781.21

Arrêté concernant la délégation, aux communes, de la compétence d'infliger des amendes d'ordre

du 20.09.1993 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route;

Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO);

Vu les articles 2 let. i, 3 let. f, 23 à 26 et 28 de la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (RSF 781.1) (ci-après: LALCR);

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Délégation de compétence – Objet

Le Conseil d'Etat délègue aux communes qui le demandent la compétence d'infliger les amendes d'ordre:

  1. pour les infractions aux dispositions régissant le stationnement à durée limitée (zones bleues et parcomètres);

  2. pour d'autres infractions prévues par l'OAO, excepté pour les infractions commises sur une autoroute ou sur une semi-autoroute et pour les dépassements de la vitesse autorisée.

La délégation de la compétence d'infliger les amendes d'ordre pour les infractions prévues à l'alinéa 1 let. b est accordée pour cinq ans.

Art. 2 Délégation de compétence – Conditions

La compétence d'infliger des amendes d'ordre est déléguée aux communes si:

  1. elles disposent d'agents formés à cette tâche conformément à l'article 5;

  2. les agents chargés de percevoir les amendes portent un uniforme ou, pour les infractions aux dispositions régissant le stationnement à durée limitée, à tout le moins un signe distinctif; l'uniforme et le signe distinctif doivent être différents de ceux qui sont utilisés par la Police cantonale;

  3. les formules servant à la procédure d'amende d'ordre contiennent les indications figurant dans l'annexe 2 de l'OAO;

  4. dans le cas de l'article 24 al. 1 LALCR, les communes ont aménagé et entretiennent des zones de stationnement à leurs frais.

Art. 3 Délégation de compétence – Procédure

Les communes fournissent à l'appui de leur requête:

  1. la liste des infractions pour lesquelles la compétence d'infliger des amendes d'ordre est demandée;

  2. la liste des agents communaux préposés à la perception des amendes d'ordre.

Art. 4 Renouvellement et retrait de la délégation

Le Conseil d'Etat renouvelle, sur requête, les délégations de compétence accordées à titre temporaire.

Il retire la délégation de compétence lorsque la commune ne se conforme pas aux dispositions de la législation en matière d'amendes d'ordre.

Art. 5 Formation des agents

La Police cantonale organise des cours à l'intention des agents communaux préposés à la perception des amendes d'ordre.

Cette formation est obligatoire et porte sur:

  1. la connaissance des infractions pouvant faire l'objet d'amendes d'ordre;

  2. la procédure relative aux amendes d'ordre;

  3. le comportement général envers les usagers de la route.

La formation comprend un cours d'introduction d'une durée de deux jours et, en principe chaque année, un cours de perfectionnement.

Art. 6 Intervention

Les agents communaux préposés à la perception des amendes d'ordre n'interviennent que sur le territoire de la commune.

Ils ne sont pas habilités à effectuer des contrôles systématiques par arrêt des véhicules, ni à recourir aux mesures de contrainte prévues par l'article 54 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et par les articles 32 à 37 de la loi du 15 novembre 1990 sur la police cantonale.

Art. 7

Art. 8 Exécution

La Direction de la sécurité et de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Elle dispose de la Police cantonale pour les tâches administratives et la formation des agents communaux.

Art. 9 Dispositions finales – Abrogations

Le présent arrêté abroge:

  1. l'arrêté du 8 octobre 1974 concernant l'application, par les communes, de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (RSF 781.21);

  2. l'arrêté du 15 avril 1975 complétant l'arrêté du 8 octobre 1974 concernant l'application, par les communes, de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (RSF 781.22).

Art. 10 … (droit transitoire devenu sans objet)

Art. 11 Dispositions finales – Entrée en vigueur

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1993 f 414 / d 417