Funtauna

832.313.11

Ordonnance concernant la prévention des accidents dus aux machines à meuler

du 21 décembre 1962 (Etat le 10 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1,2 arrête:

I. Champ d’application et définition

Art. 13 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises visées à l’art. 81 LAA dans lesquelles sont utilisées des machines à meuler.

Art. 2 Définition des meules

Est réputé meule, au sens de la présente ordonnance, tout corps tournant servant à meuler ou à tronçonner.

II. Prescriptions générales

Art. 3 Protection des yeux

Dans tous les travaux de meulage, il faut prendre des mesures pour assurer la protection des yeux au moyen de protecteurs individuels ou, quand les travaux le permettent, par des écrans appropriés fixés devant les ouvertures de meulage.

Les protecteurs individuels tels que lunettes, visières de protection, doivent fournir une protection adaptée au danger. Les protecteurs doivent être confectionnés entièrement en matériaux ne pouvant pas provoquer d’éclats en cas de bris lorsque des travaux sont exécutés au moyen de meules non entourées d’un carter.

RO 1962 1803

Les écrans de protection doivent empêcher toute projection, contre les yeux, de particules de meulage, être fixés indépendamment du chapeau de protection et être munis de verre de sécurité. S’ils sont réglables, leur déplacement doit être limité par des butées, de manière qu’ils ne puissent se déplacer hors de leur position de projection.

Art. 4 Inscriptions

Les nombres de tours de l’arbre doivent être indiqués de façon visible et durable sur les machines à meuler.

Les meules doivent porter des indications comportant au moins les données suivantes:

  1. Nom ou marque du fabricant;

  2. Finesses des particules abrasives (grosseur du grain);

  3. Symbole définissant la nature de l’agglomérant;

  4. Nombre de tours admissible (t/min), à l’état de neuf;

  5. Vitesse périphérique et remarque «admis par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents» si les vitesses périphériques indiquées dans l’article 15, 2e alinéa, sont dépassées.

Pour les meules de 100 mm de diamètre et davantage, les inscriptions doivent être faites directement sur les meules ou sur des étiquettes collées ou attachées à elles. Pour les meules de moins de 100 mm de diamètre, il suffit d’une étiquette accompagnant le paquet de chaque sorte.

Art. 5 Encaissement des parties tournantes

Les organes mécaniques en mouvement qui se trouvent en bordure des passages ou des emplacements de travail doivent être encaissés.

Art. 6 Interrupteur

Chaque machine doit pouvoir être mise en marche et arrêtée indépendamment des autres.

Le dispositif de mise en marche et d’arrêt doit être proche de l’ouvrier desservant la machine, facilement accessible et d’un maniement aisé. Les leviers et boutons d’enclenchement doivent être construits ou protégés de façon qu’ils ne puissent pas être actionnés par inadvertance.

Art. 74 Installations électriques

Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions des ordonnances du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort5 et faible6, aux prescriptions de l’Association suisse des électriciens, relatives aux installations électriques intérieures, ainsi qu’aux prescriptions du service électrique chargé du contrôle.

III. Prescriptions spéciales

1. Machines

Art. 8 Arbres

Les arbres doivent être en acier d’une résistance au moins équivalente à celle de la désignation St 60.11, feuille n° 10 611 des normes de la Société suisse des constructeurs de machines (Normes VSM).

Ils doivent être munis d’un épaulement ou d’une portée conique, pris dans la masse, pour recevoir le flasque du côté de l’entraînement.

Le sens du filetage en bout d’arbre sera tel que l’écrou se resserre en cas de patinage éventuel de la meule.

Les écrous de serrage des meules doivent être vissés sur l’arbre, sur toute leur longueur.

Les extrémités de l’arbre porteur qui dépasseraient de plus d’un pas de vis l’écrou de serrage de la meule la plus épaisse prévue, ainsi que les tourillons pour broches auxiliaires, doivent être munis d’une cape de protection appropriée. Les trous pour broches auxiliaires seront protégés de manière qu’on ne puisse y introduire les doigts.

Art. 9 Flasques a. Construction en général

Les meules montées sur un arbre lisse, dont la vitesse périphérique dépasse4 m/s, doivent être fixées entre de solides flasques.

Lorsque la vitesse périphérique de la meule dépasse 12,5 m/s les flasques doivent être en matière tenace; la fonte ordinaire n’est pas admise.

Les deux flasques de serrage d’une meule doivent être de même diamètre et porter sur deux couronnes se faisant face.

Des rondelles en papier, ou autres matières semblables seront intercalées entre les meules à surface rugueuse et leurs flasques de serrage, de manière à compenser les inégalités.

L’emploi de minces rondelles de cuivre mou ou d’aluminium est admis pour les meules dont les faces ont été parfaitement dressées et qui sont utilisées pour les travaux de haute précision.

Art. 10 Flasques b. Construction en particulier

Le diamètre des flasques de serrage des meules plates doit être au moins égal au 1/3 du diamètre de la meule neuve. En outre les flasques doivent répondre aux exigences suivantes:

  1. La largeur de la couronne d’appui doit être de 1/20 du diamètre de la meule neuve;

  2. Pour les moyeux-flasques d’un diamètre supérieur au 1/3 de celui de la meule neuve, la largeur de la couronne d’appui peut être réduite; toutefois la surface de serrage totale ne doit pas être inférieure à celle de flasques normaux. La largeur de la couronne d’appui ne doit pas être inférieure à 25 mm, lorsque la pièce en travail est tenue à la main.

La forme des surfaces de serrage des flasques pour meules à flancs coniques, selon les normes VSM, feuille n° 35 331, doit correspondre à la forme de la partie de la meule sur laquelle elle s’appuie. De plus, les flasques doivent répondre aux exigences suivantes:

  1. Pour les meules jusqu’à 300 mm de diamètre, le diamètre des flasques de serrage doit être au moins égal à la moitié de celui de la meule neuve. Pour les meules d’un diamètre supérieur à 300 mm, le diamètre des flasques doit être déterminé selon la formule suivante: d = diamètre des flasques de serrage, en mm D = diamètre de la meule neuve, en mm;

  2. La largeur de la couronne d’appui doit être égale au 1/10 du diamètre de la meule neuve;

  3. L’épaisseur des rondelles intercalaires entre la meule et les flasques de serrage ne doit pas dépasser le 2/1000 du diamètre de la meule.

Le diamètre des flasques de serrage peut être choisi à volonté, dans les cas suivants:

  1. Pour les meules d’un diamètre de moins de 50 mm;

  2. Pour les meules utilisées sur des machines dans lesquelles les pièces à usiner sont amenées mécaniquement, et dont la protection de tous les côtés est telle qu’elle puisse retenir efficacement les éclats, en cas de rupture de la meule.

Si des flasques à encastrements sont utilisés pour fixer des meules boisseaux, il faut:

  1. Cimenter la meule dans le flasque ou la fixer d’une autre manière sûre;

  2. Que la profondeur d’encastrement de la meule dans le flasque soit au moins égale à l’épaisseur du fond de la meule;

  3. Que le pourtour de la partie encastrée de la meule et le logement dans le flasque soient cylindriques.

Art. 11 Chapeau de protection

Les meules d’un diamètre supérieur à 100 mm et dont la vitesse périphérique dépasse 12,5 m/s doivent être entourées d’un chapeau de protection en matière tenace; la fonte ordinaire n’est pas admise. Ce chapeau doit assurer une protection efficace contre une entrée en contact involontaire avec la meule.

Lorsque la vitesse périphérique d’une meule neuve est supérieure à 12,5 m/s, que son diamètre est supérieur à 150 mm et que les pièces à usiner sont amenées à la main, le chapeau de protection désigné au 1er alinéa doit être à même de retenir efficacement les éclats, en cas de rupture de la meule. Il doit être réglable sans provoquer de grande perte de temps, de façon à s’adapter à la variation du diamètre de la meule due à l’usure.

Le chapeau de protection doit pouvoir être réglé à1 mm de distance de la meule, aux endroits où un coincement des pièces en travail, entre le chapeau et la meule, est possible.

Les machines sur lesquelles des travaux qui nécessitent l’éloignement temporaire du chapeau de protection sont exécutés, doivent être munies de flasques de serrage répondant aux prescriptions de l’article 10, alinéa2 ou 4, et des meules correspondantes.

Art. 12 Supports d’appui

Les supports servant d’appui aux pièces à meuler doivent être réglables. Ils doivent pouvoir être approchés aussi près que possible de la meule sans perte de temps appréciable.

Art. 13 Vitesses variables

Les machines à vitesses variables doivent être munies d’un dispositif de verrouillage empêchant l’enclenchement d’une vitesse trop élevée, lorsque la pièce en travail, ou inversement la machine à meuler, est tenue à la main.

Art. 14 Aimants de fixation

Les systèmes de fixation par électro-aimants ou aimants permanents doivent être munis d’un des dispositifs de sécurité indiqués ci-dessous, afin d’éviter que des pièces en travail puissent être projetées en dehors de la machine, en cas d’adhérence insuffisante:

  1. Dispositif de verrouillage empêchant d’avancer la meule contre la pièce à travailler, ou respectivement cette dernière contre la meule, tant que le champ magnétique n’est pas suffisamment puissant pour maintenir fermement la pièce;

  2. Dispositif de verrouillage empêchant d’amener la meule contre la pièce à travailler ou, respectivement, cette dernière contre la meule, tant que le champ magnétique des plateaux a aimant permanent n’est pas fermé;

  3. Tôles de protection disposées d’une manière appropriée.

2. Meules

Art. 15 Coefficient de sécurité contre l’éclatement

Chaque meule doit présenter un coefficient de sécurité à la rupture correspondant aux conditions de son utilisation. Ce coefficient doit être:

  1. De2, pour les meules utilisées sur des machines où les pièces en travail sont amenées mécaniquement contre la meule ou inversement la meule contre les pièces, et sur lesquelles les meules sont encaissées de telle façon qu’en cas de rupture, les éclats soient retenus à l’intérieur de la machine;

  2. De3, pour les meules utilisées sur des machines où les pièces en travail sont amenées mécaniquement contre la meule ou inversement la meule contre les pièces;

  3. De 3 1/2, pour les meules contre lesquelles les pièces en travail sont avancées à la main;

  4. De4, lorsque la machine est tenue à la main contre la pièce en travail (machine portative);

  5. De5, pour les meules minces renforcées d’une armature.

La résistance de la meule doit être attestée par un certificat d’un laboratoire neutre d’essais des matériaux, lorsque la vitesse périphérique est supérieure à:

a. 16 m/s pour les meules en pierre naturelle et les meules en matière artificielle agglomérées à froid (liant à la magnésie ou ciment de fusion);

  1. 35 m/s pour les meules avec agglomérant céramique, silicate ou caoutchouc;

  2. 45 m/s pour les meules agglomérées avec des résines synthétiques;

  3. 80 m/s pour les disques à tronçonner utilisés sur des machines fixes.

Le nombre de tours indiqué par le fabricant ne doit en aucun cas être dépassé, même si les vitesses périphériques indiquées dans le 2e alinéa, lettres a à d, ne sont pas atteintes.

Art. 16 Equilibrage

Seules des meules équilibrées par le fabricant, selon l’usage auquel elles sont destinées, doivent être utilisées.

L’alésage de la meule doit permettre de l’engager facilement sur l’arbre, mais sans jeu excessif.

Art. 17 Meules à surface abrasive non continue, meules cylindriques

Lors de l’emploi de meules dont la surface abrasive n’est pas continue, comme les meules et les lapidaires segmentés, les pièces en travail doivent, dans la règle, être avancées mécaniquement. L’avance à la main n’est autorisée que lorsque la partie travaillante de la meule ne dépasse pas de plus de1 mm la table d’appui et que cette dernière a une longueur qui suffit à assurer un appui convenable de la pièce en travail jusqu’à la fin du meulage. L’espace entre la table d’appui et la meule ne doit pas dépasser1 mm.

Les meules cylindriques ne doivent être utilisées que si le travail peut être exécuté sans chocs.

Art. 18 Meules scellées sur tige

Le diamètre des meules scellées sur tiges ne doit pas dépasser 100 mm.

La tige doit être en acier de très haute résistance ayant un coefficient d’allongement le plus grand possible.

Si la tige ne peut être engagée suffisamment à fond pour que la meule soit très proche du dispositif de serrage, les vitesses maximums indiquées dans l’article 15 doivent être réduites.

3. Traitement des meules

Art. 19 Dressage des meules

Le dressage des meules ne doit être exécuté qu’au moyen de dispositifs qui n’imposent pas de sollicitations dangereuses de la meule.

Les appareils rotatifs de dressage à molette doivent être munis d’un carter de protection capable de retenir les éclats, en cas de rupture de la molette.

Pour le dressage des meules à surface abrasive discontinue, l’outil doit être guidé mécaniquement.

Art. 20 Taille des meules

Il est interdit de tailler au marteau les meules de quelque nature qu’elles soient.

Art. 21 Meules avec arrosage

Les meules au repos ne doivent pas rester immergées dans le liquide d’arrosage.

4. Emploi des dispositifs de sécurité

Art. 22

Les dispositifs de sécurité doivent toujours être bien entretenus et réglés au fur et à mesure de l’usure des meules. Pour chaque travail, ils doivent être réglés de manière à assurer la plus grande protection possible.

IV. Dispositions pénales, transitoires et finales

Art. 23 Application de l’ordonnance aux machines existantes

Un délai de trois ans est accordé pour l’adaptation des machines à meuler existantes aux dispositions de la présente ordonnance. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut prolonger ce délai jusqu’à cinq ans, lorsque d’importantes acquisitions ou transformations sont rendues nécessaires.

Art. 247 Dérogations et mesures spéciales

La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations à la présente ordonnance ou prescrire d’autres mesures.

Art. 258 Peines et mesures coercitives

Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance seront punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et 113 LAA.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963.