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KS über das Meldeverfahren zwischen AHV-Ausgleichskassen und ALV zur Prüfung der Beitragszeiten gemäss AVIG in Bezug auf die Mutterschaftsentschädigung und die Entschädigung des andern Elternteils; gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2024

Circulaire sur la procédure d'annonce entre les caisses de compensation et l'assurance- chômage pour l'examen des périodes de coti- sation au sens de la LACI en matière d'alloca- tion de maternité et d'allocation à l'autre pa- rent

Valable à partir du 1er janvier 2024

État au 1er janvier 2024

318.711 f

11.23

Avant-propos

Le 26 septembre 2004, le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire une allocation de maternité. Les dispositions sur l’alloca- tion de maternité sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005.

Le 27 septembre 2020, le peuple suisse a accepté le projet visant à créer un congé de paternité de deux semaines. Les pères pourront prendre ces deux semaines dans les six mois suivant la naissance. Les dispositions sur l’allocation de paternité entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Le législateur a chargé le Conseil fédéral, dans les art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3 LAPG d’édicter des dispositions relatives aux conditions auxquelles les mères et les pères sans emploi ont droit à l’allocation de maternité ou de paternité. L’art. 29 RAPG prévoit dorénavant, d’une part, que la personne assurée qui perçoit des indemnités de chômage au moment de la naissance a droit à l’allocation de mater- nité ou de paternité, et d’autre part, qu’elle peut également y pré- tendre si elle peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante (art. 29, al. 1, let. b, RAPG). Cette disposition s’applique uniquement aux pères sans emploi qui, au moment de la naissance, effectuent un service pour lequel ils perçoivent une APG (art. 29, al. 2, let. b, RAPG). En l’occurrence, il s’agit en général de services d’une cer- taine durée, par ex. école de recrues, service en bloc, service d’avancement ou service civil long.

En collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a réglé les modali- tés et élaboré une procédure d’annonce simple et adéquate entre les caisses de compensation AVS et l’assurance-chômage. On a notamment veillé à concilier les exigences légales avec les besoins des caisses de compensation AVS et de l’assurance-chômage pour la mise sur pied d’une procédure administrative aussi légère que possible.

Les présentes directives sont applicables aux caisses de compensa- tion AVS et à l’assurance-chômage et ont été déclarées contrai- gnantes tant par l’Office fédéral des assurances sociales que par le Secrétariat d’État à l’économie. DFI OFAS | Circulaire sur la procédure d’annonce entre les caisses de compensation et l’assurance-chômage pour l’examen des périodes de cotisation au sens de la LACI en matière

Selon l’art. 32, al. 2, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les organes des assurances so- ciales se prêtent mutuellement assistance, gratuitement. L’AVS, d’une part, et l’assurance-chômage, d’autre part, se communiquent mutuellement les faits déterminants pour la fixation et la modification des prestations. Les investigations appelées à être menées par l’as- surance-chômage dans le cadre de la présente circulaire le sont gratuitement.

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Avant-propos au supplément 1, valable à partir du 1er janvier

Au 1er janvier 2022, l'adresse du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a été mise à jour au ch. 5.

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Avant-propos au supplément 2, valable à partir du 1er janvier

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, des modifications légi- slatives liées au mariage civil pour tous, l’épouse de la mère a égale- ment droit, à certaines conditions, à l’allocation de paternité. Afin de tenir compte de cela, des modifications rédactionnelles et terminolo- giques relatives à l’allocation de paternité ont été réalisées. Ainsi, la notion de « congé de paternité » est remplacée dans la loi et dans le règlement par celle de « congé de l’autre parent », l’« allocation de paternité » devient l’« allocation à l'autre parent ». Dans un souci de compréhension, il est renoncé à faire usage du terme légal « autre parent ». La présente circulaire utilise les termes « père » et « épouse de la mère », ainsi que « congé du père ou de l’épouse de la mère » et « allocation du père ou de l’épouse de la mère ».

Les chiffres modifiés sont indiqués par la mention 1/24.

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1. But et champ d’application

1 La présente circulaire règle la procédure d’examen des

1/24 conditions du droit aux prestations des personnes sans emploi dans le cadre de l’allocation de maternité et de l'al- location à l'autre parent (allocation du père ou de l'épouse de la mère) au sens de la LAPG. Elle règle la procédure d’échange des données entre les caisses de compensation AVS et l’assurance-chômage ainsi que les compétences réciproques.

2. Déroulement de la procédure

2 À réception de la demande d’octroi d’une allocation de ma-

1/24 ternité ou d'une allocation du père ou de l'épouse de la mère, la caisse de compensation vérifie si la personne as- surée remplit les conditions d’octroi de ladite prestation.

3 S’il s’avère, au vu de la demande, que la personne assurée

1/24 était sans emploi au moment de la naissance, mais ne per- cevait pas d’indemnités de chômage, la caisse de compen- sation est amenée à procéder à des investigations supplé- mentaires et à prendre contact avec la personne intéres- sée. De plus, au moment de la naissance, le père resp. l'épouse de la mère doit effectuer un service au sens du ch. 1109 CAMaAP pour lequel il/elle perçoit une APG. En l’occurrence, il s’agit en général de services d’une certaine durée, par ex. école de recrues, service en bloc, service d’avancement ou service civil long.

4 A cette fin, la caisse de compensation remet à la personne

assurée le formulaire 318.752 f resp. 318.749 f (attestation d’employeur). La personne assurée est alors invitée à re- quérir une attestation d’employeur auprès de chacun des employeurs pour lesquels elle a travaillé au cours des deux dernières années précédant la naissance, et de les trans- mettre à la caisse de compensation.

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5 Une fois en possession de ces attestations d’employeur, la

1/22 caisse de compensation les transmet, avec copie du for- mulaire de demande en annexe, à l’adresse suivante :

Secrétariat d’État à l’économie (SECO) Direction du travail Finances et Controlling Holzikofenweg 36

3003 Berne

bilaterale-fcpm@seco.admin.ch

6 Le SECO procède aux vérifications d’usage et commu-

nique par écrit à la caisse de compensation le résultat de ses recherches.

3. Tâche de la caisse de compensation AVS

7 À réception des formulaires « Attestation d’employeur », la

caisse de compensation n’a pas à vérifier les indications fournies, mais transmet les formulaires au SECO avec co- pie du formulaire de demande en annexe.

8 Une fois en possession des résultats du SECO, la caisse

1/24 de compensation accorde l’allocation de maternité resp. l'allocation du père ou de l'épouse de la mère ou rend une décision de refus si les conditions d’octroi ne sont pas rem- plies.

4. Tâches des caisses de chômage

9 À réception du dossier transmis par la caisse de compen-

sation, le SECO examine si les périodes de cotisation au sens de l’art. 13, al. 1 et 2, LACI, sont remplies.

10 Le SECO statue exclusivement sur la base des pièces au

dossier. Si des mesures d’instruction supplémentaires s’avèrent nécessaires, il en informe la caisse de compen- sation AVS chargée du dossier, qui se chargera de com- pléter le dossier dans le sens demandé. DFI OFAS | Circulaire sur la procédure d’annonce entre les caisses de compensation et l’assurance-chômage pour l’examen des périodes de cotisation au sens de la LACI en matière

11 Dès que le dossier est complet, le SECO transmet ses

conclusions dans les dix jours par simple lettre à la caisse de compensation.

5. Conservation des actes

12 La conservation des actes utiles à l’examen du droit à une

indemnité de chômage (en particulier les attestations d’em- ployeur) incombe aux caisses de compensation AVS, con- formément aux dispositions correspondantes de la « Circu- laire relative à la conservation des actes en matière

6. Entrée en vigueur

13 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier

2024.

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