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Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi
Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi du 26 mars 2002 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 24, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi1, vu l’article 10 de l’ordonnance du 16 janvier 2001 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi2, arrête :
Art. 1 Mandat
La commission chargée de coordonner les mesures d’insertion (ci-après : "la commission") veille à assurer la bonne collaboration entre les départements, les collectivités et les autres institutions publiques ou privées.
Elleveille en particulier à assurer la coordination entre les mesures prévues en faveur des demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion découlant de la loi sur l'action sociale3.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Composition
La commission comporte quinze membres, dont quatre représentants du Service de l'économie et de l'emploi, trois représentants des communes, deux représentants du Service de l’action sociale, un représentant des Services sociaux régionaux, un représentant de Caritas, deux représentants de l’Office cantonal AI, un représentant de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et un représentant de l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM).5)6
Le Gouvernement nomme les membres de la commission.
Art. 4 Organisation
La commission désigne son président, en principe parmi les membres issus du Service des arts et métiers et du travail.
Le secrétariat de la commission est assumé par le Service des arts et métiers et du travail.
La commission peut s’adjoindre les services d’experts.
Art. 5 Séances
La commission siège autant de fois qu’il le faut pour assumer son mandat, mais au moins trois fois par an.
Art. 6 Décisions
La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 7 Secret de fonction
Les personnes qui participent aux séances de la commission sont tenues au secret de fonction. Cette obligation subsiste après la fin de l'activité en qualité de membre de la commission.
Art. 8 Indemnités
Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement de commissions cantonales4.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2002. Delémont, le 26 mars 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod