952.061
Ordonnance de la FINMA
sur les liquidités des banques et des maisons de titres
(OLiq-FINMA)
du 24 juin 2026 (État le 1er janvier 2027)
Préambule
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
vu la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1,
vu l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)2,
vu la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers3,
arrête:
Chapitre 1 Définitions
Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
banque dépositaire: tout établissement qui fournit des services dans les domaines de la conservation et de la gestion de titres et de l’établissement des rapports y afférents ou qui apporte son soutien à des clients dans les composantes opérationnelles et administratives de ces activités;
établissement financier: tout établissement financier mentionné à l’annexe 1a de l’OLiq;
gestion de trésorerie: la gestion des flux de moyens de paiement et de la structure de l’actif et du passif d’un bilan, ainsi que la réalisation de transactions financières nécessaires aux opérations courantes;
société ad hoc: toute structure de financement à laquelle la banque transfère des actifs en échange de liquidités.
Chapitre 2 Exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité
Section 1 Champ d’application
Art. 2
Les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité doivent être remplies au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel.
Les établissements suivants sont exemptés du respect des exigences qualitatives au niveau de l’établissement individuel, pour autant qu’il soit garanti qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de ressources financières et de sûretés:
les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse, à l’exception de la société mère, pour autant que le contrat ou les statuts garantissent que la société mère suisse du groupe financier dispose à tout moment de toutes les informations et de tous les documents pertinents pour évaluer la situation en matière de liquidités des sociétés du groupe au niveau de l’établissement individuel;
les banques affiliées à un organisme central, pour autant:
que les exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum leur ont été accordées selon l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)4, et
que le contrat ou les statuts garantissent que la direction de l’organisme central dispose à tout moment de toutes les informations et de tous les documents pertinents pour évaluer la situation en matière de liquidités des banques affiliées au niveau de l’établissement individuel;
les succursales étrangères en Suisse, pour autant:
que la succursale soit libérée conformément à l’art. 14, al. 6, OLiq des exigences relatives au ratio de liquidité à court terme (liquidity coverage ratio, LCR), et
que le contrat ou les statuts garantissent que la société mère étrangère dispose à tout moment de toutes les informations et de tous les documents pertinents pour évaluer la situation en matière de liquidités de la succursale.
L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou la direction de l’organisme central ainsi que la direction des établissements visés à l’al. 2 sont responsables du respect par la société mère du groupe financier, ou par l’organisme central, des exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité pour les établissements mentionnés à l’al. 2.
Section 2 Fonctions de direction, de contrôle et de pilotage
Art. 3 Stratégies de pilotage des risques de liquidité
Les stratégies de pilotage des risques de liquidité doivent être élaborées par la direction ou par un comité directement subordonné à la direction et leur mise en œuvre doit être garantie par la direction. Les stratégies doivent, lorsque cela est opportun, contenir des prescriptions sur les points suivants:
degré de centralisation de la gestion du risque de liquidité;
organisation structurelle et fonctionnelle de la gestion du risque de liquidité, en particulier mise en place de processus de pilotage et de surveillance des risques;
composition et profil d’échéance des positions du bilan et des positions hors bilan;
attribution des risques de liquidité par activité (art. 4);
gestion du risque de liquidité intrajournalier;
gestion des sûretés;
établissement de limites et processus d’escalade en cas de violations de ces limites;
diversification des sources de financement et limitation des concentrations;
taille et composition d’une réserve d’actifs liquides pouvant être cédés ou nantis en période de crise;
processus de détermination, d’approbation, d’exécution et de vérification de tests de résistance, y compris les hypothèses sous-jacentes de ces tests;
plan d’urgence.
La direction doit vérifier régulièrement, mais au moins une fois par an, l’adéquation des prescriptions et la préparation opérationnelle à leur mise en œuvre.
Art. 4 Attribution des risques de liquidité par activité
Les banques doivent attribuer les risques de liquidité aux différentes activités au moyen d’une compensation des coûts de liquidité. Si la compensation des coûts de liquidité est à l’origine de charges disproportionnées, la banque peut y renoncer, mais doit alors documenter sa décision.
Les banques doivent instaurer un système de prix de transfert approprié pour la compensation des coûts de liquidité, en fonction de leur structure de financement, en vue de garantir une compensation interne conforme au principe de causalité des coûts et, le cas échéant, des revenus de liquidité.
Lors de la détermination des prix de transfert en question, les banques doivent prendre en compte de manière adéquate la durée de détention et la liquidité de marché des actifs. Lors de la détermination des prix de transfert, des hypothèses adéquates doivent être définies si les flux de paiements sont incertains.
Les banques doivent prendre en compte les prix de transfert dans le cadre du pilotage des activités et du calcul des prix pour les transactions au bilan et hors bilan.
Elles doivent mettre à la disposition des collaborateurs concernés les prix de transfert applicables. La comparabilité et la cohérence des différents systèmes de prix de transfert au sein du groupe financier doivent être garanties. L’adéquation des prix de transfert doivent faire l’objet d’examens réguliers.
Les banques doivent faire piloter et surveiller le système de prix de transfert par une unité indépendante des unités de marché et de négoce.
Section 3 Systèmes de mesure et de pilotage des risques
Art. 5 Planification des liquidités et des financements: exigences
Les banques doivent disposer d’une planification des liquidités et des financements adéquate, documentée par écrit, qui tient compte des segments d’activité et entités juridiques importants.
La banque doit coordonner la planification des liquidités et des financements avec sa planification globale, ses objectifs de rendement ainsi que son processus budgétaire et la relier aux plans existants servant à vérifier le respect des exigences en matière de fonds propres.
La planification des liquidités et des financements doit permettre de faire des prévisions fondées quant à la situation en matière de liquidités et de financements en fonction de l’évolution prévue des affaires et des mesures concernant la gestion du capital et les financements.
L’étendue et le degré de détail de la planification des liquidités et des financements doivent être fonction de la taille de la banque ainsi que de la nature, de l’étendue, de la complexité et du degré de risque de ses activités.
Sur la base d’un plan trisannuel, la planification des liquidités et des financements doit montrer dans quelle mesure la banque est capable:
de satisfaire aux exigences réglementaires relatives au ratio de financement (net stable funding ratio, NSFR) selon l’art. 17h, al. 1, OLiq;
de passer ses propres tests de résistance concernant sa situation en matière de liquidités selon l’art. 9 OLiq;
de respecter les limites de financement faisant partie du système de limites selon l’art. 8 OLiq, et
de se conformer à la tolérance au risque de liquidité définie (art. 6, al. 1, OLiq).
Au moment d’élaborer la planification des liquidités et des financements, la banque doit tenir compte des divergences entre la situation effective en matière de liquidités et de financements et celle prévue dans la planification des liquidités et des financements des années précédentes.
Si, dans le financement d’une banque, les engagements en devises représentent plus de 5 % de tous les engagements, la banque doit tenir compte des éventuelles asymétries de devises dans sa planification des liquidités et des financements.
Art. 6 Planification des liquidités et des financements: hypothèses
Pour la planification des liquidités et des financements, les banques doivent s’appuyer sur une hypothèse de base réaliste en ce qui concerne l’évolution des affaires et l’évolution sur les marchés financiers importants pour leur financement.
Elles doivent aussi tenir compte des évolutions négatives sur les marchés financiers importants pour leur financement, d’un ralentissement économique et d’un recul prononcé des revenus.
La planification des liquidités et des financements doit en particulier reposer sur:
les hypothèses concernant les nouvelles affaires et les opérations de suivi;
les hypothèses concernant les écarts par rapport aux échéances contractuelles;
les conditions prévues, notamment en comparaison avec les conditions usuelles du marché.
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)5 peuvent se limiter aux hypothèses qu’elles utilisent pour vérifier le respect des exigences en matière de fonds propres. Si cela est approprié au regard de risques spécifiques de l’établissement concerné, la FINMA peut accorder auxdites banques des allégements supplémentaires ou ordonner des durcissements.
Art. 7 Processus d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité
Les processus d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité doivent comprendre, outre une vue d’ensemble pertinente des liquidités, les éléments suivants:
la surveillance de la réserve de liquidités suffisante et de bonne qualité;
un plan d’urgence efficace (art. 16);
un système de limites avec des contrôles conforme à la tolérance au risque de liquidité définie (art. 8 OLiq);
des instruments adaptés aux risques spécifiques de la banque.
Art. 8 Pilotage des risques de liquidité des entités juridiques, segments d’activité et monnaies importants
Lorsqu’une banque a plusieurs segments d’activité ou entités juridiques qui représentent plus de 5 % du total consolidé du bilan, elle doit piloter et surveiller les risques de liquidité aux plans tant centralisé que décentralisé, indépendamment de sa structure organisationnelle en matière de gestion des risques de liquidité. Elle doit garantir un niveau minimal de surveillance centralisée.
Elle doit s’assurer que, même en cas de pénurie de liquidités, toutes les entités juridiques ont accès à des liquidités.
Elle doit, le cas échéant, fixer des limites de financement entre les sociétés du groupe.
Lorsque les actifs ou les passifs sont en grande partie libellés en devises et qu’il existe simultanément des asymétries de devises ou d’échéances importantes entre les actifs et les passifs en question, la banque doit disposer de procédures adéquates de mesure et de pilotage des risques de liquidité dans ces devises afin de pouvoir faire face à ses obligations de paiement.
Art. 9 Gestion du risque de liquidité lié à la liquidité intrajournalière
Les banques doivent démontrer de manière crédible qu’elles peuvent évaluer de façon fondée en cours de journée les incidences de tensions intrajournalières sur la situation en matière de liquidités et qu’elles peuvent les piloter. Pour cela, des tests de résistance simulant de tels événements doivent être effectués.
Les ressources et instruments utilisés pour identifier, piloter et surveiller la liquidité intrajournalière doivent être adaptés au profil de risque, aux activités et à l’importance de la banque pour le système financier. Il faut à cet égard examiner si la banque:
participe directement à des systèmes de paiement ou de règlement;
propose des services de banque correspondante ou dépositaire à d’autres banques ou entreprises;
a recours à des services de banque correspondante ou dépositaire.
Si une banque de la catégorie 4 ou 5 selon l’annexe 3 de l’OB6 peut documenter et justifier de façon convaincante qu’elle n’est exposée à aucun risque substantiel concernant le trafic des paiements intrajournaliers, les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à elle.
Art. 10 Disponibilité des actifs
Si une banque a des segments d’activité ou des entités juridiques importants aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, elle doit être en mesure d’évaluer la probabilité de pouvoir disposer des actifs en temps utile; elle doit aussi pouvoir, en situation de crise, renseigner la FINMA dans un délai raisonnable sur l’accès aux actifs.
Section 4 Réduction des risques
Art. 11 Système de limites et diversification de la structure de financement
Les banques doivent surveiller les concentrations de sources ou d’échéances de financement et les limiter par des mesures adéquates pour réduire les risques.
Sont exemptées de cette exigence:
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB7 sans activités sur le marché des capitaux et sans activités de négoce;
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB qui ne se refinancent pas sur le marché monétaire, sur le marché des capitaux ou auprès d’investisseurs institutionnels;
les filiales de banques étrangères qui se refinancent auprès du groupe.
Les banques doivent vérifier régulièrement dans quel délai il leur est possible de générer des liquidités à partir de leurs sources de financement pertinentes pour pouvoir y recourir en situation de crise.
Lorsqu’une banque a une forte concentration de financements sur les marchés monétaires et des capitaux, elle doit évaluer les conséquences qu’aurait la perte de financements issus de contreparties importantes sur la situation en matière de liquidités et prendre des mesures pour remédier à cette perte.
Art. 12 Exigences opérationnelles en matière de réserve de liquidités
La banque doit veiller à ce que l’unité organisationnelle chargée de gérer les liquidités ait accès à la réserve de liquidités en cas de pénurie de liquidités.
Les actifs dont l’utilisation contrevient à des restrictions légales, réglementaires ou opérationnelles doivent être exclus de la réserve de liquidités.
Section 5 Tests de résistance
Art. 13 Réalisation
Les banques doivent réaliser et documenter régulièrement des tests de résistance au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel pour les segments d’activité ou les entités juridiques importants.
Elles doivent veiller à:
déterminer de manière adéquate et vérifier régulièrement l’étendue, les méthodes, les scénarios ainsi que la fréquence de la réalisation;
tenir compte des liens entre besoin accru en liquidités, diminution de la liquidité de marché et de la liquidité de financement ainsi que tirage de facilités de crédits accordées;
prendre en compte le risque de pénurie de liquidités subite, passagère et à plus long terme, et
prendre en compte des scénarios extrêmes qui, malgré une faible probabilité de survenance, restent plausibles.
Si une banque est exposée à des risques dans le trafic des paiements intrajournaliers, elle doit tenir compte des risques liés à la liquidité intrajournalière dans ses tests de résistance.
Art. 14 Résultats
Les banques doivent rendre compte régulièrement, mais au moins une fois par an, des résultats des tests de résistance à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
Elles doivent tenir compte des résultats des tests de résistance pour:
la comparaison entre la tolérance au risque de liquidité qu’elle a déterminée et les risques de liquidité;
la comparaison entre la taille et la composition des risques de liquidité existants et la réserve de liquidités nécessaire;
le processus de fixation des limites, et
l’attribution des risques de liquidité par segment d’activité.
Art. 15 Exceptions
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB8 sont exemptées des obligations énoncées aux art. 13, al. 2, et 14, al. 2, let. d.
Section 6 Plan d’urgence
Art. 16
Les banques doivent coordonner le plan d’urgence pour la gestion des pénuries de liquidités avec l’évaluation courante des risques de liquidité et l’intégrer dans leur gestion des risques.
Le plan d’urgence doit contenir:
des indicateurs d’alerte précoce;
une description des événements qui déclenchent une pénurie de liquidités;
une procédure d’escalade structurée adaptée à la gravité de la pénurie de liquidités avec des options d’action en fonction de l’étape de la procédure d’escalade; les sources de liquidités et la génération de liquidités doivent être appréciées de manière prudente;
des processus opérationnels permettant de transférer des liquidités et des actifs entre juridictions et entités juridiques en tenant compte des restrictions de transfert de liquidités et d’actifs;
les compétences et responsabilités;
des processus décisionnels et des obligations d’établissement de rapports;
les voies et stratégies de communication.
Les banques doivent vérifier et mettre à jour le plan d’urgence chaque année. Elles doivent documenter le plan d’urgence.
Elles doivent informer la FINMA lorsqu’elles déclenchent le plan d’urgence ou envisagent de le déclencher.
Les banques doivent satisfaire aux exigences citées aux al. 2 et 3 en fonction de leur taille ainsi que de la nature, de l’étendue, de la complexité et du degré de risque de leurs activités.
Chapitre 3 Exigences quantitatives: ratio de liquidités à court terme
Section 1 Exigences générales
Art. 17
Les exigences relatives au LCR doivent être remplies tant au niveau du groupe financier qu’au niveau de l’établissement individuel.
Sont libérées de ces exigences les banques:
qui sont affiliées à un organisme central;
dont l’organisme central s’assure qu’il n’existe aucun obstacle au transfert de ressources et de sûretés financières au sein de l’organisme;
auxquelles une exception aux prescriptions en matière de capital minimum a été accordée conformément à l’art. 10, al. 1, OFR9, et
pour lesquelles le contrat ou les statuts garantissent que la direction de l’organisme central dispose à tout moment de toutes les informations et de tous les documents pertinents pour évaluer la situation en matière de liquidités de la banque.
L’obligation de consolidation et le type de consolidation sont régis par analogie par les art. 7 et 8 OFR.
Les positions au bilan et hors bilan utilisées pour le calcul du LCR sont régis par analogie par l’ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (OEPC-FINMA)10. Les banques qui utilisent une norme comptable internationale reconnue (art. 3, al. 1, OEPC-FINMA) pour le calcul des fonds propres doivent utiliser cette même norme pour le calcul du LCR.
Les sociétés non consolidées doivent être incluses dans le périmètre de consolidation pour le calcul du LCR si le groupe financier est le principal fournisseur de liquidités de la société non consolidée en cas de pénurie de liquidités.
Si un groupe financier se compose d’une filiale qui est une banque et d’autres filiales qui ne sont pas des établissements financiers et si la société holding n’est pas adaptée en ce qui concerne les objectifs de la surveillance concernant les risques de liquidité, alors seule la banque en tant que filiale doit répondre aux exigences du LCR, et non le groupe financier dans son ensemble ni la société holding en tant qu’établissement individuel.
Section 2 Actifs de catégories 1, 2a et 2b
Art. 18 Avoirs auprès des banques centrales et réserves minimales
Pour le calcul des avoirs auprès des banques centrales selon l’art. 15a, al. 1, let. b, OLiq auprès de la Banque nationale suisse (BNS) à prendre en compte, la réserve minimale requise doit être déduite de l’avoir en compte de virement de la banque auprès de la BNS. Le solde du compte de garantie en faveur de l’organisme de garantie des dépôts ne doit pas être inclus dans les avoirs auprès de la banque centrale et ne réduit pas l’exigence relative aux réserves minimales.
Si l’avoir en compte de virement de la banque auprès de la BNS est négatif après déduction de la réserve minimale, ce montant doit être déduit de l’avoir en pièces et billets de banque.
Si l’avoir en pièces et billets de banque est négatif après déduction de la réserve minimale, ce montant doit être comptabilisé comme une sortie de trésorerie.
Les réserves minimales détenues auprès de banques centrales étrangères peuvent être prises en compte dans le LCR comme avoirs auprès des banques centrales uniquement si leur prise en compte est aussi admise par la mise en œuvre du LCR du pays en question.
Art. 19 Créances sur des banques multilatérales de développement et sur l’Union européenne
Sont réputées être des banques multilatérales de développement les banques mentionnées dans la liste figurant à l’annexe 5 de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA)11.
Les emprunts du Fonds européen de stabilité financière (European Financial Stability Facility) et du Mécanisme européen de stabilité (European Stability Mechanism) sont considérés comme des créances sur l’Union européenne au sens de l’art. 15a, al. 1, let. c, ch. 7, OLiq.
Art. 20 Titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale et émis en monnaie locale
Les titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale et émis en monnaie locale mentionnés à l’art. 15a, al. 1, let. d, OLiq peuvent être pris en compte:
au maximum jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie d’une filiale ou succursale de la banque dans le pays considéré, ou
au maximum jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie dans la monnaie considérée.
Les titres ayant valeur de créances sur un État membre ou une banque centrale de l’Union monétaire européenne ou d’autres espaces monétaires supranationaux ne peuvent pas être pris en compte comme des titres en vertu de l’al. 1, let. b.
Art. 21 Emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de logements
Les emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de logements qui sont irrévocablement garantis par une caution de la Confédération peuvent être pris en compte comme des actifs de catégorie 1 selon l’art. 15a OLiq s’ils présentent les caractéristiques mentionnées à l’art. 27.
Art. 22 Emprunts de cantons suisses détenus par les banques cantonales
Une banque cantonale qui bénéficie d’une garantie du canton pour ses engagements ne peut pas prendre en compte comme actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets, HQLA) les emprunts du canton qui fournit la garantie d’État à la banque cantonale.
Art. 23 Emprunts émis par des villes et des communes suisses
Les emprunts émis par des villes et des communes suisses peuvent être pris en compte comme des actifs de catégorie 2a selon l’art. 15b, al. 1, let. a, ch. 3, OLiq, s’ils disposent d’une notation de la classe de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR12 octroyée par une agence de notation reconnue par la FINMA selon l’art. 6, al. 1, OFR et s’ils présentent les caractéristiques mentionnées à l’art. 27.
Art. 24 Emprunts d’un établissement non financier
Les emprunts émis par un établissement non financier par le biais d’une filiale de financement qui ne possède pas d’autorisation bancaire en Suisse ou à l’étranger et remplissant les exigences mentionnées à l’art. 27 peuvent être pris en compte comme actifs de catégorie 2a selon l’art. 15b, al. 1, let. b, OLiq.
Art. 25 Titres de créance couverts de droit spécial
Les titres de créance couverts peuvent être pris en compte comme des actifs de catégorie 2a selon l’art. 15b, al. 1, let. c, OLiq s’ils sont de par la loi assujettis à une surveillance publique particulière destinée à protéger les détenteurs et qu’ils présentent les caractéristiques mentionnées à l’art. 27.
Art. 26 Actions
Les actions peuvent être prises en compte comme des actifs de catégorie 2b selon l’art. 15b, al. 5, OLiq, si:
le titre est négocié en bourse et fait l’objet d’un décompte centralisé;
le portefeuille d’actions est globalement bien diversifié entre différents secteurs;
le titre est libellé en francs ou dans la monnaie dans laquelle le risque de liquidité est pris, et si
le titre est représenté dans le Swiss Market Index ou, en cas d’actions non suisses, dans un indice d’actions que l’autorité de surveillance étrangère a reconnu aux fins de la prise en compte des actifs de catégorie 2b.
Section 3 Caractéristiques des HQLA
Art. 27
Les caractéristiques suivantes des HQLA sont déterminantes pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant une période de 30 jours prévue dans le scénario de crise:
les HQLA sont négociés sur des marchés larges, profonds, qui fonctionnent et qui présentent une faible concentration dans la structure des acteurs du marché;
il est avéré qu’ils constituent une source fiable de liquidités sur les marchés repo ou au comptant, même en cas de marchés tendus; en particulier:
s’il s’agit d’actifs de catégorie 2a selon l’art. 15b OLiq, l’augmentation de la décote pour les transactions repo ne doit pas dépasser 10 points de pourcentage et la baisse de cours sur le marché au comptant 10 % sur une période pertinente de marchés tendus pendant 30 jours ou depuis la première émission,
s’il s’agit d’actions, l’augmentation de la décote pour les transactions repo ne doit pas dépasser 40 points de pourcentage et la baisse de cours sur le marché au comptant 40 % sur une période pertinente de marchés tendus pendant 30 jours ou depuis la première émission;
leur cours est fixé par les acteurs du marché, il est facile à déterminer sur le marché ou peut être aisément calculé à l’aide d’une formule simple, sur la base d’informations publiques, et il ne repose pas sur de vastes hypothèses fondées sur un modèle;
ils sont cotés à une bourse suisse surveillée par la FINMA ou à une bourse étrangère surveillée par une autorité de surveillance étrangère;
ils sont réalisables à tout moment par une vente directe ou dans le cadre d’une simple opération repo;
leur valeur n’est pas significativement affectée de manière négative par la réalisation des hypothèses d’un scénario et ne présente donc pas un risque élevé de corrélation avec le scénario (wrong way risk);
ils ne sont pas grevés;
il existe pour eux un large marché repo profond et actif;
en cas de vente forcée à court terme, ils ne doivent pas être cédés avec une décote si importante que cela entraîne une violation des exigences en matière de fonds propres;
ils ne sont pas détenus par la banque en raison de dispositions légales telles que des exigences légales minimales pour le market making.
Lors de la sélection des HQLA, les banques tiennent compte du respect des exigences énoncées à l’al. 1 et vérifient régulièrement si ces exigences sont toujours respectées.
Pour l’attribution à une catégorie de HQLA de titres que la BNS considère comme pouvant être pris en pension, les banques peuvent utiliser la classification utilisée et publiée par la BNS. Elles ne sont pas tenues de vérifier les caractéristiques des HQLA énoncées à l’al. 1, à l’exception des let. g et j, pour ces titres.
Si une autorité de surveillance étrangère possède un catalogue ou un registre des actifs autorisés ou si elle formule des prescriptions précises quant aux actifs autorisés aux fins du LCR, une banque peut partir du principe que les caractéristiques des HQLA énoncées à l’al. 1 ont été satisfaites, à l’exception des let. g et j.
Section 4 Exigences opérationnelles en matière de gestion des HQLA
Art. 28
Les banques doivent disposer de procédures et de systèmes appropriés permettant de vendre à tout moment des HQLA ou de les réaliser dans le cadre d’opérations simples de mise en pension (repo). Les banques doivent exclure de leur encours les HQLA qu’elles n’ont pas la capacité opérationnelle de liquider dans les 30 jours en cas de crise de liquidités.
Concernant leurs encours de HQLA, les banques doivent s’assurer:
que les HQLA sont placés sous la responsabilité de l’unité fonctionnelle chargée de gérer les liquidités;
que les HQLA ne sont pas utilisés:
en vue de stratégies de couverture et de négoce,
pour améliorer la solvabilité lors d’opérations structurées,
pour couvrir les coûts d’exploitation;
qu’elles disposent d’une vue d’ensemble actualisée des filiales ou succursales, des lieux géographiques, des devises, des catégories et des dépôts ou comptes où sont détenus les HQLA.
Les banques doivent vérifier que le transfert des HQLA détenus par des filiales ou succursales n’est pas restreint pour des raisons réglementaires, juridiques, fiscales, comptables ou autres.
Les HQLA détenus par des filiales ou succursales ne peuvent pas être comptabilisés dans l’encours au niveau consolidé:
s’ils excèdent la sortie nette de trésorerie prise en compte au niveau consolidé de l’entité consolidée concernée et s’ils ne sont pas librement disponibles au niveau consolidé en cas de crise de liquidités, ou
s’ils sont détenus par une entité à consolider qui n’a pas accès au marché, sauf s’ils peuvent être librement transférés à d’autres sociétés du groupe en cas de crise de liquidités.
Une banque peut considérer comme faisant partie de l’encours de HQLA des actifs:
reçus dans le cadre de prises en pension (reverse repo), d’opérations de financement de titres (securities financing transactions) et de swaps de sûretés (collateral swap), s’ils ne sont pas en nantissement remis en gage et sont légalement et contractuellement à la disposition de la banque;
placés à titre préventif, déposés ou nantis auprès de banques centrales, d’une contrepartie centrale ou d’un autre organisme public, mais non nécessaires pour générer des liquidités à la fin de la journée, ou
reçus comme sûretés pour des transactions sur dérivés, qui ne sont pas conservés de manière ségréguée et qui peuvent être légalement en nantissement remis en gage.
Section 5 Prescriptions relatives à une diversification appropriée des HQLA
Art. 29
L’encours de HQLA doit être diversifié de manière adéquate au niveau du type d’actifs, du type d’émission, du type d’émetteur ainsi que des échéances; le caractère approprié de la diversification doit être vérifié régulièrement.
La diversification doit être fonction de la taille et de la complexité de la banque ainsi que du portefeuille détenu en actifs liquides.
Dans le cadre de la diversification, les obligations de la Confédération, les avoirs auprès des banques centrales, les titres de créance des banques centrales ainsi que les pièces et les billets de banque ne doivent pas être pris en compte.
Les banques dont les hypothèques du marché hypothécaire suisse représentent une part significative des actifs et dont une grande partie des actifs est en même temps constituée de lettres de gage suisses doivent, dans le cadre de leur contrôle des risques, procéder à une évaluation du risque de corrélation (wrong way risk) entre leurs créances hypothécaires et leur encours de HQLA.
Section 6 Dénouement
Art. 30
Pour le calcul du LCR, l’encours d’actifs des catégories 1 et 2a à l’échéance des opérations de financement garanties est déterminant du fait du mécanisme de dénouement.
Les transactions de la banque avec la BNS qui ont une durée résiduelle supérieure à 30 jours et une possibilité de résiliation anticipée avec un délai inférieur à 30 jours doivent être dénouées s’il s’agit d’opérations de financement garanties qui incluent l’échange de HQLA selon l’art. 15e, al. 4, OLiq, ou de swaps de change.
L’annexe 1 s’applique au calcul du taux d’entrée et du taux de sortie de transactions financières. Si l’entrée ou la sortie de liquidités lors de transactions financières a lieu dans une devise, le dénouement est réalisé avec l’avoir de banque centrale dans la monnaie concernée, même lorsque la banque n’a pas de compte dans la devise en question auprès de la banque centrale.
Section 7 Respect du LCR en francs
Art. 31 Exigences générales
Les sorties nettes de trésorerie en francs doivent être couvertes par des HQLA en francs.
Les HQLA peuvent être pris en compte soit selon l’art. 32, soit selon l’art. 33, pour couvrir la sortie nette de trésorerie en francs.
La prise en compte de HQLA de catégorie 2a en francs selon l’art. 33 est limitée aux banques dont les engagements dans toutes les devises représentent moins de 5 % de tous les engagements en raison de leur modèle d’affaires et, dans le cas des banques commerciales, à celles dont la part des crédits nationaux représente plus de 50 % du total du bilan ou qui ne disposent d’aucune organisation structurelle et fonctionnelle adéquate pour mesurer, gérer et contrôler les risques de change.
Pour l’approche rétrospective selon l’annexe 2, ch. 5.6, de l’OLiq, le principal flux net de sûretés en valeur absolue doit être déterminé séparément de celui dans toutes les devises.
Art. 32 Prise en compte de HQLA en devises
La prise en compte de HQLA en devises pour couvrir la sortie nette de trésorerie en francs est limitée aux titres libellés dans les quatre principales devises que sont la livre sterling, l’euro, le yen et le dollar des États-Unis et dans les devises secondaires que sont la couronne danoise, la couronne norvégienne, la couronne suédoise et le dollar de Singapour.
Pour la prise en compte de HQLA en devises selon l’al. 1, la banque doit:
disposer d’une organisation structurelle et fonctionnelle adéquate pour mesurer, gérer et contrôler les risques de change;
tenir compte du fait, lors de la détermination des HQLA en devises pris en compte, que la capacité d’échanger les devises et l’accès aux marchés des changes correspondants peuvent s’étioler rapidement en situation de crise et que des fluctuations abruptes des cours de change peuvent accroître sensiblement les asymétries existantes.
Les HQLA en devises doivent être pris en compte de la manière suivante:
les HQLA en devises destinés à couvrir la sortie nette de trésorerie en francs qui dépassent un seuil de 25 % calculé sur la base de celle-ci doivent faire l’objet d’une décote appliquée à la catégorie d’actifs ainsi que d’une décote pour risques de change; les actifs de catégorie 1 libellés dans les principales devises puis ceux libellés dans toutes les devises secondaires sont pris en compte en premier, suivis des actifs de catégorie 2a dans le même ordre; la décote pour risques de change est définie comme suit:
les HQLA libellés dans les principales devises visées à l’al. 1 font l’objet d’une décote de 8 %, soit, dans le cas des actifs de catégorie 2a, une décote totale de 21,8 %,
les HQLA libellés dans les devises secondaires visées à l’al. 1 font l’objet d’une décote de 10 %, soit, dans le cas des actifs de catégorie 2a, une décote totale de 23,5 %;
les HQLA en devises utilisés pour couvrir la sortie nette de trésorerie en francs peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 40 % de cette sortie nette de trésorerie en francs;
seuls des HQLA en devises des catégories 1 et 2a peuvent être pris en compte;
les HQLA en devises pris en compte pour couvrir la sortie nette de trésorerie en francs doivent être pris en compte dans la catégorie d’actifs concernée en francs lors du calcul du plafond pour les actifs des catégories 2a et 2b selon l’art. 15c, al. 1, let. c, OLiq.
Si le LCR dans une devise significative au sens de l’art. 34, al. 3, est négatif, les actifs libellés dans la devise en question ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du LCR en francs.
Art. 33 Prise en compte de HQLA de catégorie 2a en francs détenus au-delà du plafond de 40 %
Pour appliquer la dérogation concernant la prise en compte d’actifs supplémentaires de catégorie 2a en francs, la banque doit être capable de mesurer, de surveiller et de limiter de manière adéquate les risques de concentration, de cours et de monétisation inhérents à la détention de ces actifs supplémentaires de catégorie 2a.
Les dispositions suivantes s’appliquent à la prise en compte de HQLA supplémentaires de catégorie 2a en francs:
les actifs de catégorie 2a détenus au-delà du plafond de 40 % selon l’art. 15c, al. 1, let. c, OLiq sont soumis à une décote supplémentaire de 5 %, soit à une décote totale de 20 %;
après la prise en compte des actifs supplémentaires autorisés, les actifs de catégorie 2a sont admis jusqu’à concurrence de 60 % de l’encours total de HQLA;
les actifs supplémentaires de catégorie 2a pris en compte au-delà du plafond de 40 % doivent avoir une notation minimum de AA et être des sûretés reconnues pour les opérations habituelles de politique monétaire de la BNS;
les actifs de catégorie 2b sont limités à 15 % de l’encours total de HQLA avant la prise en compte des HQLA supplémentaires de catégorie 2a en francs.
Les actifs mentionnés à l’al. 2, let. c, peuvent être pris en compte dans le calcul du LCR dans toutes les devises.
Section 8 LCR en devises significatives
Art. 34
La surveillance du LCR dans les devises significatives inclut au minimum:
la remise régulière de rapports internes à la direction ou à un comité qui lui est directement subordonné, et
la présentation transparente des différences entre les résultats des modèles de crise internes concernant la gestion des devises et les résultats du LCR dans les devises significatives.
L’obligation d’établir le LCR dans les devises significatives s’applique à l’échelon de consolidation le plus élevé. Les banques sans structure de groupe établissent le LCR dans les devises significatives au niveau de l’établissement individuel.
Une devise est considérée comme significative lorsque des risques de liquidité importants existent dans cette devise. Des risques de liquidité importants dans une devise existent lorsque les engagements sur toutes les échéances dans la devise en question représentent plus de 5 % de tous les engagements.
Section 9 Non-respect des exigences du LCR
Art. 35 Définition
Un non-respect des exigences du LCR est considéré comme temporaire au sens de l’art. 17b, al. 1, OLiq si les exigences ne sont pas satisfaites uniquement dans un temps limité à la durée des circonstances exceptionnelles.
Art. 36 Mesures en cas de non-respect des exigences du LCR
Si, en cas de non-respect des exigences du LCR, le plan de mesures présenté par la banque pour satisfaire à nouveau aux exigences est insuffisant, la FINMA peut notamment exiger conformément à l’art. 17b, al. 4, OLiq que la banque réduise ses risques de liquidité, obtienne des HQLA supplémentaires et renforce la gestion du risque de liquidité.
La FINMA définit les annonces à effectuer plusieurs fois par mois sur le respect des exigences du LCR ainsi que les annonces supplémentaires sur la situation des liquidités prévues à l’art. 17b, al. 5, OLiq en se fondant sur une évaluation des risques.
Section 10 Justificatif de liquidité
Art. 37 Contenu et forme du justificatif de liquidité
Le justificatif de liquidité contient une liste détaillée des HQLA, de la composition des sorties nettes de trésorerie, des swaps de sûretés et du calcul du LCR qui en résulte.
Le formulaire publié par la BNS doit être utilisé pour le justificatif de liquidité.
Art. 38 Compléter le justificatif de liquidité
Pour comptabiliser des opérations conclues au comptant mais non encore exécutées dans le justificatif de liquidité, il est possible de choisir entre le principe de la date de conclusion et le principe de la date de règlement conformément à l’art. 6, al. 2, OEPC-FINMA13. Si une banque calcule le LCR selon le principe de la date de conclusion, elle doit, à la demande de la FINMA, expliquer les principales différences par rapport au LCR déterminé selon le principe de la date de règlement.
L’évaluation de toutes les positions pour le calcul du LCR repose sur le chapitre 1, section 3, de l’OEPC-FINMA.
Sont exclus du calcul selon l’al. 2 les HQLA qui doivent être évalués à la valeur de marché (art. 15a, al. 3, et art. 15b, al. 4 et 6, OLiq). L’évaluation à la valeur de marché englobe les éventuels intérêts courus.
Au lieu d’utiliser la valeur de marché selon l’al. 3, les HQLA peuvent être évalués selon le principe de la valeur la plus basse.
Dans le cas des opérations avec la BNS assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation, le délai de résiliation est déterminant pour définir la durée résiduelle.
Art. 39 Exigences et allégements relatifs au justificatif de liquidité
Le justificatif de liquidité doit être soumis au niveau du groupe financier et de l’établissement individuel.
Le justificatif de liquidité ne doit être soumis qu’au niveau du groupe financier si la société d’audit mandatée conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers14 confirme à la FINMA dans le cadre de l’audit prudentiel:
qu’il n’existe aucune dépendance déterminante en matière de liquidités entre le groupe financier et l’établissement individuel;
que l’établissement individuel s’est engagé contractuellement à approvisionner intégralement en liquidités les autres filiales du groupe financier ou a dûment documenté que des motifs réputationnels le contraignent à le faire en cas de crise de liquidité.
La confirmation de la société d’audit est valable pendant un an au maximum.
Lors du calcul du LCR au niveau du groupe financier, la consolidation ne doit pas englober les filiales non significatives. Pour les besoins du LCR, les filiales sont considérées comme non significatives:
si la part des HQLA de toutes les filiales devant être qualifiées de non significatives représente dans l’ensemble moins de 5 % des HQLA du groupe financier;
si la part des sorties nettes de trésorerie de toutes les filiales devant être qualifiées de non significatives représente dans l’ensemble moins de 5 % des sorties nettes de trésorerie du groupe financier.
Pour les positions en devises qui ne sont pas significatives au sens de l’art. 34, al. 3, le LCR ne doit pas être calculé selon l’art. 14, al. 2, let. b, OLiq.
Art. 40 Allégements pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB15 peuvent appliquer les allégements indiqués à l’annexe 2, ch. 1 à 10, lorsqu’elles remplissent le justificatif de liquidité.
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB qui exécutent exclusivement des opérations de financement garanties dénouées peuvent en outre appliquer les allégements selon l’annexe 2, ch. 11, lorsqu’elles remplissent le justificatif de liquidité.
Lorsque les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB n’arrivent pas à faire la distinction entre des dépôts stables selon l’art. 46 et des dépôts moins stables, elles doivent comptabiliser les dépôts stables en tant que dépôts moins stables.
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB ne doivent pas compléter dans le justificatif de liquidité les informations supplémentaires pour les sorties de trésorerie associées à des dérivés selon l’annexe 2, ch. 5, de l’OLiq, hormis celles visées à l’annexe 2, ch. 5.6, de l’OLiq, si elles motivent et démontrent de manière compréhensible, à l’aide de critères pertinents, qu’elles n’attendent aucune sortie de trésorerie dans ce domaine.
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB peuvent comptabiliser toutes les facilités de crédit et de liquidité au sens de l’annexe 2, ch. 8, de l’OLiq comme des facilités de crédit.
La FINMA peut, au cas par cas, accorder à des banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB des allégements supplémentaires si un chiffre du justificatif de liquidité n’est pas déterminant pour l’évaluation du risque de liquidité, ou ordonner des durcissements par rapport aux allégements prévus par le présent article, si cela est déterminant pour l’évaluation du risque de liquidité.
Section 11 Fixation de taux de sortie ou d’entrée pour les flux de liquidités internes au groupe
Art. 41 Champ d’application
Les taux d’entrées et de sorties de trésorerie entre une société mère et toutes les filiales du même groupe financier détenues directement ou indirectement qui s’écartent des annexes 2 et 3 de l’OLiq ne peuvent être utilisés que pour le calcul du LCR de la société mère au niveau de l’établissement individuel ainsi que pour le calcul du LCR des banques étrangères au sens de l’art. 1 de l’ordonnance de la FINMA du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères16.
Art. 42 Entrées et sorties de trésorerie divergentes
Par dérogation aux annexes 2, ch. 15, et 3, ch. 7, de l’OLiq, les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées et sorties de trésorerie internes au groupe:
une approche look through peut être retenue pour des opérations réciproques (back to back transactions) et la société mère peut appliquer les taux d’entrée et de sortie spécifiques au client selon les annexes 2 et 3 de l’OLiq; il faut toutefois que la sortie de liquidités résultant de la garantie ou de la facilité de crédit ou de liquidité accordée par la société mère à la filiale soit déclenchée exclusivement lorsqu’une transaction identifiable de manière univoque de la filiale envers une tierce partie occasionne cette sortie de liquidités;
les garanties qui ne sont versées qu’en cas de faillite d’une société du groupe (garanties du risque de défaillance) peuvent être comptabilisées avec des taux d’entrée et de sortie de 0 %;
pour les garanties et les facilités de crédit et de liquidité qui ne sont pas visées aux let. a ou b, un traitement dérogatoire n’est possible que s’il a été autorisé individuellement par la FINMA; l’autorisation est octroyée si la sortie de trésorerie n’est pas cohérente avec le scénario et qu’elle n’est considérée comme une entrée de trésorerie dans aucun indicateur de liquidité réglementaire ou interne au niveau de la contrepartie interne et si la garantie ou la facilité de crédit ou de liquidité est révocable à tout moment.
Si une autorité étrangère restreint les sorties de trésorerie pour la filiale ou la succursale d’une banque suisse à l’étranger ou pour la filiale ou la succursale suisse d’une banque étrangère (cloisonnement ou ring fencing), ou s’il existe le risque d’une telle restriction, la FINMA peut abaisser les entrées de trésorerie internes au groupe jusqu’à 0 % en fonction de la restriction des sorties de trésorerie prononcée par l’autorité étrangère.
Section 12 Sorties de trésorerie selon l’annexe 2 de l’OLiq du fait de retraits de dépôts de détail
(annexe 2, ch. 1, OLiq)
Art. 43 Exigences générales
Les dépôts à vue et les dépôts à terme échus dans les 30 jours qui sont irrévocablement nantis en faveur de la banque à plus de 30 jours ou ceux ne pouvant pas être retirés du fait de prescriptions réglementaires telles que des sanctions ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les sorties de trésorerie.
Les engagements découlant d’opérations sur dérivés sont explicitement exclus des dépôts de détail.
Art. 44 Dépôts résiliés
Les dépôts de détail résiliés et échus dans les 30 jours doivent être comptabilisés en tant qu’autres sorties contractuelles de trésorerie selon l’annexe 2, ch. 13, de l’OLiq.
Si la banque prouve à la société d’audit que, dans le passé, les clients n’ont majoritairement pas retiré les dépôts résiliés et qu’aucun versement à une autre banque n’est convenu avec le client, elle peut attribuer les dépôts résiliés à la même catégorie que les dépôts à terme échus dans les 30 jours selon l’annexe 2 de l’OLiq.
Art. 45 Produits structurés
Par dérogation à l’annexe 2, ch. 2.6, de l’OLiq, les produits structurés peuvent être traités comme des dépôts de détail:
s’ils sont proposés à la vente exclusivement à des clients privés et sont détenus dans des dépôts de clients privés, et
si la juste valeur du produit structuré est déterminée pour calculer la sortie.
Art. 46 Dépôts stables
Une relation client est réputée être établie selon l’art. 16, al. 3ter, OLiq, si le déposant:
entretient un rapport contractuel actif avec la banque depuis au moins 24 mois;
a noué une relation de crédit à long terme avec la banque, ou
détient au moins trois autres produits de la banque, outre des crédits.
La garantie suisse des dépôts peut être prise en compte dans la détermination des dépôts stables jusqu’à concurrence de 1,6 % du montant total des dépôts garantis ou de 6 milliards de francs par établissement.
Si la somme de tous les dépôts garantis de la banque dépasse le plafond fixé à l’al. 2, la garantie des dépôts est prise en compte dans l’ordre suivant:
en premier lieu, les dépôts de détail stables, y compris les dépôts de petites entreprises, doivent être pris en compte, de la manière suivante:
au sein des dépôts de détail et des dépôts de petites entreprises, si un client privé a des dépôts avec une échéance supérieure à 30 jours et d’autres dépôts avec une échéance inférieure à 30 jours, la garantie des dépôts prendra tout d’abord en compte les dépôts dont l’échéance dépasse 30 jours,
ensuite, les dépôts avec une échéance inférieure à 30 jours peuvent être pris en compte jusqu’à hauteur du plafond;
en deuxième lieu, les dépôts d’autres clients commerciaux et gros clients peuvent être pris en compte jusqu’à hauteur du plafond.
Si les dépôts auprès d’une filiale ou d’une succursale à l’étranger sont soumis à un système de garantie des dépôts particulièrement sûr, le taux de sortie prévu par l’autorité de surveillance nationale concernée dans sa mise en œuvre du LCR s’applique à ces dépôts. Les dépôts doivent remplir les exigences suivantes en plus de celles énoncées à l’al. 1:
le système de garantie des dépôts fait l’objet d’un préfinancement alimenté par des prélèvements périodiques auprès des banques ayant des dépôts garantis;
la garantie des dépôts dispose de moyens adéquats;
les déposants ont accès aux dépôts couverts rapidement après le déclenchement du système de garantie des dépôts.
Art. 47 Dépôts qui ont une durée contractuelle résiduelle de plus de 30 jours ou une durée indéterminée
Les dépôts qui ont une durée résiduelle contractuelle de plus de 30 jours ou une durée indéterminée, qui peuvent être retirés dans les 30 jours du fait de droits de résiliation spéciaux explicites ou implicites ou des options de résiliation ne doivent pas être considérés comme des dépôts échus dans les 30 jours si le client:
est exposé, en cas de retrait, à une pénalité en faveur de la banque qui rend ce retrait suffisamment improbable, et
qu’il a droit à un intérêt sur le dépôt uniquement jusqu’à la date du retrait du dépôt.
Pour être considéré comme pénalité selon l’al. 1, let. a, le paiement doit comprendre les éléments suivants:
une indemnité pour le dommage de diminution des intérêts du fait du retrait anticipé du dépôt par rapport à la durée résiduelle contractuelle, et
au moins 200 points de base sur le dépôt.
Lorsqu’une partie d’un dépôt peut être retirée sans déclencher de pénalité selon les al. 1 et 2, seule cette partie doit être considérée comme un dépôt échu dans les 30 jours.
Ne sont pas soumis à la pénalité selon les al. 1 et 2 les retraits destinés:
au paiement de commissions et d’intérêts auprès de la banque dans laquelle le dépôt est comptabilisé;
aux amortissements ordinaires et extraordinaires ainsi qu’au remboursement d’engagements auprès de la banque dans laquelle le dépôt est comptabilisé;
à un transfert vers un produit passif auprès de la banque qui gère le dépôt, avec une limite de retrait et une échéance tout aussi contraignantes.
Art. 48 Retrait anticipé de dépôts
Si une banque autorise le retrait anticipé des dépôts malgré une clause contractuelle ne conférant pas ce droit aux déposants, toute cette catégorie de dépôts doit être considérée comme des dépôts à vue et non pas en fonction de l’échéance contractuelle.
Si la banque n’autorise le retrait anticipé que dans des cas de rigueur, elle ne peut s’écarter de l’échéance contractuelle.
Art. 49 Comptes de métaux précieux
Les comptes de métaux précieux doivent être traités comme des dépôts d’épargne ou à vue. Ils peuvent être exclus des dépôts échus dans les 30 jours:
si le règlement a lieu sous forme physique, ou
si le client:
reçoit, conformément aux dispositions contractuelles et au cours obtenu, le versement en espèces ou le crédit en compte seulement après que la banque a vendu la position en métaux précieux ou l’opération de couverture à laquelle elle a procédé, et
n’a aucun droit contractuel à un versement en espèces à un cours fixé pour les métaux précieux.
Art. 50 Dépôts supérieurs à 1,5 million de francs
Les règles suivantes s’appliquent aux dépôts supérieurs à 1,5 million de francs selon l’annexe 2, ch. 1.2, de l’OLiq:
les dépôts jusqu’à 100 000 francs peuvent être comptabilisés au titre de dépôts stables, tant que le plafond de 1,6 % du montant total des dépôts garantis ou de 6 milliards de francs est respecté (art. 46, al. 3);
1,4 million de francs supplémentaire peut être comptabilisé comme dépôt de détail moins stable;
les dépôts supplémentaires au-delà de 1,5 million de francs ainsi que les dépôts étrangers garantis de plus de 1,5 million de francs doivent être comptabilisés dans le justificatif de liquidité comme dépôts de gros volumes selon l’annexe 2, ch. 1.2, de l’OLiq.
Art. 51 Obligations de caisse et autres titres de créance
Les obligations de caisse et les autres titres de créance avec une durée résiduelle allant jusqu’à 30 jours peuvent être comptabilisés comme des dépôts de détail selon l’annexe 2, ch. 1.1.2 ou 1.2, de l’OLiq:
s’ils ont été vendus exclusivement à des clients privés et sont détenus dans les dépôts de clients privés, et
s’il est garanti qu’ils ne peuvent être ni achetés ni détenus par d’autres parties que des clients privés.
Section 13 Sorties de trésorerie selon l’annexe 2 de l’OLiq du fait de financements de clients commerciaux ou de gros clients non garantis
(annexe 2, ch. 2, OLiq)
Art. 52 Application des dispositions relatives aux clients privés aux clients commerciaux et aux gros clients
Les art. 43 à 49 et 51 s’appliquent par analogie aux clients commerciaux et aux gros clients.
Art. 53 Exigences générales
Sont considérés comme des financements de clients commerciaux ou de gros clients non garantis selon l’annexe 2, ch. 2, de l’OLiq:
les dépôts qui peuvent être retirés dans les 30 jours ou dont la première date d’échéance contractuelle est située durant cette période, et
les dépôts sans échéance fixe, y compris ceux qui sont résiliables à la libre appréciation du client sans pénalité selon l’art. 47, al. 1 et 2, et qui entraînent un remboursement dans les 30 jours.
En ce qui concerne les financements pour lesquels la banque possède une option de résiliation, l’option doit être prise en compte comme réduisant la durée. Les cas où la prolongation ne s’accompagne pas d’effets négatifs en matière de réputation pour la banque font exception.
Art. 54 Petites entreprises
Par petites entreprises au sens de l’annexe 2, ch. 2.1, de l’OLiq, on entend des personnes morales ou des sociétés de personnes de droit suisse ou étranger appartenant au secteur non financier:
dont le volume de crédit, le cas échéant sur une base consolidée, est inférieur à 1,5 million de francs, et
dont le montant total des dépôts, le cas échéant sur une base consolidée, est inférieur à 1,5 million de francs.
Les dépôts des petites entreprises peuvent être gérés par la banque comme des dépôts de détail, s’ils présentent des caractéristiques similaires à ceux-ci.
Art. 55 Dépôts d’associations, de fondations et de sociétés de personnes
Les dépôts d’associations au sens de l’art. 60 du code civil (CC)17, de fondations au sens de l’art. 80 CC qui sont d’utilité publique ou de sociétés de personnes au sens des art. 530, 552 et 594 du code des obligations18 ou les dépôts de personnes morales ou de sociétés de personnes de droit étranger qui correspondent aux associations, aux fondations et aux sociétés de personnes de droit suisse peuvent être traités comme des dépôts de détail, si l’association, la fondation d’utilité publique ou la société de personnes satisfait aux exigences posées aux petites entreprises selon l’art. 54.
Art. 56 Dépôts opérationnels et non opérationnels
On entend par dépôts opérationnels selon l’annexe 2, ch. 2.2, de l’OLiq les dépôts de clients commerciaux ou de gros clients qui proviennent de relations de compensation ou d’activités de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie et qui remplissent les exigences suivantes:
les dépôts sont fournis dans le cadre d’une relation d’affaires établie dont le déposant dépend fortement;
les dépôts ne sont pas constitués de prestations de courtage de gros (prime brokerage) ni de prestations de correspondant bancaire;
le déposant n’a pas la possibilité de retirer les montants échus légalement dans les 30 jours sans affecter sa propre activité;
les prestations sont fournies en vertu d’un accord juridiquement contraignant;
les dépôts sont détenus dans des comptes spécifiquement désignés et rémunérés de façon à ne donner au déposant aucune incitation économique à y laisser des fonds excédentaires.
Les dépôts d’autres banques suisses sont considérés comme opérationnels si les deux banques ont convenu contractuellement que les dépôts doivent être catégorisés comme étant opérationnels.
Les banques des catégories 1, 2 et 3 selon l’annexe 3 de l’OB19 doivent, en ce qui concerne la part des dépôts considérés comme opérationnels à des fins de compensation, de garde et de gestion de trésorerie, quantifier à l’aide d’un modèle interne, de manière motivée et compréhensible, l’encours minimum devant être détenu par le déposant pour maintenir l’activité. Les établissements financiers qui fournissent des services au sens de l’annexe 1a, let. A, ch. 2, de l’OLiq doivent, lors du calcul des dépôts opérationnels, comptabiliser les dépôts à vue d’autres banques suisses ou de banques étrangères provenant d’États qui ont introduit le LCR conformément aux prescriptions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en tant que dépôts non opérationnels.
Le modèle interne doit être soumis préalablement à la FINMA pour autorisation. Si la FINMA n’autorise pas le modèle interne, tous les dépôts concernés doivent être comptabilisés en tant que dépôts non opérationnels pour les banques des catégories 1, 2 ou 3 selon l’annexe 3 de l’OB.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le modèle interne soit autorisé:
le département de négoce, le back-office et le contrôle des risques de la banque disposent d’une infrastructure informatique suffisante;
le modèle interne et les systèmes correspondants de gestion des risques:
reposent sur un concept solide,
sont implémentés correctement,
tiennent compte des activités spécifiques de la banque, et
ont été validés en interne.
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB comptabilisent, selon la contrepartie, les parts suivantes des dépôts en tant que dépôts non opérationnels:
80 % des dépôts pour les établissements non financiers, les gouvernements centraux, les banques centrales, les collectivités territoriales subordonnées et autres corporations de droit public et les banques multilatérales de développement ainsi que des dépôts attribués à cette catégorie conformément à l’art. 60, al. 2;
90 % des dépôts pour les établissements financiers qui ne sont pas des banques et des dépôts pour toutes les autres personnes morales et tous les autres clients commerciaux;
100 % des dépôts pour les établissements financiers qui fournissent des services selon l’annexe 1a, ch. 2, de l’OLiq, hormis les dépôts pour lesquels il a été convenu contractuellement conformément à l’al. 2 qu’ils sont de part et d’autre considérés comme opérationnels.
Par dérogation à l’al. 6, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB ont le droit de déterminer la part des dépôts opérationnels à l’aide d’un modèle interne si elles peuvent prouver qu’elles sont en mesure de gérer un tel modèle. Dans ce cas, l’al. 1, let. a, c et d, s’applique par analogie.
Art. 57 Dépôts de membres d’un réseau financier
Ne peut être pris en compte avec un taux de sortie de 25 % selon l’annexe 2, ch. 2.3, de l’OLiq que le montant des dépôts des membres d’un réseau financier qui:
est placé en raison d’exigences minimales statutaires déclarées à l’autorité de surveillance;
sert au système statutaire de garantie contre le risque d’illiquidité et d’insolvabilité du réseau financier, ou
est considéré comme un dépôt opérationnel selon l’art. 56, al. 1.
Les obligations de caisse et les autres titres de créance dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 30 jours peuvent être comptabilisés comme des dépôts d’établissements non financiers selon l’annexe 2, ch. 2.4.2, de l’OLiq lorsqu’il est garanti qu’ils ne peuvent pas être détenus par des établissements financiers, y compris leurs sociétés affiliées, ou par d’autres personnes morales.
Art. 58 Dépôts de comptes de libre passage et de la prévoyance individuelle liée
Le taux de sortie applicable aux dépôts de détail moins stables selon l’annexe 2, ch. 1.1.2, de l’OLiq peut être appliqué aux dépôts des comptes de libre passage et à ceux de la prévoyance individuelle liée si les dépôts:
ne peuvent être retirés dans les 30 jours que par les clients privés, mais pas par la fondation de libre passage ou la fondation bancaire, et
peuvent clairement être attribués au client privé.
Pour déterminer si un client privé dépasse le plafond de 1,5 million de francs fixé à l’annexe 2, ch. 1.2, de l’OLiq, il n’est pas nécessaire de procéder à une agrégation de ces dépôts avec d’autres dépôts.
Art. 59 Dépôts nantis
Les dépôts de la prévoyance individuelle liée qui sont nantis ainsi que les autres dépôts nantis ne doivent pas être enregistrés comme sortie s’ils sont immobilisés plus de 30 jours du fait de la transaction sous-jacente au nantissement.
Art. 60 Dépôts d’autres personnes morales
Pour la catégorisation des dépôts en tant que dépôts de toutes les autres personnes morales selon l’annexe 2, ch. 2.5, de l’OLiq, c’est l’ayant droit économique des dépôts qui est déterminant.
Les dépôts peuvent être comptabilisés en tant que dépôts d’établissements non financiers selon l’annexe 2, ch. 2.4.1 ou 2.4.2, de l’OLiq dès lors que:
l’ayant droit économique est une personne physique clairement identifiable ou un groupe de personnes physiques ayant un lien de parenté;
l’ayant droit économique est le propriétaire du dépôt;
la personne morale:
n’a pas pour but un placement collectif de capitaux,
n’est pas une société ad hoc d’une banque, et
n’est pas une société liée d’une banque.
Si les instruments financiers destinés aussi bien à l’épargne qu’au placement (produits unit linked) sont ségrégués des autres valeurs patrimoniales, les actifs et les passifs correspondants peuvent être compensés (netting). Un éventuel excédent d’actifs sera comptabilisé en tant que sortie issue des «dépôts de toutes les autres personnes morales».
Art. 61 Dépôts de sociétés liées
Les sorties issues des dépôts de sociétés liées selon l’annexe 2, ch. 2.5, de l’OLiq doivent être comptabilisées sous «Autres personnes morales», sauf si les moyens financiers mis à disposition:
font partie d’une relation d’affaires opérationnelle au sens de l’art. 56, al. 1 et 2;
constituent un dépôt auprès d’un réseau financier au sens de l’art. 57, al. 1, ou
proviennent de sociétés liées non financières.
Art. 62 Titres de créance non garantis
Les titres de créance non garantis selon l’annexe 2, ch. 2.6, de l’OLiq englobent tous les titres de créance émis par la banque et échus dans les 30 jours, à l’exception des obligations de caisse et des titres de créance qui ont été vendus exclusivement à des clients privés et répondent aux critères de l’art. 51.
Les titres de créance non garantis ne doivent pas être comptabilisés comme sorties de trésorerie s’ils n’engendrent aucune sortie de liquidités au niveau de la banque et qu’ils peuvent être réduits de telle sorte que l’encours de HQLA reste inchangé.
Art. 63 Courtage de gros (prime brokerage)
Les avoirs à vue qui résultent de l’offre de prestations de courtage de gros (prime brokerage), y compris les avoirs provenant d’activités qui répondent aux exigences des dépôts opérationnels selon l’art. 56, al. 1 et 2, doivent être traités séparément des portefeuilles ségrégués en raison des exigences de protection nationale des clients. Ils ne doivent pas être compensés (netting) avec d’autres positions de clients prises en compte dans le cadre du calcul du LCR
Les portefeuilles ségrégués à ne pas imputer doivent être pris en compte comme des entrées de trésorerie conformément à l’art. 86, al. 1, et être exclus des HQLA.
Section 14 Sorties de trésorerie selon l’annexe 2 de l’OLiq du fait d’opérations sur dérivés et d’autres transactions
(annexe 2, ch. 5, OLiq)
Art. 64 Calcul des sorties nettes de trésorerie associées à des opérations sur dérivés
La sortie nette de trésorerie associées à des opérations sur dérivés selon l’annexe 2, ch. 5.1, de l’OLiq se calcule à partir des entrées et sorties de trésorerie contractuelles attendues.
Pour le calcul, il faut tenir compte de ce qui suit:
les entrées et sorties d’une même contrepartie peuvent être compensées (netting):
si une convention-cadre de compensation est en vigueur,
s’il s’agit de dérivés en devises qui prévoient l’échange simultané de la valeur nominale, ou
si, pour le LCR en francs, les entrées et sorties sont exécutées le même jour et que l’échange simultané de la valeur nominale est prévu;
concernant les options, l’hypothèse doit être posée qu’elles sont exercées quand elles présentent une valeur de remplacement positive pour l’acheteur et que la possibilité d’exercice est convenue contractuellement;
lors du calcul, il faut exclure les sorties liées aux variations de la valeur de marché du dérivé et les sorties découlant de variations de l’évaluation des sûretés selon l’art. 68;
pour les dérivés couverts par des HQLA, les sorties de trésorerie doivent se calculer corrigées de toute entrée sous forme d’espèces ou de sûretés.
Sont considérées comme autres transactions selon l’annexe 2, ch. 5.2 à 5.7, de l’OLiq les transactions en lien avec des structures assimilées à des dérivés, notamment des produits structurés. N’en font pas partie les opérations de refinancement garanties, y compris les prêts de titres.
Art. 65 Consignation de sûretés en cas de déclassement de la notation
Lorsqu’une banque est contractuellement tenue de constituer des sûretés supplémentaires (annexe 2, ch. 5.2, OLiq) pour des opérations de financement, des dérivés et d’autres transactions en cas de déclassement de sa notation à long terme de jusqu’à trois crans selon la table de correspondance publiée conformément à l’art. 6, al. 2, OFR20, elle doit comptabiliser intégralement le montant total de ces sûretés comme sortie de liquidités.
Lorsque la consignation de sûretés supplémentaires, le remboursement anticipé des engagements existants ou le droit à un engagement conditionnel sont liés à la notation à court terme de la banque et que la contrepartie peut exiger de la banque, lorsque la notation à long terme de cette dernière est déclassée de jusqu’à trois crans, la consignation de sûretés supplémentaires, un remboursement anticipé des engagements existants ou un engagement conditionnel, la banque doit comptabiliser le montant total de ces sûretés comme sortie de liquidités.
En cas de déclassement, la banque doit tenir compte des conséquences sur tous les types de sûretés consignées et sur le déclenchement de clauses contractuelles qui modifient les droits de nantissement remis en gage des sûretés qui ne sont pas ségréguées.
Art. 66 Modèle interne
La FINMA peut autoriser les banques à appliquer une approche fondée sur un modèle interne au lieu d’une approche rétrospective pour quantifier le flux net de trésorerie associé à des opérations sur dérivés ou autres transactions du fait de fluctuations de valeurs de marché.
Pour que le modèle interne soit autorisé, les conditions de l’art. 56, al. 5, doivent être remplies.
Si un modèle interne est utilisé, les critères suivants doivent être respectés:
lors de l’application d’une approche fondée sur des scénarios, il faut poser des hypothèses de crise dont la portée correspond au moins à celle du scénario du LCR;
lors de l’application d’une approche fondée sur un modèle de valeur en risque (value-at-risk, VaR), il faut supposer un niveau de confiance de 98 % au moins et une durée de conservation de 30 jours;
le paramétrage du modèle avec des données historiques doit reposer sur un historique de données de 24 mois au moins;
en l’absence d’un historique de données selon la let. c ou si une autre approche est choisie, il faut procéder à une évaluation prudente correspondant à la portée du scénario du LCR.
Si la FINMA n’autorise pas le modèle interne, l’approche rétrospective doit s’appliquer.
Art. 67 Compensations de transactions dites settled to market
Les compensations reçues et effectuées des transactions dites settled to market doivent être imputées au flux net de trésorerie (annexe 2, ch. 5.6, de l’OLiq).
Art. 68 Sûretés
Lorsqu’une banque fournit et reçoit des sûretés qui ne sont pas des actifs de catégorie 1 (annexe 2, ch. 5.7, de l’OLiq) pour la couverture d’opérations sur dérivés ainsi que d’autres transactions avec une même contrepartie, il faut comptabiliser comme sortie 20 % de la valeur des sûretés fournies moins les sûretés reçues de la contrepartie pour couvrir les éventuelles variations de l’évaluation.
Les prescriptions suivantes s’appliquent au calcul de la sortie:
les sûretés reçues peuvent être déduites uniquement si leur réutilisation n’est soumise à aucune restriction;
le taux de sortie de 20 % est calculé sur la base de la valeur nominale des sûretés à fournir, après déduction d’une éventuelle décote applicable à la catégorie de sûretés concernée;
les sûretés détenues dans un compte de marge distinct peuvent seulement être utilisées pour compenser des sorties si elles sont associées à des paiements pouvant être compensés sur ce même compte.
Section 15 Autres sorties de trésorerie selon l’annexe 2 de l’OLiq
Art. 69 Facilités de crédit et de liquidité: dispositions générales
Les facilités de crédit et de liquidité selon l’annexe 2, ch. 8.1, de l’OLiq englobent des accords contractuels de financement aussi bien irrévocables que révocables ou résiliables unilatéralement sous certaines conditions.
La part non utilisée des facilités de crédit et de liquidité est calculée en déduisant, après application des décotes correspondantes, les HQLA qui ont déjà été constitués en sûretés par la contrepartie pour ces facilités ou que celle-ci est contractuellement tenue de fournir comme sûretés dès qu’elle tire la facilité.
Pour la déduction des HQLA corrigés des décotes, la banque doit avoir l’autorisation légale et la capacité opérationnelle de réutiliser les sûretés pour de nouveaux financements, après tirage de la facilité de crédit ou de liquidité, et aucune corrélation notable ne doit exister entre la probabilité de tirage de la facilité de crédit ou de liquidité et la valeur de marché des sûretés.
Dans le cas d’une répartition contractuelle du montant du crédit avec d’autres prêteurs (syndication), le montant total de la syndication doit être pris en compte, sauf s’il existe un engagement irrévocable des autres prêteurs qui, par analogie avec les prescriptions comptables applicables, conduirait à une non-inscription au bilan de la part approuvée par les autres prêteurs. Dans ce cas, seule la part contractuelle convenue doit être comptabilisée comme une facilité de crédit ou de liquidité par la banque.
Les facilités de crédit et de liquidité accordées à d’autres personnes morales qui remplissent les conditions énoncées à l’art. 60, al. 2, peuvent être traitées comme les facilités accordées aux établissements non financiers.
Art. 70 Facilités de crédit
Les facilités générales destinées au financement des activités de l’entreprise et aux fonds de roulement de clients commerciaux sont assimilées à des facilités de crédit.
L’obligation de faire des versements supplémentaires envers des centrales d’émission de lettres de gage prévues par la loi doit être comptabilisée comme facilité de crédit (annexe 2, ch. 8.1.3, OLiq).
La part de la facilité de refinancement qui couvre les titres de créance qui n’arrivent pas à échéance dans les 30 jours doit être comptabilisée comme facilité de crédit si la facilité peut être utilisée à des fins autres que la couverture des dettes émises.
Une facilité accordée à une société ad hoc de financement qui n’est pas destinée à remplacer un financement sur les marchés financiers, peut être comptabilisée comme une facilité de crédit si:
la société ad hoc de financement est garantie par un établissement non financier, ou
la société ad hoc de financement est une participation majoritaire d’un établissement non financier, est contrôlée par cet établissement non financier et a été fondée dans le but exclusif de financer les activités de cet établissement non financier.
Art. 71 Facilités de liquidité
Pour les besoins du LCR, une facilité de liquidité est une facilité de couverture confirmée mais non encore tirée (back-up facility) que le client peut utiliser:
pour refinancer des titres de créance émis sur le marché des capitaux arrivant à échéance (facilité de refinancement);
pour financer des opérations prévues sur le marché des capitaux en relation avec des acquisitions d’entreprises dont le financement relève du marché (facilité de reprise), ou
pour financer de nouvelles émissions qui doivent être placées sur le marché (facilité de financement).
Dans le cas d’une facilité de refinancement, seul le montant correspondant au total des titres de créance du client en circulation qui arrivent à échéance dans les 30 jours et qui sont couverts par la facilité de refinancement est considéré comme facilité de liquidité.
Par dérogation aux al. 1 et 2 et à l’art. 70, al. 1 et 3, toute facilité accordée à des hedge funds, des fonds du marché monétaire ou des sociétés ad hoc doit être intégralement comptabilisée comme une facilité de liquidité.
Art. 72 Autres engagements de financement conditionnels
Les sorties de trésorerie liées aux produits structurés et produits synthétiques comparables devant satisfaire à des exigences de liquidité particulières et pour lesquels la banque s’est engagée à veiller à ce qu’ils soient aisément négociables (annexe 2, ch. 9.3.4, de l’OLiq) doivent être comptabilisés en cas d’accords contractuels contraignants et en cas de déclarations d’intention conditionnelles.
Les sorties de trésorerie liées aux fonds du marché monétaire administrés émis par la banque et gérés dans un objectif de préservation de la valeur (annexe 2, ch. 9.3.5, de l’OLiq) ne doivent pas être comptabilisées si la législation concernant les fonds dans le pays où le fonds a été créé:
exclut un soutien par la banque excédant les réserves minimales légales, ou
limite suffisamment le risque de soutien en prescrivant des normes relatives à la qualité du crédit des valeurs patrimoniales admises et en mettant à disposition des instruments de gestion adéquats en cas de situation de marché tendue.
Art. 73 Autres sorties contractuelles de trésorerie à 30 jours
Toutes les sorties contractuelles de trésorerie des 30 jours suivants qui ne sont pas énumérées au ch. 1 à 12 doivent être comptabilisées comme autres sorties contractuelles de trésorerie (annexe 2, ch. 13, de l’OLiq). En cas de montants supérieurs à 1 % des sorties nettes de trésorerie ayant une répercussion pertinente sur le LCR pour la banque, la FINMA doit être informée des positions comptabilisées comme «autres sorties contractuelles de trésorerie». Seules les modifications pertinentes des positions par rapport au mois précédent doivent être déclarées.
Les ordres pas encore exécutés d’achat de titres qui ne seront pas des HQLA des catégories 1 et 2a et de vente de titres qui ne concernent pas des HQLA des catégories 1 et 2a peuvent être compensés s’ils sont exécutés le même jour et sur la même plate-forme de négociation.
Les sorties de trésorerie résultant d’événements déclencheurs du marché (market-based triggers) doivent être imputées à la catégorie de sorties de trésorerie correspondante selon l’annexe 2 de l’OLiq et comptabilisées le plus tôt possible.
Si la probabilité d’occurrence de l’événement déclencheur du marché est inférieure à 1 %, aucune sortie de trésorerie ne doit être comptabilisée. Sinon, le taux de sortie des «autres sorties contractuelles de trésorerie» s’applique.
Un modèle d’évaluation autorisé par la FINMA doit être utilisé pour calculer la probabilité d’occurrence de l’événement déclencheur du marché, la durée de conservation devant être fixée à 30 jours. Les conditions prévues à l’art. 56, al. 5, doivent être remplies pour l’autorisation du modèle interne.
Section 16 Entrées de trésorerie selon l’annexe 3 de l’OLiq
Art. 74 Exigences générales
Les entrées contractuelles des 30 jours suivants provenant d’une créance en cours, y compris les paiements d’intérêts, peuvent être comptabilisées comme entrées de trésorerie selon l’annexe 3 de l’OLiq:
s’il n’y a ni retard de paiement ni correction de valeur concernant la créance en question;
si aucune défaillance ni correction de valeur pour risques de défaillance des créances compromises selon l’art. 24 OEPC-FINMA21 n’est attendue dans les 30 jours suivants, et
s’il ne s’agit pas d’une entrée de trésorerie liée à une condition accessoire.
Les entrées de trésorerie confirmées et irrévocables des 30 jours suivants résultant de transactions futures (forward starting transactions) sont considérées comme des créances en cours.
Art. 75 HQLA prêtés
Des HQLA prêtés auxquels ne correspond aucune transaction compensatoire par le biais d’une opération de mise en pension ou d’un swap de sûretés et que la banque récupère ou peut réclamer dans les 30 jours suivants peuvent être comptabilisés comme autres entrées contractuelles de trésorerie selon l’annexe 3, ch. 6, de l’OLiq. Pour les HQLA de catégorie 2, il faut tenir compte des décotes selon l’art. 15b, al. 4 et 6, OLiq.
Art. 76 Correction de valeur pour risques de défaillance
Lorsqu’il existe, sur un portefeuille de crédits, une correction de valeur pour risques de défaillance des créances non compromises à hauteur de X %, seuls 100 % – X % des entrées de trésorerie de ce portefeuille de crédit échues contractuellement dans les 30 jours suivants peuvent être comptabilisés en tant qu’entrées.
Art. 77 Dépôts à vue auprès d’autres banques
Les dépôts à vue auprès d’autres banques suisses ou de banques étrangères dans des États qui ont introduit le LCR conformément aux prescriptions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire peuvent être comptabilisés comme entrées de trésorerie pour autant qu’aucune défaillance ni correction de valeur n’est attendue pour ces créances dans les 30 jours suivants.
Art. 78 Comptabilisation des entrées de trésorerie
Les entrées de trésorerie doivent être comptabilisées à la dernière date possible en tenant compte des droits contractuels des parties contractuelles. Aucune hypothèse concernant une échéance (échéances fictives) ne doit être retenue.
Les entrées de trésorerie résultant de crédits arrivant à échéance dans les 30 jours ne peuvent pas être comptabilisées si:
ceux-ci ont été accordés dans le cadre d’une convention ou d’un engagement contractuel fixant explicitement des conditions telles que le taux d’intérêt, ou la marge dans le cas de produits dépendant d’un taux de référence, ainsi que le montant et l’échéance;
leur prolongation par la banque est usuelle, et
la convention ou l’engagement sous-jacent n’est pas échu.
Art. 79 Dépassements
Les dépassements autorisés sous forme de facilité en compte courant et d’autres découverts de compte non explicitement accordés présentant un caractère temporaire peuvent être comptabilisés comme des entrées de trésorerie.
Art. 80 Crédits sans échéance précise
Les entrées de trésorerie résultant de crédits sans échéance précise ne peuvent pas être comptabilisées. Les remboursements minimums, les intérêts ou les commissions convenus contractuellement peuvent être comptabilisés s’ils arrivent à échéance dans les 30 jours qui suivent et que les taux d’entrée correspondants selon l’annexe 3, ch. 5.1 à 5.3, de l’OLiq sont comptabilisés.
Art. 81 Intérêts et amortissements
Les intérêts et les amortissements de tous les crédits qui ne sont pas compromis ainsi que tous les amortissements intégraux qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 78, al. 2, peuvent être comptabilisés comme des entrées de trésorerie.
Art. 82 Produits non financiers
Les entrées résultant de produits qui ne sont pas des produits financiers ne doivent pas être comptabilisées en tant qu’autres entrées de trésorerie contractuelles.
Art. 83 Prêts sur marge
Est réputé être un prêt sur marge au sens de l’annexe 3, ch. 2, de l’OLiq un prêt garanti accordé à un client pour lui permettre de prendre des positions de négoce, la possession et le droit de nantissement remis en gage des sûretés étant alors transférés à la banque.
Art. 84 Dépôts opérationnels détenus dans d’autres établissements financiers et dépôts placés auprès de la caisse centrale d’un réseau financier
Les avoirs que la banque détient auprès de correspondants bancaires et les dépôts placés auprès de la caisse centrale d’un réseau financier selon l’annexe 3, ch. 4, de l’OLiq sont réputés être des dépôts opérationnels détenus dans d’autres établissements financiers.
Pour les banques des catégories 1, 2 et 3 selon l’annexe 3 de l’OB22, les dépôts d’autres banques suisses sont considérés comme opérationnels si cela a été convenu contractuellement.
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB peuvent comptabiliser tous les dépôts auprès d’établissements financiers comme des dépôts non opérationnels. Sont exclus de la comptabilisation comme dépôts non opérationnels les avoirs détenus auprès de correspondants bancaires ainsi que les dépôts pour lesquels les parties ont convenu entre elles qu’ils sont opérationnels.
Par dérogation à l’al. 3, une banque de la catégorie 4 ou 5 selon l’annexe 3 de l’OB a le droit de déterminer la part des dépôts opérationnels à l’aide d’un modèle interne si elle peut prouver qu’elle est en mesure de gérer un tel modèle. Dans ce cas, l’art. 56, al. 2, s’applique par analogie.
Les dépôts détenus auprès de SIX SIS doivent être répartis de la façon suivante entre dépôts opérationnels et non opérationnels:
sont à comptabiliser comme opérationnels tous les avoirs des comptes de garantie (collateral);
peuvent être comptabilisés comme non opérationnels tous les autres avoirs s’ils arrivent à échéance contractuellement dans les 30 jours ou s’ils peuvent être retirés sans pénalité selon l’art. 47, al. 1 et 2, et s’ils ne sont pas comptabilisés comme des avoirs auprès de la BNS.
Art. 85 Opérations sur dérivés
L’art. 64, al. 1 et 2, let. a et b, s’applique par analogie au calcul de l’entrée nette de trésorerie associée à des opérations sur dérivés (annexe 3, ch. 6.1, de l’OLiq).
Si les opérations sur dérivés et autres transactions sont couvertes par des HQLA, les entrées de trésorerie doivent être calculées après déduction de toutes les sorties sous forme d’espèces ou de sûretés qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d’obligations contractuelles de la banque de mettre à disposition des espèces ou des sûretés.
Art. 86 Titres arrivant à échéance dans les 30 jours
Les entrées de trésorerie issues de la libération de dépôts ou d’encours de titres qui, conformément aux prescriptions réglementaires, sont détenus sur des comptes distincts pour couvrir les positions de négoce des clients relèvent de l’annexe 3, ch. 6.2, de l’OLiq, à condition que ces encours ségrégués remplissent les exigences des HQLA.
Les actifs des catégories 1 et 2 qui arrivent à échéance dans les 30 jours doivent être intégrés à l’encours de HQLA et ne doivent pas être comptabilisés comme entrée pour autant qu’ils répondent à toutes les exigences opérationnelles concernant la gestion des HQLA selon l’art. 28.
Chapitre 4 Exigences quantitatives: ratio de financement
Section 1 Exigences générales
Art. 87 Définition de l’établissement financier
Par dérogation à l’art. 1, let. b, sont considérés comme des établissements financiers au sens du NSFR:
les banques;
les maisons de titres qui ne gèrent pas de comptes;
les entreprises d’assurance;
les sociétés fiduciaires;
les bénéficiaires.
Art. 88 Application des dispositions relatives au LCR
Sauf indication contraire, les dispositions relatives au LCR mentionnées aux art. 17 à 86 s’appliquent par analogie au NSFR.
Art. 89 Allégements
La FINMA autorise une banque qui en fait la demande à bénéficier d’un allégement au sens de l’art. 17h, al. 3, OLiq.
Pour cela, la banque doit indiquer quels autres établissements individuels du même groupe financier domiciliés en Suisse doivent être pris en compte pour évaluer si le financement stable est suffisant.
Le NSFR à publier n’est pas concerné par cet allégement.
Section 2 Actifs grevés
Art. 90
Conformément à l’art. 17i, al. 2, OLiq, des actifs sont considérés comme grevés lorsqu’ils ont été nantis en garantie d’un engagement existant ou lorsqu’ils ne peuvent plus être utilisés, vendus ou transférés pour couvrir des sources de financement supplémentaires.
Si les titres grevés qui servent de sûreté dans une opération de financement garantie ont une durée résiduelle plus courte que la durée de l’opération de financement elle-même, il faut les comptabiliser comme étant grevés pour toute la durée de l’opération.
Lors d’opérations de financement partiellement garanties, il convient de tenir compte des caractéristiques spécifiques à leurs différentes tranches. La part garantie et la part non garantie de l’opération doivent être affectées séparément à la catégorie respective de financement stable exigé (required stable funding, RSF). Si l’opération ne peut pas être divisée en une part garantie et une part non garantie, le coefficient RSF le plus élevé doit être appliqué à l’ensemble de l’opération.
Pour les opérations de prise en pension sans limitation de durée (non-maturity / open reverse repos), il faut supposer que l’échéance est supérieure à un an. Si la banque peut motiver et démontrer de façon compréhensible, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative, qu’une opération sans limitation de durée présente selon les usages commerciaux un caractère à court terme, lesdites opérations peuvent être comptabilisés avec une échéance inférieure à un an. Cette analyse doit être réalisée tous les ans et être confirmée à la FINMA par la société d’audit dans le cadre de l’audit prudentiel.
Concernant les titres prêtés qui ont été préalablement reçus en tant que sûretés mais qui n’apparaissent pas dans le bilan de la banque, la créance relative à l’opération de financement de titres est considérée comme grevée pour la durée du prêt.
Section 3 Engagements et créances découlant d’opérations sur dérivés
Art. 91
Si, lors d’opérations sur dérivés, un actif en lien avec des sûretés fournies sous forme de marges variables est déduit du montant de la valeur de remplacement négative des dérivés conformément à des accords de compensation selon l’art. 17j, al. 3, OLiq lors du calcul du NSFR et qu’il est inscrit au bilan conformément aux prescriptions comptables, cet actif ne doit pas être pris en compte dans le calcul du RSF afin d’éviter une double comptabilisation.
Lorsqu’un montant minimum de sûretés a été fixé pour l’échange quotidien concernant des opérations sur dérivés, le montant des sûretés qui est inférieur à ce seuil peut être déduit de la valeur de remplacement positive si les conditions énoncées à l’art. 12, al. 3, de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur le leverage ratio et les risques opérationnels des banques et des maisons de titres23 sont remplies.
Si les marges initiales et les marges variables ne sont pas séparées, il faut calculer la marge initiale (annexe 4, ch. 6.5, et annexe 5, ch. 6.1, OLiq) de la manière suivante:
dans les opérations sur dérivés de gré à gré, le montant total qu’une banque doit verser à la contrepartie au moment de l’exécution de l’opération doit être comptabilisé en tant que marge initiale; une compensation entre la marge initiale et la marge variable n’est pas autorisée;
si la marge initiale est calculée au niveau du portefeuille, le montant ainsi obtenu au jour de référence du NSFR est considéré comme la marge initiale;
concernant les opérations sur dérivés qui sont décomptées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, la marge initiale correspond au paiement total effectué à la contrepartie centrale, après déduction des pertes de la valeur de marché dans le portefeuille correspondant des opérations sur dérivés décomptées.
Si, lors d’opérations sur dérivés, un actif est inscrit au bilan en lien avec des sûretés déposées sous forme de marge initiale conformément aux prescriptions comptables, cet actif ne doit pas être pris en compte en tant qu’actif grevé dans le calcul du RSF.
Pour calculer les engagements découlant d’opérations sur dérivés (annexe 5, ch. 7.3, de l’OLiq), il convient, lors de la détermination de la valeur de marché, d’exclure les compensations des transactions effectuées et reçues dites settled to market.
Section 4 Calcul du financement stable disponible et détermination de la durée résiduelle des instruments de fonds propres et des engagements
Art. 92 Coefficient ASF pour les comptes de libre passage et les comptes de la prévoyance individuelle liée
Un coefficient de 90 % du financement stable disponible (available stable funding, ASF) peut être retenu pour les dépôts issus de comptes de libre passage et de comptes de la prévoyance individuelle liée si:
ces fonds ne peuvent être retirés que par une personne physique en l’espace d’un an;
ces fonds ne peuvent être retirés par la fondation de libre passage ou la fondation bancaire elles-mêmes qu’en cas d’une dégradation substantielle de la notation de la banque, et si
les dépôts de la personne physique peuvent clairement lui être attribués.
Art. 93 Coefficient ASF pour les financements au sein du même groupe financier
Conformément à l’art. 17r OLiq et par dérogation à l’annexe 4 de l’OLiq, un coefficient ASF de 0 % est appliqué pour les financements au sein du même groupe financier si le financement provient d’une contrepartie interne au groupe:
qui ne remplit pas elle-même l’exigence réglementaire en matière de financement stable qui lui est applicable, ou
qui n’est pas tenue de remplir les exigences réglementaires en matière de financement stable et n’est pas en mesure de prouver par un modèle interne autorisé par la FINMA qu’elle dispose d’un financement suffisamment stable sur un horizon d’un an; pour que le modèle interne soit autorisé, les conditions arrêtées à l’art. 56, al. 5, doivent être remplies.
Art. 94 Détermination de la durée résiduelle des instruments de fonds propres et des engagements
Pour les sorties de trésorerie tels que les amortissements et les paiements d’intérêts qui ont une échéance inférieure à un an, mais qui découlent d’engagements assortis d’une échéance d’un an ou plus selon l’annexe 4, ch. 1.3, de l’Oliq, la durée résiduelle et le facteur ASF qui en résulte sont déterminés en fonction de la date d’échéance de la sortie de trésorerie et de la contrepartie.
Les positions courtes et les positions à échéance ouverte sont considérées comme des engagements sans échéance précise selon l’annexe 4, ch. 6.2, de l’OLiq.
Les dépôts opérationnels selon l’annexe 2, ch. 2.2, de l’OLiq doivent être comptabilisés dans le NSFR avec une échéance allant jusqu’à six mois.
Pour déterminer l’échéance d’instruments de financement dont le remboursement dépend d’événements déclencheurs du marché, la première date possible du remboursement doit être prise en compte. Les banques peuvent déroger à cette règle en déterminant l’échéance à l’aide d’un modèle interne autorisé par la FINMA. Le modèle interne doit à cet égard tenir compte de manière adéquate du risque que l’événement déclencheur du marché provoque un raccourcissement de l’échéance.
Pour qu’un modèle interne soit autorisé, les conditions de l’art. 56, al. 5, doivent être remplies.
Section 5 Calcul du financement stable exigé
Art. 95 Valeur comptable des actifs
La valeur comptable (carrying value) des actifs est calculée selon la valeur indiquée au bilan (accounting value) après déduction des correctifs de valeur individuels selon l’art. 50a, al. 1, let. a, OFR24.
Art. 96 Prêts sur lettres de gage
Les banques doivent tenir compte du grèvement de créances hypothécaires en garantissant des prêts sur lettres de gage au sens de l’art. 11 de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage25 au moyen d’une approche de pool:
la déduction de la valeur comptable de la créance hypothécaire grevée s’effectue, pour les créances hypothécaires sur objet d’habitation, avec un coefficient RSF de 65 % selon l’annexe 5, ch. 5.1, 5.1a et 5.3, de l’OLiq;
doit être déduit le produit de la somme des valeurs comptables des prêts sur lettres de gage d’une tranche d’échéances spécifique, multipliée par le degré minimum de couverture réglementaire de la centrale d’émission de lettres de gage concernée; ce produit doit être soustrait des hypothèques sur objet d’habitation non grevées présentant les mêmes durées résiduelles, et additionné aux hypothèques sur objet d’habitation grevées;
la durée du grèvement correspond à la durée résiduelle des prêts sur lettres de gage; la même durée doit être utilisée pour les durées résiduelles de l’ensemble des hypothèques sur objet d’habitation grevées.
Art. 97 Excès de couverture
Les actifs dont le dépôt aux fins du stock de couverture d’un emprunt garanti entraîne un excès de couverture sont considérés comme grevés. Font exception les cas où une banque peut aliéner ces actifs ou les utiliser pour émettre d’autres emprunts garantis.
L’utilisation ou la déduction des actifs à l’origine de l’excès de couverture ne doit pas être empêchée par des motifs liés à la réputation ou des obstacles contractuels, réglementaires ou opérationnels. Il faut notamment tenir compte des surcouvertures exigées par les agences de notation pour une notation minimale lors de l’évaluation du grèvement.
Art. 98 Détermination des HQLA dans le NSFR
Les exigences opérationnelles selon l’art. 28 et les plafonds fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c, OLiq ne s’appliquent pas pour déterminer les HQLA dans le NSFR.
Les emprunts de la Confédération ou de la BNS en devises sont à considérer comme des HQLA de catégorie 1 dans le cadre du NSFR, indépendamment de l’art. 15a, al. 1, let. e, OLiq.
Art. 99 Créances envers des établissements financiers
Les dépôts non opérationnels de la banque auprès d’autres établissements financiers doivent être traités, à l’instar de tous les autres dépôts, comme des prêts à des établissements financiers. Selon leur durée résiduelle, ils doivent être affectés conformément à l’annexe 5, ch. 2, 3.4, 4.3 ou 7.4, de l’OLiq.
Les crédits avec une échéance contractuelle découlant de prestations de courtage de gros (prime brokerage) pour lesquels la contrepartie est un établissement financier doivent être affectés d’après leur durée résiduelle conformément à l’annexe 5, ch. 2, 3.4, 4.3 ou 7.4, de l’OLiq.
Dans le cas de créances contractuellement garanties par un gouvernement central sur des établissements financiers, la pondération-risque du donneur de garantie peut être appliquée pour autant que la créance:
remplisse les conditions de l’art. 68, al. 1, OCré-FINMA26;
soit entièrement garantie et négociable.
Art. 100 Marge initiale
Si la marge initiale selon l’annexe 5, ch. 6.1, de l’OLiq est inscrite au bilan, une double comptabilisation doit être évitée.
La marge initiale versée sur l’ordre d’un client est exclue de la marge initiale selon l’annexe 5, ch. 6.1, de l’OLiq si la banque ne fournit aucune garantie en cas de défaillance de la contrepartie de l’opération sur dérivés du client.
Art. 101 Dépôts et prêts qui ne sont pas en souffrance auprès de contreparties
Les dépôts et prêts n’affichant pas un retard de paiement de plus de 90 jours sont considérés comme des dépôts et prêts qui ne sont pas en souffrance (annexe 5, ch. 6.2, de l’OLiq).
Art. 102 Engagements découlant d’opérations sur dérivés
Sont considérés des engagements découlant d’opérations sur dérivés selon l’annexe 5, ch. 7.3, de l’OLiq toutes les transactions sur dérivés, y compris celles qui sont exécutées de gré à gré et les opérations sur dérivés cotées en bourse.
Art. 103 Coefficient RSF pour les financements au sein du même groupe financier
Par dérogation à l’annexe 5 de l’OLiq, un coefficient RSF de 100 % est appliqué pour les financements au sein du même groupe financier si le financement est accordé à une contrepartie interne au groupe:
qui ne remplit pas elle-même l’exigence réglementaire en matière de financement stable qui lui est applicable, ou
qui n’est pas tenue de remplir les exigences réglementaires en matière de financement stable et n’est pas en mesure de prouver par un modèle interne autorisé par la FINMA qu’elle dispose d’un financement suffisamment stable sur un horizon d’un an; pour que le modèle interne soit autorisé, les conditions arrêtées à l’art. 56, al. 5, doivent être remplies.
Les financements avec une échéance allant jusqu’à six mois qui ont été accordés à des contreparties internes à la banque et qui remplissent les exigences prévues à l’al. 1 peuvent, par dérogation à l’annexe 5, ch. 3.4, de l’OLiq et sur la base de l’art. 17r, let. b, OLiq, être comptabilisés avec un coefficient RSF de 0 %.
Les garanties du risque de défaillance peuvent, par dérogation à l’annexe 5, ch. 9.2, de l’OLiq et sur la base de l’art. 17r, let. c, OLiq, être comptabilisées avec un coefficient RSF de 0 %.
Les dépôts opérationnels selon l’annexe 3, ch. 4, de l’OLiq doivent être comptabilisés dans le NSFR avec une échéance allant jusqu’à six mois.
Art. 104 Détermination de la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan
Pour les crédits ou facilités sans limitation de durée (non-maturity loans / facilities) pour lesquels il est explicitement convenu par contrat qu’une prolongation sera examinée à une date donnée, la date de cet examen peut être retenue comme date d’échéance pour des crédits ou facilités accordés à des établissements financiers uniquement s’il est garanti que la banque dispose de l’option de ne pas prolonger le crédit ou la facilité pour des motifs liés à la réputation (art. 17n, al. 4, OLiq).
Pour les crédits ou facilités accordés à des clients privés, des petites entreprises, des établissements non financiers, des gouvernements centraux, des banques centrales, des corporations territoriales subordonnées, d’autres corporations de droit public, des banques multilatérales de développement et d’autres personnes morales ou clients commerciaux, il faut supposer qu’ils seront toujours prolongés au-delà de la date de l’examen.
Section 6 Actifs et passifs interdépendants
Art. 105
Sont considérées comme des actifs et des passifs interdépendants au sens de l’art. 17p, al. 1, OLiq, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’art. 17p, al. 2, OLiq, les positions suivantes du bilan:
le stock physique de métaux précieux, les fonds de métaux précieux, les comptes de métaux précieux auprès d’une autre banque ou des positions comparables dans la mesure où ils servent à couvrir des comptes de métaux précieux:
pour lesquels le règlement a lieu sous forme physique, ou
pour lesquels il est contractuellement convenu que le client reçoit, conformément au cours obtenu, le versement en espèces ou le crédit en compte seulement après que la banque a vendu la position en métal précieux ou l’opération de couverture à laquelle elle a procédé;
les provisions pour le paiement de bonus qui sont comptabilisées dans le compte de régularisation passif ainsi que les opérations de couverture en découlant pour les risques du marché, qui sont inscrites à l’actif du bilan, pour autant que l’actif et le passif soient dissous en même temps.
Dans les cas selon l’al. 1, let. a, ch. 2, le client ne doit avoir aucun droit contractuel au versement en espèces à un cours fixé pour les métaux précieux.
Pour les banques des catégories 3, 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB27, les valeurs de remplacement qui découlent d’une opération sur dérivés d’un client et d’une opération inverse du même type conclue avec une autre contrepartie aux fins de couverture sont aussi considérées comme des actifs et des passifs interdépendants, à condition que la banque adapte la position de l’opération inverse dans la même mesure que la modification de la position correspondante du client.
Les transactions sur dérivés ne doivent pas être considérées comme des actifs et des passifs interdépendants.
Section 7 Justificatif de financement
Art. 106 Contenu et forme du justificatif de financement
Le justificatif de financement doit fournir, au niveau du groupe financier et au besoin au niveau de l’établissement individuel, une liste détaillée du financement stable disponible et exigé ainsi que le calcul du NSFR qui en résulte.
Le formulaire publié par la BNS doit être utilisé pour le justificatif de financement.
Art. 107 Compléter le justificatif de financement
Conformément à l’art. 6, al. 2, OEPC-FINMA28, les opérations au comptant conclues mais pas encore exécutées peuvent être comptabilisées selon le principe de la date de conclusion ou selon le principe de la date de règlement.
L’évaluation de toutes les positions pour le calcul du NSFR repose sur le chapitre 1, section 3, de l’OEPC-FINMA.
Art. 108 Comptabilisation des titres nantis en fonction de la durée résiduelle du grèvement
Si les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB29 n’arrivent pas à affecter leurs titres grevés à une tranche d’échéances pour la durée du grèvement dans le justificatif de financement, elles peuvent les comptabiliser forfaitairement dans la tranche d’échéance «plus d’un an».
Art. 109 Allégements concernant le justificatif de financement
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB30 peuvent bénéficier des allégements selon l’annexe 3 lorsqu’elles remplissent le justificatif de financement.
Pour les besoins du NSFR, les art. 39, al. 2 à 4, et 40, al. 1, 3 et 5, s’appliquent par analogie.
La FINMA peut, au cas par cas, accorder à des banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB des allégements supplémentaires si un chiffre du justificatif de financement n’est pas déterminant pour l’évaluation du ratio de financement, ou ordonner des durcissements par rapport aux allégements prévus par le présent article, si cela est déterminant pour l’évaluation du ratio de financement.
Chapitre 5 Paramètres d’observation
Art. 110
Les paramètres d’observation doivent fournir, au niveau du groupe financier et au besoin au niveau de l’établissement individuel, une liste détaillée des asymétries des échéances contractuelles, des concentrations de financement et des actifs non grevés disponibles.
Le formulaire publié par la BNS doit être utilisé.
Pour les banques d’importance systémique, les paramètres d’observation doivent en outre fournir un recensement détaillé des risques intrajournaliers. La FINMA met à disposition un formulaire pour la communication des risques intrajournaliers.
Chapitre 6 Mise à disposition d’informations en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir
Art. 111
Les banques d’importance systémique doivent transmettre les informations et les analyses de scénarios selon l’art. 28a, al. 1, OLiq lorsque le non-respect des exigences du LCR est avéré ou à prévoir et que les mesures prévues dans le plan selon l’art. 17b, al. 3, OLiq ne permettent pas de garantir que les exigences du LCR soient à nouveau satisfaites à court terme.
Elles doivent transmettre les informations et les analyses de scénarios quotidiennement. La FINMA peut autoriser une fréquence de transmission moins élevée si celle-ci est suffisante pour permettre d’évaluer la situation actuelle et future en matière de liquidités des banques.
Les données utilisées pour les informations et les analyses de scénarios doivent être aussi récentes que possible, mais ne pas dater de plus de deux jours ouvrables bancaires. Si une banque démontre à la société d’audit que des données ne changent que de manière insignifiante pendant une pénurie de liquidités, la banque peut, après accord de la FINMA, prévoir une fréquence de mise à jour moins élevée pour les données en question.
Les banques doivent utiliser les formulaires du justificatif de liquidité (art. 37, al. 2), des paramètres d’observation (art. 110, al. 2) et du rapport sur les exigences particulières en matière de liquidités posées aux banques d’importance systémique. Par dérogation, les banques peuvent convenir avec la FINMA de l’utilisation d’un formulaire de déclaration individuel.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 112 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Mécanisme de dénouement et traitement des opérations de financement garanties
(art. 30, al. 3)
1 Traitement des opérations de mise en pension (repos) et des financements de titres garantis qui arrivent à échéance dans les 30 jours
Emprunteur de fonds / prêteur de titres | Taux de sortie |
|---|---|
Transactions réalisées avec la BNS ou une autre banque centrale, dont: | |
| dénouées |
| 0 % |
| 0 % |
Transactions qui n’ont pas été réalisées avec une banque centrale, dont: | |
| dénouées |
| |
| 25 % |
| 50 % |
Transactions qui n’ont pas été réalisées avec une banque centrale et qui sont garanties par des actifs non HQLA, dont transactions: | |
| 25 % |
| 100 % |
2 Traitement des opérations de prise en pension (reverse repos) et des financements de titres avec garanties qui arrivent à échéance dans les 30 jours
Prêteur de fonds / Emprunteur de titres | Taux d’entrée |
|---|---|
Transactions dans lesquelles les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes ayant une échéance supérieure à 30 jours, dont: | |
| |
| dénouées |
| dénouées |
| dénouées |
| dénouées |
| |
| dénouées |
| 50 % |
| 50 % |
| 100 % |
Transactions dans lesquelles les garanties servent à couvrir des positions courtes ayant une échéance supérieure à 30 jours, dont: | |
| 0 % |
| 0 % |
| 0 % |
| 0 % |
3 Traitement des swaps de sûretés (collateral swaps) qui arrivent à échéance dans les 30 jours
Prêteur de fonds / Emprunteur de titres | Taux de sortie | Taux d’entrée | |
|---|---|---|---|
Les sûretés empruntées qui ne servent pas à couvrir des positions courtes ayant une échéance supérieure à 30 jours , dont: | |||
| dénouées | dénouées | |
| – | dénouées | |
| annexe 3, ch. 1.3, | – | 50 % |
| annexe 3, ch. 1.6, | – | 100 % |
| dénouées | – | |
| dénouées | dénouées | |
| annexe 3, ch. 1.2, | – | 35 % |
| annexe 3, ch. 1.5, | – | 85 % |
| annexe 2, ch. 3.5, | 50 % | – |
| annexe 2, ch. 3.3, | 35 % | – |
| annexe 2, ch. 3.1, | 0 % | 0 % |
| annexe 3, ch. 1.3, | – | 50 % |
| annexe 3, ch. 3.7, | 100 % | – |
| annexe 3, ch. 3.6, | 85 % | – |
| annexe 2, ch. 3.5, | 50 % | – |
| annexe 2, ch. 3.1, | 0 % | 0 % |
Les sûretés empruntées qui servent à couvrir des positions courtes ayant une échéance supérieure à 30 jours, dont: | |||
| annexe 2, ch. 4.1, | 0 % | 0 % |
| annexe 3, ch. 2, | – | 0 % |
| annexe 3, ch. 2, | – | 0 % |
| annexe 3, ch. 2, | – | 0 % |
| annexe 2, ch. 4.2, | 15 % | – |
| annexe 2 ch. 4.1, | 0 % | 0 % |
| annexe 3, ch. 2, | – | 0 % |
| annexe 3, ch. 2, | – | 0 % |
| annexe 2, ch. 4.4, | 50 % | – |
| annexe 2, ch. 4.3, | 35 % | – |
| annexe 2 ch. 4.1, | 0 % | 0 % |
| annexe 3, ch. 2, | – | 0 % |
| annexe 2, ch. 4.6, | 100 % | – |
| annexe 2, ch. 4.5, | 85 % | – |
| annexe 2, ch. 4.4, | 50 % | – |
| annexe 2 ch. 4.1, | 0 % | 0 % |
Justificatif de liquidité: allégements pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB31
(art. 40)
No | Lignes du justificatif | Rubrique du formulaire | Allégement autorisé |
|---|---|---|---|
1. | 004 à 008 016 à 020 | Positions «of which» des «Securities with a 0 % / 20 % risk weight» | Il est possible d’attribuer forfaitairement le portefeuille de titres HQLA de catégorie 1 et 2 sans procéder à une répartition précise par type d’émetteur. Le volume des HQLA de catégorie 1 à la ligne 004 et le volume des HQLA de catégorie 2a à la ligne 016 doivent être regroupés dans la colonne L. |
2. | 009 | «Positions in rows 4 to 6 which are issued or guaranteed by the Swiss Government or the SNB» | Aucune obligation de reporting. |
3. | 021, 503 | «Non-financial corporate bonds, rated AA or better / rated AA–» | Possibilité de regrouper les encours de titres correspondants à la ligne 503, colonne L. |
4. | 504 à 506 022 à 024 | «Swiss covered bonds, SNB eligible / not SNB eligible / other covered bonds» | Possibilité de regrouper les encours de titres correspondants à la ligne 506, colonne L. |
5. | 044 à 045 | Positions «of which» des «Assets excluded from the stock of HQLA due to operational restrictions» | Aucune obligation de reporting. |
6. | 047 | «Assets held at the entity level, but excluded from the NSFR consolidated stock of HQLA due to margin numbers 104, 157–159» | Aucune obligation de reporting. |
7. | 050, 051, 508 | Positions «of which» des «SNB repo eligible assets according to the consultative document about SNB repo eligible securities and the inventory of the SNB eligible securities» | Aucune obligation de reporting séparé (tous les encours pouvant être pris en pension par la BNS sont comptabilisés à la ligne 049 et ne doivent pas faire l’objet d’une répartition plus détaillée). |
8. | 069, 070, 071, 074, 075. 083, 084, 085, 088, 089, 519, 520, 522, 523, 525, 526, 528, 529 | Positions «of which» du «Total retail deposits» / «Total wholesale deposits» «in Switzerland» «not in Switzerland» | Possibilité de regrouper les dépôts correspondants avec des dépôts stables et des dépôts moins stables à la colonne L. |
9. | 516, 517, 532 | Autre subdivision des positions «of which»: «whereof vested benefit funds / pillar 3a deposits» | Aucune obligation de reporting séparé (tous les dépôts correspondants sont comptabilisés à la ligne 077, 078 ou 531) |
10. | 122 à 124 | «Of the non-operational deposits, amounts that could be considered operational …» | Aucune obligation de reporting. |
11. | 501, 502, 507, 125, 126, 130, 131, 548 à 552, 183, 184, 213, 214, 218, 219 | Dénouement | Aucune obligation de reporting pour les banques qui respectent les conditions énoncées à l’art. 67, al. 2. |
Justificatif de financement: allégements pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB32
(art. 109)
No | Lignes du justificatif | Rubrique du formulaire | Allégement autorisé |
|---|---|---|---|
1. | 64, 321 | «Total initial margin received / posted according to residual maturity of associated derivative contracts» | Aucune obligation de reporting (le total «initial margin received / posted» figure aux lignes 63 resp. 320) |
2. | 320 | «whereof cash or other assets provided to CCPs for default fund» | Aucune obligation de reporting (le total figure à la ligne 320) |
3. | 89 à 91 93 à 95 99 à 101 103 à 105 109 à 111 113 à 115 119 à 121 123 à 125 129 à 131 133 à 135 279 à 281 283 à 285 289 à 291 293 à 295 | «Short-term unsecured instruments» «Securities held where the institution has an offsetting reverse repo transaction» «Securities eligible for Level 1 / 2a / 2b of the stock of liquid assets» «Non-HQLA exchange traded equities» «Non-HQLA securities not in default» | Titres grevés: Possibilité de comptabiliser de manière forfaitaire les titres nantis dans la tranche de grèvement «>= 1 year» (colonne O) |
4. | 139 à 155 159 à 205 209 à 235 | «Loans» – opérations spéciales de prise en pension | Nantissement de titres pris en pension: Possibilité de comptabiliser de manière forfaitaire le nantissement remis en gage des garanties reçues dans la tranche de grèvement «>= 1 year» (colonne N [lignes 138–156], O [lignes 158–206], L [lignes 208–236]) |