Art. 265 LP
Commentaire de Art. 265 LP
I. Acte de défaut de biens après faillite
A. Notion
L’acte de défaut de biens après faillite est une attestation revêtue de la foi publique au sens de l’art. 8 al. 2 LP, remise au terme de la faillite par l’administration de la faillite à chaque créancier qui n’a pas été entièrement désintéressé à l’issue de la procédure de faillite ordinaire (art. 221 ss LP) ou sommaire (art. 231 LP ; cf. N. 5 en cas de suspension de la faillite faute d’actifs).1 Il mentionne précisément et atteste à hauteur de quel montant chaque créance définitivement colloquée n’est pas couverte par le produit de liquidation, y compris s’agissant des frais de poursuite et des intérêts courus jusqu’au jour de l’ouverture de la faillite (art. 209 LP).2 Il permet aux créanciers qui ont subi une perte d’introduire de nouvelles poursuites contre le débiteur failli en vue d’obtenir le solde de leurs créances (cf. N. 17 ; N. 22 ss pour la condition du retour à meilleure fortune pour continuer de telles poursuites).3
Le droit à la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite appartient à tout créancier d’une personne physique ou morale4 qui a produit sa créance dans le délai de production lors de l’appel aux créanciers (art. 232 al. 2 ch. 2 LP) et dont la créance n’a pas été définitivement écartée.5 Les créanciers privilégiés ont un droit correspondant, notamment les créanciers d’aliments qui, bien que colloqués en première classe selon l’art. 219 al. 4 let. c LP, n’auraient pas été intégralement désintéressés.6 Ce droit existe aussi pour les créanciers-gagistes ; un certificat d’insuffisance de gage selon l’art. 158 LP n’étant pas délivré au terme de la procédure de faillite pour cette catégorie de créanciers (cf. art. 219 al. 1 LP pour le droit préférentiel des créanciers-gagistes sur le produit de réalisation ; cf. art. 89 al. 2 ORFI pour la poursuite en réalisation de gage à diriger contre le tiers propriétaire en cas de disparition de la personne morale à la suite de la faillite).7 Le créancier d’un débiteur décédé ou absent a aussi le droit à la délivrance d’un acte de défaut de biens. Cas échéant, le décès ou l’absence sont à mentionner expressément dans l’attestation.8 Les créanciers dont la créance est soumise à condition suspensive ou dont l’échéance est incertaine au sens de l’art. 264 al. 3 LP ne reçoivent un acte de défaut de biens qu’au moment de la naissance de leur droit.9 La faillite ayant pour effet de rendre exigibles les dettes du failli qui ne le sont pas encore (art. 208 al. 1 LP), un acte de défaut de biens « ordinaire » sera délivré pour les créances qui n’étaient pas encore exigibles avant l’ouverture de la faillite.10
La remise de l’acte de défaut de biens est concomitante à la distribution d’un éventuel dividende aux créanciers (cf. art. 266 LP pour la distribution de dividendes provisoires).11 Elle a lieu d’office, sans qu’une requête en ce sens des créanciers soit nécessaire, aussitôt que le montant de la perte est établi et que l’administration de la faillite s’est assurée qu’aucun recours n’a été déposé à l’encontre du tableau de distribution (art. 88 OAOF).12 Son émission en format électronique est possible.13 Il peut être porté plainte au sens de l’art. 17 LP lorsque l’office refuse, tarde ou omet de délivrer l’acte de défaut de biens.14 Les frais pour l’établissement et la remise de l’acte sont inclus dans les frais de liquidation de la faillite (art. 262 al. 1 LP).15 En cas de perte, l’office délivre un duplicata sur requête motivée du créancier.16
Les statistiques relatives au nombre de procédures de faillite ouvertes en Suisse et dans chaque canton sont disponibles sur le site de l’office fédéral de la statistique. En suisse, 1'425 faillites ont été ouvertes en 2024 s’agissant de personnes privées et 7'743 s’agissant de personnes morales insolvables (<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.34907026.html>, consulté le 20.10.2025). Les cantons ont, conformément à l’art. 8 Oform a contrario, la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens.17 Il n’existe par conséquent pas toujours de statistiques cantonales s’agissant du nombre d’actes de défaut de biens émis.
L’acte de défaut de biens n’est pas délivré au créancier lorsque le débiteur n’est pas tombé en faillite,18 lorsque la procédure de faillite ordinaire ou sommaire n’est pas encore liquidée,19 pour les dettes de la masse en faillite,20 dans le cas théorique où le produit de liquidation ne suffit pas pour payer les frais de procédure à couvrir en premier lieu (art. 262 al. 1 LP)21 ou lorsque la faillite est suspendue faute d’actifs (art. 230 LP).22 Dans le dernier cas, les poursuites introduites avant l’ouverture de la faillite renaissent après la suspension de la faillite (art. 206 et 230 al. 4 LP). Les créanciers ont alors la possibilité de poursuivre le débiteur par voie de saisie dans les deux ans à compter de la suspension de la liquidation (art. 230 al. 3 LP), auquel cas ils obtiendront un acte de défaut de biens après saisie (cf. N. 11 ss pour les différences avec l’acte de défaut de biens après faillite).23 La question de savoir si cette possibilité appartient aussi aux créanciers d’une personne morale dont la faillite est suspendue faute d’actifs est controversée.24 De mon point de vue, la réponse est dans la plupart des cas négative. En effet, l’art. 159a al. 1 let. a ORC prescrit la radiation d’office de la personne morale dont la faillite est suspendue faute d’actifs lorsqu’aucune opposition motivée n’a été présentée dans le délai de deux ans susvisé. L’art. 230 al. 3 LP n’est ainsi applicable que dans les rares cas dans lesquels la personne morale n’a pas été radiée ou a été réinscrite au registre du commerce (par exemple en cas de découverte de nouveaux actifs). Les avis spéciaux aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution et qui font état des créances admises à l’état de collocation par le débiteur failli ne constituent pas non plus des actes de défaut de biens après faillite au sens de l’art. 265 al. 1 LP.25
Les créances qui n’ont pas été produites dans le délai de l’art. 232 al. 2 ch. 2 LP ou tardivement selon l’art. 251 LP sont assimilées à celles qui sont attestées par un acte de défaut de biens et soumises aux mêmes restrictions (art. 267 LP). Elles ne portent plus intérêt. La poursuite est conditionnée au retour à meilleure fortune du débiteur (cf. OK-Constantin, art. 267 LP N. 10).26 Même après la répartition complète des actifs du débiteur failli, le créancier (tardif) peut avoir un intérêt à la collocation de sa créance pour préserver les droits prévus aux art. 265 et 269 LP, notamment le droit à la délivrance d’un acte de défaut de biens.27
B. Effets
1. Similitudes avec l’acte de défaut de biens après saisie
Les effets de l’acte de défaut de biens après faillite sont réglés à l’art. 265 al. 1 et 2 LP. Cet article renvoie partiellement aux effets juridiques de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 265 al. 2, 1ère phr. LP et le renvoi aux art. 149 al. 4 et 149a LP).28
Tout comme l’acte de défaut de bien après saisie, la créance ne porte plus intérêt (art. 149a al. 4 LP en lien avec l’art. 265 al. 2 LP ; cf. N. 6)29 et se prescrit à l’égard du débiteur failli par vingt ans30 dès la délivrance de l’acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP en lien avec l’art. 265 al. 2 LP)31 et par un an à compter de l’ouverture de la succession à l’égard des héritiers du failli (art. 149a al. 1 LP en lien avec l’art. 265 LP et les art. 586 al. 2 et 567 CC qui prévoient une suspension du délai de prescription durant la prise d’inventaire ou le délai de répudiation).32 Après l’acquisition de la prescription, l’acte de défaut de biens n’a plus d’effet.33 Les art. 127 ss CO et les délais ordinaires de prescription demeurent en revanche applicables aux coobligés et cautions du débiteur failli, lesquels ne sont pas concernés par les délais spéciaux de l’art. 149a al. 1 LP.34 Le délai de prescription se calcule conformément aux art. 76–78 et 132 CO et peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO.35
La possession d’un acte de défaut de biens constitue également un cas de séquestre (art. 265 al. 2 i.i. et 271 al. 1 ch. 5 LP ; cf. N. 25 ss pour le critère du retour à meilleure fortune ; cf. ég. art. 265a LP N 9).36 Une requête de séquestre fait partie des actes de poursuite susceptibles d’interrompre la prescription au sens de l’art. 135 al. 2 CO,37 sauf si le séquestre est nul.38
Enfin, le renvoi de l’art. 265 al. 2 LP concerne aussi la radiation de l’acte de défaut de biens.39 Selon l’art. 149a al. 2 LP, en lien avec l’art. 265 al. 2 LP (N. 7), le débiteur peut en tout temps racheter l’acte de défaut de biens en s’acquittant de tout ou partie de la créance en mains de l’office ayant délivré l’acte.40 Dans ce cas, l’office transmet le montant au créancier ou le consigne à la caisse de dépôts et consignations. L’acte de défaut de biens est radié du registre des actes de défaut de biens tenu par l’office si la totalité de la créance a été payée par le débiteur failli (art. 149a al. 3 LP en lien avec l’art. 265 al. 2 LP)41 et à condition qu’un tel registre existe (cf. art. 8 Oform a contrario ; N. 4). Il est donné acte de la radiation au débiteur failli qui en fait la demande (art. 149a al. 3 LP en lien avec l’art. 265 al. 2 LP). Faute d’inscription de l’acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, dans lequel seules les poursuites sont inscrites avec l’indication de leur résultat conformément à l’art. 10 Oform, l’office ne peut pas radier l’inscription de l’acte de défaut de biens dans ce registre.42 Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’un acte de défaut de biens après saisie produit dans la faillite et ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens après faillite ne doit pas être inclus dans la rubrique « Actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années » du registre des poursuites. Seul le solde dû résultant des actes de défaut de biens après saisie qui n’ont pas été produits dans la faillite doit y être mentionné.43
2. Différences avec l’acte de défaut de biens après saisie
En raison des différences intrinsèques entre la nature d’une saisie (exécution spéciale) et d’une faillite (exécution générale), l’acte de défaut de biens après faillite diffère de l’acte de défaut de biens après saisie sur les cinq points qui suivent.
Premièrement, il ne vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, et partant titre de mainlevée provisoire, que si la créance a été reconnue par le débiteur lors de la vérification des créances, indépendamment du fait que la créance ait été colloquée par l’administration de la faillite ou fait l’objet d’une décision judiciaire statuant sur sa collocation au sens de l’art. 250 LP (art. 265 al. 1, 3e phr. et 244, 2e phr. LP, art. 55 OAOF).44 Pour cette raison, chaque acte de défaut de biens mentionne si la créance attestée a été reconnue ou au contraire contestée par le débiteur failli.45 L’acte de défaut de biens qui omet de mentionner, même après droit connu sur l’action en contestation de l’état de collocation, si le débiteur failli reconnaît ou conteste la créance ne vaut pas reconnaissance de dette.46 Il en va différemment en cas de saisie, procédure qui suppose en principe que le créancier poursuivant continue la poursuite en se prévalant d’un commandement de payer (art. 88 ss LP ; art. 149 al. 3 LP pour la dispense de commandement de payer). Dans une procédure de saisie, la reconnaissance par le débiteur est sans portée et l’acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette selon le prescrit de l’art. 149 al. 2 LP.47
Si le débiteur failli conteste la créance, l’acte de défaut de biens prouve seulement que l’administration de la faillite ou une décision judiciaire a admis la production contre le préavis du débiteur failli (cf. art. 245 et 250 LP).48 Dans ce cas, le créancier pourra néanmoins requérir et obtenir la mainlevée sur la base des autres titres de mainlevée énumérés aux art. 80 à 82 LP ;49 le débiteur conservant ses moyens de défense au sens de ces articles.50 Si la créance repose sur un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP, le créancier aura même tout intérêt à s’en prévaloir directement, sans mentionner l’acte de défaut de biens dans la réquisition de poursuite (OK-Constantin, art. 265a LP N. 7), pour requérir la mainlevée définitive en cas d’opposition.51
Même s’il l’a reconnue lors de la faillite, le débiteur conserve la faculté de discuter la créance lors d’une procédure ultérieure par une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ou une action en annulation de la poursuite (art. 85 s. LP).52 En effet, sa « reconnaissance » vaut reconnaissance de dette sans en constituer une au sens technique du terme puisque le débiteur n’intervient pas dans l’établissement de l’acte de défaut de biens et n’émet pas de déclaration de volonté concernant le fond du droit.53
La reconnaissance de la créance par le débiteur ne constitue pas une preuve stricte de son existence, mais seulement une présomption réfragable de son existence.54 L’acte de défaut de biens après faillite (tout comme l’acte de défaut de biens après saisie), n’emporte cependant pas novation de la créance au sens de l’art. 116 CO55 ni la création d’un nouveau rapport de droit qui viendrait doubler l’ancien et d’où pourrait naître un droit d’action distinct.56
Un acte de défaut de biens pour une créance de droit public n’est donc pas un titre de mainlevée provisoire faute de changement de nature de la créance (N. 15). La nature fiscale des créances mentionnées dans l’acte de défaut de biens ne change pas.57 Le titre de mainlevée (définitive) reste dans ce cas la décision ou le jugement qui fonde la créance de droit public.58
Deuxièmement, après la faillite, une nouvelle poursuite est nécessaire compte tenu de l’extinction des poursuites du failli au sens de l’art. 206 al. 1 LP59 et pour respecter la période de trêve voulue par le législateur en faveur du débiteur ayant fait l’objet d’une procédure d’exécution générale (N. 23).60 L’ouverture d’une nouvelle poursuite est conditionnée à la notification d’un commandement de payer, l’art. 265 al. 2 LP ne renvoyant pas à l’art. 149 al. 3 LP (cf. art. 69 al. 2 LP pour le contenu du commandement de payer).61 La dispense de commandement de payer au sens de l’art. 149 al. 3 LP (N 12) en faveur du créancier qui continue la poursuite dans les six mois dès la réception de l’acte de défaut de biens s’applique exclusivement après une procédure de saisie. Elle n’entre pas en ligne de compte en cas de faillite.
Troisièmement, le débiteur failli a le droit de faire opposition au commandement de payer en se prévalant de l’exception de non-retour à meilleure fortuneconformément à la procédure prescrite par l’art. 265a LP (OK-Constantin, art. 265a LP N. 2 ss).62 Une fois la faillite clôturée, une nouvelle poursuite peut être intentée en tout temps. Elle n’aboutira et ne pourra être continuée que si le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 et 265a–b LP).63 Le débiteur a ainsi un intérêt à ce que le créancier obtienne un acte de défaut de biens pour opposer dans les poursuites subséquentes son non-retour à meilleure fortune.64 Il en va différemment lorsque la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie, auquel cas le débiteur peut opposer les moyens de défense « ordinaires » pour contester la créance selon les art. 80 ss LP, mais non pas l’exception de non-retour à meilleure fortune (OK-Constantin, art. 265a LP N. 38 ss).65
Lorsqu’une nouvelle poursuite introduite après la faillite et opérée par voie de saisie est totalement ou partiellement infructueuse, les effets de l’acte de défaut de biens après faillite demeurent acquis. Des auteurs romands considèrent, sur la base d’un ancien arrêt du Tribunal fédéral rédigé en italien, que l’office émet dans ce cas un nouvel acte de défaut de biens après saisie avec la mention expresse que le solde de la créance porte sur un acte de défaut de biens après faillite66. Des auteurs germanophones sont d’avis que l’office devrait se limiter à corriger le montant mentionné sur l’acte de défaut de biens après faillite préexistant sans délivrer d’acte de défaut de biens après saisie.67 Cette dernière opinion emporte ma conviction. Elle a l’avantage d’éviter toute confusion quant à la nature de l’acte de défaut de biens. La situation diffère de celle dans laquelle des biens ayant échappé à la liquidation sont découverts après la clôture de la faillite (art. 269 LP). Dans ce dernier cas, les actes de défaut de biens doivent être restitués à l’administration de la faillite avant la distribution du produit pour être réduits à due concurrence.68 L’acte de défaut de biens restera valable pour le montant corrigé (art. 150 al. 2 par analogie LP).69
Quatrièmement, seule l’administration de la faillite (ou éventuellement un ou plusieurs créancier(s) cessionnaire(s) au sens de l’art. 260 LP) a qualité pour intenter l’action révocatoire(art. 285 al. 2 LP). Cette action ne peut pas être intentée en son nom et pour son propre compte par le créancier détenteur d’un acte de défaut de biens après faillite,70 même dans l’hypothèse où l’acte révocable est découvert après la clôture de la faillite (art. 269 al. 3 et 285 al. 2 ch. 1 a contrario LP).71 L’acte de défaut de biens ne confère donc pas à son titulaire les droits mentionnés à l’art. 285 LP, contrairement à ce qui prévaut en cas de saisie infructueuse (art. 149 al. 2 i.f. LP).72 En cas de cession des droits au sens de l’art. 260 LP, le créancier cessionnaire ne reçoit un acte de défaut de biens qu’après avoir informé l’office de l’issue du procès et à condition de ne pas avoir été désintéressé en intégralité (N. 1).73
Cinquièmement, le dies a quo des délais de prescription invocables à l’encontre des actions contre les tiers du fait du dommage du créancier courent dès la déclaration de faillite et non pas dès la remise de l’acte de défaut de biens (pour un exemple : cf. art. 52 LAVS s’agissant de l’action de la caisse de pension contre les administrateurs).74
II. Exception tirée du non-retour à meilleure fortune
A. Généralités
Le débiteur failli qui n’a pas été radié du registre du commerce (personne physique) retrouve la libre disposition de ses biens après la clôture de la faillite.75 Les créanciers détenteurs d’actes de défaut de biens après la faillite (art. 265 LP) ou ceux qui n’ont pas participé à la procédure de faillite (art. 267 LP) pourront alors intenter de nouvelles poursuites pour une créance antérieure à la faillite. Une telle poursuite ne pourra être continuée qu’à la condition que le débiteur failli soit retourné à meilleure fortune ou qu’il ne s’oppose pas à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune (N 18 ; art. 265a LP N 2 ss ; cf. art. 80 ss LP pour la mainlevée d’opposition « ordinaire »).76 L’exception est invocable seulement par le débiteur ex-failli (art. 265a LP N 2). Ses héritiers qui auraient accepté la succession ne peuvent pas s’en prévaloir et peuvent être poursuivis sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite délivré contre le de cujus(OK-Constantin, art. 265a LP N. 2 i.f.).77
Le but est de permettre au débiteur failli de se rétablir, c’est-à-dire de se construire une nouvelle existence après la faillite sans craindre constamment de faire l’objet de poursuites.78 Inversement, il rend possible le règlement des créances si le débiteur a redressé sa situation économique postérieurement à la faillite en évitant une dilapidation de ses actifs nets (N. 28).79 La règle a pour conséquence d’avantager ceux qui sont devenus créanciers du débiteur après la faillite, à l’encontre desquels l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune n’est pas recevable.80
L’exception de non-retour à meilleure fortune ne pourra pas être invoquée par le débiteur dont la faillite a été suspendue faute d’actifs (art. 230 LP ; N. 5). Dans ce cas, la faillite est close, sans délivrance d’acte de défaut de biens aux créanciers, avec pour conséquence que les poursuites renaissent (art. 230 al. 4 LP).81 L’exception n’est pas non plus recevable en cas de créance étrangère concernant une poursuite ouverte et liquidée à l’étranger sans lien avec une faillite suisse (cf. art. 166 LDIP ; OK-Constantin, art. 265a LP N. 11).82
B. Détermination de la « meilleure fortune »
L’art. 265 al. 2 LP précise que les valeurs dont le débiteur dispose économiquement sont considérées comme meilleure fortune (cf. N. 31–32).83 La « meilleure fortune » n’est pas définie par la loi.84 La notion relève du droit fédéral.85 Elle constitue la différence entre les actifs acquis après la faillite et qui dépassent les nouveaux passifs,86 exclusion faite des dettes ayant fait l’objet de la faillite antérieure.87 L’ex-failli est revenu à meilleure fortune si, au moment de l’ouverture de la poursuite, il s’est constitué seul ou avec son conjoint, en plus d’une nouvelle existence économique, des économies qui forment un nouvel actif net lui permettant de se réinsérer socialement et de mener une nouvelle existence conforme à ses aspirations personnelles.88 Il ne suffit pas que les ressources du débiteur failli dépassent le minimum vital des art. 92 et 93 LP sans constituer des actifs nets qui lui permettent une épargne.89
Les biens et le patrimoine (par exemple héritage, gain de loterie ou prestations d’assurance-vie) qui échoient au débiteur ex-failli après la clôture de la faillite sont susceptibles de constituer un nouvel actif net.90 Le revenu du travail est aussi un actif net s’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener, au moment de l’examen de la question, une vie conforme à sa condition et lui permettre de réaliser des économies,91 déduction faite d’une « réserve de secours » éventuellement prise en compte par les pratiques cantonales (cf. ég. N. 29).92 Il en va de même des revenus issus d’une exploitation sous la forme d’une raison individuelle,93 voire d’un revenu unique du débiteur.94
Le nouveau revenu du travail est saisissable jusqu’à concurrence du minimum vital, sans faire application d’un minimum vital de second rang, lorsque le débiteur est considéré comme revenu à meilleure fortune.95 Le débiteur ex-failli est ainsi traité sur un pied d’égalité avec tous les autres débiteurs par l’office appelé à déterminer la quotité saisissable après droit connu sur l’existence d’une nouvelle fortune (art. 265a LP ; N. 34).96 Dans le cadre de la procédure de saisie subséquente, le retour à meilleure fortune n’est dès lors plus pertinent.97
Selon le principe de la thésaurisation théorique, le revenu pourra être saisi indépendamment d’une thésaurisation effective par le débiteur, notamment s’il l’a dépensé abusivement et dans l’intention reconnaissable de porter préjudice aux créanciers détenteurs d’actes de défaut de biens après faillite.98 Le juge détermine en principe l’ampleur de la meilleure fortune en opérant une capitalisation des revenus du débiteur durant une période de douze mois précédant la réquisition de poursuite, c’est-à-dire en faisant la moyenne des revenus réalisés pendant la période déterminante.99 Lorsque la nouvelle poursuite a lieu moins d’un an après la faillite, la période déterminante pour calculer la thésaurisation théorique reste d’une année à partir du dépôt de la réquisition de poursuite ; le revenu du débiteur ne tombant pas dans la masse.100 La question de savoir si la saisie est possible avec effet rétroactif jusqu’au moment de la clôture de la liquidation de la faillite ayant donné lieu à l’émission de l’acte de défaut de biens est controversée.101 Une saisie avec effet rétroactif devrait être possible en cas de dilapidation abusive pour tenir compte des circonstances concrètes. Le Tribunal fédéral n’a pas été saisi d’un tel cas de figure à ce jour, la jurisprudence s’en tenant à une capitalisation sur l’année précédant la réquisition de poursuite. Dans un cas de thésaurisation théorique, le patrimoine du débiteur ne suffit souvent pas à désintéresser les créanciers. La saisie portera alors sur les revenus futurs, soit sur une période d’un an au plus compte tenu de la limite temporelle posée par l’art. 93 al. 2 LP.102 La saisie du montant mensuel déterminant aura lieu pendant l’année à venir selon l’article précité.103 En cas de baisse du revenu durant la période concernée, l’office adaptera sur requête la saisie par une décision susceptible de plainte au sens de l’art. 17 LP.104
Le seuildu retour à meilleure fortune se calcule en tenant compte du montant de base pour le calcul du minimum vital105 en y additionnant les charges indispensables selon l’art. 93 LP,106 les dépenses incompressibles,107 les frais usuels108 et un supplément admissible selon le critère du train de vie conforme à la situation actuelle du débiteur lui permettant notamment d’épargner.109 Ce dernier montant additionnel est à estimer selon le pouvoir d’appréciation du juge après une appréciation individualisée de chaque situation et ne peut dépendre de critères schématiques mis en place par les cantons.110 La prise en compte de statistiques pour refléter l’évolution des salaires ou du coût de la vie est exclue.111 Les pratiques cantonales qui tenaient uniformément compte d’un certain pourcentage supplémentaire (de 50%, 66.6% voire 100%)112 du montant de base du minimum vital pour tous les débiteurs du canton ont été jugées arbitraires par le Tribunal fédéral.113 Une « forfaitisation limitée » est cependant admise, notamment si le juge fixe le montant additionnel sous forme de pourcentage (par exemple de 50% ou de 66.6%) appliqué au montant de base du minimum vital après avoir apprécié les circonstances particulières du cas d’espèce.114 Lorsque les dépenses du débiteur et de sa famille ont été calculées largement pour tenir compte du train de vie, le Tribunal fédéral considère qu’il est excessif de doubler le montant de base en appliquant un supplément de 100% et a ramené la majoration à un pourcentage de 50%.115 La jurisprudence admet également de tenir compte en sus de frais de déplacements et de représentation lorsque ces frais comprennent notamment des frais de repas ou d’habillement en relation avec les postes de l’entretien de base.116 L’indemnité versée par l’employeur qui sert uniquement à couvrir le loyer des bureaux du débiteur, les frais de secrétariat ou de fonctionnement n’est pas un revenu et doit être exclue du calcul.117 Lorsque le débiteur a un conjoint ou un partenaire enregistré, le seuil du retour à meilleure fortune se détermine selon les règles pour déterminer le minimum vital d’un débiteur marié.118
C. Prévention des risques d’abus
En combinaison avec la déclaration d’insolvabilité (art. 191 LP), l’exception de non-retour à meilleure fortune présente un potentiel d’abus. La révision de 1994 a introduit deux mesures pour prévenir ce risque, en permettant de saisir les biens de tiers sous certaines conditions (infra 1) et en imposant qu’un juge décide de la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune (infra 2).
1. Saissabilité des biens appartenant à un tiers
L’appréciation du retour à meilleure fortune prend désormais en compte les valeurs dont le débiteur dispose économiquement (art. 265 al. 2 i.f. LP).119 Le but est de prévenir l’abus de droit en tenant compte du critère objectif de la réalité économique pour éviter que le débiteur ex-failli se constitue une nouvelle fortune au nom d’un tiers (conjoint, parent, etc.) tout en se comportant comme le véritable propriétaire de celle-ci.120 Le juge pourra ainsi déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur ex-failli en a la maîtrise économique et que le droit du tiers a été constitué dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune (art. 265a al. 3, 2e phr. LP ; cf. OK-Constantin, art. 265a LP N. 32 ss).121 En application de l’art. 95 al. 3 LP, la saisissabilité de tels biens n’entre cependant en ligne de compte que de manière subsidiaire, si le débiteur n’a pas de patrimoine saisissable propre (OK-Constantin, art. 265a LP N. 35).122 Sont par exemple saisissables les valeurs acquises au nom de l’épouse séparée de biens du débiteur ex-failli, lequel gère au nom de celle-ci un nouveau commerce.123
Selon une partie de la doctrine, il n’est pas nécessaire que le comportement du débiteur constitue un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC pour saisir des biens qui lui appartiennent sur le plan économique.124 La jurisprudence, à laquelle je me rallie, semble s’en tenir au fait que l’art. 265 al. 2 i.f. LP concrétise l’interdiction de l’abus de droit.125 Il en va de même du Message du 8 mai 1991, par lequel le Conseil fédéral qualifie l’art. 265 al. 2 LP de concrétisation de l’interdiction de l’abus de droit.126 A mon avis, la saisie de biens de tiers n’est donc possible que si les conditions de l’art. 2 al. 2 CC sont remplies.
Le tiers n’est pas partie à la procédure dans laquelle la recevabilité de l’opposition pour retour à meilleure fortune est examinée par le juge. Lors de la phase de saisie, le tiers devra par conséquent faire valoir ses droits par la revendication (art. 106 à 109 LP ; OK-Constantin, art. 265a LP N. 37).127
2. Rôle du juge
La révision a aussi amélioré la position du créancier dans la procédure. En effet, l’opposition pour non-retour à meilleure fortune doit être déclarée recevable par le juge (art. 265a al. 2 et 3 LP ; cf. spécifiquement OK-Constantin, art. 265a LP N. 17 ss).128
Bibliographie
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Notes de bas de page
ATF 116 III 66, consid. 4 ; ATF 98 Ia 353, consid. 2 ; TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.1 ; Bopp, p. 36 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 3 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 3 s. ; Duc, JdT 2018, p. 87 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 9 et 12 ; Marchand/Hari, N 729 ; Sogo, p. 67 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 137.
OGer TG, ZBS.2022.11, arrêt du 21.6.2022, consid. 2a, RBOG 2022 p. 125 ; Amonn/Walther, § 48 N 22 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 3 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 7 ; Geissbühler, N 176 ; SK, Schober, art. 265 LP N 8 ; Sogo, p. 67.
Marchand, JdT 2018, p. 6.
Bopp, p. 36 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 3 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 6 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 12 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 4 ; contra : Amonn/Walther, § 48 N 31, qui considèrent qu’un acte de défaut de biens n’est pas délivré en pratique après la liquidation de la faillite d’une personne morale faute pour la personnalité de celle-ci de survivre à cette procédure.
BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 3 s. ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 6 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 5 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 1. Pour les créances non encore exigibles au moment de l’ouverture de la faillite, assorties d’une condition suspensive ou dont l’échéance est incertaine au sens de l’art. 264 al. 3 LP : SK, Schober, art. 265 LP N 7. Dans le cas où le débiteur est une commune surendettée : Dallèves, SJ 2001 II 178.
Jeandin, Fampra 2023, p. 918.
TF 5A_282/2016, arrêt du 17.1.2017, consid. 3.3 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 5 ; SK, Schober, art. 265 LP N 4 et 6. Cf. en cas de copropriété sur un immeuble : BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 6 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 16.
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 7 ; SK, Schober, art. 265 LP N 10.
Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 10 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 5 ; SK, Schober, art. 265 LP N 7.
SK, Schober, art. 265 LP N 7. Cf. ég. Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 538.
SK, Schober, art. 265 LP N 1.
CJ GE, DCSO/82/2023, arrêt du 8.2.2023, consid. 2.2.1 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 5 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 6 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 12 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 4 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 2 ; SK, Schober, art. 265 LP N 3.
Cf. Postulat 12.3957. Cf. ég. Babi, BlSchK 2022, p. 110 ss, dont les considérations relatives à l’acte de défaut de biens après saisie peuvent être reprises mutatis mutandis.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 4 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 13.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 6a ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 4 ; SK, Schober, art. 265 LP N 3.
Duc, JdT 2018, p. 95 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 11 ; Jeandin, SJ 1997, p. 263.
TF 5A_118/2024, arrêt du 21.5.2024, consid. 5.2.2.
TF 5A_415/2017, arrêt du 18.12.2017, consid. 3.2 ; TF 5A_167/2010, arrêt du 27.4.2010, consid. 2.1 s. ; TC VD, ML/2019/207, arrêt du 6.11.2019 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 531 ; Spahr, BlSchK 2004, p. 123.
BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 4 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 2.
SK, Schober, art. 265 LP N 5 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 3.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 7a ; SK, Schober, art. 265 LP N 5.
TF 5A_167/2010, arrêt du 27.4.2010, consid. 2.2 ; TF 5A_40/2007, arrêt du 23.5.2007, consid. 4.1 et 6.1 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 4 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 2 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 531 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 2 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 1 ; Marchand/Hari, N 738 s. et la référence citée ; SK, Schober, art. 265 LP N 1 ; Spahr, BlSchK 2004, p. 123. Cf. ATF 141 III 590, consid. 3.2.1 ; TF 5A_50/2015, arrêt du 28.9.2015, consid. 3.2.1 pour l’intérêt du débiteur à s’opposer à la suspension de la faillite faute d’actifs notamment en cas d’intérêt à la délivrance d’actes de défaut de biens et les effets qui en découlent.
TF 5A_40/2007, arrêt du 23.5.2007, consid. 4.1 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 4 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 2.
Cf. BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 4.
TC FR, 102 2022 151, arrêt du 20.10.2022, consid. 2.3.
TF 5A_167/2010, arrêt du 27.4.2010, consid. 2.1 ; TF 5A_169/2008, arrêt du 29.1.2009, consid. 2.3.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 30 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 19 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 538 ; Jeandin, SJ 1997, p. 303 ; Muster, BlSchK 2013, p. 4 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 138.
Message 1991, p. 181 ; ATF 116 III 66, consid. 4a ; Amonn/Walther, § 48 N 23 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 8 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 9 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 6 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 139.
Message 1991, p. 181 ; ATF 102 Ia 363, consid. 2a ; OGer TG, ZBS.2022.11, arrêt du 21.6.2022, consid. 2a, RBOG 2022, p. 125 ; KGer GR, KSK 22 45, arrêt du 13.12.2022, consid. 5.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 24 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 8 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 9 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 6 et 28 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 12 ; Kren Kostkiewicz, N 2032 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 4 ; SK, Schober, art. 265 LP N 15 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 140.
Avant la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, les créances constatées par un acte de défaut de biens étaient imprescriptibles : Message 1991 III 121. Selon l’art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994, la prescription des créances constatées par actes de défaut de biens délivrées avant l’entrée en vigeur de la loi révisée commence à courir dès le 1er janvier 1997 de sorte que leur échéance, si le délai n’a pas été interrompu, n’est pas intervenue avant le 1er janvier 2017.
Message 1991, p. 181 ; ATF 144 III 360, consid. 3.2.3 ; KGer GR, KSK 22 45, arrêt du 13.12.2022, consid. 5.1 ; TC FR, 105 2017 30, arrêt du 7.4.2017, consid. 2 ; Amonn/Walther, § 48 N 24 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 8 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 10 ; Duc, JdT 2018, p. 83 et 92 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 29 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 12 ; Krampf, Plädoyer 6/2013, p. 72 ; Kren Kostkiewicz, N 2032 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 4 ; Margraf, RF 2016, p. 293 ; SK, Schober, art. 265 LP N 15 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 140.
ATF 144 III 360, consid. 3.2.3 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 10 i.f. ; Duc, JdT 2018, p. 92 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 29 ; Krampf, Plädoyer 6/2013, p. 72. Cf. pour les effets de l’acte de défaut de biens après faillite en matière successorale : CR, Jeandin, art. 265 LP N 13a. Cf. pour ses éventuels effets pénaux et de droit public : Jeandin, SJ 1997, p. 265.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 10 et la référence citée.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 10.
Duc, JdT 2018, p. 92 s. ; Margraf, RF 2016, p. 293 s.
TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.2 ; KGer GR, KSK 22 45, arrêt du 13.12.2022, consid. 5.1 ; TC VS, arrêt du 24.8.2007, consid. 4, RVJ 2008, p. 196 ; Amonn/Walther, § 48 N 24 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 8 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 13 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 6 et 27 ; Kren Kostkiewicz, N 2032 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 4 et 10 ; SK, Schober, art. 265 LP N 15 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 140.
ATF 66 II 234 ; ATF 41 III 315, consid. 3 ; TF 4D_8/2018, arrêt du 1.5.2018, consid. 6 ; TC VD, Séquestre/2018/15, arrêt du 27.12.2018, consid. II.a.bb.
TC VD, Séquestre/2018/15, arrêt du 27.12.2018, consid. II.a.bb qui applique par analogie l’ATF 71 II 147, consid. 7a relatif à une poursuite nulle.
Cf. Duc, JdT 2018, p. 97 qui précise, à juste titre, que cette disposition est rarement utilisée puisque le débiteur préfère en principe obtenir un rabais ou un abattement de la somme due par le créancier.
TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.1 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 11 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 30.
ATF 117 III 1, consid. 1 ; TF 5A_118/2024, arrêt du 21.5.2024, consid. 5.2.2 ; TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.1 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 8 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 11 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 30.
ATF 95 III 43, consid. 1 (radiation de l’acte de défaut de biens après saisie) ; TF 5A_118/2024, arrêt du 21.5.2024, consid. 5.2.2.
TF 5A_118/2024, arrêt du 24.5.2024, consid. 5.
ATF 116 III 66, consid. 4 ; ATF 35 I 864, consid. 1 ; ATF 82 III 94 ; TF 5D_19/2020, arrêt du 15.6.2020, consid. 5.1 ; TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.2 ; TF 5A_282/2016, arrêt du 17.1.2017, consid. 3.3 ; OGer TG, ZBS.2022.11, arrêt du 21.6.2022, consid. 2a, RBOG 2022, p. 125 ; KGer GR, KSK 22 45, arrêt du 13.12.2022, consid. 5.1 ; TC FR, 102 2025 4, arrêt du 13.2.2025, consid. 2.1 ; TC FR, 102 2020 203, arrêt du 17.12.2020, consid. 2.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 26 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 11 et 11b ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 15 ; Duc, JdT 2018, p. 87 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 6, 17 et 22 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 7 ; Kren Kostkiewicz, N 2032 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 4 ; Marchand/Hari, N 731 ; SK, Schober, art. 265 LP N 10 et 12 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 141.
ATF 116 III 66, consid. 4 ; TF 5A_814/2019, arrêt du 3.6.2020, consid. 2.1.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 26 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 11 et 12 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 15 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 17 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 4.
TF 5D_19/2020, arrêt du 15.6.2020, consid. 5.2.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 15. Cf. ég. ATF 116 III 66, consid. 4b.
Duc, JdT 2018, p. 87.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 15 ; SK, Schober, art. 265 LP N 10.
ATF 98 Ia 353, consid. 2 ; SK, Schober, art. 265 LP N 16. Cf. ég. ATF 132 III 432, consid. 2.6 ; ATF 102 Ia 363, consid. 2a–2b ; Kren Kostkiewicz, N 2032.
Cf. TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.2.1.
TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.2.
ATF 116 III 66, consid. 4a ; ATF 102 Ia 363, consid. 2a ; ATF 98 Ia 353, consid. 2 ; TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.2.
ATF 116 III 66, consid. 4a ; ATF 102 Ia 363, consid. 2a ; ATF 98 Ia 353, consid. 2 ; TF 5D_19/2020, arrêt du 15.6.2020, consid. 5.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 12 ; Duc, JdT 2018, p. 94 s. ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 21 ; Jeandin, SJ 1997, p. 262 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 2 ; SK, Schober, art. 265 LP N 16.
ATF 116 III 66, consid. 4a ; ATF 102 Ia 363, consid. 2a ; ATF 98 Ia 353, consid. 2 ; ATF 81 III 20, consid. 2a ; TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.1 ; TF 5A_150/2015, arrêt du 4.6.2015, consid. 4 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 8 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 538 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 11 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 21 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 4 ; SK, Schober, art. 265 LP N 13.
ATF 116 III 66, consid. 4a ; ATF 102 Ia 363, consid. 2a ; ATF 98 Ia 353, consid. 2 ; TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.1 ; TF 5A_150/2015, arrêt du 4.6.2015, consid. 4 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 21.
TF 5A_150/2015, arrêt du 4.6.2015, consid. 4.
Duc, JdT 2018, p. 94.
Amonn/Walther, § 48 N 28 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 16 ; SK, Schober, art. 265 LP N 12.
ATF 109 III 93, consid. 1 ; Baumgartner, p. 24 ss ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 10 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 16 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 4.
ATF 90 III 105, consid. 1 ; Amonn/Walther, § 48 N 28 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 10 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 16 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 31 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 9 ; SK, Schober, art. 265 LP N 12. Cf. ég. ATF 69 III 86, consid. 1.
BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 11a ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 16 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 32 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 141.
ATF 136 III 51, consid. 3 ; ATF 135 III 424, consid. 2.1 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1 ; ATF 81 III 20, consid. 2a ; TF 5A_433/2019, arrêt du 26.9.2019, consid. 4.1 ; TF 4A_480/2017, arrêt du 2.5.2018, consid. 4.2 ; OGer TG, ZBS.2022.11, arrêt du 21.6.2022, consid. 2a, RBOG 2022, p. 125 ; Amonn/Walther, § 48 N 29 ; Brönnimann, RDS 1996 I 226 ; Brönnimann, Mélanges Spühler, p. 47 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 16 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265a LP N 7 et 25 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 8 et 12 ; Kren Kostkiewicz, N 2032 s. et 2035 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 5 ; Marchand/Hari, N 731 ; SK, Schober, art. 265 LP N 11 et 17 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 141 ; Ziltener, ZZZ 2008/09, p. 19.
ATF 133 III 614, consid. 6.1.2. Cf. ég. ATF 82 III 94 ; TF 5A_484/2010, arrêt du 20.12.2010, consid. 4.2.3 ; Gasser, RJB 1996, p. 18 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 3. Cf. pour les conséquences d’un acte de défaut de biens sur un éventuel contrat en recouvrement des créances : Geissbühler, N 180 ss.
TF 5A_713/2018, arrêt du 23.1.2019, consid. 2.2 ; TF 5A_167/2010, arrêt du 27.4.2010, consid. 2.1 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 18.
ATF 69 III 86, consid. 1 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 16a ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 42 s.
BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 7 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 3.
SK, Schober, art. 265 LP N 2.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 8 ; SK, Schober, art. 265 LP N 2.
Amonn/Walther, § 48 N 27 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 9 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 17 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 6 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 4 ; Marchand/Hari, N 731 ; SK, Schober, art. 265 LP N 14 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 141.
Amonn/Walther, § 48 N 27 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 9 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 17 ; SK, Schober, art. 265 LP N 15 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 141. Cf. ég. TF 5A_169/2008, arrêt du 29.1.2009, consid. 2.3.2.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 17.
ATF 37 II 126, consid. 2 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 2.
ATF 123 V 12 ; Marchand/Hari, N 732.
Amonn/Walther, § 48 N 31 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 21 ; Marchand/Hari, N 733 ; Vock/Meister-Müller, p. 101.
TF 5A_433/2019, arrêt du 26.9.2019, consid. 4.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 32 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 13 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 20 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 5 ; Marchand/Hari, N 733 ; SK, Schober, art. 265 LP N 17 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 142.
Jeandin, SJ 1997, p. 301 et les références citées.
Message 1991, p. 181 ; ATF 136 III 51, consid. 3.1 ; ATF 135 III 424, consid. 2.1 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1.1 ; ATF 109 III 93, consid. 1a ; ATF 99 Ia 19, consid. 3a ; TF 5A_304/2020, arrêt du 23.6.2020, consid. 3.1 ; TF 5A_650/2013, arrêt du 19.11.2013, consid. 2.3 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.1 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 31 ss ; Brönnimman, Mélanges Spühler, p. 47 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 13 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 21 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 6 ; Marchand/Hari, N 735 ; Meier, p. 23 ; Muster, BlSchK 2013, p. 2 ; Vock/Meister-Müller, p. 101. Pour « l’incitation » qui en découle pour le débiteur de ne pas se constituer de nouveau patrimoine : BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 13 et la référence citée. Pour une explication détaillée de la ratio legis des art. 265 s. LP : Kren Kostkiewicz/Milani, p. 79. Pour une analyse de droit comparé : Bopp, p. 37 ss.
ATF 135 III 424, consid. 5.1 ; Muster, BlSchK 2013, p. 2.
Amonn/Walther, § 48 N 33 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 11a ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 20a ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 5a.
ATF 133 III 614, consid. 6.1 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 2 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 37 ; Marchand/Hari, N 738 s. et la référence citée.
ATF 90 III 105, consid. 2 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 38 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 531 ; SK, Schober, art. 265 LP N 18 ; Spahr, BlSchK 2004, p. 123 ; Vock/Meister-Müller, p. 101.
Muster, BlSchK 2013, p. 5.
ATF 135 III 424, consid. 2.1 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.1 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.1 ; Baumgartner, p. 28 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 14 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 22 ; Krampf, Plädoyer 6/2013, p. 75 ; Muster, BlSchK 2013, p. 1 et 5.
TF 5A_104/2010, arrêt du 28.4.2010, consid. 4.2 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 6.
Message 1991, p. 181 s. ; ATF 136 III 51, consid. 3.1 ; ATF 135 III 424, consid. 2.1 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1.1 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 33 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 14 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 23 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 539 ; Kren Kostkiewicz/Milani, p. 79 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 144 ; Vock/Meister-Müller, p. 101.
TF 5A_304/2020, arrêt du 23.6.2020, consid. 3.1 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.1 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.1 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 14 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 23 ; Fürstenberger, p. 21 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 544 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 7 ; Muster, BlSchK 2013, p. 8 s. ; Vock/Meister-Müller, p. 101. Cf. pour la description précise des passifs et des actifs qui entrent en ligne de compte : Baumgartner, p. 29 ss ; Fürstenberger, p. 32 ss.
ATF 136 III 51, consid. 3.1 ; ATF 135 III 424, consid. 2.1 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1.4 ; ATF 109 III 93, consid. 1a–1b ; ATF 99 Ia 19, consid. 3 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.1 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.1–4.3 ; Amonn/Walther, § 48 N 33 s. ; Baumgartner, p. 36 ss ; Bopp, p. 36 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 13 et 14 s. ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 22 s. ; Fürstenberger, p. 21 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 49 s. et 53 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 16 ; Kren Kostkiewicz, N 2049 ; Krampf, Plädoyer 6/2013, p. 75 s. ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 8 et 8c ; Muster, BlSchK 2013, p. 5 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 144 ; Vock/Meister-Müller, p. 101 ; Ziltener, ZZZ 2008/09, p. 19.
ATF 135 III 424, consid. 2.1 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1.1 ; ATF 109 III 93, consid. 1b ; ATF 99 Ia 19, consid. 3b ; TF 5A_304/2020, arrêt du 23.6.2020, consid. 3.1 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.1 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 33 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 13 s. ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 22 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 539 ; Kren Kostkiewicz/Milani, p. 80 ; Marchand/Hari, N 735 ; Marchand, JdT 2018, p. 6 ; Muster, BlSchK 2013, p. 5 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 5 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 144.
TF 5A_283/2007, arrêt du 15.11.2007, consid. 2.1 et 2.3 ; Amonn/Walther, § 48 N 34e ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 15 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 23 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 542 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 53 ; Junker, p. 602 ; Meier/Hamburger, RSJ 2014, p. 97 ; Ziltener, ZZZ 2008/09, p. 23.
ATF 135 III 424, consid. 2.1 et 3 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1.1 et 5.2.1 ; ATF 109 III 93, consid. 1a–1b ; TF 5A_464/2021, arrêt du 15.3.2022, consid. 3.2 ; TF 5A_304/2020, arrêt du 23.6.2020, consid. 3.1 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.1 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.1 ; Baumgartner, p. 57 ss ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 15 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 24 ; Fürstenberger, p. 52 ss ; Krampf, Plädoyer 6/2013, p. 76 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 8a ; Meier/Hamburger, RSJ 2014, p. 98 ; Muster, BlSchK 2013, p. 5 s. ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 5 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 144 ; Ziltener, ZZZ 2008/09, p. 19.
Cf. BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 15 qui mentionnent un montant entre CHF 0.- et CHF 30'000.- selon les cantons. Cf. ég. Amonn/Walther, § 48 N 34a qui se réfèrent à des pourcentages de l’ordre de 20, 30 ou 50% ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 539. Cf. ég. Ziltener, ZZZ 2008/09, p. 27.
Kren Kostkiewicz, N 2051.
TF 5A_283/2007, arrêt du 15.11.2007, consid. 2.1 et 2.3 (prestation d’assurance-vie) ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 23a.
ATF 136 III 51, consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 99 Ia 19, consid. 3b–3c ; TF 5A_464/2021, arrêt du 15.3.2022, consid. 3.4 ; TF 5A_76/2021, arrêt du 17.5.2021, consid. 4.2 ; TC FR, 105 2018 139, arrêt du 3.10.2018, consid. 2.1 ; Amonn/Walther, § 48 N 47 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 28 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 144.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 28. Cf. ég. ATF 136 III 51, consid. 3.4.
ATF 136 III 51, consid. 3.3 ; TF 5A_76/2021, arrêt du 17.5.2021, consid. 4.2.
Message 1991, p. 182 ; ATF 99 Ia 19, consid. 3 ; TF 5A_464/2021, arrêt du 15.3.2022, consid. 3.2 ; TF 5A_304/2020, arrêt du 23.6.2020, consid. 3.1 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.1 ; TF 5A_283/2007, arrêt du 15.11.2007, consid. 2 et 2.3 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 16 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 27 s. ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 539 ; Kren Kostkiewicz, N 2051 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 8 s. ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 5 ; Vock/Meister-Müller, p. 103.
ATF 99 Ia 19, consid. 3c ; TF 5A_464/2021, arrêt du 15.3.2022, consid. 3.2 ; TF 5A_650/2013, arrêt du 19.11.2013, consid. 2.4 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 5 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.3 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 28 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 6 ; Kren Kostkiewicz/Milani, p. 79.
ATF 114 III 26, consid. 1a ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 5 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 18b ; Muster, BlSchK 2013, p. 6.
Pro : OGer TG, ZBR.2006.64, arrêt du 7.11.2006, consid. 2.b.bb, RBOG 2006, p. 125 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 17 ss ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 27 ; contra : TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.3 ; Kren Kostkiewicz, N 2051 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 8a ; Vock/Meister-Müller, p. 103. Cf. ATF 99 Ia 19, consid. 3c qui considère comme non arbitraire la solution retenue par la décision cantonale de limiter la saisie à l’année précédant la poursuite concernée. Cf. ég. TF 5A_283/2007, arrêt du 15.11.2007, consid. 2.3.1.
OGer TG, ZBR.2006.64, arrêt du 7.11.2006, consid. 2.b.bb ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 19. Cf. ég. Meier/Hamburger, RSJ 2014, p. 94 s.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 28.
CR, Jeandin, art. 265 LP N 28.
Soit, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’article 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse : CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul, CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental et CHF 1700.- pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Cf. ég. BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 23h s.
Soit le loyer, les primes d’assurance-maladie obligatoire, l’assurance responsabilité-civile, les frais de chauffage, etc. : ATF 129 III 385, consid. 5.1.2 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 20 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 25 ; Kren Kostkiewicz, N 2049 ; Muster, BlSchK 2013, p. 6.
Comme les contributions d’entretien ou les impôts, y compris les arriérés d’impôts dont le paiement ressortit à un plan de paiement conclu avec les autorités fiscales : ATF 135 III 424, consid. 3 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1.2 ; TF 5A_650/2013, arrêt du 19.11.2013, consid. 2.4 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.3 ; TF 5A_622/2008, arrêt du 11.6.2009, consid. 2.3 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 20 et 23c ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 25 ; Kren Kostkiewicz, N 2049 ; Muster, BlSchK 2013, p. 6, lequel considère cependant que la prise en compte des arriérés d’impôts pénaliserait les créanciers de manière trop importante.
Comme les frais d’acquisition et d’entretien du véhicule, d’une télévision, d’un portable, voire d’un ordinateur ainsi que certaines assurances privées : ATF 129 III 385, consid. 5.1.2 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 20 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 25 ; Kren Kostkiewicz, N 2049 ; Muster, BlSchK 2013, p. 6.
ATF 135 III 424, consid. 2.1 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1.2 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.2 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 20 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 25 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 8b ; Kren Kostkiewicz, N 2049 ; Marchand/Hari, N 735 ; Vock/Meister-Müller, p. 102. Pour une casuistique : BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 23a ss.
ATF 135 III 424, consid. 2.1 ; ATF 129 III 385, consid. 5.1.1 et 5.1.4 ; TF 5A_500/2018, arrêt du 2.8.2018, consid. 4 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 21 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 26 ; Kren Kostkiewicz/Milani, p. 80 ; Marchand/Hari, N 735 ; Muster, BlSchK 2013, p. 7 ; SK, Schober, art. 265 LP N 19 ; contra : Meier/Hamburger, p. 98.
TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 5.1.
BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 20 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 26 et les références citées ; Marchand/Hari, N 735 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 144.
ATF 135 III 424, consid. 2.1–2.3 (rendu sans limitation du pouvoir de cognition du TF) qui reprend et confirme l’ATF 129 III 385, consid. 5.1.3 et 5.2 (rendu avec un pouvoir de cognition du TF limité à l’arbitraire) ; TF 5A_104/2010, arrêt du 28.4.2010, consid. 5.7 ; TF 5A_622/2008, arrêt du 11.6.2009, consid. 2.3 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 21 s. ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 26 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 8b ; Meier, p. 20 s. ; Muster, BlSchK 2013, p. 7 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 10 ; SK, Schober, art. 265 LP N 19. Cf. ég. Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 52.
ATF 135 III 424, consid. 2.3 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 21 s. ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 26 ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 8b ; Kren Kostkiewicz, N 2049 ; Muster, BlSchK 2013, p. 7.
ATF 135 III 242, consid. 2.3 ; TF 5A_21/2010, arrêt du 19.4.2010, consid. 4.2 ; TC VD, HC/2018/378, arrêt du 7.5.2018, consid. 4.2.
TF 5A_622/2008, arrêt du 11.6.2009, consid. 2.3 ; Muster, BlSchK 2013, p. 6.
TF 5P.127/2001, arrêt du 20.6.2001, consid. 2b ; Muster, BlSchK 2013, p. 6.
CJ GE, ACJC/1252/2018, arrêt du 18.9.2018, consid. 2.1.2. Cf. ATF 114 III 12, consid. 3–4.
ATF 129 III 385, consid. 5.1 ; OGer TG, ZBS.2022.11, arrêt du 21.6.2022, consid. 2a, RBOG 2022, p. 125 ; Brönnimann, RDS 1996 I 225 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 24 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 30 ; Fürstenberger, p. 38 ss ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 6 et 48 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire, art. 265 LP N 19 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 11 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 146. Pour une analyse détaillée de la notion de détention économique : Kuster, RSJ 1997, p. 289 ss.
Message 1991, p. 182 ; TF 5A_452/2007, arrêt du 22.1.2008, consid. 2 et 3.1 ; TF 5A_283/2007, arrêt du 15.11.2007, consid. 2.3.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 24 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 30 ; Jeandin, SJ 1997, p. 284 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 146 ; Vock/Meister-Müller, p. 103.
TF 5A_452/2007, arrêt du 22.1.2008, consid. 3.1 ; TF 5A_283/2007, arrêt du 15.11.2007, consid. 2.3.2 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 24 ; CR, Jeandin, art. 265 LP N 30 ; Gasser, RJB 1996, p. 21 s. ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 48 ; Kren Kostkiewicz/Milani, p. 80 ; Kuster, RSJ 1997, p. 289 et 295 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 11 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 149 ; Vock/Meister-Müller, p. 103 s. Cf. pour des exemples : CR, Jeandin, art. 265 LP N 32.
Kuster, RSJ 1997, p. 295.
TF 5A_452/2007, arrêt du 22.1.2008, consid. 3.1 ; Gasser, RJB 1996, p. 21 ; Gilliéron, Commentaire, art. 265 LP N 48 ; Kuster, RSJ 1997, p. 295 ; OFK, Kren Kostkiewicz, art. 265 LP N 11. Cf. ég. Jeandin, SJ 1997, p. 283.
Brönnimann, RDS 1996 I 226 ; BSK, Huber/Sogo, art. 265 LP N 24 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, PJA 1998, p. 544 ; contra : Amonn/Walther, § 48 N 34b ; Fürstenberger, p. 43 ; Gasser, RJB 1996, p. 21 s. ; KUKO, Näf/Peyer, art. 265 LP N 9 ; Kren Kostkiewicz/Milani, p. 80 ; Kuster, RSJ 1997, p. 294 ;Vock/Meister-Müller, p. 103. Cf. ég. Jeandin, SJ 1997, p. 284 ss.
TF 5A_452/2007, arrêt du 22.1.2008, consid. 2 et 3 ; TF 5A_283/2007, arrêt du 15.11.2007, consid. 2.3.2 ; Vock/Meister-Müller, p. 103.
Message 1991, p. 182 ; Vock/Meister-Müller, p. 103.
Kren Kostkiewicz, N 2056 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 150 ; Vock/Meister-Müller, p. 104.
Jeandin, SJ 1997, p. 285 ; Kren Kostkiewicz/Milani, p. 83 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N 147 ; Spahr, BlSchK 2004, p. 124 ; Zwahlen, BlSchK 2017, p. 3.