351.21
Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern (Ordonnance Interpol)
du 1er décembre 1986 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse vu les art. 350 à 353 du code pénal suisse (CP)2,3 arrête:
Section 1 Organisation et tâches
Art. 1 Organisation
L’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé des tâches d’un Bureau central national (BCN) au sens de l’art.32 du statut de l’Organisation internationale de police criminelle (annexe 1). Ledit bureau assure les liaisons:4
avec les divers services du pays;
avec les organismes des autres pays fonctionnant comme BCN;
avec le Secrétariat général de l’Organisation.
…5
Art. 2 Tâches
Le BCN assume les fonctions suivantes:
il coopère à la prévention et à la répression des actes délictueux en procédant à des échanges d’informations de police judiciaire avec les BCN d’autres RO 1986 2318 Etats et le Secrétariat général d’Interpol6, d’une part, et avec les autorités suisses de poursuite pénale, d’autre part;
il coordonne l’échange d’informations et de données signalétiques (notamment les empreintes digitales, les profils d’ADN et les photographies) entre les BCN d’autres Etats et le Secrétariat général d’Interpol, d’une part, et les autorités suisses de poursuite pénale, d’autre part;
il assure la diffusion des informations relatives aux personnes et aux biens recherchés sur le plan national et international, ainsi qu’aux détenteurs de documents d’identité;
il assure une permanence24 heures sur24 pour la réception de toutes les demandes Interpol et leur transmission aux services concernés de fedpol7, d’une part, et pour le traitement et la coordination des affaires de police judiciaire urgentes, d’autre part;
il assure la transmission de toutes les demandes d’entraide judiciaire internationale à l’Office fédéral de la justice;
il participe aux travaux d’’Interpol, à la définition de ses objectifs et à leur mise en œuvre sur le plan national;
il délègue un ou plusieurs agents de liaison auprès du Secrétariat général d’Interpol.8 2 Le règlement du 1er octobre 2003 sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale (annexe2 de la présente ordonnance) est applicable à l’échange d’informations de police entre le BCN et le Secrétariat général d’Interpol, d’une part, ainsi qu’entre le BCN et les BCN d’autres Etats, d’autre part, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.9 3 Dans son activité, le BCN est responsable du respect des dispositions du droit national et prend le cas échéant les mesures nécessaires.10
Art. 2a11 Echange d’informations par le système d’information policière d’Interpol
Le BCN peut procéder à l’échange d’informations avec le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres Etats par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol et télécharger en outre des données provenant des banques de données du Secrétariat général.
Le BCN est en droit de rendre accessible au moyen d’une procédure d’appel des données relatives à des personnes et à des objets. Les données sensibles et les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles que si une base légale suffisante le prévoit.
Le BCN est en droit d’enregistrer directement des données relatives à des personnes et à des objets dans une banque de données autonome du Secrétariat général d’Interpol. Les données sensibles et les profils de la personnalité ne peuvent être enregistrés que si une base légale suffisante le prévoit.
Le BCN peut permettre aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons et au Service de protection des témoins de l’Office fédéral de la police d’accéder en ligne au système d’information policière d’Interpol. Les modalités sont fixées dans un règlement de traitement.12
Art. 3 Echange d’informations avec des autorités étrangères de poursuite pénale
Le BCN communique aux autorités étrangères de poursuite pénale des informations utiles à la prévention et à la poursuite d’actes délictueux, ou encore à l’exécution de peines et de mesures.
S’il ne peut répondre lui-même à une demande de renseignements, il la transmet aux autorités suisses de poursuite pénale qu’il juge compétentes. Celles-ci communiquent au BCN les renseignements désirés.
Art. 4 Echange d’informations avec les autorités cantonales de poursuite pénale
Si, pour la prévention ou la répression d’actes délictueux ou pour l’exécution de peines ou de mesures, un canton a besoin d’informations d’autorités étrangères de poursuite pénale, il peut s’adresser au BCN en le priant de transmettre sa demande de renseignements au BCN d’autres pays, ou au Secrétariat général d’Interpol.
La compétence des cantons de correspondre directement avec des organes de police étrangers dans les limites de l’art. 35, al. 2, de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale13 demeure garantie.
Art. 5 Collaboration avec les autorités fédérales
Le Ministère public de la Confédération peut demander des informations à d’autres pays par l’entremise du BCN dans les procédures pénales conduites selon la loi fédé- rale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale14 ainsi qu’aux fins de prévenir des actes délictueux soumis à la juridiction fédérale.
Art. 6 Collaboration avec le secteur privé
Pour prévenir ou élucider des actes délictueux, le BCN peut donner des renseignements à des personnes physiques et morales, et leur demander des informations:
pour parer à un danger imminent; ou
si la communication est dans l’intérêt des personnes en cause et si celles-ci ont donné leur accord ou si les circonstances permettent de le présumer.
Art. 715 Système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS)
Le BCN est relié au système informatisé IPAS de fedpol, dans lequel sont enregistrés les échanges d’informations relatifs aux affaires traitées dans le cadre d’Interpol.
Art. 816 Casier judiciaire informatisé VOSTRA
Les services du BCN chargés de la correspondance Interpol sont reliés au casier judiciaire informatisé VOSTRA de l’Office fédéral de la justice.
Le BCN donne des renseignements tirés du casier judiciaire dans les limites des dispositions sur l’entraide internationale en matière pénale et sur le casier judiciaire informatisé VOSTRA.
Art. 9 Système informatisé de véhicules à moteur (MOFIS)
Le BCN est relié à l’installation TED «Système informatisé de véhicules à moteur» (MOFIS) du Groupe de la logistique de l’Etat-major général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en vue de la recherche internationale des véhicules à moteur volés.17
Pour procéder aux comparaisons avec les avis de recherche, le BCN peut obtenir du MOFIS les données suivantes:
[RS 3 295; RO 1971 777 III ch. 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 appendice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. I 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse du 5 oct. 2007 (RS 312.0).
marque, numéro de châssis et signe distinctif;
observations complémentaires (avis de vol);
dernier détenteur connu: nom, prénom, date de naissance et adresse.
Si le BCN constate qu’un véhicule volé à l’étranger est immatriculé en Suisse, il communique ce fait aux autorités étrangères de poursuite pénale qui ont lancé l’avis de recherche.
Section 2 Traitement des informations de police
Art. 1018 Modalités de l’échange d’informations
Les échanges d’informations n’ont trait qu’à des informations de police au sens de l’art.1, let. b, du règlement du 1er octobre 2003 sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale (annexe2 de la présente ordonnance).
Le destinataire des informations ne peut traiter celles-ci que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Lors de chaque communication de données, il doit être prévenu de cette restriction d’utilisation et du fait que le BCN se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
En outre, le BCN informe le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres Etats, soit lors de chaque communication de données, soit à l’avance dans une communication générale pour certaines catégories de données:
du fait que la transmission de données à des services n’ayant pas qualité d’autorités étrangères exerçant des tâches de poursuite pénale et de police n’est autorisée qu’avec l’accord exprès du BCN au cas par cas;
de toutes les autres restrictions de traitement imposées au BCN en vertu de la législation fédérale et de la législation cantonale.
L’accord selon l’al.3, let. a, est donné conformément au droit national. Son octroi incombe au chef du BCN.
Le BCN ne peut communiquer à des Etats étrangers des données concernant des requérants d’asile, des réfugiés, des personnes à protéger ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’Office fédéral des migrations.
Art. 10a19 Demandes du Secrétariat général d’Interpol
Le BCN est tenu de répondre aux demandes du Secrétariat général d’Interpol dans le délai fixé conformément au droit national. Cette règle est notamment valable pour les demandes concernant:
a. la destruction de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
la communication de données de la Suisse, enregistrées auprès du Secrétariat général, à des entités allogènes selon l’art.1, let. i, du règlement du 1er octobre 2003 sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale (annexe2 de la présente ordonnance);
l’accès de nouveaux services à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
le téléchargement, par de nouveaux services, de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général.
La décision relative aux demandes visées à l’al.1, let. b à d, nécessite l’accord du chef du BCN.
Un service ne peut accéder à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général ou ne peut les télécharger que si leur communication à ce service est également autorisée.
Art. 11 Exactitude des informations de police
Le BCN garantit l’exactitude et l’actualité des informations de police qu’il transmet.20
Si une information de police se révèle être inexacte ou dépassée, le BCN demande au Secrétariat général d’Interpol et aux BCN des autres pays de la modifier, pour autant qu’il la leur a transmise. Le BCN signale au Secrétariat général d’Interpol que les données à détruire doivent être intégralement éliminées et que la conservation de certains éléments de données dans une banque de données distincte n’est pas autorisée.21
Le BCN communique aux organes suisses compétents les rectifications apportées par le Secrétariat général d’Interpol.
Art. 1222 Archivage des dossiers du BCN
Tous les dossiers dont le BCN n’a plus besoin en permanence sont proposés aux Archives fédérales en vue de leur archivage, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage23.
Section 3 Droits des personnes concernées
Art. 13 Droit d’accès
Toute personne peut demander au BCN des renseignements sur les informations de police la concernant. A cet effet elle adressera au fedpol une requête par écrit,
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2005 (RO 2005 1351).
accompagnée d’une pièce de légitimation officielle (passeport, carte d’identité, permis de conduire).
La communication de renseignements est régie par le droit de la collectivité publique (autre Etat, Confédération, canton) dont les autorités mènent ou ont mené l’enquête pénale. Le fedpol transmet la requête à l’autorité compétente pour décision.
Si le fedpol a conduit la procédure et qu’elle n’a pas été déléguée à un canton, c’est le fedpol qui statue sur la requête.24
Un renseignement peut être refusé si une poursuite pénale, l’exécution de la peine ou la prévention des crimes par la police l’exige.
Le droit d’accès aux informations de recherche est régi par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200825.26
Le droit d’accès aux données déposées au Secrétariat général d’Interpol est régi par le règlement du 7 octobre 2004 relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’Interpol (annexe3 de la présente ordonnance).27
Art. 14 Droit à la rectification et à la destruction
Toute personne concernée peut demander au BCN la rectification ou la destruction des informations de police la concernant, si elle rend vraisemblable qu’elles sont inexactes ou qu’elles ont été versées à tort dans les dossiers de police.28
A cet effet elle adressera au fedpol une requête par écrit, accompagnée d’une pièce de légitimation officielle (passeport, carte d’identité, permis de conduire).
Le traitement de la requête est régi par le droit de la collectivité publique (autre Etat, Confédération, canton) dont les autorités mènent ou ont mené l’enquête pénale. Le fedpol transmet la requête à l’autorité compétente pour décision.
Si le fedpol a conduit la procédure et qu’elle n’a pas été déléguée à un canton, c’est le fedpol qui statue sur la requête.29
La rectification et la destruction des informations de recherche sont régies par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200830.31
Art. 15 Procédure
Le fedpol, le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales compétentes communiquent par écrit leurs décisions aux requérants qui demandent un renseignement, la rectification ou la destruction d’informations. En cas de refus, ils indiquent brièvement les motifs et les voies de droit.32
Les autorités cantonales communiquent leurs décisions définitives au fedpol.
Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours contre les décisions des autorités fédérales ainsi qu’aux recours contre les décisions cantonales de dernière instance.
Section 4 Surveillance et sécurité des données
Art. 16
Le conseiller à la protection des données près le fedpol exerce la surveillance du traitement des données personnelles par le BCN.33
Le fedpol règle les autorisations d’accès aux données et aux locaux de travail et veille à les rendre inaccessibles aux personnes non autorisées.
Section 5 Dispositions finales
Art. 17
L’arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 196234 concernant la prise en charge par le Ministère public de la Confédération des tâches d’un «Bureau central national» OIPC (Interpol) est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987 …35.36
Non publié au RO.
Partie de phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 juin 1998 (RO 1998 1561).
Texte original
Statut de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol)
Entré en vigueur le 13 juin 1956
Art. 1 L’Organisation dite «Commission internationale de police criminelle» se dénomme désormais: «Organisation internationale de police criminelle (Interpol)». Son siège est en France.
Art. 2 Elle a pour buts: a. d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme; b. d’établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun.
Art. 3 Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation.
Art. 4 Chaque pays peut désigner comme Membre de l’Organisation tout organisme officiel de police dont les fonctions entrent dans le cadre des activités de l’Organisation. La demande d’adhésion doit être présentée au Secrétaire général par l’autorité gouvernementale compétente. L’adhésion ne deviendra définitive qu’après approbation par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers.
Structure et fonctionnement
Art. 5 L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) comprend: – l’Assemblée générale, – le Comité exécutif, – le Secrétariat général, – les Bureaux centraux nationaux, – les Conseillers.
L’Assemblée générale
Art. 6 L’Assemblée générale est l’institution suprême de l’Organisation. Elle est composée de délégués des Membres de l’Organisation.
Art. 7 Tout Membre peut être représenté par un ou plusieurs délégués. Cependant, il n’y aura qu’un chef de délégation pour chaque pays. Il sera désigné par l’autorité gouvernementale compétente de ce pays. En raison du caractère technique de l’Organisation, les Membres doivent s’attacher à inclure dans leur délégation: a. des hauts fonctionnaires appartenant aux organismes qui assument des fonctions de police; b. des fonctionnaires dont la mission à l’échelon national est liée à l’Organisation; c. des spécialistes dans les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 8 Les fonctions de l’Assemblée générale sont les suivantes: a. assumer les charges prévues par le présent Statut; b. fixer les principes et édicter les mesures générales propres à atteindre les objectifs de l’Organisation, tels qu’ils sont énoncés à l’art. 2; c. examiner et approuver le programme de travail présenté par le Secrétaire général pour l’année à venir; d. fixer les dispositions de tout règlement jugé nécessaire; e. élire les personnalités aux fonctions prévues par le Statut;
f. adopter les résolutions et adresser des recommandations aux Membres sur les questions relevant de la compétence de l’Organisation; g. fixer la politique financière de l’Organisation; h. examiner et approuver les accords avec d’autres organisations.
Art. 9 Les Membres doivent faire tous les efforts compatibles avec leurs propres nécessités pour mettre à exécution les décisions de l’Assemblée générale.
Art. 10 L’Assemblée générale de l’Organisation se réunit en session ordinaire tous les ans. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du Comité exécutif ou à la demande de la majorité des Membres.
Art. 11 L’Assemblée générale peut, au cours de sa session, constituer des commissions spécialisées dans l’étude de telle ou telle question.
Art. 12 L’Assemblée générale, à la fin de chaque session, choisit le lieu où se tiendra sa prochaine réunion. La date de chaque session est fixée par un accord entre le pays invitant et le Président, après consultation du Secrétaire général.
Art. 13 Un seul délégué par pays a le droit de vote à l’Assemblée générale.
Art. 14 Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf celles pour lesquelles la majorité des deux tiers est requise par le Statut.
Le Comité exécutif
Art. 15 Le Comité exécutif est composé du Président de l’Organisation, de trois Vice-présidents et de neuf Délégués. Les treize membres du Comité exécutif devront appartenir à des pays différents, en tenant compte de la répartition géographique.
Art. 16 L’Assemblée générale élit parmi les délégués le Président et trois Vice-présidents de Le Président est élu à la majorité des deux tiers. Après deux tours de scrutin sans résultat, la majorité simple seulement sera requise. Le Président et les Vice-présidents doivent ressortir à des continents différents.
Art. 17 Le Président est élu pour quatre ans. Les Vice-présidents sont élus pour trois ans. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles dans leur propre fonction ni dans celle de Délégué auprès du Comité exécutif. Si, par suite de l’élection du Président, les dispositions des art. 15 (al. 2) et 16 (al. 3) se révélaient inapplicables ou incompatibles, on procédera à l’élection d’un quatrième Vice-président de telle sorte que tous les continents soient représentés à la présidence. Le Comité exécutif pourra alors comprendre temporairement quatorze membres. Cette situation exceptionnelle prendra fin dès que les circonstances permettront le retour aux dispositions des art. 15 et 16.
Art. 18 Le Président de l’Organisation: a. préside les sessions de l’Assemblée générale et du Comité exécutif; il en dirige les débats; b. s’assure que les activités de l’Organisation sont conformes aux décisions de l’Assemblée générale et du Comité exécutif; c. maintient autant que possible un contact direct et constant avec le Secrétaire général de l’Organisation.
Art. 19 Les neuf Délégués auprès du Comité exécutif sont élus par l’Assemblée générale pour une période de trois ans. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles dans leur propre fonction.
Art. 20 Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président
Art. 21 Dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les personnalités composant le Comité exécutif se conduiront comme représentants de l’Organisation et non comme représentants de leur pays respectif.
Art. 22 Le Comité exécutif: a. surveille l’exécution des décisions de l’Assemblée générale; b. prépare l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée générale; c. soumet à l’Assemblée générale tout programme de travail et tout projet qu’il jugera utile; d. contrôle la gestion du Secrétaire général; e. exerce tous les pouvoirs qui lui seraient délégués par l’Assemblée.
Art. 23 En cas de décès ou de démission d’une des personnalités composant le Comité exécutif, l’Assemblée générale élit un remplaçant dont le mandat expire à la même date que celui de son prédécesseur. Le mandat cesse de plein droit lorsque la personnalité élue au Comité exécutif n’est plus déléguée près de l’Organisation.
Art. 24 Les personnalités composant le Comité exécutif conservent leurs fonctions jusqu’à la fin de la session de l’Assemblée générale qui se réunit dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.
Le Secrétariat général
Art. 25 Les services permanents de l’Organisation constituent le Secrétariat général.
Art. 26 Le Secrétariat général: a. met en application les décisions de l’Assemblée générale et du Comité exécutif; b. fonctionne comme centre international dans la lutte contre la criminalité de droit commun; c. fonctionne comme centre technique et d’information; d. assure l’administration générale de l’Organisation;
e. assure les liaisons avec les autorités nationales et internationales, les questions de recherches criminelles devant être traitées par l’intermédiaire des Bureaux centraux nationaux; f. prépare et édite toutes publications jugées utiles; g. organise et exécute les tâches de secrétariat aux sessions de l’Assemblée générale, du Comité exécutif et, éventuellement, de tous autres organes de l’Organisation; h. établit un plan de travail pour l’année à venir, à présenter à l’examen et à l’approbation du Comité exécutif et de l’Assemblée générale; i. maintient autant que possible un contact direct et constant avec le Président
Art. 27 Le Secrétariat général se compose: du Secrétaire général et d’un personnel technique et administratif chargé d’effectuer les travaux de l’Organisation.
Art. 28 Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale pour une période de cinq ans sur proposition du Comité exécutif. Son mandat est renouvelable, mais il ne sera pas maintenu en fonction au-delà de l’âge de 65 ans. Il pourra néanmoins achever son mandat s’il atteint l’âge de 65 ans pendant la durée de son mandat. Il doit être choisi parmi les personnalités offrant une grande compétence dans les questions de police. Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité exécutif peut proposer à l’Assemblée générale la cessation du mandat du Secrétaire général.
Art. 29 Le Secrétaire général recrute et administre le personnel, assure la gestion financière, organise, anime et dirige les services permanents, d’après les directives arrêtées par le Comité exécutif ou l’Assemblée générale. Il présente au Comité exécutif et à l’Assemblée générale les propositions et projets concernant les travaux de l’Organisation. Il est responsable devant le Comité exécutif et l’Assemblée générale. Il participe de plein droit aux débats de l’Assemblée générale, du Comité exécutif et de tous les autres organes qui en dépendent. Dans l’exercice de ses fonctions, il représente l’Organisation et non un pays déterminé.
Art. 30 Dans l’exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront, ni n’accepteront d’instructions d’aucun Gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur mission internationale. De son côte, chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international de la mission du Secrétaire général et du personnel et à ne pas les influencer dans l’exécution de leur tâche. Chaque Membre de l’Organisation fera également son possible pour accorder au Secrétaire général et au personnel toutes les facilités pour l’exercice de leurs fonctions.
Les Bureaux centraux nationaux
Art. 31 Pour atteindre ses objectifs, l’Organisation a besoin de la coopération constante et active de ses Membres qui devront faire tous les efforts compatibles avec la législation de leur pays pour participer avec diligence à ses activités.
Art. 32 Pour assurer cette coopération, chaque pays désignera un organisme qui fonctionnera dans le pays comme Bureau central national. Il assurera les liaisons: a. avec les divers services du pays; b. avec les organismes des autres pays fonctionnant comme Bureau central national; c. avec le Secrétariat général de l’Organisation.
Art. 33 Pour les pays dans lesquels des dispositions de l’art. 32 s’avéreraient inapplicables ou impropres à permettre une coopération efficace et centralisée, le Secrétariat général déterminera, en accord avec ce pays, les voies de coopération les mieux adaptées.
Les Conseillers
Art. 34 Pour l’étude des questions scientifiques, l’Organisation peut s’adresser à des «Conseillers».
Art. 35 Le rôle des Conseillers est uniquement consultatif.
Art. 36 Les Conseillers sont désignés pour trois ans par le Comité exécutif. Leur désignation ne deviendra définitive qu’après enregistrement par l’Assemblée générale. Les Conseillers sont choisis parmi les personnalités qui ont acquis une réputation et une autorité internationales par leurs travaux dans l’une des disciplines intéressant
Art. 37 La qualité de Conseiller peut être retirée par décision de l’Assemblée générale.
Budget et ressources
Art. 38 L’Organisation dispose de ressources. Elles proviennent: a. de la contribution financière des Membres; b. de dons, legs, subventions et autres ressources, après acceptation ou approbation par le Comité exécutif.
Art. 39 L’Assemblée générale règle les bases de la participation financière des Membres et le chiffre maximum des dépenses selon les prévisions fournies par le Secrétaire général.
Art. 40 Le projet du budget de l’Organisation est préparé par le Secrétaire général et approuvé par le Comité exécutif. Il entre en vigueur après acceptation par l’Assemblée générale. Dans le cas où l’Assemblée générale n’aurait pu approuver le budget, le Comité exécutif prendra toutes dispositions utiles, dans les lignes générales du précédent budget.
Relations avec d’autres organisations
Art. 41 Chaque fois qu’elle l’estimera souhaitable, compte tenu des buts et objectifs précisés dans le Statut, l’Organisation établira des relations et collaborera avec d’autres organisations internationales, intergouvernementales ou non-gouvernementales. Tout texte prévoyant des relations permanentes avec des organisations internationales, intergouvernementales ou non-gouvernementales n’engagera l’Organisation qu’après approbation par l’Assemblée générale. L’Organisation pourra, sur toutes questions de sa compétence, prendre l’avis des organisations internationales non-gouvernementales, ou des organisations nationales gouvernementales ou non-gouvernementales. Sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale, le Comité exécutif ou, en cas d’urgence, le Secrétaire général pourra accepter des missions ou fonctions dans le cadre de ses activités et de sa compétence, soit de la part d’autres institutions ou organismes internationaux, soit en application de conventions internationales.
Application, modification et interprétation du présent Statut
Art. 42 Le présent Statut peut être amendé soit sur proposition d’un Membre, soit sur proposition du Comité exécutif. Tout projet d’amendement au présent Statut sera communiqué par le Secrétaire général aux Membres de l’Organisation trois mois au moins avant d’être soumis à l’examen de l’Assemblée générale. Tous amendements au présent Statut devront être approuvés par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers des Membres de l’Organisation.
Art. 43 Les textes français, anglais et espagnol du présent Statut sont considérés comme authentiques.
Art. 44 L’application du présent Statut est fixée par l’Assemblée générale dans un Règlement général et ses annexes dont les dispositions seront adoptées à la majorité des deux tiers.
Dispositions transitoires
Art. 4537 Tous les organismes qui ont représenté les pays mentionnés à l’appendice sont considérés comme Membres de l’Organisation à moins que, dans un délai de six mois, à partir de la mise en vigueur du présent Statut, ils ne déclarent, par l’intermédiaire de l’autorité gouvernementale compétente, ne pouvoir accepter le présent Statut.
Art. 46 A la première élection, le mandat d’un des deux Vice-présidents élus cessera au bout d’une année, après désignation par le sort. A la première élection, le sort désignera deux Délégués auprès du Comité exécutif dont le mandat expirera au terme d’une année, et deux autres dont le mandat expirera au terme de deux ans.
Art. 47 Les personnalités ayant rendu des services éminents et prolongés dans les rangs de la Commission internationale de police criminelle pourront se voir conférer, par l’Assemblée générale, un titre honorifique dans les rangs homologues de l’Organisation.
Art. 48 Tous les biens appartenant à la Commission internationale de police criminelle sont dévolus à l’Organisation.
Art. 49 Dans le présent Statut: – Organisation désigne, chaque fois qu’il est employé, «l’Organisation internationale de police criminelle»; – Statut: chaque fois qu’il est employé, ce mot désigne le Statut de l’Organisation internationale de police criminelle; – Secrétaire général désigne le Secrétaire général de l’Organisation internationale de police criminelle; – Comité désigne le Comité exécutif de l’Organisation; – Assemblée ou Assemblée générale désigne l’Assemblée générale de l’Organisation; – Membre (au singulier) ou Membres (au pluriel) désigne un Membre ou des Membres de l’Organisation internationale de police criminelle, comme il est défini à l’art. 4;
– Délégué (au singulier) ou délégués (au pluriel) désigne la ou les personnalités faisant partie des délégations telles qu’elles sont prévues à l’art. 7; – Délégué (au singulier) ou Délégués (au pluriel) désigne la ou les personnalités élues au Comité exécutif dans les conditions prévues à l’art. 19.
Art. 50 Le présent Statut entrera en vigueur le 13 juin 1956.
Appendice38
Liste des pays auxquels seront applicables les dispositions de l’art. 45 du Statut
Sont membres de l’Organisation au 1er janvier 2005 des services des pays ci-dessous:
Afghanistan Chine Guyana Afrique du Sud Chypre Haïti Albanie Colombie Honduras Algérie Comores Hongrie Allemagne Congo (Brazzaville) Inde Andorre Congo (Kinshasa) Indonésie Angola Corée (Sud) Irak Antigua et Barbuda Costa Rica Iran Antilles néerlandaises Côte d’Ivoire Irlande Arabie saoudite Croatie Islande Argentine Cuba Israël Arménie Danemark Italie Aruba Djibouti Jamaïque Australie République dominicaine Japon Autriche Dominique Jordanie Azerbaïdjan Egypte Kazakhstan Bahamas El Salvador Kenya Bahreïn Emirats arabes unis Kirghizistan Bangladesh Equateur Koweït Barbade Erythrée Laos Bélarus Espagne Lesotho Belgique Estonie Lettonie Belize Etats-Unis d’Amérique Liban Bénin Ethiopie Libéria Bolivie Iles Fidji Libye Bosnie et Herzégovine Finlande Liechtenstein Botswana France Lituanie Brésil Gabon Luxembourg Brunéi Darussalam Gambie Macédoine Bulgarie Georgie Madagascar Burkina Faso Ghana Malaisie Burundi Grande-Bretagne Malawi Cambodge Grèce Maldives Cameroun
Grenade Mali Canada Guatemala Malte Cap-Vert Guinée Maroc République centrafricaine Guinée Bissau Iles Marshall Chili Guinée équatoriale Maurice
Mauritanie Pérou Suisse Mexique Philippines Suriname Moldova Pologne Swaziland Monaco Portugal Syrie Mongolie Qatar Tadjikistan Mozambique Roumanie Tanzanie Myanmar Russie Tchad Namibie Rwanda République tchèque Nauru Saint-Lucie Thaïlande Népal Saint-Kitts-et-Nevis Timor-este Nicaragua Saint-Vincent-et-les Togo Niger Grenadines Tonga Nigéria Sao Tomé-et-Principe Trinité-et-Tobago Norvège Sénégal Tunisie Nouvelle-Zélande Serbie-et-Monténegro Turquie Oman Seychelles Ukraine Ouganda Sierra Leone Uruguay Ouzbékistan Singapour Venezuela Pakistan Slovaquie Vietnam Panama Slovénie Yémen Papouasie-Nouvelle- Somalie Zambie Guinée Soudan Zimbabwe Paraguay Sri Lanka Pays-Bas Suède
Annexe 239 Texte original
Règlement sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale
Approuvé par l’Assemblée Générale d’Interpol le 1er octobre 2003 Entré en vigueur le 1er janvier 2004
Art. 1 Définitions a) Une infraction pénale de droit commun: toute infraction visée à l’art. 2 b) du Statut et ne tombant pas sous le coup de son art. 3. b) Une information: toute donnée ou ensemble de données, quelles que soient leurs sources et qu’elles présentent un caractère personnel ou non, portant sur des faits constitutifs d’infractions pénales de droit commun (conformément à l’art. 1 a) ci-dessus), les investigations les concernant, la prévention, la poursuite et la sanction de ces infractions, la disparition de personnes ou l’identification de cadavres. c) Une information à caractère personnel: toute donnée concernant une personne physique identifiée ou identifiable, une personne physique identifiable étant une personne qu’il est possible d’identifier, directement ou indirectement, en particulier par un numéro d’identification, par un ou plusieurs éléments caractéristiques de son identité, ou encore par ses caractéristiques physiologiques, psychiques, économiques et sociales. d) Une information particulièrement sensible: toute information à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion ou autres croyances, ou encore relative à la santé ou à la vie sexuelle. e) Un Bureau central national: tout organe prévu aux art. 32 et 33 du Statut de f) Un service national autorisé: tout service national ou entité ayant une mission de service public et intervenant dans l’application de la loi pénale, ou susceptibles d’apporter une aide effective à la coopération policière internationale, qui ont été autorisés par le Bureau central national (art. 1 e) ci-dessus) de leur pays à traiter directement des informations par le canal de l’Organisation et qui ont conclu un accord avec elle à cet effet.
g) Une entité internationale autorisée: toute entité visée à l’art. 41 du Statut de l’Organisation et ayant conclu un accord avec l’Organisation l’autorisant à traiter directement des informations par le canal de l’Organisation. h) Une entité privée autorisée: toute entité autre que le Secrétariat général et celles visées aux points 1 e) à 1 g) ci-dessus et ayant conclu un accord avec l’Organisation l’autorisant à traiter directement des informations par le canal i) Une entité allogène: toute entité autre que le Secrétariat général et celles visées aux art. 1 e) à 1 h) ci-dessus, n’ayant pas conclu d’accord avec l’Organisation l’autorisant à traiter directement des informations par son canal, et susceptible de recevoir une information du Secrétariat général ou de lui en communiquer une. j) La source de l’information: l’entité ou la personne qui communique l’information par le canal de l’Organisation. k) Le système d’information policière: l’ensemble des bases de données et des réseaux de l’Organisation permettant le traitement d’informations par son canal pour les besoins de la coopération policière internationale. l) Le traitement d’une information: toute opération ou tout ensemble d’opérations appliqué à une information, de manière automatisée ou non, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, de sa réception à sa destruction, en passant par son échange. m) L’intérêt concret pour la police au niveau international: toute information, au sens de l’art. 1 b) ci-dessus, susceptible d’intéresser la police ou les autorités chargées de l’application de la loi, en raison de son lien direct avec les buts de l’Organisation, telles que définis à l’art. 3.1 ci-après. n) Une notice: tout avis international de l’Organisation, compilant un ensemble d’informations enregistrées dans le système d’information policière et émis par le Secrétariat général, pour une finalité visée à l’art. 3.1 a) ci-après. o) Une analyse criminelle: toute opération de recherche et de mise en évidence méthodiques de relations, d’une part entre des données de criminalité ellesmêmes, et d’autre part entre des données de criminalité et d’autres données significatives possibles, à des fins de poursuites et de pratiques judiciaire et policière.
L’objet et le champ d’application du règlement a) Le présent règlement fixe les conditions et les principales modalités suivant lesquelles les informations sont traitées par l’Organisation ou par son canal, pour les besoins de la coopération policière internationale (art. 3.1 ci-après), voire pour tout autre but légitime (art. 3.2 ci-après), dans le respect des droits fondamentaux des individus, conformément à l’art. 2 du Statut de l’Organisation et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme auquel ledit article renvoie.
b) Le présent règlement s’applique à toute opération de traitement d’informations, par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit. c) Le Secrétariat général, les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées utilisant le système d’information policière et les informations qui y transitent, sont tenus de respecter les dispositions du présent Règlement et des textes auxquels il renvoie.
Art. 3 Les finalités du traitement de l’information 3.1 Le traitement à des fins de coopération policière internationale a) Le traitement d’informations par l’Organisation ou par son canal doit s’exercer dans un but de prévention, de répression et d’exercice de l’action publique relativement aux infractions pénales de droit commun, au sens de l’art. 1 a) ci-dessus, dans l’intérêt des investigations les concernant et pour les finalités suivantes: 1. la recherche d’une personne en vue de son arrestation, 2. l’obtention de renseignements sur une personne qui a commis ou a participé, ou qui est susceptible de commettre ou d’avoir participé, directement ou indirectement, à une infraction pénale de droit commun, 3. l’information préventive des autorités de police sur les activités criminelles d’une personne, 4. la recherche d’une personne disparue, 5. la recherche de témoins ou de victimes, 6. l’identification d’une personne ou d’un cadavre, 7. la recherche ou l’identification d’objets, 8. la description ou l’identification des modes opératoires, des infractions commises par des inconnus, des caractéristiques de falsifications ou des contrefaçons, ou encore la saisie d’objets en relation avec un trafic. b) Le traitement d’informations, tel que visé au point a) du présent article, peut également s’effectuer dans le but d’identifier des menaces et des réseaux de criminels. c) Pour chaque base de données, la finalité du traitement doit être déterminée et explicite. Le traitement dans tout autre but légitime a) Le Secrétariat général peut, par ailleurs, traiter une information, en dehors du système d’information policière, dans tout autre but légitime, c’est-à-dire pour des besoins administratifs, ou de recherche et de publication scientifiques (historiques, statistiques ou journalistiques), ou encore pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ceux de ses membres ou de son personnel, dans un procès, une transaction, un précontentieux, après une décision de justice ou dans une procédure de recours, conformément à l’art. 10.4 ci-après.
b) Un tel traitement fera l’objet d’un règlement d’application au sens de l’art. 22 b) 3 ci-après, qui précisera notamment les conditions et les délais de conservation des informations ainsi traitées.
Le rôle du Secrétariat général a) Aux termes de l’art. 26 b) du Statut, le Secrétariat général fonctionne comme centre international dans la lutte contre la criminalité internationale de droit commun. A ce titre, il est chargé, dans les limites et les conditions fixées au présent Règlement, de: 1. traiter les informations qui lui sont communiquées ou qu’il collecte, en conformité avec la réglementation dont s’est dotée l’Organisation en la matière, 2. veiller au respect des dispositions du présent Règlement et des textes auxquels il renvoie, lors de toute opération de traitement d’informations par le canal de l’Organisation, 3. déterminer la nature et la structure du réseau de télécommunications de l’Organisation et de ses bases de données, sans préjudice des art. 22 d) et 29, al. 1 du Statut de l’Organisation, 4. développer et maintenir ce réseau de télécommunications et ces bases de données, ainsi que les moyens nécessaires pour permettre aux Bureaux centraux nationaux, aux services nationaux autorisés, aux entités internationales autorisées et aux entités privées autorisées d’y accéder, 5. développer et contrôler la sécurité de ce réseau de télécommunications et de ces bases de données, 6. héberger à l’intérieur de ses locaux les bases de données de b) Le Secrétariat général est par ailleurs habilité à entreprendre toute mesure appropriée susceptible de contribuer efficacement à la lutte contre la criminalité internationale de droit commun, dans les limites des missions qui lui sont confiées et des dispositions du présent Règlement. A ce titre, il peut notamment solliciter une information (art. 4.2 ci-après) ou conclure des accords de coopération impliquant l’échange d’informations (art. 4.3 ci-après). La sollicitation d’informations Conformément aux dispositions de l’art. 4.1 b) ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’art. 4.3 ci-dessous, le Secrétariat général peut solliciter des informations notamment dans les cas suivants: a) il a des raisons d’estimer que cela est nécessaire pour la poursuite des objectifs de l’Organisation et proportionné aux buts poursuivis; b) sa démarche s’inscrit dans le cadre d’une affaire ou d’un projet déterminé;
c) sa sollicitation est motivée par le souci de s’assurer de la conformité du traitement d’une information au présent Règlement ou de la qualité de l’information; d) auprès d’un service national ayant une mission de police ou de justice et intervenant dans l’application de la loi pénale, si dans les 45 jours suivant la notification adressée par le Secrétariat général au Bureau central national du pays auquel appartient ce service, ledit Bureau ne s’est pas opposé à ce que le Secrétariat général sollicite des informations directement auprès dudit service, étant entendu que ce Bureau conserve la possibilité de s’y opposer à tout moment. e) la sollicitation d’informations auprès d’une entité allogène n’est pas de nature à porter préjudice à l’indépendance de l’Organisation. La conclusion d’accords de coopération a) En cas d’échanges réguliers d’informations avec une entité allogène, ou simplement de sollicitation régulière d’informations auprès d’une entité allogène, le Secrétariat général doit conclure un accord de coopération à cette fin avec ladite entité, aux conditions ci-après visées. b) Les dispositions de tout accord de coopération portant sur un traitement d’informations doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et des textes auxquels il renvoie. c) Le Secrétariat général sollicite l’avis de la Commission de contrôle des fichiers sur la poursuite de la sollicitation d’informations auprès de toute entité allogène et sur tout accord de coopération impliquant des opérations de traitement d’informations à caractère personnel, conformément au Règlement sur le contrôle des informations à caractère personnel et l’accès aux dites informations. Il en sera notamment ainsi pour les cas visés aux art. 20.3 a) et 21 a) 5 ci-dessous. d) Le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité exécutif qui peut demander l’aménagement de la coopération entamée dans le cadre d’un projet ou s’opposer à une telle coopération si elle n’a pas encore été mise en œuvre. Il en sera notamment ainsi pour les cas visés aux art. 20.3 b), 21 a) 6 ci-dessous. e) Pour toute coopération régulière avec une organisation internationale, visée à l’art.
41 du Statut, le Secrétariat général doit obtenir l’autorisation d’y procéder de l’Assemblée générale, et se conformer aux dispositions du Règlement portant sur l’accès au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol par une organisation intergouvernementale. f) Tous les ans, le Secrétariat général dressera la liste des entités avec lesquelles des accords de coopération impliquant un traitement d’informations auront été conclus, et la communiquera à l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers pour information.
Obligation d’information des entités autorisées a) Le Secrétariat général informe les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées, de toute nouvelle entité ayant conclu un accord avec l’Organisation et des droits d’accès et d’utilisation du système d’information policière ainsi octroyés, afin de permettre aux entités sources des informations traitées par ce système de s’opposer éventuellement à l’accès ou à l’utilisation par ces nouvelles entités des informations qu’elles communiquent. Il en sera notamment ainsi pour les cas visés aux art. 5 b), 17.1 a) 5 et 20.1 b) ci-après. b) A chaque fois que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an, le Secrétariat général rappelle aux Bureaux centraux nationaux, aux services nationaux autorisés, aux entités internationales autorisées et aux entités privées autorisées, leur rôle et leurs responsabilités liées aux informations qu’ils traitent par le canal d’Interpol, notamment au regard de l’exactitude de l’information communiquée et de sa pertinence par rapport à la finalité recherchée, conformément à l’art. 5 ci-après.
Le rôle des entités sources d’une information a) Les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées restent responsables des informations qu’ils communiquent par le système d’information policière et qui peuvent être enregistrées dans les fichiers de l’Organisation. A ce titre, ils sont tenus: 1. d’entreprendre toute démarche appropriée afin de s’assurer que ces informations remplissent toujours les conditions requises par le présent Règlement et les textes auxquels il renvoie, pour pouvoir être traitées par l’Organisation, 2. d’entreprendre toute mesure appropriée afin de garantir l’exactitude et la pertinence de l’information et d’informer le Secrétariat général de toute modification ou destruction requise de ces informations, ou d’y procéder s’ils les ont enregistrées eux-mêmes dans une base de données b) Les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées conservent la maîtrise des informations qu’ils communiquent par le système d’information policière et qui peuvent être enregistrées dans les fichiers de l’Organisation. A ce titre, ils conservent le contrôle des droits d’accès à ces informations, sous réserve des restrictions supplémentaires qui pourraient être imposées par le Secrétariat général, conformément à l’art, 8 b) ci-après. 1. A compter de la notification du Secrétariat général, la source de l’information dispose de 45 jours pour s’opposer: i) à l’accès par une nouvelle entité (Bureau central national, service national autorisé, entité internationale autorisée ou entité privée autorisée) à une information qu’elle a communiquée,
ii) au téléchargement d’une information d’une base de données d’Interpol dans une base de données nationale. 2. La source de l’information conserve la possibilité de s’opposer à tout moment à l’une des opérations mentionnées au point 1 ci-dessus. c) Avant toute utilisation d’une information obtenue par le système d’information policière, les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées ayant obtenu une information par le canal d’Interpol s’assurent auprès du Secrétariat général et de la source de l’information qu’elle est toujours exacte et pertinente.
Les bases de données de l’organisation Les différentes catégories de bases de données Le système d’information policière est composé des bases de données suivantes dans lesquelles peuvent être enregistrées les informations échangées par le réseau de l’Organisation. a) La base de données centrale: elle est la principale base de données de l’Organisation dans laquelle sont a priori traitées les informations reçues ou obtenues par le Secrétariat général, et les éléments d’informations qui permettent de la gérer conformément à la présente réglementation et aux textes auxquels elle renvoie. b) Les bases de données spécialisées: 1. Les bases de données annexes à la base de données centrale: elles sont reliées à la base de données centrale par un système d’index, conformément à l’art. 6.1 d) ci-après, et contiennent des informations qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent pas être enregistrées directement dans la base de données centrale. 2. Les extractions: il s’agit de bases de données, éventuellement reliées au système d’index, conformément à l’art. 6.1 d) ci-après, qui contiennent des informations traitées dans une autre base de données de l’Organisation, puis recopiées dans lesdites bases. 3. Les bases de données autonomes: elles ne sont pas reliées à la base de données centrale par le système d’index, dans un but de sécurité. c) Les fichiers d’analyse: il s’agit de fichiers de travail créés aux fins de procéder à une analyse criminelle au sens de l’art. 1 o) ci-dessus. d) Le système d’index: il s’agit d’une application automatisée permettant de relier entre elles les informations et les bases de données du système d’information policière afin de faciliter la gestion et la recherche d’informations ou encore d’informer l’utilisateur sur le lieu où une information peut être enregistrée, notamment pour la coordination des travaux d’analyse dont l’information fait l’objet, dans le respect des restrictions d’accès à l’information imposées par sa source, conformément à l’art. 5 b) ci-dessus.
6.2 Conditions de création et de suppression de bases de données a) Pour toute nouvelle base de données ou toute suppression de bases de données, le Secrétariat général informe: 1. la Commission de contrôle des fichiers, si la base contient ou est reliée à des informations à caractère personnel, et sollicite son avis, et 2. le Comité exécutif, à qui le Secrétariat général transmet, le cas échéant, l’avis de la Commission de contrôle des fichiers, et qui conserve la possibilité de demander la suppression ou la modification de toute base. b) Tous les ans, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers la liste de toutes les nouvelles bases de données développées, en indiquant notamment leur place dans l’ensemble du système d’information policière, leur finalité, la nature des informations qu’elles accueillent et les droits d’accès attachés à chaque base. c) La création de bases de données spécialisées, au sens de l’art. 6.1 b) ci-dessus, doit être réservée aux seuls cas où: 1. cela s’avère nécessaire et pertinent pour des questions techniques, juridiques, ou de sécurité, ou encore pour faciliter le traitement d’une information, sécuriser la gestion des droits d’accès à ladite information, voire son étude dans le cadre d’un projet concernant le renseignement ou l’analyse criminelle; 2. cela n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité, la sécurité, l’actualité ou la pertinence de l’information traitée dans ces bases. d) Tel pourra notamment être le cas pour le traitement d’informations particulièrement sensibles ou en raison de la sensibilité particulière du sujet traité. e) Les conditions additionnelles de création et de suppression des bases de données seront déterminées dans un règlement d’application, tel que visé à l’art. 22 ci-après.
Le droit de traiter une information a) Toute information transmise par le canal de l’Organisation ou obtenue par le Secrétariat général peut être traitée dans les fichiers de l’Organisation, si et seulement si: 1. les conditions de traitement visées au présent Règlement et aux textes auxquels il renvoie sont réunies, et 2. sous réserve des restrictions liées à son traitement, imposées par la source de l’information. b) Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux demandes d’accès des particuliers aux fichiers de l’Organisation, lesquelles:
1. doivent être transmises à la Commission de contrôle des fichiers, conformément au Règlement relatif au contrôle des informations à caractère personnel et à l’accès aux dites informations, visé à l’art. 24 ci-après, et 2. ne doivent pas être traitées dans le système d’information policière.
La confidentialité d’une information a) La source de l’information, qu’il s’agisse d’un Bureau central national, d’un service national autorisé, de l’entité internationale autorisée ou de l’entité privée autorisée, détermine son niveau de confidentialité, et ce faisant, elle classifie l’information. b) Le Secrétariat général peut attribuer à l’information un niveau de confidentialité supérieur à celui indiqué par sa source, au regard des risques que son traitement, et plus particulièrement sa divulgation, peuvent faire courir à la coopération policière internationale ou à l’Organisation, son personnel et ses pays membres. c) Le Secrétariat général détermine, de la même manière, le niveau de confidentialité de la plus value qu’il apporte à l’information, notamment lorsqu’il réalise un travail d’analyse ou émet une notice, étant entendu qu’il doit respecter les restrictions à la retransmission de l’information imposées par la source de l’information mentionnée dans l’analyse. d) Le Secrétariat général peut également classifier une base de données dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. e) Le Secrétariat général pourra établir, en coordination avec les entités concernées, des tables d’équivalence entre les niveaux de classification qu’il applique et ceux appliqués par les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées, chaque fois que cela s’avèrera nécessaire. f) Des règles d’application détermineront les différents niveaux de confidentialité des informations et préciseront les conditions attachées à chacun d’entre eux.
La sécurité du traitement a) Le Secrétariat général entreprend toute mesure appropriée afin de préserver la sécurité, c’est à dire l’intégrité et la confidentialité, des informations communiquées et traitées par le système d’information policière. b) Pour ce faire, il doit notamment développer les outils techniques, juridiques et procéduraux appropriés pour que seules les personnes autorisées puissent accéder à une information. c) Le Secrétariat général entreprend toute démarche appropriée en vue de: 1. n’autoriser l’accès à une information ou à une base de données qu’aux seules personnes dont les fonctions ou attributions sont liées à la finalité du traitement de l’information concernée ou dans la base concernée,
2. protéger l’information qu’il traite contre toute forme de traitement non autorisé ou accidentel, tels que son altération (sa modification, sa destruction, sa perte) ou l’accès et l’utilisation non autorisés de ladite information, 3. vérifier et déterminer que seules les personnes autorisées ont effectivement accédé à l’information, 4. être à même de restaurer dans les plus brefs délais ses bases de données, en cas d’avarie sur le système d’information policière. d) En cas d’intrusion ou de tentative d’intrusion grave dans le réseau ou dans une base de données de l’Organisation, ou encore d’atteinte ou de tentative d’atteinte à l’intégrité ou à la confidentialité d’une information, le Secrétariat général est tenu d’en informer le Bureau central national ou l’entité autorisée, visée aux art. 1 e) à 1 g) qui en est la source, le Comité exécutif et la Commission de contrôle des fichiers. e) Le personnel de l’Organisation est tenu de protéger la confidentialité et la sécurité des informations traitées par l’Organisation. Le Secrétariat général élabore des règles d’application établissant les obligations du personnel d’Interpol relativement à la protection et au contrôle de la confidentialité et de la sécurité des informations détenues, conformément à l’art. 22 b) 1 ci-dessous.
Les conditions générales de traitement d’une information a) Le traitement d’une information par le canal d’Interpol ne peut s’effectuer qu’aux conditions cumulatives suivantes: 1. il est conforme au Statut et aux règles de l’Organisation applicables en la matière; 2. il répond à l’une des finalités visées à l’art. 3 du présent règlement et aux exigences de l’art. 2 dudit règlement; 3. il est pertinent et lié à des affaires présentant un intérêt concret pour la police au niveau international; 4. le traitement n’est pas de nature à porter atteinte aux buts de l’Organisation, à son image ou à ses intérêts, à la confidentialité (conformément à l’art. 8 ci-avant) ou à la sécurité (conformément à l’art. 9 ci-avant) des informations; 5. l’information a été traitée par sa source dans le cadre des lois existant dans son pays, conformément aux conventions internationales auxquelles ce dernier est partie et au Statut de l’O.I.P.C.-Interpol. b) L’information est a priori considérée comme exacte et pertinente, lorsqu’elle est communiquée par un Bureau central national, un service national autorisé, une entité internationale autorisée ou une entité privée autorisée. c) En cas de doutes quant au respect des critères, ci-dessus énumérés, autorisant le traitement d’une information le Secrétariat général consulte sa source, voire – conformément à l’art. 12 a) ci-dessous – le Bureau central national concerné par l’information s’il n’est pas la source de l’information, et entreprend toute autre démarche appropriée en vue de s’assurer que ces critères sont effectivement remplis. Dans ce cas, l’information peut être enregistrée en vue d’obtenir des informations complémentaires susceptibles d’autoriser sa conservation dans le système d’information policière. Tel peut notamment être le cas lorsque l’information provient d’une entité allogène. d) Le Secrétariat général prend toute mesure conservatoire appropriée afin de prévenir tout préjudice direct ou indirect que pourrait causer l’information aux pays membres, à l’Organisation ou à son personnel, et ce, dans le respect des droits fondamentaux des personnes que l’information concerne, conformément à l’art.
2 du Statut de l’Organisation et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. e) Le traitement d’informations dans la base de données centrale et dans les bases de données spécialisées, notamment pour les fichiers d’analyse criminelle, fera l’objet de règles d’application destinées à déterminer la finalité de la base concernée, la nature des informations pouvant y être enregistrées et les modalités de traitement d’informations dans ladite base, conformément à l’art. 22 b) 2 ci-après. Dispositions propres aux informations particulièrement sensibles a) Une information particulièrement sensible ne peut être traitée, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, que si: 1. elle est pertinente et présente une valeur criminalistique particulièrement importante pour la poursuite des buts de l’Organisation et des finalités du traitement, visées à l’art. 3.1 a) du présent Règlement, 2. elle est toujours liée à une ou plusieurs autres informations traitées par l’Organisation, 3. elle est décrite sous une forme objective et ne comporte aucun jugement ou commentaire discriminatoire. b) Le traitement de ces informations fera l’objet de règles d’application, conformément à l’art. 22 b) 4 ci-après. Dispositions propres aux informations extraites Le Secrétariat général ne peut recopier une information dans une extraction (comme il a été défini à l’art. 6.1 b) 2 ci-dessus) que si les conditions suivantes sont réunies: a) Le Bureau central national, le service national autorisé, l’entité internationale autorisée ou l’entité privée autorisée qui est la source de l’information, ne s’est pas opposé à la copie de l’information dans l’extraction concernée. b) La copie de l’information dans une extraction n’est pas susceptible de porter atteinte aux buts de l’Organisation, à son image, à ses intérêts, ou encore à l’intégrité, la sécurité, l’actualité ou la pertinence de l’information recopiée, et est effectuée dans le respect des droits fondamentaux des personnes que l’information concerne, conformément à l’art. 2
du Statut de l’Organisation et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. c) L’information concernée est recopiée à l’identique. Dispositions propres au traitement dans tout autre but légitime (cf. art. 3.2 cidessus) a) Une information ne peut être conservée par le Secrétariat général dans tout autre but légitime visé à l’art. 3.2 ci-dessus, que si elle est traitée dans une base de données autonome, hors du système d’information policière. Elle ne peut alors pas être utilisée à des fins de coopération policière. b) Des règles d’application préciseront les conditions et les modalités de traitement d’une information dans tout autre but légitime, conformément à l’art. 22 ci-après. Les dispositions propres au traitement des notices a) Les notices sont émises par le Secrétariat général, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un Bureau central national, d’un service national autorisé ou d’une entité internationale autorisée, conformément à l’art. 1 n) ci-dessus et aux règles d’application visées à l’art. 22 b) 5 ci-après. b) Avant d’émettre une notice et de la diffuser, notamment à des entités autres que les Bureaux centraux nationaux, le Secrétariat général évalue la nécessité et l’opportunité d’y procéder au regard des art. 2 et 3 du présent règlement et des mesures de sécurité qui s’imposent, en tenant compte des risques qu’une telle diffusion de la notice peut faire courir à la coopération policière internationale, à l’Organisation, son personnel et ses pays membres.
Les modalités générales de traitement d’une information a) Quels que soient le support ou la forme du traitement d’une information, le Secrétariat général y procède: 1. de manière à distinguer les informations d’origine, d’une part, et les déductions et appréciations qui en découlent, d’autre part, notamment dans le cadre des travaux de renseignement et d’analyses criminelles, 2. sans en déformer son contenu, 3. en indiquant: i) la (les) source(s) de l’information, ii) le niveau de confidentialité de l’information, en détaillant l’étendue de l’accès et de l’utilisation, ou les restrictions d’accès et d’utilisation de l’information qui sont requises par sa source, voire par le Secrétariat général, iii) le statut de la personne concernée par l’information, conformément aux dispositions à déterminer dans des règles d’application, iv) la date limite d’examen de la nécessité de conserver l’information, calculée conformément aux dispositions de l’art. 13 ci-dessous.
b) Lorsque le Secrétariat général traite une ou plusieurs informations concernant une ou plusieurs personnes impliquées, ou susceptibles d’être impliquées, dans une même affaire ou dans plusieurs affaires criminelles liées entre elles, qu’il traite également, il lie ces informations, sauf en cas d’opposition expresse de sa source.
La sollicitation par le Secrétariat général de la source de l’information traitée Le Secrétariat général doit solliciter la source de l’information dans les cas suivants: a) lorsque le Secrétariat général a des raisons de penser que ne sont plus réunies les conditions de traitement visées au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie, conformément à l’art. 10.1 ci-dessus; b) au plus tard, six mois avant l’échéance de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information concernant une personne faisant l’objet d’une notice ou recherchée, pour demander à la source de l’information si elle estime que son maintien dans les fichiers de l’Organisation reste nécessaire et pertinent, et c) si trois mois avant la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information concernant une personne faisant l’objet d’une notice ou recherchée, la source de l’information n’a pas répondu à la sollicitation du Secrétariat général, ce dernier lui adresse une nouvelle sollicitation.
Le calcul de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information a) Le point de départ du calcul de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information est la date de réception de l’information enregistrée. b) La nécessité de conserver une information à caractère personnel est examinée au plus tard tous les 5 ans, sous réserve de délais plus courts requis, notamment par la source de l’information. c) La date limite d’examen de la nécessité de conserver une information, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, concernant une personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements au niveau international est reportée de la durée pendant laquelle la personne se trouve privée de sa liberté, dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale.
Les cas de report de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information a) Lorsqu’une information est liée à un ensemble d’autres informations concernant une même ou plusieurs mêmes personnes, impliquées ou susceptibles d’être impliquées dans une même affaire ou un ensemble d’affaires liées entre elles, le Secrétariat général peut reporter la date limite d’examen de la
nécessité de conserver ladite information jusqu’à la date limite d’examen de la nécessité de conserver ces autres informations. b) Le Secrétariat général peut reporter de 5 ans maximum la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information pour l’un des cas suivants: 1. dans les six derniers mois précédant cette date limite, la source de l’information a informé le Secrétariat général que la conservation de ladite information dans les fichiers de l’Organisation est nécessaire; 2. la source de l’information n’a pas demandé le report de la date limite d’examen de la nécessité de la conserver, mais le Secrétariat général estime que l’information reste pertinente et présente toujours un intérêt concret pour la police au niveau international; toutefois, tel ne pourra pas être le cas si la source de l’information a émis une opposition de principe à la possibilité pour le Secrétariat général de reporter la date limite d’examen de la nécessité de conserver l’information en cas de silence de sa part; 3. la source de l’information ou le pays auquel la source est rattachée, n’est plus susceptible de la mettre à jour, du fait de circonstances techniques, mécaniques ou autres empêchant toute transmission, et le Secrétariat général estime que l’information reste pertinente et présente toujours un intérêt concret pour la police au niveau international; 4. conformément à l’art. 15.2 c) 2 ci-après et sous réserve des dispositions de l’art.
15.2 c) 3 ci-dessous, est atteinte la finalité première pour laquelle l’information, concernant une personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements, a été enregistrée, mais le Secrétariat général estime, dans des circonstances exceptionnelles, que ladite information reste pertinente et présente toujours un intérêt concret pour la police au niveau international. c) En tout état de cause, le report de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, n’est possible que si restent réunies les conditions de son traitement prévues au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie. d) Lorsque le Secrétariat général peut appliquer l’une des dispositions du présent article il doit indiquer les faits ou les motifs justifiant le report de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information. e) A chaque fois que survient une date limite d’examen de la nécessité de conserver une information, le Secrétariat général applique les art. 14 a) à 14 d) ci-dessus.
Art. 15 Les cas de modification, de verrouillage ou de destruction d’une information 15.1 A l’initiative de la source d’une information a) Le Secrétariat général modifie, verrouille ou détruit l’accès à une information lorsque la source le lui demande, sous réserve des autres dispositions du présent art. 15, conformément et dans les limites du présent Règlement. b) Lorsque plusieurs entités sont la source d’une même information et qu’une seule d’entre elles demande sa modification, son verrouillage ou sa destruction, le Secrétariat général demande aux autres sources visées aux art. 1 e) à 1 h) ci-dessus si elles souhaitent également y procéder: 1. si tel est le cas, l’information est modifiée, verrouillée ou détruite comme requis; 2. dans le cas contraire, la demande de modification, de verrouillage ou de destruction doit être indiquée; en cas de demande de destruction de l’information, le nom de la source qui procède à cette demande doit être retiré de la liste des sources de l’information. A l’initiative d’une entité autre que la source de l’information a) Lorsque la demande de modification, de verrouillage ou de destruction de l’information est communiquée par une entité autre que la source de l’information, le Secrétariat général évalue d’abord si les conditions de traitement de ladite information sont réunies. Ensuite, il consulte la source de l’information, voire tout Bureau central national éventuellement concerné, et entreprend toute autre démarche appropriée en vue de déterminer la possibilité et la nécessité de procéder à l’action requise. b) Après consultation de la source de l’information, voire du Bureau central national concerné, conformément aux art. 10.1 c) et 12 a) ci-dessus, le Secrétariat général modifie, verrouille ou détruit de son initiative une information s’il dispose d’éléments pertinents et concrets permettant de considérer que la conservation en l’état de l’information ou des droits d’accès à ladite information risqueraient de contrevenir à l’un des critères de traitement d’une information visés au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie, ou de porter préjudice à la coopération policière internationale, à l’Organisation, à son personnel ou aux droits fondamentaux de la personne que l’information concerne, conformément à l’art.
2 du Statut de l’Organisation. c) Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l’art. 16.2 ci-après, le Secrétariat général détruit une information, sous toutes ses formes, dans les cas suivants: 1. la finalité pour laquelle l’information a été traitée est atteinte, sous réserve des dispositions de l’art. 14 b) 4 ci-dessus et du point 2 ci-après, 2. au maximum 5 ans après le report de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information qui a été effectué en vertu de l’art. 14 b) 4 ci-dessus;
3. le Secrétariat général dispose d’éléments concrets permettant de considérer que la personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements au niveau international a été mise hors de cause pour les faits ayant justifié l’enregistrement d’informations la concernant, ou bien est décédée, ou encore était disparue et a été retrouvée vivante ou décédée en cas de recherche dans l’intérêt des familles; il est entendu que dans ce cas, le Secrétariat général a préalablement entrepris toute autre démarche appropriée en vue d’obtenir la confirmation des éléments en question auprès de la source de l’information concernée, conformément à l’art. 15.2 a) ci-dessus; 4. la source de l’information ou le pays auquel cette source est rattachée n’est plus susceptible de la mettre à jour, sous réserve de l’art. 14 b) 3 ci-dessus, 5. la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information est arrivée à échéance, l’entité ayant demandé son émission n’a pas manifesté la nécessité de la maintenir, et le Secrétariat général n’a pas estimé nécessaire ou possible l’application de l’art. 14 b) 3 ci-dessus. Dispositions propres aux notices a) Lorsque les informations à l’origine d’une notice sont modifiées, le Secrétariat général évalue la nécessité de conserver ladite notice. Le cas échéant, il modifie la notice. b) Lorsque les informations à l’origine d’une notice sont détruites, le Secrétariat général doit également détruire la notice. c) Lorsque le Secrétariat général annule une notice, il peut conserver les informations à l’origine de ladite notice ou dudit signalement pendant une période de 5 ans maximum, conformément aux dispositions de l’art. 14 a) 5 ci-dessus, sauf dans le cas visé au point 15.2 c) 3 ci-dessus.
Les conséquences de la modification, du verrouillage ou de la destruction d’une information Les actions entreprises par le Secrétariat général a) Lorsque le Secrétariat général modifie, verrouille ou détruit, en vertu de l’art. 15.2 b), une information communiquée par un Bureau central national, un service national autorisé, une entité internationale autorisée ou encore une entité privée autorisée, et concernant une personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignement: 1. il en informe la source de l’information, et explique les raisons ayant motivé l’opération, sauf lorsque: i) la modification, le verrouillage ou la destruction de l’information lui aurait été annoncée dans les 3 mois précédant la date effective de ladite destruction, ii) la destruction porte sur une information ne présentant pas un caractère personnel;
2. il indique les raisons pour lesquelles il a modifié, verrouillé ou détruit l’information; 3. il modifie, verrouille ou détruit de la même manière toute copie de l’information dans toute autre base de données du système d’information policière de l’Organisation; 4. il évalue les conséquences de cette action sur l’ensemble des opérations de traitement de l’information concernée et de celles qui lui sont liées. Si nécessaire, il prend toute mesure qui s’imposerait alors. La conservation d’éléments d’une information a) Lorsque le Secrétariat général détruit une information, il peut néanmoins conserver: 1. les éléments strictement nécessaires à l’identification de la personne qu’elle concerne, le nom de sa source et le type de criminalité en question, dans le but d’orienter une entité demanderesse vers la source de l’information, sauf si cette source s’est expressément opposée à la conservation de tels éléments d’information; 2. les éléments d’une information permettant d’éviter tout traitement non autorisé ou erroné de ladite information; 3. les informations nécessaires à la poursuite de tout but légitime, au sens de l’art. 3.2 ci-dessus. b) Lorsque la destruction d’éléments d’une information s’avère impossible en raison du coût et du volume de travail ainsi occasionnés, le Secrétariat général prend toute mesure appropriée afin de rendre l’information concernée illisible, d’empêcher l’accès à ladite information et de s’en servir aux fins d’une enquête criminelle, ou de mentionner clairement que l’information doit désormais être considérée comme inexistante. c) Une copie de la notification par le Secrétariat général de la destruction d’une information d’une base de données de l’Organisation ou du document annonçant sa destruction dans les trois mois à venir est conservée dans une base de données administrative, pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ses membres ou de son personnel, tel que prévu à l’art. 3.2 ci-dessus. Il est interdit au Secrétariat général de se servir de ces copies de notification aux fins d’une enquête criminelle.
Les conditions et les cas de communication d’une information a) Sous réserve du respect des dispositions du présent règlement et des textes auxquels il renvoie, le Secrétariat général peut communiquer une information aux conditions cumulatives suivantes: 1. pour répondre aux finalités de la coopération policière internationale visées à l’art. 3 du présent règlement, et dans les limites de son art. 2, 17.2 Art. 18 Art. 19 effectue: 2. soit sur demande motivée, soit de sa propre initiative, à un Bureau central national, un service national autorisé, une entité internationale autorisée ou une entité privée autorisée, étant entendu que:
i) en cas de demande motivée, le Secrétariat général peut néanmoins exiger de l’entité demanderesse un résumé descriptif des faits justifiant ladite demande, ii) en cas d’accès direct, la motivation est réputée acquise, iii) pour communiquer une information de sa propre initiative aux entités visées ci-dessus, le Secrétariat général doit estimer leurs interventions nécessaires au regard des buts de l’Organisation; dans ce cas, il précise à quelle(s) fin(s) il y procède; 3. sous réserve que les entités demanderesses se soient préalablement engagées à respecter les principes fondamentaux de traitement d’une information visés au présent Règlement et aux textes auxquels il renvoie; 4. sous réserve des éventuelles restrictions imposées par les sources des informations en vertu de l’art. 5 c) ci-dessus; 5. avec l’autorisation préalable expresse de la source de l’information avant toute communication à une entité allogène. b) Le Secrétariat général est seul juge de la nécessité de communiquer une information fournie par une entité allogène. c) Le Secrétariat général ne peut communiquer une information particulièrement sensible que si cela est pertinent et présente une valeur particulière en matière criminalistique pour la poursuite des buts de l’Organisation et des finalités du traitement, visées à l’art. 3.1 a) du présent Règlement, sous réserve des restrictions imposées par la source de l’information, comme prévu à l’art. 17.1 a) ci-dessus. d) Rien dans le présent règlement ne préjuge de la possibilité pour le Secrétariat général de communiquer une information, sans même avoir obtenu l’autorisation préalable de sa source, dans les cas suivants: 1. l’information est devenue publique, 2. il y a urgence, telle que définie à l’art. 17.2 ci-dessous, 3. la communication est nécessaire pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ses membres ou de ses agents, au sens de l’art.
3.2 ci-dessous. e) Aucune disposition du présent règlement ne préjuge de la possibilité de communiquer, lorsque ceci est justifié par des circonstances particulières, des informations de police provenant d’un pays membre de l’Organisation, aux organismes et autorités du même pays auxquels les services de cet Etat, intervenant dans l’application de la loi pénale, doivent rendre compte de leurs actes en vertu de la loi. f) Lorsque le Secrétariat général n’est pas habilité à communiquer une information à une entité demanderesse en vertu de restrictions imposées par sa source, comme prévu à l’art. 17.1 a) 4 ci-dessus, le Secrétariat général peut transmettre la demande à la source de l’information susceptible d’apporter une réponse à la question posée.
g) Les Bureaux centraux nationaux se communiquent les informations de police dans le cadre des lois existant dans leurs pays, conformément aux conventions internationales auxquelles ces derniers sont parties, et du Statut de l’O.I.P.C.-Interpol (voir l’art. 10.1 a) 5 ci-dessus). la communication d’informations en cas d’urgence a) Il y a urgence lorsque le Secrétaire Général estime qu’il existe une menace réelle et imminente à l’encontre de l’Organisation ou d’un membre de son personnel, d’un pays membre, de ses citoyens ou de ses résidents, laquelle menace est susceptible de mettre en danger l’intégrité physique des individus. b) Lorsqu’il y a urgence, le Secrétariat général est habilité à retransmettre à tout Bureau central national, toute information liée à la menace, après avoir notifié la source de l’information et si elle ne s’y est pas expressément opposé dans le délai requis par le Secrétariat général au regard de ladite menace. c) Par ailleurs, le Secrétariat général est tenu d’informer dans les plus brefs délais le Comité exécutif ainsi que la Commission de contrôle des fichiers de la mise en œuvre de la procédure d’urgence. d) La procédure de mise en œuvre de l’urgence pourra être précisée dans des règles d’application.
Les modalités de la communication a) Lorsque le Secrétariat général communique une information, s’il l’estime nécessaire ou si la source de l’information le requiert, il transmet une copie de la communication à la source de l’information concernée, ainsi qu’une copie de la demande. b) Lorsqu’il communique une information, le Secrétariat général indique: 1. sa source, 2. les restrictions de communication et d’accès dont l’information est frappée, 3. les conditions de sa destruction, 4. la date de sa réception, 5. la date maximum au-delà de laquelle il convient d’évaluer la nécessité de la conserver, 6. les principaux rectificatifs et mises à jour apportés à l’information, 7. le statut de la personne qu’elle concerne, en cas d’information à caractère personnel.
La conservation des demandes de communications et des communications Le Secrétariat général peut conserver une trace des demandes de communication d’informations qui lui sont adressées et des communications d’informations qu’il
a) dans le système d’information policière, jusqu’à la date de destruction de l’information sur laquelle portait la demande, sous réserve des dispositions de l’art. 16.2 a) ci-dessus, b) ou en dehors du système d’information policière, pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ses pays membres ou de son personnel, conformément à l’art. 3.2 ci-dessus.
Art. 20 L’accès direct, le téléchargement et l’interconnexion 20.1 Dispositions générales a) Le Secrétariat général peut autoriser un Bureau central national, un service national autorisé (sur proposition du Bureau central national du pays auquel il appartient), une entité internationale autorisée ou une entité privée autorisée, ci-après appelés «les bénéficiaires», à accéder directement au système d’information policière, à télécharger une information d’une base de données de l’Organisation, ou encore à procéder à des interconnexions avec le réseau et des bases de données de l’Organisation, aux conditions cumulatives suivantes: 1. l’Organisation s’est dotée de règles d’application (conformément à l’art. 22 b) 6 ci-après) portant sur ces opérations et précisant les conditions et les modalités requises pour y procéder, 2. une telle opération est conforme aux dispositions du présent règlement, et notamment est pertinente et présente un intérêt concret par rapport aux buts de l’Organisation et aux finalités du traitement, telles que délimitées par les art. 2 et 3 du présent Règlement, 3. il n’y a pas de restrictions imposées par les sources des informations concernées, tel que prévu à l’art. 5 b) ci-dessus, 4. les bénéficiaires se sont engagés contractuellement vis à vis de l’Organisation à: i) respecter et faire respecter les règles d’utilisation du système d’information policière et de traitement d’informations visées au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie, ii) ne permettre qu’aux personnes expressément autorisées de bénéficier de ces possibilités d’accès direct, de téléchargement et d’interconnexion, iii) procéder à la modification, le verrouillage ou la destruction d’une information si l’Organisation le lui demande, sur les bases des dispositions du présent règlement, 5. sous réserve des dispositions ci-dessus concernant la conclusion d’accords de coopération (art. 4.3) et des dispositions ci-après propres à l’accès direct, au téléchargement, et à l’interconnexion (art.
20.2 et 20.3). b) Le Secrétariat général informe les bénéficiaires de toute nouvelle entité susceptible d’accéder directement ou de télécharger des informations que ces premiers auraient communiquées, ou encore de participer à l’interconnexion de réseaux et de bases de données avec l’Organisation pour leur permettre d’exercer leurs droits de restriction visés à l’art. 5 b)
ci-dessus. Il tient à jour la liste de l’ensemble de ces entités et la communique au moins une fois par an à tous les bénéficiaires. c) Le Secrétariat général tient un journal de consultation des bases de données à accès direct, des opérations de téléchargement et d’interconnexion, dont la gestion sera déterminée par des règles d’application, conformément à l’art. 22. ci-après. Dispositions propres à l’accès direct L’accès direct au système d’information policière par une organisation intergouvernementale ayant conclu un accord de coopération avec l’Organisation doit faire l’objet d’un accord ou de dispositions particulières, conformément au Règlement portant sur l’accès au réseau de télécommunication et aux bases de données d’Interpol par une organisation intergouvernementale. Dispositions propres au téléchargement et a l’interconnexion a) Le Secrétariat général informe et sollicite l’avis la Commission de contrôle des fichiers pour toute coopération portant sur le téléchargement ou l’interconnexion, impliquant des informations à caractère personnel. b) Le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité exécutif, conformément et pour les buts visés à l’art. 4.3 d) ci-dessus. c) Chaque année, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers la liste actualisée de toutes les bases de données susceptibles d’être téléchargées et des bases de données interconnectées au système d’information policière, ainsi que leur finalité, la nature des informations qu’elles accueillent, et les droits d’accès attachés à chaque base.
L’enregistrement d’informations dans une base de données autonome, directement par un bénéficiaire a) Le Secrétariat général peut créer et héberger une base de données autonome, conformément aux dispositions de l’art. 6.1 b) 3 ci-dessus, aux conditions suivantes: 1. la base est destinée à être alimentée directement par un Bureau central national, un service national autorisé (sur proposition du Bureau central national du pays auquel il appartient), une entité internationale autorisée ou une entité privée autorisée, ci-après appelés «les bénéficiaires»; 2. une telle opération est conforme aux dispositions du présent règlement, et notamment est pertinente et présente un intérêt concret par rapport aux buts de l’Organisation et aux finalités du traitement, telles que délimitées par les art. 2 et 3 du présent Règlement; 3. l’Organisation s’est dotée de règles d’application portant sur cette question (conformément à l’art. 22 b) 6 ci-après); 4. lors de l’accès à une information, il apparaît clairement qu’elle a été enregistrée par un bénéficiaire et non par le Secrétariat général;
5. le Secrétariat général informe et sollicite l’avis la Commission de contrôle des fichiers pour toute coopération portant sur le traitement d’informations à caractère personnel directement par un bénéficiaire; 6. le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité Exécutif, conformément et pour les buts visés à l’art. 4.3 d) ci-dessus. b) Un bénéficiaire peut être autorisé à procéder lui-même à l’enregistrement d’une information dans une base de données autonome de l’Organisation s’il s’est engagé par écrit, vis à vis de l’Organisation à: 1. respecter et faire respecter les règles d’utilisation du système d’information policière et de traitement d’informations visées au présent Règlement et aux textes auxquels il renvoie, 2. ne permettre qu’aux personnes expressément autorisées par le Secrétariat général d’alimenter directement la base de données concernée, 3. permettre à l’Organisation et à la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol de contrôler les informations qu’elle aura enregistrées dans la base de données; pour ce faire, elle devra être en mesure de fournir toute pièce à l’origine de l’enregistrement d’une information ou justifiant sa conservation dans la base de données, 4. procéder ou permettre à l’Organisation de procéder à la modification, au verrouillage ou à la destruction d’une information si l’Organisation le lui demande, sur la base des dispositions du présent règlement. c) Le bénéficiaire ne peut émettre des restrictions d’accès que sur les informations à caractère personnel qu’il enregistre dans une telle base. d) Le Secrétariat général tient un journal de consultation des bases de données alimentées directement par un bénéficiaire et dont la gestion sera déterminée par des règles d’application, conformément à l’art. 22 ci-après. e) Tous les ans, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers la liste actualisée de toutes les bases de données alimentées directement par des bénéficiaires, ainsi que leur finalité, la nature des informations qu’elles accueillent, et les droits d’accès attachés à chaque base.
La mise en œuvre des principes généraux énoncés au présent règlement a) La mise en œuvre des principes de coopération policière et de protection des données énoncés au présent Règlement, ainsi que l’adoption de modalités particulières et/ou procédurales de traitement d’informations, notamment sur certains supports ou sous certaines formes, sont déterminées dans des règles d’application, soumises à la Commission de contrôle des fichiers (art. 24) pour avis. b) Les règles d’application portant sur les sujets suivants devront être approuvées par l’Assemblée générale:
1. la confidentialité et la sécurité de l’information (cf. art. 8 et 9 ci-dessus), 2. les modalités de traitement d’informations dans chaque catégorie de base de données, notamment pour les fichiers d’analyse criminelle (cf. art. 10.1 e) ci-dessus), 3. les modalités de traitement d’informations dans tout autre but légitime (cf. art. 3.2 b) ci-dessus), 4. les modalités de traitement d’informations particulièrement sensibles (cf. art. 10.2 b) ci-dessus), 5. le traitement des notices (cf. art. 10.5 ci-dessus), 6. l’accès direct, le téléchargement, l’interconnexion et le traitement d’information directement par un bénéficiaire (cf. art. 20.1 a) 1 ci-dessus).
Art. 23 Le règlement des différends Les différends entre Bureaux centraux nationaux, services nationaux autorisés, Entités internationales autorisées, Entités privées autorisées, ou entre une de ces entités et le Secrétariat général soulevées par l’application du présent Règlement et des règlements d’application auxquels il renvoie sont en principe résolues par voie de concertation. Si celle-ci n’aboutit pas, le Comité exécutif et, si nécessaire, l’Assemblée générale peuvent être saisis, conformément à la procédure qui sera établie en la matière.
Art. 24 Le contrôle du traitement et l’accès aux fichiers de l’organisation Le contrôle de la conformité avec le présent Règlement du traitement des informations par l’Organisation, ainsi que l’accès par les personnes physiques et morales aux fichiers de l’Organisation est déterminé dans un règlement relatif au contrôle des informations à caractère personnel et l’accès aux dites informations.
Art. 25 Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2004.
Annexe 340 Texte original
Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’Interpol
Approuvé par l’Assemblée Générale d’Interpol le 7 octobre 2004 Entré en vigueur le 1er janvier 2005
Préambule Le présent Règlement est destiné à organiser le contrôle indépendant des fichiers de l’Organisation. Il établit ainsi une Commission de contrôle des fichiers dont il régit la composition, le rôle et le fonctionnement. Le présent Règlement détermine également les conditions générales selon lesquelles une personne peut avoir accès aux fichiers de l’Organisation.
Chapitre 1 La Commission de contrôle des fichiers d’Interpol
Art. 1 Le rôle de la Commission a) La Commission contrôle que les règles et les opérations de traitement par l’Organisation d’informations à caractère personnel, et notamment ses projets de création de nouveaux fichiers ou de nouveaux modes de diffusion d’informations à caractère personnel, sont conformes aux règles dont celle-ci s’est dotée en la matière et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des individus, visés à l’art. 2 du Statut d’Interpol qui renvoie à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, ou aux principes généraux en matière de protection des données. b) La Commission conseille l’Organisation dans tout projet, toute opération, toute réglementation ou toute autre question impliquant un traitement d’informations à caractère personnel. c) La Commission traite les demandes d’accès aux fichiers d’Interpol et répond aux requérants. Elle tient à la disposition des ressortissants ou résidents permanents d’un Etat membre de l’Organisation la liste des fichiers d’Interpol.
Art. 2 La composition de la Commission a) La Commission compte cinq membres désignés en raison de leur expertise et de façon à permettre à la Commission d’exercer ses missions en toute indépendance: – un Président, exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions judiciaires ou dans le domaine de la protection des données, – deux experts en protection des données, exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions dans ce domaine, – un expert en informatique, exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions dans ce domaine, – un membre du Comité exécutif. b) La désignation des membres s’effectue comme suit: – Les experts en protection des données et l’expert en informatique sont désignés par l’Assemblée générale, parmi les candidatures transmises par les Etats membres et sélectionnées par le Comité exécutif. – Le membre du Comité exécutif est désigné par le Comité exécutif. – Le Président est désigné par les quatre autres membres. c) Les membres de la Commission doivent être des ressortissants d’un Etat membre d’Interpol et connaître au moins l’une des langues de travail du Secrétariat général de l’Organisation. A cet effet, les candidatures transmises par les Etats membres doivent être suffisamment détaillées pour permettre d’apprécier la qualification des candidats. d) Dans la mesure du possible, les membres sont de nationalité différente et représentent au moins deux régions.
Le mandat des membres de la Commission a) La durée du mandat de chaque membre de la Commission est de trois ans, à compter de la date de désignation du Président de la Commission, étant entendu que la Commission est réputée être composée à la date à laquelle son Président a été désigné. b) Le mandat d’un membre, aux mêmes fonctions, en la même qualité, est renouvelable une fois. Il peut néanmoins être renouvelé une seconde fois si le Comité exécutif l’estime opportun compte tenu des circonstances. c) Sauf en cas de force majeure, les mandats des membres de la Commission ne sont pas tous renouvelés en même temps. d) Lorsqu’un membre de la Commission n’est plus en mesure d’exercer sa fonction ou a démissionné au cours d’un mandat, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. S’il s’agit d’un membre désigné par l’Assemblée générale, un remplaçant temporaire peut être désigné par le Comité exécutif en attendant la prochaine Assemblée générale.
Art. 4 La saisine de la Commission a) La Commission peut être saisie par toute personne désirant accéder aux informations à caractère personnel la concernant ou concernant la personne qu’elle représente, conformément aux conditions de recevabilité des requêtes. b) Le Secrétariat général doit consulter la Commission dans tous les cas visés au Règlement sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale. c) Elle peut par ailleurs être consultée par le Secrétariat général sur toute question, tout projet ou toute opération concernant le traitement d’une information à caractère personnel, notamment pour l’interprétation d’une règle existante, l’adoption d’une nouvelle règle ou de règles d’application, ou encore pour la création de bases de données ou la conclusion d’accords avec des partenaires, impliquant une opération de traitement d’informations à caractère personnel. d) La Commission peut également décider elle-même de procéder à des contrôles dans le cadre de vérifications d’office.
Le fonctionnement de la Commission a) La Commission exerce les missions qui lui sont attribuées en toute indépendance. b) La Commission détermine le lieu et le nombre de ses sessions annuelles, étant entendu qu’elle se réunit au minimum trois fois par an, de façon à pouvoir mener à bien sa mission, sur convocation de son Président. c) Les sessions de la Commission se tiennent à huis clos. Seuls les membres de la Commission et son Secrétariat sont habilités à siéger en permanence au sein de la Commission. Pour discuter un point à l’ordre du jour, la Commission peut néanmoins inviter toute tierce personne dont elle estime la présence nécessaire. d) La Commission détermine elle-même ses règles de fonctionnement, dans la mesure où elles ne sont pas fixées dans le présent règlement. e) La Commission entreprend toute démarche appropriée pour mener à bien sa mission et garantir son indépendance. A cet effet, il est convenu de ce qui suit. 1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque, et sont tenus au secret professionnel. 2. La Commission dispose d’un droit d’accès, libre et sans réserve, à toutes les données à caractère personnel traitées par Interpol, et à tout système de traitement de ces informations, quel que soit le lieu, la forme ou le support dudit traitement. Dans la mesure du possible, la Commission exerce ce droit d’accès de manière à ne pas interférer inutilement dans le travail quotidien du Secrétariat général.
3. La Commission consulte le Secrétariat général et peut demander à entendre ses représentants. 4. La Commission consulte également les Bureaux centraux nationaux ou les autres sources des informations concernés, voire le Comité exécutif. 5. La Commission peut demander au Comité exécutif à être entendue par l’Assemblée générale conformément à l’art. 6 d) ci-après. f) Pour lui permettre de mener à bien sa mission, le Secrétariat général: 1. transmet à la Commission toute requête qu’elle reçoit dès sa réception, étant entendu que les requêtes transmises par l’Organisation à la Commission et les échanges de correspondances entre l’Organisation et la Commission ne sont pas enregistrés dans les fichiers de l’Organisation, sauf sur recommandation de la Commission pour actualiser une information figurant déjà dans les fichiers d’Interpol; 2. communique à la Commission toute information nécessaire ou requise par la Commission, et notamment la liste des fichiers, informatisés ou non, comportant des données à caractère personnel, ainsi que leur structure et les droits d’accès qui y sont attachés; 3. fournit à la Commission l’assistance nécessaire, notamment pour lui faciliter la tenue de ses sessions et pour garantir son indépendance; 4. informe la Commission de toute nouvelle mesure concernant le traitement d’informations à caractère personnel; 5. peut également demander à être entendu par la Commission pour élaborer ou défendre sa position, notamment en cas de désaccord avéré avec une recommandation de ladite Commission.
Les résultats des travaux de la Commission a) La Commission, éventuellement par l’intermédiaire de son Secrétariat: 1. fait part de ses investigations et adresse ses avis et recommandations au Secrétariat général, afin qu’ils puissent être portés à la connaissance des entités et des personnes concernées, voire mis en œuvre; 2. si elle l’estime opportun, communique au Secrétariat général certaines informations tirées des requêtes ou certains documents élaborés par son Secrétariat à sa demande dans le but d’appréhender et de contrôler le traitement des informations à caractère personnel par l’Organisation. b) Si le Secrétariat général estime ne pas pouvoir suivre une recommandation de la Commission: 1. il entreprend toute démarche appropriée en vue de s’assurer que le traitement par Interpol des informations à caractère personnel concernées est conforme aux règles dont s’est dotée l’Organisation en matière de traitement d’informations, et 2. il remet à la session suivante de la Commission, un rapport exposant et motivant ses choix.
c) En cas de désaccord avec le Secrétariat général sur une opération ou un projet de traitement d’informations à caractère personnel, la Commission peut en informer le Comité exécutif, afin qu’il puisse éventuellement prendre toute mesure appropriée. d) La Commission dresse annuellement un rapport de ses activités pour l’information du Comité exécutif et transmission à l’Assemblée générale, accompagné des éventuels commentaires de ce dernier. Avec l’autorisation du Comité exécutif, elle peut le présenter à l’Assemblée générale. e) La Commission décide de la réponse à adresser aux requérants et leur adresse sa réponse. f) La Commission est habilitée à faire des déclarations publiques, et notamment à divulguer son rapport d’activités annuel.
Le secrétariat de la Commission a) Le Secrétariat général assure le secrétariat de la Commission. Il nomme un Secrétaire qui exerce les fonctions ainsi attribuées en toute indépendance visà-vis du Secrétariat général et, en cas d’indisponibilité, il désigne un remplaçant. b) Le Secrétariat de la Commission entreprend toute mesure appropriée, notamment pour: 1. procéder ou faire procéder à toute opération requise, concernant l’administration de la Commission, 2. assurer l’interface et la coordination entre la Commission et les services permanents de l’Organisation, 3. instruire les requêtes et réaliser les études et autres travaux requis par la Commission, 4. exécuter toute autre tâche que la Commission ou son Président peut lui confier. c) Le secrétariat de la Commission prête son concours au Secrétariat général en vue d’assurer la composition de la Commission, conformément au présent règlement.
Le budget de la Commission Le Secrétariat général met à la disposition de la Commission le budget nécessaire à son fonctionnement.
Chapitre 2 L’accès par les requérants aux informations à caractère personnel traitées par Interpol
Art. 9 Les conditions et les modalités d’accès a) Toute personne le désirant peut gratuitement et librement exercer son droit d’accès aux informations à caractère personnel la concernant, enregistrées dans les fichiers d’Interpol. b) La Commission accuse réception de toute requête et la traite dans les meilleurs délais. c) Pour être recevables, les demandes d’accès aux informations à caractère personnel doivent émaner des personnes qui feraient l’objet de ces informations ou de leurs mandataires dûment constitués, ou encore de leurs représentants légaux. d) Lorsque la saisine de la Commission est manifestement abusive, notamment en raison du nombre ou du caractère répétitif ou systématique des requêtes, la Commission peut s’abstenir de procéder aux vérifications d’office et n’est pas tenue de répondre au requérant.
Le contrôle exercé par la Commission a) La Commission vérifie, à la réception d’une requête recevable, que les informations à caractère personnel éventuellement détenues par l’Organisation au sujet du requérant ou de la personne qu’il représente, répondent aux conditions de traitement d’une information qui s’imposent à l’Organisation. b) Conformément aux dispositions de l’art. 6 ci-dessus, la Commission adresse également ses éventuelles recommandations au Secrétariat général si elle estime qu’une action de sa part est nécessaire.
Les résultats du traitement d’une requête a) Avec l’accord de la source éventuelle de l’information sollicitée, la Commission peut communiquer au demandeur l’information que l’Organisation détiendrait à son sujet en provenance de ladite source. b) Quelle que soit l’issue de ses travaux, mais sous réserve de l’art. 9 d) ci-dessus, la Commission notifie au demandeur qu’elle a procédé aux vérifications requises.
Dispositions finales et mesures transitoires a) Le présent Règlement, qui constitue une annexe au Règlement général de l’Organisation, entre en vigueur au 1er janvier 2005. b) Les définitions visées à l’art. 1 du Règlement sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale s’appliquent au présent règlement.