419.102
Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute école pédagogique du Valais
du 12.01.2000 (état 01.01.2017)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu l'article 36 alinéa 1 de la loi concernant la Haute école pédagogique du Valais (LHEP);
sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,
ordonne:
1 Généralités
Art. 1 But
La présente ordonnance définit le statut du personnel affecté à la Haute école pédagogique du Valais (ci-après: HEP-VS).
Elle fixe les conditions et les principes d’engagement du personnel.
L'ordonnance arrête les droits et devoirs de ce personnel et détermine les autorités d'engagement.
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance s’applique aux fonctions suivantes du corps enseignant de la HEP-VS:
directeur;
adjoints à la direction;
responsables de filière;
professeurs/chargés d’enseignement;
chargés d’enseignement.
Pour les cas non réglés par la présente ordonnance, les dispositions de la loi et de l’ordonnance sur le personnel de l’Etat du Valais sont applicables par analogie au personnel mentionné aux alinéas précédents.
L’engagement et les rapports de service du personnel administratif et technique sont régis par la loi sur le personnel de l’Etat du Valais.
La présente ordonnance s’applique également aux animateurs pédagogiques pour ce qui concerne leur engagement à la HEP-VS.
2 Définitions
Art. 3 Professeur/chargé d’enseignement et chargé d’enseignement
Est considéré comme professeur/chargé d'enseignement et engagé comme tel, l'enseignant qui:
remplit les conditions prévues à l’art. 35 de la loi;
remplit les conditions de qualification exigées par la présente ordonnance;
remplit, selon les taux définis par la direction, les tâches prévues à l'article 13 de la présente ordonnance.
Est considéré comme chargé d'enseignement et engagé comme tel, l'enseignant qui:
remplit les conditions de qualifications exigées par la présente ordonnance;
remplit les missions prévues à l'article 15.
Art. 3a Corps intermédiaire
Les adjoints scientifiques et les assistants forment le corps intermédiaire.
Leur traitement est défini par l’échelle des traitements du personnel de l’Etat et pour les cas particuliers soutenus totalement ou partiellement par des fonds tiers, par la réglementation de ces derniers.
Art. 4 Personnel administratif et technique
Sont membres du personnel administratif et technique, les collaborateurs qui ne relèvent ni du corps enseignant, ni des animateurs pédagogiques, ni du corps intermédiaire.
Art. 4a Animateur pédagogique
Est considéré comme animateur pédagogique, l'enseignant de la scolarité obligatoire ou du secondaire du deuxième degré général qui:
assure une mission d’animation au profit des écoles, avec en principe une autre mission dans le domaine de l’enseignement, pour apporter un appui pédagogique aux enseignants et aux étudiants de la HEP-VS, dans un domaine défini;
est engagé par le Département en charge de la formation (ci-après: le Département) conformément à l’article 4 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;
remplit, selon les taux définis par la direction, les tâches prévues à l’article 16b de la présente ordonnance.
3 Engagement
Art. 5 Autorités d'engagement
Le Conseil d’Etat engage les membres du corps enseignant.
Le Département engage les animateurs pédagogiques.
L’autorité compétente engage les adjoints scientifiques.
La direction engage les assistants en principe pour une durée de deux ans, renouvelable au maximum pour deux ans.
La direction peut faire appel à des remplaçants lorsque l’absence de professeurs/chargés d’enseignement, de chargés d’enseignement et/ou d’animateurs pédagogiques l’exige. La durée d'un remplacement n'excède pas douze mois.
Art. 6 Mise au concours
Tout poste vacant, sauf celui d'assistant, est mis au concours dans le bulletin officiel, si nécessaire dans les journaux et/ou revues spécialisées.
Art. 7 Décision d’engagement
Les membres du corps enseignant sont engagés par décision administrative notifiée par écrit aux intéressés. La décision mentionne notamment:
la nature de l’engagement (à l’essai ou de durée déterminée/indéterminée);
la fonction;
le degré d'occupation, le cas échéant les possibilités de variation;
la date d'entrée en fonction;
la classe de traitement;
le pourcentage d’augmentation initiale;
l’affiliation à la caisse de retraite;
le ou les site(s) de travail;
la réserve selon laquelle le Conseil d’Etat peut décider un changement de fonction respectivement de traitement en cas de besoin de l’école au passage d’une année administrative à l’autre;
la possibilité laissée à la direction de la HEP-VS de modifier de manière minime les dotations horaires (plus ou moins dix pourcent par rapport au taux mentionné dans la dernière décision) en fonction des besoins de l’école et dans le cadre des ressources budgétaires à disposition.
…
Art. 8 Année administrative
Pour les membres du corps enseignant et les animateurs pédagogiques, l’année administrative commence en principe le 1er septembre et se termine le 31 août. Elle compte deux semestres.
Art. 9 …
Art. 10 Conditions d’engagement du corps enseignant
Pour être engagé comme professeur/chargé d’enseignement ou comme chargé d’enseignement, le candidat doit notamment:
être titulaire d’un titre délivré par une haute école de niveau master, ou plus, ou jugé équivalent, dans la ou les disciplines à enseigner;
être au bénéfice d'une expérience pratique de l'enseignement et avoir acquis une qualification complémentaire en sciences de l'éducation;
justifier des qualifications didactiques requises qui répondent aux exigences d’un auditoire d’une haute école;
avoir le sens du travail en équipe;
maîtriser le français ou l'allemand et disposer en principe de solides connaissances de l'autre langue;
être disposé, le cas échéant, à exercer sur l’autre site de la HEP-VS;
terminer dans les délais fixés les formations exigées par la direction pour prétendre à un engagement de durée indéterminée.
Les personnes ne remplissant pas toutes les conditions de l’alinéa 1 sont rétribuées à une classe salariale inférieure jusqu’à l’obtention du titre.
Pour être engagé comme directeur ou adjoint à la direction, le candidat doit en plus répondre aux exigences suivantes:
posséder une compétence pédagogique et scientifique avérée dans l'un des champs d'activité de la HEP-VS;
faire preuve de qualités affirmées de dirigeant et attester de bonnes aptitudes à administrer, à communiquer et à collaborer avec l'ensemble des milieux en rapport avec la HEP-VS.
Le Conseil d’Etat peut exiger pour tous ces engagements des conditions complémentaires. Il règle les cas particuliers.
Art. 10a Conditions d’engagement du corps intermédiaire
Pour être engagé en qualité d’adjoint scientifique ou d’assistant, le candidat doit notamment:
être titulaire d’un diplôme délivré par une haute école ou d’un titre équivalent;
attester en principe d’une expérience professionnelle dans le domaine d’activité spécifié dans la mise au concours;
maîtriser le français ou l'allemand avec de bonnes connaissances de l'autre langue;
avoir les aptitudes nécessaires au travail en équipe;
être pour les assistants inscrits ou s’engager à être inscrits en formation.
Les assistants doivent être titulaire d'un diplôme délivré par une haute école (université, école polytechnique fédérale, HES, HEP) ou d'un titre équivalent.
Art. 10b Conditions d’engagement des animateurs pédagogiques
Pour être engagé comme animateur pédagogique, le candidat doit notamment:
enseigner ou avoir enseigné en principe dans la catégorie d'âge des élèves ciblée par l'activité d'animateur;
disposer d’une compétence additionnelle dans le domaine couvert par l’animation et dans celui de la formation d’adulte ou s’engager à suivre une formation complémentaire de ces types;
à défaut d’avoir une activité dans la catégorie d’âge ciblée par l’activité d’animateur, disposer, en tant que professeur/chargé d’enseignement ou chargé d’enseignement, des compétences requises dans la branche.
Le Département décide des cas particuliers, le Service de l'enseignement et la HEP-VS entendus.
4 Mandat et champs d'activités
Art. 11 Directeur
Le directeur assume la responsabilité générale du bon fonctionnement et des activités liées aux missions de la HEP-VS.
Le directeur veille à la mise en oeuvre du système qualité et à son application.
Le directeur peut être appelé à assumer d’autres tâches conformément au cahier des charges, selon l'article 33 alinéa 1 de la loi concernant la Haute école pédagogique du Valais du 4 octobre 1996.
Art. 12 Adjoints à la direction
Les adjoints à la direction assument les tâches afférentes à la conduite opérationnelle de la HEP-VS. Ils sont en outre responsables d'un des secteurs (formation de base, formation continue et complémentaire, recherche et développement et prestations de service) qui constituent la mission de la HEP-VS.
Les adjoints à la direction peuvent être appelés à assumer d’autres tâches (notamment enseignement, recherche et développement, prestations de service) selon l'article 34 alinéa 1 de la loi concernant la Haute école pédagogique du Valais du 4 octobre 1996.
…
Art. 13 Professeurs/chargés d'enseignement et chargés d'enseignement
Les champs d'activités des professeurs/chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement comportent:
a) les tâches courantes d'enseignement qui comprennent notamment:
1. l'enseignement ainsi que l'élaboration de cours,
2. la planification, la préparation, l'organisation et l'évaluation de l'enseignement,
3. la formation continue personnelle;
b) les tâches spéciales d'enseignement qui comprennent notamment:
1. l'accompagnement des travaux de mémoires de fin d'étude,
2. le suivi des stagiaires et l'animation pédagogique,
3. l'introduction à la profession,
4. la formation continue et complémentaire dans le champ scolaire;
c) les tâches de recherche appliquée en sciences humaines et de l'éducation (ci-après: recherche), de développement et de prestations de service;
d) des missions particulières de type pédagogique, scientifique ou administratif, en particulier celles de responsable d’une des filières, de l’animation pédagogique, des domaines transversaux ou du secteur des formations continues et complémentaires dans chacune des unités organisationnelles.
Dans l'exécution de leurs activités, ils veillent à travailler en équipe. Dans ce sens, ils participent obligatoirement aux activités communes du corps enseignant, en particulier aux conférences et réunions du corps enseignant convoquées par la direction.
De manière générale, ils entretiennent et développent les relations nécessaires avec les milieux concernés.
Art. 13a Responsables de filière
Les responsables de filière sont des professeurs/chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement qui assument notamment le pilotage général de la filière, qui en garantissent la qualité et qui prennent part à son développement stratégique.
Pour une partie de leur activité, selon la feuille de charges annuelle, les responsables de filière ont les missions définies à l'article 13.
Art. 13b Conférence du corps enseignant
La conférence générale du corps enseignant de la HEP-VS se réunit au minimum une fois par année.
Elle peut être complétée selon les objets par la participation des autres membres du personnel de la HEP-VS.
Art. 14 Professeurs/chargés d'enseignement
Les professeurs/chargés d'enseignement sont tenus de remplir les tâches prévues aux lettres a et c de l'article 13. Ils remplissent d'ordinaire les tâches prévues à la lettre b. Ils peuvent en outre être appelés à remplir les missions prévues à la lettre d.
Art. 15 Chargés d'enseignement
Les chargés d'enseignement sont tenus de remplir les tâches prévues à la lettre a de l'article 13 alinéa 1. Ils peuvent en outre être appelés à remplir les tâches respectivement missions prévues à la lettre b.
Art. 16 Cahier des charges et feuille de charges
Tout membre du personnel de la HEP-VS est titulaire d'un cahier des charges.
Les cahiers des charges des professeurs/chargés d’enseignement et des chargés d’enseignement sont précisés annuellement par une feuille des charges établie par la direction qui définit les fractions de temps liées aux divers champs d’activité.
La feuille de charges permet le calcul du taux d'activité total en principe par année administrative.
Les cahiers des charges des animateurs pédagogiques sont précisés à cadence régulière par les plans d'action définis par la HEP-VS et validés par le Service de l'enseignement.
Art. 16a Corps intermédiaire
Les adjoints scientifiques apportent une contribution scientifique au développement du domaine auquel ils sont rattachés. Ils peuvent être appelés à soutenir les membres du corps enseignant pour l’enseignement et à collaborer à la conduite de projets de recherche appliquée - développement ainsi qu'aux prestations de service. Leur champ d’activités peut être étendu à la conduite de personnel et à la gestion des ressources administratives et/ou matérielles.
Les assistants ont des activités identiques à celles des adjoints scientifiques: notamment tâches de recherche appliquée - développement, de transfert de connaissances et/ou d'assistance à l'enseignement lors de l'exécution de travaux pratiques et de projets. Leur engagement est limité dans le temps conformément à l'article 5 de la présente ordonnance.
Art. 16b Animateurs pédagogiques
Les animateurs pédagogiques sont, en règle générale, des enseignants engagés à ce titre à temps partiel et/ou pour une période limitée, en fonction des besoins, par le Département compétent pour accomplir des missions pédagogiques ou des mandats particuliers. Au vu de la limitation dans le temps de leur mandat, les enseignants qui remplissent des fonctions pédagogiques particulières conservent au retour de leur activité leur taux d’engagement initial acquis au moment de l'attribution de leur mandat. Les missions pédagogiques des animateurs sont décrites dans un cahier des charges et un plan d'action élaboré par la HEP-VS.
Dans le cadre du plan d’action validé par la HEP-VS et par le Service de l'enseignement, l'activité principale des animateurs pédagogiques consiste à appuyer au niveau pédagogique sur le terrain les enseignants des écoles publiques valaisannes selon les priorités définies par le Département.
Les autres champs d'activité peuvent notamment comporter:
l'accomplissement de missions données par la HEP-VS dans le cadre du plan d'action;
les coordinations effectuées avec les professeurs/chargés d'enseignement à la HEP-VS, les chargés d'enseignement, les responsables de l'animation pédagogique, les autres animateurs;
la formation continue personnelle.
5 Droits
Art. 17 Traitement
Les membres du corps enseignant ont droit à un traitement dont l'échelle et les composantes sont fixées par la législation spéciale.
Le salaire du personnel administratif et technique est fixé conformément à la législation fixant le traitement des employés de l’Etat du Valais.
Les animateurs pédagogiques sont rémunérés comme enseignant dans leur classe salariale de base à laquelle s'additionne une rémunération spécifique conformément à une décision du Conseil d'Etat.
Art. 18 Droits d'auteur
Les droits d'auteur liés aux activités déployées dans le cadre de l'engagement professionnel à la HEP-VS appartiennent à l'Etat.
En cas de réel impact économique, l'auteur a droit à une équitable indemnité fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 19 Vacances
Les professeurs/chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement ont droit à sept semaines de vacances par année proportionnellement à leur taux d'activité. Ils organisent leurs périodes de vacances d'entente avec la direction, de manière à éviter de perturber la bonne exécution du travail.
La durée des vacances du directeur, des adjoints à la direction, du personnel administratif et technique et du corps intermédiaire est la même que celle du personnel de l'Etat du Valais.
La direction de la HEP-VS peut - en fonction des contraintes de travail - fixer les périodes de vacances pour l'ensemble du personnel de la HEP-VS.
Art. 20 Congés spéciaux
L'ensemble du personnel de la HEP-VS a droit aux congés spéciaux (mariage, naissance, décès, etc.) tels que prévus par la loi sur le personnel de l'Etat du Valais pour autant que l'événement intervienne en dehors des vacances.
Art. 21 Congés non payés
Le département peut accorder des congés non payés aux membres du corps enseignant et aux animateurs pédagogiques, pour autant que l'activité de la HEP-VS ne soit pas perturbée.
Art. 22 Congés sabbatiques
Le congé sabbatique est un congé, en règle générale réservé aux professeurs/chargés d'enseignement et chargés d'enseignement qui peuvent justifier d'un projet professionnel lié aux activités de la HEP-VS et agréé par la direction et approuvé par le département.
Les conditions d'octroi du congé sabbatique sont fixées dans le règlement concernant le statut du personnel de la Haute école pédagogique du 29 juin 2005.
Art. 23 Association - Consultation
Les professeurs/chargés d'enseignement, les chargés d'enseignement et le corps intermédiaire peuvent se constituer en association professionnelle.
L'association est consultée pour toutes les questions liées au statut. Elle peut présenter des propositions.
6 Devoirs
Art. 24 Temps de travail annuel
En principe, le temps de travail de l'ensemble du personnel affecté à la HEP-VS correspond à celui en vigueur pour le personnel de l’Etat du Valais.
Les professeurs/chargés d'enseignement, les chargés d'enseignement à temps partiel et le corps intermédiaire, ainsi que les animateurs pédagogiques dont la décision d'engagement fixe le temps annuel de travail doivent à leurs activités le temps pour lequel ils ont été engagés.
Le temps de travail des professeurs/chargés d'enseignement, des chargés d'enseignement et du corps intermédiaire est réparti annuellement selon la feuille de charges. Le temps de travail des animateurs pédagogiques est réparti selon le plan d'action.
Art. 25 Division du temps de travail pour les professeurs/chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement
Les fractions de temps liées aux divers champs d'activités au sens de l'article 13 sont mentionnés dans la feuille des charges, qui précise notamment:
le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches courantes d'enseignement;
le temps réservé au suivi des stagiaires et à l'animation pédagogique, à l'introduction à la profession, au suivi des travaux de mémoires de fin d'étude des candidats et à la formation continue et complémentaire;
le temps consacré à la recherche et développement et aux prestations de service;
le temps affecté aux charges particulières.
Un règlement précise notamment:
le coefficient qui permet de convertir les périodes hebdomadaires d'enseignement en heures de travail;
le quota d'heures attribué par étudiant ou candidat pour le suivi des stagiaires, l'animation pédagogique, l'introduction à la profession, le suivi des travaux de mémoires de fin d'étude ainsi que pour la formation continue et complémentaire;
le quota d'heures attribué pour la recherche et développement et les prestations de service;
la durée des semestres.
Pour les missions prévues à la lettre d alinéa 1 de l'article 13, la direction de la HEP-VS dispose d'un pool d'heures qui se montent à au moins 10 pour cent du total des heures attribuées pour l'accomplissement des tâches courantes d'enseignement. La direction décide de la répartition de ces heures entre les professeurs/chargés d'enseignement et chargés d'enseignement, en fonction de ses priorités et de manière à maintenir l'équité entre eux. Un règlement précise ces dispositions.
Art. 26 Présence sur le site d'enseignement
Les membres du corps enseignant doivent être présents sur le(s) site(s) d'enseignement pendant tout le temps nécessaire au bon accomplissement de leurs charges et du travail en équipe. Pour le surplus les directives internes à la HEP-VS règlent leurs obligations sur ce point.
Le membre du personnel obligé de s'absenter doit en aviser immédiatement la direction.
Art. 27 Responsabilité
Les professeurs/chargés d’enseignement et les chargés d’enseignement sont responsables de l’enseignement qui leur est confié.
Les professeurs/chargés d’enseignement, les chargés d’enseignement, le corps intermédiaire et les animateurs pédagogiques exécutent en outre personnellement et consciencieusement les travaux prévus par leur cahier des charges et, le cas échéant, conformément à la feuille de charges ou au plan d’action. Ils veillent en outre à ce que l’exécution des travaux soit conforme au système qualité.
Leurs activités et leur comportement font l’objet d’entretiens réguliers avec la hiérarchie.
La direction s'assure de la tenue d'entretiens périodiques avec le personnel portant notamment sur l'activité et le comportement, chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou que les événements l’y obligent.
Art. 28 Formation pédagogique
Les membres du corps enseignant sont tenus de compléter régulièrement leur formation pédagogique selon les recommandations arrêtées sur le plan intercantonal.
Art. 29 Formation continue
Les professeurs/chargés d'enseignement, les chargés d'enseignement, le corps intermédiaire et les animateurs pédagogiques sont responsables de leur formation continue et doivent, à cette fin, se tenir constamment au courant de l'évolution scientifique et pédagogique.
La direction de la HEP-VS favorise le développement professionnel et la formation continue des professeurs/chargés d'enseignement, des chargés d'enseignement, du corps intermédiaire et des animateurs pédagogiques. Le pourcentage des activités de perfectionnement professionnel individuel est fixé dans la feuille de charges.
La formation continue du corps enseignant de la HEP-VS et des animateurs pédagogiques est réglementée par le Département.
Art. 30 Secret de fonction
L'ensemble du personnel est tenu au secret de fonction.
Il ne peut déposer en justice sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa fonction, qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat. Cette autorisation reste nécessaire même lorsque son engagement a pris fin.
Art. 31 Activités accessoires
Les membres du corps enseignant de la HEP-VS et les animateurs pédagogiques peuvent exercer une activité accessoire pour autant qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’exercice de leur fonction ou qu’elle ne nuise pas à l’image de la HEP-VS.
Sont incompatibles avec l’activité du personnel engagé à plein temps:
l’exercice de toute industrie et l’exploitation de tout commerce dans un but lucratif;
la participation à un conseil d’administration, à la direction d’une société à but lucratif à moins que l’enseignant n’agisse sur mandat du Conseil d’Etat ou, avec son autorisation, sur mandat d’une collectivité publique.
Avant d'exercer une activité accessoire lucrative, le personnel de la HEP-VS engagé à plus de 75 pour cent de taux d'activité doit présenter une demande d'autorisation écrite à l'autorité compétente et obtenir son accord.
Des exceptions peuvent être admises s’il s’agit d’entreprises à caractère familial ou principalement d’intérêt général et que le temps requis par l’activité et le revenu retiré demeurent dans des proportions modestes.
L’autorisation de pratiquer une activité accessoire et les modalités y relatives (éventuelle réduction du taux d’activité et réduction correspondante du traitement) sont définies dans une directive du Conseil d’Etat.
Art. 32 Charge publique
Tout membre du corps enseignant, du corps intermédiaire, du personnel administratif et technique et tout animateur pédagogique qui veut être candidat à une charge publique doit en informer par écrit et par la voie de service son autorité d’engagement. Celle-ci en prend connaissance, informe l’intéressé des éventuelles incompatibilités et attire son attention sur les conséquences qui en découlent y compris au plan salarial.
Art. 33 Dons ou autres avantages
Il est interdit au personnel de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation professionnelle, des dons ou d'autres avantages.
Art. 34 Droit disciplinaire
L’ensemble du personnel affecté à la HEP-VS est soumis au droit disciplinaire applicable au personnel de l’Etat du Valais.
Art. 35 Prévoyance professionnelle
Le personnel de la HEP-VS est assuré contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès auprès de CPVAL, sous réserve de dispositions légales spéciales.
7 Création, modification et fin des rapports de service
Art. 36 Engagement à l’essai
En règle générale, les membres du corps enseignant et les animateurs pédagogiques sont engagés à l’essai pour une année.
L’autorité compétente peut prolonger d’un an l’engagement à l’essai pour permettre à l’intéressé d’améliorer ses prestations ou son comportement. La prolongation est notifiée pour le 1er mai.
Pendant la durée de l’engagement à l’essai, la résiliation des rapports de service ne peut, en principe, intervenir de part et d’autre que pour la fin de l’année administrative, par décision respectivement avis notifiés pour le 1er mai au plus tard. Ces échéances peuvent être modifiées moyennant entente entre les parties.
Art. 37 Engagement comme enseignant invité
La direction de la HEP-VS peut engager, selon les disponibilités budgétaires et avec l’accord du Service auquel elle est rattachée, des enseignants invités pour une période déterminée, mais au maximum pour une année.
A l’exception de la durée de l’engagement, les dispositions applicables aux enseignants invités sont analogues à celles des professeurs/chargés d’enseignement et des chargés d’enseignement.
Art. 38 Engagement pour une durée indéterminée
En règle générale, l’engagement à l’essai est suivi d’un engagement pour une durée indéterminée.
…
…
…
L’engagement pour une durée indéterminée, qui se fonde notamment sur un rapport de la direction, fait l’objet d’une nouvelle décision écrite de l’autorité compétente.
Art. 38a Engagement pour une durée déterminée
Au terme de l’engagement à l’essai et dans la mesure où la personne donne satisfaction, l’engagement pour une période déterminée est en principe exceptionnel et doit se justifier soit par des circonstances particulières, ou d’entente entre les parties.
Art. 38b Fin des rapports de service
Les rapports de service prennent fin sans résiliation:
à l'âge limite prévu par l’âge légal AVS;
au décès de l’intéressé;
trois mois après la disparition de l'intéressé en danger de mort, ou resté sans donner de nouvelles;
à l’expiration du temps d'engagement à durée déterminée; la prolongation de l'engagement est réservée.
Art. 38c Limite d’âge AVS
L’âge limite jusqu’auquel le membre du corps enseignant ou l’animateur pédagogique au bénéfice d’un engagement peut rester en activité est l’âge légal AVS.
D’un commun accord entre le membre du corps enseignant ou l’animateur pédagogique et son autorité d’engagement, le contrat de travail peut être prolongé au-delà de l’âge légal AVS mais au maximum jusqu’à la fin de l’année administrative en cours.
La cessation effective des rapports de service intervient en principe à la fin du mois au cours duquel le membre du corps enseignant ou l’animateur pédagogique atteint l’âge limite.
Dans les cas prévus à l’alinéa 2, le traitement du membre du corps enseignant ou de l’animateur pédagogique est réduit du montant de la rente versée par la caisse de prévoyance dès le premier versement de celle-ci. La caisse de prévoyance informe le service compétent du Département et celui de l’Administration cantonale des finances de ce versement et de son montant. La rente AVS est acquise à l’intéressé.
Art. 38d Résiliation ordinaire par l’autorité compétente d’un engagement de durée indéterminée
Pendant l’engagement de durée indéterminée, l’autorité compétente peut, pour motifs objectivement fondés, résilier les rapports de service pour la fin d’une année administrative moyennant décision notifiée pour le 1er mai au plus tard.
Art. 38e Résiliation par l'autorité compétente d’un engagement de durée indéterminée en cas d'incapacité durable de travail - Mise à la retraite
Les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais sont applicables au personnel régi par la présente ordonnance.
Art. 39 Démission
Le personnel engagé pour une durée indéterminée peut donner sa démission pour la fin d’une année administrative en cours par avis notifié pour le 1er mai au plus tard.
Sur demande de l’intéressé, l’autorité compétente peut accepter une démission en cours d’année pour autant que le bon fonctionnement de la HEP-VS n’ait pas à en souffrir.
Art. 40 Suppression de poste
En cas de suppression totale ou partielle d’un poste, les rapports de service du personnel engagé pour une durée déterminée ou indéterminée peuvent être résiliés ou réduits par décision notifiée pour le 1er mai au plus tard.
Dans le cas de suppression de poste prévu à l’alinéa précédent, l’autorité compétente propose si possible au membre du personnel concerné un autre poste correspondant à ses capacités.
Dans le cas de suppression de poste prévu à l’alinéa 1, l’autorité d’engagement facilite au membre du personnel concerné la recherche d’un autre poste.
Art. 40a …
Art. 41 Résiliation immédiate pour justes motifs
L'autorité compétente peut résilier immédiatement l’engagement en tout temps pour de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de service.
La procédure de résiliation pour justes motifs peut être utilisée en lieu et place de la procédure disciplinaire.
Art. 41a Résiliation d’un engagement de durée déterminée
L’engagement de durée déterminée peut être résilié, avant son échéance, en cas d’entente entre les parties ainsi qu’en cas de résiliation pour justes motifs.
Art. 41b Compétence
L’autorité compétente pour la résiliation est l’autorité d’engagement.
Art. 41c Conséquences d’une résiliation non fondée juridiquement
En cas de résiliation non fondée juridiquement, les dispositions relatives au personnel de l’Etat du Valais sont applicables par analogie.
Art. 42 …
Art. 43 …
8 Voies de droit
Art. 44 Autorités de recours
Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Les décisions du département et de la direction fondées sur la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
9 Dispositions transitoires et finales
Art. 45 Dispositions transitoires
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le personnel nommé est régi par les dispositions légales de la loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 11 mai 1983. Dès son entrée en vigueur, la présente ordonnance leur est applicable.
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er mars 2001.
RCV RO/AGS 2001 f 113 | d 117