Funtauna

946.203

Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de personnes
et entités liées à Oussama ben Laden,
au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban
1

du 2 octobre 2000 (État le 1er juin 2023)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions
internationales (loi sur les embargos)2,3

arrête:

Art. 14 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires

La fourniture, la vente et le courtage d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.5

6

La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.7

Les al. 1 et 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens8, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.

Art. 1a10

Art. 211

Art. 2a et 2b12

Art. 313 Gel des avoirs et des ressources économiques

Les avoirs et les ressources économiques appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou contrôlés par ces derniers sont gelés.

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques et morales aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.14

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas si:

  1. la fourniture des avoirs ou la mise à disposition, directe ou indirecte, des avoirs ou des ressources économiques aux personnes, entreprises et entités figurant sur la liste des sanctions15 en vertu de la résolution 1988 (2011)16 du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan;

  2. la fourniture des avoirs ou la mise à disposition, directe ou indirecte, des avoirs ou des ressources économiques aux personnes, entreprises et entités figurant sur la liste des sanctions17 en vertu des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015)18 du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

    1. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    2. des organisations internationales;

    3. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;

    4. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);

    5. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;

    6. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.19

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse ou de prévenir des cas de rigueur.20

Cità en

Art. 4 Déclaration obligatoire

Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 3, al. 1, doit les déclarer sans délai au SECO.

Les personnes ou les institutions qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’elles tombent sous le coup du gel des ressources économiques défini à l’art. 3, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.21

Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.22

Art. 4a23 Entrée en Suisse et transit

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 2.24

Le Secrétariat d’État aux migrations25 peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour la protection d’intérêts suisses, accorder des dérogations.

Art. 4b26 Mise en œuvre du gel des ressources économiques

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p. ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

Art. 5 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. Taliban: les «Taliban», «Talebans» ou «Mouvement Islamique Taliban», y compris les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont leur propriété ou qu’ils contrôlent;

  2. 27Avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  3. Gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  4. 28ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. b;

  5. 29gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 5a30 Contrôles

Le SECO procède aux contrôles.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières31.

Art. 632 Dispositions pénales

Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 3 et 4a sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.

Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 4 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.

Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

Art. 733 Reprise automatique des listes des personnes physiques ou morales, groupes et entités visés par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques ou morales, groupes et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 2) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant à l’annexe 2 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 8 à 1034

Art. 1135 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2000.

Personnes physiques visées par les sanctions financières, par l’interdiction d’entrée et de transit et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire, et personnes morales, groupes et entités visés par les sanctions financières et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire

(art. 1, al. 1 et 3, 3, al. 1 et 2, 4a, al. 1, et 7)

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques ou morales, groupes et entités désignés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent36.

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies37.