Règlement communal d'urbanisme

Cerniat (FR)

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2126
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Cerniat (FR)
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Fribourg
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20-02-2008

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COMMUNE DE CERNIAT

PLAN D’AMENAGMENT LOCAL

REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME (RCU)

Modifications 2006 : Modification du PAZ et du RCU : Zone de carrière de « Tatüren » et son article de règlement

Enquête publique du 24.64 200k au 24.10. 2o0b

Secrétaire :

FE Ke HR.

Approuvé par la Direction de fégement, de l’environnement et des constructions (DAEC), le 9 9 FEV 2008

Le Conseiller d'Etat, Directeur : FT K

Triform SA, 12.9. 2006

Nouveau article : Zone de la carrière de « Tatüren »

1. Destination Cette zone est destinée à l'exploitation d’une carrière.

Cette zone est réservée à l'extraction des matériaux rocheux en plan et au traitement et stockage de ceux-ci.

2. Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité IV est attribué à cette zone au sens de l’article 43 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

3. Règles particulières

1) Seules les constructions nécessaires pour l'exploitation de la carrière sont autorisées dans cette zone. Il s’agit notamment des couverts ou abris pour machines et des constructions nécessaires pour le besoin des ouvriers.

Les constructions devront en outre disparaître lors de la remise en état du site. 2} Les activités de concassage et de recyclage des matériaux extraits sont autorisées.

M. Bapst, 12.9.2006

11. APPROBATION

Mise à l'enquête publique du dossier d'affeciation et mise en consultation publique du dossier directeur par parution dans la

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FEUIIS OffICIEIIe (FO) Mann AU 43. in..200 runs

Au nom du Con

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Le Syndic La Secrétaire ae. 45. alle. 2006 Adopté par le Conseil communal de Cerniat, le Que PE arsersermsenrsrrereenrse

Le Syndic ‘ La Secrétaire

Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des

2 6 OCT. 2005

constructions le... RTE TN dverréée D Ro TRS US ES

Le Conseiller d'Etat, directeur

Urbaplan-0160-PAL modif-05.05-PB-dba 20

COMMUNE DE CERNIAT - GRUYERE

REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

URBAPLAN Juillet 1989

SOMMAIRE

Pages Abréviations utilisées dans le règlement Première partie : Dispositions générales 2 Deuxième partie : Prescriptions des zones 4 Prescriptions générales 4 Prescriptions spéciales des zones 6 Troisième partie : Police des constructions et autres prescriptions 20 Quatrième partie : Dispositions pénales 22 Cinquième partie : Dispositions finales 23 Sixième partie : Fiches de coordination 25

Annexes - Sommaire 32

ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE REGLEMENT

LATeC RELATeC

LR

PAL PAD PQ PDE OCAT OCPE OPB

CV RMMD RFD ZL

ZIG

ZSA

Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983

Règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

Loi sur les routes du 15 décembre 1967, mise à jour le 1er janvier 1987

Plan d'aménagement local Plan d'aménagement de détail Plan de quartier

Plan directeur des égouts

Office cantonal des constructions et de l'aménagement du territoire

: Office cantonal de la protection de l'environnement

: Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

Zone de village

: Zone résidentielle mixte de moyenne densité : Zone résidentielle de faible densité

: Zone libre

Zone d'intérêt général

: Zone agricole

: Zone sans affectation

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

Art. 2 But

Le présent règlement communal fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. Afin d'assurer un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones des objectifs d'aménagement sous forme de principe de droit matériel qui ont valeur de directives pour la gestion du plan d'aménagement local et servent de référence pour l'examen des demandes de permis de construire.

Le règlement forme avec le plan d'affectation des zones la réglementation de base en matière de droit des constructions.

Bases légales : documents de la planification cantonale, régionale et locale

Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967 (LR), ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.

Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants :

a) L'analyse des données de base et la formulation d'objectifs d'aménagement

b) Les plans directeurs - d'utilisation du sol, - des circulations et des transports, - des infrastructures, - des paysages et sites. c) Le plan d'affectation des zones

d) La réglementation relative au plan d'affectation des zones et à la police des constructions

e) Les éventuels plans d'aménagement de détail

f) Le rapport explicatif.

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6 Nature juridique

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.

Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC).

Champ d'application

Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et travaux au sens de l'article 146 LATeC, ainsi qu'à tous les changements de destination, effectués sur l'ensemble du territoire communal.

Dérogations

Le Conseil communal peut exceptionnellement accorder des dérogations aux plans et à la réglementation communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des travaux publics et aux conditions fixées par les articles 55 LATeC, 90 et ss RELATeC.

Consultations

Pour tout projet de construction important, pour des plans d'aménage- ment de détail, pour des révisions partielles ou totales du plan d'affectation des zones, pour des projets importants de constructions d'infrastructures et d'équipements publics, ainsi que pour toute dérogation au plan d'affectation des zones, la commune fera appel en cas de doute à un aménagiste qualifié pour préavis et expertise, ceci aux frais du ou des propriétaires concernés.

DEUXIEME PARTIE : PRESCRIPTIONS DES ZONES

PRESCRIPTIONS GENERALES

Art. 7

Art. 8

Art. 9 Etapes d'aménagement

Le plan d'affectation des zones définit les étapes d'aménagement pour les zones à bâtir.

Sont classés en première étape, les terrains qui sont largement bâtis ou déjà équipés (équipement de base) au sens de l'article 87 LATeC.

Sont classés en seconde étape, les terrains pour lesquels la réalisation de l'équipement de base est réservée à une étape ultérieure.

I n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge l'équipement de ceux-ci. Le Conseil communal peut autoriser les constructions si l'équipement est pré-financé par le requérant et si un plan d'aménagement de détail est étudié. Les conditions et le moment de la reprise des équipements par la commune doivent être fixés par convention avant l'octroi du permis de construire.

Territoires à prescriptions particulières

Le plan d'affectation des zones désigne, à l'intérieur des différents types de zones, les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des Zones.

Paysages, bâtiments et autres objets dignes de protection

Le plan d'affectation des zones mentionne les sites paysagers, les bâtiments et autres objets qui sont mentionnés dans les inventaires cantonaux ou inventoriés dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement local.

Ces constructions et éléments du paysage doivent être entretenus et maintenus aux frais des propriétaires du fonds.

Les arbres et les haies ne peuvent être enlevés que pour des raisons de sécurité, ou en cas de maladie. Dans ce cas, une autorisation spéciale est à requérir auprès du Conseil communal.

Les bâtiments dignes de protection figurant au plan d'affectation des zones et dont la liste est jointe au présent règlement (annexe 2) doivent être conservés dans leurs substance et composantes principales.

Art. 10

Art. 11

Art. 12 Toute transformation d'un tel bâtiment ou de son environnement doit être

soumise au préavis de la Commission cantonale des monuments historiques. La procédure de mise à l'enquête est précédée d'une demande préalable.

La mise sous protection de zones, de bâtiments et de sites naturels au sens des art. 62 et 63 LATeC et 12 à 16 RELATEC est réservée.

Sites archéologiques

Le plan d'affectation des zones mentionne les sites archéologiques qui figurent à l'inventaire du service archéologique cantonal.

Toute modification de terrain, même de minime importance, nécessite obligatoirement une demande préalable au sens de l'art. 184 LATeC.

La mise sous protection au sens des art. 62 et 63 LATeC et 12 à 16 RELATEC et réservée.

Selon l'art. 65 LATeC, toute découverte d'objet culturel doit être immédiatement signalée à l'OCAT.

Bâtiments et installations existants non conformes

Les bâtiments non conformes au caractère de la zone sont soumis aux prescriptions de l'art. 54 LATeC.

Les installations non conformes ne doivent pas nuire au paysage, ni au site bâti. Le dépôt de véhicules, machines et engins neufs et usagés, font l'objet d'une demande de permis de construire (voir référence annexe 4). Sont notamment réservées les dispositions en matière de la protection des eaux.

Limites de construction aux routes, aux haies naturelles, aux rangées d'arbres, aux forêts

a) Conformément à la loi sur les routes, les limites de construction à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. Dans ie cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées par la commune de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.

b

—

La distance minimale d'un bâtiment à une haie protégée, une rangée ou un groupe d'arbres, est fixée à 15.00 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'aménagement de détail ne la déterminent pas d'une façon particulière.

c) La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 20.00 m, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications et sous réserve de l'accord du propriétaire de la forêt.

PRESCRIPTIONS SPECIALES DES ZONES

16 weitere Artikel

Art. 13

Art. 14

3.

Types de zones Le territoire communal est divisé en 9 zones, dont les périmètres respectifs sont figurés sur le plan d'affectation des zones déposé au secrétariat communal. Il comprend les zones suivantes : 1. Zone de village, CV

Zone résidentielle mixte de moyenne densité, RMMD

Zone résidentielle de faible densité, RFD

Zone du couvent

2

3

4

5. Zone d'intérêt général, ZIG 6 Zone libre, ZL

7 Zone de la carrière de Tatüren

8 Zone agricole, ZA

9 Zone d'intérêt paysager, degré | 10. Zone d'intérêt paysager, degré II 11. Zone forestière

Voir décision d'appro-

Zone de village, CV bation de la DAEC du » 26 OCT. 206

. Destination

Cette zone est destinée à protéger le patrimoine bâti; elle est réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux activités de services, ainsi qu'aux activités artisanales de faible nuisance (bruit, odeur).

. Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité III est applicable conformément aux dispositions de la LAT, et de l'art. 43 de l'OPB.

Prescriptions particulières a) Constructions, reconstructions, transformations A l'intérieur de cette zone, toute construction, reconstruction ou trans-

formation doit faire l'objet d'une demande préalable au sens de l'art. 184 et 185 LATeC.

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1

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REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME ET DE POLICE DES CONSTRUCTIONS

Ar. 14 Zone de village

3. Prescriptions particulières f) indice d'utilisation

1. Pour les transformations où les rénovations de bâtiments existants, figurés sur la fiche de coordination n° 8, qui conservent les éléments essentiels de la structure (murs, toitures), l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que les dispositions de l'art. 57, al 5 RELATEC et les règles particulières des constructions soient respectées. Cette disposition ne s'applique pas en cas de démolition ou de reconstruction.

Remarque : seul le texte figurant en italique est soumis à l'enquête publique

Approuvé par le Conseil d'Etat Fribourg. le nds. MA 1993 TU D ne

N° de l'arrêté du Conseil d'Etat : PE f

Le Président [ /

du Conseil d'Etat :........… À serres Le Chancelier : AA MERE. 1

Le

Ver dé dicreon CE LS puni XAUS

b) Reconstructions, transformations

1) Les reconstructions ou transformations modifiant l'état actuel, respecteront le volume, la hauteur, la pente des toits, les matériaux et les couleurs des constructions existantes.

2) L'ordre des constructions ne sera pas modifié.

c) Constructions nouvelles

1) Les constructions nouvelles respecteront le volume, la hauteur, la pente des toits, les matériaux et les couleurs analogues aux bâtiments existants, afin de s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins, respectivement de l'îlot ou du quartier.

2) Les aménagements extérieurs seront traités de manière à s'harmoniser avec ceux existants.

d) Distance aux limites

1) A l'intérieur de cette zone, les limites de construction aux routes sont définies par le plan spécial y afférent. Les espaces destinés aux jardins et aux places publiques ne peuvent en aucun cas être voués à un autre usage.

2

—

Pour les constructions nouvelles, sous réserve d'une distance plus grande définie par une route, la distance entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5.00 m au minimum mesurée conformément aux articles 62 et 63 RELATeC.

Si L est inférieure ou égale à 15.00m d=5m Si L est supérieure à 15.00 md =L 3

e) Taux d'occupation

f)

La pæbatèu qui conserven toiture) l'indice d'utilisatio de dispositions de ss 57

Pour les constructions nouvelles ou les reconstructions, le taux d'occupation du sol est au maximum de 50 %, calculé conformément à l'article 59 RELATeC.

Indice d'utilisation 1)

able pour autant que les es règles particulières

2) Pour les constructions nouvelles et les reconstructions l'indice d'utilisation, n'excédera en aucun cas 0.5, calculé conformément aux articles 54, 55 et 56 RELATeC.

g) Hauteurs maximales

Pour les constructions nouvelles, la hauteur totale admissible au faîte est de 10.00 m.

4. Règles particulières des constructions a) Façades

1) En façade(s) côté rue, les ouvertures existantes seront maintenues dans leur état actuel, ou pour le moins dans leur dimension.

2) Des ouvertures nouvelles, complémentaires, limitées au minimum nécessaire pourront être prévues dans la façade arrière et dans les murs pignons.

b) Combles

1) Pour les constructions nouvelles, les reconstructions et les transformations, les combles sont habitables.

__ €©) Toiture Daton dela DAEC du on de la lu À , : i 26 0x. me 1) Sur le pan, côté rue, uniquement des ouvertures de type tabatière

de dimensions 70 x 120 cm au maximum et sur une seule rangée sont admises.

2) Sur le pan, côté opposé, il pourra être pratiqué sur une seule rangée des ouvertures sous forme de lucarne, de tabatière, conformément à l'article 30 RELATeC. Par pan de toit, un seul type d'ouverture est admis. Les ouvertures entièrement vitrées ou des balcons terrasses sont interdits.

3) Pour les bâtiments dont le mur pignon est parallèle à la chaussée, les lucarnes sont interdites.

5. Secteur à prescriptions particulières

A l'intérieur de la zone village, la route communale et les espaces publics qui lui sont contiguës font l'objet d'une étude d'aménagement, conforme aux directives énoncées par la fiche de coordination n° 4.

Art. 15 Zone résidentielle mixte de moyenne densité, RMMD

1. Destination Cette zone est destinée :

- aux maisons d'habitation individuelles, - aux maisons d'habitation groupées comprenant aux maximum 4 logements - aux maisons d'habitation collectives comprenant quatre à six logements.

Sont également admis, à raison d'un niveau au maximum :

- les activités artisanales qui ne sont pas excessivement gênantes pour le voisinage,

- les activités de service. Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité [Il est applicable conformément aux dispositions de la LAT, et de l'article 43 de l'OPB

Indice d'utilisation

L'indice maximal d'utilisation est de 0.4, calculé conformément aux articles 54, 55 et 56 RELATeC.

Taux d'occupation

a) Le taux maximal d'occupation du sol est 25%, calculé conformément à l'article 59 RELATeC.

b) Pour des maisons d'habitations groupées, le taux maximal d'occupation du sol est de 35%.

Distances aux limites

a) Sous réserve d'une distance plus grande, définie par une limite de construction déterminée par une route, une forêt, un cours d'eau , la distance minimale (d) entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est fonction de la longueur (L) de cette façade.

b) Si L est inférieure ou égale à 19.50 m d=6.5m Si L est supérieure à 19.50m d=L 3 c) Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont

additionnées.

d) Ces distances peuvent être réduites conformément à l'art. 64 RELATeC pour des garages et des constructions de minime importance.

Hauteurs des bâtiments

Les hauteurs totales {H) les hauteurs à l'intersection de la façade- et de la toiture (h), sont au maximum les suivantes :

Lt (m)

Maison individuelle

Maison groupée Maison collective

7. Règles particulières

a) Ordre des constructions

b)

c)

d)

e)

A l'exception du cas des maisons d'habitations groupées, l'ordre non contigu est obligatoire.

Nombre de niveaux

Le nombre maximum de niveaux d'un bâtiment est fixé comme suit :

- habitation individuelle : 1 étage sur rez, combles habitables

- habitation groupée : 2 étages sur rez, combles habitables

- habitation collective : 8 étages sur rez, combles non habitables.

Longueur maximale des façades

La longueur maximale admissible (L) des bâtiments est de 28.00 m.

Orientation du faîte

On respectera les orientations suivantes des faîtes des bâtiments :

- habitation individuelle : parallèle à la pente du terrain

- habitation groupée : parallèle à la pente du terrain si les bâtiments sont implantés perpendiculairement aux courbes de niveaux

L : perpendiculaire à la pente du terrain si les bâtiments sont implantés parallèlement aux courbes de niveaux

- habitation collective :_ parallèle à la pente du terrain. Toiture

1) En règle générale, les toitures sont à deux où à quatres pans; les toits à pans inversés sont interdits.

2) Les toitures seront recouvertes de tuiles de terre cuite de teinte naturelle, de tuiles brunes en fibro-ciment ou béton.

3) Le Conseil communal peut autoriser une autre forme de couverture pour autant qu'elle soit compatible avec les constructions voisines et le caractère des lieux. Les couvertures en métal (fer,cuivre, aluminium, éternit ondulé, etc.) et en plastique sont interdites.

4) La pente des toitures sera comprise entre 30° et 45° (60 et 100%).

f)

Modification de la configuration naturelle du terrain

1) La différence entre le niveau du terrain aménagé et le terrain naturel ne peut excéder 2.00 m.

2) La hauteur maximale des murs de soutainement ne peut excéder 1.50 m.

3) Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances particulières le justifient. Une parfaite adaptation à la configuration existante du sol en est la condition.

g) Arborisation

1) Le quart, au moins, de la surface de la parcelle doit être aménagé en surface verte.

2) Les dispositions de l'art. 28 du règlement communal d'urbanisme sont applicables.

8) Le Conseil communal se réserve le droit d'interdire certaines plantations pour des raisons de protection (vue).

h) Sécurité

Le conseil communal peut interdire l'installation ou l'extension d'entreprise artisanales susceptibles d'entraîner des inconvénients pour la région ou les zones avoisinantes. Il peut ordonner des mesures propres à supprimer ces inconvénients pour les entreprises existantes.

Sauvegarde des vues

1) L'implantation des constructions se fera de manière a assurer la sauvegarde des vues sur la vallée du JAVROZ dont bénéficient les constructions existantes.

2) De plus elle n'entravera pas inexorablement les vues des constructions futures.

3) En cas de besoin, le Conseil communal peut exiger la production d'un schéma directeur de la zone dont la préoccupation première sera de fournir une implantation des constructions assurant une sauvegarde des vues sur la vallée du JAVROZ.

Accès

En cas d'utilisation importante de cette zone, la route actuelle menant de l'église aux UTZES peut avoir à subir des améliorations de son profil en travers. Dans tous les cas, ces modifications se feront dans le strict respect des constructions existantes bordant la route. Ces travaux seront pris en charge par la commune et par les propriétaires de la zone au prorata du bénéfice retiré - une des clés de répartition des coûts pourra être la charge de trafic empruntant cette route.

11. APPROBATION

Mise à l'enquête publique du dossier d'affectation et mise en consultation publique du dossier directeur par parution dans ia

—

FQUIIS OFÉICIEILE (FO) M ann AU da. in. 2008 a

Au nom du ConsBil commu

H.B: A be ke.

Le Syndic La Secrétaire Adopté parle Conseil communal de Cerniat, le & 20 One =

Au nom du Conse|| communal

Le Syndic La Secrétaire

Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des

26 OCT. 2005

constructions le ss essences PEAU OT

Le Conseiller d'Etat, directeur

Urbaplan-0160-PAL modif-05.05-PB-dba 20

Art. 16 Zone résidentielle de faible densité, RFD

1.

Destination

Cette zone est destinée aux habitations individuelles et aux activités compatibles.

Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité Il est applicable conformément aux dispositions de la LAT et de l'article 43 de l'OPB.

Indice d'utilisation du sol

L'indice d'utilisation du sol applicable est de 0.25, calculé conformément aux articles 54, 55 et 56 RELATEC.

Taux d'occupation du sol

Le taux d'occupation du sol s'élève au maximum à 25 %, calculé conformément à l'article 59 RELATeC.

Distances aux limites (d)

a) Sous réserve d'une distance plus grande, définie par une limite de construction déterminée par une route , la distance minimale (d) entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est fonction de la longueur (L) de cette façade.

Si (L) est inférieure ou égale à 18.00 m,d=6m Si (L) est supérieur à 18.00 m d=L 3

b) Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.

c) Ces distances peuvent être réduites, conformément à l'art. 64 RELATeC pour des garages et constructions de minime importance.

Hauteurs maximales

La hauteur totale admissible est de 9.00 m, mesurée conformément aux articles 68 et 69 RELATEeC.

Prescriptions particulières

a) Ordre des constructions L'ordre non contigu est obligatoire.

b}) Orientation des constructions Le faîte principal des constructions sera, en principe, orienté perpendiculairement aux courbes de niveau.

c) Nombre de niveaux Le nombre maximum de niveaux est libre.

12

d) Toitures 1) En règle générale, les toitures sont à deux pans ou 4 pans ou encore de forme traditionnelle; les toits plats et à pans inversés sont interdits.

2) Les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle, de tuiles en fibro-ciment brun ou béton brun.

8) Le Conseil communal peut autoriser une autre forme de toiture et une autre couverture pour autant qu'elle soit compatible avec les constructions voisines et le caractère des lieux. Les couver-tures en métal (fer, cuivre, aluminium, éternit ondulé, etc) et en plastique sont interdites.

4) La pente des toitures sera comprise entre 30° et 45° (60% et 100%).

e) Modification de la configuration naturelle du terrain Voir décision d'ep:x,, 1) La différence entre le niveau du terrain aménagé et le terrain bation de la DAEC du naturel ne peut excéder 2.00 m. 26 OC. 90 . . A k 2) La hauteur maximale des murs de soutainement ne peut excéder 1.50 m.

3) Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances particulières le justifient . Une parfaite adaptation à la configuration existante du sol en est la condition.

f) Arborisation 1) Le quart de la surface de la parcelle doit être aménagé en surface verte.

2) Les dispositions de l'art. 28 du règlement communal d'urbanisme sont applicables.

3) Le Conseil communal se réserve le droit d'interdire certaines plantations pour des raisons de protection (vue).

8. Secteurs à prescriptions particulières.

a) Le secteur n° 1 "la Fin" à fait l'objet d'un plan d'aménagement de détail approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1984. Son règlement est joint au présent document et constitue l'annexe n° 3.

En dérogation du présent article, les règles définies pour les "zones d'habitation H2" dans le règlement du PAD "la Fin" sont applicables. (art 4.03, art 4.03.3 - hauteurs des constructions, art. 4.08.5 indice d'utilisation.)

b) Le secteur n° 2 " les Mottes respectera, outre les prescriptions du présent article, les conditions d'implantation définies par le règlement du PAD "la Fin".

c) ll est souhaité que seul le secteur n° 3 " Planchamp" puisse recevoir des résidences secondaires.

13

Art. 17

Art. 18

d) Le secteur n° 4 est soumis aux prescriptions suivantes :

- Indice d'utilisation du sol. i = 0.30 ;

- Hauteur à l'intersection : h = 6.00 m;

- Nombre de niveaux : 2 niveaux habitables et combles ;

- Orientation : Le faîte sera orienté parallèlement aux courbes de niveau ;

- Toiture : Les toitures disposeront 2 pans principaux et seront recouvertes de tuiles de terre cuite.

e) Le secteur n° 5 est soumis aux prescriptions suivantes : Dans le cadre de l'assainissement du stand de tir, la couche superficielle de la terre (20 à 30 cm de profondeur) devrait être remplacée au plus tard au moment de la réalisation d’une construction d'habitation dans ce secteur.

Zone du Couvent . Destination Cette zone est destinée au cloître de la Valsainte Degré de sensibilité Le degré de sensibilité il est applicable conformément aux dispositions de la LAT, et de l'article 43 de l'OPB. . Prescriptions particulière Le caractère architectural de l'ensemble des bâtiments doit être sauvegardé. Des transformation ou des mesures d'assainissement ne seront tolérées que dans la mesure ou celles-ci sont compatibles avec les principes de protection des monuments historiques et sont dictées par des motifs impérieux d'exploitation. Tout travaux de transformation, de rénovation, se fera à l'intérieur des volumes existants des bâtiments. Ils feront l'objet d'une demande préalable au sens de l'art 184 LATeC ou cours de laquelle la commission cantonale des monuments historiques et des édifices publiques devra être consultée. Zone d'intérêt général, ZIG Caractère a) Cette zone est destinée aux installations des bâtiments publics ou semi-public, ainsi qu'à leurs espaces extérieurs. b}) Le plan reconnaît trois zones d'intérêt général : - l'école article cadastral no 19 - l'église article cadastral no 1 - le cimetière article cadastral no 6 Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité Il est applicable conformément aux dispositions de la LAT, et de l'article 43 de l'OPB.

14

11. APPROBATION

Mise à l'enquête publique du dossier d'affectation et mise en consultation publique

du dossier directeur par parution dans la

Feuille officielle (FO) n°... Pal AT TS du Ad

Au nom du ConsBil commu

MH _ BR. ;

Le Syndic

jo... 2005. nn

La Secrétaire

Le Syndic

* es ss,

ailer.. 2008 uSS

La Secrétaire

Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des

2 6 OCT. 2005

CONSITUCHONS lessive D ES NN PAS ÉD EN EE ON NES NT A

Le Conseiller d'Etat, directeur

Urbaplan-0160-PAL modif-05.05-PB-dba

20

3.

Art. 19 Prescriptions particulières

a) Pour les transformations ou rénovations des bâtiments existants, au sens de l'art. 57, al. 5 RELATeC, qui conservent les éléments essentiels de la structure (murs, toiture), le coefficient de masse et la hauteur maximale ne sont pas applicables.

b) Cette disposition n'est pas applicable en cas de démolition ou de reconstruction.

Distances aux limites

a) Sous réserve d'une distance plus grande, définie par une limite de construction déterminée par une route, la distance minimale (d) entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est fonction de la longueur (L) de cette façade.

b) Si (L) est inférieure ou égale à 21.50 m, d = 7.50 m Si (L) est supérieur à 22.50 m d=L

3

c) Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.

d) Ces distances peuvent être réduites, conformément à l'art. 64 RELATEeC pour des garages et constructions de minime importance.

Hauteurs maximales

a) La hauteur maximale admissible ne peut excéder 15.00 m.

b) 1! peut être dérogé à cette hauteur pour des bâtiments cultuels, des monuments, pour autant que la partie concernée n'excède pas, en projection horizontale, le 1/10 de la surface construite au sol.

Coefficient de masse

En règle générale, le coefficient de masse utilisable ne dépassera pas

3m3/m2.

Zone libre, ZL

Caractère

a) Cette zone ne peut être bâtie de par sa topographie.

b) Elle est destinée à recevoir des plantations arbustives, créant une liaison entre les deux parties de la zone de village, ainsi qu'à ménager un axe de vue sur l'église depuis la route communale, à l'intérieur du village, à la hauteur de l'école.

Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité {Il est applicable conformément aux dispositions de LAT, et de l'art. 43 de l'OPB.

Art. 20

Art. 21 Règle particulière

a) Aucune construction, même de minime importance ne peut être édifiée dans cette zone.

b) Seules seront autorisées des plantations correspondant à la région.

Zone de la carrière de Tatüren

. Destination

Cette zone, mentionnée au plan directeur du paysage et des sites, est destinée à l'exploitation d'une carrière. Son périmètre a été autorisé par un contrat de bail passé entre l'Etat de Fribourg et "STEINBRUECHE TATUREN GmbH Plasselb" le 21 mars 1984. Ce contrat arrive à échéance le 31.12.1990. Il est joint à l'annexe 5 du présent règlement.

Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité IV est applicable conformément aux dispositions de la LAT et de l'art. 43 de l'OPB.

Règles particulières

1) Aucune construction, même de minime importance n'est autorisée dans cette zone, à l'exception des couverts ou abris pour machines. Ces constructions feront l'objet d'un permis de construire au sens de l'art. 58 LATeC. Ces constructions devront en outre disparaître lors de la remise en état des terrains.

2

—

La délimitation de cette zone est temporaire. Elle sera supprimée dès l'achèvement de l'exploitation du gisement et les terrains concernés seront re-affectés à leur destination originelle.

3) Des prescriptions complémentaires pourront être établies lors du renouvellement du contrat de bail déterminant l'usage des fonds. Celles-ci feront partie intégrante du présent règlement dès leur ratification par les parties contractantes.

Zone agricole, ZA

Destination

La zone agricole comprend :

- les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture,

- les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. :

16

2. Construction et installations conformes à l'affectation de la zone agricole

Sont réputées conformes à la zone agricole au sens des articles 16a LAT

et 34ss OAT :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation tributaire du sol,

- les constructions et installations servant au développement interne d’une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant lhorticulture productrice,

- les constructions et installations servant à la préparation, au stockage ou la vente de produits agricoles ou horticoles,

- les constructions servant au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

3. Constructions et installations non conformes à l'affectation de la zone agricole

Peuvent être autorisées aux conditions des articles 24ss LAT et 40ss OAT,

en tant que constructions et installations non conformes à la zone :

- les constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination,

- les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation dans des construction et installations existantes,

- la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions existantes non conformes à l'affectation de la zone,

- la transformation de constructions et installations jugées dignes d’être protégées selon les critères définis par le plan directeur cantonal.

Le changement d'affectation de constructions et installations ne nécessitant pas de travaux dé transformation est également soumis à autorisation.

4. Procédure Tout projet de construction, d’agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d’une installation hors de la zone à bâtir est soumis à l'autorisation spéciale de la Direction des travaux publics (art. 59 LATeC).

La demande préalable au sens de l’art. 184 LATeC est obligatoire, sauf pour les constructions de peu d'importance.

5. Degré de sensibilité Le degré de sensibilité 111 est applicable, conformément à l'art. 43 OPB.

17

11. APPROBATION

Mise à l'enquête publique du dossier d'affectation et mise en consultation publique du dossier directeur par parution dans la

Feuille officielle (FO) n°.

AU nom du Consbil commu

h " B «À es

Le Syndic

Au nom du Conse| communal

MR A.

Le Syndic

B ke.

La Secrétaire

Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des

2 6 OCT. 2005

constructions le.

Le Conseiller d'Etat, directeur

Urbaplan-0160-PAL modif-05.05-PB-dba 20

Art. 22

Art. 23 cas en cas, le Conseil communal peut, en tenant compte des

constructions:

b) La réalisation des conëtuctions ou transform

#6ns ne doit pas provoquer de nuisances aux zonè

bâtiments existants.

c) Elle ne doit pas non plus entraî de la commune.

rais d'équipement à la charge

d) Tout projet de constrdCtion, d'agrandissement ou de sformation d'un

bâtiment, fait l'etfjet d'une demande préalable au sens ‘article 184 outre, il est soumis à une autorisation spéci de la des Travaux Publics, délivrée dans le cadre de la proc emande de permis de construire.

Zone d'intérêt paysager, mesures de protection, degré I (selon inventaire cantonal des sites naturels)

Ces sites englobent les paysages dont l'aspect naturel et traditionnel est encore largement intact, dans des secteurs peu sollicités par l'urbanisation, qui n'ont pas été endommagés de ce fait et qui méritent des mesures de protection au sens de l'article 62 LATeC.

Dans ces secteurs, seuls les constructions, les transformations, les aménagements en relation avec l'exploitation agricole ou sylvicole ainsi que les constructions dont l'implantation est imposée par leur destination peuvent être autorisées, après examen préalable de l'OCAT et de la CCNP, sur la base d'un dossier démontrant la parfaite intégration dans le site. La transformation et le changement d'affectation de constructions rurales, dans le but de maintenir un élément construit existant, bien intégré au paysage, peuvent également être admis aux mêmes conditions. Les terrains touchés par les décharges et les remblais existants, ainsi que par les exploitations de matériaux (gravier, pierre, tourbe, sable, marne, etc.) devront être remis en état dans un délai convenable. Toute nouvelle décharge et toute nouvelle exploitation du sous-sol ne peuvent être autorisées que si un besoin objectivement fondé est reconnu, dans la mesure où la remise en état des terrains est garantie dans un délai déterminé et pour autant que ces installations ne portent pas préjudice au site.

Zone d'intérêt paysager, mesures de protection, degré Il

(selon inventaire cantonal des sites naturels) Ces mesures de protection sont nécessaires pour préserver la zone d'approche sensible qui entoure les sites méritant une protection intégrale

de la nature, ou les sites d'intérêt paysager, degré |; ils contribuent à la protection de l'ambiance du site.

18

Les mesures de protection relatives aux sites paysagers, degré |, sont applicables. Cependant, de cas en cas, elles peuvent faire l'objet d'allégement.

Art. 24 Zone forestière

L'aire forestière est délimitée et protégée conformément à la législation sur les forêts.

TROISIEME PARTIE : POLICE DES CONSTRUCTIONS ET

AUTRES PRESCRIPTIONS

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28 NA d'application et réglementation complémen-

aire

Toutes les constructions, installations et aménagements doivent être conformes aux prescriptions de police correspondantes du présent règlement communal et à celles de la LATeC et du RELATeC.

Stationnement des véhicules

Dans les zones résidentielles, il sera aménagé une place de stationnement par logement, studio ou chambre indépendante. Lors de la réalisation d'un ensemble de constructions, le Conseil communal peut exiger des places supplémentaires pour les visiteurs.

Pour les constructions non destinées à l'habitation, les normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS = SN 640.601 a) sont applicables.

Ordures

Le Conseil communal fixe les endroits et installations nécessaires au ramassage collectif des ordures, conformément au règlement communal des ordures.

Plantations

a) La construction d'une habitation collective, individuelle ou individuelle groupée nécessite la plantation d'un arbre feuillu d'ornement à croissance rapide ou fruitier, par tranche ou par fraction de 500 m2 de surface de parcelle.

b) La moitié au plus du nombre de feuillus prescrits peut être remplacée par des résineux.

c) L'emplacement des arbres doit figurer sur le dossier de mise à l'enquête.

d) Les arbres doivent être plantés à l'achèvement de la construction.

e) Le Conseil communal peut fixer des prescriptions d'implantation pour le bien-être de la population et pour des motifs esthétiques, des plantations supplémentaires également dans les zones industrielles, artisanales et dans la zone de village, que ce soit à l'occasion d'une demande de permis de construire ou pour améliorer l'état existant.

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