941.281.1
Ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
du 12 juin 1998 (Etat le 24 juin 2003)
Le Département fédéral de justice et police, vu les art. 4 et 22 de l’ordonnance du 8 juin 19981 sur la déclaration de quantité des marchandises mesurables (ordonnance sur les déclarations), arrête:
Chapitre 1 Objet et symboles
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les prescriptions techniques régissant le contrôle des déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels (préemballages) et détermine les quantités nominales autorisées de certains préemballages.
Art. 2 Symboles
Dans la présente ordonnance, on entend par: D: la quantité nominale déclarée sur un préemballage P: le contenu d’un préemballage T: l’écart toléré en moins (valeur absolue) pour un préemballage donné (selon
art. 20 de l’ordonnance sur les déclarations)
n: le nombre de préemballages déjà mesurés pendant le déroulement d’un contrôle F (= P - D): l’écart entre le contenu et la quantité nominale d’un préemballage (valeur négative si le contenu est trop faible) SF(n): la somme algébrique des écarts F mesurés sur n préemballages cT(n): le nombre maximum de préemballages pouvant présenter un écart F négatif supérieur à T, en fonction de n N (n): le nombre minimum de préemballages devant présenter un écart F positif ou nul, en fonction de n RO 1998 1672
Chapitre 2 Contrôle
Section 1 Lieu et date du contrôle par échantillonnage
Art. 3
Le contrôle par échantillonnage a lieu sur la chaîne de production ou dans l’entrepôt où sont stockés les préemballages soumis au contrôle.
La personne chargée du contrôle (contrôleur) fixe le lieu et la date du contrôle.
Section 2 Lot
Art. 4 Détermination du lot
Le contrôleur détermine le lot de préemballages sur lequel sera prélevé l’échantillon.
Pour constituer le lot, il ne prend que des préemballages de même quantité nominale, de même modèle et de même fabrication, qui ont été produits dans le même lieu.
L’entreprise soumise au contrôle doit montrer spontanément au contrôleur tous les locaux où sont produits ou stockés des préemballages du type soumis au contrôle. En cas de stockage compact, elle doit lui présenter un plan afin que le choix se fasse au hasard.
Art. 5 Nombre de pièces du lot
Lorsque le contrôle se fait sur la chaîne de production, le nombre de pièces du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de production.
Dans les autres cas, le nombre de pièces du lot ne doit pas dépasser 10 000 préemballages.
Section 3 Echantillon
Art. 6 Nombre de pièces de l’échantillon
Si le lot contient plus de 100 pièces, le contrôleur y prélève un échantillon constitué de 27 pièces, dont deux feront office de pièces de réserve. Les pièces de réserve ne peuvent servir qu’à remplacer des pièces qui ne peuvent être mesurées en raison d’une erreur de manipulation commise lors du contrôle.
Si le lot contient entre 21 et 100 pièces, le contrôleur y prélève un échantillon constitué de 13 pièces.
Si le lot ne contient pas plus de 20 pièces, le contrôleur vérifie si chaque préemballage satisfait aux exigences fixées à l’article 20 de l’ordonnance sur les déclarations.
Pres. techniques
Art. 7 Choix des pièces de l’échantillon
Le contrôleur choisit au hasard le nombre de pièces requises de l’échantillon.
Il peut aussi, si la demande lui en faite, procéder à un tirage au sort.
Dans les deux cas, le choix doit s’étendre à l’ensemble du lot.
Si nécessaire, l’entreprise soumise au contrôle fournit au contrôleur l’assistance technique requise pour les opérations de manipulation.
Section 4 Détermination des contenus
Art. 8 Principe
Afin de déterminer le contenu des préemballages en en détruisant le moins possible, le contrôleur procède, s’il le peut, par mesurage du poids brut. Pour ce faire, il ne peut se servir de la tare que si la condition fixée à l’article 9 est remplie.
Si le contrôleur ne peut pas procéder par mesurage du poids brut, il procède:
pour les contenus déclarés en poids, par mesurage du poids net;
pour les contenus déclarés en volume, par mesurage du poids net ou du volume net.
Art. 9 Tare déterminante
Le contrôleur ne peut se servir de la tare pour procéder par mesurage du poids brut que si l’une des conditions suivantes est remplie:
La première tare mesurée est inférieure ou égale à 30 pour cent de T, auquel cas la tare déterminante est égale à cette valeur unique.
La différence entre la plus petite et la plus grande des cinq premières tares mesurées est inférieure ou égale à 40 pour cent de T, auquel cas la tare déterminante est égale à la moyenne de ces cinq valeurs.
Section 5 Déroulement du contrôle
Art. 10 Formulaire
Le contrôleur inscrit les résultats des mesurages et les indications concernant le lot sur le formulaire2 correspondant.
Art. 11 Numérotation des préemballages
Le contrôleur numérote les préemballages constituant l’échantillon dans l’ordre de saisie. Pour les lots contenant plus de 100 pièces, les préemballages de réserve sont les numéros 7 et 17.
Art. 12 Mesurages
Le contrôleur mesure les contenus des préemballages dans l’ordre spécifié sur le formulaire, calcule à chaque fois la somme SF/T et reporte sur le graphique le point correspondant.
Il mesure la tare du premier préemballage et détermine si la condition fixée à l’article 9, lettre a, est remplie; si c’est le cas, il poursuit le contrôle par mesurage du poids brut.
Si la condition fixée à l’article 9, lettre a, n’est pas remplie, il mesure la tare des quatre préemballages suivants et détermine si la condition fixée à l’article 9, lettre b, est remplie; si c’est le cas, il poursuit le contrôle par mesurage du poids brut.
Si aucune des conditions fixées à l’article 9 n’est remplie, il poursuit le contrôle conformément à l’article 8, 2e alinéa.
Le contrôle est interrompu dès qu’il donne un résultat positif ou négatif.
Art. 13 Autres contrôles
Le contrôleur vérifie en outre si les emballages et les inscriptions sont conformes aux prescriptions de l’ordonnance sur les déclarations.
Section 6 Résultat du contrôle et procédure en cas de non-conformité du lot
Art. 14 Conformité du lot
Un lot contenant plus de 100 pièces est réputé conforme lorsque le résultat du contrôle est positif, à savoir lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite AD, point D compris, et lorsqu’aucune des conditions fixées à l’article 15, 1er alinéa, n’est remplie.
Les formulaires peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation, Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern. (art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles - RS 170.512.1).
Pres. techniques
Un lot contenant entre 21 et 100 pièces est réputé conforme lorsque le résultat du contrôle est positif, à savoir lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite AED, point D compris, et lorsqu’aucune des conditions fixées à l’article 15, 2e alinéa, n’est remplie.
Art. 15 Non-conformité du lot
Un lot contenant plus de 100 pièces est réputé non conforme lorsque le résultat du contrôle est négatif, à savoir:
a. lorsque le nombre de préemballages présentant un écart en moins supérieur à T dépasse le nombre maximum admis cT(n) fixé dans le tableau ci-dessous, en fonction de n; Tableau Nombre de préemballages cT(n) N+(n) Nombre de préemballages cT(n) N+(n) déjà mesurés n: déjà mesurés n:
1 0 14 3 3
1 0 15 3 3
1 0 16 3 3
2 0 17 3 4
2 0 18 4 4
2 0 19 4 5
2 0 20 4 5
2 0 21 4 5
3 1 22 4 6
3 1 23 4 6
3 1 24 4 6
3 2 25 4 7
3 2
lorsque le nombre de préemballages présentant un contenu supérieur ou égal à la valeur déclarée est inférieur au nombre minimum N+(n) fixé dans le tableau ci-dessus; ou
lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite brisée BCD, point D exclu.
Un lot contenant entre 21 et 100 pièces est réputé non conforme lorsque le résultat du contrôle est négatif, à savoir:
lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite brisée BCD, point D exclu; ou
lorsque le contrôle n’aboutit qu’au 13e préemballage et que le nombre de préemballages présentant un écart F positif est inférieur à quatre.
L’article 16 est réservé.
Art. 16 Seconde évaluation
En cas de résultat négatif du contrôle et si une partie des mesurages n’a porté que sur le poids brut, l’entreprise soumise au contrôle peut exiger que les préemballages du même échantillon soient ouverts et que leur poids ou leur volume net soit mesuré.
Le contrôleur procède dans ce cas à une seconde évaluation basée sur les poids ou les volumes nets. Seule cette seconde évaluation fait foi.
Art. 17 Procédure en cas de non-conformité du lot
Si la seconde évaluation est aussi négative, un nouveau contrôle doit être fait au plus tard dans un délai de six mois sur un lot appartenant à la même entreprise et, si possible, sur le même produit.
Si ce nouveau contrôle donne encore un résultat négatif, le contrôleur ouvre les préemballages et les préemballages de réserve de l’échantillon qui n’ont pas encore été ouverts, détermine leur contenu et consigne les résultats dans un procès-verbal.
Le contrôleur dénonce l’entreprise soumise au contrôle.
Chapitre 33 ...
Art. 18
...
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFJP du 25 octobre 19724 sur les déclarations est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
[RO 1972 2968, 1978 2078, 1983 1055 art. 15 al. 3, 1986 1929]