Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATS.1995.2572

Vente de gré à gré d'un immeuble agricole. L'approbation de l'Autorité tutélaire de surveillance n'est pas requise.

N° dossier: ATS.1995.2572

Date décision: 15.05.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.51

Titre: Vente de gré à gré d'un immeuble agricole. L'approbation de l'Autorité tutélaire de surveillance n'est pas requise.

Résumé: La loi fédérale sur le droit foncier rural est une législation spéciale, qui déroge aux dispositions du code civil réglant la vente d'immeubles appartenant au pupille. C'est pourquoi les immeubles de nature agricole du pupille ne peuvent ni être vendus de gré à gré au meilleur prix possible, ni être attribués par voie d'enchères au plus offrant. L'acquisition et le prix de vente se déterminent selon les articles 61 à 69 LDFR et doivent être autorisés par l'autorité cantonale compétente en la matière. L'appréciation des intérêts du pupille par l'Autorité tutélaire de surveillance selon l'article 404 CC devient ainsi sans objet. En revanche, le contrat de vente est soumis au consentement de l'autorité tutélaire au sens de l'article 421 ch. 1 CC. (cons.2)Faisant sienne l'opinion exprimée dans ce sens par Vogel (RDT 1995, p. 41 ss), l'Autorité tutélaire de surveillance constate dès lors que son approbation n'est pas requise en l'espèce.

Réf. : ATS.1995.2572/ye

Considérants

1. Par décision du 25 octobre 1991 (D.55), l'Autorité tutélaire du district de Boudry a en substance institué une curatelle de gestion au sens de l'article 393 CC sur E.D., née le 15 novembre 1956, laquelle est membre de la communauté héréditaire de G.D., propriétaire des articles 1355, 3072, 1672 et 3073 du cadastre de la Commune X. en nature de quatre parcelles viticoles, d'une surface totale de 2288 m2. L'hoirie envisage de vendre ces quatre parcelles de vignes à S., pour le prix de 24 francs le m2. Par décision du 10 mars 1995 (D.69), l'Autorité tutélaire du district de Boudry a préavisé favorablement l'opération projetée, suivant en cela la proposition de Me H., notaire à Boudry, curateur d'E.D.. Elle a considéré en bref que le prix offert par l'acquéreur était convenable et qu'au demeurant, l'article 69 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) interdisait une vente aux enchères volontaire. Elle a transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance de céans, pour approbation au sens de l'article 404 al.3cc.

2. La loi fédérale sur le droit foncier rural est une législation spéciale, qui déroge aux dispositions du code civil réglant la vente d'immeubles appartenant au pupille. C'est pourquoi les immeubles de nature agricole du pupille ne peuvent ni être vendus de gré à gré au meilleur prix possible, ni être attribués par voie d'enchères au plus offrant. L'acquisition et le prix de vente se déterminent selon les articles 61 à 69 LDFR et doivent être autorisés par l'autorité cantonale compétente en la matière. L'appréciation des intérêts du pupille par l'autorité tutélaire de surveillance selon l'article 404 CC devient ainsi sans objet. En revanche, le contrat de vente est soumis au consentement de l'autorité tutélaire au sens de l'article 421 ch.1 CC.

Faisant sienne l'opinion exprimée dans ce sens par Vogel (RDT 1995, p.41ss), l'Autorité tutélaire de surveillance constate dès lors que son approbation n'est pas requise en l'espèce.

Dispositif

Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1. Dit que la vente en cause n'est pas soumise à son approbation.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 15 mai 1995

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier Le président

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 393, Art. 404 und Art. 421 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68 und Art. 69 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. September 2000, 1. Januar 2001, 1. Januar 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. September 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013 und 1. Januar 2014 erneut konsolidiert.