Communication OFRC 4/09 - 17 décembre 2009

Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction du droit privé Office fédéral du registre du commerce

17 décembre 2009

Information concernant la pratique de l'Office fédéral du registre du commerce

1 Art. 176 ORC 1

Conformément à l’art. 2, al. 4, des dispositions transitoires de la modification du code des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) du 16 décembre 2005 (DT CO), les sociétés anonymes et les sociétés coopératives dont la raison de commerce n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2008 doivent adapter leur raison de commerce dans les deux ans. Les raisons de commerce des sociétés anonymes et coopératives, qui n’indiquent pas encore la forme juridique, doivent être complétées par l’adjonction correspondante, en vertu de l’art. 950 CO 2 . Se fondant sur l’art. 2, al. 4, DT CO, le préposé au registre du commerce complète d’office la raison de commerce des sociétés anonymes et coopératives, à partir du 1er janvier 2010. Les adjonctions devant être utilisées par les offices du registre du commerce sont les suivantes: Société anonyme: L’indication de la forme juridique, abrégée, en lettres majuscules, est placée à la fin de la raison de commerce, comme suit: forme juridique allemand français italien romanche

société anonyme AG SA SA SA

Lorsque la raison de commerce est inscrite dans plusieurs langues nationales, la traduction de la forme juridique abrégée est ajoutée à la raison de commerce. Si la raison de commerce libellée en anglais ne remplit pas les exigences de l'art. 950 CO, il y a lieu de la compléter par la forme juridique dans la langue officielle du registre du commerce; il n'appartient pas aux autorités du registre du commerce de choisir l'abréviation ("Ltd.", "Inc." ou "Corp.") à la place de la société.

1 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411). 2 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; CO; RS 220),. Office fédéral de la justice Office fédéral du registre du commerce Bundesrain 20, 3003 Berne Tél. +41 31 322 41 97, Fax +41 31 322 44 83 ehra@bj.admin.ch www.bj.admin.ch

Texte de publication: … Nouvelle raison de commerce: X SA [raison de commerce complétée d’office selon l’art. 176 ORC]. … Société coopérative: Il n'existe pas d'abréviation pour la société coopérative; la forme juridique est indiquée à la fin de la raison sociale, comme suit:

forme juridique allemand français italien romanche anglais société Genossenschaft (société) (società) associaziun cooperative coopérative coopérative cooperativa

Texte de publication: … Nouvelle raison de commerce: Y société coopérative [raison de commerce complétée d’office selon l’art.176 ORC]. … Si la langue de la traduction ne peut pas être déterminée (par ex.: "XL Media Büro [XL Media Office]"; "Office" peut être traduit en français ou en anglais par "bureau"), il y a lieu de compléter la raison de commerce par l’adjonction de la forme juridique dans la langue officielle du registre ("XL Media Büro AG [XL Media Office AG]"). Les raisons de commerce libellées dans d’autres langues que celles mentionnées dans la Directive à l’attention des autorités du registre du commerce concernant l’examen des raisons de commerce et des noms du 1er avril 2009, chiffre marginal 109, sont complétées d’office par l’adjonction de la forme juridique dans la langue officielle du registre. Lorsque l'office du registre du commerce a procédé d’office à l’adjonction de la forme juridique dans la raison de commerce d’une société anonyme ou d’une société coopérative (art. 2, al. 4, DT CO), sans que les statuts n’aient été modifiés, il rejette toute réquisition d’inscription d’une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n’a pas eu lieu (art. 176 in fine ORC). L’ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce 3 ne prévoit pas d'émolument spécifique en cas d'adaptation d’office de la raison de commerce par les autorités cantonales du registre du commerce. Selon l’art. 3, al. 2, si aucun émolument n’est prévu pour le complément ou la modification d’une inscription, le montant dû est fixé conformément à ce qui est pratiqué dans des cas semblables. En se référant à l’art. 5, let. c, ch. 2, de l’ordonnance, un émolument de CHF 80.- peut être prélevé. Lorsque la société adapte ultérieurement ses statuts, l’émolument prévu à l’art. 4, al. 1, let. b, de l’ordonnance (40% de l’émolument de base) peut être prélevé.

2 Art. 177 ORC

Conformément à l’art. 177 ORC, les noms commerciaux et les enseignes inscrits au registre du commerce sont radiés d’office du registre principal d'ici au 31 décembre 2009. La radiation des noms commerciaux et enseignes est opérée directement dans le registre principal. L’approbation par l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) et la publication dans la Feuille officielle du commerce ne sont pas nécessaires en vertu de l'art. 177 ORC: l’OFRC n'approuvera pas les radiations qui seraient néanmoins opérées au registre journalier.

3 Ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce du (RS 221.411.1).

3 Fonction "CEO"

La désignation "CEO" (chief executive officer) peut être inscrite au registre du commerce uniquement en combinaison avec la fonction "président de la direction", ce qui sous-entend que la société dispose d’une organisation idoine. Texte de publication: "Président de la direction / CEO" ou "Président de la direction (CEO)".

4 Pas d’inscription de personnes morales comme organes de direction

Conformément à l’art. 120 ORC, les personnes morales ne peuvent pas être inscrites au registre du commerce en tant que membre d’un organe de direction ou d’administration ou en tant que personne habilitée à représenter l’entité juridique. Selon le droit suisse, une personne morale ne peut pas assumer une fonction dirigeante; l’inscription de "corporate directors“ est donc exclue. Seules des personnes physiques peuvent former et exprimer la volonté d'une personne morale. Ce principe résulte notamment des dispositions suivantes: o Une personne morale ne peut en tant que telle avoir la qualité de membre du conseil d’administration. Ses représentants, soit des personnes physiques, sont toutefois éligibles à sa place (art. 707, al. 3, CO). o Pour la Sàrl, l’art. 809, al. 2, CO statue expressément que seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associée, elle peut désigner une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Lors de l’inscription au registre du commerce d’une personne morale (par exemple en qualité d'associée d'une Sàrl ou d'organe de révision), le fait qu’elle n’est pas autorisée à signer n'est pas mentionné (art. 119, al. 3, ORC a contrario).

5 Représentation de succursales d'entreprises étrangères

L'art. 160, al. 2, LDIP 4 stipule que l’une au moins des personnes autorisées à représenter la succursale suisse d'une société étrangère doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce. Selon l'art. 935, al. 2, CO, un fondé de procuration domicilié en Suisse doit être désigné. Dans les versions allemande et italienne de cette même disposition, il est question d'un mandataire commercial (Bevollmächtigter respectivement mandatario; cf. également art. 462 CO). Selon la doctrine dominante et la pratique, la personne autorisée à représenter la succursale doit disposer au moins d'une procuration individuelle 5 ; un mandataire commercial (non inscriptible au registre du commerce) ne remplit pas ces exigences.

OFFICE FÉDÉRAL DU REGISTRE DU COMMERCE

Nicholas Turin

4 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291). 5 Cf. Message relatif à la LDIP, ch. 295; Girsberger/Rodriguez, Basler Kommentar zum IPRG, 2ème édition, Bâle 2007, art. 160 n°18.