26.3949
Pour une répartition équitable des charges dans le financement des universités
Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
Estime-t-il que les instruments actuels, notamment l’Accord intercantonal universitaire (AIU) et les contributions fédérales prévues par la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), sont suffisants pour limiter de manière appropriée les coûts à la charge des cantons responsables d’une haute école ?
Quelles possibilités voit-il, sur la base de l’art. 48, al. 2, Cst., de participer à des conventions intercantonales dans le domaine des hautes écoles ou d’en renforcer l’effet ?
Que pense-t-il des possibilités de faire participer financièrement les cantons qui ne sont pas responsables d’une haute école au soutien des cantons universitaires, en vertu de l’art. 48a, al. 1, let. c, Cst. ou des dispositions correspondantes de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) ?
Développement
Le financement des universités cantonales continue d’être assuré dans une large mesure par les cantons responsables. Les hautes écoles apportent leur contribution aux étudiants et à l’économie de l’ensemble de la Suisse : il convient de garantir une répartition équitable des charges dans le financement des universités.
Dans sa réponse à l’interpellation 26.3323, le Conseil fédéral indique que le financement des hautes écoles ne relève pas de la péréquation financière nationale. Par contre, la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), par le biais de l’instrument n° 5 (renforcement de la collaboration intercantonale), visait explicitement à instaurer une péréquation des charges entre les cantons universitaires et les cantons non universitaires dans le but d’assurer un financement équitable des universités cantonales. Depuis 2006, l’art. 48a, al. 1, let. c, Cst. prévoit une base juridique permettant non seulement de donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales dans le domaine des hautes écoles, mais aussi d’obliger les cantons à y adhérer. Cette base juridique est précisée aux art. 14 et 15 PFCC.
L’AIU régit l’accès aux universités et les compensations financières versées par les cantons d’origine aux cantons universitaires. Il n’existe à ce jour aucune obligation pour les autres cantons de participer à des accords intercantonaux, comme l’accord entre les deux Bâle concernant la gestion conjointe de l’université de Bâle.
Avis du Conseil fédéral
1. Comme indiqué dans la réponse à l’interpellation 26.3323 Brenzikofer, les instruments prévus par la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20) permettent à la Confédération d’assumer son rôle en matière de financement, de coordination et de garantie de la qualité dans le cadre fixé par l’art. 63a de la Constitution (RS 101). La première évaluation réalisée en 2022 en application de l’art. 69 LEHE n’a pas mis en évidence de problème substantiel appelant l’introduction de nouveaux instruments fédéraux. La compensation entre cantons relève quant à elle de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges. L’accord-cadre du 24 juin 2005 en fixe les principes et la procédure (ACI, www.kdk.ch/fr > Thèmes > Collaboration intercantonale avec compensation des charges). Dans le domaine des hautes écoles, elle est concrétisée par les accords intercantonaux conclus dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), en particulier par l’accord intercantonal universitaire du 27 juin 2019 (AIU, www.cdip.ch/fr > Thèmes > Financement > Universités) et l’accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées du 12 juin 2003 (AHES, www.cdip.ch/fr > Thèmes > Financement > Hautes écoles spécialisées). Le pilotage de ces accords incombe aux cantons membres, auxquels il appartient d’en définir les modalités et, le cas échéant, de les adapter.
2./3. Selon l’art. 48, al. 2, de la Constitution, la Confédération peut participer à des conventions intercantonales dans les limites de ses compétences. L’art. 48a, al. 1, let. c, de la Constitution prévoit en outre qu’à la demande des cantons intéressés, des conventions intercantonales peuvent être déclarées de force obligatoire générale ou des cantons obligés d’y adhérer dans le domaine des hautes écoles cantonales. Les art. 14 et 15 de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC ; RS613.2) règlent les conditions applicables à ces deux instruments. Ceux-ci supposent toutefois une demande des cantons concernés et une décision de l’Assemblée fédérale. À ce jour, il n’est jamais arrivé que des cantons adressent à la Confédération une demande au titre de l’art. 48a Cst. Le recours à ces instruments revêt un caractère subsidiaire et ne se substitue pas à la responsabilité première des cantons de régler entre eux les questions relevant de la collaboration intercantonale. Ces instruments ne confèrent pas à la Confédération une compétence lui permettant d’imposer de sa propre initiative une nouvelle répartition des charges ou de fixer les contributions dues entre cantons. Le Conseil fédéral ne voit dès lors pas de marge de manœuvre permettant d’intervenir au-delà de ce cadre légal. Dans le domaine des hautes écoles, la Confédération assume ses tâches dans le cadre de l’art. 63a de la Constitution et de la LEHE et contribue par des moyens substantiels au financement des hautes écoles cantonales ; la compensation intercantonale des charges demeure du ressort des cantons.