RPW 2015/4 S. 773
Groupe E Celsius SA
Rubrum
Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG
Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 LCart
Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 LCart
Prise de position de la Commission de la concurrence du 29 octobre 2015
A En procédure
1. Le 2 octobre 2015, par courrier postal, le Secrétariat de la Commission fédérale de la concurrence (ci-après: le Secrétariat) a reçu la notification datée du 1er octobre 2015 d’une transaction visant à réunir les offres de chauffage à distance de la société Groupe E SA (ci-après: Groupe E) et de la Société anonyme pour le chauffage à distance du Plateau de Pérolles PLACAD SA (ci-après: Placad), ainsi que l’offre de chauffage à gaz décentralisé de la société Frigaz SA (ci-après: Frigaz) au sein d’une nouvelle entité dénommée Groupe E Celsius SA (ci-après: Celsius) dont Groupe E, la ville de Fribourg (ci-après: la Ville), le canton de Fribourg (ci-après: le Canton) et trois autres collectivités publiques (la commune de Villars-sur-Glâne, la commune de Payerne ainsi que la Chambre du Commerce et de l’Industrie, ci-après: les Autres Collectivités Publiques) seront actionnaires.1
2. Par courrier du 2 octobre 2015, le Secrétariat a informé les parties que le projet de notification était complet.
B
Faits
B.1 Les entreprises
B.1.1 Groupe E
3. Groupe E2 est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Granges-Paccot (FR).
4. La société est détenue par le Canton (78.55 %), BKW FMB Energie (10 %), Groupe E (propres actions;
5.48 %), l’Etat de Neuchâtel (1.8 %), Viteos (2.55 %), des communes neuchâteloises (0.84 %), la Banque cantonale neuchâteloise (0.36 %), les Copropriétaires Société électrique du Val-de-Travers (0.1 %) et le personnel de Groupe E (0.33 %).3
5. Groupe E est principalement actif dans le secteur de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’électricité.4
6. Groupe E est également actif dans le domaine du chauffage à distance (ci-après: CAD).5 Il propose en particulier, via son offre Contracting, une offre globale de services énergétiques qui permet d’acheter une prestation et d’en confier à Groupe E les aspects techniques et financiers.6
1 Communiqué de presse Groupe E : <http://www.groupe-e.ch/news /20150629/la-chaleur-rejoint-le-gaz> (21.10.2015). 2 <www.groupe-e.ch> (21.10.2015).
3 <www.groupe-e.ch/actionnariat> (21.10.2015).
4 <www.groupe-e.ch/chiffres-cles> (21.10.2015).
5 Le CAD consiste à approvisionner en chaleur un ensemble de bâtiments (commune, quartier d’habitations, industries, etc.) d’une manière respectueuse de l’environnement et du bilan énergétique. La production de chaleur est centralisée avec une part d’énergie renouvelable et la distribution est assurée avec des conduites à distance jusqu’aux sous-stations. La chaleur est produite par une chaudière à bois (plaquettes) et par une chaudière d’appoint au gaz naturel ou au mazout si le gaz n’est pas disponible. La chaudière de base à bois correspond généralement à 80 % de l'énergie produite. La distribution de chaleur est réalisée par la circulation d’eau chaude dans des conduites à distance placées en fouille. Une sous-station permet le raccordement de l’installation de chauffage de l’immeuble au réseau CAD par un échangeur de chaleur (<www.groupe-e.ch/principe-duchauffage-distance> [21.10.2015]).
6 La prestation choisie, soit la fourniture de chaleur, est livrée sur le lieu de consommation de la même manière que l’électricité, puis comptabilisée au travers d’un compteur d’énergie. Le Contracting est particulièrement adapté pour les professionnels et prestataires de service (bureaux d’architectes & ingénieurs, banques, assurances, caisses de pension), les grands consommateurs d’énergie (hôtels, hôpitaux, centres commerciaux, industries et PME) ainsi que les groupements et associations (communes, collectivités publiques, immeubles locatifs, PPE) (<www.groupe-e.ch/contracting-une-solutionglobale> [21.10.2015]).
7. Au niveau géographique, si la zone de desserte de Groupe E en matière de CAD s’étend à la Suisse occidentale, elle est essentiellement concentrée dans la
région fribourgeoise, avec un déploiement qui couvre en partie la Ville (mais pas le Plateau de Pérolles).7
8. Groupe E propose en outre une offre de chauffage par le biais de l’installation de pompes à chaleur,8 comprenant également une offre de type Contracting. La pompe à chaleur est installée dans le bâtiment même destiné à être chauffé (système dit «décentralisé»). Toutefois et selon les parties, cette activité ne fait pas l’objet de la transaction. Il en va de même de divers autres secteurs dans lesquels Groupe E est actif (Internet, TV, mobilité électrique).9
B.1.2 Frigaz
9. Frigaz10 est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Givisiez (FR).
10. Frigaz est actuellement détenue par Groupe E (44.8 %), la Ville (44.8 %) et les Autres Collectivités Publiques (10.04 %).11 Au niveau du contrôle, Frigaz est actuellement contrôlée conjointement par Groupe E et la Ville.
11. Frigaz a pour but d’assurer l’approvisionnement en gaz naturel/biogaz dans le Canton et la région broyarde.12 Plus précisément, les solutions de Frigaz sont offertes en Ville, dans les communes avoisinantes ainsi que dans les grandes communes de la région de la Broye (par ex. Payerne, Estavayer-Le-Lac ou encore Avenches).13
12. Frigaz est propriétaire du réseau par lequel le gaz est acheminé chez les consommateurs.
13. Selon les parties, Frigaz fournit également de l’électricité et du carburant basés sur le gaz naturel et sur d’autres énergies renouvelables (activité marginale concernant l’électricité, […] GWh en 2014). En cas d’excès de production d’électricité, le surplus est racheté par Groupe E et l’électricité est injectée sur son réseau.
B.1.3 Placad
14. Placad14 est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Fribourg.
15. La société est détenue par Groupe E (37 %), Frigaz (10 %), la Ville (20 %) et le Canton (33 %).15 Selon les parties, il n’existe pas de convention d’actionnaires relative à Placad et aucun actionnaire ne contrôle actuellement Placad.
16. Placad est propriétaire d’une centrale et d’un réseau de CAD sis sur le Plateau de Pérolles. Ses installations permettent la production d’électricité et de chaleur, notamment par récupération sur un couplage chaleur-force
7 <www.groupe-e.ch/sites/default/files/carte_suisse_des_cad_fr_0.pdf> (21.10.2015); <http://www.groupe-e.ch/installations-en-service-0> (21.10.2015).
8 La pompe à chaleur puise dans l’air, l’eau des nappes phréatiques ou les couches superficielles du sol l’énergie nécessaire au chauffage de l’habitation et à la production d’eau chaude sanitaire. D’un encombrement réduit, la pompe à chaleur se distingue également par de faibles coûts d’exploitation et d’entretien (<www.geconnect.ch/la-pompechaleur> [21.10.2015]).
9 <www.groupe-e.ch/produits-et-services> (21.10.2015). 10 <www.frigaz.ch> (21.10.2015).
11 Voir aussi <www.frigaz.ch/old/fr/historique> (21.10.2015).
12 <www.frigaz.ch/old/fr/a-propos-de-frigaz> (21.10.2015).
13 <www.frigaz.ch/fr/prives/comment-se-raccorder/acces-reseau> (21.10.2015). 14 <www.placad.ch> (21.10.2015).
15 Voir aussi <www.placad.ch/fr/societe/actionnariat.html> (21.10.2015).
permettent la production d’électricité et de chaleur, notamment par récupération sur un couplage chaleur-force (cogénération).16 Le réseau de CAD permet l’acheminement de la chaleur aux bâtiments raccordés alors que l’énergie électrique produite grâce aux couplages
chaleur-force est injectée sur le réseau de Groupe E.17 Techniquement, le système est basé sur le gaz naturel, qui est fourni par Frigaz selon les parties.
17. Les clients de Placad pour la chaleur sont limités au Plateau de Pérolles Ville. Placad propose un seul type de contrat aux propriétaires de bâtiments, à savoir le raccordement au réseau de Placad et la fourniture de chaleur. Les clients de Placad comprennent essentiellement des entités publiques ; les bâtiments raccordés sont généralement de taille importante.18
B.1.4 La Ville
18. La ville de Fribourg est une collectivité de droit public qui exerce des activités inséparables de la puissance publique. Spécifiquement en lien avec l’opération de concentration, elle offre des services de chauffage via Frigaz, dont elle détient 44,8 % du capital-actions19 et Placad, dont elle détient 20 % du capital-actions.20 La Ville n’offre pas de service de chauffage directement ou via d’autres entités.
B.1.5 Le Canton
19. Le canton de Fribourg est une collectivité de droit public qui exerce des activités inséparables de la puissance publique. Spécifiquement en lien avec l’opération de concentration, le Canton offre des services de chauffage via Groupe E, dont il détient la majorité du capital-actions,21 et Placad, dont il détient 33 % du capital-actions.22 Le Canton n’offre pas de service de chauffage directement ou via d’autres entités.
B.1.6 Les Autres collectivités
20. Spécifiquement en lien avec l’opération de concentration, les Autres collectivités offrent des services de chauffage via Frigaz, dont elles détiennent 10,04 % du capital-actions.23
B.2 L’opération de concentration notifiée
21. Les parties ont l’intention de procéder à un regroupement de leurs activités de chauffage à distance et de chauffage au moyen de gaz naturel. Dans ce but, elles ont élaboré un projet dans le cadre duquel, dans un premier temps, Groupe E apporte son activité de CAD à Frigaz (voir N 34). Dans un second temps, Groupe E, la Ville et le Canton apportent les actions qu’ils détiennent dans Placad à Frigaz (voir N 35). Ensuite, Frigaz absorbe Placad dans le cadre d’une fusion par absorption (voir N 36). Ce projet est concrétisé dans une Convention d’investissement du 3 juillet 2015. A l’issue de l’opération de concentration, les actions Frigaz (qui deviendra Celsius) seront détenues comme suit :
- Groupe E: 64,78 %
- la Ville: 27,29 %
- les Autres collectivités publiques: 6,21 %
- le Canton: 1,7 %
22. Une fois l’opération de concentration réalisée, Groupe E détiendra donc 64.78 % des actions Celsius et exercera également le contrôle unique de cette nouvelle entité (voir N 36).
16 Le couplage chaleur-force (CCF) désigne un chauffage qui produit également du courant, ou alors une centrale électrique qui fournit également de la chaleur. Il fournit ainsi à son utilisateur les deux types d'énergie les plus importants, le courant et la chaleur. La chaleur inhérente à la production de courant est utilisée à bon escient pour fournir de l'eau chaude, de la vapeur ou encore de la chaleur de séchage. Le combustible est ainsi utilisé à 90-95 %. La plupart des installations CCF sont des centrales à énergie totale équipées d'un moteur à combustion et d'un générateur. La chaleur récupérée provient du refroidissement du moteur et des gaz d'échappement. Une centrale à cycle combiné (installation à turbine à gaz et à vapeur TAG) produit deux fois du courant : une première fois par la turbine à gaz, une seconde fois par la vapeur qui sort de la chaudière de récupération de la turbine à gaz (<www.bfe.admin.ch/themen/00490/00506/index.html?lang=fr> [21.10.2015]).
17 <www.placad.ch/fr/societe.html> (21.10.2015).
18 <www.placad.ch/fr/exploitation/fonctionnement.html> (21.10.2015); <www.placad.ch/fr/exploitation/reseau.html> (21.10.2015).
19 Voir aussi <www.frigaz.ch/old/fr/historique> (21.10.2015).
20 <www.placad.ch/fr/societe/actionnariat.html> (21.10.2015).
21 <www.groupe-e.ch/actionnariat> (21.10.2015).
22 <www.placad.ch/fr/societe/actionnariat.html> (21.10.2015).
23 Voir aussi <www.frigaz.ch/old/fr/historique> (21.10.2015).
B.3 Les objectifs poursuivis par la concentration
23. Dans le contexte de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral adoptée en 2011, les parties entendent développer une offre commune de produits et services dans le secteur de la chaleur comprenant le chauffage à distance issu de sources d’énergies renouvelables.24 La meilleure source d’énergie sera offerte au meilleur endroit. Autrement dit, les parties offriront la source d’énergie la plus en adéquation avec l’environnement dans lequel se situe le consommateur.
24. Au travers des apports complémentaires des différentes parties et des synergies qui en résulteront, Celsius proposera des solutions innovantes et pourra continuer à développer des prestations dans le domaine de la chaleur.
25. Les parties souhaitent également partager un certain nombre de charges et éviter leur duplication : en particulier la gestion financière, les ressources humaines, le parc informatique ainsi que les conduites et certaines installations.
26. Finalement, les parties envisagent – en lien avec la construction des réseaux de chauffage à distance et de gaz –, de partager les travaux, la planification, les fouilles ou encore les poses de tuyaux. La réduction des coûts permettra à la nouvelle entité qui résultera de l’opération de concentration de réduire le prix du kWh pour le CAD et de rendre cette solution de chauffage plus compétitive par rapport aux systèmes de chauffage décentralisés traditionnels tels que les chaudières au mazout ou encore les pompes à chaleur.
C
Considérants
C.1 Applicabilité des prescriptions de la LCart
27. La Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart; RS 251) s’applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d’autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d’entreprises (art. 2 al. 1 LCart).
C.1.1 Entreprise
28. Est soumise à la LCart toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (art. 2 al. 1bis LCart). Les entreprises qui participent à la concentration tombent ainsi dans le champ d’application de la LCart.
29. Selon l’art. 3 al. 1 let. b de l’Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises (OCCE; RS 251.4), sont des entreprises participant à la concentration les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l’acquisition du contrôle. Selon l’alinéa 2, lorsque la concentration concerne une partie d’entreprise, cette partie est réputée entreprise participante.
30. En l’occurrence, par la première concentration, Groupe E apporte son activité CAD à Frigaz (voir N 34). Il en résulte un changement du contrôle unique par Groupe E sur le CAD au contrôle en commun par Groupe E et la Ville. Groupe E, la Ville et le CAD sont
donc des entreprises participant à la concentration (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 OCCE). Par la seconde concentration, il y a prise de contrôle unique par Groupe E de Celsius, qui résulte de la fusion par absorption de Placad par Frigaz (voir N 35). Celsius est ainsi également une entreprise participante (art. 3 al. 1 let. b OCCE).
C.1.2 Concentration d’entreprises par diminution du
nombre d’actionnaires contrôlant
31. Au sens de l’art. 4 al. 3 let. b LCart, une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle direct ou indirect d’une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes (entreprises cibles) ou d’une partie de celles-ci lorsque notamment, par prise de participations au capital ou par conclusion d’un contrat, elle est ou elles sont en mesure d’exercer une influence déterminante sur l’activité de cette ou ces entreprises (art. 1 OCCE). Ainsi, l’art. 4 al. 3 let. b LCart porte en règle générale toujours sur une modification des rapports de contrôle sur une ou plusieurs entreprises cibles.
32. Sous la notion d’acquisition du contrôle (et par-là de concentration) tombent également les opérations qui entraînent une modification de la nature, respectivement de la qualité du contrôle.25 Cela concerne dans tous les cas le passage d’un contrôle exclusif au contrôle conjoint, et à l’inverse le passage d’un contrôle conjoint au contrôle exclusif, ou encore l’arrivée de nouveaux actionnaires.26
33. En l’espèce, il y a passage d’un contrôle conjoint (Groupe E et Ville) à un contrôle unique (Groupe E) de Frigaz, respectivement de Celsius (voir N 34). A cela s’ajoute que Placad est absorbée par Frigaz, respectivement par Celsius, et qu’elle passe ainsi d’une absence de contrôle à un contrôle unique par Groupe E (voir N 36). Il s’agit donc bien d’une concentration soumise à obligation de notifier au sens des art. 4 al. 3 let. b LCart et 1 OCCE.
C.1.3 Première concentration
34. Groupe E apporte son activité de CAD à Frigaz. Le contrôle unique du CAD par Groupe E passe au contrôle en commun du CAD par Groupe E et la Ville.
24 Gaz naturel et biogaz.
25 Voir DPC 2009/1, 77 N 8, Valora AG/Cenanava AG; DPC 2009/1, 81 N 8, Migros-Genossenschafts-Bund/Cevanova AG; DPC 2007/4, 601 N 10 Swisscom/Infonet Schweiz AG; REINERT M., Basler Kommentar, Kartellgesetz, Bâle 2010, art. 4 al. 3 LCart N 404 ss; VENTURI S./FAVRE P. G., Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e édition, Bâle 2013, art. 4 al. 3 LCart N 191 ss; BORER J., Wettbewerbsrecht I, Kommentar, 3e édition, Zurich 2011, art. 4 LCart N 47. 26 CR Concurrence-VENTURI/FAVRE, art. 9 al. 3 LCart N 191 ss et les références citée; DUCREY P., Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3e édition, Berne 2008, p. 345 N 1585 et les références citée ; BSK KG-REINERT, art. 4 al. 3 LCart N 404 ; BORER J., op. cit., art. 4 LCart N 47.
C.1.4 Deuxième concentration
35. 1ère étape: Simultanément à la première concentration, Groupe E, la Ville et le Canton apportent leurs actions Placad à Frigaz : du moment où les actionnaires de Placad apportent l’ensemble de leurs actions Placad à Frigaz, Frigaz détient dès lors 100 % des actions de Placad.
36. 2e étape: Placad est absorbée par Frigaz (fusion par absorption), qui devient Celsius. Groupe E détiendra le contrôle unique sur Celsius […].
37. Il y a donc changement de contrôle sur Frigaz (précédemment aussi contrôlée par la Ville) et sur Placad
(précédemment absence de contrôle), de sorte qu’il y a bien une seconde concentration au sens de l’art. 4 al. 3 LCart. Quant au CAD, il retombe sous contrôle unique de Groupe E, comme à l’origine.
C.1.5 Résultat des deux concentrations
38. Au terme des deux concentrations, la situation sera la suivante:
- avant comme après, Groupe E aura le contrôle unique sur le CAD, intégré dans la nouvelle entité Celsius contrôlée par Groupe E. En conséquence et vu que les concentrations sont considérées comme un tout (voir N 41 ci-dessous), rien ne change au niveau du contrôle pour le CAD;
- Frigaz devient Celsius et passe d’un contrôle conjoint par Groupe E et la Ville à un contrôle unique par Groupe E;
- Placad est absorbée par Frigaz, respectivement par Celsius. Elle passe d’une absence de contrôle à un contrôle unique par Groupe E.
C.1.6 Prescriptions réservées
39. Dans les marchés concernés, il n’existe aucune prescription qui exclut la concurrence. Par ailleurs, les réserves de l’art. 3 al. 1 LCart n’ont pas été invoquées par les parties.
C.2 Faculté et obligation de notifier
C.2.1 Faculté de notifier
40. Dans sa Communication du 19 septembre 2014 «Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen»,27 la COMCO a précisé à quelles conditions un projet de concentration qui se déroule en plusieurs étapes est à qualifier comme un seul processus économique. Ainsi, le projet de concentration est à considérer comme un seul processus économique lorsque la période de démarrage (contrôle en commun) ne dure pas plus d’une année et n’est que de nature transitoire. Lorsque la période de démarrage dépasse la durée d’une année, les différentes étapes du projet de concentration ne sauraient être notifiées et évaluées comme une unité.28
41. En l’espèce, les parties ont expressément indiqué dans la notification que les opérations interviennent toutes dans un délai d’une année.29 Il est également à noter que les opérations sont intrinsèquement liées et qu’elles interviennent presque simultanément. Partant, le Secrétariat considère que les opérations notifiées ne constituent qu’une seule et même opération de concentration, qui sera également évaluée comme telle. Seules les situations initiales et finales seront prises en compte.
C.2.2 Obligation de notifier
42. Selon l’art. 9 al. 1 LCart, les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration (conditions cumulatives):
a. les entreprises participantes ont réalisé ensemble
un chiffre d’affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d’affaires en Suisse d’au moins 500 millions de francs, et
b. au moins deux des entreprises participantes ont
réalisé individuellement en Suisse un chiffre d’affaires minimum de 100 millions de francs.
43. En l’espèce, Groupe E a atteint en 2014 le seuil de chiffre d’affaires minimum en Suisse de CHF 100 millions. En revanche selon les parties, aucune autre entreprise participante n’a atteint ce seuil. Ainsi, les conditions de l’art. 9 al. 1 LCart ne sont pas remplies en l’espèce et aucune obligation de notifier ne peut être tirée du premier alinéa de l’art. 9 LCart.
44. Selon l’art. 9 al. 4 LCart, nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d’une procédure engagée en vertu de la LCart, une décision passée en force établit qu’une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
45. Par décision du 5 mars 2001, la COMCO a notamment constaté que Groupe E (anciennement la société Entreprises électriques fribourgeoises [ci-après: EEF])30 détenait une position dominante sur le marché déterminant de la distribution suprarégionale et régionale de l'électricité dans sa zone de distribution régionale au sens de l'art. 4 al. 2 LCart.31 La décision de la COMCO a été confirmée par le Tribunal fédéral notamment sur la question de la position dominante.32
46. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater qu’une décision passée en force établit que Groupe E détient une position dominante sur le marché de la distribution suprarégionale et régionale d’électricité dans sa zone de distribution régionale.33
47. Il reste toutefois à examiner si la concentration qui fait l’objet de la présente prise de position concerne soit le marché de la distribution suprarégionale et régionale d’électricité, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval (art. 9 al. 4 in fine LCart).
48. Est un marché situé en amont celui qui est situé avant, dans le processus d’élaboration d’un produit. Plus généralement, le marché situé en amont au sens de
27 <www.weko.admin.ch/dokumentation/01007/index.html?lang=fr> (21.10.2015), Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen (disponible uniquement en allemand).
28 Voir aussi CR Concurrence-VENTURI/FAVRE, art. 4 al. 3 LCart N 39 ss et les références citées. 29 Voir aussi <http://www.groupe-e.ch/news/20150629/la-chaleurrejoint-le-gaz> (21.10.2015). 30 La société EEF était, selon l'art. 1er de l'ancienne Loi fribourgeoise du 18 septembre 1998 sur les Entreprises électriques fribourgeoises (LEEF ou Loi de 1998 sur les EEF ; en vigueur du 1er avril 1999 au 31 janvier 2001), un établissement de droit public distinct de l'Etat, ayant qualité de personne morale. Par la Loi du 19 octobre 2000 sur le statut des Entreprises électriques fribourgeoises et de leur Caisse de pensions (LSEEF ou Loi de 2000 sur le statut des EEF; acceptée en votation populaire le 10 juin 2001 et entrée en vigueur le 1er janvier 2002), la société EEF a été transformée en société anonyme au sens des art. 620 ss du Code suisse des obligations. 31 DPC 2001/2, 275 N 115 à 135, Watt/Migros. 32 ATF 129 II 497, consid. 6.3.4 ; DPC 2003/4, 959 N 6.3.4. 33 Voir aussi CR Concurrence-VENTURI/FAVRE, art. 9 LCart N 115.
l’art. 9 al. 4 LCart englobe les produits et services utilisés pour la production des produits ou services pour lesquels il existe une position dominante.34
49. Les activités de Placad consistent en partie à produire de l’électricité qui est ensuite rachetée par Groupe E et injectée sur son réseau.35 Dans une moindre mesure, le surplus d’électricité produit par Frigaz36 est également racheté par Groupe E et injecté sur son réseau.37 Ainsi, les activités de Placad (et dans une moindre mesure de Frigaz) se situent sur un marché en amont des activités de Groupe E.
50. La législation ne précise pas l’ampleur sur laquelle doivent porter les relations entre l’entreprise participante occupant une position dominante au sens de l’art. 9 al. 4 LCart et celle située sur le marché en amont. Elle ne précise pas davantage si le marché concerné situé en amont doit être celui sur lequel la concentration porte à titre principal, ou s’il peut simplement s’agir d’un marché également concerné. Une concentration impliquant l’entreprise en position dominante doit faire l’objet d’une notification sans égard à la dimension de la concentration.38 L’art. 9 al. 4 LCart peut soumettre à notification des concentrations qui sont insignifiantes du point de vue de la concurrence.39 Cette disposition légale fait certes l’objet de critiques et le législateur est mis en cause, mais la doctrine ne propose pas de s’écarter de la lettre de la loi.40
51. A cela s’ajoute que s’il l’on voulait exclure du champ d’application de l’art. 9 al. 4 LCart les «concentrations insignifiantes» ou encore celles dont l’ampleur des relations entre l’entreprise occupant une position dominante et celle située sur le marché en amont ou en aval serait «particulièrement faible», encore faudrait-il fixer une limite. Or, on est ici en présence de notions juridiques indéterminées dont l’interprétation pourrait conduire à des solutions arbitraires.
52. Partant, en vertu de ce qui précède et même si la quantité d’électricité rachetée par Groupe E à Placad et Frigaz puis injectée sur son réseau est faible (insignifiante selon le terme utilisé par les parties), les conditions de l’art. 9 al. 4 LCart sont données.
C.3 Appréciation de la concentration dans le cadre de l’examen préalable
53. Les concentrations d’entreprises soumises à l’obligation de notifier font l’objet d’un examen par la COMCO lorsqu’un examen préalable (art. 32 al. 1 LCart) fait apparaître des indices qu’elles créent ou renforcent une position dominante (art. 10 al. 1 LCart).
54. Afin de déterminer s’il existe des indices que la concentration crée ou renforce une position dominante, il y a d’abord lieu de délimiter les marchés de produits et les marchés géographiques pertinents. Dans un deuxième temps, il sera examiné si la concentration entraîne une modification de la position des entreprises participantes sur ces marchés. Les autorités de la concurrence n’ont toutefois pas à rechercher s’il y a des indices que cette position serait susceptible de supprimer la concurrence. L’examen limité est justifié par le caractère sommaire de l’examen préalable.41
C.3.1 Marchés pertinents
C.3.1.1 Marchés de produits
55. Selon l'art. 11 al. 3 let. a de l’Ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises (ci-après OCCE), les marchés des produits comprennent tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés.
C.3.1.1.1 Domaine de la chaleur
a. La question préalable de l’existence d’un marché global de la fourniture de chaleur
56. Il doit avant tout être examiné s’il existe un marché global de la fourniture de chaleur, sans égard au réseau, à la source d’énergie ou encore à la technologie utilisée (principalement les chaudières décentralisées au mazout, au bois ou au gaz, les pompes à chaleur, l’électricité, le CAD basé sur le bois, le gaz ou le charbon, les capteurs solaires, etc.).
57. L’éventualité d’un marché global repose sur le fait qu’il existe à première vue une certaine substituabilité entre les systèmes de chauffage, vu que la finalité est d’obtenir de la chaleur pour chauffer des bâtiments ou de l’eau, quelle que soit la manière dont cette chaleur est produite puis acheminée. Cette substituabilité se concrétise en règle générale au moment de la construction du bâtiment et donc du choix de la manière dont la chaleur y sera amenée de l’extérieur (centralisation) ou produite directement (décentralisation), et du choix de la technologie utilisée. Il convient également d’examiner dans quelle mesure la substituabilité peut aussi se concrétiser par la suite, soit au moment du remplacement d’un système arrivé en fin de vie, soit pendant la durée de vie du système choisi initialement. Le consommateur pourrait par exemple décider de passer au CAD s’il est disponible et qu’un raccordement est possible. A l’inverse, un utilisateur de CAD pourrait changer de système et passer à un système décentralisé.
58. Afin de déterminer si le changement du système de chauffage est une option réelle pour le consommateur, il convient notamment de comparer les coûts encourus d’un tel changement avec les gains espérés.
34 BSK KG-REINERT, art. 9 LCart N 306 et les références citées; SCHERRER F., Das europäische und schweizerische Fusionskontrollverfahren, Zurich 1996, p. 340 s.
35 <www.placad.ch/fr/societe.html> (21.10.2015).
36 L’électricité est produite directement dans les installations de production de chaleur des consommateurs et achetée directement par ces consommateurs. En cas d’excès de production, le surplus est racheté par Groupe E et l’électricité est injectée sur le réseau de Groupe E.
37 <www.frigaz.ch/fr/professionnels/applications/production/productiondelectricite> (21.10.2015) ; notification, N 32, 88 et 90. 38 CR Concurrence-VENTURI/FAVRE, art. 9 LCart N 104 et les références citées. 39 CR Concurrence-VENTURI/FAVRE, art. 9 LCart N 107 et les références citées; DUCREY P./DROLSHAMMER J. I., in: Homburger/Schmidhauser/Hoffet/Ducrey (éd.), Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Loseblattsammlung, Zurich 1996-1997, art. 9 LCart N 69. 40 CR Concurrence-VENTURI/FAVRE, art. 9 LCart N 106 ss; DUCREY P./DROLSHAMMER J. I., op. cit., art. 9 LCart N 67 ss; BSK KG-Reinert, art. 9 LCart N 342 ss. 41 CR Concurrence-VENTURI/FAVRE, art. 10 LCart N 10 et les références citées.
59. Selon les parties, les frais de raccordement au CAD varient en moyenne de CHF […] pour une maison individuelle à CHF […] pour un immeuble, le coût de la sous-station (échangeur) installée dans le bâtiment étant compris dans ces frais. Le coût de la chaleur revient à […] centimes par kWh. Cela représente une facture d’environ CHF […] par année pour une famille de 4 personnes, ce à quoi s’ajoutent encore des frais d’exploitation d’environ CHF […] pour une maison individuelle ou CHF […] pour un appartement situé dans un immeuble standard. Au total, pour une famille de 4 personnes vivant dans une maison individuelle, cela revient ainsi à CHF […] par année pour un investissement unique de CHF […] en moyenne.
60. Toujours selon les parties, les frais de raccordement au réseau de gaz Frigaz varient en règle générale entre CHF […] et CHF […] en fonction de la longueur des conduites. S’agissant des chaudières à gaz, leur prix varie entre CHF 15'000.- pour une maison individuelle et CHF 30'000.- pour un immeuble. Le coût du gaz revient à […] centimes par kWh. Cela représente une facture d’environ CHF […] par année pour une famille de 4 personnes, ce à quoi s’ajoutent encore des frais d’exploitation d’environ CHF […] (que la famille habite dans une maison individuelle ou un appartement). Au total, pour une famille de 4 personnes vivant dans une maison individuelle, cela revient ainsi à CHF […] par année pour un investissement unique d’environ CHF […] (si l’on retient CHF […] de frais de raccordement afin de donner une base de comparaison avec le CAD). Par rapport au CAD, le surplus d’investissement dans système de chauffage décentralisé au gaz est ainsi amorti en […] ans et demi environ (CHF […]/CHF […]), cette durée étant variable selon les frais de raccordement au réseau de gaz Frigaz.
61. Le passage du CAD à un système de chauffage décentralisé représente ainsi un investissement conséquent, d’autant plus si le bâtiment est déjà construit. Un propriétaire s’étant par exemple raccordé au CAD au moment de la construction ne se raccordera vraisemblablement pas à grands frais au gaz, d’autant plus que la durée de l’amortissement peut être importante et que la chaudière à gaz devra être renouvelée périodiquement. Quant au mazout ou au bois, des impératifs d’espace pour le stockage du combustible paraissent également compliquer drastiquement un abandon du CAD. La part de chauffage à distance est d’ailleurs restée très stable entre les années 2000 et 2013 – se maintenant à 1.8 % environ au niveau suisse – ce qui tend à démontrer que les consommateurs ne changent pas de technologie de chauffage pour le CAD.42 Inversement, le passage d’un système décentralisé au CAD paraît également peu probable, vu les frais élevés de raccordement et les coûts annuels plus importants. Partant, une substituabilité entre un système centralisé et décentralisé – et inversement – est certes possible dans certains cas, mais au prix d’investissements conséquents.
62. Les considérations qui précèdent correspondent à l’argumentation du Secrétariat en matière de la délimitation des marchés dans le domaine du gaz. En effet, le Secrétariat a considéré par le passé que pour des clients utilisant le gaz naturel à des fins de chauffage, le changement de la source d’énergie entraîne en général
des coûts élevés, quand bien même le gaz naturel est en principe en concurrence avec d’autres sources d’énergie. Vu que le client qui dispose d’une chaudière à gaz est lié au gaz naturel, un changement de technologie de chauffage dépend de facto du renouvellement de l’installation de chauffage, qui est rare.43 Or, une demande régulière et récurrente avec des sources d’énergie substituables – ce qui est déterminant pour une délimitation du marché de produits – fait défaut en l’espèce.44
63. La Commission européenne est également de l’avis que les systèmes de chauffage décentralisés exercent une certaine concurrence sur les réseaux de chauffage centralisés, mais qu’un tel changement est toutefois plutôt rare en raison des coûts. Elle considère que les systèmes de chauffage décentralisés exercent une certaine concurrence sur les réseaux de chauffage centralisés. Ainsi, les utilisateurs de systèmes centralisés peuvent dans une certaine mesure passer de ce type de système à une installation décentralisée dans leur bâtiment. Un tel changement est toutefois plutôt rare en raison des coûts d’achat de l’unité de chauffage décentralisée et des coûts d’utilisation d’une telle unité (relativement élevés en comparaison avec les coûts d’un système centralisé, lorsqu’un tel système est disponible). D’un autre côté, les unités décentralisées offrent davantage de flexibilité en matière d’utilisation pour le consommateur.45
64. A ce qui précède s’ajoutent d’autres facteurs susceptibles de compromette une certaine substituabilité entre les différents systèmes:
- les chaudières à gaz ou à mazout ne sont plus acceptées dans tous les bâtiments publics;
- les systèmes de chauffage au bois sont interdits dans certaines zones en raison de la pollution par particules fines qu’ils génèrent;
- les citernes à mazout ne sont pas autorisées partout. L'installation est notamment soumise à la Loi et à l'Ordonnance sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20; OEaux, RS 814.201);46
- le CAD n’est disponible que de façon limitée géographiquement,47 sous peine de perdre toute efficacité si les bâtiments sont trop éloignés du réseau. Les grands réseaux de CAD sont particulièrement intéressants dans les agglomérations à
42 <www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/09/02/blank/key/geba eude/heizung.html> (21.10.2015). 43 DPC 2014/1, 120 N 78, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 44 Traduit de l’allemand: „Eine für die sachliche Marktabgrenzung entscheidende regelmässig wiederkehrende Nachfragestruktur mit austauschbaren Energieträgern liegt damit offenkundig nicht vor“, DPC 2014/1, 120 N 78, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 45 COMP/M.5793 du 12 mai 2010, N 15, Dalkia CZ/NWR Energy. 46 <www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/ installations/chauffage-au-mazout> (21.10.2015). 47 Pour le canton de Fribourg : <www.groupe-e.ch/sites/default/ files/carte_suisse_des_cad_fr_0.pdf> (21.10.2015). 48 <www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/ installations/chauffage-a-distance-cad> (21.10.2015).
forte densité d'habitat. Ils le sont beaucoup moins dans les zones où l'habitat est peu dense (zones villas et zones rurales), car la demande de chaleur est faible par rapport à la longueur des conduites à installer, surtout si les maisons sont bien isolées. Suivant le lieu d'implantation, le raccordement d'un bâtiment au réseau de chauffage peut être obligatoire;48
- un système décentralisé ne peut être installé que pour autant qu’un espace suffisant soit disponible dans l’immeuble concerné, tant pour la chaudière que pour le combustible (si mazout ou bois);
- pour qu'une pompe à chaleur soit efficace, il faut un bâtiment bien isolé et si possible un chauffage au sol, sous peine d’augmenter considérablement sa consommation d’électricité;49
- selon les parties, il y a une volonté politique dans le canton de Fribourg de définir des zones attribuées soit au gaz, soit au CAD;
- une partie des consommateurs est sensible au choix de la source d’énergie ainsi que de la technologie utilisée.
65. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de substituabilité suffisante entre tous les systèmes de chauffage au point qu’ils formeraient un seul et unique marché global de fourniture de chaleur. Chaque système concerné par la concentration sera ainsi examiné en tant que marché séparé.
b. Le chauffage à distance
66. Dans la concentration AET/SES,50 la COMCO s’est référée à la pratique de la Commission européenne, qui a délimité à plusieurs reprises des marchés de produits dans le domaine de la fourniture de chaleur à distance.
67. Les réseaux de chaleur sont des équipements collectifs de distribution de chaleur produite sous forme de vapeur ou d'eau chaude par les unités de production centralisées. Les principales sources d'énergie primaire pour générer de la chaleur dans ces réseaux sont le gaz, la chaleur provenant de l'incinération des déchets, le charbon ou le fioul lourd.51
68. La COMCO a par le passé repris la délimitation de marché de la Commission européenne dans ce domaine et a ainsi retenu l’existence d’un marché de la fourniture de chaleur par les réseaux de chaleur urbains/locaux.52 Il s’agit de la fourniture de chaleur à travers le réseau appartenant généralement au fournisseur.53 Il ne convient pas de s’écarter de cette délimitation dans le cas d’espèce.
69. Dans un cas très particulier, la Commission européenne a délimité un marché de la gestion déléguée des réseaux de chaleur (délégation de service public par contrats de concession) qui n’englobe que la gestion par un gestionnaire autre que la collectivité propriétaire du réseau.54 Ce deuxième marché n’est pas concerné ici, selon les déclarations des parties.
c. La fourniture de gaz naturel à des fins de chauffage
70. Concernant le domaine du gaz, le rapport final dans le cas Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz55 indique que la pratique de la COMCO s’appuie sur celle de la Commission européenne.56
71. De manière semblable à l’électricité, le gaz naturel est acheminé du producteur à l’utilisateur final par un réseau de conduits. Le transport et la distribution de gaz naturel sont en règle générale considérés comme deux monopoles naturels, vu que la construction d’un réseau parallèle de conduits serait extrêmement coûteuse pour d’autres fournisseurs.57
72. Concrètement, la COMCO délimite les marchés suivants en matière de gaz, délimitation à laquelle procède également la Commission européenne:58
• Marchés liés aux infrastructures de transport:
o marché du transport de gaz naturel (par un réseau de conduits à haute pression)
o marché de la distribution de gaz naturel (par un
réseau de conduits à basse pression)
• Marchés de la vente de gaz naturel:
o marché de la livraison de gaz naturel aux revendeurs
o marché de la livraison de gaz naturel aux
clients finaux (le marché de la livraison de gaz naturel aux clients finaux peut en principe encore être subdivisé selon différents groupes de clients finaux, par ex. centrales à gaz, gros clients industriels, petits clients industriels et commerciaux, ménages, etc.).
73. En l’espèce, dans le domaine de la fourniture de chaleur, seuls les marchés du transport et de la distribution de gaz naturel ainsi que le marché de la livraison de gaz naturel aux clients finaux, en l’absence du marché de la livraison de gaz naturel aux revendeurs, sont concernés.
49 <www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/ installations/generalites-sur-les-pac> (21.10.2015). 50 DPC 2013/3, 341 N 52 ss, AET/SES. 51 DPC 2013, 341 N 53, AET/SES; COMP/M.4180 du 14 novembre 2006, N 935, Gaz de France/Suez; COMP/M.5793 du 12 mai 2010, N 13, Dalkia CZ/NWR Energy. 52 COMP/M.5793 du 12 mai 2010, N 17, Dalkia CZ/NWR Energy; COMP/M. 5365 du 6 octobre 2009, N 16, IPO/EnBW/Praha/PT. 53 COMP/M.5793 du 12 mai 2010, N 13 ss, Dalkia CZ/NWR Energy; COMP/M.1402 du 20 janvier 1999, N 18 ss, GDF/BEWAG/GASAG. 54 COMP/M.4180 du 14 novembre 2006, N 937 ss, Gaz de France/Suez. 55 DPC 2014/1, 119 N 71, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 56 Voir DPC 2011/4, 674 N 77 ss, Fluxys/Swissgas/Transitgas; voir aussi DPC 2012/3, 463 N 42, Erdgas Zentralschweiz AG. 57 COMP/M.3696 du 21 décembre 2005, N 97 s., E.ON/MOL. 58 DPC 2014/1, 120 N 74 ss, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz; DPC 2011/4, 674 N 79 ss, Fluxys/Swissgas/Transitgas.
C.3.1.1.2 Domaine de l’électricité
74. Dans le secteur de l’électricité, la COMCO distingue traditionnellement les cinq marchés de produits suivants 59 production d’électricité, transport d’électricité, distribution d’électricité, fourniture d’électricité et négoce d’électricité.
75. Le marché de la production d’électricité (Stromproduktion) concerne la génération d'électricité dans les centrales électriques.60
76. Le marché du transport d'électricité (Stromübertragung) concerne le transport de l'électricité sur de grandes distances via le réseau de transport à très haute tension (entre 380 kV et 220 kV).61
77. Le marché de la distribution d'électricité (Stromverteilung) concerne le transit de l'électricité dans les réseaux régionaux de basse tension (niveau 7: 400 ou 230 volts), de moyenne tension (niveau 5: entre 10 kV et 35 kV) et de haute tension (niveau 3: entre 50 et 150 kV).62 La COMCO a laissé ouverte la question de savoir s'il convient de segmenter plus finement le marché de la distribution, en fonction du niveau de tension des réseaux (basse, moyenne et haute tension).63
78. Le marché du négoce d’électricité (Stromhandel) concerne la vente et l'achat d'électricité lorsque les transactions ne visent pas nécessairement la satisfaction de besoins des consommateurs finaux. La notion de négoce d'électricité désigne, d'une part, le commerce physique de l'électricité et, d'autre part, celui des produits dérivés (commerce non physique).64
79. Le marché de la fourniture d'électricité (Stromversorgung) concerne la livraison d'électricité aux consommateurs finaux ou à des revendeurs par les fournisseurs d'électricité. Avec l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) le 1er janvier 2008, une distinction concernant l’approvisionnement en électricité a été introduite entre, d’une part, les consommateurs qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation (consommateurs dits captifs, art. 6 al. 2 LApEl) et, d’autre part, les consommateurs avec une consommation annuelle dépassant 100 MWh par site de consommation (consommateurs dits éligibles). Tandis que les consommateurs éligibles sont, depuis le 1er janvier 2009, libres de s’approvisionner en électricité auprès d’une entreprise d’approvisionnement en électricité de leur choix, les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l’accès au réseau visé à l’art. 13 al. 1 LApEl (art. 6 al. 6 LApEl).65
C.3.1.2 Marchés géographiques
80. Selon l'art. 11 al. 3 let. b OCCE, le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits.
C.3.1.2.1 Domaine de la chaleur
a. Le chauffage à distance
81. La chaleur est distribuée via les réseaux séparés des fournisseurs locaux. Différents réseaux distribuent la chaleur sur différents territoires. En règle générale et
pour des raisons techniques, les réseaux ne sont pas raccordés entre eux. C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas substituables, et chaque réseau doit ainsi être considéré comme un marché propre. Dans des circonstances très particulières, il pourrait être techniquement possible de raccorder des réseaux voisins entre eux. Il en résulterait toutefois des coûts d’investissements élevés et des pertes de chaleur, vu que la chaleur devrait être transportée sur de longues distances. En outre, le raccordement de réseaux peut être soumis à réglementation.66
82. Le marché de la fourniture de chaleur par les réseaux de chaleur urbains/locaux revêt ainsi une dimension locale, limitée à l'étendue du réseau de distribution de chaleur concerné.67
83. Concernant le marché de la gestion déléguée des réseaux de chaleur, la Commission européenne a admis, après une enquête menée sur le marché, qu’il revêtait une dimension nationale.68 Ce marché n’est toutefois pas concerné ici, selon les déclarations des parties.
b. La fourniture de gaz naturel à des fins de chauffage
84. De façon générale, il peut être renvoyé à l’affaire Fluxys/Swissgas/Transitgas69 ainsi qu’au rapport final Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz.70
85. Selon la pratique de la COMCO, il doit être parti du principe que chaque réseau de transport ou de distribution de gaz naturel définit un marché de transport de gaz naturel ou un marché de distribution de gaz naturel propre. Bien que les différents réseaux de transport de gaz existants en Suisse soient liés les uns aux autres, ils ne se chevauchent pas. C’est la raison pour laquelle il n’existe, dans la majorité des cas, qu’une seule voie d’approvisionnement en gaz naturel entre un point A et un point B.71
86. Concernant le marché de la livraison de gaz naturel aux clients finaux, les autorités suisses de la concurrence partagent l’opinion des autorités européennes
59 DPC 2013/3, 338 N 32, AET/SES; DPC 2006/3, 483 N 65, Atel - EOSH-Aktiven. 60 DPC 2013/3, 338 N 33, AET/SES; DPC 2006/3, 483 N 64, Atel - EOSH-Aktiven. 61 DPC 2013/3, 338 N 34, AET/SES; DPC 2006/3, 484 N 68, Atel - EOSH-Aktiven. 62 DPC 2006/3, 484 N 68, Atel - EOSH-Aktiven; DPC 2006/3, 459 N 20, Youtility; DPC 2006/2, 234 N 68 let. c, Vertriebspartnerschaften der AEW Energie AG et al. 63 DPC 2013/3, 338 N 35, AET/SES; DPC 2006/2, 234 N 68 let. c, Vertriebspartnerschaften der AEW Energie AG et al. 64 DPC 2013/3, 338 N 36, AET/SES; DPC 2006/4, 673 N 36, Gaz de France/Suez; DPC 2006/3, 483 N 67, Atel - EOSH-Aktiven. 65 DPC 2013/3, 338 N 37 s., AET/SES. 66 COMP/M.5793 du 12 mai 2010, N 14, Dalkia CZ/NWR Energy. 67 COMP/M.5793 du 12 mai 2010, N 17, Dalkia CZ/NWR Energy; COMP/M.5365 du 6 octobre 2009, N 16, IPO/EnBW/Praha/PT; DPC 2013/3, 343 N 71, AET/SES. 68 COMP/M.4180 du 14 novembre 2006, N 944 s., Gaz de France/Suez. 69 DPC 2011/4, 676 N 96 ss, Fluxys/Swissgas/Transitgas. 70 DPC 2014/1, 121 N 81 ss, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 71 DPC 2014/1, 119 et 121 N 72 et 82 à 84, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz.
selon lesquelles la délimitation géographique des marchés pour la vente de gaz naturel est liée au degré de réglementation du marché à examiner. Un marché suprarégional, national ou même international de la livraison de gaz naturel aux clients finaux ne peut entrer en considération que si, d’un côté, les clients finaux sont éligibles et, de l’autre côté, un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution est assuré (voir ci-après). Si ces conditions ne sont pas réalisées, il doit être procédé à une délimitation étroite du marché, à savoir que chaque fournisseur de gaz définit individuellement un marché géographique limité à son réseau historique de conduits.72
87. La question de savoir si un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution est assuré en Suisse ne peut être résolue de façon abstraite. Bien que les livreurs de gaz naturel tiers au réseau peuvent se baser sur l’art. 13 de la Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC; RS 746.1) et l’art. 7 LCart afin de requérir un droit d’acheminement de leur gaz naturel, aucune réglementation des conditions d’accès au réseau ainsi que de la rétribution d'utilisation du réseau ne ressort à proprement parler de la LITC ou de la LCart.73 Dans ce cadre, la délimitation du marché géographique de la livraison de gaz naturel aux clients finaux a été laissée ouverte. Il doit toutefois être relevé que la délimitation d’un marché national ou même international de livraison de gaz naturel aux clients finaux serait possible, vu que le législateur n’a jusqu’à ce jour adopté aucune prescription qui instaurerait un monopole géographique de livraison de gaz naturel aux clients finaux.74 Pour combler cette lacune, les distributeurs suisses de gaz naturel ont élaboré de leur propre chef les dispositions nécessaires au règlement de l’accès au marché.75 Toutefois, les dispositions de réglementation d’accès au marché contenues dans cet accord interprofessionnel n’ont pas force obligatoire.
88. En résumé, la délimitation géographique du marché de la livraison de gaz naturel aux clients finaux peut éventuellement s’étendre au-delà du réseau de distribution. Vu toutefois que cette délimitation a été laissée ouverte jusqu’à ce jour, la délimitation la plus étroite possible sera retenue en l’espèce, ce qui correspond à la délimitation géographique du marché de la distribution de gaz naturel.
89. Les considérations ci-dessus portant sur la livraison de gaz naturel aux clients finaux sont également valables pour le marché de la livraison de gaz naturel aux revendeurs. Sur le plan réglementaire, rien n’empêche généralement les revendeurs à choisir librement leur fournisseur, la question devant être examinée de cas en cas.76 Or et comme indiqué précédemment, ce marché n’est pas concerné par la fourniture de gaz naturel à des fins de chauffage.
C.3.1.2.2 Domaine de l’électricité
90. La dimension géographique du marché de la production d’électricité est en tout cas de dimension nationale. Par le passé, la COMCO a laissé ouverte la question de savoir si la dimension géographique du
marché de la production d’électricité dépasse le territoire suisse.77
91. La dimension géographique du marché du transport d'électricité doit être fixée de cas en cas, dépendant des points géographiques entre lesquels les partenaires de l’échange demandent le service de transport d’électricité. Il convient de préciser qu’un marché ainsi délimité peut inclure des lignes de transport de plusieurs réseaux différents.78 Lorsque, pour transporter de l'électricité d'un point A à un point B, il existe plusieurs lignes de transport parallèles et que celles-ci relèvent de réseaux de transport différents, il faut se demander si ces lignes parallèles sont substituables du point de vue de la demande.79
92. Selon la pratique constante de la COMCO, le marché de la distribution d’électricité correspond à la zone d’extension géographique des réseaux de distribution.80
93. La COMCO a retenu que le marché du négoce d'électricité dépassait désormais les frontières nationales, mais ne s’est pas prononcée sur l’extension géographique exacte du marché.81
94. L'extension géographique du marché de la fourniture d'électricité aux clients captifs est identique à celle du marché de la distribution d’électricité, car les consommateurs captifs ne disposent, pour l’instant, pas du droit d'accéder au réseau et ne peuvent être approvisionnés que par le gestionnaire de réseaux de distribution (ci-après: GRD) de leur zone de desserte. Ce marché correspond donc à la zone d'extension géographique des réseaux de distribution concernés.
95. Le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles (gros consommateurs finaux et revendeurs d'électricité) revêt une dimension au moins nationale, dans la mesure où le consommateur d'électricité (revendeur ou consommateur éligible) peut se faire approvisionner par n'importe quelle entreprise, quel que soit le lieu où celle-ci est située.82
C.3.2 Position future des entreprises participantes
sur les marchés affectés par l’opération de concentration
96. Selon l’art. 11 al. 1 let. d OCCE, seuls les marchés de produits et les marchés géographiques sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 % ou plus, ou sur
72 DPC 2014/1, 121 N 85, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz; DPC 2011/4, 675 et 677 N 81 et 99 ss, Fluxys/Swissgas/Transitgas. 73 DPC 2014/1, 121 N 87, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 74 DPC 2014/1, 121 s. N 89, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 75 <http://www.gaz-naturel.ch/gaz-naturel/infrastructure/marche-suisse> (21.10.2015); <http://www.ksdl-erdgas.ch/fr/office-de-coordination. html> (21.10.2015). 76 DPC 2014/1, 122 N 90, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 77 DPC 2013/3, 341 N 57, AET/SES. 78 DPC 2006/3, 484 N 72, Atel - EOSH-Aktiven. 79 DPC 2005/2, 352 N 55, Swissgrid. 80 DPC 2006/3, 484 N 73, Atel - EOS-Aktiven. 81 DPC 2006/3, 485 N 75, Atel - EOSH-Aktiven; DPC 2006/4, 675 N 50, Gaz de France/Suez. 82 DPC 2008/1, 122 N 16, RE Comm SA/Services Industriels de Lausanne.
lesquels la part de marché en Suisse de l’une des entreprises participantes est de 30 % ou plus, sont soumis à une analyse détaillée. Ces marchés sont décrits comme «marchés affectés par l’opération de concentration». Si les seuils précités ne sont pas atteints, l’opération de concentration est supposée n’avoir pas d’effets pertinents dans les marchés concernés et il n’est généralement pas utile de procéder à une analyse plus approfondie.
C.3.2.1 Domaine de la chaleur
a. Le chauffage à distance
97. Groupe E produit de la chaleur (principalement avec du bois) et fournit de la chaleur à distance à l’aide de son propre réseau. Géographiquement, ce réseau s’étant à la ville de Fribourg (sauf le Plateau de Pérolles) ainsi qu’à la région fribourgeoise (y compris quelques zones situées dans les cantons voisins).
98. Placad produit également de la chaleur et fournit de la chaleur à distance à l’aide de son propre réseau. Géographiquement, ce réseau s’étend uniquement au Plateau de Pérolles en ville de Fribourg.
99. Vu que le marché de la fourniture de chaleur par les réseaux de chaleur à distance revêt une dimension locale, limitée à l’étendue du réseau de distribution de chaleur concerné, Groupe E et Placad ont chacun des parts de marché de 100 % pour la fourniture de chaleur à distance à travers leurs réseaux respectifs. Par conséquent, le marché de la fourniture de chaleur à distance par les réseaux de chaleur de Groupe E et Placad est un marché affecté par la concentration au sens de l’art. 11 al. 1 let. d OCCE. Ce marché est par la suite soumis à une analyse plus approfondie.
b. La fourniture de gaz naturel à des fins de chauffage
100. Frigaz est active sur le marché du transport de gaz naturel, sur le marché de la distribution de gaz naturel ainsi que sur le marché de la livraison de gaz naturel aux clients finaux.
101. Le marché du transport de gaz naturel et le marché de la distribution de gaz naturel sont en règle générale considérés comme des monopoles naturels. Frigaz dispose ainsi d’une part de marché de 100 % pour le marché du transport et le marché de la distribution de gaz naturel via son réseau de conduits. Par conséquent, le marché du transport et le marché de la distribution de gaz naturel sont tous deux affectés par la concentration au sens de l’art. 11 al. 1 let. d OCCE. Ces marchés sont par la suite soumis à une analyse plus approfondie.
102. Concernant le marché de la livraison de gaz naturel aux clients finaux, les distributeurs de gaz naturel exploitent chacun un réseau local qui leur permet de fournir le gaz naturel au client final.83 Conformément à la délimitation la plus étroite de ce marché (voir N 88), à savoir que le marché de la livraison de gaz naturel aux clients finaux correspond au marché de la distribution de gaz naturel, Frigaz dispose d’une part de marché proche de 100 %. Par conséquent, le marché de la livraison de gaz naturel aux clients finaux est affecté par la concentration au sens de l’art. 11 al. 1 let. d OCCE. Ce marché est par la suite soumis à une analyse plus approfondie.
C.3.2.2 Domaine de l’électricité
103. Les parts de marché des entreprises participantes sont présentées dans le tableau suivant. Les calculs reposent sur les chiffres fournis par les parties:
83 <http://www.gaz-naturel.ch/gaz-naturel/infrastructure/marche-suisse> (21.10.2015).
Groupe E
(parts de
marché)
Celsius
Parts de marché cumulées Frigaz (parts de
marché)
Placad (parts de
marché)
Production84 […] GWh/an
[0-10 %]
[…] GWh/an
[0-10 %]
[…] GWh/an
[0-10 %]
[0-10 %] pas affecté
Transport85 [90-100 %]
Electricité injectée dans le réseau de Groupe E (0 %)
100 % affecté
Distribution86 [90-100 %] 100 % affecté
Fourniture aux clients captifs (<100
MWh/an)87 [90-100 %] 0 GWh/an (0 %) 0 GWh/an
(0 %)
100 % affecté
Fourniture aux clients éligibles
(>100 MWh/an)88
Gros consommateurs89
[…] GWh/an90
[10-20 %]
0 GWh/an (0 %) 0 GWh/an
(0 %)
[10-20 %] pas affecté
Revendeurs91
[…] GWh/an92 [0-
10 %]
[…] GWh/an
[0-10 %]
[…] GWh/an
[0-10 %]
[0-10 %] pas affecté
104. En conclusion, il doit être retenu que dans le domaine de l’électricité, le marché du transport de l’électricité, le marché de la distribution d’électricité et le marché de la fourniture d’électricité aux clients captifs sont des marchés affectés par la concentration au sens de l’art. 11 al. 1 let. d OCCE. Ces marchés sont par la suite soumis à une analyse plus approfondie.
C.3.2.3 Analyse des marchés affectés par la concentration au sens de l’art. 11 al. 1 let. d OCCE
C.3.2.3.1 Domaine de la chaleur
a. Le chauffage à distance
105. Considérant que le marché de la fourniture de chaleur par des réseaux de chaleur urbains/locaux est limité à l’étendue du réseau de chaleur considéré, il n’y aura pas d’addition de parts de marché entre la chaleur produite par Groupe E et celle produite par Placad. Dans le cas d’espèce et également vu les participations initiales dans les sociétés concernées, les différents fournisseurs de chaleur ne sont donc pas – ni avant ni après la concentration – en concurrence actuelle et potentielle les uns par rapport aux autres.
106. Concernant la chaleur produite actuellement par Placad, le passage de l’absence de contrôle au contrôle par Groupe E aura pour simple conséquence de transférer au Groupe E le monopole naturel qui est actuellement exercé par Placad sur le réseau concerné (Plateau de Pérolles en ville de Fribourg).
107. En conclusion, le projet de concentration ne fait pas apparaître d’indices qu’il crée ou renforce une position dominante sur le marché de la fourniture de chaleur par des réseaux de chaleur urbains/locaux, et il ne semble pas non plus y avoir d’autres facteurs qui permettraient de retenir la création ou le renforcement d’une position dominante sur ce marché.
b. La fourniture de gaz naturel à des fins de chauffage
108. Dans le cadre de la concentration, Frigaz devient Celsius et passe d’un contrôle conjoint par Groupe E et la Ville à un contrôle unique par Groupe E.
84 Le marché de production d’électricité est au moins de dimension nationale. En 2014, la production nationale nette d’électricité s’est élevée à 67'278 GWh (pompage d’accumulation déduit), <http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/00630/index.ht ml?lang=fr&dossier_id=04840> (21.10.2015), tableau Excel Bilan suisse de l'électricité - valeurs annuelles.
85 Les lignes de transport des différents exploitants des réseaux de transport ne sont – à l’exception des lignes parallèles – pas substituables. Un exploitant d’un réseau de transport a dès lors une part de marché de 100 % sur son réseau (DPC 2006/3, 486 note de bas de page 28, Atel - EOSH-Aktiven).
86 Les réseaux de distribution exploités par les gestionnaires de réseaux de distribution (ci-après : GRD) ne sont en principe pas substituables les uns par rapport aux autres, de sorte que chaque réseau constitue un marché géographique autonome. Chaque GRD dispose d’une part de marché de 100 % sur son propre réseau (DPC 2006/3, 486 note de bas de page 29, Atel - EOSH-Aktiven).
87 Le marché de la fourniture d’électricité aux clients captifs correspond à la zone d’extension géographique des réseaux de distribution concernés. Chaque GRD dispose sur sa zone de desserte d’un monopole pour la fourniture d’électricité aux consommateurs captifs (DPC 2013/3, 338 N 38, AET/SES).
88 Le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles revêt une dimension au moins nationale. La COMCO a laissé ouverte la question de savoir si le marché de la fourniture d’électricité devait être subdivisé en fourniture d’électricité aux gros consommateurs et en fourniture d’électricité aux revendeurs (DPC 2013/3, 344 N 75 s., AET/SES). Le tableau prend cette hypothèse en compte.
89 Les parties indiquent que le volume total de consommation par les consommateurs finaux éligibles en Suisse est estimé en 2014 et 2015 à 23'750 GWh/an, sur la base de chiffres fournis par l’Elcom.
90 Maximum dans l’hypothèse où Groupe E fournirait l’intégralité de son électricité à des gros consommateurs éligibles.
91 Les parties se réfèrent à l’affaire AET/SES (N 76) et proposent de retenir un volume total de consommation nationale en 2014 de 57'466 GWh sur la base des chiffres établis par l’OFEN, <http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/00631/index.ht ml?lang=fr&dossier_id=00867> (21.10.2015), document Aperçu de la consommation d'énergie en suisse au cours de l’année 2014 p. 5.
92 Maximum dans l’hypothèse où Groupe E fournirait l’intégralité de son électricité aux revendeurs éligibles.
109. Concernant le gaz transporté et distribué par Frigaz, le passage d’un contrôle conjoint par Groupe E et la Ville à un contrôle unique par Groupe E par le biais de Celsius aura pour simple conséquence de transférer au Groupe E le monopole naturel qui est actuellement exercé par Frigaz sur le réseau concerné (ville de Fribourg, y compris le Plateau de Pérolles, et région fribourgeoise).
110. Il en va de même concernant la livraison de gaz naturel aux clients finaux, le passage d’un contrôle conjoint par Groupe E et la Ville à un contrôle unique par Groupe E par le biais de Celsius n’entraîne aucune adition de parts de marché.
111. En conclusion, le projet de concentration ne fait pas apparaître d’indices qu’il crée ou renforce une position dominante sur le marché du transport et le marché de la distribution de gaz naturel, et il ne semble pas non plus y avoir d’autres facteurs qui permettraient de retenir la création ou le renforcement d’une position dominante sur ces marchés.
C.3.2.3.2 Domaine de l’électricité
a. Transport d’électricité
112. Frigaz et Placad ne sont pas actives sur le marché du transport d’électricité. Ainsi, la concentration notifiée n’entraîne pas d’addition de parts de marché et il ne semble pas non plus y avoir d’autres facteurs qui créeraient ou renforceraient une position dominante de Groupe E.
b. Distribution d’électricité
113. Frigaz et Placad ne sont pas actives sur le marché de la distribution d’électricité et Groupe E dispose avant comme après de 100 % du marché de la distribution d’électricité. Ainsi, la concentration notifiée n’entraîne pas d’addition de parts de marché et il ne semble pas non plus y avoir d’autres facteurs qui créeraient ou renforceraient une position dominante de Groupe E.
c. Fourniture d’électricité aux clients captifs
114. Frigaz et Placad ne sont pas actives sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients captifs et Groupe E dispose avant comme après de 100 % du marché de la fourniture d’électricité aux clients captifs. Ainsi, la concentration notifiée n’entraîne pas d’addition de parts de marché et il ne semble pas non plus y avoir d’autres facteurs qui créeraient ou renforceraient une position dominante de Groupe E.
C.3.3 Analyse d’effets verticaux
115. Frigaz étant actuellement le fournisseur de gaz naturel de Placad, il convient également d’examiner les effets verticaux qu’entraîne l’absorption de Placad par Frigaz/Celsius.
116. L’approvisionnement de Placad ne constitue qu’environ […] % des quantités de gaz fournies par Frigaz. Ainsi, Frigaz ne cessera pas d’approvisionner ses autres clients à la suite de la concentration. En conséquence, aucun risque d’input foreclosure n’existe.
117. A cela s’ajoute que la quantité de gaz dont Placad a besoin est relativement modeste de sorte que Placad ne constitue pas un client auquel des fournisseurs de gaz tiers ont nécessairement besoin d’avoir accès. En outre, Placad est déjà à l’heure actuelle approvisionnée uniquement par Frigaz, de sorte que la concentration n’apporte aucune modification de la situation existante. Il n’existe donc pas non plus de customer foreclosure.
C.3.4 Conclusion
118. Pour les raisons déjà énoncées, l'examen préalable n’a permis de retenir aucun indice que la concentration créera ou renforcera une position dominante dans le domaine de la fourniture de chaleur par des réseaux de chaleur urbains/locaux, le domaine du gaz ou le domaine de l’électricité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration au sens de l’art. 10 LCart.