Weisungen über die Übertragung weiterer Aufgaben an die Ausgleichskassen (WÜWA); gültig ab 01.01.2014, Stand: 01.02.2025
Directives sur la remise d’autres tâches aux caisses de compensation (DRAT)
Valables dès le 1er janvier 2014
Etat: 1er janvier 2025
318.303.04 f
01.25
Préambule
L’OFAS a été récemment amené à réexaminer sa surveillance sur les autres tâches confiées aux caisses de compensation. Ainsi, il est apparu nécessaire de préciser la réglementation en matière de re- mise d’autres tâches. Raison pour laquelle, l’OFAS émet une nou- velle directive à ce sujet.
La directive sur la remise d’autres tâches vise essentiellement à :
– Faciliter le dépôt de requêtes en précisant le contenu de celles-ci. Il s’agit de préciser le contenu minimal auquel doivent satisfaire les requêtes afin de réduire les échanges de correspondance. Au final, la procédure devient plus transparente et plus efficace pour l’ensemble des parties concernées.
– Régler l’octroi par les cantons de tâches supplémentaires à l’en- semble des caisses de compensation actives dans leur canton en vertu d’une prescription cantonale. L’attribution de tâches aux caisses d’allocations familiales est également visée conformé- ment à l’art. 17, al. 2, let. l, LaFam. La directive institue une procé- dure collective unique pour l’attribution de telles tâches à l’en- semble des caisses de compensation concernées. Les associa- tions fondatrices seront alors libérées du dépôt d’une requête pour leur propre caisse de compensation. Ladite procédure per- mettra de vérifier, avant leur entrée en vigueur, que ces tâches ne nuisent pas à l’application de l’AVS, sont compatibles avec les procédures et l’organisation de l’AVS et que les Caisses de com- pensation sont intégralement indemnisées pour ces tâches.
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Remarques préliminaires au supplément 1, valable à partir du 1er février 2014
Suite à diverses modifications problématiques intervenues fin 2013, il est apparu nécessaire d’introduire des dispositions concernant les adaptations des autres tâches attribuées collectivement.
Le chapitre 4 « procédure d‘autorisation collective » est complété comme suit :
4.4. Autres dispositions
4401 Toutes les modifications qui ne sont pas soumises au
CM 5100 (par exemple le taux de cotisation, le montant des prestations) ne pourront être réalisée qu’au 1er janvier de l’année suivante.
4402 Ces modifications doivent être communiquées par écrit au
plus tard deux mois avant leur entrée en vigueur (c’est à dire fin octobre) aux Caisses de compensation concernées et à l’OFAS.
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Remarques préliminaires au supplément 2, valable à partir du 1er janvier 2024
Les notions de gestion propre et d’agence de décompte n’étant pas des concepts comptables, leur description a été enlevée des DCMF et a été nouvellement ajoutée à cette directive. Les nouveaux ch. 3202, 3202.1, 3203 et 3203.1 ont été ajoutés.
Les modifications sont assorties de la mention 1/24.
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Remarques préliminaires au supplément 3, valable à partir du 1er janvier 2025
Les articles de loi cités ont été adaptés en fonction de la modernisa- tion de la surveillance. Le nouvel art. 131 al. 1bis RAVS réglant la procédure pour les autres tâches collectives a été cité au ch. 4101.
Le ch. 2601 a été ajouté afin de rendre attentif les cantons aux mo- dalités de la révision pour les autres tâches. En effet, s’ils veulent un rapport de révision spécifique, ils doivent le régler dans le décret cantonal correspondant.
Le ch. 3506 est abrogé au 1.1.2025 en raison de la modification de la procédure de facturation des taxes postales.
Les modifications ont été signalées par la mention 1/25.
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Table de matière A. Checklist pour la procédure générale d’autorisation . 17 B. Checklist pour la procédure d’autorisation collective 18
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Abréviations
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAF caisse d’allocations familiale
CC caisse de compensation
CCC caisse de compensation cantonale
CM chiffre marginal
CPC caisse de compensation professionnelle
DCMF Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation
LaFam Loi fédérale sur les allocations familiales
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
OAFam Ordonnance sur les allocations familiales
OFAS Office fédéral des assurances sociales
RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
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1. Domaine d’application et introduction
1100 Les directives ci-dessous règlent les conditions et la procé-
1/25 dure d’autorisation de l’Office fédéral des assurances so- ciales (ci après office fédéral) pour l’octroi d’autres tâches aux caisses de compensation et aux caisses d’allocations familiales (CAF) par les cantons et les associations fonda- trices en vertu des art. 63a LAVS en liaison avec l’art. 130 à 132 RAVS et l’art. 17, al. 2, let. l, LAFam en liaison avec l’art. 130 à 132 RAVS.
1200 Toutes les indications et les données nécessaires doivent
être portées à la connaissance de l’office fédéral par les cantons et les associations fondatrices afin que l’exécution conforme, les mesures organisationnelles, l’indemnisation financière et les risques éventuels de l’autre tâche puissent être examinés.
2. Conditions d’autorisation
2100 Une requête écrite doit être présentée à l’office fédéral
– par le canton, pour les caisses cantonales de compensa- tion (CCC); – par toutes les associations fondatrices, pour les caisses professionnelles de compensation (CPC).
2200 Les autres tâches doivent relever de l’une ou l’autre des
1/25 catégories suivantes : – selon l’art. 17, al. 2, let. l, LAFam: – soutien des militaires – protection de la famille – selon l‘art. 130, al. 1, RAVS: a. tâches qui ressortissent aux assurances sociales; b. tâches qui servent à la prévoyance sociale et profession- nelle; c. tâches qui servent à la formation et au perfectionnement professionnels, ou d. d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.
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2300 L’accomplissement des autres tâches ne doit pas nuire à
l’application régulière de l’AVS (art. 130, al. 2, RAVS).
2400 La requête doit décrire les autres tâches et indiquer les
mesures organisationnelles prévues (art. 131, al. 1, RAVS).
2500 Les caisses de compensation doivent être intégralement
dédommagées pour les autres tâches qui leur sont con- fiées (art. 132, al. 1, RAVS).
2600 Les révisions des caisses doivent aussi porter sur les opé-
rations concernant les autres tâches confiées (art. 132, al. 2, RAVS).
2601 Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de com-
1/25 pensation, ils règlent expressément dans le décret canto- nal afférent les modalités de la révision et de l’établisse- ment du rapport correspondant (art. 130 al. 2, RAVS).
3. Procédure générale d’autorisation
3.1. Généralités
3101 La requête écrite du canton (pour les CCC) ou des asso-
ciations fondatrices (pour les CPC) doit parvenir à l’office fédéral en règle générale six mois au moins avant l’intro- duction de l’autre tâche.
3102 La requête comprend la description de l’autre tâche, de
son but et de l’organisation de sa mise en œuvre. Elle in- dique également à partir de quand l’autre tâche sera ac- complie.
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3.2. Nature et étendue de l’autre tâche
3201 L’autre tâche doit être décrite de façon détaillée. Il faut indi-
quer en particulier si la caisse l’accomplira en gestion propre ou en qualité d’agence de décompte. La requête doit également indiquer précisément les activités qui seront exécutées par la caisse de compensation.
3202 Gestion propre
1/24 L’exécution en gestion propre signifie que le risque de fi- nancement est supporté par la tâche transférée elle-même et qu'elle doit donc disposer de fonds propres suffisants. La responsabilité pour l’entièreté de l’exécution de cette autre tâche est du ressort de la caisse à laquelle elle a été transférée. Par conséquent, le gérant de la caisse AVS est donc également responsable de l’autre tâche qui lui a été confiée et son exécution est assurée par le personnel de la caisse AVS. Les frais administratifs sont indemnisés de manière appropriée.
3202.1 Gestion propre des CAF
1/24 Pour les caisses d’allocations familiales, la réglementation sur le financement selon l'art. 13 OAFam (constitution de la réserve de couverture des risques de fluctuation ou de ca- pital propre) s'applique et elles participent à la compensa- tion des charges. De ce fait, seuls les CAF en gestion propre peuvent être des CAF selon l'art. 14 LAFam.
3203 Agence de décompte
1/24 Une agence de décompte agit en tant qu'organe d'exécu- tion vis-à-vis de ses membres, mais décompte périodique- ment les allocations et/ou les cotisations vis-à-vis du por- teur de risque se situant en dehors de la caisse de com- pensation, par exemple une caisse d'allocations familiales agréée (art. 14 LAFam). L'agence de décompte ne porte donc aucun risque assuranciel. Les frais administratifs sont indemnisés de manière appropriée.
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3203.1 Agence de décompte des CAF
1/24 La réglementation sur le financement selon l'art. 13 OAFam (constitution de la réserve de couverture des risques de fluctuation ou de capital propre) ne s'applique pas aux agences de décompte et elles ne participent pas à la compensation des charges. En effet, une agence de dé- compte n'a pas de personnalité juridique. Elle ne peut donc jamais être une CAF selon l'art. 14 LAFam. Elle existe uni- quement pour l’exécution de certaines tâches déléguées par une CAF selon l’art. 14 LAFam à la caisse de compen- sation AVS en sous-traitance. Le gérant de la caisse de compensation AVS n’a donc pas la responsabilité pour l’entièreté de la CAF mais uniquement pour des tâches partielles telles que la perception des cotisations ou le ver- sement des prestations. Les frais administratifs sont in- demnisés de manière appropriée à la caisse de compensa- tion AVS par la CAF externe selon l’art. 14 LAFam (qui donne la sous-traitance).
3.3. Aspects financiers
3301 Il faut donner des indications sur le montant des cotisations
et des prestations prévues pour les trois premières années au moins.
3302 Il faut indiquer comment les prestations payées au titre des
autres tâches seront financées de manière à ce qu’elles ne se soldent pas par une dette envers le secteur comptable 1 (CM 1206 DCMF).
3303 Si un capital propre doit être constitué pour l’autre tâche
(par ex. conformément à l’art. 15, al. 3, LAFam et à l’art. 13, al. 2, OAFam), il faut indiquer par quel moyen ce capital sera obtenu.
3304 La caisse de compensation doit être intégralement dédom-
magée pour l’autre tâche qui lui est confiée (art. 132, al. 1, RAVS; CM 1209 DCMF). Le modèle de dédommagement de l’intégralité des frais de gestion doit être décrit en détail. Il faut également indiquer à quels intervalles la pertinence de ce modèle sera réexaminée.
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3305 La caisse de compensation doit examiner le modèle de dé-
dommagement et le juger approprié. La confirmation de cet examen peut être jointe en annexe à la requête, ou la caisse peut la donner directement à l’office fédéral.
3306 Il doit également être attesté que le dédommagement
couvre aussi les frais (uniques) d’introduction.
3307 Il faut indiquer si l’autre tâche est incluse dans la comptabi-
lité AVS et, dans l’affirmative, dans quel secteur comptable (à trois positions).
3.4. Clientèle
3401 Les autres tâches sont en principe à la disposition exclu-
sive des membres des associations fondatrices ou des affi- liés des caisses cantonales de compensation. Il faut don- ner la preuve que c’est bien le cas (par ex. par un article du règlement ou des statuts) ou, sinon, fournir une justification détaillée et décrire la clientèle en question.
3.5. Questions d’organisation
3501 Il faut donner des indications sur toutes les mesures d’or-
ganisation que la caisse de compensation a prises et pren- dra pour accomplir l’autre tâche de façon appropriée.
3502 Il faut donner une estimation du temps supplémentaire re-
quis par la gestion de l’autre tâche.
3503 Il faut attester que l’effectif actuel de la caisse de compen-
sation est suffisant pour gérer l’autre tâche sans nuire à l’application régulière de l’AVS ou, sinon, que l’effectif sera augmenté de manière appropriée.
3504 Il faut attester que la caisse de compensation dispose des
solutions informatiques requises pour gérer l’autre tâche de façon appropriée, ou que celles-ci seront créées ou adap- tées.
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3505 Il faut attester que des mesures sont prises pour garantir la
protection des données. Si un échange régulier de don- nées avec des tiers est prévu, il faut indiquer les données dont il s’agit et le but de cet échange.
3506 abrogé
3.6. Révision
3601 Il faut attester que la révision de la caisse de compensation
portera également sur l’autre tâche.
3602 Il faut attester que la révision sera effectuée par le même
bureau de révision que pour l’AVS.
3603 Il faut donner des indications sur le type de révision prévu,
à savoir sur l’examen de la tenue des comptes et sur le contrôle matériel.
3604 Il faut indiquer si un rapport de révision séparé sera établi
pour l’autre tâche.
3605 Si la gestion de l’autre tâche nécessite l’autorisation d’une
autre autorité de surveillance, cette autorisation doit être jointe à la requête ou, si elle n’a pas encore été délivrée, il faut indiquer où en est la procédure d’autorisation.
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4. Procédure d’autorisation collective
4.1. Généralités
4101 Si un canton a édicté des dispositions légales faisant obli-
1/25 gation à sa CCC ou à toutes les CPC actives dans le can- ton de gérer une autre tâche au sens de l’art. 131 al. 1bis RAVS (par ex., en vertu de l’art. 17, al. 2, let. l, LAFam à toutes les CAF au sens de l’art. 14 LAFam actives dans le canton), l’office fédéral peut délivrer une autorisation col- lective aux caisses de compensation concernées, aux con- ditions énumérées ci-dessous.
4102 Les conditions des CM 2200 à 2600 s’appliquent par ana-
logie.
4.2. Procédure
4201 La requête écrite collective présentée par le canton doit
parvenir à l’office fédéral en règle générale six mois au moins avant l’introduction de l’autre tâche.
4202 L’autre tâche ne peut être confiée collectivement que pour
le début d’une année civile.
4203 Les requêtes sont annoncées aux caisses de compensa-
tion par l’Office fédéral au moyen d’un bulletin AVS en règle générale dans les 30 jours après réception.
4.3. Contenu de la requête
4301 La requête doit comprendre la liste des caisses de com-
pensation concernées.
4302 Les dispositions légales et les conventions éventuelles (par
ex. une convention de prestations avec les caisses de compensation concernées) doivent être jointes à la re- quête.
4303 L’autre tâche doit être décrite de façon détaillée. La re-
quête doit en particulier indiquer précisément les activités qui seront exécutées par la caisse de compensation. EDI BSV | Directives sur la remise d’autres tâches aux caisses de compensation (DRAT)
4304 Il faut donner des indications sur le montant des cotisations
et des prestations prévues pour les trois premières années au moins.
4305 Les caisses de compensation doivent être intégralement
dédommagées pour l’autre tâche qui leur est confiée (art. 132, al. 1, RAVS; CM 1209 DCMF). Le dédommage- ment doit également couvrir intégralement les frais (uniques) d’introduction.
4306 Il faut démontrer que le modèle de dédommagement
couvre tous les frais de l’autre tâche, et indiquer à quels in- tervalles la pertinence de ce modèle sera réexaminée.
4307 Il faut décrire de quelle manière le canton veille à ce qu’il
ne résulte pas du paiement des prestations au titre de l’autre tâche confiée aux caisses de compensation une dette envers le secteur comptable 1, c’est-à-dire que les li- quidités disponibles suffisent pour payer les prestations (CM 1206 DCMF).
4308 Les autres tâches sont en principe à la disposition exclu-
sive des membres des associations fondatrices et des affi- liés de la caisse cantonale de compensation. Au cas où la tâche s’étend à des tiers, il faut en donner une justification détaillée et décrire les tiers en question.
4.4. Autres dispositions
4401 Toutes les modifications qui ne sont pas soumises au
CM 5100 (par exemple le taux de cotisation, le montant des prestations) ne pourront être réalisée qu’au 1er janvier de l’année suivante.
4402 Ces modifications doivent être communiquées par écrit au
plus tard deux mois avant leur entrée en vigueur (c’est à dire fin octobre) aux Caisses de compensation concernées et à l’OFAS.
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5. Dispositions finales
5100 Toute adaptation du but ou des activités et toute extension
d’une autre tâche que l’office fédéral a autorisée doivent lui être communiquées et nécessitent le cas échéant une nou- velle autorisation.
5200 En cas de cessation de la gestion d’une autre tâche qui a
été autorisée, l’office fédéral doit en être informé.
5300 L’office fédéral peut subordonner son autorisation à cer-
taines conditions (art. 131, al. 2, RAVS).
5400 L’office fédéral peut retirer son autorisation s’il se révèle
que l’accomplissement de l’autre tâche nuit à l’application régulière de l’AVS (art. 131, al. 3, RAVS).
6. Entrée en vigueur
6100 Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier
2014.
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Annexe
A.Checklist pour la procédure générale d’autorisation
sujet remarques signature cantons / ass. fondatrices catégorie selon CM 2200 délai requête 6 mois avant l’introduction y compris la mise en œuvre (annexes par exemple rè- but de l’autre tâche glement, statuts, loi cantonale etc.) gestion propre vs agence de décompte nature et étendue activités indications sur le montant des cotisations et des presta- tions financement de départ (liquidités suffisantes ?) si nécessaire constitution de capital propre aspects financiers modèle d’indemnisation (y inclus confirmation de la caisse de compensation) confirmation que les coûts uniques seront indemnisés inclus dans la comptabilité AVS ? secteur comptable (à trois positions) membres des ass. fondatrices / affiliés des CCC ou ou- clientèle vert à d’autres ? Si oui, explication et description détail- lée indications générales / temps nécessaire personnel mesures organisa- solution informatique existante ou non ? tionnelles protection des données échanges avec des tiers, comment et pourquoi ?
confirmation que les autres tâches sont révisées par le même organe de révision que la CC description de l’étendue de la révision (matériel, comp- révision table) rapport de révision séparé ? autorisation d’une autre autorité de surveillance néces- saire ? Si oui, annexer la décision ou la requête
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B.Checklist pour la procédure d’autorisation collective
sujet remarques signature cantons / ass. fondatrices catégorie selon CM 2200 requête 6 mois avant l’introduction ; délai pour le prochain 1. janvier y compris la mise en œuvre (annexes : loi cantonale et but de l’autre tâche par exemple règlement, statuts, etc.) caisses concer- liste complète (dans la requête ou comme annexe) nées indications détaillées sur la tâche et les activités de la nature et étendue CCC et les différentes CCP indications sur le montant des cotisations et des presta- tions financement de départ (liquidités suffisantes ?) aspects financiers modèle d’indemnisation (y inclus confirmation de la caisse de compensation) et examen périodique de cela confirmation que les coûts uniques seront indemnisés membres des ass. fondatrices / affiliés des CCC ou ou- clientèle vert à d’autres ? Si oui, explication et description détail- lée révision confirmation que l’autre tâche est révisée
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