Funtauna

814.018

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)

du 12 novembre 1997 (Etat le 9 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Article premier Définition Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.

Art. 2 Objet de la taxe

Sont soumis à la taxe:

  1. les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);

  2. les COV visés à la lettre a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).

Art. 3 Application de la législation sur les douanes

La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu’au déroulement de la procédure, pour autant qu’il y ait importation ou exportation.

Section 2 Exécution

Art. 4 Autorités d’exécution

L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance, à l’exception des dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. Elle fait appel, dans le cadre de cette exécution, à l'aide des cantons, dans la mesure où RO 1997 2972 l’obligation d’acquitter la taxe ne concerne pas la Confédération. Les cantons vérifient en particulier les bilans de COV (art. 10).

L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office) exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. Il examine l’effet de la taxe sur la qualité de l’air et publie régulièrement les résultats obtenus. L’Administration fédérale des douanes met à la disposition de l’office les documents nécessaires à cet effet, notamment les bilans de COV.

En accord avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.

Art. 5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

En accord avec le DFF, le DETEC désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés. Cette commission comporte onze membres au maximum.

La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’article9.

Le DETEC règle l’organisation et les tâches de la commission d’experts.

Art. 6 Contrôles

Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.

Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la demande.

Section 3:2 Taux de la taxe

Art. 7

Le taux de la taxe est fixé à3 francs par kilogramme de COV. Il est introduit progressivement comme suit:

  1. du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2 francs; 2002:

  2. à partir du 1er janvier 2003: 3 francs.

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables

Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:

  1. les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas3 pour cent (% masse);

  2. les mélanges et les objets produits en Suisse qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.

Si les mélanges et les objets visés au 1er alinéa, lettre a, sont importés, ils ne sont pas soumis à la taxe.

Si les mélanges et les objets visés au 1er alinéa, lettres a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.

Art. 9 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions

Les COV utilisés dans des installations stationnaires au sens de l'article2, 1er alinéa, et de l’annexe1, chiffre 32, de l’ordonnance du 16 décembre 19853 sur la protection de l’air (OPair), sont exonérés de la taxe:

  1. jusqu’au 31 décembre 2003 si, grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de ces installations est inférieure d’au moins 30 pour cent à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux articles3 et 4 OPair;

  2. jusqu’au 31 décembre 2008 si, grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de ces installations est inférieure d’au moins 50 pour cent à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux articles3 et 4 OPair.

Les COV ne sont exonérés de la taxe que si les émissions sont captées et évacuées conformément à l’article 6 OPair.

Art. 10 Bilan de COV

Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l’article 35a, al. 3, lettre c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.4

Le bilan de COV comprend:

  1. les entrées, les stocks et les sorties;

  2. les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;

  3. les quantités récupérées;

  4. les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;

  5. les émissions restantes.

La Direction générale des douanes peut demander d’autres informations.

Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La Direction générale des douanes est habilitée à accepter d'autres formes.

Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la Direction générale des douanes peut accorder des exceptions aux 1er et 2e alinéas.

Section 5 Perception de la taxe à l'intérieur du pays

Art. 11 Enregistrement

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la Direction générale des douanes, qui tient un registre.

Art. 12 Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît:

  1. pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l’entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés;

  2. pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l'article 22, 2e alinéa, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers.

Art. 13 Déclaration de taxe

Les producteurs qui mettent dans le commerce ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 15 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.5

Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'article 22, 2e alinéa, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La Direction générale des douanes est habilitée à accepter d’autres formes.

La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.

Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.6

Art. 14 Détermination de la taxe

La taxe est déterminée en fonction de la quantité de COV enregistrée au moment de la naissance de la créance fiscale.

Art. 15 Taxation et délai de paiement

La Direction générale des douanes fixe le montant de la taxe dans une décision.

Le délai de paiement est de 30 jours.

Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.

Art. 16 Recouvrement des montants dus

Si la Direction générale des douanes a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision.

Art. 17 Prescription de la créance fiscale

La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

La prescription est interrompue:

  1. lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;

  2. par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.

Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.

La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

Section 6 Remboursement de la taxe

Art. 18 Conditions de remboursement

La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve qu’il a utilisé des COV d’une manière qui les exonère de la taxe.

Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.

Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n’est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.

Le montant du remboursement est calculé en fonction du montant de la taxe sur les COV. Le bénéficiaire doit produire les pièces prouvant le taux appliqué.

Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.

Art. 19 Forclusion des droits au remboursement

Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés s'éteignent si elles ne sont pas déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Le droit au remboursement s’éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance.

Art. 20 Demande de remboursement

Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès:

  1. des autorités cantonales compétentes;

  2. de la Direction générale des douanes, s'il s'agit de COV exportés.

En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter:

  1. la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les documents d’exportation;

  2. les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés;

  3. les autres renseignements demandés par la Direction générale des douanes pour le calcul du montant du remboursement.

Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe

(procédure d’engagement formel7

Art. 218 Autorisation

La Direction générale des douanes peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s’engagent:

  1. à utiliser ou traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement; ou

  2. à exporter, au total 200 t de COV au moins par an.

L’autorisation peut aussi être accordée aux personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui attestent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 200 t de COV.

La déclaration d’engagement ou l’attestation doit être déposée auprès de la Direction générale des douanes.

Art. 22 Décompte

Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'article 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.

Quiconque ne remet pas un bilan de COV complet ou dépasse les délais impartis doit acquitter la taxe, majorée d’un intérêt moratoire, sur tous les COV qui avaient été temporairement exonérés.

Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.9

Section 8 Répartition du produit de la taxe

Art. 23

Les assureurs pratiquant l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie10 redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Ils sont indemnisés pour cette tâche. La répartition du produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris, a lieu l’année suivante; elle a lieu la première fois en l'an 2002.11

Les assureurs versent à chaque destinataire le montant qui lui revient au plus tard le

31 décembre de l’année du versement et l’informent de la somme créditée. Le produit de la taxe est réparti également entre toutes les personnes soumises à l'obligation de s'assurer contre la maladie qui étaient domiciliées en Suisse et assurées au 1er janvier de l'année du versement.

Les assureurs informent l’office du nombre de destinataires jusqu’au 30 mars de l’année du versement.

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Disposition transitoire

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la Direction générale des douanes dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 25 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

La taxe d’incitation est perçue pour la première fois le 1er janvier 2000.12 Annexe 113 (art.2, let. a) Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV], soumis à la taxe) 1. Point d’ébullition < 150 °C No du tarif14 COV No-CAS P.eb./[°C] 2915.2100 acide acétique 64-19-7 117 2915.3100 acétate d'éthyle 141-78-6 77 2915.3400 acétate d'isobutyle 110-19-0 116 ex 2915.3990 acétate d'isopropyle 108-21-4 89 ex 2915.3990 acétate de 1-méthoxy-2-propyle 108-65-6 145 ex 2915.3990 acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6 145 ex 2915.3990 acétate de méthyle 79-20-9 57 2915.3300 acétate de n-butyle 123-86-4 125 ex 2915.3990 acétate de propyle 109-60-4 102 2914.1100 acétone 67-64-1 56 2915.2400 anhydride acétique 108-24-7 139 2707.1090 + 2902.2090 benzène 71-43-2 80 2711.1390 + 2901.1019 butanes, gazéiformes / liquéfiés 106-97-8 0 2905.1300 butane-1-ol (alcool butylique) 71-36-3 118 ex 2905.1490 butane-2-ol (alcool sec-butylique) 78-92-2 100 2914.1200 butanone (méthyléthylcétone) 78-93-3 80 2902.1190 cyclohexane 110-82-7 81 2903.1200 dichlorométhane (dichlorure de 75-09-2 40 méthylène, chlorure de méthylène) ex 2909.1999 1,2-diéthoxyéthane (éther diéthyli- 629-14-1 121 que d’éthylèneglycol) ex 2909.1999

1,2-diméthoxyéthane 110-71-4 85 ex 2932.9990 1,4-dioxanne (dioxyde de diéthy- 123-91-1 74 lène) 2710.0021 essence et ses fractions (mélanges divers 25-80 d'hydrocarbures non-aromatiques) éthanol, seulement s'il s'agit d'al- 64-17-5 78 cools impropres à la consommation (art. 31 de la Loi fédérale sur l'alcool) 2909.1100 éther éthylique (oxyde de diéthyle, 60-29-7 35 éther) ex 2909.1999 éther diméthylique (oxyde de di- 115-10-6 -23 méthyle)

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

No du tarif COV No-CAS P.eb./[°C] ex 2909.1999 éther diisopropylique (oxyde de 108-20-3 68 diisopropyle) ex 2909.1999 éther dipropylique (oxyde de di- 111-43-3 90 propyle) ex 2909.4999 1-éthoxypropane-2-ol (éther 1- 1569-02-4 129 éthylique d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4490 2-éthoxyéthanol (éther monoéthy- 110-80-5 135 lique d’éthylèneglycol, éthylglycol) 2902.6090 éthylbenzène 100-41-4 136 2912.1100 formaldehyde (méthanal) 50-00-0 -21 ex 2915.1300 formiate d'éthyle 109-94-4 54 ex 2915.1300 formiate de méthyle 107-31-3 32 ex 2901.1099 heptane 142-82-5 98 ex 2901.1099 hexane 110-54-3 69 2905.1190 méthanol (alcool méthylique) 67-56-1 65 ex 2909.4999 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1- 107-98-2 120 méthylique d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4290 2-méthoxyéthanol (méthylglycol, 109-86-4 124 méthyloxitol) ex 2901.1099 2-méthylbutane (isopentane) 78-78-4 30 ex 2902.1999 méthylcyclohexane 108-87-2 102 ex 2901.1099 2-méthylpentane (isohexane) 107-83-5 62 2914.1300 4-méthylpentane-2-one (méthyl 108-10-1 118 isobutylcétone) ex 2905.1490 méthylpropane-1-ol (alcool iso- 78-83-1 107 butylique, isobutanol) ex 2901.1099 pentane 109-66-0 35 ex 2905.1590 pentane-1-ol (alcool pentylique) 71-41-0 138 ex 2905.1590 pentane-2-ol 6032-29-7 119

(méthylpropylcarbinol) ex 2905.1590 pentanols (mélanges d’isomères) divers 102-131 2711.1290 + propane 74-98-6 -42 ex 2711.2990 ex 2905.1290 propane-1-ol (alcool propylique) 71-23-8 97 ex 2905.1290 propane-2-ol (alcool isopropylique) 67-63-0 82 ex 2909.4490 2-propoxyéthanol 2807-30-9 149 2902.5000 styrène 100-42-5 145 2903.2300 tetrachloroéthylène 127-18-4 121 (perchloroéthylène) 2707.2090 + 2902.3090 toluène 108-88-3 111 2903.2200 trichloroéthylène 79-01-6 87 2932.1100 tétrahydrofuranne (oxolanne) 109-99-9 67 2902.4190 o-xylène 95-47-6 140 No du tarif COV No-CAS P.eb./[°C] 2902.4290 m-xylène 108-38-3 140 2902.4390 p-xylène 106-42-3 140 2707.3090 + 2902.4490 xylènes (mélanges d’isomères) divers 140 2.

Point d'ébullition entre 150° C et 240° C No du tarif COV No-CAS P.eb./[°C] ex 2915.3990 acétate de 2-butoxyéthyle 112-07-2 192 ex 2909.4999 1-butoxypropane-2-ol (éther 1- 57018-52-7 170 butylique d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4390 2-butoxyéthanol 111-76-2 171 ex 2909.4390 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (éther 112-34-5 231 monobutylique de diéthylèneglycol) ex 2932.2900 4-butyrolactone 96-48-0 206 2902.7090 cumène (isopropylbenzène) 98-82-8 152 ex 2902.9099 + p-cymène 99-87-6 176- ex 3805.9000 178 ex 2909.1999 éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther 112-36-7 189 diéthylique de diéthylèneglycol) ex 2909.1999 éther de bis (2-méthoxyéthyle) 111-96-6 162 (éther diméthylique de diéthylèneglycol) ex 2905.1990 hexane-1-ol 111-27-3 156 ex 2902.1999 + (RS)-p-mentha-1,8-diene 138-86-3 178 ex 3805.9000 (dipentène, DL-limonène) 2707.5090 mélanges d'hydrocarbures aro- divers >150 matiques ex 2933.7900 N-méthyl-2-pyrrolidone (1-mé- 872-50-4 202 thyl-2-pyrrolidone,1-méthyl-2-pyrrolidinone) 2710.0023 pétrole (mélanges d’hydrocarbures divers 200 non-aromatiques) ex 2902.9099 triméthylbenzènes (1,2,3-,1,2,4- et 526-73-8 162- 1,3,5- triméthylbenzène) 95-63-6 176

108-67-8 2710.0022 white-spirits (mélanges divers 157- d’hydrocarbures non-aromatiques) 220 Annexe 215 (art.2, let. b) Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres; non destinés à la consommation

00 – alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de

% vol ou plus

00 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; non destinés à la consommation

10 – – alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol 2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids

% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base: – destinées à d'autres usages:

26 – – distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300° C, mélangés

29 – – graisses minérales de graissage 2711 Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – autres

90 – – – autres 3201. Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés:

00 – extrait de quebracho

00 – extrait de mimosa 3202. Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage:

00 – produits tannants organiques synthétiques 3203. Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la Note3 du présent Chapitre, à base de matières colorantes:

10 – produits selon listes dans la Partie 1b 3204. Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la Note3 du présent Chapitre, à base

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie: – matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la Note3 du présent Chapitre, à base de ces matières colorantes:

00 – – colorants dispersés et préparations à base de ces colorants – – colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants:

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – – autres – – colorants basiques et préparations à base de ces colorants:

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – – autres

00 – – colorants directs et préparations à base de ces colorants

00 – – colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

00 – – colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

00 – – colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants – – autres, y compris les mélanges de matières colorantes de plusieurs des nos 3204.11 à 3204.19:

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – – autres

00 – produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

10 – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – autres 3205. 00 00 Laques colorantes; préparations visées à la Note3 du présent Chapitre, à base de laques colorantes 3206. Autres matières colorantes; préparations visées à la Note3 du présent Chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie: – pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

00 – – contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

00 – pigments et préparations à base de composés du chrome

00 – pigments et préparations à base de composés du cadmium – autres matières colorantes et autres préparations:

00 – – outremer et ses préparations

00 – – lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

00 – – pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates (ferrocyanures ou ferricyanures)

00 – – autres

00 – produits inorganiques des types utilisés comme luminophores 3207. Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:

00 – pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

00 – compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

00 – lustres liquides et préparations similaires

00 – frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons 3208. Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la Note4 du présent Chapitre:

00 – à base de polyesters

00 – à base de polymères acryliques ou vinyliques 3209. Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux:

00 – à base de polymères acryliques ou vinyliques

00 – autres 3210. 00 00 Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs 3211. 00 00 Siccatifs préparés 3212. Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

00 – feuilles pour le marquage au fer 3213. Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires:

00 – couleurs en assortiments 3214. Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie:

00 – mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture 3215. Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous forme solides: – encres d'imprimerie:

00 – – noires 3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

00 – autres 3303. 00 00 Parfums et eaux de toilette 3304. Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

00 – produits de maquillage pour les lèvres

00 – produits de maquillage pour les yeux

00 – préparations pour manucures ou pédicures

00 – – poudres, y compris les poudres compactes

00 – – autres 3305. Préparations capillaires:

00 – shampooings

00 – préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

00 – laques pour cheveux 3306. Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers:

00 – dentifrices

00 – fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

10 – – produits adhésifs pour dentiers 3307. Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

00 – préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

00 – désodorisants corporels et antisudoraux

00 – sels parfumés et autres préparations pour bains – préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

00 – – «agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

00 – – autres

10 – – solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l'exception des lessives prêtes à l'emploi portant les numéros de tarif 3402.2000/9000, pour lesquelles une autorisation selon l'ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives a été octroyée. – agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: – – anioniques:

10 – – – sulfoléates

90 – – – autres – – cationiques:

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – – autres – – non-ioniques:

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – – autres

00 – préparations conditionnées pour la vente au détail 3403. Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

00 – – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

00 – – autres 3405. Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404:

00 – cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

00 – encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

00 – brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

00 – pâtes, poudres et autres préparations à récurer 3506. Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg:

00 – produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas1 kg – – adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles):

10 – – – dans des solvants organiques

20 – – – dans l'eau

90 – – – autres

10 – – – pour l'alimentation des animaux 3707. Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l'emploi:

00 – émulsions pour la sensibilisation des surfaces 3805. Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal:

00 – essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

00 – huile de pin 3808. Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches: – insecticides:

10 – – à base de soufre ou de composés cupriques – fongicides:

10 – – à base de soufre ou de composés cupriques

90 – – autres – herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes:

10 – – à base de soufre ou de composés cupriques

90 – – autres – désinfectants:

10 – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – autres 3809. Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: – à base de matières amylacées:

10 – – pour l'alimentation des animaux

00 – – des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

00 – – des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

00 – – des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires 3810. Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

00 – préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits 3814. Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: 3817. Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: – alkylbenzènes en mélanges: – alkylnaphtalènes en mélanges:

90 – – autres 3820. 00 00 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

– liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:

10 – – pour l'alimentation des animaux

00 – acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

00 – carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

00 – additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

00 – mortiers et bétons, non réfractaires

00 – sorbitol autre que celui du no 2905.44 – mélanges contenant des dérivés perhalogénés d'hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents:

00 – – contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

00 – – autres – – préparations à usages pharmaceutiques, préparations pour les industries alimentaires:

11 – – – produits selon listes dans la Partie 1b

19 – – – autres – – produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; masse pour l'épuration des gaz, même épuisée; eaux ammoniacales:

21 – – – pour l'alimentation des animaux

29 – – – autres

91 – – – pour l'alimentation des animaux

99 – – – autres 3901. Polymères de l'éthylène, sous formes primaires:

00 – polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

00 – polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

00 – copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle 3902. Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires:

00 – polypropylène

00 – polyisobutylène

00 – copolymères de propylène 3903. Polymères du styrène, sous formes primaires: – polystyrène:

00 – – expansible

00 – copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

00 – copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 3904. Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires:

00 – polychlorure de vinyle, non mélangé à d'autres substances – autre polychlorure de vinyle:

00 – – non plastifié

00 – – plastifié

00 – copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

00 – autres copolymères du chlorure de vinyle

00 – polymères du chlorure de vinylidène – polymères fluorés:

00 – – polytétrafluoroéthylène

00 – – autres 3905. Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires: – acétate de polyvinyle:

00 – – en dispersion aqueuse – copolymères d'acétate de vinyle:

00 – – en dispersion aqueuse

00 – – autres

00 – alcool polyvinylique, même contenant des groupes acétate non hydrolisés

00 – – copolymères

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b 3906. Polymères acryliques sous formes primaires:

00 – polyméthacrylate de méthyle 3907. Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires: – polyacétals:

10 – – produits selon listes dans la Partie 1b

00 – autres polyéthers – résines époxydes:

10 – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – autres

00 – polycarbonates

00 – résines alkydes

00 – polyéthylène téréphtalate – autres polyesters:

00 – – non saturés

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b 3908. Polyamides sous formes primaires:

00 – polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 3909. Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes , sous formes primaires: – résines uréiques; résines de thiourée:

10 – – produits selon listes dans la Partie 1b

00 – résines mélaminiques

00 – autres résines aminiques – résines phénoliques:

10 – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – autres

00 – polyuréthannes 3910. 00 00 Silicones sous formes primaires 3911. Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la Note3 du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: – résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes:

10 – – dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux 3912. Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: – acétates de cellulose:

00 – – non plastifiés

00 – – plastifiés

00 – nitrates de cellulose (y compris les collodions) – éthers de cellulose: – – carboxyméthylcellulose et ses sels:

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – – autres

10 – – – produits selon listes dans la Partie 1b

90 – – – autres 3913. Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

00 – acide alginique, ses sels et ses esters 3914. Echangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires:

10 – produits selon listes dans la Partie 1b