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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

21.12.2012

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 323

Prise en compte de la contribution d’assistance de l’AI dans les prestations complémentaires (PC)

Ce bulletin entend apporter une aide pratique. Des adaptations ultérieures demeurent réservées, au regard notamment des expériences qui auront été faites à l’avenir.

er Le 1 janvier 2012, la contribution d’assistance de l’AI a été introduite à l’échelle de la Suisse entière. Les dispositions suivantes règlent la question de la prise en compte de la contribution d’assistance dans le cadre du remboursement des frais de maladie et d’invalidité par les PC, et sont applicables à er toutes les contributions d’assistance versées à compter du 1 janvier 2012.

1. Prise en compte de la contribution d’assistance dans les frais de maladie et d’invalidité

1.1 Principe et montant de la prise en compte

Les personnes qui bénéficient d’une contribution d’assistance de l’AI continuent en principe à pouvoir prétendre au remboursement des frais de maladie et d’invalidité par les PC. Cela étant, lors d’une impotence moyenne ou grave, la contribution d’assistance doit être portée en déduction des frais à rembourser en sus de l’allocation pour impotent lorsque le montant minimal au sens de l’art. 14, al. 4, LPC, est dépassé. En dessous de cette limite, de même qu’en cas d’impotence légère, c’est aux can- tons qu’il appartient de décider si la contribution d’assistance et l’allocation pour impotent doivent être portées en déduction ou non. Dans le cadre de la PC annuelle, la contribution d’assistance ne saurait être prise en compte au chapitre des revenus (cf. art. 11, al. 3, let. f, LPC).

La déduction de la contribution d’assistance peut intervenir exclusivement sur les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile (art. 14, al. 1, let. b, LPC). Tous les autres frais (frais de traitement dentaire, frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin, frais liés à un régime alimentaire particulier, frais de transport vers le centre de soins le plus proche, frais de moyens auxiliaires et frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal) continuent à devoir être remboursés comme d’ordinaire. Lorsque les frais d’aide, de soins et d’assistance à do- micile sont prodigués par des membres de la famille, la contribution d’assistance ne saurait – au contraire de l’allocation pour impotent – être portée en déduction dans la mesure où elle ne couvre pas lesdits frais.

Ce n’est que la contribution d’assistance effectivement versée qui peut être portée en déduction des frais de maladie et d’invalidité à rembourser; La prise en compte d’un montant forfaitaire égal au mon-

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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 323 tant maximal de la contribution d’assistance accordée n’est pas admissible. Le montant de la contribu- tion d’assistance doit toujours être pris en compte à concurrence du montant intégral effectivement versé. Il en va ainsi même si son versement intervient, en tout ou en partie, pour des prestations qui ne sont pas des frais de maladie et d’invalidité au sens de l’art. 14, al. 1, let. a à g, LPC. Si une contri- bution d’assistance est versée avec effet rétroactif pour une période au cours de laquelle des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ont déjà été remboursés par le biais des PC, ces derniers doivent être restitués ou compensés avec la contribution d’assistance (cf. à cet effet ch. 2).

1.2 Procédure

L’organe PC sollicite de l’assuré la production de tous les décomptes de prestation qui concernent la contribution d’assistance. Au regard des décomptes alors en sa possession, l’organe PC détermine le montant des frais de maladie et d’invalidité susceptible d’être remboursé en vertu des dispositions légales fédérales et cantonales. On portera en déduction du montant ainsi établi l’allocation pour im- potent et la contribution d’assistance. Le solde éventuel sera versé par l’organe PC à l’assuré.

Si l’assuré ne s’annonce pas pour l’octroi d’une contribution d’assistance bien qu’il pourrait y préten- dre, ou s’il fait valoir exclusivement auprès des PC le remboursement de frais qui devraient être cou- verts par la contribution d’assistance, l’organe PC est autorisé à suspendre le remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile (à l’exception des prestations fournies par les mem- bres de la famille) à compter de l’écoulement d’un délai de sommation et de réflexion approprié. Quant aux frais qui ne sont pas couverts par la contribution d’assistance, ils continuent d’être rem- boursés en totalité par les PC.

2. Compensation de la contribution d’assistance avec des frais de maladie et d’invalidité déjà remboursés

2.1 Principe

Lorsqu’une contribution d’assistance est accordée rétroactivement pour une période durant laquelle des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ont déjà été remboursés par les PC, l’organe PC doit exiger la restitution de ces derniers. Sont concernées par la restitution les prestations versées par l’organe PC à titre de frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile (à l’exception des prestations fournies par les membres de la famille) durant la période pour laquelle la contribution d’assistance est accordée avec effet rétroactif. Le montant de la restitution peut directement être compensé avec la contribution d’assistance.

2.2. Procédure

C’est dès le dépôt de la demande relative à la contribution d’assistance que l’office AI examine si l’assuré touche des PC. Si tel est le cas, l’office AI fait parvenir à l’organe PC concerné une copie du préavis et de la décision définitive portant sur la contribution d’assistance. Dès réception de la déci- sion, l‘organe PC concerné présentera le cas échéant une demande de compensation. Celle-ci fera état du numéro d’assuré du bénéficiaire de PC, du numéro de la décision d’octroi de la contribution d’assistance, ainsi que des prestations à compenser (ventilées par mois). La restitution des frais de maladie et d’invalidité ainsi que la compensation desdits frais avec la contribution d’assistance doivent faire l’objet d’une décision de l’organe PC vis-à-vis de l’assuré.

La demande de compensation de l’organe PC doit être produite auprès de l’office AI dans les 30 jours suivant la notification de la décision d’octroi d’une contribution d’assistance. Pour éviter toute procédure de restitution supplémentaire de PC, l’office AI ne versera aucune contribution d’assistance

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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 323 au cours de ces 30 jours. Dans la mesure où la demande de compensation a été présentée à temps, le montant de la contribution d’assistance accordée avec effet rétroactif est versé à l’organe PC pour le montant correspondant. En présence d’un solde éventuel en faveur de l’assuré, celui-ci lui sera versé directement par la Centrale de compensation. Faute d’une demande de compensation dans les 30 jours suivant la notification de la décision, la Centrale de compensation pourra verser le montant de la contribution d’assistance à l’assuré avec effet libératoire. En cas de présentation tardive de la demande de compensation, la Centrale de compensation n’est pas tenue de procéder encore rétroac- tivement à une compensation. Il appartient alors à l’organe PC de faire valoir la restitution directement auprès de l’assuré.

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