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Kreisschreiben über die Vergütung der Reisekosten in der Invalidenversicherung (KSVR) (gültig ab 1.1.2008; Stand 1.1.2024)

Circulaire sur le remboursement des frais de voyage dans l’assurance-invalidité (CRFV)

Valables dès le 1er janvier 2008

Etat: 1er janvier 2024

01.24

Annexe 2: Instructions pour l’emploi et l’établissement de

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Adaptations au 1er janvier 2024

Cette nouvelle version de la présente circulaire remplace la version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Les modifications concernent les chiffres suivants: Ch. 1 Référence adaptée à l’art 5bis RAI Ch. 48 Référence adaptée à l’art 5bis RAI Ch. 48a La pratique telle qu'elle était avant le DCAI est reprise. Une régle­ mentation uniforme s'applique désormais aux mesures des art. 14a, 15, 17, 18 et 18a et la référence à la CMRPr a été actualisée. Ch. 48b Précision que le ch. m. se réfère à la FPI Ch. 48c Référence à la CMRPr mise à jour Ch. 48d Le ch. m. a été raccourci car la majorité de son contenu a été re­ prise dans le ch.m. 48a et la référence à la CMRPr à été mise à jour

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A. Le droit

I. Principe

1 Les frais de voyage en Suisse, nécessaires à l’examen du

1/24 bien-fondé de la demande et à l’exécution des mesures de réadaptation, sont remboursés à l’assuré (art. 51, al. 1 LAI et pour la formation professionnelle initiale art. 5bis RAI).

1a Les frais de voyage ne sont pas remboursés pour l’exécu­ 1/22 tion des mesures de réadaptation suivantes:

  • la location de services au sens de l’art. 18abis LAI ;

  • l’allocation d’initiation au travail au sens de l’art. 18b LAI ;

  • l’aide en capital au sens de l’art. 18d LAI. La liste des mesures pour lesquelles les frais de voyage ne sont pas remboursés est exhaustive.

2 Exceptionnellement, l’assurance peut allouer des contribu-

tions aux frais de voyage à l’étranger (art. 51, al. 2, LAI, voir nos 10, 46, 57 et 62).

II. Voyages donnant droit au remboursement

1. En général

3 Seuls sont remboursés les frais qui sont jugés appropriés

et nécessaires à l’exécution des mesures. On ne rembour­ sera pas les frais de voyages qui ne sont pas effectués principalement en vue de l’application des mesures ordon­ nées par l’AI.

2. En particulier

4 Sont remboursés les frais de voyages nécessaires pour les

raisons suivantes:

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voyage aller et retour lors de l’examen du bien-fondé de la demande (p. ex. détection précoce, expertise COMAI ou COPAI);

5 voyage aller et retour lors de l’application de mesures mé­

1/22 dicales de réadaptation pour les assurés jusqu’à l’âge de

20 ans, respectivement 25 ans en cas de mesures au sens

de l’art. 12 LAI parallèlement à des mesures de réadapta­ tion d’ordre professionnelle, ainsi qu’en cas de mesures de réinsertion, de mesures de reclassement professionnel et lors de la remise de moyens auxiliaires;

6 dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, le

remboursement se limite aux frais supplémentaires dus à l’invalidité de l’assuré;

7 les frais de voyage sont remboursés pour les voyages réel­

lement effectués si l’assuré bénéficie d’une réadaptation prolongée ou d’un examen en vue de réadaptation qui a lieu dans un centre de réadaptation ou un établissement de cure et si, tout en étant pensionnaire, il est libéré durant le week-end ou quelques jours pour d’autres raisons et rentre chez lui. Ces dispositions sont également applicables si un assuré n’est pas logé dans l’établissement où se déroule la réadaptation effectuée hors domicile, mais dans une pen­ sion privée ou une famille;

8 vacances:

Si un assuré est logé hors de chez lui et qu’il rentre chez lui pour les vacances, l’assurance rembourse les frais du voyage aller et retour;

9 congés:

En cas de décès du père ou de la mère, d’un conjoint, d’un frère ou d’une sœur ou d’un enfant, l’assurance prend en charge les frais du voyage aller et retour;

10 voyages effectués par les proches pour rendre visite à l’as-

suré mineur lors d’un séjour à l’hôpital:

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Si en raison de son handicap, pour des raisons d’ordre mé­ dical ou lorsque les circonstances le justifient, l’assuré mi­ neur ne peut ou ne doit pas quitter l’établissement hospita­ lier, la personne lui rendant visite a droit tous les trois jours au remboursement de ses frais de voyage; peu importe quand ont lieu les visites et leur rythme. Ce droit se limite à la visite des parents ou – en leur absence – à un autre de ses proches ou à un tiers exerçant l’autorité parentale. Si les mesures de réadaptation ont lieu à l’étranger, l’assu­ rance ne rembourse pas les voyages des proches.

11 Cas particuliers

Si un assuré n’a pas de parents proches au sens du no 10 de la présente circulaire et qu’il peut faire valoir des raisons personnelles déterminantes, on remboursera, dans le cadre des dispositions des nos 27 ss, les frais de voyages réguliers de fin de semaine et de visite à destination d’un endroit où l’assuré se rend régulièrement et qui est distinct de son domicile (p. ex. domicile d’un parent; endroit devant être considéré comme ayant été jusqu’ici le centre de la vie de l’assuré).

12 Remboursement des frais de voyage en véhicule à moteur

Si l’assuré a droit au remboursement de services fournis par des tiers pour lui permettre d’aller au travail, à l’école ou de se rendre sur le lieu de sa formation professionnelle (chiffre marginal 1031 CMAI) ou à des indemnités d’amor­ tissement (OMAI 10.01*- 10.04*), les coûts des trajets en cas de mesures de réadaptation pour se rendre au lieu de formation (trajet pour se rendre au travail, à l’école profes­ sionnelle ou au centre de formation) ne peuvent pas être pris en charge au titre des frais de voyage.

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3. Voyages ne donnant pas droit au rembourse­

ment

19 Les mineurs impotents au sens de l’art. 42bis LAI n’ont pas

droit au remboursement des frais de voyages liés à leur sé- jour en établissement.

20 Ne sont pas considérés comme frais de voyage au sens de

la présente circulaire:

21 les frais occasionnés par des voyages effectués par des

organes d’exécution, des autorités ou des institutions de l’aide privée aux invalides et qui ont pour but, non de trans­ porter des assurés mais, par exemple, de procéder à des examens ou à des enquêtes, ou d’appliquer des mesures thérapeutiques ;

22 les frais de voyages effectués en vue d’exercer une activité

lucrative au cours ou à l’issue d’une réadaptation réussie;

23 les frais d’expédition de moyens auxiliaires qui ne sont pas

accompagnés: p. ex. transports servant à remettre ou à re- prendre des moyens auxiliaires (voir circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires);

24 Supprimé

25 les frais dus au transport d’invalides par des employés des

offices AI;

26 Supprimé

III. Frais de voyage déterminants

1. Eléments de frais

27 Le remboursement englobe les frais de voyage

– de l’invalide assuré; – de la personne accompagnante dont la présence est né- cessaire;

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– du père ou de la mère rendant visite à l’assuré; – du chien-guide pour aveugle; – du véhicule pour invalide (fauteuil roulant ou voiture d’enfant); – des bagages nécessaires, pour autant qu’ils ne puissent être transportés gratuitement comme bagages à main.

28 Est considérée comme personne accompagnante au sens

du no 27 la personne dont l’aide ou les soins sont absolu­ ment nécessaires à l’assuré en raison de son handicap ou – s’il s’agit d’un enfant mineur – en raison de son âge, ou la personne sans laquelle une mesure ne peut être appli­ quée. En principe, l’assurance rembourse les frais d’une seule personne accompagnante.

2. Parcours déterminant

29 Sont considérés comme nécessaires les frais de voyage

effectués par l’itinéraire le plus direct pour se rendre du do­ micile ou de l’institution où loge l’assuré chez l’agent d’exé­ cution compétent le plus proche (art. 90, al. 1, RAI). Est considéré comme itinéraire le plus direct celui qui em­ prunte une ligne de communication régulière. Si, dans les limites de son libre choix (art. 26 et 26bis, LAI) l’assuré choi­ sit un agent plus éloigné, il doit supporter lui-même les frais supplémentaires qui en résultent. Dans de tels cas, le par­ cours réputé déterminant pour le remboursement des frais doit être désigné dans la décision.

30 Est considéré comme domicile, en ce qui concerne les mi-

neurs, le domicile du père et de la mère, des parents adop­ tifs ou des parents nourriciers qui se chargent de les soi­ gner et de les élever de manière durable.

3. Genre de moyen de transport

31 L’assuré doit emprunter l’itinéraire le plus direct et utiliser

des moyens de transport appropriés et bon marché, c’est- à-dire, en règle générale, les moyens de transport publics.

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32 En principe, l’assurance rembourse les frais correspondant

1/22 à ceux qu’entraîne l’utilisation des transports en commun pour le trajet le plus direct. Si, dans le cadre d’une mesure de réadaptation ou d’ins­ truction, l’assuré n’est pas à même d’utiliser ce moyen de transport ou qu’on ne peut raisonnablement l’exiger de lui, les frais liés à un autre moyen de transport peuvent lui être remboursés au cas par cas. Cela vaut également pour l’uti­ lisation d’un véhicule privé ou d’un taxi. Pour les visites des proches, l’assurance ne rembourse que les voyages effectués en 2e classe avec les transports publics. Voir la Circulaire sur les mesures médicales de réadapta­ tion (CMRM) pour les frais de transport par hélicoptère.

4. Etendue du remboursement

Moyens de transport publics

Classe de transport

33 L’assurance rembourse les frais de la classe la plus avan­

tageuse lorsque les voyages s’effectuent par un moyen de transport public.

Abonnements / Cartes multi-courses

34 Si le même parcours est effectué à plusieurs reprises et ré-

gulièrement dans un moyen de transport public, c’est l’abonnement correspondant le moins cher qui sera rem­ boursé (carte multi-courses, abonnement de parcours, abonnement demi-tarif couplé à un titre de transport unique, abonnement général). Il faut examiner au cas par cas quelle variante est la plus avantageuse.

Véhicules privés à moteur

39 Les taux de remboursement pour l’utilisation d’un véhicule

à moteur privé détenu par l’assuré ou un tiers sont men­ tionnés à l’annexe 3. En ce qui concerne la prise en charge exceptionnelle des frais d’un véhicule à moteur en cas de EDI BSV | Circulaire sur le remboursement des frais de voyage dans l’assurance-invalidité

mesures de formation professionnelle initiale et de reclas­ sement, se référer à la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI.

40 En principe, l’indemnité est accordée une fois par véhicule

et indépendamment du nombre d’ayants droit transportés en même temps.

41 Si le véhicule est utilisé à la fois pour exercer une activité

lucrative ou pour se rendre au travail ou en revenir, l’assu­ rance devra prendre à sa charge les frais occasionnés par ces transports en tenant chaque fois judicieusement compte de la situation particulière. En pareil cas, les frais de voyage peuvent être calculés de manière forfaitaire.

Taxis

42 Pour les courses en taxi, l’assurance assume les frais ef­

fectifs.

Transports spéciaux

43 En ce qui concerne les transports d’assurés par des agents

d’exécution de l’assurance (transports par les hôpitaux), des conventions spéciales avec l’Office fédéral des assu­ rances sociales sont réservées.

Voyages à l’étranger

46 Concernant les voyages à l’étranger, de Suisse à l’étranger

et de l’étranger en Suisse, le montant de la contribution sera calculé en fonction des frais de voyage dûment établis conformément aux principes de la présente circulaire. C’est l’Office fédéral des assurances sociales qui fixe dans chaque cas le montant de la contribution devant être accor­ dée en vertu de l’art. 90bis RAI. En cas de mesures de réa­ daptation à l’étranger, les frais de voyages des proches pour rendre visite à l’assuré ne sont en principe pas rem­ boursés.

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Remboursement exclu

47 supprimé

IV. Frais déterminants de nourriture et de logement

1. Principe

48 Concernant les frais de logement et de nourriture dans le

1/24 cadre de mesures de réadaptation remboursées par l’AI (art. 90, al. 3, RAI), une contribution sera accordée pour les repas pris à l'extérieur, sous réserve des règles figurant aux art. 5bis, al. 6 et 7, et 5ter, al. 3 et 4, RAI. L’assuré n’a droit à cette contribution que s’il doit réellement s’absenter de son lieu de domicile ou de séjour. Ce droit tombe lors­ que l’organe d’exécution de l’assurance peut loger et/ou nourrir l’assuré.

48a Les frais de logement et de nourriture à l’extérieur pendant 1/24 l’exécution d’une mesure de réadaptation au sens des art. 14a, 15, 16, 17 et 18a LAI sont remboursés d’après le tarif fixé par l’office AI. L’une des conditions suivantes doit être remplie :

­ le logement à l'extérieur est nécessaire pour des raisons liées à l'invalidité, ­ le logement à l'extérieur est une condition indispensable au bon déroulement de la mesure,

­ le retour au domicile n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé.

Les offices AI peuvent conclure des conventions avec des fournisseurs de prestations (cf. partie XIII : « Conventions de prestations et contrats » CMRPr). 48b Lors d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art 1/24 16. LAI, dans le cadre du calcul comparatif selon la CMRPr, les frais de logement et de nourriture ne sont pris

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en compte que s’ils sont dus à l’invalidité (art. 5bis, al. 6 et 7 RAI).

48c Pour une formation professionnelle initiale au sens de 1/24 l’art. 16 LAI incluant les repas à l’extérieur dans une institu­ tion ayant conclu une convention de prestations ou lorsqu’un tarif a été fixé pour un cas particulier (art. 5bis, al. 6 et 7, RAI), les frais sont remboursés d’après le tarif fixé par l’office AI (cf. partie XIII « Conventions de presta­ tions et contrats » CMRPr).

48d En cas de formation professionnelle initiale au sens de l’art 1/24 16 LAI, lorsque des raisons étrangères à l’invalidité jouent un rôle dans le logement à l’extérieur, il faut toujours exa­ miner la possibilité d’une participation de tiers aux coûts (par ex. service social, cf. partie XIII « Conventions de prestations et contrats » CMRPr). 48e Si, en raison de l’invalidité, le perfectionnement profession­ 1/22 nel au sens de l’art. 16, al. 3, let. b, LAI, a lieu hors de la région de domicile de l’assuré, le montant des frais supplé­ mentaires est calculé par une comparaison entre les frais de la personne handicapée et ceux qu’une personne non handicapée ayant le même domicile devrait probablement assumer pour la même formation.

2. Exceptions

Ne sont pas remboursés les frais encourus pour la nourri­ ture et le logement:

50 Supprimé

51 lors de voyages de fin de semaine, de visites, de vacances

et de congé effectués par l’assuré et lors de voyages de vi­ sites effectués par les proches de celui-ci en vertu du no 10.

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3. Montant de la contribution pour les repas et le

logement à l’extérieur

52 Les taux de remboursement sont mentionnés à l’art. 90,

al. 4, RAI.

B. La procédure

I. Compétence

1. Principe

54 Les offices AI sont compétents pour fixer les frais à rem­

bourser.

55 Si le prononcé et la décision ne contiennent pas de détails

sur l’étendue du remboursement, ce sont les offices AI qui fixent, dans le cadre des directives édictées, l’itinéraire, le moyen de transport exigible, le genre du titre de transport et le montant de la contribution pour les repas pris à l’exté­ rieur, et qui décident d’adjoindre à l’assuré une personne accompagnante.

2. Voyages à l’étranger

57 Supprimé, voir ch. 46

3. Etablissement de bons

Offices AI

58 Ce sont les offices AI qui sont en principe compétents pour

délivrer des bons servant à retirer des titres de transport. Dans de tels cas, ils fixent également les détails selon le ch. 55.

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Centres de réadaptation

59 L’Office fédéral des assurances sociales peut également

confier l’établissement de bons à des centres de réadapta- tion comprenant un internat et un service administratif pro- pre, à condition que ceux-ci observent les dispositions de la présente circulaire. C’est l’office AI du canton où se trouve le centre de réadaptation qui, d’entente avec celui- ci, doit présenter une demande à ce propos.

60 Aussi longtemps que l’assuré séjourne dans une institution

de ce genre, seule cette dernière est habilitée à remettre des bons (y compris les voyages aller et retour), même si les voyages de l’agent d’exécution de l’assurance servent à d’autres mesures de réadaptation ordonnées par l’AI. L’office AI compétent approvisionne, sur commande, les centres de réadaptation en bons de voyage. Les centres de réadaptation retournent aux offices AI les blocs de bons utilisés avec les souches. Ils inscrivent la date sur les bons de voyage à délivrer, ils y mettent également un timbre et les signent. Les offices AI conservent les bons de voyage en vertu de la circulaire relative à la conservation des dossiers.

61 L’Office fédéral des assurances sociales communique aux

offices AI compétents le nom des institutions qui ont reçu l’autorisation de délivrer des bons.

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II. Genre du remboursement

1. Procédure concernant les bons

Principe

62 Les bons doivent être délivrés pour les voyages effectués

en Suisse dans des moyens de transport publics (art. 90, al. 5, RAI). Font exception les entreprises de transport locales qui – pour autant que les frais de voyage soient remboursés – n’acceptent en règle générale des bons que pour le retrait d’abonnement. En outre, la procédure concernant les bons est aussi applicable pour l’émission de billets directs à des­ tination de gares étrangères (voyage aller simple ou aller et retour dans les deux mois).

63 Le bon donne à l’assuré la possibilité de retirer gratuite­

ment les titres de transport ou abonnements nécessaires pour lui-même, la personne accompagnante ou le chien- guide, aux bureaux d’émission de billets des compagnies de transports publics. Le bon permet également d’expédier gratuitement le véhicule d’invalide, la voiture d’enfants et les bagages.

64 Le bureau d’émission des billets peut être chargé de re­

mettre la contribution pour les repas pris à l’extérieur à l’as­ suré ou à son représentant en même temps que le bon établi pour le retrait de billets aller simple ou aller et retour. Cependant, ceci n’est pas possible lorsqu’il s’agit d’un bon collectif ou du retrait d’un abonnement. Dans ces cas là, l’assurance remboursera la contribution pour les repas pris à l’extérieur après coup.

Remise du bon

65 Les bons sont remis par les offices compétents pour le

remboursement des frais.

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Etablissement du bon

Bon individuel

66 Un bon spécial est délivré pour chaque voyage simple

course et pour chaque voyage aller et retour effectué par l’assuré. Il en va de même pour chaque abonnement dont l’assuré a besoin.

67 Lors de l’établissement d’un bon pour un voyage aller et re-

tour, il faut tenir compte des dispositions des entreprises de transports publics ayant trait à la durée de validité du billet.

69 Si plus de deux émissions de billets sont nécessaires pour

un même voyage parce que l’émission d’un billet direct n’est pas possible, il faut établir un autre bon pour la partie du voyage restante (annexe 1). Les bureaux d’émission de billets donnent les renseignements nécessaires à ce sujet.

70 Un seul bon peut être établi pour l’assuré, sa personne ac-

compagnante et son chien-guide ainsi que pour l’expédi­ tion du véhicule d’invalide, de la voiture d’enfant ou des ba­ gages pour autant qu’ils voyagent ensemble de la même gare de départ à la même gare de destination ou, lorsqu’il s’agit des bagages, que ceux-ci soient expédiés sur le même parcours.

71 En revanche, un bon spécial est nécessaire si la gare de

départ ou la gare de destination n’est pas la même pour l’assuré et la personne accompagnante ou les bagages. Il faut en outre toujours un bon spécial pour le retour du véhi­ cule d’invalide, de la voiture d’enfant ou des bagages.

72 Pour remplir le bon, on s’en tiendra aux instructions repro­

duites dans l’annexe 1.

Bon collectif

73 Si trois assurés au moins, logés chez un agent d’exécution

de l’assurance (centre de réadaptation, établissement, etc.) partent le même jour de la même gare de départ, il peut EDI BSV | Circulaire sur le remboursement des frais de voyage dans l’assurance-invalidité

leur être délivré, au lieu de bons individuels, un bon collec­ tif avec état nominatif permettant le retrait de titres de transport.

74 Sur le bon collectif, les lignes «de... à...» et «no d’assuré»

sont à barrer avec netteté. Le but du voyage doit être men- tionné à l’endroit prévu à cet effet. La remarque «pour (nombre de) personnes, selon état nominatif ci-joint» est inscrite sur la ligne «assuré» du bon collectif.

75 L’agent d’exécution de l’assurance (centre de réadaptation,

établissement, etc.) doit établir l’état nominatif en double conformément aux instructions obligatoires de l’annexe 2. Le double doit être conservé, muni de la souche du bon collectif.

76 Les centres de réadaptation qui, en vertu du no 59, ne sont

pas habilités à établir des bons dressent en double des états nominatifs spéciaux pour les assurés à l’intention de l’office AI compétent.

77 L’office AI contrôle l’état nominatif, le complète si néces­

saire et établit le bon collectif s’y rapportant ainsi que – sur la base des indications portées sur l’état nominatif – les bons individuels nécessaires pour les personnes accompa­ gnantes.

78 Il faut remettre à l’agent d’exécution de l’assurance le bon

collectif auquel seront agrafés l’original de l’état nominatif et les bons individuels.

Formulaires

79 Le formulaire 318.634 sert de bon et le formulaire 318.635

d’état nominatif.

80 Les bons sont livrés en séries de 25 exemplaires numéro­

tés et doivent être mis sous clef. L’état nominatif est livré en blocs de 50 feuilles. Pour la commande de ces deux for­ mulaires, prière de consulter le catalogue des imprimés AVS/AI/APG (brochure 318.110).

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81 Est déterminante, en ce qui concerne la conservation des

blocs utilisés, la circulaire sur la conservation des dossiers.

Cas spéciaux

82 Les bons égarés peuvent être remplacés. Le nouveau bon

doit porter en tête la mention «duplicata». Il faut barrer le numéro de contrôle et mentionner à sa place le numéro du premier bon.

83 Les bons non utilisés et rendus par l’assuré doivent être

annulés et conservés avec la souche s’y rapportant dans le bloc de formule.

84 Les billets ou abonnements qui ont été retirés sur présen­

tation de bons ou d’états nominatifs et sont totalement ou en partie inutilisés, doivent être transmis par l’office AI à la caisse de compensation périodiquement, mais au plus tard

11 mois après le moment où ils ont perdu leur validité.

85 Avant d’être transmis, les abonnements / cartes multi-cour-

ses entièrement ou partiellement inutilisés doivent toujours être munis du numéro AVS. Celui-ci doit être complété par la lettre «A» si l’abonnement est celui d’une personne ac- compagnante. On ajoutera en outre aux abonnements pour courses quotidiennes les pièces justificatives nécessaires indiquant la raison et la durée de «non-emploi» (attestation de l’agent d’exécution de l’assurance ou déclaration de l’of­ fice AI sur la base de leurs propres enquêtes, etc.).

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2. Remboursement en espèces des frais

Principe

86 Les frais de voyage et la contribution pour les repas pris à

l’extérieur sont remboursés après coup lorsque l’assuré – n’a pas obtenu de bon pour l’utilisation d’un moyen de transport public ou doit, pour d’autres raisons, se dépla­ cer sans bon dans un moyen de transport public; – ne reçoit pas la contribution pour les repas pris à l’exté­ rieur en même temps que le bon; – est transporté par des organisations de transport particu- lières en vertu du no 43 ou doit recourir à des véhicules spéciaux servant au transport des malades pour autant qu’il n’existe pas d’accords contractuels particuliers avec l’Office fédéral des assurances sociales; – utilise son propre véhicule à moteur ou est conduit par un tiers dans le véhicule à moteur privé de celui-ci; – doit utiliser un taxi.

87 Si l’assuré a droit au remboursement des frais de logement

hors de son domicile, ceux-ci lui sont aussi remboursés après coup.

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Annexe 1: Instructions pour remplir le bon

1. Le formulaire du bon se compose de l’original muni d’un complé-

ment pour un second segment de parcours et de la souche.

2. L’assuré reçoit l’original et le complément. La copie de la souche

est conservée dans le bloc.

3. Le bon ne peut être établi qu’au nom de l’assuré. Le lieu et la date

de l’émission, le timbre et la signature doivent y figurer.

4. La station auprès de laquelle les titres de transport sont retirés

remplit les rubriques encadrées en gras sur le bon.

5. Pour éliminer toute possibilité d’adjonctions ou de modifications et

éviter des abus, les cases non utilisées ou n’entrant pas en consi­ dération sont à biffer avec netteté.

6. Il faut cocher les cases correspondantes pour indiquer que des

bagages (véhicules pour invalides, voitures d’enfant ou bagages personnels) et/ou un chien-guide doivent être transportés. Si les bagages doivent aussi être transportés pour le voyage de retour, il faut établir un bon spécial à cet effet.

7. Si l’assuré a droit à une contribution pour les repas pris à l’exté-

rieur et pour autant que celle-ci ne soit pas remboursée subsé- quemment, le montant que le bureau d’émission du billet verse au titulaire du bon est inscrit en toutes lettres dans le compartiment prévu à cet effet. L’assuré ou, s’il s’agit d’un enfant voyageant gratuitement ou âgé de 6 à 16 ans, son représentant donne quit­ tance.

8. Si le bon est destiné également ou uniquement à une personne

accompagnante, il faut inscrire la lettre «A» (personne accompa- gnante) dans le coin droit derrière le nom de l’assuré.

9. Les bureaux d’émission de billets refusent les bons qui ne sont

pas remplis correctement ou qui portent des corrections.

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Annexe 2: Instructions pour l’emploi et l’établissement de l’état nominatif

1. L’état nominatif peut être utilisé pour le retrait de billets de

2e classe à la place de bons individuels, pour autant que trois as­ surés au moins fréquentant le même centre de réadaptation par­ tent le même jour de la même station. L’état nominatif est cepen­ dant toujours accompagné d’un bon collectif.

2. L’état nominatif ne doit pas être utilisé pour les billets de

1re classe ni par des personnes accompagnantes, ni pour les re­ pas pris à l’extérieur ou le transport simultané de véhicules pour invalides, de poussettes ou de bagages. Dans ces cas, des bons séparés sont toujours exigés, à moins que les frais occasionnés ne soient remboursés après coup.

3. Si la station doit délivrer des billets simple course à une partie des

assurés et des billets aller et retour à l’autre partie, un état nomi­ natif distinct sera établi pour chaque genre de billets. Au moins trois noms doivent figurer sur chaque état nominatif.

4. L’état nominatif doit être établi en deux exemplaires à la machine

à écrire ou en majuscules d’imprimerie et conformément au spéci­ men. Si plusieurs feuilles sont nécessaires, elles seront numéro­ tées à la suite dans le coin supérieur droit.

5. Les assurés seront, dans la mesure du possible, groupés selon

leur lieu de destination.

6. L’état nominatif accompagné du bon collectif qui s’y rapporte et

les éventuels bons individuels doivent être remis à la station de départ au plus tard la veille du voyage. La station délivre les billets correspondants au responsable du centre de réadaptation.

7. Les centre de réadaptation qui, en vertu du no 59, ne sont pas ha­

bilités à délivrer des bons doivent établir pour les assurés un état nominatif spécial sans bon par office AI compétent. Si des bons supplémentaires sont nécessaires pour des personnes accompa­ gnantes (A), pour le transport de bagages (B) ou de véhicules pour invalides (V), il faut le mentionner dans la rubrique «Obser­ vations». Les états nominatifs sont envoyés en double aux offices

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AI compétents. Ces derniers établissent les bons nécessaires et les envoient aux centres de réadaptation concernés.

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Annexe 3: Tarif de remboursement

1. supprimé au 1er janvier 2022

2. Pour l’utilisation d’un véhicule à moteur privé le tarif de rembour-

sement par kilomètre parcouru est le suivant:

– automobiles: 45 centimes par km

– automobiles remises en prêt par l’AI ou pour lesquelles l’AI verse des contributions d’amortissement – jusqu’à 20 km par jour: 30 centimes par km – au-delà de 20 km par jour: 25 centimes par km

– motos 18 centimes par km

– motos remises en prêt par l’AI ou pour lesquelles l’AI verse des contributions d’amortissement 10 centimes par km

– petites motos et vélomoteurs 10 centimes par km

Les frais pour le transport d’un véhicule à moteur par train doi- vent être remboursés en plus, pour autant que le transport par train soit indispensable ou qu’il n’occasionne pas de frais de voyage supplémentaires.

3. Les frais de subsistance de l’assuré et (ou) de la personne ac-

compagnante seront remboursés, par jour et par personne, au titre de contribution pour les repas pris à l’extérieur, en vertu de l’art. 90, al. 4, RAI.

EDI BSV | Circulaire sur le remboursement des frais de voyage dans l’assurance-invalidité

Kreisschreiben über die Vergütung der Reisekosten in der Invalidenversicherung (KSVR) (gültig ab 1.1.2008; Stand 1.1.2024) | Lexipedia | Lexipedia