26.3984

Principe de précaution et produits phytosanitaires contenant des PFAS

Texte déposé

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:

1. À combien de reprises les dispositions de l’art. 148a LAgr ont-elles été appliquées?

2. Quelles substances et quels produits étaient concernés et quels étaient les risques présumés?

3. Les nouvelles informations scientifiques sur les substances et produits concernés ont-elles déjà conduit à une réévaluation de la décision, de sorte qu’une autorisation a pu être accordée après coup?

4. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il que, malgré toutes les informations disponibles dans la littérature scientifique sur le TFA – et ce même avant la décision de l’ECHA – l’application de l’art 148a LAgr ne soit pas entrée en ligne de compte, au moins pour les 38 pesticides dont il a été prouvé qu’ils se dégradent en TFA?

5. Quelle est sa définition du principe de précaution, et comment envisage-t-il de l’appliquer? Quelle est sa définition de «risque sérieux pour la santé ou l’environnement»?

Développement

En réponse à ma question 26.7537 sur l’application de l’art. 148a de la Loi sur l’agriculture («mesures de précaution») dans le cas des pesticides contenant des PFAS, le Conseil fédéral répond : «L'application de cette disposition ne dépend […] pas du seul fait qu'un produit appartienne à ce groupe de substances». De même, en réponse à l’Ip. 26.3449, le CF écrit que la suspension de l’homologation comme mesure de précaution n’est possible qu’aux conditions de ladite disposition, selon laquelle de telles mesures peuvent être prises si un intrant agricole présente un risque sérieux pour la santé ou l'environnement – étant précisé que ces mesures peuvent être prises «alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque». La certitude scientifique de la nocivité d’une substance n’est pas nécessaire pour prendre des mesures de protection de la santé humaine et l’environnement. C’est le «principe de précaution».

Le TFA est un PFAS présent partout dans les eaux souterraines, particulièrement dans les zones de grande culture. Il vient d’être classé comme «présumé toxique pour la reproduction» par l’autorité européenne des produits chimiques (ECHA). De nombreux pesticides contiennent des PFAS et sont susceptibles de se dégrader en TFA (selon la réponse à l’Ip. 24.4659, il a été prouvé que 38 pesticides se dégradent en TFA, et qu’au moins 26 autres pourraient en former).

Avis du Conseil fédéral

1 à 3. Les dispositions de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) se fondent sur le principe de précaution (art. 1, let. c, OPPh) et visent à assurer que les substances actives et les produits homologués ne nuisent pas à la santé de l’être humain et des animaux ni à l’environnement. L’art. 148a de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) n’a jusqu’à présent pas été appliqué dans le domaine des produits phytosanitaires. En conséquence, aucune substance active ni aucun produit spécifique n’a été concerné par les mesures prises en vertu de cette disposition, et aucune autorisation n’a été accordée a posteriori à la suite d’une réévaluation d’une telle mesure. Les mesures visant à réduire les risques, telles que les charges, les restrictions, les retraits ou les interdictions, sont en principe prises sur la base des dispositions spécifiques de l’OPPh.

4. Le Conseil fédéral prend très au sérieux les nouvelles connaissances sur l’acide trifluoroacétique (TFA). Le TFA est persistant, très mobile et largement répandu dans les eaux souterraines ; les produits phytosanitaires constituent, avec les fluides frigorigènes, une source importante de cette substance. Il n’existe pas de données quantitatives fiables concernant d’autres sources potentielles (par ex. les produits chimiques industriels, les produits biocides, les médicaments ou les produits de dégradation d’autres composés per- et polyfluoroalkylées [PFAS]).

La classification du TFA comme substance « présumée toxique pour la reproduction » repose actuellement sur un avis rendu par le comité d’évaluation des risques (risk assessment committee) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Il s’agit d’un signal scientifique important mais, pour devenir juridiquement contraignante au sein de l’UE, cette classification doit encore être formellement adoptée par la Commission européenne dans le cadre du règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (CLP).

L’application de l’art. 148a LAgr présuppose l’existence d’indices concrets d’un risque sérieux dans certaines conditions d’utilisation. Cette disposition n’exige pas de certitude scientifique définitive, mais implique plus que la simple appartenance à un groupe de substances ou plus que le potentiel de formation d’un métabolite. Elle requiert de disposer d’éléments plausibles, spécifiques à la substance ou au produit, indiquant que des effets secondaires intolérables sont plausibles et que la probabilité de leur survenue paraît considérable ou qu’ils peuvent avoir des conséquences graves. En ce qui concerne les substances susceptibles de générer du TFA, des questions se posent encore concernant leurs sources, l’exposition et leur pertinence toxicologique. L’application de l’art. 148a LAgr n’apporterait aucun bénéfice supplémentaire puisque les substances actives concernées font déjà l’objet d’un examen au niveau européen. La Suisse suit ces travaux de près et reprend les décisions de l’UE conformément à l’art. 5 OPPh. Si des risques inacceptables devaient être confirmés, les mesures nécessaires seraient prises sans délai.

5. Le Conseil fédéral adopte une approche qui allie le principe de précaution, le respect des méthodes scientifiques établies et la cohérence avec le cadre juridique européen. Par « principe de précaution », il entend le fait que des mesures de protection peuvent être prises même en cas d’incertitude scientifique, lorsque, sur la base des informations scientifiques disponibles, des effets inacceptables semblent plausibles et que la probabilité de leur survenue est considérable ou que leurs conséquences potentielles peuvent être graves (cf. également la réponse 4). La Suisse peut réagir rapidement en cas de confirmation d’un risque inacceptable, même avant la clôture des procédures en cours, dès lors que des connaissances nouvelles et fiables l’exigent. Cette thématique sera également abordée dans le cadre du futur plan d’action visant à réduire l’exposition de l’être humain et de l’environnement aux substances chimiques persistantes.