Funtauna

641.207.1

Ordonnance du DFF
sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire

du 11 décembre 2009 (Etat le 1er mai 2018)

Préambule

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 74, al. 4, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1;
vu les art. 187, al. 1, et 188, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2006
sur les douanes (OD)2;
vu l’art. 108 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)3;
vu l’art. 22, al. 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)4;
vu l’art. 25, al. 4, de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance
sur le trafic des poids lourds (ORPL)5,6

arrête:

Art. 1 Intérêt moratoire

Un intérêt moratoire est dû:

  1. en cas de retard dans le paiement de l’impôt, en vertu des art. 57 et 87 LTVA;

  2. en cas de retard dans le paiement des droits de douane, en vertu des art. 74, al. 1, LD, et 186 OD;

  3. en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de la loi du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée7;

  4. en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée8;

  5. en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires9;

  6. 10en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de la Limpmin;

  7. 11en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool12;

  8. 13en cas de retard dans le paiement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vertu de l’art. 25, al. 3, ORPL.

Le taux annuel de l’intérêt moratoire se monte à:

  1. 4,0 % à partir du 1er janvier 2012;

  2. 4,5 % du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011;

  3. 5 % du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2009;

  4. 6 % du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1994;

  5. 5 % jusqu’au 30 juin 1990.14

Les intérêts moratoires ne sont perçus que lorsque leur montant atteint 100 francs. Sont réservés les intérêts moratoires dus sur les créances revendiquées dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.15

En cas de perception subséquente de l’impôt sur les importations, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires dans les cas visés à l’al. 1, let. a, c et d, si l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l’importation et qu’il aurait pu déduire à titre d’impôt préalable l’impôt dû à l’Administration fédérale des douanes.16

Cità en ·

Art. 2 Intérêt rémunératoire

Un intérêt rémunératoire est versé:

  1. en cas de retard dans le remboursement de l’impôt, en vertu des art. 61 et 88, al. 4, LTVA;

  2. en cas de retard dans le remboursement des droits de douane, en vertu des art. 74, al. 3, LD, et 188 OD;

  3. en cas de retard dans le remboursement de l’impôt, en vertu de la loi du 2 septembre 1999 régissant la TVA17;

  4. en cas de retard dans le remboursement de l’impôt, en vertu de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la TVA18;

  5. 19en cas de retard dans le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales ou de la surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants au sens de l’art. 106a de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales20;

  6. 21en cas de remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds22.

Le taux annuel de l’intérêt rémunératoire se monte à:

  1. 4,0 % à partir du 1er janvier 2012;

  2. 4,5 % du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011;

  3. 5 % du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2009.23

Les intérêts rémunératoires ne sont versés que lorsque leur montant atteint 100 francs.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire24 est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.