RO 2026 432

Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Modification du 26 août 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents1 est modifiée comme suit:

Art. 138Base de calcul des primes et des prestations en espèces

Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22, al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et pour les membres de leur famille collaborant à cette activité, ce montant ne peut être inférieur à 30 % du montant maximum du gain assuré.

Les assureurs peuvent adapter le taux visé à l’al. 1 en fonction du taux d’activité des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des membres de leur famille collaborant à cette activité.

Art. 139, al. 1bis

Les assureurs peuvent prévoir dans l’assurance facultative une prime minimale couvrant les frais liés à un traitement médical visé à l’art. 10, al. 1, LAA et les frais administratifs visés à l’art. 92, al. 1, LAA.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

26 août 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi