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CDP.2019.145

Suspension pour faute grave. Perte d’une occasion de conclure un contrat de travail. Refus de l’assistance juridique administrative et de l’assistance judiciaire.

N° dossier: CDP.2019.145

Autorité: CDP

Date décision: 28.04.2020

Publié le: 15.06.2020

Titre: Suspension pour faute grave. Perte d’une occasion de conclure un contrat de travail. Refus de l’assistance juridique administrative et de l’assistance judiciaire.

Résumé: Faire part, lors d’un contact avec un employeur potentiel, de son souhait de déménager dans un autre canton peut constituer un comportement assimilable à un refus d’emploi, même lorsque ce contact se limite à un entretien téléphonique.L’assuré, assisté d’un avocat supposé connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et les obligations de motivation en découlant, qui ne fournit ni formulaire officiel, ni pièce justificative à l’appui de sa requête, ne peut prétendre à un délai supplémentaire pour compléter sa requête et la Cour n’a pas à l’interpeller sur ce point.

Faits

A. X.________, né en 1984, a été employé par la A.________ en qualité de cuisinier du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2017. En date du 1er novembre 2017, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi pour une activité à un taux d’occupation de 100 %, auprès de l’Office du marché du travail du Service de l’emploi, ORP – ProEmployés (ci-après : ORP). Il est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation depuis cette date (01.11.2017-31.10.2019) et perçoit des indemnités de chômage de la caisse Syna.

En date du 23 août 2018, l’ORP a transmis le dossier du prénommé à Y.________ SA, pour un poste vacant de cuisinier à 100 %, de durée indéterminée. X.________ a été convoqué par dite société, pour un entretien prévu le 4 octobre 2018.

Par courriel du 5 octobre 2018, Y.________ SA a informé l’ORP que le prénommé n’était pas retenu, car ce dernier souhaitait uniquement un travail temporaire. Dit courriel précisait : "Il souhaite déménager et changer de canton donc il ne pourra pas s’engager à long terme chez nous. Nous avons besoin de personnel qui s’engage uniquement sur le long terme (…)".

Par courrier du 11 octobre 2018, X.________ a été informé que son dossier était transmis à l’Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : ORCT), en vue d’une éventuelle sanction pour refus d’un travail convenable. Dans le cadre de l’instruction de son dossier et en réponse aux questions posées par l’ORCT (courrier du 15.10.2018), le prénommé a fait valoir sa position par courrier du 25 octobre 2018. Il a indiqué que l’entretien du 4 octobre 2018 avait été annulé, en raison de l’absence du chef-cuisinier, et n’avait jamais été reconduit. Niant avoir refusé le poste offert et contestant les faits qui lui étaient reprochés, il a notamment précisé : "par souci d’intégrité en vers mon futur employeur potentiel, je lui ai juste informé la possibilité que dans un avenir proche mon souhait et de vivre dans le canton de Vaud, et ne souhaite pas uniquement un travail temporaire (…)". Il a en outre confirmé être pleinement disponible pour prendre un emploi à plein temps.

Par décision du 26 novembre 2018, l’ORCT a prononcé une suspension de 31 jours indemnisables à l’encontre de X.________ (faute grave), suite à l’échec de son engagement pour le poste de cuisinier proposé par l’entreprise Y.________ SA. Dans son appréciation, il a notamment considéré que la société précitée n’avait pas retenu la candidature du prénommé en raison du fait que celui-ci avait indiqué vouloir partir s’établir dans le canton de Vaud et qu’il ne pouvait donc pas s’engager à long terme. Il a estimé qu’en adoptant un tel comportement, l’intéressé avait fait échouer son engagement.

Par décision sur opposition du 16 avril 2019, faute d’éléments nouveaux, l’ORCT a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 26 novembre 2018. En outre, considérant que le dossier ne présentait pas de complexité particulière en droit ou en fait et niant des difficultés personnelles, qui auraient nécessité l’intervention d’un mandataire professionnel, il a refusé l’assistance juridique administrative demandée par l’assuré.

B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, concluant, sous suite de frais et dépens pour l’ensemble de la procédure, à ce qu’aucune suspension ne lui soit imputée. A titre préalable, de manière subsidiaire à l’octroi de dépens, il demande en outre que l’assistance administrative gratuite avec effet au 6 décembre 2018 lui soit accordée et que son mandataire soit désigné en qualité d’avocat d’office. En substance, il reproche à l’ORCT d’avoir statué sur la base d’un état de fait erroné. Il fait notamment valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable de son non-engagement pour un poste qui ne lui a jamais été proposé et pour lequel il n’a même pas eu d’entretien d’embauche. Il relève qu’il réside toujours dans le canton de Neuchâtel et qu’il a par ailleurs trouvé un emploi à temps complet, pour une durée indéterminée, à l’EMS B.________ à Z.________, dans le canton de Vaud. Il nie que son comportement puisse être considéré comme un refus de travail convenable et conteste avoir fait échouer une perspective de conclusion de contrat. Enfin, il allègue avoir contacté un mandataire qualifié en raison de la complexité de l’affaire et des divergences relatives aux faits et soutient que jusqu’à ce qu’il retrouve un travail, sa situation financière ne lui permettait pas de payer les frais et honoraires de son avocat. Avec son recours, il dépose notamment son contrat de travail, conclu avec l’EMS B.________ en février 2019, ainsi que deux mémoires d’honoraires et frais exposant l’activité déployée par son mandataire, l’un au tarif usuel ("dépens") et l’autre, subsidiaire, au tarif de l’assistance judiciaire.

C. Renonçant à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1re phrase LACI).

Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b; arrêt du TFA du 08.06.2001 [C 436/00] cons. 1; cons. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV n°11, p. 31; cf. aussi arrêts du TF des 28.03.2011 [8C_616/2010] cons. 3.2, 13.10.2009 [8C_379/2009] cons. 3, 11.05.2009 [8C_950/2008] cons. 2 et 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 2). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêts du TF des 14.12.2011 [8C_38/2011], 28.03.2011 [8C_616/2010] et 22.02.2007 [C 17/07] ainsi que les références citées; arrêt du TFA du 08.06.2001 [C 436/00], p. 58). Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du TF du 05.11.2004 [C 293/03]), voire un désintérêt manifeste (arrêts du TF des 24.03.2003 [C 81/02] et 03.09.2002 [C 72/02]) constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi.

b) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 09.04.2008 [8C_704/2007] cons. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).

3. Le litige porte en premier lieu sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit de X.________ à l’indemnité chômage.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas que son dossier ait été transmis à Y.________ SA, en relation avec un poste à repourvoir de cuisinier. Il admet également avoir eu un contact avec dite société et avoir fait part à cette occasion de son souhait de vivre dans le canton de Vaud, dans un avenir proche ("par soucis d’intégrité en vers mon futur employeur potentiel, je lui ai juste informé la possibilité que dans un avenir proche mon souhait et de vivre dans le canton de Vaud" - prise de position du 25.10.2018). Ce point coïncide avec le courriel du 5 octobre 2018 de Y.________ SA, lequel stipule notamment que "X.________ (…) souhaite déménager et changer de canton". La conclusion tirée par dite société, à savoir que le prénommé ne pouvait dès lors pas s’engager à long terme, respectivement qu’il ne souhaitait qu’un travail temporaire, est en revanche contestée par le recourant ("je ne souhaite pas uniquement un travail temporaire" - prise de position du 25.10.2018).

Il découle de manière concordante de ce qui précède que l’hypothèse d’un déménagement de l’assuré hors canton a été abordée entre les parties, le recourant évoquant même une possibilité de déménagement dans un avenir proche. Ce fait, non litigieux, doit ainsi être considéré comme établi. Quoi qu’en dise le recourant, le cadre dans lequel s’est déroulé cet échange, conversation téléphonique ou entretien d’embauche, n’a pas d’influence, le Tribunal fédéral ayant admis un comportement assimilable à un refus d’emploi dans un cas où un assuré n’avait eu que des entretiens téléphoniques avec un employeur potentiel (arrêt du TF du 28.03.2011 [8C_616/2010].

Au vu de la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral (cf. cons. 2a ci-dessus), la Cour de céans estime que, quelle qu’ait été son intention, l’assuré, en faisant d’emblée part à Y.________ SA de son souhait de déménagement dans un autre canton, a adopté un comportement qui doit être assimilé à un refus d’emploi. Si l’on ne peut pas retenir que l’intéressé a expressément indiqué, à la société précitée, n’être disponible que de façon temporaire pour le poste offert, il ne fait pas de doute que Y.________ SA, redoutant un engagement de courte durée au vu du déménagement éventuel mentionné, a préféré ne pas se lier au recourant. Ainsi que l’indique le courriel du 5 octobre 2018 envoyé à l’ORP, c’est en effet précisément le changement de canton annoncé qui a exclu la candidature du recourant pour le poste de cuisinier à repourvoir. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application de la règle du degré de la vraisemblance prépondérante, que les réserves émises par l’intéressé, ou à tout le moins le manque de clarté de celui-ci, en lien avec son possible déménagement, ont suscité des interrogations chez Y.________ SA quant à la réelle disponibilité de celui-ci pour le poste offert, qui pourtant correspondait à ses qualifications professionnelles et à ses critères de recherche (taux d’activité de 100 %, contrat de durée indéterminée), et ont fait échouer les pourparlers engagés avec cette société. Cela étant, l’intimé était fondé à sanctionner dit comportement, qui a fait perdre au recourant une occasion de conclure un contrat de travail, par une suspension du droit à l’indemnité de chômage.

Par ailleurs, on relèvera que le fait que le possible déménagement évoqué ne se soit à ce jour pas concrétisé et qu’au surplus le recourant ait désormais trouvé un emploi dans le canton de Vaud, ne permet aucunement de justifier son comportement.

4. Il reste à examiner la question de la durée de la suspension.

a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). L'inobservation de l'obligation d'accepter un emploi convenable est en effet considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d 1re partie de la phrase LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI). Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Cette jurisprudence ‑ rendue à propos de l'ancien droit ‑ reste valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article 30 al. 1 let. d LACI actuel (cf. arrêts du TF du 24.05.2007 [C 141/06] cons. 5 et du 30.10.2006 [C 20/06]).

L'article 45 al. 4 OACI (anciennement al. 3) pose une règle dont l'administration et le juge peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail); dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 no 9, p. 49 ss cons. 4b/aa; arrêts du TF des 28.03.2011 [8C_616/2010] cons. 6 et 30.10.2006 [C 20/06] cons. 4.3 et 4.4; cf. également Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées).

Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et l’opportunité. Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais, en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2; arrêt du TF du 22.08.2011 [8C_285/2011] cons. 3.1; Rubin, op. cit. n.110 ad art. 30 LACI).

b) En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

Le barème susmentionné, dans sa version la plus récente, prévoit une suspension de 31 à 45 jours (faute grave) en cas de premier refus d’un emploi convenable à durée indéterminée, assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même.

c) En l'occurrence, l'intimé a prononcé la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage durant 31 jours, en retenant une faute grave. Rien, ni au regard du poste à repourvoir (poste de cuisinier, à 100 %, de durée indéterminée), ni en lien avec la situation personnelle de l’assuré, ne justifie de s’écarter de la règle posée par l’article 45 al. 4 OACI. Par conséquent, la sanction prononcée, qui constitue la durée minimale en cas de faute grave, ne prête pas flanc à la critique et doit également être confirmée.

5. Se pose encore la question de l’octroi de l’assistance juridique gratuite, sollicitée par le recourant pour la procédure d’opposition.

a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative. La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’article 4 aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur. L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association - un assistant social, d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales - n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’association, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 13.11.2007 [9C_105/2007] cons. 1.2 et 1.3 et les références citées). En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon, une telle nécessité n’existe que lorsqu'à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (arrêt du TF du 23.09.2008 [8C_297/2008] cons. 3.3 et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant s’est vu notifier une décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage, pour une durée de 31 jours. Dite décision, du 26 novembre 2018, pouvait être attaquée par opposition écrite, la forme écrite étant exigée conformément à l'article 10 al. 2 OPGA (décision ayant pour objet une prestation de l'assurance-chômage). Il ressort du dossier que lorsqu'il a été invité à répondre aux questions de l’ORCT (courrier du 15.10.2018), le recourant a parfaitement été à même de se déterminer dans le délai imparti et par écrit, au moyen d’un courrier structuré, clair et adéquat (prise de position du 25.10.2018). Les faits remis en question dans l’opposition ne sont pas d’une complexité telle que l’assuré avait à ce stade déjà besoin de l’assistance d’un avocat. Au contraire, il avait manifestement les aptitudes nécessaires pour agir lui-même. Cela étant, on relèvera que s’il mentionne se trouver dans une situation financière précaire, le recourant n’étaye aucunement ses allégations et ne produit aucune pièce justificative permettant de statuer sur son éventuelle indigence, condition pourtant également requise pour l’octroi d’une assistance juridique au stade de la procédure d’opposition. Bien plus, l’intéressé indique, à l’allégué 13 de son opposition, avoir vraisemblablement trouvé un emploi pour 2019 et qu’"il ne devrait donc plus, d’ici quelques semaines/mois, avoir besoin du soutien de l’Office chômage". Les conditions de l'article 37 al. 4 LPGA n'étant en l’occurrence pas remplies, c’est donc à bon droit que l’ORCT a refusé d’allouer une assistance juridique gratuite au recourant.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

a) Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). En outre, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

b) Le recourant, représenté par un mandataire, sollicite l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (art. 61 let. f LPGA; ATF 127 I 202 cons. 3b).

Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1; 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1, 120 Ia 179 cons. 3a).

Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC (applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 2 al. 2 LAJ/NE), qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter à cet effet tous les moyens de preuve nécessaire et utiles. En application de l’article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 Ia 179 cons. 3a). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 02.08.2017 [5A_327/2017] cons. 4 et les références citées).

En l’espèce, et comme au stade de l’opposition d’ailleurs, le recourant n’a aucunement motivé sa requête d’assistance judiciaire. S’il relève, dans son recours, que les deux conditions principales pour bénéficier d’une telle assistance sont que les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec et que le requérant a besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel, il semble perdre de vue qu’il n’y a aucune aide financière si la condition de l’indigence n’est pas également remplie. Or, il ne fournit ni formulaire officiel, ni pièce justificative à l’appui de sa requête, de sorte que la Cour de céans ne dispose d’aucun élément pour établir sa situation financière et statuer sur cette question. Bien plus, la seule indication ressortant du dossier découle du contrat de travail conclu par le recourant avec l’EMS B.________, lequel fait état d’un revenu mensuel brut de 5'500 francs, soit ne suggère pas un état d’indigence. Dès lors qu’il était assisté d’un avocat, supposé connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et les obligations de motivation en découlant, il ne pouvait prétendre à un délai supplémentaire pour compléter sa requête et la Cour de céans n’avait pas à l’interpeller sur ce point. Faute de collaboration du recourant, la requête d’assistance judiciaire, dépourvue de toute information quant aux ressources et charges de l’intéressé, doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3. Statue sans frais.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 avril 2020

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 45 — gelesen in der Fassung vom 9. April 2020; der Erlass wurde am 1. September 2020, 1. Oktober 2020, 1. Januar 2021, 1. April 2021, 1. Juli 2021, 1. Oktober 2021, 1. Januar 2022, 1. April 2022, 7. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. August 2024, 1. August 2025, 1. November 2025, 1. Januar 2026 und 1. August 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2020; der Erlass wurde am 26. September 2020, 1. Januar 2021, 20. März 2021, 1. Juli 2021, 18. Dezember 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2025, 27. September 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 56, Art. 97, Art. 117 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2020; der Erlass wurde am 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 37 und Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 10 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 23. Januar 2023, 1. September 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.