Réglement communal d'urbanisme

Bossonnens

Document

Numer
2323
Vischnanca
Bossonnens
Chantun
Fribourg
Nivel
Vischnanca
Decidì
19-10-2022
En vigur dapi
16-10-2024

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Canton de Fribourg

Commune de Bossonnens U | Le) a P da n

Plan d'aménagement local

REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME

Adaptation du dossier de révision générale du PAL à la suite des décisions d'approbation du 19 octobre 2022 (FO n°42) et du 18 janvier 2023 (FO n°3)

Avril 2023

Pour traiter: Marie Davet urbaplan fribourg

23013-RCU-230428.docx

lausanne fribourg

av, de montchoisi 21 bd de péralles 31 cp 1494 - 1001 lausanne 1700 fribourg +021 619 90 90 +026 322 2601

[email protected] [email protected]

genève

rue abraham-gevray 6

cp 1722-1211 genève 1 1022 716 33 66 [email protected]

neuchätel

rue saint-maurice 13

cp 3211 - 2000 neuchâtel t032 729 89 89 [email protected]

bern thunstrasse 9 3005 bern

+031 381 00 20 [email protected]

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6 Buts

Cadre légal

Nature juridique Champ d'application Dérogations Consultations

I. PRESCRIPTIONS DES ZONES

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

58 weitere Artikel

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29 Secteurs à prescriptions particulières

Bâtiments non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol Energie

Périmètres archéologiques

Périmètres à PED obligatoire

Protection des biens culturels immeubles Chemins historiques

Boisements hors forêt

Espace réservé aux eaux

Sites pollués

Dangers naturels

Limites de constructions

Zone de village, ZV

Zone de centre, ZC

Zone résidentielle à moyenne densité, ZRMD Zone résidentielle à faible densité, ZRFD Zone mixte, ZM

Zone d'activité, ZACT

Zone d'intérêt général, ZIG

Zone libre, ZL

Périmètre du site archéologique protégé du bourg médiéval et du

chêteau de Bossonnens Zone agricole, ZA Aire forestière, AF

II. POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS

Art. 30

Art. 31

Art. 32 Stationnement

Aménagements extérieurs Autres prescriptions

IV. DISPOSITIONS PENALES

Art. 33 Sanctions pénales

V. DISPOSITIONS FINALES

Art. 34

Art. 35 Documents abrogés

Entrée en vigueur

VI. APPROBATION

ANNEXES

Annexe 1 -Biens culturels

Annexe 2 - Réglementation relative à la protection des biens immeubles

Up pp pp BR

a

œ œ@ NN om œ œ m

NN BBRhRRBEEREE BR D À © © © N n B À © © ©

22 22 23

24

24 25 25

27 27 28

28 28

29

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l._ DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Buts

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'af-

fectation des zones et à la police des constructions.

Art. 2 Cadre légal

Le cadre légal de ce règlement est composé de :

> la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT);

> l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) ;

> la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC) ;

> le règlement d'exécution du 1* décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) ;

> ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en

a matière, le plan directeur cantonal de même que toutes les décisions relatives à

‘aménagement du territoire communal.

Art. 3 Nature juridique

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones ont force obligatoire pour les

autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers.

Le plan directeur communal et le programme d'équipement lient les autorités communales et cantonales.

Art. 4 Champ d'application

Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions au sens de l'article 135 LATeC sur l'ensemble du territoire communal.

Art. 5 Dérogations

Des dérogations aux plans et à la réglementation communale peuvent être accordées aux conditions fixées par les articles 147ss LATeC. La procédure prévue aux articles 101ss ReLATeC est réservée.

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Art. 6 Consultations

Pour tout projet de construction important, pour des plans d'aménagement de détail, pour des révisions partielles ou totales du plan d'affectation des zones, pour des projets importants de construction d'infrastructures et d'équipements publics, ainsi que pour toute dérogation au plan d'affectation des zones, la commune fera appel en cas de besoin à un aménagiste qualifié pour préavis et expertise, ceci aux frais du ou des propriétaires concernés, en application du règlement communal concernant les émoluments administratifs

et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et des

constructions.

1. Indice brut d'utilisation du

sol

2. Installations solaires

1. Prescriptions

2. Découvertes

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I. PRESCRIPTIONS DES ZONES

PRESCRIPTIONS GENERALES DES ZONES

Art. 7 Secteurs à prescriptions particulières

Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones, les secteurs qui sont soumis à des prescriptions particulières ; ces prescriptions se trouvent

insérées dans la réglementation spéciale des zones.

Art. 8 Bâtiments non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol

Le plan d'affectation des zones mentionne les constructions non soumises au respect de l'indice brut d'utilisation du sol (BUS) selon l'art. 80 al. 4 du ReLATeC.

Ces constructions peuvent être transformées dans leur volume total existant. En cas

d'agrandissement, l'IBUS est applicable.

Art. 9 Energie

Un bonus sur l'indice brut d'utilisation du sol fixé pour les différentes zones à bâtir est

accordé sous respect des conditions fixées par l'art. 80 al. 6 du ReLATeC.

La procédure liée aux installations solaires est régie uniquement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des instal-

ations solaires thermiques et photovoltaïques de la DAEC est applicable.

Art. 10 Périmètres archéologiques

Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour

oute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques reportés sur le plan d'affectation des zones, le requérant prend contact préalablement avec le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAËF). Dans ces périmètres, le SAEF est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux articles 37 à 40 LPBC et 138 LATeC. Le préavis du SAEËF est requis en cas de demande de permis de construire. Les articles 35 LPBC et 72 à 76 LATEC sont réservés.

La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (article 34 LPBC).

1. Définition

2. Etendue de la protection

Catégorie 3

Catégorie 2

Catégorie 1

3. Aménagements extérieurs

4. Prescriptions particulières pour les bâtiments protégés

5. Procédure

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Art. 11 Périmètres à PED obligatoire

Le plan d'affectation des zones désigne le secteur pour lesquel l'établissement d'un permis d'équipement de détail (PED) est obligatoire.

Art. 12 Protection des biens culturels immeubles

Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des bien culturels, au sens de l'article 3 LPBC, sont protégés. ils sont indiqués au plan d'affectation des

Zones.

Conformément à l'article 22 de la Loi sur la protection des biens culturels, la protection s'étend à l'objet dans son ensemble, soit aux structures et éléments extérieurs et inté-

rieurs et, le cas échéant, aux abords et au site.

Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois

catégories.

La protection s'étend: > à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture), > à la structure porteuse intérieure de la construction,

> à l'organisation générale des espaces intérieurs.

En plus de la prescription relative à la catégorie 3, la protection s'étend : > aux éléments décoratifs des façades et aux éléments essentiels des aménagements

intérieurs qui matérialisent cette organisation.

En plus des prescriptions relatives aux catégories 3 et 2, la protection s'étend : > aux éléments et aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtements de sols, plafonds, lambris, portes,

poêles, décors, ….).

En application de l'article 22 LPBC, la protection s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice

ou du site (pavages, arborisation, murs,.…), quelle que soit la valeur de l'immeuble.

La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est déve-

loppée par des prescriptions particulières en annexe 2 du règlement.

Toute demande de permis est précédée d’une demande préalable au sens de l'article 137 LATeC. Le préavis du Service des biens culturels est requis. Les dossiers de demande de permis doivent contenir, hormis les documents ordinaires :

> des photographies de toutes les façades du bâtiment concerné,

> des photographies des bâtiments voisins situés dans le périmètre de protection.

1. Protection

Catégorie 2

Catégorie 1

2. Travaux

3. Procédure

1. Protection des boisements

hors forêt

2. Entretien

3. Suppression

4. Compensation

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Art. 13 Chemins historiques

Le plan d'affectation des zones mentionne les chemins historiques protégés.

La protection s'étend aux : > composantes de la substance conservée (haie, alignements d'arbres).

> tracé

En plus de la catégorie 2, la protection s'étend au :

> gabarit (largeur) et profit en travers (talus),

> revêtements,

> éléments bordiers (murs, clôtures traditionnelles, etc.).

L'entretien des voies historiques protégées est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant une utilisation adaptée. Lors de travaux sur des chemins historiques protégés, le préavis du Service des biens culturels est requis.

La procédure de demande préalable selon l'art. 137 de la LATEC est obligatoire.

Art. 14 Boisements hors forêt

Hors zone à bâtir, tous les boisements hors forêt (arbres isolés, alignements d'arbres, haies, vergers, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et

revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par l'art. 22 LPNat.

En zone à bâtir, les boisements hors-forêt figurant au PAZ sont protégés.

Les objets protégés doivent être maintenus et entretenus par les propriétaires. Ils doivent être taillés selon les règles de l'art.

Conformément à l'article 22 LPNat, la suppression des boisements hors forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements horsforêt. La demande de dérogation qui doit inclure une mesure de compensation est à

adresser à la commune.

En cas de dérogation aux mesures de protection et conformément aux articles 20 et 22 de la LPNat, la commune doit exiger des mesures de compensation, à savoir la reconstitution ou bien le remplacement de l'élément naturel concerné avec des plantations d'es-

sences indigènes selon l'annexe 5 du présent règlement.

La compensation se fera de la manière suivante :

> l'arbre de compensation par 1 arbre supprimé,

> 1 mètre linéaire de haie par 1 mètre linéaire,

> les plantations de remplacement seront de préférence d'essences indigènes et adaptées à la situation.

Si ces compensations en nature ne sont pas possibles, une compensation financière peut

être envisagée.

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1. Espace réservé aux eaux

2. Distance

3. Bâtiments et installations non conformes dans l’espace ré-

servé aux eaux

1. Références

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Art. 15 Espace réservé aux eaux

L'espace réservé aux eaux, défini par l'État conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et 56 RCEaux) et fédérales (art, 41a et b OEaux), figure dans le PAZ.

A défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20 mètres à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance

de 20 mètres est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.

L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEauxt art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).

La distance d'une construction ou d'une installation à la limite de l'espace nécessaire

aux cours d'eau est de 4.00 m au minimum.

Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprise d'une route de desserte, etc. sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y effectuer librement no-

tamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.

Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l’espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévues par les articles 69ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (zone agricole selon les art. 16ss et 24ss LAT et 34ss OAT). Les dispositions de l'article 41c OEaux sont également applicables.

Art. 16 Sites pollués

Chaque projet de transformation où de modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d’un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l’art, 5 al. 2 LSites. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 OSites.

Art. 17 Dangers naturels

Le plan d'affectation des zones indique les secteurs exposés aux dangers naturels (insta-

bilités de terrain et crues).

Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous

les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.

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2. Objets sensibles

3. Secteur de danger

a) Secteur de danger résiduel

b) Secteur de danger faible

c) Secteur de danger modéré

d) Secteur de danger élevé

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On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations :

> occasionnant une concentration importante de personnes ;

> pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité ;

> pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes,

même lors d'événements de faible intensité,

Tous les projets de construction localisés dans un secteur de danger : > doivent faire l'objet d'une demande préalable ;

> sont soumis au préavis de la CDN ;

> peuvent faire l'objet d'études et de mesures complémentaires.

Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont sup-

portés par le requérant.

Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte

intensité.

Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles ; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer

nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.

Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation : le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des

dommages potentiels peuvent être exigées.

Les objets sensibles nécessitent : > la production d'une étude complémentaire ; > la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.

Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation : les

constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous

certaines conditions :

> des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises ;

> une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire, elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle

étude. Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y

sont interdites : > les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions ;

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e) Secteur de danger indicatif

1. Routes

2. Forêt

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> les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection où de travaux d'assainissement ;

> les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.

Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services compétents :

> les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ;

> les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolations, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ;

> les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection ;

> certaines constructions de peu d'importance au sens du ReLATeC et les construc-

ions, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.

Ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.

Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger

ainsi déterminé sont ensuite appliquées.

Art. 18 Limites de constructions

Les limites de constructions par rapport aux routes sont définies par la loi sur les routes (art. 115ss). Dans le cadre d’un plan d'aménagement de détail (PAD) ou d'un plan des limites de construction, les distances peuvent être fixées de façon obligatoire pour des

motifs d'urbanisme ou d'esthétique. La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 20.00 m, si le plan

d'affectation des zones ou un PAD ne donne pas d'autres indications conformément à la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN).

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3. Boisements hors forêt

4. Eaux

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Pour les boisements hors forêt (arbres, haies), les distances minimales de construction

suivantes sont applicables :

Légende :

- rdc : rayon de la couronne + 2 m Type de Ouvrage Revêtement construc- fondations tion Remblais / déblais /

terrassement

Bâtiments Bâtiments

normaux et serres Constructions Avec de minime fondations importance Sans fondation

Infrastruc- Stationnements En dur

tures

Sans revêtement

Routes

Canalisations

Selon l'art. 15 al. 2 du présent règlement.

Type de boisement hors-forêt Haie basse Haïe haute Arbre

Haïe basse Haïe haute Arbre

Haïe basse Haïe haute Arbre

Haie basse Haie haute Arbre

Haie basse Haie haute Arbre

Haie basse Haie haute Arbre

Haie basse Haïe haute Arbre

Haie basse

Haie haute Arbre

En zone à bâtir

2.5m 5m rdc am 7m rdc+5m 4m 7m rdc 4m 5m 5m Am 7m rdc 4m 5m 5m 4m 7m rdc 4m 5m

rdc

Hors zone à bâtir

Am 5m rdc 15m 15m 20m 15m 15m 20m 4m 5m 5m 15m 15m 20 m 15m 15m 20 m 15m 15m 20m 4m 5m

rdc

13

1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre de construction

4. Indice brut d'utilisation du

sol

5. Indice d'occupation du sol

6. Distance à la limite

7. Hauteur maximale

8. Autres prescriptions

a) Demande préalable

b) Reconstructions, transformations

c) Constructions nouvelles

d) Combles

e) Toitures

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PRESCRIPTIONS SPECIALES DES ZONES

Art. 19 Zone de village, ZV

Habitations Activités de service et d'artisanat Exploitations agricoles existantes

Selon les prescriptions de l'alinéa 8.

IBUS = max. 1.00

10S = max. 0.50

d =h/2, min 4.00m

Hauteur totale (h) = max. 10.00 m

A l’intérieur de cette zone, toute construction, reconstruction ou transformation portant sur l'aspect extérieur des volumes ou sur leur structure doit faire l'objet d'une demande

préalable au sens de l'article 137 LATeC.

Les reconstructions ou transformations modifiant l'état actuel, respecteront le volume, la hauteur, la pente des toits des constructions existante, les matériaux et les couleurs des constructions avoisinantes.

L'ordre des constructions ne sera pas modifié.

Les constructions nouvelles devront s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins, respectivement de l'îlot ou du quartier.

Les aménagements extérieurs seront traités de manière à s'harmoniser avec ceux existants.

L'ordre non contigu est obligatoire.

Les combles sont habitables.

La toiture est à 2 ou 4 pans dont 2 principaux.

Les toits à pans inversés sont interdits.

Les toits plats sont autorisés uniquement pour les garages et les couverts à voitures. Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle ou brune.

La pente des toitures sera comprise entre 60% et 100%.

14

# Lucarnes 1 Par lucarne, on entend toute ouverture pratiquée dans un toit à des fins d'éclairage ou

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d'aération, Cette définition englobe également les fenêtres de toiture (tabatières) et les

balcons encastrés dans la toiture.

? La largeur totale des lucarnes et superstructures dans le toit ne peut dépasser les 2/5 de la longueur de la façade correspondante, ou de l'élément de façade correspondant

lorsque celle-ci comporte des décrochements.

3 La somme des surfaces frontales des lucarnes et superstructures ne peut dépasser le

1/7 de la surface du pan de toit considéré mesuré en projection verticale.

4 Le faîte des lucarnes doit être situé en dessous du faîte principal.

5 L'allège des fenêtres éclairant des locaux habitables ne doit pas dépasser 1,20 m de

hauteur.

Les prescriptions des alinéas 2 à 5 s'appliquent également aux lucarnes et superstruc-

tures construites en prolongement direct de la façade, avec interruption du larmier.

Des dérogations aux prescriptions des alinéas 2 à 4 peuvent être accordées : a) dans le cas de transformations de bâtiments, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient ; b) dans le cas de constructions nouvelles, à condition que la forme et les dimensions des ouvertures pratiquées dans la toiture soient des éléments essentiels d'une conception architecturale cohérente et de qualité.

15

1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre de construction

4. Indice brut d'utilisation du

sol

5. Indice d'occupation du sol

6. Distance à la limite

7. Hauteur

8. Autres prescriptions

a) Combles

b) Toitures

9. Secteurs à prescriptions par-

ticulières

a) Secteur 20.1

urbapian-23013-RCU-230428.docx

Art. 20 Zone de centre, ZC

Habitations collectives

Activités de services et commerces

Non contigu

IBUS = max. 1.40

10S = 0.60

d=Hh/2, min, 4,00 m

Hauteur totale (h) = max. 13.00 m

Les combles sont habitables.

La toiture est à 2 ou 4 pans dont 2 principaux. La pente des toitures sera comprise erilre 40% et 100%.

Les toits à pans inversés sont interdits. Les toits plats sont autorisés uniquement pour les garages et les couverts à voitures.

Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle ou brune.

Le secteur désigné dans le plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions

particulières suivantes:

La hauteur totale (h) est de max. 15.00 m.

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1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre de construction

4. Indice brut d'utilisation du

sol

5. Indice d'occupation du sol

6. Distance à la limite

7. Hauteur maximale

8. Autres prescriptions

a) Combles

b) Toitures

9. Secteurs à prescriptions par-

ticulières

a) Secteur 21.1

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Art. 21 Zone résidentielle à moyenne densité, ZRMD

Habitation collective

Activités de service

Non contigu

IBUS = max. 1.25

I0S = max. 0.40

d=h/2, min. 6.00 m

Hauteur totale (h) = 13.00 m

Les combles sont habitables.

La toiture est à 2 ou 4 pans dont 2 principaux. La pente des toitures sera comprise entre

40% et 100%.

Les toits à pans inversés sont interdits.

Les toits plats sont autorisés uniquement pour les garages et les couverts à voitures.

Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle, brune, ou an-

thracite ou de tuile en fibro-ciment de couleur brune ou anthracite.

Le secteur désigné dans le plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions

particulières suivantes:

Hauteur totale (h) = max. 15.00 m Hauteur de façade à la gouttière (hf) = max. 12.00 m

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1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre de construction

4. Indice brut d'utilisation du

sol

5. Indice d'occupation du sol

6. Distance à la limite

7. Hauteurs maximales

a) Secteur À et C

b) Secteur B

8. Autres prescriptions

a) Combles

a) Toitures

9. Secteurs à prescriptions particulières

a) Secteur 22.1

b) Secteur 22.2

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Art. 22 Zone résidentielle à faible densité, ZRFD

Habitations individuelles

Habitations individuelles groupées

Activités de service

Il

Non contigu

Secteurs À et B : IBUS = max. 1.00

Secteur C : IBUS = max. 0.60 pour les habitations individuelles, max. 0.70 pour les habitations individuelles groupées

I0S = max. 0.40

d=h/2, minimum 4.00 m

Hauteur totale (h) = 10.00 m

Hauteur totale (h) = 8.50 m

Les combles sont habitables.

La pente des toitures sera comprise entre 40% et 100%.

Les toits à pans inversés sont interdits.

Les toits plats sont autorisés uniquement pour les garages et les couverts à voitures.

Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle, brune, ou an-

hracite ou de tuile en fibro-ciment de couleur brune ou anthracite.

Les secteurs désignés dans le plan d'affectation des zones sont soumis aux prescriptions

particulières suivantes:

Hauteur de façade à la gouttière (hf) = 5.50 m

Hauteur totale (h) = 8.50 m

18

1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre de construction

4. Indice brut d'utilisation du

sol

5. Indice d'occupation du sol

6. Distances à la limite

7. Hauteur maximale

8. Toiture

9. Autres prescriptions

Art. 23 Zone mixte, ZM

Activités artisanales de faible nuisance et activités de service Habitation

Non contigu

IBUS = max. 0.75

IOS = max, 0,50

d=h/2, minimum 5.00 m

Hauteur totale (h) = 10.00 m Hauteur de façade à la gouttière (hf) = 7.00 m

La forme de la toiture est libre.

a) Destination Un minimum 10% de la surface de plancher doit être réservé, par bâtiment, aux activités,

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19

1. Destination

2. Degré de sensibilité

3. Ordre de construction

4. Indice brut d'utilisation du

sol

5. Indice d'occupation du sol

6. Distances à la limite

7. Hauteur maximale

8. Autres prescriptions

a) Toiture, façade, orientation et

couleur des matériaux

9. Secteur à prescriptions

particulières

a) Secteur 24.1

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Art. 24 Zone d'activité, ZACT

Activités industrielles et artisanales.

Un logement de service peut être autorisé s'il est nécessaire pour le gardiennage ou pour d'autres raisons jugées valables. Toutefois, un seul logement par entreprise pourra être admis à l’intérieur des volumes bâtis, par bâtiment et par activité,

IV

Non contigu

IBUS = max. 1.55

OS = max. 0.60

d=h/2, minimum 6.00 m

Hauteur totale (h) = 16.00 m

Des éléments hors gabarit peuvent être autorisés, si le propriétaire peut établir que les besoins particuliers de l'entreprise ou le déroulement fonctionnel de la fabrication l'exigent.

L'orientation des façades principales doit être parallèle à la route principale.

La forme de la toiture est libre.

Le secteur désigné dans le plan d'affectation des zones, est soumis à la prescription

particulière suivante:

La destination de stockage, de triage et traitement de matériaux minéraux et de chantier

est admis.

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1. Destination

2. Degré de sensibilité

3. Ordre de construction

4. Indice brut d'utilisation du

sol

5. Distances à la limite

6. Hauteur maximale

7. Toiture

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Art. 25 Zone d'intérêt général, ZIG

Installations et bâtiments publics ou d'utilité publique, ainsi qu'à leurs espaces exté-

rieurs.

Sont autorisés également les aménagements des équipements nécessaires aux activités

de loisirs et de sport.

Secteur |

> chapelle

> bâtiment communal Secteur Il

> terrains de sport Secteur III

> complexe scolaire ill

Non contigu

En cas de nouvelle construction, l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) maximum admissible est de :

> IBUS = max 0.80 pour le secteur ||

> [BUS = max 1.15 pour le secteur II]

d=h/2, minimum 6.00 m

Hauteur totale (h) = 13.00 m

Il peut être dérogé à cette hauteur pour des bâtiments culturels ou des monuments, pour autant que la partie concernée n'excède pas, en projection horizontale, le 1/10 de la

surface construite au sol.

La forme de la toiture est libre.

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1. Objectifs

2. Destination

3. Autres prescriptions

a) Obligation d'entretien

b) Occupation du sol

1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Constructions et installations

4. Procédure

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Art. 26 Zone libre, ZL

Le but est de préserver des espaces libres de toute construction au sein des secteurs résidentiels afin d'offrir un espace de dégagement et de verdure à usage des habitants.

Cette zone est réservée à des espaces de verdure aménagés ou non tels que des places

de jeux, de délassement public.

Les zones libres doivent être entretenues. Les dépôts sont interdits.

Aucune autre construction n'est autorisée, à l'exception de constructions de minime im-

portance.

Art. 27 Périmètre du site archéologique protégé du bourg médiéval et du

château de Bossonnens

Le plan d'affectation des zones indique le site archéologique protégé du bourg médiéval et le château de Bossonnens au sens des articles 72 à 76 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATeC).

Dans cette zone, aucun travail de construction, au sens des règles de police des constructions, ne peut être effectué sans l'autorisation de la Direction de l'instruction publique

de la culture et du sport (DICS).

Art. 28 Zone agricole, ZA

La zone agricole comprend :

> les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture,

> les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.

Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bêtir est soumis à l'autorisation spéciale de la Direc-

tion de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC).

La demande préalable au sens de l'art. 137 ReLATeC est recommandée.

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Art. 29 Aire forestière, AF

L'aire forestière est définie et protégée par la légalisation sur les forêts.

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1. Nombre de places exigées

a) Habitations individuelles

b) Habitations collectives

c) Autres affectations

2. Stationnement vélos

3. Dimensionnement

4, Prescriptions

5. Deux-roues motorisés

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11. POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS

Art. 30 Stationnement

Pour toute construction, agrandissement ou changement d'affectation, le propriétaire est tenu d'aménager sur son bien-fonds un nombre de cases de stationnement calculé sur la base des valeurs suivantes. La valeur obtenue est arrondie à l'unité supérieure à la fin de

tous les calculs :

Voitures de tourisme : 1 case par 100 m? de SBP (surface brute de plancher) selon la norme VSS SN 640 281 de 2013, mais au minimum 1 case par logement.

Voitures de tourisme : 1 case par 100 m° de SBP selon la norme VSS SN 640 281 de 2013, ou 1 case par appartement + 10% pour les visiteurs ; Vélos : 1 case par pièce.

Voitures de tourisme : nombre de cases selon la norme VSS SN 640 281 de 2013; Vélos : selon la norme VSS SN 640 065 de 2011.

Le stationnement pour les vélos est implanté conformément à la norme VSS SN 640 065 de 2011 et respecte les exigences de sécurité, de protection contre le vol et les intempéries de la norme VSS SN 640 066 de 2011.

Lorsque la demande est incertaine ou que le besoin standard apparaît démesurément élevé, il est admis, dans un premier temps, n'aménager que les dus tiers du nombre de places déterminé. La surface nécessaire pour l'aménagement éventuel du tiers restant est à réserver. || est important que les places de stationnement aménagées soient acces-

sibles en toute sécurité.

Le nombre de cases de stationnement et/ou les règles de dimensionnement fixées dans un plan d'aménagement de détail ont la priorité sur le nombre de places prévu par le présent règlement (art. 65 al. 2 let. c LATeC).

Les prescriptions de la norme SIA SN 521 500 de 2009 relatives aux constructions sans obstacles sont applicables. Pour le stationnement des visiteurs, les cases réservées aux personnes handicapées sont comptées en supplément de celles prévues selon la

norme VSS.

Une offre complémentaire peut être prévue pour les deux-roues motorisés, sans dépas-

ser 5% de l'offre totale pour les voitures.

24

1. Plan d'aménagement

2. Exécution

3. Plantations

4. Modification de la topographie

5. Murets et clôtures

1. Déchets

2. Antennes, paraboles

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Art. 31 Aménagements extérieurs

Un plan d'aménagement extérieur doit être présenté lors d'une demande de permis ou dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail. Ce plan n'est pas liant pour les objets

qui ne sont pas soumis à une demande de permis.

Les voies d'accès et les places de stationnement doivent être achevées avant l'obtention du permis d'habiter.

Les autres aménagements extérieurs, notamment les surfaces vertes, l'arborisation et les places de jeux doivent être achevés dans un délai de 6 mois après la délivrance du permis d'habiter.

La construction d'une habitation individuelle ou individuelle groupée nécessite la plantation d'un arbre, arbuste ou haie par tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle,

au minimum.

La construction d'une habitation collective nécessite la plantation d'un arbre, arbuste ou

haie par appartement.

L'emplacement des arbres doit figurer sur le dossier de mise à l'enquête.

En outre, les éléments de végétation à implanter devront favoriser la diversité dans leur

composition et les essences naturelles de la région.

Les espèces exotiques envahissantes de la Liste Noire d'InfoFlora doivent être systémati-

quement éliminées selon les directives applicables en la matière.

Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont tolérées (con-

figuration, pentes).

Les articles 58 et 59 ReLATeC sont réservés.

L'article 60 ReLATeC est réservé.

Art. 32 Autres prescriptions

Le Conseil communal fixe les endroits et installations nécessaires au ramassage collectif des déchets, en application du règlement communal sur l'enlèvement des ordures ména-

gères en vigueur.

Les antennes (y.c. paraboles) doivent s'intégrer au bâti et, en particulier dans la zone village, être installées à l'intérieur du bâtiment.

En cas de demande de permis en procédure ordinaire ou simplifiée, une seule antenne

est admise par construction.

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3. Camping

4. Matériaux, couleurs

5. Parcelles non bâties

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L'utilisation pour l'habitation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles est

interdite sur tout le territoire communal.

Le choix des teintes et les matériaux de revêtement (façades et toitures) seront soumis au Conseil communal, dans le cadre d'une demande préalable ou hors de toute procédure, lequel donnera une recommandation, avant le dépôt d'une demande de permis en procédure ordinaire.

Les parcelles non bâties à l'intérieur des zones constructibles doivent être entretenues.

Les dépôts sont interdits.

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IV. _ DISPOSITIONS PENALES

Art. 33 Sanctions pénales

Celui ou celle qui contrevient aux prescriptions du présent règlement est passible des

sanctions pénales prévues à l'art. 173 LATeC.

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V.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 34 Documents abrogés

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement :

>

>

le règlement communal d'urbanisme, approuvé le 18 octobre 1995 ;

toutes les modifications intervenues et toutes les dispositions contraires au présent règlement ;

le plan d'aménagement de détail PAD « En Biolley », approuvé le 25 septembre 1970 ;

le plan d'aménagement de détail PAD « Le Biolley », approuvé le 31 mai 1983 ;

le plan d'aménagement de détail PAD « Biolley Centre », approuvé le 28 avril 1987.

Art. 35 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'aména-

gement, de l’environnement et des constructions (DAEC) sous réserve de l'effet suspensif

d'éventuels recours.

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VI. APPROBATION

1. Mis à l'enquête publique

par parution dans la Feuille officielle (FO) n°: à

dans sa séance du: VX =). 2m 2

2. Adopté par le Conseil communal de Bossonnens

Le / La Secrétaire

mobilité et de l'environnement (DIME)

le: 1 6 OCT. 2024

Le / La Conseiller/-ière

/ ii ir£teur-trice

l]

3. Approuvé par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la

—

29

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