Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CDP.2018.147

Suspension du droit à l'indemnité de chômage (chômage fautif).

N° dossier: CDP.2018.147

Autorité: CDP

Date décision: 14.11.2018

Publié le: 25.01.2019

Titre: Suspension du droit à l'indemnité de chômage (chômage fautif).

Résumé: Le comportement d’un assuré au bénéfice de deux emplois (taux d’activité global de 70 %) consistant à en résilier un (de 50 %) pour augmenter l’autre à 60 % n’est sanctionnable que s’il en résulte un dommage pour l’assurance-chômage.

Faits

A. Au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 5 avril 2016 au 4 avril 2018, X.________, en recherche d’un emploi à 100 %, a été engagée par A.________ AG, à partir du 1er avril 2016, en qualité de promotrice au taux de 40 %. Ce taux d’activité a fluctué au cours du temps passant à 20 % dès le 1er janvier 2017, à 30 % dès le 1er octobre 2017 et à 60 % dès le 1er décembre 2017. Parallèlement, la prénommée a été engagée, dès le 11 juillet 2016, par B.________ SA en qualité de caissière-vendeuse à 50 %. Le 5 septembre 2017, elle a mis un terme à cette activité avec effet au 30 novembre 2017.

Par décision du 24 janvier 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNAC) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant 31 jours au motif qu’elle avait donné son congé sans s’être au préalable assurée d’avoir un nouvel emploi provoquant ainsi l’intervention de l’assurance-chômage. Saisie d’une opposition de l’intéressée à cette décision, qui faisait valoir que ses conditions de travail avaient des répercussions néfastes sur sa santé, la CCNAC l’a rejetée par prononcé du 9 avril 2018, considérant en résumé que l’assurée n’avait pas démontré que la poursuite de son activité jusqu’à l’obtention d’un nouvel emploi était de nature à mettre en péril sa santé.

B. X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage dont elle a été indûment privée. Si elle maintient qu’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle poursuive son activité auprès de B.________ SA tant les conditions de travail imposées par cet employeur n’étaient plus convenables, elle fait avant tout valoir que la CCNAC a constaté les faits de façon manifestement inexacte en retenant qu’elle s’était trouvée sans emploi après la fin de ses rapports de travail avec B.________ SA. Elle insiste sur le fait qu’elle a résilié son engagement auprès de B.________ SA à 50 % pour le 30 novembre 2017 seulement après avoir été assurée d’être engagée par A.________ AG à 60 % dès le 1er décembre 2017 et qu’elle n’a ainsi causé aucun dommage à l’assurance-chômage.

C. La CCNAC conclut au rejet du recours.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Conformément à l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (arrêt du TF du 07.08.2017 [8C_296/2017] cons. 2.1; ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Selon l’article 44 al. 1 OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let b) ou également l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. c).

b) A première vue, le comportement de la recourante ne s’inscrit pas totalement dans les cas répertoriés à l’article 44 al. 1 let. b et c OACI. On rappellera toutefois que cette liste n’est pas exhaustive et que ce qui importe en définitive c’est de déterminer si un assuré est sans travail par sa propre faute et si ce faisant il a causé un dommage à l’assurance-chômage. Dans le cas particulier, la recourante, qui a mis un terme à son contrat de travail de durée indéterminée à 50 % auprès de B.________ SA, pour le 30 novembre 2017, dans le but de débuter, le lendemain, une activité de durée indéterminée à 60 % auprès de A.________ AG, se défend d’avoir causé par son comportement un dommage à l’assurance-chômage au motif qu’elle a pris un emploi à un taux supérieur. Dans son raisonnement, celle-ci omet toutefois de prendre en compte le fait que son activité pour A.________ AG à partir du 1er décembre 2017 n’était pas, à proprement parler, un nouvel engagement étant donné qu’elle était sous contrat de travail avec cet employeur depuis le 1er avril 2016 à des taux d’activité variables. Ainsi, le 5 septembre 2017, au moment où elle choisit de mettre un terme à son emploi de 50 % auprès de B.________ SA pour le 30 novembre 2017, elle travaillait pour A.________ AG au taux de 20 % (depuis le 01.01.2017); toute activité confondue, elle disposait donc d’un taux d’activité s’élevant à 70 %. En résiliant son engagement à 50 % pour pouvoir augmenter l’emploi exercé parallèlement (à 20 %) de 40 %, l’assurée a donc bien sacrifié 10 % d’activité, violant potentiellement son devoir de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Pour déterminer si ce comportement est sanctionnable, il convient de comparer le gain intermédiaire mensuel brut moyen réalisé par l’intéressée durant la période où elle travaillait globalement à 70 % (du 01.01 au 30.11.2017), soit 3'063 francs, à celui réalisé à 60 % durant les mois de décembre 2017 à mars 2018, faute d’éléments plus récents au dossier, soit 2'922 francs. Ce gain mensuel moyen, qui s’avère presque aussi élevé que celui calculé sur une période de onze mois d’activité à 70 % – ce qui tient en partie au fait que les conditions salariales chez A.________ AG (salaire horaire brut de CHF 29.32) sont plus avantageuses que celles offertes chez B.________ SA (salaire horaire brut de CHF 25.77) – est toutefois calculé sur une période de quatre mois seulement. Par souci de concordance, il appartiendra donc à la CCNAC, à laquelle la cause est renvoyée, d’établir le gain intermédiaire mensuel brut moyen réalisé par la recourante à 60 % chez A.________ AG sur une période de onze mois, soit du mois de décembre 2017 au mois d’octobre 2018. Si ce gain est au moins égal ou plus élevé que le gain intermédiaire mensuel moyen réalisé à 70 % (CHF 3’063), preuve serait faite que le comportement de l’assurée n’aura eu aucune conséquence dommageable pour l’assurance-chômage qu’il y aurait lieu de sanctionner d’une suspension de son droit à l’indemnité.

3. Bien fondé, le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée au sens de ce qui précède.

4. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Vu l'issue de celle-ci et compte tenu que la recourante n'établit pas les frais qu’elle aurait engagés pour la défense de ses droits, il n'y a pas lieu de lui allouer les dépens qu’elle réclame (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la CCNAC pour instruction complémentaire selon les considérants et, cas échéant, nouvelle décision.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 14 novembre 2018

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 44 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 13. März 2020, 21. März 2020, 9. April 2020, 1. September 2020, 1. Oktober 2020, 1. Januar 2021, 1. April 2021, 1. Juli 2021, 1. Oktober 2021, 1. Januar 2022, 1. April 2022, 7. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. August 2024, 1. August 2025, 1. November 2025, 1. Januar 2026 und 1. August 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 26. September 2020, 1. Januar 2021, 20. März 2021, 1. Juli 2021, 18. Dezember 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2025, 27. September 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.