Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TA.1999.292

Différé d'expusion à titre d'essai.

N° dossier: TA.1999.292

Date décision: 27.08.1999

Publié le: 14.04.2008

Titre: Différé d'expusion à titre d'essai.

Résumé: Rappel des éléments à prendre en considération pour déterminer si c'est la Suisse ou le pays d'origine du condamné qui offre les meilleures chances de réintégration dans la société de manière à la préserver d'une récidive.

A. B. , né en 1970 à Gaza, en Palestine, est entré pour la première

fois en Suisse en 1994. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a été

invité à quitter le sol helvétique le 15 septembre 1996. De retour, le 11

novembre 1997, il a une seconde fois requis le droit d'asile qui lui a, à

nouveau, été refusé, le 10 août 1998. Arrêté le 10 juin 1998, B. a été

condamné, le 11 novembre 1998, par le Tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel, à 21 mois de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire

suisse pour une durée de huit ans, sans sursis (mesure confirmée, sur

recours, par arrêt de la Cour de cassation pénale du 28.12.1998), pour

vols et dommages à la propriété.

B. Par décision du 1er juillet 1999, le Département de la justice,

de la santé et de la sécurité (ci-après : le département) a accordé au

prénommé la libération conditionnelle pour le 10 août 1999 avec un délai

d'épreuve de deux ans mais a, par contre, maintenu l'expulsion du terri-

toire suisse pour une durée de huit ans.

C. B. recourt devant le Tribunal administratif contre cette

décision en tant qu'elle maintient la mesure d'expulsion prononcée par le

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il reproche avant tout au

département d'avoir fondé sa décision sur des critères en partie dénués de

pertinence pour déterminer si une réinsertion en Suisse était envisageable

et d'avoir, en outre, minimisé les attaches qu'il possède en Suisse, à

savoir son frère, qui est prêt à l'héberger, et son amie, ressortissante

suisse, avec laquelle il souhaite se marier. Précisant enfin qu'il n'est

pas exclu qu'il trouve du travail à sa sortie de prison, il conclut au

différé à titre d'essai de la mesure d'expulsion, sous suite de dépens.

D. Dans ses observations, le département propose le rejet du re-

cours.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. Aux termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du

territoire tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.

L'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du

condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai

(art.55 al.2 CP). Il s'agit là, comme la libération conditionnelle, d'un

empiétement expressément prévu par la loi sur un jugement exécutoire.

Comme le juge, au moment de rendre son jugement, n'est pas en mesure d'ap-

précier comment le condamné se conduira en prison et si une libération

conditionnelle pourra lui être accordée, la loi donne à l'autorité d'exé-

cution la compétence de revenir sur l'expulsion si le souci de réinsérer

l'intéressé dans la société le justifie (ATF 122 IV 56, JT 1997, p.164).

Savoir si l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être dif-

férée à titre d'essai est une question d'appréciation. A l'instar du

Tribunal fédéral, la Cour de céans n'intervient donc sur ce point que si

l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation, si elle n'a

pas pris en considération les éléments de décision déterminants ou si elle

s'est fondée sur des considérations étrangères au but de l'institution

(ATF 116 IV 283, JT 1993 p.2; RJN 1991 p.67).

Selon la jurisprudence, pour que l'expulsion puisse être diffé-

rée, il faut tout d'abord que celui qui en est l'objet ait été libéré con-

ditionnellement d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement, dont l'ex-

pulsion était une sanction accessoire. Tant la libération conditionnelle

que le différé de l'expulsion à titre d'essai sont des modalités de l'exé-

cution de la peine. Il existe donc un rapport étroit entre les motifs de

l'une et de l'autre de ces deux institutions. A cet égard, ce sont les

chances de réinsertion sociale du condamné qui sont déterminantes pour sa

libération conditionnelle et qui doivent être prises également en considé-

ration pour décider s'il se justifie de différer une expulsion à titre

d'essai. Si l'expulsion prononcée par le juge pénal est une peine acces-

soire en même temps qu'une mesure de sûreté, le but de sécurité visé n'a

cependant pas à être pris en considération lorsque l'expulsion est diffé-

rée à titre d'essai (ATF 114 Ib 1, JT 1990, p.242). Ce qu'il importe de

rechercher, lorsque l'autorité compétente est appelée, à l'occasion d'une

libération conditionnelle, à décider si elle doit ou non différer l'exécu-

tion de la peine accessoire, ce sont les conditions qui en Suisse ou dans

le pays d'origine du condamné lui offrent les meilleures chances de réin-

tégration dans la société de manière à le préserver d'une récidive (ATF

122 IV 56, JT 1997, p.162; ATF 116 IV 283 cons.2a, JT 1993 IV 2). Si elles

sont plus grandes en Suisse, l'expulsion doit être différée à titre

d'essai.

Pour apprécier les meilleures chances de réintégration du con-

damné, il faut prendre en considération sa situation personnelle, ses at-

taches avec la Suisse et son pays d'origine, ses conditions familiales et

ses possibilités de travail (ATF 116 IV 283, JT 1993, p.2; ATF 104 Ib

154).

3. En l'espèce, le département a maintenu la mesure d'expulsion du

territoire suisse pour une durée de huit ans prononcée par le tribunal

correctionnel du district de Neuchâtel à l'encontre du recourant. Il a

notamment motivé sa position par le peu d'attaches que celui-ci possède en

Suisse, à savoir un frère et une amie avec laquelle il dit vouloir se

marier, ajoutant que l'intéressé n'y exerçait au surplus aucune activité

professionnelle et que, dans ces conditions, ses perspectives de réinser-

tion n'apparaissaient pas supérieures dans notre pays, si bien que son

renvoi en Palestine - mesure au demeurant exigible puisqu'il y est retour-

né entre 1996 et 1997 - s'imposait.

A ces arguments, le recourant objecte en vain que le département

n'a pas pris en considération sa volonté de se responsabiliser et ses

attaches dans la région préjugeant ainsi de son incapacité à vivre en

Suisse dans le respect de la loi.

En effet, il y a lieu de retenir que ses attaches en Suisse,

pays dans lequel il n'a passé qu'un peu plus de deux ans et demi en li-

berté, se limitent à un frère et une amie. Or ni la présence de l'un ni la

relation avec l'autre, qu'il n'a du reste pas épousée, ne l'ont détourné

de commettre des infractions. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué l'inti-

mé, B. n'a aucun lien d'ordre professionnel avec la Suisse mis à part les

quelques emplois temporaires qu'il a effectués lors de son premier séjour

dans notre pays. En Palestine, par contre, pays dans lequel il est né, il

y a 29 ans, où il a grandi, suivi sa scolarité puis travaillé, tout

d'abord comme ouvrier sur les chantiers, ensuite comme entrepreneur

indépendant dans le nettoyage de bâtiments, vivent sa mère, ses trois

autres frères et ses huit soeurs (cf. dossier du service des étranger:

audition du recourant au Centre d'enregistrement de Genève, le 23 février

1994 dans le cadre de sa demande d'asile). Entretenant ainsi avec son pays

d'origine des liens autrement plus étroits que ceux qu'il a tissés avec la

Suisse depuis 1994, force est dès lors de constater que, entouré de

presque toute sa famille et au milieu d'un environnement familier - dans

lequel il avait même réussi à se créer une position professionnelle - le

recourant sera mieux à même de poursuivre la vie sociale qu'il a entamée

avant sa venue en Suisse.

Il faut dès lors admettre que les perspectives de réinsertion

sociale de l'intéressé étant meilleures en Palestine qu'en Suisse, l'au-

torité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

de lui accorder le différé de son expulsion.

4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Conformément à sa pratique en la matière, le

Tribunal administratif ne perçoit pas de frais (art.47 al.4 LPJA). Vu le

sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1

LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni dépens et ordonne la restitution au recourant de

son avance.

Neuchâtel, le 27 août 1999

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 55 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 1999; der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.