780.22

Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs

du 03.11.1999 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV);

Vu l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV);

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP);

Sur la proposition de la Direction de l'économie, des transports et de l'énergie,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 2 Autorité compétente

Le Service de la mobilité (ci-après: le Service) est l'autorité compétente pour l'octroi d'autorisations cantonales au sens du droit fédéral.

Il veille à l'exécution du présent règlement; il peut notamment établir des directives.

2 Procédure

Art. 3 Autorisation obligatoire et conditions

Le droit fédéral (art. 6 al. 2 et art. 32 OCTV) définit les cas dans lesquels une autorisation cantonale pour le transport des voyageurs est nécessaire et à quelles conditions elle doit être octroyée.

L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.

Lors de l'octroi, il est également tenu compte de la coordination avec les lignes de transports publics existantes.

Art. 4 Demandes d'autorisations

Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification d'autorisations sont adressées au Service, au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début des courses.

Elles sont accompagnées des indications suivantes:

  1. les coordonnées précises du requérant;

  2. les lignes, les itinéraires prévus et les points d'arrêts, avec la distance qui les sépare;

  3. l'extrait d'une carte topographique au 1:25'000, avec la mention de l'itinéraire et des points d'arrêts;

  4. la période d'exploitation;

  5. la date du début de l'exploitation;

  6. les horaires et les tarifs;

  7. l'évaluation des coûts annuels, selon leur nature, avec la mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;

  8. les caractéristiques techniques des véhicules ou des bateaux utilisés pour les courses;

  9. les coordonnées du propriétaire des véhicules ou des bateaux ainsi que l'entreprise dont dépend le personnel roulant ou naviguant;

  10. l'attestation de l'autorité communale autorisant l'utilisation de points d'arrêts sur le domaine public et, sur le domaine privé, celle des propriétaires concernés.

Le Service peut, si nécessaire, demander des indications complémentaires au requérant ou renoncer à certaines indications prévues à l'alinéa 2 en cas de renouvellement.

Art. 5 Consultation

Avant l'octroi de l'autorisation, le Service peut consulter les services cantonaux, les autorités communales et les entreprises de transport public intéressés.

Art. 6 Durée de validité

Les autorisations sont délivrées pour une période de cinq ans à des collectivités publiques ou à des entreprises aptes à assurer la pérennité et la fiabilité du service.

Art. 7 Début de l'exploitation

L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.

Art. 8 Communication

Le Service transmet à l'Office fédéral des transports une copie de l'autorisation délivrée.

Art. 9 Véhicules, bateaux et conducteurs

Les véhicules, les bateaux et leurs conducteurs doivent satisfaire aux exigences de la législation sur la circulation routière ou la navigation intérieure.

Art. 10 Obligation d'informer

Le titulaire d'une autorisation est tenu de signaler au Service tout changement des conditions d'exploitation.

Art. 11 Emoluments

Pour chaque autorisation cantonale, il est perçu un émolument de 50 à 1000 francs, en fonction de l'importance du dossier, de ses difficultés et du temps consacré.

Art. 12 Retrait de l'autorisation

L'autorisation peut être retirée en tout temps, partiellement ou totalement, lorsque:

  1. les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;

  2. des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises;

  3. l'intérêt public le justifie.

Art. 13 Recours

Les décisions du Service peuvent faire l'objet d'un recours à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, dans les trente jours dès leur communication.

3 Dispositions transitoires et finales

Art. 14 Droit transitoire

Le cas des autorisations existantes est réglé, par analogie, avec les dispositions transitoires du droit fédéral.

Art. 15 Modification

Le règlement du 25 novembre 1996 d'exécution de la loi sur les transports (RSF 780.11) est modifié comme il suit: ...

Art. 16 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

BL/AGS 1999 f 407 / d 417