Funtauna

784.106.11

Ordonnance de l’Office fédéral de la communication sur les redevances dans le domaine des télécommunications

du 22 décembre 1997 (Etat le 1er avril 2007)

L’Office fédéral de la communication, vu l’art. 29 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT)1; vu l’art. 46 de l’ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications2, arrête:

Art. 13

Cità en

Art. 1a et 1b4

Art. 2 et 35

Art. 4 Redevance forfaitaire unique pour les radioamateurs

La redevance forfaitaire unique pour les concessions de radioamateurs limitées à trois mois au plus au sens de l’art.22, al. 2, ORDT et de l’art.16, al. 3, de l’ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications s’élève à 50 francs.

Art. 56

Art. 6 Examen pour l’obtention du certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate)7

Les émoluments pour l’examen s’élèvent à:

  1. 90 francs au titre de l’émolument de base;

  2. 8 75 francs pour l’examen pratique;

RO 1998 514

Introduits par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 15 déc. 1998 (RO 1999 385). Abrogés par le ch. I de l'O de l'OFCOM du 9 mars 2007 (RO 2007 1051).

Abrogés par le ch. I de l'O de l'OFCOM du 9 mars 2007 (RO 2007 1051).

  1. 40 francs pour la discipline théorique «Règlements et dispositions»;

  2. 9 40 francs pour la discipline théorique «Procédure et systèmes SMDSM»;

  3. 10 40 francs pour la discipline théorique «Remise et enregistrement de messages SMDSM».

Art. 7 Examen pour l’obtention du certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate)11

Les émoluments pour l’examen complet s’élèvent à:

  1. 90 francs au titre de l’émolument de base;

  2. 100 francs pour l’examen pratique;

  3. 40 francs pour la discipline théorique «Règlements et dispositions»;

  4. 12 40 francs pour la discipline théorique «Procédures et systèmes SMDSM»;

  5. 13 40 francs pour la discipline théorique «Remise et enregistrement de messages SMDSM».14 2 Les émoluments pour l’examen complémentaire s’élèvent à:

  1. 15 90 francs au titre de l’émolument de base;

  2. 100 francs pour l’examen pratique;

  3. 16 40 francs pour la discipline théorique «Procédure et systèmesSMDSM».

Art. 817 Examen pour l’obtention du certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure

L’émolument de base s’élève à 30 francs et l’émolument pour l’examen théorique à

francs.

O de l’OFCOM

Art. 918 Examen pour l’obtention du certificat de radioamateur novice, de radiotéléphoniste ou de radiotélégraphiste pour radioamateurs19

L’émolument de base s’élève à 75 francs et l’émolument par discipline à20 francs.

Art. 1021 Duplicata

Un émolument de 50 francs est perçu pour l’établissement d’un duplicata du certificat au sens de l’art. 56, al. 1, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)22.

Un émolument de 50 francs est perçu pour l’établissement d’un duplicata de la concession au sens de l’art. 30, al. 1 ou 2, OGC.

Art. 1123

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.