Règlement communal d'urbanisme

Montévraz

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Numer
2210
Vischnanca
Montévraz
Chantun
Fribourg
Nivel
Vischnanca
En vigur dapi
27-10-1999

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Commune de MONTEVRAZ

Révision générale du plan d'aménagement local

Règlement d’urbanisme

Modifié suite à l'ADTP du 25 mars 1998

Août 1999

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

Art. 2

Art. 3 BUT

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. Afin d'assurer un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones, des objectifs d'aménagement sous forme de principes de droit matériel, qui ont valeur de directives pour la gestion du PAL. et servent de références pour l'examen des demandes de permis de construire.

BASES LEGALES

Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.

Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants:

a) l'analyse des données de base et la formulation l'objectifs d'aménagement, b) le plan d'affectation des zones,

c) les plans directeurs,

d) le présent règlement,

e) le rapport explicatif et de conformité.

NATURE JURIDIQUE

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.

Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC).

Art. 4 (CHAMP D'APPLICATION

Art. 5

Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les travaux au sens de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de destination des bâtiments effectués sur l'ensemble du territoire communal.

DEROGATIONS

Le Conseil communal peut accorder des dérogations aux plans et à la réglementation communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des Travaux Publics et aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévue aux art. 90 et ss RELATeC est réservée.

DEUXIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DES ZONES

TITRE PREMIER : PRESCRIPTIONS GENERALES

Art. 6

Art. 7 TERRITOIRES A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.

DISTANCES

a) Conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.

b) La distance minimale d'une construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres, si le plan d’affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications.

c) La distance minimale d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas d'une façon particulière

d) La distance d'une construction ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises au préavis du Service des eaux et endiguements (art. 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux).

TITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS SPECIALES DES ZONES

Art. 8 ZONE FORESTIERE (FOR)

1. Caractère et objectifs

L’aire forestière est délimitée et protégée conformément à la législation sur les forêts.

Art. 9 ZONE AGRICOLE

1. Caractère et objectifs la zone agricole comprend :

- les surfaces d'assolement, terrains aptes à la culture des champs,

- les terrains aptes à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les grandes cultures,

- les terrains à aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt général.

Cette zone est réservée à l'exploitation agricole, horticole ou viticole, de même qu'à des installations d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du sol.

2. Constructions et installations nouvelles

a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées dans la zone agricole. Elles sont soumises à l’autorisation spéciale de la DTP délivrée dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire (art. 59 LATeC).

Sont considérés comme bâtiments nécessaires à l'exploitation, le logement de l'exploitant, ainsi que celui des personnes occupées principalement à l'exploitation, dans la mesure où la nature et la dimension de celle-ci justifient leur implantation en zone agricole.

b) Les bâtiments et installations dont l'implantation est imposée par leur destination peuvent justifier, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire (art. 58 LATeC).

. Constructions et installations existantes

Les constructions et installations existantes dont l'utilisation à des fins agricoles n'est pas nécessaire, sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à bâtir (art. 58 et 59 LATeC).

. Prescriptions particulières

Les constructions et installations doivent s’intégrer au paysage et au site bâti par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les teintes utilisées. Il en va de même de leurs abords.

Le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des nouvelles constructions et installations.

. Diminution de l'aire agricole

Toute diminution de la zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement local. (art. 56 al.5 LATeC).

Une réduction de la zone agricole devra être justifiée par un intérêt général prépondérant. En principe, elle doit se faire en premier lieu aux dépens des terrains à aptitude agricole limitée, en deuxième lieu aux dépens des terrains aptes à la production herbager et seulement en dernier ressort aux dépens des surfaces d'assolement.

. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 10 ZONE CENTRE (Ce)

1. Caractère Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat. Les activités commerciales, artisanales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable. Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire doivent faire l'objet

d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui peut prendre l'avis de l'OCAT.

2. Objectif

Densifier le bas du village tout en permettant l’implantation de certaines activités.

3. Indice d’utilisation Pour les nouvelles constructions, l'indice maximum est fixé à 0,65. En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments teintés en bleu sur le plan d’affectation des zones, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées :

a) l'accès au réseau routier doit être garanti,

b) le nombre de places de stationnement et la surface de place de jeux pour enfants doivent être suffisants.

4, Taux d'occupation Pour les nouvelles constructions, le taux d’occupation maximum est fixé à 35% pour les bâtiments destinés à l'habitation et aux activités, ainsi que pour les

ensembles d’habitations groupées définies à l’article 53 litt. B RELATEeC.

Pour les bâtiments destinés uniquement à l'habitation, il est fixé à 25%.

. Limite de construction à l’axe des routes

Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives.

Un plan des limites de construction sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan des limites de construction par la commune.

. Ordre des constructions

L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.

Les constructions du type "chalet de montagne" sont interdites dans la zone.

. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.

La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 11,50 mètres au maximum.

. PAD approuvé

Les prescriptions relatives au plan d'aménagement de détail « La Tuilerie » approuvées par le Conseil d’Etat sont applicables.

. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 11 ZONE VILLAGE A PRESCRIPTIONS SPECIALES (ZVS)

1. Caractère

Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat. Les activités commerciales, artisanales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.

2. Objectifs

Permettre quelques nouvelles implantations et des transformations dans les bâtiments existants afin d'éviter l’exode rural dans ces hameaux.

3. Prescriptions spéciales

Toute demande de permis de construire est précédée d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui peut prendre l'avis de l'OCAT et/ou de la Commission des biens culturels.

Constructions existantes et transformations

3.1 Les composantes principales du caractère architectural des bâtiments qui composent le site doivent être préservées.

La structure du site, à savoir la disposition générale des constructions et des espaces libres doit être respectée. Les vergers importants doivent être COnservés.

Constructions nouvelles

3.2 a) L'implantation et l'orientation des nouvelles constructions doivent tenir compte de la structure du site construit.

b) Pour les nouvelles constructions, les hauteurs au faîte et à la corniche doivent s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins caractéristiques pour le site.

c) Dans le cas d'une toiture autre qu'une toiture traditionnelle à pans (toit plat, toit à pans inversés, par exemple), la hauteur à la corniche des bâtiments voisins caractéristiques pour le site vaut comme hauteur totale maximale.

d) Dans le cas d'une toiture à pans, l'utilisation des combles à des fins d'habitation ou de l'exercice d'une activité n'est admise que si les moyens d'éclairage et d'aération n'altèrent l'aspect ni du toit ni de la façade pignon du bâtiment. Tant par la forme, les dimensions que les matériaux de construction, ces éléments ne doivent aucunement altérer l'aspect du site construit.

4. Indice d’utilisation Pour les nouvelles constructions, l'indice maximum est fixé à 0,35 pour les maisons individuelles et à 0,45 pour les ensembles d’habitations groupées définies à l’article 53 litt. B RELATeC. En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments teintés en bleu sur le plan d’affectation des zones, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées : a) l'accès au réseau routier doit être garanti, b) le nombre de places de stationnement et la surface de place de jeux pour

enfants doivent être suffisants.

5. Taux d'occupation Pour les nouvelles constructions, le taux d’occupation maximum est fixé à 35% pour les bâtiments destinés à l'habitation et aux activités, ainsi que pour les

ensembles d’habitations groupées définies à l’article 53 litt. B RELATeC.

Pour les bâtiments destinés uniquement à l'habitation, il est fixé à 25%.

6. Limite de construction à l’axe des routes

Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives.

Un plan des limites de construction sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan des limites de construction par la commune.

10

7. Ordre des constructions

L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.

8. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.

La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 9,50 mètres au maximum.

9. Territoires à prescriptions particulières

Le plan d'affectation des zones prévoit deux territoires à prescriptions particulières (A et B) à l'intérieur de la zone ZVS.

Les équipements de détail de ces territoires étant inexistants ou insuffisants, les propriétaires ont l'obligation d'établir un plan de l'équipement de détail. Ce plan contient les indications requises par l'article 8 RELATeC. Il est soumis à la procédure de permis de construire.

La commune peut reprendre, sans frais pour elle, les ouvrages réalisés par les propriétaires. Dans ce cas, elle détermine les ouvrages après les avoir reconnus.

Au besoin, elle peut conclure une convention avec les propriétaires en vue de la reprise de ces ouvrages.

Si les propriétaires ne réalisent pas l'équipement de détail leur incombant, la commune peut l'entreprendre à leurs frais.

Tant que l'équipement de détail n'est pas assuré, aucune construction ne peut être admise dans le territoire considéré.

10.PAD approuvé Les prescriptions relatives au PAD "Montévraz-Dessus", approuvées par la DTP,

sont applicables. du Village (PED) V

11.Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 12 ZONE MIXTE (RA)

1. Caractère et objectifs La zone mixte est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales ne comportant pas de nuisances excessives.

2. Indice d’utilisation Pour les maisons individuelles, l'indice maximum est fixé à 0,35. Il est fixé à 0,50 s’il y a activité.

3. Taux d'occupation Le taux d'occupation maximum est fixé à 25% pour les maisons individuelles. Il est fixé à 35% s’il y a activité.

4. Limite de construction à l’axe des routes Les limites de construction à l’axe des routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des limites de construction sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un PAD.

5. Ordre des constructions

L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.

6. Distance aux limites et hauteur au faîte La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.

La hauteur totale au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum. Les toitures plates sont interdites dans la zone.

7. PAD approuvé

Les prescriptions relatives au plan d'aménagement de détail « Pramathaux » approuvées par le Conseil d’Etat sont applicables.

8. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Aït. 13 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)

1. Caractère et objectifs

Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles et aux ensembles d’habitations groupées définies à l’article 53 litt. A et B RELATeC.

Des activités de services et de commerces sont tolérées, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

2. Indice d'utilisation L'indice d’utilisation maximum est fixé à 0,35 pour les maisons individuelles.

Pour les ensembles d’habitations individuelles groupées définies à l’article 53 lit. B RELATEC, il est fixé à 0,45 au maximum.

3. Taux d'occupation Le taux d'occupation maximum est fixé à 25% pour les maisons individuelles.

Pour les ensembles d'habitations individuelles groupées définies à l'article 53 litt. B RELATeC, il est fixé à 35% au maximum.

4. Limites de construction à l'axe des routes

Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives.

Un plan des limites de construction sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan des limites de construction par la commune.

5. Ordre des constructions L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le

cadre de l'étude d'un PAD.

6. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum. La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum.

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7. PAD approuvés

Les prescriptions relatives aux plans d'aménagement de détail « La Tuilerie » et « Moulin à Holl » approuvées par le Conseil d’Etat sont applicables.

8. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

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Aït. 14 ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE (PN)

1. Caractère

La zone de protection de la nature et du paysage est soumise à l’interdiction absolue de bâtir.

Les travaux d'aménagement et d’entretien du site sont soumis à l’autorisation préalable des Autorités compétentes.

2. Objectif

Cette zone a pour but le maintien de la beauté intrinsèque et des caractéristiques particulières du paysage et de la nature dans son état actuel.

15

10 weitere Artikel

Art. 15 ZONE D'INTERET GENERAL (IG)

1. Objectifs

Les objectifs généraux d'occupation sont l’extension des locaux scolaires et de l’administration communale.

2. Caractère

Les zones d'intérêt général sont réservées aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique, tels que: églises, écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs, installations publiques, terrains et installations de sport, pistes de ski, promenades et places, ainsi que les voies de communication nécessaires à leur exploitation.

Les bâtiments ou installations privés présentant un intérêt important pour la

collectivité, tels que: centres culturels, hôteliers et sportifs, cliniques, instituts, peuvent également être prévus dans ce type de zone.

3. Prescriptions

Dans la zone IG, les prescriptions sont les suivantes:

e indice d'utilisation: maximum 0,65 e taux d'occupation: maximum 50% e hauteur au faîte: maximum 12,50 mètres

e distances aux limites: minimum 4,00 mètres ou 2 hauteur

4. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

TROISIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS

ET AUTRES PRESCRIPTIONS

Aït. 16 STATIONNEMENT DES VEHICULES

Art. 17

Art. 18

Le nombre de places de stationnement (y compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante :

- 2 places par logement pour les maisons individuelles,

- 1 place par logement pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives,

- 2 places par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les groupements,

- 1 place visiteurs pour 3 logements pour les maisons collectives et les groupements.

En outre, l'art. 25 RELATeC est applicable.

ARBORISATION

Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborées avec des plantes d'essence indigène. Les enclos réalisés au moyen de haies devront s'inspirer d'une haie basse naturelle à plusieurs essence.

CONSULTATION PRELIMINAIRE

Dans les zones centre village (Ce) et village à prescriptions spéciales (ZVS), tous les projets de construction, de transformation, d'aménagement et autres installations doivent être soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.

Dans les autres zones à bâtir, tous les projets de construction, de transformation, d'aménagement et autres installations peuvent être soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.

Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l'implantation des bâtiments, il peut émettre des directives concernant l'architecture, l'utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police des constructions.

Pour les demandes concernant les bâtiments et installations mis sous protection, ainsi que pour les travaux situés l'intérieur des zones archéologiques, la CBC ou le SAC devront être consultés pour préavis.

Art. 19

Art. 20 17

MISE SOUS PROTECTION DE BATIMENTS

(La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le Service compétent au sens de l'article 34 LPBC).

Bâtiments protégés

Le plan d'affectation des zones indique les immeubles protégés à titre de conservation des biens culturels. Les immeubles protégés font l'objet d'une liste jointe en annexe du présent règlement. Cette liste précise le degré de protection de chaque immeuble selon une échelle progressive de C à A.

Les immeubles protégés doivent être conservés selon leur degré de protection:

PROTECTION C: conservation de la structure et des composantes principales du caractère architectural en relation avec la sauvegarde d'un site et/ou d'un paysage.

PROTECTION B: en plus des prescriptions relatives au degré de protection C, conservation de l'enveloppe du bâtiment et des éléments essentiels des aménagements intérieurs d'origine.

PROTECTION A: en plus des prescriptions relatives aux degrés de protection C et B, conservation des éléments de décors et revêtements intérieurs ainsi que des aménagements extérieurs (jardins, parcs etc.).

L'article 64 al. 2 et 3 LATeC est réservé.

Pour tout projet de réhabilitation, de rénovation, de transformation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment protégé ainsi que tout projet de modifications des aménagements extérieurs, le préavis de la Commission des biens culturels est requis. La demande de permis doit être précédée d'une demande d'examen préalable.

Lorsque les conditions sont réunies, les travaux de conservation et de restauration relatifs à l'immeuble protégé peuvent faire l'objet d'une aide financière de l'Etat selon les dispositions de la LPBC et de son règlement d'application.

PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES

Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, tout travail de construction, au sens de règles de police des construction, ou toute modification de l'état actuel du terrain dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones, la demande préalable auprès du Conseil communal, du Service archéologique cantonal (SAC) et de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire (OCAT) est obligatoire.

Art. 21

Art. 22 18

Dans ces périmètres, le SAC est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires conformément aux art. 37 à 40 LPBC. Le préavis du SAC, lors de la demande de permis de construire dans ces périmètres, est requis. De plus, les dispositions des art. 35 LPBC et 63 al. 4 LATeC sont notamment réservées.

SAUVEGARDE DES HAIES ET DES ARBRES

Les haies vives et les arbres isolés sont protégés sur l'ensemble du territoire communal. En cas d'abattage, le Conseil communal prend des dispositions pour leur remplacement.

EMOLUMENTS

La commune peut prélever des émoluments pour l'examen des demandes de permis de construire et pour le contrôle des travaux. A cet effet, elle fait adopter un règlement communal par l'Assemblée communale conformément à la procédure prévue par la législation sur les communes.

19

QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 ABROGATIONS

e Le règlement communal d'urbanisme (RCU) et le plan de zones, approuvés par le Conseil d'Etat le 17 avril 1984, sont abrogés.

Art. 24 CONTRAVENTIONS

Est passible de contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens de l'article 199 LATeC.

Art. 25 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la DTP.

Mise à l'enquête publique Le présent règlement a été mis à l'enquête publique avec le plan d’affectation des zones

du 22 mars au 1° mai 1996. Il a été approuvé par la DTP le 25 mars 1998 avec des réserves mises à l'enquête publique du 9 juillet au 9 août 1999.

Adoption par le Conseil communal

Lieu et date .Hontevras., le..f.sec] ane 1944

Le Secrétaire communal:

Cueh

Le Syndic:

Approbatign par la Direction des Travaux Publics

Fribourg, le —27.-0CT: 1999 —

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Le Conseilk sf d'État, Directeur

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ANNEXE 1

BATIMENTS PROTEGES

Commune de Montévraz

Mise sous protection de bâtiments (art. 20 LPBC et 63 al. 1 LATeC)

1

[Ne d'ordre Art. cadastral Typologie Degré de protection Chapelle B Château A A Château À 5 CS CE Habitation C Ferme CE 8. Habitation C 9. Moulin B © 13. 282 C 14. 219 C 15. 5 Habitation C Four B 17. Four C

Informations concernant les immeubles protégés

Conformément à l'article 48 du Règlement d'exécution sur la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) du 17 août 1993, la valeur (degré de protection) de l'objet comme bien culturel est évaluée selon l'échelle suivante:

A = | Haute qualité: objet particulièrement représentatif, rare ou d'exécution très soignée, dont la substance d'origine est conservée.

B= |Bonne qualité: objet représentatif ou d'exécution soignée, dont la structure d'origine ou les éléments essentiels sont conservés

dont la substance est conservée.

C= |Qualité moyenne: objet représentatif par certains éléments essentiels

Mesures d'encouragement concernant les immeubles protégés (Art. 13 à 18 LPBC et art. 3 et ss RELPBC)

a) Subventions

Degré de protection: | Taux en % | Conditions

Pour les biens culturels de haute qualité ou de qualité moyenne pour lesquels une subvention fédérale est allouée ou titre d'objets d'importance nationale.

17% Pour les biens culturels d'importance régionale de haute qualité ou de qualité moyenne.

€ Pour les biens culturels d'importance locale de haute qualité ou de qualité moyenne.

Remarque: Les subventions portent sur les travaux de réhabilitation et de conservation des parties des objets ayant justifié la mise sous protection du bien culturel.

10%

b) Allégement fiscal

Le propriétaire d'un immeuble protégé a droit a un abattement sur l'impôt sur la valeur locative de cette immeuble pour autant qu'il y habite.

Cet abattement est fixé par l'Etat en fonction du degré de protection de l'immeuble.

c) Mission conseil

Le Service des biens culturels prodigue, dans la mesure des moyens disponibles, les conseils de ses spécialistes sur les modes et les techniques de conservation et de restauration des biens culturels.

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