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Weisung über Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) im Bereich der AHV/IV/EO Beiträge, Organisation und Versicherungsunterstellung (Gültig ab 30.03.2020; Stand: 30.06.2020)

Directives sur les mesures en lien avec le co- ronavirus (COVID-19) relatives aux cotisations AVS/AI/APG, à l’assujettissement aux assu- rances et à l’organisation

du 30 mars 2020

3. Version / État le 30 juin 2020

318.714 f

06.20

Avant-propos de la version 3 du 30 juin 2020

La troisième version précise qu’il faut tenir compte de la suspension des intérêts moratoires dans les réquisitions de poursuites et, le cas échéant, comment traiter les intérêts moratoires excédentaires (ch.14.5 et 14.6). Finalement, le ch. 18.1 informe au sujet de la durée des mesures de flexibilisation dans le domaine de l’assujettissement.

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Avant-propos de la version 2 du 29 avril 2020

La deuxième version met en œuvre les décisions suivantes du Con- seil fédéral :

  • Les mesures en droit des poursuites applicables à partir du 20 avril 2020, à savoir l'introduction du sursis dit COVID-19 (ch. 14.1 - 14.4) ;

  • La suspension des intérêts moratoires pour la période du 21 mars au 30 juin 2020 (ch. 5.1 - 8).

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1. Création de nouvelles caisses de compensation et

transformation de caisses existantes – prolongation du

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Abréviations

Accord Accord du 21 juin 1999 avec la Communauté eu- avec l’UE ropéenne et ses Etats membres sur la libre circu- lation des personnes (RS 0.142.112.681)

Convention Convention du 4 janvier 1960 instituant de l’AELE l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE), version consolidée selon l’accord de Va- duz du 21 juin 2001, Annexe K – Appendice 2 (RS 0.632.31)

DP Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et le régime des APG

Ordonnance Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en COVID-19 lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de tra- vail et le décompte des cotisations aux assu- rances sociales

RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RS 831.101)

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1re partie : Cotisations AVS/AI/APG

1. Généralités

1 Malgré la situation générale actuelle, toutes les cotisations

AVS restent dues sans restriction.

Les dispositions des DP sont applicables pour autant que les présentes directives n’y dérogent pas.

2. Sursis au paiement

2 La caisse de compensation peut accorder au débiteur de

04/20 cotisations se trouvant en difficultés financières en lien di- rect avec la propagation du coronavirus un sursis au paie- ment de cotisations, sans intérêts moratoires (cf. ch. 6 ss). Les conditions prévues par l’art. 34b RAVS doivent être ré- unies.

3 La caisse de compensation peut autoriser le débiteur de

cotisations à soumettre une seule demande de sursis pour des cotisations déjà en souffrance avant le 21 mars 2020 (par ex. acomptes de cotisations pour février 2020) et des cotisations pour des périodes de paiement à venir (par ex. acomptes de cotisations pour mars à septembre 2020). La demande peut couvrir plusieurs périodes de paiement, al- lant jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard.

4 L’approbation du sursis au paiement doit être communi-

quée par écrit. En cas de communication par voie électro- nique, la signature n’est pas requise.

5 Pour le reste, les ch. 2191 ss DP sont applicables. En ce

qui concerne la mise en œuvre, il convient, dès le 21 mars

2020 et pour la durée de la situation exceptionnelle, de

procéder de façon pragmatique et flexible quant aux exi- gences formelles.

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04/20 3. Suspension des intérêts moratoires

Les règles relatives aux intérêts moratoires de l'art. 41bis RAVS s'appliquent toujours, sous réserve des exceptions suivantes :

04/20 a. Suspension générale (21.3. – 30.6.2020)

5.1 Pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, aucun

04/20 intérêt moratoire n'est dû sur l'ensemble des cotisations

5.2 À partir du 1er juillet 2020, le cours normal des intérêts mo-

04/20 ratoires reprendra sur toutes les cotisations impayées. Cela ne s'applique pas aux cotisations pour lesquelles un sursis au paiement a été accordé conformément aux ch. 2 ss (voir également le ch. 6 s.).

5.3 La suspension temporaire des intérêts moratoires aura

04/20 également des effets après le 30 juin 2020 pour les intérêts moratoires perçus rétroactivement s'ils courraient, en prin- cipe, pendant la période allant du 21 mars au 30 juin 2020.

04/20 b. En cas de sursis aux paiements (1.7. – 20.9.2020)

6 Aucun intérêt moratoire ne sera dû sur les cotisations pour

lesquelles un sursis au paiement a été accordé conformé- ment aux ch. 2 à 5, et ce à compter de la date du sursis jusqu’au 20 septembre 2020 (art. 41bis, al. 1bis, RAVS). Dès le 21 septembre 2020, les intérêts moratoires reprendront leur cours normal.

6.1 En outre, les intérêts moratoires recommenceront à courir

04/20 si le sursis au paiement cesse d'être applicable en raison du non-respect des conditions de paiement (art. 34b, al. 3 RAVS ; voir ch. 2207 DP).

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7 La suspension des intérêts moratoires s’applique par ana-

logie également à l’ajournement d’un seul versement de cotisations conformément au ch. 2192 DP.

04/20 c. Exemples

7.1 Exemple 1 – Acomptes de cotisations sans sursis au paie-

04/20 ment

Acomptes de cotisations janvier 2020. Entrée du paiement à la caisse le 11 mai 2020.

Cours des intérêts: du 1.2.2020 au 20.3.2020

7.2 Exemple 2 – Acomptes de cotisations avec sursis au paie-

04/20 ment

Acomptes de cotisations des 1er et 2e trimestre 2020 cha- cun Fr. 10'000. Le 20 avril 2020 demande d’un sursis au paiement pour les acomptes de cotisations des 2 premiers trimestres de l’année 2020. Autorisé le 28 mai 2020.

Entrée du paiement par mensuali- Cours des intérêts tés (selon le plan d’amortissement) auprès de la caisse Fr. 2'500 le 30 juin 2020 --

Fr. 2'500 le 31 juillet 2020 --

Fr. 2'500 le 31 août 2020 --

Fr. 2'500 le 30 septembre 2020 21.9.2020 – 30.9.2020

Fr. 2'500 le 30 octobre 2020 21.9.2020 – 30.10.2020

Fr. 2'500 le 29 novembre 2020 21.9.2020 – 29.11.2020

Fr. 2'500 le 31 décembre 2020 21.9.2020 – 31.12.2020

Fr. 2'500 le 30 janvier 2021 21.9.2020 – 30.01.2021

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7.3 Exemple 3 – Réclamation des cotisations arriérées

Suite à un contrôle d’employeurs, auprès de l’entreprise X. SA des cotisations salariales d’un montant de Fr. 24'500 sont réclamées le 15 février 2021 pour l’année 2019. La caisse de compensation reçoit le paiement dans les

30 jours.

Cours des intérêts moratoires: sur Fr. 24'500 du 1.1.2020 au 20.3.2020 et du 1.7.2020 au 15.2.2021.

7.4 Exemple 4 – Solde de cotisations personnelles pour l’an-

04/20 née 2018

Après réception de la communication fiscale, la caisse de compensation rend le 30 septembre 2022 une décision pour les cotisations personnelles de l’année 2018. La diffé- rence à payer entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations dues sur la base de la communication fis- cale est de Fr. 20'000.- [la différence dépasse 25 % ; art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS]. Le paiement arrive le 16 no- vembre 2022.

Cours des intérêts moratoires: sur Fr. 20'000 du 1.1.2020 au 20.3.2020 et du 1.7.2020 au 16.11.2022.

4. Suspension des sommations

8 À compter du 21 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020, les

04/20 personnes tenues de payer des cotisations ne sont pas sommées pour le paiement tardif des cotisations.

9 Du fait de la suspension des sommations, tous les actes

exigeant une sommation préalable (en particulier l’introduc- tion d’une procédure de poursuite ou le prononcé d’une amende d’ordre) sont reportés. Le ch. 2174 DP demeure réservé.

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10 A partir du 1er juillet 2020, la procédure de sommation ordi-

04/20 naire doit être reprise resp. poursuivie pour tous les arrié- rés ne faisant pas l’objet d’un sursis au paiement.

11 Ne sont pas concernées par la suspension les sommations

04/20 concernant : – une violation des obligations d’établir le décompte, d’an- noncer et de renseigner ; – une violation des prescriptions d’ordre et de contrôle ; – des frais de sommation et des amendes d’ordre.

5. Suspension des poursuites et sursis COVID-19

12 Aucune procédure de poursuite ne peut être engagée du

19 mars au 19 avril 2020. Les procédures de poursuite en cours sont suspendues (Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l’art. 62 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite).

13 À partir du 20 avril 2020, les procédures de poursuites doi-

vent, en principe, être engagées par voie ordinaire, pour autant que : – les personnes tenues de payer des cotisations ont été sommées avant le 21 mars 2020, – le plan de paiement n’a pas été respecté (voir ch. 2209 DP), ou – le débiteur des cotisations refuse expressément de s’ac- quitter des cotisations dues ou d’établir le décompte (ch. 2174 DP).

14 Dans tous les autres cas, la procédure de poursuite peut

seulement être engagée après la fin de la suspension des sommations et lorsqu’une sommation a été notifiée.

14.1 À partir du 20 avril 2020, une procédure de sursis simpli-

04/20 fiée sera disponible pour les débiteurs dans la procédure de poursuite par voie de faillite : le sursis COVID-19 (voir l’ordonnance instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus). À la demande du débiteur, le tribunal du concordat peut reporter les EDI BSV | Directives sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) relatives aux

créances de trois mois (prolongeable de trois mois supplé- mentaires). Le sursis COVID-19 doit être notifié aux créan- ciers concernés.

14.2 Les dispositions des DP relatives au sursis provisoire

04/20 (ch. 5042 s. DP) s’appliquent par analogie au sursis CO- VID-19 tant que ce sursis est en vigueur.

14.3 Contrairement à la réglementation relative au sursis provi-

04/20 soire, l’octroi d’un sursis COVID-19 n’arrête pas le cours des intérêts moratoires.

14.4 Lorsque le sursis COVID-19 est interrompu et qu’un sursis

04/20 provisoire est octroyé, les intérêts moratoires cessent de courir dès l’octroi du sursis provisoire.

14.5 La suspension des intérêts moratoires du 21 mars au

06/20 30 juin 2020 et la suspension dans le cas de l'art. 41bis, al. 1bis, RAVS (sursis au paiement Corona) doivent être précisées dans les nouvelles réquisitions de poursuites.

14.6 Les réquisitions de poursuites déjà présentées ne seront

06/20 pas adaptées. Les intérêts moratoires payés en trop : – compenseront une dette de cotisations échue de l’affilié (cf. ch. 7017 ss DP), – compenseront une dette non encore échue de l’affilé pour autant qu’il ait donné son accord, - ou seront remboursés à l’affilié.

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2e partie : Assujettissement aux assurances

15 La situation exceptionnelle liée au coronavirus ne change

rien à l’assujettissement des personnes couvertes par l'Ac- cord sur la libre circulation des personnes ou par la Con- vention AELE et soumises normalement à la législation suisse de sécurité sociale en vertu des règles de coordina- tion. Les personnes qui exercent temporairement leur acti- vité à domicile, qui travaillent davantage à domicile ou qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail en Suisse pour débuter comme prévu leur activité pendant cette si- tuation exceptionnelle restent assujetties au droit suisse.

16 La détermination de l’assujettissement par les caisses de

compensation AVS en vertu de l'Accord sur la libre circula- tion des personnes ou de la Convention AELE est détermi- nante pour toutes les branches d'assurance concernées. Il n'est pas nécessaire de délivrer systématiquement aux personnes concernées une attestation relative à la législa- tion nationale applicable (formulaire A1).

17 L’assujettissement des personnes auxquelles la législation

suisse de sécurité sociale est normalement applicable en vertu de conventions bilatérales de sécurité sociale ne change pas non plus lorsque les personnes concernées sont temporairement dans l'incapacité d’accomplir physi- quement leur travail en Suisse en raison de la situation ex- ceptionnelle liée au coronavirus.

18 Selon l'art. 1a, al. 1, let. b LAVS, les personnes qui exer-

cent en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées. Cela vaut également pour les personnes de pays avec lesquels la Suisse n'a pas conclu d’accord en matière de sécurité sociale et qui, en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, exercent temporaire- ment leur activité depuis leur domicile ou qui ne peuvent temporairement pas se rendre sur leur lieu de travail en Suisse pour débuter comme prévu leur activité.

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18.1 Le site internet de l’OFAS fournit des informations réguliè-

06/20 rement mises à jour sur la durée de validité des mesures de flexibilité en matière d’assujettissement aux assurances.

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3e partie : Organisation

1. Création de nouvelles caisses de compensation et

transformation de caisses existantes – prolonga- tion du délai

19 Le délai pour déposer une demande de création de nou-

velles caisses de compensation ou une demande de trans- formation de caisses existantes est prolongé d’une année ; il expirera le 1er juin 2021. Par conséquent, la période du- rant laquelle des modifications sont possibles est étendue à l’année 2021. Si toutes les conditions pour l’affiliation d’une nouvelle as- sociation fondatrice sont remplies à la date impartie en 2020, les modifications peuvent entrer en vigueur le 1er jan- vier 2021. Dans tous les autres cas, les modifications en- treront en vigueur le 1er janvier 2022.

2. Date de référence pour le dépôt des rapports sur

les révisions de clôture 2019

20 Le délai imparti pour le dépôt des rapports relatifs aux révi-

sions de clôture 2019 est prolongé ; il est fixé au 30 juin 2020 au lieu du 15 mai 2020. Si une prolongation supplémentaire s’avérait nécessaire, elle vous sera communiquée en temps voulu.

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Entrée en vigueur et durée de validité 04/20 Les présentes directives entrent en vigueur le 21 mars

2020. Elles sont valables jusqu’au 31 décembre 2020. Est

réservée toute modification survenant entretemps. Les ch. 14.1 à 14.4 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 20 avril 2020.

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