma Ja dcision attaqude. Le TFA a rejete Pappel de 1'assurd pour les niotifs suivauts II ressort des piecs du dossier que Jappelant a cargoriquement refuse de se sou- mettre aux mesures de radaptarion cJoi avaient envisages. 11 n'a pas acccptd les propositions faites par Je psychotechnicicn de l'offiee rgiOnal et, malgr les cxplications qui lui furent donnes par J'autoriti de rceours, ii a persist dans son attitude. Ii ne peut sen prendi-e qu',-t lui, d3s lors, ei les prestations quil avait obtenues auparavant soit une rente enti3rc simple d'invaliditci de 75, puis de 90 francs, allou3e 3. titre provi- soirc des Je ier janvier 1960 jusqu'3. Ja rdadaptation ne lui ont plus eti vcrscs apr3s Je 31 mai 1961. En d3cidant cette supprcssion, les autorit3s cantonales n'ont fait que se conformer 3. J'artiele 31, ier alina, LAI : 5 Si l'assurL cc soustrait 00 s'oppose 3. des mesures de radaptation auxquellcs on peut raisonnablement exiger qu'iJ se soumette et dont on peut attendre une amlioration notable de sa eapacit de gain, Ja rente lui est refus3e temporairement ou ddfinitiveisient . Cette disposition est d'ailleurs conforme au bot de Ja Joi, qui est avant tour de reclasser J'invalide, c'est-3.-dire de lui fournir les moycns de s'initicr 3. une nouvelle ictivite qui lui convienne mieux, afin de lui donner Ja possibilit d'ansliorer sa capacit3 de gain. Si parcille tentative echotie, et ‚slors sculement, il faudra recourir zi d'autres prestations et notamment 3. J'octroi d'une rente. 11 ressort des travaux prparatoires de Ja LAT, de Ja ratio legis et de Ja juris- prudence que les mesures de rdadaptation o'it Ja prierite sur les reutes car, cn principe, une rente ne doit 6trc alJou3e que si Ja radaptation nest pas possible ou ne l'est que dans une mesure insuffisante. Lors de l'audicnce du prfsidcnt de J'autorit3 de rccours, le recourant a Jui-m0me ueeonnu que son activite aetuelJe, qui consiste 3. effcctuer de petits travaux dans J'ex- ploitation agricole de sec parente ou 3. surveiJier des travaux de rgection et dc gou- dronnage des routes (cf. lcttre du 9 novembre 1961 adressie par Je syndic de sa com- mune TFA), ntait pas rentable. Bien que son 3tat se soit stabilis3, les squcJJes de son affeetion et les risques d'aggravation inlarents 3. sa maladic ne lui permettent certes pas d'effectuer de gros travaux; sa eapaeit3 de travail nest pas r3duite, en revanche, s'il a Ja possibiliti d'cxercer une activin tranquiJle. D'autre part, les rsuJtats de J'exa- men psychiatriquc auquel il a t3 soumis dfmontrent qu'iJ est eapable de tirer profit d'une radaptation professionnellc er, celle-ei termin6c, d'utiliser sa capacite de travail et d'am3liorer sa capaeit3 de gain dans une mesure bien plus grande qu'en s'obstinant

3. effectuer de menus travaux 3. domicile.

Sur Ja base des pi3ces du dossier, on ne saurait done admettre qu'une radaptation professionneJlc serait 'i d3eonsciJJer er quelle aboutirait nccssairement 3. un eclicc. Lcs eertifieats 3tab1is par Je mdeein du dispeosaire antitubereuleux d'une policlinique mdi- cale universitaire et par Je m3decin de Ja polielinique psyeliiatrique univcrsitairc ne sauraient infirmer cette rnani1re de voir et dnsontrcr que eet invalide soit r3eJJcmcnt « ineapable psyehiquement et physiqucment pour une riadaptation en atelier ». On peut comprendrc, certes, que l'appelant dprouve certaincs appr3hcnsions 3. J'ide de quitter sa familIe et d'adopter un geure de vie tr35 diffrent du sien ; mais on doit aussi attendre de lui qu'il fasse preuve de bonne volontd et qu'll aeeepte de se sou- nscttre aux usesures de r3adaptation nccssaires, puisque c'est 3. cette condition sculc- ment qu'il parviendra 3. amJiorer 5.5 capacite de gain. On ne saurait en tout cas ‚lpproover son ‚srtitude Jorsqu'iJ n'a m3nse pas voolo faire un essai de rentrainemcnt 3. l'cffort et de travail dans un atelier. II serait souhaitablc que J'appelant, et cela dans son proprc intdr3t, adopte une autre attitude et se diicide, pendant qu'il est cncore

403

temps, suivrc les conscils (je 1'officc r e gional, qui cst Ic mieux h rn6me de lui indiquer .

es moyens de surmontcr ses difficultds. II convient, dans ces conditions, de laisser l'assurc, la facultti de prscntcr une nouvcllc demande Ä 1'AI s'il est sricusernent dispose ii se sourncttrc ii des mesures de riiadaptation. En pareil cas, ii serait indiqud quc les autorit6s cantonales examinent s'il n'cxistc pas d'autres possibi1its de radaptation tenant mieux conipte de la person- na1it particuldrc de cet assurd.

Arri2t du PPA, du 21 mai 1962, en la cause J. B. i

Article 7, 1' a1ina, LAI. Ii y a heu de riduire ha rente revenant lt un ivrogne qui a causii son invaliditl par une conduite dnotant une nhigli- gence grave et durable et qui, en faisant preuve de la prudence qu'on pouvait exiger de lui, aurait pu reconnaitre les effets nuisibles de 1'al- coohisme et y rcm&hier. (Consid&ants 3, 4 b, 4 c.) Articic 7, alinla 2, LAI. La rente cornplmentaire revenant lt 1'pouse innocente n'est pas soumise lt rhduction. (Considhrant 4a.)

Articolo 7, capoverso 1, LAI. Devesi diminuire la rendita spettante ad un bevitore ehe per negligenza grave e rontinuata ha cagionato la sua invaliditd mentre, se avesse asato la dovuta prudenza ehe si poteva da lid esigere, avrebbe potuto evitare gli cffctti noeivi dcll'alcoolzsmo e porvi rimedio. (Considerandi 3, 4 b, 4 c.) Articolo 7, capoverso 2, LAI. La rendita conipletiva spettante alle moglie innocente non 1 soggetta a dirninuzione. (Considerando 4 a.)

L'assurlt, ne' en 1904, nsariil, effectua jadis un apprcntissage et obtint par la Suite un diplOme de maitrisc. En 1934, il reprit i'irnportant dornainc foncier du son parc, y com- pris un comnicree prosplrc. Tout cn eonscrvant d'cxccllents rapports avec les sicns, il sadonna pctit lt petit lt la boisson. Par suite de pertes commcrcialcs, il dut rcmcttrc successivcment les dcux filialcs, puis le commerce principal ct cnfin une partie du domainc foncicr. Au cours des dcrniltres annles, il Lot intcrnl lt plusicurs reprises dans des dtablissements hospitaliers lt la suite de criscs de delirium tremens. Selon les consta- tations mddicalcs, l'assurd souffre en taut qu'alcoolique chronique de cirrhosc ct de dltfcctuositlts cardiaques ; en outre, 1'alcoolismc provoquc des troubles des facultls intcllcctucllcs ct affcctivcs, qui niccssitltrcnt finalcment sa misc sons tutcllc. - La commission Al rcjeta la dcniandc de rente prdsentle par 1'assurl, ahilguant quc cclui-ci titait rcsponsablc de son invaliditd. La ddcision conformc de ha caissc fut, lt ha suite d'un rccours, confirmle par 1'autoritl cantonale dc rccours. Lc TFA a, pour les motifs suivants, admis partiellcmcnt Pappel intcrjctl contre cc jugcmcnt 1. Lcs prestations en cspltces pcuvcnt Itre refusdes, rdduites ou rctirlcs, tcmporairc- ment ou dlfinitivcment, lt 1'assur6 qui a intentionnellement 00 par fautc grave, ou en comrncttant un crimc ou un Mit, causl ou aggravcl son invaliditlt (art. 7, ier al., LA!). Cettc disposition cst applicablc aux prcstations en faveur des proches qui ont inten- tionnellement ou par fauns grave, ou en commettant un crimc ou un ddlit, causl ou aggravd 1'invaliditl de Passure' (art. 7, 2e al., LAI). Ainsi qu'il ressort du mcssage du

Voir 1'article p. 370.

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Conseil fdrai relatif au projet de loi sur 1'AI, 1'article 7, iN alinda, LAI s'inspire des dispositions de refus et de rduction de l'assurance obligatoire en cas d'accidents (art. 98 LAMA) et de i'assurance militaire (art. 7 LAM). Dans l'assurance obligatoire en cas d'accidcnts, la loi privoit que, si l'accident a caus par faute grave, les prestations ne peuvent &re que rcduites ic refus total de toute prcstation est rscrv expressmcnt pour les cas oi 1'assur a provoqu inten- tionnellement l'accident (art. 98, ier alina, LAMA). La jurisprudence a, par analogie, tendu cettc rgie i l'assurance militaire, et cela ds le dbut (cf. ATFA 1936, p. 68, et la jurisprudencc qui y est citeic ; 1939, p. 151. Dans cc dernicr arrt, le TFA a refusd un palefrenier alcoolique toute prcstation de l'assurance militairc non scule- ment parce qu'il dtait rcsponsable de son invaiidit, mais aussi parce que, cc faisan:, il contrcvcnait cii permanencc aux prcscriptions du service et que les motifs qui l'avaient pouss ii boirc &aient trangers au service mslitairc). Le principe selon lequel il convicnt de rduire sculement les prestations iorsque l'invaliditii a causic par la faute grave de J'assur s'est rv6Iii fondsi dans la pratiquc, en sorte qu'il faut l'appliquer dgalement dans le domaine de l'AI. L'ar- tide 7 LAI concorde dans une iargc mcsurc avec 1'articic 7 LAM et distingue galcmcnt dcux sortcs de fautes differentes par Icur caractrc ce lcur gravit : l'intcn- tion et la ngligencc grave. En matiire d'AI, toutcfois, on ne saurait cxclure, dans un cas particulier, le refus total des prestations lorsqu'un assur6 a causd son invalidit par une faute grave (notammcnt lorsqu'en reg ard de sa situation matdriclle, wie teile sanction ne semblc pas trop rigoureuse). En l'espcc, l'invalidit a tii causc par une faute grave, mais non pas intcn- tionnellement. II n'cxistc pas de raisons suffisantes pour refuser, 2s titre cxceptionnei, toute prestation en argent. Cerees, la faute dc l'assur3 est grave, ainsi qu'il appert des considrants du jugement cantonal. Toutefois, d'aprs les ddclarations plausibles de l'intress, teiles qu'elles nut dtii consignies dans ic rapport d'expertisc de l'tablisse- mcnt hospitalier, les quantits d'aieool absorbes quotidiennement ne seraient pas cxccssives pour tone herum,-- dies n'ont (secasionnd une invaliditd que parce que, en l'occurrence, i'assur est de faible eonstitution et suDporte de cc fait trs p eu d'aicooi. Les suites de cette consommation reiativenient peu importante ne se sont vraisemblablement fait sentir que iorsque la volont de l'assure etait ddjs affaiblic et qu'il n'tait plus en tat de ragir. En revanche, on ne saurait, comme le propose l'OFAS, renoneer 3 toute niduetion 1

des prestations. II y a heu d'admcttrc avec Je juge cantonah qu'en faisant preuve de la prudence qu'on pouvait attendre de mi, l'assurd aurait pu reconnaitre Ics effets nuisbies de l'aleool et v renidier. Au heu de cela, i'assurd s'cst laiss aller a Lt boismu des annes durant, faisant fi de ha prudcnce ha plus dLtmentaire pour tout homme raisonnablc, place dans la mime situation ct les inOitiS cireonstances. Ansi a-t-il caus son invallidite par eine conduite dnotant une nsiqhigenee grave et durable. La elause « peuvcnt Otre refuoies que contient i'articie 7 LAI ne pernier pas de renoncer a une sanction dans ies cas oi Ja faute de i'assuri est grave, sans quoi Ion irait i 1'cncontre du principc de P eg alite de droit. Lii outre, ii importe peu quen vertu de l'artichc 83, 1 alinia, LAI, 1'invaIidit seit ldgaicment riiputde survenuc ic premier janvier 1960, et quelle soit duc i des causes aitrieures cette date. ii nest pas ncessaire que ha faute grave coincidc avec la surven.ance de l'invaliditd pour justifier h'application de Ja sanction de i'articic 7 LAI. Etant adntis en l'cspcc que hcs prestations d'assurance doiveiit Ltre rilduites, il importe d'cxaniincr encore Pobiet, le mode et ldtcndue dc la rdduction.

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Aux termes de 1'articic 7, i' aliniia, LAI, Ja rJduction a pour objet « los presta- tions en esp3ces . On pourrait aoutcr « auxquellcs J'assurii aurait droit s'il n'avait pas caus Jui-rn3mc son invaIidit ». En cc cas, Afaudrait rduirc, outre Ja rollte personnellc de Passuni, los rentes comphJrnentaires ventucJJes en favcur de scs proches, car 1'assurd a lui-m3me droit aux prcstations qui sont priJvues « co favcur >s des procJscs. Cettc solution s'opposcrait toutefois3.J' article 7, 2e aJina, LAI, scion lequel Ja sanction du prcnhicr a1ina est applicable aux prestations en favcur des proches qui ont, dune mani3rc coupable, causd J'invalidiui de 1'assurd ou y ont pour Je moins Coneouru. Cctte disposition Jinsite Ja pornic du premier aJina en cc sens quo los rcntcs comp1mentaircs ne sont soumises 3. rduction quo si los personnes « Co faveur dcsqucllcs dies sont prvues ont causc totaicmcnt ou Co partie J'inva1ic1it6 de J'assuoi (c'cst egalement dans cc sens quo s'cxprime Je mcssage du Conscil fddra1 relatif au projct de mi sur I'AI). Cc principe est dpalemcnt appiicable aux prestations compJdmentaircs cii esp3ces, qui ne revtcnt pas Ja forme de rentes compJsmentaircs autonomes. Ii s'ensuit quc, dans los cas oi los prcstations eis esp3ccs sont a11oues sous forme de rentes pour couples (art. 33, 1cr et 2e al., LAI) ii conviendra, pour faire application de J'articic 7 LAI, d'allouer d'officc dcux dcmi-rentes pour couple ; si 1'inva1idit a et causc par Ja faute grave du niarl seulement, seule Ja derni-rcntc Jui revenant, mais non pas ceile de son pousc, sera rduite. Dans Je cas pniisent, et conformmcnt aux coneiusions de J'OFAS, es prestanions cii csp3ces revenant 3. i'pousc innoCcntc (ii s'agit d'une rente compJ- mentaire) ne sont pas soumiscs 3. rduction. Eis cc qui concerne ie mode de rduction, Ja ioi prJvoit Ja possibiiitd de rduire tcmporairemcnt ou d6finitivemcnt los prestations en esp3ces. Eis mati3.rc d'assurance obJigatoirc eis cas d'accidcnts et d'assurance ndJirairc, Ic,3 prestations ne sont jamaiS soumises 3. unc r6duction temporaire, mais toojours WJfinitive. Cc mode de nJduction doit egalernent etre de r3gJe Co mati8rc d'AI, du moins Jorsqu'it s'agit de rentes. Pour Je surpJus, ii n'est pas neessaire d'dpuiscr cette question aujourd'Jsui. En J'occurrencc, on ne saurait pr000ncer unc sanction temporaire, comme Je proposc 1'OFAS : &ant donmJ Ja gravite de Ja faute commisc, iJ se justific d'opiircr unc rduction dJfiisitive, m3mc si J'on tient comptc de J'enscmbJe des circonstanccs du cas. c, Fixer J'dtendue de Ja r&Jduction est wie question d'apprciation. Cependant, eis mati3.re d'assurance ohJipatoirc cii cas d'accidents et d'assurance nsiJitarc, Ja Cour de csans est parvcnue 3. une certaine unitiJ de pratiquc dans ccttc question-13.. Ccttc pra- tiquc doit, autant quc possibic, 3trc suivie Jors de J'appJieation de 1'articJc 7 LAI. Lorsque J'invaiiditiJ rsuJtc d'un actc fautif uniquc, on op3.re, en mati3re d'assurance pour donimage 3. i'intJgriti cnrporcJJc (surtout Co cas d'accidcnts de Ja circuJation dus 3. J'inattention), une rdduction de 20 3. 30 pour cent. Eis cas d'aJcooiisme cJironique, Ja conduitc fautivc de J'assur s'tend sur des anndes, cc qui constituc unc eirconstancc aggravante. Tel est Je cis en J'csp3ce si Von consid3rc, cii outre, quo toutes los condi- tions econorniques, sociaJes ct farniJiales d'une existence priviJgic taient oJunics, il apparaJt judicieux d'opsJrcr eis J'esp3cc unc rrduction de 50 pour cent, m6mc si J'on ticnt comptc des circonstances atJnuantcs. 5.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Les grants des offices gionaux 4I, sur l'invitation de 1'Office fdral des assu- rances sociales, ont sig Soleure Je 11 octobre sous la prsidcnce de M. Acher- mann. Ils ont visit les bureaux de la caisse de compensation du canton de So- leure, dont les attributions leur ont exposes par son g&ant, M. W. Stuber.

*

Des ngociations concernant la revision de la convention germano-suzsse en ma- tzye d'assurances sociales, du 24 octobre 1950, ont en heu Bonn, du 16 au 25 octobre, entre une dl6gation suisse prsid6e par M. Saxcr, prpos(s aux con- ventions en matire d'assuranccs sociales, et une d616gation allernandc ct Ja tate de laquelic se trouvait M. von Hacften, dirccteur au Ministre des affaires tran- gres. Les pourparlcrs se poursuivront en 1963 pour aboutir la signaturc dune convention revise.

La sous-commisszon des frais dadminzstratzon de la commission fdra1e de 1'as- surance-vieillcsse, survivants et invaiidit a sig le 30 octobre sous Ja prsidcnce de M. Saxcr. Eile a discut notamment divers rapports concernant l'vo1ution des frais d'administration des caisses.

La commission fd&ale de 1'assurance-vzezllesse, survivants et invalzdit a sig Je 31 octobre sous Ja prsidence de M. Saxer et en prscncc de M. Frauenfelder, directcur de l'Office fdcraI des assuranccs sociales. Aprs avoir informe des problmes de la sixime revision de i'AVS ct de la revision du rgimc des APG, eile a &abli un programme et fix6 une mthodc pour Ja suite des travaux.

Novembre 1962 407

chef de la Centrale de compenscition, prend sa retraite

M. joscph Studer, chef de subdivision, a ft le 3 juin 1962 son 65e anniversaire; il va quitter le service de la Confdration la fin de l'anne. M. Studer a occup un poste important dans ics assurances sociales pendant 23 ans, et y d ~ ploye une activit efficace et mritoire laquelle il convient de consacrer un .

bref expos.

A en 1897 i Obrbuchsitcn, dans le canton de So!cure, M. Studer a pass son enfance dans la ferme cossue de ses parents. Ii est rests fid!e ses origines paysannes, t son village natal, et sjourne avec plaisir t la ferme, dirige main- tenant par son frre ain6. Aprs avoir frquent l'co1e secondaire, M. Studer continua ses &udes dans une Lole de commerce prive, Estavayer, et fit un apprcntissage la Banque populaire soleuroise. II travailla quclque temps Zurich, au Crdit suisse, puis entra le 14 janvier 1918 au Service de l'administration fdrale des finances en qualit d'aide-comptable. Ii y fut rattach, dis le dbut, i la section des titres, et prornu succcssivement au rang de comptable II, comptable 1, chef de service et chef de section II. C'est en cette qualit qu'il dirigea la section des titres, qui s'occupc principalement du placcrnent des fonds disponibles de la Confcd&ation, des fonds spciaux et d'autres capitaux, ainsi que de l'imission, du remboursc- ment et de la conversion des cmprunts fd&aux. Signalons que M. Studer a pris une part active l'emprunt national de 1936, qui a 6t6 l'unique emprunt de ce genre jusqu' prsent et qui a rcndu un si grand service notre dfense natio- nale. A c6t6 de ses attributions proprement dites, M. Studer cut encore s'occu-

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per cl'autres tchcs il fut, notamrncnt, supplant de J'inspcctcur fd6ral des lcttres de gage et contrlcur de Ja Caisse de prts de la Confdration.

Lors de l'introduction du rgime des allocations pour perte de salaire, a Ja fin de l'annc 1939, et de soll cntr6e en vigucur Ic 1 fdvricr 1940, la Confdra- tion cra dans son administration des finances u organisme charg de grer Je fonds ccntral de compeusation, d'assurcr J'6quilibre financicr entre les caisses dc conipcnsation et d 'dtablir Je dscomptc ccntral. M Studcr acccpta Je poste, lourd de responsabilit6s, de chef de cc nouveau service. Cela demandait du cou- rage, rar l'administration s'avcnturait Ui sur un terrain toLlt nouveau. Le procs- verbal de Ja sancc d'instruction qui, en janvicr 1940, prdpara l'introduction du l-&gimc des allocations, et i laqucllc participrcnt les cautons, les associations professionncllcs et les caisses de compcnsation r&ccmmcnt crcs, montre les dif- ficults qui durent alors ehre surmontcs. Qu'il nous suit permis (-ic eiter ici Je norn des « vtrans des caisses « qui assistrcnt avec M. Studer ii ccttc sance et q ui sont rncorc artifs aujourd'hui cc soiir MM. W. Baur, de Ja caissc de com- pcnsation du canton de Lerne, et scs col1gucs A. Horat (Schwyz), W. Stuber (Solcurc) et F. Tschui (Schaffhousc), sans oublier les g&ants des caisses profes- sonnelles : MM. Kiry (brasseries) et Walz (mdecins). Pendant plus de vingt ans, ces personnalitiL clirigeantcs ont contribu ccrire, avec M Studer, un chapitre important de J'Jiistoire des caisses dc compensatiori. Le rgime des allocations pour pertc de salairc fut compJt, Ja mme annec, par cclui des allocations pour pertc de gain ; d'autrcs institutions vinrcnt s'y ajoutcr plus tard les allocations de transfert dans J'agriculture, les allocations Luniliales aux travaillcurs agricolcs ct les allocations pour service militairr aux tudiants. En 1942, J'administration des fonds ccntraux du compcnsition (les fonds pour irs travaiJJeur indpcndants et !es salaricb taient grs s6parmcnt) quitta Ja villc fddraJe encombrc par Ja burcaucratic de J'dconomie de guerre et alla se fixer i Genvc, qui grcc Ja ithargie de Ja Soci ~ t6 des Nations offrait bicn sssc7 de placc pour de nouvcaux burcaux. M. Studer s ' installa donc

avec scs coliabörateurs au Palais Wilson, Ja ruc des Pquis, et l'on s'cst habitu .

considrcr cc < domicile » commc dfinitif, bien qu'on eCt soubaitul les vuir un jour occuper des locaux plus commodes. JJ cxiste probablement mainte adminis- tration de moindre envergure qui, sans disposcr d'une rulserve de 6 rnilliards, comrnc Je fonds de compensation de l'AVS i l'hcurc actuelle, aurait manifestul .

cct dgard nur plus grande impatiuncc. M. Studer, lui, attachait moins d'impor- tance rs dultails extdricurs qu's J'cxulcution rdguJire des travauv qui lui ultaicnt con fiuls et la gcstion correctc des caisses de compensation dont Ja Ccn- .

tralc coitrlait l'activitul surtout, ii vcillait lt cc quc les militaircs touclirnt ausitt quc possible les allocations auxqucilcs ils avaiciit droit. Ccci ne fut pas touJuurs facilc, surtout Jorsquc Je nombreuscs unituls ultaicnt appeJes sons les drapcaux, et J'on comprcnd (du moins pour cettc ulpoque) Ja devise quc M. Studer avaic adoptule : I_'importaiit est Je paycr, et nun cc quc Jun paie. Ajoutons quc M. Studer cunnaissait Jr rulgimc des allocations nun seulement

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comme chef, mais aussi comme ei-nploy6 subalterne ; pendant le service actif, en effet, ii fut ordonnance de burcau, et eut .rcmpiir lui-mme de nombreuses cartes-ccrtificats, tichc dont il s'acquitta d'une manire exemplaire.

L'appareil adrninistratif cr pour le rgime des aliocations fut utilis aussi par i'AVS, ds l'cntre en vigucur de celle-ei ; Ast ainsi quo l'administration des fonds centraux de compensation dcvint la « Centrale de compensation >'. Ii dut &trc considcrablcrnent dve1opp en vuc des nouvelies t3chcs qui lui incombrent ds 1948 : registre des assur6s, rassemblement des comptes individuels de coti- sations, statistiques des cotisations et des prestations, etc. Unc autre ti.che encore, qui fut passagre, mais exceptionnellement consid&abie, fut l'introduction du nunuiro d'assur AVS comme nurndro de matricule militaire M. Studer dut organiser, cette f in, i'inscription de cc nunro dans plus de 800 000 livrets de service. M. Studer, qui la gestion du fonds AVS tenait trs cur, fut dlgu d'officc au conseil d'administration. Ii y itudia los probimcs pos6s par ic pla- cement des excdents de recettes d'autant plus consciencieuscment quo son ancicnne activit i'y avait vraimcnt prdcstin6, et seconda judicicusemcnt los prsidents qui se succ6drent la tate de cc conseil : MM. E. Weber, ancien prsidcnt de la Banque nationale ; E. Nobs, ancien conseiller f6drai R. Brat- schi, conseiller national, et ds le dbut de cette anne H. Küng, directeur de la Banque centraic cooprativc. A c& de ses attributions principales, la Centrale de compensation gre la caissc suisse de compcnsation qui, avec ses quclquc 150 offices auxiliaires i'tranger, 30 000 cotisants et 22 000 bngiciaires de rentes, sans oubher ses relations avec los assuranccs sociales de nomhrcux pays, doit rsoudrc des pro- bimcs d'organisation spciaux. M. Studer s'est pench aussi sur eux avec soili- citude. La Centrale de compensation a d6 acccptci- encore de nouvclies attributions iorsque fut introduitc l'assurance-irivaiidit« Eile constituc aujourd'hui, avec ses

150 cmploys, un organe important dc i'administration, et M. Studer, qui cst

chef de subdivision depuis 1949, a su i'adaptcr constamment lt ses nouveUes tiches. En 1961, la Centrale a accompli une vritabic performance en contri- buant, avec son ordinateur lcctroniquc rccmmcnt acquis, lt i'excution cxccp- tionneiicment rapide de la 5e revision de i'AVS. M. Studer a rgu1irement suivi l'activit des caisses de compensation ; pendant plusicurs annes, ccs rela- tions furent mme renforces par des licns de familie, puisque son fils dirigea, jusquc tout r&crnrnent, une caisse de compensation, et pr6sida cii outre 1'Asso- ciation des caisses de compensation professionnelies.

M. Studer entre, en plcine sant, dans la rctraitc. Maigr sa prdiiection pour los travaux de jardinage, ii ne voudra sans doutc pas y consacrcr tout son temps, mais continucra lt mettrc lt profit ses cxpricnces d'admiriistrateur et de finan-

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eier. L'Officc fd6rai des assurances sociales et, en particulier, la subdivision AVS/AI/APG Je remercient de sa collaboration fconde et esprent pouvoir b6nctficier de sa comptcnce cncorc l'avcnir. Pour Je moment, ils lui adrcssent leurs rneilleurs vux et lui souhaitent une vieillessc hcurcuse au sein de sa familie ; ils se croient autoriss i Je faire aussi au nom des caisses de compensa- don, avec Jesqucilcs M. Studer a cultiv de si bonncs relations.

Pour Ja r6daction de Ja RCC Albert Granacher

Vers la sixieme revision de 1'AVS

Lors de Ja sance du Conseil national du 2 octobre 1962, M. Tschudi, conseiller f&Jral, chef du Dpartcmcnt de l'intrieur, a rpondu sept interventions .

parlcmcntaires relatives t une nouvcllc revision de 1'AVS (cf. RCC 1962, p. 381). Voici i'esscntiel de son expos.

1. Le probhme pos et son Importance

Les problmcs soulcvs par les sept interventions peuvent ehre c1asss en trois groupes principaux - Adaptation des rentes au rerzch&issement sous ses deux aspects: adaptation immdiatc au renchrisscment survcnu et question de principe - com- -

pensation automatiquc du renchrissemcnt, t l'avcnir; - Modification de structurc de 1'AVS, c'est--dire passage d'une assurance de base une assurance allouant des rentes qui garantissent des ressources suf- fisantes pour vivre, avec tous les aspects accessoires de cc prob1me, de nature financire et techniquc; - Assurance complcmentaire, pour ccrtaincs ciasses de la population qui n'ont pas d'assurance de cc genre. Les questions poscs au Conseil f6drai et les suggestions qui lui sont faitcs ont trait des probimes de Ja plus haute importance. La porte de ces proposi- tions dpasse mme celle des cinq revisions auxquelles on a procd jusqu'ici, car il ne s'agit dc ricn moins que de rexamincr Ja conccption rnme de notre AVS. D'ailleurs, les deux initiatives populaires qui ont t6 d&poscs r6cemnient et sur iesqucllcs ic Conseil fdral fera rapport ult6rieurernent demandent, dies aussi, une modification de structure de l'assurance. Les cinq prcmires revisions de la 101 qui, au fond, n'ont fait qu'adaptcr les rentes l'voJution des salaires et des prix et apporter quclques correctioni au texte primitif de la loi ont dj rcquis du parlernent et des organismcs consuitatifs beaucoup de temps et d'ef- forts; aussi n'cst-il pas 6tonnant quc ic rcxamen de toute Ja conccption de l'assurance pose cet gard des cxigenccs encore bien plus grandes. Nous tenons, .

ccpcndant, rclever dis l'abord quc tour sera mis en ccuvre pour quc les

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travaus iiccssaires se droulcnt le plus rapidement possible, tout cii tant aussi approfondis qu'il convient.

2. La stuat/o;z financzcrc de 1'..4 VS

Bien quc Lt cinquirne revision de 1'AVS ait 6t de bin celle qui a augment les rentes dans la plus forte mesure, et quoiqu'clle n'ait effet que depuis urs peu plus d'uii an, soit depus Lt 11- juillet 1961, Ic nombrc de ceux qui rclament une sixLtmc revision ne fait qu'augmcnter. Ceia n'a rico d'6tonnant si l'on con- sidrc sculcment de rnanLtrc sommaire l'voIution financLtre qui s'cst produite depuis ladite date. 11 coivient cependant d'caniiner de plus prs les chiffrcs ddtcrminants. Considrons l'excrcice financier 1961 dans sa total;td. Les dpenses se sont dleves 861 millions de Francs, clont environ 100 millions reprscntent les dpenses suppLtmentaires cntra?nies par la cinquime revision, ce qui corres- pond cntdircnicnt aux estimations contenues dans le message du Conseil f6dral du 27 janvier 1961. 11 ne faut pas oublicr, cependant, quc badite revision n'a cu d'effet quc ds la seconde moitLt de l'exercice. Pour 1961, igalement, les rccettes provenant des cotisations ont attcint la sommc dc 906 millions dc francs, alors qu'cl]cs avaient ivaludcs i 840 millions dans le mcssage susmentionni. Le suppLtment de rccettes de 66 millions dc francs est dii pour environ un tiers lt l'afflux, sopricur iii la moyenne, de travailleurs trangcrs et pour Ii peu prs dcux tiers lt l'iLtvation, eile aussi dpassant Ui moyCnnc, du niveau de vic gnral; mais cci dcux sortes de rccettes suppLtrncntaires trouveront automati- qucment leur affectatinn. Fn cffct, edles qui proviennent de l'accroissement du niveau de vic devront trc utilisdes exclusivcmcnt pour adapter les rentes lt l'volution des prix, ct ccllcs qui rdsultent de l'augmcntation du nombre des travailleurs trangcrs cntraincront Lt vcrsemcnt ultdrieur de rentes d1ev6cs dans une proportion au nioi ns aussi forte.

11 faut iappelcr en nutre, cii cc qui concernc l'Ltvation du niveau de vie

gn&al, quc l'indicc des rcvcnus du travail d&erminant pour l'AVS avait cstim pour 1961 lt 156 points (1948 100) contre 150 points pour 1960. D'aprs les observatioiss faires, cet indice doit trc mont lt environ 163 points; mais il ne faut pas ouhlier quc Ui niessagc du Conscil fdral tenait conipte d'un indice des cotisations de 175 points ds 1967 ct prvoyait, en outre, quc les pouvoirs puhlics devraient couvrir ds 1977 ciiviron un tiers des dpenses annuciles. L'indicc des cotisations de 175 points ndccssaire pour tablir l'qui- libre financier et qui correspond lt un montant de cotisations d'un milliard dc francs n'cst donL pas cncore ‚ittcint on pcut seulenient prssinicr, vu Ui tendance gnirale de 1'tivolution, qu'il le sera cieux ou trois ans plus tt qu'on ne l'avait admis lt l'originc. De cc puint dc vne, 00 peilt donc fort bien dfcndre 1'opinion qu'il convicn- drait de procder deux lt trois ans plus tt au rexaincn de l'tat des rentes eis relation avcc Ice prix et les revenus du travail prvu pour la premLtre fois pour 1967 par l'articic 92 bis dc Lt I,AVS. Cette disposition ne s'opposc nuilcment lt une augmcntation anticiplte des reines, car le Conseil fdltra1 et le Parlemcnt pcuvcnt en tout tcmps procdcr sans retard lt unc revision qui s'irnposc.

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3. Aflocations de rerchc'rissernent et adaptatzon autoinatique

des rentes

a. De divers e6tds, on ddeiarc qu'il est urgent que des allocations dc re;:chdrissc- 222cizt soent vcrsdcs auv rentiers AVS. Mais, fort souvent, ces dde1aratons se fondent sur Llfl examen ineomplet de Lt situation. Ii est certain que les prix mit augmeritd dcpuis l'ntrdc cii vigucur de ii'. cinqui5me revision de l'AVS; 1'indicc des prix 1,1 ConsomnhItOn le ddiTlOntrC elairement: Indiee cii juillet 1961 =

186,4: tai uillct 1962 195,7; I'indiec des prix t Lt consommation est done montd de 9,3 points, cc qui correspond une augrnentation des prix de 5 pour cent cii unc- anode. CC Chiffre est indicatif pour la eompensation du rcnchdrisse- cii particulier pour les salaires. 1I.Jne augnscntation des prix de 5 pour eent justific, par exemple, une adap- tation de saiairc de 500 francs par an dans le cas d'un salaire annucl de 10 000 francs. Ces 500 francs sont mai: fcstcmcnt ndccssaircs pour conipenser l'augmcn_ tatioi des prix en francs; mais ii s'agit de la eompensation totale du rcnehdris- scmdnt pour un salaire normal usuel. Or, ii sembic bien que la plupart de eeux qui dcmandcnt une compensation du rcnchdrisscmcnt pour les rcnticrs AVS not en VLIc un montuit de cet ordre de grandeur; ils oublient que les rentcs AVS ne saurjient avoir Ja fonction du salairc normal usucl. Lcs rcntcs de 1'AVS dtant des rcntcs de base, la compensation du renchdrissemcnt ne pcut trc, eile aussi, qu'unc compensation de hase. Pour les hdndficiaircs de Lt rente minimale de

1080 francs per an, unc augmentation des prix de 5 pour ccnt serait cornpcnsdc

per une allocation de rcnchdrisscmcnt de 54 franc par en. Or, un tel montant cst bien infdricur i cc quc i'on attend de manirc gdndra ic. C'cst Lt que rdsidc la esusc du manquc de ciartd rinnt nous avons parld plus haut. En effet, le mon- tant souhaitd titrc de prdtenduc compcnsation du rcnchdrisscmcnt est au moins quatrc tiLl einq iüiS plus dlcvd. Cc qui signific qu'il faudrait augmenter ics rcntes, non pas de, 5 pour eent, mais l.iien de 20 25 pour cern; il ne s'agirait donc pes .

d'idaptations au renehdrissement, mais damdliorations rdclles cffectives des rcntcs, qu'on ne pcut obtcnir qu'cn modifiant la structure de i'assurancc. Cc quo nous venons de dire ddmontrc qu'il ne scrait gure scnsd de consacrcr du tcmps et des cfforts proeddcr i unc revision ayant un quernent pour but d'augmcntcr ]es rcntcs d'cnviron 5 pour ecnt comme i'dldvation des prix l'cxi- gcrait; cii apprcnane :lucls seraicnt les niontants versds, bin de se rdjouir, tous secoueraicnt la tdte ou protcstcraicnt. 11 ne faut pas perdrc de vuc quc toute augmcntation des rentes, quelle quelle soit, contraint . une revision de Ja boi. Or, l'cxpdriencc prouvc qu'une revision requicit bcaucoup de tcmps, parcc qu'il faut, toLlt d'ahord, cffcctucr les travaox prdparatoircs, puis soumettrc les nou- vcaux textes Ja cOniniission fdddrale AVS/AI, aux ddpartcnicnts intdrcssds, au Conscil fdddrai, aux Commissions parlcmentarcs et aux Chamhrcs fdddraics. Si l'on vcut aidcr vraimcnt les nombreux rcnticrs ayant rcsscnti viverncnt les cffcts des augmcntations de prix, il faut proeddcr i. une amdlioration rdelbc des rcntcs. Lcs services eompdtcnts sont cli train d'examiner si et elans quelle mesure unc teile ainMoratioll est possible.

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b. 11 cst fort comprhensible, vu i'augmentation incessante des salaires et des prix depuis 20 ans, que !'on demande l'adaptation automatiquc des rentes ccttc bvoiution. Le Conseil fdral a M. trait ca dtaii dc cet automatisrne dans son message du 27 janvier 1961 reiatif i la cinquibme revision, et ii s'y est dc1ar oppos. Le passage principal dc son message s cc propos tait le suivant: Ii convient d'exclurc d'embibe l'adaptation automatiquc. Eile ne s'irnposc en effet que dans le cas ofi l'vo1ution siconomiquc, qu'eile soit rbeilc ou qu'elie rsulte dc I'infiation, progresse rapidement. Les cxpriences des dernibres dbcen- nies montrent toutefois qu'cn Suisse, les conditions bconomques ont voiu 3. un rytisme relativement lent et que, par cons6quent, ii West pas ixicessaire d'adapter les Drestations chaque annc. D'autre part, les conditions financibres permettant d'appliquer i'automatismc font sigalement dbfaut En fait, ii faudrait modifier >'.

le mode dc financernent dc 1'AVS pour pouvoir appiiquer cet automatisme aux rentes ca cours. II parait doutcux que cela soit ncessaire et adfiquat. De toutes faons, Conseil ffdra1 et les Chambrcs fdra1es ont jusqu'ici veille, 3. cc que, par les revisions dc la ioi, les rentes soicnt adaptes, non seulement au rcnch- rissement, mais aussi 3. i'augmcntation du niveau des revenus. Quo' qu'ii ca soit, cette question sera sournise 3. un nouvel examen en relation avec les btudcs actuelics relatives 2t l'amiioration relle des rentes, amciioration qui ne pourra gure rester sans influcnce sur 1c mode dc financement.

4. La rente garantissant des ressources suffisantes pour vivec

On a i'habitude d'opposer dcux notions: l'assurance dc base et i'assurance allonant des rentes qui garantissent des rcssources suffisaates pour vivre. Ici aussi, il ne s'agit pas dc notions bien dfinies, mais tout au pl us d'expressions indicatives. Lorsqu'on dit qu'3. 1'heure actuelic l'AVS cst une assurance de base, on part dc l'ide suivante: la rente AVS moycnnc cl'cnviron 2000 francs par an ne reprsente que quciquc 25 pour cent du revenu gn6ral moyen du travail; Ast donc une base moyenne gbnrale qui, pour que l'assurti puisse subvenir 3. ses besoins vitaux, doit ihre compi&fe par des rcssources supplibnentaircs. La ncessit dc teiles ressourccs varic bcaueoup, le niontant du ioycr jouant surtout un rblc important 3. cet cgard. Pour ies paysans figis qui continuent 3. vivre dans leur domainc, la rente acrueile reprscnte dj3. une aide asscz satisfaisantc. Si Pan parle d'une assurance ailouant des rentes qui garaatissent des ressour- ces suffisantes pour vivrc, on a souvent ca vue dcux genres d'assurancc diff- rents: un rgime gnrai d'assuranee-pcnsion et une assurance allouant des rentes uniformes qui garantissent ic mininsum vital. Par pension d'un rtgime gfnfral, on entend la plupart du temps une rente fixe ca pour cent du salairc, donc anaiogue 3. la prestation des caisses dc pension privcs. On pense, dans la inaJorIte des cis, 3. na tau ,< dc 50 3. 60 pour ecnt; mais il n'existc nulle part dans ic monde na rgime dc pensions caicuifes ca pour ccnt du salaire qui s'tende 3. i'ensemblc dc la popuiation. La notioa a 3s3 reprise des rgirnes ob!igatoirs d'assuranee-pcnsion pour les ouvriers et les crnpioys qui englobent, non pas la Population dans son ensemble, mais uac partie importante dc celle-ei, soit les personncs qui sont,

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titre principal, des salaris. Comme, pour cette catgoric de personnes, Je salaire est une valeur assez homogne et qu'en particulier ii ne desccnd pas en dessous d'un certain minimum, par exemple 5000 francs par an, on obtient effectivernent tOUjoUrs, cii appliquant un taux de 50 ii 60 pour cent, une rente garantissant des ressources suffisantes pour vivrc, mais qui est gradue d'aprs le niveau de vic auquel Ic lxnfieiaire est habitui. - Si Von entend garantir chacun Je minimum vital pour ses vzeux jours, ii ne peut s'agir, au contraire, quc du montant miniiiiLiIll absolument indispensable pour vivrc trs niodestement. On pense cii gsii&al, pour une personne seule, un montant de 250 . 300 francs par mois, soit 3000 i 3600 francs par anne. II s'agit cependant de montants suprieurs lt cclui de Ja rente maximale actuellc de l'AVS.

L'AVS suissc a h6 conue comme une assurance gnralc s'tendant lt l'en- scmble de la population. Tous les habitants de notre pays sont assur6s, qu'ils soicnt de condition indpendante ou saiaruc, ou m&mc s'ils n'excrcent pas d'ac- tivit6 lucrative. Personne n'cntend renoncer lt cette rilgiementation trs large. Cc qui signific quc nous ne saurions rcprendre des solutions trangres qui reposent sur d'autres systrnes. Unc pension calculc en pour-cent du salaire serait tout lt fait insuffisante en cc qui concerne les paysans et les personnes sans activit lucrative. 11 faudrait donc apportcr lt cc systmc les corrcctions ncessaircs cii fixant pour Ja rente nil montant minimal en francs. D'autre part, un systme de pension combinic avcc une rente minimale dcvrait reposer sur une hase financire tris large; 15 pour cent des salaires au moins sous forme de cotisations de l'conomie et de contributions des poivoirs publics seraicnt nccssaires; or, lt l'heure actuellc, l'AVS ne peut compter quc sur 6 pour cent des salaires au plus, comptc tenu des conteibutions des pouvoirs publics. Ccpcndaiit, Ja rente nniforme ne corrcspond pas non plus 1. nos bcsoins. Sans cointiter qu'ellc ne ticnt nullcmcnt conipte de Ja structure sociale de Ja popula- tion, clle est incompatible avcc Je systme actuel de cotisations prilvoyant en princ!pu la perception de 4 pour cent des salaires. Cc qui a pour consquence, par excmplc, que plus de dcux tiers de Ja somme totale des cotisations de 900 niillions de francs sont fournis par des personnes ayant un rcvenu annucl de plus de 7500 francs, alors quc ces personnes ne pourraicnt recevoir, dans un systmc de rentes uniformes, qu'un tiers environ de Ja somnie totale des rentes. D'nillcurs, ii ne scrait pas possible lt Ja longuc de vcrser des rentes uniformes, par cxc mplc dc 250 francs par mois poir les personnes seules avec un taux de cotisations de 4 pour cent des salaires; aussi bien les cotisations des assurs quc lcs contrihutions des pouvoirs publics devraient itrc augmcntes d'environ

50 pour cent.

Toutefois, mmc une solution intermdiaire consistant lt prvoir des rentes minimales rclativcmcnt favorables pour les personnes faisant partie des catgo- ries de revenu infrieurcs ne rsiste pas lt un examen plus approfondi. Si, par cxemple, on voulait simplcmcnt porter la rente minimale de 1080 lt 1800 francs

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par an, seit de 90 4 150 francs par mois, sans modifier les autres l6ments de la formule de rente, ii n'y aurait plus, entre la rente minimale et la rente maximale de 2400 francs, qu'une marge d'un ticrs. Cette diffrcncc minirne ne justifierait plus gure un chclonnement des rentes d'aprs le montant de la cotisation, de sorte que cette solution aboutirait, 4 plus ou moins brvc chancc, 4 la rente uniforme. Ccpendant, cette mesure ne rsoudrait pas le prob1mc pour les per- sonnes qui sont vraiment indigcntes, car la rente minimale augmcntde ne leur permettrait pas 4 eile scule de subvenir 4 leurs besoins vitaux. De l'examcn de ces diverses solutions, ii Laut coriclure que la structure de notre syst4mc de rente, adoptiic aprs rnCirc r4fiexion, doit trc maintcnue. Dans notre pays, e'cst par diverses mcsures qu'il Laut garantir aux personncs ag ees les moycns d'existencc auxqucls dies mit droit. Dans l'AVS, la seulc possibilit cunsistc 4 augmcnter, de rnanirc gnrale, les rcntcs dans unc proportion importantc. Ii Laut düne examiner que!lcaugmcntation des rcutes AVS peut tre ralise sans augmcntation excessivc du taux des cotisations et sans qu'il soit portL atteinte aux nombrcuscs caisses de pension et assurances de groupe qui rcmpiisscnt une t5chc sociale irnportantc. Par souci de c1art4, prcisons qu'unc am6lioration vraiment importante des rentes rcnd nccssairc un rcxa- men pralable de la structurc financire de l'AVS, et parait donc ne pas avoir de ehanccs d'aboutir sans une ccrtaine augrncntation du taux des cotisations. Lcs problmes poss par la mthode de financement et la constitution du Fonds devront, cux aussi, Otre soumis 4 cette occasion 4 un examen approfondi. Les i;istitiitions d'aide si la vis'illesse et aux survivants, aussi bien cantonales que eommonalcs, devront continuer 1. aidcr les personnes auxque1lcs les rentes augmentcs ne garanriront pas le minimum vital et qui ne b4nficicnt pas de prestations d'uue eaisse de pension privc ou n'ont pas d'6conomics. Afin que des rentes compl4mcntaircs d'un montant suffisant puissent &itre alloues 4 toLis les vieiilards dans le bcsoin, les subsides fi.idraux aux institutions eantonales d'aidc 4 la vicillcsse devraicnt ventuellemcnt tre augmentis. On pcut cepen- dant rdlcvcr qu'4 l'hcure aetucllc dij4, ii existe unc aidc eoniplsimentaire 4 la vicillesse et aux survivants dans 17 eantons. Lcs Lides eantonales, ainsi quc la Fondation pour la vicillessc et la Fondation pour la jcunessc, versent 4 environ

120 000 persouncs des prestations de qudiquc 75 millions de francs par an, dont

8,75 millions sont eouvcrts par la Conf6dration. Ces prestations d'assistanec sont vcrscs en sus des rentes de l'i\VS, qui s'4lvent actuellemcnt 4. 1 milliard de francs, dont bn4ficicnt 800 000 personncs. Par consqucnt, en r4soudra, conformilment 4. nos traditions, le problrne de la garantie aux vicillards de moycns d'existcncc suffisants, en dvcloppant les institutions existaistes et par l'action parallle d'unc assuranee-vieillesse et invalidit4. fd&ale de base avec des prestations augn1entcs, des caisses de pen- sion privcs et d'unc aide eantonale et eommunalc 4. la vicillesse qui sera gn- rale et dveloppe. On lutrera contre la misre ehez les vicillards en amliorant encore l'AVS f6dsralc, mais aussi cii augmcntant les rentes de vicillesse d'un autre „eure, soit les prestations des caisses de pension priviics et edles des insti- tutions d'aidc cantonales et communales.

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5. Le problime de l'assurancc compl/fmentarc

Nous venons de soul igncr 1'irnpoi-tancc des caisses de pension privcs et des assurances de groupe des compagnies d'assurance priNes. Ces caisses et assuran- ces ont wie t5chc sociale importante 5 remplir cii matirc de garantie contre los consdquenees dconorniques de la vieillesse, du dcs du soutien de familie et dc l'inval idit. Comme nombre dc ces institutions cxistaient avant l'AVS fd6- raic, ii faut souligner ici le ti-avail de pionniers qu'clles ont accompli. Malgr lcur Njouissantc 6volution au eours de ces dcrnires annes, dies ne groupent qu'une minorit de la population. C'est cc qu'a inoiitr6 la statistiquc des caisses du pension. Une comparaison avec l'AVS permet de donner une ide claire des oHres de grandcur. L'AVS prlve aujourd'hui des cotisations sur environ 25 milliards de francs de revenus du travail, et verse des prestations de base cal- cuies d'aprs ces revenus. Los institutions de prvoyancc en faveur du person- nel, y compris los assurances de groupe, assurent ensemble, sur la somme totale du tons lej revenus du travail, 5 milliards de francs au plus. Un trs grand champ d'action cst donc encore ouvert 5 ces institutions. En rnoyennc, los caisses de pension verscnt des prestations 5 peu prs gales 5 50 pour cent du salairc des hdnficiaircs. Ceux qui se voient garantit- une teile pension, 5 laquclle viendra s'ajoutcr la rente AVS, peuvent comptcr sur une vieillessc 5 l'abri des sOUCs ctconomiques. Ces considrations prouvcnt quo l'idc de crer des assurances complmen- tau-es avec l'aidc de la Confdration et des cantons est s6duisantc. C'est pour- quoi cette proposition devra Otre examinc en dtail. Ii faut dire, ccpcndant, quo sa ralisation sur le plan fddral cc heurte 5 de trs grandes difficult6s. Los cxprienccs faites avec los assurances complrnentaires cantonales existantes ne sont pas cncourageantes. Dcpuis i'introduction de l'AVS, en particulier, le nom- brc des caisses de pension, des assurances de groupe et des fonds de prvoyance II augmcnt dans une trs forte mesure. Dans l'int6rt des salaris Sgs, cettc volution ne doit &re enti-ave en aucune manire. Or, tel pourrait trc le cas avec une assurance complmcntairc publiquc. Si, rcnonant ds lors 5 la cration d'une assurance cornpimentairc par la Confdration, on s'efforait par des mesures &atiqucs d'cncouragcr los caisses privdcs, existantes ou 5 fonder, ccc institutions perdraient leur caractre purement privi, cc 5. quoi en s'oppo- scrait inergiquemcnt, sans aucun doute, dans de vastes milicux. Des doutes peuvent galemcnt ehre mis quant 5. la base techniquc d'une assurance complmcntairc d'Etat. Comme une teile assurance devrait vraisem- blablement tre facultative, l'dqwlibre financier dcvrait etre &abli sous la forme traditionnelle de la caisse ferme c'cst-5-dire d'une caisse sans renou- «,

vehement d'effectif garanti. Vu le grand nombrc d'assurs cntrant en consid- ration, ciii capital de couvcrture important se constituerait. Cette accumulation de capitaux ne cesserait, ccrtaincment, de provoquer des critiques et des attaques. Le probiSme de l'assurance complmcntaire est important dt dcvra kre tudid en ddtail; mais, vu los difficultds quo rcncontre une teile solution, il faut cii tout uns donner tout d'abord 5. ceux qui ne font pas partie d'une caisse de pension privde ou d'une assurance de groupe une garantie mcihleurc pour leur

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vicillesse en dve1oppant J'AVS fd&a1e et cii renforant J'aide cantonale Ja vicillcsse. On peut cependant cxprimer l'espoir que des entreprises, ainsi que des issociations d'employeurs et de salaris creront de leur propre initiative des assurances comp1rncntaircs, et que ccllcs qui existent seront dve1oppcs de faon que Je nombre des personnes ges ayant besoin des prestations des institutions d'aidc Ja vieillcsse diminue toujours plus.

6. Ddroulement des travaux prdparatoires de la revision

Une nouvelle revision de I'AVS doit se fonder sur un bilan technique tenant cornpte de 1'voJution financire probabic de ccs prochaines annes et eorres- pondant J'tat actuel de Ja science actuariellc. C'est pourquoi Je Conseil f6d_ ral a donnd J'ordre, ii y a quelquc temps, d'tab1ir un nouveau bilan techniquc. En outrc, 1'Office fdra1 des assurances soeialcs est en train d'tudier les conditions et possibilits actuarielles d'une amJioration des prestations de 1'AVS er de J'AI. Selon 1'articJe 73 de Ja loi sur J'AVS, Ja Commission fdddrale AVS/AI doit donner au Conscil fdral seil pravis sur les rcvisions de Ja loi. Ds que la sous-eommission du bilan teehnique et J'Office fdra1 des assurances sociaJes auront achevc les travaux pr6paratoires susmentionns, iJs fcront rapport h Ja Commission AVS/AI. CcJIe-ei disposera aJors des donnes ndcessaires pour xarniner Je probIrne de Ja revision de Ja loi et pour eItudier les diverses propo- sitions qui not faires. Elle discutera gaJement de J'iriitiative popuJairc ten- dant l'augmcntation des rentes de 1'AVS et de J'AI, en tcnant comptc aussi .

de Ja seeonde initiative, hicn qu'une dcision ddfinitivc ne puisse tre prise 1'dgard de celJe-ci que Jorsque Ja premire aura dtd traitc. IJ va sans dire que Ja Commission AVS/AI examinera galemciit les autres propositions de revision. Puls Je Conscil fd6raJ, se fondant sur les conclusions de la Commission, 1abo- rera ses propositions aux Chambrcs fdraJcs.

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Le legs «von Smolenski»

[,es poux Wilhelm et Paula von Smolcnskt, domicilis en dcriier IiCU i Bregenz (Autr;chc), ont lgu la Confdration suisse, en faveur de l'AVS, une fortune compose principalement de papiers-valcurs. La Confdration a pu disposer de J'hritage t partir du 28 juin 1958; Ic legs qu'ellc a recucilli s'levait Ä 269 000 francs. A propos du legs de feu M. A. Isler, le Conscil fd&al avait cons- td03 quo Lt SOmITIC misc 5d5 disposition, comparc l'importancc du Fonds .

de compcnsarion pris dans son ensemble, n'tait pas suffisantc pour aug- inenter seosjblc'nient los montants des rentes (d'ailleurs fixs par la loi), et avait dcid, par consqueist, de constituer avcc cc legs un fonds spcial (RCC 1956, p. 389). Los mmes considrations s'appliquent au legs von Smolenski. Pour respecter au micux la volont des testateurs, le Conseil fdral .t donc dcid, le 8 ao0t 1962, d'unir cc cgs au fonds spcial « Lcgs dc feu M. A. Isler «; cc fonds prcnd d'sormais Ic nom de «< Legs Isler et von Sniolcnski pour secourir des vcillards et des survivants se trouvant claus un 6tat de gnc particulicr Los dispositions materielles du rglemcnt du fonds sp&ial Isler, du 9 mars 1956 (RO 1956, p. 630), n'ont pas t6 rnodifics. Ainsi, los prcstations tires de cc fonds continueront tre vcrses, en prinCipc, par los Fondations suisscs pour la vieillcssc et pour la jeunesse.

Statistique des rentes AVS de 1'anne 1961

Los tableaux ci-aprs donnent los r6sultats principaux de Lt statistique des rentes AVS ordinaires et extraordinaires verses en Suisse le Je juzilet 1961. Exccptionnellernent, cette statistique a t6 faire i. une date dz'?terrnine'e, aussi ses chiffrcs ne pcuvent-ils ehre conipars ceux des annces prcdcntes. On remarquera, notarnment, qu'el!e ne comprend pas, cette fois, los montants verss, mais los 507nmc's des rentes 0000el!es ayant fait 1'objet d'une dccision, et ccci sprs 1'augmcntation survenuc par suite de la 5" revision. Contrairement aux annes prcdentcs, los dcmi-rentes de vieillesse pour couples n'ont pas mentionnces sparment. Los dcrni-rentes pour hommes figurcnt, pour un montant double, dans les rentcs dc vieillcsse pour couples.

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Rentes ordinaies Bnficiaires et sommes des rentes annuelles ayant fait 1'objct d'une dcision, suivant la cotisation annuelle moyenne

Jour ditcrminant 1 juillet 1961 Tableau 1

C(,tisation annucile moyenrie cfl francs

Genres je mutes --

JU5US 571 er 106-150 151-300 301-570 Ensemble

105 1 plus

Bsnjfici ei res

Rentes de vieillesse sim- ples ........93432 32476 61 833 33583 11160 232 484

Rentes de vieillesse pour couples ......9230 9344 36040 36463 13995 105072

Rentes de veuves . . . 2384 2 842 15 487 19316 6 103 46 132

Rentes d'orphelins sim- ples .........2 693 2 989 14 594 13 737 3 527 37540

Rentes d'orphelins dou- bles .........198 126 583 392 119 1 418

Total . . . 107937 47777 128537 103491 34904 422646

Sommes des rentes annuelles ayant fais l'objet d'une dcision, en milliers de francs

Rentes de vieillesse sim- ples ........100 851 38 483 93 601 64 140 23 485 320 560

Rentes de vieillesse pour couples ......15943 17703 88680 112547 47183 282056

Rentes de veuves . . . 2056 2791 20760 32711 11 244 69562

Rentes d'orphelins sim- ples .........1158 1458 9840 11699 3312 27467

Rentes d'orphelins dou- bles .........128 90 590 493 168 1 469

Total . . . 120 136 60525 213 471 221 590 85392 701 114

1 Rentes nsiuimunas Rentes nsaxinsulns

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Rentes ordinaires Bnficiaires et sommes des rentes annuelles ayant fait I'objet d'une dcision, par ichelles de rentes Jour diterminant 111 juillet 1961 Tableau 2

Echelles 1-19 Echelle 20 Genres de rentes Ensemble Rcntes partielles Rentes compihtes

Bnficiisires

Rentes de vieillesse simples . . 162 608 69 876 232 484 Rentes de vieillesse pour couples 69 653 35 419 105 072 Rentes de veuves ........7288 38 844 46 132 Rentes d'orphelins simples . . 3 885 33 655 37 540 Rentes d'orphelins doubles . . 163 1 255 1 418

Total . . . 243 597 179 049 422 646

Sons ines des rentes arsnu cl les ay ant fait 1' objct d'une dicision, en milliers de francs

Rentes de vieillesse simples . 208 761 111 799 320 560 Rentes de vieillesse pour couples 171 243 110 813 282 056 Rentes de veuves ........8867 60 695 69 562 Rentes d'orphelins simples . . 2 040 25 427 27 467 Rentes d'orphelins doubles . . 125 1 344 1 469

Total . . . 391 036 310078 701 114

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Rentes ordinaires Ripartition cantonale des bnsficiaires et des sommes des rcntes annuelles ayant fait 1'objct d'une dscision

Jour dterminant : 1 juillet 1961 Tableau 3

5cm mcs des rentes ansi cci es ßndficiaires eyanr tais Uobjet dune dujie. cii null je rs de francs C ans ans

Rentes de Rentes de Renses dc Rente s de Ensemble Ensemble vieuljesse survivastus vlcullesse survivants

Zurich ....... 60541 13133 73674 113 389 16835 130 224 Berne ........56628 14048 70676 101 894 16176 118 070

Lucerne .......13386 4701 18087 22761 4985 27746

Uri .........1501 579 2080 2433 563 2996

Schwyz .......4460 1 408 5 868 7 179 1 459 8638

Unterwald-le-Haut 1 204 426 1 630 1 792 372 2 164

Unterwald-le-Bas 1 031 439 1 470 1 635 414 2049

Glaris ........2761 544 3 305 5 033 640 5 673

Zoug ........2571 792 3 363 4 479 885 5 364

Fribourg ........8953 3088 12041 14522 3005 17527

Soleure .0808 ........1 3107 13915 21154 3716 24870 Bi1e-ViIle .......14965 3 453 18 418 28 407 4 735 33142 Bii1e-Campagne . . . 7 471 1 812 9 283 14 331 2 266 16597 Schaffhouse .......4377 1042 3419 8218 1302 9520 Appenzell Rh.-Ext. . . 4645 737 5 382 7 739 815 8 554

Appenzell Rh.-Int. . 1106 207 1 313 1 623 185 1 808 Saint-Gall .......22 958 5 514 28 472 39676 5 976 45 652 Grisons .......9323 2382 11 705 14775 2328 17103 Argovic ...... . ..19310 5 798 25 108 35506 6649 42 155 Thurgovie .......10819 2401 13220 18992 2736 21 728

Tessin .........13025 3509 16534 20911 3840 24751 Vaud .........28394 6464 34858 50051 7729 57780 Valais ........9123 3940 13063 13886 3607 17493 Neuchte1 ..... . ..10244 2228 12472 19346 2 841 22 187 Genrve ........17952 3338 21290 32884 4439 37323

Suisse . . . 337556 85090 422646 602616 98498 701 114

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Rentes cxtraosrdsnaires Rpartition cantonale des bn6ficiaires et des sommes des rentes annuelles ayant fait l'objet d'une dcision

Jour dr.terminant 1er juillet 1961 Tableau 4

Soninrcs d05 rcntcs aflrluriles Bdn6ficr aires ay irrt kalt lobj er d u ne 16ci ii 00, ca milliers de francs Garn Orts

Rentes de Rerrtes de Rentes dc Rentes de Irr ‚embic .. 1. jiseinble vietliesse survlvants vrerilesse SurVivants

Zurich ........24930 3366 28 296 28 630 2467 31 097 Berne ........24650 3968 28618 28417 2 787 31 204 Lucerne .......6083 1 362 7 445 6905 885 7 790 Uri ...........689 212 901 795 132 927 Schwyz ...... .934 1 483 2417 2225 317 2542

Unterwald-le-Haut 595 130 725 684 92 776 Unterwald-le-Bas 431 181 612 491 104 595 Glaris ........1195 175 1 370 1 372 122 1 494 Zoug .........1090 295 1 385 1 236 184 1 420 Fribourg .......4087 976 5 063 4 687 601 5 288

Soleure ........4592 759 5351 5294 514 5808 Bije-Ville ......7060 978 8 038 8 048 760 8 808 Bfile-Campagne . 3 344 422 3 766 3 859 301 4 160 Schaffhouse .......1 755 294 2049 2020 205 2 225 Appenzell Rh.-Ext . 2 098 206 2 304 2 423 148 2 571 Appenzell Rh.-Int . 339 72 411 381 46 427 Saint-Gall ......9927 1 502 11 429 11 464 1 011 12475 Grisons .........4 109 859 4 968 4 775 579 5 354 Argovie .........8166 1 441 9607 9385 990 10375 Thurgovie .......4 366 659 5025 5028 451 5479 Tessin ..........6896 1110 8006 7914 815 8729 Vaud ........14265 . 1 953 16218 16421 1 430 17851 Valais ........4 053 1 336 5 389 4 664 863 5 527 Neuchtel .......4957 617 5 574 5 732 449 6 181 Gentve ........7676 1 025 8 701 8 786 798 9584

Suisse . . . 149 287 24381 173 668 171 636 17051 188 687

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L'exercice 1961 vu par les commissions Al

Pour la seconde fois, les commissions AI ont remis 1'Office fdral des assu- rances sociales leur rapport annuel, par l'intermdiaire de kurs secrtariats. Les donncs et commentaires qu'ils contiennent sont souvent d'un grand intrt; nous allons terster ici d'cn faire ressortir l'essentiel.

Les aspects ge'ne'raux de l'activztr des commissions Al eis 1961

Les lignes suivantes, tirdes du rapport annuel d'unc commission Al, r&sument bien l'impression gnrale qui se dgagc des rapports des organes de l'assurancc pour 1961 : « Si Panne d'introduction a caractrise par les travaux d'or- ganisation et par l'interprtation laboricuse des textes kgaux, cornrncnts par de nombreuscs circulaires, l'cxercicc 1961 a marqu par la stabilisation des dispositions d'application, par la prcisio11 des notions apportc par la juris- prudence, par la constitLition de dossiers plus complets, par l'afflux inattendu de nombreuscs requtes nouvelies et par la constatation d'une vo1ution impr- vue: le nombre lcv des cas anciens qui taient considisrs comme 1iquids et qui doivent hre rcxamins par les commissions AI «. Stabilisation et norrnalisation de 1'AJ: voili. bien les caractristiques essen- tielles de l'cxercice 1961. Les directivcs de l'autorit6 de survcillance et les for- mules en usage n'ont sans doute pas cncorc toutcs trouv leur forme dfinitive. Les rapports annuels montrent cependant quo l'csscntiel a fait, qui perrnct 1. 1'assurancc de fonctionncr dsormais dans des conditions 1. peu prs normales: l'cntre en vigucur du RAT, 1'adoption par les cantons de prcscriptions durables sur la procdure, la jurisprudcncc bicn tayde du Tribunal fdral des assurances ont donn de solides assises 1. l'AI. Le volumc de travail a, lui aussi, tcndu se stabiliscr au cours de l'cxcrcice. En gnra1, le retard dr«i 1. l'afflux massif des demandes dposes dans les pre- miers mois de 1'AI a rattrap. Ccpendant, le nombre des nouvcllcs demandes dont ont iti' constamment saisies les commissions Al s'cst fix un niveau bien suprieur aux prrivisions. Les rapports annucis sont unanimes sur cc point. Cola provient du fait quo les conditions donnant droit aux prestations se modifient beaucoup plus friquemment quc dans l'AVS. En outre, beaucoup d'invalidcs jeuncs, en &at de radaptation, ont sans cesse besoin de nouvelies mesures (mesures mdicales, moycns auxiliaircs, etc.), et leur dossier revient souvent

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devant Ja commission. Ajoutons que Je nombre des demandes qui ont c16 ehre rejetes a augment6 dans une assez Jarge niesurc (les ddcisions de refus pur et si mple ont prcsque double' dans certains cantons de 1960 i 1961), et l'on corn- prendra que les organes de l'AI aient tc mis fortement ii contribution en 1961. Si les mcmbrcs des commissions AI ont di consaerer beaucoup de tcmps i'examen des dossiers et aux discussions en sance, les sccrtariats ont W, eux- mmes trs occups par les divers travaux administratifs qui accompagnent invitablcrncnt Ja rception et Ja Jiquidation de toute demande de prestations. La plupart des rapports soulignent notamment Je caractrc particuJirement ardu et absorbant du contrdlc des factures. Souvcnt, avant de transmcttre ces dernircs Ja CentraJe, iJ faut en Llaircir certains points.

La procMure administrative des commisszons Al

Le chapitre des rapports annueJs consaer i 1'organisation et Ja procdurc .

rcfJtc Ja varit des mthodes crnployes par les cornmissions Al au cours des phases successives de la procdure. La soupiessc des prescriptions fdralcs en Ja matire a ainsi permis de tcnir comptc des eonditions particulircs chaque .

canton, sans qu'iJ en rsuJtc une ingalit de traitcmcnt des assurs. Cette varit de mithodcs cst frappante dans !'cxa,nen prc1iminaire des dossiers. Bcaucoup de commissions Al ont adopt Je systme de ja circulation praJabIe des dossiers, qui permet une &ude approfondie des pices par chaque rncmbre de Ja commission ct une liquidation rapide du cas en sancc. Dans d'autres cantons, cc systme a combin avec ceJui du rapport pr6scnt cii sance par Je prsidcnt ou par un autrc rapportcur. Ailicurs, enfin, on a estim prfrabJe d'6tudicr en s6ancc, sans examen pr6a1ab1e, les cas prpars par Je secrtariat. L 'article 47, 2e a1in6a, RAI prvoit que Ja commission pcut se prononcer par voze de circulation des dossiers. Cettc procdure a suivic des degrs divers. Une commission Al signale qu'eJic liquide Je 90 pour cont des demandes de cette faon, et ne traite cii s6ance que les cas difficiles. Dans d'autrcs cantons, au contraire, on y a compitemcnt rcnonc, Ja commission AI ayant cstim que chaque cas doit faire J'objet d'une cliscussion orale entre les diffrcnts spcia- Jistes qui Ja composent. Ccrtaincs commissions se prononcent par voic de circu- lation suivant le genre de cas t traiter; teile commission AI traite en sance les premircs dcmandcs et par voic de circulation les demandcs compimentaires; teile autre, au contraire, n'examinc gn6ralcment cii sance que les nouvelies deniandcs de i'assur6. Enfin, ii faut mentionner Je cas d'une commission Al qui ne se prononce par voie de circulation que iorsque, au cours d'unc s6ance, un membre a dii se rcuser. Lcs rapports annucis insistent sur Ja ncessit de gagner Ja confiance de Passur. La coiiaboration de cc dernier est en effet, notamment dans les cas de radaptation, indispensabic. Cependant, Pappel i ccttc coliaboration prend les formcs les plus diverses suivant les cantons. Si une commission Al convoque chaque sance piusieurs rcqurants, cc qui Jul permet de combier les lacunes du

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dossier et dexpJiqucr i l'I'iitiressd Ja nature et 1'tendue de ses droits, d'autres commissions Al, au contraire, ont est]m6 plus judicieux de se prononcer exclu- sivement sur la base du dossier et de s'en remettre, pour le contact avec les requrants, au secrtariat, ii l'officc rgional et aux services sociaux de l'aide auX invalides.

Les relations des commissions Al avec des tiers Les relations avec les autrcs organes de l'AI et avec des tiers se rvlent en gnral sarisfaisantes, voire mrnc exccllcntcs. Le simple &hange de mandats et de rapports avec les offices rgionaux a fait placc, dans Ja plupart des cantons, vritablc co11aboraton, pour Je plus grand bnfice des assurs. Les rela- tions avec les caisscs de compcnsation sont qualifics de bonnes, en gnral. Les commissions Al ont veilJi sp6cialcment cntretenir de bons rapports avec Je corps mdicaJ. Certcs, on constate encore, dans des cas isols, que cer- tains rndedins montrent peu d'empresscmcnt cnvers l'AI; mais cc sont U des exceptions. Mieux informs sur les buts et mthodes de J'AI, et invits, par des questions plus prcises, se prononccr sur les cas particuliers, les mdecins four- nissent maintcnant des rapports plus utiles aux organes de J'AI. Notons cc sujet que c'est souvcnt grace 3i l'intcrvention des m6decins des commissions Al auprs de leurs confrrcs que d'excellcnts rsultats ont dt6 obtcnus.

La rectificcition de dcisions durant 1(1 procedure de recours

Les caisses de compcnsation peuvent-elles rectifier d'une manire quelconque, en cours de litispendance, des dcisions erron6es ou inadquates ? Cette question n'est pas nouvcllc. Elle se pose toutefois de faon particuJirement prcssante dans l'AI, oh les affaires sont plus cornpliqu6es et plus sujettes apprciation que dans l'AVS, cc qui augmente Je risque de dcisions crrones. Ds Je dbut, on &ait conscient de cette situation et on s'attendait que les cas d'acquiesccrncnt et de transaction seraient plus fr6quents. Aussi Je projct de LAI prvoyait-il, afin de garantir Je principe de J'galit6 devant Ja loi, que les autorit6s de recours ne pourraicnt rendrc des ordonnances de classcrncnt par suite d'acquicscement ou de transaction qu'avec Je conscntement du Conseil fd6ral, c'est--dire de l'ad- ministration. Lors des dbats sur Ja loi, cette disposition a t6 supprime, car on a cstim6 que Je rsultat dsir6 pourrait ctrc atteint plus facilement par des directives de 1'autorit6 de surveillance, et qu'un article de loi ne serait pas n&es- saire.

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Par la suite, dans sa circulaire du 15 juillct 1960 concernant le contentieux, 'OPAS a recommand aux organes adninistratifs de l'AI d'obscrvcr la plus grande rservc quant t la liquidation de cas par acquicsccmcnt ou transaction, et 14 ii ordonio que les cas de quciquc importaiicc et tous les cas relatifs i des prcs- ratiols de l'AI lui soient pralablcrncnt soumis. La pratique a suivi une voic un peu dffdrente. I.orsqu' t la Suite d'un recours

1 a paru opportun de procder un nouvel examen des faits ou du droit, les

organes de 1'AT se sönt mis 3i reconsiddrcr leur dcision attaqude. Cette faon d'agir a &d provoqude cii partie par les autorits de recours, qui ont rcndu des ordonnances de classcmcnt sans cxarnincr cllcs-mmes l'affairc, voirc mme partois avant qu'uoc nouvellc d6cision ait renduc par la caisse de compen- st 011. Jusqu'S. maintenant, on ne savait pas si l'autorit de recours cttait autor1se rayer du rie sans examen de fond, lorsqtic la eaisse de compensation, dans une nouvellc dcision, avait fan droit 2i la demande de Passur. Eis raison des difficults provoquics par ccttc faoo de procdcr, les organes de l'AI avaicnt tt invits i s'abstenir, d'unc maniie gnralc, de rectificr tout prononc ou dcisioo ds quc Ic jugc est saisi de l'affairc, et dc faire connaitre leur avis cc ciernier dans un mmoirc (RCC 1962, p. 137). Ccttc qucstion a rcemmcnt dti tranchc sans equivoque par Ic TFA (cf. /t la page 448 de cc numro l'arrt en la causc M. P., du 15 juin 1962). Le tribunal i'admet pas quc l'administration son autorisc tant quc durc Ii litispcndance et usqu'au moment o/i le Juge s'cst prononc sur un recours, /i substituer unc nou- vellc dcision i la prccdcntc. Ds qu'un recours est en mains dc la comrnission de recours, l'adrninistration ne peut plus soustrairc la qucstion litigicuse 3L la ddcision du juge. 11 West donc pas admissible de chcrchcr atteindre cc hut en tablissaiit unc nouvclle ddcision portant sur la qucstion litigicuse. En instancc de recours, l'administration est seulcnicnt autorisc i sounlettrc des propositions au tribunal, et Ic juge ne pcut ordonncr Ic elassement d'une affaire qu'aprs en avoir examin ic fond. 11 est tenu, cii vertu dc la maxime de l'intervention applicablc dans le domaine dcs assurances sociales, de vrificr d'officc les pro- positions d'acquicsccmcnt 00 de transaction qui lui sont prsentcs. Cct arrt supprimc les difficultis auxquelles donnaicnt heu jusqu'ici l'ac- (]nicscemcnt et ha ti'ansaction. Ccrtc, es parties conservent ha possihihitd de s'cotendrc, mais leur accord ne constitue qu'uoc proposition communc au tribu- nah, qui doit cii vrifier ha R'gahit. Aussi ne sera-t-il plus ndccssaire 5. 1'avcnir de demandcr Ic consentement de h'OFAS en cas d'acquicsccmcnt ou de trans- action. Le chiffre 1/3 de ha cireulaire du 15 juillet 1960 concernant le contcn- ticux a W modifn en cons5.qucncc.

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La prise en chctrge subsöquente par 1'AI de mesures de recidaptation qui n'avciient point öte ordonnes (Considrations i. propos de 1'arrt L. E. publi la page 442)

L'arr&t cii la cause L. E. est le premier rendu par ic Tribunal fdiral des assu- rances (TFA) sur un point qui a i'objct, ds le dbut, de mainte controverse. On sait que l'Office fdral des assurances sociales s'tait efforc, dans sa cir- culaire du 28 mal 1962 concernant le paiement des mesures de radaptation, d'attnuer queique peu, par une intcrprtation extensive de l'article 78, 2' alina, RAI, la rigueur laquelle et risqu de conduire une appiication trop litrraie de cette disposition. Le präsent arr& du TFA montrc toutefois que sur plusieurs points importants, le Tribunal n'a pas partag 1'avis de i'administration, et parait d 4cid s intcrprter de faon plus svrc les conditions mises au paicmcnt suhs -

quent de mesures djt appIiques. Tout d'abord, i'intrt de Passure' exige-t-11 qu'une rncsurc de radaptation soit app1iquc avant d'avoir prcscritc (urgcnce) ? Le TFA n'admct pas que la raiisation de cette condition puisse tre prsumde pour certains genres de mesures, contrairement ce que prvoyait .

la circulaire prcite (chapitre A 111). Ensuite, le TFA dclare que scule i'igno- rance de l'tat de fait donnant naissance aux droits de Passure' (en l'cspce, ii s'agissait de i'cxistcnce d'une infirmit congnitale) emp&he le Mai de courir, mais non point la simple ignorance non fautive de ses droits envers 1'AI (cha- pitre A 11 2 c de la circulaire); de i'avis du TFA, la solution adrnisc par l'admi- nistration serait contraire au principe suivant lequcl nul ne peut tircr avantage de son inorance de la loi. Le Tribunal n'a pas non plus adrnis la rglc prcscri- vant que le ddlai serait r6put observ Iorsquc l'assur, sans faute de sa part, aurait adrcss sa demande un autre corps des assurances sociales, par exemple une caisse-maladic (chapitre A II 2 d de la circulaire) ; ccci en raison des « ingaiits choquantes » que provoquerait, selon ses propres tcrrncs, une teile rglerncntation. Bien que dans deux autres jugements, qui scront publis prochainement, ic TFA se soit prononc dans le mme sens, ii est encorc trop t6t pour parler d'une jurisprudcncc hien tablic. Ii faudra attendre que soient tranchdes d'autres affai- res, actuellement cncore en instance d'appel, pour qu'on puisse se faire une ide exacte de la jurisprudcncc du TFA en la matire, et de ses rpercussions sur les cbrectives de l'Office fdrai. La circulaire du 28 mal 1962 reste donc pour le moment en vigueur, comme l'Office fdrai en a inform les organes de 1'AI par circulaire du 2 octobre 1962. L'Office fdra1 examinera en temps opportun

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les mesures 3. prendre afin d'liminer les divergenccs qui ont surgi entre la juris- prudence du TFA et la pratique de l'administration. A cc sujet, ii faut encore mentionner quc deux « questions crites » ont poses au Conseil fdral (cf. p. 432 et 433), l'invitant 3i faire connaitre le mcsurcs qu'il compte prendre, par une revision du RAI ou par d'autrcs moyens appropri6s, afin de faire face 3. la situation cre par la jurisprudence du TFA.

La formation scolaire spcia1e doit ätre entreprise assez t 6 t

Pro Infirmis communiquc Si un enfant a de la peine 3. suivrc l'&ole 3i cause d'une infirmit physiquc ou mentale, ii importe d'tudier suffisamment t6t l'ventualit d'une formation scolaire spciale. Les responsables de son iducation feront bien, dans cc cas, de consulter un mdecin ou un p6dagogue spcialis. Si l'on veut obliger un tel enfant 3. suivre les ciasses ordinaires, cela reprscntera une charge inutile pour la familie, l'cole et l'enfant lui-mmc ; celui-ci y perdra son tcmps, perdra confiance en lui-rnme, sans parler de l'argent gaspil16 de cette manire. Ensuite, il sera trop tard pour remontcr ic courant. Si l'on attend trop longtcmps pour demander l'admission d'un enfant dans un internat sp6cia1 (par cxcmplc jusqu'3. l'ge de dix 3. douze ans), on risquc de se heurter 3. un refus ou 3. un khec. En effet, ii arrive en gn&al que toutes les places sont dj3. occupes. 0u bien, ii sera difficile de rattacher le nouveau venu 3. un groupe ; si 1'on ic met avec des lvcs plus jeuncs, ii les d&angera par sa prsencc ; avec des enfants de son Age, ii aura de la peine 3. suivrc, faute d'une formation spcialc pralablc. Les parents devraicnt donc avoir le courage d'agir assez t6t et de consulter un sp&ialiste ds quc 1'enfant Icur inspirera des soucis, de manirc quc l'on puissc entreprendre 3. temps la formation sp&iale ncessairc. Malhcureuscment, les instituts pour enfants invalides, notammcnt pour les dbiles mcfltaux, manquent de place. C'cst pourquoi ii importe de dcmander quclques mois 3. l'avancc l'admission d'un nouvcl lvc. 00 voit encore trop souvent des parents, des autorits scolaircs ou des mdccins solliciter des admis- sions en mars ou en avril, lorsque les classcs commcnccnt aprs Pques. Dans cc cas-13., c'cst en ou en autornnc de l'annc prcdcntc qu'il faudrait agir ; il sera alors plus facile de trouvcr une solution satisfaisante, et les parents, comme ]es cnfants, auront Ic tcmps de se prparcr moralcmcnt et mat&icllcmcnt 3. la nouvellc situation.

11 est recommand6, cnfin, de signaler les cas ic plus t6t possible 3. l'AI, qui

allouc des subsides pour la formation scolaire spcialc.

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Problemes d'application de lA!'

Formation scolaire speciale: Mesures permettcint la frequentation de 1'ecole publique

: Les frais dc voyagc eis Suisse, ncessaires 1'cxcutioii des mcsurcs de radapta- tion, sont en principc rcmhourss s 1'assurd conforrndmcnt aux articles 51, l er alinda, LAI et 90 .RAI. 11 n'existe pas de rcstriction eis cc (-jus conccrnc les frais de transport occasionns par la frquentation d'une dcole spkiale. Ceux-ci sont donc enticrcincllt assums par J'AI selon es dispositions de Ja circulaire du 1er scptcmhre 1961 concernant Je remhourscmcnt des frais de voyagc.

11 en va autremcnt dans les cas prdvus par 1'articic 11 RAI. 11 s'agit alors

de Ja prise en charge des frais de transport occasionns par J'invaJidit, afin de permettrc la frqaentaton de I'colc pu&Iiquc aux mincurs infirmes qui, sons avoir Idesoln de I'enseignement d'une ccolc spcia1e, ne pcuvcnt, Ä Ja longuc, se rcndrc J'co]c t causc de icur infirmit« La formation scolairc de ces assurs serait mise en qucstion si Ja frqucntation de 1'6colc nc pouvait pas Icur etre permlsc ou. pour Je moins, faci1itc par des mcsurcs apprnprics. C'cst pourquoi 1'AT assume tout d'ahord jusqu't concurrencc de 50 francs par rnois les frais de transport t 1'6co]c occasionns par J'invaJidit, et allouc en outrc au mineur invalide unc contrihution aux frais de pension (mais non pas unc contribution aux frais d'coJe) lorsque, du fait dc son invalidit6, Je mincur doit prcndrc ses repas ou etre Jog6 hors de chcz Jul. Ajoutons que ic montant maximum de

50 francs par mois s'cntcnd par cas dassurance ; ii cornprcnd düne les frais de

transport t 1'coJc de J'assur et, Je cas ecb 6alit, de Ja personne qui J'accompagnc.

Honorciires pour les rapports de pedagogie curative

11 ii'cxistc pas cncorc de tarif AI pour Jcs cxpertises de pdagonic curativc

requises Jors de 1'cxamcn des demandes de prestations. En rgJc 7,n6raJc, on peut attendre des dtabJisscmcnts qu'ils fassent ces rapports gratuitement, mais ii n'y a aucune objcction t rtri&uer les psychologucs indrpcndants. Jusqu'd nouvel av, 1'AJ paic 15 Jrancs pour ces expertises. On entend par expertise une hrsvc dcscription des antc6dcnts, un rapport sur ]es rdsultats de J'examen et unc brve riponsc aux questions posics dans la dcmandc d'expertise. Les honoraires comprcnncnt J'cxamcn et ic rapport.

1 Extraits du «BuJietin de J'AI » nunsro 39.

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BIBLIOGRAPHIE -

Peter Steinlin : Das Versicherungswesen der Schweiz. Tome 2. 172 pages, tahlcaux. (Polygraphischer Verlag AG., Zunch/St-Gall 1962.)

Cc second volume contient des donnes et des exemples concrets qui compltent les exposs systmatques du torne premier (cf. RCC 1961, p. 319). L'auteur, qui est aussi directeur du sminairc des assurances l'Universit commerciale .

(je St-Gall, dpeint notamment l'volution gn&ale des assurances suisses au cours de ces dernires annes, cii prenant cornrnc point de ddpart l'anne 1948 (introduction de l'AVS fdrale). 11 constate, avec statistiques l'appui, quc 1'introduction de 1'AVS, bin de gncr Ic dveloppement des assurances prives, lui a au contraire trs profitable. L'ouvrage contient en outre un tablcau indiquant les noms de tous les assu- reurs qui exercent une activit6 en Suissc, avec leurs brauches d'assurancc, et une liste des actes lgislatifs fdraux concernant les assurances.

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. Landolt, conseiller national, a prdscnt c postulat suivant interventions < La pratiquc monrre quc la loi fddralc concernant 1'AI, parlementaires cntrc en vigucur Ic 1er janvier 1960, er surtour ion rglemcnt d'cxdcution du 17 janvier 1961 mit des consqucuces trop ri-- Postulat Landolt, gourcuses er iouffrcnt de lacunes. du 26 scptemhrc 1962 1,c Conseil fdral est invitd lirnincr ou du moins i adou- cir, lors de la revision cnvisage dc la ligislation concernant 1'AVS er l'AI, mutes les dispositions touclsant durement lcs invalides. II y aurair norarnnient heu de permcrtrc Ic vcrscnicnl de ha demt-reote dinvahidc diji d es que l'incapaciri de travail esr d'un tiers, - d'accorder des secours aux jeunes gens incapables de travail- ler vivant avec kurs parents, comme c'est lt cas des contri- butions vcrsic.s pour ceux qui sont placis dans un itablis- sernent,

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- d'iitendre Ii tous les invalides incapables de gagner icur vic le droit Ii des moyens auxiliaires techniques, et aussi de prendre eis charge mutes les mesures mddicales ndcessaires au maintien de la capacit de travail des invalides attcints d'une infirmit probablement durable. »

Postulat Kurmann, M. Kurmann, conseillcr national, a prilsent le postulat suivant: du 3 octobre 1962 « La rdglementation actuelle des allocations pour service mi- litaire aux etudiants (2 francs en service normal et 4 francs en service pour l'avancement) ne olpond plus gurc aux conditions actuelles et ne faeilite certisinernent pas le recrutement de notre eorps d'officiers. Lc Conseil fdddral est par conslqucnt inv1t Ii procilder sans Mai, avant la rdglcnscntation gnlrale devenuc nccssairc, t une augmcntation quitablc de l'allocation pour service miii- taire aux &udiants et ii soumettre un projet aux conscils lgls- latifs.

Q uestion crite M. Prin-iborgnc, eonsciller national, a prscnt la question 6crite Primhorgne, suivantc du 3 octobre 1962 < Selon !es dispositions d'cxcution de la loi fd&ale sur l'AI, lcs nicsurcs de nladaptation ne sollt prises Co chargc que si dIes ont ete autorises d'avanee par les commissions de cette insti- tution. Des exceptions s - c principc ne sont possihlcs quc sous des conditions spciales. Eis pratiquc, et surtout dans Ic cas d'infirmitds eongnitales, il en rsulte des situations pnibles lorsque les mesures mdi- cales doivcnt irre cntrcpriscs sans retard. Gest pourquoi l'OFAS s'est cfforci de tenir conipte des situarions rielles, en donnant des instructions appropriies aux organes d'ex6cution. Malheureusensent, eettc riglcnsentation est mise Co qucstion par un arrit du TFA, de sorte quc, dans bien des cas, l'AI ne remplira pas la tichc qui lui est assignie Les famiilcs dsljli fortemcnt lprouvsics par la n issance den- fants invalides supporteront encore les consiquenccs de cet itat de choses sur ic plan ieonomique. Le Conscil fidiral est prii dindiquer par quclles modifica- tions des dispositons d'cxicution de la loi fidiralc sur l'AI il pense rcmidier ii la situation criic par l'arrit du TFA.

Postulat Dafflon, M. Dafflon, conscillcr national, a priscnti le postulat suivant du 4 octobre 1962 » Eis raison de l'accroisscment du nombrc des personnes igies dans notrc pavs et eis tenant comptc de la falble capaciti d'hi- bergcmcnt offerte par les maisons de rctraitc, ainsi quc de la pinurie de logcments lt loycr modiri, un grand nombre de vicillards dans chaque canton sont livris 1. eux-mirncs alors qu'ils rcncontrcnt les plus grandes difficultis lt organiscr leur

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existence. D'autres ne disirent pas cntrcr dans une maison de retraite, mais prfrent conserver une certaine indpendance. En crant des services cantonaux ou communaux d'aide m- dico-socialc et des services d'aide rnnagrc, on remdierait .

une lacune de nos lo;s sociales.

En consquence, Ic Conseil fdral est invit6 i soumettrc 1'assemb1e fdrale un projet de loi ou d'arrt subventionnant fortement les caritons ou communcs qui les ont criis ou les creront, en priilcvant les montanes ncessaircs sur ic fond; spcial coristitue par l'impt sur Ic tabac et sur l'alcool.

Q uestion 6crite M. Gii:igi, conseiller national, a prscnt1 la question Lrite sui- Gn8gi, vante du 4 octobrc 1962 « L'excution de la loi sur l'AI a parfois des consquenccs trop rigourcuses d'ordre social, notamment en cc qui concerne les mesurcs de rdadaptation, en partie trs cofiteuses, pour les personnes atteintes d'infirmits congnitales. Ces consdquences sont encore aggraves par la jurisprudence du TFA. Avant tout, la bri~vet6 des dlais pour s'annoncer erde souvent des diffi- cults quc le lgislateur ne pouvait prvoir, mais qu'il n'a certainement pas voulucs. Le Conseil fdral est par conaiquent pri de dire si ces constiquences peuvent trc attnues par une adaptation immldiate de l'article 78, 2e alina, du rsglement d'excution de la loi fidiirale sur l'AI ou par d'autres mesures approprics. s

Fonds Le Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS de compensation ‚s effectwi, au cours du trois;nie trimestre de 1962, des place- dc 1'AVS ments pour une summe de 54,5 millions de francs, dont 1,7 mil- lion consiste en rcmplois de capitaux. La totaliul des capitaux du fonds de compensation de l'AVS placs au 30 septembre 1962 se monte \ 6123,7 millions de francs, se rpartissant entre le3 catgories suivantes d'emprun- teurs, eis millions de francs: Confdration 529,2 (529,2 fin .

juin 1962), cantons 1000.7 (996,5), communes 814,9 (801,0), centrales des lettres de gagc 1581,8 (1581,8), banques cantonales 1159,7 (1147,9), institutions de droit public 21,9 (21,9) es entrcprises scmi-publiques 1015,5 (991,6). Le rcndement nioyen dcs capitaux placs au 30 septembre

1962 est de 3,25 pour cent, comme t la fin du deuxime tri-

mestrc de 1962.

Cration d'un office 1.e canton d'Argovic a, jusqu'\ prsent, participi la gestion regional Al de l'office rigional Al de Bilc, en collaboration avec les can- Aarau Sons de Solcurc, Blc-Villc et Blc-Campagnc. Cc canton a nsaintenant demand l'autorisation de crier son propre office rgional Al, cc qoc le Dpartement fdral de l'intricur a

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admis par dcision du 6 octobrc 1962. L'OFAS est charg de fixer la date d'ouverture du nouvel office rsgional, cc qui probablement aura heu dans le courant du premier trimestre de 1963, er de riglcr es dtai1s de la reprise des affaires par ledit Office.

Appels et pr&vis A la demande des caisscs de compensation, I'OFAS enverra de 1'OFAS dsormais, titrc d'information, une copic de ses mmoircs d'appel s la caisse de compensation intiiresse au litige. Le TFA, de ton a dcick de notifier ic pravis de I'OFAS non sculement s 1'assur, mais encore ?t Lt caisse qui est partie au procs.

Allocations familiales tu 4 novcmbrc 1962, les cltoycns des cantons d'Uri, Ble- dans les cantons Campagne et Schaffhousc ont eu se prononccr sur des projets d'Uri, Bfile-Cainpagne de loi concernant les allocations pour cnfants. La revision de et Schaffhouse Lt loi du canton d'Uri sur les allocations pour cnfants a ete acccpte par 3634 voix contre 770. Cette revision apporte les innovations suivantes : extension du droit t 1'al]ocation pour Ic premier enfant des famillcs comptant trois cnfants ou plus; dgalit compLtte de traitement des sa]ariis tran- rs er des tra- vai!leurs suisscs; inelusion des personnes de condition indpen- dante dans Ic cercic des bnficiaires (avec lirnite de revenu). Dans les cantons de Bdle-Casnpagne ct de Schaffhouss', de note- vellcs bis sur les allocations pour rnfants aus sa1aris ont acceptres par 10271 voix contre 1917, respectivernent 9188 voix contre 3171. Nous reviendrons sur cm deux bis dans un prochain nurnrO de la RCC.

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JURISPRUDENCE

Assurance-invcilidjte

RF:ADAPTATION

Arrlt du TF.A, du 5 juin 1962, cn la caust' F. L. Article 9, 1er alinha, LAI. Le droit aux mesures de rtadaptation n'est pas 1imit la premire r'adaptation, mais s' tenJ galement aux mesures substquentes ncessaires et de nature \ amiiorer la capacit Je gain de I'assur, la sauvegarder ou en favoriser I'usage. (Consid&ant 1.) Article 21, 1er alin&, LAI artick 14, 1" alinla, lettre d, RAI. Le droit un appareil acoustique est motiv mCrne lorsque, : i cause du bruit des machines, il ne peut pas tre utilisL au poste dc travail 1'assur, en effet, en a besoin pour exkutcr des travaux accessoires, pour se rendre ii son travail sans courir Je dangers et pour amIiorer son langage inintelligible. (Considrant 2.)

Articolo 9, capovcrso 1, LAI. 11 diritto ai pmuvedimenti d'integrazionc nun limitato alla prima integrazione ola si estenIe anche ai provvedirnenti sussegueriti necessari e atti a riprzstinarc, ?nlgliorare, conservare 0 avvalnrare la capacitd al guadagna. (Considcrando 1.) Aticolo 21, capoverso 1, LAI articoln 14, capoverso 1, tettera d, OAI. 1/ diritto ad un apparecchio acustico r giustificato anche se, a causa dcl rumore dci macchinari, esso non pssd essru e utilizzato 50/ posto di lavoro l'assicurato ne ha pertanto bisognn per eseguire lavori accessori, per rccarsi al lavoro senza pericola ( per migll(rare il sun linguaggio inintelligibile. (Considerando 2.)

L'assur2, nJ cm 1926, souffre Je surditi Je l'oreillc droitc et d'hypoacousie grave de 1'oreillegauche. Selon Ic certificat mdicaI, I'1) poacousic peut encore 2tre attJnuie par un appareil. Ds 1942, 1'assurd a sans interruption au Service June trfileric oh il travaille prineipalement )i une uipeuse, mais s'oecupe 2galemcnr de travaux d'entrcposage et de chargement. Par son activitd, il obtient « approxirnativement le salaire Jun mannsuvre entircissent va! ide. En aoitt 1960, il prisenta une demande dc prestations ii 1' Al. la commission A l dcida de refuser la rcrnise en prit J'un

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appareil acoustique, Passure n'tant pas ernpTch6 gravement dans l'e:ercicc de son activit. L'assurd ayant recouru, la commission de recours pria l'AI de prcndre en chargc la remise d'un appareil acoustique. Le TFA a reet, pour les motifs suivants, l'appcl interet par l'OFAS contre le Jugement de la commission de rccours

Selon l'article 9, 1' alina, LAI, les assurs invalides ou mcnacds d'une invali- dit imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont ndccssaircs et de nature i amdliorcr kur capacit de gain, la rtablir, i la sauvcgardcr ou en favoriscr l'usagc. Par consqucnt, Ic droit aux mesures de uiadaptation n'cst pas limit t la pre

mire rdadaptation, mais s'tcnd galcment aux mcsurcs subsquentc; ndccssaircs et de nature arndliorer la capacit de gain de l'assurd, s la sauvegarder ou i en favoriscr l'usage. L'article 21, ier alina, LAI disposc que 1'assurii a droit aux rnoyens auxiliaircs qui sont nccssaires i sa radaptation i la vic profcssonnc1lc et qui figurent dans une liste drcssde par ic Conseil fddral. Comme la rcmisc d'un moyen auxiliaire reprscntc une mcsure de radaptation, la notion « radaptation i la vic profcssionncllc » de l'article 21, ier alinda, LAI doit trc comprisc dans Ic sens lange expos plus haut (cf. arrt du TFA du 14 fdvrier 1962 en la cause E. Sch., RCC 1962, p. 210). Lcs apparcils acoustiqucs sont cits sous la lettrc d de l'articic 14, 1er alina, RAT, qui contient la liste des moycns auxiliaircs. L'articic 15, 1 alina, RAT etablit Co outrc que les moyens auxiliaircs sont fournis aux assurs qui en ont besoin pour cxercer unc activiti lucrative ou pour accomplir Icurs travaux hahituels, pour tudier ou pour apprcndre un mdtier, ou ii des fins d'accoutumancc fonctionncllc. La dfinition du droit aux mesures de r6adaptation donnde i 1'article 9, 1er aliniia, LAI servira de guide pour interpnitcr aussi cette disposition.

Dans le cas prsent, on admettra avec 1'autoritd dc premirc instance que l'assuri a bcsoin d'un apparei l acoustique pour am1iorer sa capacit de gain et en favoriscr l'usage. 11 travaillc, sans doute, de maniirc prdominantc t unc guipcuse oii, ‚s causc du bruit, il ne peut utiliser cet appareil que pour contr61cr la machine. Ccp.nsdant, l'assur cst occupe en outrc t des travaux d'entrcposagc et de chargcmcnt pour lcsquels il lui faut comprendrc les ouvricrs travaillant i c6te de lui et cntendrc les camions. Son cmploycur fait remarqucr que les changements frdqucnts dans ic personnel rendent la cornprhension avec 1'assuri de plus en plus difficile. Or, le langagc inintelligible de 1'assur dur d'oreille pcut etre amdlior par ic port d'un appareil acoustique. En outrc, il ne faut pas oublicr qu'un appareil acoustique cst -tussi important pour que l'assurd puisse se rendrc i son travail sens courir de dangers dans la forte circulation actuelle. Contrairemcnt l'avis de 1'OFAS, on ne saurait dirc, dans ces conditions, que l'appareil acoustique serve surtout i faciliter Ic contact avec des camarades avant et aprs Ic travail et pendant les pauses. Toutcfois, l'appareil acoustique ne sera remis qu'cn prt pour le moment ; l'expd- rience montrera si cct appareil influencc la capacit de gain de l'assur autant que l'on doit s'y attendre au vu du dossicr. Au rcstc, l'AI dcvra supporter dgalcmcnt les frais causs i l'assur par 1'entra?nement (recoissmand par le service spdcialis) i l'usage de l'appareil acoustique.

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4 ruft du TEil, du 5 mais 1962, un ii ause R. B.

Article 18. 2 alinda, LAI; artiele 7 RAI. L'Al ne iut pas refuser une aidc en capital 5 un assurl remplissant les conditions mises 5 l'octroi de celle-ei par la LAI et le RAI, Co alldguant qu'on pourrait aussi attendre de lui qu'il exei'ce une activitl salaride ou qu'il s'est mis 5 son comptc sans attendre les mesures de 1'AI.

.lticolo 18, capovurso 2, LilI; altiCuio 7 OAJ. LilI nun pol rif!utai u un dm10 in capitalc ad mm assicuroto uhu sodciisfa ai rc 1uis.ti (julia Lili c dcl- Eo.41, allegando ehe quustz sarubhu in prado di usurcitaie un'attivtl sala- riale o uhu as-rubbu iluvuto attcnderu Ic disposiziont du/lili cli iniziare un'attzvztl in pro pr/o.

L'assurd, nd en 1925, na pas appris de iidricr. A prs 1'dcole primai re, ii 0 suiv cii cours d'agriculrure er travailid ensuire 5 la poste de 1946 5 1949. 11 quitta cctte place pour se prdparcr au certificat de maturitd. 11 se reisdit tout (1'abord cii Afrique du Nord pour six mois afin de paner i'argenr ndccssairc 2i sei drudes ensuitc, il fut pendant lrois ans nianosuvre aux Papi-hai dans unc brasseric ct dans une pravi5re er, pendant unc .lnndc, mincur en Iheigiquc. ii sc ren dir en Al ienia 7ilu cii 1955. Ii y fut, d5s 1956, dtudianr-ouvrier et travailla comme gu ide er comme emp]oyl d'une enrreprisc in dus- rriel ic ct d'unc caisse-maladic. 11 fit en outrc un stage er' psychologie. Se1on sei dires, des doulcurs persistantes au (los (noralpies) le forc'rcnt en 1959 5 interroilipre sei dtudes er 5 rentier cii Suisse (il porre depuis mars 1960 un corsct .rrml). D'avrii 5 ddcembrc 1960, ii a frl reprdscntant d'unu compaiin ie d'assurance. Ii tient un kiosque 5 ion eompre depuis ic mois de fdvrier 1961. Ii adressa unc demandc 5 PAI en juillet 1960. ['expert auquel la comniission Al fit .ippul conelut dans ion rapport quc 'assurf n'avait pas eine intelligeoce suffisanrc pour niener des drudcs 5 bien, qu'une actvird dans le scctcur commercial ou adniinistratif semblair ha plus facilenienr rdaiisable er qu'un rravai] dans le doniainc de 1'assistance pourrair lventuei]cinenr cntrcr cii ligne de eomprc. La commission A l rejera la demande de rcclassemenr et d'aide cii capiral ; en revanche, eile tu ddclara prltc 5 examiner, aprls qrie la facrirc I iii turnt frl remise, la prise cii chargc Ivenrucile du corser arml achctd er' mars 1950. L'assurd reeourut eontre ecrte ddcision auprls du 'aurorirf cantonale de recours er denianda i'ocrroi d'unc aidc cii capital de 5000 fuanes 5 placer dans ion kiosque. L'auroriti cantonaic de rccours rcjcra cc reeours, alifguant quc es uonditions icononhi- ques de 1'affai re ne paraissaicnr pas garanrir de nianiSre durable 1 'existence de 1 'assurf er qu'i n'dtair liii prouvd que es basus financi5res de i'entrcprisc dtaicnt suffisantes. Lii ourrc, eile releva quc l'a'surd avair quitt(, ion poste de reprdscnranr sons raison plausible, cc qui rcvcli0it au nifnie quc d'empfcher ou au nioins d'entraver la rdadaprarion -

Le TPA adniit i'appel de l'assurd. Voici sei conssilrants 1. A 1'crconrre de i'vis cxpriml par l'OFAS, 00 peilt admcttrc qnc 1'.i-;,urd est invalide au seils de l'arricie 4 LAI. II porte un corsur de sonnen confcetionnd 5 soll intention sur prescripnion niddicale; ha conimission Al senible d'aillcurs cii ivoi r assuml les frais entre rcmps. L'OFAS reRive cependant avcc raison poP aurair fallu deniander ein rapport nie sur l'drar physiquc de l'asiurd, bien quc cchui-ci oit en traitcnienr mddical depuis 1957 selon les indications qu'il a fourn ics dans la formuhe ne demande. Seul, un tel rapport niddical permetrrair de dire quciles niesures de rdadapration sonr «indiqudes en l'espfee eonformdmenr 5 l'arnicic 10, hr ahnla, LAI. Sclon l'experrise,

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il est uniquenient tah]i que 1'assur3 n'est pas apte poursuivrc des tudcs et qu'en considdration de son intclligcnce, ii peut s'adonncr \ inc actis'itii commcrcialc ou dans ic domaine de 1'assistancc. Lii cc qui conccroe la qucstion de 1'aide Co capital, il faut retcilir que I'autorit ne pcut pas dire is son sise ciide cii capital doit 2trc accorde ou non. L'assur a droit s cette prestation s'il rcmpiit les conditions posiies par la LAI et Ic RAI. Si i'article 15, 20 alinda, TAT disposc qu'unc aidc cm capital pcut hre aliouc t un assur invalide suseeptibic d'Otrc r3adapti, afin de l ui permcsrrc d'entreprcndrc not activir3 comme travailleur inddpendant, ii n'en lie pas moins 1'administration, qui est tenuc de jugcr scion uoc apprciation quitahic (ATFA 1959, p. 199; RCC 1959, 450). II est possible, sans doute, de tcrir compte dans une large mesure des particularits du cas ct ci'ohserver une 1 iiservc coisformc au caracrrc de cette niesuic dc rdadaptation ; mais il nest pas vrai que l'aide Co capital n'cntre plus en ligne de cornpte dins tons les cas ou ime activitd salasidc scr,sit possiblc 00 raisonnabiement exigihic. Ii suffit de savoir si cc genre de rdadaptation est hien choisi l'aidc en capital, comme teile, doit trc nccssajrc l'sctivitd indspcndantc qui a considdrc comnic approprie (cf. arr2t du TFA, du 6 janvicr 1962, en la cause j. G.. RCC 1962, p. 122). le fait aussi qu'un assur3 s'est mis a son comprc sans attendre les mesut es de ]'AT ne s'onposc pas s l'octroi d'unc aidc eis capital.

11 faut, en l'cspce, dcniandcr un rapport niclicaI avant clappriicicr le droit t

une aidc cii capital, pour ttabJir si la tcnuc dun kiosque convicnt s ist sant de Passure (cf. consjddrant 1). Si oui, dautres cnqurcs scront micessaircs il s'agira tour d'abord d'cxaniincr si i'asstird renipiit les conditions iinonciies t l'articie 7 RAI et miscs la tcnuc d'un kiosque, car les pices figuratit au dosier ne donnent que des renscignements insuffisants sur cc point. II est douteux que l'assur perscivirre longtcmps dans son kios- que, prdcismcnt parce quil possdc de l'expriencc et des qualits prdcicuses. Ii y a maintenant une annde eoviron qu'il cxer:e cette activit; les esp3riences faites pendant cette piriodc pcuvcnt trc utiles t l'apprciation de cette qucstion. En outre, Ic dossier ne donne pas de ddtails sur le financemcnt du kiosque. Enfin, si les conditions mises s l'octroi d'une aide cii capital draicnt rcniplics, il faudrait procdcr aussi une enqute ii cc sujct (cf. arttcle 7 RAT). Si une aidc en capital n'entrc pas cii ligne de eonipte, 00 jugera sur la hase du rapport mdical et d'autres donsics si d'autres mesures de radaptation ne sont pas indiqudes, teiles que reciassement, orientation profcssionnellc OU Service de placement. En tout cas, on ne saurait reprocher Ä l'assor, dcvenu invalide en 1957 ou 1955 scule- nient, d'avoir quitt son emploi fixe i la poste cii 1949. c'csr-t-dire 11 ans avant l'cntre en vigueur de PAT. II nest pas cxclu que des rabosis de sante aient dt ddter- minantcs lors dc 1'ahandon de son post<„ de rcprscntant en 1960. A dfaut d'un rapport mdd cii, on ne peut pas (lire aujourd'hii i quc Vissurc ait rcnoncd sans raison suffisante St cette activitiS. C'cst St la comsisission AI de proccicr aux examens niSccssaircs ct de rcndrc un nouveau prononcd. Ja causc lui est ren voviSc et lt juenicit de l'autoritd de orcniksrc instance, ainsi que la ddcision de Ja caissc, sont annuks. I.'assur a droit St eine indem- nit en couscrturc de ses ddpcns.

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REN-FES

Arr/t du TFA, du 16 mars 1962, Co la causc F. B.

Articles 10, 111 alin/a, 12, 1cr alin/a, et 28, 2e alin/a, LAT. Lors de 1'sivalua- tion de 1'invalidit/ d'un agriculteur g/ de 62 ans, il est superflu d'examiner I'/ventualit/ d'une op/ration de sa coxarthrose titre de mesure m/dicale de r/adaptation.

/lrticoli 10, capoversr) 1, /2, capoverso 1, c 28, capoverso 2, LAI. Dctcrmi- nando il grado d'inva/idita' di im agricoltore dell'etd di 62 anni, non occorre esaminare la possibilitd di un intervento chirurgico della sua affezione dcl- /'anca quale provvedzmento sanitario d'integrazionc.

L'assur/, n/ en 1900, est propriltaire d'un important domaine rural. 11 souffre de coxarthrose bilatiraic et a cu, il y a quelquc temps, une crise de schizophrinie. Se conformant au prononc/ de la commission Al, la caisse lui a refus/ 1'octroi d'une rente. L'assur/ a recouru pour itre mis au bin/fice d'une teile prcstation, en deman- dant itre examini par un spicialiste. N'ayant pas obtenu sarisfaction de la part de la commission de recours, il a interjet6 appel auprs du TFA. I.c TFA a annull es dicisions cantonaics et rcnvoy/ la causc a la commission Al pour les motifs suivants L'OFAS imet l'avis qu'il importe eis prcmicr heu d'examincr si l'assur/ a droit des mesures de riadaptation. Etant donni toutefois les circonstances d'espce, on ne saurait affirmcr quc de teiles mesures soicnt « indiqu/cs » au sens de 1'articic 10, 1er alin/a, LAI. Dans 1'hypothse la plus favorable, le succs qu'un traitement chirur- gical de l'affection de la hauche pourrait avoir chez un assur/ Ige d/ de 62 ans se ferait peine sentir avant la survenancc de la linsitc d'ge ouvrant droit une rente de vicillcssc. L'exp/rience cnscignc, en cffet, quc lcs personncs d'un certain agc ont besoin d'une longuc convalescence pour se rcmettre des suites d'une op/ration et s'adapter aux conditions anatomiqucs nouvcllcs (1'cxpertisc park d'une arthrodse). Ort peur se demander en outre si, compte tenu de la crisc de schizophr/nie dont il a iti victime, l'assur/ disposcrait des rcssourccs psychiqucs n/eessaircs ii une op/ration. D'aiileurs, les experts consuitis doutent qu'une op/ration soit pratiquabic en raison de 1/tat physiquc de l'int/ress/. Au demeurant, pour d/terniincr si une intervention midicale constitue ou non une mesure midicale au sens de l'article 12 LAI, on ne sau- rait faire ahstraction de l'igc de l'assur/ (cf. arrit du TFA, du 7 dicenihre 1961, eis la cause 0. S., RCC 1962, p. 118, oi Ic TFA a reconnu ic traitemcnt m/dical comme mesure de r(,-adaptation eis raison notamment du jcunc ige de 1'assur/c). La piriode d'activit/ lucrative dont disposc encore Passur/, g/ de 62 ans, est si courtc que Fon a peine consid/rcr l'op/ration comme visant eis prcmicr heu la riadaptation pro- fessionnellc. Enfin, d'/ventuelles mcsures physiotls/rapiqucs ne sauraicnt ehre prises en charge par l'AI, parcc qu'il ne s'agirait pas d'actes m/dicaux uniqucs ou rip/tis dans une piriode limitic au sens de i'article 2 RAT (cf. ATFA 1961, p. 314 RCC 1962, p. 72). Reste cxaminer d5 lors la question du droit ? la rente. Aux tcrmcs de l'ar- tide 28, 111 alinla, LAI, l'assur/ a droit une rente iorsqu'il est invali de pour la moiti/ au moins (50 pour cent) dans les cas pinibles, il peut pr/tendrc une rente lorsqu'il est invalide pour les deux cinquimcs au nsoins (40 pour ccnt). Contrairement i'avis de 1'OFAS, on ne saurait affirmer, en 1/tat actue1 du dos-

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sier, que l'assuri soit invalide pour moins de 50 pour cent, en sorte que, a dfaut de cas penible, il n'a pas droit ii une rente ; une enqutc comphimentairc est en effet ncessaire pour dtermincr Je degr d'invalidit. SeJon J'expertise dpose en cause, Passur est gravement atteint dans son ntgritii physiquc, cc qui ne ressort pas assez clairement du questionnaire mdical dcmand par Ja commission Al. Les aJlgations de 1'OFAS, scion lcsquellcs l'intiircssi n'a occupii en 1960, comme main-d'ceuvre mas- culine, que son fils F. (n1 en 1931) ainsi que, par intermittences, un valet de ferme, reposent certes sur les renseignemcnts fournis par Ja caisse et J'autorini fiscalc ; mais dies sont contredites par les indications du miimoirc d'appel, d'oii il appert que, outrc le fils F., un autre fils J. (ne en 1935), les deux filles A. et T. (mies en 1933 et 1943) ainsi que 1'iipouse de 1'appclant ont contribuii J'acquisition du «revenu familial » sur Jequel il a ete impos. Tant les enfants que i'pouse travailient dans J'cntreprisc agricoic, les premiers recevant toutefois un peu d'argent de poche, outre leur entretien. L'enqmitc compJmentaire devra faire toute Ja Jumire micessaire sur cc point. Si les alhigations contcnues dans Je mmoire d'appel devaient se rvder exactes, il faudrait encore dilterminer quelle est Ja part du revenu farnilial revenant J'assurii en raison de son activitii. Etant donmi que 1'exploitation de 1'assur est voue principalement ä l'conomie laitiire (Ja surface labourable n'cst que de 0.85 ha.), Ja production de lait joue un rJe dtcrminant. Ii ressort d'une attestation de J'association des producteurs de Jait, jolnte 1. Pappel, que Ja production de Jait durant les anniies 1959 et 1960 a fortement baisse par rapport aux anncs 1938 et 1939, fait que i'assur attribue Ja diminution de sa capacit de travail. L'OFAS pensc au contraire que cette baisse de production pro- vient, non pas de l'invaliditi de J'assur, mais d'unc nouvcJle orientation de J'cn- treprise ». Les raisons exactes de Ja baisse de Ja production Jaitirc demeurent actuelle- mcnt inconnues. Sur cc point galement, qui est trs important pour 6valuer l'inva- lidit de Fassure, il appartiendra de rccueilJir les renseignements complilmentaires micessaires. IJ importera aussi d'exarniner si, comme Je soutient J'OFAS, J'atteinte la santa physique dont souffrc J'assurci n'a pas grande importance, du fait qu'en raison de son ge et de Ja coiJaboration des siens, Passure n'effectucrait plus les travaux penibles m e ine si n'iitait pas invalide. S'iJ devait apparaJtrc que le concours des proches est insuffisant, on ne saurait admettrc sans riiservc J'opinion de J'OFAS, car il est notoirc que plus d'un paysan demeure Ja tc}ie jusqu' un ige fort avancei pour rendicr au manque de main-d'ccuvrc iitrangire. D'autrc part, alors que J'OFAS alRiguc que i'atteinte Ja santa n'a pas sensiblemcnt cntrav J'appelant dans son importante fonc- don de directcur de J'cxploitation, J'appclant soutient que cette fonction a iit dhi- gue ii son fils F., en sorte que les effets de son invalidite demeurent entiers. Dis Jors, cette qucstion exige, son tour, de plus ampies iciaircissements. Enfin, l'OFAS fait remarquer quc l'assure a Ja possibiJit de prsenter une nou- velle demande de rente si son iitat de santii s'cst - ainsi qu'iJ ressort de J'expertise ordonniie - scnsibicrnent aggravii au cours de J'anniic 1961. Toutcfois, l'OFAS sembJc ignorer que selon J'anammise figurant dans Je rapport d'cxpertisc, l'assure a diicJar en octobrc 1961 que « depuis au molns une anniic, les douleurs de Ja hanche droite auraient augmcnt ; Ja marche serait dcvcnuc plus difficiJe et Ja fatiguc plus rapide. Au surplus, ii ressentirait maintenant des doulcurs dorsales >'. Ccci prouve que les maux dont Passure s'est plaint existaient Uja au moment oi'x il a priisent sa demande (en octobre 1960). La cause doit ds Jors itre renvoye a Ja commission Al, qui ii appartiendra de prociider aux cnquitcs miccssaircs et de rcndre un nouveau prononc sur je degr d'invaliditii.

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Arrlt du TFA, du 16 avrii 1962, en la cause j. R.

Articies 28 LAI et 25, 2 alinla, RAT. Lorsque ls rcvenu fiscal d'un assurl invalide travaillant dans une enereprisc agricole familiale est sans rapport aucun avec le gain qu'il pourrait obtenir en exerane 1'aetivitl qu'on peut raisonnablement attendre de lui, il y a 1km de se fonder, pour fixer I'inva- Iiditl dleerminante, sur la capaciel d travail constatle par k mldccin.

Ardcoli 2$ LAI e 25, eapoverso 2, Oil/. Quando il reddtu fiscale di un invalido ehe Livun nell'azzenda ‚zgrico!.i f,zzntliare zinn 1 in pro porzione cmi il guadagno ehe egii sarebbe in grido dz eonseguirc esercitandu un'attivitd ehe si p06 rzgionevoizncnic iii im richiedere, oceorre, per stabiizre i'invaiidit.i deternzinante, Jondarsi sziiia capacztJ iavoratzva onstatata da! ?neiiiriz,

J.'assurl, nl cii 1916, edlibataire, souffre depuis 1944 des s1queiies d'une polioinyllire; au surplus, il contrauta en 1957 une tuberculose plzll]ionaire. II eonsacre soll aetivitl l'exploitation d'un domaine donr il er copropriltaire avec mii frlre depuis fin 1947. la demande de reute qu'il prlsenta fut reetic, la coissnszssiciz 21 as am esti uI que sozz zivalidirl s'Ilevair 1. 24 pour ceir. Uli recours contre cette dlcision n'cur pas plus de succcs, car Ja commission de recours considlra, cl'aprls sei propres constatarions, que

1 'iizviliditJ Itair inflrieurc i 25 pour cent.

Le TFA adnsir l'appel de Passure et Jui rcconnur Je drolt i wie densi-reitc poir ICS isorifs suivanz.s

Eis vertu de J'articic 25, 1er alinla, LA!, un assurl a droir i wie rente lOrsLJLz'il est invalide pour Ja nsoitil au nsoins (50 pour ccnt) Hrqu'il im invalicie pour nsoins des dcux tiers. Je monrant de Ja reute est rlduit dc mOitil. L'inval iditii, au sens de Ja LAI, est Ja diminurion de Ja eapacirI dc gain prlsunsle peru nenre ou de Josguc durlc (art. 4 LAI). Le degrl d'incapaeirl de .iin dor Irre dlternsinl d'aprJis Je doi image que l'assurl subit dans 1'exploitatiun du domaine dont 11 est eoproprilraire avec soll frbre, maJrI J'utJ isation de Ja capacirl de travail rlsiduelle q u'ozs peltl raso;ioz,zhieziieot 'ittezzdrc de liii (art. 25, 21' ab,

Ainsi qUC J'assurl Je reconnait luiouslnsc d ins Sül l Ja ILibereulose pulnso- naire li'enrrave p .,S sa eapacirl de travail. En resanehe, Je splcialimtc consulil, cnn Er- maisr les diclararions du nildccn traitant, relbve cc gui suir au sLzjct des slquciles de poliomyiilite. L'assurl se dlplacc ii J'a'de de ci) ne:, i l est oblil de prenil 'cc Liii .tppLIl pour se dlvlri r er ne peut plus sc redresser lorsqu'i 1 mi couclil. II ne peu se inaintenir debout sur inc surface plane qu'r s'appuyanr mi': nie minne ou mi s'aecotanr 1 nie paroi . Mline en Jiosition a',sisc, ii er obligl d'a acer ion Iquil ibre an cc !es mami pour im pas romber 1 Ja rcnvcrse. 11 ressort clai rcnseuut de cc LJLII prlcldc quc Ja capaeitii dc travail (Je l'assurii ca taut quacr.:Lz Jteur mr forremezir dimin ole. Selon 1es dilelarations du mldccin, ii ne pcur mi Jener salis aidc aprls Ja trabe er csr incapahlc de rrav,siller sux clzamps. Le fair qu',i Ja fin dc 19 17 date 1 laqucllc JJ etiir LIJjii affectl des SILJLieJJc. de sa poliom IJite) il cii devciiu coproprilrairc pour Ja nsoitil du cloiiaine Jnitcrnel ne proui'c Jias gui1 ut coner 1 cli fair sa capacitl de travail. Comine Je dlclare : cc vraisrinbJance Jintlrcssl dmzs soll rnlnloirc d'appci, Je plre voulair assurcr par 11 J'existencc materielle de soll fils. 11 cst i:z1enienr plausible - iutre aJ Ilgaron de J'appelanr - quc ion frbre, maril, assunic Ja di rccrion (Je J 'cii reprise er qu'iJ ne seit In -mInecluc nscizsbrc de Ja comnsu- narirl faniilialc. 011 veille doll'-. ii soll cm rcJeiz jis dlduire ins sizl,sirc uu cffectuer un

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parra$e du binficc de l'cxp]oitation. 1)s lors, lt revcnu fiseal de 1 inUres, ii constitue Uli himcnt peu sOr pour tivaluer son inva1idit. La uipartitiois du rcvcnu de 1'exploi- tadou semhic 7trc ic fait des autorrs ficalc; cv ion pas ce]ui des contribuablcs (depuis 1957. 40 pour cent cst attribu i l'assur er 60 pour cint tun frre, alors quc pr(,c- dcmmcnt, la rpartition av ah heu par moitib). D'autrc part, ou ne saurait umcttrl que iC8d1fl de l'assur provicnt un partie des int7r3ts du capital er que, dans ses relations avec soll frre, des blPnicnts relevant du dro di familie jouent un rble diverminant. Le rcvenu fiseal de 1assur nett ainsi pas omparablcA cclui qu'il pourrair obtenir Co exerfant l'activit qu'ou pcut ratsot n hIeiit nt an ndrc de mi. Dan ccs condi- tiOns, 011 ne pcUt que se Fuisder sur la eapacini d e travail de 1'asur, tcllc qu'cllc a iti bvalutc par lt mdccin, pour dPrcrininer lt dommaqe que 1'assurb suhit cm utilisant sa capacite de trat au r7h ducilc qu'on peilt rdiso'i ‚ihlntent dttendre (/t lud. Cc faisant, la Cour de idans parvient :i la tone] o'on qu'cn teualit comptc de toutcs Lv c rconstances du tat, lt doiitma7e s'L've h 30 pour cenr. Des lors, l'asUK a droit, en raison d ' une invaliditl qui se situe entre 50 er 66 t a pour ccitt, ii une demi-rcntc diii val idiid, omnie lt propot4 la commissiot A l,

PROC1DURE

Arrt du TEIl, du 4 scprembre 1962, tu la cause L. E. 1

Articic 78, 2' alinia, RAT. Conditions de la prise tu charge exceptionnelle de mesures de riadaptation &jä eicuties. L'urgence d'une mesure de rtadaptation doit ftre juge suivant les circons- tances du cas. II n'y a pas de prsomption d'urgence pour certaines sortes de mesures (par exemple pour le traitement mdical des infirmits congni- tales). Le dblai de trois mois West riput observ que si la demande de prestations a t6 remise lt tenaps lt Ufl Organe de l'AI. Une demande adresse lt un autre corps des assurances sociales (par exemple lt une caisse-maladie) ne suffit pas. Le Mai ne commence lt courir qu'lt partir du moment oi l'assur a eu con- naissance de 1'itat de fait donnant droht lt des prestations. Cette condition est ralise, s'agissant d'une infirmit cong&nitale, ds que l'origine cong- nitale de l'affection lui est connuc ; mais le fait d'ignorer que cette affec- tion figure dans la liste des infirmit6s congnitales tablie par Je Conseil ftdiral n'einpche pas le dlai de courir. Toute admission non prvisible dans un h6pita1 reprsente le dbut d'une nouvelle mesure ndicale, qui fait courir un nouveau Mai.

di 1/cola 78, clpovr n 2, DIll. Cuul/iionz hit (jUall /711 Ii htSb1'ile ccczio- ii,i !rn tute lt spe Se per ji rot 'vedi ro en [1 d'iit eg rar tone gici eseguiti. 11 carat 11 cv .l'urgenza di un pi OVtt dion nto d'integrazionc clev'r ssere giudi- o tu in bote tu' c zr ostonze dt / c.so. II Ort so sszsfe la presunZ ion e dt/in rgen za per ccrte ‚tiv dz provvr turin od (ad ‚'semtno, per la (-rna rnedica delle infer- nziti congenzte). ii tt rrrline di tre mesi i ritenz:to sServata soltanta st la domanda di presta-

Voir commt'ntaire ii la page 428.

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zioni i stata consegnata in tempo utile ad an organo dell'AI. Una domanda indirizzata ad an altro istitato di assicarazione (per esempio, a una cassa nia!ati) nors sufficiente.

11 termine dccorre soltanto dal nsornento in cui l'assicur:to ha avuto cono-

scenza del facto ehe gli di diritto a delle prestazioni. Questo presupposto sussiste, trattandosi di un'infermitd congenita, dal rnomento in cui l'assicurato a conoseenza della natura congenita della saa affezione. Il fatto di ignorare ehe questa malattia figura nell'elenco delle infermitci congenite stabilito da! Consiglio federale non impedisce la decorrenza dcl termine. Ogni singolo soggiorno ospedaliero ehe nun ha potato essere previsto prece- dentemente, i considerstu come inizio dell'esecazione di im nuovo provvedi- mento sanitario per il quote decorre an naovo termine per la presentazione della domanda.

L'assure, nc le 7 aobt 1960, souffre dcpuis sa naissance d'un grave rtitrcissement des voies respiratoircs, qui provoque une respiratlon bruyante. 11 s'agit manifeste- ment d'une forme particulire de stenoses laryngis cong., cite au numro 77 de 1'ar- tide 2 OIC. L'tat de la malade a tendancc s'amliorer spontamiment ; toutefois, l'itroitesse des voics respiratoircs repriiscntc un grave danger en cas d'infcction grip- pale et nicessite alors uri sjour a l'hbpital. C'est pourquoi 1'assur6c a 6ti hospitalise du 16 octobre au 7 dkembre 1960, du 12 dicembre 1960 au 14 fvrier 1961, du 2 mars au 19 avril et du 11 au 18 mai 1961. Le 2 juin 1961, le pre de l'assuriie adressa ii 1'AI une dcmande de prestations. La commission Al se pronona pour la prise en charge des frais affdrcnts aux contrbles miidicaux, frais de transport compris, partir du 2 juin 1961 eile refusa en revanche de payer les rnesurcs cxiicutes avant le dpbt de la demande. La caissc de compen- sat;on conimuniqua cc prononce au pirc dc ]'assuric par ddcision du 25 scptenibre 1961. Le pce de l'assucic attaqua cettc ddcision auprs de l'auioritd eisionale dc recoiirs en requiirant le bn6fice des prestations de 1'assurance ds la naissance de l'cnfant. La cornmission cantonaic de recours adrnit partie!lcmcnt le rccours en mettant la charge de 1'AI « non sculement les mesurcs de niadaptation appliquies ds le 2 juin 1961, mais encore les frais d'hospitalisation du 2 mars au 19 avril 1961 et du 11 au 18 mai 1961 »'. L'autoriti de rccours fonda ion jugement du 22 dccmbre 1961 sur les considirations uivai1tcs : A son avis, l'A 1 ne paic que Ics incsurcs de rdadaptation prialablcment prcscrites par la commission Al, et c'est titrc cxccptionnel qu'cn vertu de l'articic 78, 2' alina, RAI, eile couvrc igalcrnent les rncsures dont l'intrt de i'assur,ie exigcait qu'elles fusscnt appliquics avant Ic dptt de la demandc, pourvu que ledit dipbt alt cu heu au plus tard trois mols aprs le dbut de l'excution. Chaquc adnussion l'hbpital repniscntcrait le « Mut de l'application » d'une mcsurc de rhdaptation au sens de la disposition priicioie. L'AI dcvrait donc paycr les sjours passis t i'hbpital, en ralson de l'aggravation aigu de 1'tat de Passure, au cours des trois mols ayant pricdii le dpbt de la dcmandc. La prise en charge de mesures plus ancienncs scrait cxcluc conformiimcnt l'articic 78, 21 aiina, RAI, entrb en vigueur le lee janvier 1961. Le pirc de l'assurbe a porte cc jugemcnt devant le TFA en condluant la prise en charge par 1'AI de toutes les mcsurcs appliq uct es d es le 16 octobre 1960. L'appelant contcstc la lgaiit de l'article 78, 20 alina, RAI, dans la mesure ob on lui attribue des effcts de premption. D'aillcurs, le dlai de trois mois fixb dans cctte disposition ne saurait commencer courir qu'ä partir du moment ob l'intress6 peut objectivc- ment connaitrc ses droits. L'appelant dclarc que c'est en iitii 1961 seulement que

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cettc condition fut riTalise : le mdecin-chef fit savoir i la caisse-maladie, en mai 1961, qu'il s'agissait d'unc infirinit congiinitale, sur qucsi l'appclant fut invitii par ladite caissc t adrcsser une demande de prestations .l'AI. La caissc de compensation a iigaiernent interjeui appel, en concluant au rtabiisse- mcnt de sa diicision du 25 scptembrc 1961. Dans son m6moire, eile soutient que les mesures en cause concerncnt une seule et meine infirmiti congsnitale, de sorte qu'il nc saurait y avoir chaque fois un «e diibut d'application ». Dans son priavis, l'OFAS conclut i'admission de l'appcl de Passur e, essentielle- .

inent pour les motifs suivants : Le Mai de trols mois fix l'article 78, 21 aliniia, RAT ne commencerait courir qu'. partir du moment oi les conditions de fait scralent rilalinies, notamment la possibilitii de dtcrminer objectivcment les priitcn- tions de 1'assurii envcrs l'AI. En l'espce, le d1ai aurait donc commenc courir le 17 mai 1961 au plus tOt, car c'cst seulement cette date que la caisse-maladie avait .

rendu ic prc de l'assure attentif au fait que son cnfant souffrait d'une infirmitii conginitale reconnuc par I'AI. Lc demande introduite auprs de l'AI le 2 juin 1961 l'avait par consc'qucnt ete dans le diilai prcscrlt. D'autre part, Fassure avait diij. tti rgulircrnent annoncc la caisse-maladie, et i'on pourrait considrer la date de lavis de maladic comme la date du diipOt de la demande envers 1'AI. Lc TFA a rejet les dcux appcls pour les motifs suivants Pour cxerccr son droit aux prestations de l'AI, l'assur doit prsenter une de- mande auprOs de la commission AI comptente (art. 46 LAI). Tout cornrnc dans les autrcs domaines des assurances socialcs, les prestations ne sont donc octroyes que sur demande. C'est sculernent dans Ic domaine des rentes que la loi rgle les obligations de TAl pour la piriode antrieure la demande aux termes de l'articie 48, 21, alina, LAI, Passure doit cxerccr son droit dans les six mois suivant la naissance de son droit, fautc de quoi la rente ne iui est aUouic qu' partir du mois dans lcquel il a agi. En matire de radaptation, il ressort clairement de 1'article 60, 1°' alinia, lettre b, LAI, que Ic hgislateur n'a pas eu l'intcntion de mcttre la charge de l'assurance les mesures appliquiics avant le dpOt de la demande. Ccttc disposition priivoit que c'est .la commission Al qu'il incombc de diitcrminer les mesures de radaptation i appliquer et, au bcsoin, d'iitablir un plan gniiral de riiadaptation. En principe donc, les mesures de riiadaptation ne sont accordiics que si dies ont etd prcscrites par la commission Al avant icur application, cc qui impliquc le diipOt pralable d'unc demande de presta- tions. En instituant les corps de spcialistcs que sont les commissions Al, on a notam- ment pris en considiiration le fait qu'ils auralent s ordonner des mesures de radap- tation et non pas i approuver simplcment des mesures diiji appliques ou en cours d'application. S'agissant de mesures iii dicales, ]es miidecins doivent sans doute diitcrminer le traiternent & appliqucr dans chaquc cas particulicr ; mais cc sont les commissions Al qui dcident si cc traitcment peut ctre pris en charge par l'AI ou non. L'application rigide du principe suivant lcqucl scules les mesures prilalablement ordonniics par la commission Al pcuvcnt itre payties par l'assurancc pourrait, toute- fois, conduirc i des situations trop dures, notammcnt lorsqu'une mesure mildicale est si urgente qu'il n'cst pas possiblc de diffrcr son application jusqu'au moment ou la commission AI s'est prononnic. Ii est par conniquent n6cessaire de priivoir des exccptions au principe legal. C'cst cc qu'a fait le Conseil fiidrai l'article 78, 20 alina, RAT, en se fondant sur le mandat gniral d'exiieution dont il dispose en vertu de l'article 86, 20 alina, I.AI. L'articic 78, 2e a1ina, entre en vigucur Ic 1°° janvier 1961, reprend tout d'abord le principe suivant Icqucl l'assurancc paie seulement les mesures qui, avant d'trc cxiicutes, ont ittt ordonnes par la comniission Al (ou la caisse de compensation).

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Puis il dispose cc qui suit : « Si l'intrt de l'assur exige qu'une mesure de radap- tation soit exceptionnellement applique avant d'avoir 6tJ prescrite, 1'assurance en 1 „tiei-a les frais 1 Ja condition quo l'assur ait dposii sa dentande et tous autres docu- mcnts auprs de Ja commission au plus tard trois mois aprls Je diibut de J'application de cettc mesure '. La prise en charge exceptionnclle de mesures dji excutes est donc 1ie 1 dcux conditions : Premirement, il doit s'agir d'une mesure urgentc, dont l'intiJrit de J'assurii exige qu'elJC soit appliquiie sans rctard Secondement, Ja demande subsquente doit avoir 1t6 introduite auprls de Ja commission Al dans los trois mois

1 partir du dJbut de l'cxcution de Ja mesure en question. Cette rglemcntation de

caractlre exceptionnel est le gale et Jic par consiiquent los organes chargiis de l'appli- canon de Ja loi de Ja mime n1anire quo Ja Joi eile-mime. Scuies los circonstances du cas donne permcttent de juger de J'urgcncc •des mesures de riadaptation exicuties. Le Tribunal ne peut admcttre Je poinr de vue de 1'OFAS, cxposi dans sa circulaire du 28 mal 1962, suivant lequel on pourrait prisumer sans autre examen quo ]es mesures en rapport avec Je traitensent d'une infirmiti congini- tale doivent itrc appliquics dans J'intirit de 'assur1 avant Je dip& de Ja demande. Le traitcment inidical de ccrtaincs infirnsiti, conginitales (par cxcniplc des envies, des malforniations du visage ou du pavillon de 'oreilic, cf. n" 9, 57 et 165 de Ja liste des infirmitis conginitales, art. 2 OIC) peut irre retardi sans quo l'assuri alt 1 en souffrir, jusqu'au moment oft Ja commission Al, saisic de Ja demande, aura ordonni es mesures Ii appliquer. D'autre part, le Mai de trois mois n'cst obscrvi quo si Ja demande a iti rcmisc 1. un organe de l'AI. Los demandes adressies 1 un autre corps des assurances sociales, par cxcmple 1 une caissc-maladie, voirc 1. une assurance privie, sont insuffisantes, contrairement 1 Ja thlse diveioppie dans la circuiairc pricitic de i'OFAS. D'ailleurs, du fait quo l'assurance-maladic n'est pas partout obligatoire, une riglementation qui assimilerait J'avis de maladie, cnvoyi 1 une caisse-maiadie, 1 une demande de prestations de l'AI entraincrait des inigaiitis choquantcs si deux assu- ris souffrent d'une mime infirmiti, diagnostiquic er traitie simultaniment par Je mimc mIdecin, celui qui scrait membre d'une caisse-maladic vcrrait ses droits sau- vegardis envers J'AI, alors quo J'autrc, dans J'impossibiiitJ d'adresser un avis 1 une caisse-maladic dorn il ne fait pas partie, ne pourrait pas obtenir le remboursemcnt par J'AI de ses frais de traimement par suite de nirernption de ses droits. Tourefois, Je dIJai privu 1 J'article 78, 2' alinIa, RAI ne commence 1 courir qu'l partir du moment oft J'assurI a cu connaissance de I'itam de fait ouvrant droit 1 des prestations. Le Tribunal s'est diji prononci dans cc sens 1 propos de J'application des articics 47, 2e alinia, LAVS er 78 RAVS (ATFA 1954, p. 26 = RCC 1954, p. 153). TransposI dans Je domaine de l'articic 78, 2e alinia, RAI, cela signifie, en cas d'in- firmiti conginitale Je dIJai de trois mois ne court quo si J'intiressI savait quo Je traitemcnt entrcpris itait effectivcment destini 1 soigner une infirmitI conginitale. Cette solution corrcspond aussi au principe suivant lequcl Je droit 1 des prestations, fondi sur I'article 13 LAI, ne doit pas dipcndre du moment oft J'infirmiti congini- tale est rcconnue comme teile (art. 1er, 1er al., OJC) ; car dans Ja pratique, il arrive fnlqucnsmcnt quo Je caractire congInital d'une affeetion ne se rivile qu'un certain remps aprls Je dibut du traitemcnt, er il serait injuste, en parcil cas, de fixer Je point de dipart du dllai de J'articie 78, 2e alinia, RAI au dibut du traitement. Des situa- tions identiques pourraient d'aiiieurs se prisenter dans Je domainc de J'articie 12 LAI, ne serait-ee qu',i titre cxccptionnei. Quant 1 savoir si ic caractlre relarif du dIJai de trois mois exige quo celui-ci soit compJiti par un Mai absoJu de pIrempnion, c'cst

1 J'administration qu'iJ incombe d'examiner cc probllme.

En revanche, contrairement 1 J'opinion de l'OFAS, i'ignorance du droit appli-

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cable ne suffit pas 1 suspendre le dlai de trois mois de l'article 78, 2e alina, RAT (par exemple lorsqu'un assur6 a citJ inform seulement peu de temps avant le dpt de sa deniande quc son affection figure dans la liste des infirmits congnitales hablie par le Conseil fiidral). Une solution diff e rente serait en contradiction avec le prin- cipe ginciralemcnt admis, suivant lequel nul ne peut tirer avantage de son ignorance du droit ; font sculs exception les cas expressment prvus par Ja loi, par exemple, en matire d'assurances sociales, l'absence d'expoui des moyens de droit dans une dicision. 3. En l'esplce, il est hors de doute quc les mesures m&licales appliques avant Je dip8t de Ja dcmandc 6taient urgcntcs. A Ja suite d'infections grippales, l'infirmit (grave rtrcissement des voies respiratoircs, avec respiration bruyante) avait pris plu- sicurs fois un aspcct menagant, qui rcndait ncessaire, dans J'intrit de I'assure, son transfert immdiat 1 J'h6pitaJ. En revanche, Je dJai de trois mois de l'article 78, 2e alina, RAI (qui a commcnc 1 courir Je 1er janvier 1961 en vertu de 1'art. 116, 2 al., RAT) n'a subi aucunc suspension. L'cxistencc d'une infirmini congnitaJc, etat de fait ayant donn naissancc au droit de 1'assurie, etait dJj1 connu en 1960 des rcprisentants lgaux de cette dernire. Sitt aprts Ja naissance de J'enfant, en aGOt 1960, ils remarquirent quc celle-ei ne respirait pas normalement, et ic caractrc conginital de cette affcctjon dut lcur apparaitre bient6n. En tout cas, ils ne sauraient avoir suppoui pendant des mois que lcur filic souffrait d'une maladic contracte aprs sa naissancc. Peu importe, comme indiqui ci-dcssus, 1 quel moment exact ils apprircnt quc cette infirmini se trouvait dans Ja liste des infirmiiaJs conginitaies etablie par Je Conseil fdral ; le fait quc 1'enfant fut annonce 1 la caisse-maladie en 1960 dj1 est, lui aussi, sans importancc. Ainsi, l'AI ne doit payer les mcsures appliques avant Je 2 juin 1961, date du dp1t de Ja demande, quc dans Ja mesurc oiii Je d6but de 1'exicution ne remonte pas au-dell de trois mois. On peut admettre, comme l'a fait l'autorit de prcmire instance, et contrairemcnt lt l'avis de la caisse de compensation, quc chaque entre - imprvisibJe - lt l'hpitaJ reprscnte Je dbut de l'application d'une nouvelle mesure. L'AI cou- vrira par conuiquent, outrc les mesurcs ncessaircs äs Ic 2 juin 1961, les frais des sjours lt l'hpital du 2 mars au 19 avril et du 11 au 18 mai 1961.

Arr6t du TFA, du 4 avril 1962, en la cause H. 0.

Article 69 LAI. Ii est possible d'attaquer un jugement cantonal en force par voie de revision judiciaire Iorsqu'un nouveau moyen de preuve en r6vitle 1'inexactitude, mais non pas Iorsqu'on aurait pu faire constater ce Maut dij1t en procdure d'appel. (Consid&ants 1 et 2.) Articic 41 LAI. Ii y a heu de procder lt une revision par voie administra- tive en cas de modification ult6rieure et dterminante du degr d'invali- dilL (Considrant 3.)

Articolo 69 LAI. L'impugnazionc per via di revisione di un giudizio canto- nale cresciuto in forza di cosa giudicata possibilc al1orchc un nuovo mezzo di prova ne rivela 1'iucsattczza, rna nun quando si avrebbe potuto far con- statare qucsto difctto gid neue procedura d'appello. (Considerandi 1 e 2.) Articolo 41 LAI. 0ccorre procedere a una revisione delle rendite per via

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amnunistrativa nel caso cli ulteriorc c importante snoclzfrcuzione dcl grado d'invaliclita'. (Considcrando 3.)

« L'assur2c, nIe en 1917, manIe depuis 1936, travaillait jadis dans une fabriquc; dcpuis 1953, eile ne s'occupc plus que de son mdnaqe. Eile dut sljourner en Sanatorium de dlccmbrc 1950 ii avril 1951, ii cause d'unc tubcrculosc pulmonairc. Seien un rapport mldical, l'assurlc souffre, en outrc, d'unc lIgre insuffisance cardiaquc er dc troubles angincux ; toutcfois, son Itat de sann) est satisfaisant et ne ndcessitc aucun traitement mddical. L'assurle est apte au travail. Se conformant au prononcl de Ja commission AL, Ja caissc de compensation refusa Ja demande de rente prlsentle par J'intdrcsslc. Dans son rccours, 1' assurlc alidgua quelle souffrait du carur et des nerfs, et dernanda expertise d'un splciaiistc. La commission (Je rccours rcjcta Je rccours sans donner suite cette demande. Son jugcmcnt du 30 ddcemhrc 1960 ne fut pa attaqul ct cnra cii lorec. Le 28 avril 1961, l'assurlc dcmanda ii la commission de recours ja revision de son jugcmcnt et renouvela sa demande d'cxpertisc. La commission du rccours refusa dcntrcr Co matire. Le TFA a, pour les motifs suivants, rcjetl l'appei de l'intlrcsslc: L'articie 85, 2 ahnla, lcttre h, LAVS est appiicablc par aiiaioqic eis matn)rc d'AT (art. 69 TAl). En vertu de ccttc disposition, ic juge cantonal doit rcviser un jugement en force ct prendre un nouveau Jugcment sur le fond si un moven (1,2preu ve nouvcau (dlcouvert apn)s coup) en rIvJc J'inxactitudc. CepeiscJant, comme la revision par voic judieiairc rund ii contrOicr des jugements jeissls en fort, le TFA nc poucra annuler ou modificr une dlcision cantonale rcfusant la revision que si cette dlcision repose sur une appiication inadmissiblc du droit (ATJA 1961, p. 291, considlrant 2). La dcmande de revision par voie judiciairc est eis effet Lin moycn de droit extraordinairc qui ne saurait Itre invoqul en heu et place dun moyen de droit ordinaire, nun utiis). Lorsqu'un assund a omis de porter en tcmps utiie un arrlt cantonal devant le TFA (art. 69 LAI, en relation avec Part. $6 LAVS), d ne saurait comblcr cutte lacune cn procldant par voic de revision. L'assurdc souticnt que scul un cardiologuc .crait en mesure de prdciscr si die est encorc capable d'excrecr (Inc activitl Jucrativc er dcmandc (Inc expertIse en cc sciis. Dr, ecttc densande ne portc pas sur un moyen de preuve nouveau; eile figurait dljis dans Je rnlmoire de recours du 16 aolit 1960 et aurait pu Itre renouveile (laus la procldure ordinaire d'appeh, du moment que Je juge cantonal liv avait pas donnl Suite. En tout Dar de cause, Ion ne voit pas eis quoi le juge me'st eis revision du 22 sep tcmbrc 1961 reposerait sur une application inadmissiblc du droit. Eis nsatn)rc dAT, J'assurl a droit ii une reute si, par suite ('une ‚lttcinte )t sa santd (eongdn itaie ou acquise en cours d'cxistenee), il est affcetl d'une incapacitl (Je gain prdsumlc permanente 0u de longuc durlc, (Je 50 pour cent au nsoins, voire dc 40 poir cent dans Ics cas pdiibic (art. 4 et 28 LAT). Or, il est vraisemblable que ni le 30 dlcembrc 1960, ni le 22 sep- tcmbrc 1961, l'assurle ne prlsentait une teile incapacitl de gain. Le 11 mai 1960, le mldecin traitant avait Itabh Je rapport suivant J'intcntion de la commission AT Depuis 1950, i'assurlc J'avait consuitd souvcnt pour JIgDc insuffisance cardiaque, eysttc et anlmic. Lors de Ja consuitation du 10 mai 1960, il n'avait constatl aucun symptnse morbide grave; Ja paticnte Itait rltahiic et eis mesure de travailler, son Dat de santl ne nlcessitant aucun traitement. Le mldecin transmit cc rapport ii ha corumission AI le 22 mai 1960 en prlcisant qu'il considlrait Je cas eonsmc IlucidI du puint dc -tic rnldicai.

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C'est i bon droit qur la commission Al rekve dans sa rponsc que, selon les ind- cations du dossicr, 1'assurle serait actucllement encore en mesure d'cxcrccr uns activirl ucrative pas trop pnib1e. .1. Si, contrc toute attente, l'dtat de santL, de l'appelante devait consiikralslaiienr s'aggraver, son cas devrait faire 1'objet d'une revision par les soins des organss admi- nistratifs. A cet effet, l'assu rdc dcvrair prdsenter uns demande 5 la consmision Al (art. 41 et 60, irr a1ina, lettre c, LAI; art. 37 er 38 RAI).

Arrc'rt du TFA, du 15 juin 1962, en la cause M. P. 1 Articles 85, 2' a1ina, lettres c et d, LAVS et 69 LAT, Ds que Je juge est saisi d'un recours, l'administration n'a plus le pouvoir de rendre une dci- sion sur Ja qucstion litigieuse, mais seulcment la facu1t de lui soumettrc des propositions. (Considiirant 1.) Articles 85, 2e alin&, lettres c et d, LAVS et 69 LAI. L'acquiescement, la transaction et le retrait du recours 5 la suite d'une nouvcllc dkision de 1'administration rendue en cours de litispendance ne mettent pas fin au litige. En vertu de Ja si maxime de l'intervention »‚ Ic juge n'est pas 1k par les conclusions des parties, mais doit au contrairr viirifier Ja kgaIitc des propositions de transaction ou d'acquiescement qui lui sont soumises. (Consid&ant 2.) Article 19, 1er a1inia. LAI. L'administration et le juge ne peuvent pas allouer aus assuriis, pour kur formation scolaire spiiciale, des subsides plus idevis que ceux fixiis dans le RAI. (Considrrant 3.) Articoli 85, capoverso 2, lettere c e d, LAVS e 69 LAI. Dal momento in ciii il giudice e in possesso di im ricorso, l'amminzstrazzone non ha pid il potere di ernanare una ilecisione sulla questione litigiosa, ina soltanto Ja facoltd di sottoporre al giudice delle pro puste. (Considerando 1.) Articoli 85, capoverso 2, lettere c e d, LAVS e 69 LAI. L'acquiescenza, tu transazione ed il ritiro del ricorso in segulto ad una nuova decisione del- l'ainministrazione emanata in corso di litispendenza nun pongono fine alla ute. In virtd del Principio dell'intervento d'ufficio del giudice ', quest'ul- timo nun vincolato alle conchusioni delle parti ma deve, al contrario, verl- ficare la legalita' delle proposre di transazione o d'acquiescenza ehe gli sono sottoposte. (Considerando 2.) Articolo 19, capovirso 1, LAI. L'asnsninistr.iuione ccl 3 giudice nun possono assegnare agli assicurati dci sussidi per l'istnuzioric scolastica speciale superiori a quelli stabiliti dcill'AI. (Considerando 3.)

L'assurdc, nie eis I956, reoit depuis Ir 22 novcnihre 1960 des lecuiss privics d'une institutrice pour enfants sourds-nsucts. La consmission Al a dicidi de lui octroyer notammdnt uns contribution aux frais drin tel enseignement, 5 raison dune demi-heure trois fois par sernaine, dicision qui fut notifiie au prc de l'assurie par la caisss de compensation, le 17 janvier 1961. Lc pre a recouru contre seite dlcision. 11 a fait valoir qu'un cisscignenscist bcaucoup plus intense itait nicessaire pour conduire au succs, et que les deux heures journalkres d'enseignement dispcnsies jusqu'alors 5 sa fille constituaient un minimum.

Cf. l'articic publik 5 la page 427.

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Dans son pravis, Ja commission Al a d&Jar avoir reconsid&d son prononc antd- ricur et ddcidii, Je 16 mars 1961, d'octroycr s J'assuriie une contribution aux frais d'cole de deux francs par jour. Cc prononcd fut communique t Ja caisse de compen- sation (qui nanmoins ne Je notifia pas au p('re de l'assuriic). La commission de recours signala aux parents de J'assurc qu'en vertu des prcscrip- tions en vigueur, il n'dtait pas possibic ii i'AI de payer une contribution supricure ii deux francs par Jour. Par Jcttre du 31 octobre 1961, Jes parents acceptrent cc montant. Le 13 novembre 1961, Ic prsident rendit une ordonnance de cJassement, dans laqueJic il constate que J'assuoie a admis Je nouveau prononc de la commission Al et retir recours. Le pre de J'assuriie a interjetd appeJ contre cette ordonnanec de ciassement, en coneluant ii Ja prise en charge par J'AI du nsontant ntgraJ des frais de formation scoJairc spcialc. Dans son pravis, J'OFAS estime que c'est ii tort que J'autorit de premire instanec a rendu une ordonnancc de ciassement; eJic aurait dO cntrcr Co matiirc sur le fond du Jitigc. Par consquent, il faudrait rcnvoyer J'affairc J'autoritd de premire instancc pour qu'cJJc rende un jugemcnt sur Je fond; mais au cas oi Je TFA diicidcrait de so prononecr Jui-m2mc sur Je fond, J'OFAS conelut au rejet de Pappel. Le TFA a rejcoi Pappel, pour los motifs suivants

1. Le TFA a dijt diicid t pJusieurs rcpriscs que J'administration ne peut plus

rcndrc une dcision sur la question Jitigicuse dts que Je juge est saisi d'ws recours (ATFA 1958, p. 45 RCC 1958, p. 140; ATFA 1960, p. 89, cons. 4). En matire d'AI, faut se fonder sur J'articJc 69 LAI, qui rcnd appJicabJc J'article 85 LAVS. CeJui-ci, son 2° aiina, 12t-,res c et d, astrcint Je juge ii 6tabJir d'office Jes faits dterrninants pour Ja soJution du Jitigc ct ii appriicicr Jibrernent los prcuves sans itrc Jui par Jcs coneJusions des parties. La Joi soumet ainsi le procs s Ja < maxime de J'intervcntion La consquence eis est que l'obligation de prsidcr ii Ja raJisation du droit passe au tribunaJ cantonaJ ds que eelui-ci est saisi d'un cas eoricret, ividcmmcnt dans Jes Jimitcs de la dcision attaque. Ds lors, J'administration ne peut pas soustraire Je iitigc au jugement de J'autorit juridictionneJie, fOr-ce en notifiant une nouvelie dcision sur la meine affaire. En cours de Jitispcndancc, eile a seuJement Ja facuJt6 de sournettre des propositions au tribunal. En cffct, ds que J'affatre Ost pendante devant Jc juge, 1'administration qui a rendu Ja dcision attaquc acquiert Ja quaJit de partie, avec toutcs Jes consqucnccs juridiques que cela irnpJique. Eile ne peut donc pas excrccr un pouvoir paraJJJc cclui du juge et trc eis m2nie ternps m2Je au procs. La partie a ccrtcs Je droit de reoonnaitrc Je bien-fondd de Ja prtcntion drnisc par Ja partie adversc et de s'cntendrc avec cJle; l'acquiescement et Ja transaction peuvent mme, Je cas chant, mettre directement fin au procs. CeJa n'est toutefois pas Je cas en matirc d'AVS et d'AI, oi'i, comme un l'a dit plus haut, Je juge West pas liii par Jes conciusions des parties; Vordre juridique fd- ral J'oblige au contrairc ne donner force aux propositions d'acquicsccment ou de transactlon des parties qu'aprs Jes avoir approuviics, c'cst--dire revues er confirmes (d0t-il mfme abriiger Ja procdure). IJ risultc de cc qui prcdc que mime si, durant Je procs, J'administration a apparemment rendu une nouvellc diicision, eet aete a seuJcmcnt Ja forme d'une deision, mais n'cn a point ics cffcts; ses cffcts sont ceux d'une simple proposition. L'admission d'une teJic « dcision » par Ja partie adversc ne met pas non plus fin au Jitigc; Je jugc ne peut done pas se homer ii rayer i'affaire du rfJc, sans cxamen du fond, paree que l'objct du Jitige aurait disparu. M. Guyer, qui soutient un opinion contraire, < Formelle Erledigung des Beschwerdeverfahrens in der AHV und in der IV Schweiz. Zentralblatt

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für Stacs- und Gemeindeverwaltung, 1960, p. 233 ss) part i tort de i'ide que l'admi- nistration peut revenir sur sa ddcision ct la remplacer par une autre jusqu'au moment oi ic tribunal prononce son jugement, alors m6mc que l'affaire serait dji litispendante. En l'espce, la dcision de la caisse de compensation, portant sur l'octroi d'une "

contribution aux frais d'dcoic et reposant sur un prononcA de la commission Al, a fair l'objet d'un recours. Aussi Ic pravis adrcss par la commission Al au tribunal ne pouvait-il etre consläre que comme la proposition de modifier la dcision attaquc dans le sens de son nouveau prononcci (la caissc de compensation s'est d'ailleurs abste- nue de notifier au prc de Passure, sous forme d'une diicision, ic prononc rectifi de la commission Al). Par lettrc du 31 octobre 1961, les parents admirent cettc proposition sans pour aurant rctircr le recours, cc qui &ait parfaircment r e gulier. En vertu de la niaximc de i'intervention, qui oblige ic juge vciilcr d'officc la juste appiication du droit dans les affaircs qui iui sont sournises, cet asscntimcnt du rccourant ne rcprsentait ricn d'autrc gu'une proposition au juge de tranchcr ic litige conformment la d&la- ration concordante des parties. L'autoriui de premire instance aurait pu par consqucnt, en approuvant sur le fond les proposirions qui iui itaient soumises, juger que l'affaire tait ainsi rglde; cette fafon de prociidcr et conforme au principc suivant lcquel les dclarations des parties comme teiles ne nicttaicnt pas fin au litigc. Mais eile n'iEait en revanche pas autorise classcr l'affaire en se fondant purcmcnt ct sinipicmcnt sur ces dclaratons, car c'tait se mettre en contradiction avcc le principe du droit fdral en vertu duquel le juge n'est pas lie par les propositions des parties. La d6cision de ciassement de i'autoritd de premire instance, fonde sur l'acquiesccmcnt du nouveau prononc de la commission Al er ]c rctrait du recours, est par consquent abroge. Par economie de procdurc, on peut se dispenser de renvoycr l'affarc s i'autoriti de prcmirc instance pour un jugcment sur le fond, car la situation juridiquc est claire. Comme c'est ic TFA qui procdc t l'examen du fond du litigc, examen omis par i'aurorit6 de premire instance, la question ne se pose plus de savoir si, en adniettant que le jugernent cantonal ct it fondii, le pre de l'assure 3tait autoris s interjeter appel aprs avoir dclar en premire instance gu11 admcrtait un subside pour la for- mation scolaire spciale de deux francs par jour. La jurisprudence reconnait d'aiileurs qu'appel soit aussi intcrjct contre des ordonnanccs de ciasscment (cf. p. ex. ATFA 1951, p. 9; 1955, p. 282; RCC 1956, p. 196). Aux tcrmes de l'article 19, ier aliniia, LAI, des subsides sont allous pour la formation scolaire spciaie des mincurs aptes ii recevoir une instructIon mais qui, par suite d'invaliditi.i, ne peuvent frequenter l'6colc publiquc ou dont on ne peut attendrc qu'lls la friiquentcnt. Ges subsides comprcnnent une contribution aux frais d'dcole et de pension (art. 19, 2e al., LAI). Le Gonseil fdiral doit prciser lcs conditions nces- saires 3. l'octroi des subsides et fixer le monrant de ceux-ci (art. 19, 3e al. LAI). Usant de cettc compitcncc hgalc, le Gonseil fdra1 a fix6 la contribution aux frais d'cole 3. deux francs par jour dans le r3lcmcnt d'cxiicurion (RAI), qui s'applique 3. tous les cas en suspens. Gette rglementation, arr3te en vertu d'une disposition idgale expresse, lic i'administration ct le juge. Eile tient compte de la prcscription de l'articic 19, 2e alina, LAI, suivant laguclle ic caicul de la contribution « ticndra comprc d'une participation des cantons et des communes gale aux d6penses qu'ils engagent pour i'instruction des enfants valides ». En consiquencc, le p3re de l'assure ne peut prii- tendre de l'AI qu'une contribution aux frais d'ikolc dc deux francs par jour. Le ver- sement d'une contribution aux frais de pension n'entre pas en considration, vu les circonstances du cas; en effet, un tel droit n'cxisrc que si l'enfant, pour suivre ton instrucrion spciale, ne peut prendre ses repas 3. la maison ou doit ehre plac hors de sa familie.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Un accord complmentaire d la convention principale en matie're d'assurances sociales entre la Suisse et le Danemarle a sign6 Je 15 novembre par M. Saxer, pr epose aux accords en mati&e d'assurances sociales, et Madame Bodil Bcgtrup, ambassadeur du Royaume de Danemark en Suisse. Cet accord a pour effet d'tendre le champ d'application de Ja convention principale 1. Ja nouvelJc 141s1ation danoise sur les pensions de veuves. IJ entre en vigueur avec effet rttroactif au le ' janvier 1962. * * *

Les grants des caisscs cantonales de cornpensatlon ont sig les 21 et 22 novem- bre sous Ja prsidence de M. Vasella, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. La riunion a notamment donn Jieu i un &hange de vues sur les expriences faites jusqu'ici, 1. Ja Suite des rcentes revisions de Jois cantonales concernant les allocations pour les salaris trangers dont les enfants vivent hors de Ja Suisse. L'appJication des nouveJles dispositions ne s'cst heurte, dans la pratique, aucune difficuJt notabic. Les allocations fd&a1es pour enfants en faveur des petits paysans de la plaine ont 6galement pu hre introduites normalement. En outre, diverses questions d'application de 1'AVS ont 6t6 discutes sous la prsidencc de M. Weiss, grant de Ja caisse de compensation de Bi.lc-Ville.

La sous-commission des questions nrales de procdure de la commission de !a procdurc et des formules en matire d'AI a de nouveau sig les 29 et

30 novembrc sous Ja prsidence de M. Achermann, de J'Office fdra1 des

assurances sociales. Elle a discut6 de diverses formules Al et du projet remani6 d'unc circulaire sur Ja procdure dans 1'AI.

D.c.mbi. 1962 451

Regards sur 1962 et perspectives de Fan nouveau

Souvent, au mois de dcembre, le pre de familie jette un coup d'ceil sur l'anne qui s'achve et scrute d6 jä les horizons de l'anne prochaine; ii fait le bilan du pass et prend de bonnes rsolutions pour l'avenir. Depuis plusieurs annes, la rdaction de la RCC ne procde pas autrement. A premire vue, 1962 apparait comme une ane calme, presquc comme une annse normale »‚ sans ccs grands vnements que furent i'introduction de l'AI et la cinquime revision de i'AVS. Toutefois, l'apparence est trompeuse; ce fut de nouveau une anne trs charge.

* * *

Dans le domaine de la !e'gislation, citons d'abord la modification de la loi fd&aie sur les allocations familiales dans 1'agriculture, du 16 mars; les alloca- tions ont 6t6 augmentks et tendues aux petits paysans de la plaine. En outrc, le Conseil fdra1 a dcid, le 21 septembre, d'tendre le droit aux allocations aux enfants qui habitent l'trangcr. La loi du 23 mars 1962 sur la protection .

civile fait bnficicr des APG les personnes qui font du service de protection ou sont appc1es i. porter des secours urgents. Enfin, i'arrt6 fdra1 du 4 octo- bre accordc aux rfugis, en matire d'AVS et d'AI, un Statut sensiblement gal celui des citoyens suisses. Cet arrt, ainsi que la loi sur la protection civilc, n'entreront en vigucur qu'cn 1963, mais la revision de la loi sur les allocations familiales a dj piris effet le 1r juiliet 1962. Il en est rsuit, pour les caisses cantonaies de compensation, un surcroit de travail souvent considtrablc.

* * *

Les travaux conrarits prcnncnt toujours plus d'amplcur. Dans i'AVS, ic nombrc des cotisants et des bnficiaires augmentc sans ccsse; ceia rcpr6scntc un surcroit de besognc pour i'administration. Quant t i'AI, bien que son introduction puissc tre consid6r&s comme tcrminc, eile pose constarnmcnt de nouvcllcs qucstions de principe, qui sont souvent trs difficiles trancher. En outre, ii peut arrivcr qu'un mmc cas doive tre sournis plusicurs reprises aux organcs de 1'AI. Enfin, les cantons et les associations fondatriccs dvcioppent constammcnt les autres t3chcs » confies leurs caisses ou en introduisent de nouvelies. Ainsi, l'organisation de 1'AVS se Iaissc utiliser pour d'autrcs institutions socialcs; c'est un grand avantage de cc systme.

Lcs attributions des caisses de compensation et des autres organes sont dcvcnucs de plus en plus diversifiks. D'autrc part, les travaux administratifs rcncontrcnt

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des difficult&s croissantes, dues notamment la pnurie de personnel qualifi. Ii importe donc de s'assurer une vue d'ensemble aussi nette que possible sur les affaires ä traiter et de simplifier encore leur liquidation. C'est en vue de ce prcmier hut que les directives et circulaires indispensables l'application uniforme de Ja loi font actuellement 1'objet d'un remaniement gn&al. Ce travail, qui consiste ä en tirer les lments et les regrouper sous une forme rsume, est particulirement urgent dans le domaine de l'AI ; ma1gr Je temps consid&able qui doit lui &re consacr et les retards invitab1cs qui s'en- suivent, on peut tout de nime se montrer satisfait des progrs raliss en 1962. Heureusement, I'automation vient en aide l'administration et contribue a116ger ses travaux. L'Office fdral des assurances sociales a 6tudi aussi cc domaine trs vari, qui touche souvent de si prs l'activit des caisses de com- pensation. Certes, ii ne faut pas s'attendre ä des r6sultats immdiats, mais on peut csprer, pour l'avenir, des solutions int eressantes et utiles. L'Office fdral s'est donc beaucoup proccup6, et continuera a se proccu- per, de ces « services derrire Je front ». Toutefois, bin de s'enfermcr dans des thories, ii aborde et discute les questions avec les caisses, les commissions et offices rgionaux Al, Ja Centrale de compensation et d'autrcs organes et insti- tutions; bref, il maintient Je contact avec Ja ralit.

* **

Ainsi, l'administration de 1'AVS est prte ä s'attaquer aux travaux futurs, et cc sera tout son avantage lorsqu'elle devra mettre excution les nouveaux plans pour l'augmentation des prestations en espkes de l'AVS et des APG (donc aussi de 1'AI).

Deux initiatives constitutionnelles et plusicurs interventions parlcmentaires au Conseil national, auxquelles le conseiller fd&al Tschudi a rpondu gbobalemcnt au dbut d'octobre, ont suggeW de nouvclles am61iorations de l'AVS; Ja sixime revision va venir. La commission fd&ale de l'AVS/AI en a dj arrt la procdure et Je programme; sa sous-commission du bilan technique a commcnc ses travaux au cours du mois. Toutcfois, les questions dbattre sont si impor- .

tantcs qu'il serait vain d'esprer une augmentation imm6diate des rentes, bien que le calendrier des travaux pr&voie les dlais les plus brcfs. Quoi qu'il en soit, les autorits et organes de J'AVS voicnt, une fois de plus, s'approcher des temps mouvement6s. * * *

A une anne charge va succder une nouvelle anne non moins charge. Les bcsogncs courantes, la mise jour des circulaires, Ja simpbification des travaux administratifs, les nouvelles mcsures Igales occuperont pJeinement les autorits de surveillancc et les organes d'excution. Elles exigeront, comme par Je pass, une collaboration fidle. Ii est rjouissant de pouvoir constater, une fois de plus, que 1'Office fdral entretient de bons rapports avec les caisses et tous les

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autres organes. Cette coopration est encore renforce par Ja RCC, qui a con- tinu se dvelopper sous son nouvel aspect et assure Ja liaison entre l'Office, les organes d'ex&ution et Ja presse. Qu'il alt des attributions importantes ou secondaires, Je fonctionnaire de l'AVS et de l'AI estime que l'essentiel est d'accomplir porictuellement Ja tche qui lui est confie. Qu'ii en soit, ici, cordialement remerci. Ii peut considrer avec satisfaction 1'anne &oule et commencer l'anne nouveile avec optimisme. A lui et sa familie, nos meilleurs vux pour les ftes, pour une bonne santa et pour une heureuse anne 1963

Pour la rdaction de Ja RCC et ses collaborateurs de Ja subdivision AVS/AI/APG Albert Granacher

Un cinqucintenaire: celui de la premiere intervention parlementaire en faveur de 1AVS

L'Office fd&al des assurances sociales n'est pas le seul fter son 50 anni- versaire ‚. Le jour mme oi l'Assemble fdrale d&idait sa cration, le 19 d&- cembre 1912, Je conseiller fdral Schulthess, chef du Dpartement du com- merce, de 1'industrie et de J'agriculture, donnait une prernire rponse une motion prsente peu auparavant. Ii s'agit de la motion du conseilier national Otto Weber (St-Ga1i), qui est ainsi conuc: Le Conseil fdraJ est invit prsenter un rapport sur Ja question de savoir s'iJ n'y a pas heu d'instituer une caisse fdraJe d'assurance contre Ja vieiilesse et l'invalidit6 ou, ventueliemcnt, d'allouer des subventions fdrales aux caisses cantonales d'assurance contre la vicillesse et 1'invaJidit. Certes, cc n'tait pas Ja premire fois quc 1'on parlait d'assurance-vieillesse et d'assurance-invahdit6 en Suisse; iJ en avait m eine ete question, depuis long-. tcrnps aux Charnbres fdraJcs; mais Ja motion Weber est la premire intervention parlcmentaire qui en ait suggr J'institution sur le plan fdra1. A cette poque, mais en gn&a1 depuis quelques annes seulement, plusieurs Etats possdaient Jeur systme d'assurance ou d'assistance en faveur des vieil- Jards et des invalides. En 1898, l'Allemagne, qui connaissait ddj J'assurance- maladie et accidents depuis 1884, introduisit J'assurance-invalidit6 et vieillesse

Voir RCC 1962, p. 295.

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obligatoire pour les salaris. L'Autriche avait cr66 pr&demment une insti- tution analoguc, 1irnite toutcfois aux ouvriers des mincs. D'autres nations ne suivirent que plus tard ; ainsi, la France eut son assurance-vieillesse et invali- dit6 partiellement obligatoire ds 1910, Ja Grande-Bretagne äs 1911. Le Luxembourg suivit i'exemple allemand en 1911 galement. En Suisse, l'ide de ces nouvelies ceuvres sociales sembic avoir dbattue publiquement pour la premire fois au sein de la socit du Griitli, vers 1885. Le plus ancien projet d'assurance-vieillesse et ilivalidit6 est l'ceuvre d'un Zuri- cois, Je maitre secondaire ltschner. 11 fallalt, cependant, crer d'abord la base constitutionnelle permettant 3 la Confidration de lgifrer en la matire. En 1

1889, Je Conseil £d&ral estima que cc moment n'tait pas encore vcnu, car l'introdiiction de l'assurance-maladie et accidents posait suffisamment de pro- bkmes qu'il fallait tout d'abord rsoudre avant d'aller plus bin. 11 exposa son point de vue dans son message du 28 novcrnbre 1889 sur Ja cornp6tence lgis- lative 3i accordcr 3 Ja Confd6ration en matirc d'assurancc contre les accidents 1

et ]es maladies. Nianmoins, les commissions parlernentaires proposrent de donner a la Confdration Ja comptencc « d'introduire par voie Jgislative encore d'autres assurances des personnes Un conseiller national intervint dans .

le mmc scns au cours de la Session de juin 1890. Finalernent, les Charnbrcs adoptrent le projet du Conseil fd&al et renoncrcnt, pour le moment, 31 poursuivre Jeurs travaux en vue d'unc assurance-vieillesse et invaliditE Toutefois, l'introduction de ces auvres continuait . proccuper les esprits. De 1892 3i 1905, plusicurs partis politiques 1'inscrivirent 3 leur programme. En 1

outre, des institutions de prvoyance sociale naquircnt dans plusieurs cantons et communes et dans queiques entreprises privcs. Les premiers pas furent faits par les cantons ds 1888 en faveur de leurs fonctionnaires retraits. A Ja mrne poquc, un projct d'assurarice-vieillesse et inva1idit pour le personncl de la Confdration 6talt t l'tude. En outre, les socits d'assurancc priv&s offraient galemcnt Ja possibilit de se prmunir contre les cons6quenccs economiques de la vieillesse et de l'inva1iditi. Cependant, ces diverses institutions &aient encore trs incompJtes et ne protgeaient qu'un nombre restreint d'assurs; ellcs n'allaient se dvelopper vraiment qu'ä 1'auhe du 20 sicle. Quant 31 1'assurance-vieillcsse et invalidit gnirale sur Je plan cantonal, il en fut question galemcnt, ici et 1, ds la fin du sicle dernier; mais les rali- sations dans cc domaine ne commencrent qu'en 1898 et sont gnralemcnt post&icures 1900. En 1898, Ncuchitel crait une « Caisse cantonale d'assu- ä

rance populaire » qui fut la premire institution d'assurance-vieillesse et sur- vivants publique et facultative en Suisse. En 1899, la Landsgemeinde de Glaris chargeait le Conseil d'Etat de prparer l'introduction d'une assurance obliga- toire contre la vieillcsse et l'invaJidit, qui fut r6aJisc en 1918 seulement. 1907 semblc avoir sp&ialement favorable aux innovations dans cc domaine, puis- quc, cette ann6c-1, pas moins de cinq cantons enregistrrent des initiatives ou des propositions visant introduire l'assurance-vieillesse et invabidit, tandis qu'un sixime canton (Vaud) crait sous le nom de « Caissc cantonale de retrai- tes populaires » une assurance-vieillesse facultative. L'anne suivante, les repri- sentants de plusieurs cantons se runirent, sur J'initiative de Saint-Gall, en une

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confrence oi furent discut6s les principes de l'assurance-vieillesse et invalidit cantonale obiigatoire. A Genve, toutefois, unc loi cantonalc sur l'assurance- vicillesse obligatoire fut rejetc par le pcuple en 1910. Lorsquc naquit l'Office fdra1 des assurances sociales et quo le conseiller national Weber dposa sa fameuse motion, en dcembre 1912, deux cantons, Neuch5.tel et Vaud, avaicnt introduit leur assurance-vieillessc ou leur assurance-survivants facultatives, alors quo dix autres en äudIalent les projets. Comme on voit, le besoin d'unc assurance-vieillesse et invaliditd se faisait sentir et de nombrcuses voix s'levaient pour demander sa ralisation, parce quo les institutions existantcs &alent insuffisantes. Une rglementation f&drale s'irnposait; ehe fut dernande expressrnent devant l'Assemble fdraie, pour ha prcrnirc fois, par la motion Weber. Malgr la rponse asscz vasive qu'clle reut du conseiller fdral Schulthcss (RCC 1962, p. 302), la motion Weber allait ouvrir une s6rie impressionnante d'interventions parlernentaires en favcur des nouvelles assurances. De 1914 1919, pas moins de 15 conseillers nationaux prsentrent 18 motions et postulats concernant principalernent la cration d'un fonds d'assurancc-vieihlessc et invalidit. On peut ajouter cette liste une nou- vehl motion Weber, de 1918, invitant le Conseil fdrai sourncttrc sans diai 1. i'Assernble f6dralc un projet de cr6ation d'unc caisse fdra1e d'assu- rance contre ha vieiliesse et 1'invaiidit »‚ ainsi quo deux rcqutes adresscs au Conscil fdrah par des associations profcssionncilcs, en 1918 ga1emcnt, en faveur d'une introduction immdiate de cctte assurance pour le peuple suisse. L'poquc de la premirc guerre mondiale fut aussi celle des premiers travaux de h'Officc f6dral des assurances sociales en vue de l'introduction des nouvehles assurances. Un article rcemment publi a montr (RCC 1962, p. 297, 298 et 307) comment ccttc cntreprise, ma1gr les appuis dont eile bnficiait dans tous les milieux, malgre le patient labcur de l'administration, malgr le message sohidcmcnt document du 21 juin 1919 et les rnessagcs complmentaires, maigr ic rsu1tat favorablc de ha votation popuhaire de d6ccmbre 1925, aboutit 1. i'chec de 1931, et comment l'ide de h'AVS ne rnirit vrairncnt qu'au cours de ha seconde guerre mondiale.

Quelques cispects de 1'exercice 1961 vus par les cciisses de compensation

De nornoreux rapports annuels des caisses de compensation contiennent des informations et des suggestions int&essantes. Ils constituent une des sources du Rapport annuel AVS/AIIAPG '» pub116 par l'Office fd&al des assurances sociales. Malheureusement, la RCC ne peut recevoir dans ses pages toutes ces donncs; eile se bornera donc, dans le präsent numro, a' &udier en particulier deux probirnes actuels.

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Le problime du personnel dans les ,caisses de compensation La difficuit de recruter et de conserver un personnel qua1ifi West pas le par- tage des scules caisses de compensation. Ii s'agit d'un phnomne gn4ral, fruit de la prosprit &onomique actuelle, qui prkccupc tous les chefs d'entreprise. ik Cette question se pose ccpendant avec une acuit particuIire aux g6rants des caisses de compensation, comme ii ressort du texte des rapports annuels de 1961 et surtout des chiffres des feuilles annexes. Le 16,6 pour cent du personnel permanent occup par les caisses de compen- sation le 1er fvricr 1961 avit quitti son empioi en fin d'exercicc, soit 213 personnes sur 1280. C'cst bcaucoup, surtout si i'on considre quo ic personnel auxiiiaire n'est pas cornpris dans ces chiffres. Ces dparts frappent les caisses professionneiles tout comme les caisses cantonales; iis sont toutefois un peu plus nombrcux chez les prernires (19,9 pour cent) quo chez les secondes (14,3 pour cent). Or, ii ne s'agit pas seulernent pour les caisses de compensation de rempiacer le personnel qui les quitte, mais encore de recruter de nouvcaux coliaborateurs et coliaboratrices pour i'ex6cution de t3ches nouvelies, ainsi quo pour compen- 5cr, dans certains cantons, la rduction des heures de travail et l'augmentation de la dure igaie des vacances. En 1961, seconde ann6e de l'AI, ic volume du travail qui incombe aux secrtariats des commissions Al, grs par les caisses cantonales de compensation et par los deux caisses de compensation de la Con- fdration n'a gurc diminu. Au contraire, il scmhie n'avoir pas encore atteint ic maximum auquel on espre le voir se stahiliser. Ajoutons cela les tches supplmentaires nouvcllcs confics leurs caisses de compensation par les can- .

tons et les associations fondatriccs. Los caisses cantonales ont donc t6 ob1ig6cs d'augmentct de 70 units i'cffectif de icur personnel permanent, qui atteignait le 1r fvricr 1962 un nornbrc de 810 personrucs ( sans comptcr les auxiliaires et ic personnel des agences). Lcs deux caisses de compensation de la Confdration occupaient, 1. la mmc date, 54 empioys permancnts, soit 5 de plus quo i'ann& prcdentc. Chcz les caisses professionneiles, 1'augmentation est rnoins impor- tante (28 unitus); eile est duc principalement aux nouvelies tches confies par les associations fondatrices. Trouver du personnel qualifi est une chose; mais ii faut encore le former, l'instruire aux questions toujours plus compliques des assurances sociales. Cctte situation ne va pas sans proccuper plusieurs g&ants de caisses. On le comprend d'autant rnicux si l'on considre les chiffres suivants, tirs aussi des fcuillcs annexes des rapports annucis: le 33,6 pour cent du personnel occup par les caisses de compensation (sans les agences) ic fvrier 1962 (emp1oys perma- ncnts et auxihaires) &alt nouveau, c'est-it-dire qu'ii avait 6t6 cngag durant l'cxcrcicc 1961 (35,3 pour cent chez les caisses cantonales et 31,1 pour cent chez los caisses professionnelles). Dans certaines caisses de compensation, c'est plus des trois quarts du personnel qui a di ehre renouvel6. Ii est arriv, certes, que le mmc poste a dfi ehre repourvu plusieurs fois au cours de i'anne; mais, me ine si l'on fait cette rserve, on doit bien convenir quo ces dparts d'employs qua- 1ifis posent de gros probimes. Los cfforts fournis par les caisses de compensa- tion pour faire face CCttC Situation mritent d'tre souligns.

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Les affilis Les mutations sont nombreuses non seulement dans Je personnel des caisses, mais encore parmi leurs affilis (employeurs, travailleurs indpendants et non-actifs). Prs de 120 000 affi1is sont entrs ou sortis de caisses de compensation durant * l'exercicc 1961, soit Je 21,2 pour cent du nombre total des aff111s. Ce va-et-vient est un peu plus important chez les caisses cantonales (22,4 pour cent de tous les affiiis) que chez les caisses professionnelles (17,1 pour cent). Ii est intressant de noter qu'il touche plus particu1irement certaines caisses de compensation: quatre caisses cantonales connaissent un taux de mutation variant entre 31 et 34 pour cent; pour les autres caisses cantonales, cc taux est compris entre 11 et 23 pour cent. Chez les caisses professionnelles, le taux est gnra1ement infrieur, mais plus ingal (zro 44 pour cent). Comme les annes prcdentes, on constate que 1'effectif des affilis des caisses cantonales tend . diminuer au profit des caisses professionnelles, bien que dans une falble mesurc. Les caisses cantonales comptaient 432 583 affi1is Je ier fvrier 1962, soit 487 de moins qu'une anne plus t6t, et les caisses pro- fessionnelles 131 082, soit une augmentation de 1073 units. Ce phnomne varie d'un canton 1'autre et ne profite qu' une minorit de caisses profession- nell es. Ii est di des causes si diverses qu'on ne peut gure en tirer des conciu- sions et rgies g6nrales, surtout si l'on considre les grandes diffrences d'ordre conomique qui existent entre affi1is (par exemple entre un assur sans activit lucrative et un gros employeur).

En lisant les rapports annuels 1961 des commissions Al et des offices regionaux Al 1

Les rapports des commissions Al et des offices rgionaux Al pour i'cxercice

1961 contiennent, en cc qui concerne les mesures de radaptation, toute une

s&ie de donnes et de propositions intressantes, mais signalent aussi les pro- bImes dont les organes de l'AI ont dt s'occuper. Les consid&ations ci-dessous sont tir6es de ces rapport&

Les mesures mdicales La ncessit de tracer une limite entre les mesures m6dicaies de radaptation et Je traitement de l'affection comme teile (qui n'cst pas ä Ja charge de l'AI) a souvent p1ac les commissions Al devant des problmes pineux. Les cures de bains et les op&ations de la coxarthrosc leur ont donn le plus de difficultis.

voir 6galement RCC 1962, p. 266 et 424.

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Une cominission Al a constat quc l'arthrodse de 1'articulation de la hanche, qui avait etd prise en charge d'abord comme mesurc m6dica1e de r&daptation, n'amliore gnra1ernent pas la capacit de gain d'une manire sensible, lorsqu'il s'agit d'assurs igs de plus de 50 ans, mais provoque plut& l'effct contraire. A Pour cette raison, la commission en est souvent arrive t refuser une prestation de l'AI dans de tels cas. La liste des infirrnits congnitales figurant 1. l'article 2 OIC (en vigueur d1s le le janvier 1961) et qui contient 206 affections est consid6r6e comme trs gnreusement conuc. Le nombrc des demandes de prestations fondes sur l'article 13 LAI permet de dduire qu'un nombre rclativemcnt lev d'cnfants souffrent d'une infirrnio congnitalc. Les traitements ncessaires sont parfois trs co0tcux. Ainsi, l'AI a assum, pour un enfant n en 1960 et souffrant d'ost&opsathyrose conginitaic, des frais midicaux et d'hospitalisation s'ilcvant i plus de 15 000 francs. Dans un cas, la commission AI a c16 constatcr quc les parents n'ont pas fait cxicutcr, pour des raisons difficilcs ä comprendrc, une intervention midicale saus danger, qui aurait sensiblemcnt amiliori 1'itat de l'cnfant.

Les mesurcs d'ordre professionnel

L'orientation pro fessionnelle et le placement 11 est rijouissant de constater que les arts et mitiers, l'industric et 1'administra- tion n'ont cessi d'offrir leur collaboration active pour r6adaptcr les invalides lt la vic profcssionncllc. De viritablcs difficultis se sont prisenties uniqucrnent lors du placement d'invalidcs Agis de plus de 50 ans et de caractirc instable. L'cntrcrnisc de travail lt domicile a iti laboricuse aussi. Lors du placcmcnt d'assuris rnariis en dchors de lcur heu de domicilc, on s'est demandi qui devait assumcr les frais du diminagcment. Un office rigional AI souhigne la nicessiti d'un contact itroit avcc los officcs publics du travail en vuc de l'entrcmisc de piaccs et montrc qu'il est important de formcr des ouvricrs et employis quali- fiis qui puissent itre riadaptis sans difficultis 3. la vic professionnclle. Malgri ha prospiriti iconomiquc continuc, des cfforts en favcur des assur6s invalides rcstcnt n&cssaircs. Ainsi, dans un cas, la 27'dcmandc seulcment a apporti le risultat soubaiti. Un office regional Al constate avec regret quc, dans un canton himitrophe, on a donni lt plusicurs reprises des places dirigeantcs lt des rcssortissants du pays voisin, alors quc des invalides indigines auraicnt iti tout aussi qualifiis pour les occuper.

La formation pro fessionnelle initiale Les commissions Al disircnt reccvoir des directivcs uniformes pour calculer les frais supplimcntaircs risultant de l'invaliditi (art. 16 LAI et 5, 21 al., RAI). Un office regional Ah fait observer qu'on devrait cricr en Suissc plus d'atchicrs de formation ac6lirie pour les debiles mentaux aptes 3. reccvoir une formation pratique, et qu'en particulier les possibihits de formation se limitent trop souvent aux travaux agricoles et artisanaux.

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Le reciassement L'AI verse 5. l'assur& entre autres, des contributions 5. ses frais de nourriture et de Jogernent occasionns par une formation qu'il rcoit hors de chez lui, dans Ja mesure oi ceux-ci ne sont pas couverts par les indcmnits journalircs et Je salaire dont ii disposc pour son propre entretien pendant Ja priodc de reciassc- mein. Quelqucs commissions Al estiment qu'ii est pniblc pour l'invalidc de devoir supporter Jui-rn&me scs frais de nourriture et de logement pendant son reciassernent. IJn office rgional Al constate que Je besoin de main-d'uvre qualifi5.e est grand, tandis que les personnes non qualifides sont plus difficiles

5. plaeer. Le revenu que Passure' peut obtenir est en g5.nral bicn plus lev aprs

Je reelassernent qu'avant. Toutefois, cet offiee rgional a constat6 qu'on ne pouvait reeommander qu'cxceptionnellernent un reelassernent 5. des assurs ags de plus de 45 ans; dans Ja plupart des cas, les checs halent dus plutt 5. une faiblesse de caractre qu'S. une idcapacit6 physiquc. D'autrcs offices rgionaux souligncnt qu'ils ont parfois de Ja peine 5. trouvcr des places de rcclassemcnt dans J'industrie privc, car, 5. l'lieure actuclle, les centres de produetion man- qucnt de temps et de personncl pour mcncr 5. bien Je reelasscmcnt d'un invalide.

L'aide en cap i tal On a souvent cu recours 5. des experts pour cxaminer Jcs demandes d'aidc en capital, surtout Jorsqu'il s'agissait de sommcs relativement levks. 11 faut notcr

5. cc propos que J'AI ne pcut pas allouer d'aidc en capital pour maintenir une

exploitation existantc (p. ex. redrcsscment financier, rationalisation ou agran- disserncnt de cette cxploitation).

La formation scolaire spkiale Lcs nomhreuscs demandes de subsides pour formation scolaire spciale eoneer- naient en premier heu Ja formation en internat. Plusieurs commisslons Al font allusion aux difficultds qui surgissent sur cc point: en effet, les tablisscments cntrant en Jignc de compte n'ont souvent pas de placcs Jibres avant longtemps (en particulicr pour les dbilcs mcntaux aptes 5. rcccvoir une formation prati- quc). Dans un rapport, on est d'avis que J'cnseigncmcnt cornpJmcntaire, qui est pr6vu seulcment pour les mincurs durs d'oreille et ayant de graves difficul- ts d'Jocution, dcvrait &re oetroy aussi aux avcuglcs, non seulcmcnt 5. titre de complrnent de l'cnscignemcnt donn 5. J'6coJc pubhique, mais aussi afin de surmonter les difficuJtis qui s'opposcnt cncore au placemcnt des avcuglcs dans les Loles sp6ciales et les homes. D'autre part, on estimc qu'il est injustc de rcfuscr, dans les rgions rnontagnardcs, des prestations aux enfants dont Je quotient d'intelligcnce dpasse 75, vu qu'il n'cst gure possible, dans ccrtaincs valJcs, dc crcr des classcs dc dvelopperncnt, tant donnc les grandcs distanees d'un village 5. l'autre et le petit nombre d'Jvcs. Jci er 15., on ne comprcnd pas que les subsides pour formation scolaire sp- ciale sont aJ1ous sculement pour Je temps pendant lcquel J'cnfant reoit reJle- rncnt J'cnscignement sp&ial, et que les prcstations de J'AI sont suspcndues pendant les vacanccs, autant que l'dlve ne sjourne pas dans J'tablisscmcnt.

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Une commission Al dsirerait quc les co1es spcia1es soient tenues d'annoncer i la commission Al ou J'office rgiona1, six mois l'avance, les cnfants qui les quttct-ont, et de pr63cnter cet organe un bref rapport indiquant les rsul- .

tats de Ja formation scolaire, Jes capacits et les aptitudcs spcialcs de J'enfant, afin quc Ja radaptation professionnelic puissc trc cntrcprisc tenips.

Les subventions aux mineurs inaptes ii recevoir une instruction et qui devraient tre p1acs dans un habfissement Les commissions Al ont allou6 des contributions aux frais de soins s domicile dans 442 cas, sur Ja base de Ja jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances, selon laqucile une contribution de 1'AI peut aussi trc octroyie aux nhincurs inaptcs is rcccvoir une instruction s'ils sont soigns domicilc, quc cc seit chcz .

kurs parcnts ou chez des tiers. Des quostionnaircs spciaux sont souvcnt utilisis pour J'cxamcn de Ja Situation sur place. Une commission AI estime injuste de n'allouer aucune prcStation une mrc qui soignc cJJe-mrnc soll enfant inaptc .

s rcccvoir une instruction, parce qu'il n'en r6su1tc pas de frais spciaux.

La remise de moyens auxiliaires A peu d'exccptions prs, les invalides ont dcJar quc les moyens auxiliaires qui Jeur avaicnt & remis par J'AI taient proprcs a l'usagc et excmpts de dtfauts. Jei et l, des personnes durcs d'orcillc se sont Jaiss persuader d'achctcr dies- mmes des appareils acoustiqucs dans des maisons spciaJises; dans ccrtains cas, dies sombient avoir cru quc J'AI rembourscrait ulurieurcmcnt Je prix de J'apparciJ achct. Les commissions Al ont äs Jors exprim Je vu quc ces maisons coJlahorcnt, dans l'intrt des invalides, avec los burcaux de consulta- tion pour appareils acoustiques, et qu'cllcs ne vcndent des appareils qu'aprs avuir acquis Ja certitude quc 1'AI en assumcrait les frais. En rgJe gnraie, les commissions Al ne rencontrcnt pas de grandcs diffi- cuits lorsqu'il s'agit de dcidcr si un moyen auxiliaire pcut &re remis ou non. En revanche, un a souvent trouve choquant de dcvoir rcfuscr, sur Ja base des dispositions 14„-,les, un moycn auxiiiairc, tel qu'une prothsc ou un fautcuil rouiant, des assurs gravement paraJyss et totalement incapables de travail- .

Jcr, parce qu'ils n'en avaient pas besoin pour Ja radaptation Ja vic profes- sionnelic. En outre, 1'hcurc de J'intgration europennc, pourquoi ne peut-on faire venir qu't titrc cxceptionnei des moyens auxiliaires de J'tranger ? Comme J'c'conomie suisse supporte une part considrabJc du financemcnt de J'AJ, ii scmbJe pourtant tout indiqu6 de n'accorder des mcsurcs J'tranger que Jorsquc Icur application en Suisse n'est pas possibJc ou pas adquate. Cc principe vaut nun seuicmcnt pour Ja remise de moyens auxiliaires, mais aussi, d'une mankre gn&aJc, pour J'octroi de mesures de radaptation 3 i'tranger. i

Un office rgionaJ AI d&Jare qu'iJ scrait souhaitabJc qu'un assortiment de skges spciaux soit t Ja disposition de J'office, et t proximit de ceJui-ci. De cctte faon, iJ serait possible d'essayer, J'endroit mmc ou 'travaiJJe I'invalide, Je skge qui lui convienne Je mieux. Un office rgionaJ a forrn une commission d'cxperts pour examiner certaines questions spciaJes de moyens auxiliaires.

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Problemes d'cipplication de 1'AVS

L'cirgent de poche des invalides en stage de r&idaptation

Les invalides qui font un stage de radaptation dans un tablissement public ou d'uti1it publique touchent parfois de modiques prestations qui ne sont pas le produit de leur travail, mais reprsentent leur argent de poche ou des primes d'cncouragemcnt. De teiles prestations, lorsqu'clles ne dpasscnt pas les limites usuelles, ne sont pas consid&es comme faisant partie du salaire dherminant ni ne sont donc soumises cotisations (cf. les Directives sur les cotisations des travailicurs indpendants et des non-actifs, n° 233).

Problemes d'application de lAl 1

Infirmits congenitales: la cryptorchidie

Si deux cures d'injections au pregnyl, cffectu6cs correctement, restent sans succs, il faut renoncer au traitement mdicamenteux de la cryptorchidie (testicules dans la cavit abdorninale ou dans le canal inguinal).

Les mandats dexamen remis aux etablissements de radaptation

Lorsqu'un assur est envoy dans un tabhssement de radaptation, la commis- sion Al dcide en principc de quelle manire eile rcmettra le mandat d'examen. Eile a en particulier la possibi1it d'utiliser cet cffet une copie du prononc .

de la commission. En revanche, les dcisions de caisse par lcsqucllcs des indem- nits journalires sont alloues aux assurs pour la durc de l'examcn ne cons- tituent pas un 6Mment du mandat. 11 West donc pas indiqu de remettre de teiles dcisions aux tablissemcnts de radaptation.

1 Extraits du « Bulletin de 1'AI »‚ n° 40.

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La signciture sur les copies des dcisions remises ä la Centrale de compensation

Ii nous a 6t dcmande de nouveau s'il ne suffirait pas de signer en fac-sirni16 les copies destines s la Centrale des dcisions concernant les inesures de rra- daptation. Nous rappelons cc sujet que selon 1'instruction pub11e dans la RCC 1960, p. 273, ces copies, qui servent fixer les sommes que la Centrale doit rernbourser pour les frais des prestations cii nature individuelles, doivent tre sign(es d la main.

BIBLIOGRAPHIE

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du travail protg. Enqute en vuc d'tablir Je besoin de tels ateliers dans le canton de Genve. 89 p., bibliogr. dtaille (poiycopi). Travail de diplmc de l'Ecole d'tudcs sociales, Genve, 1962.

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463

Ernst Rüegg : Wohnsitz, Niederlassung, Nebenniederlassung und Schriftenabgabe bevormundeter Personen. (Schweizerisches Zentral- blatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, Zurich, 1962, n° 16, p. 329-334.)

Rita Rüttimann: Invalidensport in der Schweiz. 173 pages, avec bibliogr. dtaille (polycopi). Travail de diplbme de l'Institut de pdagogic de Fribourg, 1962

Wilhelm Schweingruber: Individuelle Untersuchungen für die Ein- gliederung. Zurich, Orell Füssli, 1962. Tirage part dc la Revue d,- mbdecine prventive »‚ Zurich, 1962, fasc. 1, p. 22-34.

Revue suisse des assurances sociales, 1962, fasc. 3. Les artielcs sui- vants traitent des sujets qui concernent les lecteurs de la RCC: Jakob Graf: Rückblick auf die EinführunZ,der eidgenössischen In- validenversichcrung. Albert Granacher: Werdendes Sozialversiche- rungsrecht des Bundes. Willi Siegrist: Der Invalide in der Revision der Krankenversicherung. Hans Weber: Erfahrungen der 1V-Kom- mission des Kantons Zürich.

PETITES INFORMATIONS

Rigirne des APG et Par arriti du l octobre 1962, le Conseil fdd1ra1 a fixd au rotection civile 1 janvier 1963 1'entrfe en vigueur de la loi du 23 mars 1962 sur la protection civile (cf. RCC 1962, p. 279). Les dispositions niodifides de la LAPG et iventucllcmcnt du RAPG scront imprim2es en tcrnps utilc sur des feuillets collants quc les caisses de compensation poUrrofl, comme d'habitudc, se pro- eurer aupris de la Centrale Gdrale des imprinuis et du ma- t3ricl.

Fondation M. Ludwii Gottfried Moser, ancien directeur de l'Hbpital des Milchsuppe » bourgeois, 5 üBe, a cnil Ic 5 octobre 1962, avec les sommes qu'il a rcues depuis 1935 sons forme de legs, de dons, par des collcctes, etc., en faveur des pensionnaires et des pupilles de la « Milchsuppe s, une fondation indipcndante, dont le capital s'dllve 5 1,06 million. Le produit de cc capital doit scrvir principalensent 5 faciliter l'admission des invalidcs n&essiteux dans la < Milchsuppe is; le capital lui-nsime cst inalifnablc. La fondation est g3r3e par un conseil de cinq mcmbrcs, nommE par le conseil de survcillancc de 1'Hbpital et par la Sociful des amis de la Milchsuppe <« >'.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivctnts

ASSURANCE FACJLTATIVE

j1rrrt du TFA, du 26 juin 1962, en la canse E. F.

Article 2, 1er a1ina, LAVS; article 11 de 1'ordonnance du 26 mai 1961 concernant 1'AVS et Al facultative des ressortissants suisses rsidant 1'tranger. Restitution et prolongation du d1ai d'adhision i 1'assurance facultative.

Articolo 2, capoverso 1, LAVS; articoln 11 dell'ordinanza dcl 26 7naggio 1961 coneernente I'asszcuraztone facoltativa per la vecchzaia, i superstzti e l'inva- lidit.i degli Svizzeri dcll'estcro. Restituzione e proroga dcl termine di parte- cipazione all'assicurazione facoltativa.

Un ressortissant suissc, n en 1897, h6tc1icr en France, s'cst pr6sent en 1961 au consulat de Suissc pour demandcr son adhsion ii i'AVS. II a pr2tendu ne pas avoir rcu la documeiitation envoy6c i la colonie suisse en 1960 ct a invoqu Je mauvais fonctionnement des postes frangaises. La caissc de compcnsation ayant rcfusi la dcla- ration d'adhision formellcmcnt diipose Ic 15 janvier 1962 en statuant quc les circons- tanccs allgues ne permettaient pas une prolongation du dlai 6chu Je 31 dcembre 1960, i'intircssci s'adressa lt la Comniission de rccours pour les Suisses lt i'tranger. Cctte juridiction, par un prononc du 6 avril 1962, tint pour probable quc lt recourant n'avait pas regu les cnvois du consulat; eile consentit une prolongation du diai, lt oplrer depuis ie moment oi Je rccourant avait &c inform, cc qui lul permit de tenir la dltciaration du 15 janvier 1962 pour dpose en temps utiic. Lt TFA a admis i'appel de l'OFAS contre cc jugement, en inonant les considirants suivants

2. Dans i'cspl'cc, lt rccourant avait Ja possibilini, aux ternies de l'article 2, 1er ab- mla, LAVS, de dcmander son inscription lt i'assurancc facultative « dans Je Mai d'unc annite des i'introduction de l'AI, soit jusqu'au 31 dicembrc 1960. Or, sa dclaration d'adhtision date du 15 janvier 1962 scuiemcnt, ou au plus tt du 31 ao6t 1961, si 1'on vcut admettre quc Ja lettrc du consulat lt la caisse puisse valoir comme dclaration crite d'adlssion au sens de l'articic 12 de l'ordonnancc du 26 mai 1961 conccrnant i'A"S facultative; la dticiaration cst donc tardive.

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Les arguments invoqus par le recourant et intime' ne permettent pas de restituer ou - contraircment s 1'avis du premier juge - de prolonger le d61ai l6gal d'adhsion. Sauf disposition contraire, en effet, le dlai d'adhsion ä l'assurance ne peut etre restitue' qu'en cas d'impossibilit absoluc et objective de s'annoncer dans le dilai normal (p. ex. en cas de cataciysme naturel ou d'vnemcnts de guerre; voir ATFA 1955, p. 162 ss., et RCC 1956, p. 101). Une teile impossibiiit n'existait manifesternent pas en i'espice. Quant l'articic 11 de l'ordonnance du 26 mai 1961, il autorise une prolongation du d,lai d'une annc au plus « en cas de circonstances extraordinaires dont le Suisse ) i'tranger ne peut Itre rendu responsable ». S'il ne requlert pas ncessairenient une impossibilit absoluc et objectivc et n'interdit pas non plus de tenir compte de circons- tances cres par une erreur d'un organe de l'assurancc, tout au moins lorsque cette erreur est clairement causale et que 1'inniress a agi avec toute la diligence cxigible, cet articic n'en exige pas moins des circonstances dont la Cour de cans ne peut admcttre l'existencc en l'espec. Dans sa jurisprudence constante, en effet, le TFA a pronone que l'ignorance dans laquelle un intress pouvait se trouver de ses droits et obligations ne constituait pas, en soi, une circonstanee extraordinaire permettant de prolonger le dilai d'affiliation it l'assurance faeultativc. Si un ressortissant suisse lt 1'tranger entend profitcr des avantages de sa higislation nationale, il lui incombe de rester en relations avee les autorits de son pays, de manilire lt itre inform en temps utile des facults qui lui sont offertes; s'il ncglige de se renseigner dans une mesure suffisante, il doit supporter lui-mlrne la perte ventuelle de ees avantages. Le dfaut d'information de la part d'une rcprsentation suisse, notamment, ne peut Itre consid&ti comme motif de prolongation du diilai ; bien qu'usuelle, une teile information ne reprisente pas une obligation lgale. Sans doute le premier juge re1ve-t-il que le nouveau dlai d'affiliation ouvert dlts 1960 titait d'une anne seulernent; mais mlrne si l'intim n'avait pas regu la comrnuni- cation lt lui adressie par le consulat en 1960 - cc que les documents produits laissent entendre, sans toutefois le prouver - il ctait ou avait selon ses propres dires, m1 lt la vie de la colonic suisse lt un point tel qu'il ne pouvait ignorer l'cxistence de 1'assu- ranee et ses possibilits d'affiliation en faisant montre de la diligencc que l'on est en droit d'attcndre de Wut ressortissant suisse. II faut reiever, d'ailleurs, que la prolon- gation possible serait d'une anne au plus - lt eompter de l'tiehanee du dlai lgai, et non pas du moment oii i'intress aurait eu eonnaissanee de la possibilit offerte -

et ne pourrait ainsi en aucun cas dilpasser le 31 dilcenlbre 1961.

RENTES

Arre't du TFA, du 28 juin 1962, en la cause 1. G.

Article 6, 121 alinila, de la convention conclue entre la Suisse et 1'Autriche en matire d'assurances sociales. Si, pour une certaine pilriode, les cotisa- tions n'ont pas W dduites du salaire et ne peuvent plus hre exiges aprs coup en raison de la prescription, cette pilriode ne peut plus hre prise en compte comme priode de cotisations.

Articolo 6, capoverso 1, della convenzione relativa alle assicurazioni sociali tra la Svizzera e l'Austria. Se per un certo periodo non sono stati dedotti i contributi dal salario e non possono nemmeno pid essere riscossi a causa della

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prescrizione, questo lasso di tempo non pud piu' essere considerato come perioclo d contribuzione.

Un ressortissant autrichien, mi Je 8 mars 1892, a habitii en Suisse du 14 mai 1948 au mois de novembrc 1952 et est ensuite rerournii cii Autriche. II itait fondil de pouvoir dans une sociiti anonyme fondie en juin 1948 et tcsuchait un salaire mensuel de 1000 francs. Le montant de scs cotisations AVS dicompties jusqu'ii fin 1951 s'est ilevb 1680 francs. Au dibut de fivrier 1961, il demanda lt itre mis au binifice d'une rente de viciliesse. La caisse de compensatlon refusa, vu que Jes cotisations avaient iti payies pendant moins de cinq annies entires, et transfira Jcs 1680 francs de cotisations, con- formimcnt lt J'article 6 de Ja convention concluc entre Ja Suisse et J'Autriche, lt J'organe d'assurance sociale autrichien compitent. L'assuri recourut contre cctte dicision, en faisant valoir qu'iJ avait continui lt toucher son salaire de janvier lt octobre 1952 et que son contrat d'engagement n'avait pris fin qu'en janvier 1953, de sorte que 13 mon- tants mensuels de 40 francs, solt 520 francs, devaent encore btrc payis aprlts coup. Compte tcnu de cette piriode de cotisations supplimentaire, Ja durie totale de coti- sations s'iJltverait lt cinq ans er un niois (du i janvier 1948 lt fin janvier 1953). La commission cantonaic de rccours, comme Je TFA, ont refusi J'octroi d'une rente ; Je TFA invoquc dans son arrit ]es motifs suivants

Chcz l'appelant, 1'ivincment assuri s'est rialisi ic 1er avril 1957 (art. 21, 2° alinia, LAVS). 11 peut pritendre une rente de vieillesse de 1'AVS suisse pour autant que Ja duric des cotisations qu'il a versies dans notre pays soit de cinq ans au moins Je avrii 1957 (arrits du TFA en Ja causc W., du 2 novembre 1956, considirant 3, ATFA 1956, p. 226, er en Ja cause J. K., du 21 avriJ 1961, considirant 2, RCC 1961, p. 331). Cctte condition n'cst toutcfois pas rialisic en J'cspltcc. Etant donni que Ja sociiti anonyme a iti fondic Je 21 juin 1948 et inscrite Je 8 juillet 1948 au registre du com- merce, Ja duric de cotisations de J'appcJant en Suisse n'a dibuti qu'en juiJJet 1948. Gest pourquoi Jes cotisations paritaires inserites sur son CIC pour 1948 ne se sont iJevies qti'lt 240 francs, sott lt 4 pour cent du salaire de 6000 francs versi pour Ja demi- annic. Ainsi, huit mois manqueraicnt encore pour que Ja condition de Ja durie mmi- rnun-1 de cotisations de cinq ans, dont Ja convention fait dipendre Je droit lt une rente de viciJJesse suisse, soit rialisie, mime si Je paiement du salaire -- contrairement lt l'affirniation de Ja sociiti anonyme - n'avait pas pris fin Je 31 diccrnbre 1951 dijlt, mais Je 31 octobrc 1952 sculcnicnt (en cc qui conccrne Ja piriodc aJJant de novcmbre 1952 1 janvier 1953, J'appclant admet Jui-mime qu'il ne touchait plus de salaire). L'ap- peJant ne pcut donc pritendre une rente de viciJiesse suisse, mais uniqucment Je trans- fert de ses cotisati ons AVS en Autriche (art. 6, 3e aJinia, de Ja convention). Quant lt savoii si J'appcJant a dijlt droit ou aura droit lt une rente autrichienne majorie d'un montant progrcssif compJirncntaire, en fonction des cotisations versies en Suisse, ou si ces cotisations doivcnt Jui itre rernboursics (art. 6, 4° aJin(,a, de Ja convention), cctte qucstion dcvra itre tranchic par Jes autoritis autrichicnnes. C'est lt bon droit que Ja caissc de compensation n'a transfiri en Autriche que Jes 1680 francs de cotisations AVS qui sont Inscritcs sur Je CIC de J'appeJant. Scul cc montant a iti e payi au sens de J'articJc 6, 31 aJin6a, de Ja convention, lt !'AVS '>,

suisse comme cotisation paritaire par Passuri et son empJoyeur. Tout paiemcnt aprts coup d'autres cotisations est exclu en vertu de 1'articJc 16, 1er aJinda, LAVS. Mime si Von vouJait admettre que l'appcJant avait continui lt toucher un salaire de janvier 1952

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janvier 1953, aucune cotisation ne pourrait plus ehre vers&e pour cette priode, parce que le d61ai de premption de cinq ans prvu ä l'article 16, ler aiina, LAVS (qui a pris fin, pour l'anncie de cotisations 1952, le 31 dcembre 1957, et pour i'ann6e de cotisations 1953, le 31 dcembre 1958) est chu. La disposition d'exception (art. 138, 1er a1ina, RAVS) invoque par 1'appelant ne permettrait de procder des inscriptions AK sur le CIC pour la priode de janvier 1952 1. janvier 1953 que si la cotisation d'employi avait 6ti dduite jadis du saiaire ; mme si tel avait le cas, toutefois, on aurait dc se demander si de teiles cotisations inscrites sur le CIC, mais non encore payes, pou- vaient &re transfres en vertu de la convention conciue entre la Suisse et 1'Autriche. En 1'espce, les conditions prvues par l'articie 138, ier aiina, RAVS ne sont pas rem- phes. Etant donn que, comme directeur et comptable de la soci6t6 anonyme, I'assur devait savoir que les cotisations paritaires n'taient pas verses ä 1'AVS suisse, il avait la possibilite de demander que les cotisations en question soient encore exiges aprls coup avant que le diai de premption de cinq ans se soit coul. Voir ce sujet ATFA 1953, p. 217 ss (notamment p. 219) RCC 1953, p. 405 ; ATFA 1955, p. 196 = RCC 1955, p. 417; ATFA 1956, p. 181 RCC 1957, p. 404 ; ATFA 1957, p. 46 - RCC 1957, p. 369 ; ATFA 1958, p. 48 = RCC 1958, p. 140; ATFA 1958, p. 190 = RCC 1958, p. 315 ; ATFA 1958, p. 199 RCC 1958, p. 314, ainsi que ATFA 1960, p. 205, considrant 5 = RCC 1960, p. 360. C'est donc ä tort que la socini anonyme a, le 25 octobre 1961, versi aprs coup les 520 francs de cotisations en question. Ce montant doit iui &re rembours6, ainsi que la caisse de compensation le relve juste titre dans son mmoire du 23 novembre 1961.

Assurcuice-invalidite

RADAPTATION

Arrh du TFA, du 5 juin 1962, en la cause V. M. Articic 9, 3e alin6a, LAI. Les ressortissants suisses mineurs dont le domicile civil est ä 1'tranger n'ont droit ä la remise de moyens auxiliaires que s'iis rsident en Suisse. Articolo 9, capoverso 3, LAI. G1i svizzeri minorenni aoenti dornicilio civile all'estero hanno diritto alla Jornitura di mezzi ausiliari soltanto se risiedono neue Svizzera.

L'assur, atteint de po1iomy61ite en 1958, souffre depuis lors de paralysie des jambes et d'une partie du tronc. Le 4 juiliet 1960, son prc a requis pour mi des prestations de i'AI sous forme de mesures mdicaies, de subsides pour la formation scoiairc sp- ciale et de moyens auxiIiaircs. La Commission Al ayant rpondu que, seion l'article 9, 3e alin&, LAI, les mineurs avaient droit aux mesures de radaptation s condition de rsider en Suisse, le pre dciara que son fils suivait un traitement et ne pouvait itre spar de sa familie; que, si l'AI ne contribuait pas aux frais de ce traitement .

1'tranger, eile devrait ä tout le moins verser une indemnit pour l'achat des appareils

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orthopdiques et d'un fauteuil rouJant ndcessaires pour rncncr 1'enfant l'dcolc. Aprs en avoir rifrd t J'OFAS, Ja commission AI a prononcd que Ja condition de rsidencc en Suisse pose t J'artic!e 9, 3e aJina, LAI s'appliquait t toutcs les mesures de rdadap- tation, y compris J'ocrroi de moycns auxiliaircs, et que Ja demande de tcls moycns dcvait donc itre ecartde. Le prc de J'assur a intcrjct recours. La Commission de recours a considrd que 1'articJe 9, 2e alina, LAI, autorisant titre exceptionnel l'ap- .

pJication de mesures de radaptation J'dtrangcr, dcvait pouvoir itrc invoqu 6ga1c- ment en favcur de mineurs, pour autant qu'un contrIc effectif des prestations soit assurii, et que Ja discrirnination de 1'articJe 9, 3e alinda, LAI etait respcctde dans Je cas os seuls des moycns auxiJiaires itaicnt accords, J'excJusion de taute autre mesure de rdadaptation. Elle a ainsi admis Je recours. Le TFA a admis, pour es niotifs ci-aprs, J'appcJ forme contrc cc jugcrnent par i'OFAS: Les prestations de lAl sont rscrvcs en principc aux scuJs assurs. Cc principc est posii i J'articJc 6, ier aiina, LAI, aux tcrmcs duqueJ « les ressortissants suisses, les dtrangcrs et les apatridcs ont droit, s'iJs sont assur3s, aux prestations conforrniSncnt aux dispositions ci-aprs . II est rappehi \ J'articJc 9, ier aJiniia, LAI, qui fixe les conditions g6ndraJcs d'octroi de mesures de rdadaptation aux « assurds invalides ou nsenaciis duisc invaJidit imminente il ddcoulc enfin de J'exception mmc que Jui apporte J'articJc 9, 3e aJina, LAI, lcqucJ priivoit que « les rcssortissants suisses mincurs dont Je domiciJe civiJ est t J'trangcr ont droit aux niesures de radaptation comnlc les assurs, i Ja condition qu'iJs rdsidcnt en Suisse Les morifs de cette condition, mise par Ja Joi au droit aux prestations, sont exposds dans Je rapport de Ja commission fddra1c d'cxperts pour J'introduction de lAl, du 30 novembrc 1956 (p. 43-44). Le message du ConsciJ f6ddral reJatif au projet de Joi sur J'AI, du 24 octobrc 1958, prdcise i propos de cette condition que « Je rapport d'assurancc dcvra cxister lors de Ja raJisation du risquc et aussi Jongtcrnps que Je droit aux prcstanons sera rdaJis (p. 29; PF 1958, II, p. 1189). Le rapport de Ja conimission d'cxperrs dnurnrc de m2rnc les cxccptlons proposcs s cette condition (p. 55). Repre- nant ces propositions, Je ConseiJ fdraJ dcJare dans son niessage prcit6 qu'iJ est « indispensabJc de priivoir un nigirne particuJier pour les enfants de ressortissants suisses 1'dtrangcr, qui ne peuvent adhiircr . J'assurance facultativc (p. 35; FF 1958, II, p. 1195); il rcJvc quc Ja nigJc spdciale de J'articJc 9, 3e a1ina, LAI favorisc ces enfants, qui sont ainsi, « quant aux rnesurcs de rdadaptation, assimi1s 3i des assurits s'ils r6sidcnt en Suisse (p. 123; FF 1958, II, p. 1283). Pour pouvoir biindficicr de nicsurcs de niadaptation de JAl, I'intini dcvrait donc soit hre assuni (art. 9, ler al., LAI), soit nisider en Suisse (art. 9, 3 al., LAI). Or, il ne rcnspJit ni J'une ni 1'autre de ces conditions. J,'articJe premicr LAI rcconnait Ja quaJiai d'assunis, en matirc dAl, aux « per- sonncs qui sont assunies titre obJigatoire ou titre facuJtatif en vertu des articJcs premier et 2 de Ja Joi du 20 dccmbrc 1946 sur J'AVS. » L'intimd nest pas assuni a titre obligatoire: ii na pas son dorniciJc civiJ en Suisse ni n'cxcrce d'activitd Jucrativc en Suisse au pour ic comptc dun cnsployeur eis Suisse (art. ier LAVS). Ii n'cst pas davantage a.ssuni t titre facultatif: si son pirc a adhni 1'assurancc facuJtativc ds Je 1er janvler 1959, apris avoir iiti jusqu'aJors obJigatoirc- nient assurd, Ja qualini d'assuni du pre ne sitcnd pas aux enfants (art. 2 LAVS). La pratique administrative, sanctionnc par Ja jurisprudence, admct sans doute que l'assu- rance d'un honime maria entraine ceJJe de son pouse. Cette pratique se fonde sur des dispositions Jga1cs particu1ircs touchant I'unini du coupJe, mais ne s'appliquant pas

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aux autres membres de la familie. L'exception du couple mise t part, seul est assurti cclui qui remplit personnellcment l'une ou l'autre des conditions des articies 1er et 2 LAVS; il est alors assur contre les risques de sa propre vieillcsse, de son propre dtcs et - depuis le 1er janvier 1960 - de sa propre invalidiol. Certes, les enfants d'un assur6 peuvent, en cas de dcs de cc dernier, bnficier de rentes d'orphelins; la loi, 4K

en effet, ne fait pas dpendrc de l'assurance des ayants droit le bnfice des rentes de survivants; mais eile n'attachc pas non plus la qualit d'assur celle de bsnficiaire de teiles rentes. 3. En tant que ressortissant suisse, mineur, dont le dornicilc civil est t l'iitranger, l'intim non assur ne pourrait bdmificicr de mesures de rcadaptation qu'en vertu de l'article 9, 3e alina, LAT, c'est-.-dire s'il rsidait en Suisse. Or, il ne reniplit pas cette condition. Lcs premiers juges se sont fonds sur I'articic 9, 2ealina, LAI, aux termes duqucl les mesures de radaptation sont appliqucs en Suisse, mais « peuvent l'trc cxccptionnclle- ment a l'iitranger aussi »‚ pour estimer que la condition de la rsidence en Suisse selon l'article 9, 3e alina, LAI ne reprsentait qu'une r egle gnrale, laquelle il pouvait itre ddrog lorsqu'un contrOle effcctif des prestations &ait assur, et notamment en cas d'octroi de moyens auxiliaires Sculement. La Cour de cians ne saurait partager cet avis. Si l'articie 9, 2e ahna, LAI indiquc les modalits d'octroi des mesures de radap- tation que peuvent prtcndre les assuns sclon l'articic 9, ler alinia, le 3e alina du mime articic apporte au principe d'assurance une cxception en faveur des ressortissants suisses, mincurs et non assurds, en mettant clairement . cette faveur une condition de rsidence. Rien, d'aillcurs, ne permet d'admettre, comme Pont fait les premiers juges, que le droit i des moyens auxiliaires - qui font partie des mesures de radaptation au mme titre que les autres mesures egalement numres . l'article 8 LAI - chap- perait aux conditions de l'article 9, 1' et 3e alinias, LAI.

Arr& du TFA, du 4 juillet 1962, en la cause J. C.

Articie 12, 1" alina, LAI. L'opration de la sinusite dans un cas d'asthme bronchique compiiqu d'un emphysme pulmonaire reprsente un traite- ment de I'affection comme teile.

Areicolo 12, capoverso 1, LAI. L'operazione delle sinusite in caso di asma bronchiale con enfisema polmonare considerata cura vera e pro pria dcl male.

L'assuni souffre depuis de nombrcuscs anniies d'asthme bronchique grave comphqu d'cmphysme pulmonaire. En raison de cette affection, il dut abandonner sa pro- fession de cuisinier, puls le commerce de blanchisscric qu'il avait repris. Depuis le Irr dccmbre 1959, il exploite un commerce de tabacs. II ne peut toutcfois travailler dans son magasin qu'une deux heures par jour et, pratiquement, c'cst sa fcmme qui s'oecupe du commerce. La commission Al le dclara invalide ä 80 pour cent. La caisse de compensation lui alloua des iors une rente entire simple d'invaliditti, ainsi qu'une rente complimentaire entire pour son ipouse. Le 17 juin 1961, ic Dr L., miidecin, informa la commission Al que Passur e, atteint de sinusites bilatraIes graves, s'tait soumis i une eure chirurgicale des sinus en janvier 1961, et que cette inter- vention avait nettement amlior sa dyspne. « II semble donc iogique -crivait-il - de mettre cette intervention sur le mme plan qu'une radaptation au travail, qui

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serait la charge de i'AI. OD peut penser en effet que cette intervention diminuera dans une certaine mcsurc i'incapacit de travail de i'assur, qui est actuellcmcnt totale, et que c'cst prcisiimcnt Je but poursuivi par i'AI. Considiirant que les mesures nildicales priiconisiies par Je midecin repriiscntaicnt un traitemcnt de 1'affcction comme teile, Ja commission AI refusa de les prendre en charge. L'assurii recourut contre cette dcision. Le Tribunal cantonal des assurances procda l'audition du mdecin et admit que Je rccourant avait droit a Ja prise en charge par l'AI de ces mesurcs noldicales, dont les frais se sont elevcs ii 1597 francs. Le TFA a admis pour ]es motifs ci-aprs i'appcl forme contre cc jugement par l'OFAS: Sclon Je diagnostic concordant des midccins, Je patient souffre depuis de nom- breuses anniies d'un asthme bronchiquc ailergique et infectieux grave, qui a ivoiu&i Vers Ja chronicit et s'est compliqu d'emphysme puimonairc il a priisente en outre une sinusite chroniquc biiatra1e grave. Son tat s'tant aggrav, il fut mis en obser- vation 1. J'htpital. Sur Ja base des constatations faites pendant cc siijour, Je miidecin a « iitabh un programme thiirapeutique comprenant i'limination de tous les foyers infect eux, a 1 11si eure dc dsensihil sarion ei , . rclsatst qu'« Dii pouva attendre de cette mesure une arntiiioration notablc de i'asthme bronchique » et que par lii mmc, on pouvait espiirer restituer au malade une partie au moins de sa capacini de travail Cette intervention chirurgicale, qui fut pratique en janvier et >.

fvrier 1961, comportait certaines riisections osseuses pour amliorer Je drainagc «<

des sinus et diminuer norablement l'infection de ceux-ci ».

II ressort de cc q ui priicidc, comme aussi des autres renscigncments fournis par Je dossier, que cette eure radicaic des sinus ne reprilsentait pas seulement un traite- ment de Ja sinusitc chroniquc, mais quelle doit fgalemcnt frre regardc coinnie un rraitcmcnt secondairc de l'asthme bronchiquc. Pareille intervention chirurgicaic cons- tiruait donc un traircment typique de Ja maladic comme teile, mais non pas une mesure ayant principalement pour but de faciliter Ja niadaptation profcssionncilc de J'assuni. Cciui-ci tant n cii 1909, il a d'aiilcurs attcint un dge oil, de toute fagon, on ne peut plus, en prcsduisant i'argument de Ja dure moyennc de J'activii proba- hie, considiirer un traitement de cc „eure avant tout comme une rncsurc de niadap- tation. Les frais de i'intcrvention en cause ne sauraient, dans ces conditions, itre pris cii charge par i'AT dans les limites äroltes fixes par l'article 12 LAI. Vu Ja solution qui doit Otre donne au prilsent Jitige, point nest besoin d'exa- miner encore si les considrations suivantes ne conduiraicnt pas, dies aussi, a J'annu- lation du jugement cantonal. a. D'une part, rien ne rend vraisemblablc quc l'intervcntion chirurgicalc cii ques- don ait iiti « de nature amliorer de fagon durable et importante Ja capacitii de .i

gain S'il y a eu amlioration, eile a . cssentieilcmcnt subjective ainsi que J'a »‚

diclarii Je Dr L., seui midccin qui s'est exprini cc sujet. Et cclui-ci d'ajouter que, sans vouioir cii priljuger Ja capacinl de travail du patient « a quciquc peu >',

amiiorle (dclarations faites lars de son audition par Je )uge cantonal). Le miidecin >'

na pas pnitendu que l'invalidit,i de Passure allalt maintenant dinsinuer sensibicment pour une longuc p&iode. (Si tel halt Je cas, J'octroi d'unc demi-rente d'invaJidini, en heu et piace de ha rente entinie qui est ahiouc, devrait fit re envisag ; Ja commis- sinn Al ayant fix .80 pour cent Je taux de l'invahidiisi de l'assurii, il suffirait en effet d'une diminution de 13 pour cent de cc taux pour que i'assuril perde San droit a une rente entire.) h. D'autre part, on ne peut admettre non plus que J'opiiration a Jaquchle s'est sau- nos Je patient ait tii de nature a prilserver Ja capacitil de gain d'une diminution <«

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notable". Comme le TFA l'a relev dans un arrt prcdent, ne peut tre prserve d'une teile dirninution qu'une capacitf de gain notabic. La loi n'entcnd nianifestcrncnt pas, Co effet, accorder des mesures mhdicales pour conserver une capacit rsiduciie aussi mi- nirnc et prcaire que Celle de 1'assur, qui peut faire tout au plus dcux heures de prsence conscutives dans le magasin expioith par son pousc.

Arr2t du TFA, du 3 julllet 1962, en la cause H. S. Article 18, 2e a1ina, LAI. Pour obtenir une aide en capital, un assur doit avoir non seulement les connaissances professionnelles, mais aussi les quali- ths physiques, psychologiques et commerciales qu'exige l'exercice d'une activitb indpendante; en outre, il doit 8tre prouv que les bases finan- cires de 1'affaire sont saines et que, grfice is 1'aide en capital, les conditions conomiques sont remplies, qui garantissent de manire durable I'existence de l'assurb. Autant que les conditions mises ii 1'octroi d'une aide en capital ne peuvent äre apprcies que d'une faon approximative, I'autoritb de dernire instance se bornera vhrifier si la situation a W suffisamment examinbe et si 1'administration et l'autorith de preniihre instance 1'ont apprcihe quitab1emcnt.

Articolo 18, capoverso 2, LAI. Per ottenere un aiuto in capitale, an assicurato deve avere non Solo le conoscenze pro fessionalz, mc anche le qualit psichi-- ehe, psicologiche e cornmerciali necessarse all'esercizio di un'attivita' mdi- pendente; inoltre, dcv'essere pr000to ehe l'affare poggia su bast finanzsarie sicure e ehe, grazie all'aiuto in capitale, sono dati i presupposti economici ehe garantiscono un'attivit2 duratura sufjiciente all'esistenza dell'assicrsrato. Fintanto ehe le condizioni richieste per l'assegnazione di an aiuto in capitale possono cssere stabilite soltanto in modo approssimstivo, 1'autorita di ultima istanza si limiterd ad accertarsi ehe Ja fattsspecie i stata sufficientemente esarninata e ehe l'arnministrazione e l'autor:tci di prima istanza l'hanno equa- ‚flente apprezzata.

L'assur,, mi en 1920, souffre de neurasthnie grave et de psvchomivrose, ainsi que l'a constat le mdccin. En 1952, il a atteint en outre d'une hcrnie inguinaic avec api- plocblc. Ii s'est occumi, au cours des annics 1957/1953, de la fabricarion et de Ja vente de spiiciaiitis bio-pharmaceutiqucs et cosnlitiques. En fvricr 1960, il a demand 1'AI i'octroi d'une aide en capital pour Ja reprise de son activit indpendante. La commis- sion Al soumit J'assurb . un examen psychiatriquc et demanda des rapports Ä J'office riigionai Al et une sociit,i fiduciaire (et de cauti000cment). La comnsission Al conciut de ccs rapports qL1c ics conditions ohises ii J'octroi d'une aide eis capital n'taient pas remplies. La commssion cantonale de rccours rejeta Je rccours forinc par Passur e . motivant que ceiui-ci n'avait pas les qualittis cxiges par Ja Joi pour J'octroi d'une aide so capitai. Le TFA rejeta, pour les motifs suivants, Pappel interict par l'assure7 contrc cc jugement: Conforni,iment ii J'article 18, 2" aJimia, LAI, une aide eis capital pourra Strc aIlouc aux assurs invalides qui sont susceptiblcs d'tre radaptiis, afin de Jeur permettre den- trcprcndre une activit comme travaiiicurs indpcndants; le Conseil fdraJ rglera les modalits de cette prestation. Se fondant sur cette autorisation, le Conseii f,id6ra1 a

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dispos en comp1mcnt, 5. l'articic 7 RAT, qu'unc aide en capital peut etre al!ouic si l'assurd a les connaissanccs professionncllcs et les qualits personnellcs qu'cxigc 1'exer- cice d'une activite indpcndantc, si les conditions iconomiques de l'affaire 5. cotrepren- dre paraissent garantir de maniSre durable 1'cxisrencc de I'assur et si les bases finan- ci,5res sont saines. Ii est vrai que, dans les conditions particuliSres de cc cas, il scrait souhaitablc que l'assunS puisse utiliser ses capacinis dans une entreprisc propre. Cependant, les conditions mises 5. l'oetroi d'une aide en capital ne sont pas encore remplies. I,'assuni doit avoir non seulenient des connaissanccs professionne]ies, mais cncore toutes les qualits rcqui- ses pour dinger une entreprisc indpcndantc. (C'est 5. elles que J'autorit de premiSre instance penait en parlant des qualits personnclles de l'assur; Ja supposition de I'assurd, scion laquelic on douterair de son honntet, reposc manifcstcment sur un ma!entendu). En outre, ii doit Stre prouv6 que les bases financires de l'affaire sont saines et que, gr5.ce 5. l'aide en capital, les conditions dconomiqucs sont rcnsplics, qui garantissent de mani5i-e durable l'cxistcnce de l'assur. Ces conditions sontcJles remplies ici, et dans quelle mesurc ? On ne pourra le cons- tater que plus tard ; pour Je moment, on doit se contcntcr de quclqucs apprcia- tions. D5s lors, Je tribunal d'appcl n'a qu'S vTrificr si la situation a iti suffisammcnt cxaminie et si l'administration et l'autoritd de premiSre instance Pont appricide siqui- tablemcnt. On ripondra affirmativemcnt 5. ces deux points. La commission Al a pro- cdci 5. un examen approfondi des faits ct a virifii en particulier les perspcctives dcononiiqucs de l'enrreprisc projenic par lassur« La sociioi fiduciaire est d'avis quc l'assuri ne remplit guSre les conditions essentielles d'ordre psychologiquc er coninsercial mises 5. Ja conduite d'une propre affaire. Le chef de l'offecc rg1onal Al a la m5mc impression: l'assurd est, selon mi, tr5s crdulc er 56r de son affaire, mmc s'il n'y a que tr5s peu d'cspoir; ii devrait en tout eas se borner 5. la fabrication er s'occuper ic moins possiblc d'affaires conmierciales. On pcut se demander en outre si l'assurd supporterait, vu sa sanri, es cfforts qu'un travailleur indJpendant doit fournir pour atteindre un rsuJtat eonomiquc satisfaisant. Enfin, il est frappant de constatcr les icarrs entre Ice diverses estimations qui ont ete donnes du capital ncessairc. L'assur parlc d'abord de 6000 francs environ, puis de 3000 francs plus les instruments de travail. L'office nigional AI cstimc Je bcsoin en capital 5. plus de 9000 francs et Ja socit fiduciaire 5. 15 000 francs, rcspectivement 5.

6000 francs si l'on appliquc un programme minimum. Dans son appel, en revanche,

l'assuri demande une aide en capital de 3000 francs seulement. En cet etat de choscs, il n'cst donc pas dtabli que les conditions mises 5. l'octroi d'une aide CO capital soicnt remplies, d'oi rejct de Pappel. II appartient, cependant, 5. l'assuni de s'annonccr de nouveau 5. l'AI pour un reclas- sement 00 00 placcmcnt, s'il renonce, ainsi qu'on Je lui a conscilhi de plusieurs c6ts, 5. son projct de crcr une entrepnisc propre.

Arrrt du TFA, du 2 juillet 1962, en la cause M. B

Articles 19 LAI et 10, 1er alin&, Iettre a, RAT. Si un mineur apte 5. rece- voir une instruction, mais empch par son inva1idit de frquenter 1'cole publique, reoit des 1eons 5. domicile d'un personnel spkiaIis, il a droit

5. une contribution aux Frais d'coIe de deux francs par jour. En revanche,

les 1eons lt domicile donnes par les parents rentrent dans le cadre des

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devoirs pdagogiques de ces derniers et n'ouvrent pas un droit ii une teile contribution. (Considtirant 2.) Articie 8, 1 alinha, lettrc b, et 11 RAT. Les frais Je voyage de l'institu- trice spTcialisie qui donne des 1eons ii domicile ii un mineur invalide ne sont pas pris en charge par l'AI. Sont rTserv6es, toutcfois, les subventions de l'AI aux institution5 publiques ou d'utilittT publique de l'aidc aux inva- lides, selon l'article 73 LAI. (Considdrant 3.)

Artzcolo 19 LAI e 10, capoverso 1, lettera a, OAJ. Se an minorenne icloneo a ricevere un'sstruzione non pud frequentare la scuola pubblica a ragione delta sua invalzdztri e riceve delle lezioni a domicilio da personale speczaliz- zato, ha diritto ad an sussidio per le spese scolastiche di 2 franchi il giorno. Per contro, le lezioni itnpartite dai genitori a domicilio fanno parte dei doveri pedagogzci di quest'ultimi e non danno diritto ad an tal contribato. (Considerando 2.) Articolt 8, capoverso 1, lettera b, e 11 OAI. Le spese di viaggio di un'inse- gnante specializzata ehe da' lezioni a domicilio ad an minorenne invalido non sono assante dall'AI. Sono riservati tuttavza i sassidi dell'AI alle istitu- zioni pnbbliche o d'utilita' pubblica per l'aiuto agli invalidi, ginsta l'arti- colo 73 L.41. (Considerando 3.)

L'assurde, atteinte d'atls)tosc et de rctard mental rsultant d'unc inconipatibilit rhTsus ng!ige, est suivic par un service iducatif itinrant, qui fait donner lt des cnfants arridnis des leons lt doniicilc par les parents ou, Ic cas ltchlant, par un tiers complttcnt; uns institutrice spleial iiaic passe une fon par mo i s dans la familie. donne lt lt personne qui s'occupc de 1'enfant Ic; instructions iiecessairus lt cct enseignement, fourni t Ic mat- ricl scolaire et contrblc le travail de l'enf,snt. Saisic d'unc dcmandc de prestations, Lt Coninsisston cantonalc Al rcconnut 1. l'enfant Ic drott, des Ic ]er anvki 19;0, lt un traitemcnt anticon vulsif, puls lventucllcmcnt lt un tr titement pliys;otli)rapcutique uini-. ricur, ainsi qu'lt un subside pour la formation scolaire par les soins du Service ljocatif itintirant, suhsidc fixl lt 30 francs par mois pour la visite de contrble. En vertu des dispositions nouvelles du RAT, portant cffet au ler janvier 1961, la Commission canto- nale Al revisa son prononclt au dbut de l'anndc 1961 et ramena d es Ic 11- janvier de cette ann3e, Ic niontant du subside pour la formation scolairc spdciale de 30 franc:; par mois lt 2 francs par jour d'enseignemcnt domw par linstitutrice. Le pltre de l'assuriie rccourut contr., la r3duction du subside. II fit vaioir quc l'OFAS avait admis la prise en elsarge par 1'AI des frais cffcctifs de la formation scolaire spi- cialc, lesquels s'iltaicnt dlevis en 1960 lt quclque 35 francs par visite mensuelle. Le Tribunal cantonal des asurances cstima qu'il 3tait justifiii de considrcr quc l'cnfant rcccvait en moyenne vingt lefons par mois et, admettant le recours, fixa par consT- quent lt 40 francs le subside mcnsuel pour la formation scolaire spcialc. Le TFA a admis, pour les niotifs suivants, Pappel interjeol par l'OFAS 1. Aux termes de 1'articic 19, 1er alimla, LAI, « des subsides sont allouis pour la formation scolaire spltcialc des mincurs aptcs lt rceevoir une instruction mais qui, par Suite d'invaliditd, ne peuvcnt frequenter l'dcoic publiquc ou dont on ne pcut attcndre qu'ils la frqucntcnt :s. Le 2e alina du nsfme articic disposc quc ccs subsides compren- nent uns contribution aux frais d'dcole et une contribution aux frais de pension. Ii West pas contcstlt quc l'intime remplit les conditions miscs lt l'octroi de subsides pour la formation scolaire spiicialc. En effet, ehe est apte lt rcccvoir une instruction,

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mais son etat dc sant 1'empche dc suivre les cours d'une dcole publique. Ii est vident, d'autre part, que seule entre en Jignc dc compte une contribution aux frais d'dcolc, l'enfant vivant chez ses parents et n'ayant pas de frais dc pension. La question liri- gcuse est ainsi uii iqucment celle du montant du subside auquel J'intimTe a droit comme $ contribution aux frais d'dcole. L'articic 19, 30 alinila, LAI donne mandat au Conscil fiiddral dc fixer le inontant des subsides pour la formation scolaire spcia]c. 1,'article 10, ier aliniia, Icttrc a, RAT, ddictd en cxiicutiun dc cc mandat et portant cffet au 1er janvier 1961 (art. 117, 1C al., RAT), disposc que Ja contribution aux frais d'dcole est dc 2 franes par jour. La rgle- mcntation particul irc pour l'enscignenicnt i domiciie, que connaissaicnt les directives administratives antdricures, na donc pas iitd reprise gar Je Conseil fdJral. Gest i justc titre que Ja caisse dc compensation a rendu une nouvclic dicision cn se fondair ds Je 1er janvier 1961 sur les dispositions dsorniais applicab]es, qul ne rglciit plus ]'octroi des subsides dc manirc diffdrcnte sclon que i'cnscigncment est doi-.iie dans un tab1isse- ment ou .s domicile. Dans J'cspce, J'enseigncmcnt est donn i domicile par Ja mre dc l'cnfant. Unc inssitui nec spdciaIisJc passe une fois par mols dans Ja familie. contrile Je travail cffce tud, fouriot i Ja rnrc les instructions urilcs pour Ja suite dc Ienscigncmcnt et rcmcr Je matdrici scolaire nDessaire. Los organes dc 1'AT er PGFAS soutwnnent quc Scu i'enscignemcnt donnil une fois par mois par l'institutrice spdcialisD ouvre droit au subside journal er; Je juge cantonel, cii revanche, estinic qu'il duit en 7rrc dc mmc dc J'enseignement quotidien ou quasi quotidicn donnd par la mre er quc Ja formation scolaire spdciaie ou ereilt droit i des subsidcs s'dtend ds lors en nioyennci 20 jours per mois. Malgre les particuiaritds dc cc systme d'enscinemcnt instaure gar Je Service iiducatif itiiirant. Ja Cour dc wians ne pcur sc rallicr . J'avis du jugc canruiiai. Sans doutc J'cnfanr rcgoit-il un enseignement quotidien ou quasi quotidien er Je contriIe du service cJrieati f itinraiit permet-il dc penscr que cet enscignemenr est appropri. Oii ne saurair tliianmoins assimiJcr l'enseignemcnt denn(„ par Ja mrc i celui prod igud par wie personn c spdeJalemcnt formic. Ja col ljbor.ition dc Ja iirc i Ja formation scolaire spdciale dc J'enfenr invalide nesr qu'une forme dc la survcillance des devoi rs sco! aires er fait donc partie, malgrd son aniplcur exceptionnclie, des obl igatioiis piidagosiqucs des parents. Ds Tors, scuJe Ta visite mensuelle faire par T'insritutrice sp- cial isD peur ctre considfrde comme formation ouvrant droit i des subsides. On ne saurait nun plus tircr argument du cot dc Ja visite dc J'insrirutrice sndcia- lisde et dc l'intention du 1gisJateur pour admettre une Jacune dc Ja loi er accorder un subside suprieur. D'une part, en effet, J'article 19, 2e alina, Jettre a, LAI prvoit dc manire imprarive que Ja contribution aux frais d'coJe < ticndra eoiispte d'unc perrici- patiun des cenrons et des communes dgaJe aux ddpcnses qu'ils cngagenr pour liii rs:tioi des ci fants velides . D'aurrc part, Je Rigislarcur a donni mandat au Conscil fidiraJ dc fixer Je monrant dc Ja contribution ; J'articic 10, ier aiiniJa, lertre a. RAT, en exdeu- nun dc cc mndjt, er comptc tenu dc Ja prescription ldgale priJcitde, Jic Je juge aussi bicn que J'adminisrration. Si Je montant forfaitaire a iJtiJ fixiJ manifestement en vue d'une sItuation normale, oft une formation reguliere est donnfe par un tiers, neu n'autorise y droger dans les cas oü cc subside ne couvrirair qu'une partie seuJement des charges supportdes par les parents cii raison dc circonstances particuJifires. Dans sa riJponsc fi Pappel, Je p u re dc J'intimiJe demande titrc subsidiaire ei, en .

appJiquant par anaJogie les articics 8, ier aiiriiia, Jettre b, et 11 RAT, J'AT ne pcut prendrc 2 sa cJiarge les frais dc dpJaccmenr dc J'institutricc, qui s'iJifivcnt Ji qucJquc t

10 francs par visite. Ges dispositions ne prdvoicnt cependatir que Ja prise en ciiarge,

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jusqu'3. un montant ddtcrmin, de frais de transport entre Je heu de rsidence de Fassur e et l'cndroit oi lui est donne sa formation scolairc spcialc; dies n'autoriscnt pas le juge 3. itendrc cctte prise en charge aux frais de dplaccmcnt de l'institutrice se rendant aupr3s de son eleve. En revanche, comme le re13ve 1'OFAS, les articles 73, 2e alinda, LAI et 105 RAT prc3voicnt l'octroi, 3. certaines conditions, de subvcntions aux institutions s'occupant de la radaptation des invalides, notamnscnt lorsquc les subsides pour la formation scolairc spciale er les contributions des cantons et des communcs ne couvrent pas enti3rement les frais d'exploitation. Ii incombe au service &iducatif itinrant de prsentcr le cas dchant 3. I'OFAS une demande de teiles subventions.

Arrct du TFA, du 4 )uin 1962, en la cause A. I.

Articles 20 LAI et 13, 2" a1ina, RAT. Si un mineur inapte 3. recevoir une instruction est soignh 3. domicile, la contribution de 1'AT aux frais qui en rsu1tent est fixe sans tenir compte des frais mdicaux et pharmaceutiques. (Considrant 1.) Article 13, 2" a1ina, RAT. Le montant maximum de 3 francs ne doit tre accordt3 que lorsque les frais de soins 3. domicile sont particuIirement 1evs. (Considrant 2.) Articoli 20 LAI e 13, capoverso 2, OAJ. L'importo del susszdio assegnato ad un min orcnne inetto a ricevere un'istruzione ehe abbisogna di cura e custodia a casa, si stabilisce senza tener conto delle spese mediche e farmaceutiche. (Conssderando 1.) Articolo 13, capoverso 2, OAI. L'importo massimo di 3 franchs il giorno pud essere esse gnato soltanto eccezzonalmente, qualora le spese di cura a domici- lio sono particolarmente elevate. (Considerando 2.)

L'assuriie, ne en 1949, est atteinte d'« idiotie caractiiristique » et est sujette 3. des e crises epileptiformes e. Plusieurs tentatives de traitement et d'ducation ont entreprises, sans pourtant donner de rsultat. L'enfant est soigniie par ses parents. Avant de statuer sur Ja demande de prestations diposie par Je prc de J'assuriie, la commission Al fit procder 3. une enqu3te par Pro Tnfirmis. Sur Ja base des rensei- gnements donniis par Ja scaur visitante qui cffectua cctte enqubte, Ja commission Al fixa 3. 2 franes par jour Ja contribution aux frais de pension 3. domicile 3. verser des Je ler janvier 1960. La caissc de compensation prit une dcision dans cc sens Je 19 septembre 1961. Le Tribunal cantonal des assurances rejeta Je recours forme' contre cette dicision. Le TFA a rejct J'appeJ du pre de 1'assurie pour les motifs suivants

1. Le but assigni aux prestations revenant aux mincurs inaptes 3. rccevoir une

instruction est cJaircment prcis par J'article 20 LAI, qui parie de <' contributions aux frais de pension «, et par l'articic 13 RAT, qui parJe de « contributions... aux frais de soins spiciaux er de garde «. Ges subsides sont donc destin6s 3. couvrir une partie des frais de pension, d'entretien et de garde de ccs enfants, mais non pas 3. couvrir les frais miidicaux ou pharmaceutiques que nccssite Je traitcment de l'affec- tion dont iis sont atteints ; de teis frais ne sont pris en charge par J'AI, dans le cas des mineurs, qu'en vertu des articles 12 (mesures mdicaJes directement n6cessaires

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la niadaptation professionnclle) ou 13 LAI (infirmins congnitales figurant dans la liste dresse par Je Conscil fdral). Dans de prcdents arrTts (ATFA 1961, p. 43, er arrTt non pubibi Sch, du 23 no- vembre 1961), le TFA a galemcnt prcis les conditions auxqucllcs est subordonn 1'octroi de ccs subsides il doit s'agir d'un mineur inapte 1. rcccvoir unc lnstruction er qui, bicn que son invalidite justife son placement dans un 6tablissement spicialis, est soign Ja maison ; il faut ensuite qu'il reoive i la maison des soins appropris, c'cst-.-dirc qu'il doit Ttrc soign de Ja meine manire qu'il le serait dans un tablisse- mcnt ; il faut enfin que les soins et la garde de cc mineur cntrainent des frais spiciaux (notamment frais elev e s de lessive ct d'usure du Jinge lorsque J'infirmc est inconti- nent, qu'iJ se seHt et que ses draps et son Jinge doivcnt etre changs plusicurs fois per jour ; frais provoqus par l'achat ou Ja remisc en tat de Jinge, habits ou autres objcts dichirs ou abims par J'infirme). II nest donc pas question ici des frais nndi- caux et pharmaceutiques que les parents doivcnt supportcr. MTmc si de tels frais atteignent un montant trs elev e, cela ne saurait justifier l'octroi d'un subside et ne saurait non plus etre rcgardi comme un clernent dtcrminant pour fixer Je montant du subside t allouer. Les autorits cantonales ont considir que les conditions d'octroi d'un subside itaicnt remplies dans 1'espicc. Le scul point a cxamincr ici est celui de savoir si, ainsi que le voudrait Je pire de J'cnfant, cc subside fixe a 2 francs par jour doit rre porn.i a 3 francs par jour. L'appclant n'a toutefois produit aucune pice de nature dmontrcr 1'inexactitude des chiffrcs indiquJs dans Je rapport de Ja sceur visitanre, qui avait ti dilguc pour examiner sur place Je genre et J'iniportance des frais occa- sionns par la pr&hcncc de J'assurc au foyer de ses parents. La Cour de c6ans ne saurait, dans ces conditions, se dipartir de 1'apprciation du juge cantonal. II convient de relever d'ailleurs qu'une contribution de 3 francs par jour, montant maximum prvu par l'article 13, 21 aJina, RAT, ne doit Ttre accorde qu'exceptionnellerncnt, . savoir dans des cas ou Je mineur imposc is ses parents des dpenscs particuJirement iJevcs (arrTt du TFA, du 23 mars 1961, en 1a causc A. H., RCC 1961, p. 204). Or, sur Ja base des piccs dposes au dossicr, il ne fait aucun doute quc Ja contribution rcvcnant a l'appelant ne saurait Ttre augmcntc. Comme il 1'avait d e A fair devant Ja juridiction cantonale, Je pre de J'assure prtend ii nouveau que 1'enfant est invalide 1. Ja « suite d'un accident arrivi Jors de J'accouchement . 1'hpital » er que des dommages-innrTts doivent mi Trre verois. Ainsi que Je juge cantonal Ja prcis, les autorits chargcs d'appliquer Ja LAI ne sont pas comptentes pour examiner cette question.

00 peut se demander en revanche sii' appelant entend soutenir que son enfant a

subi un traumatisme obst6tricaJ grave (articic 2, chiffre 206, de 1'OIC) et quelle doit donc etre mise au bnfice des prestarions accordes aux mineurs atteints d'une infir- mit congTnirale (art. 13 LAI er 3 RAT). Il s'est born1 ccpcndanr T invoquer J'opinion des mdeeins sans produire aucune pice l'appui de ses dires. La Cour de cans ne .

saurait, dans ees conditions, considrer comme itabli que J'enfant est arteinte d'une infirmini conginitalc. Si 1'appelant estime Ttre en mesure d'apporter cette preuve, il ui incombera de soumertre cette question i Ja commission Al.

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RENTES

Arrlt du TFA, du 24 avril 1962, en la cause B. B. Articles 4, 5 et 28, 2' alinla, LAI; article 27 RAT. L'invalidit&i d'une feinme '

qui, outrc la tenue dc son propre mlnage, aurait effectul des travaux de mlnage rmun6rs si eile n'ltait pas devenuc invalide slvalue en fonction des exigences d'un mdnage de moyennc importance. Articoli 4, 5 e 28, capoverso 2, LAI; artico!o 27 OAJ. L'invalidisd dz uoa cacz!iug.z cl,c, olcre la pro priu attivitd uszz.zle, av;chbe eseguizo lavori dome- st/ei ;ei retrzbuiti se non fosse diventata invalida, si determina, di regoLi, basan- cl solle esigcnz e di un'economza da70 estica meclia

L'assurlc, nIe en 1908, manIe dcpuis l'/zge dc trcntc ans, fut victincc en 1957 d'un accidcnt. lJne distorsion dc 1'articulation tibio-tarsicnnc droitc provoqua unc artizro- dOse; au surplus, 1'assurdc souffrc d'unc spondylocc (sffcction dc ja colorine vcrtlbrale). Erz 19.58, eile ccsca d'cffcctuor des traeaux dc mlzzagc rincuizdrls pour se con,scrcr uniqucment 5. ccux dc son proprc nilnage. Sc con formant 5. Ui] ci dc la com- mission Al, la caissc dc conspclzsation 101 attribua unc dcmi-rcntc d'invaliditl. Lassurle rccourut contrc ja dlcision dc la caissc pour demandor l'octroi dl.lilc route entilrc. AprOs avoir procldd 5. unc cnqultc orthopddiquc et psvchiatriquc, ja commission dc rccours rejcta ecttc domande. De son ctI, je TFA en fit dc nilmc dc Pappel intcrjetl contre cc jucenscnt, pour les motifs suivants Aux tcrmcs dc i'artielc 28, !er' alinla, i,AI, 1'asurI a droit 5. unc ronte lorsqu'il est invalide pour la moitil (50 pour ecut) au moins; lorsquil c invalide pour mOins des dcux tiers (66 2/3 poir cent), je montant dc ja rente est rlduit dc moitil. L'invali- ditl, au sons dc la LAI, ct uno dinsinution dc ja capacitl dc ;ain, prlsumle perm0000tc 0 dc longue durle (art. 4 LAI). Les assuriics ma)curs qui n'excrgaicnt pas (i'activitl iucrativc avant d'ltrc attcints dans Icur santl phystque ou mcntalc et dont on ne sau- mit cxigcr qu'ils cxcrccnt uzsc teIle activitl sont rlputls invalides si l'attcintc 5. Icur santd ics cmplchc cl'accomplir Icurs travaux habitucis (art. 5, 1 cl,, LAI). Cette disposition visc cii Premier heu los mlnagOrcs et los nccmbrcs dc communautcis ccl cu- scs, ainsi quc ic confirnic 1'artieic 27, 20 al n,'a, RAI. 11 est Itabli quc, iors dc la survenanec legale dc i'invaiiditl, Ic 1 janvicr 1960 (art. 85, 1 cl., LAI), iasurzic s'occupa it cxclusivcrncnt dc son mlriage. On ne saurait ccpcndant en dlduirc quc son invaliditl doive itre zivalulc en fonction dc l'cmplche- meist d'aecomplir les travaux dc so] mlnagc. Pour faire application dc i'articic 85, 1' alinla, LAI, il eonvicnt dc se dcmander si l'assurlc aurait exerel en outrc unc activitl extlricurc immldiatemcnt avant le irr janvicr 1960 si eile n5itait pas en fait dljb invalide (ATFA 1961, p. 166 RCC 1961, p. 337). Etant donnl quc, jusqu'cn 1958, l'intlresszie a rlguhiOrement cffectul des travaux d'intlricur chcz des tiers, on pcut en conclurc quelle aurait continu/ 5. utiliser sa eapacitl dc travail rlsiducile dc cotte maniOre si die n'Itait pas devcnuc invalide. En parcil cas, i'invahdit(i doit Itre Ivaluile en fonction des exigenecs d'un mlnagc dc moycnne importanec, que l'on se fondc sur l'artieic 4 au sur i'artielc 5 LAI (Artet du TFA, du 22 juin 1961, cn la cause 1). P., RCC 1961, p. 386). En l'esplee, ii eonvient uniquement d'cxaminer si l'assurle pouvait prltendre, au moment dc la notification dc la dlcision htigicusc, unc route supinieure 5. celle qui lui

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o itd acordie. Si ion tient comptc des exigences don nainage de moycnnc importance, on ne saurait admcttrc que 1'assuric itait aiors invalide 3. 66 23 pour cent au moins, cc qui aurad justifii i'octroi dune rente enti3rc. En cffct 3. cette date, l'assuric dtait manifemcn'.cnt en meso re ci accomplir unc pan co pocca-tc de se rravau'c de minagc. Scion E s psvchiatres consultis, eile a une tcndancc m u-quic 3. prisenter des revendica- non, alors que le diagnostic psy clsiquc «mcl ique audu'sc limitation de la napaciti dc zain. D'autre part, il con vient dc remarquer que l'iiitirc sie est en troitcmc,st poor cnn dystrophic m otoniquc depuis mars 1961 sculenient, alors que I'attcsto'ion du ccot'-c ncurologiquc de Ja Pol id iniquc rio iversitaire sigo siant 1 ivolution aCtivc de nette affcc- tion ne date que de dicembrc 196 1. Si S011 itat s'est sensiblem. ot aggravi depuis la notification de Ja dicision 1 itigieuse, l'as lorcic pourra requiri r dc Ja comm S,00 AI cnn revision de la rente qui l ui a iti atcribuctc. En pancil cis, l mportera dexaniiner tr3s cxaccoment qucls sont ins travaux de mtnage quelle PC-Lit encore a 'Conipir.

Arrit du TFA, du 20 juin 1962, eis la cause A. B.

Articles 5, i' alin&a, LAT et 27 RAT. La maitresse de maison qui, ayant la handie droite ankylosic et la jambe droite raccourcie, peut effectuer Ja plupart des travaux de son modeste mnage et lever son enfant en bas 3.ge est invalide pour moins de 40 pour cent. Articles 41, 1 11 alinia, LAI et 87 RAT. Lorsque 1'6tat de santi d'un assur& vient 3. s'aggraver, il importe de diterminer 3. nouveau Je degr d'invaliditi, mais en ordonnant au pra1ab1e 1'exicution des mesures de radaptation Tventue1Jes que 1'examen a rivikes nicessaires.

Articoli 5, capoverco 1, LAJ e 27 OAI. La casalinga sofferente di anc/,i/osi all'anca destra e di retrazione alla gamba destra che ii in grado di esegoire la maggior parte dci lavoni delta sua modesta economia doinestica e allevare il san bambino, 3 invalida menü dcl 40 per cento. Articoli 41, capovc rso 1, LAJ c 87 QAI. Al!c.rcl,i siisStc im uotcvoii zggrl- vamento riet male, devesi, dopo l'accertamento dello stesso e l'cventuale ese- cuzione dci provvedimenti d'integrazione, nuovamente stabilire l'attuale grado d'invaliditi.

L'assuric, nie en 1937, a contracti une coxalgic dans son enfanec, cc qui a conduit 3. une ankylosc de la hanche droite et 3. un raccoureisscment de ja jambe droite. Elle sest manie en 1959 et est m3re d'unc fiiicttc depuis 1960. Elle vit avec son man chcz ses parents, qui exploitent un petit dornaine rural. Son marl travaille 3. l'exti- rieur comme mineur. L'assurie a prisenti une demande de prestations Al, en dicla- rant quelle avait iti traltic par dcux midecins en 1949, puis en 1957 et 1958. Dans rio rapport itabli 3. i'intcntion de Ja commission Al, le premier midecin affirma que l'assurie itait cci meurc de tenir son min age nialgni son in firrniti. 1.-a comnsission Al as ant reconno l'intircssie invalide pour moins de 50 pour cent, In caisse pnit une dicision de refus de rente. L'assuric renouvcla sa demande en alliguant qu'ellc ne pouvair pas cffectucr tous les travaux de minage. lnterrogi 3. nouveau par Ja com- mission Al, Je midecin rnodifia queiquc peu 50n premien rapport en pricisant que 1'assurie ne pouvait accomplir que les travaux ligers et avait besoin, d'autrc part, d'une proth3.se , « afin de conapenser Je raccourcissement de Ja jambe r. De son cbti, le deuxi3me midecin (spicialiste en orthop(.die) fit savoir qu'il avait prescrit 3. l'assu-

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rie, dont la jambe est raccourcic de 6 cm., le port d'un appareil de dcharge l'assure avait toutefois abandonn6 l'appareil ces derniers temps. En tant que mna- grc, sa capaciol de travail tait entkre, ä la condition toutefois qu'elle porte une prothse de compensation et soit suivie ambuiatoirement chaque ann1e. Se conformant ä un nouveau prononci de la commission Al, la caisse accorda l'assuric un appareil de compensation ainsi qu'un contrfde annuel ambulatoire jus- qu's fin dccmbrc 1962. L'intresaic rccourut pour demander i'octroi d'une rente. Con- - sulti s son tour, le mari pricisa que l'assure ne portait pas l'appareil de compensa tion, qui l'entravait dans ses dplaccments ; eile disposait d'ailleurs djt d'un appa- reil de ddcharge. Un nouveau rapport mdcal, demandi par la commission de recours, faisait etat d'une aggravation inicente de l'tat de i'assure, rendant nicessaire une intervention chirurgicale. Le juge cantonal rejeta son tour la demande de rente. Dans son appel, l'assurie nia que son dtat se fftt aggravsi au cours des derniers temps, et refusa i'intervention chirurgicale propooie, dont nul ne pouvait lui garantir Le le succs. Eile se proposait, en revanche, de s'adresser t un nouveau spcialiste. TFA a rcJct l'appel pour les motifs suivants Aux termes de l'article 28, 1er aline'a, LAI, Passure' a droit . une rente lorsqu'il est invalide pour la moitk au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers, le montant de la rente est rduit de la moitid ; dans les cas pnibles, cette s demi-rente peut Itre allouie lorsque Passure est invalide pour les deux cinqukme au moins. L'invalidinT est une diminution de la capacit6 de gain, prsume perma- nente ou de longuc dure (art. 4 LAI). Son ampleur est dterminie par la perte que l'assuri subit sur un march1 du travail iqui1ibri en utilisant, dans toute la mesure que l'on peut raisonnablement exiger de lui, sa capacitsi rsiduelle de travail aprs 2e al., LAI). D'autre part, exicution eventuelle de mesures de iniadaptation (art. 28, les personnes qui n'excraient pas d'activit lucrative avant d'itre atteintes dans leur santa et dont on ne saurait exiger qu'elies exercent une teile activit sont rputes invalides si i'attcintc i kur santd les cnspichc d'acconipiir leurs travaux habitucls. Pour une mnagre, on entend par k « son activit6 usuelle dans le mnage et, le cas 5, chiant, dans i'cntreprise de son man, ainsi que l'iducation des enfants » (art. Irr al., LAI et 27 RAI). Le juge cantonal a invit Passure demander ä l'AI d'assumer les frais de 31 l'opiration prescrite par le midccin. Il a jugi en outre qu'en application de l'articie LAI, eile n'avait pas droit une rente, du fait qu'elle avait rcfusi l'appareil de com- on pensation rcconnu ncessaire et qu'elle portait ainsi la resporisabilite de l'aggravati qui en est rsulte. Au moment oii la caisse a pris sa deuxime dicision, en avril 1961, il est vraisem- blable que Passure etait invalide pour moins de 40 pour cent et n'avait ainsi pas droit 1. une rente. Les ipoux ne cultivent pas le sol et n'ikvent pas de bitail. L'assu- ric n'est donc pas une paysanne et n'a s'occuper que de son minage et de son enfant (Igi de deux ans et demi). Ii ressort des certificats midicaux de novembre 1960 et de fivrier 1961, ainsi que du rapport de l'Association cantonale des invalides (du 13 juin 1961), que l'assurie itait alors pratiquement en mesure d'assumcr ces tchcs, son infirmiti l'empichant tout au plus de cultiver son jardin, comme eile aurait aimi le faire. Dans ces conditions, le refus d'une rente par la caisse et le juge cantonal parait confonme aux prescniptions des articles 5, 1' alinla, LAI et 27 RAT. Ii est d es lors superflu d'examiner encore si l'on peut justifier le refus de la rente en se fondant sur l'article 31 LAI, alors que - comme c'est le cas en l'esptce - l'intiressl n'a pas au prialable, rendue attentive par l'autoniti administra tive ou judiciaire aux

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consquences de son attitude (cf. ventuel1ement la sommation, munie d'un Mai de riflexion, prvue par 1'article 18, 3e al., LAM pour le cas ot un patient militairc refuse de se soumettre une opiration exigible). Ii appartiendra 1'administration de se prononcer sur les consiqucnccs risultant, pour 1'assuriie, de l'obligation de se soumettre aux mesures de riadaptation, qui se sont rv1es ncessaires en cours de procs (art. 10 LAI).

3. Un rapport mdical du 5 fvrier 1962 reltive qu'en moins d'une annie, 1'infir-

mit6 de l'assuric s'est 1 cc point aggravie qu'une op6ration devient n6cessairc (arthrodlse de la hanche avec correction de la jambe). Toutefois, l'intiressie soutient quelle n'a pas noti d'aggravation, mais que son itat est « exactement le mme qu'en fivrier 1961. II importera donc de d6terminer exactcmcnt cc qu'il en est du point de vuc nidical et de prendre Position au sujet des mesures de r6adaptation (art. 10 et 12 LAI et 2 RAI). A cct lgard, lOFAS estime que la commission AI devrait faire appel

1 un spicialiste en orthopdie qui ne se soit pas encore occupi du cas, et revoir

1 nouveau toute la question des mesures de riadaptation. La commission Al s'en

tiendra donc 1 ces directives administratives, qui sont approuves par la Cour de cians (art. 64, 1° al., LAI et 92, 1e al., RAT). Le droit 1 une rente ne pourra prendre naissance qu'i partir du moment oi ii sera etabli que l'tat de 1'assurie s'est aggravi (art. 41 LAI et 87 RAT).

Arrlt du TFA, du 7 juin 1962, cn Lz cause 1. E. Article 28, 2 alina, LAT. Pour fixer le revenu dterminant dans 1'valua- don de l'invalidit Tun agriculteur indpendant, il y a heu de dduire du revenu fiscah I'intrt du capital cngag dans l'entreprise et de tenir compte de ha collaboration ncessaire des proches avant et depuis la sur- venance de l'invaIidit. Cc faisant, il convient d'examiner plus spkialement dans quelle mesure l'assur est capable de rduire le domnsage &onolnique en effectuant des travaux adapts 1 son infirmit. S'il West pas possible de ditermincr 1 coup sr les revenus hypothtiques 1 prendre en consid- ration, on valuera l'invalidit d'aprs les. rpercussions konomiques que 1'atteinte 1 ha capacit de travail entraine dans le cas concret.

Artzcolo 28, capovcrso 2, LAI. Volendo dctcrmznarc il grado d'invaliclit dz un agricoltore indipendente fondandosi sul reddito fiscale, occorre dedurre da quest'ultzmo l'Interesse dcl capitale investzto nellazienda e tener conto della necessarza collaborazione des familzari coadiuvanti prima e dopo la manzfcstazzone dcll'znvalidzta'. In tal caso, bisogna esaminare in modo parti- colare in quale misura l'asszcurato in grado di rzdurre il danno econornico escguendo lavor, conjacenti alla sua znfermzra'. Se il calcolo di tali redditi ipotetici non pud essere fatto in modo sicuro, si determinerd l'invaliditi fondandost suhr rzpercussioni economicht' causate dahla diminuzione dehla capacztci lavorat,va.

L'assur, n en 1907, agriculteur montagnard, fut victime en 1951 d'unc fracture de la cuisse droitc, dont ha consolidation, qui nccssita une greffe osseuse, fut longuc et difficile. Depuis lors, la jambe est raccourcic et le genou pratiquement ankylouh en outre, ha mobilit de la hanche est fortement rduite et suscite des doulcurs continuelles.

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Sur prononc de Ja commission Al, Ja caissc de compensation, puis Ja commission de rccours rcfusrcnt Ja rente dcmande par J'int0ress. Sur appeJ, Je TFA annuJa Je jugcment cantonaJ et renvoya Ja cause 8 Ja commission A 1 pour Jes motifs suivants

Si, pour dciterminer JinvaJiditd d'un a4ricuJteur eonform8ment au principe po58 ii J'articie 28, 2e aJinia, LAT, on se fondc sur Je rcvenu de Ja taxatiol fiscaJc, il importe de considdrer que cc rcvcnu comprcnd igaJcmcnt l'int0r8t du capitaJ engag dans J'entreprisc et qu'iJ provient gdndralcment du travaiJ communautaire des membres de Ja famllJe. II est done niieessaire de d8duire J'iistrt de cc capitaJ ; pour ceJa, on fera application par anaJogie des r8gJes servant 8 d6terminer Je revenu soumis 8 cotisations (art. 8 e t 9 LAVS et 25, er al., RAI), en prenant autant que possihJe comme base de caieul des d1ments se rapportant 8 Ja pOriode oO s'est produit 1'v8nement assuril. Eis outre, il con virnt de dLJuire Ja part du revenu correspondant 8 J'activitii des membres de Ja communaut familiaJe. IJ arrive trs souvent dans J'agriculture que !es proches du cJsef d'expJoitation ne toucJscn t dans J'imnsddiat aueune rdmun8ration, ou qu'une r0nsun8ration partielle pour Je travaiJ fourni, ceJJe-ci n'intervcnant que pJus tard, 8 J'oceasion de Ja remise de l'exploitation, per exenipJc, ou Jors du partaqe succcssoraJ. En cc qui coneerne Ja coJiaboration des nscmbrcs de Ja famiJJe. il y a Jicu de comparcr Ja Situation qui devait existcr avant Ja survenance de l'invalid:te du chef d'expJoitation 8 ccJJc qui est effeetivenient apparuc depuis Jors. Ccci prouve qu'il est SeoisvCnt triis difficiJe de dtcrminer Jes revenus hypotJstiques dont parJe J'articJe 28,

2 aJinin, LAI Jorsqu'iJ s'agit d'vaJuer J'invaJidit d'un agriculteur.

En J'esp8ec, ii est vident que J'assur, dont Ja jansbc droite est raceuurcie, Je gcnou anicyJosd et Ja hanchc partieJiement bJoquiic (et doulourcuse), est gnd pour cxpJoiter son donsainc de montagne, nsorccJ8 en trois parceiJcs sdpar8es. Toutcfois, 00 ne sait pas exacte sieht queJJcs sollt Jes r8pereussioiss Ocononsiques de son invalidtii physique. La commission cantonaJe de rceours a fixe' Je dcgr d'invaJiditii en eonsid- rant que Je revcnu net de 6400 franes sur Jequel J'assurii avait cotis8 en 1958 et 1959 correspondait 8 ceJui qu'il pourrait encorc obtenir Co tant qu'invalide en exer8ant J'activit( qu'on peut raisonnabJcnscnt attendre de Jui. Sans doute, cc revcnu ne com- prend-iJ pas J'intr8t du capitaJ. Eis revanche, Ja consmission de rceours n'a pas tenu compte du fait que Jes deux fils, la fiJJe et J'ponsc de l'assuri eoJJaborent 8 1'expJoita- tion du domainc. Or, comnse seul J'aind des fiJs paie des inspOts SOC Soll saJaire, Je revenu de 6400 franes provient pour inc bonne part de J'activit8 des membres de Ja famiJJe. En outrc, il n 'est pas prouvd quon ait dduit de cc revenu Ja part insposable du fiJs en question (cc qui scmble n'avoir et8 fait qu'8 partir de 1960). 1D'autre part, l'assurii soutient que Ja coJJaboration de ses prochcs dans Ja mesure actueJJe na ete rcndue niiecssairc que parce que Jui-ns8nsc n'est plus capable d'effeetuer Ja pJupart des sravaux qu'impJique son cxploitation. Cette alhigation est plausible. L'assur fait Ogale- ment remarquer que son rcvenu imposabJc n'est pas de 10 (348, mais de 4340 francs seuJensent). Dans ces conditions, il faut admcttrc que J'apprdciation de Ja commission AI et dc Ja commission de reeourS, qui ont jugd que JinvaJiditd de J'assurti tait inf8rieure

8 50 pour ccist, n 'est pas suffisamment 8tay6e.

Pour 8vaJuer J'invaJidihi d'agricuJtcurs atteints d'unc infirmite pJsysique, il con- -

vient de voir tout d'abord dans quelle niesure J'assur() est capabJc de ridure Je dommage dconomique provenant de son infirmitd en cffectuant des travaux adapts 8 son dtat. Dans Jes grands domaines de Ja plaine, un agricuJtcur dont Ja faculte de

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se mouvoir est sensiblemcnt restreinte pourra tris souvent continuer t dinger son exploitation sans grande difficu1n. Grcc 1\ l'utilisation d'un v1hicu1e motcur adaptai son tat, il scra gn&a1crnent en mesure, comme auparavant, d'organiser le travail de son personnel et de veiller it la bonne marche de l'entrcprise ; le cas 6chiiant, il pourra cncore utiiiscr 1ui-mme certaines machincs agricoles (teiles que tracteur, fauchcuse, machine t traire, etc.). Ii n'aura ga1cmcnt aucune difficulol pour continucr 1'levage du b4tail. En parcil cas, il ne sera pas niicessairc de recourir une comparai- son de revenus scion i'article 28, 2e a1inia, LAI, pour admettrc que l'invaiiditti d'un tel agriculteur est infdrieurc 50 pour cent. En revanche, un petit paysan de la montagne - commc c'est ic cas en 1'espcc -

se resscntira gniiralcment plus vivement de la privation de la facuit de se mouvoir. Pour peu que ses fonds soicnt en pcnte et icurs voics d'accs peu conimodes, il aura de grandcs difficuits . prendre part personnellcment aux divers travaux des champs et des bois. Lcs possibiiits d'une occupatlon rationnelle et adapte i i'tat de l'invaiide sont ga1crnent rnoins nombreuses en cc qui concerne les travaux d'tablc, kant donn que le nombre de piccs de btaii est plus rcstreint en montagne (cclui de l'assur, qui s'kve i 11,5 piccs de gros btaii, dpassc la moycnnc pour un domairic de montagne). En outrc, lorsque les installations sont vtustes, 1'entrcticn du btail cxige beaucoup de dp1accmcnts. Pour trairc, unc jambe anky1ose constituc un gros handicap il en est de mme pour nourrir et abreuver le btail. Un paysan dont la capacit de se mouvoir est fortemcnt rcstrcintc ne peut surveillcr un alpagc que s'il est en mesure d'y accder au moyen d'un vhicu1e moteur. La mesure dans laquclle un agricuitcur de la mon- tagne est encorc capable de dinger 1'cxploitation eis se rendant personnelicment dans les diverses proprinis de son domaine et d'y cffcctucr ccrtains travaux dpcndra donc des circonstances part1culircs i chaquc cas d'cspcc. C'cst pourquoi, lorsqu'il s'agit de fixer l'invalidit d'un paysan de la montagne, l'apprciation des rdpercussions cono- miqucs qu'cntrainc i'attcinte i la capaciol de travail dans Ic cas concrct constituera un mode d'va1uation tout aussi sOr qu'une comparaison de revcnus hypothiitiques selon l'articic 28, 2e alina, LAI - comparaison qui, consmc nous l'avons rcicvd, est souvcnt trs difficilc. Dans ccrtains cas, il West rnOmc pas possibic de dtcrrnincr i coup sfir lcsdits rcvenus hypothtiqucs, en sorte qu'il est nccssaire d'apprcier i'invalidit d'aprs les donnes du dossier. 4.

Arrct du TFA, du 8 mai 1962, en la cause I. 1.

Articles 28, 2e a1ina, et 5, 1er a1ina, LAI ; article 27 KAI. Pour apprkier 1'inva1idit d'une assure qui souffre des sque1Ies d'une po1iomylite et qui travaille dans le mnage de ses parents, on ne peut se fonder exclusivement sur 1'va1uation mdica1e. Au contraire, il faut d&erminer son incapacit de gain d'aprs la mesure dans laquelle eile est empche d'exercer son activit d'employe de maison. (Considrant 1.) Article 28, 2e alina, LAI. Mme dans un pareil cas, la rente ne peut, tou- tefois, &re accorde, en gn&al, que si la question d'une meilleure r&dap- - tation ä la vie professionnelle a &6 pralab1ement examine et si, le cas ch&nt, les mesures appropries ont prises. (Considrant 2.) Article 5, 111 a1ina, LAI ; articie 27 KAI. L'invaiidit d'une assure qui va se marier et qui, jusqu's prsent, aidait au mnage de ses parents est, en

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principe, valu&e d'aprs l'impossibilit6 d'accomplir les travaux d'une mna- gre dans son nouveau champ d'activit& (Considrant 3.)

Articolo 28, capoverso 2, e articolo 5, capoverso 1, LAI; articolo 27 OAJ. Per determinare l'invalzditd di una assicurata ehe soffre des posturni di una NI poliomielite e ehe lavora nell'ecorzomia domestica dei genitori, non si pud fondarsi esclusivamente sulla valutazione medica. Devesi, invece, apprezzare la sua incapacitd di guadagno, in via generale, dalla misura in cui essa impedita di svolgere la sua attivita quale domestica. (Considerando 1.) Articolo 28, capoverso 2, LAI. Anche in un caso sirnile la rendita non pud tuttavia venir accordata, in via di principio, ehe se la questione d'una mi- gliore integrazione nella vita pro fessionale stata dapprima esaminata e se, all'occorrenza, i provvedirnenti appropriati sono stati presi. (Considerando 2.) Articolo 5, capoverso 1, LAI; articolo 27 OAI. Nel caso di un'invalida in procinto di sposarsi e ehe sino ad ora coadiuvava al governo della casa des genitori, in generale, devesi valutare la sua invaliditd secondo l'impossibilitd in cui si trova di accudire alle faccende domestiche nella sua nuova attivita'. (Considerando 3.)

Nee en 1929, 1'assuriTe a frequent(> l'iicole primaire, puis, pendant deux hivers, une cole mnagire. En 1947, 1 l'ige de 18 ans, eile fut atteinte de poliomysilite aux deux jambes. Actueliement, eile souffre des squeiles de cette affection, soit d'une paralysic presque totale des muscles des deux jambes, avec de graves troubles circulatoires en outrc, eile boite tris fort. Dcpuis son rTtablissement partie1, eile aide sa mire au niiinage et fait des raccommodages et des travaux de couture, en particulier la confection de mille sacs militaires par an, cc qui lus rapporte 350 francs. La caisse de compensation lui refusa une rente Al, vu que la commission Al avait svaluii son invalidini 1 moins de 50 pour cent. En revanche, une dcmi-rente lui fut octroye par l'autorit cantonale de premire instance. Sur appel de l'OFAS, le TFA annula la dsicision de la caisse de compensation et le jugement de prcmire instance pour les motifs suivants 1. L'autorit6 de rccours s'est borniie 1 examiner si l'invaliditii de i'assursie iitait suffisante pour justifier l'octroi d'une rente, et eile a admis que tel etait le cas. Si eile est arrivsie 1 cette conclusion, c'est parce qu'eile a estim&i devoir s'en tenir 1 l'iivaluation miidicale de 1'invaliditE Or, cc faisant, eile ne s'est pas conformiie au mode d'iivaivation fix 1 l'article 28, 2e a1in6a, LAI et 1 la jurisprudence du TFA en cette matiire. Ii ressort des pilces du dossier que 1'assuriie n'a pas requ de formation profes- sionnelle spTciale- sans que 1'on puisse rnettre cc fait sur le compte de son infirmit (art. 26, 1C al., RAT) - mais qu'clie a nanmoins suivi un cours d'&ole mTnaglre pendant deux hivers. Comme le relive l'OFAS, on pcut dis lors admettre que, si eile n'tait pas devenue invalide, eile aurait seion toute vraisemblance consacrb ses forces 1 une activitT miinaglrc. Pour evaluer son invahdit, il importe donc de dterminer dans quelle mesure eile est empiche d'accomphr les travaux propres 1 une mtinagbre, que cc soit dans i'exploitation agricole de ses parents ou comme employiie de maison chcz des tiers, et ccia en se fondant sur l'articic 5 1er aiina, LAI, en corr- lation avec 1 articie 27 RAT, ou sur 1 articie 28, 2e ahnea, LAI (arrct B. P. du 22 juin 1961, RCC 1961, p. 386). Sur la base du rapport etabli par l'office rgiona1 de rTadaptation professionnelle, on peut se demander si la commission AI n'itait pas fonde 1 considrcr que T'infir-

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m1t3 de l'assur3e, bien que non n3gligcable, n'attcignait pas ic taux de 50 pour ccnt (ou de 40 pour cent dans les cas p3nib1es) fix3 3. l'article 28, alin3a, LAI. Les pi3ces du dossier ne fournisscnt pas toutefois toutcs les donnies nicessaires pour que la Cour de cians puisse ivaluer le degri de 1'invaliditi. L'affairc doit par consiquent itre ren- r vovcic ii ja commission Al, qui procidera 3l unc nouvclle ditermination de l'invaliditi en tenant comptc des considirants inoncis ci-dessus. Etant donni les faits, parcil rcnvoi s'impose d'ailleurs pour les raisons indiquies plus bin. La commission Al ne parait pas avoir exarnini d'unc maniire suffisamment approfondic les rnesurcs de recbassenient profcssionncl 3. envisager dans le Gas de cette assuric. Quant 3. l'auroriti cantonalc de recours, eile ne s'cst occupie que de 1'octroi d'une rente d'invaliditi. Or, comme le TFA 1'a rclevi plusicurs fois dij3. (ATFA 1960, p. 255 RCC 1961, p. 79 arrit A. M. du 30 diccmbrc 1960, RCC 1961, p. 73), les mesures de riadaptation ont la prioriti sur les rcntcs car, en principc, une rente d'invahditi ne doit itre albouie que si la riadaptation de linvalide West pas possible ou ne best que dans une mesure insuffisantc. Or, er b'itat du dossier, on ne saurait affirmer qu'une riadaptation ne puisse intervenir dans le cas de cette assuric ou qu'une tentative de riadaptation apparaissc d'cmbiic vouic -,'i un ichec. Etant donni 1'igc de l'assuric et la nature de son infir- initi, il sembic au contraire qu'une riadaptation dcvrait itrc possibbe. Le fait que Ic viblage oi eile habite est iboigni de tout centre et mal dcsscrvi (une auto postalc cffectuc le parcours de 13l au bourg voisin deux fois par jour seubement) ne constituc pas, d'autre part, un motif assez siricux pour ne pas donner i cette assuric la possi- biliti de se riadapter. Mime si 1'assuric a dicbar3 3. b'officc rigionab qu'clic rcnonait pour bc moment i binificier d'unc riadaptation - en faisant valoir pour b'csscnticb quelle disirait rcstcr au foyer de scs parents pour aidcr sa mire et qu'cllc friqucntait un empboyi de gare avec I'intention de se marier - ccba ne devait pas conduirc les autoritis cantonaies 3. ac disintiresser aussitht de la question d'unc riadaptation ivcn- tuelbc ; eela d'autant moins que bc rapport itabbi par le midecin, apris la consubtation orthopidique 3. i'Hipitab cantonab, proposait un changement d'activit3, estimant que b'assuric pourrait ainsi augmentcr son rcvenu. Lc dossier doit, par consiquent, itre renvoy3 3. la commission Al pour instruction et nouveau prononci. Le rapport de b'officc rigionab mentionne que b'assuric a b'intention de se marier. Si cc projct de mariagc s'cst rial1*s3 ou se rialise prochainement, la commis- sion Al dcvra certes tenir conlptc de cc fait. En parcil cas, il scra probablement inutiic d'cnvisagcr des mcsures de riadaptation, et il faudra abors appricicr ic dcgr3 d'invaiiditi scion b'articic 5 LAI, en tcnant comptc des nouvcbbcs conditions de vie de i'asurie.

Arrit du TFA, du 27 aodt 1962, en la cause C. B.

Articie 32 LAI. La femme nlariie invalide a, de par la loi, un droit person- nel 3. une rente d'invaliditi dont eile peut, en principe, disposer librement. (Considirant 1.) Articies 46 et 69 LAI, 66 RAI, 84 LAVS et 67 RAVS. En tant que repr- sentant de l'ipouse, le mari ne peut exercer les droits mat&ieis de ceile-ci et agir en justice 3. leur propos que dans la mesure 0ii elle-mime Wen a pas dj3. disposi. (Consid&ants 2 et 3.)

Articolo 32 LAI. La donna sposata invalida ha per legge ein diritto personale

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ad una rendita semplice d'invaliditd e pud pertanto, in via di massima, libe- ramente disporre sul pagamento della stessa. (Considerando 1.) Articoli 46 e 69 LAI, 66 QA!, 84 LAVS e 67 OAVS. Il marito corne rappre- sentante della moglie pud esercitare i diritti materials e processuall di quest'ul- tima soltanto nei limiti in csd la moglle non Ii abbia gui fatts valere. (Consi- derandi 2 e 3.)

Dans la demande de prestations AI, munie sigalement de la signature de son man, I'assurie invalide avait demande que la rente AI lui revenant ffit veruie au service de 1'assistance publique. En revanche, en procidure de recours et d'appel, le man exigea que la rente fst vcroie it 1'assursie, en alhiguant qu'il etait incxact que son ipouse et lui ne fussent pas capables de faire un emploi conforme de la rente. Le TFA a rejeoT Pappel pour les motifs suivants Aux termes de l'article 32 LAI, les invalides (hommes ou femmes) ont droit la rente simple d'invalidiui, moins qu'une rente d'invalidiui pour couple ne soit due. En rnatire d'assurances sociales, les femmes ont, de par la loi, un droit personnel 1i la rente dont dies peuvent disposer libremcnt. Ccci vaut notamment pour i'assuuie, dont le gain, provenant de l'activit&i lucrative qu'clle avait exeruie avant d'itre opriic, constituait un bien r e serve selon i'article 191, 3e alinsia, CCS, et dont la rente est destinic 3i compenser dans une certaine mesure la perte de cc gain. En vertu des articies 46 LAI et 66 RAT, le conjoint de l'assur a - en appli- quant par analogie 1'article 67 RAVS - un pouvoir legal de reprsentcr Fassure' dans 1'exercice du droit 3i la rente. Il est donc habilitsi 3i faire valoir les droits de 1'assursi 1'gard de 1'assurance en son propre nom ou (et) au nom de celui-ci (cf. le texte de 1'articic 66 RAT : <« pour lui »). ']I'outcfois, le droit fondamental de disposition dont jouit 1'assur n'est pas affecui par les prescriptions en matire de reprsentation. En d'autrcs termes, le conjoint ne peut exercer les droits maniriels de 1'assuri, i titre de reprsentant, que dans la mesure os's Passure' Wen a pas dj dispoui. Les principes adrnis en matiire d'exercice du droit ä la rente sont sigalement appli- cables en procdure de recours et d'appel. L'article 84 LAVS - qui est applicable par analogie en matiire d'AI en vertu de i'article 69 LAI - doit itre comphitsi en cc sens que le conjoint de Passure est certes habi1it conduire un procbs en son pro- pre nom, mais son pouvoir est limiui mat6niellemcnt i la repnisentation des int&its de l'assur - dans la mesure dcrite ci-dessus... En l'cspicc, l'assunie a demande' s la caisse de verser la rente lui revenant au Service de 1'assistancc publique. Eile a agi, cc faisant, dans les limites de son pouvoir de disposition. Un malentendu sur la pontsie du mandat donne a la caisse, comme le soutient le man, ne parait pas vraisemblablc ; djs au moment oi eile a rcmpll la demande de prestations, qui porte egalernent la signature du man, T'pouse dsirait que la rente d'invaliditsi pouvant eventuellement lui revenir ffit veruie un Office ä

d'assistance neutre... Comme d(„ j3i relevsi, le man n'a qu'un droit de recours 1imit5 quant au fond (limi- tation qui affectc egalement le droit d'appel), et ne peut prouidcr en justice pour s'opposcr lt la volonui de son epouse, clairement exprimsie. Or c'est pr6cissiment lt quoi tendent les conciusions de T'appeiant, qui demande que la rente soit veruie direc- tcment lt i'assurse. Ii s'ensuit que le mandat de versement de la rente en mains de 1'autoriui d'assistance conserve toute sa porte.

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Arr& du TFA, du 27 avril 1962, en la cause R. T

Article 36, 3" a1ina, LAI ; article 33 RAT. Le supp1ment ä la cotisation annuelle moyenne se dtermine d'aprs I'ge de l'assur au moment de la naissance du droit ä Ja rente ; pour un ayant droit qui bnficie de Ja rente depuis le 1er janvier 1960 selon l'article 85, 1er a1ina, LAI, est dterminant 1'ige qu'il a atteint ä cette date et non pas I'ge qu'il avait lors de Ja sur- venance effective de l'invalidit vrifie ant&ieurement.

Articolo 36, capoverso 3, LAI; artco10 33, OAI. Si stabilisce il supplemcnto al contribto annuo rnedio secondo 1'eta' dell'assicurato al mornento della nascita del diritto alla rendita ; per colui ehe gode di una rendita dat 1° gen- naio 1960 in virtd dell'articoto 85, capoverso 1, LAI, determinante 1'etd ch'egli aveva a tate data e non quella ehe aveva al momento in cui si tnani- festd efjettiva?nente 1'znvalzdztd anterzor,nente verificatast.

N1 en 1923, Passur e, atteint de tuberculosc pulmonaire en 1938 et incapable de tra- vailler depuis 1953, a requis, Je 21 mars 1960, des prestations de l'AI. La commis- sion Al a reconnu son invalidit6 totale et Ja caisse de compensation lui a accord6 Ja rente i laquelle il avait droit ; celle-ei etait augmennie d'un supp1ment de 15 pour cent, calcu16 sur Ja cotisation annuelle moyenne en raison de Page qu'il avait atteint Ic 1er janvier 1960. L'int e resse a rccouru par devant l'autorite cantonale. Celle-ei a admis que Je sup- phiment Ja cotisation annuelle moyenne devait itre de 35 pour cent au heu de 15 pour cent, 1'invahidit6 tant survcnue en 1953, alors que l'assur6 avait moins de

30 ans.

Sur appel de J'OFAS, Je TFA a annu16 Je premier jugement pour Jcs motifs sui- vants

Seule est Jitigieuse, dans la pnisente procdure, Ja question du taux du supphimcnt dont ha cotisation annuelle moyenne doit itre majorhc en raison de J'ge de Fassur e' lors de la survenance de l'invaliditL 2. L'articic 36, 3e alintha, LAI prvoit que « si l'assur n'a pas encore atteint sa cinquantime anne lors de la survenance de 1'invaliditi, la cotisation annuelle moyenne sera majonhe d'un suppJhment. Cc supphhment s'lvc, selon un barme qu'tablira Je ConseiJ fdiraJ, 40 pour cent au maximum et 5 pour cent au minimum de Ja cotisation annuelle moyenne «. Selon Je barime tabhi en excution de cette dispo- sition, et qui figurc ä i'articic 33 RAI, Je supphmcnt s'lvc 40 pour cent lorsquc J'invalidini survient avant J'ge de 25 ans rvoJus ; il est de 35 pour cent si l'invaJi- dit survient entre 25 et 30 ans, de 25 pour cent entre 30 et 35 ans, de 15 pour cent entre 35 et 40 ans, de 10 pour cent entre 40 et 45 ans, de 5 pour cent entre 45 et

50 ans rvolus.

Le taux du supplment est ainsi dtermin5 par l'ge de l'assur lors de Ja sur- venance de J'invaliditt.i . Le juge cantonal, sans motiver plus amplement son avis, a estim qu'il fallait entendre par U Ja survenance de J'invaJidit de fait constatant que l'assur avait et6 frapp6 d'incapacit de travaih entre 25 et 30 ans, il a admis que J'invalidit tait survenue cc moment et prononcii que Je supphment Ja coti- sation annuelle moyenne devait &re de 35 pour cent. L'OFAS, en revanche, soutient que seul est dterminant Je moment oh l'assure est devenu invalide en droit, que l'ar- tide 85, ler a1in6a, LAI fixe cc moment au ler janvier 1960, que Passure' avait alors

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36 ans nJvolus et que Je suppiiment est par consJqucnt de 15 pour cent, comme 1'a retenu Ja caisse de compensation dans Ja dcision attaquJc. L'intimiJ combat cette thsc et partage 1'avis du juge cantonal, en invoquant Ja gen e se et Je but de J'article 36, aJina, LAI, ainsi que J'ingaIit que crerait J'application en cette matire de 1'article 85, 11 a1ina, LAI. Nonobstant les arguments avancs par J'intirniJ, la Cour V de cans ne peut que faire sienne Ja solution retenuc par J'office appelant. L'articic 4 LAI dfinit 1'inva1iditi comme etant Ja diminution de Ja capaciuJ de gain, prsunii.Je permanente ou de longue duriie, nisultant d'une atteinte Ji Ja sanuJ. A cette diifinition gnJralc de Ja condition prcmiare de tout droit ä des prestations de J'assurancc (sous riiserve des cas spiiciaux priivus Ji Part. 5 LAI), les articles 28 et 29 LAI ajoutent, pour J'ouvcrture du droit Ja rente, des exigences particuJiJres de degrii et de temps. Le risque assuri ouvrant droit a la rente est par consquent Ja survenance d'une invaliditiJ riipondant tant aux conditions giiniirales de 1'article 4 (ou de Part. 5 dans des cas spiiciaux) qu'aux conditions particuJircs des articles 28 et 29. Les articles 36 et suivants LAI fixent les modalitiJs d'octroi ct de calcul des rentes ordinaires, d'une part, et des rcntcs extraordinaires, d'autre part. Ils priJsuppo- sent Ja nJalisation du risque assur, et Jeur application est Jie cette raJisation. Aussi Ja « survenance de J'invaliditii » au sens de J'articic 36 LAI ne saurait-elle itre diifinic hors du cadre de cette disposition et ne peut-eile d e s Jors signifier que Ja raJisation de cc risque assuni. Aucun doute n'cst possible cct 6gard pour cc qui conccrnc 1'cxigcnce - comme condition du droit Ja rente ordinaire - d'une anniie entirc de cotisations « lors de Ja survenance de 1'invalidiui »» selon J'article 36, Irr aJina ; les rgJcs de Ja LAVS dJcJares applicabJes par J'article 36, 21 aJina fondent igalement Je caicul de Ja rente sur Ja situation existant au moment de Ja raJisation du risque assurii, et 1'idcntitii des termes exclut toute solution difLircntc pour fixer Je taux du suppJment privu 1'article 36, 31 aliniia, LAT. Cc taux est ainsi diJtermin par 1'8gc de J'assuni au moment de Ja raJisation du risque ouvrant droit i Ja rente d'invaliditiJ. Lc risque assur ouvrant droit 1. Ja rente ne pcut se riialiser que sous 1'empire de Ja Joi qui en introduit couverture ou conforniment aux rJgJes IgaJes de droit tran- sitoire. L'articJe 85, 11' aJiniia, LAI dispose cc propos que les assuriis EA invalides iors de 1'entnic en vigueur de Ja loi, Je ir janvicr 1960, ont eux aussi droit aux prcstations et que Jeur invalidit est rputc survcnue au moment de J'entrJe en vigucur de Ja Joi. Ii en dcouJe que, pour les assunJs invalides en fait dji. priicdcm- ment, et qui rempJissaicnt cette date les conditions d'invaJidini tant de J'articJe 4 (ou de J'art. 5 dans des cas spiciaux) que des articles 28 et 29 LAI, Je risque ouvrant droit Ja rente se nialisc Je 11' janvier 1960. Ricn n'autorise dirogcr ? cette rgJe JiigaJc pour diiterminer Je taux du supphimcnt apporui i Ja cotisation annuciJe moyenne seJon 1'articJc 36, 31 aJiniia, LAI Jors du caJcuJ de Ja rente ordinaire : Fassuri invalide en fait d(.ia avant J'introduction de J'assurance voit Je taux de cc suppJiiment dJtcr- mmii par Page atteint Je 11' janvier 1960. L'intimii reJve que cette solution ne correspond pas au but visii par Je JiigisJatcur, qui iitair d'amiuiorer Ja situation des jcuncs assuris frappiis d'invaJiditii avant d'avoir atteint un pJein revenu, et diifavorisc les assuris devenus invalides en fait avant 1'in- troduction de J'assurancc. Sans doute en ira-t-il ainsi dans certains cas ; mais cc phii- nomnc n'est pas propre a Ja solution retcnue. La norme de 1'articJe 36, 3e aJiniia, LAI, en effet, se fonde uniquement sur 1'age, sans tenir compte du niveau effectif du revenu de J'assuri et, mime abstraction faite de toute Situation transitoire, n'atteint pas niiccssaircment dans chaquc cas particuJicr J'objcctif proposii ; il suffit de penser par exemple aux assuris que Jeur santii empichait de gagner un plein revenu bien avant que Jcur invaJiditii attcigne Je degri donnant droit Ja rente. QueJ que soit d'aiJJeurs

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le poids des arguments avancs par 1'intim, ces arguments ne sauraient 1'emporter sur les principes du texte legal, ni faire admcttre une Tacune dans une disposition de droit transitoire dont les termes ne contiennent aucune obscurini. 3. Dans 1'espce, Je risque assur ouvrant droit 3i la rente s'cst ralis Je 1er janvier ly 1960, date ii laquelic 1'intimT avait 36 ans rivolus. Selen 1'article 36, 31 alinila, LAI, l'article 33 RAT et les considrants ci-dessus, Je supphiment dont Ja cotisation annuelle moyenne doit itre majortie s'ive donc 15 pour cent, comme 1'a retenu Ja caisse ä

de compensation dans Ja dcision attaqule et comme 1'a requis 1'OFAS dans son appel. Aussi Pappel doit-il tre admis.

Alloccitions fcimiliales

Arrit du TFA, du 27 aoiit 1962, tu la causc F. B.

Article 7 RFA. Une exploitation agricole accessoire, rattachc i un tab1is- sement piinitentiaire, est assujettie ii la LFA. Article premier, jer alinia, LFA. Nest pas rput travailleur agricole 1's gardien d'un iitablissement pnitentiaire qui cxi.icute des travaux agricoles avec les d&tenus.

Articolo 7 OFA. Un'azzenda agricola accessoria, connessa con nun stabili- mento penitenziario, assoggettata alla LFA. Articolo 1, capoverso 1, LFA. Non 1 considerato lavoratore agricolo il guar- diano di nun stabilimento penitenziario che ccc guiscc lavori agricoli con i detcnuti.

1. L'ltablissement pinitentiaire de S auquel est rattachle une entreprisc agricole impor- .,

tante, est unc cxploitation assujcttie i Ja LFA scion l'articic 7, ler alinla, RFA. Les conditions de cet assujettisement sont remplics cn i'espce, puisquc l'ois a affaire s uns cntrcprisc qui pratiquc Ist culturc des clrlales et des plantes sarcllcs es, so particu1r, la garde et l'llevagc du bltail. On ne saurait invoquer, l'encontrc de ccttc mani('re de voir, 1'article 7, 2e ahniia, letrre a, RFA, aux tcrmcs duquel Ja LFA n'est pas appiisshlc « aux cxploitations agricoles qui sont so rapport ltroit avec uns cxploitation des arts mltiers, du comnscrcc ou de l'industric, si l'exploitation non agricole constituc l'explo[- tation principale s. Ccrtcs, il s'agit, cii l'occurrencc, d'une cxploitation mixte, niais 1'entreprisc principale, a savoir l'ltablissemcnt pinitentiaire, n'a pas un caractre arti- sanal, commercial ou industriel; il sert )s l'accomplissement de tlsclies qui ressortissent au droit public. Dans ces conditions, 1'exploitation agricole acccssoire rattachlc ii l'&ita- blissement est assujettic au rlgime fldlral des allocations familiales (voir ATFA 1957, p. 233 et 267 RCC 1958, p. 168 et 169).

2. On doit se demander, en revanche, si 1'appelant qui travaille, cn qualitl de

gardien, dans l'entrcprise agricole avec les dltcnus qui lui sont soumis exlcute s< des travaux agricoles » au scns de l'articic premicr, ier alinla, LFA. Aux termes de 1'arrlt citl plus haut (ATFA 1957, p. 268 RCC 1958, p. 170), cc qui est dsitcrminant, c'est ic fait quc Je travailleur exlcute des travaux agricoles d'une manire prlpondlrante. II se peut, certes, qu'un rnaJtre-vacher exlcute, meine comme gardicn, exclusivcnsent des travaux agricoles; mais sa Situation offre cctte particularitl qu'il cxlCutC ces travaux

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avec les dtenus tout en exerant une surveillance sur eux. Le c6t ducatif de sa tche consiste prcisment ä inciter les dtenus . accomplir avec pers6v6rance et conscience les travaux agricoles qui leur sont assigns. Ii s'ensuit que le gardien, t la diffirence d'un travailleur agricole ordinaire, exerce une activit agricole moins pour eile-mmc qu'cn raison de son caractire iducatif. ‚

Grace ses connaissances profcssionnclles et s l'exemple qu'il donne en excutant sa tche, le gardien exerce une action dducativc. Dans de teiles conditions, il n'excute plus des « travaux agricoles » au sens de l'article premier, ier alina, LFA. De mme, un professeur d'icole d'agriculturc n'acquiert pas la qualitsi de travaillcur agricole lorsqu'il cxcutc des travaux agricoles avec scs 61ves; l'infirmier, au service d'une maison de sant, ne cesse pas non plus d'accomplir sa ticlic spcifique lorsqu'il travaille dans le secteur agricole de l'tablisscment avec les patients dont il a la charge. Pour trancher le cas d'espce, l'on ne peut galement faire le dipart entre le tcmps consacr i'activit agricole et celui requis pour les tches de surveillance. L'intress a nomme gardien par i'autorit cantonale et il est rmunr en consquence; on doit donc considrcr que la qucstion de la qualification du travail a, en principe, tranche, quand bien m e ine Pactivit6 agricole ne se distingue gure, extrieurement, du travail de surveillance. En rcfusant les allocations familiales pour travailleurs agricoles, on vite en outre de crer des ingalits de traitement choquantcs entre gardiens d'tabiis- sements. Sinon, seuls les gardicns occups dans le secteur agricole recevraicnt ces alle - cations, tandis que les autres, bien qu'itant rtribus selon des normes idcntiques, en seraient privis parce qu'ils ont i cxcuter et . surveiller des travaux de caractre artisanal.

Arrt du TFA, du 21 dcembre 1961, en la cause W. Ue.

Article 5, ler a1ina, LFA; article 4 RFA. Les allo«ations familiales ne font pas partie du revenu au sens de l'article 5, 1er alin&, LFA.

Articolo 5, capoverso 1, LFA ; articolo 4 OFA. Gli assegni farniliari non vanno inclusi nel reddito ai sensi dell'articolo 5, capoverso 1, LFA.

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Table des matieres pour 1'annee 1962

A. L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Gnra1its Pags

Les cornptes d'exploitation de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des APG en 1961 217 Le rgime fiscal des cotisations et des prestations AVS, Al et APG . . 230, 342 . .

L'assistance publique a1lge par 1'AVS et 1'AI ............372 Vers la sixime revision de 1'AVS ................ 411 Un cinquantenalre celui de la premire intervention parlernentaire en favcur de 1'AVS .......................454 Quek1ues aspects de 1'exercice 1961 vus par les caisses de compensation ... 456

Les personnes assures

Jurisprudence .......................465

Les cotisations

Les sa1aris L'adaptation au coCit de la vie des taux du salaire en nature ......4 La situation dans 1'AVS des personnes participant ä 1'encouragement de la cul- ture fruitire ......................25 La nouvelle circulaire sur le salaire dterminant ........101, 143, 190 L'argent de poche des invalides en stage de radaptation ........462

Les indtpendants Les directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs 321 .

De la disparition d'une source de revenu (art. 23, lettre b, RAVS) .....377 Jurisprudence ....................281, 385, 386

Les personnes sans activit lucrative Jurisprudence .......................284

La perception des cotisations Concordat et cniances de cotisations ...............376 - Jurisprudence ......................30, 390

La restitution de cotisations Jurisprudcnce .......................249

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Pages Les rentes

Ginralits et droit aux rentes Statistique des reines AVS de 1'anne 1961 .............419 W Jurisprudence ......................247, 388

Les rentes ordinaires La formule de rentes dans l'AVS ................57 Jurisprudence ....................... 466

Divers Garantie d'un montant minimum lors de i'octroi d'une rente simple d'invaiidit s 1'pousc du bciniificiaire d'unc rente de vieiilesse .........26 L'argent de poche des assists rentiers ...............6 Versements 1. double de rentes de l'AVS et de l'AI ..........114 Versemcnt de rentes 3i double .................194 Liste de rentes et chiffres-cis 1i indiquer iorsque des rentes de survivants sont portiies en diminutiori ...................335

L'organisation

Subsides et contributions aux frais d'administration dans i'AVS ......10 Nom de familie des ressortissants espagnols .............25 Rapports annuels 1961 des caisses de compensation, des commissions Al et des offices nigionaux Al ...................69 AVS!AI/APG - Affranchissement s forfait: champ d'appiication .....115 Nunsro de la brauche conomique ................162 Suite des inscriptions de CIC sur unc seconde ou sur plusieurs formuies . . 336 La misc en s&ete des CIC grfice au microfilmage ...........374 Formule « dc .......................383

Les revisions Deux problimes actuels du contr61e des empioyeurs ..........141

La juridiction et les dispositions pnaIes

L'activioi du TFA en 1961 ..................261 Appels et pravis de l'OFAS ..................434 Jurisprudence ................ 117, 163, 251, 284, 390

Divers = Chronique mensuelle .....1, 45, 132, 175, 215, 259, 321, 363, 364, 407, 451 Initiative populaire de 1'« AVIVO » ............... 340 Initiative populaire du « Beobachter » ............... 341

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Interventions parlementaires Page

Postulat Schuler, du 22 juin 1961 ...............29 Interpellation Schütz, du 14 mars 1962 ............160, 381 Motion Schuler, du 21 mars 1962 ..............160, 381 Postulat Weber Max, du 21 mars 1962 ............161, 381 Interpellation Griägi, du 6 juin 1962 .............279, 381 Motion Malzacher, du 21 juin 1962 ..............339 Postulat Munz, du 18 septembre 1962 ............380, 381 Postulat Schmid Phil., du 18 septembre 1962 ............0, 381 Postulat Daffion, du 25 septembre 1962 ............381 L'Union syndicale et le Parti socialiste demandent l'amidioration de l'AVS/AI 382.

Fonds de compensation de I'AVS ...........69, 197, 341, 433 Bibliographie ...............28, 160, 195, 196, 338, 339

B. L'AIDE COMPLMENTAIRE A LA VIEILLESSE ET AUX SURVIVANTS

Cbronique mensuelle ....................215, 239

Jnterventions parlementaires Question critc Dafflon, du 22 jwii 1962 ............339 Postulat Daffion, du 4 octobrc 1962 ............. 432

L'aide 8i la viejilesse et aux survivants dans les cantons ......104, 146, 116 L'aidc compl8mcntaire 8. la vieillessc et aux survivants en 1961, d'apris les rap- ports annuels ......................373 Le legs « von Smolenski ....................419

Petites informations sur 1'aide d la vieillesse et aux survivants dans les cantons Zurich ........................246 B8.le-Ville .......................246 Z o u g .........................342 Fribourg .......................342 Bibliographie ...............195, 196, 246, 278, 338, 339

C. L'ASSURANCE-INVALIDIT Gnra1its

- La psychopathic er la dbiliti mentale dans l'AI ...........46 La marche des affaires dans l'AI en 1960 et 1961 ...........90 La prise en charge par 1'AI de prestations des caisses-maladie .......98 Les comptes d'exploitation en 1961 ................217

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Pages Les rapports annuels 1961 des offices rgionaux Al 266, 458 .

Les consquences de 1'alcoolisme en matire d'AI ...........370 L'assistance publique a11ge par l'AVS et l'AI ............372 14 L'exercice 1961 vu par ]es commissions Al ............424, 458

Les prestations Les conditions donnant cirott aux prestations Jurisprudence ......................35, 199

La radaptation en gnsral La jurisprudcnce dans Je domaine des mesures de radaptation pour invalides 223 Droit des biin6ficiaires de rentes Al aux mesures de niadaptation .....245 La statistique des mesures de radaptation de 1'AI en 1961 ........327 Jurisprudence ....................74, 201, 468

Les mesures miidicales L'pi1epsic et l'AI ......................5 Mesures midicalcs en cas d'piphysolyse (d&ollcment de l'extrmit du f(mur) 113 0piration de la cataracte ...................114 Frais de traitement dans un etablissement hospitalicr .........159, 378 Le traitement compbimcntaire de la paralysie et 1'AI ..........185 Sjour au bord de la mer ...................245 Infirmits congnitales : La hernie du cordon ombilical .........378 Mesures mdicales en cas d'aphasie (pertc de Ja voix) ..........336 Infirmits congnitales : la cryptorchidie .............462 Jurisprudcnce 39, 72, 118, 164, 252, 255, 286, 289, 343, 345, 393, 395, 442, 470

Les mesures d'ordre pro fessionnel L'aidc en capital dans l'AI ...................66 Les prestations de I'AI pour la formation profcssionnelle initiale ......92 Jurisprudcncc ...........121, 122, 205, 348, 396, 435, 437, 472

La formation scolaire spkiale et les mesures en Javeur des mineurs inaptes d recevoir une iflstruCtiOn La rcconnaissance d'colcs sp6ciales dans l'AI ............62 Mesures permcttant la frqucntation de 1'cole publique .........430 La formation scolairc spiicialc doit etre cntreprisc asscz t6t ........429 Jurisprudcnce ..........36, 124, 206, 288, 345, 351, 399, 468, 473

Les moyens auxiliaires La remise de moyens auxiliaires dans l'AI .............94 Les vhiculcs moteur comme moyens auxiliaires dans l'AI .......96 . -

Remise et rcnouvcilcmcnt de pneus des vhiculcs moteur ........194 Droit aux moyens auxiliaires ..................379 Jurisprudence ....................210, 211, 435

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Les indemnits Journalires Pages

Le caicul des indemnits journalires ...............139 Droit A une indemnite journalire en cas de sjour pour cures .......337 Jurisprudence .......................167

Les rentes L'iva1uation de l'inva1idit des agriculteurs .............7 Caicul de la rente Al dans les cas de demande tardive .........27 Versements ä double de rentes de l'AVS et de 1'AI .........114, 194 Garantie d'un cmploi conforme des rentes Al ............158 La jurisprudence en matire de prestations en cspices de l'AI .......176 Versement de rentes s double .................194 De Ja notion de « cas penible pour l'octroi d'une rente Al .......265 Ev6nement assur d&crminant dans les cas oü le droit ä la rente Al rcprend naissancc ult&icurement ..................337 Jurisprudence 77, 80, 125, 169, 256, 291, 353, 356, 402, 404, 439, 441, 470, 478, 479, 481, 483, 485, 487 L'allocatton pour impotent Jurisprudence ..................42, 81, 82, 128, 171

L'organisation et la procdure Genra1its Rapports annuels 1961 des caisses de cornpcnsation, des commissions AI et des offices rgionaux Al ...................69 L'appcl aux Services sociaux de l'aidc aux invalides dans les cas de radaptation professionnelic .....................54 Lc r61e de la Centrale de compensation dans l'AI ...........99 AVS/AI/APG - Affranchissement is forfait: champ d'application .....115 La collaboration entre les commissions Al et les offices rgionaux .....138 La reconnaissancc de services sociaux de 1'aide aux invalides en qualini d'officcs d'orientation professionnelle et de placcmcnt ...........227 Cration d'un office rigional Al 3i Aarau .............433

La proctdure de demande et d'instruction Prestations devant etre fournies par la CNA ou l'assurancc militairc ....113 Procis-verbal des sianccs de Ja commission Al ............113 Dcmandes de renscignements des offices rgionaux Al aux mdecins 158 Les mandats d'examcn remis aux tablissements de radaptation .....462

La dcision La signature sur les copies des dcisions remises Ja Centrale de compensation ä 463 Jurisprudcncc .......................289

La Jacturation et le remboursement des frais La circulaire conccrnant Je paiemcnt des mesures de radaptation de l'AI 229 Couverturc des frais d'observation dans un 6tablisscment de p6dagogie curative et psychiatrique .....................338

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La prise en charge subsquente par l'AI de mesures de radaptation qui n'avaient point ordonnes ...................428 Honoraires pour les rapports de pdagogie curative ..........430 Jurisprudence .......................442

La juridiction Le contentieux de l'AI ....................133 Uactivite du TFA en 1961 ...................261 L'ex&ution, dans 1'AI, de dkisions de caisses non encorc passes en force 366 La rectification de dcisions durant la procdure de rccours .......426 Appels et pniavis de 1'OFAS ..................434 Jurisprudence ...............206, 358, 359, 399, 446, 448

L'obligation de garder le secret Consultation des dossiers par l'assurance militaire fd&ale ........158 La communication de rcnseigncments et de dossiers aux caisses-maladie 379 . . .

Divers

Chroniquc mensuelle 1, 45, 89, 132, 175, 215, 216, 259, 260, 321, 363, 364, 407, 451

Interventioris parlementaires Qucstion 6crite Furgler, du 20 dcembrc 1961 .........67, 116 Postulat Guisan, du 28 scptcmbrc 1961 .............381 Postulat Fuchs, du 28 scptcmbrc 1961 .............381 Postulat Landolt, du 26 scptembre 1962 ............431 Qucstion ecrite Primborgne, du 3 octobre 1962 ..........432 Question ecrite Gnägi, du 4 octobre 1962 ............433 Bibliographie .............28, 160, 195, 196, 338, 463, 464

D. L'AIDE AUX INVALIDES

L'aide des cantons aux invalides ................236, 269 Fondation Milchsuppe ....................464

Petites informations sur 1'azde aux invalides dans les cantons Zoug.........................342 Neuchitel .......................342 -

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E. LES ALLOCATIONS AUX MILITAIRES POUR PERTE DE GAIN 1' ages

R&igirne des APG et protection civile .........52, 132, 190, 279, 464 Les comptes d'exploitation en 1961 ................217 L'activit du TFA en 1961 ...................261 Caicul de l'ailocation revcnant des militaires qui auraicnt entrepris une activit3 .

lucrative s'ils n'avaient pas dO entrer au service ..........277

Interventions pzrlementazres Postulat Schutz, du 5 juin 1962 ...............278 Postulat Kurmann, du 3 octobre 1962 .............432 Jurisprudence .......................359

F. LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Chronique mensuelle ............2, 89, 131, 216, 260, 363, 451 La revision de la l4iglslation genevoise sur les allocations familiales .....12 L'activit du TFA en 1961 ...................263

Interventtons parlementaires Postulat Klingler, du 13 dcembre 1961 .............116

Petites informations sec les allocatzons famzliales dans les cantons Glaris ........................68 Fribourg .......................68 Grisons .......................68, 161 Valais ........................68 Neuch.'itel .......................6S Uri .........................434 B.le-Campagne .....................434 Schaffhouse ......................434 Jurisprudence ....................84, 489, 490

G. LES CONVENTIONS SUR LES ASSURANCES SOCIALES

Chronique mensucile ...............1, 132, 259, 407, 451 Les pensions de veuve au Danemark ...............364 Jurisprudence ......................388, 466

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H. DIVERS Pages

Chronique mensuelle ..............1, 132, 175, 215, 321 Bienvcnue ä notre nouveau directeur, M. Frauenfelder .........2 ..

La « RCC » fait peau neuve ..................3 La 1sgislation, les conventions internationales et les instructions de l'OFAS en matire d'AVS, d'AI et d'APG ................17, 71 Organisation de la subdivision AVS/AI/APG ............29 M. Robert Bratschi, conseiller national, quitte la prsidence du conscil d'admi- nistration du Fonds de compensation de l'AVS ..........45 Correspondance avec 1'OFAS ..................162 L'information en matire d'AVS, d'AI et d'APG ...........235 Le cinquantenaire de 1'OFAS ..................295 M. Joseph Studer, chef de la Centrale de compensation, prend sa retraite . . 408 Regards sur 1962 et perspectives de Pan nouveau ...........452 Nouvelles personnelles ............29, 70, 162, 175, 279, 364 Ripertoire d'adresses AVS/AI/APG ..........70, 162, 198, 280 Supp1ment au catalogue des imprim6s AVS/AI/APG ......70, 197, 383 Bibliographie .............28, 160, 196, 278, 339, 431, 464

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