26.4035
Garantir une politique monétaire dans l'intérêt général du pays, comme le prévoit la Constitution
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet visant à modifier comme suit l’art. 5, al. 1, de la loi sur la Banque nationale (RS 951.11) :
1 La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l’intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l’évolution conjoncturelle, des effets sur l’emploi et de la compétitivité internationale de l’économie suisse.
Développement
Le franc fort pèse lourdement sur les exportations, en particulier dans l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) et dans l’horlogerie. Ces derniers mois, le cours de l’euro face au franc suisse a par moment frôlé la barre des 0,90. De même le dollar américain est descendu sous la barre des 0,80. Cette situation a déjà eu des effets négatifs : en 2025, l’industrie suisse a perdu environ 7000 emplois.
Si l’on se réfère à la Constitution fédérale (art. 99, al. 2) et à la loi sur la Banque nationale (art. 5, al. 1), la BNS a un mandat mixte. Elle doit servir l’intérêt général du pays. Dans la pratique, contrairement à ce qui s’est passé lors des précédentes crises du franc, la BNS semble s’intéresser toujours plus à la stabilité des prix uniquement, ce au détriment de la compétitivité de la place industrielle suisse.
Face l’appréciation rapide du franc, ce choix risque d’accélérer encore plus la désindustrialisation. La présente motion vise à préciser le mandat constitutionnel au niveau de la loi, de sorte que la BNS soit obligée de tenir compte, dans ses décisions, de l’économie réelle et de la capacité d’exportation du pays.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
L’art. 99, al. 2, de la Constitution (Cst.) dispose qu’en sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse (BNS) mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Au niveau législatif, la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN ; RS 951.11951.11) précise ce mandat constitutionnel, en particulier dans son art. 5, al. 1, qui prescrit à la BNS d’assurer la stabilité des prix, tout en tenant compte de l’évolution conjoncturelle. Dans les limites de ce cadre légal, la BNS définit ce qu’elle entend par « stabilité des prix ». Concrètement, elle cherche à maintenir sur le moyen terme un renchérissement positif, calculé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation et se maintenant sous la barre de 2 %. Aux termes de son mandat, la BNS est expressément tenue d’assurer la stabilité des prix en tenant compte de l’évolution de la conjoncture, dont la courbe de l’emploi est un des éléments. En outre, devant garantir à moyen terme la stabilité des prix, notamment en maintenant l’inflation dans une certaine plage, la BNS dispose dans ce cadre de la marge de manœuvre nécessaire à la prise en considération des évolutions de l’économie réelle dans l’élaboration de sa politique monétaire.
Comme l’a récemment indiqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l’interpellation 26.3289 « Franc fort et politique de la BNS. Conséquences pour l’industrie suisse et mesures du Conseil fédéral », la BNS possède des instruments de politique monétaire appropriés, tels que la gestion des taux d’intérêt et, au besoin, les interventions sur le marché des devises, pour faire face à une baisse trop forte de l’inflation et soutenir l’évolution conjoncturelle, et ce même dans le contexte actuel marqué par la pression à la hausse persistante du franc, qui est perçu comme une valeur refuge en période d’incertitude accrue. Ces derniers mois, la BNS a affirmé à plusieurs reprises sa volonté d’intervenir sur le marché des devises pour contrer une appréciation excessive du franc qui mettrait en péril la stabilité des prix. De l’avis du Conseil fédéral, rien n’indique à l’heure actuelle que la BNS néglige de prendre suffisamment en compte l’évolution conjoncturelle nationale dans le cadre de l’exécution de sa mission. La BNS est indépendante dans l’accomplissement de ses tâches de politique monétaire (art. 6 LBN ; art. 99, al. 2, Cst.).
La stabilité des prix est une condition essentielle de la prospérité et de la compétitivité de la Suisse, comme l’a illustré, une fois de plus, la période consécutive à la pandémie de COVID-19, pendant laquelle les autres pays ont enregistré une inflation nettement plus élevée que la Suisse. Cet écart au niveau du renchérissement est un des facteurs premiers de l’évolution des taux de change. Par conséquent, l’appréciation du taux de change déterminant pour la compétitivité des entreprises, c’est-à-dire le taux réel (corrigé de l’inflation), a été inférieure à celle du taux de change nominal. Manifestement, la BNS utilise la marge dont elle dispose pour tenir compte de l’évolution conjoncturelle. Ceci étant, la politique monétaire ne peut toutefois pas influencer de manière durable les paramètres réels. Vu que l’amendement proposé par l’auteur de la motion ne changera rien à cet état de fait, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas utile de le mettre en œuvre. Un argument supplémentaire à l’encontre de la motion est le fait que la mention explicite de nouvelles exigences dans le mandat pourrait, sous certaines conditions, susciter des conflits d’intérêts avec la mission première, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.