proj/2023/43/cons_1
Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale
Département fédéral de l’intérieur DFI
Berne, 15 décembre 2023
Nouvelle ordonnance (projet d’acte) sur la statistique fédérale (OSF) (abrogation de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale (RS 431.011) et celle sur les relevés statistiques (RS 431.012.1))
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BFS-D-118D3401/85
3.4 Chapitre 2 (art. 4-49): Traitement des données à des fins statistiques
3.4.1 Section 1: Principes généraux
Article 4: Producteurs de statistiques de la Confédération En raison de la fusion de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale et de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, les services participant au relevé des données et les producteurs de statistiques peuvent être définis ici dans un seul et même article. On entend par producteurs de statistiques toutes les unités administratives, les collectivités, établissements ou personnes morales soumis à la LSF qui effectuent des travaux statistiques avec des données quelconques, notamment leurs propres données administratives, et qui rendent les résultats accessibles à d’autres (cf. message concernant la loi sur la statistique fédérale, FF 1992 I 373, 419). Les services participant au relevé des données (al. 2) ne sont autres que les unités administratives qui, en plus de réaliser des travaux statistiques à partir de leurs propres données administratives, collectent des données conformément aux al. 1 à 3 de l’art. 4 LSF, et qui sont désignées comme organes compétents dans l’annexe 2, au sens de l’art. 5 LSF.
L'al. 2 reprend l'exigence de l'art. 11, al. 2, LSF et stipule de manière transparente par voie d'ordonnance que ne peuvent entrer en ligne de compte, en tant qu'organe de collecte des données ou en tant qu’organe responsable, uniquement les services qui
pour le moins garantissent de séparer leurs tâches d'exécution et de surveillance, notamment en distinguant clairement les processus. Seule cette approche est en mesure de maintenir le secret statistique (art. 14, al. 1, LSF) et de garantir que les données collectées soient traitées exclusivement dans le domaine de la statistique publique. L'art. 11, al 2, LSF stipule que les services participant au relevé et dont les tâches dépassent celles de la statistique ou de la recherche sont tenus de désigner un ou plusieurs services de statistique pour s’occuper de leurs travaux statistiques. Le message décrit plus en détail les exigences posées à ces derniers : « Toutes les unités administratives et les autres organisations soumises à la loi qui sont responsables d'un relevé doivent, selon le 2e alinéa, remplir le critère d'un service de statistique. Soit l'organisme s'occupe exclusivement de statistique et/ou de recherche (comme l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage FNP), soit il est tenu de transformer une (ou exceptionnellement plusieurs) de ses subdivisions en service de statistique qui n'ait rien à voir avec les mesures et les contrôles visant des particuliers ou des entreprises » (FF 1992 I 405, ad art.11). Conformément à l’art. 10, al. 1, LSF, l’OFS est et demeure le service statistique central, et coordonne la statistique fédérale (art. 10, al. 2, LSF). À ce titre, il demeure également le principal organe de collecte de données, ainsi que le plus grand producteur de statistiques. Afin de faciliter la coordination nécessaire à une production statistique moderne et allégée, chaque producteur de statistiques doit obligatoirement désigner un représentant dans Fedestat (art. 13).
Article 5: Travaux statistiques
Afin de délimiter le plus clairement possible le domaine des travaux statistiques devant être effectués selon les dispositions de la LSF et de la présente ordonnance, les al. 2 et 3 de l’art. 3 de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale ont été repris quasiment tels quels ici. Seule la lettre f a été légèrement reformulée et un nouvel al. 2 a été ajouté, afin de mieux tenir compte des nouvelles tâches de l’OFS: en effet, le nouveau DSCC fournira ses prestations non seulement dans le domaine de la statistique classique, mais fondamentalement dans celui de la science des données. Les prestations et activités étant toujours réalisées dans un cadre qui ne se rapporte pas à des personnes, elles peuvent être assimilées à des travaux statistiques. Aujourd'hui déjà, les producteurs de statistiques de la Confédération, et en particulier l’OFS, peuvent transmettre des données individuelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, en vertu de l’art. 19, al. 2 LSF. Cela signifie implicitement que l’OFS peut également traiter des données à des fins non personnelles en dehors de la statistique classique.
Article 6: Principes et normes statistiques La Charte de la statistique publique de la Suisse (3e édition révisée, du 31 mai 2012) est désormais inscrite dans l’ordonnance. Les producteurs de statistiques de la Confédération sont donc dorénavant tenus par la loi de se conformer (cela ne concernant pas seulement ceux qui l’ont signée), cette mesure permettra de valoriser la qualité des travaux statistiques et de renforcer la confiance dans ceux-ci. Les principes les plus
importants de la Charte sont explicitement mentionnés dans l’ordonnance 3, tous les autres s’appliquant désormais à l’ensemble des producteurs de statistiques, du moins comme normes à respecter en vertu du renvoi fait à l’art. 6, al. 1. Les producteurs de statistiques doivent notamment être organisés de manière à garantir leur indépendance professionnelle vis-à-vis des autres autorités politiques, réglementaires ou administratives, ainsi que des acteurs du secteur privé. Pour la plupart, ces conditions sont d’ores et déjà contraignantes pour les producteurs de statistiques de la Confédération en vertu de l'Accord bilatéral du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique (avec annexes et acte final) 4, en particulier l'art. 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). Conformément à l'art. 2 de l'accord bilatéral, ce règlement est contraignant pour les deux parties. L’al. 2 a été remanié et correspond donc désormais à l’art. 12, al. 1, du règlement (CE) n° 223/2009, dont l’al. 1 précise que: «En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées.». L’al. 2 énumère les critères de qualité de manière exhaustive. Les textes des normes adaptés conformément au règlement européen susmentionné contribuent à l’exhaustivité et garantissent un haut degré de confiance.
Article 7: Coopération avec l’Union européenne La Direction des affaires européennes se nomme désormais «Division Europe». La Division Europe est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions de politique européenne. Elle analyse le processus d’intégration européen et ses répercussions pour la Suisse. Elle coordonne la politique européenne de la Confédération en collaboration avec les services spécialisés compétents et se charge de l’information tant sur la politique européenne de la Suisse que sur l’intégration européenne en général. Le terme «prise de décision» a en outre été remplacé par «examen et approbation», conformément à l’art. 5, al. 2, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique.
Article 8 : Programme pluriannuel de la statistique fédérale Correspond à l’art. 4 de l’ordonnance sur l’organisation de la statistique fédérale. Cet article a été précisé par l’ajout de la collaboration avec les autres producteurs de statistiques de la Confédération.
3 voir l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, dont les principes sont notamment «l’impartialité, la fiabilité et le rapport coût-efficacité». 4 RS 0.431.026.81
Article 9: Portefeuille Les activités statistiques concrètes pour une période de législature sont énumérées par domaine thématique dans le portefeuille. Les producteurs de statistiques sont responsables de la réalisation de tous les travaux inscrits dans le portfolio.
3.4.2 Section 2 Coordination
Afin que la statistique publique de la Confédération et, si nécessaire, des cantons et des communes puisse être coordonnée de manière efficience et ciblée, il est nécessaire de disposer de canaux et d’organes assumant les tâches nécessaires sous la direction de l’OFS, celui-ci exerçant alors son rôle de service statistique central. La deuxième section contient la réglementation fondamentale de ces organes, à savoir Fedestat, Regiostat ainsi que des groupes d’experts, qui continuent d’exister sous cette forme. Les articles sont repris de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale (art. 6, 7 et 8). L’art. 5 de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale en lien avec la Commission de la statistique fédérale a également été repris tel quel.
Article 10 : Fiches signalétiques Les fiches signalétiques sont une sorte de carte d’identité des activités statistiques et des résultats obtenus (output) au moyen de la collecte des données. Elles donnent ainsi une description des caractères relevés, de la méthodologie utilisée (implique également le traitement des données dont l’appariement), ainsi que la publication. À noter que dans certains cas, le titre de la fiche peut être similaire à celui mentionné dans l’annexe 2 (input). Afin d’harmoniser les informations concernant les produits statistiques de la Confédération, l’ordonnance rend obligatoire l’établissement d’une telle fiche pour tous les produits statistiques. Ceci permet de garantir une grande transparence sans pour autant surcharger l’ordonnance elle-même. Les fiches signalétiques sont accessibles sur le site de chaque producteur de statistique. Toutes les informations utiles sont ainsi continuellement à disposition et à jour. Un modèle standardisé est utilisé par chaque producteur ou / et institution partiellement soumise à la LSF pour établir les fiches signalétiques nécessaires. Ce modèle est mis à disposition par l’OFS (voir exemple fiche signalétique ESPA annexé au présent rapport) de sorte à harmoniser les fiches autant que possible.
Article 11 : Recommandation L’OFS, en tant que service statistique central de la Confédération, et en vertu de la LSF, est investi d’une mission de coordination globale dans le domaine de la statistique publique. Il était donc déjà habilité jusqu’ici, conformément à l’art. 9, al. 3 de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale, à «émettre, après consultation des milieux concernés, et avec l’accord de la commission, des recommandations et des directives d’ordre technique et méthodologique concernant les travaux statistiques». Cette disposition a été reprise dans la présente ordonnance afin d’inscrire cette possibilité de manière transparente à l’avenir également.
Étant donné que l’OFS ne peut pas édicter de directives contraignantes, faute de base légale formelle dans la LSF, la disposition a été légèrement adaptée et seul le terme de recommandation est désormais utilisé.
Article 12: Commission de la statistique fédérale La mission de la Commission de la statistique fédérale est réglée à l’art. 13, al. 1, LSF: «Le Conseil fédéral institue une Commission de la statistique fédérale. Elle conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération sur toutes les questions qui ont trait à la statistique fédérale». Le fonctionnement de la Commission de la statistique fédérale reste inchangé. Seule une mise à jour du règlement sera effectuée pour prendre en compte le changement de présidence. Quant au nombre de membres, il est fixé au maximum à 12 conformément à l’Acte d’institution établi par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2018, sur la base notamment de l’art. 13 LSF et de l’art. 8e OLOGA. Le principe once-only et sa mise en œuvre, de même que l’application de méthodes relevant du domaine de la science des données (y c. l’intelligence artificielle ou IA) demeurent également des points importants pour la Commission de la statistique fédérale, et doivent donc aussi y être abordés régulièrement. Les échanges en question seront menés sous l’angle de la statistique: dans les faits, il s’agira pour la Commission de la statistique fédérale d’échanger régulièrement quant à l’importance pour la statistique fédérale des travaux relevant du domaine de la gestion et de l’interopérabilité des données, ainsi que de la science des données, notamment quant aux avantages qu’ils procurent (au niveau de la charge des personnes interrogées p. ex.).
Article 13: Organe pour la collaboration entre les producteurs de statistiques de la Confédération Le DFI, représenté par l’OFS, et les autorités statistiques de l’administration fédérale forment ensemble l’organe commun Fedestat, lequel a pour objectif de coordonner les travaux dans le domaine de la statistique publique ainsi que, d’une manière générale, d’assurer un échange quant aux projets pertinents en la matière. La composition et les tâches de Fedestat demeurent inchangées. Seul le règlement sera mis à jour.
Article 14: Organe pour la collaboration entre l’OFS et les services statistiques des cantons et communes Au même titre que l’organe établi pour la collaboration au niveau de la Confédération (voir art. 13), l’organe de collaboration créé au niveau régional, Regiostat, garde sa fonctionnalité comme auparavant. Il a notamment pour mission de renforcer la coordination des travaux liés à la statistique entre la Confédération et les cantons. Seul le règlement sera mis à jour.
Article 15: Groupes d’experts Les groupes d’experts sont des organes sollicités par l’OFS. Ils exercent une fonction consultative et de soutien auprès des producteurs de statistiques pour les questions méthodologiques en lien avec le besoin d’information actuel et à venir des utilisateurs de statistiques. L’accent est avant tout mis sur la statistique publique. Si l’on trouve en
premier lieu ces groupes d’experts au niveau national, les représentants régionaux y participent également. Les groupes peuvent être simplement formés puis dissous sans autre formalité. Il existe déjà aujourd’hui différents groupes d’experts instaurés sur la base de l’art. 8 de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale (p. ex. groupe d’experts Statistiques de la Criminalité ou groupe d’experts Balance des paiements). Ces groupes d’experts doivent pour l’heure être maintenus. Les indemnités versées aux différents groupes d’experts seront réglées dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09).
3.4.3 Section 3 Collecte des données à des fins statistiques
Article 16: Principes Alinéa 1 Les principes once-only et d’utilisation multiple doivent également être appliqués au sein de la statistique publique afin de réduire la charge des personnes interrogées dans ce domaine en particulier. La communication de données à des fins statistiques n’étant en outre pas soumise à l’interdiction de détournement de l’objet visée à l’art. 6, al. 3, LPD (art. 39, al. 2, LPD), l’utilisation multiple peut être mise en œuvre de manière relativement aisée dans le domaine de la statistique. Ainsi, afin que les producteurs de statistiques de la Confédération ne relèvent pas les mêmes données chacun de leur côté pour leurs travaux statistiques, il convient d’assurer l’échange des données entre eux. L’OFS coordonne cette tâche en tant que service statistique central exécutant la majeure partie des relevés et devant être consulté par les autres producteurs de statistiques dans le cadre de l’élaboration de leurs relevés, de leurs présentations groupées et des autres sources de données de la statistique fédérale (art. 12, al. 1, LSF). Étant donné qu’il demeure nécessaire de consulter l’OFS pour l’élaboration des relevés, celui-ci peut systématiquement vérifier si les données requises doivent effectivement être relevées, ou si elles peuvent être simplement obtenues auprès d’un autre producteur de statistiques. L’annexe 2 à l’ordonnance renseigne par ailleurs de manière transparente quant à qui relève ou dispose déjà de quelles données à des fins statistiques.
Alinéa 2 Afin d’alléger et d’optimiser autant que possible la communication et l’échange de données destinées à la statistique publique, l’art. 16, al. 2 stipule que les producteurs de statistiques sont tenus de simplifier la communication et l’échange de données en recourant à des interfaces électroniques. Cet alinéa règle donc spécifiquement pour les services participant au relevé de données (organes responsables) la manière dont ils doivent organiser leur tâche de collecte et de communication des données (à des fins statistiques).
La mise à disposition d’interfaces est indispensable au processus de numérisation de l’administration fédérale, et doit être inscrit ici de manière transparente dans le domaine de la statistique publique. Le principe général selon lequel les autorités de l’administra-
tion fédérale centrale doivent procéder à l’échange de données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales entre elles, ainsi qu’avec les cantons, les communes et les particuliers via des interfaces électroniques, ce si aucun motif prépondérant ne s’y oppose, est inscrit à l’art. 13 LMETA.
Il ne doit en revanche pas être attendu de l’ensemble des personnes physiques et morales qu’elles soient, d’un point de vue technique, suffisamment équipées et informées pour livrer des données via une interface électronique. L’art. 16, al. 2, établit par conséquent qu’il doit demeurer permis aux personnes physiques et morales de passer par la voie analogique pour la communication de données dans le cadre de la statistique fédérale.
Article 17: Mise en œuvre de la collecte des données (Art. 4, al. 4, et art. 5 LSF) Conformément à l’art. 5, al. 1, LSF, le Conseil fédéral ordonne l’exécution des relevés nécessaires, et doit à cet effet préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données (art. 4, al. 4, LSF). Ce prononcé est réglé à l’annexe 2. Pour des raisons de transparence et d’exhaustivité, la collecte de données interne à la Confédération est également reprise dans l’annexe, bien qu’il ne s’agisse là ni de relevés indirects ni de relevés directs, et qu’ils n’ont pas expressément à être ordonnés par le Conseil fédéral (cf. FF 1992 I 373, 412, selon laquelle seuls les relevés directs et indirects doivent être ordonnés par le Conseil fédéral).
Pour renforcer l’utilisation du numéro IDE en tant qu’identificateur d’entreprises tel que prévu depuis 2010 par la loi sur le numéro d’identification d’entreprises (LIDE; RS 431.03) et dans le but de faciliter leur appariement à des fins statistiques, les organes responsables relèvent l’IDE lors de la collecte des données sur les entreprises. Le numéro AVS est toujours relevé lors de la collecte de données personnelles (conformément à l’art. 153c de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants révisée [LAVS ; RS 831.10] et à la LHR (RS 431.02).
L’art. 17 reprend en principe l’art. 3 de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques, mais se voit, par souci de transparence, agrémenté de dispositions d’exécution relatives à l’art. 4, al. 3 et à l’art. 5 LSF.
L’al. 3 inscrit les exigences juridiques générales en matière de protection des données quant à l’information aux personnes interrogées conformément à la loi sur la protection des données, ou à l’art. 4, al. 4, LSF, et définit la compétence concrète. L’indication de l’organe de collecte compétent et des producteurs de statistiques qui travailleront principalement avec les données répond également à l’exigence de communication des personnes participant à la collecte des données et des destinataires des données. À l’inverse, les instituts de recherche qui se procurent des données individuelles conformément à l’art. 19, al. 2, LSF, ne sont spécifiquement évoqués ni à l’annexe ni dans les fiches signalétiques. Dans ce cas, la communication de données peut directement s’appuyer sur l’art. 19 LSF, et ne revêt pas de caractère permanent. Les instituts de recherches ne reçoivent en outre les données que sous forme anonymisée et ne sont donc pas assimilables aux destinataires de données (brutes) collectées.
Les unités de l’administration fédérale (centrale et en principe décentralisée) seront toutes tenues, dès l’entrée en vigueur de la LMETA, de permettre l’échange de données via des interfaces électroniques. Si des motifs prépondérants, notamment relatifs à la sécurité des données ou d’ordre économique, s’opposent à la mise à disposition d’interfaces, l’obligation tombe de par la loi et ne doit alors pas être réglée ici.
Au niveau légal formel, le nouvel art. 4, al. 1bis, LSF garantit uniquement l’accès à l’OFS, ce par une procédure de commande électronique et sous réserve de dispositions spéciales contraires. Cette limitation à l’OFS se justifie par le rôle central qu’il assume dans la statistique fédérale, et par le fait que l’OFS est le seul service dont les tâches sont exclusivement statistiques. Il ne doit toutefois pas être interdit aux unités administratives de la Confédération de permettre aux autres producteurs de statistiques de la Confédération d’accéder à leurs données au moyen d’une procédure de commande électronique. L’al. 3 précise dans ce sens que des dispositions légales spécifiques peuvent prévoir cette possibilité.
Conformément à l’art. 4, al. 1bis, LSF, le Conseil fédéral règle l’étendue de chaque accès au moyen d’une procédure de commande électronique. Les sources de données indiquées à l’annexe 2 de l’ordonnance s’appuient sur les fiches signalétiques. Il tient compte pour ce faire des données requises pour la statistique fédérale. Ce besoin est défini plus en détail dans les fiches signalétiques. Les indications mentionnées dans l’annexe 2 de l’ordonnance au sujet des sources de données se basent sur ces fiches signalétiques. Les services administratifs concernés sont systématiquement consultés lors de la préparation de la réalisation de la collecte de données (art. 17, al. 2) et sont informés en conséquence. Les éventuelles dispositions légales spéciales qui s’opposeraient à un accès par procédure de commande électronique doivent être adaptées au fur et à mesure. L’OFS prendra contact avec les services administratifs concernés afin de mettre en place l’adaptation nécessaire.
Il n’est pas nécessaire de préciser davantage l’exclusion, inscrite dans la loi (art. 13, al. 2, LMETA), d’un droit légal à l’utilisation d’interfaces électroniques, qui s’applique sans autre ici aussi.
Article 18: Densification
Cet article correspond à l’actuel art. 4 de l’ordonnance sur les relevés statistiques avec quelques précisions rédactionnelle. Il est désormais nouvellement et expressément indiqué que les dispositions de l’ordonnance relatives au recensement de la population sont réservées.
Article 19: Communication des données soumises à une obligation de garder le secret L’art. 19 règle les aspects relatifs à l’obligation de garder le secret et au blocage des données du côté des fournisseurs de données, autrement dit des services de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que des personnes de droit public qui fournissent (ou doivent fournir) des données à l’OFS ou à un autre organe de collecte ou producteur de statistiques de la statistique fédérale. Étant donné que les données relevées à des fins statistiques ne peuvent être réutilisées à d’autres fins, et notamment pas à des fins d’exécution (art. 14 LSF), la notion de protection des données demeure,
ce même lorsque les données sont transmises à des fins statistiques. La statistique publique dépend de l’obtention de nombreuses données. Elle doit donc pouvoir obtenir des données aussi complètes que possible, seul moyen pour elle de fournir des résultats représentatifs et de qualité. L’art. 7, al. 2, et l’art. 10, al. 5 LSF prévoient par conséquent l’obligation pour les organismes publics de mettre des données à la disposition de la statistique publique fédérale, même en cas d’obligation de garder le secret ou de blocage. Tant l’OFS que les producteurs de statistiques de la Confédération ne sont toutefois pas autorisés à transmettre ces données personnelles, comme ils le font avec d’autres données statistiques. L’art. 19 de l’ordonnance précise ces dispositions en stipulant de manière claire et transparente que l’OFS et les producteurs de statistiques de la Confédération peuvent uniquement transmettre des données personnelles sous une forme entièrement anonymisée à des fins ne se rapportant pas à des personnes. Les données entièrement anonymisées ne constituent pas des données personnelles sensibles qu'il faut protéger au sens des art. 7, al. 2, et art. 10, al. 5, LSF. Demeurent réservées les interdictions de communication prévues par le droit supérieur, comme c'est par exemple le cas pour les données classifiées (sécurité de l'information). Dans la mesure où il s'agit de données personnelles, celles-ci peuvent nécessiter une protection même si elles sont anonymisées: en effet c’est alors l'intérêt national qui prévaut et non la protection de la personne.
Article 20: Participation des personnes interrogées Repris de l’art. 6 de l’ordonnance sur l’exécution des relevés statistiques, simplement calqué sur la modification de l’insertion chronologique: l’al. 1 ne couvre que les personnes physiques et morales de droit privé, la participation des personnes morales de droit public étant déjà réglée aux art. 31 et 32.
Article 21: Recours à des organismes et à des instituts de sondage privé Pas de modifications de cet article. S’il est fait appel à de tels organismes ou à des instituts, ils sont alors mentionnés sous la rubrique «Milieux participants» (voir annexe 2). De plus, l’al. 3 a été scindé en deux alinéas (al. 3 et al. 4) afin de que les différents éléments de la réglementation soient clairement distingués.
Article 22: Données publiques Certains résultats statistiques ne requièrent pas de disposer de données individuelles, ou du moins pas uniquement. Dans de nombreux cas, les informations accessibles au public peuvent être utiles, voire se révéler suffisantes. Il peut par exemple s’agir d’informations consultables sur les sites Internet des entreprises, qui peuvent fournir des renseignements rapides et à jour quant à d’éventuelles modifications de l’activité économique, et ainsi permettre des corrections pragmatiques dans le domaine de la statistique publique. De telles données sont accessibles au public et peuvent donc être réutilisées par l’OFS et les autres producteurs de statistiques. Toutefois, de telles informations pouvant être téléchargées en masse (webscraping), une réglementation minimale dans le règlement s’impose. L’art. 22 vise ainsi à garantir que les producteurs de statistiques ne paralysent pas régulièrement les sites Internet des entreprises par le téléchargement massif de telles données.
Pour des raisons de transparence, les fiches signalétiques doivent clairement indiquer si de telles données accessibles au public sont utilisées pour une activité ou un résultat
statistique. Dans ce cas, les fiches signalétiques doivent au moins décrire les informations obtenues concrètement à partir de données accessibles au public. Dans la mesure du possible, on indiquera aussi les sources.
Article 23: Collecte de données agrégées Les données agrégées sont en règle générale anonymisées, ce qui leur fait perdre leur caractère de données personnelles, ou sont du moins pseudonymisées, ce qui écarte tout risque en matière de protection des données. Elles sont de surcroît, dans le cadre de la statistique publique, soumises au secret statistique (art. 14 LSF), et ne peuvent être réutilisées pour la prise de mesures d’exécution se rapportant à des personnes. Par souci de transparence, et au vu du besoin de fournir un renseignement exhaustif quant aux méthodes des différents producteurs de statistiques, ce type de collecte de données doit désormais être expressément réglé dans l’ordonnance. Étant donné qu’il n’est pas collecté de données individuelles, ces relevés ne doivent pas être ordonnés par le Conseil fédéral, et ne sont par conséquent pas évoqués à l’annexe 2. Les producteurs de statistiques doivent toutefois documenter l’utilisation de ces données afin qu’il soit possible en tout temps de fournir des renseignements à leur sujet.
Article 24: Obligation de garder le secret et devoir de vigilance des producteurs de statistiques de la Confédération Cet article inscrit, conformément aux art. 14 et 15 LSF, une obligation générale de garder le secret pour l’ensemble des personnes qui traitent des données à des fins statistiques.
3.4.4 Section 4 Contrôle de la qualité des données collectées
Article 25: Plausibilisation, contrôle, complément Toutes les sources de données ne répondent pas sans autre aux exigences de qualité posées aux données statistiques. Ces dernières doivent donc dans un premier temps être préparées afin de présenter la qualité nécessaire à la production statistique. Font notamment partie du travail de préparation l’élimination de doublons, la vérification et la correction d’inexactitudes ou l’ajout de valeurs manquantes. Ce travail est notamment effectué à l’aide de sources de données supplémentaires (p. ex. RegBL, REE, données CI de la CdC), lesquelles sont recoupées avec les données nouvellement obtenues. D’un point de vue technique, cette tâche correspond à un appariement. Il n’apparaît toutefois ni pertinent ni proportionnel de procéder à ce type d’appariements en respectant les strictes dispositions de l’ordonnance applicables à l’appariement de données visant l’obtention de nouvelles informations statistiques. D’une part, à ce stade du processus de traitement, les données ne sont en règle générale pas encore pseudonymisées, et n’ont pas encore vocation à l’être, étant donné que leur vérification peut exiger de poser des questions complémentaires à la personne concernée. De l’autre, des caractères permettant d’identifier la personne sont nécessaires, ceux-ci constituant le seul moyen de constater avec certitude la présence d’erreurs. Aussi l’art. 8a, al. 1 de l’ordonnance sur les relevés statistiques prévoyait déjà jusqu’à présent que l’OFS peut utiliser des caractères personnels d’identification pour compléter, contrôler et apurer les données individuelles relevées. Il doit toutefois remplacer ces caractères par un
identificateur statistique non parlant une fois le contrôle, le complément et l’apuration terminés (art. 8a, al. 2). Il serait laborieux et démesuré de commencer par pseudonymiser l’ensemble des données dès leur réception par l’OFS ou par les autres organes responsables, puis seulement de procéder au contrôle de qualité requis. Il est entièrement tenu compte de la protection des données, en ce sens que seuls des individus précis ont accès aux données n’ayant pas encore été pseudonymisées (et comprenant en règle générale le numéro AVS) et peuvent procéder au contrôle qualité (art. 153d LAVS concernant l’utilisation systématique du numéro AVS et les mesures à prendre à cet effet). La LSF prescrit également explicitement que les documents d’enquête qui, outre les données requises, indiquent les noms des personnes concernées ou des codes permettant de les identifier ne peuvent être traités que par les organes responsables du relevé, et que ces documents doivent être détruits dès que le dépouillement est achevé (art. 15, al. 3, LSF). Les personnes chargées de travaux statistiques sont en outre tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales (art. 14, al. 2, LSF). Toute violation de l’obligation de garder le secret fait l’objet d’une poursuite pénale (amende ou détention, art. 23 LSF). Des appariements avec d’autres sources de données sont nécessaires à la préparation et au contrôle des données. Afin que ces appariements soient effectués de manière efficace, l’art. 41 de la nouvelle ordonnance permet l’utilisation de caractères personnels d’identification. Il en ressort que les strictes dispositions concernant l’appariement des données fixées aux art. 30 ss ne doivent pas être appliquées à la préparation des données. L’alinéa 3 réglemente la possibilité d’échanger des données structurées et harmonisées (uniquement des données administratives) avec la source concernée. L’OFS et les autres organes responsables, dans le cadre des travaux de préparation, structurent et harmonisent l’ensemble des données collectées. Lorsqu’ils peuvent à nouveau donner l’accès aux données ainsi structurées et harmonisées à la source concernée, cette dernière peut, sur le long terme, adopter la structure et l’harmonisation nécessaires dans ses collections de données, et ainsi contribuer à l’amélioration continue de la
qualité, ce sans devoir employer des moyens particuliers et disproportionnés. Étant donné que l’OFS et les autres organes responsables ne renvoient que les données obtenues d’une source précise sous une forme structurée à cette même source, il n’est pas porté atteinte au secret statistique. En effet, la source n’obtient aucune information dont elle ne disposait pas déjà. Elle ne fait que consulter des données déjà connues d’elle, qu’elle avait transmises à l’OFS ou aux autres organes responsables, mais sous une forme restructurée et harmonisée. Par exemple, des données auparavant assorties des initiales «H / F» pour «homme / femme» peuvent, après restructuration, n’afficher que les chiffres «1 / 2». Ce contrôle qualité entre l’OFS, respectivement les autres organes responsables, et les sources concernées, désormais expressément prévu par l’ordonnance, s’inscrit parfaitement dans la logique des tâches de coordination et d’harmonisation de l’OFS en ce qui concerne la statistique fédérale. En l’absence de base légale formelle, comme la LHR, les sources externes à la Confédération ne peuvent pas être tenues d’harmoniser leurs données conformément aux exigences de l’OFS. Elles peuvent toutefois entreprendre cette démarche de leur propre chef, ce que rend aisément faisable l’échange de données clairement réglé et délimité ici. Il convient néanmoins de limiter cet échange aux sources de données administratives. Il serait disproportionné, même
insoutenable, que l’OFS et les autres organes responsables doivent soudainement restituer leurs données sous forme structurée à toutes les personnes interrogées privées, d’autant qu’aucune obligation n’est imposée aux particuliers dans le cadre de la numérisation de l’administration fédérale et des principes d’utilisation multiple et once-only qui en découlent. Étant donné que, dans certaines circonstances, le renvoi des données structurées n’est pas pertinent ou demande un effort disproportionné, même pour les sources administratives, la disposition revêt un simple caractère hypothétique. L’OFS élaborera des critères clairs afin d’assurer la mise en œuvre cohérente de cette disposition. Cette démarche ne doit en principe être entreprise que dans des cas justifiés et en présence de ressources suffisantes. Cette possibilité de partage de données s’inscrit également parfaitement dans l’esprit des nouvelles tâches d’ordre supérieur de l’OFS, notamment à la lumière de ses nouvelles tâches d’administrateur des données suisses chargé de développer les instruments et outils nécessaires à l’harmonisation de l’ensemble des données de la Confédération. La mesure réglée ici est entreprise dans le domaine de la statistique publique, mais contribue indirectement à concrétiser la volonté d’harmonisation générale des données de l’administration fédérale.
3.4.5 Section 5 Pseudonymisation et anonymisation
Article 26: Destruction du matériel de relevé et d’enquête contenant des éléments d’identification des personnes Par analogie à l’actuel art. 8a, al. 2, de l’ordonnance sur les relevés statistiques, et comme conséquence logique de l’art. 27, al. 1, de la présente ordonnance, les données doivent être pseudonymisées dès leur préparation, leur complément et leur contrôle achevés. En d’autres termes, les caractères personnels d’identification explicites doivent être remplacés par des pseudonymes. Des caractères comme le nom, le prénom ou le numéro AVS peuvent toutefois être utilisés dans le cadre de la préparation, du complément et du contrôle des données collectées (cf. explications relatives à l’art. 25).
Article 27: Pseudonymisation et anonymisation de données individuelles apurées La pseudonymisation des données se fait à l’aide d’une clé OFS uniforme afin que les données destinées à la production statistique demeurent faciles à apparier d’un point de vue technique, et qu’elles puissent être utilisées efficacement dans l’esprit du principe once-only. Leur appariement doit néanmoins être effectué de manière formelle d’après les directives décrites à la section 5. Il est laissé au jugement des services ou des personnes responsables du traitement de procéder ou non à une pseudonymisation supplémentaire dans le cas de données sensibles. Seule une demande spécifique émanant des personnes responsables peut ensuite donner lieu à la dépseudonymisation des données au niveau de la clé OFS, ainsi qu’à leur appariement pour d’autres résultats statistiques. Cet appariement doit alors être effectué d’après les dispositions de la section 6 (art. 30 ss) afin de tenir suffisamment compte des besoins en lien avec la protection des données. La clé OFS devant être conservée pour les données pseudonymisées, le risque de réidentification existe. L’OFS n’est donc pas autorisé à conserver ce type de données
indéfiniment, mais seulement aussi longtemps que l’exige leur traitement. Cette exigence s’appuie sur la loi fédérale sur la protection des données, plus précisément sur l’art. 6, al. 4, LPD, et s’applique également au traitement de données personnelles à des fins statistiques. Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment dans ce cas non plus. Désormais, une durée maximale de 30 ans est fixée pour la conservation de toutes les données pseudonymisées. Les données qui doivent être conservées plus longtemps en vue de l'établissement de longues séries chronologiques ne peuvent plus être conservées indéfiniment sous forme pseudonymisée, comme c’était le cas jusqu’à présent. Elles doivent être rendues anonymes au bout de cent ans au plus tard. Cent ans correspondent à peu près à la durée maximale d’une vie humaine et permettent ainsi de procéder à des analyses sur l’ensemble du parcours de vie des personnes physiques, ce sans que le Conseil fédéral doive prononcer à chaque fois une exception spécifique à la durée maximale de conservation de trente ans (appliquée jusqu’à présent). Le traitement est ainsi proportionné, au sens de l’art. 6, al. 2 LPD. L’al. 2 stipule désormais expressément que les données pseudonymisées ne peuvent être dépseudonymisées qu’au cas par cas, en vue d’évaluer les risques éventuels pour la protection des données et de documenter le processus.
C’est d'ailleurs ce qui se fait déjà dans la pratique. En principe, les données ne sont dépseudonymisées que si elles doivent être appariées à des données externes dans le cadre d’un projet de recherche ou d’un autre projet ne se rapportant pas à des personnes et qu’il faut retrouver le numéro AVS pour pouvoir établir un identifiant de pseudonymisation commun pour le projet.
3.4.6 Section 6 Appariement des données
Depuis l’entrée en vigueur, le 15 janvier 2014, des dispositions relatives à l’appariement dans l’ordonnance sur les relevés statistiques, l’OFS a mené à bien de nombreux projets d’appariement, et a ainsi acquis une solide expérience en la matière. Cette expérience montre que certaines adaptations de l’ordonnance sont nécessaires, notamment quant aux conditions de certains appariements dans le cadre de la production statistique de l’OFS et à l’implication de tiers dans le processus d’appariement. De nombreux projets en cours visent à faire entrer l’administration dans l’ère numérique tout en allégeant la charge des particuliers et des personnes morales 5. Pour que ces projets soient correctement menés à bien, il est indispensable que l’administration traite les données concernées de manière efficace, ce également dans le domaine de la statistique publique, elle aussi soumise au principe once-only.
Les dispositions légales actuelles relatives aux travaux d’appariement sont formulées de manière restrictive pour des raisons de protection des données. Elles rendent ainsi souvent difficile l’utilisation efficace et multiple des données à des fins statistiques, sans pour autant réellement renforcer la protection des données. Dans la pratique, elles se sont dans plusieurs cas révélées contraignantes, voire ont entravé la réalisation de projets. Elles ne sont donc pas non plus en accord avec le principe d’utilisation multiple
Administration numérique suisse (ANS), principe once-only, principe de l’utilisation multiple des données, gestion commune des données de base de la Confédération, DTI
des données de l’administration fédérale pour la statistique publique visé dès 2006 par la LHR, ni avec la stratégie de numérisation du Conseil fédéral. Certaines dispositions doivent par conséquent être adaptées et, dans des conditions clairement définies, légèrement assouplies dans des domaines précis, ou simplement être formulées de manière plus claire et transparente. Il est par exemple précisé, dans le domaine de la production statistique réalisée à intervalles réguliers, que des appariements peuvent être faits avec des caractères personnels d’identification, comme le numéro AVS, dans la phase de préparation des données, sans qu’il ne soit nécessaire de respecter les dispositions relatives aux appariements (art. 28 ss). Si tel était déjà le cas sur la base de l’art. 8a de l’ordonnance sur les relevés statistiques (appariements à des fins de plausibilisation, de contrôle et de complément), cet aspect a souvent été source d’incertitude dans la pratique. Aussi l’OFS doit, sous certaines conditions, pouvoir apparier des données lorsqu’aucune des sources de données implicites n’a été collectée dans le cadre de la LSF, tandis que des tiers doivent pouvoir être impliqués plus étroitement dans le processus de travail de ses projets d’appariement. L’ensemble des adaptations apportées tiennent pleinement compte de la protection des données, à laquelle il demeure accordé la plus grande importance.
Article 28: Définition L’al. 1 a été repris tel quel de l’actuel art. 13h de l’ordonnance sur les relevés statistiques. Afin de préciser quelque peu la définition relativement vaste des appariements, et dans un souci de clarté, l’al. 2 définit désormais explicitement ce qui est exclu de la notion d’appariement et ne relève pas des dispositions y associées. Il est ainsi expressément réitéré à la lettre a que les appariements effectués dans le cadre de la préparation des données (visée à l’art. 25) ne doivent pas l’être conformément aux conditions strictes de la section 6, bien qu’il s’agisse de la mise en relation de données individuelles provenant de différentes sources de données qui, selon l’al. 1, tombent sous la définition des appariements. La let. b évoque ensuite les statistiques de synthèse. Les statistiques de synthèse consistent en règle générale en la mise en lien de données déjà agrégées, ce qui les exclut catégoriquement de la définition donnée à l’al. 1. Elles doivent néanmoins être explicitement mentionnées ici par souci de clarté.
Article 29: Principes généraux Les al. 1 et 2 sont repris tels quels des actuels art. 13i, al. 1, et 13j, al. 2, de l’ordonnance sur les relevés statistiques. Ils montrent clairement que les tâches relevant de la statistique publique doivent être, dans la mesure du possible, accomplies sur la base de l’appariement de données déjà disponibles. Ceci ressort déjà de l’art. 4, al. 1, LSF, qui fixe qu’il convient de renoncer à l’exécution de relevés particuliers dès lors que la Confédération dispose déjà des données requises. Afin que cette exigence, ainsi déjà fixée dans la loi depuis 1992, puisse être mise en œuvre de manière (plus) efficace, le principe doit être réitéré de manière explicite dans la présente ordonnance. En découle directement l’exigence que les appariements soient systématiquement effectués de manière aussi peu bureaucratique et aussi efficace que possible, en tenant toujours compte de la protection des données. Il n’est sans cela pas possible de produire de nouvelles informations statistiques sans procéder à des relevés supplémentaires.
Étant donné que la production de résultats statistiques doit, dans tous les cas et en vertu de la loi, être en premier lieu effectuée grâce à l’appariement de données préexistantes, une production statistique donne quasiment systématiquement lieu à l’appariement de données. Il n’est donc pas utile que l’ordonnance mentionne les différents types d’appariements de manière exhaustive. Dès lors que plusieurs sources de données sont référencées, il va de soi que les données en question seront appariées. La transparence est en outre assurée par l’harmonisation, le léger remaniement et la mise à la disposition du public des fiches signalétiques relatives aux différents résultats statistiques. L’art. 13n «Indication des appariements de données» n’est par conséquent pas repris dans la nouvelle ordonnance. Alinéa 2 Selon le rapport explicatif de 2006 sur les dispositions relatives à l’appariement de données, les appariements de données tierces (données collectées ou obtenues hors du cadre de la statistique publique) ne relèvent pas de la compétence de l’OFS, qui ne peut donc pas y procéder. L’ordonnance en elle-même n’excluait pas explicitement de tels appariements. Ainsi, l’art. 13j, al. 2, de l’ordonnance sur les relevés statistiques stipulait de manière générale que, pour exécuter ses tâches statistiques, l’OFS peut apparier aussi bien ses propres données que des données sur lesquelles il n’a aucun droit. Dans la pratique, certains projets de recherche intéressants ont par conséquent été rejetés faute d’un jeu de données pertinent issu de la statistique publique. Un jeu de données supplémentaire de l’OFS a parfois été ajouté afin d’éviter le refus d’un projet. Cette démarche peut être justifiée dans certains cas. Dans d’autres cas, l’exigence de données supplémentaires peut certes être justifiée de manière plausible et donc difficilement faire l’objet d’un refus, mais n’étant pas absolument nécessaire, elle n’est conforme ni au principe de proportionnalité, ni à la protection des données. Dans la mesure où le projet répond à certaines conditions, l’OFS devrait pouvoir réaliser de tels appariements sans avoir à étoffer ses données de manière factice en y injectant une source supplémentaire. Il sera en mesure de le faire à l’avenir lorsqu’il s’agira de
projets de recherche d’importance nationale ou présentant un lien étroit avec la statistique fédérale. Conformément à l’art. 14a LSF, l’OFS est autorisé à apparier des données afin d’accomplir ses tâches statistiques. D’après l’art. 3, al. 2, let. c, LSF, il relève notamment de ses tâches statistiques le fait de faciliter la réalisation de projets de recherche d’importance nationale. Un projet de recherche est réputé d’importance nationale lorsqu’il porte sur des données issues de l’ensemble du territoire suisse ou que la problématique à l’étude présente une portée étatique ou sociale et fournit des résultats importants pour toutes les régions de Suisse. L’al. 3, également nouveau, découle du constat empirique que de nombreuses demandes d’appariement, bien que faites par différentes parties, prennent très fréquemment la même forme et portent sur le même volume de données. Afin d’éviter de systématiquement devoir reprendre à zéro le processus complet de demande d’appariement, l’OFS doit avoir la possibilité de faire évoluer ces demandes, souvent récurrentes, en un produit standard de sa chaîne de production. Ce produit peut alors être directement mis à disposition à des fins de recherche au travers d’un contrat de protection des données. La conservation de tels produits standard relève des conditions générales de traitement des données, notamment des art. 28, 29 et 33 de l’ordonnance, et de l’art. 15 LSF. Ils ne peuvent être conservés et mis à disposition que sous une forme pseudonymisée, et doivent être protégés contre tout traitement non autorisé au moyen des mesures techniques et organisationnelles requises. En vertu de
l’art. 14a, al. 1 LSF, ces produits standard «appariés» ne sont pas autorisés s’ils contiennent des données sensibles ou si l’appariement permet d’identifier des personnes physiques ou morales. Le cas échéant, les données appariées doivent être détruites une fois les travaux d’analyse statistique achevés, et ne peuvent donc pas être conservées sous la forme d’un produit standard.
Article 30: Conditions Cet article reprend les art. 13i, al. 2, et 13j de l’ordonnance sur les relevés statistiques, avec les modifications suivantes: Les art. 13i, al. 2, et 13j, al. 1, de l’ordonnance sur les relevés statistiques sont fusionnés dans l’al. 1. Alinéa 2 Les services statistiques cantonaux et régionaux demeurent autorisés, sous certaines conditions, à apparier eux-mêmes des données de l’OFS. Ces conditions ont été reprises de l’art. 13j, al. 4, de l’ordonnance sur les relevés statistiques. Seule la pratique relative au règlement de traitement (lettre d) se voit légèrement adaptée, celui-ci devant décrire les étapes du processus d’appariement de manière transparente et compréhensible: il n’est plus suffisant que les services s’engagent uniquement par contrat à édicter un tel règlement de traitement. Il convient plutôt que ce règlement existe déjà au moment de la signature du contrat et en fasse partie intégrante. Il s’agit du seul moyen pour l’OFS de vérifier sous quelles conditions concrètes les services cantonaux et régionaux apparient les données de la Confédération et si, ce faisant, ils répondent aux mêmes exigences strictes que cette dernière en matière de protection des données. Dans les faits, un nouveau contrat-cadre a déjà été conclu avec certains services statistiques cantonaux. Ce contrat comprend le règlement relatif aux appariements précité, et permet désormais de réaliser les projets d’appariement de manière simple et efficace. Un tel contrat-cadre, qui couvre tant la fourniture de données à des fins d’analyse que pour des projets d’appariement, peut être signé par l’ensemble des services statistiques cantonaux et régionaux définis d’après une base légale explicite comme des services organisés de manière entièrement indépendante des organes d’exécution. Pour finir, l’al. 3, let. f, a été reformulé.
Article 31: Communication de données appariées Pas de modification du droit en vigueur.
Article 32: Anonymisation et destruction de données appariées sensibles L’OFS peut apparier des données à condition qu’elles soient anonymisées. Cela pose souvent problème lors de l’établissement des séries de longue durée. Pour cette raison, l’art. 32 stipule que l’anonymisation des données appariées dans le cadre de séries chronologiques n’est possible que dès le moment où aucune nouvelle donnée n’est intégrée dans l’appariement. S'il s'agit de données sensibles, elles doivent être détruites à ce moment-là (art. 14a, al. 1, LSF).
Article 33: Reproductibilité de projets de recherche L’obligation de détruire les données appariées une fois les travaux d’analyse statistique achevés peut néanmoins poser un important problème dans le domaine de la recherche, car une fois les données détruites, les résultats de recherche ne sont plus reproductibles. Il s’agissait donc de définir une solution permettant de répondre d’une part à l’exigence légale formelle de destruction des données appariées, et de l’autre à l’exigence de reproductibilité inhérente à la recherche. Il a été ainsi nouvellement et expressément fixé à l’art. 33 que l’OFS peut, sur demande du mandant, sauvegarder séparément les données des différentes sources (Inputdaten) ainsi que la clé utilisée conformément aux prescriptions usuelles en matière de conservation des données. Article 34: Exécution Aucune modification.
3.4.7 Section 7: Nouvelles méthodes pour le traitement de données à but statistique
Article 35: Les cas d’application de l’intelligence artificielle et les perspectives qu’elle offre se développent à un rythme effréné, de concert avec la numérisation. La statistique publique ne fait pas exception: dans ce domaine en particulier, l’intelligence artificielle peut être source d’une grande innovation, et ainsi réduire la charge des personnes interrogées comme des producteurs de statistiques, tout en permettant la fourniture de produits plus actuels et approfondis. Dans le cadre de la statistique publique, les atteintes à la vie privée des personnes concernées résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle sont particulièrement rares, étant donné que les données collectées en vue de travaux statistiques ne sont pas utilisées à des fins se rapportant à des personnes. Ceci vaut bien sûr également pour les cas où les données sont traitées à l’aide de l’intelligence artificielle. La réglementation de l’intelligence artificielle dans ce domaine peut par conséquent faire l’objet d’une ordonnance adaptée à chaque échelon. Il convient en outre de ne pas placer de trop hautes exigences quant à la densité réglementaire, étant donné que le domaine de la statistique publique exclut catégoriquement l’utilisation de données à des fins se rapportant à des personnes. La statistique publique ne donne ainsi pas lieu à la prise de mesures personnelles concrètes, qui, pour des raisons de protection des données, doit impérativement pouvoir être retracée de manière transparente. Il n’en demeure pas moins que des données personnelles sont traitées: il convient donc d’assurer, aussi lorsqu’il est recouru à l’intelligence artificielle, que les données se cantonnent au domaine bien défini de la statistique publique et qu’elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins. Le défi de la réglementation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la statistique publique réside donc en grande partie dans le fait de parvenir à garantir la protection des données sans saper d’entrée de jeu les perspectives d’innovation qu’offre l’intelligence artificielle. Le législateur n’est en outre bien souvent pas en mesure de formuler des normes pouvant couvrir l’ensemble des cas d’utilisation possibles et permettant ainsi de prédéterminer avec précision l’activité administrative. Dans bien des cas, la loi
ne peut être appliquée de manière judicieuse et adéquate qu’à partir du moment où les circonstances concrètes d’un cas donné sont connues. Les normes sont ainsi fréquemment formulées de manière ouverte afin de laisser aux autorités qui appliquent la loi
une marge de manœuvre dans leur prise de décision. Il y est alors seulement inscrit les objectifs, les caractéristiques ou le cadre de l’activité administrative concernée. L’art. 35 règle donc de manière ouverte le principe selon lequel l’OFS et les autres producteurs de statistiques de la Confédération peuvent, dans le but d’encourager l’innovation dans l’accomplissement de leurs tâches statistiques, recourir aux nouvelles méthodes de l’intelligence artificielle (al. 1). Étant donné que cette pratique se limite au cadre strict de la statistique publique et n’établit donc jamais de lien direct avec des personnes, il n’y a pas lieu d’inscrire dans l’ordonnance de directives concrètes en matière de protection des données à cet égard. Il incombe toutefois naturellement à l’OFS et aux autres producteurs de statistiques d’assurer le respect sans faille et en toutes circonstances des exigences légales posées à la statistique publique. Afin qu’il soit possible de fournir de manière transparente la preuve de leur respect, il convient de documenter par écrit l’ensemble des utilisations qu’il est fait de l’intelligence artificielle. Il convient en particulier de décrire les exigences posées envers les données d’entraînement, les particularités techniques du traitement ainsi que le groupe de personnes qui traite les données dans le cadre de l’application. Afin d’offrir le plus haut degré de souplesse possible et de tenir compte de la diversité des domaines et des champs d’application, l’ordonnance ne donne pas de prescription quant à la forme que devrait prendre la documentation, ni ne lui impose de revêtir un caractère uniforme. Elle peut donc prendre la forme d’un règlement de traitement, d’un chapitre d’un tel règlement, ou d’un autre document annexé.
3.4.8 Section 8 Conservation, protection et sécurité des données
Article 36: Conservation des données Aucun délai légal de suppression n’a en revanche été fixé pour les données anonymisées. Il convient toutefois de tenir compte de l’espace de stockage et du budget: ceuxci n’étant pas illimités, il est conseillé, dans l’esprit du principe de proportionnalité, de fixer un délai maximal de conservation pour les données anonymisées sur le plan technique. Les sections doivent régler la marche à suivre en matière de conservation des données de manière uniforme et par écrit dans un règlement de traitement (év. aussi dans les fiches signalétiques). La mise en œuvre de la conservation des données doit également être consignée dans le système d’information statistique (SIS) pour l’OFS.
Les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage 6 s'appliquent également ici. L'obligation de destruction prévue à l'art. 14a, al. 2, LSF et à l'art. 32, al. 2, deuxième phrase, de la présente ordonnance demeure réservée en ce qui concerne les données appariées.
Article 37: Protection et sécurité des données L’ordonnance sur la sécurité de l’information au sein de l’administration fédérale et de l’armée (ordonnance sur la sécurité de l’information, OSI), entrée en vigueur le X 2024, est désormais mentionnée en plus de la LSF et de la LPD, lorsqu'il s'agit d’assurer la sécurité des données. L’OSI remplace l’ordonnance du 27 mai 2020 sur la protection contre les cyberrisques dans l’administration fédérale (ordonnance sur les cyberrisques, RS 120.73) et celle du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations 6 RS 152.1
(OPrI, RS 510.411). Elle règle les tâches, les responsabilités et les compétences, ainsi que les procédures visant à garantir la sécurité de l’information au sein de l’administration fédérale et de l’armée. Conformément à l’article 6, en relation avec l’art. 4, al. 2, OPDo, il incombe aux organes fédéraux d’édicter un règlement de traitement pour la collecte et le traitement (y compris automatisé) de données personnelles sensibles. Le règlement de traitement règle les aspects suivants: catégorie des personnes et des données personnelles traitées; durée de conservation des données personnelles, ou critères utilisés pour la déterminer; origine et moyen d’obtention des données personnelles; mesures techniques et opérationnelles prises pour assurer la sécurité des données; droits d’accès, type et étendue des accès; mesures prises pour la minimisation des données; procédure de traitement des données, notamment en ce qui concerne leur enregistrement, rectification, communication, conservation, archivage, pseudonymisation, anonymisation et effacement ou destruction; procédure pour l’exercice du droit d’accès et du droit de transmission ou de transfert des données. Il convient notamment de déterminer le délai précis d’anonymisation des données pseudonymisées. Il s’agit en outre de cantonner le traitement de données sensibles à un cercle restreint de collaborateurs. Le règlement de traitement doit être actualisé chaque année.
3.4.9 Section 9 Communication de données et autres prestations de services statistique
Article 38: Communication de données individuelles issues de la statistique fédérale L’art. 38 apporte une précision à l’art. 19, al. 2, LSF, en définissant les conditions concrètes de communication des données individuelles. Il règle à ce titre la transmission de données individuelles qu’un producteur de statistiques a obtenues à des fins statistiques en vertu de la LSF, et qui relèvent donc de son domaine de responsabilité. L’autorisation de l’éventuelle personne originellement responsable du traitement (à des fins administratives) n’est donc pas nécessaire. Les ordonnances applicables à la communication de données individuelles dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 2004 7 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique ont été adaptées en conséquence. Le règlement (UE) n° 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques abroge le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission. La décision 2004/152/CE repose sur deux autres actes juridiques de l’UE qui, d’après la plateforme EUR-LEX, ne sont plus en vigueur: Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics und Kommission Regulation (EC) No 831/2002 of 17 May 2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes.
Cet acte juridique de l’UE (2004/452/EC), par conséquent à considérer comme obsolète, n’est donc plus mentionné à l’annexe A de l’Accord bilatéral statistique avec l’Union européenne. Pour ces raisons, cette décision ne figure plus dans la présente ordonnance.
Article 39: Pseudonymisation de jeux de données La pseudonymisation fait partie des tâches et des compétences essentielles de l’OFS en sa qualité de centre de compétences en matière de statistique publique. Seules des données pseudonymisées pouvant être utilisées pour les travaux statistiques (cf. art. 29), cette activité fait partie intégrante de tout travail statistique. En vertu de l’art. 19 LSF, la pseudonymisation peut également être effectuée pour des tiers. Il n’est pas judicieux de développer cette compétence et l’infrastructure requise dans d’autres unités administratives de l’administration fédérale, parallèlement à l’OFS. Cette prestation ne pouvant être fournie qu'au sein de l’administration fédérale et l’OFS étant désigné par la loi comme le centre de compétences en matière de statistique publique, celui-ci peut sans autre la fournir dans ce cadre. Une base légale expresse n’est pas nécessaire à cet effet.
Article 40: Appariement de données pour des tiers Étant donné que l’appariement de données pour des tiers constitue une prestation importante de l’OFS, cet article (auparavant l’art. 13k de l’ordonnance sur les relevés statistiques) a été déplacé dans la présente section 9 relative aux prestations. Conformément à l’art. 40, al. 3, pour limiter les coûts et à des fins d’efficacité, l’OFS peut, pour certaines tâches, associer le mandant au processus d’appariement. Il convient alors de régler la question des données individuelles dans un contrat de protection des données séparé. L’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du DFI concernant l’appariement de données statistiques restreint sensiblement cette possibilité, en ce sens qu’il prévoit que l’ensemble des travaux que le tiers effectue lui-même doivent l’être au sein de l’OFS, à une place de travail sécurisée (ne permettant ni l’importation ni l’exportation de données). Cette réglementation contraignante donne lieu à des problèmes logistiques: l’OFS ne dispose pas des locaux et des dispositifs nécessaires à cet effet. Les trois seuls ordinateurs isolés disponibles doivent être régulièrement mis à jour, un processus particulièrement fastidieux, chronophage et qui mobilise inutilement les ressources de l’OFS comme de l’OFIT. Le projet de recherche concerné peut s’en trouver sensiblement retardé, voire ne plus être réalisable. Les chercheurs qui y participent doivent donc se rendre à Neuchâtel et y séjourner durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À l’ère de la numérisation, ces circonstances se justifient difficilement et suscitent une grande incompréhension. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du DFI concernant l’appariement de données statistiques en 2014, l’OFS a acquis beaucoup d’expérience et a pu faire évoluer la pratique dans le domaine des appariements. Il a également pris note des besoins et attentes des autres producteurs de la statistique fédérale (membres de Fedestat), en particulier de leur souhait d’être impliqués plus étroitement dans le processus lors de leurs propres projets d’appariement. Il a par conséquent été décidé, d’entente avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), de légèrement assouplir l’ordonnance du DFI en autorisant les tiers (requérants), sous certaines conditions, à accomplir leur part du
travail hors des locaux de l’OFS, notamment le matching, c’est-à-dire la mise en lien concrète des données individuelles à apparier issues des différentes sources de données, à l’aide d’un pseudo-identificateur propre au projet (adaptation de l’art. 4, al. 2). À titre de solution transitoire, il a été élaboré un catalogue de critères permettant, à l’aide de critères définis, de porter une appréciation globale afin de décider si certains travaux peuvent être effectués hors des locaux de l’OFS dans un cas donné. La priorité absolue est de garantir la protection des données dans chaque cas. Si cette protection ne peut être garantie hors de l’OFS, il convient d’effectuer les travaux dans ses locaux. S’il doit continuer à en être ainsi à l’avenir, il doit désormais être en principe possible de mettre en lien soi-même, hors de l’OFS, les données associées à un pseudo-identificateur spécifique à un projet. La réalisation des travaux au sein de l’OFS doit désormais être l’exception, et n’avoir lieu que lorsque la protection des données ne peut être assurée autrement. L’OFS est toujours le seul organe ayant le droit de procéder à des appariements à des fins statistiques (art. 14a LSF). Cette condition est respectée, le cœur de tout travail d’appariement étant dans tous les cas effectué par l’OFS: celui-ci demeure en effet toujours responsable de la création du pseudo-identificateur, propre au projet, permettant aux tiers demandeurs de lier (matcher) les données concernées (et pas d’autres données). La prise en charge de l’ensemble des travaux par l’OFS ne constituerait pas non plus de solution viable. D’une part, l’OFS ne dispose pas des ressources nécessaires à cet effet, et, d’autre part, les différents travaux relevant du processus d’appariement, notamment la mise en lien concrète des données individuelles à partir des différentes sources, sont souvent un aspect important et instructif pour répondre à la question de recherche, de sorte que les chercheurs doivent, en règle générale, impérativement être en mesure de les effectuer eux-mêmes. Si, dans un cas particulier, il ressort de l’appréciation globale que la protection des données ne peut pas être garantie hors de l’OFS, l’ensemble des travaux doivent être effectués au sein de l’OFS ou, si nécessaire, le projet doit être refusé. Article 41: Publication de bases et résultats statistiques
L’art. 41 correspond aux art. 11 de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale (diffusion) et 10 de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (publication des résultats), qui ont été réunis en un seul article suite à la fusion des deux ordonnances. La formulation a ensuite été légèrement adaptée afin de mieux faire ressortir les préoccupations liées à la transparence et au principe «open by default».
En outre, le terme «directives» a été supprimé à l’al. 3, les bases légales formelles ne conférant pas à l’OFS de compétence législative dans ce domaine. Seules des recommandations peuvent être établies par l'office.
Article 42: Open Government Data En vertu de l’art. 18, al. 1, LSF, les producteurs de statistiques de la Confédération doivent publier les principaux résultats et bases statistiques sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. L’art. 10 LMETA inscrit donc désormais le principe «open by default». Selon cette disposition, les unités administratives de la Confédération doivent publier, sous la forme de données administratives ouvertes (OGD), l’ensemble
des données qu’elles collectent ou produisent dans l’accomplissement de leurs tâches légales, et qu’elles ont sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres, sauf exception prévue à l’art. 10, al. 2, LMETA. Ainsi, les données personnelles et les données concernant des personnes morales (art. 10, al. 2, let. a, LMETA), de même que les données dont la publication n’est pas autorisée ou n’est autorisée que de manière plus restrictive par des actes cantonaux ou d’autres actes de la Confédération (art. 10, al. 2, let. b, LMETA), ne sont pas soumises à l’obligation de publier les données sous la forme de données ouvertes. Sont également exemptées de cette obligation les données dont le traitement ou la fourniture requiert d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA). Dans le domaine de la statistique fédérale, les données individuelles (qu’il s’agisse de données personnelles ou factuelles) ne peuvent pas être publiées en raison du secret statistique (art. 14 LSF), donc pas non plus sous forme de données ouvertes (art. 10, al. 2, let. a et b, LMETA). Les résultats statistiques doivent en revanche être publiés d’une manière adaptée aux utilisateurs. En vue de l’inscription dans la loi du principe «open by default», elles doivent l’être sous la forme de données ouvertes. Outre les chiffres en eux-mêmes, les jeux de données ainsi publiés comprennent généralement un grand nombre de graphiques et de tableaux. La publication de chacun de ces graphiques et tableaux sous la forme de données ouvertes constituerait un effort disproportionné et nécessiterait d’importantes ressources humaines supplémentaires, lesquelles ne sont pas disponibles. Toutefois, étant donné que les utilisateurs de données peuvent créer leurs propres graphiques et tableaux sur la base des données (chiffres) publiées dans le jeu de données selon les principes des données ouvertes, cet aspect n’a guère d’impact négatif.
Article 43: Autres prestations de services sur commande L’art. 43 décrit notamment à l’al. 2 de manière plus détaillée les prestations que peut fournir le nouveau centre de compétences en science des données (OFS) dans le cadre de l’art. 19, al. 1 et 3, LSF. L’art. 19, al. 3, LSF, règle la prise en charge par l’office de travaux statistiques nécessitant beaucoup de personnel pour le compte d’autres services fédéraux ou de tiers. Il apparaît judicieux que ces travaux soient effectués au sein d’un service disposant du savoir-faire et de l’expérience nécessaires, ainsi que d’une grande quantité des données requises. Le mandant supporte l’ensemble des frais, ou de manière proportionnelle s’il s’agit d’un projet réalisé conjointement par l’office et d’autres services, ou fournit le personnel nécessaire. Ces mesures ne permettent toutefois pas d’éviter le prononcé de l’exécution de relevés; des mandats relatifs à l’exécution de relevés test demeurent envisageables. L’exigence d’une base légale quant à la fourniture des prestations visées à l’article 41 de la loi sur les finances (loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération [LFC, RS 611.0]), est fixée par l’art. 19 LSF, étant donné que, dans le cadre du centre de compétences également, il est uniquement fourni des prestations ne se rapportant à des personnes.
En font partie, entre autres, les prestations relevant du domaine de la science des données, des méthodes statistiques, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique. L’art. 43, al. 2, décrit de manière plus détaillée les types de prestations dont il s’agit:
a. conseil: il s’agit ici essentiellement de conseils quant à l’application stratégique, tactique et opérationnelle de méthodes et de procédures en lien avec la science des données;
b. accompagnement méthodologique: comprend notamment le coaching et la formation par la pratique («on the job») lors de la réalisation de projets appliqués de l’administration fédérale;
c. réalisation de projets en science des données: couvre l’ensemble du processus, de la formulation de la problématique (compréhension du cas) jusqu’au «minimal viable product» (MVP);
d. formation: il s’agit ici notamment de la fourniture de formations et de formations «off the job» appliquées concernant des méthodes, techniques et pratiques, ainsi que les technologies (informatiques) qui s’y rapportent.
La science des données (data science) est la science de l’apprentissage à partir des données (de la compréhension des données). Elle vise à tirer des enseignements des données pour pouvoir prendre des décisions fondées. La science des données couvre l’entier du processus qui va de la formulation de problèmes à l’évaluation, à l’interprétation, à la communication et à la publication des résultats, en passant par la saisie, la sélection, la préparation, et l’analyse, l’évaluation et l’interprétation des données. Contrairement à la statistique traditionnelle (et aux méthodes statistiques avancées), la démarche de la science des données est toutefois inductive, c’est-à-dire qu’elle se fait à partir des données ou que les données sont déterminantes (data first). 8 L’intelligence artificielle (IA, en anglais artificial intelligence ou AI), appelée parfois «intelligence machine» (machine intelligence), est définie comme «la création ou la programmation d’un ordinateur de telle sorte qu’il soit capable d’exécuter des fonctions qui reposent normalement sur des facultés humaines ou biologiques («intelligence»), comme la perception visuelle (reconnaissance d’images), la reconnaissance vocale, la traduction, la traduction visuelle et l’aptitude à jouer (en respectant des règles précises). L’IA implique des machines «intelligentes» (smart machines) qui exécutent des tâches habituellement exécutées par des êtres humains («machines capables d’apprendre»; «learning machines»), elle consiste donc à rendre des machines «intelligentes».
Article 44: Prestations de registre L’OFS fournit des prestations de registre depuis le 1er janvier 2023. D’après le catalogue des domaines de prestations des unités administratives, il fournit des prestations dans les quatre domaines de prestations suivants: Interopérabilité et registres, Production statistique, Centre de compétences en science de données, et Diffusion / communication. L’OFS a défini cinq produits dans la catégorie de prestations «Interopérabilité et registres», dont le produit «Mise en place de prestations de registre». Au vu de sa solide expérience et de son grand savoir-faire dans le domaine du traitement de données, l’OFS a vocation à fournir des prestations de registre. L’accent est, à ce titre, Terminologie du réseau de compétences en intelligence artificielle CNAI du secrétariat CNAI, version 1.0, 15.12.21
systématiquement mis sur la résolution de problèmes sur la base de données. La mise en œuvre technique (contraignante sur le plan informatique) de ces prestations demeure de la responsabilité de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT).
3.4.10 Section 10 Émoluments
Article 45: Les coûts associés aux prestations prévues dans la présente ordonnance sont réglés dans leur ensemble au travers d’un règlement des émoluments, à savoir dans l’ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09), actuellement également en cours de révision totale. Il s’agit du seul moyen de parvenir à une réglementation transparente et cohérente. Pour ce qui est des explications en la matière, il sera fait référence au rapport explicatif relatif à la nouvelle ordonnance sur les émoluments, lequel sera soumis au Conseil fédéral pour adoption en même temps que la présente ordonnance. Du fait de la nouvelle réglementation concernant l’imputation des prestations au niveau de la Confédération, les prestations fournies entre services au sein de l’administration fédérale sont traitées et facturées selon la méthode des coûts complets. Leur facturation n'est par conséquent réglée ni dans la présente ordonnance ni dans l’ordonnance sur les émoluments. Les prestations que l’OFS fournit au sein de l’administration fédérale via le DSCC sont également payantes.
3.4.11 Section 11 Registre d’échantillonnage
Il s’agit d’une reprise et d’une mise à jour des art. 13a à 13g de la section 2 de l’ancienne Ordonnance sur les relevés statistiques. Depuis le 1er novembre 2010, l’OFS dispose d’un nouveau cadre d’échantillonnage (terme usuellement utilisé dans la statistique) qui forme une base idéale pour la réalisation de sondages de très haute qualité auprès des personnes et des ménages. Ce cadre est construit à partir des données fournies par les registres officiels de personnes, notamment les registres des habitants des communes et des cantons, en lien avec le nouveau système du recensement fédéral de la population (voir également l’art. 16 LHR). Les données sont mises à jour chaque trimestre, ce qui garantit un cadre de tirage bien actualisé et complet. Dans le respect de la loi sur la protection des données, un règlement de traitement concernant le registre d’échantillonnage existe (voir art. 37). Ce règlement est en cours d’adaptation afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de droit d’accès qui ont été introduites à partir du 1er septembre 2023, soit à l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD. Le droit d’accès visé aux art. 25 ss LPD 9 correspond en substance à celui prévu dans les anciens art. 8 ss de la LPD. Le catalogue des droits d’accès à attribuer visés à l’art. 25, al. 2, LPD, sera par ailleurs étendu. Il conviendra notamment à l’avenir de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/568/fr
renseigner quant à la durée de conservation des données personnelles, ou s’il n’est pas possible de le faire, aux critères utilisés pour déterminer cette durée (let. d), ainsi qu’à la présence d’une éventuelle décision individuelle automatisée et à la logique ayant mené à cette décision (let. f). Une exception en matière de droit d’accès a par ailleurs nouvellement été levée à l’art. 26, al. 1, let. c, LPD. Le droit d’accès peut dès lors être refusé, limité ou différé lorsqu’il est manifestement infondé, notamment lorsqu’il poursuit des objectifs contraires à la protection des données, ou qu’il revêt un caractère manifestement quérulent. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un objectif est par exemple réputé contraire à la protection des données lorsqu’il vise à espionner une partie adverse ou à éviter de s’acquitter des frais liés à l’obtention d’une preuve.
Article 46: But
L'art. 13a de l'ordonnance sur les relevés statistiques a été scindé en deux articles afin d'établir une distinction plus claire entre le but et le contenu. L'art. 46, al. 1, de la présente ordonnance reprend l'art. 13a, al. 1, de l'ordonnance sur les relevés statistiques et en règle le but. Seules quelques précisions rédactionnelles ont été apportées.
Article 47: Contenu Alinéa 1 De moins en moins de personnes disposant d’un téléphone fixe, le taux de couverture des enquêtes réalisées sur la téléphonie fixe est en constante diminution. Il devient nécessaire de réfléchir à des alternatives pour contacter les personnes et les ménages. Des études prospectives sont en cours, notamment au niveau de l’utilisation de la téléphonie mobile ou de l’identité numérique. L’al. 1, let. b, vise à permettre l’utilisation de toute nouvelle solution découlant des études en cours. Alinéa 2
Cet alinéa reprend l'art. 13a, al. 2, de l'ordonnance sur les relevés statistiques, avec une adaptation rédactionnelle à la let. c), et ajoute la langue de correspondance lorsqu'elle est fournie. Alinéa 3
Selon les besoins, il peut être pertinent de compléter ponctuellement ce cadre d’échantillonnage avec des informations issues de sources complémentaires (al. 2). Ainsi, à titre d’exemple, pour une enquête portant sur les personnes en formation professionnelle supérieure, les données du cadre d’échantillonnage pourraient être appariées avec celles utilisées pour la statistique «Financement des cours de la formation professionnelle supérieure axé sur la personne, données administratives (aHBB)» (selon l’art. 14a, LSF). Il serait ainsi possible de sélectionner uniquement les personnes en formation professionnelle supérieure et d’éviter de charger inutilement les autres personnes. L’échantillon gagne ainsi en pertinence, en qualité et permet de diminuer les coûts des enquêtes. Ces données peuvent être complétées dans le but d’obtenir des informations sur des cas précis et dans un domaine précis (par exemple: dans la formation) grâce à un appariement (art. 14a LSF).
Article 48: Communication des données du registre Les données relatives aux personnes et aux ménages contenues dans le registre d’échantillonnage ne peuvent être transmises que si elles sont nécessaires pour réaliser: a. des enquêtes faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale; b. des enquêtes ordonnées au cas par cas par le Conseil fédéral; c. des projets de recherche qui sont réalisés par les unités de l’administration fédérale centrale et par les instituts de recherche fédéraux comme l’École polytechnique fédérale de Zurich ou Agroscope, et qui sont d’importance nationale; d. des projets de recherche, financés et considérés comme étant d’importance nationale par le Fonds national suisse de la recherche scientifique; e. des projets de recherche internationaux, cofinancés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Le point d spécifiait jusqu’à présent que les projets de recherche devaient être réguliers. Cette précision a été retirée parce qu’elle excluait tout projet ciblé et unique portant sur des thématiques d’intérêt comme le Covid par exemple.
Article 49: Livraison des données relatives aux utilisateurs de services téléphoniques suisses Le service de localisation pour les appels d’urgence du service universel n’existe plus en tant que tel. La livraison des données ne peut plus être assurée par le concessionnaire du service universel (Swisscom), mais doit passer par les fournisseurs de services téléphoniques publics (en conformité avec l’art. 10, al. 3quater, LSF). Seuls les principaux fournisseurs sont sollicités. Swisscom n’ayant plus le monopole de cette prestation, le nombre de fournisseurs a augmenté. Il en a donc été tenu compte pour réduire le montant d’indemnisation par fournisseur.
L’OREE et l’ORegBL prévoient des dispositions analogues pour les enquêtes et relevés réalisés dans les domaines des entreprises ainsi que des bâtiments et logements. Dans ces cas, le Registre des entreprises et des établissements et le Registre fédéral des bâtiments et des logements servent de cadre d’échantillonnage conformément aux art. 8, OREE et 14, ORegBL.
3.5 Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales
Article 50: Abrogation d’autres actes Suite à la fusion des deux ordonnances, l’Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux et l’Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale sont abrogées.
Article 51: Modification d’autres actes Compte tenu du renvoi exprès à l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale qui sera abrogée, ainsi qu’aux autres modifications apportées, plusieurs ordonnances doivent être modifiées (annexe 3).
Article 52 : Entrée en vigueur
3.6 Annexes: Nouvelle structure avec trois annexes
Pour l’établissement de la nouvelle structure des annexes 1 et 2, il a été, à l’évidence, tenu compte des exigences fixées par la LSF sans - autant que faire se peut – se référer à son message, celui-ci datant déjà du 30 octobre 1991. Force est de constater qu’il ne tient pas compte de l’évolution rapide de la numérisation. Or, la numérisation façonne toujours plus notre vie quotidienne. Le 12 mai 2021, le Conseil fédéral a pris acte des premières décisions concernant la hiérarchisation des travaux interdépartementaux. L’accent est mis sur des sujets qui revêtent une importance particulière pour la pratique administrative quotidienne tels que la gestion des informations et des données, le but étant de n’enregistrer les données qu’une seule fois pour en faire de multiples utilisations. Cette volonté d’utilisation multiple ressort déjà de l’art. 4, al. 1, LSF. En effet, la Confédération doit, dans toute la mesure du possible, établir ses nouvelles statistiques en réutilisant d’abord les données dont elle dispose déjà soit de relevés réalisés antérieurement, soit d’un fichier que la Confédération utilise dans le cadre de ses activités administratives ou encore qu’une institution soumise à la LSF a constitué aux fins d’exécuter des tâches fédérales. Il s’agit ici des données administratives. «Le fait d’utiliser ce type de données également à des fins statistiques ne porte atteinte à aucun droit et ne dérange pas les milieux externes aux organes de la Confédération. Cette utilisation est donc largement encouragée par la loi. […] La loi sur la statistique fédérale ne donne pas à la Confédération la compétence de se procurer des données à des fins autres que statistiques (elle doit, pour cela, disposer d’une autre base légale), mais elle l’autorise à utiliser des données qu’elle possède déjà pour des besoins statistiques sans l’obliger à remplir d’autres exigences d’ordre formel (FF 1992 I 375)». Si ces données ne suffisent pas et conformément à l’art. 4, al. 2, LSF, la Confédération va alors chercher les renseignements qu’elle souhaite obtenir dans des fichiers qui existent déjà, mais qui ne sont pas tenus par elle. Ce type de relevé est réalisé notamment dans les fichiers des cantons, des communes et des personnes morales de droit public. Ces fichiers ont été constitués pour leurs besoin administratifs (art. 4, al. 2, et
art. 7 LSF). La Confédération y puise des séries de données concernant une multitude d’unités qu’elle utilise à des fins exclusivement statistiques. Étant donné que les relevés indirects impliquent la communication à la Confédération de données personnelles, ils doivent, comme les relevés directs, être ordonnés explicitement par le Conseil fédéral. Une telle mesure est aussi nécessaire si l’on veut que les personnes intéressées aient la possibilité de savoir que des données les concernant ont été transmises à la Confédération. Ici également, en utilisant ces sources (relevés indirects), la Confédération évite de devoir questionner directement des personnes, des ménages ou des entreprises. Enfin, en dernier recours pour éviter au maximum de les importuner, les personnes physiques ou morales sont interrogées (relevés directs). Il existe principalement deux sortes de relevé directe, soit: • exhaustif: l’ensemble de la population cible est enquêté ou
basé sur un échantillon: seul un sous-ensemble de la population cible est enquêté selon un plan d’échantillonnage défini. Les relevés directs doivent donc rester l’exception. De tels relevés (enquêtes) doivent, par principe, également être ordonnés par le Conseil fédéral, car il s’agit dans la plupart des cas de collectes systématiques de données personnelles, même si les noms dont sont assortis les renseignements n’intéressent en rien les autorités chargées de la statistique et qu’ils sont éliminés dès que possible. Il est certain qu’à l’ère du numérique et grâce à l’utilisation multiple des données, les relevés directs diminueront petit à petit. Dans l’intervalle, il est néanmoins nécessaire qu’il soit clairement communiqué, grâce à la nouvelle annexe 1, quels relevés ont été ordonnés par le Conseil fédéral (art. 5, LSF) et de quel type il s’agit (exhaustif, etc.). À noter qu’en général, les relevés indirects sont exhaustifs. Cette nouvelle annexe 2 ne mentionne donc que les relevés et les enquêtes nécessaires qui sont ordonnés par le Conseil fédéral (art. 5, al. 1, LSF). Pour des raisons de transparence et d’exhaustivité, les collectes de données auprès d’autres services de la Confédération sont également mentionnés. Elle donne ainsi la base légale et une vue d’ensemble des données qui sont collectées, traitées et combinées entre elles. Dès que les personnes physiques ou morales sont interrogées, il s’agit d’une enquête. À l’inverse, lorsque les données sont des données administratives ou fournies par les cantons, les communes ou par des personnes morales, il s’agit alors d’un relevé. Cette distinction est essentielle pour déterminer correctement, dans le titre, il s’agit d’un relevé ou d’une enquête. En revanche et contrairement à ce qui a été fait jusqu’à présent, les statistiques de synthèse 10, celles par observations11 ou les monitoring (suivi d’un phénomène mesuré par une statistique [exemple: monitoring sur l’excès de mortalité]) n’y sont plus mentionnés. Pour cette raison, les statistiques suivantes n’ont pas été reprises dans la nouvelle annexe 2, soit:
N° 12 Statistique des biographes socio-démographiques
N° 17 Protection sociale et marché du travail (PROSOMAT)
N° 45 Balance touristique
N° 80 Statistiques sur la société d’information et sur les médias
N° 131 Observatoire Sport et mouvement Suisse
N° 173 Statistique sur le financement de la culture
N° 184 Analyses de flux dans le domaine de la formation
N° 195 Statistique des services de santé
N° 209 Statistiques des professions médicales
Les statistiques de synthèse sont un sous-ensemble. Elles sont obtenues en assemblant des données qui sont en général déjà agrégées et qui proviennent de plusieurs sources (préalablement collectées par d’autres relevés directs ou indirects et pour d’autres fins statistiques) couvrant généralement l’ensemble du pays. Les statistiques de synthèse reflètent des concepts économiques, typiquement utilisés par les comptes nationaux. Dans ce contexte, on peut citer également citer les systèmes d’indicateur ou les comptes satellites, tels que les comptes agricoles, les comptes forestiers et les comptes environnementaux, qui sont également considérés à l’OFS comme des statistiques de synthèse (définition du Manuel d’assurance qualité, pour la production statistique, version 2.0 [MAQ OFS]). ou par mesure ne nécessitent pas de relevé direct ou indirect. Elles se basent sur des données obtenues par observation d’un phénomène (exemple: la statistique de la superficie qui se base sur des observations de photos aériennes)
Avec cette nouvelle structure, la vue d’ensemble des données collectées est non seulement nettement améliorée mais également plus transparente. La différence est ainsi clairement faite entre les activités de collecte des données et la préparation, le traitement et le calcul (= statistiques). Les enquêtes et relevés, ainsi que des informations sur les activités statistiques et les statistiques (résultats) qui en découlent, seront précisés dans les fiches signalétiques. Ces dernières seront publiées sur le site Internet de chaque producteur de statistiques. Grâce à un nouvel article dans le corps de l’ordonnance (art. 10), ces fiches sont ancrées dans le corps de l’ordonnance et ont ainsi une base légale. En les consultant, le citoyen trouve ainsi toutes les informations: il sait ainsi ce qui a été fait et de quoi s’il s’agit (voir également art. 18 LSF). En cas de changement, une telle fiche est facilement mise à jour et correspond au fur et à mesure à l’état de la situation. À l’inverse et en ce qui concerne les annexes, il peut exister un décalage certain entre la mise en œuvre et l’entrée en vigueur des modifications desdites annexes. Ce décalage est dû au processus à appliquer lors d’une modification de la législation. Or, idéalement et dans le but de ne pas perdre une certaine cohérence, une révision partielle et annuelle doit, dans la mesure du possible, être évitée.
3.6.1 Annexe 1: Liste des organismes, établissements et autres personnes morales
partiellement soumis à la LSF
Cette nouvelle annexe reprend la liste mentionnée en annexe de l’Ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale qui est abrogée par la présente révision. L’art. 2, al. 2 et 3a, LSF définit quelles institutions et organisations externes à l’administration fédérale centrale sont soumises à la LSF. Le Conseil fédéral ne peut soumettre à la LSF des tiers (unités administratives de l’administration fédérale décentralisée et organismes, établissements ou particuliers hors de l’administration fédérale) qui exercent des activités statistiques que s’ils sont soumis à la surveillance de la Confédération, qu’ils touchent des subventions de la Confédération ou qu’ils exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la Confédération. Ces organes de relevé ne bénéficient dans ce cas pas de la même autonomie que s’ils ordonnaient eux-mêmes le relevé, étant donné qu’ils sont totalement soumis à la LSF. La LSF ne s’applique pas aux autres tiers, et le Conseil fédéral ne peut les y soumettre, ne serait-ce que partiellement. Enfin, même si le législateur a confié certaines tâches directement à ces institutions en les soustrayant du coup à l’influence du Conseil fédéral, il n’en demeure pas moins que de telles institutions doivent respecter entre autres les dispositions sur la coordination (FF 1992 I 382). Si la participation est obligatoire, elle ne peut être ordonnée que si une autre loi le prévoit expressément. Tous les relevés ordonnés par ces institutions en vertu de l’art. 4, LSF doivent être coordonnés selon l’art. 12, al. 1, LSF. Aussi et à nouveau dans un souci de transparence, cette liste a été mise à jour et complétée. Parmi eux, certains producteurs de statistiques étaient, jusqu’à présent, que mentionnés au titre d’organe de responsable dans l’annexe de l’ordonnance sur les relevés. Ils sont dorénavant également énumérés dans cette nouvelle annexe.
Il s’agit de:
1 Domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) : unité
administrative sans personnalité juridique devenue autonome sur le plan organisationnel
1.1 Conseil des EPF, y compris son état-major
1.2. École polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ) et le Centre de recherches conjoncturelles (KOF). Il fait certes partie de l’EPFZ. Cela étant pour des questions de transparence, ainsi que pratiques, il est dorénavant expressément mentionné dans cette annexe.
1.3 École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
1.4 Institut Paul Scherrer (PSI)
1.5 Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA)
1.6 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
(WSL)
1.7 Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des
eaux (EAWAG)
Les institutions énumérées sous chiffres 1.1. à 1.7., hors 1.4. sont des hautes écoles, des institutions et des établissements de recherches du domaine des EPF juridiquement autonomes.
2 Le Service de centralisation des statistiques de l’assurances-accidents de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) qui établit ses statistiques selon l’Ordonnance du DFI sur les statistiques de l’assurance-accidents (RS 431.835).
3 Le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), fondation de droit
privé ayant pour mandat légal de prévenir les accidents par l’information de la population et la promotion de mesures générales de sécurité. 4. Le Service statistique (Agristat) de l’Union suisse des paysans (USP).
5 Institution commune LAMal, la fondation de droit privé créée, avec l’entrée
en vigueur de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). 6. La Commission fédérale ch-x, responsable de l’enquête fédérale «ch-x» auprès de la jeunesse et des recrues. Cette commission est juridiquement et financièrement intégrée au Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
7 L’Organe national d’enregistrement du cancer qui est chargé de réunir les
données sur toutes les maladies oncologiques survenues en Suisse à partir des registres cantonaux des tumeurs.
Enfin, l’art. 2, al. 2, LSF prévoit que la LSF s’applique aux travaux statistiques de La Poste Suisse. Certainement, en raison de son ancien statut (d’abord PTT, puis établissement de droit public appartenant à la Confédération) et sur la base de l’OLOGA, il n’était pas nécessaire qu’elle soit mentionnée – en son temps - dans l’annexe à l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale.
Aujourd’hui, la Poste est devenue une société anonyme appartenant à 100 % à la Confédération. L’art. 23, al. 2, de la loi sur la poste (LPO; RS 783.0) prévoit que les prestataires de services postaux doivent fournir chaque année à la Commission fédérale de la poste (PostCom) et à son secrétariat les documents nécessaires pour vérifier si les exigences légales sont remplies. Sur la base du chiffre d’affaires et du volume des envois déclarés par le prestataire, la PostCom établit une statistique annuelle destinée à la surveillance du marché postal. Il ne s’agit donc pas d’une statistique au sens de la LSF. Pour cette raison, ni La Poste Suisse SA, ni PostCom ne doivent être mentionnés dans cette nouvelle annexe.
3.6.2 Annexe 2: Collecte des données
Pour rappel, la LSF «ne s’applique en effet pas à toutes les statistiques concernant la population, l’économie, la société ou l’environnement, mais uniquement à celles qui fournissent des informations représentatives concernant leur état et leur évolution». La statistique fédérale doit donc limiter ses activités aux sujets qui peuvent être cernés grâce à un nombre de cas suffisant et qui permettent ainsi la construction d’une image concise reflétant la réalité d’un ensemble de cas. Pour remplir ces conditions, les méthodes appliquées doivent garantir la comparabilité des résultats dans l’espace et dans le temps et permettre de saisir les différences entre les régions, entre les secteurs de l’économie et entre les groupes de la population telles qu’elles ont existé réellement à un moment donné. «La statistique officielle est donc un service d’information polyvalent, une infrastructure que l’État doit fournir à des utilisateurs divers, un instrument permettant de créer la transparence (FF 1992 I 353)». Cette nouvelle annexe 2 mentionne les enquêtes et les relevés classés selon les thèmes stratégiques du programme pluriannuel de la statistique fédérale 2024- 2027 qui sert de base de planification et d’instrument de pilotage dans la stratégie à long terme de la statistique fédérale. Il est établi pour chaque législature, en vertu de l’article 9 LSF. Il est élaboré sous la responsabilité de l’OFS, en étroite collaboration avec les autres producteurs de statistiques de la Confédération et des cantons et avec les principaux groupes d’utilisateurs relevant de la politique, de l’administration, de l’économie, des partenaires sociaux et des organisations internationales. Une telle consultation permet de garantir que le Conseil fédéral décide en connaissance de cause des activités statistiques. «Le programme pluriannuel rend la statistique plus transparente aux yeux du public» (FF 1992 I 381). En accentuant le lien entre cette nouvelle annexe 2 et le programme pluriannuel, les activités statistiques sont ainsi classées selon une structure cohérente et claire. Dans un premier temps, pour faciliter le lien entre l’ancienne annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques abrogée et cette nouvelle annexe 1, l’ancien numéro de chaque relevé / enquête a été laissé entre parenthèses et en italique.
Dorénavant, le fil rouge est de faire clairement la distinction entre enquête (questionnement des personnes physiques et / ou morales) et relevé (obtention des données administratives et relevés indirects). Pour cette raison, dès qu’il y a questionnement direct, le libellé du titre doit contenir le mot «enquête». À l’inverse, s’il s’agit uniquement
de collecte de données auprès des autres offices de la Confédération (données administratives), des cantons, des communes ou des personnes morales de droit public (relevé indirect), le mot «relevé» doit être utilisé. Cette nouvelle structure s’appuie sur le critère du ménagement des milieux interrogés et sur la façon dont les données sont obtenues (art. 4, al. 1 à 3, LSF). Avec cette nouvelle structure, l’accent est mis sur la bonne organisation de la statistique fédérale. On évite que des relevés soient effectués à double, en utilisant à des fins statistiques les données en provenance d’autres sources dont dispose la Confédération. Le principe appliqué est de diminuer la charge des personnes / entreprises interrogées et d’aller chercher les données où elles existent déjà. Le titre des rubriques a été simplifié en supprimant le mot «enquête». Cela évite ainsi la confusion entre enquête et relevé. Des regroupements de certaines informations ont été faits. Ainsi, l’information des milieux interrogés est intégrée sous «type et méthode» et les rubriques «date» et «périodicité» ont été fusionnées dans la rubrique «date et périodicité de l’exécution». Ces rubriques, que cela soit pour une enquête ou pour un relevé, sont définies dorénavant comme suit 12:
«Objet»: thèmes principaux traités sans l’indication du N° AVS
«Type et méthode»: mention des sources et des milieux interrogés, soit l’unité enquêtée (personne, ménage, entreprise, etc.). L’accent est ainsi mis sur l’enquête direct et / ou l’énumération des données administratives requises, ainsi que des relevés indirects.
«Possibilité de densification»: possibilité donnée aux cantons (et dans certains cas aux communes), dans le cadre d’un relevé ou d’une enquête organisée par la Confédération, d’augmenter le nombre des unités sur leur territoire, à condition qu’ils prennent à leur charge les coûts supplémentaires qui en résultent (FF 1992 I 407). La taille de l’échantillon est augmentée sans que le questionnaire d’enquête soit modifié (voir art. 2, let. 2, et ss. Ordonnance sur le recensement fédéral de la population [Ordonnance sur le recensement; RS 431.112.1])
«Renseignement»: obligatoire (art. 6 LSF et art. 10 Loi sur le recensement (RS 431.112) ou facultatif
«Date et périodicité de l’exécution»: à quelle date et sur quelle période,
l’exécution a lieu (à quel moment le producteur a besoin des données et à quel rythme). À titre d’exemples: – en continu, – mensuelle, – trimestrielle, – annuelle, mais uniquement de février à mars, ou – tous les cinq ans, de avril à octobre. • «Milieux participants»: délégation à un tiers (sous-traitant) pour faire une partie du travail que l’OFS ou les autres organes responsables ne font pas pour des raisons de ressources, de personnel ou d’infrastructure). Il
En cas de non-utilisation, un tiret est alors apposé.
s’agit donc de partenaires (outsourcing) qui interviennent en lieu et place de l’organe responsable (ex.: instituts de sondage) ou de participants à la mise en œuvre. • «Dispositions particulières»: mention des bases légales liées à la collecte des données ainsi que celles qui prévoient des exceptions au secret statistique. À titre d’exemple, l’art. 59a, al. 3, de la loi fédérale sur les assurances maladies (LAMal, RS 832.10) qui autorise expressément une autre utilisation que celle à des fins statistiques. En effet et conformément à l’art. 14, al. 1, LSF, une telle exception ne peut pas être réglée par une ordonnance. D’autres améliorations ont été apportées grâce à la fusion de certains relevés ou / et de certaines enquêtes. En regroupant sous une dénomination commune, l’accent est ainsi mis sur la simplification, la clarté, l’amélioration des processus d’obtention des données, la source d’information et l’optimisation des ressources utilisées (personnel, informatique, etc.). La rationalisation, ainsi que la coordination tant sous l’aspect du contenu que sous celui de l’organisation sont ainsi assurées (voir également Message de la Loi sur la statistique fédérale (FF 1992 I 360). Sont concernés:
01.01 Relevé pour la statistique du mouvement naturel de la population (BEVNAT) qui regroupe les anciennes dénominations n° 2 Statistique des naissances, n°4 Statistique des reconnaissances, des reconnaissances judiciaires et des constatations judiciaire de paternité, n°5 Statistique des adoptions, n°6 Statistique des mariages, n°7 Statistique des partenariats enregistrés, n°8 Statistique des dissolutions judiciaires de mariages, n°9 Statistique des dissolutions judiciaires de partenariats enregistrés. S’agissant des décès mentionnés dans la Statistique des décès et des causes de décès (ancien n° 10), ils ont été également englobés dans BEVNAT. En revanche, les causes de décès font maintenant l’objet de l’Enquête pour la statistique des causes de décès (voir chiffre 05.02).
05.03. Relevé pour la statistique des services de santé qui englobe dorénavant le n° 58 Statistique des institutions médico-sociales, n° 59 Statistique des hôpitaux, n° 60 Statistique de l’aide et des soins à domicile, n° 61 Relevé des données structurelles et des données sur les patients auprès des fournisseurs de prestations ambulatoires, n° 62 Statistique médicale des hôpitaux, n° 193 Relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires et le n° 194 Relevé des donnée des patients ambulatoires des hôpitaux et des maisons de naissance.
06.01 Relevé sur la mise en circulation de véhicules neufs et parc des véhicules routiers. Les anciens relevés n° 46 Mise en circulation de véhicules neufs et n° 47 Parc des véhicules routiers ont été fusionnés.
06.07. Enquête sur le trafic voyageurs à travers les Alpes et trafic voyageurs international: les anciens relevé n° 52 Entrées en Suisse de véhicules à moteur et n° 55 Trafic voyageurs à travers les Alpes et trafic voyageurs international ont été fusionnés.
08.04 Relevé pour la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale incluant le n° 67 Statistique des bénéficiaires de l’aide sociale et la n° 68 Statistique de l’aide sociale dans le domaine des réfugiés et des requérants d’asile et
• 09.26 Enquête conjoncturelle des chiffres d’affaires avec les anciens n° 171 Statistique des chiffres d’affaires du commerce de détail, n° 175 Statistique de la production, des commandes et des chiffres d’affaires de la construction, n° 176 Statistique de la production, des commandes et des chiffres d’affaires de l’industrie et n° 177 Statistique des chiffres d’affaires des services.
Enfin, dans le cadre de la présente révision, des nouveaux relevés ou des nouvelles enquêtes ont été introduits: • 04.17 Enquête de prévalence sur la violence faite aux femmes et aux hommes Ce projet s’inscrit dans le contexte de la Convention internationale d’Istanbul, qui s’est fixé comme objectifs de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 13. Cette convention, ratifiée par la Suisse le 14 décembre 2017, est entrée en vigueur le 1er avril 2018. L’article 11 de la convention d’Istanbul prévoit la réalisation d’enquêtes basées sur la population, à intervalle régulier, afin d’évaluer l’étendue des formes de violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, cf. également Eurostat: EU Survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV).
La convention d’Istanbul protège les femmes et les filles contre la violence. Le domaine de la violence domestique englobe la protection de tous les êtres humains, y compris donc des hommes et des garçons. Le financement a été adopté conjointement par le Conseil fédéral et le Parlement en 2022.
06.12 Enquête des préférences déclarées sur la mobilité: Elle collecte des données sur les choix du mode de transport, de l’itinéraire et, à partir de 2021, de l’heure de départ ou d’arrivée. Les données collectées sont utilisées pour une meilleure compréhension des choix du mode de transport, de l’itinéraire et de l’heure de départ ou d’arrivée, et sont nécessaires comme données de base dans la modélisation des transports.
06.13 Relevé des coûts et bénéfices externes des transports en Suisse: Transport et mobilité engendrent de nombreux coûts et bénéfices, dont une partie est directement perceptible par les usagers. Exemples: le coût de l’essence ou du billet de train ou l’avantage d’arriver confortablement au travail en train ou en voiture. En payant pour l’essence ou pour le billet de train, les usagers assument une partie des coûts qu’ils occasionnent. Mais il y a des coûts qui, bien qu’étant occasionnés par la mobilité, ne se répercutent pas sur son prix. Ils sont appelés coûts externes et surviennent sous forme de dommages causés dans les domaines suivants: environnement, accidents, santé, congestion. Ils sont assumés par des tiers (y c. d’autres usagers des transports), par la collectivité voire par les générations futures.
07.12 Relevé sur l’accueil extra-familiale dans certaines villes: L’accueil extrafamilial (AEF) aide les parents à concilier vie privée et vie professionnelle. Il a une influence positive sur l’égalité des chances entre hommes et
13 RS 0.311.35
femmes en permettant davantage aux parents de travailler à un taux d’occupation élevé et en menant à un partage du travail plus égalitaire entre eux. L’AEF est par contre souvent onéreux et peut engloutir une part non négligeable du revenu des ménages qui y ont recours. Le subventionnement de l’AEF illustre la volonté des villes de réduire les inégalités et de favoriser l’accès au marché du travail pour les parents. • 08.13 Relevé des données fiscales des personnes physiques: L’introduction d’un relevé des données fiscales est un mandat du Conseil fédéral du 27 septembre 2019 issu de la motion (16.4011) du groupe libéral-radical «Numérisation. Éviter les récoltes de données en parallèle» adoptée par le Parlement le 13 juin 2017. Ce relevé répond également au résultat de l’expertise «Discrimination fiscale des couples mariés: un expert externe recommande d’élargir la base de données utilisée par l’Administration fédérale des contributions (AFC)» (CP DFF 2018) mandatée par le Département fédéral des finances (DFF), dont le Conseil fédéral a pris connaissance lors de sa séance du 7 novembre 2018. En novembre 2020, le Conseil fédéral a chargé le DFI (OFS) et le DFF (AFC et l’Administration fédérale des finances [AFF]) de définir, en étroite collaboration avec les cantons, les mesures nécessaires au relevé des données fiscales des cantons et de les mettre en œuvre d’ici à la fin de 2023. Courant 2021, tant les administrations fiscales cantonales que les gouvernements cantonaux et la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances (CDF) ont été consultés sur le projet. Il en est ressorti que pour la CDF et quelques cantons, l’OFS ne disposait pas des bases légales nécessaires pour collecter les données fiscales. L’OFS a en conséquence chargé l’Office fédéral de la justice (OFJ) de procéder à une analyse juridique complémentaire. L’OFJ est arrivé à la conclusion que l’art. 7, al. 2, LSF constitue une «base légale de droit fédéral» suffisante permettant au Conseil fédéral de concrétiser le droit fédéral par voie d’ordonnance. Le CF a, en date du 5 avril 2023, pris connaissance des conclusions de l’OFJ et a chargé le DFI (OFS) d’introduire un relevé des données fiscales dans la présente nouvelle annexe 2. L’analyse de l’OFJ s’applique tant au niveau des personnes physiques que
des personnes morales. Si les deux domaines sont d’un grand intérêt pour la statistique, il a été décidé de se concentrer dans un premier temps sur les données des personnes physiques. Ceci essentiellement parce qu’actuellement les données pertinentes sur les personnes morales ne sont pas gérées sous une forme lisible par machine dans les registres et ne sont donc pas encore adaptées à une utilisation statistique. Ce relevé se fait dans le respect de la proportionnalité conformément aux obligations liées à la LSF dont le Message précise que: «En matière de collecte de données, le principe de la proportionnalité de l’empiètement sur les droits des personnes concernées domine toute la statistique officielle» (FF 1992 I 354). Dès que les données sont transmises à la Confédération, elles sont soumises au secret statistique qui garantit la protection de la sphère privée des contribuables, la confidentialité des informations reçues, leur utilisation purement statistique et la sécurité des données. Sont touchées, les positions détaillées des données de la déclaration d’impôt conformément à l’état de la taxation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (état provisoire, définitif ou déclaré) qui sont soumises à l’imposition ordinaire, à l’imposition d’après la dépense ou à l’imposition à la source (y c. les déductions et les montants de l’impôt). Il s’agit des
données fiscales des personnes assujetties de manière limitée et illimitée, ainsi que des personnes assujetties de manière limitée domiciliées à l’étranger. En dehors des identifiants des personnes, les informations d’intérêt sont:
Informations sur les revenus en Suisse et à l'étranger, notamment les positions détaillées sur: les revenus provenant d’une activité indépendante ou salariée, d’assurances sociales ou autres, ainsi que les rentes viagères, les titres et les participations (montants totaux uniquement), etc.;
Informations sur les déductions (fédérales et cantonales), notamment les positions détaillées sur: les frais professionnels, les intérêts débiteurs, les primes d’assurance et les intérêts, etc.;
Informations sur la fortune en Suisse et à l’étranger, notamment les positions détaillées sur: la fortune mobilière, sur les biens immobiliers, sur l’activité indépendante, etc.;
Informations sur les revenus et la fortune imposables et déterminant le taux (fédéral et cantonal) pour les revenus;
Si disponible: informations sur les montants d’impôts (au niveau de la Confédération, du canton et de la commune), l’impôt ecclésiastique, les autres types d’impôts spécifiques au canton, les montants d’impôts sur les prestations en capital. Aucune information que ce soit sur la religion, certaines infirmités, maladies ou encore sur les partis ou organisations soutenues n’est demandée. Seuls les montants fiscaux correspondants sont d’intérêt pour cette statistique. Les données récoltées sont mises à disposition de l’OFS et de l’AFC dans un but exclusivement statistique. L’AFC (son service statistique) est responsable de la collecte des données sur l’impôt fédéral direct et sur la fortune. Partant de cet état de fait, elle est désignée comme l’organe responsable du relevé des données fiscales. Il reste néanmoins possible de mentionner l’OFS comme organe responsable. Pour cette raison, deux solutions sont proposées (mentionnées comme solution 1 et solution 2 dans l'annexe 2 de l'avant-projet d'ordonnance).
09.16 Enquête sur l’indice des prix d’achat des agents de la production agricole: l’indice des prix d’achat des agents de la production agricole permet de poursuivre l’évolution des prix des intrants dans l’agriculture. De plus, l’indice est utilisé pour l’estimation des frais des comptes économiques de
l’agriculture dans l’année en cours. Il entre dans le cadre du mandat de prestations statistiques agricoles et alimentaires sur la période législative 2020- 2023. Il est cofinancé par l’Office fédéral de l’agriculture.
09.17 Enquête sur la production végétale: Ces informations permettent des prévisions et des statistiques de la production végétale. La production végétale est une statistique de base et entre dans les comptes économiques de l’agriculture, le bilan alimentaire et le bilan fourrager.
09.49 Relevé «SI ABV Prescriptions d’antibiotiques pour les animaux en Suisse»: Ce système d’information permet d’enregistrer les prescriptions d’antibiotiques pour les animaux. Il fait partie intégrante de la Stratégie Antibiorésistance (StAR). L’objectif de l’ensemble des projets StAR est de ga-
rantir à long terme l’efficacité des antibiotiques (voir également l’Ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire [O-SI ABV; RS 812.214.4]). Les vétérinaires saisissent leurs prescriptions d’antibiotiques consciencieusement dans le SI ABV depuis le 1er janvier 2019. La banque de données permet d’évaluer l’intensité de traitement des animaux de rente et des animaux de compagnie. Les données fournissent aussi des renseignements sur l’efficacité des mesures prises, comme l’amélioration du climat dans l’étable, l’adéquation des mesures d’hygiène ou l’efficacité des vaccins utilisés à titre préventif. Il sera également possible d’identifier les domaines dans lesquels d’autres mesures sont nécessaires. Ceci permettra de donner des informations et des conseils ciblés et d’effectuer des comparaisons régionales, nationales et internationales des quantités d’antibiotiques utilisées et de l’intensité de traitement.
3.7 Dispositions d’exécution: Ordonnance du DFI concernant l’appariement de
données statistiques
Nécessité de la révision Depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance départementale le 15 janvier 2014, l’OFS a mené à bien de nombreux projets d’appariement, et a ainsi acquis une solide expérience en la matière. Cette expérience suggère, outre les modifications apportées à la nouvelle ordonnance sur le traitement des données, l’apport de légères modifications des bases légales fixées dans l’ordonnance sur l’appariement des données du DFI, notamment en ce qui concerne les conditions de certains appariements dans le cadre de la production statistique de l’OFS et l’implication de tiers dans le processus d’appariement. De nombreux projets en cours visent à faire entrer l’administration dans l’ère numérique tout en allégeant la charge des particuliers et des personnes morales 14. Pour que ces projets soient correctement menés à bien, il est indispensable que l’administration traite les données concernées de manière efficace, ce également dans le domaine de la statistique publique, elle aussi soumise au principe once-only. Les dispositions légales actuelles relatives aux travaux d’appariements sont formulées de manière relativement restrictive. Elles se sont dans la pratique révélées contraignantes dans plusieurs cas, voire ont entravé la réalisation de projets. Elles doivent donc être adaptées et, dans certains domaines, être assouplies sous des conditions clairement définies. Enfin, les responsabilités attribuées dans cette ordonnance ne correspondent plus partout à la réalité. Ceci est en partie dû à l’évolution du processus d’appariement à la suite des expériences faites, ainsi qu’à la réorganisation de l’OFS (modification des art. 2, al. 4 et év. 3, et art. 3, al. 3). L’ordonnance du DFI révisée sera envoyée en même temps que la présente ordonnance lors de la deuxième consultation des offices.
Administration numérique suisse (ANS), principe once-only, principe de l’utilisation multiple des données, gestion commune des données de base de la Confédération, DTI
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Aucune conséquence.
4.2 Autres conséquences
Aucune autre conséquence.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La révision totale demeure dans le cadre du droit constitutionnel, de l’article 65 Cst.
5.2 Forme de l’acte à adopter
La présente ordonnance ne réglemente ni droits ni devoirs fondamentaux. Elle fait simplement la synthèse des deux ordonnances actuelles, à savoir celle sur l’exécution des relevés statistiques fédéraux et celle sur l’organisation de la statistique fédérale, tout en reformulant quelque peu certaines dispositions – dans le cadre des compétences prévues à l’art. 65 Cst., et dans la LSF – pour tenir compte de la numérisation de l’administration. L'ordonnance sous la présente forme demeure ainsi le niveau normatif approprié.
5.3 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
5.4 Protection des données
En ce qui concerne la protection des données et la sécurité informatique, il doit être souligné ce qui suit: l’OFS, dans le cadre de ses activités liées à la science des données et à l’utilisation de l’Intelligence artificielle respecte les lignes directrices pour la Confédération en matière d’intelligence artificielle 15 validées par le Conseil fédéral en date du 25 novembre 2020. Le catalogue des prestations de services offertes par le DSCC (OFS) est public et garantit ainsi la transparence vis-à-vis des prestations offertes. Les différents mandats attribués au DSCC (OFS) en tant que mandataire ne sortent jamais des prestations susmentionnées et font l’objet d’une documentation https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/11/leitlinie_ki.pdf.download.pdf/Leitlinien%20K%C3%BCnstliche%20Intelligenz%20-%20FR.pdf
électronique systématique. Les règles de protection des données ainsi que les règles de sécurité informatiques sont également appliquées de manière stricte et systématique à tous les mandats reçus par le DSCC. Les processus internes mis en place permettent de garantir le suivi et la traçabilité relatifs aux traitements des données (par ex.: processus et directives pour l’appariement des données).
Pour rappel, en matière de statistique fédérale, l’art. 16 LSF prévoit que pour l’ensemble des travaux statistiques la protection des données est régie par ladite loi et par celles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique (et à partir du 1er septembre 2023 les dispositions de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données). De plus, l’art. 37 de la présente ordonnance précise les règles applicables en matière de protection et de sécurité des données ainsi que les exigences liées à l’établissement de règlements de traitement (voir ci-dessus).
Lors de la réalisation de chaque nouvelle prestation de service, avec ou sans l’usage de l’intelligence artificielle, une analyse de la situation en matière de protection et de sécurité des données est effectuée et les processus internes mis en place sont strictement respectés.
Avec l’entrée en vigueur au 1er septembre 2023 de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données, il peut être précisé ce qui suit en lien avec les dispositions applicables au traitement des données (art. 31, al. 2, let. e, LPD):
Le motif de justification prévu pour les traitements de données personnelles à des fins qui ne se rapportent pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, est légèrement renforcé. Le traitement de données à ces fins n’est désormais autorisé que si les conditions des chiffres 1 à 3 (de l’art. 31, al. 2, let. e, LPD) sont remplies. Cette réglementation doit renforcer la protection des données sensibles. Cette mesure tient compte des possibilités offertes par les mégadonnées et de l’importance toujours plus grande du numérique dans la vie quotidienne, qui implique également une augmentation du nombre de traitements de données sensibles. En vertu du chiffre 1, les données personnelles doivent être rendues anonymes dès que le but du traitement le permet. Ainsi, lorsqu’il n’est plus nécessaire de disposer de données personnelles pour la recherche, la planification ou la statistique, ces données doivent être anonymisées. Cette condition est réalisée lorsque les données sont communiquées sous une forme pseudonymisée, et que la clé pour réidentifier la personne reste chez celui qui transmet les données (anonymisation factuelle). Ceci ressort en principe déjà de la prescription fixée à l’art. 6, al. 4, LPD. Une violation de celle-ci entraîne, selon l’art. 30, al. 2, LPD, une atteinte à la personnalité qui peut toutefois être justifiée par l’un des motifs définis à l’art. 31 LPD. Grâce à la disposition de l’art. 31, al. 2, let. e, chiffre 1, LPD, il ne sera désormais possible de justifier une violation de l’art. 6, al. 4, LPD par un traitement à des fins de recherche, de planification ou de statistiques que si certaines conditions supplémentaires sont remplies: des données particulièrement sensibles ne peuvent être communiquées à des tiers que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées (ch. 2). La communication de données personnelles sensibles à des tiers entraîne également en elle-même une atteinte à la personnalité (art. 30, al. 2, let. c, LPD), qui ne peut être justifiée que par l’un des motifs prévus à l’art. 31. La disposition de l’art. 31,
al. 2, let. e, chiffre 2, exclut désormais de justifier la communication de données personnelles sensibles non anonymisées par le fait qu’elle est faite à des fins de recherche, de planification ou de statistiques. Enfin, les résultats ne peuvent être publiés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées, comme c’est du reste le cas aujourd’hui (ch. 3).
Annexe:
Exemple fiche signalétique ESPA
Fiche signalétique – Enquête / statistique
Enquête suisse sur la population active Description L’enquête suisse sur la population active (ESPA) est une enquête auprès des personnes qui est réalisée chaque année depuis 1991. Le but principal de l’ESPA est de fournir des données sur la structure de la population active et sur les comportements en matière d’activité professionnelle. Grâce à l’application stricte de définitions internationales, les données de la Suisse peuvent être comparées avec celles des pays de l’OCDE et de l’Union européenne. Depuis 2010, l’ESPA est conduite chaque trimestre.
Résultats publiés: Statut sur le marché du travail, statut d’activité, taux de participation au marché du travail, temps de travail, profession d’après la nomenclature CH-ISCO, classement professionnel, sections économiques d’après la NOGA, conditions de travail, niveau de formation, chômage, sous-emploi, travail non rémunéré, etc. Croisés avec le sexe, les groupes d’âges, la nationalité et le type de famille, et en partie avec les grandes régions.
Méthodologie Méthodologie utilisée: Enquête par échantillonnage auprès des personnes, dont les adresses sont tirées au sort aléatoirement dans le registre d’échantillonnage de l’OFS, lui-même composé des données des registres officiels des habitants des cantons et communes.
L’ESPA est réalisée sur la base de l’échantillon suivant:
environ 16 000 interviews jusqu’en 2001
environ 35 000 interviews de 2002 à 2009
environ 105 000 interviews entre 2010 et 2017
environ 100 000 interviews dès 2018
Depuis 2003, l’échantillon de l’ESPA est complété par un échantillon d’étrangers (15 000 jusqu’en 2009, 21 000 entre 2010 et 2017 et 20 000 dès 2018). Cet échantillon était tiré dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) jusqu’au 1er trimestre 2014. Depuis le 2e trimestre 2014, il est également tiré dans le registre d’échantillonnage de l’OFS. En tout, 120 000 interviews sont aujourd’hui réalisées chaque année. Les personnes qui participent à l’enquête sont interrogées 4 fois sur 1 an et demi (exception: les personnes ayant atteint 75 ans ne sont interrogées qu’une fois). De 1991 à 2020, l’ESPA était une enquête téléphonique. Depuis 2021, il s’agit d’une enquête multimode (enquête par Internet / par téléphone), où le relevé par Internet est privilégié.
Variables utilisées:
Activité professionnelle (actuelle ou passée)
Raisons de la non-activité (retraite, formation, etc.)
Profession apprise et profession exercée
Lieu et volume de travail
Conditions de travail: type d’horaire, travail de nuit, travail effectué le week-end
Branches économiques
Revenus professionnels
Recherche d’un emploi (chômage, sous-emploi)
Mobilité professionnelle et géographique
Formation et formation continue
Travail non rémunéré: tâches domestiques et familiales, activités honorifiques et bénévoles, aide à la parenté, etc.
Migrations
Sécurité sociale
Période de référence: De 1991 à 2009: 2e trimestre, dès 2010 : en continu
Périodicité:
Enquête suisse sur la population active
Fiche signalétique – Enquête / statistique
De 1991 à 2009: annuelle, dès 2010: trimestrielle
Degré de régionalisation: Suisse et grandes régions
Appariements utilisés: Statistique de la population et des ménages (STATPOP), Registre des entreprises et des établissements (REE), Statistique des bâtiments et des logements (StatBL), Statistique des nouvelles rentes (NRS), registres des assurances sociales (Centrale de compensation, [CdC] et Secrétariat d’État à l’économie [SECO]), registres fiscaux cantonaux et statistique des bénéficiaires de l’aide sociale
Qualité des informations statistiques: Coefficient de variation de 0,35% pour le total des actifs occupés et de 2,99% pour le total des chômeurs au sens de l’OIT (situation au 1er trimestre 2021). Une indication des coefficients de variation est livrée dans les communiqués de presse trimestriels «Enquête suisse sur la population active et statistiques dérivées».
Politique de révision Révisions méthodologiques: On procède à des révisions méthodologiques en fonction des besoins (révision des sources p. ex.).
Bases légales Ordonnance du XX sur la statistique fédérale.
Organisation Office fédéral de la statistique (OFS) en collaboration avec LINK Marketing Services Lucerne / Lausanne / Zürich Renseignements: Service d’information, Section Travail et vie active +41 58 463 64 00 info.arbeit@bfs.admin.ch
Enquête suisse sur la population active