Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATS.1997.2688

Cession légale de la créance constituée par une contribution d'entretien.

Jurisprudence du Tribunal Cantonal

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N° dossier: ATS.1997.2688

Autorité:

Date décision: 02.09.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1997, P.88

Titre: Cession légale de la créance constituée par une contribution d'entretien.

Résumé:

La collectivité publique qui assume l'entretien d'un enfant est au bénéfice d'une cession légale de créance dans la mesure de son paiement. La mère de l'enfant n'a alors plus qualité de créancière. L'autorité tutélaire doit procéder à un examen de la situation de l'enfant en vue de déterminer l'importance de la contribution d'entretien.

Articles de loi:

Art. 289 al. 2 CC

RJN 1997 p. 88-90

S., fils de H., est né en 1988. Il a été reconnu par son père, D., lequel s'est engagé, par conventions de 1988 et 1994, à contribuer aux frais d'entretien de son fils.

Le 24 janvier 1997, l'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien de l'Etat de Neuchâtel (ORACE) a saisi le tribunal de district d'une requête en avis au débiteur selon l'article 291 CC, indiquant notamment que par procuration du 18 février 1992, H. l'avait chargé du recouvrement des contributions l'entretien dues par D. Par décision du 29 avril 1997, le président de l'autorité tutélaire a fait droit à cette requête.

L'Autorité tutélaire de surveillance a admis le recours de D. (résumé)

Extrait des considérants:

2. Le recourant fait notamment valoir que l'enfant est placé dans une institution pour enfants, moyen qu'il a déjà invoqué devant l'autorité tutélaire. Si c'est le cas et si, comme il l'indique dans son recours, les frais de pension sont assumés par l'Etat de Neuchâtel, la mère, H., qui, aux termes de la requête, paraît agir, il est vrai, représentée par l'ORACE, n'a plus qualité de créancière et par conséquent ne peut être partie à la procédure.

En effet, selon l'article 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à celle-ci. Il s'agit d'un cas de cession légale de créance selon l'article 166 CO (Spirig, Commentaire zurichois, vol. V 1k, 3e éd., Zurich, 1993, n. 42 ad art. 166 CO et références citées). Il est à ce sujet admis que la prétention à la contribution d'entretien passe à la collectivité publique avec le droit notamment de réclamer l'entretien en justice ( ATF 116 III 10, 15, 106 III 18; Stettler, Droit suisse de la filiation, TDPS, vol. III/II, 1, Fribourg, 1987, p. 330; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne, 1990, p. 157). La cession intervient sans égard au fondement légal de la participation financière de la collectivité publique en faveur de l'enfant; il peut s'agir tant d'une contribution d'assistance (art. 293 al. 1 CC) que d'une avance de pension (art. 293 al. 2 CC). La collectivité publique n'est subrogée au droit de l'enfant que dans la mesure de son paiement (Stettler, op. cit., p. 330; Hegnauer, op. cit., p. 157; Degoumois/Jaccottet, La notion d'avance selon l'article 293 al. 2 CC, in RDS 99 1980 I, p. 453 ss, 466 ss). Ces conditions remplies, la cession légale a pour effet, en application des règles générales du CO, qu'un nouveau créancier prend la place du créancier cédant.

Il apparaît qu'en l'espèce l'Etat par l'ORACE, intervient au nom de H. et non en son nom personnel, comme cela devrait être le cas, si, ainsi que cela paraît ressortir du dossier et comme cela a été allégué par le recourant, l'Etat assume l'entretien de l'enfant. La situation juridique doit en effet être clarifiée, en particulier la qualité de créancier et par conséquent de partie à la procédure, et ceci même si, comme c'est le cas en l'espèce, H. agit par l'intermédiaire de l'ORACE. Indépendamment du fait qu'on ne saurait condamner le débiteur à payer à la mère de l'enfant, fût-ce en mains de l'ORACE, une contribution alimentaire, si elle-même n'y a aucun droit dans la mesure où elle n'assumerait pas la charge de l'enfant, cette question est aussi de nature à influencer le montant dû. En effet on doit admettre comme c'est le cas pour l'article 177 CC que le juge doit procéder à un nouvel examen de la situation, qui ne se confond pas avec une simple opération comptable consistant à mettre en regard les pensions dues et celles qui ont été éventuellement payées, examen qui exige de faire la lumière sur la situation actuelle tant du débiteur que du créancier (voir à ce sujet Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Band I, Berne, 1988, ad. art. 177 n. 7 ss). Il s'agit à cet égard de savoir en particulier quel montant est versé pour le placement de l'enfant -- une décision a certainement dû être rendue à ce sujet -- et de manière plus générale à combien revient l'entretien de l'enfant.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 166 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 177, Art. 289, Art. 291 und Art. 293 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.