Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ASLP.1996.43

Plainte à l'ASLP en matière de séquestre.

N° dossier: ASLP.1996.43

Date décision: 05.11.1996

Publié le: 14.04.2008

Titre: Plainte à l'ASLP en matière de séquestre.

Résumé: Seule l'exécution du séquestre par l'office des poursuites est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance, et le pouvoir d'examen de celle-ci ne s'étend pas aux points soustraits à celui de l'office.La nature même du séquestre exclut l'audition du débiteur, de sorte que celui-ci ne peut pas faire valoir une violation du droit d'être entendu du fait qu'il n'a pas pu s'expliquer avant le séquestre (renvoi à la doctrine et à la jurisprudence).

A. W., à Lucerne, représenté par la Fiduciaire

L., a requis le 13 août 1996 auprès du Tribunal du district de

Neuchâtel le séquestre du montant de 2'600 francs plus intérêts et frais

sur le compte dont dispose Z. auprès de la Société de Banque

Suisse à Neuchâtel (compte no [...]), en se fondant sur un contrat

d'entreprise du 3 juillet 1995 et en invoquant l'absence de domicile du

débiteur en Suisse (art.271 ch.4 LP).

Le président du Tribunal du district de Neuchâtel a donné suite

à cette réquisition par ordonnance de séquestre du 21 août 1996. Celle-ci

a été exécutée le même jour par l'office des poursuites de Neuchâtel, le-

quel a séquestré auprès de la Banque X. le montant de 2'600

francs en capital, plus 1'000 francs couvrant les éventuels frais et inté-

rêts (procès-verbal de séquestre du 21.8.1996).

B. Z. se plaint de ce séquestre par lettre du 19 sep-

tembre 1996. Il en demande la levée, en contestant la créance de

W. et en invoquant le fait qu'il n'a pas été entendu avant qu'il soit

procédé au séquestre.

C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut

au rejet de celle-ci.

Considérants

en droit

1. En tant qu'elle est dirigée contre une mesure de l'office - soit

le procès-verbal de séquestre daté du 21 août 1996 - et non contre l'or-

donnance de séquestre, qui ne peut pas être déférée à l'autorité de sur-

veillance ni faire l'objet d'un recours (art.279 LP; ATF 99 III 19, et les

références; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e

éd., p.379 ss), la plainte est en principe recevable. Savoir si le délai

légal de plainte de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance

de la mesure (art.17 LP) est respecté en l'espèce, ce qui est plausible

compte tenu du fait que l'intéressé s'est plaint une première fois auprès

de l'office des poursuites par lettre du 2 septembre 1996, peut rester

indécis en l'occurrence, la plainte étant de toute manière mal fondée.

2. a) En effet, seule l'exécution du séquestre par l'office des

poursuites est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance, et le

pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance ne s'étend pas aux points

soustraits à celui de l'office (Gilliéron, op.cit., p.386). Le débiteur

qui conteste le cas de séquestre est tenu d'intenter action au for du sé-

questre (art.279 LP). Celui qui conteste la créance, son montant ou son

échéance doit le faire dans le cadre de la poursuite ou du procès mené par

le débiteur pour valider le séquestre (art.278 LP; Amonn,

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, p.412).

b) En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, le grief

du plaignant concernant le bien-fondé de la créance n'est donc pas rece-

vable. Quant à l'objection selon laquelle il y aurait une violation du

droit du débiteur d'être entendu, elle ne peut qu'être rejetée, car la

nature même du séquestre exclut l'audition du débiteur (ATF 107 III 30 ss;

Gilliéron, op.cit., p.379, et les références).

c) Le plaignant ne fait valoir, par ailleurs, aucun motif sus-

ceptible de mettre en cause la validité de l'exécution du séquestre. En

principe, l'office des poursuites est tenu de procéder à celle-ci, sans

avoir à examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre. Demeurent

réservés les cas dans lesquels l'ordonnance ne satisfait manifestement pas

aux exigences légales (Amonn, op.cit., p.408), hypothèse non réalisée en

l'espèce. Au surplus, le plaignant ne prétend pas qu'en exécutant le sé-

questre l'office n'aurait pas respecté les formes prescrites pour la sai-

sie aux articles 91 à 109 LP (applicables en vertu de l'article 275 LP).

3. Mal fondée, la plainte doit être rejetée, sans frais (art.67

al.2 litt.a OFLP).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Rejette la plainte dans la mesure où elle est recevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 5 novembre 1996

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 17, Art. 271, Art. 275, Art. 278 und Art. 279 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.