18.043

Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht

Hefti Thomas · P-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

3. Bundesgesetz über eine Revision des Sexualstrafrechts

3. Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

Ziff. 1 Art. 5 Abs. 1 Bst. a; 66a Abs. 1 Bst. h; 67 Abs. 3 Bst. c, 4 Bst. a Einleitung, 4bis Bst. a; 97 Abs. 2; 101 Abs. 1 Bst. e

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 1 art. 5 al. 1 let. a; 66a al. 1 let. h; 67 al. 3 let. c, 4 let. a introduction, 4bis let. a; 97 al. 2; 101 al. 1 let. e

Proposition de la commission: FF

Präsident (Hefti Thomas, Präsident): Wir haben am vergangenen 7. Juni mit der Beratung über die Artikel 187 bis 191 über diese Bestimmungen entschieden.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 1 Art. 192

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 1 art. 192

Proposition de la commission: FF

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Juste quelques mots pour expliquer pourquoi la commission propose l'abrogation de l'article 192 du code pénal. Il faut savoir que les actes sexuels avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, qui sont réprimés à l'article 192, sont des actes commis en profitant d'un rapport de dépendance spécifique. De fait, les agissements réprimés à l'article 192 sont également couverts par l'article 193, qui sanctionne de manière générale l'abus de détresse et la dépendance. Au surplus, les articles 192 et 193 prévoient la même sanction, la même peine pour les infractions commises. Dès lors, l'article 192 n'a pas d'utilité spécifique, et votre commission vous propose donc de l'abroger.

Hefti Thomas · P-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

Angenommen - Adopté

Ziff. 1 Art. 193

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 1 art. 193

Proposition de la commission: FF

Angenommen - Adopté

Ziff. 1 Art. 193a

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 1 art. 193a

Proposition de la commission: FF

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 1 Art. 194

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 1 art. 194

Proposition de la commission: FF

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Je vais peut-être encore préciser que l'article 194 sanctionne l'exhibitionnisme. Le droit en vigueur aboutit à une situation particulière - réprimée à l'article 198 -, parce qu'il punit plus sévèrement l'exhibitionnisme que les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. La peine en cas d'exhibitionnisme est une peine pécuniaire, alors qu'à l'article 198 l'auteur encourt l'amende. Or, selon les circonstances, les faits incriminés par l'article 198 en vigueur sont plus dérangeants que l'exhibitionnisme simple, c'est-à-dire sans acte d'ordre sexuel sur sa propre personne.

Votre commission, suivant la majorité des participants à la consultation, propose de modifier l'article en distinguant les cas simples des cas graves, et de fixer la peine pour les cas simples, comme à l'article 198, à l'amende, mais de maintenir la peine pécuniaire comme sanction pour les cas graves qui concernent l'exhibition avec geste d'onanisme ou la récidive. Enfin, si l'auteur se soumet au traitement médical, la procédure est, selon le droit en vigueur, suspendue. Votre commission propose au contraire, par simplification judiciaire, que la procédure soit classée.

Hefti Thomas · P-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

Angenommen - Adopté

Ziff. 1 Art. 197 Abs. 4, 5, 8, 8bis

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 1 art. 197 al. 4, 5, 8, 8bis

Proposition de la commission: FF

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

La modification de cet article touche deux aspects différents: d'une part, aux alinéas 4 et 5, la question des représentations et objets pornographiques ayant pour contenu des actes de violence entre adultes; d'autre part, aux alinéas 8 et 8bis, la pornographie impliquant des mineurs.

Pour ce qui est du premier aspect, relatif à la représentations des actes de violence entre adultes, il faut souligner que ces représentations sont réprimées par l'article 135 du code pénal si elles atteignent un degré d'intensité tel qu'elles portent gravement atteinte à la dignité humaine. C'est donc une définition plus restrictive qui est prévue à l'article 135 du code pénal. Donc, l'article 197, qui mentionne de manière générale les actes de violence entre adultes, a une acception plus large. Elle intègre par conséquent plus de comportements violents entre adultes, auxquels doit s'ajouter naturellement la composante sexuelle. Il en résulte une situation peu satisfaisante, qui voit les actes de violence entre adultes punissables lorsqu'ils comportent une composante sexuelle et non punissables lorsqu'ils ne sont pas liés à cette composante. De même, les représentations pornographiques avec violence entre adultes sont punissables du fait qu'elles seraient considérées comme relevant de la pornographie dure, alors que ces mêmes représentations sans la dimension de violence seraient non punissables, car elles relèveraient de la pornographie dite douce. Afin de sortir de ces contradictions juridiques et éviter la punissabilité à caractère plutôt moral, la commission a proposé de biffer la référence aux actes de violence entre adultes.

L'actuel alinéa 8 de l'article 197, qui exclut de la punissabilité la production, la possession et la conservation de pornographie impliquant des mineurs de plus de 16 ans agissant entre eux et avec le consentement de chacun est conforme aux obligations internationales de la Suisse découlant de la Convention de Lanzarote et est conforme aussi à la réserve formulée par la Suisse en raison du fait que la convention fixe la majorité à 18 ans, alors que la majorité pénale en matière sexuelle est fixée en Suisse à 16 ans.

Toutefois, la disposition actuelle pénalise les mineurs de moins de 16 ans, alors que l'objectif était de les protéger. En s'inspirant de l'avis du Comité de Lanzarote sur les images et/ou vidéos d'enfants sexuellement suggestives ou explicites produites, partagées ou reçues par des enfants qui fixe les lignes directrices non contraignantes pour les parties à la convention, votre commission propose une reformulation des alinéas 8 et 8bis de l'article 197.

Selon l'avis évoqué du Comité de Lanzarote, les enfants qui fabriquent, possèdent ou partagent volontairement ou en connaissance de cause leurs propres images ou vidéos sexuellement suggestives ou explicites ne devraient pas être poursuivis pénalement pour pornographie lorsque les images ou les vidéos sont destinées à un usage privé. Compte tenu de la réalité dans laquelle se meuvent les mineurs, même ceux de moins de 16 ans, et compte tenu de cet avis, la commission a estimé nécessaire de modifier l'alinéa 8 et d'introduire un nouvel alinéa 8bis.

L'alinéa 8 définit comme non punissable une personne qui fabrique, possède ou consomme le matériel pornographique en impliquant des mineurs ou en le rendant accessible à trois conditions cumulatives, qui sont: le consentement de la personne figurant sur le support; une différence d'âge maximale de trois ans, pour éviter des situations de dépendance ou d'influence en raison de l'âge; aucune rémunération ou promesse de rémunération par la personne qui fabrique le support.

Cette disposition, bien que ne s'inscrivant pas dans la lettre de la convention de Lanzarote et ayant une portée qui dépasse la réserve émise par la Suisse, s'inscrit parfaitement dans l'esprit actuel de la convention, qui a été exposé dans l'avis que j'ai évoqué tout à l'heure. Cela évite donc la punissabilité des enfants âgés de moins de 16 ans, pour autant que les conditions que je viens d'énumérer soient réunies.

L'alinéa 8bis vise quant à lui le comportement, tant de majeurs que de mineurs, qui s'est développé ces dernières années dans toute la société avec l'omniprésence des smartphones: il vise les selfies pornographiques. Les mineurs ne sont pas punissables lorsqu'ils réalisent de tels selfies. Ils ne le sont pas non plus lorsqu'ils l'adressent à une tierce personne, pour autant que cette tierce personne ait donné son accord - dès lors que personne, majeur ou mineur, ne peut être confronté à la pornographie sans son consentement.

Le deuxième paragraphe de l'alinéa 8bis concerne le récipiendaire d'un selfie de mineur et fixe les conditions de sa non-punissabilité. Ici aussi, la non-punissabilité est soumise à trois conditions cumulatives. Comme précédemment l'absence de rémunération, il faut que les personnes se connaissent et "si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans". Cette dernière condition n'est aucunement destinée à pénaliser l'échange de selfies entre adultes d'âge différent, mais à éviter la punissabilité de situations non punissables au départ entre mineurs, mais qui en raison de l'écoulement du temps et l'âge passant, le deviendraient. Il en va ainsi de la conservation d'une image pornographique réalisée et transmise, alors que les deux personnes impliquées avaient quinze ans et qui est toujours sur leur smartphone alors qu'ils sont adultes.

Hefti Thomas · P-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

Angenommen - Adopté

Ziff. 1 Art. 197a

Antrag der Kommission: BBl

Antrag des Bundesrates: BBl

Ch. 1 art. 197a

Proposition de la commission: FF

Proposition du Conseil fédéral: FF

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Votre commission vous propose un nouvel article 197a, destiné à sanctionner, ici également, un comportement qui s'est développé ces dernières années avec la facilitation de la diffusion d'images et de textes par Internet. Le comportement sanctionné est la transmission à un tiers d'un contenu non public à caractère sexuel sans le consentement de la personne qui est identifiable.

Au cours de plusieurs débats, notre commission est arrivée à la conclusion qu'il y a bien une nécessité d'agir face à ce genre de situations et de comportements qui portent une atteinte relativement grave à la sphère privée intime de la victime et qui en plus a une durée indéfinie, dès lors qu'il est quasiment impossible d'effacer des images ou des textes qui sont publiés sur Internet. Pour la commission, il est important d'introduire cette disposition dès lors que la punissabilité de la divulgation non consentie d'images ou d'écrits à caractère sexuel vise à protéger le bien juridique de la sphère intime sexuelle, soit un bien juridique plus spécifique que celui d'une atteinte à l'honneur d'une manière générale. Partant, la commission estime qu'il faut qu'elle soit inscrite dans le chapitre 5 du code pénal relatif aux infractions contre l'intégrité sexuelle.

Il sera aussi mentionné que l'article est rédigé de manière à ne pas se limiter aux comportements de l'acte de revanche - résultant du terme anglais "revenge porn" - et également à ne pas se limiter à des images pornographiques, comme le laisserait entendre le concept de "pornodivulgation". Il est important qu'il n'y ait pas de possibilité d'échapper à la punissabilité par le biais d'un élément subjectif que l'on ne pourrait pas prouver, à savoir celui de la revanche. Il s'agit aussi aujourd'hui de viser des divulgations de contenus non publics et non consentis qui ne sont pas que des images pornographiques, mais également des images qui pourraient être suggestives ou lascives de personnes totalement ou partiellement dénudées.

Dès lors, la rédaction a été faite dans ce sens.

La discussion en commission a porté également sur l'opportunité, on dira temporelle, d'inscrire dans le code pénal une disposition spécifique, alors que des atteintes à la personnalité par la voie d'Internet pourraient relever d'une autre nature que celle visée à l'article 197. Dans ce contexte, le Conseil national a accepté, le 8 septembre 2021, le postulat 21.3969, "Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement", dont le champ est plus large que l'article 197a que votre commission vous propose.

Malgré l'objection du Conseil fédéral et celle d'un membre de la commission, qui a déposé une proposition de minorité, la majorité de la commission a maintenu sa position. Il convient de relever que les travaux relatifs au postulat susmentionné ne font que commencer et que la mise en oeuvre législative sera encore longue en raison de la complexité d'une approche large. Or, en matière de divulgation non consentie d'images ou de textes à caractère sexuel, il est nécessaire d'agir rapidement.

Enfin, je relèverai que des critiques ont été émises au sujet de la formulation de la disposition. La commission admet qu'une formulation plus précise peut être trouvée. Toutefois, elle estime que ce travail d'amélioration du texte peut être effectué sans aucun problème lors des travaux de la commission du deuxième conseil.

A la lumière de ces explications, je vous invite à suivre la majorité de la commission.

Bauer Philippe · Mit-M · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion

Vous l'avez entendu, un postulat a été adopté par la Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui vise la répression du cyberharcèlement, pour l'appeler de manière moderne. Il y a aussi l'initiative parlementaire Suter 20.455 qui, elle aussi, est en débat actuellement. On ne saurait par ailleurs nier que d'une manière générale, le cyberharcèlement, la publication sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'images ou de propos injurieux, de propos diffamatoires, de propos méprisants, de propos qui visent à susciter l'opprobre sont inacceptables. Et malheureusement, c'est effectivement une maladie d'aujourd'hui.

La question que je me pose toutefois est de savoir si effectivement la place de la disposition qui vous est proposée est la bonne ou pas, si effectivement la rédaction de la disposition et son contenu plus exactement, sont bons ou pas. Je commencerai avec la question de la place. Cette disposition devrait trouver place, selon l'avis de la majorité de la commission, dans le cadre des infractions à caractère sexuel. Tel n'est toutefois pas le cas. On a parlé de "revenge porn", on a parlé de publications sans le consentement de la personne, mais on n'est pas dans le cadre d'infractions à caractère sexuel. On est dans le cadre d'infractions soit contre l'honneur, soit contre la liberté individuelle, voire peut-être aussi d'infractions contre le domaine des télécommunications. Certains d'entre vous se souviendront d'ailleurs peut-être que l'article 179septies réprime l'abus de téléphone et énonce: "Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication...". Or, on est intellectuellement dans le même cadre: il n'y a pas forcément une infraction sexuelle au motif que l'on vise un contenu sexuel.

La place de cette disposition n'est dès lors pas la bonne. Elle devrait plutôt se situer autour de l'article 180 du code pénal.

Viser la transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel me paraît être un élément constitutif de l'infraction difficile à définir. Qu'est-ce qu'un contenu à caractère sexuel? Sans aucun doute, la transmission d'images de rapports sexuels est visée. Des images de personnes nues sur une plage tombent-elles ou non sous le coup d'une catégorisation comme contenu à caractère sexuel? Une image de fesses, une image d'un grand décolleté sont-elles des images à contenu sexuel ou s'agit-il d'images qui, une fois de plus, sont destinées à choquer, à nuire, mais sans un véritable contenu sexuel?

Un autre élément qui m'a poussé à déposer cette minorité est l'intention de ne viser que les éléments liés à ce contenu à caractère sexuel. Nous avons fêté à Neuchâtel, le week-end passé, Festi'neuch. L'image de l'un d'entre nous, dans une position un peu particulière ou ayant quelque peu abusé de boisson ne serait-elle pas tout aussi détestable si elle venait à être publiée? Pour cette raison aussi - et je n'allongerai pas la liste des exemples -, le périmètre du contenu répréhensible doit être élargi.

On se retrouve avec une proposition de disposition légale qui est aujourd'hui contrebalancée par un postulat et par une initiative parlementaire qui vont plus loin. Le Conseil fédéral a dit dans ses explications qu'il publiera prochainement un rapport qui devrait régler le problème dans son ensemble. Il y a donc aujourd'hui devant vous une disposition qui, vraisemblablement, n'est pas à la bonne place. On se retrouve avec une disposition qui, du point de vue rédactionnel, pose passablement de problèmes. On se retrouve aussi avec une disposition qui, pour ce qui est contenu, n'est pas suffisante.

Pour toutes ces raisons, je vous propose de biffer cette disposition et d'attendre que le Conseil fédéral et l'Office fédéral de la justice proposent une disposition beaucoup plus large, qui permettra d'englober tous ces éléments, tous ces phénomènes de publications de textes ou d'images qui se font de manière inacceptable pour nuire à quelqu'un.

Vara Céline · Mit-F · Ständerat · Neuenburg · Grüne Fraktion

Je vous demande de faire confiance à la majorité de la commission.

La nécessité de lutter contre ce fléau qu'est la "pornodivulgation" ou le "revenge porn" n'est pas contestée. Nous nous accordons également toutes et tous sur ce constat: ce sont principalement les jeunes, les adolescentes et adolescents, mais aussi les mineurs, qui sont les victimes de ce comportement destructeur. Destructeur, parce que pour un jeune homme ou une jeune femme, se reconnaître sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes d'échange dans un contenu à caractère sexuel qui restera ensuite à vie accessible à tout le monde peut détruire une vie. Nous l'avons tristement observé ces dernières années dans notre pays également. Cela peut même conduire au suicide.

Nous devons, nous adultes ayant passé la trentaine, nous rendre de compte de combien les moyens de s'exprimer et d'échanger ont évolué. Les jeunes sont connectés en permanence, ils filment tout, ils se prennent en photo constamment, ils échangent par SMS pendant des heures. Ce n'est peut-être pas notre mode de fonctionner à nous, mais c'est la réalité des générations qui nous succèdent et que nous ne pouvons pas ignorer.

Le législateur doit veiller à répondre aux problèmes et questions que pose l'évolution de notre société. Le constat est donc clair: il y a là une lacune dans notre ordre juridique.

Contrairement aux pays qui nous entourent, nous ne disposons d'aucun moyen légal pour empêcher, du moins pour dissuader fortement, ce comportement, à savoir le fait de partager un contenu à caractère sexuel sans le consentement de l'autre.

Une photo de votre fille ou de votre fils nus partagée sur Internet et c'est pratiquement impossible de revenir en arrière. Et c'est légal. C'est légal si l'auteur ne cherche pas à vous contraindre ou si le contenu n'attente pas à votre honneur. Puisqu'on a parlé de l'atteinte à l'honneur, l'honneur n'est de loin pas toujours atteint par la divulgation de contenu à caractère sexuel. Ce n'est pas parce que la divulgation induit de la gêne qu'elle est couverte par les infractions contre l'honneur. L'honneur, tel que le définit le droit pénal, présuppose que la personne soit exposée au mépris de sa qualité d'être humain. Or, le fait d'avoir des rapports sexuels ne saurait être considéré comme un comportement qui rend la personne méprisable.

Donc, là aussi, le constat est clair: il n'y a pas d'atteinte à l'honneur, pénalement parlant, dans la plupart des cas de vengeance pure et simple. On veut seulement causer du tort à la personne. Dans la plupart des situations auxquelles doivent faire face les professionnels qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation - les enseignantes et enseignants, les éducatrices et éducateurs - et dans le milieu judiciaire - les policières et policiers qui reçoivent les jeunes au poste de police -, ceux-ci se retrouvent bien démunis. Combien sont les jeunes qui se sont présentés à un poste de police pour porter plainte et à qui on a répondu que ce n'était pas une infraction? Combien de jeunes ont été moqués, harcelés, injuriés parce qu'une photo dénudée d'elle ou de lui ou encore des échanges de messages - ce qu'on appelle le sexting - étaient partagés dans des groupes de discussion? Ces contenus sont parfois publiés avec les coordonnées précises de la personne, qui est reconnaissable - numéro de téléphone, adresse postale -, couplés à un appel au mobbing ou à la haine. Ce phénomène malheureusement trop fréquent cause, vous pouvez bien l'imaginer, de grandes souffrances.

Que pouvons-nous faire actuellement? Quasi rien. Uniquement demander la cessation de l'atteinte au sens des articles 28 et suivants du code civil. Il faut donc agir au civil contre des entités comme Facebook, Instagram, Tiktok ou Google. Alors, soyons réalistes, il y a très peu de chances d'obtenir le retrait du contenu, et encore moins à bref délai. Mais surtout nous savons toutes et tous que ce qui est diffusé sur Internet est ensuite disponible partout, envers toutes et tous, et demeure visible. Si la publication est enlevée sur le ou les serveurs concernés, n'importe qui a pu en faire une copie. Faire cesser l'atteinte est de fait impossible, d'où la nécessité de réprimer le comportement pour que ces contenus ne soient jamais publiés. Bien entendu, les jeunes ne sont pas les seuls à être concernés. Il y a aussi les personnalités exposées, comme nous les politiciennes et les politiciens. Mais pas seulement. Cela peut toucher des directrices ou des directeurs d'entreprises connues, des employés de l'administration ou encore des entrepreneuses ou des entrepreneurs.

Voilà les raisons évidentes, sociales, qui doivent nous encourager à légiférer aujourd'hui, comme le demande la majorité de la Commission des affaires juridiques.

Maintenant, brièvement, quelques considérations juridiques, notamment sur la position du Conseil fédéral.

L'infraction telle que proposée par la Commission des affaires juridiques a été rédigée en tenant compte au mot près des termes usuellement employés dans le code pénal. Cette disposition colle parfaitement à la pensée du législateur pénal et à son but de protection de l'intégrité physique et psychique.

En ce qui concerne la notion de "contenu [...] à caractère sexuel", le contenu est à caractère sexuel lorsqu'il relève de l'acte d'ordre sexuel, notion déjà définie et éprouvée par la jurisprudence, ou lorsqu'il renvoie à la sexualité, comme des photos de nu, ce qu'on appelle communément les "nudes". La notion est plus large que le terme "pornographie" qui, dans ce contexte, est bien trop restrictif. Et lorsqu'on parle d'"écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, objets ou représentations", on reprend simplement les termes employés à l'article 197 du code pénal. Il n'y a rien ici de flou, rien de nouveau, si ce n'est qu'on incrimine spécifiquement un comportement, ce qui est bien évidemment le but en définissant l'infraction en question. Je rappelle d'ailleurs que c'est le rôle du législateur que de proposer des termes généraux et abstraits, et de la jurisprudence de les appliquer aux situations concrètes.

Quant aux biens juridiquement protégés, il faut être clair sur ce point: le bien juridiquement protégé est la pudeur sexuelle, tout comme à l'article 198 du code pénal. C'est pour cette raison que cette disposition doit se trouver dans le chapitre 5 du code pénal et pas ailleurs. L'un des arguments du Conseil fédéral est de dire que cette problématique pourra être traitée dans le cadre de son rapport sur le cyberharcèlement, qui devrait être publié tout prochainement. Bien entendu, le cyberharcèlement doit également être appréhendé, et je vois d'un très bon oeil le travail du Conseil fédéral sur cette thématique. Mais on ne parle pas de la même chose. Le cyberharcèlement porte atteinte à un autre bien juridiquement protégé: le sentiment de sécurité et de paix intérieur, à l'instar du bien juridiquement protégé que vise la menace à l'article 180 du code pénal. Il ne faut pas tout mélanger sous prétexte que le moyen est le même entre la pornodivulgation et le cyberharcèlement, soit l'utilisation d'Internet.

Je vous donne un exemple concret: l'usage d'une arme pour menacer ou pour blesser. Ce sont deux biens juridiquement protégés distincts. Pour la menace, il s'agit du sentiment de sécurité, alors que pour les lésions corporelles, le bien juridiquement protégé est l'intégrité corporelle. C'est évidemment pareil avec Internet: on peut l'utiliser pour porter atteinte à la sphère intime ou pour menacer une personne directement.

Non seulement il est opportun de profiter de la révision du droit pénal sexuel pour combler une lacune que l'on identifie aujourd'hui toutes et tous comme telle, mais, au surplus, la formulation proposée par la commission respecte parfaitement l'esprit et la logique du droit pénal.

Nous sommes donc dans le juste; oui, nous sommes dans le juste.

Je m'arrêterai là en rappelant que les milieux judiciaires et associatifs confrontés régulièrement à ce phénomène recommandent vivement l'acceptation de l'article 197a du code pénal.

Je vous invite donc à faire confiance à la majorité de la commission, encore une fois, et à refuser la proposition de la minorité.

Jositsch Daniel · Mit-M · Ständerat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion

Wenn bei der Verübung von Straftatbeständen neue Phänomene vorkommen oder wenn neue Deliktsformen aufkommen, stellt man sich natürlich immer zunächst die Frage, ob man das durch das geltende Recht abdecken kann. Das kann man häufig auch, und das kann man sich sicherlich auch bei diesem neuen Phänomen, das Revenge Porn genannt wird, überlegen. Allerdings zeigt sich dann jeweils doch bald, dass das nicht ganz funktioniert, wenn Sie ganz neue Phänomene, ganz neue Technologieformen haben. Wir haben da ja auch Beispiele. Mit der Erfindung des Computers hat man sich auch überlegt, ob man diese neuen Tatformen als Computerbetrug zum Betrug oder zur Veruntreuung nehmen kann oder ob man das Hacken zur Sachbeschädigung nehmen und wie man das dort abhandeln kann. Sie sehen dann aber relativ schnell, dass sich neue Technologien nicht immer mit alten Phänomenen vergleichen lassen, und deshalb haben wir spezielle Tatbestände für Computerbetrug, für Hacking usw. gewählt.

Auch in der Strafprozessordnung haben wir gesehen, dass nicht alles, was neu ist, mit Sachen, die alt sind, verglichen werden kann. Deshalb haben wir für die Computerüberwachung spezielle Formen gewählt, weil wir gesehen haben, dass es etwas anderes ist, als wenn man andere Formen der Überwachung macht. Ich glaube, hier ist es genau gleich.

Ein Bereich, den wir im Strafrecht noch nicht abgedeckt haben, ist die Persönlichkeitsverletzung und wie mit neuen technologischen Formen damit umgegangen wird. Sie können sagen, dass es auch früher schon möglich gewesen wäre, eine Fotografie, die im privaten Bereich gemacht wurde, zu verbreiten. Aber wie hätte man das früher gemacht? Man konnte nicht einfach irgendetwas publizieren; von dem her hat die Dimension heute ganz andere Ausmasse angenommen. Heute wird alles fotografiert, heute haben Sie überall Ihr Handy und damit auch eine Kamera mit dabei. Es ist unter jungen Leuten auch üblich - das kann man gut oder schlecht finden -, schnell ein Foto zu machen, das man vielleicht einen Tag später bei weiterem Nachdenken nicht mehr machen würde. Das befindet sich dann eben im Besitz von anderen Leuten. Deshalb ist es ein Phänomen, das heutzutage sehr verbreitet ist.

Frau Vara hat darauf aufmerksam gemacht, dass das unter Umständen katastrophale Ausmasse annehmen könne und damit sehr starke Persönlichkeitsverletzungen verbunden seien. Angesichts dieser Tatsache bin auch ich der Meinung, dass mit der Einführung von Artikel 197a eine sinnvolle Ergänzung des Strafrechts gemacht wird. Damit werden diese Phänomene, die vor allem junge Leute betreffen und katastrophale Auswirkungen haben können, abgedeckt.

Deshalb unterstütze ich hier den Antrag der Kommissionsmehrheit.

Engler Stefan · Mit-M · Ständerat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Frau Vara und jetzt auch Herr Kollege Jositsch haben die Überlegungen schon angeführt, die in der Kommission dazu geführt haben, dass wir uns fast einmütig - mit einer Gegenstimme - dem Antrag, diesen neuen Tatbestand in das Strafgesetzbuch aufzunehmen, angeschlossen haben. Seit ich in der Kommission für Rechtsfragen tätig bin, höre ich bei Sexualdelikten immer wieder, dass das Strafrecht nicht dafür da sei, gesellschaftliche Entwicklungen aufzufangen. Ich höre diesen Einwand, wenn es um Cybergrooming oder Cybermobbing geht, jetzt auch beim Thema Sexting oder Rachepornos. Das Auffangen dieser Entwicklungen sei Aufgabe der Erziehungsberechtigten; im Vordergrund stehe nicht das Strafgesetzbuch.

Ich bin nicht dieser Meinung, denn wenn man sich die Schutzgüter genauer anschaut, die auf dem Spiel stehen, erkennt man, dass es - Frau Vara hat es gut ausgedrückt - um intimste, höchst persönliche Lebensbereiche, vor allem von jungen Menschen, geht. Diese zu schützen, ist eine Aufgabe der Gesellschaft und damit auch des Strafrechts. Es wird gesagt, das Sexualstrafrecht sei dafür nicht der richtige Ort, es handle sich schliesslich um Persönlichkeitsverletzungen, die eher zu den Ehrverletzungsdelikten passen würden. Ich sehe das nicht so, und zwar deshalb, weil auch das Schamgefühl von jungen Menschen betroffen ist, die durch solche Angriffe nachhaltig verletzt werden können. Man könnte diese Angriffe auch als Cybermobbing interpretieren. Man kann sogar so weit gehen, zu sagen, dass es sich um psychische Gewalt handle, die gegenüber Kindern und Jugendlichen angewendet wird. Aus diesem Grund finde ich, dass das Strafrecht der richtige Ort ist, das Problem zu lösen.

Überall dort, wo Druck aufgesetzt wird, von sich selbst hergestelltes erotisches Bildmaterial zu teilen, gibt es Straftatbestände, die das auffangen: etwa die Nötigung oder die Drohung. Überall, wo diese Verbindungen vorhanden sind, braucht es tatsächlich keinen neuen Straftatbestand. Gerade das ist hier aber nicht der Fall. Die Taten sind mit keiner Drohung verbunden. Es wird kein Druck aufgesetzt. Man wird auch nicht genötigt. Vielmehr geschieht es meistens aufgrund einer Frustration wegen einer aufgelösten Beziehung. Man möchte Vergeltung und wählt dafür die modernen Technologien.

Ich bin auch überzeugt davon, dass uns die Cyberkriminologie noch viele neue Tatbestände liefern wird, auf welche die Gesellschaft und damit auch der Gesetzgeber werden reagieren müssen. Sie tun hier also nichts Falsches, nichts Unüberlegtes, wenn Sie diesen Straftatbestand zugunsten unserer Kinder - der Jugendlichen vor allem, die dem speziell ausgesetzt sind - ins Gesetz aufnehmen. Sie haben auch von Fällen gehört, bei denen es zu Suiziden kam, genau aus einem solchen Verhalten heraus. Man kann nicht genügend präventiv wirksam sein. Dazu gehört auch die Repression, d. h. die Strafandrohung und die Bestrafung von Tätern.

Keller-Sutter Karin · BR-F · Bundesrat · St. Gallen

Herr Ständerat Engler hat gesagt, er sei schon eine Weile dabei und man diskutiere immer wieder über diese Frage. Das stimmt. Ich glaube aber, dass man in dieser Frage langsam auf die Zielgerade einbiegt. Als ich Herrn Ständerat Bauer zugehört habe, habe ich wahrgenommen, dass man sich im Grundsatz darüber einig ist, dass diese Tatbestände, sage ich einmal, in irgendeiner Form geregelt werden müssen. Es stellt sich jetzt lediglich die Frage: Ist es der richtige Ort, ist es der richtige Zeitpunkt, und ist der Inhalt wirklich stimmig und präzis genug?

Herr Ständerat Bauer, ich kann Ihren Ausführungen eigentlich nicht viel hinzufügen, ich kann sie höchstens mehr oder weniger auf Deutsch übersetzen. Die Minderheit und der Bundesrat sind der Auffassung, dass der Tatbestand nicht bei den strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität, sondern bei jenen gegen die Ehre und den Geheim- oder Privatbereich eingereiht werden sollte. Zudem sollte der Tatbestand auch eine breitere Palette von Verhaltensweisen umfassen, wie die Veröffentlichungen von Fotos ohne sexuellen Inhalt, also Fotos, die auch sonst kompromittierend sein können.

Es wurde darauf hingewiesen, dass der Bundesrat im Auftrag der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates mit der Frage befasst ist. Es geht um das Postulat 21.3969, "Ergänzungen betreffend Cybermobbing im Strafgesetzbuch". Wir sind hier daran, den genauen Handlungsbedarf wirklich breit abzuklären. In diesem Sommer sollte der Bericht vorliegen. Der Bundesrat würde es vorziehen, wenn man den Bericht, der dieses Phänomen breit beleuchten soll, abwartet. Aufgrund der Erkenntnisse des Berichtes wird man eine angemessene und umfassende Lösung finden können.

Zudem, auch das hat Herr Bauer gesagt, ist der Begriff des sexuellen Inhalts relativ unbestimmt, es ist ein wenig eine Abgrenzungsfrage. Auch diese Fragen können mit dem Bericht, den es aus Sicht des Bundesrates abzuwarten gilt, sicherlich noch beantwortet werden.

Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zu folgen - nicht, weil der Bundesrat gegen eine Regelung dieser Tatbestände wäre, sondern weil wir, wie Herr Bauer, der Ansicht sind, dass man den richtigen Ort, den richtigen Zeitpunkt und eben auch den richtigen Inhalt finden muss.

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 37 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit ... 6 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Hefti Thomas · P-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

Ziff. 1 Art. 197b

Antrag Chassot

Titel

Anbahnung von sexuellen Kontakten mit Kindern

Abs. 1

Wer einem Kind unter 16 Jahren mit der Absicht, eine Straftat nach Artikel 187 Ziffer 1 erster Absatz oder Artikel 197 Absatz 4 zweiter Satz zu begehen, ein Treffen vorschlägt und Vorbereitungen für ein solches Treffen trifft, wird mit Geldstrafe bestraft.

Abs. 2

Artikel 187 Ziffern 2 und 3 ist anwendbar.

Abs. 3

Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungen nicht zu Ende, so bleibt er straflos.

Ch. 1 art. 197b

Proposition Chassot

Titre

Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles

Al. 1

Quiconque propose une rencontre à un enfant de moins de 16 ans et fait des préparatifs en vue de cette rencontre dans le but de commettre une infraction au sens de l'article 187 chiffre 1 premier paragraphe ou de l'article 197 alinéa 4 deuxième phrase est puni d'une peine pécuniaire.

Al. 2

L'article 187 chiffres 2 et 3 est applicable.

Al. 3

L'auteur n'est pas punissable s'il renonce à poursuivre de sa propre initiative les préparatifs jusqu'à leur terme.

Chassot Isabelle · Mit-F · Ständerat · Freiburg · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

J'ai déjà eu l'occasion de le mentionner la semaine dernière lors de nos débats, la Commission des affaires juridiques de notre conseil a effectué un très gros travail pour moderniser notre droit pénal et mieux protéger les victimes d'infractions sexuelles. Elle a cependant, à mon sens, abandonné trop rapidement l'inscription d'une disposition sur le pédopiégeage en ligne, en néo-allemand "cybergrooming", alors même que le principe d'une disposition avait été approuvé par le Parlement et que le projet mis en consultation avait reçu un accueil très largement positif. J'y reviendrai tout à l'heure.

Qu'est-ce le pédopiégeage en ligne? Le pédopiégeage en ligne, au sens étroit du terme, désigne la sollicitation d'enfants et d'adolescents par des adultes à des fins sexuelles au moyen de technologies de l'information et de la communication dans le but de les rencontrer physiquement et d'abuser d'eux sexuellement. Le pédopiégeage en ligne englobe uniquement la préparation de l'abus par des manoeuvres visant à une rencontre physique, mais non l'abus sexuel lui-même, qui est couvert par d'autres dispositions.

Or, selon le droit actuel, un adulte qui entre en contact avec un enfant ou un adolescent par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux, par exemple, en vue d'abuser de lui sexuellement peut se rendre coupable de tentative d'actes sexuels avec des enfants ou de tentative de production de pornographie enfantine uniquement si la rencontre a lieu et qu'elle constitue la dernière étape décisive avant la réalisation de l'infraction. Il faut donc une rencontre réelle - on dirait aujourd'hui en présentiel - pour qu'une tentative soit reconnue et que l'auteur puisse être poursuivi pénalement. Il y a sur cette question une importante jurisprudence du Tribunal fédéral.

La question de l'inscription d'une infraction dans le code pénal est sur la table de notre Parlement depuis quelque temps déjà. En effet, estimant cette protection insuffisante, le Parlement a donné suite en 2019 déjà à l'initiative parlementaire déposée par la conseillère nationale Viola Amherd et reprise par le conseiller national Bregy, "Punir enfin le pédopiégeage en ligne".

Cette initiative demande que le "cybergrooming" soit déclaré punissable. Les Commissions des affaires juridiques du Conseil national et du Conseil des Etats ont reconnu le problème et ont accepté d'y donner suite. Les travaux de la commission du Conseil national ont cependant été suspendus l'année dernière, en attendant les résultats de nos travaux. Notre commission avait en effet intégré dans son projet mis en consultation un article 197a au contenu identique à celui que je vous propose, avec cependant deux variantes: la première, approuver le texte, la seconde, renoncer à créer une infraction spécifique.

Les résultats de la consultation ont été clairs: selon les termes du rapport de consultation, la proposition d'une nouvelle disposition a été soutenue par une nette majorité des participants qui se sont exprimés. Parmi eux, 21 cantons, les Partis libéral-radical, socialiste, UDC, du Centre, évangélique, Vert'libéral; de nombreuses organisations de protection de l'enfance, la Conférence des procureurs de Suisse, les commandants de police des cantons et des villes se sont prononcés en faveur d'une telle disposition.

Malgré ces prises de position majoritairement positives, votre commission a renoncé à présenter une proposition, estimant, selon le communiqué de presse, qu'une extension de la punissabilité en amont, autrement dit aux actes préparatoires, n'est pas appropriée et que l'on rendrait punissable la "tentative de la tentative", alors même que dans la consultation, des participants, en particulier les autorités de poursuite, avaient justifié en détail l'introduction d'une telle infraction. Permettez-moi de vous donner connaissance d'une de ces prises de position, tout d'abord celle de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse telle qu'elle figure dans le rapport de consultation.

"Die Strafverfolgungsbehörden hätten oft das Problem, dass keine zweckmässigen Massnahmen zur Verfügung stünden, wenn der Täter nicht am Treffpunkt erscheine. Dieser Umstand sei vor allem dann befremdend, wenn sich der Täter bereits massiv übergriffig geäussert habe und offensichtlich das Ziel verfolge, an einem Kind strafbare sexuelle Handlungen vorzunehmen, er aber ferngeblieben sei, weil er z. B. Verdacht geschöpft habe, dass die Polizei involviert sein könnte. Für einen effizienten Schutz der Kinder sei diese Lücke zu schliessen, ansonsten würden die Täter auch künftig ungestraft vom Radar der Strafverfolgungsbehörden verschwinden."

Et je citerai une seconde prise de position, cette fois émanant des commandants de police des villes:

"Wir erachten den Tatbestand aus Gründen des Kinderschutzes, der Verbesserung der praktischen Polizeiarbeit und der Schaffung einer klaren Rechtslage für sinnvoll."

Une enquête parue dans le "Matin Dimanche" et la "Sonntags-Zeitung" du 29 mai dernier a montré la forte recrudescence du phénomène du pédopiégeage et la difficulté pour les autorités d'intervenir à temps.

Pouvoir intervenir à temps, c'est bien là la question fondamentale à mon sens. En l'absence d'une disposition sur le pédopiégeage, les autorités de poursuite pénale devront en effet attendre la rencontre réelle pour intervenir, ce qui pourrait être trop tard dans une partie des cas.

Avec la disposition proposée, nous améliorons la protection des enfants et des jeunes. Je ne répèterai pas ce qu'a dit notre collègue Stefan Engler lorsque nous avons discuté de l'article précédent, au sujet du bien juridique protégé, l'intégrité sexuelle des enfants.

Certains critiquent cette disposition, et cela a été le cas en commission, en indiquant que ce n'est qu'une protection supplémentaire minime. Mais je suis d'avis que ce minime vaut déjà la peine et mérite notre soutien.

L'inscription d'une telle disposition permettrait en effet de souligner l'importance de la lutte contre toutes les formes de cyberharcèlement à des fins sexuelles. Elle serait un signal sur la nécessité de renforcer le travail de prévention et de mieux doter la police et la justice, trop souvent mal loties.

Je suis bien consciente que la formulation proposée n'est peut-être pas complète - j'ai repris celle qui a été mise en consultation - et qu'en cas d'acceptation la disposition devrait probablement également figurer aux articles 269 et 286 ainsi que dans les dispositions correspondantes du code pénal militaire. Le deuxième conseil ne manquera pas de s'y pencher si ma proposition était acceptée.

Je vous remercie pour votre attention et votre soutien à ma proposition d'introduire le pédopiégeage dans le code pénal.

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

La proposition Chassot concerne le "grooming", c'est-à-dire en français le pédopiégeage, à savoir la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. La discussion sur l'opportunité d'insérer une nouvelle disposition pénale qui punirait ce comportement, Mme Chassot l'a rappelé, a commencé en 2018 avec l'initiative parlementaire Amherd 14.434, reprise par M. Bregy, pour punir le pédopiégeage en ligne. Les deux Commissions des affaires juridiques avaient donné suite à l'initiative, cela a été dit aussi. La commission du Conseil national a même décidé d'élaborer elle-même un avant-projet, mais elle a suspendu ses travaux.

L'introduction d'une telle infraction dans le code pénal était dans l'avant-projet de la commission soumis à consultation. C'était une des deux solutions proposées. Une option était cet article, l'autre option était de ne pas créer de nouvelle infraction. Il est vrai que la majorité des participants à la consultation ont approuvé le fait d'introduire cette disposition dans le code pénal, à savoir qu'il convenait de réprimer la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles par Internet et plus largement encore. Notre collègue a repris un texte dont le champ d'application est plus étendu, même si sa proposition vise essentiellement le pédopiégeage sur Internet.

Votre commission estime que, quelles que soient les définitions du pédopiégeage - elles ont été développées par notre collègue Chassot - que l'on retient, tous les actes sont punissables en vertu des dispositions légales existantes. Soit il s'agit de tentatives d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 chiffre 1, soit il s'agit de tentatives de production de pornographie enfantine selon l'article 197 alinéa 4 deuxième paragraphe, si la rencontre entre l'auteur et le mineur a lieu et qu'elle constitue la dernière étape décisive avant la réalisation. S'il n'y a pas de contact envisagé avec le mineur, les actes peuvent être punis, soit en vertu de l'article 197 si l'auteur montre des images pornographiques à l'enfant, soit en vertu de l'article 187 chiffre 2 s'il entraîne l'enfant à commettre des actes sexuels sur sa propre personne, soit encore en vertu de l'article 187 chiffre 3 s'il mêle un enfant à un acte sexuel en commettant un acte sexuel devant l'enfant.

La seule séquence qui n'est pas couverte, et cela a été dit, c'est l'acte préparatoire. Effectivement, votre commission estime qu'il n'y a pas lieu de modifier le code pénal pour ce motif. Mais ce n'est pas parce qu'elle l'a considéré à la légère, mais parce qu'il y a un certain nombre de considérations de nature juridique qui posent problème.

D'une part, en étendant la punissabilité à des actes préalables à la tentative, comme je l'ai décrit tout à l'heure, on couvre la tentative de la tentative de pédopiégeage. Déjà là, on voit la difficulté. D'autre part, la punissabilité des actes préparatoires n'est réservée dans notre ordre pénal qu'aux infractions les plus graves, à savoir l'assassinat, le brigandage, la séquestration, l'enlèvement ou le génocide. Or, on est bien loin de cette gravité en matière de "grooming" lorsqu'il n'y a même pas eu de contact avec l'enfant. Donc, on voit bien cette disparité. Enfin, en matière de pédopiégeage, il sera extrêmement difficile de réunir les éléments constitutifs au sens de l'article 260bis sur les actes préparatoires, à savoir l'existence d'un dispositif technique ou organisationnel qui s'inscrit dans un plan - ce sont cela les éléments qui sont les éléments de l'acte préparatoire qu'on aimerait incriminer aujourd'hui avec cette proposition. Cette difficulté est une difficulté majeure puisqu'elle ne permettra pas d'établir les actes préparatoires; donc, on est dans une situation où on ne pourra, contrairement à l'espoir éveillé par la disposition elle-même, aller saisir ces comportements et, en même temps, on ne pourra pas condamner en raison d'actes commis avant la tentative.

En fait, le risque est que par l'introduction de cet article on étende la criminalisation à la simple présence dans un chat d'une personne ou au simple fait d'un échange avec l'enfant sans encore qu'il y ait de contenu problématique, sans qu'il y ait encore de parole qui puisse porter à penser qu'il y a une volonté de pédopiégeage. On en est donc déjà pratiquement à condamner non pas un acte mais simplement une pensée ou, disons, ce qui se trouve dans le for intérieur de celle ou celui qui entrerait dans cette sphère.

En plus, j'avoue qu'on peut bien entendre les prises de position des représentants de la police, mais je crois que ce n'est pas avec l'introduction de cette disposition que l'on pourra influencer la politique criminelle des ministères publics cantonaux et des polices cantonales, puisqu'il va y avoir systématiquement de la difficulté à prouver les éléments constitutifs de l'acte préparatoire. Donc, au vu de l'énergie qui sera déployée, cela paraît difficile.

C'est vrai que l'on peut insérer cette disposition dans le code pénal. Mais, cela a été dit par une minorité lors de la consultation, et c'est ce qui a été repris par la commission, ce serait en fait une disposition purement symbolique, sans aucune portée pratique en réalité. La commission, sans aucune opposition, a donc considéré qu'il ne fallait pas la retenir.

Vu ces considérations, je vous invite à suivre la commission.

Jositsch Daniel · Mit-M · Ständerat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion

Ich teile die Ausführungen des Kommissionsberichterstatters vollumfänglich und möchte sie deshalb gewissermassen nur ergänzen.

Mir sind zwei Dinge wichtig. Zunächst einmal: Wir alle teilen das Anliegen von Frau Chassot, pädokriminelle Handlungen zu bekämpfen. Jetzt stellt sich die Frage, wie man das am besten macht. Denn solche Handlungen geschehen immer wieder, und das treibt uns natürlich um - wir wollen das nicht! Am vorliegenden Antrag ist natürlich verlockend, es zu tun, indem man einfach immer weiter in die Vorbereitungshandlung hineingeht. Das Problem ist aber, dass wir, wenn wir das tun, jemanden bestrafen, der erstens noch nichts getan hat und zweitens noch nicht einmal einen Versuch unternommen hat. Wenn wir hier diese Grenze überschreiten, ist das ein Sündenfall im Strafrecht. Denn das Strafrecht orientiert sich an der Schuld des Täters und nicht an der mutmasslichen Schuld, die wir ihm unterstellen. Das kann ärgerlich sein, aber ich kann den Bankräuber auch erst als Bankräuber verurteilen, wenn er die Bank betreten hat. Vorher kann ich lange sagen, er werde eine Bank ausrauben, aber er hat es noch nicht getan.

Wichtig ist auch folgender Punkt, den der Kommissionsberichterstatter ebenfalls erwähnt hat: Es gibt im Strafrecht eine Ausnahme, die schon heikel ist. Artikel 260bis des Strafgesetzbuches sieht vor, dass Vorbereitungshandlungen zu einer Straftat tatsächlich bestraft werden können. Aber es wird ganz einschränkend verlangt, dass planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen vorgenommen werden müssen. Man muss also dem Täter lückenlos beweisen, dass er eine entsprechende Tat begehen will.

Einem Klienten von mir wurde eine solche Vorbereitungshandlung einmal vorgeworfen: Er wurde angehalten mit einem Plan, auf welchem eine Bank eingekreist war, und er führte Waffen mit sich, falsche Nummernschilder und eine Strumpfmütze mit Löchern. Er hat dann gesagt, die Strumpfmütze habe er für den Karneval dabei; die Waffen führe er halt mit, er wisse, das sei nicht in Ordnung, aber er habe sie eben. Die falschen Nummernschilder habe er auf der Strasse gefunden und gerade zur Polizei bringen wollen, und ein Stadtplan, auf dem man eine Bank eingekreist habe, sei nichts Besonderes. Was hat das Gericht gemacht? Es hat ihn freigesprochen, weil die erwähnten Elemente für eine Verurteilung nicht genügten. Es hat gesagt, es könne nicht jemanden auf Verdacht hin verurteilen, auch dann nicht, wenn wir ahnen, ja eigentlich fast sicher sind, dass die Person die Tat verüben will.

Die Antwort auf die Frage, wie wir die pädosexuelle Kriminalität besser bekämpfen können, kann nicht in der Aufweichung des Strafgesetzbuches liegen. Dass die Staatsanwälte sich das Leben gerne einfach machen und sagen, je offener wir die Straftatbestände formulierten, desto einfacher sei es für sie, sie zu beweisen, das ist klar. Ich mag das den Staatsanwälten auch gönnen. Aber das Strafgesetzbuch wird nicht gemacht, um den Staatsanwälten das Leben einfach zu machen. Wenn wir etwas machen wollen, um die Strafverfolgung zu verbessern, dann müssen wir das dort machen - und da bin ich wieder aufseiten der Strafverfolgung -, wo wir ihnen die Instrumente in die Hand geben. Das ist auch der Grund, warum ich mich dafür eingesetzt habe, dass die verdeckte Ermittlung im Internet besser funktioniert, damit die Polizei bessere Möglichkeiten hat, das Recht durchzusetzen. Aber deshalb dürfen wir das Strafgesetzbuch nicht aufweichen.

Deshalb - bei aller Sympathie für Ihr Anliegen, Frau Chassot - bin ich ebenfalls der Meinung, dass wir hier dieser Versuchung widerstehen müssen und diese Bestimmung nicht ins Strafgesetzbuch aufnehmen sollten.

Gmür-Schönenberger Andrea · Mit-F · Ständerat · Luzern · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ich bitte Sie, den Antrag von Kollegin Chassot zu unterstützen. Warum?

Der Vergleich mit dem Bankräuber, Kollege Jositsch, hinkt meines Erachtens. Denn ein Bankräuber bereitet den Raub einer einzelnen Bank ganz gezielt vor. Dagegen sitzt der potenzielle Grooming-Straftäter zuhause im stillen Kämmerlein und versucht es mal an einem Ort. Wenn er nicht erfolgreich ist, geht er zum nächsten usw.

Abgesehen davon sollte ein solcher Straftäter auch möglichst früh erfasst werden. So kann man allenfalls noch eine Therapie anordnen. Man kann all die jungen Menschen auch rechtzeitig vor ihm schützen, und man kann allenfalls einschreiten, bevor er falsch, d. h. strafrechtlich relevant, unterwegs ist.

Grooming ist ein neues Phänomen, das man vor ein paar Jahren noch gar nicht kannte. Für mich ist es ein bisschen wie mit dem Stalking, auch darunter konnte man sich sehr lange überhaupt nichts vorstellen. Grooming ist aber ein Phänomen, das existiert und laufend zunimmt. Es ist ein Phänomen, gegen das man jetzt und sofort aktiv werden muss.

Ich bitte Sie deshalb, den Einzelantrag Chassot zu unterstützen.

Keller-Sutter Karin · BR-F · Bundesrat · St. Gallen

Der Bundesrat ist ebenfalls der Meinung, dass dieser Antrag abzulehnen ist. Wir haben das Beispiel von Herrn Jositsch mit dem Bankräuber gehört. Es war etwas abenteuerlich. Offensichtlich hatte der Klient einen guten Anwalt - aber lassen wir das.

Herr Sommaruga hat darauf hingewiesen, dass Ihre Kommission für Rechtsfragen den gleichen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt hat. Die Kommission für Rechtsfragen Ihres Rates ist nach Auswertung der Vernehmlassung einstimmig zum Ergebnis gelangt, dass dieser Vorschlag nicht weiterzuverfolgen ist und kein neuer Tatbestand zu schaffen ist. Das Verhalten, das damit explizit geregelt werden soll, ist nämlich bereits nach geltendem Recht strafbar. Es geht hier um einen Versuch zu einer sexuellen Handlung mit einem Kind oder zur Herstellung von Kinderpornografie. Ein neuer Tatbestand, das wurde gesagt, würde hier nichts Neues regeln. Überdies würde man die Strafbarkeit auf Handlungen vorverlagern, die stattfinden, bevor der Täter die Schwelle zum Versuch überschreitet, und das wäre eine Ausnahme in unserem Strafrecht. Dabei ist auch zu bedenken, dass dies dann auch von der Beweisbarkeit her schwierig wäre, denn wenn man die Absicht eines künftigen Missbrauchs beweisen muss, ist das relativ schwierig. Die Absicht eines künftigen Missbrauchs wäre in der Praxis schwer nachzuweisen.

Ich möchte Sie deshalb bitten, hier Ihrer Kommission zu folgen.

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag Chassot ... 18 Stimmen

Dagegen ... 21 Stimmen

(4 Enthaltungen)

Hefti Thomas · P-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

Ziff. 1 Art. 198; 199; 200; 264a Abs. 1 Bst. g; 264e Abs. 1 Bst. b

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 1 art. 198; 199; 200; 264a al. 1 let. g; 264e al. 1 let. b

Proposition de la commission: FF

Angenommen - Adopté

Ziff. 2 Art. 36 Abs. 2, 3; Ziff. 3 Art. 49a Abs. 1 Bst. f; Art. 50 Abs. 3 Bst. a, 4 Einleitung, 4bis Bst. a; 55 Abs. 2; 59 Abs. 1 Bst. e

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 2 art. 36 al. 2, 3; ch. 3 art. 49a al. 1 let. f; art. 50 al. 3 let. a, 4 introduction, 4bis let. a; 55 al. 2; 59 al. 1 let. e

Proposition de la commission: FF

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 3 Art. 109 Abs. 1 Bst. g; 112a Abs. 1 Bst. b

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 3 art. 109 al. 1 let. g; 112a al. 1 let. b

Proposition de la commission: FF

Angenommen - Adopté

Ziff. 3 Art. 153

Antrag der Kommission: BBl

Antrag Gmür-Schönenberger

Abs. 1

Wer, sich über die verbale oder nonverbale Ablehnung einer Person hinwegsetzend, eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Antrag Salzmann

Abs. 2

Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung einer sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bestraft.

Abs. 3

Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren.

Ch. 3 art. 153

Proposition de la commission: FF

Proposition Gmür-Schönenberger

Al. 1

Quiconque, en passant outre des signes verbaux ou non verbaux d'opposition d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Proposition Salzmann

Al. 2

Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Al. 3

Si l'auteur au sens de l'alinéa 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de plus de deux ans.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 3 Art. 154

Antrag der Kommission: BBl

Antrag Salzmann

Abs. 1

Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft.

Abs. 3

Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren.

Antrag Gmür-Schönenberger

Abs. 1

Wer, sich über die verbale oder nonverbale Ablehnung einer Person hinwegsetzend, den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Ch. 3 art. 154

Proposition de la commission: FF

Proposition Salzmann

Al. 1

Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

Al. 3

Si l'auteur au sens de l'alinéa 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

Proposition Gmür-Schönenberger

Al. 1

Quiconque, en passant outre des signes verbaux ou non verbaux d'opposition d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Abs. 1 - Al. 1

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Abs. 3 - Al. 3

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit

Adopté selon la proposition de la minorité

Übrige Bestimmungen angenommen

Les autres dispositions sont adoptées

Ziff. 3 Art. 155

Antrag der Kommission: BBl

Antrag Salzmann

Abs. 1

Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf oder zu einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, missbraucht, wird mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

Abs. 2

Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zu einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

Ch. 3 art. 155

Proposition de la commission: FF

Proposition Salzmann

Al. 1

Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

Al. 2

Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 3 Art. 156 Ziff. 1, 1bis, 3, 4

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 3 art. 156 ch. 1, 1bis, 3, 4

Proposition de la commission: FF

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 3 Art. 157

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 3 art. 157

Proposition de la commission: FF

Angenommen - Adopté

Ziff. 3 Art. 158

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 3 art. 158

Proposition de la commission: FF

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 3 Art. 159; 159a; 159b

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 3 art. 159; 159a; 159b

Proposition de la commission: FF

Angenommen - Adopté

Ziff. 4 Art. 269 Abs. 2 Bst. a; 286 Abs. 2 Bst. a; Ziff. 5 Art. 70 Abs. 2

Antrag der Kommission: BBl

Ch. 4 art. 269 al. 2 let. a; 286 al. 2 let. a; ch. 5 art. 70 al. 2

Proposition de la commission: FF

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. II

Antrag der Kommission: BBl

Ch. II

Proposition de la commission: FF

Angenommen - Adopté

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Monsieur le président, nous n'avons pas traité les articles de la partie générale, puisque nous les avons sautés pour venir à l'article 189. Il faudrait donc examiner les articles 5 et suivants jusqu'à l'article 101.

Hefti Thomas · P-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

Präsident (Hefti Thomas, Präsident): Über diese Bestimmungen wurde bei den Artikeln 187 und 189 entschieden. Über Artikel 67 Absatz 3 Buchstabe c haben wir definitiv bei Artikel 197a befunden.

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

La secrétaire de la commission me fait remarquer que, effectivement, ils ont tous été réglés implicitement lors du vote sur les articles 189 et 190. Il n'y a pas à revenir en arrière. Je m'excuse donc d'avoir fait cette remarque.

Hefti Thomas · P-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

Präsident (Hefti Thomas, Präsident): Ich bin froh über diese Klärung.

Abstimmung

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Entwurfes ... 42 Stimmen

(Einstimmigkeit)

(0 Enthaltungen)

Abschreibung - Classement

Antrag des Bundesrates

Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse

gemäss Brief an die eidgenössischen Räte

Proposition du Conseil fédéral

Classer les interventions parlementaires

selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen - Adopté