Funtauna

784.101.12

Ordonnance du DETEC sur les raccordements de télécommunication situés hors des zones habitées

du 15 décembre 1997 (Etat le 1er janvier 2014)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)1,2 arrête:

Art. 13 Raccordements situés hors des zones habitées dans des lieux desservis par une technique de télécommunication

Dans un lieu situé hors des zones habitées qui est desservi par une technique de télécommunication, le concessionnaire du service universel établit un raccordement au choix de l’abonné selon l’art. 16, al. 2, OST.

Si l’abonné demande d’être raccordé par une autre technique que celle offerte par le concessionnaire du service universel, il prend en charge la partie des frais excédant l’établissement d’un raccordement au sens de l’al.1.

Cità en

Art. 24 Raccordements situés hors des zones habitées dans des lieux non desservis par une technique de télécommunication

Dans un lieu situé hors des zones habitées qui n’est pas desservi par une technique de télécommunication, le concessionnaire du service universel établit un raccordement selon l’art. 16, al. 2, OST en choisissant la solution la plus avantageuse pour lui du point de vue financier et technique, et après entente avec le mandant. Si l’établissement du raccordement entraîne des frais dépassant 20 000 francs, le mandant peut être obligé de prendre en charge le montant excédant cette somme.

RO 1998 483

Cità en

Art. 2a5 Facturation des prestations

Pour la facturation des taxes de raccordement et des communications pour les raccordements établis selon les art. 1 et 2, le concessionnaire du service universel utilise les mêmes critères (art. 22 OST) que ceux appliqués aux usagers du service universel dans des zones habitées.

Art. 3 Durée minimale du contrat

Si l’établissement d’un raccordement au réseau hors de la zone habitée occasionne des frais excédant 20 000 francs, le concessionnaire du service universel peut prescrire une durée de contrat minimale. Celle-ci ne peut dépasser la durée de la concession de service universel.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFTCE du 11 décembre 19957 sur les services de télécommunications est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

[RO 1996 173 208 art. 3 let. d 2232 2434]