Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS
5 mars 2013
Indications 2 856 Acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative populaire « contre les rémunérations abusives » ........................................................................................................................................ 2 857 Amélioration de la prévoyance des artistes : entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de l’art. 9 de la loi sur l’encouragement de la culture et de ses dispositions d’application .............................. 2 858 Abonnement papier : nouvelle personne de contact ....................................................................... 5
Jurisprudence 6 859 Remboursement du versement anticipé en cas d’invalidité imminente ........................................... 6
Excursus 7 860 Travail atypique, culture et prévoyance professionnelle .................................................................. 7
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Indications 856 Acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative populaire « contre les rémunérations abusives »
L’initiative populaire « contre les rémunérations abusives » a été acceptée le 3 mars 2013. Cette initiative prévoit notamment que les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté lors des assemblées générales de sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger. D’après la disposition transitoire prévue par cette initiative, le Conseil fédéral devra d’abord édicter les dispositions d’exécution nécessaires dans un délai d’une année après l’acceptation de l’initiative. Ensuite, il faudra procéder aux adaptations nécessaires dans la loi au sens formel, en suivant la procédure législative ordinaire. Les travaux pour la mise en œuvre de cette initiative ont déjà commencé. L’OFAS donnera ultérieurement de plus amples informations à ce sujet.
857 Amélioration de la prévoyance des artistes : entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de l’art. 9 de la loi sur l’encouragement de la culture et de ses dispositions d’application
Désormais, lorsque l'Office fédéral de la culture ou la fondation Pro Helvetia accordent des aides financières à des acteurs culturels, ils doivent verser 12 % des montants qu'ils allouent à la caisse de pension ou au pilier 3a des artistes concernés.
L’art. 9 de la loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC) est entré en vigueur le 1er janvier 2013, suite à la décision du Conseil fédéral du 7 novembre 2012 (RO 2012 6077). Cet article a la teneur suivante :
Art. 9 LEC Sécurité sociale des artistes 1 La Confédération et la fondation Pro Helvetia versent un pourcentage du montant des aides financières qu’elles allouent aux acteurs culturels: a. à la caisse de pension de l’artiste concerné; b. à une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1 de l’artiste concerné.
2 Le Conseil fédéral fixe ce pourcentage.
Un nouvel art. 2a de l’ordonnance sur l’encouragement de la culture (OEC) est également entré en vigueur à cette même date. Cette disposition d’application a été élaborée par l’Office fédéral de la culture en collaboration avec l’OFAS.
Lien internet pour le communiqué de presse du Conseil fédéral du 7 novembre 2012: http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=46602
Lien internet de l’Office fédéral de la culture (avec un aide-mémoire) : http://www.bak.admin.ch/themen/04138/index.html?lang=fr
Signalons également qu’il existe un « Réseau Prévoyance Culture » qui a développé des solutions de prévoyance professionnelle spécifiques pour les acteurs culturels.
Voir aussi l’excursus à ce sujet dans le présent bulletin.
Nous publions ci-après le texte du nouvel art. 2a OEC (seule fait foi la version publiée dans le RO 2012 6079):
1 RS 831.40
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Ordonnance sur l’encouragement de la culture (OEC)
Modification du 7 novembre 2012 version non officielle
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture2 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 2 Section 2 Accès aux projets
Art. 2 Titre Abrogé
Titre de subdivision précédant l’art. 2a Section 2a Mesures d’encouragement et de soutien
Art. 2a Sécurité sociale des acteurs culturels (art. 9 LEC) 1 L’art. 9 LEC est applicable aux acteurs culturels assurés à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS).
2 Les mesures visées à l’art. 9 LEC sont du ressort de l’Office fédéral de la culture (OFC) et de la fondation Pro Helvetia.
3 La part de l’aide financière visée à l’art. 9, al. 1, LEC équivaut à 12 % des activités subventionnées. Les frais et autres dépenses n’entrent pas dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis qu’au prix d’un effort disproportionné, un forfait de 20 % est déduit des activités subventionnées. Les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas versés. 4 Lors du dépôt de sa demande ou au plus tard 60 jours après réception de la notification de la décision positive, le requérant remet à la Confédération et à Pro Helvetia les informations requises pour l’exécution du versement de la part de l’aide financière dévolue à l’assurance. Aucun versement n’est effectué avant la remise de ces informations. 5 Si ces informations ne parviennent pas à l’OFC dans les cinq ans suivant la notification de la décision positive, la part de l’aide financière est versée au fonds social de l’association Suisseculture Sociale. Les autres droits à des aides financières de l’OFC s’éteignent.
Art. 10, al. 1 1 La Commission fédérale d’art (CFA) est responsable des acquisitions et de l’attribution des prix et des distinctions dans le domaine des arts visuels. Elle conseille l’OFC pour toutes les mesures d’encouragement dans les domaines de l’art contemporain et de l’architecture, ainsi que l’Office fédéral des constructions et de la logistique pour ce qui concerne l’art dans la construction.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
7 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 442.11
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Commentaire de l’art. 2a OEC
Art. 2a Sécurité sociale des acteurs culturels
Alinéa 1: L’al. 1 définit le champ d’application personnel de l’art. 9 LEC en ce qui concerne les allocataires. Le but de l’art. 9 LEC est de faire en sorte que les acteurs culturels affectent à leur prévoyance professionnelle une partie des aides financières qu’ils reçoivent de l’Office fédéral de la culture (OFC) ou de Pro Helvetia. Dans la mesure où seules les personnes physiques peuvent avoir une prévoyance professionnelle propre, l’art. 9 LEC n’est applicable qu’à celles-ci et non pas aux acteurs culturels constitués en personnes morales. L’al. 1 dispose que les acteurs culturels doivent être domiciliés en Suisse ou y exercer une activité lucrative durant une période d’au moins trois mois pour pouvoir bénéficier de la prévoyance professionnelle et rentrer dans le champ d’application de l’art. 9 LEC (pour les détails, voir l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] en relation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]3 et l’art. 2 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS]4). Les exceptions matérielles à l’obligation de s’assurer conformément à la LPP et concernant par ex. le salaire annuel minimum soumis à la LPP ne sont pas prises en compte dans l’exécution de l’art. 9 LEC. Les groupements de personnes physiques dénués de personnalité juridique propre (société simple, société en nom collectif, société en commandite) sont traités comme des personnes physiques.
Alinéa 2: L’al. 2 définit quelles sont les autorités de subventionnement couvertes par le champ d’application personnel de l’art. 9 LEC. L’art. 9, al. 2, LEC est applicable à la Confédération et à Pro Helvetia. L’al. 1 précise qu’on entend par « Confédération » l’OFC. Les unités du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) chargées de questions culturelles ne rentrent pas dans le champ d’application de l’art. 9 LEC, étant donné que le DFAE est exclu du champ d’application de la LEC. L’art. 9 LEC n’est pas non plus applicable aux domaines d’encouragement de l’OFC régis par des lois spéciales et visés à l’art 2, al. 1, LEC (cinéma, protection du paysage, etc.). L’art. 2, al. 2, LEC, dispose clairement que l’encouragement fédéral de la culture dans les domaines régis par des lois spéciales est réglé exclusivement à l’art. 27 de ladite LEC.
Alinéa 3: L’OFC et Pro Helvetia versent 12 % des aides financières qu’elles allouent aux acteurs culturels à la caisse de pensions ou au pilier 3a des bénéficiaires. Cette part est calculée uniquement sur la base des aides financières allant à des prestations de travail concrètes (prix, contributions à la création, cachets, etc.). Les dépenses et autres frais quels qu’ils soient : frais de déplacement, notes d’hôtel, coûts de matériel, assurances, etc. ne rentrent pas dans le calcul. Si le calcul des dépenses et autres frais exige un déploiement disproportionné de moyens, un forfait de 20 % est déduit du montant des activités subventionnées. L’al. 3 ne propose de définition de la notion d’aides financières. Ce serait inutile dans la mesure où l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) 5 en donne déjà une définition légale. Selon l’art. 3, al. 1, LSu « sont des aides financières les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer ». Dans le cas présent, seuls entrent en ligne de compte les avantages monnayables qui se présentent sous la forme de prestations pécuniaires à fonds perdu. Il est clair qu’on ne peut acquitter des participations à la prévoyance professionnelle pour d’autres
3 RS 831.10 4 RS 831.101 5 RS 616.0
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avantages monnayables, tels que des cautionnements par exemple. S’agissant de la notion d’aides financières, il est capital en l’espèce d’établir une distinction nette entre ces dernières et les prestations en espèces versées par la Confédération en contrepartie d’une prestation. Par exemple, lorsque Pro Helvetia mandate une entreprise pour traduire une publication de la fondation, elle n’accorde pas une aide financière au sens de l’art. 9 LEC. L’allocation d’une aide financière est par contre possible si l’activité financée consiste en une prestation en faveur de tiers (lecture, concert, présentation d’un film, etc.).
La part de 12 % selon l’al. 3 se calcule de la manière suivante : si Pro Helvetia décide par exemple d’attribuer une contribution de 10 000 francs à la création musicale, elle inscrira 10 600 francs à son budget à cet effet. Les autres 6 % du total de 12 % sont directement déduits de l’aide financière. En résumé, l’acteur culturel reçoit un versement direct de 9 400 francs. 1 200 francs vont à sa prévoyance professionnelle. Contrairement aux dispositions de l’art. 6 OAVS, la cotisation de prévoyance professionnelle versée par l’OFC ou Pro Helvetia n’est pas assimilée à du salaire au sens de la prévoyance professionnelle dans la mesure où l’OFC et Pro Helvetia n’ont pas de statut d’employeur face aux bénéficiaires de l’aide. Les petits montants inférieurs à 50 francs ne sont pas versés (« seuil minimum ») en raison des frais administratifs occasionnés par le calcul des douze pour cent et le versement de la somme.
Alinéa 4: Les acteurs culturels remettent à l’OFC ou Pro Helvetia, au moment de dépôt de leur demande ou sous les 60 jours au plus tard suivant la notification de la décision positive, toutes les informations requises pour le versement de la part de l’aide financière à la caisse de pensions ou au pilier 3a (délai d’ordre: l’aide financière n’est pas perdue en cas de non-respect du délai). L’OFC ou Pro Helvetia indiquent dans leurs mises au concours quelles sont les procédures pour lesquelles la fourniture d’informations est requise dès le stade du dépôt de la demande. Aucune aide financière n’est versée avant la présentation des informations requises.
Alinéa 5: Si l’OFC ne reçoit pas les informations requises selon l’al. 4 sous le délai de prescription de cinq ans à compter de la notification de la décision positive prévu dans la loi sur les subventions, la part de l’aide financière de 12 % est versée au fonds social de l’Association Suisseculture Sociale. Le fonds social permet de venir en aide à des artistes professionnels en difficultés financières. Cette disposition garantit que les aides financières allouées financent en tout état de cause la prévoyance professionnelle d’acteurs culturels au sens de l’art. 9 LEC. La part des aides financières de l’OFC non versées au fonds social s’éteignent. L’al. 5 n’est pas applicable à Pro Helvetia. La fondation tient sa propre comptabilité et peut affecter l’aide financière à d’autres mesures d’encouragement à la culture après l’acquisition de la prescription.
858 Abonnement papier : nouvelle personne de contact
Comme déjà indiqué précédemment (bulletin n° 126), il est possible de s’inscrire à une « newsletter » pour être informé par courrier électronique lors de la sortie de chaque Bulletin de la prévoyance professionnelle. L’inscription se fait sur la page internet suivante, en sélectionnant « PP 2e pilier » : http://www.bsv.admin.ch/vollzug/newsletter/index.html?lang=fr
Il est cependant toujours possible d’avoir un abonnement gratuit pour recevoir la version papier du Bulletin. Nouvelle personne de contact : Monsieur Battaglia, responsable de la gestion des abonnements du Bulletin, Francesco.Battaglia@bsv.admin.ch, tél. 031.322.90.49.
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Jurisprudence
859 Remboursement du versement anticipé en cas d’invalidité imminente
Le Tribunal fédéral précise qu’il est possible d’obtenir un versement anticipé, mais aussi de procéder à son remboursement, jusqu’à la survenance du cas de prévoyance. Il estime que, pour des raisons de sécurité du droit, on ne peut traiter différemment le versement anticipé et son remboursement.
(Référence à un arrêt du TF du 17 septembre 2012, 9C_419/2011, arrêt en allemand)
(Art. 30d, al. 3, LPP)
Le Tribunal fédéral a confirmé la position qu’il avait motivée dans l’ATF 135 V 13 (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 111, ch. 693) : il n’y a pour lui pas de raison d’empêcher un versement anticipé en cas d’invalidité imminente. Dans cet arrêt, il avait également souligné qu’il n’était plus possible de rembourser un versement anticipé après la survenance d’un cas de prévoyance. Il concrétise ici cette remarque et précise qu’il faut conclure de l’art. 30d, al. 3, let. b, LPP que le remboursement est lui aussi autorisé jusqu’à la survenance du cas de prévoyance. Selon l’institution de prévoyance, il ne faut pas prendre pour référence, pour le remboursement d’un versement anticipé, le moment de la naissance du droit à une rente d’invalidité, comme c’est le cas pour le versement anticipé. Elle estime qu’il ne faut plus autoriser de remboursement dès la survenance de l’incapacité de travail. Le Tribunal fédéral rejette cette différence de traitement, qui ne repose sur aucune base légale. Cette restriction serait en contradiction avec la formulation claire de l’art. 30d, al. 3, let. b, LPP.
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Excursus
860 Travail atypique, culture et prévoyance professionnelle
Auteure : Laure Huguenin-Dezot, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS
A l’occasion de l’entrée en vigueur du nouvel art. 9 de la loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l’encouragement à la culture (LEC) ainsi que de l’art. 2a de l’ordonnance sur l’encouragement de la culture le 1er janvier 2013, cet excursus vise à mettre en exergue les différentes possibilités existantes en matière de prévoyance professionnelle pour les travailleurs atypiques et notamment pour les métiers de la branche artistique.
1. Amélioration du système de prévoyance et introduction de l’art. 1k OPP 2
Le 25 juin 2008, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’OPP 2 afin d’améliorer la prévoyance professionnelle des travailleurs atypiques. Cette modification d’ordonnance faisait suite à un rapport édité par l’OFAS en date du 11 mars 2008 et intitulé : « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2 al. 4, 1ère phrase LPP» 6 .
La disposition de l’art. 2 al. 4, 1ère phrase LPP prévoit que : « le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires ». Elle a été introduite par l’Assemblée fédérale dans le cadre de la 1ère révision de la LPP du 3 octobre 2003 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005. Elle délègue ainsi la compétence au Conseil fédéral de régler l’assujettissement à l’assurance des salariés occupés dans des emplois dits atypiques, à savoir des emplois impliquant fréquemment des changements d’employeurs ou des engagements limités dans le temps (par exemple, les artistes, les musiciens, les acteurs ou les journalistes).
Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence pour régler la question de la location de services (art. 2 OPP 2) ainsi que pour édicter le nouvel art. 1k OPP 2 (voir également ci-après).
Aux termes de la seconde phrase de l’art. 2 al. 4 LPP, le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. Cette disposition existait déjà avant la 1ère révision de la LPP. Il s’agissait de l’art. 2 al. 2 LPP, qui donna lieu à l’art. 1 OPP 2, devenu l’art. 1j OPP 2 à la suite de la 1ère révision de la LPP et précisément intitulé « Salariés non soumis à l’assurance obligatoire »7
L’art. 1j al. 1 let. b LPP mentionne que les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. La notion d’engagement pour une durée limitée est identique à celle de contrat de durée déterminée au sens de l’art. 334 CO. La durée du rapport de travail doit être fixée à son début ; elle découle soit du contrat, soit de la nature de la tâche à accomplir qui est d’emblée limitée dans le temps8.
Afin, toutefois, de limiter les abus pouvant découler des contrats de durée limitée en chaîne, mais également pour améliorer la couverture obligatoire pour les emplois atypiques de courte durée qui se répètent, le Conseil fédéral a introduit l’art. 1k OPP 2, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009, et qui a réglé la question de l’assurance obligatoire des salariés engagés pour une durée limitée. L’art. 1k OPP 2 a donc complété l’art. 1j al.1 let. b OPP 2.
6 http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048
7 Op. cit., p.3
8 TF, arrêt du 13 septembre 1995, SZS/RSAS 1998, p. 381 ; TFA, arrêt B 90/00 du 26 novembre 2001, SZS/RSAS 2003, p.503 ; TFA, arrêt B 54/04 du 30 septembre 2005 ; TFA, arrêts B 105/05 et B 108/05 du 21 avril 2006 ; TF, arrêt B 137/06 du 14 décembre 2007.
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L’introduction de l’art. 1k OPP 2 a permis d’assujettir à la LPP tous les travailleurs dont la durée totale des différents engagements pour le même employeur dépasse 3 mois, sans qu’il y ait plus de 3 mois d’interruption entre deux engagements.
2. Notion de travailleurs atypiques
Le travail temporaire ou intérimaire implique nécessairement des rapports de travail de durée déterminée selon l’art. 334, al. 1, CO. Ces modèles de travail possèdent comme particularité qu’ils prennent fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé, soit par l’achèvement d’une tâche précise, soit par la durée déterminée au préalable9.
Les travailleurs qui changent fréquemment d’emplois ou d’employeurs en raison de leur profession se caractérisent par le fait que leur contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. Dans le premier cas, étant donné qu’il s’agit de contrat de durée indéterminée, conformément à la LPP, ces travailleurs salariés au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée bénéficient de l’assujettissement obligatoire et ce, dès le premier jour de travail s’ils remplissent les conditions d’assujettissement quant à l’âge et au salaire (art. 7 LPP). Dans le second cas, comme pour le travail temporaire, ils sont engagés pour une durée limitée non auprès d’une entreprise de travail temporaire mais, en raison des caractéristiques particulières de leurs professions, auprès de différents employeurs au cours de l’année. Ce type de contrat est assez fréquent dans certaines branches professionnelles, notamment dans la restauration, l’hôtellerie, la culture, la construction, l’agriculture, les stations de sport d’hiver, etc 10.
L’art. 2, al. 4, 1ère phrase LPP vise les travailleurs salariés atypiques, c'est-à-dire, des personnes dont les rapports de travail ne correspondent pas aux normes habituelles. Dans le rapport du Conseil fédéral élaboré au postulat 97.3070 Rennwald du 6 mars 1997 (Formes de travail atypiques), les « rapports de travail normaux ou emploi normal 11» étaient définis comme étant un emploi dépendant, stable, bénéficiant d’une protection sociale, dont les conditions (horaire de travail, salaire, prestations sociales) sont réglées sur une base minimale par une convention collective de travail, par le droit du travail et le droit social. Sont ainsi considérés comme emplois non traditionnels (ou emploi flexibles), les emplois qui ne répondent pas à la définition de l’emploi traditionnel. Partant on songe, en premier lieu, aux emplois temporaires de courte durée ainsi qu’à ceux exercés auprès de plusieurs employeurs12.
3. Assujettissement
L’art. 2 al. 1 LPP prévoit que sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à CHF 21'060.-. Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année (art. 2 al. 2 LPP).
Selon l’art. 7 al. 1 LPP, les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'060.- sont soumis à l’assurance obligatoire pour le risque décès et invalidité dès le 1 er janvier suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Est pris en considération le salaire déterminant selon la LAVS (art. 7 al. 1 et 2 LPP).
9 Cf. p. 4 et ss du rapport « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2 al. 4, 1 ère phrase LPP» : http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048
10 Ibidem
11 http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/4295.pdf
12 Cf. p. 4 et ss du rapport « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2 al. 4, 1 ère phrase LPP» :
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D’après l’art. 1k OPP 2, une personne doit être assujettie à la LPP si la durée totale des engagements ou des missions qu’elle effectue pour le même employeur dépasse trois mois et qu’il n’y a pas plus de trois mois d’interruption entre ces engagements.
L’art. 1k OPP 2 a amélioré la prévoyance des travailleurs sur deux plans. Tout d’abord, l’art. 1k OPP 2 s’applique à tous les employeurs et non plus seulement aux entreprises bailleuses de service. En outre, cet article a rallongé à 3 mois le délai maximal d’interruption entre les engagements, alors qu’il était de deux semaines auparavant (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 91 ch. 529).
Le commentaire de l’art. 1k OPP 2 a été publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 107 ch. 652.
Par ailleurs, la LPP prescrit à son art. 46 que tout salarié au service de plusieurs employeurs peut, si son salaire annuel total dépasse le seuil d’accès à la prévoyance professionnelle, se faire assurer à titre facultatif s’il n’est pas déjà assuré obligatoirement. Comme susmentionné, l’art. 1j al. 1 let b OPP 2 dispose que les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire et que, en cas de prolongation au-delà de trois mois, ils sont assujettis dès le moment où la prolongation a été convenue.
4. La prévoyance des acteurs culturels
Des solutions de prévoyance spécifiques ont été mises en place par les organes faîtiers des différentes branches culturelles. Il existe en effet le Réseau Prévoyance Culture 13, la Fondation de prévoyance Film et audiovision14, la Fondation Visarte15, les Fondations Charles Apothéloz16 et Artes Comedia17 pour le théâtre, la Caisse de pension Musique et formation 18 à laquelle sont affiliées les membres de l’Association suisse des écoles de musiques et pédagogiques 19.
Il y a également la Fondation 2ème pilier de l’USSE/Swissstaffing20 pour le travail temporaire.
Toutes ces institutions de prévoyance disposent de règlements de prévoyance adaptés aux particularités du travail atypique et des catégories professionnelles concernées.
Ainsi, il appert qu’il existe déjà différentes solutions de prévoyance qui ont été développées par les partenaires sociaux et les fondations de prévoyance pour répondre aux particularités du travail atypique et de la branche professionnelle en question et ce, en plus du cadre légal prévu dans la LPP et l’OPP 2.
13 http://www.suisseculture.ch/fr/suisseculture-sociale/reseau-prevoyance.html
14 http://www.vfa-fpa.ch/qui_sommes-nous.html
15 http://visarte.ch/fr/service/aide/fondation-forberg
16 http://www.cast-stiftung.ch/index.php?id=19
17 http://www.fpac.ch/index.php?p=9
18 http://www.musikervorsorge.ch/index.php?id=2&L=1
19 Voir aussi p. 16 du rapport « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2 al. 4, 1 ère phrase LPP» : http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048
20 http://www.swissstaffing.ch/xml_1/internet/fr/application/d75/d128/f129.cfm
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