Funtauna

916.404.2

Ordonnance
relative aux émoluments liés au trafic des animaux
(OEmol-TA)

du 28 octobre 2015 (Etat le 1er janvier 2021)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1
et 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente ordonnance.

Art. 3 Régime des émoluments

Quiconque sollicite une prestation de services mentionnée dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.

Cità en

Art. 4 Calcul des émoluments

Le calcul des émoluments se fonde sur les taux mentionnés en annexe.

Si un émolument est calculé selon le temps de travail généré, il convient de prendre en compte un tarif horaire de 75 à 200 francs selon les connaissances que doit posséder le personnel accomplissant la tâche.

Art. 5 Facturation des émoluments par l’exploitant

L’exploitant de la banque de données facture les émoluments sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 6 Décision en matière d’émolument

En cas de litige concernant la facture, il est possible de demander à l’OFAG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’établissement de la facture, de rendre une décision en matière d’émolument.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Émoluments

(art. 3 et 4, al. 1)

Francs

1 Livraison de marques auriculaires

  • 1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, par pièce:

  • 1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (double marque auriculaire)

3.60

  • 1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine

  • 1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique

–.75

  • 1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique

1.75

  • 1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, sans puce électronique

–.25

  • 1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec puce électronique

1.25

  • 1.1.2.5 double marque auriculaire pour les races de petite taille, sans puce électronique

2.10

  • 1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine

  1. 1. 1.3.1 marque auriculaire simple, sans puce électronique

–.25

  • 1.1.3.2 marque auriculaire simple pour les races de petite taille, sans puce électronique

1.80

  • 1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos

–.25

  • 1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce:

  • 1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons

1.80

  • 1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux

    des espèces ovine et caprine

2.80

  • 1.3 Frais de port, par envoi:

  • 1.3.1 forfait

1.50

  • 1.3.2 port

selon le
tarif postal

  • 1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures

7.50

2 Enregistrement d’équidés

  • 2.1 Enregistrement d’un équidé

28.50

  • 2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première fois avant le 1er janvier 2011

43.—

3 Notification d’animaux abattus

  • Notification d’un animal abattu:

  • 3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons

3.60

  • 3.2 de l’espèce porcine

–.07

  • 3.3 des espères ovine et caprine

–.40

  • 3.4 appartenant à la famille des équidés

3.60

4 Notifications manquantes ou indications manquantes ou insuffisantes

  • 4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons:

  • 4.1.1 notification manquante selon l’art. 5, al. 2 et 4, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA7

5.—

  • 4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la robe, au sexe de l’animal, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie de l’animal, par carte de notification

2.—

  • 4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de naissance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal, par carte de notification

5.—

  • 4.2 Concernant les animaux de l’espèce porcine:

  • 4.2.1 notification manquante selon l’art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur la BDTA

5.—

  • 4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification

5.—

  • 4.3 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine:

    notification manquante selon l’art. 7, al. 1bis et 2, de l’ordonnance sur la BDTA

5.—

  • 4.4 Concernant les équidés:

  • 4.4.1 notification manquante selon l’art. 8, al. 1, let. c, 2, 4, let. c, et 5, let. d et e, de l’ordonnance sur la BDTA

5.—

  • 4.4.2 notification manquante au sujet de la naissance ou de la première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011

10.—

5 Remise de données

  • 5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’une unité d’élevage à l’intention des organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que des services sanitaires visés à l’art. 14 de l’ordonnance sur la BDTA: forfait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés

2.—

  • 5.2 Extraits ou évaluations spéciales de données, qui doivent être effectués par l’exploitant de la banque: concernant les services administratifs ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle mandatés, un montant de 500 francs est déduit du montant total facturé par extrait ou évaluation de données

selon le temps de travail généré

6 Frais de rappel

  • Frais de rappel par paiement dû

20.—