24_LEG_143
EMPL modifiant :
AVRIL 2026 24_LEG_143
EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE LOIS
modifiant :
la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales
la loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement
le code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
la loi du 26 septembre 2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique
1. INTRODUCTION En novembre 2020, le Conseil d’Etat (CE), fondé sur plusieurs constats et recommandations (voir chiffre 2.1 ci-après), a notamment décidé de la mise en place d’une étude sur la faisabilité et les conséquences d’une intégration de tout ou partie des activités de la Fondation vaudoise de probation (FVP) au sein de l’administration cantonale vaudoise (ACV), en particulier du Service pénitentiaire (SPEN). En septembre 2024, le département en charge des affaires pénitentiaires a présenté au CE un rapport résumant les études menées entre 2022 et 2023 par l’Unité de Conseil et d’Appui (UCA) et le SPEN, en collaboration avec les autres entités concernées, soit la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) et le Ministère public (MP) ainsi qu’avec les services transversaux, notamment la Direction générale des ressources humaines (DGRH), la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) et le Service d’analyse et de gestion financière (SAGEFI). Sur la base de ce rapport, le CE a décidé le 11 septembre 2024 : 1. de valider, sur la base des résultats de l’étude de faisabilité, la variante de l’intégration de toutes les prestations déléguées à la FVP au sein du SPEN ; 2. de charger le SPEN de présenter un crédit supplémentaire compensé permettant de financer le coût de l’intégration de la FVP ; 3. de charger le SPEN, en collaboration avec les parties impliquées d’effectuer les actes nécessaires à cette intégration en vue d’une mise en œuvre au 1er janvier 2026. Suite à cette décision du CE, plusieurs interventions parlementaires ont été déposées, notamment : o un Postulat Marion Wahlen et consorts « Quand l’Etat veut reprendre la Fondation vaudoise de probation sans que les raisons ne soient claires » ; o une Motion Pierre-François Mottier et consorts « L’autorité de probation est la Fondation vaudoise de probation ». Le postulat Wahlen a été traité deux fois en commission, soit le 28 novembre 2024 et le 23 janvier 2025. Par 9 voix et 4 abstentions, la commission a recommandé au Grand Conseil de prendre en considération le postulat et de le renvoyer au CE. La motion Mottier, déposée en janvier 2025, a pour sa part été traitée en commission du 22 mai 2025. La commission a recommandé au Grand Conseil de prendre en considération la motion et de la
renvoyer au CE par 7 voix contre 2 et 2 abstentions. Ces deux objets n’ont pas encore été traités en plénum du Grand Conseil. La présente proposition a ainsi pour but de soumettre au CE, puis au Grand Conseil, un exposé des motifs et projets de loi sur l’intégration, non plus complète mais partielle (voir chiffre 2 ci-après pour le détail), des activités de la FVP au sein de l’ACV.
2. PROCESSUS AYANT CONDUIT A CES MODIFICATIONS LÉGALES
2.1 Constats et recommandations ayant conduit à la décision du CE du 25 novembre 2020 Le CE s’est fondé sur plusieurs constats et recommandations liés à la prise en charge et au financement, avant de décider du lancement de l’étude d’opportunité en novembre 2020, soit en particulier : 1) Une recommandation des Assises de la chaîne pénale de 2018 prônant une meilleure coordination entre la probation et l’exécution des peines, voire un regroupement sous le même toit. Le fait qu’une personne détenue soit suivie par deux organes distincts qui n’échangent pas de manière fluide et automatique a, en effet, eu comme conséquence la perte de certaines informations. 2) Le constat que le canton de Vaud est le seul en Suisse à avoir maintenu la délégation des activités de probation à une fondation privée (hormis le canton du Valais qui connaît une situation hybride), ce qui rend parfois compliqué la défense des intérêts vaudois dans certaines assemblées extra-cantonales. 3) Les conditions de travail de la FVP sont essentiellement régies par le Code des obligations (CO) et la FVP n’applique pas le système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC). Outre que cela peut générer des différences salariales, à la hausse ou à la baisse selon les fonctions des collaborateurs qui ne sont guère objectivables, de surcroît pour une entité quasiment exclusivement subventionnée par l’Etat de Vaud, certaines différences interpellent. En effet et en particulier, un droit aux vacances des collaborateurs de la FVP de 7 semaines (versus 5 semaines à l’Etat jusqu’à 59 ans révolus et 6 semaines à partir de 60 ans). 4) Enfin, des recommandations du Contrôle cantonal des finances (CCF) de 2020 demandent au CE de respecter la loi sur les subventions en garantissant que les prestations conventionnées soient effectuées de manière économe et efficace, notamment de veiller à une équité des conditions de travail entre l’Etat et une entité subventionnée par ce dernier à hauteur de 95%. Comme indiqué ci-dessus, les collaboratrices et collaborateurs de la FVP bénéficient notamment de 7 semaines de vacances et plus généralement, les niveaux de salaires des cadres sont au-dessus des maximums de la classe correspondante à l’Etat ; l’octroi de primes est également problématique au vu de la politique de l’Etat en la matière.
2.2 Organisation des travaux ayant conduit à la décision du CE du 11 septembre 2024 La première étape des travaux a été confiée à l’UCA du canton qui a réalisé un état des lieux, mené une analyse d’opportunité et proposé différentes variantes, allant du statu quo à une intégration totale. L’UCA s’est prononcée en faveur de cette dernière. Sur la base de ce premier examen, les travaux se sont poursuivis pour étudier la faisabilité de trois variantes et déterminer les risques et conséquences de chacune d’elles sur les prestations, les bases légales et les ressources (financières, humaines, informatiques, immobilières en particulier) : a) La variante du « statut quo amélioré » consistait à appliquer strictement la LPers pour rendre les conditions de travail équivalentes entre le subventionné et le subventionneur. L’étude a démontré que cette variante n’était faisable que si la FVP devenait une fondation de droit public. Cette variante, outre qu’elle était très lourde d’un point de vue opérationnelle (nouveaux contrats de travail, nouvelle caisse de pension, changements légaux) n’apportait de surcroît aucun changement substantiel dans la prise en charge continue des prestations auprès des bénéficiaires et n’a, par conséquent, pas été retenue. b) La variante d’« intégration partielle » consistait à internaliser deux secteurs sur quatre, soit le secteur « milieu carcéral » et celui des « peines en milieu ouvert » traitant de la surveillance électronique (SE) et du travail d’intérêt général (TIG) et à soumettre le reste à la variante du « statu quo amélioré ». Cette variante s’est révélée complexe à mettre en œuvre (internalisation pour une partie et application de la LPers pour l’autre). c) La variante d’« internalisation au sein du SPEN » de toutes les prestations déléguées à la FVP. L’ensemble des analyses ont démontré que l’intégration de toutes les prestations déléguées à la FVP au sein du SPEN était faisable et viable et confirmait également la conclusion de l’UCA qui la présentait comme la variante la plus opportune. Sur le plan financier, le coût de ces trois variantes, principalement constitué du coût de sortie de la caisse de pension, de l’ordre de 3 millions de francs était globalement identique. Regroupés au sein d’un comité de suivi, tous les services et entités concernés ont été associés à la
réalisation du rapport sur l’étude de faisabilité, soit le SPEN, le MP, l’OJV, la DGCS, la DGRH, le
SAGEFI, le Directeur de la FVP et la Présidente du Conseil de fondation de la FVP. Ce comité a ainsi eu pour tâche de se prononcer sur les livrables de l’étude de faisabilité, soutenir la démarche et informer les parties prenantes. Il a ainsi validé la méthode de travail, les différentes étapes de l’étude et les recommandations issues des analyses successives, à savoir, in fine, la recommandation de l’intégration de toutes les prestations. A l’issue de ce second rapport, la variante retenue et présentée au CE, lors de la séance du mois de septembre 2024, a été celle d’une intégration de l’ensemble des prestations de la FVP au sein de l’Etat de Vaud.
2.3 Motion Pierre-François Mottier et consorts et étude d’une nouvelle variante
En janvier 2025, Pierre-François Mottier et consorts ont déposé une motion intitulée : « L’autorité de probation est la Fondation vaudoise de probation ». Suite au dépôt de cette motion, et au vu également des inquiétudes financières de l’Etat de Vaud, le Conseiller d’Etat M. Vassilis Venizelos et la Présidente du Conseil de fondation de la FVP, Mme Muriel Epard se sont entendus sur une nouvelle variante à soumettre au CE, consistant en :
l’intégration du secteur « milieu carcéral » sous réserve des prestations financières liées au revenu d’insertion (RI) restant de la compétence de la FVP ;
l’intégration complète des prestations liées à la SE. Les trois autres secteurs, soit l’assistance de probation, l’Atelier de Travail d’intérêt général (TIG) (y compris les prestations personnelles pour mineurs) et les prestations du secteur « peines en milieu ouvert » (PMO) liées à la mise en œuvre du TIG octroyé par l’autorité d’exécution restent de la compétence de la FVP. Cette variante consiste en une déclinaison de la variante b), les différences essentielles étant que la LPers ne s’appliquerait pas de manière obligatoire aux collaborateurs de la FVP, ceux-ci restant soumis au CO et que les prestations liées au TIG restent également dans le giron de la FVP.
2.4 Solution retenue
Le CE propose d’aller dans le sens de cette nouvelle variante partielle. Cette position est essentiellement motivée par la situation financière de l’Etat de Vaud et par le fait que cela ne nécessiterait aucun coût au niveau de la caisse de pension, estimé à environ 3 millions de francs dans les trois variantes précédemment étudiées. En effet, cette variante implique que seuls 10 collaborateurs seraient intégrés à l’Etat de Vaud, soit un nombre inférieur à celui du seuil (20 personnes) à partir duquel l’Etat de Vaud devrait financer le coût de sortie de la caisse de pension (voir également ci-après les conséquences en personnel). En outre, si l’assistance de probation reste déléguée à la FVP et que cette dernière conserve les Ateliers TIG (y compris l’atelier des prestations personnelles pour mineurs) ainsi que les prestations du secteur PMO liées à la mise en œuvre du TIG, il sera plus aisé de procéder au contrôle des prestations et au calcul de la subvention. Dans ce cadre, il s’agira en particulier et pour le SPEN de veiller à répondre à la recommandation du CCF (réactivée le 24 avril 2025 suite au dépôt de la motion Mottier) portant notamment sur les conditions de travail du personnel de la FVP en lien avec le droit aux vacances (7 semaines) et la gestion des heures de manière à respecter les conventions en vigueur.
3. IMPACT DE CE CHANGEMENT SUR LES BASES LÉGALES
Ce chapitre décrit les principales missions effectuées par la FVP pour différentes entités de l’Etat. Actuellement, ces missions se retrouvent dans des lois, des règlements, en particulier le Règlement du 28 octobre 2009 sur les tâches et compétences de l’autorité de probation (RProb ; BLV 340.01.8) et des conventions. Afin de mieux saisir ces différentes missions, elles sont récapitulées ci-après, par secteur, avec une précision quant aux lois impactées et aux nouvelles entités responsables.
Un organigramme complète cet aperçu.
L’Etat a délégué plusieurs missions à la FVP, à savoir :
1. La mission du suivi social en milieu carcéral pour les personnes en établissement de détention avant jugement. Dans le cadre de cette mission, la FVP distribue, sur délégation de la DGCS, le revenu d’insertion (RI) aux personnes en détention avant jugement qui en remplissent les conditions. Deux lois sont ainsi impactées, la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ ; BLV 312.07) pour le suivi social et la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; BLV 850.051) pour la distribution du RI.
L’ensemble des tâches liées à l’appui social, comprenant également celles entourant le RI, relèveront désormais du SPEN, soit des assistants sociaux des établissements pénitentiaires, collaborant, pour la distribution du RI, avec la FVP qui continuera à en gérer le volet purement financier. Une convention précisant les tâches et responsabilités des uns et des autres (SPEN, FVP et DGCS) dans le cadre de la distribution du RI sera établie pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
La FVP conservera également la gestion des mandats d’accompagnement pour les jeunes adultes condamnés en vertu de la loi du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1) exécutant une peine sous l’autorité du Tribunal des mineurs (TMin) (art. 27 al. 5 DPMin). Dans la mesure où l’exécution de la peine débouche généralement sur un mandat d’accompagnement au sens de l’art 29 DPMin (voir ci-après chiffre 2), ce mandat restera à la FVP afin de favoriser, pour les jeunes adultes sous l’autorité du TMin, une continuité du lien établi lors de la détention, dans le cadre du suivi en milieu ouvert.
2. Le suivi social et le contrôle des règles de conduites pour des personnes en milieu ouvert pour lesquelles une assistance de probation a été ordonnée par la justice.
La FVP restera compétente pour le suivi des mandats d’assistance de probation au sens des articles 93 et suivants du Code pénal (libération conditionnelle, sursis subordonné, etc.). Elle restera également compétente pour le suivi de mandats d’assistance de probation pour des personnes sous le coup d’une mesure de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté.
Dans le cadre de cette assistance de probation, des mesures d’insertion sociale (MIS) peuvent être octroyées. Ces MIS resteront également de la compétence de la FVP.
Les mandats d’accompagnement de personnes condamnées, ayant atteint leur majorité et libérées conditionnellement (art. 28/29 DPMin) ou avec un sursis (art. 35 DPMin) par le TMin, resteront également de la compétence de la FVP.
3. La mise en œuvre de l'exécution des peines alternatives, soit la surveillance électronique (SE) et le travail d’intérêt général (TIG).
La FVP conservera ses compétences dans la mise en œuvre et le suivi des prestations liées au TIG octroyé par l’OEP.
L’OEP reprendra, pour sa part, l’entier des prestations liées à la SE, à savoir : o la SE ordonnée comme modalité d’exécution d’une peine privative de liberté. Cette compétence sera précisée dans la loi sur l’exécution des condamnations pénales (LEP).
o la SE ordonnée en lien avec une mesure de substitution par le TMC ou la direction de la procédure. Cette compétence sera précisée dans la LEDJ. o la SE en matière civile (violence, menace ou harcèlement). Cette mission concerne le Code de procédure privé judiciaire (CDPJ) et la loi d’organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD).
Il y a également lieu de préciser qu’au vu des développements se profilant dans ce domaine, notamment les réflexions portant sur la mise en place d’une surveillance active et dynamique et les liens avec les autres concordats (l’Association Electronic Monitoring (EM), dont fait partie le canton de Vaud, coordonne en effet l’exploitation et le développement de la surveillance électronique pour toute la Suisse), le SPEN entend accorder une importance accrue à cette thématique.
4. La FVP gère l’atelier TIG qui accueille des personnes adultes condamnées à un TIG et l’atelier de prestations personnelles pour mineurs qui s’adresse à des personnes condamnées par le TMin à des prestations personnelles et requiert un encadrement spécialisé à visée éducative. La gestion de ces deux ateliers restera à la FVP.
5 La FVP traite encore de deux missions spécifiques, soit :
o Une mission en lien avec l’organisation et la gestion du groupe de visiteurs de prisons bénévoles pour les personnes condamnées. Cette mission relève du RProb et il a été décidé de maintenir le statu quo. o Une mission en lien avec les visites d’enfants à une personne détenue. Lorsqu’une telle visite présente un risque pour l’enfant, la direction de la procédure (MP ou OJV) peut en effet solliciter la FVP afin que cette dernière émette un préavis pour l’organisation de ces visites. Cette mission, définie dans le RSDAJ, sera reprise par le SPEN.
Organigramme
4. COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE
4.1 Loi sur l’exécution de détention avant jugement
Art. 2 LEDJ : Les personnes en détention avant jugement domiciliées dans le canton de Vaud, mais détenues dans un établissement pénitentiaire hors canton, doivent être indiquées dans le champ d’application de cette disposition. Ces personnes détenues peuvent en effet avoir droit, sous certaines conditions, au RI versé par le canton de Vaud. Les personnes au bénéfice d’une mesure de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, prononcée par le TMC ou la direction de la procédure, doivent également être ajoutées dans le champ d’application de la LEDJ. Outre le fait d’étendre le champ d’application de l’art. 2, il conviendra également d’ajouter une disposition (art. 8a LEDJ) afin d’octroyer une nouvelle compétence à l’OEP, soit le contrôle, via une surveillance électronique, du respect de certaines mesures de substitution ordonnée (art. 237 al. 3 CPP). Si un suivi de probation devait être prononcé, le TMC ou la direction de la procédure pourrait le déléguer à la FVP à l’instar de ce qui existe aujourd’hui sur la base en particulier des art. 12 al. 3 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) et 2 al. 1 lit. d du RProb. Art. 8a LEDJ : Un article spécifique concernant l’OEP doit être ajouté. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et la direction de la procédure peuvent désormais déléguer à l’OEP le contrôle, par la surveillance électronique, de certaines mesures de substitution à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté, ordonnées par le TMC, tel qu’indiqué à l’art. 2 LEDJ. L’OEP sera également compétent pour signaler à la direction de la procédure tout manquement (al. 2). Art. 17b LEDJ : l’ensemble des tâches liées à l’appui social, comprenant également celles entourant le RI, relèveront désormais du SPEN, soit des assistants sociaux des établissements, collaborant pour la distribution du RI avec la FVP qui continuera à en gérer le volet purement financier. Une convention précisera les tâches des uns et des autres dans le cadre de la distribution du RI.
4.2 Loi sur l’exécution des condamnations pénales
Art. 14 al. 4 : Les suivis d’assistance de probation volontaires ne seront plus subventionnés par le canton de Vaud, étant souligné qu’il n’y a aucune obligation pour l’Etat de mettre en place de tels suivis. Art. 14 al. 5 : Il est littéralement indiqué que l’assistance de probation est confiée à la FVP ou à une autre entité distincte de l’Etat. Art. 20 al. 1 lit. d : Il y a lieu de profiter de cette révision pour adapter la terminologie de l’alinéa 1 lit. d afin d’être compatible avec le règlement concordataire du 30 mars 2017 sur le TIG (RTIG ; BLV 340.95.4). Art. 20 al. 2 lit. c : L’OEP étant désormais seul compétent pour la mise en œuvre et le suivi de la SE, il convient d’adapter cet alinéa avec l’ajout de la lit. c. Il y a également lieu de profiter de cette révision pour adapter la terminologie de l’alinéa 2 lit. e de cet article afin d’être compatible avec le règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE ; BLV 340.95.5). Art. 24 al. 1 lit. k : A l’instar de ce qui existe dans la LEDJ (art. 17), il est précisé que l’assistance sociale est assurée par les collaborateurs des établissements pénitentiaires. Le détail quant à cette assistance sociale pour les personnes condamnées figure par ailleurs dans le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1, sp. art. 94).
4.3 Loi sur l’action sociale vaudoise
Art. 8 al. 1 lit. a LASV : Dans la mesure où l’appui social lié à l’octroi du RI sera désormais assuré par le SPEN, cet article doit être revu afin de préciser les compétences respectives. Les assistants sociaux en charge des suivis sociaux des personnes détenues seront rattachés aux établissements pénitentiaires. L’octroi des prestations financières du RI restera toutefois de la compétence de la FVP. Il convient par ailleurs de préciser la notion de « mandat » qui est peu claire. Dans le cadre d’un mandat d’assistance de probation, la FVP restera compétente en matière d’appui social, l’aide financière étant octroyé par les Centres sociaux régionaux (CSR). Une convention entre le SPEN, la DGCS et la FVP précisera les modalités de collaboration (voir également art. 17b LEDJ ci-dessus).
4.4 Code de droit privé judiciaire
Art. 51a al. 4 : Le SPEN, soit l’OEP, est chargé de l'exécution de la SE. On maintient toutefois la délégation à une entité publique ou privée car on ne peut exclure que la police, voire une société privée (Certas par exemple intervient dans certains cantons pilotes en matière de surveillance active) soit à l’avenir impliquée dans la surveillance électronique. Un règlement d'application du CE en définit les modalités. Ce dernier devra également être modifié.
4.5 Loi d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD) Art. 15 al. 2 lit. j : La surveillance électronique en matière civile étant désormais du ressort exclusif du SPEN, soit de l’OEP, cette disposition doit être adaptée en conséquence.
5. CONSÉQUENCES
5.1 Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité)
Outre les modifications légales susmentionnées, cette intégration aura un impact sur différents règlements (RProb, RSPC, RSDAJ, RSEMC). Il s’agira également de revoir plusieurs conventions, en particulier avec l’Association Electronic Monitoring, la FVP/DGCS pour le RI, ainsi qu’avec l’OJV et le MP en ce qui concerne les adultes (protocole sur les visites d’enfants à leurs parents placés dans un établissement de détention avant jugement, convention sur la surveillance électronique en matière civile, mandat lié aux mesures de substitutions à la détention provisoire, etc.). Ces règlements seront soumis au CE une fois que le Grand Conseil aura approuvé les modifications légales.
5.2 Financières (budget ordinaire, charges d’intérêt, autres)
Comme indiqué plus haut, les trois premières variantes auraient impliqué un coût de sortie de la caisse de pension estimé à 3,1 millions de francs. Cette variante n’occasionne, par contre, aucun coût de sortie dans la mesure où l’intégration au sein de l’Etat de Vaud concerne moins de 20 collaborateurs actuellement employés à la FVP. Par ailleurs, la subvention octroyée à la FVP pour l’assistance de probation (MO), les Ateliers TIG, la gestion du RI et le suivi des TIG sera reconsidérée. Dans ce cadre et conformément à la recommandation du CCF, il serait tenu compte, à court terme, des vacances (subvention versée pour 5 semaines et non 7 semaines), de la procédure d’octroi des primes annuelles (montant de la subvention correspondant aux primes versées par l’Etat) et, à moyen terme, des salaires (les salaires des cadres sont en effet plus élevés que ceux des cadres de l’Etat mais pas ceux des collaborateurs). Un examen devra donc être fait pour que la subvention soit recalculée selon les éléments précités. La DGRH devra également procéder au calcul de la charge salariale que cela représentera pour le SPEN une fois le nombre d’ETP, les fonctions et classes salariales de ces derniers définis. Le coût de l’intégration des collaborateurs de la FVP au SPEN sera totalement couvert par la conversion de la subvention actuellement versée à la FVP (compte 3636) en coûts salariaux et frais d’exploitation (comptes 30 & 31) au budget du SPEN. Une convention sera élaborée dans le courant de l’année 2026 entre la FVP et le SPEN afin de chiffrer avec précision la valeur de cette bascule (ETP & CHF).
5.3 Conséquences en termes de risques et d’incertitudes sur les plans financiers et
économiques Aucune pour l’Etat de Vaud.
5.4 Personnel
Outre ce qui est indiqué au chiffre 6.2, il y a lieu de préciser que l’intégration concernera 10 personnes. À cela s’ajoutera, courant 2027, un 0,5 ETP d’une collaboratrice administrative du secteur PMO, pour laquelle il est prévu à ce stade qu’elle demeure rattachée à la FVP jusqu’à son départ à la retraite, envisagé à la fin du premier trimestre 2027. Par ailleurs, le poste de Responsable du secteur PMO de la FVP fera l’objet d’une réduction de quotité, dont le taux reste à préciser, compte tenu de l’intégration de la moitié de ses collaborateurs au SPEN et de la fin de sa responsabilité sur la SE. Enfin, il y aura également des impacts au niveau des gestionnaires de dossier du RI du MC de la FVP dans la mesure où désormais, seul l’octroi des prestations financières du RI restera de la compétence de la FVP.
5.5 Communes
Aucune.
5.6 Environnement, développement durable et consommation d’énergie
Aucune.
5.7 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)
Aucune.
5.8 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA
Il s’agira de revoir les conventions de subventionnement existantes afin de les adapter à la nouvelle organisation.
5.9 Découpage territorial (conformité à DecTer)
Aucune.
5.10 Incidences informatiques
L’informatique bureautique de la FVP est déjà gérée par la DGNSI, ce qui va faciliter la transition. Cela étant et au niveau du DSAS, en lien avec la gestion de l’appui social, il y aura des ajustements à prévoir, en particulier pour gérer les différents flux entre les collaborateurs du SPEN et de la FVP.
5.11 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences)
Aucune.
5.12 Simplifications administratives
Cette intégration va simplifier certains flux financiers et administratifs. S’agissant des prestations d’appui social, il s’agira de développer une excellente collaboration entre le SPEN, la DGCS et la FVP.
5.13 Protection des données
La convention relative au traitement des données concernant la surveillance électronique avec l’Association Electronic Monitoring, ainsi que le concept cantonal y relatif où la FVP est signataire devront être revus.
5.14 Autres
Aucune.
6. CONCLUSION Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter :
le projet de loi révisant la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ;
le projet de loi révisant la loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ;
le projet de loi révisant le code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ;
le projet de loi révisant la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ;
le projet de loi révisant la loi du 26 septembre 2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique.
modifiant celle du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales du 22 avril 2026 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi du Conseil d'Etat
décrète
Article Premier
1 La loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales est
modifiée comme il suit :
Art. 14 L'autorité de probation Art. 14 Sans changement
1 L'autorité de probation a pour tâche de préserver de la commission de 1 Sans changement.
nouvelles infractions la personne condamnée dont le sursis, le traitement ambulatoire, ou l'élargissement anticipé a été assorti d'une assistance de probation, et de favoriser son insertion sociale.
2 L'autorité de probation assure le contrôle des règles de conduite qui ont 2 Sans changement.
été imposées à la personne condamnée dans les mêmes cas.
3 Dans le cadre de l'exécution de ces missions, l'autorité de probation 3 Sans changement.
renseigne régulièrement l'Office d'exécution des peines sur la prise en charge de la personne condamnée, et l'informe immédiatement de tout fait susceptible de motiver l'intervention du juge d'application des peines.
4 En outre, elle fournit à la personne condamnée l'assistance sociale 4 Abrogé.
facultative dont il peut bénéficier pendant l'exécution de sa peine.
5 Un règlement désigne l'entité publique ou privée fonctionnant comme 5 L'autorité de probation est la Fondation vaudoise de probation, ou toute
autorité de probation, et définit son organisation ainsi que son autre fondation reprenant ses buts. Son organisation ainsi que son fonctionnement. fonctionnement sont définis dans un règlement
Art. 20 De l'exécution des peines en milieu ouvert Art. 20 Sans changement
1 S'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'une peine 1 Sans changement.
pécuniaire ou d'une amende sous la forme d'un travail d'intérêt général au sens de l'article 79a CP, l'Office d'exécution des peines est notamment compétent pour :
a. accorder à la personne condamnée l'exécution sous la forme d'un a. Sans changement. travail d'intérêt général (art. 79a CP ) ;
b. fixer et modifier les modalités d'exécution du travail d'intérêt général ; b. Sans changement.
c. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée c. Sans changement. qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général ;
d. suspendre ou interrompre l'exécution sous la forme du travail d. suspendre ou révoquer le régime d'exécution sous la forme du travail d'intérêt général ; d'intérêt général.
e. ... e. Sans changement.
2 Pour ce qui est de l'exécution d'une peine privative de liberté sous 2 Sans changement.
forme de surveillance électronique au sens de l'article 79b CP, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de a. Sans changement. liberté sous forme de surveillance électronique ;
b. fixer et modifier les modalités d'exécution de la surveillance b. Sans changement. électronique ;
c. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée c. mettre en oeuvre et suivre l'exécution de la surveillance électronique. qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution de la surveillance électronique ;
d. suspendre ou interrompre l'exécution de la peine privative de liberté d. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée sous forme de surveillance électronique et ordonner l'exécution du qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution de la solde de la peine en régime ordinaire ou, si elle en remplit les surveillance électronique. conditions, en semi-détention ou en travail externe.
e. suspendre ou révoquer le régime d'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique et ordonner l'exécution du solde de la peine en régime ordinaire ou, si elle en remplit les conditions, en semi-détention ou en travail externe.
3 Les compétences liées à la mise en oeuvre et au suivi de l'exécution du 3 Sans changement.
travail d'intérêt général et de la surveillance électronique peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.
4 Les régimes et les procédures d'exécution du travail d'intérêt général et 4 Sans changement.
de la surveillance électronique sont précisés dans des règlements.
Art. 24 De l'exécution des peines privatives de liberté et des Art. 24 Sans changement mesures
1 Dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un 1 Sans changement.
traitement institutionnel ou d'un internement, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent notamment pour :
a. proposer à l'Office d'exécution des peines un plan d'exécution de la a. Sans changement. peine ou de la mesure, exécuter le plan approuvé par ledit office, procéder à des bilans d'évaluation et proposer d'apporter des corrections au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 75 et 90 CP ) ;
b. astreindre ou inciter la personne condamnée au travail en lui confiant b. Sans changement. autant que possible des tâches correspondant à ses aptitudes et à ses intérêts (art. 81, al. 1 et 90, al. 3 CP) ;
c. ordonner une détention cellulaire initiale, à titre de mesure c. Sans changement. thérapeutique, à titre de sûreté ou à titre de sanction disciplinaire (art. 78, let. a), b) et c) et 90, al. 1 CP) ;
d. ordonner une sanction disciplinaire à l'encontre de la personne d. Sans changement. condamnée qui contrevient de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 91 CP) ;
e. adresser à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit l'informant e. Sans changement. des abus constatés dans le cadre des relations entre un détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP) ;
f. délivrer des autorisations de visite (art.84, al. 1 CP) ; f. Sans changement.
g. procéder à un contrôle des visiteurs par le biais d'instruments de g. Sans changement. détection de métaux et une fouille par palpation, effectuée par une personne de même sexe. Si le visiteur n'obtempère pas, l'entrée dans l'établissement peut lui être refusée ;
h. en cas d'urgence, ordonner le transfert de la personne condamnée h. Sans changement. dans un autre établissement ;
i. ordonner la fouille et le contrôle des personnes condamnées, de leurs i. Sans changement. affaires, du matériel informatique, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes condamnées sont entreposées. Si de forts soupçons existent que la personne condamnée ait dissimulé un objet ou toute autre substance à l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée ;
j. ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des j. Sans changement. examens de sang, d'urine, de salive, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire notamment lors de soupçons d'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé.
k. assurer l'assistance sociale prévue à l'article 96 CP.
2 Les lettres c), d), g) et h) de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas 2 Les lettres c), d), g), h) et k) de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas
applicables lorsque la personne condamnée est placée dans un applicables lorsque la personne condamnée est placée dans un établissement ou une structure non pénitentiaire. établissement ou une structure non pénitentiaire.
Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui est
sujette au référendum facultatif.
vigueur.
modifiant celle du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement du 22 avril 2026 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi du Conseil d'Etat
décrète
Article Premier
1 La loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant
jugement est modifiée comme il suit :
Art. 2 Champ d'application Art. 2 Sans changement
1 La présente loi est applicable aux personnes détenues avant jugement 1 La présente loi est applicable :
placées dans les établissements du Canton de Vaud. Elle s'applique également aux personnes détenues placées dans les établissements du Canton de Vaud en vue de l'extradition.
a. aux personnes détenues avant jugement placées dans les établissements du Canton de Vaud.
b. aux personnes détenues avant jugement placées dans des établissements hors canton mais domiciliées dans le canton de Vaud s'agissant de l'octroi de l'aide sociale.
c. aux personnes détenues placées dans les établissements du Canton de Vaud en vue de l'extradition.
d. aux personnes au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'article 8a ci-après.
2 Elle n'est pas applicable aux personnes détenues mineures. 2 Sans changement.
Art. 8a Office d'exécution des peines
1 Le Tribunal des mesures de contrainte et la direction de la procédure
peuvent déléguer à l'Office d'exécution des peines le contrôle de certaines mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour motifs de sûreté par l'utilisation d'une surveillance électronique.
2 Il appartient à l'Office d'exécution des peines de renseigner la direction
de la procédure de tout manquement observé.
Art. 17b Assistance sociale
1 Les établissements pénitentiaires assurent l'assistance sociale prévue
à l'article 96 du Code pénal et en lien avec les articles 8 et 9 de la loi sur l'action sociale vaudoise.
2 L'octroi des prestations financières liées à l'action sociale ne relève pas
de la compétence des établissements pénitentiaires mais de la Fondation vaudoise de probation; les modalités d'exécution sont fixées dans une convention entre le Service pénitentiaire, la Direction générale de cohésion sociale et la Fondation vaudoise de probation.
Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui est
sujette au référendum facultatif.
vigueur.
PROJET DE CODE modifiant celui du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois du 22 avril 2026 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi du Conseil d'Etat
décrète
Article Premier
1 Le code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois est modifié
comme il suit :
Art. 51a Dispositif de surveillance électronique en cas de Art. 51a Sans changement violence, menaces ou harcèlement (art. 28c CC)
1 Lorsqu'une interdiction d'approche ou de périmètre ou une expulsion de 1 Sans changement.
domicile est prononcée, le président du tribunal d'arrondissement peut, si la partie demanderesse le requiert, astreindre l'auteur de violence, menace ou harcèlement à une surveillance électronique.
2 Le président du tribunal d'arrondissement est le juge de l'exécution. 2 Sans changement.
3 Si l'auteur refuse de manière injustifiée de porter un dispositif de 3 Sans changement.
surveillance, notamment en ne se présentant pas aux convocations de l'autorité chargée de l'exécution, les sanctions prévues à l'article 343, alinéa 1, lettres a à d CPC sont applicables.
4 Le Service pénitentiaire est chargé de l'exécution de la surveillance 4 L'Office d'exécution des peines est chargé de l'exécution de la
électronique. Il peut déléguer cette tâche à une entité publique ou à surveillance électronique. Il peut déléguer cette tâche à une entité l'entité chargée de la probation. Un règlement d'application du Conseil publique ou privée. Un règlement d'application du Conseil d'Etat en d'Etat en définit les modalités. définit les modalités.
5 Les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne 5 Sans changement.
doivent être utilisées que pour l'exécution de l'interdiction. Elles sont effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art. 28c, al. 3 CC).
6 Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne 6 Sans changement.
concernée (art. 28c, al. 4 CC). Le tribunal cantonal est compétent pour édicter un tarif.
Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent code qui est sujet
au référendum facultatif.
vigueur.
modifiant celle du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 22 avril 2026 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi du Conseil d'Etat
décrète
Article Premier
1 La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise est modifiée
comme il suit :
Art. 8 Compétences particulières Art. 8 Sans changement
1 Le département applique l'action sociale dans certains domaines ou 1 Sans changement.
pour certaines catégories de personnes, notamment :
a. l'aide aux personnes sous mandat suivies par la Fondation vaudoise a. l'aide aux personnes suivies en milieu carcéral par le Service de probation ; pénitentiaire, en ce qui concerne l'appui social, et par la Fondation vaudoise de probation en ce qui concerne l'octroi des prestations financières, ainsi que l'aide aux personnes sous mandat d'assistance de probation suivies par la Fondation vaudoise de probation.
b. l'aide aux personnes suivies par l'Office des curatelles et tutelles b. Sans changement. professionnelles ;
c. l'aide aux victimes d'infractions ; c. Sans changement.
d. l'aide aux personnes rapatriées au sens de l'article 30 de la loi d. Sans changement. fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr) .
2 Le département, par le Service des assurances sociales et de 2 Sans changement.
l'hébergement (ci- après : SASH), applique l'aide aux personnes hospitalisées, ainsi qu'aux personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public au sens de l'article 68 de la présente loi.
Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui est
sujette au référendum facultatif.
vigueur.
modifiant celle du 26 septembre 2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique du 22 avril 2026 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi du Conseil d'Etat
décrète
Article Premier
1 La loi du 26 septembre 2017 d'organisation de la prévention et de la
lutte contre la violence domestique est modifiée comme il suit :
Art. 15 Récolte de données à but statistique Art. 15 Sans changement
1 Les différents départements et autorités concernés transmettent au 1 Sans changement.
BEFH toute information utile permettant la tenue d'un registre des événements centralisé et anonyme afin de permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures utiles et efficaces à la prévention de la violence domestique.
2 Les organismes publics ou privés en contact avec des personnes 2 Sans changement.
concernées par la violence domestique sont tenus de transmettre les informations anonymisées nécessaires à l'établissement de la récolte de données relatives aux événements, en particulier :
a. le Centre LAVI a. Sans changement.
b. la Police cantonale b. Sans changement.
c. les autorités judiciaires c. Sans changement.
d. le Ministère public d. Sans changement.
e. les hôpitaux e. Sans changement.
f. les institutions socio-sanitaires f. Sans changement.
g. le Service de protection de la jeunesse g. Sans changement.
h. les centres d'accueil pour victimes et le ou les organismes dédiés h. Sans changement. pour les auteurs
i. les centres médico-sociaux i. Sans changement.
j. la Fondation vaudoise de probation j. l'Office d'exécution des peines.
k. l'Office des curatelles et tutelles professionnelles k. Sans changement.
l. l'Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants l. Sans changement.
m. l'Equipe Mobile d'Urgences Sociales m. Sans changement.
Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui est
sujette au référendum facultatif.
vigueur.