26.4023

Déclaration obligatoire du foie gras

Texte déposé

Dans un document (FAQ – Denrées alimentaires d’origine animale : obligation de déclarer les méthodes de production douloureuses, p. 7), qui aborde de nombreuses questions relatives au foie gras, il ressort d’un tableau que divers produits à base de foie gras ne sont pas soumis à déclaration.

Il s’agit des produits suivants : terrine de foie gras, pâté de foie gras et mousse de foie gras.

Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Même s’il s’agit de différentes formes de transformation, ce sont tous des produits à base de foie gras, n’est-ce pas ?

2. Pourquoi devraient-ils donc être exemptés de la déclaration obligatoire ?

3. Pourquoi le foie d’oie (non gavée) n’est-il pas non plus soumis à déclaration ?

4. Une compréhension plus large de la déclaration obligatoire n’apporterait-elle pas plus de transparence pour les consommateurs ?

Document : « FAQ – Denrées alimentaires d’origine animale : obligation de déclarer les méthodes de production douloureuses »

Avis du Conseil fédéral

1., 2. et 4. Le foie gras, le magret et le confit, entiers ou en morceaux, frais ou transformés, sont soumis à l’obligation de déclarer (annexe 2 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs ; RS 817.02]). Le pâté, la terrine et les produits similaires contenant du foie gras ne sont pas soumis à cette obligation, car il ne s’agit plus de foie gras « entier ou en morceaux ». Les critères « entier ou en morceaux, frais ou transformé » s’appliquent également aux autres viandes concernées par la déclaration obligatoire, définies à l’annexe 2 ODAlOUs.

Les denrées alimentaires sont souvent constituées d’un mélange de différents ingrédients, dont la seule apparence ne permet pas de savoir dans quelles conditions ils ont été produits (par ex. avec des méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable). Il est par conséquent difficile pour les autorités d’exécution d’effectuer un contrôle fiable. Communiquer systématiquement toutes les informations indispensables à l’étiquetage tout au long de la chaîne alimentaire pour ces denrées alimentaires (jusqu’au produit final composé) représenterait pour les entreprises une charge excessive. Dans un souci de contrôlabilité et de proportionnalité, l’obligation de déclarer prévue à l’annexe 2 ODAlOUs a donc été limitée à la viande « entière ou en morceaux, fraîche ou transformée ».

S’agissant des pâtés, des terrines et des produits similaires contenant du foie gras, la question de la contrôlabilité et de la proportionnalité est un peu différente. En effet, comme le foie gras utilisé pour la fabrication de ces produits implique toujours un gavage, les vérifications auxquelles doivent procéder les autorités chargées de l’exécution et les entreprises sont limitées. C’est pourquoi, le Conseil fédéral est disposé à examiner la possibilité d’étendre l’obligation de déclarer aux denrées alimentaires contenant du foie gras, du magret et du confit.

3. Le but de l’obligation actuelle de déclarer est d’informer les consommateurs lorsque des produits sont issus d’animaux gavés. Le foie gras issu d’animaux non gavés n’est en revanche pas soumis à cette obligation car ils ne sont pas nourris de force pour leur production.

Étendre l’obligation de déclarer aux produits issus de canards et d’oies non gavés ne serait pas compatible avec les obligations internationales de la Suisse (droit de l’OMC). Seuls les produits fabriqués avec des méthodes qui sont clairement contraires à la moralité publique ou qui mettent manifestement en danger la vie ou la santé des êtres humains ou des animaux peuvent être soumis à une obligation de déclarer. Il peut y avoir atteinte à la moralité publique si les principes directeurs de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) ne sont pas respectés lors de la production de produits d’origine animale, autrement dit lorsque le bien-être animal est gravement compromis. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque les canards et les oies n’ont pas été gavés.