18.043
Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht
Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
3. Bundesgesetz über eine Revision des Sexualstrafrechts
3. Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle
Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Ich begrüsse die Vertreterin des Bundesrates, Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, ganz herzlich in unserem Rat.
Wir befinden uns in der Differenzbereinigung. Es gibt mehrmals Grundsatzentscheide im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches mit Folgen für Bestimmungen des Allgemeinen Teiles. Oft werden wir also die Diskussion nicht dort führen, wo sich die zu diskutierende Frage zum ersten Mal stellt, sondern weiter hinten auf der Fahne.
Ziff. 1 Art. 5 Abs. 1 Bst. a; 66a Abs. 1 Bst. h; 67 Abs. 3 Bst. b, c, 4 Bst. a, 4bis Bst. a
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 1 art. 5 al. 1 let. a; 66a al. 1 let. h; 67 al. 3 let. b, c, 4 let. a, 4bis let. a
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Ziff. 3a
Antrag der Kommission
Titel
3a. Lernprogramme bei Delikten gegen die sexuelle Integrität
Art. 67f Abs. 1
Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt, kann er dazu verpflichtet werden, ein Lernprogramm gegen (sexualisierte) Gewalt oder eine Gewaltberatung zu besuchen: sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art. 188), sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person (Art. 191), Ausnützung einer Notlage oder Abhängigkeit (Art. 193), Täuschung über den sexuellen Charakter einer Handlung (Art. 193a).
Art. 67f Abs. 2
Wird jemand wegen sexueller Belästigungen (Art. 198) verurteilt, so kann von einer Bestrafung abgesehen werden, wenn der Täter sich zum Besuch eines Lernprogramms oder einer Gewaltberatung verpflichtet.
Ch. 1 ch. 3a
Proposition de la commission
Titre
3a. Programmes de prévention en cas de délits contre l'intégrité sexuelle
Art. 67f al. 1
S'il a été prononcé contre l'auteur une peine pour un des actes suivants, l'auteur peut être obligé de suivre un programme de prévention de la violence (sexualisée) ou d'avoir recours à une consultation contre la violence: actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a).
Art. 67f al. 2
Si une personne est condamnée pour des désagréments d'ordre sexuel (art. 198), l'auteur peut être exempté de toute peine s'il s'engage à suivre un programme de prévention ou à avoir recours à une consultation contre la violence.
Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Sommaruga.
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
A la suite de votre remarque introductive, Madame la présidente, je vous donne rendez-vous à l'article 67f, qui est le premier article dont nous pouvons aborder directement les diverses modifications.
A l'article 67f, votre commission propose une nouvelle disposition donnant compétence au juge d'ordonner à l'auteur d'une infraction d'ordre sexuel condamné à une peine de suivre un programme de prévention de la violence sexualisée ou de se soumettre à une consultation contre la violence. La rédaction quelque peu alambiquée de la phrase introductive de l'alinéa 1 vise à éviter un conflit avec d'une part les mesures de prévention contre la violence domestique de l'article 55a, qui sont prononcées avant une condamnation et, d'autre part, les traitements ambulatoires substitutifs à la peine de l'article 63.
Il ne vous aura pas échappé que cette disposition est introduite dans le projet, alors que nous procédons déjà à l'élimination des divergences. L'idée de soumettre l'auteur d'une infraction d'ordre sexuel à un programme de prévention avait été débattue au Conseil national, mais la proposition avait été rejetée, par 104 voix contre 85. Malgré un soutien de principe, ce refus s'explique parce que la proposition obligeait le juge à prononcer la mesure, sans lui laisser aucune marge de manoeuvre. Notre commission a été saisie d'une proposition d'un de ses membres et a estimé judicieux de reprendre l'idée des programmes de prévention, mais cette fois avec une formulation potestative, une "Kann-Bestimmung". Avec l'aval de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, votre commission est revenue sur l'article 67f et a adopté cet article, par 12 voix contre une. Il n'y a pas de minorité à ce sujet.
Je vous prie d'accepter ce nouvel article 67f.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Bundesrat · Jura
Votre Commission des affaires juridiques propose donc d'inscrire expressément dans la loi la possibilité d'ordonner des programmes de prévention en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle.
Es ist mir klar bewusst, dass Ihre Kommission für Rechtsfragen diese neue Bestimmung vorschlägt, um eine Brücke zu bauen - eine Brücke zwischen dem Beschluss des Nationalrates auf Umsetzung der Zustimmungslösung und dem Beschluss des Ständerates auf Umsetzung der Ablehnungslösung.
D'une manière générale, les propositions de compromis sont régulièrement précieuses, surtout lorsqu'on se situe en procédure d'élimination des divergences. Dans la modification de loi qui nous occupe ce matin, la matière est pour le moins sensible et complexe. Il est utile de relever que, même si cette proposition pourrait susciter quelques réflexions, notamment en ce qui concerne la relation entre cette nouvelle mesure et des mesures déjà existantes ou encore le fait que la disposition ne règle pas la situation lorsque l'auteur refuse de participer au programme de prévention, il convient de prendre en considération la finalité de la proposition: sa dimension préventive est une réponse en matière de protection des victimes.
Les arguments ont été mentionnés lors du débat au Conseil national et le fait qu'il n'y ait pas de proposition de minorité m'incite à ne pas vous soumettre de proposition formelle.
Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 97 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 1 art. 97 al. 2
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 101
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. e erster Teil
e. sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 und 1bis), sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person (Art. 191), Ausnützung einer Notlage oder Abhängigkeit (Art. 193) und Täuschung über den sexuellen Charakter einer Handlung (Art. 193a), ...
Abs. 1 Bst. e zweiter Teil
... wenn sie an Kindern unter 12 Jahren begangen wurden.
Abs. 3
Streichen
Ch. 1 art. 101
Proposition de la commission
Al. 1 let. e première partie
e. les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), ...
Al. 1 let. e deuxième partie
... lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
Al. 3
Biffer
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
Nous nous trouvons à l'article 101, qui concerne l'imprescriptibilité, et plus précisément à l'article 101 alinéa 1 lettre e qui concerne l'âge déterminant pour l'imprescriptibilité des délits d'ordre sexuel commis sur les enfants.
Vous vous souvenez que cette disposition sur l'imprescriptibilité, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation ni d'aucun débat dans notre conseil lors de l'examen initial du projet, avait été introduite à la suite de l'adoption, le 30 novembre 2008, de l'initiative populaire déposée par l'association Marche blanche, qui exigeait l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel sur des "enfants impubères".
Lors de l'élaboration du projet de révision du code pénal, le concept flou d'"enfants impubères" a été remplacé par un critère objectif, soit l'âge de l'enfant, fixé à 12 ans. Le Conseil national, reprenant la teneur de la motion 21.3892, a décidé d'étendre l'imprescriptibilité aux actes sexuels commis sur les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette proposition a été adoptée à la suite d'un vote relativement serré de 98 voix contre 84.
Votre commission estime que la position du Conseil national ne correspond pas à la volonté populaire, et qu'il n'y a aucune raison pertinente de modifier l'âge inscrit dans cet article. Au surplus, votre commission estime qu'il faut limiter de manière générale les cas d'imprescriptibilité, et vous propose de maintenir le texte en vigueur, fixant la limite à 12 ans.
Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Die Frau Bundesrätin verzichtet auf ein Votum.
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 179undecies
Antrag der Kommission
Streichen
Ch. 1 art. 179undecies
Proposition de la commission
Biffer
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 189 Abs. 1
Antrag der Kommission
Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt ...
Ch. 1 art. 189 al. 1
Proposition de la commission
Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est ...
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
Nous nous trouvons ici à l'article 189 alinéa 1, qui peut être traité avec l'article 190 alinéa 1. Tous deux portent sur la nouvelle définition de la contrainte sexuelle et la nouvelle définition du viol. Il s'agit des articles centraux de la révision du droit pénal sexuel.
Vous vous souviendrez certainement du débat que nous avions eu lors de l'examen initial du projet, le 7 juin de l'année passée. Les deux conceptions quant à l'expression ou à l'absence d'expression de la volonté de la victime de contrainte sexuelle ou de viol se sont opposées. D'un côté, celle fondée sur le consentement, soit la solution "oui, c'est oui", et de l'autre, celle du refus, soit du "non, c'est non". Notre conseil avait suivi la commission et opté, par 25 voix contre 18, pour la solution du "non, c'est non". Le Conseil national, quant à lui, a adopté, lors de la session d'hiver 2022, la solution du consentement, par 99 voix contre 88.
Je ne vais pas revenir sur les arguments en faveur de l'une ou l'autre conception, mais me limiter à vous rappeler que le point d'achoppement entre les deux conceptions était le traitement, sous l'angle juridique, de l'expression de la volonté et de l'état de sidération de la victime. Dans la solution du consentement, l'état de sidération est clairement couvert dès lors que la victime ne peut exprimer son consentement. Dans la solution du refus, la question était assez controversée.
Pour sortir de l'impasse juridique et politique et régler la question, votre commission vous propose une solution basée sur le refus, celle que nous avions adoptée, mais en y intégrant explicitement aux articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1 le fait que l'exploitation de l'état de sidération d'une personne constitue un acte de contrainte et un viol. Les membres de la commission soutenant la solution du consentement, tout en estimant la solution du "oui, c'est oui" plus cohérente et juste, se sont ralliés de manière pragmatique à la proposition de compromis. Il y a bon espoir que le Conseil national puisse se rallier à cette solution, ce qui permettrait de mettre sous toit cette révision très positive des articles 189 et 190 qui ont étendu la notion de viol sous divers aspects.
Lors des débats en commission, nous nous sommes demandé s'il était absolument nécessaire de maintenir dans le concept du refus les articles 191 et 193a relatifs aux actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et à la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte. Les clarifications de l'administration ont convaincu la commission que, si ces articles étaient superflus dans la version du consentement, ils étaient cependant indispensables dans la version du refus pour couvrir des situations dans lesquelles le refus ne peut être exprimé ou est obtenu par tromperie.
C'est donc à l'unanimité que votre commission vous propose de maintenir sa position concernant le début des articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1, en intégrant la notion d'exploitation d'un état de sidération dans les éléments constitutifs des deux infractions.
Rieder Beat · Mit-M · Ständerat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Der Kommissionspräsident hat es bereits gesagt: Das war in diesem Gesetzentwurf der Hauptstreitpunkt zwischen Nationalrat und Ständerat. Wir hoffen, dass wir mit diesem "Kompromiss" eine tragfähige Lösung gezimmert haben, die den strafprozessualen Realitäten in der Schweiz gerecht wird. Das Tatbestandselement des Freezing - gemeint ist der Schockzustand des Opfers - wäre zwar auch vom bisherigen Entwurf durchaus erfasst gewesen. Sowohl die vorberatende Kommission als auch Ihre Kommission waren eigentlich immer der Meinung, dass ein Opfer, das im Schockzustand war, eben nonverbal ausgedrückt hat, dass es mit dieser sexuellen Handlung nicht einverstanden gewesen ist. Wenn es aber zur Beruhigung der Debatte beiträgt, ist auch eine explizite Aufnahme dieses Tatbestandselementes ins Gesetz durchaus angepasst. Das Freezing ist daher ein explizites Beispiel eines nonverbalen Neins.
Für mich und wahrscheinlich auch für die Kommission ist entscheidend, dass die Mehrheit der Kommission in der "Nein ist Nein"-Variante, der Ablehnungsvariante, den Tatbestand realitätsnahe definiert und für die Justizbehörden praktikabel ausgestaltet hat. Wenn ein Opfer ausdrücklich oder konkludent Nein gesagt hat, erscheint es objektiv betrachtet für das Gegenüber klar erkennbar, dass es diese sexuelle Handlung ablehnt. Dieses Nein kann sowohl verbal als auch nonverbal ausgedrückt werden. Das Freezing ist nichts anderes als ein nonverbaler Ausdruck einer Ablehnung. Daher sind auch Fälle des Freezing durch diesen Entwurf explizit abgedeckt.
Im Übrigen erlaube ich mir die kurze Bemerkung: Bereits unter geltendem Recht ist ein Opfer, das unter Schock steht und widerstandsunfähig ist, natürlich nicht Freiwild. Diese Tat würde vielmehr selbstverständlich auch nach geltendem Recht bestraft. Sobald ein Opfer in Schockstarre ist, muss dies als klassisches nonverbales Zeichen für ein Nein gedacht werden.
Mit der "Nein ist Nein"-Variante geben wir der Justiz nun ein Schlüsselelement in die Hand, welches eine Grenze zwischen der strafbaren und der straflosen Handlung bildet. Mit dieser Fassung umgehen wir unlösbare Probleme bei der Beweisführung und Beweislastverteilung, und wir vermeiden die Verletzung von grundsätzlichen strafprozessualen Prinzipien wie der Unschuldsvermutung oder dem Recht des Angeklagten, zu schweigen. Angesichts der doch geschlossenen Haltung der RK-S hoffe ich, dass der Nationalrat dieser Lösung schlussendlich zustimmt.
Mazzone Lisa · 2VP-F · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion
La valeur d'un projet de loi se mesure non aux symboles, mais aux résultats. Au chapitre des résultats, il s'agit d'un progrès notable, d'un progrès important: un progrès pour la reconnaissance des victimes d'une part, un progrès pour la protection de l'autodétermination sexuelle et un progrès - c'est un pas important que nous faisons en tant que Parlement - dans la délimitation de ce que nous considérons collectivement comme acceptable ou répréhensible en matière de relations sexuelles.
Au chapitre des résultats, deux éléments sont à relever. Le premier est que ce projet de loi fait un véritable bond dans le temps, avec une entrée dans la modernité, si j'ose le dire ainsi. Le viol ne requiert plus la contrainte: l'autodétermination sexuelle est désormais protégée. On sort de cette image stéréotypée, loin de la réalité, pour définir le viol. On abandonne une vision marquée par des stéréotypes sexistes et hétéronormés pour s'approcher davantage des délits qui sont les plus courants entre des personnes qui se connaissent et entre lesquelles la contrainte est plutôt l'exception. Avec cette nouvelle définition, toute pénétration, dans un sens plus large que ce qui est le cas actuellement, dans tous les orifices - je vous passe les détails - par le fait d'un objet, d'un doigt ou du sexe, qui se déroule contre la volonté de la victime sera concernée par l'infraction.
Comme cela a été dit, par "contre la volonté", on entend l'expression du refus verbal autant que non verbal. Sont également des éléments constitutifs de l'infraction, la surprise, le "stealthing", soit le fait de retirer le préservatif à l'insu de la victime, et la sidération.
Il s'agit par conséquent d'un changement majeur de la définition du viol. Pour mesurer d'où l'on vient et le pas que l'on fait, le viol est toujours défini comme la pénétration d'un sexe féminin par un sexe masculin avec de la contrainte.
Donc, c'est un changement majeur qui correspond, en fait, à la compréhension que l'on a collectivement de ce qu'est le viol.
Si on considère les limites que posent, à juste titre, les deux principes fondamentaux du droit pénal que sont à la fois le fardeau de la preuve et la présomption d'innocence, la version du "oui, c'est oui" et celle du compromis relatif au "non, c'est non" ne présentent pas de différences saillantes quant à l'application qui devrait en être faite par les tribunaux.
Je crois que vous vous souvenez que notre premier débat s'était cristallisé autour de la question de la sidération, ledit "freezing". Son ajout dans les éléments constitutifs du viol comble, de mon point de vue, une lacune importante. Certaines études relèvent que 70 pour cent des cas de viol se déroulent dans le cadre de ces états de sidération, dans lesquels la victime est pétrifiée et se trouve dans l'incapacité de réagir. Le "freezing" n'était pas considéré comme constitutif du viol dans le projet du Conseil des Etats où, en tout cas, il y avait un flou autour de la définition du viol, défini au mieux comme un acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement. Vu sous cet angle particulier, avec aussi des prémisses particulières, il aurait été plus compliqué d'aboutir à une définition satisfaisante.
Donc, je pense que là, on ne passe pas à côté de l'enjeu, mais que l'on englobe l'ensemble de la problématique et que l'on clarifie la situation. Cela constitue du coup, de mon point de vue, Monsieur Rieder, bel et bien un compromis. Quand on regarde le chemin qui a été parcouru, il faut mesurer la distance parcourue et le progrès qui a été fait: on parle de la séparation - il y a plus de trois ans - du projet d'harmonisation des peines, donc de la valorisation et de la volonté de travailler spécifiquement sur le droit pénal sexuel, on parle d'une large consultation, on parle d'une vaste palette d'intervenantes et d'intervenants dans notre commission; on parle de cette consultation qui prévoyait au départ une sorte de viol au rabais, qui ne portait même pas le nom de viol, pour les cas où il n'y avait pas de contrainte: cette version a été abandonnée au profit de la version du "non, c'est non"; évidemment, de multiples heures de discussion, parfois assez animées en commission, ont été nécessaires pour décortiquer les conséquences du "oui, c'est oui" et du "non, c'est non" - je pense que cela a été l'un des débats les plus fouillés de cette législature dans notre conseil. Il y a eu le pas du Conseil national en faveur d'un "oui, c'est oui" et, enfin, cette solution de compromis. On voit que toutes ces étapes nous mènent à une proposition qui est équilibrée, et qui non seulement permet ce changement fondamental, mais le permet aussi dans la pratique. Et c'est cela qui nous intéresse.
Au-delà du symbole, ce qu'on inscrit dans la loi - et c'est ce qui nous intéresse -, c'est le changement que cela induira dans la pratique. De mon point de vue, c'est un progrès important et c'est un des grands succès de cette législature - si je puis me permettre de le dire ainsi -, que je soutiens. On parle évidemment du texte de loi, mais au chapitre des résultats, il y a aussi, à n'en pas douter, une discussion publique extrêmement nourrie et très vaste, qui est menée depuis plus de trois ans dans le cadre de ce débat parlementaire.
Il est évident que la solution "oui, c'est oui" a l'avantage d'être claire. Mais le débat qu'on a mené au sein de ce conseil, du Conseil national, de l'espace public et dans les médias, qui a également suscité une réflexion et une mobilisation très larges, a permis d'établir publiquement que le consentement est préalable à toute relation sexuelle. Ce débat et la mobilisation qu'il a déclenchée ont un effet préventif bien plus important que la lettre du code pénal. Toutes les personnes qui se sont engagées en faveur de l'autodétermination sexuelle y ont contribué, et ont permis d'envoyer un message limpide sur la question du consentement. Le débat contribue au progrès sociétal, et la lettre du code pénal permet un changement de pratique tout au long de la chaîne pénale.
J'en viens justement à deux remarques précises. Il me semble important que, dans la mise en oeuvre, l'extension de la définition du viol n'entraîne pas un changement de pratique dans l'intensité attendue pour la contrainte. Ainsi, la qualification devrait, de mon point de vue, correspondre à la pratique actuelle.
Par ailleurs, le suivi de la mise en oeuvre est important. J'espère que la Confédération s'engagera à accompagner les cantons par le dialogue, pour garantir que la prise de conscience se produise tout au long de la chaîne pénale. Ce changement de paradigme, du commissariat au tribunal, faisait en effet partie des réflexions menées. Un suivi statistique de l'application de la loi permettrait également d'en connaître ses effets.
Par ces quelques mots, je tiens à apporter mon soutien à cette proposition, et à remercier les différentes personnes qui ont travaillé, notamment au sein de la commission, pour parvenir à une solution qui, aujourd'hui, réunit l'ensemble des actrices et des acteurs qui se sont engagés dans ce dossier.
Bauer Philippe · Mit-M · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion
Je salue moi aussi la proposition de compromis que formule aujourd'hui votre commission et qui a été adoptée à l'unanimité de celle-ci. Cette solution permettra en effet de garantir la praticabilité de notre droit pénal et d'éviter qu'un certain nombre de principes procéduraux soient peut-être bafoués.
La solution qui vous est proposée aujourd'hui est à mon sens une bonne solution. Elle rappelle, et nos débats l'ont aussi rappelé, qu'en matière d'acte sexuel ou à caractère sexuel, il ne peut y avoir que consentement entre les partenaires. La solution qui vous est aujourd'hui proposée est une bonne solution parce qu'elle respecte les principes fondamentaux de rédaction de notre code pénal qui veut que l'on reproche un acte, un comportement, à l'auteur et que l'on se réfère au comportement de cet auteur et non à celui de la victime. Cette solution est aussi une bonne solution, car elle permet d'éviter de violer le principe de l'interdiction de l'auto-incrimination qu'on introduisait un peu par la bande avec l'autre solution.
La solution qui vous est aujourd'hui proposée est une bonne solution parce qu'elle introduit aussi expressément la notion de l'état de sidération, la notion du "freezing". Je crois toutefois, à la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il admet la notion de "freezing" de plus en plus largement dans les affaires de viol et de contrainte sexuelle.
Mais il n'en reste pas moins que c'est peut-être mieux de le dire. Je crois que cette indication permettra vraisemblablement de faire taire un certain nombre de critiques, alors que le "freezing" doit effectivement être considéré comme la manifestation d'un refus de consentir à un acte sexuel ou à caractère sexuel.
Je ne vais pas prolonger la discussion, tout a été déjà dit à de nombreuses reprises sur ce sujet, mais je crois que nous avons effectivement trouvé une bonne solution pour régler cette problématique, aussi bien dans la contrainte sexuelle que dans le viol, avec cette définition complète.
Je ne peux que vous encourager à soutenir la proposition de la commission.
Gmür-Schönenberger Andrea · Mit-F · Ständerat · Luzern · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
J'aimerais remercier la Commission des affaires juridiques pour ce nouvel article 189. Lors du premier débat sur ce projet de loi, j'avais déposé une proposition individuelle afin d'inscrire le "freezing" dans la loi. Malheureusement, ma proposition n'a pas trouvé de majorité. Je suis très contente que par exemple ma collègue Mazzone ait changé d'avis et qu'elle soit prête maintenant à accepter ce compromis. Je pense que c'est vraiment une bonne solution, une bonne version par rapport au principe du "Oui, c'est oui".
Wir alle wissen, dass Freezing wirklich eine natürliche Reaktion von Betroffenen sexueller Gewalt ist. Die Lösung, dass Freezing explizit ins Gesetz als Straftatbestand aufgenommen wird, ist auch im Hinblick auf einen Kompromiss zwischen der "Nur Ja heisst Ja"- und der "Nein heisst Nein"-Lösung sehr wichtig. Wir können heute in der medialen Berichterstattung lesen, wie schwierig die entsprechende Gesetzgebung in Spanien ist. Spanien wurde bisher immer als gutes Beispiel genannt, wo eben die "Nur Ja heisst Ja"-Lösung jedes Problem lösen sollte. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man in Schockstarre verfällt, wenn man sich nicht mehr wehren kann, wenn man eben einfach nur durch sein Sich-nicht-wehren-Können reagiert, dann ist das in dem Sinne ein klares Nein.
Ich freue mich über diesen Kompromiss. Wie gesagt: Vielen Dank dafür.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Bundesrat · Jura
En préambule, je remercie moi aussi les deux commissions pour la qualité et la profondeur des débats, et la vôtre, en particulier pour cette possibilité de compromis.
Bien qu'il n'y ait pas de proposition de minorité - je m'en réjouis -, je souhaite néanmoins formuler quelques observations. Vous vous êtes prononcés, contrairement à vos collègues du Conseil national, en faveur de la solution du refus. Le Conseil fédéral est également en faveur de cette solution. Je renonce donc volontiers à rappeler les arguments. Il est important de mentionner que, pour le Conseil fédéral, cette solution constitue déjà un important jalon, un "Meilenstein" comme on dit, mais c'est aussi et surtout un progrès pour la protection des victimes de violences sexuelles en comparaison avec le droit en vigueur actuellement.
Votre commission des affaires juridiques propose aujourd'hui à l'unanimité une version adaptée de la solution du refus. Elle propose de compléter l'expression "contre la volonté d'une personne", aux articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1, par un nouvel élément constitutif de l'infraction qui couvre la situation dans laquelle l'auteur profite de l'état de sidération de sa victime. Cet état est provoqué par l'auteur. L'état de sidération est donc placé au même niveau que le refus; c'est important. La commission entend ainsi répondre aux craintes exprimées par les partisans de la solution du consentement, selon lesquels la solution du refus n'offrait pas de protection aux victimes qui subissent une immobilité tonique ou "freezing", appelé aussi état de sidération.
Der Schockzustand soll in Zukunft also in Artikel 189 Absatz 1 und Artikel 190 Absatz 1 jeweils in der zweiten Tatbestandsvariante ausdrücklich erwähnt werden. Sollte ein Opfer in einen Schockzustand geraten, können aber auch andere Tatbestände zur Anwendung gelangen.
Concernant l'état de sidération, il est utile de faire une distinction entre trois cas de figure. Le premier est celui dans lequel la victime subit la contrainte avant de tomber en état de sidération. Dans ce cas, c'est l'article 189 alinéa 2 sur la contrainte sexuelle ou l'article 190 alinéa 2 sur le viol qui s'applique. Le deuxième cas de figure est celui dans lequel la victime peut exprimer un non ou manifester son refus d'une autre manière avant de tomber en état de sidération. Dans ce cas, l'auteur peut être puni en vertu de la solution du refus, que vous avez déjà adoptée. L'élément constitutif contre la volonté de la personne est ainsi réalisé. Le troisième cas de figure est défini par le nouvel élément constitutif proposé par votre commission: la victime ne subit pas de contrainte et n'est pas à même d'exprimer son refus avant de tomber en état de sidération. Dans ce cas, l'état de sidération est, comme je l'ai déjà mentionné, placé au même niveau que le refus exprimé par la victime. C'est un changement notable.
Damit eine beschuldigte Person gestützt auf diese neue Variante verurteilt werden kann, muss ihr nachgewiesen werden, dass sie erkannt hat, dass sich das Opfer in einem Schockzustand befindet, und dass sie diesen Schockzustand vorsätzlich ausgenützt hat, um am Opfer eine sexuelle Handlung vorzunehmen. Ein Schockzustand kann allerdings unter Umständen nicht oder kaum erkannt werden.
Comme vous le savez, la commission du Conseil national a, elle aussi, procédé à des auditions. Elle a notamment obtenu des informations d'ordre médical très précises sur les questions de l'immobilité tonique. Un expert a expliqué que les victimes peuvent même sembler plutôt détendues et que l'état de paralysie n'exclut pas une lubrification ou une érection des organes génitaux - je passe sur tous les détails. Donc, on ne peut exclure que l'auteur interprète l'état de sa victime non pas comme un état de sidération, mais comme un consentement. Dès lors, toutes les indications et précisions apportées par votre commission sont extrêmement précieuses et appréciées.
Concernant la mention de Mme Mazzone sur le suivi par la Confédération de la mise en oeuvre de ces mesures, j'aimerais vous indiquer que, dans le cadre d'une plateforme avec les cantons et les communes, il y a le dialogue sur la lutte contre les violences domestiques ou les violences intrafamiliales. On a décidé d'intégrer toutes les questions de violence sexuelle à ce thème parce qu'en fait, malheureusement, il y a souvent un lien entre violence domestique et situation inadéquate du point de vue de la vie sexuelle ou de la pratique sexuelle. Il est extrêmement important que nous continuions, avec les cantons, à suivre ces dossiers. Nous allons le faire. Il y aura un bilan non seulement intermédiaire, mais aussi final sur la manière d'être non seulement le plus pragmatique, mais aussi le plus juste possible, parce que l'on sait que, tout au long du processus ou de la procédure, il est important que les victimes puissent faire confiance aux différents partenaires ou aux différentes institutions auxquels elles ont affaire dans le cadre d'une procédure.
Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 190
Antrag der Mehrheit
Abs. 1 erster Teil
Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, ...
Abs. 1 zweiter Teil
... wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf RK-S
Antrag der Minderheit
(Jositsch, Fässler Daniel, Minder, Reichmuth, Rieder, Z'graggen)
Abs. 1 zweiter Teil
... wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
Antrag der Minderheit
(Rieder, Fässler Daniel, Minder, Reichmuth, Schmid Martin, Z'graggen)
Abs. 2
Festhalten
Ch. 1 art. 190
Proposition de la majorité
Al. 1 première partie
Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, ...
Al. 1 deuxième partie
... est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Al. 2
Adhérer au projet CAJ-E
Proposition de la minorité
(Jositsch, Fässler Daniel, Minder, Reichmuth, Rieder, Z'graggen)
Al. 1 deuxième partie
... est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
Proposition de la minorité
(Rieder, Fässler Daniel, Minder, Reichmuth, Schmid Martin, Z'graggen)
Al. 2
Maintenir
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
La divergence à la deuxième partie de la phrase de l'article 190 alinéa 1 porte sur la peine en cas de viol. La divergence entre la position de la majorité et celle de la minorité qui reprend la position du Conseil national réside dans le maintien ou non, comme peine possible en cas de viol, de la peine pécuniaire.
Il est vrai que, intuitivement, on serait enclin à exclure la peine pécuniaire vu la gravité du délit de viol. Toutefois, il convient de bien souligner que, avec la révision du droit pénal sexuel, on a modifié complètement la portée de l'article 190 alinéa 1 et on a introduit en fait, à l'article 190 nouveau, une cascade de gravités. Le délit de viol simple, à l'article 190 alinéa 1, n'intègre plus la contrainte, contrairement au droit actuel. C'est l'article 190 alinéa 2 qui vise en fait le viol avec contrainte et qui est donc comparable à la norme actuelle. A l'article 190 alinéa 1, il s'agit donc d'un acte d'une gravité inférieure à celle qui est prévue dans le droit actuel.
D'ailleurs, c'est pour ce motif que, dans le projet initial de votre commission, une peine maximale de cinq ans avait été prévue et, en même temps, une peine pécuniaire, parce que des situations extrêmement différentes peuvent être prises en considération. Par exemple, il n'y a plus, aujourd'hui, une obligation, à l'article 190 alinéa 1, d'une pénétration vaginale par le sexe masculin. Cela a été dit tout à l'heure, notamment par Mme Mazzone lorsqu'elle a expliqué le fonctionnement de la disposition pénale, il y a également viol simple, avec la proposition que nous faisons aujourd'hui, simplement avec une pénétration digitale. Il est donc important de pouvoir donner au juge un large pouvoir d'appréciation qui permette, effectivement, dans des cas relativement bénins, quoiqu'abjects, de faire en sorte qu'il y ait la possibilité de rendre aussi des peines qui soient en relation avec la gravité de l'acte.
La majorité de la commission estime que, en supprimant la peine pécuniaire, il y a un grand risque que, dans la pratique, le juge soit tenté de qualifier l'acte punissable de contrainte plutôt que de viol pour éviter d'infliger une peine disproportionnée, dépossédant ainsi la victime de la reconnaissance de la vraie nature de l'agression sexuelle dont elle a été l'objet et permettant à l'auteur d'échapper à l'image de violeur, ce qui est pourtant.
La majorité de la commission vous invite donc à maintenir la possibilité de prononcer une peine pécuniaire, comme le prévoyait le projet initial, justement parce que l'article 190 alinéa 1 concerne aujourd'hui des actes punissables de moindre gravité que ceux qui sont contenus dans l'article 180 alinéa 1 de la loi actuelle.
Je laisse la minorité développer ses propres arguments.
Jositsch Daniel · Mit-M · Ständerat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion
Wir befinden uns ja in der Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung. Es geht also darum, dass wir die verschiedenen Strafrahmen entsprechend den heutigen Empfindungen neu justieren. Bei Artikel 190 handelt es sich um die Vergewaltigung, die neu definiert worden ist. Sie stellt das schwerste Sexualdelikt dar. Wenn Sie den unteren Strafrahmen festlegen, müssen Sie sich an der mildesten Form des Delikts orientieren. Die allermildeste, also die "harmloseste" Form von Vergewaltigung ist auch in der neuen Definition immer noch ein gegen den Willen einer Person vorgenommener Beischlaf respektive eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist. Der Vergewaltigungstatbestand wurde mit der Begründung erweitert - und jetzt müssen wir, glaube ich, in der Logik der Revision bleiben -, auch andere Formen von Eindringen in den Körper seien so schlimm wie der erzwungene Beischlaf, also die klassische, bisherige Form der Vergewaltigung. Wenn diese Formen aber gleich einschneidend sind wie die klassische Form der Vergewaltigung, nämlich der erzwungene Beischlaf, können wir beim Strafrahmen nicht wieder sagen: Ja, weil es aber so milde Formen sind, müssen wir auch noch die Geldstrafe vorsehen.
Ein weiterer Punkt, der ja zur Kritik an diesem Vergewaltigungstatbestand und dann auch zu dieser Revision geführt hat, ist, dass ein Grossteil der Strafen, die für Vergewaltigung ausgefällt werden, in einem sehr tiefen Bereich bleibt. Es wurde bereits beim früheren Tatbestand kritisiert, dass die Richter immer im untersten Drittel des Strafrahmens bleiben. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir schon aufpassen müssen, dass der Strafrahmen nicht zu tief ist.
Ein erzwungenes Eindringen in den Körper gegen den Willen einer Person kann nicht wertmässig, nicht mit einer Geldstrafe abgegolten werden, sondern es braucht eine Freiheitsstrafe. Auch hier wird ja eine Freiheitsstrafe vorgesehen, die immer noch bedingt ausgefällt werden kann, und so, wie ich unsere Richter kenne, werden sie eben auch weiterhin im untersten Bereich der Strafen bleiben. Bei einer Grosszahl der Delikte, die eher milder einzustufen sind, werden dann also bedingte Freiheitsstrafen ausgefällt werden.
Ich glaube, jetzt würden wir wieder einen Fehler machen, wenn wir das Zeichen setzen würden, eine Vergewaltigung könne auch mit einer Geldstrafe sanktioniert werden. Das würde wertmässig dem Delikt nicht entsprechen.
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit zu folgen.
Caroni Andrea · Mit-M · Ständerat · Appenzell A.-Rh. · FDP-Liberale Fraktion
Ich glaube, wir sind uns wertmässig gar nicht uneins, Kollege Jositsch - wir haben es mit Sexualstraftaten zu tun, die streng bestraft werden müssen. Deshalb haben wir diese neuen Tatbestände ja geschaffen und die Definition der Vergewaltigung erweitert. Im Strafrecht gibt es aber auch ein System, das wir gleichermassen achten und wahren sollten. Das System lautet konsequent durch das ganze Strafrecht: Bei Strafen im Bereich von unter sechs Monaten haben die Gerichte vorab zu prüfen, ob eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe angebracht wäre. Für die Geldstrafe - das haben wir schon oft systemisch diskutiert - spricht einiges, nämlich, dass sie Geld bringt statt kostet und den Täter nicht entsozialisiert. Sollte das einen Täter aber nicht abschrecken, kann der Richter die kurze Freiheitsstrafe anordnen, auch bei all diesen Tatbeständen. So haben wir es neu wieder eingeführt.
Die Minderheit Jositsch verlangt nun einen Einbruch in dieses System. Mir scheint aber, dass dieser Einbruch zur Zielerreichung nicht notwendig ist. Denn wie erwähnt ist die kurze Freiheitsstrafe möglich, wenn sie notwendig erscheint; das haben wir vor einigen Jahren ausdrücklich ins Gesetz geschrieben. Zum Antrag der Minderheit passt auch nicht, dass die Möglichkeit einer Geldstrafe bei anderen Delikten belassen wird, z. B. bei Artikel 189 bezüglich sexueller Nötigung oder Widerstandsunfähigkeit. Wir haben die Möglichkeit einer Geldstrafe überall belassen, weil es eben unserem System entspricht, dem Richter diese Möglichkeit zu geben. Herr Jositsch hat zwar gesagt, es ginge um erzwungenen Beischlaf, aber das ist bei Artikel 190 nicht der Fall, denn es gibt ja keinen Zwang. Wenn man hier, wo keine Nötigung vorliegt, die Geldstrafe aufgibt, müsste man das überall tun. Das haben wir aber bewusst nicht getan.
Es macht auch deshalb keinen Sinn, Kollege Jositsch, die Geldstrafe auszuschliessen, da Sie sagen, das Mindestdelikt sei so schlimm, es gehe immer um ein Eindringen gegen den Willen. Das stimmt. Wenn Sie aber die Mindeststrafe ändern wollen, müssen Sie die Mindeststrafe eben auch ändern, das heisst, Sie müssten sie von drei Tagen auf beispielsweise mindestens einen, zwei oder drei Monate erhöhen. Aber Sie belassen sie - Sie belassen die Mindeststrafe bei drei Tagen. Sie sagen einfach, es müsse dann eine bedingte Freiheitsstrafe und nicht eine Geldstrafe sein. Aber es gibt im Strafgesetz den Grundsatz, dass die Strafen äquivalent sind. Die Zahl ist entscheidend - man kann ja auch umrechnen.
Kollege Jositsch hat gesagt, wir könnten ja jetzt nicht neu bei der Vergewaltigung die Geldstrafe einführen. Das tun wir auch nicht. Wir haben einfach die Definition des Begriffs "Vergewaltigung" nach unten ausgedehnt. Das, was neu unter den Begriff der Vergewaltigung fällt, das wären - man kann es kaum mehr glauben - heute teilweise nur sexuelle Belästigungen. Wenn kein Zwang vorliegt, dann ist es nach noch geltendem Strafrecht keine sexuelle Nötigung und keine Vergewaltigung. Sexuelle Handlungen gemäss Artikel 190 Absatz 1 des Entwurfes wären heute fast alle nur sexuelle Belästigungen. Das sind Übertretungen, die auf Antrag mit Busse bestraft werden. Das ist heute immer noch so. Das finden wir falsch. Darum verschärfen wir die Strafe auch und gehen rauf auf ein Vergehen mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Dass man gleichzeitig aber noch einen Schritt weiter geht und sagt, dass es in jedem Fall zwingend eine Freiheitsstrafe geben muss, auch in den Fällen mit drei Tagen Strafe - ich glaube, einen solchen Systembruch braucht es hier nicht.
Bauer Philippe · Mit-M · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion
Vous me permettrez d'apporter au débat une vision un tout petit peu différente et de commencer mon intervention par une lapalissade. Le juge est payé pour juger: il n'est pas une machine. Il doit, à chaque fois, établir les faits, établir si ces faits correspondent aux éléments constitutifs d'une infraction et, en définitive, prononcer une peine. Il prononcera cette peine en fonction des critères des articles 60 et suivants du code pénal, en tenant compte notamment de la faute de l'auteur et de l'ensemble des circonstances.
Je crois qu'il serait faux, aujourd'hui, de le priver de son pouvoir d'appréciation quant à la fixation de la peine. Cela a déjà été dit à plusieurs reprises, nous avons élargi le catalogue des faits constitutifs du viol - c'est bien et c'est juste -, mais nous devons quand même nous demander si cet élargissement ne postule pas aussi que nous nous reposions un certain nombre de questions à propos de la quotité de la peine minimale que doit prononcer le juge.
M. Sommaruga l'a rappelé, nous avons nouvellement compris dans la définition du viol la pénétration digitale, qui était auparavant considérée comme une contrainte et qui était passible d'une peine pécuniaire. Aujourd'hui, parce que nous la plaçons dans l'infraction de viol, devons-nous fondamentalement modifier la peine minimale qui peut être prononcée en la matière? Je ne le crois pas.
C'est pour cette raison que je vous propose d'en rester à la proposition de la majorité.
Et je dois dire, même si comparaison n'est pas toujours raison, nous avons déjà à quelques reprises eu un débat sur le délit de chauffard et sa peine minimale. Nous en aurons à nouveau un prochainement. Je n'aimerais dès lors pas que, parce qu'aujourd'hui nous avons décidé de supprimer la peine pécuniaire comme peine minimale, nos successeurs se retrouvent, d'ici une dizaine d'années, dans la même situation où ils se demanderont pourquoi on n'a pas voulu laisser au juge un pouvoir d'appréciation. Et laisser la possibilité au juge de prononcer une peine pécuniaire ne signifie pas qu'il prononcera toujours ou régulièrement une peine pécuniaire. Non, il s'agit seulement de lui laisser la possibilité de prononcer une peine pécuniaire dans certains cas, qu'il considérera, même s'ils sont abjects, même s'ils sont ignobles, comme des cas qui ne justifient pas le prononcé d'une peine privative de liberté.
Je vous remercie dès lors de suivre la majorité.
Rieder Beat · Mit-M · Ständerat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Ein Paradox habe ich in den Verhandlungen über diese Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung nie begriffen, obwohl ich doch seit dreissig Jahren Strafrecht praktiziere: Einerseits versucht man, den Strafrahmen anzugleichen - das Ziel dieser Vorlage war es, den Strafrahmen an andere Straftatbestände anzugleichen. Andererseits versucht man, den Tatbestand im Sexualstrafrecht auszuweiten. Viele Sprecher haben während dreier Jahre versucht, den Tatbestand auszuweiten, alles Mögliche zu kriminalisieren, die Beweisschwellen herunterzusetzen und sogar die Unschuldsvermutung umzustürzen. Aber wenn sie dann einen überführten Straftäter vor Gericht haben, dann scheuen sie sich, eine Strafe auszusprechen, die signifikant ist. Dieses Paradox habe ich nie begriffen.
Wenn wir hier beim Strafrahmen versagen, werden wir die Probleme, die das Volk mit dieser Rechtsprechung hat, nie beseitigen. Es gibt keine Vergewaltigung, die mit einer bedingten Geldstrafe bestraft werden darf. Das darf es nicht geben, denn die Vergewaltigung ist der schwerste Straftatbestand im Sexualstrafrecht. Es mag sein, dass andere Strafbestimmungen durchaus mit Geldstrafen abgegolten werden können, aber diese hier eben nicht.
Ich werde hier jetzt deutlich, weil bei Absatz 2 das Gleiche dann auch Thema sein wird. Wenn wir hier versagen, werden wir unserer Verpflichtung, den Opferschutz ernst zu nehmen, nicht nachkommen. Wenn Opfer am Ende eines Verfahrens wegen Vergewaltigung - wir reden hier von einer Prozesszeit von bis zu drei, vier Jahren - mit ansehen müssen, dass der Täter mit einer bedingten Geldstrafe bestraft wird, haben wir ein Problem. Warum haben wir ein Problem? Weil ein Raser in der Schweiz auf jeden Fall zumindest eine bedingte Gefängnisstrafe von einem Jahr erhält. Und es ist gerade das Ziel der Strafrahmenharmonisierung, diese Strafen einander anzugleichen. Die Leute sollen nicht den Eindruck haben, dass gewisse Delikte Kavaliersdelikte sind, während wir bei anderen Delikten hart zuschlagen.
Ich bitte Sie deshalb dringend, bei den Absätzen 1 und 2 der Minderheit zu folgen.
Mazzone Lisa · 2VP-F · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion
Je me permets de répondre à votre paradoxe: si l'on décide d'élargir les éléments constitutifs de l'infraction, la conséquence est que l'on élargit également le spectre de la peine; cela va de pair. Cela est juste. Pourquoi est-ce juste? Parce que l'on attend - c'est le plus important - que ces actes soient reconnus comme des viols. C'est-à-dire que la ou le juge décide de prononcer une condamnation pour viol. Cette reconnaissance du viol est extrêmement importante. C'est aussi ce que nous avons cherché à obtenir grâce à ce projet. Reconnaître le viol, c'est aussi dire à la victime: "nous t'avons reconnue dans la situation que tu as vécue".
Plus le spectre de la peine est large, plus la ou le juge aura la propension à qualifier le juste délit, la juste infraction, à savoir le viol. Je rappelle aussi - cela vaudra aussi pour l'article suivant - que, on le sait, cela est démontré - ce n'est pas le niveau de la peine qui a un impact protecteur ou préventif, mais la garantie que justice sera faite. Il est important de le rappeler à chaque débat que nous menons sur le niveau des peines: ce n'est pas le niveau de la peine qui a un effet préventif, mais la garantie que justice sera faite.
Nous allons dans ce sens avec ce projet. Nous élargissons la définition du viol et des actes qui tombent sous le coup du viol et, par conséquent, nous couvrons bien mieux les réalités des personnes qui se trouvent dans cette situation. Pour cette raison, il est extrêmement important de maintenir cette peine pécuniaire, parce que l'on a substantiellement élargi la peine pécuniaire. On l'a élargie en redéfinissant ce qu'est la pénétration, on l'a élargie en redéfinissant les éléments constitutifs de la contrainte, de ce qui n'est pas une contrainte, mais une absence de volonté. C'est important que les actes commis qui doivent tomber sous le coup d'un viol puissent être qualifiés ainsi. C'est pourquoi j'adhère pleinement à la solution de la majorité de la commission.
Salzmann Werner · Mit-M · Ständerat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Was die Mehrheit hier will, ist Täterschutz. Mir ist es eigentlich egal, wie die Harmonisierung aussieht. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel nennen: Die Marke Toblerone musste das Matterhorn wegen der Swissness-Vorschriften von ihrem Logo entfernen. Wer gegen diese Vorschriften verstösst, erhält eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug. Wollen Sie jetzt sagen, dass ein Vergewaltiger die gleiche Strafe erhalten soll wie einer, der gegen die Swissness-Vorschriften verstösst? Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich bitte Sie wirklich, hier der Minderheit zu folgen.
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
J'aimerais juste vous rappeler que, lors du premier débat, cet article n'avait fait l'objet d'aucune contestation au sein ni de la commission ni du conseil. Pour quel motif? Cela été dit par les différents intervenants, l'article 190 alinéa 1 du projet ne correspond plus à l'article 190 alinéa 1 de la loi en vigueur. La loi en vigueur inclut l'élément de contrainte; cela n'existe plus dans le projet. Cela se retrouve dans la cascade de gravité de l'infraction à l'article 190 alinéa 2.
En d'autres termes, à l'article 190 alinéa 1, il s'agit certes d'une extension des éléments constitutifs du viol, mais ce sont surtout des éléments qui ont une gravité moindre que la définition du viol telle qu'elle existe dans la loi actuelle. Si, effectivement, il y a une gravité moindre à l'article 190 alinéa 1, il faut aussi qu'une peine moindre puisse être fixée par le juge. C'est ce qui avait d'ailleurs motivé dès le départ les travaux de la commission du Conseil des Etats. Cette disposition n'a pas été non plus contestée dans le cadre de la consultation. Donc je comprends difficilement qu'on revienne aujourd'hui sur cette disposition, si ce n'est pour des questions de principe qui ont été évoquées par M. Caroni. Mais il s'agit ici surtout de la question de la gradation de cette infraction.
Je vous prie donc de suivre la majorité de la commission.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Bundesrat · Jura
Chaque situation est naturellement sordide pour les victimes, mais il y a lieu d'être extrêmement précis en matière d'harmonisation des peines. L'article 190 alinéa 1 porte désormais, avec la nouvelle loi, sur la pénétration contre la volonté d'une victime, mais sans violence ni menace. Il ne prévoit pas de peine minimale. Selon la faute commise par l'auteur, celui-ci encourt jusqu'à 180 jours de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, et ce en l'application des règles de la partie générale du code pénal - ce qui est important.
Le Conseil national souhaite que soient impérativement prononcées de courtes peines privatives de liberté lorsque la sanction est inférieure à 180 jours. La question posée ici est donc celle de l'exclusion de la peine pécuniaire. De courtes peines privatives de liberté, c'est-à-dire de moins de 180 jours, peuvent déjà être prononcées en vertu de la partie générale du code pénal. Les tribunaux font régulièrement usage de cette possibilité, et le résultat est le même que celui souhaité par le Conseil national: en fait, des peines privatives de liberté sont prononcées en lieu et place des peines pécuniaires.
Nicht nachvollziehbar ist, warum der Nationalrat einzig beim Grundtatbestand der Vergewaltigung, d. h. ohne Anwendung von Gewalt oder Drohung, die Geldstrafe als Sanktion gestrichen hat. Bei der sexuellen Nötigung mit Anwendung namentlich von Gewalt oder Drohung, also bei Artikel 189 Absatz 2, und beim Missbrauch einer urteilsunfähigen Person, bei Artikel 191, hat er die Geldstrafe hingegen ausdrücklich beibehalten. Entsprechende Anträge wurden abgelehnt.
En cas de viol au sens de l'article 190 alinéa 1, l'auteur n'use ni de violence ni de menaces. En cas de contrainte sexuelle par contre, la victime, comme le dit le titre marginal, subit la contrainte. La faute de l'auteur est donc plus lourde. En cas d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou encore de résistance, la faute est aussi plus lourde qu'en cas de viol sans usage de la contrainte.
La décision du Conseil national induit donc une distorsion qui est contraire à l'objectif du projet d'harmonisation des peines. La décision de la majorité de votre Commission des affaires juridiques permet de prononcer de courtes peines privatives de liberté sans toucher à la systématique du code pénal et préserve, ce n'est pas une lapalissade, la marge d'appréciation des tribunaux.
Je vous invite à suivre la majorité de votre commission.
Verfahrensbeitrag
Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Das Wort zu Absatz 2 hat der Berichterstatter, Herr Sommaruga.
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
Nous abordons ici, à l'article 190 alinéa 2, une question de quotité de la peine: la peine plancher pour les viols commis avec contrainte, à savoir en exerçant sur la victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister.
Pour saisir l'enjeu, il faut se rappeler que l'article 190 alinéa 2 du projet concerne le viol commis, comme je viens de le dire, avec contrainte. Cela correspond à la notion du viol telle qu'elle figure aujourd'hui dans le code pénal. La commission avait donc, dans son projet initial, repris l'actuelle peine de privation de liberté, qui est de un à dix ans. Vous pouvez le vérifier en comparant le texte de l'article 191 alinéa 1 du droit actuel, qui se trouve à la page 26 du dépliant en langue française, et le texte du nouvel article 190 alinéa 1 à la page 27 du dépliant.
Lors du premier traitement du projet, notre conseil avait décidé d'augmenter la peine plancher et le Conseil national l'a suivi. Estimant qu'il était justifié de réexaminer la question malgré l'absence de divergence, la commission est toutefois revenue sur la décision du Conseil des Etats en décidant, par 5 voix contre 5 avec la voix prépondérante du président, de maintenir la version initiale du projet, qui prévoit une peine plancher d'une année et non de deux ans.
Aux yeux de la majorité, rien ne justifie le doublement de la peine par rapport au droit actuel, alors que l'état de fait est exactement le même. Lors des auditions, aucun des procureurs, avocats ou professeurs n'a plaidé pour l'aggravation de la peine, ni pour une augmentation de la peine plancher, bien au contraire. Et pour cause, une peine minimale de deux ans, qu'il faut considérer comme une peine lourde dans le cadre général des peines prévues par notre code, placerait les juges dans une situation difficile et pourrait les amener à ne pas reconnaître l'existence de la contrainte, afin d'infliger une juste peine, entre un an et deux ans. Il faut souligner que la fixation de la peine plancher à deux ans exclut aussi de facto tout sursis. Or, le sursis joue un rôle important dans la réduction de la récidive.
Je laisse la minorité exposer ses arguments, mais vous invite à suivre la majorité de la commission.
Rieder Beat · Mit-M · Ständerat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Eigentlich gab es bei dieser Bestimmung bei Absatz 2 gar keine Differenz mehr zwischen Nationalrat und Ständerat. Die Bestimmung war eigentlich beschlossen. Die Positionen waren klar, und zwar wurde die Position meiner Minderheit auch vom Nationalrat gutgeheissen. Wir haben dann in der Kommission diese Sache nochmals aufgenommen. Es gab eine, darf ich sagen, knappe Mehrheit. Mein Minderheitsantrag geht eigentlich auf einen Antrag von Kollege Engler zurück, den wir immer verfolgt haben und den der Ständerat bereits gutgeheissen hat - das möchte ich ausdrücklich erwähnen.
Wieso kommen wir jetzt auf diese Position zurück? In der Strafkaskade ist einzig der Antrag meiner Minderheit logisch, nämlich, dass wir auch bei der qualifizierten Tatbegehung, bei der Vergewaltigung, ein härteres Strafmass festlegen. Wieso? Lesen Sie einmal den Tatbestand durch, dann sehen Sie, von welchen Tätern wir dort sprechen. Wir sprechen von Tätern, die eine qualifizierte Vergewaltigung begangen haben. Das heisst, das Opfer wurde bedroht, es wurde Gewalt angewendet, das Opfer wurde unter psychischen Druck gesetzt und zum Widerstand unfähig gemacht. Das heisst, es ist nicht eine einfache Vergewaltigung, sondern es war ein Straftäter, der kriminelle Energie angewendet hat, um sein Opfer zum Widerstand unfähig zu machen. Hier scheint uns das bisherige Strafmass zu tief. Wieso?
Wenn Sie das bisherige Strafmass anschauen, dann sehen Sie, dass dort eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vorgesehen ist. Das heisst in der strafprozessualen Realität, dass sowohl ein Ersttäter als auch ein Wiederholungstäter mit einer bedingten Gefängnisstrafe davonkommen kann. Das heisst, am Ende eines Prozesses erfährt das Opfer, dass der Täter trotz einer qualifizierten Vergewaltigung mit einer bedingten Gefängnisstrafe davonkommt. Wenn Sie das Strafmass gemäss meiner Minderheit übernehmen, welche mehr als zwei Jahre bis zu zehn Jahren vorsieht, ist das nicht mehr möglich. Dann muss der Richter bei einer qualifizierten Vergewaltigung eine unbedingte Gefängnisstrafe aussprechen, die allerdings teilbedingt abgesessen werden kann. Das heisst, der Richter kann dann immer noch nivellieren, ob er dem Täter den teilbedingten Strafvollzug gibt. Das würde heissen, der Täter sitzt nur einen Teil der Strafe ab, aber er muss sie absitzen. Das bringt uns dem Opferschutz doch eher näher. Das war auch eines der Hauptprobleme in dieser Strafnorm, das dann zu dieser Revision Anlass gegeben hat.
Ich bitte Sie daher auch hier, im Sinne der Kaskade der Minderheit zu folgen.
Jositsch Daniel · Mit-M · Ständerat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion
Herr Rieder und ich haben zusammen bei Artikel 190 Absatz 1 die Minderheit vertreten. Auf der Fahne sehen Sie, dass ich bei Artikel 190 Absatz 2 nicht Teil der Minderheit bin. Ich möchte das kurz erläutern.
Wir müssen uns beim Strafrahmen auch hier überlegen, was der mildeste denkbare Fall ist. Herr Rieder hat recht: Das ist wirklich die qualifizierte Form der Vergewaltigung. Mit der Zweijahresfrist legen wir eine Frist fest, bei der eine bedingte Freiheitsstrafe nicht mehr möglich ist. Eine teilbedingte Freiheitsstrafe ist noch möglich, was bedeutet: Jeder Täter, der nach dieser Norm verurteilt wird, wird zwingend einen gewissen Teil im Gefängnis verbringen müssen. Damit passiert etwas anderes als im anderen Fall, bei dem wir gesagt haben, eine Freiheitsstrafe sei im bedingten Bereich möglich.
Das bedeutet, dass jeder Täter aus seinem Umfeld herausgerissen wird und für eine gewisse Zeit im Strafvollzug ist - mit allen Konsequenzen. Wir müssen uns überlegen, ob das dem mildesten denkbaren Fall entspricht. Denken Sie beispielsweise an junge Täter, die 18, 19 oder 20 Jahre alt sind und ein schweres Delikt verübt haben. Sie sollen mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden, aber es soll eben auch noch möglich sein, eine bedingte Freiheitsstrafe auszufällen. Hier nun, weil die Hürde wirklich so hoch ist, würde mit Sicherheit das passieren, was Herr Bauer vorhin fälschlicherweise kritisiert hat. Bei Artikel 190 Absatz 1 war eben die bedingte Freiheitsstrafe noch möglich. Hier aber würden die Richter wirklich zögern, die Qualifikation anzunehmen. Sie würden tendenziell in den tieferen Bereich gehen, weil sie dort noch eine bedingte Freiheitsstrafe ausfällen könnten.
Darum bin ich hier - im Unterschied zu Absatz 1 - nicht derselben Meinung wie Herr Rieder und würde Ihnen beantragen, mit der Mehrheit zu stimmen.
Caroni Andrea · Mit-M · Ständerat · Appenzell A.-Rh. · FDP-Liberale Fraktion
Ich unterstreiche hier gerne noch mit einem anderen Gesichtspunkt, was Kollege Jositsch ausgeführt hat, auch im Kontext von dem, was wir jetzt gerade beschlossen haben.
Wir haben vorhin das zweitschwerste Delikt beraten, das Eindringen in den Körper gegen den Willen, aber noch ohne die Nötigung dabei. Da haben Sie vorhin gesagt, Sie wollten dort keine Geldstrafe - "fair enough". Aber Sie haben gleichzeitig auch die Mindeststrafe belassen, wo sie ist, nämlich bei drei Tagen. Wir haben also vorhin gesagt: Eindringen gegen den Willen bedeutet eine Mindeststrafe von drei Tagen - in Klammern: Freiheitsstrafe - und natürlich eine Maximalstrafe von vielen Jahren; das ist dort auch möglich.
Jetzt geht es um das schwerste Delikt, also eine Stufe höher, aber der sexuelle Aspekt bleibt derselbe. Das zu sehen, ist noch wichtig: Das Sexuelle ist immer noch das Eindringen gegen den Willen, zu dem wir vorhin gesagt haben: drei Tage Mindeststrafe. Jetzt geht es in Absatz 2 darum, was ist, wenn der Täter dazu noch ein Nötigungsmittel anwendet: Es ist nicht einfach gegen den Willen, sondern er wendet noch Gewalt oder psychischen Druck an, legt sich auf den Körper - wenn Sie etwas schwer sind, reicht gemäss Bundesgericht schon schweres Draufliegen - oder schliesst eine Türe ab. Nur für diese zusätzlichen Nötigungselemente kommt Absatz 2 zur Anwendung. Absatz 2 sieht jetzt nicht mehr die Mindeststrafe von diesen drei Tagen vor, er sieht schon heute eine Mindeststrafe von einem Jahr vor. Sie sehen, das ist schon Faktor 100 mehr, obwohl sexuell alles dasselbe ist - Eindringen gegen den Willen. Nur das Nötigungsmittel ist hinzugekommen.
Der Grundgedanke dieser Reform ist es ja gerade, zu sagen, dass das Sexuelle entscheidend ist. Wir wollen Täter bestrafen, die Sexualdelikte begehen. Heute werden sie mehr für die Nötigung bestraft; darum braucht Vergewaltigung und sexuelle Nötigung heute immer einen Zwang. Neu sagen wir: Der Zwang ist nicht das Entscheidende, die sexuelle Handlung, die sexuelle Verletzung ist das Entscheidende. Diese bestrafen wir, eben gemäss Absatz 1 mit drei Tagen bis fünf Jahren Mindeststrafe und heute bei der Vergewaltigung mit Nötigung mit einem Jahr bis zehn Jahren. Wenn man jetzt sagt: "Nein, nein, du bist zwar gegen den Willen eingedrungen - das wären eigentlich nur drei Tage bis fünf Jahre Mindeststrafe -, aber du hast ein Nötigungsmittel angewandt, hast dich eben schwer daraufgelegt, die Tür abgeschlossen oder sonst Druck aufgebaut, jetzt geht es von drei Tagen Mindeststrafe auf zwei Jahre und drei Tage Mindeststrafe", dann haben Sie für das Nötigungsmittel viel, viel, viel mehr Strafe ausgefällt als für die sexuelle Handlung selber, und zwar um Faktor 200, Faktor 300 mehr. Das ist genau gegen den Grundgedanken dieser Reform, die sagt, dass das sexuelle Delikt eigentlich das Schlimme ist.
Mit dieser Zusatzstrafe alleine für das Nötigungsmittel bewegen Sie sich in der Liga von Genozid und Kriegsverbrechen, und das - nochmals - nicht für die sexuellen Delikte, sondern für das Nötigungsmittel. Diese Mindeststrafe ist auch viel höher als bei der schweren Körperverletzung.
Ich habe mir mal ein vielleicht etwas makabres Beispiel überlegt: Wenn man die Mindeststrafe hier so stark erhöht, dann hätten Sie, wenn Sie einen Mann vergewaltigen, neu eine Mindeststrafe von über zwei Jahren - also für die Nötigung. Wenn Sie den gleichen Mann nicht vergewaltigen, sondern mit einer Kettensäge kastrieren - ein Splatter-Beispiel -, dann begehen Sie eine schwere Körperverletzung, und dort ist die Mindeststrafe viel tiefer. Sie sehen auch hier, dass wir völlig aus dem Lot sind, wenn wir in Absatz 2 bei der Mindeststrafe für Nötigung auf über zwei Jahre gehen.
Das Resultat wird dann wahrscheinlich sein, dass die Gerichte anders entscheiden als heute. Heute sagen die Gerichte relativ schnell, es sei eine Nötigung. Nochmals, wenn Sie schwer auf jemandem liegen, sodass die Person nicht mehr wegkann, sagt das Gericht heute: Das reicht als Nötigung, Sie sind ein Vergewaltiger. Neu würde ein Gericht doch aber sagen, dass es schon eine unglaubliche Nötigung sein muss, wenn das Nötigungsmittel zwei Jahre zusätzliche Mindeststrafe bringt, und es wird eine solche dann wahrscheinlich kaum mehr feststellen. Damit haben Sie einen Schaden angerichtet, weil es dann diese Fälle von Absatz 2 vielleicht gar nicht mehr gibt.
Es wurde vorhin noch von Täterschutz gesprochen - das ist überhaupt nicht der Fall. Wir verschärfen das Sexualstrafrecht erheblich. Aber um das Gesamtbild zu wahren und dieses Nötigungselement mit der Mindeststrafe eben nicht kolossal überzubestrafen, bitte ich Sie hier wirklich eindringlich, bei der Mehrheit zu bleiben.
Engler Stefan · Mit-M · Ständerat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
In der ganzen Diskussion, die wir jetzt während drei Jahren zum Sexualstrafrecht geführt haben, erstaunt mich bei der Verfeinerung der Tatbestandsmerkmale der jeweiligen Delikte die Diskrepanz, wenn es um die Sanktionen, um den Strafrahmen geht. Eine Verschärfung der Strafsanktionen und damit auch die Anpassung des Strafrahmens bei den Sexualdelikten war gewollt, und zwar von Anfang an. Das zieht sich durch diese Vorlage hindurch. Es wurde mehrfach erklärt, dass es eine Kaskade, eine Verschärfung gibt, je nachdem, wie das Sexualdelikt wertemässig zu beurteilen ist.
Wir sprechen jetzt über die letzte Differenz. Der Unterschied zwischen dem Antrag der Mehrheit und jenem der Minderheit liegt tatsächlich darin, dass die Minderheit den Strafrahmen so ansetzen will, dass eine bedingte Freiheitsstrafe nicht mehr möglich ist. Ein Vergewaltiger nach Absatz 2, mit den Tatbestandsmerkmalen der Gewalt, des physischen Drucks und der Nötigung, kann nicht mehr damit rechnen, mit einer Geldstrafe - das schon gar nicht - oder mit einer bedingten Freiheitsstrafe bestraft zu werden. Teilbedingte Strafen sind hingegen möglich. Das bedeutet, dass mindestens sechs Monate als unbedingt ausgesprochen werden.
Es ist aber nicht so, dass jeder, der eine sechsmonatige Gefängnisstrafe abzusitzen hat, das im Gefängnis tut. Man kennt verschiedene Vollzugsformen - Halbgefangenschaft, Electronic Monitoring usw. Diese Formen würde man wahrscheinlich auch hier berücksichtigen müssen. Es gibt eben Vollzugsformen, die eine Alternative zu einer in einem Gefängnis abzusitzenden Freiheitsstrafe sind.
Wir müssen entscheiden, ob ein Vergewaltiger mit einer bedingten Freiheitsstrafe davonkommt oder ob es der Vergewaltiger zu spüren bekommen soll, indem er eine teilbedingte Gefängnisstrafe erdulden muss. Letztlich ist es eine Frage, die selbstverständlich auch das Opfer betrifft. Von einer teilbedingten Gefängnisstrafe ist mehr präventive Wirkung zu erwarten als von Präventionskursen, die diese Vorlage jetzt vorsieht.
Deshalb unterstütze ich die Minderheit mit Überzeugung.
Mazzone Lisa · 2VP-F · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion
Il faut bien comprendre que l'on ne rend pas service aux victimes - ici et dans le débat public, on parle souvent de femmes - en créant des obstacles à la condamnation. Or, ce que l'on est en train de faire ici, c'est de créer des obstacles à la condamnation selon le juste délit et, en l'occurrence, selon la qualification.
Avec cette révision, nous avons élargi le champ des actes sexuels qui relèvent du viol. On l'a dit, il y a la question de la contrainte, mais aussi celle du type d'acte sexuel. La notion de pénétration a par exemple été élargie, ce qui est juste. Mais on a élargi le champ des actes qui tombent sous le coup du viol et, en même temps, on a augmenté substantiellement la peine. Je dis substantiellement, parce que l'on a exclu le sursis pour le viol qualifié. On change donc la règle actuelle, alors que l'on prévoit une palette plus large d'actes.
Il est évident que la conséquence de cet élargissement est que le nombre de condamnations pour viol qualifié, donc avec contrainte - ce qui correspond aujourd'hui au viol -, va diminuer. Le nombre de condamnations sera très limité dès lors qu'il n'y aura plus de sursis.
Prenons un cas extrême: un couple au sein duquel ont lieu des actes sexuels contre la volonté d'un partenaire et où la contrainte est claire. Il y a un couple, un viol, et la contrainte est claire. La victime sait que si elle dépose plainte, une peine privative de liberté sera prononcée. On peut alors se demander si elle franchira le pas et déposera plainte, sachant que l'agresseur ira en prison. Elle va en tout cas y réfléchir. C'est pour cela, à mon avis, qu'il ne faut pas créer des obstacles à la condamnation.
Par ailleurs, les peines alternatives ou les possibilités d'exécution alternative de la peine sont limitées lorsque la peine prononcée est lourde. Ce qui est important, ici, c'est aussi de créer de la cohérence avec le premier article, comme cela a été dit par M. Caroni. Certes, la peine pécuniaire a été exclue, mais les peines privatives de liberté commencent à trois jours et le saut est tout simplement disproportionné entre le viol et le viol qualifié.
C'est pour cela que je vous invite à suivre la majorité de la commission.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Bundesrat · Jura
La question qui se pose à cet article, qui porte sur le viol avec contrainte, est celle de la peine minimale.
Le Conseil fédéral est d'avis que la peine minimale devrait être une peine privative de liberté d'un an. La majorité de votre Commission des affaires juridiques partage la même opinion. Cette peine minimale correspond au droit en vigueur, au projet de votre Commission des affaires juridiques et à ce que souhaite la majorité des participants à la consultation. Il y a également lieu de prendre en considération les résultats de cette consultation.
Une peine minimale plus élevée restreindrait fortement la marge d'appréciation du juge et compliquerait la prise en compte des circonstances du cas d'espèce, comme cela a été décrit à de réitérées reprises. Il en résulterait des conséquences possiblement très concrètes.
Wenn die Mindeststrafe "mehr als zwei Jahre" statt "einem Jahr", also mehr als doppelt so hoch ist, ist damit zu rechnen, dass sich für die Gerichte auch der Massstab bei der Beweiswürdigung verschiebt. Sie werden eine Nötigung an strengere Bedingungen knüpfen. Als Resultat würde eine Verschiebung hin zu Artikel 190 Absatz 1 - Vergewaltigung ohne Nötigung - stattfinden. Es würde also weniger Verurteilungen wegen Vergewaltigung mit Nötigung geben als nach heutigem Recht. Das entspricht nicht der Absicht des Gesetzentwurfes und der neuen, fein abgestimmten und kaskadenhaften Systematik der Sexualdelikte.
Cela a été mentionné également, une peine privative de liberté minimale de plus de deux ans exclut totalement le sursis.
Les infractions à caractère sexuel se produisent également, je l'ai mentionné tout à l'heure, malheureusement régulièrement dans le cadre de relations de couple. On peut estimer que le sursis est totalement inacceptable et serait la preuve d'une légèreté du point de vue de l'appréciation juridique. Mais on peut et on doit aussi prendre en considération l'aspect préventif du sursis. Pour la femme, ou l'homme - mais beaucoup plus rarement -, il y aurait véritablement un dilemme quant à savoir s'il y a lieu ou non de déposer une plainte par rapport au fait qu'il n'y aura plus de possibilité de sursis et qu'on pourrait se retrouver dans une situation très compliquée dans le cadre notamment d'une procédure de divorce avec fixation de contributions d'entretien.
Je donne encore brièvement quelques précisions au sujet de la systématique de la loi.
Die heutige Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe scheint dem Bundesrat, verglichen mit anderen Tatbeständen - comme l'a relevé M. Caroni -, die eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vorsehen, angemessen. Denken Sie da z. B. an den Totschlag oder an die schwere Körperverletzung gemäss der am 17. Dezember 2021 vom Parlament beschlossenen Fassung.
Je vous prie donc, également avec conviction, de suivre la majorité de votre Commission des affaires juridiques.
Abstimmung
Abs. 1 zweiter Teil - Al. 1 deuxième partie
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 26 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 13 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Abstimmung
Abs. 2 - Al. 2
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 20 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 19 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées
Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Ziff. 1 Art. 191; 193a
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 1 art. 191; 193a
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 197 Abs. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 1 art. 197 al. 7
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 197a
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 1 art. 197a
Proposition de la commission
Maintenir
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
Il s'agit de l'article 197a qui doit être examiné en même temps que l'article 179quinquies. Tous deux touchent à la divulgation de contenu non public portant atteinte à la personnalité de la personne qui est victime de la diffusion de ce contenu. L'article 197a vise à punir le "revenge porn", soit la divulgation non consentie à un tiers d'un contenu non public à caractère sexuel.
Lors du premier débat, votre conseil avait fait sienne la proposition d'introduire une disposition spéciale sur le "revenge porn". Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil fédéral du 22 octobre 2022, "Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement", en réponse au postulat 21.3969 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, cette même commission, puis le Conseil national ont opté pour une autre solution, plus générique, couvrant non seulement la divulgation de contenu à caractère sexuel, mais aussi celle portant atteinte à la personnalité.
Votre commission a examiné les deux solutions et a persisté dans son choix d'opter pour la solution plus ciblée de la divulgation sexuelle non consentie, estimant qu'une approche plus globale et bien articulée, avec un texte plus précis que celui de l'article 179quinquies proposé par le Conseil national, pouvait être examinée éventuellement plus tard dans le cadre d'une autre réforme législative.
Par 12 voix contre 1, votre commission vous invite à maintenir notre décision.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Bundesrat · Jura
Le Conseil des Etats et le Conseil national sont tous deux de l'avis qu'il est nécessaire de créer une nouvelle disposition légale pour la pornodivulgation, aussi appelée "revenge porn". Les deux chambres ne s'entendent toutefois pas quant à la teneur ou à la formulation exacte, la portée matérielle et la place de l'infraction dans la systématique de la loi.
Permettez-moi brièvement d'indiquer que le Conseil fédéral s'est prononcé contre la création d'une nouvelle infraction. Il a traité ce sujet de manière approfondie dans son récent rapport donnant suite au postulat 21.3969 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Le président de votre commission a fait référence à ce rapport intitulé "Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement". Le Conseil fédéral conclut dans ce rapport que le comportement mis en cause est déjà couvert par les infractions existantes du code pénal, à savoir par l'infraction de pornographie lorsqu'il s'agit de contenus à caractère pornographique, par les délits contre l'honneur lorsque les circonstances permettent de déduire une atteinte à l'honneur et, enfin, par l'article 179quater lorsqu'un fait relevant par exemple du domaine secret ou privé d'une personne est rendu accessible à un tiers.
Ajouter une nouvelle infraction impliquerait une extension considérable de la punissabilité avec les conséquences que cela implique en matière de ressources pour les autorités de poursuite pénale. Toutefois, je veux bien croire qu'il y aura encore des discussions avec le Conseil national et des précisions apportées à votre proposition. Je renonce à formuler une proposition.
Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 197b
Antrag der Kommission
Streichen
Ch. 1 art. 197b
Proposition de la commission
Biffer
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
L'article 197b concerne le "grooming"; on dit en français le pédopiégeage en ligne. Lors du premier examen du projet, suite au dépôt d'une proposition individuelle visant l'introduction d'une disposition réprimant explicitement le "grooming", votre commission avait écarté cette solution et avait renoncé à introduire une telle disposition dans le projet. L'argument de la commission était que tous les actes commis lors de pédopiégeage sont déjà punis par une disposition pénale. Au surplus, pour la commission, une disposition sur le "grooming" posait un problème juridique important dès lors qu'on s'approchait dangereusement de la punissabilité de l'intention et non plus d'un acte ou d'un acte préparatoire.
Le Conseil national a quant à lui, sans opposition, opté pour l'introduction d'une telle disposition sur le "grooming". La commission de notre conseil a repris la discussion et a estimé qu'il fallait en rester à la solution adoptée par notre conseil, à savoir ne pas introduire une telle disposition dans le projet.
Ne reste plus qu'à vous inviter à suivre la commission. Il n'y a cette fois-ci ni proposition de minorité ni proposition individuelle sur cette question.
Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Frau Bundesrätin Baume-Schneider verzichtet auf das Wort.
Angenommen - Adopté
Ziff. 1 Art. 198
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 1 art. 198
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Ziff. 2 Art. 36 Abs. 2; Ziff. 3 Art. 49a Abs. 1 Bst. f; 50 Abs. 3 Bst. a, 4, 4bis Bst. a
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 2 art. 36 al. 2; ch. 3 art. 49a al. 1 let. f; 50 al. 3 let. a, 4, 4bis let. a
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. 3 Ziff. 3a
Antrag der Kommission
Titel
3a. Lernprogramme bei Delikten gegen die sexuelle Integrität
Art. 50ebis Abs. 1
Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt, so kann er dazu verpflichtet werden, ein Lernprogramm gegen (sexualisierte) Gewalt oder eine Gewaltberatung zu besuchen: sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung (Art. 153), Vergewaltigung (Art. 154), Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person (Art. 155), sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 156), Ausnützung der militärischen Stellung (Art. 157), Täuschung über den sexuellen Charakter einer Handlung (Art. 158).
Art. 50ebis Abs. 2
Wird jemand wegen sexueller Belästigungen (Art. 159a) verurteilt, so kann von einer Bestrafung abgesehen werden, wenn der Täter sich zum Besuch eines Lernprogramms oder einer Gewaltberatung verpflichtet.
Ch. 3 ch. 3a
Proposition de la commission
Titre
3a. Programmes de prévention en cas de délits contre l'intégrité sexuelle
Art. 50ebis al. 1
S'il a été prononcé contre l'auteur une peine pour un des actes suivants, l'auteur peut être obligé de suivre un programme de prévention de la violence (sexualisée) ou d'avoir recours à une consultation contre la violence: atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156), exploitation d'une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158).
Art. 50ebis al. 2
Si une personne est condamnée pour des désagréments d'ordre sexuel (art. 159a), l'auteur peut être exempté de toute peine s'il s'engage à suivre un programme de prévention ou à avoir recours à une consultation contre la violence.
Angenommen - Adopté
Ziff. 3 Art. 55 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 3 art. 55 al. 2
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. 3 Art. 59
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. e erster Teil
e. Übergriff und sexuelle Nötigung (Art. 153), Vergewaltigung (Art. 154), Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person (Art. 155), sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 156 Ziff. 1 und 1bis), Ausnützung der militärischen Stellung (Art. 157) und Täuschung über den sexuellen Charakter einer Handlung (Art. 158), ...
Abs. 1 Bst. e zweiter Teil
... wenn sie an Kindern unter 12 Jahren begangen wurden.
Abs. 3
Streichen
Ch. 3 art. 59
Proposition de la commission
Al. 1 let. e première partie
e. l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 153), le viol (art. 154), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156 ch. 1 et 1bis), l'exploitation d'une situation militaire (art. 157) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158), ...
Al. 1 let. e deuxième partie
... lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
Al. 3
Biffer
Angenommen - Adopté
Ziff. 3 Art. 153 Abs. 1
Antrag der Kommission
Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt ...
Ch. 3 art. 153 al. 1
Proposition de la commission
Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est ...
Angenommen - Adopté
Ziff. 3 Art. 154
Antrag der Mehrheit
Abs. 1 erster Teil
Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, ...
Abs. 1 zweiter Teil
... wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf RK-S
Antrag der Minderheit
(Jositsch, Fässler Daniel, Minder, Reichmuth, Rieder, Z'graggen)
Abs. 1 zweiter Teil
... wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
Antrag der Minderheit
(Rieder, Fässler Daniel, Minder, Reichmuth, Schmid Martin, Z'graggen)
Abs. 2
Festhalten
Ch. 3 art. 154
Proposition de la majorité
Al. 1 première partie
Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, ...
Al. 1 deuxième partie
... est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Al. 2
Adhérer au projet CAJ-E
Proposition de la minorité
(Jositsch, Fässler Daniel, Minder, Reichmuth, Rieder, Z'graggen)
Al. 1 deuxième partie
... est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
Proposition de la minorité
(Rieder, Fässler Daniel, Minder, Reichmuth, Schmid Martin, Z'graggen)
Al. 2
Maintenir
Abs. 1 zweiter Teil - Al. 1 deuxième partie
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopté selon la proposition de la minorité
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées
Ziff. 3 Art. 155; 158
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 3 art. 155; 158
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. 3 Art. 159a Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 3 art. 159a al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Ziff. 4 Art. 269 Abs. 2 Bst. a; 286 Abs. 2 Bst. a; Ziff. 5 Art. 70 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 4 art. 269 al. 2 let. a; 286 al. 2 let. a; ch. 5 art. 70 al. 2
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Das Geschäft geht zurück an den Nationalrat.