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Un cadre juridique clair pour les élevages de veaux sous la mère/sous nourrice dans la production laitière

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance comme suit.

Art. 32 al. 1bis (nouveau) ODAlAn: On entend par « lait issu de l’élevage de veaux sous la mère » le lait provenant d’un mode de détention dans lequel tous les veaux d’une exploitation couvrent leurs besoins quotidiens en lait directement au pis de leur mère pendant au moins trois mois après la naissance. Lorsque des veaux âgés de moins de trois mois sont allaités par une vache nourrice, il s’agit d’un « élevage de veaux avec une nourrice ».

Art. 36 al. 5 (nouveau) ODAlAn: Les termes « élevage de veaux sous la mère » ou « avec une nourrice » ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires pour le lait que si celui-ci provient d’une production laitière répondant aux exigences des définitions de l’art. 32 al. 1bis.

Art. 41 al. 7 (nouveau) ODAlAn: L’art. 36 al. 5 ODAlAn s’applique par analogie à la publicité pour les produits laitiers.

Développement

Dans la production laitière, les notions d’« élevage des veaux sous la mère » et d’« élevage des veaux avec une nourrice » ne sont actuellement pas définies juridiquement, raison pour laquelle elles sont utilisées pour désigner des formes d’élevage parfois très diverses. Cette situation induit en erreur les consommateurs et engendre des désavantages concurrentiels pour les exploitations qui se donnent la peine de fournir ces prestations en matière de bien-être animal.

Selon l’état actuel du droit, des produits peuvent être commercialisés avec la mention « sous la mère », bien que les veaux ne puissent ni téter suffisamment longtemps ni bénéficier d’un contact effectif avec leur mère. L’instauration d’une définition juridique claire garantit que seules les exploitations remplissant les critères centraux puissent recourir à ces désignations.

L’adaptation de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale se justifie en outre du point de vue de la politique agricole. Elle favorise des systèmes de production innovants et respectueux des animaux, consolide les perspectives économiques des exploitations qui investissent dans des formes d’élevage proches de la nature et prévient les distorsions de concurrence.

Les nouvelles dispositions proposées dans l’ODAlAn instaurent un cadre clair, contrôlable et adapté à la pratique pour l’utilisation des notions « sous la mère » et « avec une nourrice ». Elles garantissent la sécurité juridique.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2020, des modifications apportées à plusieurs ordonnances du droit alimentaire en exécution de la motion (18.3849) Munz « Commercialisation du lait de vaches allaitantes » a permis de clarifier le cadre juridique de l’élevage de vaches allaitantes en levant les incertitudes qui l’entouraient. Depuis lors, l’allaitement des veaux par la mère ou une nourrice, associé à une traite préalable ou postérieure à la tétée, est légalement autorisé dans le cadre de la production de lait destiné à la consommation humaine.

La législation alimentaire a pour objectifs de protéger les consommateurs contre les risques sanitaires et les pratiques trompeuses, ainsi que de garantir la transparence de l’information. Afin de protéger le consommateur contre la tromperie, elle fixe des exigences fondamentales notamment en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, lequel doit être correct et conforme à la réalité. Des exigences concrètes sont ainsi définies pour certaines catégories d’aliments (par ex., le beurre ou le yogourt) ainsi que pour leur étiquetage. La législation alimentaire ne contient, en revanche, aucune disposition exigeant davantage d’informations sur les méthodes de production (par ex. la production biologique).

Les propriétés du lait et les risques qui y sont liés sont en principe indépendants du mode d’élevage des animaux en lactation. Il ne serait donc pas pertinent d’inscrire dans la législation alimentaire la définition de l’élevage des veaux sous la mère ou par une nourrice.

De plus, il n’appartient pas au législateur de réglementer en détail chaque forme de commercialisation. Il convient au contraire de laisser aux acteurs du marché, dans le cadre existant, une marge de manœuvre suffisante pour qu’ils puissent élaborer, sous leur propre responsabilité, des solutions transparentes et non trompeuses, par exemple sous la forme de labels privés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.