CDP.2019.257
Demande de révision arrêt CDP avant expiration délai recours. Irrecevabilité.
N° dossier: CDP.2019.257
Autorité: CDP
Date décision: 30.06.2020
Publié le: 07.10.2020
Revue juridique: RJN 2020, P.697
Titre: Demande de révision arrêt CDP avant expiration délai recours. Irrecevabilité.
Résumé: Conformément à l’article 61 LPGA, sous réserve de l'article 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Cette disposition prévoit toutefois un certain nombre d’exigences auxquelles la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit satisfaire, dont l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA).La procédure de révision, régie par le droit cantonal (cf. art. 57 LPJA), peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux qui sont mentionnés à l’article 61 let. i LPGA. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF.La révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais également s’il peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral et le tribunal cantonal pouvant être saisis simultanément d’un recours et d’une demande de révision, concernant tous deux le même jugement.
Vu la décision du 15 mars 2019, confirmée par décision sur opposition du 16 août 2019, par laquelle Helsana Assurances SA a maintenu son refus de résilier le contrat d’assurance obligatoire des soins de X.________ pour le 31 décembre 2018, en raison du non-paiement des primes, et a confirmé que dit contrat se poursuivait sans changement au 1er janvier 2019,
vu l’arrêt du 9 juin 2020, notifié le 11 juin suivant, de la Cour de droit public du Tribunal cantonal rejetant le recours déposé par l’intéressé contre cette décision sur opposition,
vu le courrier de X.________ du 22 juin 2020, adressé au Tribunal cantonal et intitulé « Demande de reconsidération de votre Arrêt du 09 Juin 2020 »,
vu les conclusions de cette demande, dans lesquelles le prénommé fait valoir que les questions de fait et de droit qui constituent le fond du litige (notamment le fait de savoir qui est responsable du paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire dès lors qu’il ne peut pas y participer, ne serait-ce que pour un centime, depuis le 01.09.2014 jusqu’à ce jour, sans interruption) sont restées sans réponse et qu’il y aurait déni de justice en cas de non-reconsidération par la Cour de droit public de son arrêt du 9 juin 2020,
vu le dossier,
Considérants
en droit
que conformément à l’article 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), sous réserve de l'article 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal,
que cette disposition prévoit toutefois un certain nombre d’exigences auxquelles la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit satisfaire, dont l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA),
que la procédure de révision, régie par le droit cantonal, peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux qui sont mentionnés à l’article 61 let. i LPGA,
qu’en droit neuchâtelois, selon l'article 57 LPJA, la cour concernée du Tribunal cantonal procède à la révision de sa décision, d'office ou à la demande d'une partie, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al. 1) et en outre, à la demande d'une partie (al. 2), lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu ou les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces (let. c),
que l’article 53 LPGA, qui prévoit les conditions auxquelles une décision administrative rendue par un assureur social et entrée en force peut être soit révisée, soit reconsidérée, concerne uniquement la procédure devant l’assureur social et non la procédure judiciaire, pour laquelle une règle sur la révision a été prévue à l’article 61 let. i LPGA (Moser-Szeless in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 et 11 ad art. 53 LPGA),
que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (Métral in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 135 ad art. 61 LPGA),
que sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence,
qu’en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte,
que les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant,
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Métral, op. cit., n. 135 ad art. 61 LPGA; cf. également ATF 127 V 353 cons. 5b),
que la révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais également s’il peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral et le tribunal cantonal pouvant être saisis simultanément d’un recours et d’une demande de révision, concernant tous deux le même jugement (Métral, op. cit., n. 134 ad art. 61 LPGA; cf. également ATF 138 II 386),
qu’en l’occurrence, bien qu’intitulé demande de « reconsidération », le courrier du 22 juin 2020 du requérant, qui intervient sans l’assistance d’un avocat, doit être traité comme une demande de révision de l’arrêt du 9 juin 2020 au sens de l’article 61 let. i LPGA, la voie de la reconsidération n’étant formellement pas ouverte contre une décision judiciaire,
que dans sa demande, le requérant fait valoir que la Cour de droit public n’a pas répondu aux questions de fait et de droit qui constituent le fond du litige (notamment le fait de savoir qui est responsable du paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire dès lors qu’il ne peut pas y participer, ne serait-ce que pour un centime, depuis le 01.09.2014 jusqu’à ce jour, sans interruption) et qu’il y aurait déni de justice en cas de non-reconsidération de l’arrêt du 9 juin 2020,
que les motifs exposés ne sont pas nouveaux, dès lors qu’ils ont déjà été invoqués dans le cadre de l’argumentation développée dans la procédure de recours devant la Cour de céans,
que contrairement à ce qu’allègue le requérant, la Cour de droit public s’est prononcée, dans son arrêt du 9 juin 2020 et avec une motivation en droit détaillée, sur les faits qui étaient pertinents dans le litige qui lui était soumis, en expliquant notamment pour quelles raisons le requérant était le débiteur des primes d’assurance-maladie envers Helsana Assurances SA (cons. 3a),
qu’aucun moyen de preuve nouveau n’a été produit et que le requérant n’a pas formulé de griefs de nature procédurale,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les motifs invoqués par le requérant ne constituent pas des motifs de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA, ni au sens de l’article 57 LPJA d’ailleurs,
que par conséquent, la demande du 22 juin 2020 doit être déclarée irrecevable,
qu’il y a néanmoins lieu de rappeler au recourant que l’arrêt du 9 juin 2020 n’est à ce jour pas entré en force et qu’il lui est loisible de recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux voies de recours qui lui ont été indiquées à la fin de l’arrêt du 9 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé,
que quand bien même le principe de la gratuité de la procédure (art. 61 let. a LPGA) n’est en l’occurrence pas applicable (Métral, op. cit., n. 133 ad art. 61 LPGA; ATF 121 V 178 cons. 3b, 111 V 51 cons. 4b), il sera ici statué sans frais,
qu’il n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens,
Dispositif
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Déclare la demande de « reconsidération » irrecevable.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 juin 2020