916.443.102.1
Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction
de l’influenza aviaire présente dans certains États membres
de l’Union européenne
1
du 15 octobre 2021 (État le 8 février 2024)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,
vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec
les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3,
arrête:
Art. 14 Interdiction d’importer des volailles vivantes et des poussins d’un jour
L’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour en provenance des zones de protection, des zones de surveillances et d’autres zones réglementées (zones réglementées) visées dans l’annexe est interdite.
Art. 25 Importation de viande de volaille
L’importation de viande de volaille issue d’animaux détenus dans les zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.
Par dérogation à l’al. 1, les produits suivants peuvent être importés:
en provenance d’une zone réglementée: la viande de volaille qui a été soumise à l’un des traitements thermiques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6876 visant à éliminer l’agent de l’influenza aviaire;
en provenance d’une zone réglementée autre qu’une zone de protection: la viande de volaille fraîche, si:
l’autorité compétente du lieu de provenance a autorisé chaque lot conformément aux dispositions des art. 42, 43 et 49 du règlement délégué (UE) 2020/687,
le vétérinaire cantonal a préalablement autorisé l’importation,
avant l’expédition du lot, l’établissement de destination a confirmé par écrit à l’autorité compétente du lieu de provenance qu’il accepte le lot, et que
le lot est transporté à l’établissement de destination sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans cet établissement.
Art. 3 Interdiction d’importer des œufs de table, des œufs de fabrication et des œufs à couver
L’importation d’œufs de table, d’œufs de fabrication et d’œufs à couver en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.
Art. 4 Importation de produits à base d’œufs de fabrication
L’importation de produits à base d’œufs de fabrication en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est admise si les œufs ont été soumis à l’un des traitements thermiques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6877 visant à éliminer l’agent de l’influenza aviaire.
Art. 5 Interdiction d’importer des sous-produits animaux
L’importation de sous-produits animaux en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.
Art. 68 Certificats sanitaires
Les lots de viande de volaille et de produits à base d’œufs de fabrication en provenance de zones réglementées doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire visé à l’art. 7, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/22359.
Art. 7 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance de l’OSAV du 15 décembre 2020 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne et en Irlande du Nord10 est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 19 octobre 2021.
Régions et zones réglementées
(art. 1, 2, al. 1, et art. 3 à 5)
1 Zones réglementées dans les États membres de l’UE concernés
Les États membres de l’UE concernés ainsi que leurs zones réglementées sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte législatif de l’UE | Titre et date de publication du texte législatif et dates de publication |
|---|---|
Décision d’exécution (UE) 2023/2447 | Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L du 30.10.2023; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2024/416, JO L, 2024/416, 31.1.2024 |
2 États membres de l’UE
Des zones réglementées ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:
Allemagne
Belgique
Bulgarie
Danemark
France
Hongrie
Pologne
Roumanie
Slovaquie
Suède