Funtauna

741.56

Ordonnance sur le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (Ordonnance sur le registre MOFIS)

du 3 septembre 2003 (Etat le 1er juin 2010)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 104a, al. 6 et 7, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, vu les art. 7, al. 2, 16, al. 2, et 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)2, arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance réglemente l’organisation et l’exploitation du registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS).

Le registre fait état de tous les véhicules qui sont ou qui ont été immatriculés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que des données y relatives concernant les détenteurs, l’assurance-responsabilité civile, le dédouanement et l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)3.

Art. 2 Organe responsable

L’Office fédéral des routes (office) gère le registre MOFIS en collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), les cantons et la Principauté de Liechtenstein.

Art. 3 Contenu de MOFIS

Les données suivantes sont saisies dans MOFIS:

  1. les données servant à l’identification principale du détenteur: 1. le numéro d’identification attribué par le système (NIP), 2. l’identification des registres cantonaux ou liechtensteinois;

  2. les données relatives au détenteur: 1. nom/entreprise, RO 2003 3376 2. nom de naissance/autre nom, 3. prénom(s), 4. date de naissance, 5. pays d’origine, 6. sexe, 7. langue, 8. adresse du détenteur, 9. adresse d’acheminement, 10. adresse de contact, 11. plaque de contrôle;

  3. les données relatives à l’assurance:

1. code de la compagnie d’assurance, 2. numéro de référence de l’assureur;

d. les données relatives au conducteur habilité (facultatif): 1. nom, 2. prénom(s), 3. adresse, 4. adresse de contact;

e. les données servant à l’identification principale du véhicule: 1. numéro matricule, 2. numéro du châssis;

  1. l’adresse du lieu de stationnement du véhicule;

  2. le kilométrage au moment du dernier contrôle périodique du véhicule;

  3. les autres données nécessaires pour:

1. l’admission du véhicule à la circulation, 2. le contrôle de la conformité du véhicule aux prescriptions techniques selon l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4, 3. la tenue du contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto5, 4. la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations selon la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL)6, 5. la réquisition et la location des véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays, 6. la recherche de personnes ou de véhicules.

L’office détermine, en collaboration avec le DDPS, l’Administration fédérale des douanes (AFD) et les autorités des cantons et de la Principauté de Liechtenstein compétentes pour délivrer et retirer les permis de circulation, quelles données visées à l’al.1, let. h, il y a lieu de saisir.

Art. 4 Compétences

Les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein compétentes pour délivrer et retirer les permis de circulation saisissent toutes les données visées à l’art.3 et effectuent toutes les mutations y relatives soit directement dans le registre MOFIS soit dans leurs propres systèmes de données. Les données traitées dans un système de données particulier doivent être transmises au registre MOFIS.

Les organes de police de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein ainsi que les organes douaniers chargés des tâches de police routière annoncent par l’intermédiaire du RIPOL, conformément à l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 20087, que les véhicules et les plaques de contrôle dont l’avis de recherche est publié font l’objet d’une interdiction ou d’une levée d’interdiction.8

L’AFD inscrit au registre les données nécessaires au contrôle du dédouanement et à l’imposition selon la Limpauto9. Elle peut également charger de cette tâche les autorités compétentes pour délivrer et retirer les permis de circulation.

L’autorité compétente au sein du DDPS inscrit au registre les données nécessaires à la réquisition et à la location des véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays.

Les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein compétentes pour délivrer et retirer les permis de circulation inscrivent les données concernant:

  1. la première immatriculation du véhicule;

  2. tout changement de détenteur;

  3. tout changement d’assureur en responsabilité civile ou de plaque de contrôle;

  4. tout retrait de la circulation et toute remise en circulation du véhicule;

  5. toute modification technique du véhicule que le détenteur est tenu d’annoncer à l’autorité, conformément à l’art. 34, al. 2, OETV10;

  6. tout retrait définitif d’un véhicule de la circulation.

Les autorités des cantons et de la Principauté de Liechtenstein compétentes pour délivrer et retirer les permis de circulation inscrivent au registre les données requises pour la perception de la redevance prévue selon la LRPL11.

L’office saisit les avis du Landratsamt de Singen concernant les véhicules du territoire douanier de D-Büsingen, rattaché à la Suisse, que l’AFD lui transmet au moyen du rapport d’expertise prévu à l’art. 75, al. 1, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)12.

Art. 5 Transmission des données par les importateurs et constructeurs de véhicules

En cas d’importation ou de construction en série en Suisse, les importateurs et les constructeurs de véhicules sont tenus de transmettre les données relatives aux véhicules qui figurent dans le rapport d’expertise visé à l’art. 75, al. 1, OAC13. L’art. 74, al. 1, let. a, OAC est réservé.

L’office établit la procédure de notification.

Art. 6 Traitement des données

Outre les autorités visées à l’art. 104a, al. 4, LCR, l’AFD peut traiter les données nécessaires pour:

  1. tenir le contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto14;

  2. percevoir la redevance prévue selon la LRPL15.

Art. 716 Reprise de données de MOFIS dans d’autres registres automatisés

Les corps de police de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein ainsi que les organes douaniers chargés des tâches de police routière peuvent reprendre des données de MOFIS dans leurs propres systèmes de données, dans la mesure où ils en garantissent la protection et les utilisent exclusivement en vue de dresser des rapports ou des procès-verbaux dans le cadre d’une recherche de personnes ou de véhicules ou d’une poursuite pénale.

Les données issues du registre MOFIS peuvent:

  1. être reprises dans le registre de saisie des accidents de la route, conformément à l’art.1, let. a, de l’ordonnance du 14 avril 2010 sur le registre des accidents de la route (ORAR)17, aux fins suivantes: 1. vérification et complètement des données du véhicule, 2. recherche du numéro matricule du véhicule;

  2. être recoupées, sous une forme anonymisée, avec les données du registre d’analyse des accidents de la route, conformément à l’art.1, let. b, de l’ORAR, dans le but de procéder à des analyses selon l’art. 17 ORAR.

Art. 7bis18 Echange de données avec les assureurs

L’assureur communique aux autorités d’immatriculation, par le biais de MOFIS:

  1. les données au sens de l’annexe1 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules19;

  2. la suspension et la cessation de l’assurance.

L’autorité d’admission communique à l’assureur, par le biais de MOFIS, la mise en circulation ou hors circulation du véhicule assuré.

L’assureur peut reprendre des données de MOFIS dans son propre système de données, s’il en garantit la protection et les utilise exclusivement à des fins d’assurance.

Art. 8 Rectification de données

Lorsque l’autorité habilitée à introduire des données constate des inscriptions erronées, elle les rectifie elle-même.

L’office contrôle si les données et les mutations introduites sont complètes et plausibles.

Lorsque des données introduites sont incomplètes ou erronées, l’office demande à l’organe qui les a introduites dans le système de les corriger, de les compléter ou de les supprimer, ou il procède lui-même aux adaptations nécessaires après avoir pris contact avec l’organe en question.

En cas d’inscription de données incomplètes ou erronées concernant la tenue du contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto20 ou la perception de la redevance selon la LRPL21, l’AFD demande à l’organe qui a introduit les données dans le système de les corriger, de les compléter ou de les supprimer, ou elle procède elle-même aux adaptations nécessaires après avoir pris contact avec l’organe en question.

Art. 9 Conservation des données

Les données concernant les véhicules et les conducteurs doivent pouvoir être appelées en ligne durant les sept années qui suivent la mise hors circulation des véhicules en question, puis en mode autonome.

Art. 10 Droit à obtenir des renseignements et à faire rectifier les données

Tout détenteur peut demander à l’autorité compétente pour délivrer et retirer le permis de circulation au lieu de stationnement du véhicule des renseignements sur des données concernant sa propre personne ou son véhicule.

Lorsqu’une personne est incapable de discernement, le droit à l’obtention de renseignements est également conféré à son représentant légal, mais exclusivement au nom et dans l’intérêt de la personne concernée. Le requérant est tenu de présenter une demande écrite et de justifier de son identité.

L’autorité fournit toutes les données au plus vite, mais au plus tard dans les

jours à compter de la réception de la demande de renseignements, gratuitement et en général par écrit.

Les détenteurs peuvent exiger que les données erronées les concernant ou concernant leur véhicule soient rectifiées, complétées ou éliminées du registre MOFIS. La requête doit être présentée par écrit à l’autorité compétente.

L’office transmet à l’autorité qui a procédé à la dernière mutation dans le registre MOFIS les demandes de renseignements et de rectification de données émanant de particuliers domiciliés à l’étranger.

Art. 11 Changement de lieu de stationnement

Après le transfert du véhicule dans un autre canton ou dans la Principauté de Liechtenstein, ou de la Principauté de Liechtenstein en Suisse, le nouveau canton de stationnement ou la Principauté de Liechtenstein effectue le changement d’adresse dans le registre MOFIS. Cette mutation est annoncée à l’ancien canton de stationnement ou à la Principauté de Liechtenstein.

Art. 12 Sécurité des données et journalisation

Afin de garantir la sécurité des données, les autorités ayant accès au registre sont tenues d’observer les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)22 et du chapitre consacré à la sécurité informatique de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale23.

Lors du traitement des données, le système journalise lui-même l’utilisateur qui a effectué les toutes dernières modifications et la date à laquelle celles-ci ont été opérées.

Art. 13 Contrôle interne de la protection des données

Pour sauvegarder leurs données et les protéger contre tout traitement ou toute consultation ou soustraction non autorisés, les autorités ayant accès au registre prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

[RO 2000 1227. RO 2003 3687 annexe ch. I 1]. Voir actuellement l’O du 26 sept. 2003 (RS 172.010.58).

Art. 14 Responsabilité et surveillance

La responsabilité de l’exactitude et de l’actualité des données saisies est assumée par l’organe qui introduit les données dans le système.

L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication est responsable de l’entretien technique, du respect des exigences en matière de sécurité et de la gestion des droits d’accès des utilisateurs.

Art. 15 Communication de données à des autorités étrangères

Il est permis de donner connaissance des données à des autorités étrangères pour autant qu’un accord international le prévoie et que l’État étranger accorde la réciprocité.

Art. 16 Communication de données à des fins statistiques ou de recherche

La communication de données saisies dans le registre MOFIS à des fins statistiques ou de recherche se fonde sur les dispositions de la LPD et de l’OPD24 ainsi que sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale25 et sur l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux26.

Art. 17 Communication de données à des particuliers

Sous réserve de l’art. 126, al. 1 et 2, OAC27, il n’est permis de communiquer des données saisies dans le registre MOFIS à des personnes autres que le détenteur, que:

  1. s’il est fait état d’un intérêt suffisant en vue d’une procédure, et

  2. si les données sont nécessaires pour l’application de la procédure.

Art. 18 Instructions

L’office édicte des instructions concernant l’application de la présente ordonnance.

Art. 19 Dispositions transitoires

L’office détermine dans chaque cas, d’entente avec l’autorité d’immatriculation du canton ou de la Principauté de Liechtenstein ainsi que les services fédéraux compétents pour délivrer les permis de circulation fédéraux, à quel moment leurs systèmes seront raccordés en ligne au registre MOFIS.

Les autorités visées à l’al.1 dont les systèmes ne sont pas encore raccordés en ligne au registre MOFIS reprennent, du rapport d’expertise présenté par le détenteur, les données nécessaires pour accomplir leur tâches, jusqu’à ce que le raccordement ait été établi. Elles communiquent à l’office au minimum une fois par semaine:

  1. toute immatriculation effectuée pour la première fois, au moyen du rapport d’expertise prévu à l’art. 75, al. 1, OAC28 et d’une copie de l’attestation d’assurance;

  2. tout changement de détenteur, au moyen d’une copie de l’ancienne et de la nouvelle attestation d’assurance;

  3. tout changement de l’assureur en responsabilité civile (avec code) ou de la plaque de contrôle avec indication de la date (valable jusqu’à la mise hors circulation) [HC] – valable à partir de la mise en circulation [MC], au moyen d’une copie de l’attestation d’assurance;

  4. tout retrait provisoire d’un véhicule de la circulation, au moyen d’une copie de l’ancienne attestation d’assurance, et toute remise en circulation du véhicule, au moyen d’une copie de la nouvelle attestation d’assurance;

  5. toute modification technique du véhicule que le détenteur est tenu d’annoncer à l’autorité conformément à l’art. 34, al. 2, OETV29, au moyen du rapport d’expertise prévu à l’art. 75, al. 3, OAC.

S’agissant des remorques, il y a lieu d’annoncer aux autorités visées à l’al.1 dont les systèmes ne sont pas encore raccordés à MOFIS, au moyen du rapport d’expertise prévu à l’art. 75, al. 1 ou 3, OAC, les immatriculations effectuées pour la première fois et les modifications techniques et, au moyen d’une copie du permis de circulation, les mutations et les retraits définitifs de la circulation, cela jusqu’à ce que le raccordement ait été établi.

Les annonces visées aux al. 2 et 3 peuvent également être effectuées au moyen d’une procédure électronique de transmission des informations que l’office aura fixée.

Les autorités des cantons et de la Principauté de Liechtenstein compétentes pour délivrer et retirer les permis de circulation dont les systèmes ne sont pas encore raccordés à MOFIS communiquent quotidiennement à l’AFD les données nécessaires pour la tenue des contrôles du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto30 et de la perception de la redevance selon la LRPL31, et cela jusqu’à ce que le raccordement ait été établi.

Jusqu’au 31 décembre 2004, l’exploitation de l’actuelle banque de données MOFIS relève de la compétence de la direction de l’informatique du DDPS.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2003.