817.41
Ordonnance sur l’importation, le transit et l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels
(OITEDO)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 2, 32 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1 (LDAl), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle:
le dédouanement des marchandises à l’importation, en transit et à l’exportation dans les bureaux de douane ou au domicile de l’expéditeur ou du destinataire agréé par la Direction générale des douanes;
l’importation des médicaments vétérinaires;
les contrôles dans les entreprises au sens de l’art. 11;
les exigences auxquelles doivent satisfaire les marchandises destinées au transit et à l’exportation.
L’entreposage dans un entrepôt douanier et la sortie d’un tel entrepôt sont assimilés au dédouanement en transit.
Art. 2 Définitions
Sont réputées marchandises au sens de la présente ordonnance:
les denrées alimentaires, excepté la viande et les préparations à base de viande;
les additifs pour denrées alimentaires;
les produits de base;
les objets usuels.
RO 1995 1751
Art. 3 Compétences
Les organes de contrôle sont les bureaux de douane. Pour l’exercice de cette activité, ils peuvent demander le concours des organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires.
Les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires surveillent les entreprises d’exportation.
Section 2 Importation
Art. 4 Contrôle des marchandises
Le contrôle des marchandises et des médicaments vétérinaires a lieu dans le cadre du dédouanement. Les bureaux de douane contrôlent par sondages si les marchandises et les médicaments vétérinaires satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
Art. 5 Prélèvement d’échantillons
Les bureaux de douane peuvent prélever des échantillons. L’Office fédéral de la santé publique (office) peut, d’entente avec la Direction générale des douanes, demander le prélèvement d’échantillons sur certaines marchandises.
Le prélèvement d’échantillons est régi par l’ordonnance du 4 juin 19842 sur le prélèvement d’échantillons (OPE).
Pour chaque prélèvement d’échantillons, le bureau de douane établit un formulaire «Rapport de prélèvement» (RDA). Le prélèvement d’échantillons est attesté sur un document officiel.
Les bureaux de douane envoient les échantillons au contrôle des denrées alimentaires du canton de destination des marchandises.
L’office peut demander aux bureaux de douane de transmettre à un laboratoire spécialisé des échantillons de certaines marchandises. Ces laboratoires sont désignés en accord avec les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires.
Art. 6 Contestations
Les bureaux de douane et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires contestent les marchandises qui ne satisfont pas aux exigences de la législation suisse sur les denrées alimentaires. Ils communiquent par écrit à l’assujetti au contrôle douanier ou à l’importateur la raison de la contestation et le type de mesures prises.
Si des marchandises font l’objet d’une contestation par les organes de contrôle des denrées alimentaires, ceux-ci peuvent percevoir directement auprès de l’importateur les taxes au sens de l’art. 45, al. 2, let. c, LDAl.
Art. 7 Mesures
Les bureaux de douane peuvent:
transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, aux contrôles cantonaux des denrées alimentaires; ils invitent par écrit les assujettis à acheminer les marchandises au laboratoire cantonal désigné, sans les modifier, dans un délai déterminé, à leurs risques et à leurs propres frais;
refouler les marchandises contestées lorsque: 1. les lacunes constatées ne peuvent pas être éliminées, et 2. les marchandises contestées ne sont pas dangereuses pour la santé;
confisquer des marchandises lorsque cela s’avère nécessaire pour la protection des consommateurs et: 1. que ces marchandises ont fait l’objet d’une contestation, 2. qu’il existe un soupçon fondé que les marchandises en question ne satisfont pas aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires, ou 3. que les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai fixé par les bureaux de douane.
Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi au contrôle cantonal des denrées alimentaires, celui-ci décide:
des mesures à prendre au sens des art. 28 à 31 LDAl;
du montant des taxes.
Art. 8 Interdiction d’importation
Les bureaux de douane veillent à l’application des interdictions d’importation arrêtées par le Département fédéral de l’intérieur.
Art. 8a3 Certificat de santé et de salubrité
Les importations de denrées alimentaires dont la part de viande bovine, ovine ou caprine ne dépasse pas 20 % masse doivent être accompagnées d’un certificat de santé et de salubrité délivré par une autorité ou un organisme accrédité. Ce certificat doit comporter:
des indications permettant l’identification de la denrée alimentaire;
des indications sur la provenance de la viande ou du produit à base de viande;
l’entreprise ou le nom et l’adresse du destinataire en Suisse;
des indications de police sanitaire;
e.4 une attestation selon laquelle la viande ou les produits à base de viande ne contiennent pas de matériel à risque spécifié au sens des art. 179d, al. 1, et 180c, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5.
En l’absence de certificat de santé et de salubrité, les importations visées à l’al. 1 sont refoulées à la frontière.
Section 3 Transit
Art. 9
Les organes de contrôle peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement dangereuses pour la santé. Les art. 5 et 7, al. 1, let. a, et al. 2, sont applicables par analogie.
Section 4 Exportation
Art. 10 Principe
Les marchandises destinées à l’exportation peuvent déroger aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires si les prescriptions du pays de destination l’exigent ou l’admettent.
De telles marchandises doivent être clairement étiquetées.
Art. 11 Obligation d’annoncer
Les entreprises qui fabriquent, traitent, stockent ou transportent des marchandises destinées à l’exportation et qui ne satisfont pas aux prescriptions de la législation suisse sur le contrôle des denrées alimentaires doivent annoncer au contrôle cantonal des denrées alimentaires:
le type et la quantité de marchandises destinées à l’exportation; et
en quoi les marchandises en question dérogent aux prescriptions de la législation suisse.
Art. 12 Attestations
Le contrôle cantonal des denrées alimentaires examine si:
les marchandises satisfont aux exigences du pays de destination;
les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation;
et délivre, sur demande, une attestation.
Pour délivrer l’attestation, il peut exiger que lui soient présentées les prescriptions légales applicables aux marchandises concernées dans le pays de destination.
Art. 13 Reconnaissance en tant qu’entreprise d’exportation
Les demandes de reconnaissance officielle en tant qu’entreprise d’exportation et d’octroi d’un numéro de contrôle d’exportation sont adressées à l’office. Y sont jointes:
les prescriptions légales applicables dans le pays de destination à la denrée alimentaire destinée à l’exportation; et
l’attestation du contrôle cantonal des denrées alimentaires stipulant que les denrées alimentaires satisfont aux exigences du pays de destination.
Dans sa demande, l’entreprise d’exportation se déclare disposée à permettre aux représentants du pays de destination d’accéder à ses locaux, dans le cadre de l’inspection effectuée par le contrôle cantonal des denrées alimentaires. Ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret au sens de l’art. 42 LDAl.
Art. 14 Contrôle à l’exportation
Les art. 5 et 7, al. 1, let. a, et al. 2, sont applicables par analogie.
Section 5 Annonce et renseignements
Art. 15 Annonce
Les bureaux de douane peuvent annoncer aux organes cantonaux compétents les importations et les exportations de marchandises.
Art. 16 Renseignements
L’Administration fédérale des douanes communique à l’office, à sa demande, les indications liées aux dédouanements qui sont nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Section 6 Formation
Art. 17
L’office et la Direction générale des douanes organisent en commun des cours de formation et de perfectionnement pour les personnes chargées du contrôle.
Section 7 Protection juridique
Art. 18
Les décisions rendues par les bureaux de douane en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’office.
Le délai de recours est régi par l’art. 55, al. 2, LDAl.
Section 8 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
l’ordonnance du 28 octobre 19326 réglementant le contrôle, à la frontière, des denrées alimentaires et objets usuels;
le règlement du 30 décembre 19257 concernant le recrutement, l’instruction et les attributions des fonctionnaires de l’administration des douanes chargés du contrôle, à la frontière, des denrées alimentaires et objets usuels.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
[RS 4 745; RO 1984 679 art. 17 al.1]
[RS 4 751]