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Donner aux parlements extra-institutionnels le droit de présenter leurs demandes et leurs pétitions

Texte déposé

Le Bureau du Conseil national est chargé d’accorder aux parlements extra-institutionnels qui siègent au Parlement suisse (par ex. Session des personnes handicapées, Session des jeunes) le droit de présenter leurs demandes et leurs pétitions aux commissions compétentes du Conseil national sous une forme appropriée (par ex. sous la forme de propositions).

Développement

La Session des personnes handicapées et la Session fédérale des jeunes sont de bons exemples de participation politique de groupes qui sont peu entendus dans le système politique dominant. Le Conseil fédéral a ainsi qualifié la Session des jeunes de moyen précieux d’éducation et de participation politiques pour la jeunesse, mais les demandes de ces parlements extra-institutionnels ne sont pas suffisamment prises en considération et ils rencontrent des difficultés pour accéder aux institutions politiques. Un droit de présenter des demandes et des pétitions résoudrait ce problème et faciliterait les échanges entres les parlementaires et les groupes concernés, sans créer pour autant de droits directement opposables. La participation de ces groupes aurait plus de poids et la discussion pourrait se dérouler sur un pied d’égalité. Pour rappel, la Suisse s’est également engagée en ratifiant la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées à donner davantage de possibilités de participation aux groupes concernés.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

L’article 33 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) garantit le droit de pétition. Celui-ci permet à toute personne d’adresser au Parlement des requêtes, propositions, critiques ou réclamations concernant des affaires relevant notamment de sa compétence.

Ce droit appartient à toute personne capable de discernement, y compris les mineurs, ainsi qu’aux personnes morales.

Le pétitionnaire ne peut toutefois prétendre à un examen matériel de sa demande. Le Parlement est uniquement tenu d’en prendre connaissance, conformément aux modalités prévues au chapitre 7 de la loi sur le Parlement (LParl, RS 171.10). Les commissions peuvent, si elles l’estiment opportun, entendre les pétitionnaires. On précisera ici que la procédure prévue actuellement par la LParl va déjà, au-delà de la garantie constitutionnelle découlant de l’article 33 Cst., dans la mesure où elle prévoit en principe un examen au fond de la pétition et non une simple prise de connaissance.

Attribuer à certains groupements un droit de s’exprimer devant une commission leur conférerait une prérogative particulière. Une telle mesure soulèverait assurément des questions d’égalité de traitement, en accordant une influence politique accrue à des groupes spécifiques au seul motif qu’ils ont obtenu l’autorisation d’utiliser la salle du Conseil national. Or, aucune de ces organisations ne dispose d’un droit de siéger au Parlement : l’autorisation d’utiliser la salle du Conseil national et les salles adjacentes leur est accordée au cas par cas par le président du Conseil national (art. 69, al. 1, LParl ; art. 61, al. 6, du règlement du Conseil national [RCN, RS 171.13]).

Le bureau relève par ailleurs que les participants à ces sessions ne sont pas élus. Il est donc difficile de déterminer si ces participants sont représentatifs d'un groupe de population. Leurs propositions ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'ensemble de ce groupe. Rien ne les empêche toutefois de collaborer avec des parlementaires prêts à reprendre leurs idées dans le cadre des procédures ordinaires.

Au surplus, il est renvoyé à la réponse du bureau à la motion Prelicz-Huber 21.4413 (Accorder à la Session des jeunes et à la Conférence des enfants le droit de présenter leurs pétitions et leurs propositions aux commissions compétentes), poursuivant un objectif similaire à celui de la présente motion.

Pour l’ensemble de ces raisons, le bureau considère qu’une telle mesure serait inopportune. Elle reviendrait à accorder une position privilégiée – sur les plans politique, démocratique et juridique – à des forums dépourvus d’ancrage institutionnel formel. Elle pourrait en outre susciter des revendications analogues de la part d’autres groupes. Enfin, elle alourdirait le travail des commissions en multipliant les auditions et en ralentissant le traitement des autres affaires. Le bureau estime que les commissions doivent conserver la liberté de décider si elles jugent nécessaire de convoquer les auteurs de pétitions, sans créer de droit automatique

Le bureau propose de rejeter la motion